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Tribunal Administratif Rennes

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nt/mav

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES

N 1602381
___________

RPUBLIQUE FRANAISE

M. Wahid BOURAYA
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANAIS
M. Tronel
Juge des rfrs
___________
Le juge des rfrs,
Ordonnance du 4 juin 2016
__________
54-035-03
C

Vu la procdure suivante :
Par une requte enregistre le 2 juin 2016 11 h 29, M. Wahid Bouraya, reprsent par
Me Quantin, demande au juge des rfrs, sur le fondement de larticle L. 521-2 du code de justice
administrative :
1) de suspendre lexcution de larrt du 24 mai 2016 par lequel le ministre de lintrieur
la astreint rsider dans la commune de Brest, lui a fait obligation de prsentation deux fois par jour
des horaires dtermins au commissariat de police de Brest, tous les jours de la semaine, de
demeurer, tous les jours, entre 20 heures et 6 heures, dans les locaux o il rside et lui a interdit de se
dplacer en dehors de son lieu dassignation rsidence sans autorisation pralable du prfet du
Finistre ;
2) denjoindre au ministre de lintrieur de modifier, immdiatement ou au plus tard le
6 juin 2016, larticle 3 de la dcision litigieuse en lastreignant demeurer son domicile de
22 heures 6 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre la charge de ltat la somme de 2 000 euros en application de larticle
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur lurgence : elle est prsume. En outre, le ramadan dbutant le 6 juin, la clientle
musulmane de son commerce fera ses courses la nuit tombe. Devant demeurer son domicile
partir de 20 heures, il doit fermer son commerce vers 19 h 30 et ne pourra pas accueillir ses clients
dans les dernires heures du jour pendant lesquelles la frquentation sera la plus importante.

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Sur latteinte grave et manifestement illgale la libert daller et venir et la libert du


commerce et de lindustrie :
- aucun des dcrets n 2015-1475, n 2015-1476 et n 2015-1478 ni aucun autre dcret ne
fixent les zones o ltat durgence reoit application. Ces dcrets sont en consquence illgaux
ainsi que la dcision conteste dont ils constituent le fondement.
- il ne prsente pas une menace pour la scurit et lordre public :
sur le contrle la frontire serbo-bulgare : supposer, ce qui nest pas tabli, que le
lieu du contrle de sa famille se situerait sur un itinraire frquemment utilis par les jihadistes se
rendant en Syrie, il nest pas davantage dmontr que lui et sa famille suivaient prcisment cet
itinraire. Ils nont t ni arrts, ni refouls, ni trouvs en possession dobjet ou effet sujet
caution. Alors quils auraient donc pu continuer librement leur route, ils sont deux-mmes rentrs
en France. Il nest pas tabli quils avaient lintention de se rendre en Syrie et ont indiqu vouloir se
rendre en Turquie.
sur les faits du 14 novembre 2015 : il na pas t condamn pour ces faits. les
supposer tablis, il sagit de faits sujets interprtation subjective et ne caractrisent pas une
participation effective des actions terroristes ou des mouvances radicalises.
sur le non-respect de lassignation rsidence. Il na pas t condamn pour ces faits
au jour de la dcision litigieuse. Ce motif de non-respect dune prcdente dcision elle-mme non
fonde ne peut pas justifier la mesure conteste. En outre, le non-respect reproch est mineur
puisquil sagit de 10 minutes de retard sur lheure laquelle il doit se trouver son domicile
personnel. Il tait dans son picerie 20 h 10 pour des raisons professionnelles.
- les modalits de lassignation rsidence lui causent un prjudice commercial et sont
entaches dune erreur dapprciation. Son obligation de demeurer son domicile devrait tre
limite la priode allant de 22 heures 6 heures.
Par un mmoire en dfense enregistr le 3 juin 2016, le ministre de lintrieur conclut au
rejet de la requte.
Il fait valoir que :
- le moyen tir de lillgalit des dcrets nos 2015-1475, 2015-1476 et 2015-1478, le
supposer recevable alors que ltat durgence a depuis lors t prorog par le lgislateur, sera cart
ds lors quils tendent ltat durgence lensemble du territoire mtropolitain.
- la dcision conteste nest pas entache derreur dapprciation. Il existe un risque lev
dactions terroristes en France et ltranger. Il existe des raisons srieuses de penser que
M. Bouraya constitue une menace pour lordre et la scurit publics. Il ressort des notes blanches
produites linstance que : M. Bouraya et son pouse partagent les mmes convictions radicales ;
la jeune femme est engage depuis plusieurs annes dans le fondamentalisme religieux et promeut sa
vision radicale de la religion de lislam auprs de son entourage. Elle porte le voile intgral dans
lespace public, exprimant ouvertement ses convictions extrmistes et sa ngation des valeurs
rpublicaines. Ils ont t contrls le 24 septembre 2014 accompagns de leurs deux enfants mineurs
gs respectivement de trois et de un an, la frontire serbo-bulgare, sur un itinraire frquemment
emprunt par les volontaires au jihad ayant pour but in fine de rejoindre les groupes combattants en
Syrie. Ils ont indiqu aux autorits bulgares se rendre en Turquie, et ont finalement regagn le
territoire franais ds le lendemain. Au cours de lentretien administratif du 16 octobre 2014,
M. Bouraya est rest vasif et a indiqu avoir renonc aller en Turquie aprs le contrle frontalier
et a ni sa volont de sengager dans le jihad. Leurs enfants ont fait lobjet, le 18 dcembre 2014,
dune interdiction judiciaire de sortie du territoire et une mesure administrative dinterdiction de
sortie du territoire a t pris par le ministre le 19 juin 2015 lencontre du requrant et de son
pouse. Le 14 novembre 2015, le lendemain des attentats de Paris, lors du passage dun vhicule de
police devant son commerce dalimentation, M. Bouraya a exprim sa joie puis a mim des tirs

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darmes automatiques en direction du vhicule de police. Le 16 mars 2016, il a t interpell par les
services de police pour non-respect de son assignation rsidence. Pour cette infraction, il est
convoqu devant le tribunal correctionnel de Brest le 15 novembre 2016.
- M. Bouraya se borne contester ces faits de manire gnrale, sans apporter de document
de nature contester leur matrialit.
- sagissant des modalits de lassignation rsidence, en supposant quelles portent
atteinte la libert de commerce du requrant, cette atteinte est partielle et temporaire et strictement
proportionne au but en vue de laquelle elle a t prise. M. Bouraya ne dmontre pas que le fait quil
soit empch, lapproche du ramadan, douvrir son magasin jusqu 22 heures, conduirait une
baisse substantielle de son chiffre daffaires.
Vu les autres pices du dossier.
Vu :
- la loi n 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n 2016-162 du 19 fvrier 2016 ;
- la loi n 2016-629 du 20 mai 2016 ;
- le dcret n 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le dcret n 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le dcret n 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
La prsidente du tribunal a dsign M. Tronel, premier conseiller, pour statuer sur les
demandes de rfr.
Les parties ont t rgulirement averties du jour de laudience.
Ont t entendus, au cours de laudience publique du 3 juin 2016 :
- le rapport de M. Tronel, juge des rfrs.
- les observations de Me Quantin, reprsentant M. Bouraya, qui conclut aux mmes fins que
la requte, par les mmes moyens quil expose oralement. Me Quantin insiste sur le manque
dlments tangibles sur lesquels sappuyer pour soutenir quil existerait des raisons srieuses de
penser que le comportement de M. Bouraya constitue une menace pour la scurit et lordre publics.
- les observations de M. Ithussary, reprsentant le ministre de lintrieur qui conclut au
rejet de la requte en insistant sur le fait que M. Bouraya ntaye pas ses allgations.
La clture de linstruction a t prononce lissue de laudience aprs que le magistrat a
demand Me Quantin, qui a dclin, si une nouvelle audience devait tre tenue pour permettre
M. Bouraya dy assister.
Sur les conclusions prsentes au titre de larticle L. 521-2 du code de justice
administrative :
1. Considrant, dune part, quaux termes de larticle L. 521-2 du code de justice
administrative : Saisi dune demande en ce sens justifie par lurgence, le juge des rfrs peut
ordonner toutes mesures ncessaires la sauvegarde dune libert fondamentale laquelle une
personne morale de droit public ou un organisme de droit priv charg de la gestion dun service
public aurait port, dans lexercice dun de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement
illgale. Le juge des rfrs se prononce dans un dlai de quarante-huit heures. ;

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2. Considrant, dautre part, quaux termes de larticle 1er de la loi du 3 avril 1955 :
L'tat d'urgence peut tre dclar sur tout ou partie du territoire mtropolitain, des dpartements
d'outre-mer, des collectivits d'outre-mer () et en Nouvelle-Caldonie, soit en cas de pril
imminent rsultant d'atteintes graves l'ordre public, soit en cas d'vnements prsentant, par leur
nature et leur gravit, le caractre de calamit publique. ; quaux termes de larticle 2 : L'tat
d'urgence est dclar par dcret en Conseil des ministres. Ce dcret dtermine la ou les
circonscriptions territoriales l'intrieur desquelles il entre en vigueur. / Dans la limite de ces
circonscriptions, les zones o l'tat d'urgence recevra application seront fixes par dcret. / La
prorogation de l'tat d'urgence au-del de douze jours ne peut tre autorise que par la loi. ;
que larticle 3 dispose : La loi autorisant la prorogation au-del de douze jours de l'tat d'urgence
fixe sa dure dfinitive. ;
3. Considrant quen application de la loi du 3 avril 1955, ltat durgence a t dclar
par le dcret n 2015-1475 du 14 novembre 2015, compter du mme jour zro heure, sur le
territoire mtropolitain, prorog pour une dure de trois mois, compter du 26 novembre 2015, par
larticle 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis compter du 26 fvrier 2016 par larticle unique de
la loi du 19 fvrier 2016, puis pour une dure de deux mois compter du 26 mai 2016 par larticle
unique de la loi du 20 mai 2016 ; quaux termes de larticle 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa
rdaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : Le ministre de l'intrieur peut prononcer
l'assignation rsidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne rsidant dans la zone fixe par le
dcret mentionn l'article 2 et l'gard de laquelle il existe des raisons srieuses de penser que
son comportement constitue une menace pour la scurit et l'ordre publics dans les circonscriptions
territoriales mentionnes au mme article 2. () / La personne mentionne au premier alina du
prsent article peut galement tre astreinte demeurer dans le lieu d'habitation dtermin par le
ministre de l'intrieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingtquatre heures. / L'assignation rsidence doit permettre ceux qui en sont l'objet de rsider dans
une agglomration ou proximit immdiate d'une agglomration. () / L'autorit administrative
devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes rsidence
ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intrieur peut prescrire la personne assigne
rsidence : / 1 L'obligation de se prsenter priodiquement aux services de police ou aux units de
gendarmerie, selon une frquence qu'il dtermine dans la limite de trois prsentations par jour, en
prcisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fris ou chms () ;
4. Considrant quil rsulte de linstruction que, par un arrt du 24 mai 2016, le ministre
de lintrieur a astreint M. Bouraya rsider sur le territoire de la commune de Brest avec obligation
de se prsenter deux fois par jour, 8 heures et 19 heures, au commissariat de police de Brest, tous
les jours de la semaine, y compris les jours fris ou chms et lui a impos de demeurer tous les
jours, de 20 heures 6 heures, dans les locaux o il rside Brest ; que cet arrt prvoit que
M. Bouraya ne peut se dplacer en dehors de son lieu dassignation rsidence sans avoir obtenu
pralablement une autorisation crite tablie par le prfet du Finistre ; que M. Bouraya demande au
juge des rfrs, sur le fondement de larticle L. 521-2 du code de justice administrative, dordonner
la suspension de lexcution de larrt du 24 mai 2016 et titre subsidiaire, denjoindre au ministre,
sous astreinte et au plus tard le 6 juin 2016, de fixer son obligation de demeurer dans sa rsidence de
22 heures 6 heures ;
En ce qui concerne la condition durgence :
5. Considrant queu gard son objet et ses effets, notamment aux restrictions
apportes la libert daller et venir, une dcision prononant lassignation rsidence dune
personne, prise par lautorit administrative en application de larticle 6 de la loi du 3 avril 1955,

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porte, en principe et par elle-mme, sauf ce que ladministration fasse valoir des circonstances
particulires, une atteinte grave et immdiate la situation de cette personne, de nature crer une
situation durgence justifiant que le juge administratif des rfrs, saisi sur le fondement de
larticle L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de trs brefs dlais, si les
autres conditions poses par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de
sauvegarde ; que le ministre de lintrieur ne fait valoir aucune circonstance particulire conduisant
remettre en cause, au cas despce, lexistence dune situation durgence caractrise de nature
justifier lintervention du juge des rfrs dans les conditions durgence particulire prvues par
larticle L. 521-2 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne lexception tire de lillgalit des dcrets n 2015-1475, n 2015-1476
et n 2015-1478 :
6. Considrant que M. Bouraya soutient que ces dcrets mconnaissent larticle 2 prcit
de la loi du 3 avril 1955 ds lors quils ne prvoient pas les zones o ltat durgence recevra
application ;
7. Considrant cependant, dune part, que la mesure dassignation rsidence dont le
requrant fait lobjet na pas t prise sur le fondement du dcret n 2015-1475, mais sur les lois
n 2016-162 et n 2016-629 prolongeant ltat durgence pour une dure totale de cinq mois
compter du 26 fvrier 2016 ; que dautre part, il rsulte de larticle 1er du dcret n 2015-1476 du
14 novembre 2015, modifi par le dcret n 2015-1478 du mme jour, que les mesures dassignation
rsidence sont applicables lensemble du territoire mtropolitain ; que le moyen susvis doit, par
suite, tre cart ;
En ce qui concerne la condition tenant latteinte grave et manifestement illgale une
libert fondamentale :
8. Considrant quil appartient au juge des rfrs de sassurer, en ltat de linstruction
devant lui, que lautorit administrative, oprant la conciliation ncessaire entre le respect des
liberts et la sauvegarde de lordre public, na pas port datteinte grave et manifestement illgale
une libert fondamentale, que ce soit dans son apprciation de la menace que constitue le
comportement de lintress, compte tenu de la situation ayant conduit la dclaration de ltat
durgence, ou dans la dtermination des modalits de lassignation rsidence ; que le juge des
rfrs, sil estime que les conditions dfinies larticle L. 521-2 du code de justice administrative
sont runies, peut prendre toute mesure quil juge approprie pour assurer la sauvegarde de la libert
fondamentale laquelle il a t port atteinte ;
Sagissant de latteinte grave et manifestement illgale la libert daller et venir :
9. Considrant quil rsulte de linstruction que le ministre de lintrieur sest fond, pour
prendre la dcision dassignation rsidence conteste, sur des lments figurant dans des notes
blanches des services de renseignement, verses au dbat contradictoire ; quil ressort de ces
lments qui ont t repris dans les motifs de larrt du 24 mai 2016 que M. Bouraya et son pouse
partagent les mmes convictions religieuses radicales ; quils ont t contrls le 24 septembre 2014
accompagns de leurs deux enfants mineurs gs la frontire serbo-bulgare, sur un itinraire
frquemment emprunt par les volontaires au jihad ayant pour but de rejoindre les groupes
combattants en Syrie ; quil ont indiqu aux autorits bulgares se rendre en Turquie mais ont
finalement regagn le territoire franais ds le lendemain ; quau cours de lentretien administratif du
16 octobre 2014, M. Bouraya a indiqu avoir renonc aller en Turquie aprs le contrle frontalier et

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a ni sa volont de sengager dans le jihad ; que le 14 novembre 2015, le lendemain des attentats de
Paris, M. Bouraya a manifest sa joie lors du passage dun vhicule de police devant son commerce
dalimentation et a mim des tirs darmes automatiques en direction du vhicule de police ;
10. Considrant que M. Bouraya fait valoir dans ses critures et par lintermdiaire de son
conseil lors de laudience publique, quaucun fait prcis attentatoire la scurit publique ne lui est
reproch et que le ministre ne sappuie sur aucun lment tangible permettant dtablir quil aurait
cherch rejoindre la Syrie avec sa famille ou quil aurait approuv, par des manifestations de joie,
la survenance des attentats du 13 novembre 2015 ; quen tout tat de cause, ce dernier point ne
rvlerait quun comportement inappropri et incompatible avec la discrtion dont doivent faire
preuve les personnes souhaitant joindre les groupes combattants en Syrie ; que toutefois, M. Bouraya
ne fournit aucune explication crdible sa prsence et celle de sa famille la frontire serbo-bulgare
au mois de septembre 2014 ou son comportement le 14 novembre 2015 ; quen outre, il ne remet
pas en cause la radicalit de ses convictions et de celle de son pouse ;
11. Considrant queu gard lensemble des lments ainsi recueillis au cours des
changes crits et oraux, il napparat pas, en ltat de linstruction, quen prononant lassignation
rsidence de M. Bouraya au motif quil existe de srieuses raisons de penser que son comportement
constitue une menace grave pour la scurit et lordre publics, le ministre de lintrieur ait port une
atteinte grave et manifestement illgale la libert daller et venir ;
Sagissant de latteinte grave et manifestement illgale la libert du commerce :
12. Considrant que M. Bouraya soutient que les modalits de son assignation rsidence
portent une atteinte grave et manifestement illgale la libert fondamentale que constitue la libert
du commerce et de lindustrie qui est une composante de la libert dentreprendre ;
13. Considrant quil rsulte de linstruction que M. Bouraya gre une picerie frquente
par une clientle essentiellement de confession musulmane ; que le dbut du ramadan le 6 juin
prochain impliquera une forte frquentation de son picerie en soire, avant la tombe du jour, soit
jusqu 22 heures ; que, dans ces conditions, il apparat que le respect de son obligation de rsidence
son domicile partir de 20 heures fait peser, en raison du ramadan venir et de lactivit
professionnelle de M. Bouraya, un risque lev de perte de chiffre daffaires que ne justifie
manifestement pas les motifs ayant conduit dcider de son assignation rsidence ; que, dans cette
mesure, les modalits de lassignation rsidence, en tant quelle loblige rsider son domicile
partir de 20 heures, portent une atteinte grave et manifestement illgale la libert dentreprendre de
M. Bouraya ; que pour faire cesser cette atteinte, il y a lieu denjoindre au ministre de lintrieur de
modifier sans dlai larticle 3 de larrt du 24 mai 2016 en obligeant M. Bouraya demeurer son
domicile de 22 heures 6 heures ; quil ny a pas lieu dassortir cette injonction dune astreinte ;
14. Considrant quil rsulte de tout ce qui prcde que M. Bouraya est seulement fond
demander ce quil soit enjoint au ministre de lintrieur de prendre la mesure prescrite au point 13
de la prsente ordonnance ;
Sur les conclusions prsentes au titre de larticle L. 761-1 du code de justice
administrative :
15. Considrant quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespce, de faire droit aux
conclusions de M. Bouraya prsentes sur le fondement des ces dispositions ;

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ORDONNE:

Article 1er : Conformment aux motifs de la prsente ordonnance, il est enjoint au ministre de
lintrieur de prendre, sans dlai, la mesure prescrite au point 13 de la prsente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requte est rejet.
Article 3 : La prsente ordonnance sera notifie M. Wahid Bouraya et au ministre de lintrieur.
Une copie pour information sera adresse au prfet du Finistre.

Fait Rennes, le 4 juin 2016.

Le juge des rfrs,

Le greffier,

sign

sign

N. Tronel

M-A. Vernier

La Rpublique mande et ordonne au ministre de l'intrieur en ce qui le concerne ou tous huissiers de justice ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties prives, de pourvoir l'excution de la prsente dcision.

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