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droit africain, alors qu’au cours de leur histoire,
certaines sociétés africaines ont connu l’État sous la forme d’empire que d’autres étaient organisées en petits royaumes ou chefferies et que d’autres ne connaissait qu’une structure sociale élémentaire Les ethnologues ont parfois été sceptiques, mais on a dû constater " qu’il y a véritablement une unité de droits africains, même parmi les peuples différents ethniquement, par leur mode de vie et par leur organisation. ue signifie droits " originellement africains " ? Sous ce vocable on entend droits en vigueur avant la colonisation. Ces droits n’étaient pas écrits, ils résultaient de la pratique. Durant la colonisation, on en a mis par écrit, dans des ouvrages appelés coutumiers (comme avait fait le roi de France : rédaction des coutumes) et on a parlé de droit coutumier. Mais on s’est rendu compte plus tard que cette tentative n’avait fait que déformer ces droits, on a même dit qu’on avait ainsi inventé une nouvelle catégorie de droit, le droit coutumier. Aussi, aujourd’hui on parle de droits traditionnels ou de droits originellement africains. Malgré la colonisation, et l’acculturation qui s’en est suivie, malgré les Indépendances et l’adoption d’un droit inspiré du droit occidental, il apparaît que les populations africaines ont tendance à éviter le droit d’inspiration étrangère et à continuer autant ce faire que peut à suivre leurs pratiques traditionnelles, aussi on peut les connaître, en lisant les ouvrages d’ethnologie ou d’anthropologie juridique assez anciens, mais également grâce aux recherches récentes souvent effectuées maintenant par des chercheurs africains. Nftj, C'est quoi le droit communautaire africain ? 1Le droit communautaire originaire est constitué par l'ensemble des traités de base et les actes assimilés67. Les Traités constituent les sources fondamentales du droit communautaire originaire ou primaire. Ce droit primaire constitue le fondement des ordres juridiques de l'UEMOA et de l'OHADA.
NORMES INTERNATIONALES ET RÉGIONALES EN
MATIÈRE DE DROITS DE L’HOMME Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques contient un certain nombre de dispositions concernant les droits de l’homme dans l’administration DROITS DE L’HOMME ET SYSTÈMES DE JUSTICE TRADITIONNELLE EN AFRIQUE de la justice. Son article 14 prévoit des dispositions relatives à un procès équitable, et consacre en particulier le droit à l’égalité devant les cours, le droit d’une personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, le principe de la présomption d’innocence, le droit d’être jugé sans retard excessif, le droit de garder le silence, le droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable, le droit d’être représenté par un avocat et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, de se voir attribuer d’office un conseiller juridique, sans frais, si l’accusé n’a pas les moyens de le rémunérer, le droit d’une personne de faire examiner par une juridiction la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcées à son encontre, ainsi que le principe selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Dans son observation générale no 32 de 2007 relative au droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, le Comité des droits de l’homme a déclaré que l’article 14 était pertinent quand « l’État, dans son ordre juridique, reconnaît les tribunaux de droit coutumier ou les tribunaux religieux et leur confie des fonctions judiciaires ». Le Comité a fait observer que « ces tribunaux ne p[ouvaient] rendre de jugements exécutoires […], à moins qu’il soit satisfait aux prescriptions suivantes : les procédures […] sont limitées à des questions de caractère civil et à des affaires pénales d’importance mineure, elles sont conformes aux prescriptions fondamentales d’un procès équitable et aux autres garanties pertinentes du Pacte, les jugements de ces tribunaux sont validés par des tribunaux d’État à la lumière des garanties énoncées dans le Pacte et peuvent être attaqués par les parties intéressées selon une procédure répondant aux exigences de l’article 14 ». La Déclaration de Dakar sur le droit à un procès équitable en Afrique, adoptée en 1999 par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, a aussi abordé cette question en ces termes : « Les tribunaux traditionnels ne dérogent pas aux dispositions de la Charte africaine relatives aux procès équitables. » Le droit communautaire africain retientl’attention de la doctrine depuis l’émergence, à partir dela décennie 1990, de certaines communautés économiques régionales ou sous-régionalesafricaines sinspirant du modèle européen d’intégratio. Celles-ci secrètent un ordre juridique luiempruntant un certain nombre de caractéristiques tout en manifestant certaines spécificités quisont plus ou moins communes à beaucoup d’organisations internationales africaines. Certainsauteurs préfèrent utiliser l ’expression au pluriel « droits communautaires africains » en mettant enexergue l’ordre juridique de l’organisation internationale africaine (OIA), objet d’étude expression au pluriel « droits communautaires africains » retrouvée dans les travaux précités n’est pas toutefois antinomique à celle que nous adoptons dans la présente étude. Notreconception se propose d’envisager le droit communautaire africain dans une optique holistique endégageant les éléments structurants de cet ordre juridique pluriel. Il importe, d emblée, de préciser, que nous nous démarquons de l’approche réduisant le droit communautaire à l ensemble des règles juridiques régissant la création et le fonctionnement des organisations africaines,régionales ou continentales, à vocation d intégration économique. Cette approche nous paraîtlimitée pour deux raisons principales. Elle identifie, d’une part, le droit communautaire africain au droit des organisations internationales africaines, ce qui ne constitue pas la finalité de la présente étude ; d’autre part, elle n’ accorde d’attention qu’aux OIA d’intégration économique, ce qui exclut celles dites spécialisées, comme l’OHADA, la CIMA,l’OAPI, qui reposent plus sur l’intégration juridique qu’économique. Faudrait-il conclure, partant de la présence descommunautés (économiques) continentales, régionales, sous- régionales africaines en l’existence d’un droit communautaire africain . EXISTE-T-IL UN DROIT COMMUNAUTAIRE AFRICAIN ?
I. 1 Définitions et nature de l’ordrecommunautaire africain . Répondre à cette question reviendrait, selon les uns, à enfoncer une porte largement ouvertedans la mesure où son existence relèverait d’un acquis . Pour les autres, les dubitatifs ou les pessimistes de l existence de ce droit, contestent son existence sur le fondement des argumentsfrisant certains préjugés, comme si les Africains n’étaient pas aptes à produire du droit. En réalitéces critiques ne s’adressent pas spécifiquement au droit communautaire africain en tant que tel,mais au droit «made in Africa». Le cours del’histoiren’a pas donné le flanc à ces élucubrations fondées plus surl’émotionnel que sur le rationnel. Linstitution de la Commission africaine pourle droit international parl’Union africaine contribuera, nous l’espérons, au développement dudroit « made in Africa» en général, mais de manière plus prononcée, au droit communautaire etau droit international africain