Propositions Anthropologie. ISSA Ramadhani
Propositions Anthropologie. ISSA Ramadhani
Propositions Anthropologie. ISSA Ramadhani
3. A l’aide d’un exemple, établissez la différence entre une société religieuse et une
société d’idéologie économique
R. – Dans une société religieuse, il n’y a pas la séparation entre la religion et la politique,
les religieux s’ingèrent dans la vie politique et il y est appliqué le Droit divin surnaturel.
C’est généralement le cas pour les pays musulmans où le droit trouve ses sources dans les
saintes écritures. Par contre, un pays d’idéologie économique c’est un pays où l’Etat est
considéré comme une machine de production et de consommation. C’est un pays qui a un
fondement purement économique.
4. Donnez les rapports qui existent entre les Etats islamiques et le droit musulman
R. le droit musulman est né en même temps que l’islam, au cours de la prédication de
Muḥammad dans l’Arabie centrale au VIIe siècle ; en d’autres mots, sa naissance serait
étroitement associée au Coran, qui est le contenu de cette prédication. L’islam est le
fondement religieux des Etats musulmans. Dans les Etats musulmans, l’islam n’est pas
séparé de l’administration. Les droits des pays musulmans trouvent leurs sources dans le
coran. Mais comme la prédication de Muḥammad, ajoutent les oulémas, est loin de se
R. Dans le cas des sociétés de l'Afrique noire, même si on doit y noter des nuances et des
différences locales propres à la diversité historique du continent, les ordres extra étatiques
se présentent de telle façon qu'il n'est pas possible de les ignorer. Évidemment, il est plus
facile et simple d'avoir un modèle théorique, sorte de « prêt-à-porter », que l'on pose comme
étant seul et vrai, quitte précisément à effacer la multiplicité des ordres juridiques et les
reléguer à un rôle secondaire, ou à imposer un ordre juridique étatique comme
hégémonique alors que ses assises sociales sont faibles. Cela serait dû particulièrement aux
problèmes que soulève la formation d'un État « moderne » africain depuis les
indépendances, au poids de l'héritage colonial et au manque d'articulation entre les
différents ordres juridiques.
R. la plus part des pays de l’Afriques ont adopté un système juridique à majorité
civiliste, avec une forte minorité de droit coutumier. Lorsque les sciences sociales ont
fait du droit et de la justice en Afrique noire un de leurs objets d'étude, elles ont été
souvent marquées par la circonscription de tels objets aux définitions normatives et aux
appareils formels créés par les États, à l'exception notable des travaux de certains
anthropologues et ethnographes. Ce réductionnisme semble, à première vue, renforcer
l'idée qu'en dehors des mécanismes étatiques, formels et officiels de contrôle social et de
résolution de conflits, il n'y a pas autre chose. La première réaction des Etats africains
était donc d’abandonner leurs cultures au détriment de la culture européenne. Surtout
que les africains étaient considérés comme des peuples sans histoire et sans cultures.
R. la famille du Common Law est subdivisée en deux grands systèmes : Le système anglais
qui est à l'origine de la Common Law et le système des États-Unis qui est un autre modèle
de Common Law
Tandis que Le droit canonique ou droit canon est l'ensemble des lois et des règlements
adoptés ou acceptés par les autorités catholiques pour le gouvernement de l'Église et de ses
fidèles. Le droit canonique n'a pas de portée sur les accords conclus par l'Église, ni des
questions de dogme à proprement parler, ni enfin sur la liturgie.
l’Eglise catholique (le droit canonique) qui régissait, dans les pays comme la France,
notamment, le droit du mariage et certaines matières du droit privé, en particulier, l’état des
personnes et le droit de famille. C’est encore toujours le cas aujourd’hui dans les Etats
musulmans pour lesquels la charia est aussi la règle de droit, ainsi que dans les pays de
civilisation indienne dans lesquelles la société est fortement imprégnée par la religion, de telle
sorte que la distinction des règles de droit et des règles religieuses est souvent difficile. Dans
certaines sociétés donc, la religion est le droit.
1. La rencontre entre l’Afrique et l’Europe au 19eS a placé les Etats dans une situation
de pluralisme juridique. Expliquer
R. L’expérience coloniale africaine montre combien une grande partie de la société était
restée en marge de l’administration coloniale. Deux sociétés ont évolué en parallèle sur le
même espace territorial colonial en même temps : la société coloniale étatique et la société
colonisée extra-étatique. Les colonisés menaient une vie double : il fallait être en règle avec
l’administration coloniale quand il le fallait mais restait toujours correct avec les traditions
ancestrales. C’est pourquoi à côté des structures officielles, formelles et étatiques se sont
développées des structures informelles, non-officielles et extra-étatiques. A côté du
dualisme officiel reconnu par l’Etat colonial et postcolonial : droit colonial importé contre
droit coutumier colonial ; il existe un dualisme réel pour les indigènes et non-reconnu par
l’Etat colonial : le droit colonial étatique (droit écrit et droit coutumier colonial) et le droit
extra-étatique propre aux indigènes ou aux sociétés colonisées (droit coutumier traditionnel
non intégré dans l’ordre colonial).