Article 3 - CADHD-DD - N°79 Vol 3 - Robin BEYA KESHI
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Article 3 - CADHD-DD - N°79 Vol 3 - Robin BEYA KESHI
Par
RESUME
Par son Protocole portant statut de la Cour Africaine de Justice et des droits de
l’homme adopté à Charm el-Cheikh en Égypte en date du 1er juillet 2008, l’Union
Africaine a levé l’option d’unifier sa Cour de justice et la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples en unique juridiction dénommée « la Cour africaine de
justice et des droits de l’homme ». Cette juridiction sera, dès son entrée en vigueur,
compétente de connaitre des différends relatifs au droit international général et aux
violations des droits de l’homme. Ce papier questionne l’avenir de la Commission et
Cour africaines des droits de l’homme et des peuples dans le système africain de
protection des droits de l’homme. Autrement, l’entrée en vigueur du Protocole Charm
el-Cheikh va-t-il conduire à la suppression de ces deux mécanismes ? Dans
l’affirmative, quel sera le sort du statut juridique des commissaires et juges en
fonction ? Dans la négative, quel est sera le rôle de ces deux mécanismes ?
Mots-clés : Commissaire, différends, système africain, mécanisme, statut juridique
ABSTRACT
In its Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights,
adopted in Sharm el-Sheikh, Egypt, on July 1, 2008, the African Union decided to unify
its Court of Justice and the African Court on Human and Peoples' Rights into a single
jurisdiction known as the "African Court of Justice and Human Rights". When it
comes into force, this court will be competent to hear disputes relating to general
international law and human rights violations. This paper questions the future of the
African Commission and Court on Human and Peoples' Rights within the African
human rights protection system. Otherwise, will the entry into force of the Sharm el-
Sheikh Protocol lead to the abolition of these two mechanisms? If so, what will happen
to the legal status of the commissioners and judges in office? If not, what will be the
role of these two mechanisms?
Keywords: Commissioner, disputes, African system, mechanism, legal status
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72 Regard prospectif sur l’avenir de la Commission et Cour africaines des droits de l’homme et des
peuples après l’entrée en vigueur du Protocole de Sharm el-Cheikh
INTRODUCTION
1 Kéba Mbaye, « Les droits de l’homme en Afrique », dans Les dimensions internationales des droits
de l’homme, Paris, Ed. A. Pedone, 1992, p.655.
2 Voir Biram Ndiaye, « La place des droits de l’homme dans la charte de l’OUA », in Karel Vasak,
1992, p.14.
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AINSI QUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
3 Telle est la teneur de l’article 30 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du
27 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986.
4 Lire utilement l’article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, op.cit.
5 Art. 45 §1 de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, op.cit.
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74 Regard prospectif sur l’avenir de la Commission et Cour africaines des droits de l’homme et des
peuples après l’entrée en vigueur du Protocole de Sharm el-Cheikh
Commission, d’engager des négociations entre l’Etat accusateur et accusé au sujet des
prétendues violations des droits de l’homme. En cas d’échec, la procédure de communication-
plainte peut être entamée. Signalons que la Commission n’a pas vraiment connu les cas de ces
deux procédures, hormis l’affaire Lybie-Etats-Unis d’Amérique et l’affaire RDC-Rwanda,
Burundi et Ouganda.
9 Voir les articles 93 à 113 du Règlement intérieur de la Commission du 18 Août 2010.
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AINSI QUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
10 Lire aussi l’article 117 du Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples, op.cit.
11 Nous soulignons.
12 Arts 5.1 du Protocole créant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples du 10 juin
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peuples après l’entrée en vigueur du Protocole de Sharm el-Cheikh
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AINSI QUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ratification ou d’adhésion, ou à toute autre période après l’entrée en vigueur du Protocole peut faire une
déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 30 (f) et
concernant un Etat partie qui n’a pas fait cette déclaration »
20 Les raisons de cette condition restent parfois floues. Pour certains, les régimes au pouvoir ont
peur de la saisine continue de la Cour par les opposants pour déstabiliser leurs pouvoirs.
21 Lire utilement l’article 34.6 du Protocole sur la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples, op.cit.
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peuples après l’entrée en vigueur du Protocole de Sharm el-Cheikh
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AINSI QUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
22 L’article 1er du Protocole de la nouvelle Cour prononce l’effet abrogatoire des protocoles de
1998 et 2003 et dispose : « Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté le
10 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso) et entré en vigueur le 25 janvier 2004, et le
Protocole de la Cour de justice de l'Union africaine, adopté le 11 juillet 2003 à Maputo
(Mozambique), sont remplacés par le présent Protocole et le Statut y annexé qui en fait partie
intégrante, sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 9 du présent Protocole ».
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peuples après l’entrée en vigueur du Protocole de Sharm el-Cheikh
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de prendre les mesures appropriées pour
le transfert de ses prérogatives, de ses biens, et de ses droits et obligations à la Cour africaine
de justice et des droits de l'homme.
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AINSI QUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
CONCLUSION
Le papier qui vient d’être achevé a discuté en long et large les effets
abrogatoires du Protocole Sharm El-Cheik. De manière succincte, la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a survécu au vent
abrogatoire de ce Protocole et seulement la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples est victime. Cependant, malgré cette mauvaise
nouvelle, pour certains, comme nous, la nouvelle Cour est dotée des larges
compétences bien qu’elle disputera certaines, notamment en matière des droits
de l’homme, avec la Commission africaine des droits de l’homme, vainqueur
du vent abrogatoire du Protocole Sharm El-Cheik. C’est par là que nous
affirmons que la Cour est un organe de trop. Un embouteillage institutionnel
versé dans le système africain de protection des droits de l’homme.
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peuples après l’entrée en vigueur du Protocole de Sharm el-Cheikh
BIBLIOGRAPHIE
A. TEXTES JURIDIQUES
1. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 entrée
en vigueur le 21 octobre 1986.
2. Protocole créant la Cour africaine de justice et des droits de l’homme du 1er
juillet 2008.
3. Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
adoptés du 8 au 10 juin 1998.
4. Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples du 18 août 2010.
5. Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme du 1er juillet
2008.
B. DOCTRINE
1. Kéba Mbaye, « Les droits de l’homme en Afrique », dans Les dimensions
internationales des droits de l’homme, Paris, Ed. A. Pedone, 1992.
2. Biram Ndiaye, « La place des droits de l’homme dans la charte de l’OUA »,
in Karel Vasak, 1992.
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