L Organisation-Judiciae
L Organisation-Judiciae
L Organisation-Judiciae
Introduction
Lorsqu'une personne que l'un de ses droits a été bafoué, elle ne peut pas se venger en se
faisant justice elle-même. C'est à l'Etat qu'il revient de régler les différends qui séparent
les individus afin de faire régner l'ordre dans la société.
L'organisation judicaire désigne l'ensemble des tribunaux et des cours du Royaume chargés
de statuer sur les différents litiges, et de réprimer l'infraction sous toutes ses formes.
Dans l'optique de ce schéma, le terme '' tribunal '' renvoie à une juridiction de premier
degré, en l'occurrence le tribunal de première instance, tandis que le terme '' cour '' se
rapporte aux juridictions supérieures telles que les cours d'appel ou la cours suprême.
Dan cette optique , o peut dire que l'évolution du système judicaire marocain à connu rois
grandes étapes, à savoir :
La raison pour laquelle , la justice au Maroc comprenait cinq juridiction : la justice de Cadi
et celle du Rabbin, la juridiction du CAID et du PACHA, la justice coutumière et les
juridictions consulaires.
Dans les pays arabophones deux juridictions particulières existaient : d'une part, le
tribunal du CADI, et d'une part, le tribunal du CADI, et d'autre part, le tribunal du juge
( MEKHZEN ) qui est celui de l'agent de l'autorité locale : le CAID dans les compagnes et le
PACHA dans les villes. Ces agents disposait de la force publique et pouvaient réquisitionner
tout le monde, même sur les affaires portées devant eux étaient les plus simples.
Les procédure judiciaire étaient simples dans e domaines d'intervention du CADI était très
larges et englobait toutes les différentes sortes de litiges.
Dans les pays berbères, il y avait une justice coutumière composée d'une juridiction pénale
et une juridiction civile
Le juge pénal était le chef de la tribu ( l'AMGHAR ) , il était élu par a ''JMA '' , une assemblé
tribal qui réunit les sages de la tribu. Dés son élection, l'AMghar dressait la liste des
infractions et des peines qu'il va juger pendant son mandat. Il détenait la '' JMAA ''
informée de ses initiative et ses diligences.
Quant à la compétence civile, elle était donnée à un arbitre choisi par les parties au procés,
tet dont la décision pouvait faire l'objet d'un appel constant. Ce juge était aussi choisi par
les sages de la TRIBU, caractérisés par la neutralité, l'impartialité et la probité.
Toutes ces juridiction étaient enrichies par les juridiction e la communié juive au Maroc :
Les tribunaux hébraïques dans lesquels c'est le RABBIN qui tranchait les litiges et détenait
un pouvoir de coercition sur ses justiciables.
Enfin, existent des juridiction chargées de trancher les litiges nées entre les etrangers qui
existaient au Maroc, ce sont les juridictions consulaire ou capitulaire.
La justice du CHARAA (mariage, divorce …etc ) était entre les mains des CADIS qui
tranchaient en matière immobilière et en matière du statut personnel des marocains
musulmans.
Les juridictions Makhzen étaient constituées à la base par les tribunaux du PACHA et du
CAID qui étaient compétents en matière pénale, ainsi que par les tribunaux des juges-
délégués qui connaissent seulement des actions civiles et commerciales. Les jugements
rendus en premier ressort étaient portés en appel devant le Haut tribunal chérifien.
Les CAIDS et les PACHAS n'aveint aucune connaissance juridique, et le protectorat a
éprouvé le besoin de les faire assister par des contrôleurs français pour les éclairer.
Les autorités française ont tenté d'instituer les zones berbères des juridictions spéciales
( Tribunaux coutumière) destinées à créer une division de la population marocaine.
Quant aux tribunaux chérifiens modernes, ils comprenaient des justice et de paix, des
tribunaux de première instance, des conseils de prud'homme et une cour d'appel. Ils
étaient composés uniquement de magistrats français aussi bien au siège qu'au parquet.
3- L'ERE DE L'INDEPENDANCE
Une fois l'indépendance retrouvée, il avait été nécessaire de mettre immédiatement sur
place une organisation judicaire totalement nouvelle sur tout le territoire marocain, sans
aucun héritage du protectorat.
Ainsi le législateur s'efforça de réunir les juridictions françaises du Maroc et les juridictions
marocaine dans une seul institution, un seul tribunal. Les première nommées les
juridictions modernes compétentes à l'égard des français et des étrangers résidents, les
secondes désigné juridictions ordinaire réservés aux marocaines.
De 1956 à 1961, ont été institués des tribunaux de juges-délégués, des tribunaux
régionaux et le haut conseil chérifien.
Les tribunaux des conflits du travail et la Cour suprême ont été mis en place parallèlement
au renforcement de l'arsenal judicaire.
Enfin, La cour de justice et le tribunal militaire ont été institués afin de préserver la sureté
intérieure et extérieur de l'Etat.
L'année 1965 fut caractérisée par l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier relative à
l'unification, la marocanisation et l'arabisation du systéme judicaire.
En vertu de cette loi, l'organisation judicaire du royaume se composait désormais des seuls
tribunaux du SADAD, des tribunaux régionaux, des Cours d'appel et de la cour suprême.
Cette organisation est restée en place jusqu'à l'adoption de la loi du 15 juillet 1974 relative
à l'organisation judicaire et au statut de la magistrature.
Ainsi le législateur a mis en place une nouvelle architecture composée des juges
communaux et d'arrondissement, de tribunaux de première instance, des cours d'appel et
de la cour suprême.
L'entrée en vigueur de la loi relative à la justice de proximité est supposée , grâce à la mise
en place 'une jurisprudence traitant des litiges et des délits mineurs selon une procédure
simplifiée, afin d'améliorer le rendement et l'efficacité de l'appareil judicaire.
La séparation des pouvoir traduit l'indépendance du pouvoir judicaire, considéré non pas
comme un privilège octroyé aux magistrats mais comme la condition e bon
fonctionnement de la justice , l'illustration du devoir de l'impartialité qui incombe au juge
et la concrétisation du droit de chaque citoyen à une justice indépendante. Ce principe a
été affirmé dans l'organisation judiciaire.
Le Dahir du 04/04/1956 a supprimé le pouvoir juridictionnel des Caids et des pachas pour
le confier à des magistrats appelé juges délégués.
La Dahir du 16/12/1965 est venu créer les tribunaux de droit commun qui sont les
tribunaux du SADAD et les tribunaux régionaux.
Par ailleurs, toute les constitutions qui se sont succédé au Maroc depuis 1962, n'ont pas
manqué de consacré ce principe, à l'instar, celle de 2011 , reconnait le pourvoir judicaire
comme un pouvoir indépendant.
Section 2 : le principe de l'égalité des citoyens devant la justice
Le principe de l'égalité des citoyens devant la justice signifie que '' Toute personne a une
égale vocation à être jugée par les mêmes juridictions et selon les même règles de
procédure et de fond, sans moins discrimination ''
Ce principe implique que chacun puisse avoir la possibilité de saisir la justice pour faire
valoir ses droits. Il tire son origine directement du principe selon lequel la justice est le
monopole de l'Etat, son accès est libre et ne doit pas supposer en tour cas, ni privilèges, ni
discrimination.
L'organisation judicaire marocaine actuelle, telles qu'elle a été mise en place en 1974,
consacre à nouveau le principe de l'égalité des citoyens devant la justice. Cependant ce
principe souffre de quelques aménagements, en raison de la multiplication des juridiction
d'exception spécialisé et l'existence de deux juridictionnels.
La taxe judicaire est indispensable, elle est réglée au début de tout procès. Elle est soit une
taxe fixe, soit une taxe proportionnelle suivant la nature de l'affaire.
Pour les frais d'expertise et les frais de déplacement de témoins, ils sont fixé par le juge.
Pour ce qui est des honoraires des avocats, ils sont librement fixé entre l'avocat et son
client., car le prix varient en fonction de l'intérêt de litige , du travail fourni par l'avocat et
la réputation de ce dernier.
Le législateur a crée une institution qui consiste l'assistance judicaire par un dahir de
01/11/1996 afin d'aider les personnes pauvres. Dans ce cas le plaideur est dispensé du
paiement de la taxe judiciaire et obtient le concours gratuit d'un avocat
Il faut noter que dans certaines matière, notamment les affaires sociales , l'assistance
judicaire et de plein droit ( automatique ) , alors que dans d'autre affaire, elle est obtenue
sur demande.
Section -4 . La plénitude de juridiction du tribunal de première instance
En 1974 , il y avait une seule juridiction qui était compétente dans toutes les matières. Il y
avait un seul unique tribunal la création celui de première instance mais avec la création
de juridiction administrative s, le contentieux administratifs ne relève plus de la
compétence du tribunal de première instance.
Puis avec la création des juridictions de commerce, le tribunal de première instance n'est
pas compétent en matière commerciale .
Actuellement, avec la nouvelle modification intervenue par le Dahir de 17 août 2011 sur
l'organisation judicaire et la création de la justice de proximité ainsi que les chambres
d'appel au sein de première instance, cette juridiction a pris une importance considérable.
Ainsi le tribunal de première instance est compétent à la fois en matière civile, pénale ,
social, statut personnel et succession, justice de proximité et juridiction de la peine pour
certains catégorie d'affaires.
Ce principe a été définitivement admis parce qu'il permet de réparer des erreurs toujours
possible. Au niveau du premier degré, les affaires sont nombreuses. Par conséquent, les
juges peuvent commettre des erreurs de fait ou de droit qui doivent être réparés. Ce
principe apparait clairement lorsqu'on va du tribunal de première instance à la cours
d'appel.
Il faut noter que l'utilisation du principe du double degré de juridiction n'est pas obligatoire
pour les plaideurs, elle est laissé à l'appréciation des justiciables qui sont libres de l'utiliser
ou non. Mais inversement, si un plaideur n'a pas fait de procès en première instance, il ne
peut pas saisir directement la juridiction du deuxième degré.
-La collégialité est une garantie de bonne justice, parce qu'elle implique la délibération, et
celle-ci permet d'arriver à une bonne décision
-La collégialité est une garantie d'impartialité, donc elle inspire la confiance.
- La collégialité est une garantie d'indépendance, ainsi que ce n'est pas un seul juge qui
supporte la responsabilité du jugement
Pour les partisans du système du juge unique , eux aussi avancent certains arguments:
Puis en 2003, une nouvelle modification est intervenue e, gardant le juge unique pour
certaines affaires et la collégialité pour d'autre ;finalement , en 2011 on est revenus au
juge unique au niveau du premier degré , pour toutes les affaires sauf les affaires
immobilière et les affaire de statut personnel et succession à l'exception de la pension
alimentaire.
Chapitre II : les organes de juridictions
Le tribunal de 1er instance se compose d’un président, des vices présidents et des
juges.
Le tribunal de 1éreinstance est présidé par un président qui est chargé de la direction
générale et qui exerce une surveillance sur les magistrats du siège et sur les services du
greffe.
On peut classer les tribunaux de 1 er instance suivant la nature des affaires en trois
catégories :
Une chambre d’appel au sein du tribunal de 1ére instance, et ce, pour les affaires civiles et
commerciales dont la valeur est inférieur ou égale à 20000 DH.
Le tribunal de 1ère instance siège à juge unique au niveau du 1 ère degré pour toutes
les affaires sauf pour les affaires immobilières et les affaires du statut personnel ; à
l’exception des demandes des pensions alimentaires.
Toutes les audiences sont tenues uniques, en présence du ministère public ou en son
absence. Ce ministère est dirigé e, tribunal de 1 ère instance par le procureur de Roi qui a un
certain nombre de substituts charge chacun de centaines matières détermines par lui.la
compétence de ce ministères s’étend en particulier en matière pénale et quelques
domaines civils.
Devant le tribunal de 1ère instance, les justiciables sont défendus par des inscrits
dans le tableau de l’un des syndicats barreaux de Royaume.
Les tribunaux de proximité sont constitués par des juges non professionnels, des
magistrats de carrière dont l’obligation fondamentale est l’application de droit positif aux
litiges et aux infractions qui leur sont soumis.
Leur compétence est limitée à tanche les petits procès civiles dont le montants s’élève, à
5000 DH et à punir les simples contraventions selon une procédure simplifiée.
Ces compétence sont cumulées par le jugé résident avec ses compétences de TPI.
La juridiction de proximité statue à juge unique sans la présence du ministère, mais
en compagnie d’un greffier. Les décisions de ce juge ne sont susceptibles d’aucune voie de
recours ordinaire ou extraordinaire. Toutefois, ses décisions peuvent être remises en cause
par une voie particulière (le recours en différé) devant le président du tribunal de 1 ère
instance qui joue dans ce cas le rôle de la cour de cassation.
L’institution de la justice de proximité au Maroc permet la généralisation de la
justice professionnelle et l’application du droit positif, ce qui constitue une avancée géante
contre l’arbitraire. Sa nature juridique est claire du moment où elle une compétence
limitée et une procédure particulière. Ce sont des juridictions spécialisées.
Les tribunaux administratifs ont commercé à exercer au début de mars 1994. Ils
sont au nombre de sept (Oujda, Fès, Meknès, Rabat, Casablanca, Marrakech et Agadir).
La justice est rendue par des magistrats relevant du statut de la magistrature avec
certaine particularité relative à la mission confiée aux magistrats des tribunaux
administratifs.
Ces derniers se composent de magistrats et d’un service de se secrétariat greffe.
La constatation la plus importante c’est que, (le ministère public n’existe pas). La loi
parle seulement du commissaire Royale pour la décence du droit et de la loi.
Le commissaire royal est désigné chaque année par le président du tribunal administratif,
il joue le rôle du ministère public et sa présence est obligatoire dans toutes les audiences.
Ce dernier siège en formation collégiale de trois magistrats.
La procédure applicable est la procédure écrite avec le concours obligatoire d’un avocat
inscrit à l’un des barreaux du Maroc.
Actuellement le nombre de ces juridictions est de huit (Oujda, Fès, Meknès, Rabat, Tanger,
Casa, Marrakech et Agadir).
Le tribunal de commerce se compose d’un président, des vices présidents et des
juges, d’un procureur du Roi, d’un ou de plusieurs substituts, du service de greffe et du
secrétariat du parquet. Le président désigne un juge chargé de suivre les procédures
d’exécution.
Le tribunal de commerce siège en formation collégiale de trois magistrats assistés
d’un greffier. Cette juridiction peut être divisée en chambre suivant la nature des affaires
dont elle est saisie. Chaque chambre peut instruire les affaires soumises au tribunal et y
statuer.
L’assemblée générale se réunit à la première quinzaine de décembre pour arrêter le
nombre des chambres, leur composition, les jours et les heures des audiences.
Les juridictions de commerce sont compétentes pour juger l’ensemble des litiges
commerciaux tels que les actions relatives aux contrats commerciaux, au fonds de
commerce, aux effets de commerce, ainsi que les différents entre les associées d’une
société commerciale.
Section 2. Les juridictions du second degré
Les juridictions du second degré sont constituées des cours d’appel de droit
commun, les cours d’appel administratives et les cours d’appel de commerce.
§ 1. Les cours d’appel de droit commun
Les cours d’appel sont présidées par un premier président qui est le chef de la cour
et qui exerce sa surveillance sur tous les magistrats du siège de la cour et exerce sa
surveillance sur tous les magistrats du siège de la cour et sur les magistrats des tribunaux
de 1ère instance du ressort de la cour. Ce président procède à l’inspection des tribunaux de
1ère instance.
§1 : L'exception d'incompétence
C'est une arme donnée au défendeur assigné devant une juridiction qu'il estime
incompétente. Il demande à la juridiction saisie de se déclarer incompétente.
En pratique, il existe deux exceptions d'incompétence:-
- La 1ère est une exception d'incompétence d'intérêt Public. Elle est soulevée quand il y
a violation des règles d'ordre public.
- La 2ème exception est une exception d'intérêt privé; elle concerne les règles de
compétence territoriale. Ces règles ont été instaurées dans l'intérêt du défendeur,
L'exception d'incompétence est soumise à deux conditions:
D'un coté, elle doit être soulevée avant toute défense au fond, et de l'autre coté,
celui qui soulève l'exception d'incompétence doit désigner obligatoirement la juridiction
qu'il estime compétente.
§2 : Les conflits de compétence
On distingue généralement deux sortes de conflits de compétence: la litispendance
et la connexité d'une part (A), et le règlement de juges d'autre part (B).
A. La litispendance et la connexité.
On parle de litispendance lorsqu'une même affaire, entre les mêmes parties, soit
soumises à deux tribunaux également compétents pour en connaitre.
Il y a connexité lorsque deux tribunaux sont saisis de deux affaires distinctes mais
rattachées entre elles par un lien de connexité.
Le défendeur opposera, selon les cas, l'exception de litispendance ou de connexité.
Ces exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au
fond
En cas de litispendance entre deux juridictions de même degré, la juridiction saisie
en second lieu doit se dessaisir au profit de la première.
En cas de connexité, il peut être demandé à l'une des deux juridictions de se dessaisir au
profit de l’autre.
Lorsque ne les juridictions-ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance
ou de connexité doit être soulevée devant la juridiction de degré inférieur.
B. Le règlement de juges
Il y a lieu au règlement du juge lorsque, dans un même litige, plusieurs juridictions
ont rendues des décisions irrévocables par lesquelles elles se déclarent compétentes ou
incompétentes
Dans le premier cas, il ya un conflit positif, et dans le second le conflit est négatif.
La demande en règlement de juge doit être portée par requête devant la juridiction
immédiatement supérieure commune aux juridictions dont les décisions sont attaquées.
Cette demande est examinée en chambre du conseil, sans la présence des parties.
Si la juridiction saisie estime qu'il n'ya pas lieu à règlement de juges, elle prend une
décision de rejet motivée qui peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Si la juridiction estime qu'il peut y avoir règlement de juges, elle renvoie l'affaire au
conseiller rapporteur pour qu'il soit statué dans les formes ordinaires.
Ensuite la juridiction saisie désignera le tribunal compétent. La procédure ne reprend que
devant la juridiction désignée comme étant compétente.