AKEREKORO La Cour Const Et Le Pouvoir Judiciaire Au Benin Une Approche Fonctionnelle
AKEREKORO La Cour Const Et Le Pouvoir Judiciaire Au Benin Une Approche Fonctionnelle
AKEREKORO La Cour Const Et Le Pouvoir Judiciaire Au Benin Une Approche Fonctionnelle
Hilaire AKEREKORO
Maître de conférences.
Agrégé de droit public.
Directeur du Centre du Droit de l’Etat
et des Droits des Personnes en Afrique (CeDEP)
Université d’Abomey-Calavi (Bénin).
SOMMAIRE
Introduction
A- Un contre-pouvoir constitutionnel
B- Un contre-pouvoir juridictionnel
Conclusion
1
RESUME
Il ne faut pas voir dans la Cour Constitutionnelle et le pouvoir judiciaire des
institutions ou des organes ennemis, mais des tentes dressées pour le triomphe de la
démocratie et de l’Etat de droit au Bénin. Toutefois, s’il est indéniable que la Cour
Constitutionnelle exerce une fonction de protection du pouvoir judiciaire contre les
immixtions diverses, notamment celles émanant du pouvoir exécutif, il faut aussi admettre
qu’elle met en œuvre une seconde fonction de contre-pouvoir à l’égard du même pouvoir
judiciaire. En matière de droits de l’homme, il faut noter une soumission du pouvoir judiciaire
à la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle. C’est là une orientation qui traduit ou est
révélatrice d’une évidence : l’autorité, l’impérativité ou la primauté de la jurisprudence
constitutionnelle en matière de protection des droits humains fondamentaux.
2
INTRODUCTION
« L'État ne se réduit pas à un échafaudage ou à un engrenage de normes. … L'État
est, avant tout, une formation humaine : Il est la résultante d'une organisation par l'effet
unifiant de laquelle la collectivité de ses membres se trouve ramenée à une unité. Dans la
définition dernière de l'État, l'élément à placer en première ligne, c'est donc son peuple et
l'organisation par laquelle ce peuple se trouve étatisé »1. A partir de cette définition de l’Etat
donnée par le Professeur Raymond CARRE de MALBERG, il faut noter l’idée selon
laquelle l’étatisation du peuple passe par une organisation précise. En République
démocratique, si le peuple est au cœur du pouvoir, c’est aussi le peuple qui se dote, à travers
la Constitution, d’organes appropriés à même d’accomplir ses desseins et d’exercer, par
l’entremisedes autorités constitutionnelles et/ou administratives compétentes, les fonctions
dévolues à l’Etat dont l’une est la justice. Rendue au nom du peuple et donc de l’Etat, la
justice revêt aujourd’hui une forme plurielle. Que ce soit la justice constitutionnelle, la justice
émanant du pouvoir judiciaire ou la justice transitionnelle, il est aisé de voir dans ces
différentes formes de la justice, la mise en œuvre d’une mission régalienne de l’Etat. La
traduction dans les faits de la justice constitutionnelle et de celle issue de la séparation
classique des pouvoirs, nécessite la création et la mise en place d’institutions
constitutionnelles.
Au Bénin, cette œuvre est celle du nouveau constituant de 1990 qui a créé, à cet effet,
une nouvelle institution juridictionnelle de la République d’une part, c’est-à-dire, la Cour
Constitutionnelle, un pouvoir judiciaire, d’autre part. Suivant une définition admise en
doctrine, la Cour Constitutionnelle désigne la juridiction indépendante du pouvoir judiciaire
ordinaire et constitutionnellement investie pour connaître des affaires relevant de la matière
constitutionnelle. D’entrée de jeu, il faut faire observer que si le pouvoir judiciaire entre dans
la séparation classique des pouvoirs, la Cour Constitutionnelle n’y figure pas. Il faut plutôt la
situer dans la nouvelle séparation des pouvoirs. Le fait pour le constituant d’avoir traité de la
Cour Constitutionnelle et du pouvoir judiciaire sous des Titres différents, respectivement sous
les Titres V et VI de la Constitution du 11 décembre 1990, emporte des conséquences
juridiques importantes dont il faut retenir au moins trois.
D’abord, la différence de titres constitutionnels traduit une spécificité organique et
fonctionnelle. Ensuite, elle met en lumière une indépendance institutionnelle, même si
l’indépendance affirmée du pouvoir judiciaire s’inscrit dans le cadre de la séparation classique
des pouvoirs, puisque le constituant énonce : « Le Pouvoir judiciaire est indépendant du
pouvoir législatif et du pouvoir exécutif »2. Enfin, elle donne de voir une hiérarchie organique,
la Cour Constitutionnelle étant traitée avant le pouvoir judiciaire. S’il faut oser un terme
diplomatique, elle a une préséance sur le pouvoir judiciaire.
Le constituant a déterminé la nature et les attributions respectives des deux organes
dont il s’agit. S’agissant de la nature et au niveau de la Cour Constitutionnelle, le constituant
1
Raymond CARRE de MALBERG, Confrontation de la théorie de la formation du droit par degrés avec les
idées et les institutions consacrées par le droit positif français relativement à sa formation, Paris, Librairie du
Recueil Sirey, 1933, p. 167.
2
Art. 125 al. 1er de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990.
3
pose qu’elle est « la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle »3. La Cour
Constitutionnelle est donc, non seulement une haute juridiction, mais la plus haute juridiction
et ce, en matière constitutionnelle. Elle n’est pas une autorité judiciaire, mais plutôt une
autorité juridictionnelle en ce qu’elle tranche des différends de nature politique ou non et rend
des décisions exécutoires. Il en découle qu’elle n’est pas compétente dans les matières qui ne
sont pas constitutionnelles et dans lesquelles elle doit se déclarer incompétente. Au niveau du
pouvoir judiciaire, le constituant affirme bien qu’il s’agit d’un pouvoir, mais qui est exercé
par d’autres organes : « Le Pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours et
Tribunaux créés conformément à la présente Constitution »4. Ainsi, les juridictions
judiciaires, celles administratives et celles des comptes font partie du pouvoir judiciaire au
Bénin qui exclut, au sens de la Constitution, les organismes administratifs à caractère
juridictionnel même si la Chambre Administrative de la Cour Suprême « connaît …, comme
juge d'appel, des décisions rendues en premier ressort par les organismes administratifs à
caractère juridictionnel »5.
A bien lire la Constitution du 11 décembre 1990, la Haute Cour de Justice (HCJ) est
traitée sous le même titre que la Cour Suprême consacré au pouvoir judiciaire. Il en découle
que la HCJ fait partie du pouvoir judiciaire. Fort curieusement, dans la composition de la
HCJ, il y a six des sept membres de la Cour Constitutionnelle, exception faite du Président de
la Cour Constitutionnelle. Toutefois, en tant qu’institution de la République, la HCJ est une
institution ad’hoc qui ne siègera que lorsqu’il s’agira de juger le Président de la République et
les membres du Gouvernement en cas de commission des infractions constitutionnelles
prévues aux articles 736, 747, 758, 769 et 136 alinéa 1er10 de la Constitution du 11 décembre
1990, repris par les articles 2 à 5 de la Loi n° 93-013 du 10 août 1999 portant Loi organique
de la Haute Cour de Justice en République du Bénin.
En ce qui concerne les attributions, celles de la Cour Constitutionnelle sont
essentiellement, mais non exclusivement énoncées aux articles 11411, 11712 et 12113 de la
3
Art. 114 de la Constitution béninoise précitée.
4
Art. 125 al. 2 de la Constitution béninoise précitée.
5
Art. 36 al. 1er de la Loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour Suprême de la République du Bénin.
6
Cet article dispose : « La responsabilité personnelle du Président de la République est engagée en cas de haute
trahison, d'outrage à l'Assemblée, et ou d'atteinte à l'honneur et à la probité ».
7
Cet article dispose : « Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, est
reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession
d'une partie du territoire national ou d'acte attentatoire au maintien d'un environnement sain, satisfaisant,
durable et favorable au développement ».
8
Cet article dispose : « Il y a atteinte à l'honneur et à la probité notamment lorsque le comportement personnel
du Président de la République est contraire aux bonnes mœurs ou qu'il est reconnu auteur, co-auteur ou
complice de malversations, de corruption, d'enrichissement illicite ».
9
Cet article dispose : « Il y a outrage à l'Assemblée Nationale lorsque, sur des questions posées par l'Assemblée
Nationale sur l'activité gouvernementale, le Président de la République ne fournit aucune réponse dans un délai
de trente jours ».
10
Cet article dispose : « La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les
membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la
sûreté de L'Etat ».
11
Aux termes de cet article : « La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière
constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la
4
Constitution du 11 décembre 1990. La lecture combinée de ces articles permet de comprendre
que la Cour Constitutionnelle est compétente en matière de contrôle de constitutionnalité des
lois, de garantie des droits humains fondamentaux, de régulation du fonctionnement des
institutions et de l’activité des pouvoirs publics et d’élections politiques nationales, c’est-à-
dire, les élections présidentielles et législatives.
De son côté, le pouvoir judiciaire est chargé de la fonction de juger, en témoigne le
contenu de l’article 126 de la Constitution du 11 décembre 1990 : « La justice est rendue au
nom du Peuple béninois. Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leur fonction, qu'à
l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles ». Plus précisément, le
constituant a accordé une attention particulière aux attributions de la Cour Suprême, qui ne
constitue que l’une des institutions chargées d’exercer le pouvoir judiciaire, en ces termes :
« La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative, judiciaire
et des comptes de l'Etat. Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des
élections locales »14. De même, la Cour Suprême voit ses décisions dotées d’une autorité et
d’une force obligatoire, puisqu’elles ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent au
pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu’à toutes les juridictions15. A travers, le membre
de phrase "toutes les juridictions", la Cour Constitutionnelle, même qu’étant une juridiction,
n’est pas visée par la Constitution et telle est la compréhension qui ressort de la jurisprudence
constante de la Cour Constitutionnelle elle-même, qui fait bloc de constitutionnalité. De la
sorte, si aux termes de l’article 124 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, « les
décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent
aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles », il faut en
déduire que la plus haute autorité de l’ordre judiciaire qu’est la Cour Suprême « est soumise
au dictum de la Cour Constitutionnelle »16.
Cette réflexion sur la Cour Constitutionnelle et le pouvoir judiciaire se situe dans le
nouveau constitutionnalisme au Bénin, c’est-à-dire, de 1990 à nos jours. Certes, depuis 1990,
les études sur la Cour Constitutionnelle et le pouvoir judiciaire ne manquent pas dans la
personne humaine et des libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de
l'activité des pouvoirs publics ».
12
Aux termes de cet article : «La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois
organiques et des lois en général avant leur promulgation ; les Règlements Intérieurs de l'Assemblée Nationale,
de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur
mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ; la constitutionnalité des lois et des actes
réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques
et en général, sur la violation des droits de la personne humaine ; les conflits d'attribution entre les institutions
de l'Etat ; - veille à la régularité de l'élection du Président de la République ; examine les réclamations, statue
sur les irrégularités qu'elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin ; statue sur la
régularité du référendum et en proclame les résultats ; - statue, en cas de contestation, sur la régularité des
élections législatives ; - fait de droit partie de la Haute Cour de Justice à l'exception de son Président ».
13
Aux termes de cet article : « La Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou de
tout membre de l'Assemblée Nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation.
Elle se prononce d'office sur la constitutionnalité des lois et tout texte réglementaire censés porter atteinte aux
droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les
violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai de huit jours ».
14
Art. 131 al. 1er et 2 de la Constitution béninoise précitée.
15
Art. 131 al. 3 et 4 de la Constitution béninoise précitée.
16
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 09-087 du 13 août 2009, Alphonse MENONKPINZON
ATOYO et consorts.
5
doctrine béninoise17. Mais, les analyses ont surtout consisté soit à dénoncer l’hyperpuissance
de la Cour Constitutionnelle, soit à relever ses insuffisances ou ses faiblesses. Pour notre part,
nous pensons qu’une étude sur la Cour Constitutionnelle et le pouvoir judiciaire peut aussi
s’intéresser à des aspects comme les attributions respectives des deux organes, leurs relations,
leurs conflits éventuels, leurs influences respectives, c’est-à-dire, leur soumission à la loi des
effets, selon que c’est la Cour Constitutionnelle qui influence le pouvoir judiciaire ou
viceversa. Comme le souligne la Cour Constitutionnelle elle-même, « il suffit d’examiner la
compétence dévolue par la Constitution à la Cour Constitutionnelle et l’effet des décisions de
celle-ci sur les juridictions de l’ordre judiciaire y compris la Cour Suprême qui est et
demeure une autorité juridictionnelle »18, alors qu’il faut faire observer que l’inactivité
jurisprudentielle ou la léthargie de la HCJ ne permet pas de mesurer l’influence ou l’effet de
ses décisions sur la Cour Constitutionnelle. Si admettre que tous ces aspects rentrent tantôt
dans le dialogue des juges19 selon l’expression du Président Bruno GENEVOIS tantôt dans
les tensions entre les juges, il faut aussi admettre qu’il est possible d’envisager l’étude de la
Cour Constitutionnelle et du pouvoir judiciaire sous l’angle des fonctions particulières
qu’exerce la Cour Constitutionnelle à l’égard du pouvoir judiciaire. Cette approche
fonctionnelle, choisie et adoptée dans la présente analyse, présente un intérêt certain.
Au plan théorique, il s’agit de mettre en lumière ces fonctions particulières, longtemps
ignorées par les analyses. Au plan pratique, le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle et
celui des juridictions qui exercent le pouvoir judiciaire peut trouver une amélioration, tandis
qu’au niveau social, les justiciables peuvent être mieux informés des rapports entre la Cour
Constitutionnelle et le pouvoir judiciaire tant au niveau de la théorie constitutionnelle qu’à ce
que donne de voir la pratique constitutionnelle, juridictionnelle et jurisprudentielle. Au plan
pédagogique, le nouveau droit constitutionnel béninois peut être renforcé de nouveaux canons
théoriques, alors que sur le plan téléologique, il est question de vérifier si la Cour
Constitutionnelle, dans ses mandatures à venir et donc au-delà de ses vingt-cinq (25) ans,
continuera de remplir les fonctions dont il s’agit. En un quart de siècle de fonctionnement, la
Cour Constitutionnelle du Bénin a-t-elle exercé des fonctions particulières à l’égard du
pouvoir judiciaire ? L’exercice de ces fonctions a-t-il permis à la Cour de mieux protéger
l’Etat de droit ? Une réponse affirmative à cette problématique ne fait l’objet d’aucun doute,
car à l’analyse de l’abondante jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, il apparaît
l’exercice de fonctions particulières par la Cour Constitutionnelle à l’égard du pouvoir
judiciaire. L’exercice de ces fonctions s’appuie sur les éléments du bloc de constitutionnalité,
17
Joseph DJOGBENOU, « Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : une fantaisie de plus ? »,
sur http://www.afrilex.u-bordeaux.4.fr/, consulté le 15 mai 2018.
18
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 09-087 du 13 août 2009, Alphonse MENONKPINZON
ATOYO et consorts, précitée.
19
Le dialogue des juges, Mélanges en l’honneur du Président Bruno GENEVOIS, Paris, Dalloz, 2009, 1166 p. -
Régis de GOUTTES, « Le dialogue des juges », inCahiers du Conseil constitutionnel, hors série 2009, Colloque
du Cinquantenaire, 3 novembre 2009, sur http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-hors-serie-2009/le-dialogue-des-juges.138650.html,
consulté le 15 mai 2018.
6
la pratique jurisprudentielle offrant des occasions à la Haute juridiction constitutionnelle
d’affirmer et de peaufiner sa jurisprudence concernant l’exercice de ces fonctions. A l’égard
du pouvoir judiciaire, la Cour Constitutionnelle du Bénin exerce une double fonction : d’un
côté, une fonction de protection (I), de l’autre, une fonction de contre-pouvoir (II).
20
Mise à part la période de 1991 à 1993 où le Haut Conseil de la République (HCR) a siégé en qualité de Cour
Constitutionnelle au Bénin, de juin 1993 à juin 2018, la Cour Constitutionnelle du Bénin a connu cinq (05)
mandatures que sont : 1993-1998 (1ère mandature), 1998-2003 (2ème mandature), 2003-2008 (3ème mandature),
2008-2013 (4ème mandature) et 2013-2018 (5ème mandature). La 6ème mandature commence le 07 juin 2018 et
prendra fin le 06 juin 2023.
7
Suprême »21. En conséquence, le HCR, siégeant en qualité de Cour Constitutionnelle, se
déclare incompétent pour connaître du contentieux électoral relatif à l’élection du Maire de
Yoko (Sakété). De même, sous la deuxième mandature (1998-2003) de la Cour
Constitutionnelle, celle-ci est saisie d’une requête du 08 mars 2003 par laquelle Monsieur
Ibrahim Soulé AGBETOU, Président de la Commission Electorale Nationale
Autonome(CENA) 2002, soumet au contrôle de constitutionnalité la lettre n°
362/MFE/DC/DG/LNB du 06 mars 2003 du Ministre des finances et de l’économie. La Cour
Constitutionnelle a jugé qu’elle est incompétente pour connaître du recours introduit par
Monsieur Ibrahim Soulé AGBETOU, car conformément à la loi, « tout le contentieux
électoral en ce qui concerne les élections locales relève de la compétence de la Cour
Suprême »22.
Ces cas montrent bien qu’il existe une frontière entre la Cour Constitutionnelle et le
pouvoir judiciaire. Autrement dit, le constituant a pris le soin de procéder à une répartition
claire des compétences entre les deux organes en ce qui concerne la gestion de la matière
électorale. Ainsi, à l’exception de l’organisation des élections politiques nationales comme
locales qui leur échappe et qui relève des compétences de la CENA, il est à noter une
répartition des compétences entre la Cour Constitutionnelle et le pouvoir judiciaire en ce qui
concerne la gestion du contentieux électoral. En jugeant que ce contentieux « relève de
l’exclusive compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême », la Cour
Constitutionnelle n’entend pas voir une autre institution assurée la gestion du contentieux des
élections locales au Bénin. L’intervention d’une autre institution dans cette gestion serait une
intrusion, voire une usurpation de compétences qui serait censurée par la Haute juridiction
constitutionnelle en mettant en œuvre sa fonction de régulation.
21
Haut Conseil de la République siégeant en qualité de Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision 1 DC du
26 juin 1991, Président du bureau provisoire du Comité de suivi de l’Association des ressortissants de la Sous-
Préfecture de Sakété.
22
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 03-070 du 21 mars 2003, AGBETOU Soulé Ibrahim. Cf.
aussi Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 08-179 du 11 décembre 2008, Bernard HOUNSOU :
« Considérant que la requête de Monsieur Bernard HOUNSOU tend à faire apprécier par la Haute Juridiction
un contentieux lié aux élections communales et municipales ; qu’il résulte des dispositions précitées et de la
jurisprudence constante de la Cour que tout le contentieux des élections locales, à quelque étape que ce soit,
relève de la compétence de la Cour Suprême ; que, dès lors, la Cour Constitutionnelle doit se déclarer
incompétente ».
23
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 97-002 du 28 janvier 1997, HOUNDEBASSO Comlan
Nicomède. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 97-028 du 14 mai 1997, ATCHADE B. Etienne. -
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 00-034 du 28 juin 2000, AHOUANSOU Sikiratou. - Cour
Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 00-042 du 29 juin 2000, d’ALMEIDA Emilien. - Cour
Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 03-013 du 19 février 2003, SOSSAVI Joël. - Cour
Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 03-036 du 12 mars 2003, HOUEGBELOSSI C. Léonard. - Cour
Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 03-044 du 13 mars 2003, Société GETMA internationale
(OULIOUST Yves-Marie). - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 08-005 du 17janvier 2008,
Collectif des ingénieurs et administrateurs de la catégorie A2 de Bénin Télécoms SA, Madame Véronique
8
à n’en point douter, à la fois un bel argument et un bel exemple de protection du domaine de
compétences du pouvoir judiciaire. En effet, au Bénin, la doctrine constitutionnelle est
unanime pour reconnaître que le bloc constitutionnel appartient à la Cour Constitutionnelle,
tandis que le bloc de légalité est du ressort de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
Même si des actes administratifs unilatéraux peuvent être déférés à la censure de la Cour
Constitutionnelle, il est inconcevable que celle-ci puisse exercer sur ces actes un contrôle de
légalité, mais plutôt un contrôle de constitutionnalité exercé d’office sur lesdits actes
lorsqu’ils sont censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux
libertés publiques24.
AWANOU et consorts. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 08-006 du 17 janvier 2008, Basile
L.AMOUSSOU. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 08-009 du 17 janvier 2008, Pascal B.
SESSOU. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 08-012 du 17 janvier 2008, Romuald BINAZON. -
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 08-016 du 04 février 2008, Antoine DAYORI. - Cour
Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 10-002 du 14 janvier 2010, AMOUSSOU Clément Coffi. - Cour
Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 10-038 du 23 mars 2010, Aristide NOUNAGNON. - Cour
Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 12-083 du 03 avril 2012, Luc ASSOGBA et Ginette JOHNSON. -
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 13-037 du 28 mars 2013, Ali Mohamed KHAROUBI. - Cour
Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 13-054 du 23 mai 2013, Gilles Tognissè TCHEHOUALI et
Théodore GBETIE et consorts. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 13-089 du 16 août 2013,
Germain D. ASSAH. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 15-083 du 09avril 2015, Daniel
FANGBEDJI, agissant au nom de l’Association pour la solidarité des marchés du Bénin (ASMAB). - Cour
Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 15-088 du 14 avril 2015, Salomon Oyend KEREKOU. - Cour
Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 15-098 du 23 avril 2015, Préfet des départements de l’Atacora et de
la Donga, Monsieur Gervais T. N’DAH-SEKOU. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 15-111 du
26 mai 2015, François Dégbégni HODONOU. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 15-112 du
26 mai 2015, Alexis TOBOSSOU. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 15-135 du 09 juillet 2015,
Maître Paul KATO ATITA. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 15-144 du 14 juillet 2015, Rufin
A. SOGLO. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 15-183 du 20 août 2015, Amédée Vignon Serge
WEINSOU. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 15-244 du 18 novembre 2015, Edmond
FAFOLAHAN.- Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 16-031 du 04 février 2016, Noël Olivier
KOKO. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 16-054 du 28 avril 2016, Serge Mèdéton
DAHANDE. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 16-119 du 04 août 2016, CocouYélian Alain
HOUADJETO. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 16-126 du 18 août 2016, Aliou D. NOMA. -
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 16-130 du 18 août 2016, Serge Roberto PRINCE
AGBODJAN. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 16-135 du 08 septembre 2016, Delphine
ADANDEDJAN et consorts. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 16-160 du 20 octobre 2016,
Hospice HOUNYETIN. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 17-003 du 06 janvier 2017, Valentin
Zinsounon. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 17-228 du 07novembre 2017, Paul Dossa
TOMAVO, Président de l’Association des cheminots retraités de l’OCBN.- Cour Constitutionnelle du Bénin,
Décision DCC 17-249 du 05décembre 2017, Antoine AKONADJE, représentant l’Association des journalistes et
des animateurs pour la promotion de l’artisanat au Bénin. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC
18-076 du 15 mars 2018, Houénoukpo "David" HOUNKANRIN. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision
DCC 18-089 du 05 avril 2018, Gilles H. OUINSOU.
24
Art. 121 al. 2 de la Constitution béninoise précitée. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 00-
002 du 14 janvier 2000, Collectif des victimes de la modernisation du marché de Ouando. - Cour
Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 00-070 du 15 novembre 2000, Secrétaire général de l’Union
nationale des conducteurs du Bénin, QUENUM Claude. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 03-
071 du 16 avril 2003, COULISSOU A. Rogatien et consorts. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC
03-104 du 24 juin 2003, YarouTikandé. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 10-151 du 28
décembre 2010, Roger Codjo d’ALMEIDA. - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 18-094 du 12
avril 2018, Emmanuel H. AZONDOOGA.
9
Constitutionnelle (2008-2013) et plus précisément en 2012, la Haute juridiction
constitutionnelle a considéré, dans une affaire dont elle est saisie, que « le requérant demande
à la Cour d’intervenir pour mettre fin aux menaces dont il est l’objet ; que les faits qu’il
allègue constituent des infractions pénales dont l’appréciation relève des juridictions de
l’ordre judiciaire , que les articles 114 et 117 de la Constitution qui fixent les attributions de
la Cour ne lui donnent pas compétence pour en connaître ; qu’en conséquence, elle se
déclare incompétente »25.
Par exemple, le 14 avril 2016, la Cour Constitutionnelle est saisie d’une requête
enregistrée à son secrétariat le 19 avril 2016 sous le numéro 0761/043/REC, par laquelle
Monsieur Elias Cosme François da SILVA forme un recours contre le tribunal de première
Instance de Cotonou pour violation des droits de la personne. Dans cette affaire où un recours
est dirigé contre une juridiction au lieu de l’être contre un acte, une action ou une omission,
voire un comportement, la Cour Constitutionnelle a considéré « qu’il résulte de tout ce qui
précède que la demande du requérant tend, en réalité, à faire intervenir la Haute juridiction
dans une procédure de saisie immobilière engagée contre lui et qui est pendante devant la
2ème chambre des criées du tribunal de première Instance de Cotonou suivant les règles de
procédure de l’OHADA ; qu’une telle intervention ne relève pas du champ de compétence de
la Cour tel que défini par les articles 114 et 117 de la Constitution ; que dès lors, il échet
pour elle de se déclarer incompétente »26. De ce cas, il ressort que la déclaration
d’incompétence de la Cour Constitutionnelle en même temps qu’elle la maintient dans ses
compétences constitutionnelles, éclaire sur les compétences des juridictions chargées
d’exercer le pouvoir judiciaire.
25
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 12-077 du 22 mars 2012, Sébastien MétonouAtchédo.
26
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 16-098 du 07 juillet 2016, Elias Cosme François da SILVA.
27
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 15-072 du 26 mars 2015, Gontran GOUGBONOU.
10
compétences établies par le constituant originaire lorsqu’elle juge : « La Cour Suprême dans
ses Arrêts 68/CA du 7 octobre 1999 et 55/CA du 20 septembre 2000 a jugé que les décisions
implicites et explicites relatives aux écoles INFOGES et LOYOLA sont annulées avec toutes
les conséquences de droit ; qu’en application de l’article 131 alinéa 3 de la Constitution,
lesdits arrêts ne sont susceptibles d’aucun recours ; Considérant qu’il résulte de l’analyse de
ces décisions que les deux Hautes juridictions, l’une juge de la constitutionnalité, l’autre de
la légalité, ont rendu en la même matière deux décisions manifestement contradictoires ; qu’il
y a donc contrariété de décisions ; qu’en l’état actuel de notre droit positif, il n’existe aucun
mécanisme de règlement de ce genre de conflit ; que dans le cas d’espèce, déclarer contraire
à la Constitution le refus du Ministre chargé de l’enseignement technique et de la formation
professionnelle d’exécuter les arrêts précités de la Cour Suprême reviendrait à remettre en
cause l’autorité de chose jugée attachée à la Décision DCC 01-106 [du 19 décembre 2001]
de la Cour Constitutionnelle … »28.
Du point de vue de la protection contre les immixtions, cette protection vise, non
seulement à attirer l’attention des pouvoirs publics en général, du pouvoir exécutif en
particulier, sur l’indépendance du pouvoir judiciaire, mais aussi à relever les cas
d’immixtions. A cet égard, les études de cas sont très nombreuses dans la jurisprudence de la
Cour Constitutionnelle, notamment sous ses première (1993-1998) et deuxième (1998-2003)
mandatures.
Pour en retenir quelques-unes, il faut noter qu’en 1997, la Cour Constitutionnelle est
saisie d’une requête du 29 août 1997 par laquelle Monsieur Paulin HOUSSA lui demande de
déclarer les mesures prises par le Conseil des ministres le mercredi 09 juillet 1997 purement
arbitraires et contraires à la Constitution. La Cour se fonde sur l’article 125 alinéa 1er et sur
l’article 126 alinéa 2 de la Constitution pour considérer que « ni le législatif ni l’exécutif ne
doivent s’immiscer dans l’exercice du pouvoir judiciaire » et que le Gouvernement, en
donnant des instructions au Garde des Sceaux, Ministre de la justice, de la législation et des
droits de l’homme pour intervenir dans le déroulement des procédures encore pendantes
devant le Tribunal de première instance (TPI) de Cotonou « a méconnu le principe de
l’indépendance du pouvoir judiciaire et celui de la séparation des pouvoirs »29.En 2000, la
Cour Constitutionnelle, protégeant l’indépendance du pouvoir judiciaire, a jugé « qu’il y a
immixtion manifeste du Garde des Sceaux dans le déroulement de la procédure civile en
cours ; que ce faisant, il a méconnu le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire et
celui de la séparation des pouvoirs ; qu’en conséquence, la lettre querellée qui contient des
28
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 03-035 du 12 mars 2003, DOHOU Séraphin.
29
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 98-009 du 16 janvier 1998, HOUSSA Paulin dit
ADJAHOUI.
11
décisions de nature judiciaire viole la Constitution »30.En 2001, la Cour Constitutionnelle a
clairement considéré qu’il ressort des dispositions constitutionnelles « que le législatif et
l’exécutif ne doivent ni s’immiscer dans l’exercice du pouvoir judiciaire ni faire entrave à la
justice »31.
Du point de vue de la censure des cas de violation, il est à relever que lorsque le
pouvoir exécutif méconnaît la chose jugée par le pouvoir judiciaire, notamment par la Cour
Suprême, la Cour Constitutionnelle censure une telle méconnaissance car elle porte atteinte à
l’indépendance du pouvoir judiciaire. A ce sujet, des exemples ne manquent pas dans la
jurisprudence de la Cour Constitutionnelle comme nous avons pu le constater sous les
deuxième (1998-2003) et troisième (2003-2008) mandatures.
A titre illustratif, saisie d’une requête du 19 février 1999 par laquelle le Groupe MYC
international soutient l’inconstitutionnalité de la décision du Conseil des ministres du 17
février 1999 pour violation de l’article 131 de la Constitution, décision qui a été prise, alors
30
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 00-005 du 26 janvier 2000, Révérend Dr SAGBOHAN
Moïse.
31
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 01-018 du 09 mai 2001, TANKPINOU O. François.
32
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 98-042 du 14 mai 1998, AYIKPE Louis.
33
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 98-007 du 07 octobre 1998, KOKODOKO Gilbert.
12
que par Arrêt n° 26/CA du 22 octobre 1998, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a
conclu au sursis à l’exécution de la décision contenue dans la lettre n° 083/C/MIPME/DC/SP
du 22 juin 1998 du Ministre de l’industrie, des petites et moyennes entreprises déclarant le
Groupe SCB-Lafarge adjudicataire provisoire pour la location-gérance du complexe cimentier
d’Onigbolo jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation pour excès de pouvoir
introduit contre ladite décision, la Cour Constitutionnelle donne raison au requérant en
considérant que l’instruction du Ministre de l’industrie par la décision du Conseil des
ministres querellée a été prise « en méconnaissance du sursis à exécution ordonné par la
Cour Suprême et avant même la décision définitive de la Haute juridiction, le 04 mars 1999 ;
que, dès lors, le Gouvernement a violé l’article 131 de la Constitution »34.
De même, saisie d’une requête du 18 décembre 2000 par laquelle Monsieur Désiré V.
MISSINHOUN demande à la Haute juridiction de déclarer contraires à la Constitution pour
violation de l’article 131 de la Constitution le maintien des préfets dans leur fonction et
l’Arrêté n° 02/491/DEP/ATVSA/SAP du 13 décembre 2000 portant cessation des fonctions
du maire de la Commune de Gbégamey à Cotonou, la Cour Constitutionnelle a considéré
« que, …, en s’abstenant d’exécuter l’Arrêt n° 005/CA du 17 février 2000 de la Cour
Suprême, le Gouvernement viole les dispositions de l’article 131 alinéas 3 et 4 de la
Constitution »35. Tout aussi explicite est le raisonnement suivant de la Haute juridiction
constitutionnelle béninoise : « Considérant qu’en l’espèce, le Conseil des ministres en sa
séance du mercredi 10 octobre 2007, a décidé, suite à l’examen de la communication n°
1775/07 du Ministre de l’urbanisme, de l’habitat, de la réforme foncière et de la lutte contre
l’érosion côtière, de suspendre l’exécution des décisions de justice relatives aux litiges
domaniaux en milieu urbain, décisions qui donnent lieu à des démolitions, destructions et
casses inconsidérées d’habitations, et a instruit des membres du gouvernement à « l’effet de
faire le point des importants cas de litiges domaniaux en milieu urbain pendant devant les
juridictions afin qu’une suspension soit observée dans l’instruction desdits dossiers jusqu’à la
mise en place d’un mécanisme adéquat de règlement » ; que de telles décisions constituent
une ingérence dans le fonctionnement normal du pouvoir judiciaire et donc une violation du
principe de la séparation des pouvoirs consacrée par les articles 125 et 126 de la
Constitution ; qu’il échet de dire et juger que le relevé n° 35 des décisions prises par le
Conseil des ministres en sa séance du mercredi 10 octobre 2007, en ce qui concerne
l’exécution des décisions de justice rendues en matière domaniale en milieu urbain, est
contraire à la Constitution »36.
13
Mais, lorsque la mutation d’un magistrat répond à la procédure minimale retenue par la Cour
Constitutionnelle à travers sa jurisprudence, à savoir que le magistrat du siège doit être
individuellement consulté à la fois tant sur les nouvelles fonctions qui lui sont proposées et les
lieux précis où il est appelé à les exercer, le décret qui le mute « n’est pas contraire à la
Constitution »38.
A- Un contre-pouvoir constitutionnel
14
souveraine du constituant qui a voulu que tous les autres pouvoirs se soumettent à la Cour
Constitutionnelle. Ainsi, le fait que le Président de la République soit le garant de
l’indépendance du pouvoir judiciaire n’entame en rien la fonction de contre-pouvoir de la
Cour Constitutionnelle. La seconde raison se retrouve dans l’efficacité de la Cour à répondre
favorablement aux missions qui lui sont constitutionnellement assignées et à s’imposer de par
ses décisions « aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et
juridictionnelles »40.
Plus particulièrement, lorsque la Cour Suprême exerce son rôle consultatif, elle ne
peut violer les dispositions de la Constitution sans que la Cour Constitutionnelle n’exerce sa
fonction de contrôle, de vérification. En effet, l’article 132 de la Constitution du 11 décembre
1990 dispose : « La Cour Suprême est consultée par le Gouvernement plus généralement sur
toutes les matières administratives et juridictionnelles. Elle peut, à la demande du Chef de
l'Etat, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et
réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée Nationale ». La consultation
que donne la Cour Suprême au Gouvernement doit être conforme aux prescriptions
constitutionnelles. Des réponses données par la Cour Suprême en dehors de « toutes les
matières administratives et juridictionnelles» fausseraient le jeu de la constitutionnalité et
toucheraient à une inconstitutionnalité sur laquelle la Cour Constitutionnelle doit trancher
lorsqu’elle est saisie.
Dans l’esprit du nouveau constituant béninois de 1990, il est clair que l’institution de
la Cour Constitutionnelle vise à la voir exercer les deux facultés qui caractérisent tout contre-
pouvoir : une faculté d’empêcher et donc de contrôler et une faculté de statuer.
40
Art. 124 in fine de la Constitution béninoise précitée.
41
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision 15 DC du 16 mars 1993, Président de la République.
42
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 09-087 du 13 août 2009, Alphonse MENONKPINZON
ATOYO et consorts, précitée.
15
Par rapport au pouvoir judiciaire, la faculté d’empêcher ou de contrôler de la Cour
Constitutionnelle fait que le pouvoir judiciaire ne peut se considérer comme omnipotent. Par
l’exercice de sa faculté d’empêcher et sans qu’elle ne fasse partie de la séparation classique
des pouvoirs, la Cour Constitutionnelle dispose de la capacité d’arrêter le pouvoir judiciaire
lorsque ce pouvoir est mis en œuvre contrairement au but et aux fins prévues par la
Constitution. L’action du pouvoir judiciaire doit toujours s’inscrire dans l’ordre et l’idéal
républicains, celle de la liberté, de la justice et de la paix sociale, voire de la sécurité
juridique. Il est de l’ordre du contre-pouvoir de la Cour Constitutionnelle d’empêcher le
pouvoir judiciaire d’exercer des compétences qui ne sont pas les siennes ou d’intervenir dans
des domaines qui sont exclus de ses champs de compétences ou d’activités. Il est également
de la fonction de contre-pouvoir de la Cour Constitutionnelle d’empêcher que les juridictions
relevant du pouvoir judiciaire ne puissent appliquer une disposition jugée inconstitutionnelle
par la Cour Constitutionnelle et ce, conformément à l’article 124 alinéa 1er de la Constitution
du 11 décembre 1990 qui dispose : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être
promulguée ni mise en application ».
Mais, dans la pratique, la faculté de statuer, qui traduit l’exercice ou la mise en œuvre
de la fonction de contre-pouvoir de la Cour Constitutionnelle à l’égard du pouvoir judiciaire,
est plus visible. C’est par cette faculté que la Haute juridiction constitutionnelle exerce sa
fonction de contre-pouvoir juridictionnel.
B- Un contre-pouvoir juridictionnel
D’abord, il l’est sur le plan de la défense des principes de fonctionnement des Cours et
tribunaux, comme par exemple, celui selon lequel toute personne a le droit d’être jugée dans
un délai raisonnable et non anormalement long. Dans la consolidation de la démocratie
libérale et la protection de l’Etat de l’Etat, cette fonction de la Cour Constitutionnelle protège
plus et mieux les justiciables dont les causes sont des fois scellées devant les différentes
juridictions relevant du pouvoir judiciaire. Dans ce sens, de nombreuses illustrations
apparaissent dans la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle et ce, au fil des cinq
mandatures (1993-2018).
A titre indicatif, elle a jugé que le TPI de Porto-Novo (Chambre traditionnelle des
biens) dans la procédure HOUNMENOU Jean-Marie - Mouftaou CHITOU qui dure depuis
près de quatorze (14) ans, viole la Constitution43. Par ailleurs, elle a considéré que dans la
procédure de flagrant délit suivie contre Monsieur KOHOUNFO Moïse, le jugement n’a été
rendu que le 19 décembre 1996, soit après quatorze (14) mois dix (10) jours ; que, dès lors, le
TPI de Cotonou, en procédant comme il l’a fait, n’a pas respecté le principe de délai
43
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 97-011 du 06 mars 1997, HOUNMENOU Jean-Marie.
16
raisonnable contenu dans la Constitution44. Dans une autre affaire, la Cour Constitutionnelle
a considéré qu’il est établi que, depuis le 27 février 1979, date de prise de l’ordonnance de
mise en liberté provisoire sous caution du requérant, plus aucun acte n’a été à ce jour
accompli dans ledit dossier soit plus de vingt-quatre (24) ans sans que la poursuite pénale
exercée contre lui ait connu un quelconque aboutissement ; qu’il s’ensuit qu’un tel délai est
anormalement long ; que, dès lors, il échet de dire et juger que le droit du requérant à voir sa
cause entendue dans un délai raisonnable … n’a pas été respecté par les juges du TPI de
Cotonou et que, de ce fait, Monsieur Paul AKOUEIKOU a droit à réparation45. Il faut
ajouter qu’en 2016, la Cour Constitutionnelle a dit et jugé : « Considérant que dans sa
jurisprudence constante, notamment la décision DCC 10-072 du 1er juillet 2010, la Cour a dit
et jugé que « Les dysfonctionnements… ne sauraient exonérer les juridictions de leur mission
constitutionnelle de rendre la justice dans un délai raisonnable » ; qu’il en découle que les
motifs tirés du dysfonctionnement de l’appareil judiciaire du fait des grèves sont inopérants à
justifier ce long délai observé dans l’instruction de l’affaire ; qu’en conséquence, il y a lieu
de dire et juger que le délai mis pour le traitement du dossier judiciaire du requérant est
anormalement long »46.
44
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 97-006 du 18 février 1997, KOHOUNFO Moïse. Cf.
aussi :Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 00-041 du 29 juin 2000, ALI KPARA Raymond Issa. -
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 10-015 du 08 mars 2010, François TOGBAN : « … que dès
lors, il échet de dire et juger que le délai de plus de six (06) ans mis par le Tribunal de première instance de
Cotonou, deuxième chambre civile moderne pour instruire le dossier dont s’agit est contraire à la
Constitution ».
45
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 03-144 du 16 octobre 2003, Paul AKOUEIKOU.
46
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 16-051 du 21 avril 2016, Waliss BOUKARY. - Cf. aussi
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 16-007 du 07 janvier 2016, Guillaume KPAKPA : « que s’il
est établi que le dysfonctionnement du service de la justice ne peut nuire au droit des justiciables à être jugés
dans un délai raisonnable, il convient de souligner que ceux-ci doivent y concourir, pour autant que la loi le
permet, par leur présence et la production par eux de tous écrits ou documents nécessaires au dénouement
rapide du procès ; que dans le cas d’espèce, il s’est écoulé sept (07) ans deux (02) mois sans que la procédure
n’ait été finalisée ; que ce délai anormalement long est imputable tant à la cour d’Appel d’Abomey qu’aux
parties au procès et à leurs conseils ; qu’en effet, les raisons évoquées pour justifier cette lenteur, pour réelles
qu’elles soient, ne sauraient exonérer la cour d’Appel de sa mission constitutionnelle de rendre la justice dans
un délai raisonnable ; que de même, l’absence à certaines audiences des parties au procès et de leurs conseils y
a largement contribué ; que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger qu’il y a violation de la
Constitution ».-Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 03-084 du 28 mai 2003, TEGBLE Kocou et
autres cultivateurs demeurant à Ayomi-Centre, sous-préfecture de DogboCouffo. -Cour Constitutionnelle du
Bénin, Décision DCC 18-102 du 19 avril 2018, SaïbouRaphiou SANNY.
47
Haut Conseil de la République siégeant en qualité deHaut Conseil de la République siégeant en qualité
deCour Constitutionnelle du Bénin, Décision 13 DC du 28 octobre 1992, Hospice ANTONIO.
48
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 11-94 du 11 mai 1994, Agnès CAMPBELL.
17
Cour Suprême par la levée de l’immunité de Maître Agnès CAMPBELL, membre de la
Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH).
49
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 97-027 du 14 mai 1997, TCHIAKPE Rufin : « Considérant
que le jugement déféré n’est ni une loi, ni un texte réglementaire, ni un acte administratif ; qu’il ne porte pas
atteinte à une règle constitutionnelle dont le contrôle relève du seul juge constitutionnel ; que, dès lors, la Cour
ne saurait en connaître ». - Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 00-037 du 28 juin 2000, Héritiers
GNANSOUNOU et consorts : « Considérant qu’aux termes de l’article 3 alinéa 3 de la Constitution … ;
Considérant qu’il résulte de cette disposition que la Cour Constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des
lois et textes réglementaires et actes administratifs ; que les décisions de justice ne figurent pas dans cette
énumération ; qu’il échet à la Cour dans le cas d’espèce de se déclarer incompétente ». - Cour
Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 03-079 du 14 mai 2003, FELIHO V. Florentin. - Cour
Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 03-089 du 28 mai 2003, do REGO Saka : « Considérant qu’aux
termes de l’article 3 alinéa 3 de la Constitution … ; qu’il résulte de cette disposition que les décisions de justice
ne sont pas comprises dans les actes énumérés susceptibles d’être déférés devant la Cour ; que la Haute
juridiction n’est pas davantage habilitée à donner des injonctions aux tribunaux en vue de la reprise d’une
affaire jugée ; que, dès lors, il échet de se déclarer incompétente ». - Cour Constitutionnelle du Bénin,
Décision DCC 03-123 du 20 août 2003, GOULOU K. Théophile, SOULIGOU Pierre : « Considérant que
l’ordonnance attaquée est une décision de justice ; que les décisions de justice ne figurent pas dans
l’énumération des matières dont le contrôle peut être soumis à la Cour Constitutionnelle ; qu’en conséquence, la
Haute juridiction ne saurait en connaître ; que, dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétente ».
50
Ibidem, dernier considérant.
51
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 97-025 du 14 mai 1997, Maître ATITA Kato Paul, dernier
considérant.
18
l’homme »52. La seconde attitude, observée en 2006, a conduit la Cour Constitutionnelle,dans
sa Décision DCC 06-076 du 27 juillet 2006 à dire et juger : « … le coutumier ne peut servir de
base légale à une décision judiciaire ; … aucune juridiction ne saurait asseoir sa décision sur
une loi, un texte réglementaire, ou un acte administratif censé porter atteinte aux droits
fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ; … il s’ensuit que les
décisions … du Tribunal de Première Instance de Ouidah et de la Cour d’Appel de Cotonou
qui ont invoqué une disposition du coutumier qui fait état du statut d’esclavage d’une des
parties au procès violent la Constitution » et « les décisions n° 185/2000 du 10 avril 2000 et
75/2001 du 04 décembre 2001 sont contraires à la Constitution ».
52
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 03-166 du 11 novembre 2003, Maître FELIHO V.
Florentin.
53
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 09-087 du 13 août 2009, Alphonse MENONKPINZON
ATOYO et consorts, précitée.
54
Ibidem.
55
Ibidem.
56
Ibidem.
57
Ibidem.
58
Ibidem.
19
Par ailleurs, le 04 février 2013, la Cour Constitutionnelle est saisie par Madame
Marcelline GBEMENOU et Messieurs Janvier GBEMENOU et Zacharie GBEMENOU qui
sollicitent d’elle la constitutionnalité de l’Arrêt n° 95/98 du 16 juin 1998 de la Cour d’Appel
de Cotonou. Pour les requérants, cet arrêt viole les articles 26 et 34 de la Constitution du 11
décembre 1990 et les articles 3 alinéa 1er et 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples (CADHP). Pour faire droit à leur requête, la Cour Constitutionnelle commence
par rappeler, à partir de l’article 3 alinéa 3 de la Constitution du 11 décembre 1990 que « les
décisions de justice, lorsqu’elles violent les droits de la personne humaine, n’échappent pas
au contrôle de constitutionnalité ; (…) ; qu’ainsi, tout texte de loi, tout règlement, tout
principe général de droit, toute règle coutumière appliqués par les juridictions, les
institutions, les citoyens ou évoqués par les justiciables postérieurement à la Constitution du
11 décembre 1990, sont inopérants dès lors qu’ils sont contraires à la Constitution du 11
décembre 1990 »59. Le rappel de la Cour Constitutionnelle ci-dessus cité est complété par
l’utilisation, par la Cour Constitutionnelle, de la technique constitutionnelle de contrainte de
la jurisprudence antérieure. Ainsi, la Haute juridiction constitutionnelle béninoise considère
que dans ses Décisions DCC 96-063 du 26 septembre 1996, DCC 06-076 du 24 juillet 2006 et
DCC 09-087 du 13 août 2009, elle a dit et jugé que « le Coutumier du Dahomey fixé par la
Circulaire A.P. 128 du 19 mars 1931 ne peut servir de base légale à une décision judiciaire et
aucune juridiction ne saurait asseoir sa décision sur un principe ou règle censé porter
atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine »60. Or, en l’espèce, l’arrêt attaqué
se fonde sur des règles coutumières ne respectant pas le principe d’égalité reconnu par
l’article 26 de la Constitution du 11 décembre 1990. C’est pourquoi, la Cour Constitutionnelle
considère que cet arrêt a violé l’article 26 de la Constitution du 11 décembre 1990, siège du
principe d’égalité (droit à l’égalité), ainsi que l’article 3 de la CADHP61.
Sous la cinquième mandature (2013-2018) et plus précisément en 2016, la Cour
Constitutionnelle est saisie d’une requête du 27 juillet 2015 par laquelle Maître Jean-Claude
M. AVIANSOU, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Jean-
Baptiste Théophile ASSAH, forme un recours en inconstitutionnalité de l’Arrêt
n°15/CA/ECML rendu le 28 juin 2015 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
motif pris de la violation du droit à la défense. En l’espèce, la Cour Constitutionnelle
considère « que le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, dans la
réponse à la mesure d’instruction qui lui a été adressée, affirme que les impératifs de célérité
et d’efficience qui caractérisent le règlement du contentieux des candidatures justifient la
convocation par téléphone du requérant ; que le requérant même, qui ne nie pas avoir été
convoqué, n’a pas daigné se présenter à l’audience comme indiqué ; qu’il en résulte qu’il a
été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense ; qu’il ne saurait donc se prévaloir,
sinon à tort, de son abstention pour soutenir la violation de son droit à la défense ; que, dès
59
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 13-082 du 09 août 2013, Affaire Madame Marcelline
GBEMENOU et Messieurs Janvier GBEMENOU et Zacharie GBEMENOU.
60
Ibidem.
61
Ibidem.
20
lors, il y a lieu pour la Cour de dire et juger que l'arrêt n°50/CS/CA rendu par la Cour
suprême le 28 juin 2015 ne viole pas la Constitution »62.
CONCLUSION
Aux termes de cette étude, il ne faut pas voir dans la Cour Constitutionnelle et le
pouvoir judiciaire des institutions ou des organes ennemis, mais des tentes dressées pour le
triomphe de la démocratie et de l’Etat de droit au Bénin. Toutefois, s’il est indéniable que la
Cour Constitutionnelle exerce une fonction de protection du pouvoir judiciaire contre les
immixtions diverses, notamment celles émanant du pouvoir exécutif, il faut aussi admettre
qu’elle met en œuvre une seconde fonction de contre-pouvoir à l’égard du même pouvoir
judiciaire.
L’exercice de cette double fonction particulière par la Cour Constitutionnelle témoigne
d’une effectivité des dispositions de la Constitution du 11 décembre 1990. Il participe à la
normalisation des rapports entre juridictions en général et entre les hautes juridictions en
particulier, s’agissant précisément de la Cour Suprême et de la Cour Constitutionnelle.
L’avenir des relations entre les deux organes ne saurait s’assombrir pour peu que le pouvoir
judiciaire tire profit des bonnes orientations jurisprudentielles de la Cour Constitutionnelle en
sa double casquette de gardienne de la Constitution et de maître de son interprétation laquelle
s’impose dans l’ordre juridique. Dans ce sens, la réception des décisions de la Cour
Constitutionnelle et leur mise en œuvre par le pouvoir judiciaire sont à saluer.
En matière de droits de l’homme, il faut noter une soumission du pouvoir judiciaire à
la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, car en la matière la mission de la Haute
juridiction constitutionnelle est générale et à effet ergaomnes y compris à l’égard des
62
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 16-022 du 28 janvier 2016, Jean-Baptiste Théophile
ASSAH.
63
Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 00-078 du 07 décembre 2000, BIGOU Bio Bani Léon,
SACCA KINA G. L. CHABI Jérôme, Président de la République.
64
Art. 62 de la Loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin.
21
institutions et des autorités mêmes juridictionnelles. Sur le plan doctrinal, cette orientation
doit être considérée, non seulement comme une évolution ou un acquis de l’Etat de droit, mais
aussi et surtout comme l’état du droit constitutionnel appliqué au Bénin et elle doit donner
matière à réflexion aux chercheurs et aux apprenants en droit constitutionnel. Elle traduit ou
est révélatrice d’une évidence : l’autorité, l’impérativité ou la primauté de la jurisprudence
constitutionnelle en matière de protection des droits humains fondamentaux.
22