Constitution Togo
Constitution Togo
Constitution Togo
Travail-Liberté-Patrie
SOMMAIRE
Page
Préambule ……………………………………………… 3
TITRE I - De l'Etat et de la Souveraineté …………….. 4
TITRE II - Des Droits, Libertés et Devoirs des Citoyens 6
TITRE III - Du Pouvoir Législatif ……………………… 12
TITRE IV - Du Pouvoir Exécutif ……………………… 15
TITRE V - Des Rapports entre le Gouvernement et
le Parlement ……………………………….. 20
TITRE VI - De la Cour Constitutionnelle …………….. 25
TITRE VII - De la Cour des Comptes …………………. 27
TITRE VIII - Du Pouvoir Judiciaire ……………………. 28
TITRE IX - De la Haute Autorité de l'Audio-Visuel
et de la Communication …………………. 33
TITRE X - Du Conseil Economique et Social ……….. 33
TITRE XI - Des Traités et Accords Internationaux …… 34
TITRE XII - Des Collectivités Territoriales et de la
Chefferie Traditionnelle ………………….. 35
TITRE XIII - De la Révision …………………………….. 35
TITRE XIV - Dispositions Spéciales……………………. 36
TITRE XV - De la Commission Nationale des Droits de
l’Homme et du Médiateur de la République 37
TITRE XVI - Des Dispositions Transitoires …………….. 38
TITRE XVII - Dispositions Finales ………………………. 38
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PREAMBULE
- convaincu qu'un tel Etat ne peut être fondé que sur le pluralisme politique,
les principes de la Démocratie et de la protection des Droits de l'Homme tels
que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et les Pactes Internationaux de
1966, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en
1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine,
Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques ainsi que toutes les
croyances religieuses.
Le sceau de l'Etat est constitué par une plaque de métal en bas relief de forme
ronde de 50 millimètres de diamètre et destiné à imprimer la marque de l'Etat sur
les actes.
Il porte à l'avers pour type, les armes de la République, pour légende, "Au nom
du Peuple Togolais ".
- Les deux jeunes lions représentent le courage du peuple togolais. Ils tiennent
l'arc et la flèche, moyen de combat traditionnel, pour montrer que la véritable
liberté du peuple togolais est dans ses mains et que sa force réside avant tout
dans ses propres traditions. Les lions debout et adossés expriment la
vigilance du peuple togolais dans la garde de son indépendance, du levant au
couchant.
Art. 5 : Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect.
Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, tous les nationaux togolais
des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus et jouissant de leurs droits
civils et politiques.
Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le respect des lois et
règlements.
Les personnes morales peuvent jouir des droits garantis par la présente
Constitution dans la mesure où ces droits sont compatibles avec leur nature.
Art. 15 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Quiconque est arrêté
sans base légale ou détenu au-delà du délai de garde à vue peut, sur sa requête
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ou sur celle de tout intéressé, saisir l'autorité judiciaire désignée à cet effet par la
loi.
Art. 16 : Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa
dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale.
Art. 19 : Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue
et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction
indépendante et impartiale.
Nul ne peut être condamné pour des faits qui ne constituaient pas une infraction
au moment où ils ont été commis.
En dehors des cas prévus par la loi, nul ne peut être inquiété ou condamné pour
des faits reprochés à autrui.
Tout individu, tout agent de l'Etat coupable de tels actes, soit de sa propre
initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.
Tout individu, tout agent de l'Etat est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre
reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et
des libertés publiques.
Aucun Togolais ne peut être privé du droit d'entrer au Togo ou d'en sortir.
Art. 26 : La liberté de presse est reconnue et garantie par l'Etat. Elle est protégée
par la loi.
Art. 27 : Le droit de propriété est garanti par la loi. Il ne peut y être porté
atteinte que pour cause d'utilité publique légalement constatée et après une juste
et préalable indemnisation.
Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une
autorité judiciaire.
Il ne peut faire l'objet de perquisition ou de visite policière que dans les formes
et conditions prévues par la loi.
Art. 30 : L'Etat reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi,
l'exercice des libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique et
sans instruments de violence.
Les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ont droit à la
même protection familiale et sociale.
Art. 32 : La nationalité togolaise est attribuée de droit aux enfants nés de père
ou de mère togolais.
Art. 35 : L'Etat reconnaît le droit à l'éducation des enfants et crée les conditions
favorables à cette fin.
L'école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de quinze
(15) ans.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de ses origines, de
ses croyances ou de ses opinions.
Art. 39 : Le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Il s'exerce dans le cadre
des lois qui le réglementent.
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Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits
et intérêts, soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale.
Art. 42 : Tout citoyen a le devoir sacré de respecter la constitution ainsi que les
lois et règlements de la République.
Toute personne ou tout agent public doit les respecter scrupuleusement et les
protéger.
Art. 47 : Tout citoyen a le devoir de contribuer aux charges publiques dans les
conditions définies par la loi.
Art. 48 : Tout citoyen a le devoir de veiller au respect des droits et libertés des
autres citoyens et à la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre publics.
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Art. 52 : Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret au scrutin
uninominal majoritaire à un (01) tour pour cinq (05) ans. Ils sont rééligibles.
Chaque député est le représentant de la Nation tout entière. Tout mandat
impératif est nul.
Les élections ont lieu dans les trente jours précédant l'expiration du mandat des
députés. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui
suit la date de proclamation officielle des résultats.
Tout membre des forces armées ou de sécurité publique, qui désire être
candidats aux fonctions de député, doit, au préalable, donner sa démission des
forces armées ou de sécurité publique.
Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les conditions
d'éligibilité, le régime des incompatibilités, et les conditions dans lesquelles il
est pourvu aux sièges vacants.
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Le Sénat est composé de deux tiers (2/3) de personnalités élues par les
représentants des collectivités territoriales et d'un tiers (1/3) de personnalités
désignées par le Président de la République.
Une loi organique fixe le nombre des sénateurs, leurs indemnités les conditions
d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions
dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
Aucun député, aucun sénateur ne peut être poursuivi, recherché arrêté, détenu ou
jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions, même après l'expiration de son mandat.
Sauf le cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peuvent être arrêtés
ni poursuivis pour crimes et délits qu'après la levée, par leurs Assemblées
respectives de leur immunité parlementaire.
Il est rééligible.
Art. 61 : Le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral par décret pris
en conseil des ministres soixante (60) jours au moins et soixante quinze (75)
jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice.
- n'est âgé de trente cinq (35) ans révolus à la date du dépôt de la candidature.
Le Président de la République entre en fonction dans les quinze (15) jours qui
suivent la proclamation des résultats de l'élection présidentielle.
- de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de
la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du
développement, du bien commun, de la paix et de l'unité nationale ;
Art. 67 : Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15)
jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée par l'Assemblée nationale ; pendant ce délai, il peut demander une
nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, la demande doit être
motivée. La nouvelle délibération ne peut être refusée.
Une nouvelle Assemblée doit être élue dans les soixante jours qui suivent la
dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son
élection ; si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions
ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze (15) jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces
élections.
Il est pourvu aux autres emplois par décret du Président de la République qui
peut déléguer ce pouvoir de nomination au Premier Ministre.
SOUS-TITRE II : DU GOUVERNEMENT
Art. 80 : Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux
articles 4, 66, 68, 73, 74, 98, 100, 104, 139 de la présente Constitution, sont
contresignés par le Premier Ministre ou le cas échéant, par les Ministres chargés
de leur exécution.
Le Sénat donne obligatoirement son avis avant le vote par l'Assemblée nationale
de tout projet ou proposition de loi constitutionnelle, de tous les textes relatifs à
l'organisation territoriale de la République et du projet de loi de finances. Dans
tous les cas, l'avis du Sénat est considéré comme donné s'il ne s'est pas
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prononcé dans les quinze (15) jours de sa saisine ou les huit (08) jours en cas de
procédure d'urgence.
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
- la santé et la population ;
- le statut de l'opposition ;
- le régime pénitentiaire ;
- la mutualité et l'épargne ;
- le régime économique ;
- l'organisation de la production ;
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une
loi organique.
Art. 85 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractère réglementaire.
Ces ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de la Cour
constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent
caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée
nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
Art. 87 : Les propositions et les projets de loi sont déposés sur le bureau de
l'Assemblée nationale qui les envoie pour examen à des commissions
spécialisées dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement
intérieur de l'Assemblée nationale.
Art. 88 : Les propositions de lois sont au moins huit (08) jours avant
délibération et vote, notifiées pour information au Gouvernement.
Art. 91 : L'Assemblée nationale vote les projets de loi de finances dans les
conditions prévue par une loi organique.
Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être voté et
promulgué avant le début de l'exercice, le Premier Ministre demande, d'urgence,
à l'Assemblée, l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par
douzièmes provisoires.
Art. 94 : L'état de siège comme l'état d'urgence est décrété par le Président de la
République en conseil des ministres.
L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session.
Une loi organique détermine les conditions de mise en œuvre de l'état de siège et
de l'état d'urgence.
Ils sont également entendus sur interpellation, par l'Assemblée nationale, sur des
questions écrites ou orales qui leur sont adressées.
Une telle motion, pour être recevable, doit être signée par un tiers (1/3) au moins
des députés composant l'Assemblée nationale. Le vote ne peut intervenir que
cinq (5) jours après le dépôt de la motion.
- trois (03) sont élus par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers
(2/3) de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des députés. L'un d'entre
eux doit être désigné en raison de ses compétences juridiques ;
- trois (03) sont élus par le Sénat à la majorité des deux tiers (2/3) de ses
membres. Ils doivent être choisis en dehors des sénateurs. L'un d'entre eux doit
être désigné en raison de ses compétences juridiques.
Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la
République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou un
cinquième (1/5) des membres de l'Assemblée nationale.
Aux mêmes fins, les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements
intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de
l'Audio-visuel et de la Communication et du Conseil économique et social avant
leur application, doivent lui être soumis.
Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique, ou morale peut, "in
limine litis", devant les cours et tribunaux, soulever l'exception
d'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction surseoit à statuer et
saisit la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai d'un mois. Ce délai peut être
réduit à huit (08) jours en cas d'urgence.
Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué. S'il a été déjà mis en
application, il doit être retiré de l'ordonnancement juridique.
Art. 105 : La Cour constitutionnelle émet des avis sur les ordonnances prises en
vertu des articles 69 et 86 de la présente Constitution.
Art. 107 : La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics.
Elle procède à toutes études de finances et de comptabilité publique qui lui sont
demandées par le Gouvernement, par l'Assemblée nationale ou le Sénat.
- du premier président
- des présidents de chambre
- des conseillers-maîtres
- des conseillers référendaires
- et d'auditeurs.
Le ministère public près la Cour des Comptes est tenu par le procureur général
et des avocats généraux.
Le nombre des emplois de ces différents grades est fixé par la loi.
Seuls des juristes de haut niveau, des inspecteurs de finances, du trésor et des
impôts, des économistes-gestionnaires et des experts comptables ayant une
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expérience de quinze (15) ans au moins, peuvent être élus ou nommés à la Cour
des Comptes.
Art. 109 : Le Président de la Cour des Comptes est élu par ses pairs pour une
durée de trois (03) ans renouvelable.
Art. 110 : Les membres de la Cour des Comptes ont la qualité de magistrat. Ils
sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.
Art. 111 : Les fonctions de membre de la Cour des Comptes sont incompatibles
avec la qualité de membre de gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de
tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi
que de toute fonction de représentation nationale.
Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la
loi.
Les sanctions applicables ainsi que la procédure sont fixées par la loi organique
portant statut de la magistrature.
La nomination des magistrats du siège est faite par décret pris en conseil des
ministres sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature.
La nomination des magistrats du parquet est faite par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis
du Conseil supérieur de la Magistrature.
Art. 122 : Les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être poursuivis pour
crimes et délits commis dans l’exercice ou à l’occasion ou en dehors de leurs
fonctions que devant la haute Cour de Justice.
Sauf en cas de flagrant délit, aucun magistrat de la Cour suprême ne peut être ni
poursuivi ni jugé sans l’autorisation préalable du Conseil supérieur de la
Magistrature.
- la chambre judiciaire ;
- la chambre administrative.
Le ministère public près de chaque chambre est assuré par le parquet général de
la Cour suprême composé du procureur général et des avocats généraux.
Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure
suivie devant elle.
Art.128 : La Haute Cour de Justice connaît des crimes et délits commis par les
membres de la Cour suprême.
Art.129 : La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits
ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales
en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Art.132 : Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur
toutes les questions portées à son examen par le Président de la République, le
Gouvernement, l’Assemblée nationale, le Sénat ou toute autre institution
publique.
Le Conseil économique et social est consulté, pour avis, sur tout projet de plan
ou de programme économique et social ainsi que sur tout projet de texte à
caractère fiscal, économique et social.
Art.134 : Le Conseil économique et social élit en son sein son président et son
bureau.
Art.138 : Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs aux
organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui
modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des
personnes et aux droits de l’homme, ceux qui comportent cession, échange ou
adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.
Art.140 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Ces collectivités territoriales sont : les communes, les préfectures et les régions.
Le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s’il est voté
à la majorité des quatre cinquièmes (4/5) des députés composant l’Assemblée
nationale.
Art.147 : Les Forces Armées togolaises sont une armée nationale, républicaine
et apolitique. Elles sont entièrement soumises à l’autorité politique
constitutionnelle régulièrement établie.
En cas de conflit armé avec un autre Etat, les forces armées sont habilitées à
protéger les objectifs civils et à assurer des missions de police, dans la mesure
où leur mission de défense de l’intégrité du territoire l’exige. Dans ce cas, les
forces armées coopèrent avec les autorités de police.
En tout état de cause, le gouvernement doit mettre fin à l’engagement des forces
armées dès que l’Assemblée nationale l’exige.
Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s’organiser pour faire
échec à l’autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus
impératif des devoirs.
Art.152 : Il est créé une Commission Nationale des Droits de l’Homme. Elle est
indépendante. Elle n’est soumise qu’à la Constitution et à la loi.