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Système Juridique Français

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Le droit a pour objet d’organiser la vie en société, de régir les comportements des hommes

entre eux de telle sorte que soit assurée la paix sociale.

La vie en société est source de conflits (un parent divorcé ne voit plus son enfant, un locataire
ne paie plus ses loyers, un salarié est licencié sans motif réel...). On attend de la justice qu'elle
rétablisse chacun dans ses droits mais aussi qu'elle protège les intérêts des individus et de la
société.

Le droit français comprend un nombre considérable de règles qui couvrent les différentes
branches de l'activité humaine. Pour des raisons logiques et de facilité, les juristes les
regroupent par secteur, en droit civil, en droit commercial, droit pénal, droit bancaire...

Le droit est une matière très étendue et en développement constant : le droit s’adapte à
l'évolution de la société.
Exemples : loi du 17/05/2013 mariage pour tous ; loi 7/10/2016 pour une République
numérique.

Le droit n'a pas vocation à l'universalité : chaque État a son propre droit et ses propres
institutions.

Le système juridique français est issu de notre histoire et il est donc important de commencer
par quelques rappels historiques (I).
Nous verrons ensuite quelles sont les sources du droit (II).
La réalisation des droits en justice est opérée par les différentes juridictions du système
judiciaire français, le personnel des juridictions et les auxiliaires de justice et répond à un
certain nombre de principes (III).

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I – RAPPELS HISTORIQUES

A – LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Les bases de l'institution moderne de la justice française sont issues de la Révolution de 1789.

La révolution judiciaire
Tirant les leçons des imperfections de la justice royale de l'Ancien Régime, la Révolution fait
table rase du passé, s'attaquant à la fois à l'organisation judiciaire et au statut des magistrats.
Pétris de philosophie des Lumières, les Constituants élaborent la Déclaration fondamentale
des droits de l'Homme et édifient les grands principes gouvernant la justice des citoyens qui
remplace la justice du Roi. Ils imposent la fin des tortures, la présomption d'innocence,
ambitionnent de donner à la procédure un caractère public et des débats contradictoires
permettant à chacun d'exposer son point de vue.

" Une justice digne de ce nom, non payée, non achetée..., sortie du peuple et pour le peuple ".
Cette phrase de Jules Michelet résume l'idéal de justice auquel aspiraient les révolutionnaires.

Les principes révolutionnaires organisant la justice


La loi fondamentale de cette époque est celle des 16-24 août 1790. Elle pose les grands
principes sur lesquels fonctionne encore la Justice française. Cette loi instaure :
la séparation entre les deux ordres de juridictions un ordre judiciaire et un ordre
administratif,
le principe de l'égalité devant la justice et de la gratuité,
le droit de faire appel,
le jury populaire en matière criminelle,
la professionnalisation des magistrats.

Les décisions de justice sont depuis cette époque rendues au nom du peuple français,
directement associé au jugement des affaires criminelles par l'intermédiaire des jurés.

Distinction des juridictions civiles et pénales


Instauration des nouveaux principes du droit pénal. La procédure pénale réglementée par
l'Ordonnance de Colbert est réformée par les lois des 19-22 juillet et 16-29 septembre 1791.
De type inquisitorial (secrète, écrite...), la procédure mise en place s'inspire davantage du
modèle accusatoire et vise à mieux garantir l'application des principes issus de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen.
C'est également à cette époque que l'on élabore un Code pénal (1791) et que l'on établit trois
sortes d'infractions : délits municipaux, délits correctionnels, délits et crimes comportant une
peine afflictive et infamante. Les peines applicables, devenues publiques et personnelles,
devaient être prévues par la loi pour chaque délit.
À chaque sorte d'infraction correspond un degré de juridiction que l'on retrouve toujours
aujourd'hui (Vu plus loin).
Organisation complétée par un tribunal de cassation et des tribunaux d'appel. Le tribunal
de cassation, couronnant les institutions judiciaires, a été créé pour assurer le respect de la loi
et l'unité de la jurisprudence.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (texte préparé par l'archevêque de


Bordeaux, Champion de Cicé, le préambule, par Mirabeau et Mounier) est une déclaration de

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principe, à vocation universelle : les libertés individuelles y sont proclamées, les principes
suivants énoncés :
le citoyen respectueux de la loi est garanti contre les arrestations, détentions et
condamnations arbitraires ;
la légalité des infractions et des peines ainsi que la non-rétroactivité des lois ;
la présomption d'innocence ;
l'esquisse d'une liberté d'opinion et de conscience ;
la séparation des pouvoirs.

Légalité des infractions et des peines : il n’y a pas d’infraction ni de peine qui ne soit pas
prévue par un texte de loi. Très important car chacun sait ce qui est considéré comme une
infraction et ce qu’il risque s’il ne se conforme pas à la loi. Le juge ou le gouvernement, ou un
adversaire puissant, ne peut pas sanctionner une personne pour une infraction qui n’est pas
prévue par un texte de loi…

Non-rétroactivité des lois : ce principe permet d’assurer la sécurité juridique : celui qui a pu
compter sur une règle juridique doit, en règle générale, être protégé lorsque l’Etat modifie ou
abroge cette règle.
Quand une nouvelle loi paraît, il faut déterminer à partir de quand elle s’applique car des
situations juridiques peuvent se prolonger dans le temps.
Limites à ce principe pour les lois pénales plus douces (loi qui réduit la peine encourue ou
même qui supprime une infraction) doit s’appliquer immédiatement à toutes les situations
même nées avant son entrée en vigueur.

D'autre part, les décrets du 8 octobre - 3 novembre 1789 sur la justice criminelle :
abolissent l'interrogatoire et la sellette, la question et le serment obligatoire des
accusés;
donnent aux procès criminels un caractère public;
octroient aux accusés le droit de choisir un ou plusieurs conseils.

La période de la Terreur en 1793 va reléguer l'œuvre des Constituants au rang de principes.


Avec la mise en place du tribunal révolutionnaire créé par la loi du 10 mars 1793, les
juridictions d'exception renaissent, les juridictions ordinaires sont étroitement surveillées par
l'État. Les droits de l'accusé sont de plus en plus bafoués, la présomption d'innocence
inexistante. Le Directoire modèlera les juridictions et les juges à sa convenance.

B – LA PÉRIODE NAPOLÉONIENNE

Napoléon est à l'origine d'importantes et nombreuses créations sur le plan des institutions.

L’émergence d’un droit écrit


Napoléon réalise surtout l'unification et l'ordonnancement des lois, abroge l'Ancien Droit, les
lois romaines, les coutumes.
La période Napoléonienne voit donc naître un droit écrit avec des lois codifiées. En 1804, un
Code civil (ou Code Napoléon) fut rédigé. Par la suite, est entreprise la rédaction d'une série
d'autres Codes : le Code de procédure civile; le Code de commerce; le Code d'instruction
criminelle; le Code pénal.
Depuis cette époque, le système français se fonde essentiellement sur un droit codifié,
contrairement au système anglo-saxon, fondé sur la jurisprudence.

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La seconde moitié du XXème siècle verra l'éclosion de nombreux codes spécialisés (exemple
récent : code des relations entre le public et l'administration entré en vigueur en 2016).

La rénovation de l’organisation judiciaire

C'est également à cette époque que le paysage judiciaire est remanié, dans le sens de la
centralisation. Sous la puissante autorité du chef de l'État, l'organisation judiciaire est très
hiérarchisée ; les juges ne sont plus élus mais nommés par le gouvernement.

Est alors institué le juge d'instruction, magistrat du siège, chargé de diriger l'enquête pénale.
Les tribunaux criminels sont remplacés par des cours d'assises, une par département, siégeant
une fois par trimestre, composées de juges, du jury et d'un parquet représentant l'intérêt public
et comprenant un procureur général.

Le droit pénal est codifié en 1810 : il définit et répartit les infractions en trois classes
(contraventions, délits, crimes), fixe l'échelle des peines applicables aux infractions en
prévoyant un minimum et un maximum, prévoit des circonstances atténuantes et aggravantes.
L'organisation est complétée par des juridictions d'exception, chargées de juger une catégorie
de procès retirée aux tribunaux ordinaires ou de droit commun ; parmi ces juridictions : les
tribunaux de prud'hommes (1806), les tribunaux de commerce (1807), la Haute Cour destinée
à juger les délits des hauts dignitaires, ministres, préfets...

La période marquée par la centralisation de l'État se caractérise également par l'instauration


du Conseil d'État, cumulant des attributions administratives et le pouvoir de rendre des
décisions de justice.

La Constitution de l'An VIII définit un statut de la magistrature :


les magistrats du siège sont nommés (et non plus élus comme c'était le cas sous
l'époque révolutionnaire) et sont inamovibles ;
les magistrats du parquet sont soumis au pouvoir de nomination et à l'autorité
hiérarchique du Garde des Sceaux.

C - LA REFONTE DU SYSTÈME JUDICIAIRE DE 1958

Vaste réaménagement du paysage judiciaire français, accompagnant l'entrée en vigueur de la


Constitution de la Vème République dont le titre VIII est consacré à l'autorité judiciaire.

Le magistrat devient un acteur de la régulation sociale. Aujourd'hui, il se voit confier la


mission de réguler une situation en sa qualité de gardien des libertés individuelles et des droits
de l'homme.

La rénovation des institutions judiciaires


La réforme accroît la compétence de la Cour d'appel. Celle-ci examine désormais les recours
formés contre les décisions rendues par l'ensemble des juridictions de première instance, y
compris les juridictions d'exception. Les juges de paix sont remplacés par le tribunal
d'instance, à raison d'un par arrondissement. Le tribunal de grande instance succède au

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tribunal civil au siège du département. Enfin, les textes réalisent l'unité de la magistrature en
dotant tous les membres de ce corps d'un statut unique.

Depuis 1958, divers textes sont intervenus : la loi de 1991 a aménagé le statut et le rôle des
avocats, l'organisation judiciaire est codifiée, l'organisation des conseils de prud'hommes est
modifié en 1979, le Code pénal et la procédure pénale sont refondus…

Quelques avancées importantes dans le domaine de la codification et de la refonte du


paysage judiciaire
Code de procédure pénale (ordonnance du 23 décembre 1958)
Code de justice militaire (loi du 21 juillet 1982)
Code des tribunaux administratifs (lois des 13 juillet 1973 et 31 décembre 1987)
Nouveau code de procédure civile (décret du 5 décembre 1975)
Code de l'organisation judiciaire (décret du 16 mars 1978)
Nouveau code pénal (lois du 22 juillet 1992, modifiées par la loi du 16 décembre
1992) ;
Loi du 15 juin 2000 modifiant la justice pénale, loi renforçant la présomption
d'innocence et les droits des victimes
Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 qui vise à
simplifier les démarches des citoyens pour accéder à la justice et à simplifier certaines
procédures.

L’ORGANISATION DU SYSTEME FRANÇAIS DECOULANT DE LA


CONSTITUTION DE 1958
Un principe de séparation des pouvoirs dont découle l’organisation : tous les pouvoirs ne
doivent pas être concentrés dans une seule main

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Le pouvoir législatif

Il est chargé de la rédaction et de l’adoption des lois mais également du contrôle de l’exécutif.
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui est composé de deux chambres :
l’Assemblée nationale et le Sénat.

L’Assemblée nationale compte 577 députés, élus pour cinq ans au suffrage universel direct.

Le Sénat compte 348 sénateurs, élus pour six ans au suffrage universel indirect par un collège
d’environ cent cinquante mille grands électeurs (constitué, à 95 %, de délégués des conseils
municipaux). À la différence de l’Assemblée nationale, qui se renouvelle en totalité, le Sénat
se renouvelle par moitié tous les trois ans.

Le pouvoir exécutif

Il met en œuvre les lois et conduit la politique nationale. Pour ce faire, il a le pouvoir d’édicter
des règlements et il dispose de l’administration et de la force armée. Le pouvoir exécutif est
exercé par le chef de l’État (Président de la République élu pour 5 ans au suffrage universel
direct) et par le Gouvernement (Premier ministre et ministres).

Le pouvoir judiciaire

Il applique les lois pour trancher les conflits entre les particuliers ou entre l’État et ces
derniers.

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II – LA RÈGLE DE DROIT ET LES SOURCES DU DROIT

A – CARACTÉRISTIQUES DE LA RÈGLE DE DROIT

Caractère obligatoire, général et abstrait de la règle de droit.

Obligatoire : elle s'impose à tous ; c'est le propre de toute règle.

Général : la règle de droit est une disposition impersonnelle qui a vocation à


s'appliquer à un nombre indéterminé de personnes se trouvant dans une situation
déterminée. Elle vise non pas tant les personnes que les situations juridiques dans
lesquelles elles se trouvent.

Abstrait : la règle de droit vise des situations générales. Elle se distingue de ce fait des
décisions de justice qui font application d'une règle de droit à une situation
particulière. Les décisions de justice n'ont force juridique qu'entre les parties au litige :
il s'agit du principe de l'autorité relative de la chose jugée.

La règle de droit a aussi un caractère coercitif : l'existence d'une sanction, à elle seule, ne peut
être considérée comme l'élément spécifique de la règle de droit. En effet, d'autres règles de
conduite sont sanctionnées : les règles morales (par le remords ressenti), les règles religieuses
(diverses sanctions imposées par la hiérarchie)...

Ce qui permet de distinguer la règle de droit c'est l'autorité qui l’impose et la sanctionne : on
est en présence d'une règle de droit lorsque sa violation peut entraîner des poursuites
administratives ou judiciaires déclenchées soit par un représentant de l'État (procureur de la
République, administration fiscale...), soit par un particulier victime des agissements
reprochés. Nul ne peut se faire justice à soi-même. Donc, dire qu'une règle de droit est
sanctionnée, cela signifie qu'on peut en demander l’application en justice.

En matière pénale, le terme sanction convient parfaitement puisqu'il s'agit d'une peine infligée
à celui dont le comportement se trouve incriminé par la loi pénale.
En matière civile, le terme sanction est excessif ; il s'agira le plus souvent de réparer le
préjudice subi par une personne du fait du comportement d'une autre.

La loi réglemente des situations auxquelles il est possible de se soustraire : il n'y a pas
d'obligation de se marier, ni d'ouvrir un commerce. Parfois, la loi donne le choix de plusieurs
« moules juridiques » : les fondateurs d'une société de commerce peuvent opter entre
différentes formules (société en nom collectif, société à responsabilité limitée...).

Par ailleurs, si toute situation est régie par des règles de droit, elle peut l'être de manière
impérative par la loi qui ne tolère alors aucun écart ou de manière supplétive : distinctions
entre les lois impératives ou d'ordre public (notamment toutes les lois pénales) et les lois
supplétives c'est-à-dire celles dont l'application peut être écartée par une volonté contraire
exprimée,
Par exemple en droit civil : l’enfant qui naît porte le nom du père, sauf si les parents
expriment un autre choix. Il s’agit donc d’une règle supplétive.

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B – LES SOURCES DU DROIT

Il s'agit d'expliquer comment, à l'époque actuelle, on crée du droit.

1. Les sources formelles : les textes

Il s'agit des règles écrites émanant des autorités politiques et administratives, en principe
nationales mais aussi internationales.

Le système français connaît un principe hiérarchique suivant lequel aucun texte ne peut aller
à l'encontre d'un autre qui lui est supérieur.

Voici cet ordre hiérarchique :


la constitution française
les traités internationaux et les lois communautaires
les lois organiques
les lois ordinaires qui émanent du Parlement, constitué de l'Assemblée Nationale et du
Sénat
les décrets autonomes du Premier ministre et les décisions du Président de la
République à objet réglementaire
les décrets d'application du Premier ministre
les arrêtés interministériels ou ministériels et ensuite les arrêtés préfectoraux et les
arrêtés municipaux.

Jusqu'à la Constitution du 4 octobre 1958, l'ordre ci-dessus ne posait pas de problème car il y
avait une totale séparation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif : seul le Parlement
détenait le pouvoir de légiférer, d'édicter des lois, alors que le gouvernement pouvait
seulement, dans le respect des lois, édicter des décrets ou arrêtés tendant à l'application de la
loi.

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En vertu de la Constitution de 1958, le pouvoir de légiférer est partagé entre le Parlement et le
gouvernement. Ainsi, sont placés sur un pied d'égalité les lois ordinaires votées par les
assemblées et les décrets autonomes pris par le pouvoir exécutif. A cette difficulté, s'ajoute le
fait que les instances européennes sont habilitées à prendre des règlements et des directives
qui s'imposent en France et qui prennent le pas sur les lois ordinaires.

a)- La Constitution du 4 octobre 1958

Pacte écrit qui fixe les règles régissant l'exercice du pouvoir ainsi que l'organisation et le
fonctionnement des institutions.
On y trouve donc les règles relatives à la souveraineté, au Président de la République, au
gouvernement, au Parlement, aux rapports entre le gouvernement et le Parlement, au Conseil
constitutionnel...

Le Conseil constitutionnel a pour mission de contrôler la constitutionnalité des lois. Il a


étendu son contrôle en reconnaissant valeur constitutionnelle à d'autres règles que l'on appelle
le bloc de constitutionnalité. Il s'agit du préambule de la Constitution de 1958 et des deux
documents auxquels il renvoie : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août
1789 et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Le préambule de la Constitution de 1946 proclame, en outre, comme particulièrement


nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux tels que le droit
d’obtenir un emploi, le droit de grève, le droit d’obtenir la solidarité de la nation pour une
personne qui se trouve dans l’incapacité de travailler, etc.

Plus largement, le Conseil constitutionnel a accordé valeur constitutionnelle aux principes


fondamentaux reconnus par les lois de la République, ce qui a étendu son domaine de contrôle
et l'a amené à consacrer notamment le principe de la liberté d'association (1971), de la liberté
individuelle (1977), de la liberté de conscience (1977)...

Le contrôle de la constitutionnalité des lois n'est pas systématique : le Conseil


constitutionnel ne peut se saisir lui-même, les lois ne peuvent lui être déférées que par le
président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée Nationale, le
président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. Ces saisines ne sont possibles
qu'avant la promulgation de la loi.

Depuis la loi du 10 décembre 2009, un contrôle a posteriori a été institué : la question


prioritaire de constitutionnalité (QPC).

La recevabilité de la QPC est soumise à trois conditions cumulatives :


la décision contestée doit être applicable au litige ou à la procédure, ou constituer le
fondement des poursuites
elle ne doit pas déjà avoir été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement de
circonstances de fait ou de droit
elle doit présenter un caractère sérieux.

Cette procédure repose sur la saisine de trois juges successifs :


le juge du fond devant qui est invoquée la non-conformité à la Constitution d'une loi
applicable au litige

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la Cour de cassation ou le Conseil d'État (suivant l'ordre de juridiction auquel
appartient le juge du fond) qui joue un rôle de filtre et ne renvoie la question que s'il
s'agit d'une question nouvelle ou présentant un caractère sérieux.
Le Conseil constitutionnel, seul juge de la constitutionnalité des lois.

Si une loi est déclarée inconstitutionnelle, elle est abrogée à compter de la publication de la
décision du Conseil constitutionnel.

b)- Les traités et accords internationaux

Principe de supériorité du traité ou de l'accord international sur la loi interne

Lorsque les dispositions du traité ou de l'accord sont directement applicables, ou lorsqu'elles


ont été traduites dans le droit interne, elles prévalent sur les règles antérieures du droit interne
qui se trouvent donc abrogées.
Si une loi interne nouvelle contrevient à un traité ou à un accord, en application de l'article 55
de la Constitution et de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État, le traité
ou l'accord prime sur la nouvelle loi.
Il n'y a pas de contrôle préalable de la conventionalité d'une loi mais il s'agit d'un contrôle par
voie d'action tendant à faire prononcer la non-conformité d'une loi par rapport aux
dispositions d'un traité ou d'un accord par le juge lors d'un litige devant un tribunal.

Le droit communautaire

Il est constitué des différents traités européens (Traité de Rome du 25 mars 1957, Traité de
Maastricht... Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000),
ainsi que des règles édictées par les institutions communautaires.

On distingue les règlements et les directives :


Le règlement est l'équivalent de la loi dans l'ordre juridique interne ; il s'applique
directement dans tous les États membres et est obligatoire dans toutes ses dispositions.
La directive qui est une sorte de « loi-cadre » que chaque État a l'obligation de
transposer dans son ordre juridique dans un délai imposé. Elle impose un résultat mais
laisse à chaque État la liberté de la forme et des moyens pour l'intégrer.

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés


fondamentales du 4 novembre 1950
Elle a été ratifiée par la France le 30/12/1973 et réunit 47 pays d'Europe.
Elle garantit, pour l'essentiel, des droits civils et politiques, les libertés fondamentales et non
pas les droits économiques et sociaux qui sont pris en compte par la Charte des droits
fondamentaux de l'union Européenne. Elle tend à mettre en place un « ordre public européen
pour la protection des êtres humains ».
Elle est d'effet direct et les juges français peuvent en faire application.
Le contrôle du respect de la convention est assuré par la Cour européenne des droits de
l'homme qui siège de manière permanente à Strasbourg.
Elle peut être saisie pour manquement à la convention, soit sur plainte d'un État contractant,
soit d'une requête individuelle par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par
l'une des parties contractantes des droits reconnus par la convention. Ainsi, tout plaignant qui

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s'estime mécontent d'une décision rendue en dernier ressort par une juridiction nationale peut
saisir la Cour européenne.

c)- Les lois

Deux catégories de lois proprement dites :

Lois organiques : ont pour objet de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement
des pouvoirs publics.

Lois ordinaires : toutes celles prises dans des domaines autres que ceux relevant des lois
constitutionnelles.

Procédure d'élaboration des lois ordinaires :

L'initiative des lois appartient concurremment :


- au Premier ministre, c'est-à-dire au Gouvernement qui dépose un projet de loi ;
- aux membres du Parlement qui peuvent déposer des propositions de loi.

La loi est votée par le Parlement c'est-à-dire par l'Assemblée nationale et le Sénat.

A noter une procédure spécifique prévue par l’article 49 alinéa 3 de la Constitution en


matière d’élaboration de la loi : cet article prévoit l’adoption d’un projet ou d’une proposition
de loi sans vote. Le premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, peut décider
d’engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un projet de loi de finances ou de
financement de la sécurité sociale, ou d’un autre projet ou une proposition de loi en débat à
l’Assemblée nationale.
Si le Premier ministre décide d’y recourir, sa décision entraîne la suspension immédiate de la
discussion du projet de loi. Le projet est considéré comme adopté, sans être soumis au vote,
sauf si une motion de censure est déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent et si elle est
votée selon des conditions très précises.

Domaine des lois ordinaires :

L'article 34 de la Constitution énonce, de manière limitative, les matières réservées à la loi.


Certaines matières sont intégralement législatives, c'est-à-dire que les décrets pris par le
Gouvernement dans ces matières doivent être soumis à la loi.
Exemples : les droits civiques, les successions, la détermination des crimes et délits...

Article 34 :
La loi fixe les règles concernant :
-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux
citoyens en leur personne et en leurs biens ;
-la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ;
l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la
monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
-le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des
Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions

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électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
-la création de catégories d'établissements publics ;
-les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
-les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

Dans d'autres matières, la loi se contente de déterminer les principes fondamentaux et le


Gouvernement est libre de déterminer, par voie de décrets, les modalités d'application.
Il s'agit pour l'essentiel du domaine économique et social.

Article 34 (suite) :
La loi détermine les principes fondamentaux :
-de l'organisation générale de la Défense nationale ;
-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
-de l'enseignement ;
-de la préservation de l'environnement ;
-du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
-du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les ordonnances :

Le Gouvernement peut demander au Parlement une délégation de pouvoirs, pour un temps


limité, grâce à laquelle pourront être prises par ordonnances des mesures qui sont de la
compétence de la loi. Une fois l'ordonnance ratifiée par le Parlement, elle prend le caractère
de la loi.

Article 38 :
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre
par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès
leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement
avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

d) - Les règlements administratifs

Le pouvoir exécutif revient au Président de la République et au Premier ministre. Il s'exerce


sous forme de décrets.

Les règlements autonomes

Ils concernent toutes les matières qui ne sont pas réservées à loi par l'article 34 de la
Constitution.

Article 37 :
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du
Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne
pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère
réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

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Dans ces matières, le Gouvernement n'est tenu que de respecter la Constitution. Il n'est plus
question de hiérarchie mais d'égalité entre la loi et le décret, chacun ayant son domaine de
compétence.
Les règlements étant des actes administratifs, leur contrôle ne relèvent pas du Conseil
constitutionnel mais du Conseil d'État.

Les règlements d'application

Il s'agit des actes du pouvoir réglementaire tendant à l'application d'une loi intervenant dans
l'un des domaines visés à l'article 34. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non
seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures
qu'implique nécessairement l'application de la loi.

Certains règlements doivent être pris par décrets, soit décrets en Conseil d'État, soit décrets
simples. Mais là où le décret n'est pas obligatoire, on peut recourir à d'autres actes
réglementaires, les arrêtés qui sont pris pas des autorités subordonnées : ministre, préfet,
maire ; chacun ne pouvant agir que dans les limites de ses compétences notamment au niveau
territorial.

Les décrets et arrêtés sont subordonnés à la loi dont ils assurent l'exécution et ne peuvent aller
à son encontre : c'est le principe de légalité.

Il existe deux procédés de contrôle de la légalité :

le recours pour excès de pouvoir : recours qui tend à l'annulation d'un décret ou
arrêté. L'action sera intentée devant une juridiction administrative. Ce recours doit être
exercé dans le délai de deux mois à compter de la publication de l'acte.

L'exception d'illégalité : elle tend non pas à faire annuler l'acte mais à en écarter
l'application à un particulier. Aucun délai, l'exception peut être invoquée au cours d'un
litige devant une juridiction administrative. Si le procès se déroule devant une
juridiction judiciaire, le juge devra surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction
administrative ait statué sur la légalité, sauf si l'acte critiqué porte atteinte à un droit
fondamental de la personne.

2. Les sources non écrites

La jurisprudence

Une décision judiciaire n'est en principe qu'une décision individuelle à laquelle il manque
généralité et abstraction afin d'être une règle de droit. Toutefois, considérées dans leur
ensemble, les décisions judiciaires révèlent, pour chaque type de litige, une manière habituelle
de juger qu'on appelle jurisprudence.

Il faut également rappeler qu'en application du principe de séparation des pouvoirs, il est
interdit au pourvoir judiciaire d'édicter des règles de droit.

Article 5 du code civil :


Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur
sont soumises.

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En outre, le droit français applique le principe de l'autorité relative de la chose jugée selon
lequel une fois les voies de recours épuisées à l'encontre d'une décision de justice, elle ne peut
plus être remise en cause mais son autorité est relative dès lors qu'elle est limitée à l'affaire
jugée.

Toutefois, le juge est amené à énoncer des motifs de droit de manière générale et abstraite.
Ces motifs ne sont souvent que l'énoncé de la règle de droit, mais parfois il est nécessaire
d'interpréter cette règle voire de trouver une solution à un litige alors que la règle de droit est
absente. C'est ainsi que se forment des jurisprudences qui vont trouver à s'appliquer à
différents litiges et à être donc suivies par les autres juridictions.

La jurisprudence a donc un rôle plus ou moins large : d’interprétation du droit, d'adaptation du


droit ou de suppléance de la règle de droit quand il arrive qu'aucun texte ne puisse être
invoqué. Dans ce dernier cas, l'article 4 du code civil interdit aux magistrats, sous peine de
déni de justice, de ne pas juger.

Article 4 du code civil


Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être
poursuivi comme coupable de déni de justice.

La Cour de cassation a un rôle unificateur ; elle a pour rôle de contrôler la légalité des
décisions rendues en dernier ressort c'est-à-dire contre lesquelles les voies de recours ont été
épuisées.
En principe une seule décision ne peut faire jurisprudence, cela suppose une constance, une
continuité.

La jurisprudence peut toujours faire l'objet d'un revirement de jurisprudence (ce qui n'arrive
pas très souvent) et elle n'a pas la valeur juridique d'un texte donc elle ne lie pas le juge et un
simple tribunal peut décider de s'écarter de la jurisprudence. Au pire, sa décision sera
réformée par la Cour d'appel ou cassée par la Cour de cassation.
Il est toutefois important pour le justiciable, en terme de sécurité juridique, qu'une certaine
unité soit appliquée sur tout le territoire.

Cela est très différent du système anglo-saxon puisque les précédents judiciaires ont valeur
obligatoire.
Il arrive souvent que des jurisprudences soient reprises par des textes par la suite. Le contraire
peut aussi se produire : un texte va à l'encontre d'une jurisprudence.

C – CLASSIFICATION DES RÈGLES DE DROIT

Sont des règles de droit l'article de la Constitution qui prévoit le mode de désignation du
président de la République, l’interdiction de fumer dans les lieux publics, l'infraction de vol,
le montant de l'indemnité de licenciement...
Les règles de droit ont un registre très étendu, il est donc nécessaire de les classer. La
distinction première en droit français, que l'on retrouve dans tous les droits occidentaux, est
celle faite entre le droit privé et le droit public.

14
Deux critères principaux permettent de déterminer cette distinction :
l'objet : le droit privé régit les rapports des particuliers entre eux ou plus généralement
l’activité des particuliers : par exemple le mariage, la location d'un logement, le
contrat de travail, etc.
À l'inverse, le droit public tend à organiser l'État et les collectivités publiques et à régir
leurs relations avec les particuliers.
la finalité : le droit public recherche la satisfaction de l'intérêt général et assure
l'exercice de la puissance publique.

L'intérêt premier de la distinction est la compétence des juridictions : en raison du principe de


séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, l'action de l'État et des collectivités ne peut être
contrôlée par un juge de l'ordre judiciaire, mais par un juge spécial qui relève de l'ordre
administratif.

1. Le droit privé

Les matières du droit privé sont les suivantes :

le droit civil :

Pendant longtemps, le droit civil était synonyme de droit privé, il comprenait toutes les règles
applicables à la vie privée des hommes et à leurs rapports entre eux. À partir de ce tronc, de
nombreuses branches se sont développées qui ont pris leur autonomie.

Le droit civil reste ce que l'on appelle le droit commun dès lors que c'est celui auquel on se
réfère lorsqu'on n'a pas à sa disposition une règle de droit plus spécialisée.

En outre, il recouvre toujours un domaine extrêmement vaste. Il comprend toutes les règles
relatives à l'individualisation des personnes (état civil, nom, domicile) ; les règles relatives à
la famille (mariage, divorce, filiation, régimes matrimoniaux, successions) ; il détermine les
droits que l'on peut exercer sur les choses (droit de propriété, de copropriété, d'usufruit, les
servitudes, etc.) ; il réglemente toute la matière des contrats, celui de la responsabilité.

le droit commercial :
Ensemble des règles applicables aux commerçants et aux actes de commerce. On parle aussi
de droit des affaires. Il existe un code de commerce.

Les branches dérivées :


Le droit civil et le droit commercial ont vu certains de leurs aspects se développer au point de
constituer de nouvelles spécialités : le droit des transports (maritime, fluvial, aérien...), le droit
bancaire, droit de la concurrence, droit fiscal, droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit
des assurances...

15
Les matières mixtes :

le droit pénal et la procédure pénale : branches du droit qui sont orientées vers la
répression des agissements jugés contraires à l'intérêt général ou qui ont pour objet de faire
respecter les règles posées par les autres branches.

Le droit pénal et la procédure pénale définissent les infractions punissables, les conditions
dans lesquelles ceux qui les commettent peuvent être poursuivis et les peines qu'ils encourent.
Si, aux origines, il s'agissait d'une vengeance privée dans laquelle l'État n'intervenait pas, il
n'en est plus ainsi et l'État est toujours partie au procès pénal par l'intermédiaire du ministère
public, son représentant officiel devant les tribunaux, car on considère que toute infraction,
même commise à l'encontre d'un particulier, cause un préjudice à la société, donc à l'État.

La procédure civile ou droit judiciaire privé : elle précise les règles de mise en
œuvre des droits privés devant les juridictions civiles.

Le droit communautaire :
Il s'agit des traités et les règles de droit édictées par les instances communautaires. Les traités
sont du droit international régissant les rapports entre les États et, à ce titre, relèvent du droit
public. En revanche, le droit issu des règles édictées par les instances relèvent tantôt du droit
public, tantôt du droit privé, suivant la matière dans laquelle ils interviennent.

2. Le droit public

Trois branches principales :

le droit constitutionnel : il englobe l'ensemble des règles relatives à l'organisation de


l'État (répartition des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire) et au fonctionnement
des autorités qui détiennent le pouvoir (président, premier ministre, conseil des
ministres, les assemblées parlementaires...).

Le droit administratif : comprend l'ensemble des règles relatives à l'organisation et


au fonctionnement des administrations publiques, ainsi qu'aux rapports de ces
administrations avec les particuliers. Cela recouvre les questions de la division
administrative en collectivités publiques (régions, départements...) ; l'aménagement du
territoire, l'urbanisme et l'expropriation, le domaine public ; les fonctionnaires et
agents publics, le statut de la fonction publique ; les actes et contrats administratifs ;
les travaux publics ; la responsabilité de l'administration et les juridictions
administratives.

Le droit de finances publiques : réunit les règles relatives au budget et à l'impôt et les
règles applicables aux divers impôts directs et indirects, droits de douane, etc.

Il faut enfin compléter avec le droit international public qui régit les rapports des États entre
eux.

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III – LES GRANDS PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE
FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE FRANÇAISE

A – L'ORGANISATION JUDICIAIRE

1. Les juridictions

Tout droit est assorti d'une sanction qui est la condition même de son efficacité. En
conséquence, tout titulaire d'un droit doit pouvoir le faire respecter et faire sanctionner les
atteintes qui pourraient y être portées. Mais nul ne peut se faire justice à soi-même et nul ne
peut être juge et partie : la sanction du droit ne peut émaner que de l'autorité publique, de la
justice. C'est la raison pour laquelle tout droit est muni d'une action en justice dont l'exercice
donnera lieu à un procès.

La justice étant un service public, elle est gratuite. Mais si les justiciables n'ont pas à payer le
juge étatique, ils doivent assumer les autres frais et notamment les honoraires d'avocat. Afin
de faciliter l'accès à la justice des plus démunis, la loi a mis en place, depuis 1972, l'aide
juridictionnelle et l'aide à l'accès au droit.

On distingue deux ordres de juridictions :


- Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour régler les litiges
opposant les personnes privées et pour sanctionner les auteurs d’infractions aux lois
pénales. Les juridictions civiles tranchent les litiges mais n'infligent pas de peines
(loyer, divorce, consommation, etc). Certaines affaires sont examinées par des
juridictions spécialisées. Lorsqu'elles sont chargées de juger les personnes
soupçonnées d'une infraction (conduite sans permis, vol, meurtre...), ce sont les
juridictions pénales.
- Les juridictions de l'ordre administratif ont une compétence exclusive pour
connaître des litiges mettant en cause des personnes publiques.

Le critère de compétence entre les deux ordres de juridictions n'est pas toujours simple ; il a
été créé un Tribunal des conflits pour trancher les conflits de compétence entre les deux
ordres de juridictions.

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a) - Les juridictions de l'ordre administratif

Les tribunaux administratifs. Le ressort de ces tribunaux couvre plusieurs départements. Il


s'agit des juges du premier degré.

La loi de modernisation de la justice du 18/11/2016 instaure une médiation dans certains


contentieux administratifs.

Les cours administratives d'appel ont été créées par une loi du 31 décembre 1987 pour
décharger le Conseil d'État des appels des jugements des tribunaux administratifs. Elles sont
au nombre de huit. Elles sont donc les juridictions du second degré.

Ces magistrats sont issus d’un concours spécifique de la fonction publique.

Le Conseil d'État est unique et siège à Paris. Il a des attributions consultatives et


juridictionnelles. Comme organe consultatif, il peut (et doit dans certains cas par exemple
pour les projets de loi) être consulté par le gouvernement à l'intention duquel il émettra des
avis ou proposera des textes.
Les magistrats du Conseil d’État sont issus de l’École Nationale de l’Administration (ENA).

En tant que juridiction, il est :


juge de première instance en premier et dernier ressort pour certains domaines
réservés (ex : pour juger de la légalité des décrets et ordonnances) ;
juge d'appel pour certaines décisions des tribunaux administratifs (ex : pour les recours
relatifs aux élections municipales) ;
juge de cassation sur les moyens de pur droit.

18
b) - Les juridictions de l'ordre judiciaire

Les juridictions du premier degré

Juridictions civiles et commerciales

* La juridiction de droit commun, le tribunal de grande instance : il s'agit de la juridiction


de droit commun (c'est-à-dire qui a une compétence générale pour tous les litiges qui ne lui
sont pas spécialement attribués) du premier degré en matière civile, commercial et social.
Dans certaines matières, sa compétence est même exclusive (état des personnes, exécution des
décisions de justice par exemples).

Il juge en la forme collégiale, il est composé d'au moins un président et deux juges qui
constituent une chambre. Toutefois, il peut statuer à juge unique en toutes matières autres que
disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, à moins qu'une partie demande le renvoi en
formation collégiale.

Le tribunal rend des jugements, tantôt en premier ressort (c'est-à-dire dire susceptibles d'être
frappés d'appel), tantôt en premier et dernier ressort (pourvoi en cassation possible) : il statue
en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur à 4 000 €.
Si la valeur du litige n’est pas déterminée, le jugement est rendu en premier ressort.

Parallèlement au tribunal, le président exerce une juridiction importante en pratique : il est


juge des référés et, à ce titre, il peut être saisi de tout différend en cas d'urgence. Il rendra
alors des ordonnances.

* Les juridictions d'exception

Sont des juridictions d'exception celles auxquelles la loi a attribué une compétence
spécialisée.

Les tribunaux d'instance : ils sont compétents pour connaître les actions en matière de baux
civils, celles relatives aux tutelles et, d'une manière générale, toutes les actions personnelles
ou mobilières d'un montant n'excédant pas 10 000 euros.
Ce n'est pas une juridiction collégiale : il siège à juge unique assisté d'un greffier. La décision
rendue est un jugement.
Il peut également statuer en référé dans la limite de sa compétence.

La loi de modernisation de la justice du 18/11/2016 a instauré, afin de simplifier les


procédures et de désengorger les tribunaux, l’encouragement des modes alternatifs de
règlement des litiges. Ainsi la conciliation sera un préalable obligatoire pour les petits litiges
du quotidien dont le montant de la demande est inférieur à 4 000 €. Des expérimentions de
médiation préalable seront effectuées.

Les tribunaux de commerce : ont une compétence générale en matière commerciale pour
trancher les litiges relatifs aux actes de commerce, les contestations entre associés dans une
société commerciale, pour connaître les actions relatives aux procédures collectives, etc. Ils
connaissent en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros.

19
Ces tribunaux ont pour particularité d'être composés non pas de magistrats professionnels
mais de commerçants élus par leurs pairs. Chaque tribunal comprend au moins un président,
deux juges titulaires et deux juges suppléants, assistés d'un greffier. La décision rendue est un
jugement.
Le président du tribunal exerce, au même titre que celui du tribunal de grande instance, une
juridiction des référés.

Plusieurs projets de loi ont été envisagés afin de réformer ces tribunaux et notamment
d'intégrer une mixité entre magistrats professionnels et non professionnels ; ces réformes n'ont
pas abouti.

Les conseils de prud'hommes : ont compétence pour juger des différends qui peuvent
s'élever à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage entre les employeurs et les
employés. Ils ne sont compétents que pour les litiges de droit privé ; un litige entre un
fonctionnaire et son administration sera porté devant une juridiction administrative.

Cette juridiction ne comporte pas de magistrats professionnels mais ce sont pour moitié des
employeurs et pour moitié des salariés élus parmi eux.
À partir du renouvellement des mandats de conseiller prud'homal en 2017, les membres du
conseil seront désormais désignés, et non plus élus, par les organisations syndicales et
patronales représentatives, pour une durée de quatre ans. La répartition des sièges de
conseillers entre organisations sera définie par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du
ministre du Travail, en fonction de leur audience syndicale ou professionnelle respective et du
nombre de sièges par section, collège et conseil de prud'hommes, avec maintien de la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Le conseil se divise en cinq sections autonomes correspondant aux différents secteurs


d'activité :
l'agriculture ;
l'industrie ;
le commerce ;
l'encadrement (cadres et salariés assimilés quel que soit leur secteur d'activité) ;
les activités diverses (activités libérales, artistiques, enseignement, employés de
maison, concierges, gardiens d'immeuble, etc).

La saisine du conseil de prud'hommes entraîne une procédure préalable de conciliation


entre les parties devant le bureau de conciliation et d'orientation. Si les parties ne parviennent
pas à un accord, elles sont renvoyées devant le bureau de jugement.

Le bureau de conciliation et d'orientation est composé d'un conseiller prud'homme


employeur et d'un conseiller prud'homme salarié. Le passage devant ce bureau est obligatoire
sauf exception. En cas d'accord entre les parties, le litige prend fin avec la rédaction du
procès-verbal d'accord entre les parties. En cas de désaccord, l'affaire est renvoyée devant le
bureau de jugement.

Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire, alors le bureau
de conciliation et d'orientation peut orienter les parties, avec leur accord, devant le bureau de
jugement en formation restreinte (un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller
prud'homme salarié). Cette formation doit statuer dans les 3 mois.

20
Si le litige porte sur un autre motif, alors le bureau de conciliation et d'orientation oriente les
parties devant le bureau de jugement en formation de droit commun (deux conseillers
prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés). À la demande des parties
ou si la nature du litige le justifie, le bureau de jugement est présidé par un juge professionnel.

En cas de partage de voix (égalité de votes), l’affaire est renvoyée devant la même formation
de jugement qui sera alors présidée par un magistrat professionnel (magistrat issu du tribunal
de grande instance) appelé juge départiteur.

Pour les litiges dont le montant dépasse 4000 euros, un appel est possible dans un délai d'un
mois devant la Cour d'appel. Pour les litiges dont le montant n'atteint pas ce seuil, un recours
pourra être exercé devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois.

La formation de référé est compétente pour toutes les sections.

Les juridictions pénales

Ces juridictions ont pour rôle la recherche et la poursuite des infractions et la condamnation
de leurs auteurs à des peines.

L'infraction est une action ou une omission que la loi interdit sous la menace d'une peine.
Toute la matière est soumise au grand principe de la légalité des délits et des peines, principe
suivant lequel les tribunaux ne peuvent poursuivre que les infractions déterminées par la loi et
ne prononcer que les peines prévues par les textes.

Les infractions sont classées en fonction de la peine encourue : ce sont soit des
contraventions, soit des délits, soit des crimes.

Le tribunal de police :

Il est composé d'un juge unique. Il s'agit en fait du juge d'instance statuant en matière
répressive.
L'appel de ses jugements se fait devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.
Les contraventions sont classées en cinq classes selon la gravité de l'infraction et la peine
d'amende encourue. La première classe est la moins grave avec donc l'amende la moins
élevée.
Une contravention ne peut jamais donner lieu à une peine d'emprisonnement.

Le tribunal correctionnel :

Il connaît des délits, c'est-à-dire des infractions punissables soit d'une amende égale ou
supérieure à 3 750 euros, soit d'une peine d'emprisonnement.
Le tribunal est en pratique une chambre du tribunal de grande instance, donc comprenant un
président, deux juges et le ministère public.
L'appel des jugements rendus par le tribunal correctionnel est également porté devant la
chambre correctionnelle de la cour d'appel.

La cour d'assises :
Elle juge les crimes, c'est-à-dire les infractions punissables des peines les plus élevées : 15 ans
d'emprisonnement jusqu'à perpétuité.

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Cette juridiction n'est pas permanente et se réunit en session. Elle comprend pour partie des
magistrats professionnels (président et ses assesseurs) et pour partie des jurés tirés au sort
parmi les particuliers qui constituent le jury. Elle comprend en outre les magistrats du
ministère public.
Les jurés représentant la voie du peuple, il a longtemps été considéré qu'il n'était pas possible
de faire appel de l'arrêt rendu. Cette solution a été abandonnée par la loi du 15 juin 2000.
L'appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la cour
de cassation.

Les cours d'appels

Leur existence répond au principe selon lequel toute partie à un litige qui s'estime mécontente
de la décision rendue à son égard doit pouvoir soumettre une seconde fois son affaire à une
autre juridiction, hiérarchiquement supérieure : il s’agit du principe du double degré de
juridiction.

L'appel est possible en principe contre toutes les décisions rendues en premier ressort par les
juridictions de droit commun et d'exception du premier degré.
Parfois, cela n'est pas le cas, lorsqu'on a estimé que l'intérêt en jeu est modique ou pour un
souci de rapidité. On dit alors que la décision est rendue en premier et dernier ressort.

L'appel doit être formé dans un délai assez bref (en principe un mois en matière civile) à
compter de la signification du jugement. L'appel suspend la décision attaquée, à moins que
l'exécution provisoire n'ait été ordonnée par le premier juge.

L'effet principal est de soumettre le litige dans son entier (effet dévolutif) à la cour d'appel
qui, à la différence de la cour de cassation, pourra reconsidérer les faits avant de déterminer la
règle applicable. Elle juge donc les faits et le droit.

Une cour d'appel comprend un premier président ; des conseillers répartis entre plusieurs
chambres dont le nombre varie selon l'importance de la cour (certaines sont spécialisées :
chambre sociale, chambre correctionnelle), chacune ayant à sa tête un président ; les
magistrats du ministère public (le procureur général, assisté d'avocats généraux et de
substituts).

La cour d'appel rend des arrêts par lesquels elle confirme ou réforme la décision des
premiers juges. Il s'agit d'une juridiction collégiale.

La Cour de cassation

La Cour de cassation (appelée aussi cour suprême) est une juridiction unique qui se situe à
Paris et collégiale.
Son rôle est de contrôler l'exacte application du droit par les juridictions du fond ; il n'est pas
d'offrir un troisième degré de juridiction. Même si la Cour est saisie par une partie à un litige
qui est mécontent de la décision rendue par un tribunal, elle n'aura pas pour rôle de contrôler à
nouveau les faits.

22
Article 604 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il
attaque aux règles de droit.

Un pourvoi en cassation ne peut être formé que contre des décisions rendues en dernier
ressort, c'est-à-dire celles pour lesquelles les voies de recours ordinaires ont été épuisées : les
arrêts des cours d'appels et les décisions sans appel possible.

La Cour de cassation n'est donc pas saisie de l'ensemble du litige : les éléments de fait ne
peuvent plus être discutés.
Les cas d'ouverture du pourvoi en cassation sont : vice de forme, incompétence, excès de
pouvoir, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale, et le déni de justice.

La Cour de cassation, dans son arrêt, peut ou bien rejeter le pourvoi, auquel cas la décision
attaquée devient définitive, ou bien casser la décision et renvoyer le procès devant une
juridiction du même ordre et du même degré que celle qui avait rendu la décision cassée ; il
existe aussi quelques hypothèses de cassation sans renvoi. En cas de cassation et renvoi, la
juridiction de renvoi est libre de s'incliner ou non devant la Cour de cassation. Si elle s'incline,
sa décision est définitive ; sinon un nouveau pourvoi pourra être formé qui sera porté devant
la Cour de cassation réunie en assemblée plénière.

Il n'existe pas de recours à l'encontre des arrêts rendus par la Cour de cassation. Mais un
recours reste possible devant la Cour européenne des droits de l'homme pour le cas où, soit la
loi française appliquée par la Cour, soit la jurisprudence irait à l'encontre des principes édictés
par la Convention européenne des droits de l'homme.

La Cour est composée d'un premier président et de six chambres (1ère, 2e et 3e chambres
civiles, chambre commerciale et financière, chambre sociale et chambre criminelle). Le
ministère public est représenté par un procureur général, un premier avocat général et des
avocats généraux). Pour statuer, chaque chambre est composée de trois ou cinq magistrats au
moins ayant voix délibérative. Par exception, la Cour statue dans d'autres formations :
chambre mixte (pour éviter une contrariété de solution entre deux ou plusieurs chambres) et
assemblée plénière (pour mettre fin à un conflit avec les juridictions du fond).

Les juridictions européennes

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) : si le juge français doit s'assurer de la
conformité de la loi française à la Convention, le principal organe de contrôle de
conventionalité est le Cour européenne.
Si la Cour décide qu'il y a eu violation de la Convention, cette décision n'emporte pas de fait
modification de la solution retenue par la décision de justice nationale qui est définitive, sauf
si le droit interne le prévoit. Si le droit interne ne permet pas d'effacer les conséquences de la
violation, elle pourra accorder à la partie lésée « une satisfaction équitable », c'est-à-dire en
fait des dommages-intérêts auxquels l'État sera condamné pour indemniser le préjudice subi.

La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui du nombre d'États. Les juges sont élus
par l'Assemblée consultative sur une liste de trois candidats présentés par l'État. Ils sont élus
pour neuf ans et sont rééligibles.

23
Les recours devant cette juridiction sont très nombreux et des mesures ont dû être prises pour
désengorger la Cour : notamment la recevabilité des requêtes a été subordonnée à la condition
de « préjudice important ».

A noter qu'en 2012, la Cour a rendu 29 arrêts à l'encontre de la France, dont 19 constatant au
moins une violation, parmi lesquelles sept du droit à la liberté et à la sûreté, 3 à la liberté
d'expression et 3 constatant des traitements inhumains et dégradants.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) : elle siège à Luxembourg et est


composée de 28 juges (un par État membre) et 9 avocats généraux, assistés de référendaires.
Elle est divisée en plusieurs chambres.
Compte-tenu du développement du contentieux, un tribunal de première instance des
communautés européennes a été ajouté en 1988.

Cette Cour connaît de trois types de contentieux :


Contentieux de pleine juridiction : il s'agit d'une part des dommages causés par les
Communautés, d'autre part, des manquements des divers pays membres par exemple
dans l'application des règles communautaires ou dans la transposition des directives.
Contentieux de l'annulation : il s'agit du contrôle de la légalité des actes des organes de
l'Union européenne et des recours contre le silence ou l'abstention de l'administration
communautaire.
Contentieux de l'interprétation : afin d'assurer l'unité de l'interprétation des règles
communautaires. La Cour ne peut ici être saisie que par le juge étatique confronté à
une difficulté d'interprétation du droit communautaire.

Un particulier qui s'estime victime d'un manquement par un État peut rechercher la
responsabilité de l'État devant la Cour si trois conditions sont remplies :
la règle de droit violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers,
la violation doit être suffisamment caractérisée
il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à
l'État et le dommage subi par le particulier.

2. Les personnels des juridictions

a) - Les magistrats

On distingue les magistrats du siège qui ont pour fonction de juger et les magistrats du
ministère public qui sont les agents du pouvoir exécutif auprès les tribunaux.

Magistrats du siège : ce sont tous ceux qui composent les tribunaux d'instance (ou de police),
de grande instance (ou tribunaux correctionnels), les cours d'appel et la Cour de cassation, et
ont donc la fonction de juger.

Ils sont en principe recrutés par un concours national et sont formés à l'Ecole Nationale de la
Magistrature.
Ils prêtent serment de juger impartialement et ne peuvent exercer d'autres fonctions.

Ils sont fonctionnaires mais leur indépendance à l'égard du gouvernement est assurée par un
statut spécial : ils bénéficient de l'inamovibilité qui signifie qu'ils ne peuvent être déplacés,
rétrogradés, révoqués ou suspendus de leurs fonctions, sans la mise en œuvre de procédures

24
protectrices ; le Conseil supérieur de la magistrature les protège de l'arbitraire en matière
d'avancement, de nomination et de discipline. A la différence des magistrats du ministère
public, ils n'ont d'ordres à recevoir de personne dans l'exercice de leurs fonctions.

Magistrats administratifs :
Pendant très longtemps leur indépendance n’était garantie par aucun texte, on les considérait
comme des fonctionnaires et non comme des magistrats.
Petit à petit leur indépendance a été davantage garantie, même si leur protection est moindre.
Il n’y a aucun texte qui garantit cette inamovibilité sauf pour ce qui concerne les magistrats de
la cour des comptes. Les membres du conseil d’État bénéficient d’une inamovibilité de fait
car même s’il n’y a pas de texte, aucun politique n’a osé muter d’office un conseiller d’État.

Les juges des tribunaux administratifs et des cours d’appel ne bénéficiaient pas, eux, de cette
inamovibilité de fait. D’où l’introduction en 1986 de l’art. L 231-3 du Code de justice
administrative qui prévoit désormais cette inamovibilité. Les juges administratifs connaissent
un conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel qui
protège les juges administratifs contre toute mesure arbitraire de l’État à leur encontre.

Magistrats du ministère public (ou du parquet) : ce sont des magistrats de carrière issus
des mêmes concours que ceux du siège (le passage d'un poste à un autre est possible). Ils
représentent en justice les intérêts de l'État et de la collectivité tout entière. A ce titre, ils font
partie du pouvoir exécutif et y sont donc soumis.

Le Cour européenne des droits de l'homme considère que « du fait de leur statut (…), les
membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à
l'égard de l'exécutif qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que
l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de magistrat au sens de
l'article 5, § 3 ». Cette condamnation par la Cour européenne a conduit la France à envisager
une réforme du parquet mais pour l'instant il n'y a pas eu de changement majeur.

Ces magistrats sont organisés de façon hiérarchique dans le ressort de chaque cour d'appel
sous l'autorité du procureur général, lequel dépend directement du ministre de la justice. Ils
doivent obéir aux ordres qui leur sont donnés par les supérieurs et présenter dans le sens
imposé leurs conclusions écrites ; mais ils sont libres dans leurs conclusions orales.

Ils ne bénéficient pas de l'inamovibilité mais sont indépendants de la juridiction auprès de


laquelle ils exercent. Depuis 1993, le Conseil supérieur de la magistrature donne un avis sur
leur nomination.

Il y a un ministère public devant toutes les juridictions de droit commun et devant les
juridictions répressives.
Son rôle en matière pénale est essentiel : il déclenche ou non l'action publique (principe de
l'opportunité des poursuites) et traduit les délinquants devant les juridictions compétentes ; il
est partie principale au procès pénal.

Il intervient aussi dans certains domaines en matière civile (tutelle des majeurs et mineurs,
faillite et filiation).

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b) - Les auxiliaires de justice

Auxiliaires du juge dans le procès civil

Les greffiers : tout tribunal comporte un greffier. Ce sont des fonctionnaires dont le rôle est
d'assister le juge dans tous les actes.

Les huissiers de justice : ce sont des officiers ministériels (c'est-à-dire titulaires d'une charge
confiée par le gouvernement et comportant le droit de présenter son successeur). Ils ont pour
mission d'assurer la police de l'audience (huissiers audienciers), de dresser des constats à la
demande du juge (ou des particuliers), de signifier aux parties à un litige les actes de
procédure et les jugements.

Les auxiliaires des parties : les avocats


Ils exercent une profession libérale ; ils sont inscrits à un barreau et constituent un ordre avec
à sa tête un bâtonnier.
Les avocats représentent les parties, les assistent et plaident devant toute juridiction. Ils
conseillent et sont amenés à rédiger des actes juridiques.
Ils sont liés par le secret professionnel et sont libres de fixer leurs honoraires.

Les auxiliaires spécialisés devant le tribunal de commerce

Les administrateurs judiciaires peuvent être chargés par le juge d'administrer


provisoirement les biens d'une personne (physique ou morale) empêchée de les gérer
(notamment entreprises en difficulté).

Les mandataires judiciaires sont chargés, par décision de justice, de représenter les
créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation de l'entreprise.

B – LES GRANDS PRINCIPES DE PROCÉDURE CIVILE

Rappelons un principe majeur de fonctionnement de la justice issu de la Déclaration des


Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : le principe d'égalité devant la justice.

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Art. 1 DDHC
« les hommes naissent libres et égaux en droits ».

Ce principe s’applique à l’institution judiciaire. L’ensemble des justiciables a le droit d’être


jugés par les mêmes juridictions, selon les mêmes règles de procédure. Principe d’application
générale : non seulement il s’applique aux citoyens français mais aussi aux étrangers et aux
apatrides.

Très peu d’exceptions à ce principe :


La première concerne le président de la République (qui relève de la Haute Cour de justice).
La seconde concerne un certain nombre de militaires qui sont jugés par des juridictions
spécialisées.

Les principes européens de procédure

Le droit à un procès équitable

Article 6 § 1 Convention Européenne des Droits de l’Homme


Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la
presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou
de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la
vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque
dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

La notion de procès équitable doit être comprise comme un procès loyal et respectant les
règles de forme et de fond destinées à protéger les parties au litige.
De ce droit découle celui de l'égalité des armes, ce qui sous-entend la possibilité pour chacun
d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas rapport à l'autre
partie. Donc toute personne doit être entendue par un tribunal indépendant et impartial.

Le droit à un procès public


Cette exigence correspond au droit français (vu ci-dessous).

Le droit à un procès d'une durée raisonnable


La France a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations sur la base de ce principe.
Selon le juge européen, le respect du délai raisonnable est un moyen de garantir l'efficacité et
la crédibilité de la justice. Il n'y a pas de durée définie, cela dépend du litige, des recours
exercés...

Les principes français de procédure civile

Toute affaire en justice est introduite à la requête d'un demandeur qui assigne le défendeur à
comparaître devant le tribunal. Si les procédures peuvent être différentes selon les
juridictions, certains principes importants sont applicables à tous les procès.

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Le principe du contradictoire

Il oblige le juge à entendre les deux parties et à ne retenir que les arguments qui ont été
échangés entre les parties et sur lesquels chacune a pu présenter ses observations ; donc
obligation de signifier tous les actes de procédure et de communiquer à l'autre partie toutes les
pièces qui seront soumises au tribunal.

Ce principe est complété par celui des droits de la défense qui a toute son importance en
matière répressive.
Dans le cadre d'une procédure pénale, l'expression " droits de la défense " désigne l'ensemble
des droits reconnus aux personnes poursuivies ou soupçonnées d'une infraction, à toutes les
étapes de la procédure judiciaire : pendant l'enquête de police, l'instruction, le procès, et après
le jugement dans le cadre de l'exécution des peines. Ces droits sont notamment le droit au
respect de la présomption d'innocence, le droit à un avocat dès le début de la procédure, le
droit à un procès équitable dans le cadre de débats contradictoires, le droit d'exercer des
recours…
L'autorité judiciaire veille au respect et à la garantie de ces droits.

Le principe de la publicité

Ce principe s'applique aux audiences comme aux jugements. Le public peut donc assister aux
audiences, sauf si, en raison de sa nature, l'affaire est jugée à huis clos (au pénal) ou en
chambre du conseil (au civil). Mais même dans ces cas, la décision sera rendue publique.

Le principe de l'oralité des débats

Les avocats doivent pouvoir plaider ou les parties s'exprimer oralement lors de l'audience
même si la procédure s'est déroulée de manière écrite.

Le principe de la gratuité

C’est le corolaire du principe d’égalité. Les justiciables n'ont pas à payer les magistrats qui
sont payés par l'État. Toutefois, les parties au procès ont à supporter des frais (notamment les
frais d'avocat).

Un système d'aide judiciaire permet aux plus démunis d'avoir accès à la justice : les personnes
sans ressources ou dont les revenus sont faibles sont dispensées du payement des frais et des
honoraires des auxiliaires de justice.
L’aide juridique va au-delà de cette aide financière, elle permet en marge de tout procès
d’obtenir certains conseils d’ordre juridique.

Le double degré de juridiction

C'est le droit du justiciable à contester une décision de justice devant une nouvelle juridiction.
Toute personne dont l'affaire a déjà été jugée peut demander, si elle n'est pas d'accord avec la
décision rendue, que son affaire soit réexaminée. C'est la procédure de l'appel.
Les juges ont l'obligation de motiver leur décision, ce qui permet donc la contestation. Dans
certains cas, il n'est pas possible de faire appel ; par exemple lorsqu'un jugement est rendu en
"premier et dernier ressort", pour des litiges où l'intérêt en jeu est de faible importance (par
exemple, concernant les décisions du tribunal d'instance portant sur des demandes d'un
montant inférieur ou égale à 4 000 euros).

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Motivation des décisions de justice

Les juges ont l'obligation de motiver leur décision, c'est-à-dire d'expliquer les raisons de fait
et de droit qui les ont conduits à rendre cette décision.
Ce principe est une garantie essentielle pour le justiciable. En cas de désaccord avec les
motifs de la décision, le justiciable peut alors s'appuyer dessus pour la contester et exercer le
cas échéant un recours.

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