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L Organisation-Judiciae

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COURS : ORGANISATION JUDICIAIRE

Introduction
Lorsqu'une personne que l'un de ses droits a été bafoué, elle ne peut pas se venger en se
faisant justice elle-même. C'est à l'Etat qu'il revient de régler les différends qui séparent
les individus afin de faire régner l'ordre dans la société.

Pour ce faire, l'Etat marocain dispose de différentes juridictions et de multiples personnels


affectés à celle-ci .

La justice est un vecteur essentiel du renforcement de la cohésion sociale, un facteur


décisif de la démocratie en profondeur de la société et le principale pilier de la
consolidation de l'Etat de droit.

L'organisation judicaire désigne l'ensemble des tribunaux et des cours du Royaume chargés
de statuer sur les différents litiges, et de réprimer l'infraction sous toutes ses formes.

Dans l'optique de ce schéma, le terme '' tribunal '' renvoie à une juridiction de premier
degré, en l'occurrence le tribunal de première instance, tandis que le terme '' cour '' se
rapporte aux juridictions supérieures telles que les cours d'appel ou la cours suprême.

Avec la croissance économique et le développement politique te social, la réforme de la


justice s'avère pour le Maroc une nécessité vitale.

De ce fait ; l'organisation de la justice et intimement liée à son histoire, à sa civilisation et à


sa culture. La situation actuelle du système judicaire marocain est l'aboutissement d'une
longue évolution depuis le Protectorat jusqu'à nos jours, évolution dictée par les
changements intervenus dans l'environnement politique économique et social.

Dan cette optique , o peut dire que l'évolution du système judicaire marocain à connu rois
grandes étapes, à savoir :

I- La justice d'avant le protectorat


A cette époque , le Maroc , pays musulman appliquait en principe la CHARIAA par un CADI
nommé par le SULTAN.

La raison pour laquelle , la justice au Maroc comprenait cinq juridiction : la justice de Cadi
et celle du Rabbin, la juridiction du CAID et du PACHA, la justice coutumière et les
juridictions consulaires.

Dans les pays arabophones deux juridictions particulières existaient : d'une part, le
tribunal du CADI, et d'une part, le tribunal du CADI, et d'autre part, le tribunal du juge
( MEKHZEN ) qui est celui de l'agent de l'autorité locale : le CAID dans les compagnes et le
PACHA dans les villes. Ces agents disposait de la force publique et pouvaient réquisitionner
tout le monde, même sur les affaires portées devant eux étaient les plus simples.

Les procédure judiciaire étaient simples dans e domaines d'intervention du CADI était très
larges et englobait toutes les différentes sortes de litiges.

Dans les pays berbères, il y avait une justice coutumière composée d'une juridiction pénale
et une juridiction civile

Le juge pénal était le chef de la tribu ( l'AMGHAR ) , il était élu par a ''JMA '' , une assemblé
tribal qui réunit les sages de la tribu. Dés son élection, l'AMghar dressait la liste des
infractions et des peines qu'il va juger pendant son mandat. Il détenait la '' JMAA ''
informée de ses initiative et ses diligences.

Quant à la compétence civile, elle était donnée à un arbitre choisi par les parties au procés,
tet dont la décision pouvait faire l'objet d'un appel constant. Ce juge était aussi choisi par
les sages de la TRIBU, caractérisés par la neutralité, l'impartialité et la probité.

Toutes ces juridiction étaient enrichies par les juridiction e la communié juive au Maroc :
Les tribunaux hébraïques dans lesquels c'est le RABBIN qui tranchait les litiges et détenait
un pouvoir de coercition sur ses justiciables.

Enfin, existent des juridiction chargées de trancher les litiges nées entre les etrangers qui
existaient au Maroc, ce sont les juridictions consulaire ou capitulaire.

2- La justice pendant le protectorat


Le législateur du protectorat optait pour une organisation caractérisée par la multiplicité
des juridiction, ce système pluraliste était complexe et soumettait les populations à des
régimes juridiques différents selon qu'elles habitaient les villes ou les compagnes.

La mise en place d'une organisation judiciaire française te espagnole étaient neutralisée


par la promulgation du code de l'organisation judicaire française et espagnole le 12 Août
1913.

La justice du CHARAA (mariage, divorce …etc ) était entre les mains des CADIS qui
tranchaient en matière immobilière et en matière du statut personnel des marocains
musulmans.

Les juridictions Makhzen étaient constituées à la base par les tribunaux du PACHA et du
CAID qui étaient compétents en matière pénale, ainsi que par les tribunaux des juges-
délégués qui connaissent seulement des actions civiles et commerciales. Les jugements
rendus en premier ressort étaient portés en appel devant le Haut tribunal chérifien.
Les CAIDS et les PACHAS n'aveint aucune connaissance juridique, et le protectorat a
éprouvé le besoin de les faire assister par des contrôleurs français pour les éclairer.

Les autorités française ont tenté d'instituer les zones berbères des juridictions spéciales
( Tribunaux coutumière) destinées à créer une division de la population marocaine.

Les juridiction rabbiniques furent maintenus en d'appliquer aux marocains de confession


juive la loi mosaïque dans les affaires du statut personnel et successoral.

Quant aux tribunaux chérifiens modernes, ils comprenaient des justice et de paix, des
tribunaux de première instance, des conseils de prud'homme et une cour d'appel. Ils
étaient composés uniquement de magistrats français aussi bien au siège qu'au parquet.

Afin d'organiser la justice, il fallait attendre l'indépendance, et il fallait également unifier


la justice en supprimant cette multitude de juridiction pour les remplacer par des juridiction
ouvertes à tous les justiciables. quelle que soi leur nationalité ou leur religion. De même, il
fallait créer un corps de magistrat et lui donner un statut indépendant.

3- L'ERE DE L'INDEPENDANCE
Une fois l'indépendance retrouvée, il avait été nécessaire de mettre immédiatement sur
place une organisation judicaire totalement nouvelle sur tout le territoire marocain, sans
aucun héritage du protectorat.

Ainsi le législateur s'efforça de réunir les juridictions françaises du Maroc et les juridictions
marocaine dans une seul institution, un seul tribunal. Les première nommées les
juridictions modernes compétentes à l'égard des français et des étrangers résidents, les
secondes désigné juridictions ordinaire réservés aux marocaines.

De 1956 à 1961, ont été institués des tribunaux de juges-délégués, des tribunaux
régionaux et le haut conseil chérifien.

Les tribunaux des conflits du travail et la Cour suprême ont été mis en place parallèlement
au renforcement de l'arsenal judicaire.

Enfin, La cour de justice et le tribunal militaire ont été institués afin de préserver la sureté
intérieure et extérieur de l'Etat.

L'année 1965 fut caractérisée par l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier relative à
l'unification, la marocanisation et l'arabisation du systéme judicaire.

En vertu de cette loi, l'organisation judicaire du royaume se composait désormais des seuls
tribunaux du SADAD, des tribunaux régionaux, des Cours d'appel et de la cour suprême.

Cette organisation est restée en place jusqu'à l'adoption de la loi du 15 juillet 1974 relative
à l'organisation judicaire et au statut de la magistrature.
Ainsi le législateur a mis en place une nouvelle architecture composée des juges
communaux et d'arrondissement, de tribunaux de première instance, des cours d'appel et
de la cour suprême.

En 1993, les tribunaux administratifs spécialisés ont été crées.

En 1997 Il y a eu l'instauration des tribunaux de commerce.

En 2003, l'entrée en vigueur de la loi portant code de la famille s'est accompagné de


l'instauration d'une justice de la famille au sein des tribunaux de première instance

En 2006, on été instaurées des cours d'appel administratives

Aujourd'hui, depuis 15 septembre 2011, le législateur marocain a mis en place les


tribunaux de proximité qui son venus remplacer les tribunaux communaux et
d'arrondissement.

L'entrée en vigueur de la loi relative à la justice de proximité est supposée , grâce à la mise
en place 'une jurisprudence traitant des litiges et des délits mineurs selon une procédure
simplifiée, afin d'améliorer le rendement et l'efficacité de l'appareil judicaire.

La mise en œuvre des nouveaux textes devrait permettre de rationaliser la justice et de la


conformer aux changements introduites par la réforme constitutionnelles. Ainsi
l'organisation judicaire au Maroc s'en verra profondément modifiée, c'est la raison pour
laquelle le système judicaire marocain est l'aboutissement d'un long processus de réformes
importante qui ont établi, un système moderne capable de réaliser la justice judicaire.
Chapitre I : Les principes de base de l'organisation judicaire marocaine
Il existe à la base de l'organisation judicaire actuelle un certain nombre de principes
généraux qui lui donnent sa physionomie propre. Ces principes sont au nombre de six.

Section 1 :le principe de la séparation des pouvoirs


La séparation des pouvoirs est un principe qui préconise que les trois grandes fonctions de
l'Etat ( le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judicaire) soient chacune
exercée par un organe ou une instance différente.

Ainsi le pouvoir législatif ne peut pas intervenir dans le fonctionnement judicaire, et ne


peut ni modifier un jugement, ni juger un procès. Inversement, les tribunaux ne doivent pas
intervenir dans les affaires qui sont de la compétence du législateur, et surtout, les
tribunaux ne doivent pas s'abstenir d'appliquer une loi au motif que cette loi est
anticonstitutionnelle.

L'article 25 de la procédure civile interdit aux juridictions marocaines de se prononcer sur la


constitutionnalité de la loi ou d'un décret.

La séparation des pouvoir traduit l'indépendance du pouvoir judicaire, considéré non pas
comme un privilège octroyé aux magistrats mais comme la condition e bon
fonctionnement de la justice , l'illustration du devoir de l'impartialité qui incombe au juge
et la concrétisation du droit de chaque citoyen à une justice indépendante. Ce principe a
été affirmé dans l'organisation judiciaire.

Ce principe à été affirmé dans l'organisation judicaire dés l'indépendance du Royaume.

Le Dahir du 19/03/1956 a supprimé les autorité de contrôle.

Le Dahir du 04/04/1956 a supprimé le pouvoir juridictionnel des Caids et des pachas pour
le confier à des magistrats appelé juges délégués.

La Dahir du 16/12/1965 est venu créer les tribunaux de droit commun qui sont les
tribunaux du SADAD et les tribunaux régionaux.

Par ailleurs, toute les constitutions qui se sont succédé au Maroc depuis 1962, n'ont pas
manqué de consacré ce principe, à l'instar, celle de 2011 , reconnait le pourvoir judicaire
comme un pouvoir indépendant.
Section 2 : le principe de l'égalité des citoyens devant la justice
Le principe de l'égalité des citoyens devant la justice signifie que '' Toute personne a une
égale vocation à être jugée par les mêmes juridictions et selon les même règles de
procédure et de fond, sans moins discrimination ''

Ce principe implique que chacun puisse avoir la possibilité de saisir la justice pour faire
valoir ses droits. Il tire son origine directement du principe selon lequel la justice est le
monopole de l'Etat, son accès est libre et ne doit pas supposer en tour cas, ni privilèges, ni
discrimination.

Le système des capitulation étrangères, existaient au Maroc sous le protectorat où les


étrangers gardaient un privilège de juridictions; ET ÉTAIENT JUSTICIABLE DES TRIBUNAUX
MODERNE.

Après l'indépendance, la loi 26/01/1965 a mis fin à ce système en instaurant l'unification


des juridiction, la marocanisation et l'arabisation de celles-ci.

L'organisation judicaire marocaine actuelle, telles qu'elle a été mise en place en 1974,
consacre à nouveau le principe de l'égalité des citoyens devant la justice. Cependant ce
principe souffre de quelques aménagements, en raison de la multiplication des juridiction
d'exception spécialisé et l'existence de deux juridictionnels.

Section 3 : Le principe de la gratuité de la justice


La justice est un service public qui est gratuit, les juges sont payés par L'Etat. Les plaideurs
doivent malgré cela payer des sommes plus ou moins importantes sous formes des taxes
judicaires. Ils doivent aussi payer les frais d'expertises, les frais de déplacement des
témoins et les honoraires de leurs avocats.

La taxe judicaire est indispensable, elle est réglée au début de tout procès. Elle est soit une
taxe fixe, soit une taxe proportionnelle suivant la nature de l'affaire.

Pour les frais d'expertise et les frais de déplacement de témoins, ils sont fixé par le juge.

Pour ce qui est des honoraires des avocats, ils sont librement fixé entre l'avocat et son
client., car le prix varient en fonction de l'intérêt de litige , du travail fourni par l'avocat et
la réputation de ce dernier.

Le législateur a crée une institution qui consiste l'assistance judicaire par un dahir de
01/11/1996 afin d'aider les personnes pauvres. Dans ce cas le plaideur est dispensé du
paiement de la taxe judiciaire et obtient le concours gratuit d'un avocat

Il faut noter que dans certaines matière, notamment les affaires sociales , l'assistance
judicaire et de plein droit ( automatique ) , alors que dans d'autre affaire, elle est obtenue
sur demande.
Section -4 . La plénitude de juridiction du tribunal de première instance
En 1974 , il y avait une seule juridiction qui était compétente dans toutes les matières. Il y
avait un seul unique tribunal la création celui de première instance mais avec la création
de juridiction administrative s, le contentieux administratifs ne relève plus de la
compétence du tribunal de première instance.

Puis avec la création des juridictions de commerce, le tribunal de première instance n'est
pas compétent en matière commerciale .

Par la suite , le législateur a revu cela et a donné à nouveau compétence au tribunal de


première instance ne matière commerciale pour les affaires allants jusqu'à 20.000 DH.

Actuellement, avec la nouvelle modification intervenue par le Dahir de 17 août 2011 sur
l'organisation judicaire et la création de la justice de proximité ainsi que les chambres
d'appel au sein de première instance, cette juridiction a pris une importance considérable.

Ainsi le tribunal de première instance est compétent à la fois en matière civile, pénale ,
social, statut personnel et succession, justice de proximité et juridiction de la peine pour
certains catégorie d'affaires.

En 2011, le législateur entend créer des tribunaux de première instance, en l'occurrence, le


tribunal de première instance civile , le tribunal de première instance pénal et celui du
social.

A Casablanca , trois tribunaux de ce type, este à se généraliser dans tout le Maroc.

Section 5 : Le principe du double degré de juridiction


En vertu de ce principe, le plaideur non satisfait d'un jugement a la possibilité de porter le
litige qui a été déjà tranché, devant une juridiction supérieure à celle qui a rendu la
décision attaquée.

Ce principe a été définitivement admis parce qu'il permet de réparer des erreurs toujours
possible. Au niveau du premier degré, les affaires sont nombreuses. Par conséquent, les
juges peuvent commettre des erreurs de fait ou de droit qui doivent être réparés. Ce
principe apparait clairement lorsqu'on va du tribunal de première instance à la cours
d'appel.

Pour son application, ce principe suppose l'existence de deux juridictions de niveaux


différents dont l'une qui est la juridiction d'appel est supérieure à la première qui est la
juridiction du premier degré
Un certain nombre de litiges échappent à son application. Ainsi, les jugements rendus par
les juges de proximité ne sont pas susceptible d'appel.

Il faut noter que l'utilisation du principe du double degré de juridiction n'est pas obligatoire
pour les plaideurs, elle est laissé à l'appréciation des justiciables qui sont libres de l'utiliser
ou non. Mais inversement, si un plaideur n'a pas fait de procès en première instance, il ne
peut pas saisir directement la juridiction du deuxième degré.

Section 6 : Le principe du juge unique


Dans tous les pays, s'est posé le problème de savoir si la justice doit être rendue par un
collège de juges ou par un juge unique.

Les partisans de la collégialité avancent trois arguments :

-La collégialité est une garantie de bonne justice, parce qu'elle implique la délibération, et
celle-ci permet d'arriver à une bonne décision

-La collégialité est une garantie d'impartialité, donc elle inspire la confiance.

- La collégialité est une garantie d'indépendance, ainsi que ce n'est pas un seul juge qui
supporte la responsabilité du jugement

Pour les partisans du système du juge unique , eux aussi avancent certains arguments:

- Le juge unique est pleinement conscient de ses responsabilités, et par conséquent, il va


accorder toute l'attention voulue aux affaires qu'il juge

- Le système du juge unique diminue le personnel et permet à l'Etat de payer


convenablement les magistrats, Cela va accroitre en contrepartie l'indépendance et
l'impartialité de ces derniers.

- Dans la collégialité il n'y a pas de véritable délibération. Les magistrats se limitent à


homologuer le rapport au juge rapporteur. De même la collégialité ne confère pas la
compétence technique comme celui du juge unique

Au Maroc en 1974 on a introduit le système du juge unique au niveau de tribunal de


première instance et au niveau des juridictions communales et d'arrondissements. Mais le
système n'a pas donné un très bon résultat, et en 1993, on est revenus à la collégialité.

Puis en 2003, une nouvelle modification est intervenue e, gardant le juge unique pour
certaines affaires et la collégialité pour d'autre ;finalement , en 2011 on est revenus au
juge unique au niveau du premier degré , pour toutes les affaires sauf les affaires
immobilière et les affaire de statut personnel et succession à l'exception de la pension
alimentaire.
Chapitre II : les organes de juridictions

Le système juridictionnel marocain est un système moderne, harmonieux et


cohérent composé de plusieurs juridictions de fond et une juridiction de droit.

On trouve qu’il a 7 ordres de juridictions qui sont :

Au sein de cet ordre juridictionnel, on peut distinguer entre les juridictions du


1éredegré (section 1), les juridictions d’appel (section2), et la cour suprême (section 3)

Section 1. Les juridictions du premier degré :

Les juridictions du 1ére degré sont constituées par le tribunal de 1 er instance, le


tribunal de proximité, le tribunal de commerce.

§ 1. le tribunal de première instance

Le tribunal de 1er instance se compose d’un président, des vices présidents et des
juges.

Le ministère public est composé du procureur du roi et de un ou plusieurs substituts.

Le service de greffe est composé de plusieurs bureaux. Il y aussi secrétariat de ministère


public

Le tribunal de 1éreinstance est présidé par un président qui est chargé de la direction
générale et qui exerce une surveillance sur les magistrats du siège et sur les services du
greffe.

On peut classer les tribunaux de 1 er instance suivant la nature des affaires en trois
catégories :

Le tribunal de 1ére instance civil (contrats et immeubles), le tribunal de 1 éreinstance


social (famille et travail) et le tribunal de 1 ére instance pénal (délits et quasi-délits
correctionnels et délictuels).

Une chambre d’appel au sein du tribunal de 1ére instance, et ce, pour les affaires civiles et
commerciales dont la valeur est inférieur ou égale à 20000 DH.
Le tribunal de 1ère instance siège à juge unique au niveau du 1 ère degré pour toutes
les affaires sauf pour les affaires immobilières et les affaires du statut personnel ; à
l’exception des demandes des pensions alimentaires.

Le TPI doit se réunir en assemblée générale à la première quinzaine du moins de


décembre de chaque année. Cette assemblée comprend tous les magistrats du siège et du
ministère public ainsi que le secrétaire greffier en chef. Elle a pour rôle de fixer la
composition des chambres et les jours et les heures des audiences, de même qu’elle fixe le
nombre des magistrats qui seront affectés à chaque section et leurs missions.

Toutes les audiences sont tenues uniques, en présence du ministère public ou en son
absence. Ce ministère est dirigé e, tribunal de 1 ère instance par le procureur de Roi qui a un
certain nombre de substituts charge chacun de centaines matières détermines par lui.la
compétence de ce ministères s’étend en particulier en matière pénale et quelques
domaines civils.

Devant le tribunal de 1ère instance, les justiciables sont défendus par des inscrits
dans le tableau de l’un des syndicats barreaux de Royaume.

§ 2. les tribunaux de proximité

Les tribunaux de proximité sont constitués par des juges non professionnels, des
magistrats de carrière dont l’obligation fondamentale est l’application de droit positif aux
litiges et aux infractions qui leur sont soumis.
Leur compétence est limitée à tanche les petits procès civiles dont le montants s’élève, à
5000 DH et à punir les simples contraventions selon une procédure simplifiée.
Ces compétence sont cumulées par le jugé résident avec ses compétences de TPI.
La juridiction de proximité statue à juge unique sans la présence du ministère, mais
en compagnie d’un greffier. Les décisions de ce juge ne sont susceptibles d’aucune voie de
recours ordinaire ou extraordinaire. Toutefois, ses décisions peuvent être remises en cause
par une voie particulière (le recours en différé) devant le président du tribunal de 1 ère
instance qui joue dans ce cas le rôle de la cour de cassation.
L’institution de la justice de proximité au Maroc permet la généralisation de la
justice professionnelle et l’application du droit positif, ce qui constitue une avancée géante
contre l’arbitraire. Sa nature juridique est claire du moment où elle une compétence
limitée et une procédure particulière. Ce sont des juridictions spécialisées.
Les tribunaux administratifs ont commercé à exercer au début de mars 1994. Ils
sont au nombre de sept (Oujda, Fès, Meknès, Rabat, Casablanca, Marrakech et Agadir).
La justice est rendue par des magistrats relevant du statut de la magistrature avec
certaine particularité relative à la mission confiée aux magistrats des tribunaux
administratifs.
Ces derniers se composent de magistrats et d’un service de se secrétariat greffe.
La constatation la plus importante c’est que, (le ministère public n’existe pas). La loi
parle seulement du commissaire Royale pour la décence du droit et de la loi.
Le commissaire royal est désigné chaque année par le président du tribunal administratif,
il joue le rôle du ministère public et sa présence est obligatoire dans toutes les audiences.
Ce dernier siège en formation collégiale de trois magistrats.
La procédure applicable est la procédure écrite avec le concours obligatoire d’un avocat
inscrit à l’un des barreaux du Maroc.
Actuellement le nombre de ces juridictions est de huit (Oujda, Fès, Meknès, Rabat, Tanger,
Casa, Marrakech et Agadir).
Le tribunal de commerce se compose d’un président, des vices présidents et des
juges, d’un procureur du Roi, d’un ou de plusieurs substituts, du service de greffe et du
secrétariat du parquet. Le président désigne un juge chargé de suivre les procédures
d’exécution.
Le tribunal de commerce siège en formation collégiale de trois magistrats assistés
d’un greffier. Cette juridiction peut être divisée en chambre suivant la nature des affaires
dont elle est saisie. Chaque chambre peut instruire les affaires soumises au tribunal et y
statuer.
L’assemblée générale se réunit à la première quinzaine de décembre pour arrêter le
nombre des chambres, leur composition, les jours et les heures des audiences.
Les juridictions de commerce sont compétentes pour juger l’ensemble des litiges
commerciaux tels que les actions relatives aux contrats commerciaux, au fonds de
commerce, aux effets de commerce, ainsi que les différents entre les associées d’une
société commerciale.
Section 2. Les juridictions du second degré
Les juridictions du second degré sont constituées des cours d’appel de droit
commun, les cours d’appel administratives et les cours d’appel de commerce.
§ 1. Les cours d’appel de droit commun
Les cours d’appel sont présidées par un premier président qui est le chef de la cour
et qui exerce sa surveillance sur tous les magistrats du siège de la cour et exerce sa
surveillance sur tous les magistrats du siège de la cour et sur les magistrats des tribunaux
de 1ère instance du ressort de la cour. Ce président procède à l’inspection des tribunaux de
1ère instance.

La cour d'appel est composée de chambres spécialisées, et chaque chambre est


présidée par un président de chambre, ou à défaut, par le conseiller le plus ancien. Il existe
notamment une chambre sociale, une chambre civile ainsi que des sections des affaires de
la famille.
La cour d'appel siège en formation collégiale de trois magistrats assistés d'un
greffier et la présence du ministère public est facultative sauf dans le cas où la loi dispose
autrement.
Récemment, les chambres financières sont créées dans les cours d'appel; elles sont
chargées de punir les infractions comme celle de la corruption, de détournement d'argent,
escroquerie...etc.
§2 . Les cours d'appel administratives
II existe au Maroc deux cours d'appel administratives. L'une est installée à Rabat et
statut sur les appels interjetés à l'encontre des décisions des tribunaux administratifs
d'Oujda, Fès, Meknès, Rabat et Casa.
La deuxième cour d'appel est installée à Marrakech et statue sur les appels
interjetés contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs de Marrakech et
Agadir. ,
La cour d'appel administrative se compose d'un 1 er président, des présidents de
chambres et des conseillers, en plus d'un service de secrétariat greffe.
Cette cour peut être divisée en plusieurs chambres suivant la nature des affaires.
Le 1ère président désigne un commissaire royal ou plusieurs parmi les conseillers sur
proposition de l'assemblée générale pour une période de 2 ans.
La cour statue en formation collégiale de 3 magistrats d'un greffier.
La présence du commissaire roya1 est obligatoire dans toutes les audiences, mais il ne peut
pas participer aux délibérations.
La procédure devant cette juridiction est une procédure écrite, et la présence ou
l'assistance d'un avocat est obligatoire pour toutes les parties au procès, sauf pour l'Etat
marocain qui peut se faire représenter par un haut fonctionnaire.
§ 3. Les cours d'appel de commerce
Il y a trois cours d'appel de commerce au Maroc. L'une est installée à Fès et statue
sur les appels interjetés à l'encontre des décisions rendues par les tribunaux de commerce
d'Oujda, Fès, Meknès et Tanger. La deuxième cour est installée à Casa et statue sur les
appels interjetés à l'encontre des décisions rendues par les tribunaux de Rabat et de Casa.
La troisième cour d'appel est installée à Marrakech et statue sur les appels
interjetés à l'encontre des décisions des tribunaux de commerce de Marrakech et d'Agadir.
Chaque cour d'appel de commerce se compose d'un 1 ère président, des présidents de
chambres et des conseillers. Le ministère public est représenté par le procureur général du
Roi assisté de substituts généraux. Il existe un service de secrétariat greffe et un secrétariat
du ministère public.
La cour peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires.
La cour statue en formation collégiale de 3 magistrats. La présence du ministère public est
facultative sauf des situations déterminées par la loi.
La procédure appliquée devant cette juridiction est la procédure écrite, et
l'assistance d'un avocat est obligatoire.
Avant 1957, il n'y avait pas de juridiction de cassation au Maroc. La cassation était
portée soit devant la cour de cassation française, soit devant la cour de cassation
espagnole.
La cour de cassation comprend un 1 ère président et 6 présidents de chambres pour les 6
chambres qui composent la cour de cassation et qui sont:
 La chambre civile,
 La chambre pénale,
 La chambre sociale,
 La chambre du statut personnel et l'immobilier,
 La chambre administrative,
 La chambre commerciale.
Le ministère public est représenté par le procureur général du Roi (même grade que
le président) assisté par des avocats généraux.
La cour de cassation siège en formation collégiale de 5 magistrats, un avocat
général et un greffier. La présence de l'avocat général représentant le ministère public est
obligatoire dans toutes les audiences. Cette obligation se justifie par le fait que la cour de
cassation est amenée à donner une interprétation de la loi, et cette interprétation doit être
suivie par les juridictions inférieures (force de loi) article 361 du code de procédure civile.
La cour de cassation possède un bureau qui se compose comme suit:
 Le 1er président
 Les 6 présidents de chambres
 Les 6 conseillers représentant chaque chambre
 Le procureur général du roi
 L'avocat général doyen (le plus ancien).
Ce bureau est chargé de la répartition des affaires entre les différentes chambres suivant
leur nature.
Section 4. Les juridictions d'exception
Ces juridictions constituent un ordre extraordinaire composé de deux juridictions qui
ont la haute cour de justice et du tribunal militaire des forces armées royales ainsi que la
cour des comptes.
§1. La Haute cour de justice
La nouvelle constitution de 2011 prévoit que cette Cour est composée de 16 juges: 6
députés, 6 sénateurs, le Président de la Cour Suprême, 2 magistrats de la Cour Suprême et
le Président de la Cour d'Appel de Rabat. Son président est le président de la Cour
Suprême.
Cette cour était compétente à réprimer les crimes et les délits commis par les
membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions.
La mise en organisation est décidée par les chambres du parlement.
Les décisions et verdicts de la Haute cour sont pris par vote à bulletins secrets.
La peine retenue est celle qui aura fait l'objet d'un vote à la majorité absolue des
membres.
Les verdicts de la Haute cour, qui peuvent être rendus par contumace, sont
susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Si cette dernière casse un
jugement, le dossier est de nouveau renvoyé devant la Haute cour.
§2 . Le tribunal militaire
C'est le tribunal permanent des forces armées royales dont le siège se trouve à
Rabat. Il est composé de juges militaires et présidé par un juge civil (4 magistrats
militaires, colonels...).
Il est compétent à connaitre de toutes les infractions de droit commun commises
par les militaires: vol, homicide volontaire, viol, atteinte à l'intégrité physique...etc, ainsi
que les infractions commises par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions: la désertion et
l'insoumission, et enfin, les infractions commises par les personnes civiles en utilisant des
instruments militaires ou des faits à l'égard de la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.
Au tribunal militaire, il existe un ministère public, un secrétariat greffe et un juge
d'instruction. Les avocats ont le droit de plaider devant ces juridictions.
§3. La cour des comptes
Cette cour est régie par l'article 10 de la constitution de 2011
C'est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques du Royaume.
Elle a pour mission d'assurer la transparence et la reddition des comptes de l'Etat et
des organismes publics. Elle est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des
lois de finances;
Elle sanctionne les manquements aux règles qui régissent les opérations financières
publiques.
Son rapport annuel relatif à l'ensemble de ses activités est publié au Bulletin Officiel
du Royaume. Il est soumis au Roi, au chef du gouvernement et aux présidents des deux
chambres du parlement.

Chapitre 3. La compétence des juridictions


La compétence peut être définie comme étant le pouvoir légal donné à une
juridiction pour connaitre d'un procès.
La loi a fixé les attributions de chaque juridiction, (compétence rationae materiae)
(section).
toutes les juridictions d'une catégorie déterminée la juridiction qui est
territorialement compétente, .,(compétence territoriale)
Section 1. La compétence d'attribution
Cette compétence tient à la nature du litige. Donc, cette compétence va varier
suivant les juridictions.
§1 : La compétence du tribunal de 1ère instance
A. La compétence générale
La compétence du TPI est très vaste; elle englobe des matières civiles, pénales,
sociales, immobilières, les successions, le statut personnel et les affaires commerciales
jusqu'à 20000 DH.
Avec la création des juridictions de proximité, la compétence du TPI commence à partir de
5000 DH. Avec cette réforme, toutes les décisions du TPI peuvent être soumises à
l'appréciation des juges d'appel.
B. La juridiction présidentielle
Le président ne peut avoir de compétence que sur les matières qui sont de la
compétence du tribunal qu'il préside. Le président du tribunal est seul compétent pour
rendre des ordonnances sur requête. Cette compétence est prévue par l'article 148 du code
de procédure civile. "Ce texte prévoit des matières présumées urgentes par la loi et permet
au président de prendre des décisions en l'absence des parties et sans l'assistance du
greffier.
D'un autre côté, le président du tribunal est juge des référés.
En outre, le président du tribunal est seul compétent en matière d'injonction de
payer qui est une procédure accélérée permettant au créancier des dettes certaines et
reconnues en vertu d'un titre d'obtenir la condamnation de son adversaire. Si le titre de la
créance est un effet de commerce, le président du TPI n'est compétent que si le montant de
la dette est égal ou inférieur à 20.000 DH.
C. La justice de proximité
Dans le cadre de la justice de proximité, le juge exerce sa fonction soit au sein du
TPI, soit "auprès d'un juge résident.
La justice de proximité s'exerce par un juge assisté d'un greffier ou d'un secrétaire.
L’audience est tenue par un juge unique sans la présence du ministère public.
La procédure devant le juge de proximité est une procédure orale et totalement
gratuite. Dans le cadre civil, le juge de proximité statue sur les litiges concernant les
affaires personnelles et mobilières dont la valeur est égale ou inférieure à 5000 DH.
Sur le plan pénal, le juge de proximité est compétent pour connaitre d'un certain
nombre de contraventions prévues par les articles 15-16-17 et 18. La peine que le juge peut
prononcer est une amende qui varie entre 200 et 1200 DH.
Il faut noter que les décisions du juge de proximité ne sont susceptibles d'aucun
recours ordinaire ou extraordinaire; mais la loi prévoit la possibilité de soumettre ses
décisions au contrôle du président de tribunal dans .certains cas bien limités et mentionnés
par l'article 9 de la loi. De même, les modifications qui ont intervenu sur le code de
procédure civil ont donné compétence à ces chambres d'appel pour statuer sur les appels,
interjetés à l'encontre des jugements dont la valeur est égale ou inférieure à 20.000 DH.
Sur le plan pénal, ces chambres d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels
interjetés à l'encontre des jugements concernant les délits dont les peines ne dépassent pas
2 ans de prison (délit de police).
§ 2. La compétence des tribunaux administratifs
 Les tribunaux administratifs sont compétents dans les matières suivantes:
 Les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions
administratives.
 Les contestations concernant les contrats administratifs.
 Les demandes en réparation de préjudices causés par les travaux et les actes de
personnes du droit public.
 Le contentieux fiscal et le contentieux concernant l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
 Le contentieux concernant le recouvrement des créances du trésor public.

§3. La compétence des tribunaux de commerce


Le tribunal de commerce a une compétence pour gérer l'ensemble des litiges
commerciaux notamment les actions relatives aux contrats commerciaux, les litiges entre
commerçants liés à leurs activités commerciales, les actions relatives aux effets de
commerce et les affaires liées aux difficultés d'entreprises.
La compétence du tribunal de commerce commence à partir de 20.000 OH.
§4. La compétence des Cours d'appel
A. La compétence de la Cour d'appel de droit commun
La cour d'appel statue sur les appels interjetés à l'encontre des décisions rendues
par les tribunaux de 1ère instance en 1er ressort; c'est-à-dire avec la nouvelle réforme les affaires
dont la valeur est supérieure à 5000 DH.
La cour d'appel statue aussi sur les appels interjetés à l'encontre des ordonnances rendues
par le président du TPI que ce soit en matière de référés ou en matière d'injonction de
payer, de même que sur les appels interjetés à l'encontre des décisions prises par le
président en matière d'ordonnances sur requête,
La cour statue également sur les recours exercés contre les décisions prises par le conseil de
l’ordre des avocats.
La Cour d'appel est aussi compétente en tant que juridiction de 'renvoi lorsque la
cour de cassation prononce la cassation d'un arrêt rendu par une cour d'appel et ordonne
le renvoi. La cour est compétente également en matière de règlement du juge entre deux
tribunaux de 1ère instance de son ressort
La cour est compétente aussi pour statuer sur la validité de l'élection du bâtonnier de
l'ordre des avocats et des membres du conseil de l'ordre si ces décisions sont attaquées
devant cette cour,
B. La compétence de la Cour d'appel administrative,
La CA administrative statue sur les appels interjetés à l'encontre des décisions
rendues par les tribunaux administratifs.
Les cours d'appel créées ont hérité la compétence qui était accordée à la chambre
administrative de la cour suprême. De même, la CA administrative statue en tant que
juridiction d’appel sur les appels interjetés contre les décisions du président du tribunal
administratif en matière de référés. Le litige qui donne lieu à la procédure de référés est
soumis à la CA administrative.
C. La compétence de la Cour d'appel de commerce
La cour d'appel de commerce est compétente pour statuer sur les appels interjetés à
l'encontre des décisions prises par les tribunaux de commerce. Elle statue aussi sur les
appels interjetés contre les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce
soit en matière de référés soit en matière d'injonction de payer.
En outre, la cour d'appel de commerce statue sur les- appels interjetés à l'encontre
des décisions prises par le juge délégué dans le cadre de la procédure des difficultés
d'entreprises.
§5. La compétence de la Cour suprême
La cour suprême est compétente principalement sur les matières suivantes:
 Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par
toutes les juridictions du royaume
 Le recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions du
ministre.
 Les recours formés contre les actes et les décisions par lesquels les juges excèdent
leur pouvoir.
 Les règlements de juges entre les juridictions n’ayant au dessus d'elles aucune
juridiction supérieure commune autre que là cour suprême.
Section 2. La compétence territoriale
La compétence territoriale est l'aptitude d'une juridiction à connaitre d'un litige
seulement si ce litige est né dans une circonscription judiciaire limitée. Cette circonscription
étant celle où est domicilié le défendeur.
Par conséquent, l'inobservation des règles de la compétence territoriale ont comme
sanction la nullité relative.
Les articles 27 à 30 du CPC évoquent le principe de la compétence territoriale (§l)
qui souffre de certaines exceptions (§2).
§1 : Le principe de la compétence territoriale
Ce principe est simple et clair. La compétence territoriale appartient au tribunal du
domicile réel ou élu du -défendeur. S'il ya plusieurs défendeurs, le demandeur a le choix de
s'adresser au tribunal domicile de l'un des défendeurs.
La notion de domicile a été précisée dans le CPC de 1974 dans les articles 519 à 526. Le
domicile réel est le lieu où le défendeur a son principal établissement, alors que le domicile
élu est celui choisi par le défendeur.
Si le défendeur n'a ni domicile réel ou élu ni résidence au Maroc, il peut être assigné
devant le tribunal du domicile du demandeur.
Quant aux personnes morales, elles doivent être assignées devant les juridictions dans le
ressort desquelles elles ont leur siège social.
Dans le contexte de la compétence territoriale, il est important de signaler que la
cour de cassation étant unique, sa compétence s'étend sur tout le territoire marocain.
§2 : Les exceptions au principe
Il ya des exceptions absolues et qui sont en contradiction totale avec le principe (A), et il a
aussi des exceptions qui sont simplement des options
A. Les exceptions absolues
 -En matière immobilière, la seule juridiction compétente est le tribunal de la
situation de l'immeuble.
 En matière de contrat dans lesquels l'Etat est partie, c'est le tribunal du lieu où le
contrat a été signé qui est compétent.
 En matière d'impôts directs et de taxes principales, l'action est port_ devant le
tribunal du lieu où l'impôt ou la taxe est due.
 En matière de succession, le tribunal compétent est celui du lieu où la succession a
été ouverte.
B. Les Simples Options
- Le tribunal de son propre domicile, soit devant le tribunal du domicile du défendeur.
- En matière de réparation de dommages, le demandeur a le chois entre le tribunal
du lieu où le fait dommageable s'est produit, ou devant celui du domicile du
défendeur ou de l'un d'eux s'ils sont plusieurs.

Section 3. L'étendue de la compétence et la prorogation de compétence


La première question qui se pose est celle de savoir où s'arrêté la compétence d'une
juridiction dans une affaire dont elle est saisie.
La deuxième question est de savoir si la compétence normale d'une juridiction peut
être prorogée, c'es à-dire s'il y a possibilité d'extension de cette compétence.
En principe, la compétence du tribunal s'étend normalement à l'ensemble du litige
(§ 1), mais exceptionnellement, la loi ou Ii> volonté des parties peuvent la proroger (§2).
§J : L'étendue de la compétence d'une juridiction saisie
Le principe est que «le juge de l'action est juge de l'exception », c'est-à-dire que la
juridiction saisie de la demande principale est compétente pour statuer sur tous les moyens
de défense opposés à cette demande. Cette règle est une règle générale qui s'applique
devant toutes les juridictions avec une seule exception pour la justice de proximité: le juge
de proximité ne peut juger que dans le cadre de sa compétence, que ce soit pour la
demande principale ou la demande incidente.
Il ya une dérogation à ce principe et qui est édictée par le code de procédure pénale.
Cette dérogation veut que le pénal tient le civil en l'état, en ce sens que si un procès civil est
lié à un procès pénal, la chambre civile doit surseoir à statuer jusqu'à la solution du procès
pénal. Donc le juge civil n'est pas compétent pour se prononcer sur un moyen de défense
qui relève de la compétence du juge pénal.
§2 : La prorogation de compétence
Cette prorogation peut avoir pour origine soit la loi (prorogation légale), soit la
convention des parties (prorogation conventionnelle).
Pour la prorogation légale il n' ya pas de difficulté, c'est la loi elle-même qui l'établit.(ex: le
renvoi après cassation: la cour de cassation peut renvoyer l'affaire devant une juridiction
qui n'est pas normalement compétente).
Pour ce qui est de la prorogation conventionnelle, elle est dominée par deux
principes :
 D'abord il n'y a de prorogation de compétence possible en matière de compétence
d'attribution parce qu'elle est d'ordre public (elle est fixée par la loi), mais existe
une se
 ule exception: la loi prévoit que les justiciables peuvent se mettre d'accord pour
proroger la compétence du juge de proximité jusqu'à 7000,00 DH
 Ensuite, concernant la compétence territoriale, on admet la validité des clauses de
prorogation puisque les règles de cette compétence sont prises dans l'intérêt privé
des plaideurs.
Section 4. Les incidents de compétence
Chaque fois que les règles de compétence sont violées, elles entrainent une sanction
pour celui qui n'a pas respecté ces règles.
Les contestations relatives à la compétence peuvent se présenter sous deux aspects
différents: l'exception d'incompétence (§ 1) et les conflits de compétence (§2),

§1 : L'exception d'incompétence
C'est une arme donnée au défendeur assigné devant une juridiction qu'il estime
incompétente. Il demande à la juridiction saisie de se déclarer incompétente.
En pratique, il existe deux exceptions d'incompétence:-
- La 1ère est une exception d'incompétence d'intérêt Public. Elle est soulevée quand il y
a violation des règles d'ordre public.
- La 2ème exception est une exception d'intérêt privé; elle concerne les règles de
compétence territoriale. Ces règles ont été instaurées dans l'intérêt du défendeur,
L'exception d'incompétence est soumise à deux conditions:
D'un coté, elle doit être soulevée avant toute défense au fond, et de l'autre coté,
celui qui soulève l'exception d'incompétence doit désigner obligatoirement la juridiction
qu'il estime compétente.
§2 : Les conflits de compétence
On distingue généralement deux sortes de conflits de compétence: la litispendance
et la connexité d'une part (A), et le règlement de juges d'autre part (B).
A. La litispendance et la connexité.
On parle de litispendance lorsqu'une même affaire, entre les mêmes parties, soit
soumises à deux tribunaux également compétents pour en connaitre.
Il y a connexité lorsque deux tribunaux sont saisis de deux affaires distinctes mais
rattachées entre elles par un lien de connexité.
Le défendeur opposera, selon les cas, l'exception de litispendance ou de connexité.
Ces exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au
fond
En cas de litispendance entre deux juridictions de même degré, la juridiction saisie
en second lieu doit se dessaisir au profit de la première.
En cas de connexité, il peut être demandé à l'une des deux juridictions de se dessaisir au
profit de l’autre.
Lorsque ne les juridictions-ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance
ou de connexité doit être soulevée devant la juridiction de degré inférieur.
B. Le règlement de juges
Il y a lieu au règlement du juge lorsque, dans un même litige, plusieurs juridictions
ont rendues des décisions irrévocables par lesquelles elles se déclarent compétentes ou
incompétentes
Dans le premier cas, il ya un conflit positif, et dans le second le conflit est négatif.
La demande en règlement de juge doit être portée par requête devant la juridiction
immédiatement supérieure commune aux juridictions dont les décisions sont attaquées.
Cette demande est examinée en chambre du conseil, sans la présence des parties.
Si la juridiction saisie estime qu'il n'ya pas lieu à règlement de juges, elle prend une
décision de rejet motivée qui peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Si la juridiction estime qu'il peut y avoir règlement de juges, elle renvoie l'affaire au
conseiller rapporteur pour qu'il soit statué dans les formes ordinaires.
Ensuite la juridiction saisie désignera le tribunal compétent. La procédure ne reprend que
devant la juridiction désignée comme étant compétente.

Chapitre 4. Les acteurs des juridictions marocaines et leurs'


auxiliaires
Au niveau de l'ordre juridictionnel marocain, Il y a bien des magistrats qui jugent,
des avocats qui plaident et des experts qui expliquent doctement certains sujets
complexes. Il y a aussi les procureurs qui poursuivent, les greffiers qui mettent en place les
dossiers, sans oublier les agents de police chargés de la sécurité dans les enceintes
judiciaires.
On va s'intéresser d'abord aux magistrats professionnels qu'ils soient des
magistrats assis
(Les Juges de jugement), ou des magistrats debout (les juges du parquet ou du ministère
(public) (section l),
Section 1. Les magistrats
Les magistrats sont des personnes revêtues de l'autorité publique et auxquelles est
dévolu le droit de juger ou de recourir les jugements. De cette définition on comprend qu'il
existe deux catégories de magistrats: les' magistrats du siège (magistrature assise) qui
sont chargés de juger les affaires, et las magistrats du ministère public (magistrature
debout) qui demandent a juge de juger dans tel ou tel sens.
Tous les magistrats obéissent à des règles communes pour ce qui est de leur
recrutement, leur nomination et leur statut juridique (§l); mais les fonctions qu'ils sont
appelés à exercer varient selon qu'il s'agit de magistrats de siège ou de magistrats du
parquet (§ 2).
§1 : Les règles communes
A. Les règles de nomination et de recrutement
La nomination des magistrats peut s'effectuer par deux voies différentes:
I. La voie ordinaire:
Les magistrats sont nommés parmi les attachés de justice.
Pour être nommé attaché de justice, il faut remplir 5 conditions fixées
 Etre de nationalité marocaine,
 Etre âgé de 21 ans révolus,
 Avoir la jouissance des droits civiques,
 Etre apte physiquement,
 Etre dégagé des obligations du service civil et militaire.
Les attachés de justice sont recrutés par voie de concours, et le concours est ouvert
aux personnes titulaires de la licence en Droit privé ou en Charia ou un diplôme équivalent.
Les candidats admis au concours effectuent un stage de 2 ans à l’institut supérieur de la
magistrature. A la fin des 2 années, les attachés de justice passent l'examen de sortie, et en
cas de réussite, ils sont nommés par le conseil supérieur du pouvoir judiciaire, soit juges,
soit substituts du procureur dans les tribunaux de 1ère instance.
La nomination est consacrée par un Dahir royal.
II. La voie exceptionnelle;
C'est un mode de recrutement direct sans concours ni stage. Cette voie est ouverte
aux professeurs de droit ayant enseigné une' matière fondamentale pendant 10 ans, et aux
avocats justifiant de 15 ans d'exercice de la profession d'avocat.
B. Le statut Juridique des magistrats
La profession de magistrat séduit un nombre croissant de jeunes diplômés. Il est
vrai qu'elle offre immédiatement une rare autonomie et qu'elle permet d'exercer de
grandes responsabilités.
Le statut juridique des magistrats concerne leurs droits et obligations, leur, régime
disciplinaire et leur responsabilité.
I. Les droits et obligations des magistrats:
a- Les droits des magistrats
 Le droit à la rémunération et à l'avancement:
Chaque magistrat perçoit une rémunération qui comprend un salaire de base, des
prestations familiales et certaines primes instituées pour les magistrats.
L'avancement se fait de grade à grade et d'échelon à échelon.
Il existe 5 grades pour les magistrats: hors grade, grade exceptionnel, 1 ère grade, 2éme
grade et 3ème grade.
Pour qu'un magistrat soit promu à un grade supérieur, il doit figurer sur la liste
d'aptitude qui suppose 5 années de service au moins dans le grade. La liste est dressée et
arrêtée annuellement par le ministère de la justice sur avis du conseil supérieur du pouvoir
judiciaire.
En ce qui concerne l'avancement d'échelon à échelon, il dépend à la fois de
l'ancienneté et de la note obtenue par le magistrat,
 Le droit à la protection de l'Etat:
Les magistrats sont protèges contre les menaces, u les attaques, les" injures. et les
défaillances dont ils peuvent faire l'objet (un délit pénal art 263 du code pénal).
b- Les obligations des magistrats
La tâche des magistrats se révèle très complexe et délicate, car ils doivent traiter
toutes sortes de contentieux et sont placés au cœur des conflits humains.
Leurs obligations sont les suivantes:
 .Avoir une bonne conduite et respecter l'obligation de réserve et dignité.
 Il est interdit aux magistrats d'exercer une autre activité en dehors de leurs
fonctions, sauf s'il s'agit de l'enseignement ou de production d'œuvres littéraires ou
artistiques.
 Les magistrats. ne peuvent ni constituer ni faire partie des syndicats professionnels.
Toute. délibération politique ou démonstration politique est interdite aux
magistrats de même
 Il faut noter qu'il est permis aux magistrats de créer des associations
professionnelles dans le respect des devoirs d'impartialité et d'indépendance de la
justice et des conditions prévues par la loi.
 Le magistrat est tenu de déclarer son patrimoine avant d'entrer en fonction et celui
de son conjoint et ses enfants mineurs.
 Ils doivent prêter serment avant de commencer leurs fonctions.
 Les magistrats sont astreints au secret des délibérations et au port de la robe à
l'audience.
 Ils sont obligés de résider dans le ressort de la juridiction dans laquelle ils exercent.
II. Le régime disciplinaire:
Le dahir du 11/11/74 a prévu un régime disciplinaire spécial pour les magistrats
dans les articles 58 à 63.
Les sanctions disciplinaires varient en fonction de leur gravité et en fonction de
l'autorité qui les prononce. Il ya d'abord les sanctions dites de 1 ère degré qui sont
prononcées par le ministre de la justice (ex: avertissement, blâme), puis les sanctions du
2ème degré qui sont prononcés par Dahir (ex : rétrogression, révocation)
Aucune sanction ne peut être prise contre un magistrat que sur avis du conseil
supérieur de l'autorité judiciaire.
III. La responsabilité du magistrat:
« La prise à partie» : c'est la procédure par laquelle un justiciable demande la
condamnation d'un magistrat à des dommages et intérêts.
Le code de procédure civile traite la prise à partie dans ses articles 391 à 401. La
procédure se déroule devant la cour de cassation, que celle-ci soit dirigée contre un juge du
1ère degré, un conseiller de la cour d'appel, ou de la cour suprême,
II est statué sur l'admission de la prise à partie par une chambre spéciale de la cour
de cassation désignée par le premier président.
§2 : Les types de magistrats
A. Les magistrats du siège
Les magistrats du siège sont les magistrats qui rendent les décisions de justice.
La loi assure aux magistrats du siège l'indépendance pour leur permettre de juger
en toute liberté. Cette indépendance a une garantie: c'est le principe de l'inamovibilité.
En application de ce principe, aucun magistrat du siège ne peut être révoqué, ni
suspendu ou déplacé, ni mis à la retraite d'office que dans les conditions prévues par la loi.
B. Les magistrats du parquet le ministère public
C'est un corps des magistrats qui exerce les fonctions du ministère public auprès des
juridictions. Ils sont placés sous l'autorité directe du Garde des Sceaux, et ils ne rendent pas
de jugement. Leur rôle est essentiellement répressif; il consiste à prendre la défense de
l'intérêt social et de l'ordre public. Ce rôle s'exerce en matière pénale, mais le ministère
public joue également un rôle important en matière civile.
I. Les caractères propres du ministère public:
Ces caractères sont au nombre de quatre:
 d'abord l'absence de l'application du principe de l'inamovibilité,
 puis, l'existence d'une organisation hiérarchique: à la tête on trouve le ministre de
la justice, le procureur général de la cour de cassation, le procureur général auprès
de la cour d'appel et le procureur du roi au tribunal de 1ère instance.
 ensuite, le caractère de l'unité et l'indivisibilité cela veut dire que les membres du
ru ministère - public peuvent se remplacer les uns aux autres,
 enfin, les magistrats, du ministère public sont indépendants à l'égard de la
juridiction auprès de laquelle ils siègent. C'est une conséquence du principe de la
séparation des pouvoir
II. Le rôle du ministère public-devant les juridictions civiles:
Le ministère public peut agir souvent comme partie principale, c'est-à-dire comme
demandeur ou défendeur; ou comme partie jointe, c'est-à-dire il peut se joindre à un
procès déjà engagé pour donner Son avis. Pour pouvoir le faire, le ministère public doit
prendre connaissance du dossier qui va lui être communiqué.
Lorsqu'il agit comme partie principale, il est tenu d'assister aux audiences, et il
prend la parole, comme le fait un plaideur. II peut interjeter appel et se pourvoir en
cassation.
Lorsqu'il agit comme partie jointe, le ministère public peut être récusé comme les
juges assis, il prend la parole le derrière, et il ne peut pas former une voie de recours contre
le jugement. En tant que partie 1e jointe; le ministère public doit toujours conclure devant
la cour suprême, mais sa présence est facultative devant les TPI et les cours d'appel.
En, définitive, les magistrats debout comme les magistrats assis sont des acteurs
nécessaires du débat judicaires, sans lesquels de machine judicaire ne peut pas
fonctionner. Toutefois, leur travail doit être facilité par un personnel auxiliaire qui
contribue à la gestion de la justice.

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