Droit Penal D But
Droit Penal D But
Droit Penal D But
Introduction :
C’est donc un droit substantiel. C’est à dire dont la Substance , le Contenu est très
important.
L’objet de ce cours sera de définir et d’expliquer les principes qui dictent le Droit Pénal :
c’est à dire les règles qui président à la commission de l’infraction puis celles relatives à la
responsabilité en vue d’une ultime étape , celle de la répression , sanction et condamnation
(sauf s’il y a irresponsabilité pénale « des troubles psychiques qui ont aboli le raisonnement ».
Le Code Pénal définit donc les règles de vie en société qui ne peuvent pas être enfreintes.
Le but du Droit Pénal est la défense de la société contre des comportements que le droit pénal
interdit. C’est une première définition ; l’Etat organise une réponse donnée par le droit pénal
au phénomène criminel.
L’objet du droit pénal est l’étude de l’infraction et de sa répression .
Le code pénal « nouveau » est entré en vigueur en 1994.
L’appréhension de la matière a été un peu modifié :Par exemple , Il y a eu une interversion
des livres .
Le livre 1er est consacré a toutes les règles de droit pénal général, c’est a dire le droit commun
de tout type d’infraction
Livre 2 :; il est consacré aux infractions contre la personne humaine
Livre 3 : les infractions contre les objets
Art 111.1 du Code pénal : c’est le 1er article , le législateur a voulu faciliter le travail du
lecteur
La centaine correspond au livre 1
La dizaine correspond au chapitre 1
L’unité est relatif a la section 1
Il y a eu également interversion entre le livre 2 et 3 du Code et on a intégré un nouveau
crime : crime contre l’humanité
L’étude de l’infraction est constituée par l’analyse d’un comportement criminel
C’est la recherche de la volonté de transgresser la loi pénale cette transgression va être a la
fois matérielle mais aussi morale .C’est ainsi que l’infraction se compose d’un élément
matériel, d’un élément moral , et d’un élément légal.
L’élément moral va être soit intentionnel soit non intentionnel , il y a homicide volontaire ou
involontaire
Exemple de l’accident de circulation :homicide involontaire
Le Droit Pénal général est un droit de tradition .Le droit pénal général ramène a lui l’essentiel
des dispositions relatives aux infractions et aux peines, mais c’est aussi , le produit d’une
tradition historique ( antiquité, ancien droit, droit médiéval etc.…)
L’élément majeur concernant le Droit Pénal Français est forcement la Révolution Française
Cependant, historiquement le premier code que l’on peut qualifier de pénal est celui
d’Hammourabi : il édicte des premières infractions et il est très proche d’un code religieux :
du style « œil pour œil, dent pour dent », il s’agissait plutôt d’une vengeance privée.
Petit a petit cette vengeance privée s’est organisée est elle est devenue publique.
Le tournant est également important dans l’ancien droit , avec le répression par la torture , et
la peine de mort.
1789 , c’est à partir de cette date que vont se succéder différents courants de pensée.
· L’école utilitariste
· L’école classique
· L’école positiviste
· L’école de défense sociale selon Marc ANCEL ( individualisation de la sanction
pénale) ces courants ont façonnés le droit pénal général.
Chaque courants ont apporté au droit pénal général jusqu'à arriver au droit pénal général
moderne .Le dernier élément moderne est l’entrée en vigueur au 1 mars 1994, du nouveau
code pénal.
Ce code pénal est – il novateur ?
Il ne révolutionne pas ,c’est un héritage du passé , il ne fait que consacrer dans sa grande
majorité des solutions déjà acquises.
Parmi les nouveautés on peut citer :
- l’introduction de la responsabilité pénale des personnes morales
- la création d’une nouvelle cause d’irresponsabilité : l’erreur sur le droit
Qu’est qui distingue le droit pénal général des autres matières voisines ?
· Le droit pénal de fond est le droit de la récrimination .La procédure pénale a pour
objet de fixer les règles relative a la poursuite des infractions , à la preuve , à la
recherche des auteurs :au jugement.
· La procédure pénale est constituée des règles du procès pénal.
Le droit pénal général est inscrit dans le code pénal, alors que la procédure pénale est inscrite
dans un autre code ,le code de procédure pénale ;
Mais le droit pénal général a besoin du support que lui apportent les règles du procès
pénal. Le procès pénal offre donc le cadre juridique de la mise en œuvre des règles de
fond du droit pénal général.
De plus le Droit Pénal est par nature contentieux ce qui le différencie du Droit Civil qui peut
se passer du procès civil .
Le Droit Pénal général utilise nécessairement le procès pénal et donc la Procédure Pénale.
· le Droit Pénal général se différencie des disciplines ayant pour objet l’étude de
l’infraction ( politique criminelle , criminologie etc.…)
- droit pénal général et politique criminelle : c’est un concept introduit au XIX° s qui a
un champ d’application plus large que celui du Droit Pénal Général.
La politique criminelle englobe l’ensemble des procédés répressifs par lequel l’état réagit
contre le crime
La politique criminelle englobe la répression et la prévention de l’infraction ex : conseil
locaux de sécurité
Le droit pénal ne constitue donc qu’un outil de la politique criminelle .
· Le droit pénal général se différencie ainsi des diverses disciplines composant le Droit
Pénal .
- droit pénal général et droit pénal spécial : c’est une distinction formelle
- Le livre 1 : c’est le droit pénal général tandis que les livres 2 à 5 sont le Droit Pénal
Spécial
Le Droit Pénal Spécial n’est que l’application particulière , a une situation de fait du Droit
Pénal Général.
Le Droit Pénal Spécial tend a l’éclatement .En effet de nos jours on va vers une
surpénalisation de la société .
On assiste également par un effet boomerang à la dépénalisation ou à la déjudiciarisation
de la Société.
Il s’agit ainsi de nouvelles propositions comme par exemple la médiation en cas de conflit
ou d’agressions (qui échappe donc à la procédure pénale)
Traditionnellement le Droit Pénal a une nature hybride .Une nature à la fois de droit public et
de Droit Privé .
On le présente comme tel car c’est la réponse étatique aux interdictions que la loi édicte.
1) la nature mixte du Droit Pénal
Le droit public régit les rapports des citoyens avec l’état tandis que le Droit Privé règle, lui,
les rapports entre particuliers.
Lle droit pénal est à la frontière des deux « droits »
Première proposition : le droit pénal entretient des rapports étroits avec le droit public en ce
que l’état a le monopole du droit de punir qu’il exerce seul. Nulle personne publique autre que
l’état ne peut se substituer à l’état pour assurer la répression.
Ce critère public se retrouve a plusieurs niveaux.
Le ministère public est le seul représentant de la société dans un procès.
Seules les juridictions pénales ont qualités pour infliger une peine. Certes les magistrats du
siège sont indépendants mais ce sont des fonctionnaires (soumis au désir de carrière et
d’avancement…)
Le droit pénal est encore l’expression de la souveraineté de l’état « on parle de « droit
régalien »
Par ex : les règles relatives a l’application de la loi pénale dans l’espace .
Tout le système élaboré par le législateur a pour objectif de poser en règle générale
l’application de la règle pénale dans tout le territoire francais .
Lorsque l’infraction est commise en dehors du territoire des règles se mettent en place pour
tenter d’appliquer tout de même la lois française , on parle d « attraction de la loi pénale
nationale ».
Par exemple dans l’affaire des prisonniers francais à Guantanamo (base américaine à Cuba).
Malgré l’internationalisation de notre droit pénal , le seul organe légalement autorisé a édicter
des infractions est l’Etat Francais.
La constitutionalisation du droit pénal : le conseil constitutionnel est régulièrement amené a
se prononcer sur les lois répressives qui sont devenues dans le débat politique le signe d’un
conflit toujours possible avec les libertés individuelles.
2 eme proposition : le droit pénal entretient des rapports avec le droit privé .
Le Droit Pénal peut poursuivre des personnes privées et des personnes publiques.
Depuis la reforme du Code Pénal , les personnes morales peuvent faire l’objet de
poursuites .Ce sont seulement les personnes morales de droit privé a l’exclusion de l’état.
Il y a aussi l’unité des juridictions qui montre les relation entre droit pénal et droit privé .Le
droit pénal peut apparaître comme le prolongement du droit civil ( droit pénal de la femme,
l’abandon de la femme par ex)
La présentation classique du Droit Pénal est liée à l’Infraction ( élément matériel, moral,
légal)
Cette présentation date du XIX°s l’analyse habituelle consiste à dire que l’infraction doit être
prévue et réprimée par la loi.
Bouloc reprend cette présentation dans son manuel, il considère que la loi est une composante
à part entière de l’infraction .Cette analyse est critiquée par d’autres auteurs modernes qui
considèrent que la loi ne fait pas partie de l’infraction .
Par exemple Decoq estime que l’élément légal impliquant que la loi fait partie de l’infraction
est inadmissible a un double point de vue
- il considère que l’élément légal ne peut pas s’agréger à un fait
- La loi a fortiori ne peut pas s’agréger à un fait illicite.
Pour Jean Didier « Le prétendu élément légal n’est autre qu’une condition d’existence de
l’infraction, un préalable indispensable »
La loi ou l’élément légal est une condition préalable à l’existence de l’infraction.
On peut dire également que le législateur a voulu traiter séparément l’élément légal dans le
code pénal.
La loi est le relais nécessaire au droit pénal . Il ne saurai y avoir de crimes ou de délits sans
une définition préalable contenue dans un texte destiné a en fixer les éléments constitutifs.
C’est ni plus ni moins que l’affirmation du principe de légalité.
Par conséquent comme le Droit Pénal fait peser une menace sur les libertés individuelles la
société a besoin d’une grande sécurité c’est donc a la loi d’assurer cette sécurité selon principe
de légalité.
Cet adage latin (issu des XII tables de la Loi Romaine) contient déjà le Principe de la
Légalité.
Notons que le Principe de Légalité énoncé solennellement en 1789 n’a plus guère à voir avec
l’affirmation du principe dans notre société moderne
Cette évolution doit être prise en compte dans l’étude du principe ( section 1) et si ce principe
dans sa modernité semble érodé il faut comprendre pourquoi.
Car il appartient au juge de faire une exacte application de la loi , il doit se situer dans la
continuité du travail du législateur et il appartient au juge pénal conformément au principe de
légalité de restituer le sens de la loi (Section 2)
Les Parlements et les Juges disposaient de très larges pouvoirs pour fixer les comportements
répréhensible, mais également pour prononcer les peines : on est ici en totale opposition a ce
principe.
« les peines sont arbitraire dans le Royaume »
La peine était aléatoire et surtout indéterminée. Très variable d’une région à l’autre.
En effet dans son ouvrage des « Délits et des Peines » datant de 1764 Beccaria affirme que «
les lois seules peuvent déterminer les peines des délits et que ce pouvoir ne peut résider
quant la personne du législateur qui représente toute la société unie par un contrat
social ».
Ces idées vont être reprisent pendant la Révolution dans les art 7 et 8 de la DDHC
Art 7 : « nul homme ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et
dans les formes qu’elle a prescrite »
Art 8 : « la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne
peut être puni quant vertu d’une loi établie et promulguées antérieurement au délit et
légalement appliquée ».
Ce principe était tellement évident que le législateur n’a cru pas cru nécessaire de l’exprimer
dans un texte.
C’est le nouveau Code Pénal (1994) qui consacre désormais depuis sa réforme le principe de
légalité dans un art 111-3.
Art 111-3 « nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne
sont pas définis par la loi ou pour une contravention dont les élément ne sont pas définis
par un règlement. »
Al 2 : « Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi si l’infraction est un
crime ou un délit ou par le règlement si l’infraction est une contravention.
On remarque donc une résistance textuelle du principe de Légalité dans le droit contemporain.
Cela témoigne de la valeur de ce principe et de sa permanence malgré l’affirmation de son
déclin.
b) la valeur du principe
Dire qu’un principe a valeur constitutionnelle s’est admettre que le législateur est soumis a ce
principe et ne saurait le violer :il s’impose au législateur lui même.
Les Constitutions de 1946 et 1958 ont affirmées que la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen faisait partie du Bloc de Constitutionalité.
Le juge Pénal confronté a un texte qui viole le principe de Légalité ne peut pas l’écarter car il
n’est pas juge de la constitutionalité des lois et ne peut empiéter sur le rôle du conseil
constitutionnel .art 34et 37 Constitution .
Confronté a la réalité d’une Constitution de la V° république qui a fait le choix d’un exécutif
fort, l’idée du principe de légalité comme fondement d’une compétence exclusive du
législateur a pour traduction moderne une répartition des compétences fondées sur le principe
d’attribution et non comme par le passé sur une compétence de séparation des pouvoirs.
L’article 111-2 est l’expression d’une nouvelle répartition entre le pouvoir législatif et
exécutif.
Si la loi est toujours votée par le Parlement (art 34 de la Constitution) , elle a pour objet en
matière pénale que les matières énumérées strictement dans la constitution .
Cette liste d’attribution de compétences au législateur en matière pénale comprend :
- la détermination des crimes et des délits ainsi que les peines qui leur sont applicables
- la procédure pénale
- l’amnistie
- la Constitution de nouveaux ordres de juridiction
- le statut des magistrats
En revanche au terme de l’art 37 de la Constitution , les matières autres que celle du domaine
de la loi ont un caractère réglementaire et vise donc les contraventions .
Le partage de la matière pénale entre deux sources de compétences est confirmé par le Code
Pénal qui en répercute les aspects techniques dans les art 111-2 et 111-3 du Code Pénal.
Le code pénal formule le principe de Légalité en intégrant la dualité des sources cependant le
législateur présente ces sources dans un ordre de subordination du règlement a la loi.
On en déduit aussi en droit pénal l’absence de valeurs créatrices des sources inférieures tel
que l’usage ou la coutume
Dans notre droit contemporain , le principe de Légalité conduit a écarter la coutume ou les
usages comme source de droit pénal .Cette affirmation doit être nuancée .Il est exacte que le
droit pénal ne fait plus jouer aucun rôle créateur abrogatif ou modificatif a la coutume, donc ,
la coutume ne peut pas jouer sur la répression .Cependant elle va avoir un rôle particulier :
Le législateur le 15 juin 2000 a inséré un article préliminaire qui édicte les principes
directeurs du droit pénal :
- La présomption d’innocence
- L’ égalité des armes devant la justice
- Les droits de la défense
- la séparation des autorités
On peut citer le principe de la personnalité des peines qui s’exprime déjà chez les Romains
par l’adage « non bis in idem » « on ne peut pas poursuivre et juger deux fois la même
affaire ».
Le principe de personnalisation a était repris dans le Code Pénal, il a donc était récupéré par le
législateur.
- La loi du 9 septembre 2002, dite loi Perben 1 a refondu le Droit Pénal des mineurs .
- Le conseil constitutionnel a affirmé comme principe fondamental de la République , la
prééminence de l’éducatif sur le répressif comme traitement de la délinquance des
mineurs selon l’ordonnance de 1945.
Ces circulaires viennent donc au soutient de la légalité en ce qu’elles vont permettre aux
professionnels de faire une application correcte du texte de Loi.
Elles sortent les finalités du principe de légalité en assurant un objectif de prévisibilité .
Il est interdit au législateur de rédiger des incriminations de type ouvert , il ne doit pas rédiger
des incriminations trop larges .
Cependant il ne peut pas tout prévoir.
Face aux incertitudes générées par l’insuffisante qualité des formules utilisées par le
législateur dans la rédaction des incriminations, un sauvetage inattendu est venu de la
jurisprudence européenne .
En effet la Cour Européenne des Droits de l’Homme met en œuvre ce principe de légalité sur
le fondement de l’art 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Du coup la répartition des compétences entre les délits et les contraventions relevait
d’avantage de l’artifice.
Le conseil constitutionnel a réagit mais cette réaction était un peu tardive au regard de la
théorie de l’écran de la loi. Cependant c’est une réaction de principe.
Plus fréquemment les juridictions pénales sont censurées pour avoir prononcés une peine
existant dans l’échelle générale des peines mais non prévu par un texte spéciale.
Adage « le spécial déroge au général ».
La chambre criminelle rappelle également « Le juge ne peut prononcer une peine que
dans les limites fixées par la loi »
Si il est permis au juge pénal de choisir la peine la plus adaptée en application du principe de
l’application des peines, il est interdit au juge de dépasser le maximum légal fixé par la
législateur
Ex : Art 313-1 : l’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement .Cette répression est le
maximum légal .
Le juge peut librement fixer une peine inférieure mais jamais supérieure.
Le principe de légalité dans son sens moderne reste un idéal à atteindre, mais dans la réalité il
est banal de parler de déclin.
i. Le Principe de Légalité
concurrencé
Le recul de la loi est le fruit d’une lente évolution dont les étapes ont marquées la vie
constitutionnelle française .
La Constitution de 1958 en privant le législateur d’une partie de ses pouvoirs et en consacrant
une nouvelle répartition des sources n’a fait que tirer les conséquences de ce que l’on pourrait
appeler un essoufflement constitutionnel.
b) Le poids de l’histoire
La période qui s’est écoulée de 1789 à 1958 est marquée par le Principe Constitutionnel de
la Séparation des Pouvoirs .
Des les années 1920 l’Histoire est marquée par des habitudes de délégation de pouvoirs ; et on
assiste déjà a cette époque a un essoufflement du principe de légalité.
Car le Législateur est dessaisi d’une partie de son pouvoir.
C’est la pratique des décrets-lois qui s’est constituée en 1926 qui marque l’essoufflement du
principe strict de la séparation des pouvoirs.
Cette pratique des décrets-lois servira de modèle aux constituants de la V° république .
Il s’agissait pour le législateur de déléguer les pleins pouvoirs au pouvoir exécutif pendant un
laps de temps
La nature des décrets-lois est originale puisque a mi-chemin entre la loi et le règlement d’ou
son appellation hybride de décret- lois. Par son origine, il s’agissait bien d’actes exécutifs qui
ne pouvaient se concevoir que dans un « axe vertical par rapport à la loi. »
Par ses particularités ,les décrets– lois s’élèvent au même rang que les lois.
Les Décrets-lois sont si peu conformes à l’esprit constitutionnel qu’un repentir solennel s’est
exprimé dans l’art 13 de la Constitution de 1946 « l’Assemblée vote seule la loi, elle ne peut
déléguer ce droit »
Mais il existe des dérogations liées aux événements exceptionnels de l’histoire.
La Constitution de 1958 est allée encore plus loin en assimilant à la loi des textes émanant
pourtant d’une autorité exécutive.
2) les textes d’origine exécutive assimilés à la loi :
La Constitution de 1958 a autorisé le déclassement des seuils de compétence fixés par les art
34 et 37 de la Constitution en recourrant à deux techniques :
Les lois d’habilitations et la gestion des situations de crise.
Dans son sens étroit, la loi est votée par le Parlement .C’est toutefois une notion plus large
que vise l’art 11-2 du Code Pénal.
Sont visées les lois au sens stricts mais aussi les textes assimilés aux lois.
L’ Art 38 de la Constitution autorise le recours aux lois d’habilitation , textes assimilés aux
lois.
Définition constitutionnelle : Le Gouvernement peut, par l’exécution de son projet demander
au Parlement l’autorisation de permettre par ordonnance pendant un délai limité, des mesures
qui sont normalement du domaine de la loi .
A cet effet, le Parlement vote une loi d’habilitation dans un délais fixé.
Le Président de la République doit ratifier les ordonnances et seules les ordonnances ratifiées
ont valeur de lois à part entière.
Exemple le 16 décembre 1999, une loi d’habilitation a autorisé (habilité) le gouvernement a
procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative du budget.
i. les manifestations du
déclin du Principe de Légalité
Si le Principe de Légalité impose la rédaction de textes clairs et précis, la réalité est différente
en ce que le législateur ne peut plus respecter les contraintes rédactionnelles qui pèsent sur lui.
La nouvelle cause d’irresponsabilité pénale introduit l’idée que le droit peut se tromper car
il est toujours un peu en retard par rapport aux nouvelles formes d’infractions.
b) la personnalisation
Cent ans après Saleilles, l'individualisation de la peine demeure toujours une question
d'actualité. Même rebaptisée dans le nouveau Code pénal sous le terme de personnalisation,
l'individualisation n'a cessé d'être la clé de voûte de la pénologie moderne. Le principe
s'impose avec une telle évidence qu'il n'a jamais paru devoir être sérieusement mis en cause.
La pratique quotidienne comme le résultat des recherches empiriques montrent cependant les
limites rencontrées lors de la mise en œuvre du principe.
Pour comprendre les raisons d'un tel paradoxe, il convient de revenir aux sources et donc à
Saleilles et à son ouvrage paru en 1899. Cent ans après sa parution, on constatera que déjà, en
son temps il pointait toute la difficulté que représente la conciliation entre le besoin
d'expiation éprouvé par le corps social, et la nécessité de proportionner la peine à la
personnalité de l'individu.
Aujourd'hui, en dépit des progrès réalisés dans le domaine des sciences criminelles, la
recherche d'un juste équilibre demeure tout aussi aléatoire. Le souci d'égalité vient-il
s'opposer à celui d'individualisation de la peine ou au contraire justifie-t-il sa mise en œuvre ?
Les peines constituent-elles des modes de gestion de l'indignation sociale ? Qu'en est-il de
leur fonction de réinsertion ? Existe-t-il des instruments de sanction pénale intégrés à la vie
sociale sans toutefois être destructeurs de l'individu ? De quels moyens matériels et
techniques disposent les services judiciaires et pénitentiaires pour mettre en œuvre
l'individualisation de la peine, qu'il s'agisse du choix de la sanction ou des modalités de son
exécution ? Les différents spécialistes de la criminologie nous invitent à réfléchir à la vision
de l'homme qui sous-tend aujourd'hui le système de justice pénale constitué d'infractions et de
sanctions. Leurs analyses et leurs recherches viennent alimenter le débat très actuel qui agite
notre société.
Mais reprenons le cours, l’individualisation de la sanction pénale sera consacrée en 1992 par
le Code Pénal.
A. la stricte interprétation
a) le principe
Selon une conception libérale du principe d’interprétation prônée par Montesquieu, et
Beccaria ,les textes devraient s’appliquer mécaniquement .
Cette vision rigide de l’interprétation des textes est à l’heure actuelle inapplicable car le
travail du législateur est « imparfait » (toujours en retard par rapport à l’évolution de la
Société), par conséquent, les textes doivent être interprétés par le juge.
Toutefois l’exigence d’une loi pénale préalable serai vaine si par son travail d’interprétation le
juge dénaturait le texte des incriminations .
C’est la raison pour laquelle l’interprétation des textes en droit pénal est soumise au principe
d’interprétation stricte .
Cette règle est donc le prolongement du Principe de Légalité.
L’interprétation est l’expression de la pertinence du droit soit en confirmant sa solidité soit a
l’inverse en témoignant de sa faiblesse.
Quelques fois une question de droit pose problème.
Lorsqu’il y a une grosse difficulté d’interprétation c’est l’assemblée plénière qui tranche et
décide de l’orientation a prendre.
Par exemple l’Arrêt de 2001 sur l’homicide involontaire du fœtus
La prise de position de la Cour de Cassation a été critiquée de manière unanime par ceux qui
dénonçaient les incohérences et le caractère injuste de la solution .
L’analyse de la jurisprudence révèle que la loi pénale s’applique lorsque l’enfant blessé in
utero par la faute d’un tiers survie à ses blessures ou décède des suite de celles-ci. L’auteur
des faits est alors condamné pour blessure involontaire ou homicide involontaire .
En revanche la loi pénale ne s’applique pas lorsque l’enfant meurt avant d’être séparé de sa
mère .
C’est en application du principe d’interprétation stricte du droit pénal appliqué a
l’interprétation du terme autrui que les hauts magistrats sont arrivés à cette solution après
quelques tergiversations .
Dans un arrêt de la Chambre de Cassation du 30 juin 1999, la cour de cassation dans une
affaire VO ayant conduit a une erreur médicale a refusée d’appliquer l’art 221-6 du code
pénal a l’enfant décédé in Utero ,en ne visant dans une formule lapidaire que le principe
d’interprétation stricte des textes.( art 111-4).
Pour mieux convaincre les magistrats du fonds , la cour de cassation ajoute dans une décision
solennelle rendue en assemblée plénière le 29 juin 2001 a la règle de l’interprétation stricte
des textes , le renfort du droit pénal spécial en précisant « le régime juridique de l’enfant à
n’aître relève de textes particuliers sur l’embryon et le fœtus. »
Dans un arrêt du 25 juin 2002 la Cour de Cassation , sentant la réticence des juridictions de
fonds et peut être la maladresse de son précédent raisonnement revient donc ici à la stricte
interprétation des textes en droit pénal. C'est-à-dire qu’un embryon n’est pas un être vivant.
Interpréter un texte est donc en rechercher le sens exacte pour en faire une application
correcte.
A première vue , le Principe de Légalité interdit au juge d’étendre par voix interprétative des
textes a des cas que ces textes n’ont pas prévus.
Le juge pénal est amené a appliquer des textes a des cas concrets, il doit alors interpréter les
notions pour en préciser le sens
L’infraction de vol est- elle constituée lorsque l’employé photocopie des documents
appartenant à l’entreprise pour se ménager une preuve dans un contentieux salarial qui
l’oppose a son employeur ?
La formule de Portalis selon laquelle en matière criminelle , « il n’y a qu’un texte formel et
préexistant qui puisse fonder l’action du juge ou il faut des lois précises et point de
jurisprudence » est aujourd’hui dépassée car il y a forcement appréciation du juge et
utilisation de la jurisprudence .
Toutefois , afin de respecter le principe d’interprétation stricte certaines méthodes
d’appréciation ont la faveur du droit pénal alors que d’autres sont proscrites par le droit pénal.
a) l’interprétation analogique
l’analogie légale consiste à raisonner sur une espèce donné à partir d’une règle légale
existante qui régit un cas semblable ou voisin et qu’il s’agit d’étendre en dehors du
cadre normal existant.
L’analogie juridique consiste a raisonner sur l’espèce donnée non plus à partir d’une
règle légale existante mais en s’inspirant de l’esprit général du système répressif.
Dans ce deuxième mode de raisonnement, le juge pénal ne prend même plus appuis sur un
texte de loi .
L’analogie juridique est donc radicalement interdite car elle donne un pouvoir concurrent
au législateur .Toutefois l’analogie légale peut être admise lorsqu’elle est in Favorem
c'est-à-dire favorable à l’accusé.
Elle peut être admise en ce qu’elle rejoint les finalités poursuivies par le principe de légalité
L’exclusion de l’interprétation analogique s’explique comme étant une garantie des libertés
individuelles.
Cette exécution tombe dés lors que la méthode d’interprétation est favorable à l’individu en ce
qu’elle va lui permettre d’accéder par exemple a une cause d’irresponsabilité ou encore a une
exemption de peine voire une immunité.
Le fait que l’analogie in favorem soit validée par la jurisprudence ne correspond par pour
autant a une obligation pour le juge d’interpréter systématiquement les textes en faveur de
l’intéressé.
Le principe d’interprétation stricte des textes n’impose pas une interprétation littérale des
textes.
L’interprétation littérale s’explique par le contexte de la naissance du texte.
Aujourd’hui cette méthode repose sur un postulat qui est de moins en moins vrai à l’heure
d’une inflation législative .
Il s’agit du postulat de la perfection de la loi .
Cette méthode a donc aujourd’hui quelque chose de stérile , c’est la raison pour laquelle la
méthode téléologique lui est préférée
Elle attribut une importance capitale la ratio- légis c’est à dire à l’interprétation d’un texte
dans l’esprit de la loi.
L’interprète va donc rechercher la volonté déclarée ou présumée du législateur.
Le juge pénal va donc s’attacher à restituer au texte son plein effet en considérant les raisons
de son adoption .
L’interprète s’attache donc au but de la loi mais le texte reste une limite que le juge répressif
ne doit pas franchir.
Lors de son interprétation d’un texte, Faustin Hélié* précise « l’interprétation doit dégager
tout le sens du texte et rien que le sen du texte sans rajouter au texte ou retrancher ».
L’interprète doit donner à la loi sa capacité maximale d’expansion dans les limites de ce qu’a
voulu le législateur.
Le juge répressif va pouvoir chercher dans les travaux préparatoires pour rechercher la
volonté du législateur mas il pourrait également tenir compte de l’évolution social ,
philosophique et scientifique.
* Faustin Hélié Magistrat et jurisconsulte français (1799 – 1884). Il a écrit, seul, un « Traité
de l’instruction criminelle » (1866, 2e éd. de loin la meilleure), et, en collaboration avec A.
Chauveau, une « Théorie du Code pénal » (qui a donné lieu à six éditions). Si ce second
ouvrage contient de très intéressants développements et peut encore être consulté sur de
nombreux points, c’est le premier qui a fait la gloire de son auteur. Faustin Hélie a en effet
réussi à établir un équilibre rare entre l’optique doctrinale et l’optique judiciaire, entre le
souci d’assurer la protection de la société et celui de protéger les droits de la défense. Un
chef d’œuvre qui n’a jamais été égalé, et dont la qualité vient sans doute d’une profonde
connaissance de l’évolution de la procédure pénale au cours des siècles.
§2 le contrôle de conformité
Par le contrôle de conformité, le juge répressif vérifie que les textes dont l’application est
sollicitée sont conforment a la hiérarchie des normes .
Le contrôle de conformité est donc une opération de confrontation d’une norme juridique par
rapport a celle qui lui est immédiatement supérieure.
L’objectif est d’être convaincu de la régularité de cette norme notamment dans son contenu.
Les contrôles de légalité , de constitutionalité et de conventionnalité sont concernés.
A. le contrôle de constitutionalité
Ce contrôle de constitutionalité est l’un des contrôles qui a le plus évolué compte tenu des
transformations constitutionnelles depuis 1958
Depuis 1958 , le contrôle de constitutionnalité se dédouble pour concerner deux sources que
sont la loi et le règlement.
- S’agissant du contrôle de constitutionnalité de la loi ,en application de l’art 34 C°, ce
type de contrôle échappe au juge pénal puisqu’il est exclusivement confié au Conseil
Constitutionnel.
- S’agissant des règlements autonomes crées par l’art 37 C°, leur nature exécutive
autorise le juge pénal a en contrôler la conformité .
C’est donc un signe de déclin du Principe de la Légalité .
En définitive cela revient à contrôler leur constitutionnalité puisque la C° de la V° république
a hissée ces règlements autonome a auteur de la loi.
B. Le contrôle de la légalité
Le contrôle de légalité affecte la conformité d’un acte administratif .
Ce contrôle a été soumis a de fortes divisions jurisprudentielles avant que le législateur du
nouveau code pénal y mette terme dans l’art 111-5 du code pénal.
« L’objet même du litige porte sur la légalité d’un acte ».
En principe , un acte administratif est directement attaqué devant la juridiction administrative
essentiellement pas le biais du recours pour excès de pouvoir.
Dans le cadre de l’exception , l’illégalité d’un acte administratif peut-être invoqué devant le
juge pénal a l’occasion d’un procès pénal.
L’objet du litige n’est donc pas l’annulation de l’acte mais la poursuite d’une infraction .
En pratique ,l’exception est soulevée en nature contraventionnelle par un prévenu qui conteste
la régularité d’un acte administratif constituant le fondement des poursuites.
Le contrôle de légalité est définit pour la 1 er fois dans l’arrêt de la chambre criminelle le
1/06/67 : lorsque un acte administratif est assortir d’une sanction pénal qu’il est demandé a un
tribunal judiciaire de se prononcer , les juges ont le devoir non point d’apprécier l’opportunité
de cet acte mais de s’assurer de sa conformité à la loi.
Cette analyse n’est pas partagée par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation qui
affirmait qu’elle était compétente pour apprécier la légalité des actes administratifs ,autant
réglementaires qu’individuels.
La chambre criminelle assortit cette solution d’une réserve concernant les actes
individuels .
« La légalité des actes individuels ne pouvait être appréciée par le juge répressif qu’a la
condition qu’ils fussent clairs. »
La question est de savoir si l’illégalité d’un acte administratif pouvait être soulevée par le
juge répressif non seulement dans le cas ou cet acte constituait le fondement des
poursuites ou également lorsque cet acte était invoqué comme moyen de défense ?
La chambre criminelle limitait la vérification de l’acte que dans le cas d’une sanction
pénale.
L’art 111-5 du Code Pénal déclare : « les juridictions sont compétentes pour interpréter les
actes administratifs, réglementaires ou individuels ou pour en apprécier la légalité lorsque de
ces examens dépendent la solution du procès pénal qui leur est soumis ».
Les juridictions répressives peuvent comme par le passé apprécier la légalité de tous les actes
administratifs à l’exclusion des contrats administratifs.
Il est indifférent que l’acte administratif constitue le fondement des poursuites ou qu’il soit
soulevé au titre de moyen de défense.
Une limite au pouvoir interprétatif du juge pénal est cependant posée par l’art 111-5 CP qui
déclare que « le contrôle de légalité de l’acte administratif doit dépendre la solution du
procès. » Il doit être pratiqué uniquement si le fait de le pratiquer va permettre de solutionner
un procès.