Organisation Judiciaire.. 1
Organisation Judiciaire.. 1
Organisation Judiciaire.. 1
Année universitaire:2019/2020
Pr. ARBAOUI Mounir.
Introduction
En effet, l’ordre judiciaire marocain comprend à la base des juridictions dites de premier
degré ; notamment les tribunaux de première instance et les juridictions de second degré à savoir
les cours d’appel et au sommet de cette organisation on trouve la cour de cassation.
Si le plus souvent, les personnes exercent leurs droits sans difficultés; les propriétaires
jouissent de leurs biens sans être perturbés par des tiers, les contrats s’exécutent spontanément, les
débiteurs paient en temps utile, les locataires paient le loyer en temps convenu, il n’en demeure
pas moins que les rapports sociaux entrainent inévitablement des conflits et des contestations entre
les membres de la société pour diverses raisons : conflit sur les limites d’une propriété, l’exécution
d’un contrat dont les parties se renvoient la responsabilité, contestation lors d'un contrat de travail;
le non remboursement d'une dette, trouble de voisinage, etc.
Parfois, ces différends peuvent être réglés de façon amiable dans la mesure où il est
préconisé de trouver un terrain de conciliation et d'entente soit par l'initiative des parties ou par
le biais d'un intermédiaire tout en restant loin des tribunaux. En cas d'absence d’accord, les parties
pourraient recourir à la justice dans le cadre d'une procédure contentieuse de leurs droits.
Dans toute société civilisée, nul ne peut se faire justice soi-même, sinon l’anarchie règnera
d'où la nécessité de l'institutionnalisation de la fonction judiciaire en tant que structure destinée à
la consécration de l'équité dans le pays. C’est pourquoi l’Etat a la responsabilité de mettre en place
et organiser le service public de la justice, composé de plusieurs organes au sein desquels s’activent
plusieurs personnes et dont l’ensemble constitue le système judiciaire.
La justice a plusieurs sens selon le contexte. Au sens large, la justice est une vertu, un
sentiment d’équité. Ainsi entendue, elle est une notion empreinte de subjectivité selon l’éthique
personnelle de chacun.
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Au sens technique, la justice est la fonction qui consiste à juger, à dire le droit à l’occasion
d’une contestation. C’est ainsi que l’on dit que le juge « rend la justice ». Prise dans ce sens, la
justice est une prérogative souveraine qui appartient à l’Etat.
Enfin, la justice stricto sensu désigne l’ensemble des institutions qui concourent à
l’exercice de la fonction de juger : les juridictions, les juges, les auxiliaires et les administrations
de la justice (ministère de la justice, administration pénitentiaire). Dans ce sens, la justice est un
service public.
S' agissant du seul mode juridictionnel 1 mis en vigueur au Maroc pour le règlement des
litiges, il convient d'aborder, dans un premier temps, l' évolution historique et les principes
fondamentaux régissant l'organisation judiciaire marocaine et ce avant de projeter la lumière sur
les juridictions de droit commun dans une deuxième partie. Notre cours ne sera complet sans
traiter les particularités des juridictions spécialisées dans une troisième partie. Enfin, nous
développerons la composition et les attributions de la cour militaire à la lumière de la loi 108-13.
1 Cependant, le principe de la justice comme monopole de l’Etat n’est pas absolu, il admet une dérogation qui prend
de plus en plus d’ampleur, à savoir l'arbitrage qui est un mode alternatif « non juridictionnel » de règlement des
différends. C’est « un mode de juridiction à base conventionnelle par lequel les parties choisissent une ou plusieurs
personnes privées, au moyen d’un acte appelé compromis (ou clause compromissoire) pour leur demander de juger,
au besoin en équité, le différend qui les oppose » 14. L’arbitrage est régi au Maroc par la loi n° 08.05 relative à
l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. 3
Pr. ARBAOUI Mounir.
Il sera judicieux, de projeter la lumière, dans cette partie, sur les principes fondamentaux
qui régissent l'organisation judiciaire au Maroc et qui présentent le pilier de la justice équitable
(chapitre 2).
L’évolution du système judiciaire marocain a connu trois grandes étapes à savoir: une
première phase antérieure au protectorat (Section 1), une phase de protectorat (Section 2) et les
réformes intervenues durant l’indépendance (Section 3).
Avant le protectorat, la justice marocaine était composée de la justice du chraâ, exercée par
le cadi, et la justice laïque, rendue par les pachas dans les villes et les caïds dans les tribus, au nom
du Sultan.
Inspirée de la Chariaâ basée sur la loi religieuse (le Fiqh, Ossol Fiqh, le Coran, la Sunna,
le Qiass et l’Ijmaâ). En pratique on a constaté que la justice était rendue par le juge musulman « le
Cadi »; juge de droit commun, son pouvoir se limitait aux litiges civils, immobiliers et aux affaires
du statut personnel.
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Les parties se présentaient devant lui, soit seules, soit assistées d’un oukil (mandataire).
Elles pouvaient produire des « fétouas », des consultations rédigées par un mufti ou un interprète
de la loi. L’affaire est instruite à l’audience et la sentence est ensuite rédigée et enregistrée.
Cependant, le juge ne s’occupe pas de l’exécution, les voies d’exécution sur les biens n’étant pas
connues en droit musulman coutumier.
A l’origine, les pachas et caïds n’assuraient que les fonctions administratives. Cependant,
ceux-ci se sont faits plus tard attribuer des fonctions judiciaires, exclusivement en matière pénale,
empiétant ainsi progressivement sur les domaines de compétence du cadi. L'intervention de ce
dernier s’est limitée au final aux questions d’état des personnes, aux successions et aux affaires
immobilières régies exclusivement à l’époque par le droit musulman.
Les affaires concernant les marocains de confession juive sont traitées par des tribunaux
rabbiniques. Ils jugeaient les litiges entre les membres de la communauté israélite (juive). Même
si la compétence de ces tribunaux confessionnels devait être limitée, en principe, aux affaires
relevant du statut personnel et des successions, elle s’étendait, dans la pratique, à tout type de
litige.
Les Européens, qui en toute logique ne pouvaient être soumis à la justice du chraâ, n’étant
pas musulmans, ne se soumettaient quasiment pas, non plus, aux juridictions makhzen. Ils
bénéficiaient d’un privilège de juridiction régi par un régime de capitulation qui fonctionnait
comme suit :
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- Lorsque le litige opposait deux personnes de même nationalité, l’affaire est du ressort
du consul du pays en question ;
- Lorsque le litige opposait deux personnes de nationalités différentes, chaque consul
applique à son citoyen la législation de son pays. Dans la pratique, on composait
souvent une juridiction comprenant les consuls des différentes parties et on appliquait
au litige une législation convenue entre lesdits consuls ;
- Lorsque le litige opposait un marocain musulman à un étranger, la juridiction
compétente est celle de la partie défenderesse, tout en privilégiant les étrangers :
➢ Le traité de Fès du 30 mars 1912 qui avait placé la majeure partie du pays sous le protectorat
français ;
➢ La convention de Madrid du 27 novembre 1912 qui avait confié la zone nord à l’Espagne ;
A ces trois zones correspondaient trois types d’organisations judiciaires différentes. Et dans
chaque zone, les tribunaux makhzen coexistaient avec les juridictions française, espagnole ou
internationale.
Ils comprenaient les tribunaux du chraâ (les tribunaux du Cadi), les tribunaux rabbiniques,
les tribunaux des caïds et des pachas. Ces différents tribunaux, compétents en matières civile,
pénale et commerciale quand il s’agit des litiges opposant des marocains. Sauf que le protectorat
français a intégré le principe de double juridiction et le concept de la hiérarchie des juridictions
et la notion de l’appel. Il a introduit même la notion de contrôle de la justice et celui de la
jurisprudence.
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Ainsi, le Haut tribunal chérifien était la cour d’appel des décisions rendues par les caïds en
premier ressort. Le Haut tribunal chraâ était la cour d’appel des décisions rendues par les Cadis
quant au Haut tribunal rabbinique, il était la cour d’appel des décisions rendues par les tribunaux
rabbiniques.
2Ces juridictions étaient contestées par le mouvement national qui reprochait au protectorat de vouloir soustraire
une frange de la population à la loi musulmane et semer ainsi la division parmi les marocains (le fameux dahir
berbère).
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B) Le tribunal du Makhzen:
Il existait aussi une juridiction du Makhzen pour juger les marocains. Le Mendoub (en
partie française c’était le Pacha) avait la fonction du Pacha. Il était compétent en matière
administrative, judiciaire, militaire et financière.
C) Les tribunaux du Chraâ (Cadis).
Inspirée de la Chariaâ basée sur la loi religieuse. En pratique, on a constaté que la justice était
rendue par le juge musulman «le Cadi »; juge de droit commun.
Cette zone était soumise au régime international fixé par la convention de Tanger du 18
décembre 1923 qui avait été signée entre la France, l’Espagne et le Royaume-Uni.
Dans cette zone, la justice était rendue par une juridiction internationale dénommée «
tribunal mixte » de Tanger chargée d’administrer la justice aux ressortissants des puissances
étrangères. Ce tribunal appliquait des codes spéciaux : code sur la condition civile des étrangers
dans la zone, code de commerce, code pénal, code de procédure criminelle, code de procédure
civile…
En 1953 le tribunal mixte était remplacé par une juridiction internationale qui comprenait
une cour d’appel, un tribunal criminel et un tribunal de paix. Cette juridiction se composait de 12
magistrats de différentes nationalités. Les magistrats étaient nommés par Dahir sur présentation
des gouvernements.
Cette phase a connu une nette évolution dans l’organisation judiciaire grâce notamment
aux réformes judiciaires qui se sont succédées. On y retient notamment, la réforme judiciaire du
26 janvier 1965, la réforme du 3 juillet 1967, la réforme des 15 et 16 juillet 1974 et celles du 1991
à nos jours.
Les tribunaux makhzen sont érigés en tribunaux de droit commun composés des tribunaux
régionaux et des tribunaux du sadad. Ces tribunaux sont hérités du protectorat.
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L’ordre administratif (représenté par l’autorité exercée par les Caïds et Pachas) est séparé
de l’ordre judiciaire. De même, les tribunaux coutumiers sont supprimés. Enfin, le haut tribunal
chérifien est remplacé en 1957 par la Cour suprême 3. Les tribunaux de type français (tribunaux
modernes) ont été gardés mais ils tranchaient désormais les affaires des marocains 4.
Il convient de souligner qu’on a continué à bénéficier des services des tribunaux
rabbiniques et de chraâ et qui tranchaient les affaires du statut personnel (mariage, affiliation,
divorce, pension alimentaire…) des marocains juifs et musulmans.
Malgré l’importance de cet effort de réaménagement du système judiciaire, la dualité de
celui-ci (coexistence des juridictions de droit commun avec celles dites modernes) n’a pu être
évitée. Il a fallu ainsi attendre l’avènement de la réforme de 1965 pour se lancer dans l’œuvre
d’unification et d’arabisation de la justice.
3 Pour éviter de faire le pourvoi en cassation en France et en Espagne le maroc a créé le haut tribunal chérifien en
1956 qui a été remplacé par la cour suprême en 1957.
4 Les tribunaux modernes prononçaient les jugements au nom de l’Etat français, mais après l’indépendance et
durant la première décennie, ils rendaient les jugements en français mais au nom du roi.
5 Les affaires rabbiniques sont en premier ressort de la compétence des tribunaux du sadad et en second ressort des
tribunaux régionaux. Ainsi les tribunaux modernes, les tribunaux du chrâa et les tribunaux rabbiniques ont été
définitivement intégrés dans les tribunaux de droit commun (sadad et régionaux).
Les tribunaux du sadad ont remplacé les tribunaux de paix (l’équivalent des juridictions de proximité dans la
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configuration actuelle). Ils connaissaient des statuts personnels (musulmans et israélites en plus des affaires civiles.
Les tribunaux régionaux, qui ont absorbé les anciens tribunaux de première instance, constituent les véritables
tribunaux de droit commun.
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n’est pas de nationalité marocaine ». L’article 5 ajoute « seule la langue arabe est admise devant
les tribunaux marocains, tant pour les débats et les plaidoiries que pour la rédaction des
jugements ».
L’organisation judiciaire découlant de la loi de 1965 fut complétée par un décret royal
du 3 juillet 1967 portant loi sur l’organisation des juridictions du pays. Elle avait une portée limitée
puisqu’elle était consacrée uniquement à la réorganisation de la justice sociale, par la suppression
des tribunaux du travail créés par le dahir du 30 décembre 1957.
Il a fallu attendre 1993 pour assister à une autre réforme de taille, à savoir la création des
tribunaux administratifs institués par la loi n° 41.90. La chambre administrative de la Cour
suprême statuait en appel des jugements de ces tribunaux, jusqu’à la création des Cours d’appel
administratives en 2008, régies par la loi n° 80.03. Dans le même mouvement, des juridictions de
commerce ont été instituées en 1998 par la loi n° 53.95.
Au Maroc, l’organisation judiciaire fixée par la loi du 15 juillet 1974, était révisée
successivement :
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En 1991 : création des tribunaux administratifs par la loi n° 41-90 promulguée par le dahir
n° 1-91-225 du 10 septembre 1993.
En 1997 : établissement des tribunaux de commerce par la loi n°53-95 promulguée par le
dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997.
En 2003 : l’entrée en vigueur de la loi n° 70-03 promulguée par le dahir n° 1-04-22 du 3
février 2004 portant code de la famille s’est accompagnée par l’instauration d’une justice de la
famille au sein des tribunaux de première instance.
En 2004 : suppression de la Cour spéciale de justice par le Dahir n° 1-04-129 du 15
septembre 2004. Les attributions de cette juridiction d’exception ont été transférées aux sections
financières instituées au sein de quatre cours d’appel.
En 2006 : Instauration des Cours d’appel administratives par le Dahir n° 1-06-07 du 14
février 2006 portant promulgation de la loi n° 80-03.
En 2011 : La constitution change de la dénomination du conseil suprême par la cour de
cassation. Elle a créé la Cour constitutionnelle et elle a instauré la juridiction de proximité par la
loi n° 42-10.
En 2012: La loi n° 42.10 est venue changer la donne en remplaçant les juridictions
communales et d’arrondissements par les juridictions de proximité.
Celles-ci ont la particularité d’être confiée à des juges de carrière au lieu des juges non
professionnels qui siégeaient dans les juridictions communales et d’arrondissement. Par la même
réforme, des chambres d’appel sont créées au sein des TPI pour statuer en appel sur les jugements
des TPI dont le montant ne dépasse pas 20.000 dirhams.
Signalons enfin qu’un projet de loi régissant l’organisation judiciaire est en cours d’examen
au Parlement. Ledit projet constitue une véritable refonte de la loi en vigueur. Il apporte des
aménagements substantiels à l’organisation judiciaire.
Montesquieu a développé, dans « L' Esprit des lois », sa grande théorie de la séparation
entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire : « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il
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Pr. ARBAOUI Mounir.
faut que … le pouvoir arrête le pouvoir ». Il a affirmé qu’au lieu d’être concentrées en une seule
main, les prérogatives de la puissance publique doivent être réparties entre des corps distincts et
égaux. Chacun doit détenir, seul et souverainement, une parcelle de l’autorité : le pouvoir législatif
crée le droit, l’exécutif administre, le judiciaire rend la justice. L’autorité judicaire, dans l’exercice
de ses fonctions ne doit pas empiéter sur les domaines du législatif et de l’exécutif. Elle est, à son
tour, indépendante du pouvoir politique.
Au Maroc, il convient de souligner que la constitution actuelle, comme celles qui l’ont
précédée, a posé dans ses articles 1, 107 et 109 que :
Art 107 : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Art 109: « Est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction
judiciaire. Le juge ne saurait recevoir d’injonction ou instruction, ni être soumis à une quelque
pression…. ».
Dire que le pouvoir judicaire est indépendant du pouvoir législatif, cela signifie que :
▪ Interdiction pour le parlement d’interpréter les lois : tout d’abord, le pouvoir législatif
ne doit pas exercer la fonction judiciaire. Ainsi, le parlement ne peut donc pas faire office
de tribunal et donner sa propre interprétation d’une loi à l’occasion d’un litige déterminé.
Il pourrait par contre, en cas d’obscurité ou de difficulté d’interprétation, voter un texte
amendant la disposition législative en cause, ce qui serait effectivement de son ressort.
▪ Obligation pour le juge d’appliquer la loi : Si le parlement ne peut pas juger, inversement,
le juge ne peut pas légiférer, ni refuser d’appliquer la loi. Il ne peut légiférer, de sorte
que chaque décision, chaque solution donnée à un problème d’interprétation de la loi
n’est valable que pour le cas qu’elle concerne.
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Pr. ARBAOUI Mounir.
▪ Interdiction pour le juge de se prononcer sur la constitutionnalité des lois : Il est interdit,
selon les dispositions de l’article 25 du code de procédure civile marocain, aux
juridictions de se prononcer sur la constitutionalité d’une loi ou d’un décret. Il n’est donc
pas permis aux tribunaux de refuser d’appliquer une loi sous prétexte qu’elle serait
anticonstitutionnelle. C’est la Cour Constitutionnelle, saisie par des moyens qui lui sont
propres, qui en connait. De même, les tribunaux ne peuvent pas apprécier la légalité d’un
décret qui entre dans le domaine du pouvoir exécutif.
A la différence des précédents, il existe des liens de dépendance réciproque entre le pouvoir
judiciaire et le pouvoir exécutif. Ces liens tiennent d’une part, à la nature du personnel de la justice,
d’autre part, au fait que l’exécution des décisions judiciaires peut dépendre de l’administration, et
enfin, à la possibilité pour les tribunaux de prononcer des condamnations à l’encontre de celle-ci.
Cette situation a changé avec l’installation en avril 2017 du Conseil supérieur du pouvoir
judiciaire dont le poste de Président délégué est confié par la nouvelle Constitution au Premier
Président de la Cour de cassation. L’absence du représentant de l’exécutif parmi les membres dudit
Conseil est un facteur à même de rendre plus effective cette indépendance des juges.
Dans la même perspective, l’indépendance du pouvoir judiciaire a été mise à mal durant
de nombreuses années par l’ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires judicaires. En effet, les
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Pr. ARBAOUI Mounir.
magistrats du parquet étaient toujours sous l’autorité du Ministre de la Justice et, par conséquent,
subordonnés au pouvoir exécutif.
Toutefois, cette faille a été palliée par l’article 110 de la loi 100-13 relative au conseil
supérieur du pouvoir judiciaire qui a donné au procureur général du roi près la Cour de cassation
la qualité du Chef du ministère public à la place du ministre de la justice.
Par le pouvoir dont il est investi, le juge ordonne que sa décision, si besoin sera exécutée
avec le concours de la force publique. L’autorité administrative doit obéir à cet ordre.
L’article 121 de la constitution de 2011 dispose que « Dans les cas où la loi le prévoit, la
justice est gratuite pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour ester en justice »
Les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables mais par l’Etat en leur qualité de
fonctionnaires.
Cela ne signifie pas que le justiciable n’aura rien à débourser dans le cadre d’un procès,
qui peut entraîner des frais plus ou moins importants, selon l’affaire à juger, sa nature et sa
complexité.
Ces frais correspondent aux frais de procédure et aux honoraires des professions libérales
de la justice : avocat, huissier de justice, expert judiciaire…
En principe, chaque personne, prenant part à un procès, supporte ses propres frais de
justice.
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Pr. ARBAOUI Mounir.
Cependant, la loi prévoit que le gagnant du procès peut obtenir le remboursement par son
adversaire de certains frais qu’il a dû engager (comme les frais de procédure et les frais d’avocat).
Un système d’assistance judiciaire est mis en œuvre pour éviter que les personnes sans
ressources ne soient empêchées de faire valoir leurs prétentions devant la justice.
L’assistance judiciaire est applicable à tout litige, aux constitutions de parties civiles devant
les juridictions d'instruction et de jugement et, en dehors de tout litige, aux actes de juridiction
gracieuse et aux actes conservatoires.
L’assistance judiciaire peut être accordée de plein droit dans quelques affaires. C’est le cas
des litiges devant la justice de proximité.
L’expérience a montré que l’assistance judiciaire ne permet pas d’accéder à une défense
judiciaire de qualité. Ce service, non rémunéré par l’Etat, est assuré gratuitement par les barreaux
qui, souvent le confient aux avocats en début de carrière. Il a fallu attendre l’année 2016 pour que
les associations du barreau et le gouvernement arrivent à un terrain d’entente sur une solution qui
permet à l’Etat de rémunérer les avocats qui assurent la défense.
La règle du double degré de juridiction n’est pas une simple règle de procédure. Elle
mérite de figurer parmi les règles générales de l’organisation judiciaire.
En principe, un justiciable a droit à deux degrés de juridictions 6. D’après cette règle, les
plaideurs ont la possibilité de soumettre leurs procès pour un second examen, à une juridiction de
second degré. Elle garantit, donc, les droits de la défense d’une partie grâce à un nouvel examen
du litige par une juridiction hiérarchiquement supérieure. De ce fait, l’appel vise essentiellement
la réformation ou l’annulation du jugement entrepris. Cette garantie est devenue d’autant plus
utile et profitable aux plaideurs.
6Lorsqu’une juridiction du premier degré rend son jugement, une des parties au procès, le demandeur ou le défendeur,
peut se sentir lésée et elle a la possibilité de refaire juger l’affaire par une juridiction supérieure : la cour d’appel. La
cour d’appel saisie va rejuger l’affaire intégralement (fait et droit) , et rendre un arrêt qui peut être un : jugement
confirmatif ou infirmatif
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Pr. ARBAOUI Mounir.
La cour d’appel est censée comprendre des magistrats plus expérimentés et qualifiés et que
la juridiction du second degré tire profit du travail effectué par les juges du premier ressort pour
se concentrer sur le nœud du problème7.
Heureusement, la nouvelle loi 108-13 relative à la justice militaire a remédié à cette faille.
Ainsi, selon l’article 14 de loi précitée, le tribunal militaire se compose de:
7Le pourvoi en cassation devant la cour de cassation n’est pas considéré comme un troisième degré de juridiction. En
fait, les juridictions du premier et du deuxième degré jugent le fait et le droit. Le rôle de la cour de cassation n'est pas
de rejuger une troisième fois les faits mais plutôt de juger les décisions des juges du fond.
La cour de cassation ne juge donc que le droit: elle juge la manière dont les juges du fond ont appliqué le droit.
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Pr. ARBAOUI Mounir.
A cet égard, l’article 7 du décret n° 2-74-498 du 16 juillet 1974 pris en application du Dahir
relatif à l'organisation judiciaire énonce que : « L'année judiciaire commence le 1er janvier et
s'achève au 31 décembre, les juridictions siégeant sans interruption, les congés des personnels
tant magistrats que greffiers devant être organisés de telle sorte que les audiences ne subissent
ni interruption, ni retard ».
Le caractère contradictoire exige que le justiciable doit avoir été mis en mesure de se
défendre et d’être entendu par le juge. Il suppose le respect d’un délai irréductible pour permettre
aux parties de comparaître. Les personnes jugées par défaut dispose d’une voie de recours, en
l’occurrence l’opposition.
Ce principe est renforcé par le principe de la publicité des audiences. Les débats d'un procès
et les décisions doivent être publics .Cela signifie que les débats ont lieu publiquement et que la
décision de justice est rendue en présence du public. En principe, les portes des salles d'audience
doivent rester ouvertes et accessibles à tous.
Ainsi, dans les affaires criminelles, les débats d'un procès et les décisions doivent être
publics pour que l’audience soit équitable. Dans ce cadre, l’article 11 de la déclaration universelle
des droits de l’homme telle qu’elle a été adoptée par l’assemblée générale des nations unies,
dispose que « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui ont été assurées ». De même, le CPP, dans son article 300, dispose
que les mesures de l’enquête et les débats doivent être publics sauf dans les cas prévus par les
articles 301 et 302.
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Pr. ARBAOUI Mounir.
L'accès du public aux audiences donne une transparence à la justice et permet de consacrer
le principe de l’impartialité.
Toutefois, la loi prévoit des exceptions à ce principe où le public ne peut pas accéder aux
audiences.
Le président du tribunal ou de la cour peut ordonner le huis clos pour protéger les
personnes (mineurs, divorce), ou pour éviter des troubles à l'ordre public, ou préserver des secrets
d'Etat ( les articles 301 et 302 du CPP).
L'audience se tient alors à huis clos dans la salle d'audience, portes fermées, ou en
chambre du conseil. La décision de justice est toujours rendue en audience publique.
Le principe du juge unique était le principe qui régnait avant le protectorat. Mais, pendant
la période protectorale et à l’occasion de la création des tribunaux modernes ( les TPI et les
tribunaux régionaux), la formation collégiale a vu le jour, et elle est restée jusqu’à la réforme de
1974 qui y a mis terme. Mais en 1993 elle est apparue encore une fois dans l’ensemble des
juridictions appelées à juger en premier ressort. Toutefois, en 2003, il y a eu retour au principe du
juge unique comme une règle générale devant les tribunaux de première instance (la loi 15-03
modifiant l’article 4 de la loi de l’organisation judiciaire).
Toutefois, il convient de souligner que les chambres d’appel dans les tribunaux de première
instance tranche les affaires en étant composée de trois magistrat y compris le président.
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Pr. ARBAOUI Mounir.
▪ Garantie d’une justice éclairée : La délibération qui précède le jugement a pour effet de
provoquer la discussion sur la valeur de tous les moyens invoqués et des solutions
possibles, de mieux approfondir les difficultés et d’éclairer les esprits.
▪ Garantie d’une justice impartiale : Il est difficile de supposer que tous les juges se mettent
d’accord pour favoriser injustement un plaideur, au détriment de l’autre et l’impartialité
des juges est garantie par le contrôle des autres juges.
▪ Garantie d’une justice indépendante : La collégialité donne aux juges plus de liberté dans
leurs décisions, ils sont moins exposés aux influences.
Le projet de loi 38-15 relatif à l’organisation judiciaire prévoit l’insertion de l’avis contraire
au procès-verbal, dans le cadre des affaires traitées de manière collégiale. Le point de vue différent
de l’un des juges devra figurer dans un procès-verbal devant rester confidentiel pendant une durée
de 10 ans, et la divulgation de son contenu est considérée comme une faute grave. Ce dit procès
doit être gardé auprès du président du tribunal et qui ne peut être consulté qu’en vertu d’une
décision émanant du conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Le maintien du système du juge unique peut être justifié par les motifs suivants :
▪ Statut seul, le juge aura une conscience plus nette et plus large : Etant nécessairement
connu de l’opinion publique et des plaideurs, comme l’auteur de la décision et sachant qu’il
ne peut, dans l’élaboration de cette décision, compter que sur lui-même, il veillera
nécessairement à ce qu'elle soit irréprochable, juridiquement solide et impartiale. Il ne
pourra pas s’abriter derrière l’anonymat qui, atténuant le sens de la responsabilité et de
l’effort, risque d’être plus nuisible que profitable à l’administration d’une bonne justice.
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Les juridictions ordinaires ou de droit commun peuvent être définies comme des
organismes qui ont une compétence générale.
Les tribunaux de première instance qui, de façon générale, ont pris la relève des tribunaux
régionaux et des tribunaux de Sadad, constituent des tribunaux de droit commun ayant plénitude
de juridictions. Selon l’article 5 de la loi n° 34-10 modifiant et complétant le dahir portant loi n°
1-74-338 du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume, ils peuvent connaitre de
toutes les matières « Sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre
juridiction ».
Il faut signaler que les TPI se répartissent géographiquement sur tout le territoire du pays
et le nombre de ces juridictions est passé de 73 à 83 dans la mesure où plusieurs centres judiciaires
se sont transformés en TPI comme le cas du centre de Tinghir, Bouznika, Sidi Ifni, Al Madiak...etc.
Section 1: Composition :
- Un greffe ;
- Un secrétariat du parquet.
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Pr. ARBAOUI Mounir.
Ce qui attire l’attention à travers la lecture de ce deuxième article c’est l’appellation des
juges suppléants qui ne figurait pas dans le statut des magistrats abrogé. Probablement, le
législateur fait allusion dans cette formule au juges qui occupent le poste de vice- président.
Dans la même perspective, le projet de loi 38-15 relatif à l’organisation judicaire a disposé
dans l’article 41 que le TPI comprend:
Personnellement je pense que cette reformulation est plus claire et ne prête pas à confusion
comme celle de loi actuelle.
Malgré cette composition, le tribunal de première instance siège dans la plupart du temps
à juge unique, avec l’assistance d’un greffier. Si en matière pénale, la présence du représentant du
ministère public est obligatoire à l’audience, cette présence est facultative en toute autre matière,
sauf dans certains cas limitativement prévus par le législateur.
Section 2: Organisation.
Ces tribunaux peuvent être divisés suivant la nature des affaires qu'ils connaissent en «
sections des affaires de la famille », « sections des juridictions de proximité » et en chambres :
civile, commerciale, immobilière, sociale et pénale. Chacune des chambres peut comprendre un
ou plusieurs magistrats. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en
soit la nature des affaires soumises au tribunal 8.
Les tribunaux de première instance peuvent être classés, selon la nature des affaires qu'ils
connaissent, en tribunaux civils de première instance, tribunaux sociaux de première instance et
en tribunaux pénaux de première instance.
8Le nombre des chambres et les juges les composant est fixé par l’assemblée générale qui se réunit dans les premiers
15 jrs de Décembre en présence de tous les magistrats soit de siège ou du ministère public, en plus du président du
secrétariat greffe. Ainsi, lors de l’assemblée générale il peut être décidé dans quelques tribunaux la suppression d’une
chambre vu le nombre limité des affaires traitées par elle pendant l’année judiciaire précédente et ce dans un souci
de bonne gouvernance et une équitable répartition des dossiers
21 entre les magistrats.
Pr. ARBAOUI Mounir.
Cette expérience est mise en place à Casablanca pour une meilleure gestion du service de
la justice dans l’attente de sa généralisation dans toutes grandes villes comme Rabat, Fès,
Marrakech… etc.
- Les tribunaux civils de première instance sont divisés en " section de justice de proximité
" et en chambres : civile, commerciale et immobilière.
- Les tribunaux sociaux de première instance sont divisés « en section des affaires de la
famille », en chambres : accidents de travail et maladies professionnelles, conflits du
travail.
En terme de compétence, les TPI peuvent connaître de toutes les matières sauf lorsque la
loi attribue formellement compétence à une autre juridiction. C’est une compétence générale qui
s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières, pénales et sociales. Toutes les questions relatives
au statut personnel, familial et successoral relèvent également de la compétence du tribunal de
première instance,
Le tribunal de première instance est saisi, soit par requête écrite et signée du demandeur ou
de son mandataire, soit par la déclaration du demandeur comparant en personne dont un procès-
verbal est dressé par l'un des agents assermentés du greffe. Cette déclaration est signée par le
demandeur ou mention est faite qu'il ne peut pas signer.
-Affaires que les tribunaux de première instance connaissent en premier et dernier ressort;
22
Pr. ARBAOUI Mounir.
-Affaires sociales;
L’article 19 du Code de procédure civile dispose que "les tribunaux de première instance
connaissent:
- en premier ressort, à charge d’appel devant les chambres des appels des tribunaux de
première instance, des demandes jusqu’à la valeur de vingt mille dirhams (20.000 dirhams);
- en premier ressort, à charge d’appel devant les cours d’appel, des demandes d’une valeur
supérieure à vingt mille dirhams (20.000 dirhams);
- en premier ressort et à charge d’appel devant les cours d’appel, il est statué
conformément aux dispositions de l’article 129".
En matière judiciaire, il exerce des fonctions importantes et spécifiques qu’il peut déléguer
à un autre juge du siège. Il est tout d’abord le juge des référés, ce qui signifie qu’il peut, dans tous
les cas d’urgence, ordonner des mesures imposées par la situation sans préjuger le fond du droit.
C’est également en sa qualité de président qu’il est compétent pour rendre des ordonnances
sur requêtes autorisant des constats, sommations ou autres mesures d'urgence que des
ordonnances d’injonction de payer selon la procédure particulière prévue pour le paiement des
dettes reconnues.
9
L'article 12 dispose que: " Si la valeur du litige est indéterminée, la décision est rendue en premier ressort".
23
Pr. ARBAOUI Mounir.
En outre, l’article 26 de la loi 67-12 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs
et les preneurs des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel dispose que « le bailleur
peut saisir le président du TPI en vue de valider la mise en demeure et ordonner le règlement, en
cas de défaut de paiement total ou partiel, des montants exigibles fixés par la mise en demeure ».
Créées par la loi n° 42-10du 17 août 2011, les juridictions de proximité remplacent celles
d’arrondissement et communales instituées par l’organisation judiciaire de 1974. C’est une
nouvelle structure judiciaire qui voit le jour au Maroc. Les tribunaux de proximité renforcent le
réseau des juridictions nationales pour statuer sur les litiges de la vie quotidienne des citoyens.
Les juridictions de proximité sont instituées dans le ressort des tribunaux de première
instance et leur compétence territoriale se répartit comme suit :
-Les sections des juridictions de proximité instituées au sein des TPI et dont la compétence
territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort de ces tribunaux ;
- Les sections des juridictions de proximité créées au sein des centres du juge résident (ou
siégeant) et dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort
du centre du juge résident.
Ces juridictions ont pour objectifs de traiter des litiges et délits mineurs selon une procédure
simplifiée, mais aussi d’améliorer le rendement, les prestations et l’efficacité de l’appareil
judiciaire. A cet égard, la procédure devant ces juridictions est orale, gratuite et exempte de toutes
taxes judiciaires.
Paragraphe 1: Organisation.
Selon les dispositions du premier article de la loi portant organisation des juridictions de
proximité qui sont instituées dans le ressort des tribunaux de première instance, les sections des
juridictions de proximité se composent d'un ou plusieurs juges et d'agents de greffe ou de
24
Pr. ARBAOUI Mounir.
secrétariat. Elles siègent par un juge unique assisté d'un greffier, hors la présence du ministère
public.
Les audiences des sections des juridictions de proximité sont publiques. Leurs jugements
sont rendus au nom de Sa Majesté le Roi. Ils sont consignés sur un registre spécial et revêtus de la
formule exécutoire.
Pour davantage de proximité, des audiences foraines peuvent être tenues dans l'une des
collectivités situées dans le ressort territorial de la section des juridictions de proximité en vue de
connaître des affaires relevant de leur compétence.
L'assemblée générale désigne des magistrats qui exercent dans les tribunaux de première
instance et dans les centres du juge résident, chargés de statuer sur les affaires relevant de la
compétence des juridictions de proximité.
Paragraphe 2: Compétence.
Selon l’article 14, le juge de proximité est compétent pour connaître des contraventions
commises par des personnes majeures sauf à avoir une qualification plus sévère lorsqu'elles sont
commises dans la circonscription sur laquelle le juge exerce sa juridiction ou lorsque l'auteur y est
domicilié.
Par ailleurs, le juge de proximité connaît de toutes les actions personnelles et mobilières si
elles n'excèdent la valeur de cinq mille dirhams. Il n'est, toutefois, pas compétent pour les litiges
relatifs au statut personnel, à l'immobilier, aux affaires sociales et aux expulsions.
Paragraphe 3: Procédure.
Le juge de proximité connaît de toutes les actions personnelles et mobilières dont la valeur
n'excède pas cinq mille dirhams, à l’exception des litiges relatifs au statut personnel, à
l'immobilier, aux affaires sociales et aux expulsions.
25
Pr. ARBAOUI Mounir.
Les audiences des sections des juridictions de proximité sont publiques. Leurs jugements
sont rendus au nom de Sa Majesté le Roi. Ils sont consignés sur un registre spécial et revêtus de la
formule exécutoire.
L’article 11 dispose que le juge de proximité est saisi par une requête écrite ou par une
déclaration orale reçue par le greffier qu'il consigne dans un procès-verbal qui prévoit l'objet de la
demande et les motifs invoqués, conformément à un modèle établi à cet effet qu'il signe avec le
demandeur.
Si le défendeur est présent, le juge lui expose le contenu de la demande. S'il est absent, la
requête du demandeur ou une copie du procès-verbal lui est notifiée immédiatement sur ordre du
juge. Cette notification comporte convocation à l'audience qui ne devrait pas être éloignée de plus
de huit jours.
-s'il n'a pas effectué la tentative de conciliation prévue à l'article 12 de la loi 42.10;
-s'il a été statué sur chose non demandée ou adjugé plus qu'il n'a été demandé ou s'il a été
omis de statuer sur un chef de demande;
-s'il a statué alors que l'une des parties l'avait récusé à bon droit;
-s'il a condamné le défendeur sans avoir la preuve qu'il avait été touché de la notification
ou de la convocation;
26
Pr. ARBAOUI Mounir.
L'action publique est mise en mouvement par le ministère public qui transmet au juge de
proximité les procès-verbaux dressés par la police judiciaire ou par les agents chargés à cet effet.
Ces tribunaux constituent des juridictions de droit commun de deuxième degré car elles
jugent les décisions émanant du tribunal de première instance susceptibles d’appel et des
ordonnances rendues par les présidents de ces tribunaux.
De surcroît, elles sont compétentes pour juger en premier ressort les affaires criminelles.
Section 1: Organisation.
Les Cours d'appel comprennent, sous l'autorité du premier président et suivant leur
importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre d'appel de statut
personnel et successoral et une chambre criminelle. Toutefois, toute chambre peut valablement
instruire et juger quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à ces cours.
27
Pr. ARBAOUI Mounir.
Les Cours d'appel, dont les ressorts sont fixés et délimités par le décret de 4 novembre 2011
selon le tableau ci-dessous, comprennent des sections des crimes financiers créées par la loi 36-10
pour juger les crimes prévus par les articles (241..256) du code pénal marocain. Ces sections
comprennent des chambres d'instruction, des chambres pénales, des chambres pénales d'appel, un
parquet général, un secrétariat greffe et un secrétariat du parquet général.
En toute matière, l’audience est tenue et les arrêts rendus par un collège de trois Conseillers
assistés d’un greffier, sauf si la loi en dispose autrement. La présence du représentant du ministère
public à l’audience pénale est prévue à peine de nullité. Son assistance en toute autre matière est
facultative, sauf dans les cas déterminés par le code de la procédure civile notamment lorsqu’il
est partie principale et dans les autres hypothèses prévues par un texte particulier.
La chambre criminelle siège, en raison de la gravité des affaires qui lui sont confiées, avec
cinq Conseillers, un président de chambre et quatre conseillers.
Et selon l’article 67 du projet de loi n° 38-15 relatif à l’organisation judiciaire, des sections
spécialisées en matière commerciale et administrative seront créées au sein des Cours d’appel pour
28
Pr. ARBAOUI Mounir.
connaitre des appels interjetés contre les jugements rendus par les sections spécialisées dans les
mêmes matières au sein des TPI.
Section 2: Compétence.
Les Cours d’appel examinent une seconde fois les affaires déjà jugées en premier ressort
par les tribunaux de première instance. Elles connaissent donc des appels des jugements rendus
par ces tribunaux ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents.
Les chambres criminelles des Cours d’appel constituent des formations particulières,
compétentes pour juger des crimes en premier et dernier ressort.
Section 3 : Fonctionnement.
A l’instar des tribunaux de première instance, les Cours d’appel se réunissent en audiences
ordinaires. Les chambres comportent chacune au moins trois magistrats assistés d’un greffier.
Chaque chambre est présidée par un président de chambre ou, à défaut, par le conseiller le plus
ancien.
Vu le nombre limité des cours d’appel, ces dernières, selon l’article 7 de la loi relative à
l’organisation judiciaire, peuvent tenir leurs audiences au siège des tribunaux de leurs ressort.
C’est le cas de la cour d’appel de Meknès qui tient des audiences au siège du TPI de Midlt et
khénifra.
Section 1: Composition.
29
Pr. ARBAOUI Mounir.
La Cour de cassation est présidée par un premier président. Le ministère public y est
représenté par le procureur général du Roi assisté des avocats généraux. Elle comprend, en outre,
des présidents de chambre et des conseillers, et comporte un greffe et un secrétariat du parquet
général.
Section 2: Organisation.
Son organisation et sa compétence sont déterminées par la loi du 15 juillet 1974 fixant
l’organisation judiciaire du Royaume, le Code de procédure civile, certaines dispositions du Code
de procédure pénale.
La CC comprend six chambres : une chambre civile (dite première chambre), une chambre
de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une
chambre sociale et une chambre pénale. Chaque chambre est présidée par un président de chambre
et peut être divisée en sections. Toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en
soit la nature, les affaires soumises à la Cour.
Section 3: Fonctionnement.
La Cour de cassation est une juridiction collégiale. En règle générale, les audiences sont
tenues et les arrêts sont rendus par cinq magistrats assistés d’un greffier. Dans certains cas, cette
collégialité peut être renforcée davantage.
L’article 371 du code de procédure civile autorise le renvoi du jugement de toute affaire à
une formation de jugement constituée par deux chambres réunies. Cette même formation peut
d’ailleurs décider le renvoi de l’affaire à la Cour de cassation jugeant toutes chambres réunies.
Observant également que la présence du ministère public, compte tenu de l’importance des
matières dévolues à la Cour de cassation, est obligatoire dans les audiences.
La Cour de cassation est chargée de contrôler la régularité de toutes les sentences rendues
au Maroc, aussi bien par les juridictions de droit commun que par les juridictions spécialisées. Elle
n’est pas habilitée pour autant à reprendre l’examen de tout le procès : elle ne constitue pas un
troisième degré de juridiction. Son rôle se limite, en principe, à l’examen des questions de droit :
30
Pr. ARBAOUI Mounir.
vérifier si les tribunaux et les cours d’appel ont bien appliqué la règle de droit. Les questions de
fait relèvent de l’appréciation souveraine des juridictions inférieures.
C’est dans ce cadre que l’article 359 du Code de procédure civile a déterminé, d’une façon
précise, les cas où il serait possible de soumettre un pourvoi à la Cour de cassation : violation de
la loi interne, violation d’une règle de procédure ayant causé un préjudice à une partie,
incompétence, excès de pouvoirs, défaut de base légale ou défaut de motifs.
En limitant son rôle à l’examen des seules questions de droit, le législateur a voulu faire de
la Cour de cassation un organe chargé de veiller sur une stricte application de la loi et d’assurer
l’unité d’interprétation jurisprudentielle.
En effet, les changements économique, social et juridique qu' a connus le Maroc durant les
années 90 du siècle précédent avaient un rôle crucial dans la naissance d'une justice spécialisée
qui connait des affaires de nature spéciale. Ces juridictions spécialisées visaient à créer un climat
opportun au développement économique de notre pays, capable de drainer des investissements
internes et externes.
Dans cette perspective, le législateur a créé les tribunaux administratifs en 1993 et les cours
d'appel administratives en 2006 ( chapitre 2). De même, il a créé en 1997 les tribunaux de
commerce, les cours d'appel de commerce et la chambre commerciale au sein de la cour suprême10
( chapitre 1).
Les juridictions commerciales sont régies par le Dahir n° 1-97-65 du 4 Chaoual 1417 (12
Février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 du 6 janvier 1997 instituant des juridictions
10
La cour de cassation actuellement.
31
Pr. ARBAOUI Mounir.
de commerce, ce dahir a été révisé à plusieurs reprises. Ces juridictions sont composées des
tribunaux de commerce et des Cours d’appel de commerce.
Paragraphe 1: Organisation.
Les audiences des tribunaux de commerce sont tenues et les jugements rendus par trois
magistrats, dont un président, assistés d’un greffier.
Le tribunal de commerce peut être divisé en chambres suivant la nature des affaires dont il
est saisi. Toutefois, chaque chambre peut instruire les affaires soumises au tribunal et y statuer.
A) Compétence territoriale.
Lorsque ce dernier n'a pas de domicile au Maroc, mais y dispose d'une résidence, la
compétence appartient au tribunal de cette résidence.
32
Pr. ARBAOUI Mounir.
Lorsque le défendeur n'a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant
le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l'un d'eux s'ils sont plusieurs.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le tribunal du domicile
ou de la résidence de l'un d'eux.
-En matière de mesures conservatoires, devant le tribunal de commerce dans le ressort territorial
duquel se trouve l'objet desdites mesures.
B) Compétence d’attribution.
La compétence d’attribution est légale. Mais les parties peuvent convenir par écrit d’une
clause autre que légale.
1) Compétence légale.
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal
excède la valeur de vingt mille dirhams (20.000 DH).
Les juridictions de commerce ont compétence pour juger de l’ensemble des litiges
commerciaux.
Ces litiges portent aussi bien sur les actes accomplis par les commerçants à l’occasion de
leur commerce et de l’ensemble des litiges commerciaux qui comportent un objet civil.
Les juridictions de commerce ont compétence pour juger de l’ensemble des litiges
commerciaux.
A cet égard, l’article 5 de la loi n°53-95 instituant des juridictions de commerce dispose
que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :
33
Pr. ARBAOUI Mounir.
Il reste que les tribunaux de commerce ne sont pas compétents pour connaître des actions
relatives aux accidents de circulation, même si ces litiges se rapportent aux activités commerciales
et intéressent les commerçants.
2) Compétence conventionnelle.
À l’exception de cet empêchement d’ordre légal, le commerçant et le non commerçant
peuvent toujours par voie de compromis attribuer compétence au tribunal de commerce pour
connaître litiges pouvant les opposer à l’occasion de l’exercice de l’une des activités du
commerçant.
Dans ce cas, le tribunal de commerce tranche le litige à la fois dans son relais commercial
et dans son relais civil. Dans tous les cas, les justiciables peuvent toujours convenir de soumettre
ces différends qui sont normalement du ressort des tribunaux de commerce à la procédure
d’arbitrage.
Les présidents des tribunaux de commerce ont une compétence commune et une
compétence spéciale:
1) Compétence commune.
Le président du tribunal de commerce exerce, outre les attributions qui lui sont dévolues
en matière commerciale, celles dévolues au président du tribunal de première instance par le code
de procédure civile.
Le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites et même en cas de
contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état, soit pour
prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
2) Compétence spéciale.
34
Pr. ARBAOUI Mounir.
Le président du TC exerce d’autres attributions qui lui sont dévolues en vertu d’autres
textes de loi comme la loi 49-16 relative aux baux des locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal. En effet, il statue en référé pour statuer sur l’action en éviction et pour fixer, à la diligence
du locataire, une indemnité provisionnelle complète due en cas de déchéance du droit de
renouvellement.
De même, lorsque le locataire veut exercer une autre activité connexe à l’activité initiale,
il est tenu d’adresser une demande au bailleur afin de lui autoriser l’exercice de cette activité. En
cas de refus de ce dernier, le locataire peut s’adresser au président du TC statuant en référé afin de
lui donner l’autorisation de l’exercice de cette activité.
La loi 73-17 sur les entreprises en difficulté dispose d’un certain nombre d’attributions
exclusives dévolues au président de TC au terme d’ouverture de procédure de sauvegarde et de
redressement.
Le jugement relatif à la compétence peut faire l'objet d'un appel dans un délai de dix jours
à compter de la date de sa notification.
Le greffe est tenu de transmettre le dossier à la cour d'appel de commerce le jour suivant
celui du dépôt de la requête d'appel.
La cour statue dans un délai de dix (10) jours courant à compter de la date où le dossier
parvient au greffe.
Lorsque la cour d'appel de commerce statue sur la compétence, elle transmet d'office le
dossier au tribunal compétent.
Le greffe est tenu de transmettre le dossier au tribunal compétent dans un délai de dix (10)
jours à compter de la date où l'arrêt a été prononcé.
Paragraphe 3: Procédure.
35
Pr. ARBAOUI Mounir.
Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au
tableau de l'un des barreaux du Maroc. Les requêtes sont enregistrées sur un registre destiné à cet
effet. Le greffier délivre au demandeur un récépissé portant le nom du demandeur, la date du dépôt
de la requête, son numéro au registre et le nombre et la nature des pièces jointes et insère une copie
du dit récépissé dans le dossier.
Dès l'enregistrement de la requête, le président du tribunal désigne un juge rapporteur
auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt-quatre heures. Ce dernier convoque les parties
à l'audience la plus proche dont il aura fixé la date.
Lorsque l'affaire n'est pas en état, le tribunal de commerce peut la reporter à une audience
la plus proche ou la renvoyer au juge rapporteur qui est tenu de porter l'affaire de nouveau en
audience dans un délai n'excédant par trois mois.
Paragraphe 1: Organisation.
Les audiences des tribunaux de commerce et des Cours d’appel de commerce sont tenues
et leurs jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d’un greffier.
Paragraphe 2: Procédure.
L'appel des jugements du tribunal de commerce a lieu dans un délai de quinze jours courant
à compter de la date de notification du jugement, conformément aux dispositions prévues par le
code de la procédure civile.
La requête d'appel est déposée au greffe du tribunal de commerce qui la transmet
accompagnée des pièces jointes au greffe de la Cour d'appel de commerce compétente dans un
délai maximum de quinze jours à compter de la date de dépôt de la requête d'appel.
36
Pr. ARBAOUI Mounir.
Sont applicables devant la Cour d'appel de commerce les mêmes dispositions que pour les
tribunaux de commerce, à savoir, le dépôt d'une requête par un avocat, mise en état de l'affaire et
le prononcé du jugement.
Les audiences des Cours d’appel de commerce sont tenues et les arrêts rendus par trois
Conseillers, dont un Président, assistés d’un greffier. L'assemblée générale des tribunaux de
commerce et des cours d'appel de commerce se compose de l'ensemble des magistrats et des
conseillers appartenant à ces juridictions, qu'il s'agisse des magistrats du siège ou ceux du parquet.
Le secrétaire greffier en chef assiste à l'assemblée générale.
A la suite des instructions données par feu sa majesté le roi HASSAN II à l’occasion
de la création du conseil consultatif du droit de l’homme le 8 mai 1990, une loi instituant les
tribunaux administratifs a été adoptée par la chambre des représentants lors de sa session
d’avril 1991 . La loi n° 41 – 90 du 10 septembre 1993, promulguée par le Dahir 1-91-225 n' est
entrée en vigueur qu' au 1er mars 1994. Et il fallait attendre 13 ans pour mettre en place les
cours d’appel administratives par le dahir du 14 février 2006 portant promulgation de la loi
numéro 80-03. Avant la création de celles-ci, c’était la chambre administrative de la Cour
Suprême qui assure cette fonction et qui prononçait les arrêts non susceptibles de pourvoi de
cassation.
Nous allons étudier dans ce chapitre, les tribunaux administratifs et les Cours
d’appel administratives.
Les tribunaux administratifs sont crées par la loi n° 41– 90 du 10 septembre 1993,
promulguée par le Dahir 1-91-225 qui est entrée en vigueur 1erMars 1994.
37
Pr. ARBAOUI Mounir.
Paragraphe 1: Organisation.
Il convient tout d'abord de signaler que les tribunaux administratifs sont au nombre de 7 et
qui sont répartis sur les villes suivantes: Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Meknès, Agadir et
Oujda.
- Un président ;
- Des magistrats ;
- Un greffe.
Le président désigne, parmi les magistrats pour une période de 2 ans et sur proposition de
l’assemblée générale, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit;
L’assemblée générale définit les règles internes de fonctionnement de ces tribunaux. Elle
se réunit annuellement dans la 1ère quinzaine du mois de Décembre pour arrêter le nombre de
sections, leurs compositions ainsi que la répartition des affaires.
Il est judicieux de souligner que les tribunaux administratifs ne connaissent pas cette dualité
de l'organisation comme le cas des tribunaux de droit commun dans la mesure où il n'y a pas une
séparation entre le secrétariat du ministère public et le greffe de la magistrature assise. En effet,
l'absence du ministère public dans ces tribunaux administratifs est compensée par l'existence d' un
ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.
Paragraphe 2: Compétence.
A) Compétence d'attribution.
38
Pr. ARBAOUI Mounir.
• Les actions de réparation causées par les actes ou les activités des personnes publiques à
l’exclusion toutefois de ceux causés sur la voie publique par un véhicule quelconque appartenant
à une personne publique.
• Les actions contentieuses relatives aux recouvrements des créances du trésor public.
• Les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics.
B) Compétence territoriale.
Les règles de compétence territoriale prévues par les articles du code de procédure civile
sont applicables devant les tribunaux administratifs. Pourtant, les recours en annulation pour excès
de pouvoir sont portés devant le tribunal administratif du domicile du demandeur ou devant celui
dans le ressort territorial duquel la décision est prise.
39
Pr. ARBAOUI Mounir.
Paragraphe 3: Procédure.
Le tribunal est saisi par une requête introductive d’instance écrite, signée et déposée par un
avocat. Le greffier délivre un récépissé de dépôt de la requête.
Les audiences sont tenues publiquement, elles sont entendues par 3 magistrats assistés par
un greffier. L’audience est présidée par le président du tribunal administratif ou par un magistrat
désigné à cette instance.
Il convient de signaler que le projet de loi 38-15 relative à l'organisation judiciaire a prévu
dans son article 55 que la section spécialisée de la justice administrative au sein des tribunaux de
première instance est compétente pour connaitre des affaires administratives qui sont de la
compétence du tribunal administratif.
La procédure qui s'appliquera devant la section administrative sera celle qui s'applique
devant le tribunal administratif.
Les cours d’appel administratives ont été instituées par la loi 80-03 promulguée par le dahir
n°1-06-07 du 14 février 2006. Elle consacre le double degré de juridiction à la justice
administrative. Elles sont au nombre de 2 ( Rabat et Marrakech).
Paragraphe 1: Organisation.
- Un premier président;
- Des présidents de chambres et des conseillers ;
- Un greffe.
41
Pr. ARBAOUI Mounir.
La Cour d'appel administrative peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires
dont elle est saisie.
Paragraphe 2: Compétence.
Les Cours d'appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des
jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf
dispositions contraires prévues par la loi.
Les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel dans un
délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement conformément aux
dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile.
Paragraphe 3: Procédure.
L'appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement en appel par
une requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque l'appel est interjeté par l'Etat et les
administrations publiques auquel cas le recours à l'avocat est facultatif. L'appel est dispensé du
paiement de la taxe judicaire.
La requête d'appel accompagnée des pièces est transmise au greffe de la cour d'appel
administrative compétente dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de son dépôt
au greffe du tribunal administratif.
L'appel contre les décisions ordonnant le sursis à l'exécution d'une décision administrative
n'a pas un effet suspensif. Toutefois, la cour d'appel doit statuer sur la demande d'appel relative au
sursis à exécution d'une décision administrative dans un délai de 60 jours à compter de la date de
réception du dossier par le greffe de la cour d'appel.
42
Pr. ARBAOUI Mounir.
Il a été institué en vertu de la loi précitée un tribunal militaire spécialisé, pour connaitre en
première instance et en appel des affaires qui lui sont soumises. Les décisions du tribunal militaire
sont susceptibles de recours devant la cour de cassation.
Les dispositions du code pénal et la loi relative à la procédure pénale en vigueur sont
applicables devant le tribunal militaire en tout ce qui n'est pas prévu par une disposition de la
présente loi ou par tout autre texte législatif. Ce qui montre que le législateur a veillé à l'unification
des règles juridiques applicables aussi bien devant les juridictions de droit commun que devant la
cour militaire contrairement à l'ancienne loi de 1956 relative à la justice militaire.
Heureusement, la nouvelle loi 108-03 relative à la justice militaire a remédié à cette faille
tout en permettant à toute personne ayant subi directement un dommage causé par une infraction
dont la compétence revient au tribunal militaire de se porter partie civile devant ledit tribunal16.
Nous allons aborder la composition et l' organisation du tribunal militaire dans un premier
temps (chapitre 1) et ce avant d'étudier ses attributions dans un second temps (chapitre 2).
Il existe un seul tribunal militaire au Maroc et qui tient ses audiences à Rabat. Il peut, sur
décision du procureur général du Roi près le tribunal militaire, les tenir en tout autre lieu.
- Les formations de jugement et qui comprennent les magistrats militaires et les conseillers
des cours d’appel civiles.
43
Pr. ARBAOUI Mounir.
- Le secrétariat greffe.
1° La chambre correctionnelle militaire de première instance qui statue en première instance sur
les délits et les contraventions soumis au tribunal militaire;
2° La chambre criminelle militaire de première instance qui statue en première instance sur les
crimes soumis au tribunal militaire;
3° La chambre correctionnelle militaire d'appel compétente pour connaître des appels contre les
décisions de la chambre correctionnelle militaire de première instance;
4° La chambre criminelle militaire d'appel compétente pour connaître des appels contre les
décisions de la chambre criminelle militaire de première instance;
5° La chambre correctionnelle militaire qui statue sur les recours contre les ordonnances et les
décisions du juge d'instruction militaire, les demandes de mise en liberté provisoire, les mesures
de mise sous contrôle judiciaire dont elle est saisie et la nullité des actes d'instruction.
17 Les magistrats militaires affectés à la justice militaire constituent un corps autonome. Ils sont soumis à un statut
particulier.
18 Les officiers greffiers et sous-officiers commis-greffiers sont soumis à un statut particulier.
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Pr. ARBAOUI Mounir.
4° En ce qui concerne la chambre criminelle militaire d'appel: d'un conseiller président de chambre
à la cour d'appel en qualité de président et de quatre membres, deux conseillers à la cour d'appel
et les deux autres l'un eux, ou tous les deux, magistrat militaire ou assesseur militaire, en présence
du procureur général du Roi près le tribunal militaire et l'assistance d'un greffier;
En cas d'empêchement, le procureur général du Roi est remplacé par son substitut.
Le procureur général du Roi près le tribunal militaire exerce les attributions qui lui sont
dévolues en vertu de la présente loi.
Le procureur général du Roi près le tribunal militaire et ses substituts ainsi que les juges
d'instruction sont nommés par Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-major général des
Forces armées royales, parmi les magistrats militaires.
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Pr. ARBAOUI Mounir.
Les fonctions du greffe au tribunal militaire sont assurées, sous la supervision du chef du
greffe et du secrétariat du ministère public, par des officiers et des sous-officiers en qualité de
greffiers et de commis-greffiers.
1° Les infractions militaires, prévues par le livre six de la présente loi, commises par des militaires
et personnes assimilées aux militaires par des textes particuliers, lorsqu'ils sont en activité de
service;
2° Les infractions commises par les prisonniers de guerre, quelle que soit leur qualité;
3° Les infractions commises en temps de guerre contre les institutions de l'Etat ou commises contre
la sécurité des personnes ou des biens si elles sont perpétrées au profit de l'ennemi ou si elles
affectent les Forces armées et les infractions de préparation visant, par les armes, à changer le
régime ou à occuper une partie du territoire national ainsi que les infractions commises contre les
systèmes d'information et de communication, les applications électroniques et les sites
cybernétiques relevant de la défense nationale;
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Pr. ARBAOUI Mounir.
• Les jeunes militaires de tous grades appartenant aux Forces armées royales;
• Les engagés;
• Les rengagés;
• Les réformés temporaires pour maladie ou incapacité physique;
• Les militaires de tous grades en congé illimité ou en état de mise en disponibilité ou faisant
partie des réserves rappelés à l'activité au sein des Forces armées royales, depuis la date de
leur réunion en détachement pour rejoindre l'armée, ou de leur arrivée à destination s'ils
rejoignent isolément, jusqu' à la date inclusivement où ils sont renvoyés dans leurs foyers.
En dehors de cadre, ils ne sont justiciables du tribunal militaire que pour les infractions
d'insoumission prévues par les dispositions de la présente loi.
Toutefois, le tribunal militaire est incompétent à l'égard des faits imputés à des mineurs
âgés de moins de dix-huit ans au moment des faits. De même, ce dit tribunal est incompétent à
l'égard des infractions de droit commun commises par les militaires et assimilés en tant qu'auteurs,
coauteurs ou complice. Les personnes civiles ne relèvent pas de la compétence du tribunal militaire
à moins qu' il ne s'agisse des crimes commis en temps de guerre. De même, les infractions
commises par les officiers, les sous-officiers et les gendarmes de la Gendarmerie royale, dans
l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de la police judicaire ou dans le cadre de la police
administrative, n'entrent pas dans la compétence du tribunal militaire.
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