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L'indépendance de la justice doit être une garantie réelle car la justice est la clé de
voûte de l'Etat démocratique, caractérisé par un état de droit. L'Etat de droit se définit
comme un pouvoir politique institutionnalisé dont les différents organes agissent en vertu
du droit et seulement ainsi, garantissant le respect par la puissance publique des droits
humains fondamentaux individuels et collectifs. L'Etat de droit s'oppose au pouvoir
arbitraire des hommes.
L'indépendance de la justice doit également être garantie d'un point de vue individuel
car, elle ne saurait exister sans une stabilité de l'emploi, une gestion saine de la carrière,
notamment du point de vue des mutations, une logique de recrutement fondée sur des
critères rigoureux, une politique de promotion basée uniquement sur le mérite et la
compétence des personnes, et des rémunérations décentes intangibles.
Le secteur de la justice au Bénin est bâti sur une solide base constitutionnelle7. « Le
pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé
5 ARDANT (Philippe), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 12ème édition, 2000, p.52. A noter que cette
situation de contrôle du Législatif et de l'Exécutif par le même parti ou la même coalition de partis, situation dans le cadre de
laquelle l'indépendance du pouvoir judiciaire est d'une importance vitale pour les droits et libertés des citoyens, a toujours été
celle du Sénégal depuis l'indépendance du pays en 1960.
6 Article 127 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990.
7
« L'organisation judiciaire découle des articles 114 à 138 de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990, de
la loi n°21 PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation et attribution de la cour suprême, et des articles 13 à 26 (titre
par la Cour Suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la présente
Constitution8 ». Ainsi, « la justice est rendue au nom du Peuple Béninois. Les juges ne sont
soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du Siège
sont inamovibles9 ».
La justice est un édifice qui, au Bénin, est encore à sa phase initiale de construction.
Après 20 ans de renouveau démocratique, le constat n'est pas heureux : la justice ordinaire
béninoise répond de manière insuffisante à l'idéal du développement et de l'édification d'un
Etat de droit au Bénin10. A ce jour, aucune initiative d'envergure visant une réforme de
fond n'a concerné le système judiciaire de façon plus spécifique11.
III et IV) du traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé à Port-Louis (Îles Maurice) le 17 octobre 1993
(Traité de l'Organisation en Afrique de Droit des Affaires, Traité OHADA) »7.
8 Article 125 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990.
9 Article 126 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990. Au Mali, c'est l'article 81 de la constitution malienne du 25 février
1992. Article 75 de la construction de la République centrafricaine. Voir DE GAUDUSSON (J.-B.), CONAC (G.) et
DESOUCHES (Ch.), Les constitutions africaines publiées en langue française, Tome 1, éditions Bruylant, Bruxelles, 1998, 452
pages.
10 DJOGBENOU (Joseph), Bénin, Le secteur de la justice et l'Etat de droit, une étude d'AfriMAP et de l'Open Société Initiative for
West Africa, Publication du Réseau OPEN SOCIETY INSTITUTE, Dakar, 2010, p. 1.
11 DJOGBENOU (Joseph), Bénin, Le secteur de la justice et l'Etat de droit, Op. cit., p. 1.
12 Article 4 de la loi organique n° 94-027 du 12 février 1999 relative au conseil supérieur de la magistrature in Institutions
Judiciaires : textes organiques et statuts des professionnels, p. 51.
13
SY (D.), « La condition de juge en Afrique : l'exemple du Sénégal », in Les défis des Droits fondamentaux, Actes des Deuxièmes
journées scientifiques du réseau Droits fondamentaux de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), tenues à Québec du
29 septembre au 2 octobre 1999, Aupelf-Uref, éd. Bruylant/AUF, 2000, p. 354.
14 Le statut particulier des magistrats et le régime de la magistrature au Bénin, Juriscope, 1997, p. 2.
sont accordé des libertés incompatibles avec les exigences de leur fonction: un requérant a
par exemple attendu 14 ans avant d'être jugé15.
Les citoyens béninois sont égaux devant la loi 17, et bénéficient à ce titre des mêmes
garanties pour leur défense18.
La hiérarchie au sein des juridictions est destinée à rendre une justice de meilleure
qualité, en permettant au requérant insatisfait de la décision rendue en première instance
d'exercer des voies de recours en saisissant la juridiction hiérarchiquement supérieure. Si
celle-ci devait rendre une décision contraire à celle de première instance, cela ne
constituerait pas une atteinte à l'autonomie de la décision de la juridiction inférieure dès
lors que chaque juridiction est libre de statuer comme elle l'entend et quelle que soit sa
place dans la hiérarchie. Le principe de double degré de juridiction renforce ainsi
l'indépendance du pouvoir judiciaire.
15
MONTCHO (Eric), Contribution à l'étude d'une notion à contenu variable : le délai raisonnable en droit privé, UAC, Chaire
Unesco, 2009. Cette thèse permet de clarifier cette question et d'attirer l'attention du politique dans la sous région à corriger cette
méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable.
16
Les juridictions de 2ème degré statuent en appel. La Cour d'appel, saisie par la partie qui se croit lésée par le jugement du premier
juge, réexamine l'affaire. Elle peut réformer le premier jugement. Elle rend un arrêt. La Cour de cassation est la juridiction
suprême. Au Bénin, elle est appelée la cour suprême. Saisie par un pourvoi en cassation, elle statue sur la légalité de la décision de
justice rendue en dernier ressort qui lui est soumise. La cour suprême ou cour de cassation est juge de droit et non juge de fait. Si
la loi a été bien appliquée, elle rejette le pourvoi. Si la loi a été mal appliquée, elle casse la décision antérieure et renvoie l'affaire
devant une juridiction de même degré que celle qui avait statué, pour qu'elle juge à nouveau sur le fond. Si cette deuxième
décision fait à nouveau l'objet d'un pourvoi, c'est qu'il révèle un problème d'interprétation de la règle par les juges de fond, alors la
cour suprême ou cour de cassation statue en assemblée plénière.
17 L'égalité devant la loi est assurée par l'Etat et selon les exigences de l'article 26 de la constitution béninoise, « l'Etat assure à tous
l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique et de position sociale. L'homme
et la femme sont égaux en droit… ».
18 Article 9 de la loi n°2001-37 du 27 août 2002, portant organisation judiciaire en République du Bénin.
Pour Pierre DRAI19, « du juge unique ou des juges en collège, on ne parlera jamais
assez »20. En effet, ces deux modes de jugement présentent des avantages et des
inconvénients.
Les juridictions collégiales sont considérées comme étant celles qui présentent la
garantie de bonne justice, car elles offrent des possibilités de discussion et d'échanges
d'idées entre leurs membres tout le temps où ils siègent. De plus, elles favorisent la
formation des jeunes magistrats qui composent les collèges de jugement. En outre, elles
offrent la garantie d'indépendance et d'impartialité, dans la mesure où elles assurent
l'anonymat des membres et un contrôle réciproque en leur sein. C'est pourquoi, il est dit
du juge unique qu'il est juge inique21.
Cependant, les délibérés collégiaux sont parfois illusoires dans la pratique, pour
diverses raisons qui peuvent trouver leurs sources dans l'organisation de la juridiction ou
dans la personnalité des juges (manque d'humilité, timidité…). Dans ces conditions, peut-
on encore parler d'indépendance et d'impartialité des juridictions collégiales ? Par ailleurs,
du point de vue du coût de la justice et du rendement des juridictions, la collégialité est
moins favorable car elle exige plus d'effectifs que la formation à juge unique et est plus
lente dans les prises de décisions.
19
Il est le premier Président de la Cour de Cassation française. , en préface à un ouvrage paru sur la question, ayant préfacé le
Collectif, Les juges uniques, dispersion ou réorganisation du contentieux.
20 CADIET (Loïc), GRIDEL (Jean-Pierre), HERON (Jacques), LAMBERT (Christian), MESTRE (Jacques), NORMAND (Jacques),
PAILLET (Michel), PUTMAN (Emmanuel), RENOUX (Thierry), VIDEL (Dominique) et VITU (André), Les juges uniques,
dispersion ou réorganisation du contentieux ? (Avec la coordination de BOLZE (Christian) et PEDROT (Philippe) éd. Dalloz,
Paris 1996, p.128 p. VIII.
21 TAISNE (Jean-Jacques), Institutions judiciaires, 4ème Ed. Dalloz, Paris 1994, 172 pages : p. 14.
22 CEDH. Arrêt Remliy c/France, 23 avril 1996,http://www.enm.justice.fr.
23
JESTAZ (Philippe), « Le droit » 3e édition Dalloz, Paris, 1996, p. 37.
volonté individuelle. Un juge ou un tribunal est impartial lorsqu'il est neutre vis-à-vis des
parties et leur accorde tout le long des procédures un traitement égal ou équilibré. Selon la
Cour de Strasbourg, il y a doute par rapport à l'impartialité d'un tribunal lorsqu'en droit
national, dans la composition de ce tribunal, un magistrat peut ordonner le maintien en
détention préventive, puis le renvoi en jugement et ensuite présider ce tribunal
correctionnel qui jugera l'inculpé.24 Il en est de même si un procureur a exercé dans la
même affaire des fonctions d'instruction et de poursuite.25
24 Affaire Ben Yaacoub c/ Belgique, arrêt du 27 nov . 1987. Voir VINCENT (Jean), GUINCHARD (Serge), MONTAGNIER
(Gabriel) et LARINARD (André), La justice et ses institutions, 4ème Ed. Dalloz, Paris 1996, 867 pages, p. 59 et suiv.
25 Affaire Hubert, arrêt du 23 oct. 1990 ; Affaire Pauwels, 26 mai 1988 (Belgique),, La justice et ses institutions. Ibid. p. 59 et suiv.
26 C'est la conception de la fonction publique en France que la doctrine (André HAURIOU et Georges BURDEAU) a longtemps
défendu et que l'on retrouve dans la fonction publique de la plupart des Etats francophones d'Afrique.
27 Article 36 de la loi 2001-35 du 21 février 2003, portant statut de la magistrature.
Le juge a pour prérogative d'exercer le « juridictio et l'impérium »28, c'est-à-dire a le
droit de trancher les litiges puis de rendre une décision motivée, après un débat
contradictoire entre les parties. Les parties sont contraintes d'exécuter la solution édictée
par le juge, au besoin par la force, tel que prévu par la formule exécutoire.
Comme l'a su bien dire le Professeur Loïc CADIET, les « droits du juge garantissent
ceux du justiciable »30. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que le principe de l'inamovibilité
protège le juge contre le pouvoir arbitraire du Président de la République, qui dispose du
pouvoir de nommer les magistrats; le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice propose les
magistrats à la nomination aux diverses fonctions. Certes, le Conseil Supérieur de la
Magistrature joue un rôle tampon considérable par ses avis qui sont en général des avis
conformes ayant un caractère obligatoire vis-à-vis de l'exécutif ; mais dans les pays
africains, la composition de cet organe éminent est telle que plusieurs membres y sont
désignés par l'exécutif. Il s'agit en l'occurrence des personnalités étrangères au corps de la
magistrature. Cependant, l'inamovibilité des magistrats du Siège demeure une garantie de
bonne justice en ce qu'elle assure la sérénité du magistrat du Siège, qui en principe ne doit
pas redouter d'éventuelles représailles de l'exécutif à travers son affectation. La règle
d'inamovibilité, d'après le Professeur Loïc CADIET, est absolue.
28 CABRILLAC (Rémy), Dictionnaire du vocabulaire juridique, Paris, Litec, 2e édition, pages 231 et 209. Juridictio = pouvoir de
trancher un litige. Imperium = pouvoir de décision.
29 Soutenir les Défenseurs des droits de l'homme en Centrafrique. Rapport d'un programme de Coopération juridique du 9 au 16
janvier 1996, p. 241/45.
30 CADIET (Loïc), Découvrir la justice, Dalloz, Paris, 1997, p. 182.
tous les magistrats du Siège, quels que soient les postes qu'ils occupent.
En vertu du principe d'inamovibilité, un juge ne peut pas être muté s'il y oppose; en
revanche, en cas de faute, un juge peut faire l'objet d'un déplacement d'office, à l'issue
d'une procédure disciplinaire régulière.
31 Exemples : - Article 82, alinéa 2, de la Constitution du Mali : « les magistrats du siège sont inamovibles ». - Article 998, alinéa 3,
de la Constitution du Niger : « les magistrats du siège sont inamovibles ».
32 Autres exemples : - Statut de la Magistrature de la Côte d'Ivoire, article 6 : « Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne
peuvent en conséquence, recevoir sans leur consentement, une affectation nouvelle même en avancement.- Statut de la
Magistrature du Burkina Faso, article 5 : « Les magistrats du siège sont inamovibles ».Ils ne peuvent recevoir d'affectation
nouvelle, même à titre de promotion, sans leur consentement sauf en cas de sanction disciplinaire.Toutefois, lorsque les nécessités
de service l'exigent, ils peuvent être déplacés par l'autorité de nomination, après avis conforme et motivé du Conseil Supérieur de
la Magistrature (CSM). Dans ce cas, lorsque le magistrat est nommé à une fonction correspondant à un grade inférieur au sien,
l'acte de nomination précise la durée du déplacement qui ne saurait excéder deux ans ».- Statut de la Magistrature du Bénin, article
23 : « les magistrats du siège sont inamovibles. En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir sans son consentement une
affectation nouvelle, même en avancement. L'inamovibilité du magistrat du siège ne constitue pas un privilège personnel pour le
juge. Elle vise à garantir l'indépendance de la justice ». Article 24: « L'affectation du magistrat du siège est subordonnée à sa
consultation à la fois sur la nouvelle fonction qui lui est proposée et le lieu où il est appelé à l'exercer d'une part, et à son
consentement préalable d'autre part ».
33 PERROT (Roger), Institutions judiciaires, 12e édition, Montchrestien, Paris, 2006, p. 300.
exécution d'un Décret d'affectation du magistrat du Siège.
Par Décision DCC 06-018 du 6 février 2006 rendue sur requête du 03 février 2006, la
Cour constitutionnelle du Bénin a ordonné le sursis à exécution d'un décret portant
nomination d'un magistrat à la Cour d'appel de Cotonou aux motifs que des mesures
d'instruction ont été ordonnées. Cette décision confirme le principe selon lequel sans
l'accord du magistrat, seul un déplacement d'office à titre de sanction est possible, sur
décision du Conseil Supérieur de la Magistrature saisi d'un dossier disciplinaire à
l'encontre de l'intéressé par le Ministre de la Justice. En tant que principe constitutionnel, la
juridiction constitutionnelle, en cas de saisine, exerce son contrôle et censure au besoin.
Les conditions légales à l'affectation d'un juge ont été inspirées par une jurisprudence
de principe rendue par la Cour constitutionnelle du Bénin au terme de la Décision DCC 97-
033 du 10 juin 1997. Saisie de deux requêtes en contrôle de constitutionnalité de deux
décrets d'affectation de magistrats, cette juridiction constitutionnelle a affirmée que « le
respect du principe d'inamovibilité exige que le magistrat du Siège ait été individuellement
consulté à la fois sur les nouvelles fonctions qui lui sont proposées et les lieux précis où il
est appelé à les exercer ; que les éléments de cette consultation constituent les conditions
de la procédure minimale exigée pour la garantie de l'indépendance des magistrats du
Siège ; que la lettre précitée du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation
et des Droits de l'Homme n'ayant porté que sur le lieu d'affectation ne satisfait pas au
principe d'inamovibilité des juges ; que dès lors, les décrets d'affectation déférés ne sont
pas conformes à la Constitution»35.Cette décision illustre l'importance du rôle des
juridictions constitutionnelles dans l'effectivité des garanties d'indépendance, d'impartialité
et d'inamovibilité.
34 Article n°24 de la loi n°2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la Magistrature au Bénin.
35 Cour Constitutionnelle du Bénin, Recueil des Décisions et avis, 1997. éd. CNPMS Porto-Novo, p. 137 à 141.
Toutefois, contrairement à d'autres pays, le Législateur béninois n'a pas consacré la
règle de la nomination d'un magistrat contre sa volonté pour "nécessité de service" comme
dérogation au principe d'inamovibilité, peut-être en raison du flou qui entoure cette notion.
1.2.3.1. L'absence formelle de pouvoir hiérarchique de l'Exécutif sur les juges du siège
La hiérarchie entre les personnes crée des rapports plus complexes et soulève
davantage de questions quant à l'indépendance du magistrat. D'abord, ce pouvoir
hiérarchique ne concerne nullement la prise de décision ; celle-ci relève de la seule
conscience de chaque juge qui n'a de compte à rendre ni à son chef de juridiction, ni à qui
ce soit. Le juge du siège est maître de sa décision et nul ne peut lui faire reproche d'avoir
36 PERROT (Roger), Institutions judiciaires, 12e édition, Montchrestien, Paris, 2006, p. 76.
37 Les fonctions du siège exercées par les magistrats : ils instruisent et tranchent les conflits en rendant des jugements ou des
ordonnances. On dit qu'ils forment la magistrature assise ou du siège parce qu'ils jugent assis.
38 Ce sont les agents du pouvoir exécutif, auprès des tribunaux et qui représentent les intérêts de l'Etat et de la société. Les fonctions
du parquet ou Ministère public sont exercées par les magistrats généraux, les procureurs de la République et leurs substituts. Ils
ont pour rôle, en matière pénale, de déclencher et d'exercer les poursuites, et en matière civile ou commerciale, de requérir ce qui
leur paraît être conforme à la bonne application de la loi en présentant, à propos de chaque affaire, des observations au tribunal
que celui-ci n'est jamais obligé de suivre. Ainsi, leur mission est de défendre la société, d'en être les avocats, et de demander aux
juges du siège d'appliquer les lois. On dit qu'ils forment la magistrature debout parce qu'ils prennent la parole à l'audience debout.
statué en faveur de tel plaideur plutôt que de tel autre. La fonction de juger implique une
part irréductible d'autonomie qui relève de la seule conscience de chaque juge.
1.2.3.2. L'exercice d'un pouvoir hiérarchique de l'Exécutif sur les membres du Parquet
La situation est toute différente pour les magistrats du Parquet qui sont dans un
véritable lien de dépendance vis-à-vis de leurs autorités hiérarchiques, même dans leur
prise de décision, à l'opposé des magistrats du Siège40 . En effet, au Bénin tout comme en
France par exemple, « les magistrats du Parquet sont placés sous la direction et le contrôle
de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la
justice »41 . « Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et
apprécie les suites à leur donner »42:ce principe pose la règle de l'opportunité des
poursuites. Ainsi, le Procureur de la République, à qui revient l'exercice de l'action
publique, a toujours la possibilité soit d'engager des poursuites, soit d'opérer un
«classement sans suite», c'est-à-dire de ne pas poursuivre devant les tribunaux, l'auteur
d'une infraction à la loi pénale, même si cette infraction paraît établie. Il est subordonné
hiérarchiquement au Procureur général près la Cour d'appel qui peut toujours lui donner
des instructions pour que des poursuites soient engagées. Les Parquetiers peuvent être
affecté sans avancement par décret pris en conseil des ministres, d'un poste à un autre s'ils
en font la demande ou d'office dans l'intérêt du service après avis conforme du Conseil
Supérieur de la Magistrature43. Cette subordination hiérarchique des Procureurs de la
République s'explique par le fait que seule sa subordination à une autorité politiquement
responsable au plan national permet de promouvoir une politique répressive cohérente et
de conférer une légitimité à ses initiatives44
Cette disposition, reprise par la majorité des pays africains a suscité de nombreuses
controverses et critiques. Elle reste en effet au cœur des préoccupations actuelles sur
l'indépendance de la justice, certains souhaitant une totale rupture entre le Parquet et le
gouvernement. L'opinion publique ne comprend pas toujours cette possibilité laissée au
ministre de la justice de donner des instructions à un magistrat, notamment lorsque des
personnalités politiques sont mêlées à des affaires révélées au grand public par les médias.
39 PERROT (Roger), Institutions judiciaires, 12e édition, Montchrestien, Paris, 2006, p. 79. Même si des garanties entourent ces
pouvoirs pour éviter tout arbitraire de leur part, le juge n'est pas à l'abri de pressions ou de sanctions de la part de ses supérieurs
hiérarchiques, si les rapports qui les lient dans le service ne sont pas d'une parfaite sérénité.
40 Certes il existe des aménagements…
41 Article 6 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003, Institutions judiciaires : textes organiques et statuts des professionnels, Recueil,
p.86. Voyez l'article 5 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
42 Article 40 du code de procédure pénale
43 Article 6 de la loi n° 2001-35 du 21 Février 2003, portant statut de la magistrature.
44 JEOL (Michel), Le parquetier nouveau est arrivé,, Gazette du Palais, 1994.2, doctrine. P. 1363.
Une suspicion est vite née dans l'opinion publique lorsque le ministre, évoquant le principe
de l'opportunité des poursuites, demande au Parquet des « classements sans suite » de ces
affaires. La dépendance d'un magistrat semble être une chose contre-nature
A l'observation des textes relatifs au statut du juge dans la quasi-totalité des pays
étudiés45, il apparait que les magistrats n'échappent pas totalement à l'emprise directe ou
indirecte des autorités politiques. Presque partout, le juge est sous le contrôle d'un Conseil
Supérieur de la Magistrature, présidé par le Chef de l'Etat. La fonction principale de ce
Conseil est de garantir le respect des règles de fonctionnement du service public de la
justice et la protection des magistrats contre les éventuelles pressions du pouvoir politique.
C'est dans cet esprit que l'indépendance des magistrats et leur inamovibilité constituent des
principes qui leur ont été reconnus comme une garantie pour une bonne administration de
la justice. Pourtant, les observateurs sont unanimes pour constater l'existence de
dysfonctionnements au sein de cet important organe qui ne cesse de susciter des débats et
projets de réforme.
45 C'est le cas au Bénin, au Burkina-Faso, au Cameroun, en Egypte, en France, au Gabon, en Guinée, à Madagascar, au Mali, au
Niger et au Niger ou encore au Sénégal.
46 DJOGBENOU (Joseph), Bénin, Le secteur de la justice et l'Etat de droit, Op. cit., p. 7.
47 DEGNI-SEGUI (René), Les Droits de l'Homme en Afrique Noire Francophone : théories et réalités, Imprimob, Abidjan, 1997, p.
196.
2.1. Suppression du pouvoir de tutelle de l'Exécutif
Le Bénin est encore régi par le modèle français d'un Conseil Supérieur de la
Magistrature (CSM) dominé par l'exécutif dans sa composition aussi bien que dans son
fonctionnement. La loi prévoit que pour garantir son indépendance, les fonctions de
membre du CSM « sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire, les
professions d'avocats ou d'officiers publics ou ministériels48». Elle désigne les membres de
l'exécutif49 comme membre du Conseil Supérieur de la Magistrature, ce qui entrave son
objectif. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé de 9 membres de droit et de
3 autres membres. Institué au Bénin par l'article 127 de la Constitution du 11 décembre
1990, sa composition comprend deux catégories à savoir les membres de droit50 et les
autres membres51. La durée du mandat des 3 personnes autres que les membres de droit est
de quatre ans renouvelable une seule fois52.
48 Article 4 de la loi organique n° 94-027 du 12 février 1999 relative au conseil supérieur de la magistrature in Institutions
Judiciaires : textes organiques et statuts des professionnels, p. 51.
49 Il s'agit du Président de la République et du Ministre de la justice.
50 Les membres de droit sont : le Président de la République en qualité de président ; le Président de la Cour suprême en qualité de
premier vice-président ; le garde des sceaux en qualité de deuxième vice-président ; les présidents de chambre de la cour suprême,
le Procureur général près la Cour suprême, membre ; le président de la Cour d'appel; et le Procureur Général près la Cour d'appel.
51 Il s'agit d'une personnalité extérieure à la magistrature connue pour ses qualités intellectuelles et morales, membre et deux
magistrats dont un du parquet, membres. Les membres, autres que ceux de droit, sont nommés par décret du Président de la
République. En cas de pluralité de cours d'appel, la désignation du président de la Cour d'appel, ainsi que celle du Procureur
général près cette cour, prévue aux points 6 et 7 du présent article, se fait au tirage au sort.
52 Article 2 paragraphe 4 de la loi n° 94-027 du 12 février 1999, p.50.
53 Article 7 de la loi n° 946027, p. 53.
54 Article 10.2 loi n° 94-027, p. 53.
55 Article 10.2 loi n° 94-027, p. 53.
En contrôlant son fonctionnement, l'exécutif assure une tutelle encore plus évidente
du CSM. Le financement du Conseil Supérieur de la Magistrature est assuré sur un budget
qui est voté au Parlement au titre du budget de la présidence de la République56.
Les tribunaux sont dirigés par un président, qui est un des magistrats du tribunal qui
y exerce pleinement son office. L'ordre hiérarchique y est une réalité et chaque président
de juridiction est responsable des ordres qui y sont donnés. Le président du tribunal est
garant de toutes les décisions rendues dans sa juridiction. Il ordonne les dépenses du
tribunal, veille à la discipline dans la juridiction, supervise le fonctionnement du greffe et
le personnel, travaille sous sa direction et sa surveillance65.
63 Il s'agit du Président de la République et du ministre de la justice, Garde des sceaux, de la législation et des droits de l'homme.
64 Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), Rapport d'évaluation de la gouvernance : république du Bénin, novembre,
2007, p. 102.
65 Article 39 de la loi n° 2001-37 du 27 août 2002, Institutions judiciaires : textes organiques et statuts des professionnels, p. 71.
Il est à noter que cette autonomie est purement superficielle puisqu'elle n'englobe pas
la gestion des ressources financières et humaines. Cette gestion est assurée par le ministre
de la justice qui « gère » le patrimoine et les ressources des tribunaux. Le ministère de la
justice gère la carrière du personnel administratif et est consulté à propos de celle des
magistrats. Il est l'ordonnateur réel de l'administration des biens ainsi que du décaissement
financier. Une réforme s'avère nécessaire.
2.1.3. Au niveau des juges: réflexion sur les modalités optimales de recrutement
Ce paradoxe ne finit pas d'intriguer les esprits critiques. Si bien qu'une solution ne
serait-elle pas la désignation des juges par les juges ? Et à ce moment, n'y a-t-il pas un
risque d'aboutir à ce que l'on peut appeler le gouvernement des juges ? Finalement, ne
revient-il pas aux justiciables dans leur ensemble, c'est-à-dire à la population toute entière,
de choisir le système de désignation de leurs juges compte tenu de leur culture et de leurs
besoins ? Et de quelle manière ?
Dans les pays régis par la Common Law, le concept de la magistrature regroupant
juges et procureurs est inconnu ; les garanties constitutionnelles ne profitent qu'aux seuls
juges. En France, en Afrique de l'Ouest francophone, en Allemagne, en Italie, en Espagne,
en Belgique, et en Suisse, les magistrats du Siège et du Parquet sont constitués par un corps
unique. Dans les pays de la Common Law, les juges sont souvent élus parmi les anciens
avocats les plus expérimentés et les plus brillants; toutefois il existe trois craintes majeures.
La première est que l'envie des juges de voir renouveler leurs mandats peut les
conduire à faire dans certains cas preuve de partialité, et dès lors à ne plus être
indépendants.
La troisième est que le système d'élection des juges induit un risque de politisation de
la désignation des personnes appelées à ces fonctions, qui peut rejaillir sur l'exercice des
fonctions.
La réflexion sur les conditions les plus favorables à l'indépendance du juge, peut
conduire enfin, à des interrogations sur la source de sa légitimité.
D'où le juge tire t-il sa légitimité ? La source de cette légitimité lui confère-t-elle une
meilleure ou une moindre indépendance ?
De notre point de vue, les juges élus tirent leur légitimité de leur élection ou de leur
mandat et des textes constitutionnels et ou législatifs qui constituent les fondements de ces
mandats.
Quant aux juges nommés, leur légitimité provient de la Constitution et des textes de
lois de leurs pays qui instituent leur désignation par nomination ainsi que des actes
administratifs qui constatent ces nominations.
Mais au-delà de tout mode de désignation, la légitimité des juges réside, selon nous,
dans l'efficacité avec laquelle ils accomplissent leurs missions. De même, la légitimité des
juges est à la mesure de la crédibilité qu'ils ont auprès des populations et de la satisfaction
générale que ces populations tirent de leurs fonctions. Ces fonctions, rappelons-le,
consistent essentiellement à réguler et à maintenir l'ordre et la paix sociale, sans lesquelles
il ne saurait y avoir dans un pays prospérité et développement.
Dans ces conditions, ce qui compte le plus pour l'indépendance et l'impartialité des
juges, ce n'est pas la source de leur légitimité, mais plutôt l'accomplissement efficient de
leur mission qui est de dire le droit et le bon droit avec humanité. Plus les magistrats du
Siège se rapprocheront de cet idéal de bonne justice, plus leur indépendance et leur
impartialité iront grandissantes au bénéfice des sociétés auxquelles ils appartiennent.
66 Arrêt de condamnation n°15/2004 du 04 juin 2004, cour d'assise du Bénin séant à Cotonou.
Le développement économique des Etats semble considérablement ralenti, sinon
gravement compromis par l'absence de transparence des actes juridictionnels intervenus
dans les transactions financières ou dans les opérations de marché. Dans ces domaines, il
y a de manière générale, un manque crucial d'éthique professionnelle dans le secteur
commercial privé. Plus particulièrement, les magistrats ne disposent pas de textes
législatifs et réglementaires suffisamment précis et adéquats ou adaptés, d'où leur
incapacité à donner confiance aux investisseurs étrangers détenteurs de capitaux suffisants
et seuls susceptibles d'investir dans des projets de développement viables67. Et dans les cas
où de tels textes existent, la corruption ou autres comportements répréhensibles conduisent
les textes à rester lettre morte. Les impératifs de la mondialisation imposent aux pays
africains une certaine moralisation de l'appareil judiciaire sans laquelle, les malversations
financières, les détournements de deniers publics et la corruption ne trouveraient aucune
solution à court terme. A ce niveau, apparaissent d'autres facteurs aussi déterminants que
les précédents : conditions matérielles de travail déplorables, insuffisance du personnel
judiciaire etc.
2.2.1. La lutte contre la corruption par les incompatibilités de fonctions et les limitations
de mandats
Pour préserver plus concrètement ces devoirs de dignité et son indépendance, il est
fait interdiction au magistrat d'exercer toute autre fonction publique, de s'adonner à toute
activité lucrative, professionnelle ou salariée, et, de façon très particulière, d'exercer toute
activité politique68.
Des règles strictes d'incompatibilité sont édictées pour protéger le magistrat contre
les risques de partialité. En premier lieu, aucun magistrat ne peut se rendre acquéreur ou
cessionnaire, même par personne interposée, des droits litigieux dont connaissent des
juridictions dans le ressort desquelles il exerce ses fonctions, ou des biens, droits et
créances dont il doit poursuivre ou autoriser la vente, ni les recevoir en nantissement. De
même, aucun magistrat ne peut procéder à un acte relevant de ses fonctions pour une
affaire impliquant ses propres intérêts, ceux de son conjoint, de ses parents et alliés en
ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au second degré ou les intérêts d'une personne
dont il est représentant légal ou mandataire69. En second lieu, les parents ou alliés en
67 FRISON-ROCHE (Marie-Anne), Les grandes questions de droit économique, Introduction et documents, PUF, Paris, 2005, 448
pages : p. 72.
68 Article 12, alinéa 1, de la loi n°2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la Magistrature; DJOGBENOU (Joseph), Bénin, Le
secteur de la justice et l'Etat de droit, Op. cit., p. 61.
69 Article 16 et 17 du statut de la magistrature.
ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au second degré ne peuvent exercer
simultanément comme juge, magistrat ou greffier dans un même tribunal ou une même
Cour d'appel, où à la fois un tribunal et une Cour d'appel70. Dans le même ordre d'idées, le
magistrat ne peut connaître d'une affaire dans laquelle l'une des parties est représentée
par un avocat qui est parent ou allié en ligne directe ou en ligne collatérale du magistrat
jusqu'au second degré71.
L'exigence de cette limitation trouve son sens dans cette célèbre formule d'Olivier
Duhamel « le pouvoir trop prolongé corrompt plus profondément72 ». De notre point de
vue, cette mesure aurait l'avantage de renforcer l'indépendance des membres de ces hautes
juridictions, d'agréger l'expérience acquise et de fixer la jurisprudence dans la durée et la
continuité intellectuelle.
Les magistrats africains se retrouvent ainsi dans une situation de dépendance vis-à-
vis de cette Haute autorité. Même en l'absence du Président de la République ou du
ministre de la justice en tant que Vice-président, le Conseil de la Magistrature semble
garder toute son influence sur le corps judiciaire74. Il n'est pas exclu qu'il en soit de même
dans les pays où cet organe a fait l'objet de réformes destinées probablement à atténuer la
présence excessive des plus hautes autorités de l'Etat dans ce Conseil. Au Bénin, le
Président de la Cour suprême est venu remplacer le ministre, Garde des sceaux au poste de
Vice-président.
Les magistrats sont payés par le trésor public ou par virement bancaire sur le budget
national au même titre que les fonctionnaires. Le salaire des juges comprend le traitement
soumis à retenue pour pension et ses accessoires. Cette rémunération varie selon le grade
et l'échelon de chaque magistrat, et suivant des indices qui leur sont affectés75. Outre les
traitements attribués aux fonctionnaires de l'administration publique en général, les
magistrats perçoivent des primes et indemnités particulières. Il s'agit des indemnités de
première installation, de judicature, de bibliothèque et de recherche et de logement dans le
cas où l'Etat ne loge pas décemment le magistrat. Ils bénéficient également de primes de
qualification, d'incitation et de rendement.
Les salaires des magistrats sont adaptés à la fonction de magistrat, et sont supérieurs
à ceux perçus par des fonctionnaires de même rang que les magistrats. Néanmoins, l'Etat
devra mettre à la disposition des magistrats des salaires plus décents. Les magistrats
devraient être assurés également d'une pension de retraite suffisante pouvant leur
permettre de vivre en toute indépendance et conformément à leur état76.
75 Article 44 de la loi n° 2001-37 du 22 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin.
76 Plan de renforcement de l'indépendance et de la responsabilité des magistrats (décembre 2007), p. 44.
2.2.3. Lutte de la corruption par une responsabilisation des magistrats
La plupart des magistrats font bien leur travail. Toutefois, en l'absence de sanction
des magistrats fautifs, le peuple entier perd confiance en sa justice. La responsabilité des
magistrats devra donc pouvoir être mise en cause en cas de faute ou d'une négligence
personnelle77. Le nombre insuffisant de juges est à la base des dysfonctionnements dans le
traitement des affaires, mais également des pressions sur les conditions de travail.
La responsabilité des magistrats peut être mise en jeu et retenue, dès lors que les
infractions commises par eux dans l'exercice de leur profession et celles rattachables à
leurs fonctions constituent des fautes personnelles qui leur sont imputables. Comme l'écrit
le Professeur Philippe LETOURNEAU, ces fautes personnelles du magistrat sont distinctes
« du mal jugé » mais sont « liées à ses fonctions juridictionnelles »78. Les faits
reprochables aux magistrats et liés aux fonctions qui sont susceptibles d'engager leur
responsabilité pénale en raison de leur nature peuvent être commis dans l'exercice de leurs
fonctions. Cette expression est généralement utilisée et reprise dans les dispositions des
codes de procédure pénale et dans les textes des statuts de la Magistrature qui régissent le
privilège de juridiction des magistrats.79
Un magistrat peut faire objet d'une sanction disciplinaire lorsqu'il commet une faute,
un manquement aux convenances de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité80
ou un manquement grave à ses obligations professionnelles. Dans tous les cas, ces fautes
sont appréciées par le Conseil. Les sanctions disciplinaires applicables peuvent être du 1er
ou du second degré81.
77 Il faut se rappeler les procédures de différé qui ont dû durer plusieurs mois, la méconnaissance du délai raisonnable.
78 LETOURNEAU (Philippe), Rapport général aux journées panaméennes sur la responsabilité, Aspects nouveaux, Travaux de
l'Association Henri CAPITANT, des amis de la culture juridique française, Tom. L, LGDJ, Paris, 1999, p. 417 et suivantes.
79 Code de procédure pénale, code de justice militaire en France, Dalloz, Paris, 1981-1982.- Codes de procédure pénale des
différents pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Ex, Codes et Lois du Burkina Faso, tome VII, Code de procédure pénale, juin
1997-Nouveau Code de procédure pénale du Sénégal annoté, EDJA, 2000 - Loi n°01-080 du 20 août 2001 portant code de
procédure pénale au Mali. - Les statuts de la Magistrature de ces pays. Ex, Loi organique n° 036-2001/AN portant Statut du corps
de la Magistrature du Burkina Faso - Loi n°78-662 du 4 août 1978 portant statut de la Magistrature en Côte d'Ivoire, modifiée par
les lois n°94-437 du 16 août 1994 et 94-498 du 06 septembre 1994. - Loi organique n°92-27 du 30 mai 1992 portant statut des
Magistrats au Sénégal.
80 Article 57 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003, portant statut de la magistrature au Bénin.
81 Article 58 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003, portant statut de la magistrature au Bénin.
82 www.ahjucaf.org/rubrique, FALL (A.-B.), Les menaces internes de l'indépendance de la magistrature, p. 2.
Afin de renforcer l'indépendance de la justice, et d'en améliorer ainsi la qualité, il
conviendrait de modifier le système judiciaire actuel de la de la justice en intégrant les
éléments suivants :
- Les chefs des juridictions et des Parquets devraient être élus par leurs pairs dans
les juridictions respectives.
83 Plan de renforcement de l'indépendance et de la responsabilité des magistrats, décembre 2007, p. 36. A ce jour, cette réforme
n'est pas effective.