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Droit Africain

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droit africain, alors qu’au cours de leur histoire,


certaines sociétés africaines ont connu l’État sous
la forme d’empire que d’autres étaient organisées
en petits royaumes ou chefferies et que d’autres
ne connaissait qu’une structure sociale
élémentaire
Les ethnologues ont parfois été sceptiques, mais
on a dû constater " qu’il y a véritablement une
unité de droits africains, même parmi les peuples
différents ethniquement, par leur mode de vie et
par leur organisation. 
 ue signifie droits " originellement africains " ?
Sous ce vocable on entend droits en vigueur avant
la colonisation. Ces droits n’étaient pas écrits, ils
résultaient de la pratique. Durant la colonisation,
on en a mis par écrit, dans des ouvrages appelés
coutumiers (comme avait fait le roi de France :
rédaction des coutumes) et on a parlé de droit
coutumier.
Mais on s’est rendu compte plus tard que cette
tentative n’avait fait que déformer ces droits, on a
même dit qu’on avait ainsi inventé une nouvelle
catégorie de droit, le droit coutumier. Aussi,
aujourd’hui on parle de droits traditionnels ou de
droits originellement africains.
Malgré la colonisation, et l’acculturation qui s’en
est suivie, malgré les Indépendances et l’adoption
d’un droit inspiré du droit occidental, il apparaît
que les populations africaines ont tendance à
éviter le droit d’inspiration étrangère et à
continuer autant ce faire que peut à suivre leurs
pratiques traditionnelles, aussi on peut les
connaître, en lisant les ouvrages d’ethnologie ou
d’anthropologie juridique assez anciens, mais
également grâce aux recherches récentes souvent
effectuées maintenant par des chercheurs
africains.
Nftj,
C'est quoi le droit communautaire africain ?
1Le droit communautaire originaire est constitué
par l'ensemble des traités de base et les actes
assimilés67. Les Traités constituent les sources
fondamentales du droit communautaire originaire
ou primaire. Ce droit primaire constitue le
fondement des ordres juridiques de l'UEMOA et
de l'OHADA.

NORMES INTERNATIONALES ET RÉGIONALES EN


MATIÈRE DE DROITS DE L’HOMME
Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques contient un certain nombre de
dispositions concernant les droits de l’homme
dans l’administration
DROITS DE L’HOMME ET SYSTÈMES DE JUSTICE
TRADITIONNELLE EN AFRIQUE de la justice.
Son article 14 prévoit des dispositions relatives à
un procès équitable, et consacre en particulier le
droit à l’égalité devant les cours, le droit d’une
personne à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal
compétent, indépendant et impartial, établi par la
loi, le principe de la présomption d’innocence, le
droit d’être jugé sans retard excessif, le droit de
garder le silence, le droit de ne pas être forcé de
témoigner contre soi-même ou de s’avouer
coupable, le droit d’être représenté par un avocat
et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, de
se voir attribuer d’office un conseiller juridique,
sans frais, si l’accusé n’a pas les moyens de le
rémunérer, le droit d’une personne de faire
examiner par une juridiction la déclaration de
culpabilité et la condamnation prononcées à son
encontre, ainsi que le principe selon lequel nul ne
peut être poursuivi ou puni en raison d’une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou
condamné par un jugement définitif.
Dans son observation générale no  32 de 2007
relative au droit à l’égalité devant les tribunaux et
les cours de justice et à un procès équitable, le
Comité des droits de l’homme a déclaré que
l’article  14 était pertinent quand « l’État, dans son
ordre juridique, reconnaît les tribunaux de droit
coutumier ou les tribunaux religieux et leur confie
des fonctions judiciaires ». Le Comité a fait
observer que « ces tribunaux ne p[ouvaient]
rendre de jugements exécutoires […], à moins qu’il
soit satisfait aux prescriptions suivantes : les
procédures […] sont limitées à des questions de
caractère civil et à des affaires pénales
d’importance mineure, elles sont conformes aux
prescriptions fondamentales d’un procès
équitable et aux autres garanties pertinentes du
Pacte, les jugements de ces tribunaux sont validés
par des tribunaux d’État à la lumière des garanties
énoncées dans le Pacte et peuvent être attaqués
par les parties intéressées selon une procédure
répondant aux exigences de l’article 14 ».
La Déclaration de Dakar sur le droit à un procès
équitable en Afrique, adoptée en 1999 par la
Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples, a aussi abordé cette question en ces
termes : « Les tribunaux traditionnels ne dérogent
pas aux dispositions de la Charte africaine
relatives aux procès équitables. »
Le droit communautaire africain
retientl’attention de la doctrine depuis
l’émergence, à partir dela décennie 1990, de
certaines communautés économiques régionales
ou sous-régionalesafricaines sinspirant du modèle
européen d’intégratio. Celles-ci secrètent un ordre
juridique luiempruntant un certain nombre de
caractéristiques tout en manifestant certaines
spécificités quisont plus ou moins communes à
beaucoup d’organisations internationales
africaines. Certainsauteurs préfèrent utiliser l
’expression au pluriel « droits communautaires
africains » en mettant enexergue l’ordre juridique
de l’organisation internationale africaine (OIA),
objet d’étude expression au pluriel « droits
communautaires africains » retrouvée dans les
travaux précités n’est pas toutefois antinomique à
celle que nous adoptons dans la présente étude.
Notreconception se propose d’envisager le droit
communautaire africain dans une optique
holistique endégageant les éléments structurants
de cet ordre juridique pluriel. Il importe, d
emblée, de préciser, que nous nous démarquons
de l’approche réduisant le droit communautaire à
l ensemble des règles juridiques régissant la
création et le fonctionnement des organisations
africaines,régionales ou continentales, à vocation
d intégration économique. Cette approche nous
paraîtlimitée pour deux raisons principales. Elle
identifie,
d’une part, le droit communautaire africain au
droit des organisations internationales africaines,
ce qui ne constitue pas la finalité de la présente
étude ; d’autre part, elle n’ accorde d’attention
qu’aux OIA d’intégration économique, ce qui
exclut celles dites spécialisées, comme l’OHADA,
la CIMA,l’OAPI, qui reposent plus sur
l’intégration juridique qu’économique. Faudrait-il
conclure, partant de la présence descommunautés
(économiques) continentales, régionales, sous-
régionales africaines en l’existence d’un droit
communautaire africain
. EXISTE-T-IL UN DROIT COMMUNAUTAIRE
AFRICAIN ?
 
  I. 1 Définitions et nature de
l’ordrecommunautaire africain
 . Répondre à cette question reviendrait, selon les
uns, à enfoncer une porte largement ouvertedans
la mesure où son existence relèverait
d’un acquis . Pour les autres, les dubitatifs ou
les pessimistes de l existence de ce droit,
contestent son existence sur le fondement des
argumentsfrisant certains préjugés, comme si les
Africains n’étaient pas aptes à produire du droit.
En réalitéces critiques ne s’adressent pas
spécifiquement au droit communautaire africain
en tant que tel,mais au droit «made in Africa». Le
cours del’histoiren’a pas donné le flanc à ces
élucubrations fondées plus surl’émotionnel que
sur le rationnel.
Linstitution de la Commission africaine pourle
droit international parl’Union africaine
contribuera, nous l’espérons, au développement
dudroit «
made in Africa» en général, mais de manière plus
prononcée, au droit communautaire etau droit
international africain

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