Cours de Droit Pénal Général Cope
Cours de Droit Pénal Général Cope
Cours de Droit Pénal Général Cope
FACULTE DE DROIT
COURS GENERAL
DE DROIT PENAL
Novembre 2016
INTRODUCTION
Toutes les sociétés, depuis l’âge de la pierre ont des règles qui permettent d’assurer la
stabilité du groupe. Dans ce contexte, nous pouvons citer les règles politiques, sociales,
religieuses, etc. Mais il convient aussi de souligner que tous les hommes ne sont pas honnêtes et,
corrects. Certains se moquent de toutes les règles établies. C’est le cas des criminels, des
marginaux, bref, des hors la loi.
Par conséquent, la société ne peut pas rester indifférente et elle recourt alors au Droit
Pénal. Lorsque les règles prévues par la société s’avèrent inefficaces, le Droit Pénal appelé alors
le droit criminel sera alors appliqué pour sanctionner les récalcitrants. Ainsi entendu, la
définition du Droit Pénal n’est pas facile dans la mesure où ce dernier englobe de nombreux
aspects. Il est tout d’abord défini comme un corps de règles régissant la vie en société et
sanctionnées par la puissance publique.
Concrètement, c’est une branche de droit. Il est d’ailleurs défini par le Lexique des
termes juridiques comme un ensemble de règles de droit ayant pour objet la définition des
infractions ainsi que des sanctions qui leurs sont applicables. Ici, il y a deux éléments à prendre
en compte : les faits qualifiés d’infraction, c’est-à-dire, ce qui est contraire à la loi, la réaction
contre les faits non acceptées appelée sanction.
Pour MERLE et VITU : « Le Droit Pénal est constitué par l’ensemble de règles
juridiques qui organisent la réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions et du délinquant » (Cfr
MERLE et VITU, Traité de droit criminel).
Le droit Pénal ainsi défini, nous pouvons retenir dans le cadre de ce cours que le
Droit Pénal est une branche mixte (droit public et privé) qui traite des infractions, des peines et
dont l’objet essentiel est de déterminé par les faits punissables et les sanctions qui doivent être
appliquées.
a. La vengeance privée
Il s’agit de la réaction menée par les individus contre le criminel. Dans l’antiquité,
par exemple, le chef de famille avait toute compétence pour condamner à mort ou expulser
l’enfant délinquant ou la femme adultère. L’infraction est ici une atteinte à l’ordre familial ou
privé et la justice est essentiellement privée.
Celle-ci postule que le responsable d’une infraction soit remis entre les mains de la
famille de la victime qui est libre d’en disposer. Au-delà de ces mécanismes, on peut encore citer
la composition grâce à laquelle deux familles en conflit s’assoient autour d’une table et discutent
des modalités du règlement du conflit. Mais l’évolution du Droit Pénal a aussi subi l’influence de
la religion.
c. Fondement religieux
Ici, la répression prend une allure religieuse : certaines sociétés primitives croyant
que l’infraction provoquait la colère des dieux. Par la peine, on cherchera ainsi à établir
l’harmonie entre les dieux et les hommes.
d. L’influence de l’Europe
Le Droit Pénal trouve son origine en Europe. En effet, le Droit Pénal ancien était
hétérogène, car il se référait à plusieurs sources (droit canon, droit coutumier). Il était aussi
arbitraire dans la mesure où le Roi avait le pouvoir de sanctionner de façon discrétionnaire.
Quant au juge, il pouvait condamner pour des faits non punissables et prononcer des
peines non prévues. Par ailleurs, le Droit Pénal ancien se caractérisait aussi par sa rigueur. La
peine de mort était exécutée de façon inhumaine.
Pour ce qui est de l’Afrique précoloniale, elle n’était pas un modèle de vertu ; de
nombreuses peines d’une extrême gravité ont été appliquées. Enfin, le droit européen ancien était
à la fois inégal et irrationnel, car les peines variaient selon la situation du condamné. Il était
irrationnel parce qu’il condamnait le cadavre et les animaux. Aujourd’hui, on peut considérer que
le Droit Pénal moderne est l émanation du Droit Pénal européen.
Enfin, c’est le Code pénal de 1810 qui est l’ancêtre du droit pénal actuel enrichi par
différents courants doctrinaux. Il est aujourd’hui le résultat de multiples réformes législatives
intervenues à travers le monde. Il tient aussi compte de nouvelles évolutions des sociétés ainsi
que de nouvelles exigences : respect des droits de l’homme, lutte contre la récidive, protection de
l’environnement, etc.
Ce principe qui veut que nul ne soit jugé deux fois pour la même infraction existe
tant en Droit Pénal qu’en Droit International.
Au-delà de ses branches subsidiaires, il faudrait aussi noter que le Droit Pénal
entretient de rapports avec des disciplines voisines.
3. Le droit pénal et les disciplines voisines
• L’anthropologie
• La biologie
• La psychiatrie
S’agissant du Droit Pénal congolais, nous pouvons aussi affirmer qu’il est un droit
mixte, légal et strict. Pour ce faire, nous allons, dans le cadre de cet enseignement, le subdiviser
en cinq chapitres. Le premier portera sur la loi pénale en soi ; le second nous amènera à aborder
les faits répréhensibles au regard de la loi, l’infraction ; le troisième sera axé sur l’individu,
auteur des faits répréhensibles, le délinquant, le quatrième fera allusion aux sanctions. Et enfin,
le cinquième nous conduira aux instances pénales internationales.
Ière Partie : LA THEORIE GENERALE DE L’INFRACTION
Définition : la loi pénale est celle qui détermine les infractions et qui les sanctionne
d’une peine. Cette loi pénale présente certains caractères.
Elles sont d’ordre public parce qu’elles protègent les intérêts essentiels d’un pays.
Par ex : la protection de personnes et de leurs biens.
En plus de personnes et des biens, les lois pénales d’un pays protègent également
l’organisation politique de ce pays. Les lois pénales protègent enfin les libertés publiques comme
la liberté d’expression, la liberté d’aller et de revenir, la liberté de réunion, etc.
• Il n’est pas permis de déroger aux lois pénales par des conventions particulières (on ne
peut pas dans les conventions personnelles, disposer qu’en cas de non-paiement, je
prendrai votre fille en mariage). Exemple, On ne peut pas passer un contrat en vertu
duquel on s’engage à ne pas dénoncer ou porter plainte contre celui qui a commis une
infraction.
• On ne peut pas déroger à la loi pénale parce qu’il est d’intérêt public qui veut que les
infractions soient recherchées et leurs auteurs punis ;
• On ne peut pas s’engager à commettre une infraction, par exemple, s’engager à voler
des casiers de simba pour son patron qui veut ouvrir un bistro.
Exemple : L’homosexualité en droit congolais, il n’y a pas un texte légal qui le prévoit, par
conséquent on ne peut pas parler de sanction.
La Constitution du Congo dit : « Nul ne peut être poursuivi ou détenu qu’en vertu
de la loi ». Dans toutes les constitutions qu’a connues notre pays, il a toujours été reconnu que
nul ne peut être poursuivi ou détenu qu’en vertu de la loi. Le même principe se retrouve dans la
déclaration universelle des droits de l’homme à l’article 11. De même, le code pénal congolais en
son article 1er stipule : « nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas prévues
par la loi ».
Exemple : l’homosexualité est répréhensible sur le plan moral mais sur le plan légal cela n’est
pas prévu en droit pénal congolais.
La loi au sens strict est un acte qui émane du pouvoir législatif. Avant l’indépendance
cet acte s’appelait décret, aujourd’hui il se nomme loi. En plus de la loi au sens strict du terme,
on exige également la loi au sens large. C’est-à-dire les ordonnances, les arrêtés et les
règlements. Il faut noter à titre d’exemple l’ordonnance-loi n°82, 86 du 25 février 1982 sur la
réforme administrative. A l’ordonnance précitée, il y a eu un complément contenu dans
l’ordonnance-loi du 25 février 1982.
• Au quatrième point : le maire de la ville en cas d’urgence peut prendre des règlements
de police et les sanctionner des peines qui ne dépassent pas 15 jours de S.P.P et 10 000
FC d’amende ou l’une de ces peines seulement ;
La loi au sens technique du terme signifie ou veut dire la loi formelle émanant du
conseil législatif. Au sens large les ordonnances, les arrêtés, les règlements sont également des
lois pour autant qu’ils créent des infractions et les sanctionnent.
Ici, le législateur est seul compétent pour déterminer la nature et le taux de la peine
autrement dit c’est la loi qui doit préciser la nature et le taux de la peine. Par nature, il faut
entendre par exemple l’emprisonnement, la mort, les travaux forcés, etc.
R/ Le juge pourra dans ce cas y suppléer en vertu de l’ordonnance-loi 66/269 du 02 mai 1966 qui
fixe d’une manière générale la peine d’emprisonnement à deux mois. Le juge ne peut prononcer
une peine au-delà du maximum légal.
Ex : le témoin défaillant est puni de deux mois d’emprisonnement et pas plus. La condamnation
à une peine d’amende est nulle si pour une infraction le code prévoit l’emprisonnement.
Ex : l’infraction d’abus de confiance est punie de peine d’emprisonnement. Le juge ne peut pas
condamner à une amende, si la loi ne l’a pas prévu. Pour certaines infractions la loi prévoit la
peine d’emprisonnement et la peine d’amende. Si le juge ne donne qu’une de ces peines, c’est
illégal parce que la loi prévoit les deux.
Ex : coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Art. 48.
Article 47 : coups et blessures ont provoqué une infirmité ou une maladie, la perte
d’un organe ou la perte de l’usage d’un membre.
Le juge ne peut se dispenser de donner une peine sous prétexte qu’il est inopportun
de condamner ni d’acquitter, dès lors que le fait est établi.
La loi pénale est d’une interprétation stricte. Interpréter c’est préciser le sens de la
loi. Le juge interprète la loi pénale parce qu’il rencontre quelques fois des lois obscures et ce
n’est pas la faute du juge mais c’est plutôt la faute du législateur. La loi est générale mais elle ne
peut pas envisager toutes les situations. C’est ce qui amène le juge à interpréter la loi pour en
préciser le sens.
D’une manière stricte, le juge ne peut pas remédier aux lacunes de la loi pénale. Si le
juge ne peut remédier aux lacunes, la loi pénale ne s’abroge pas. Aussi longtemps qu’il y a une
loi qui existe, elle doit être appliquée, contrairement aux lois civiles. Interpréter la loi d’une
manière stricte n’est que le corollaire produit du principe de la légalité.
Ex : L’infraction de la grivèlerie qui consiste à demander d’être servi dans un restaurant de luxe
alors qu’on n’a rien en poche. Quand on vous demande de payer, vous dites, je n’ai rien.
Pour que le vol existe, il faut qu’il y ait une soustraction frauduleuse d’un bien
mobilier appartenant à autrui. Mais dans le cas d’espèce, il n’y a pas vol car on a été servi en
présence du propriétaire, ce n’est donc pas une soustraction frauduleuse. Il en est de même de
l’escroquerie et de l’abus de confiance. Dans les deux cas, il s’agit de la non remise d’une chose
prêtée ou empruntée. On ne peut interpréter qu’un texte qui est ambigu et obscure. Cette
interprétation consiste à retrouver le sens exact de la loi et sa portée. C’est-à-dire ce que le
législateur a voulu signifier et le fait qui recouvre la définition ou le fait qui ne rentre pas dans
cette définition.
Il faut tenir compte du contexte, tenir compte des faits et chercher la raison d’être
juridique du texte, la raison légale (la Ratio legis) afin de savoir pourquoi on a été amené à
adopter cette loi. Pour l’interprétation, on remonte parfois aux travaux préparatoires de la loi, le
cadre historique ou sociologique dans lequel cette loi a été élaboré. On peut recourir aussi au
droit comparé, le juge ne doit pas interpréter par analogie (aller d’une ressemblance à une autre
ressemblance).
L’interprétation qui nous intéresse est exégétique, c’est-à-dire se basant sur l’origine
et qui veut qu’on se limite à ce qui a été initialement prévu par la loi. A l’époque du code pénal
congolais fin du 19ème siècle, la projection cinématographique était inconnue, cependant l’article
175 puni l’outrage aux bonnes mœurs par la parole obscène, les images, les écrits, les gestes. Par
interprétation exégétique, les images à l’époque étaient celles qu’on collait aux murs car la
cinématographie n’existait pas à l’élaboration du code pénal.
Ici, le grand principe est la non rétroactivité de la loi pénale. L’hypothèse est celle-
ci : entre le moment où l’infraction est commise et celui de poursuite et du jugement, il y a un
changement des lois.
Ex : En octobre 2000, on commet une infraction, mais poursuivi aujourd’hui en février 2001 or
au mois de décembre il y a eu changement des lois.
Le code pénal congolais livre II en son article 1 er dit : « nulle infraction ne peut être
punie de peines qui n’étaient portées par la loi avant que l’infraction ne fût commise ».
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une
infraction à la loi au moment où elle a été commise et au moment de poursuite (art. 17 al. 2
constitution). Le principe retenu ici est la non rétroactivité de la loi pénale.
Il faut pour qu’il y ait infraction une peine, une disposition légale édictée à l’avance,
autrement dit une loi pénale nouvelle ne doit pas réprimer les actions antérieures à sa
promulgation.
Ex : Tirer un chèque sans provision avant l’indépendance était une infraction punie de peines
allant jusqu’à deux ans maximum d’emprisonnement. En 1967, une nouvelle loi modifie la
première et sanctionne le tireur de chèque sans provision à une peine de 10 ans maximum. Celui
qui a commis l’infraction pareille avant l’indépendance ne doit pas se voir appliqué la loi de
1967 selon le principe la loi pénale ne rétroagit pas.
C’est pour éviter l’arbitraire que ce principe a été institué. En effet, c’est vraiment de
l’arbitraire que de condamner quelqu’un et le faire subir une peine qui n’était pas antérieurement
prévue par un texte légal.
L’analyse de ce principe nous fait voir que l’article 1er envisage deux situations :
• C’est le cas où une loi pénale nouvelle érige en infraction et prévoit une peine pour un fait qui
n’était pas punissable au moment de sa perpétration.
• Le fait prévu au jour où il a été accompli, a été rendu plus fortement punissable par une loi
nouvelle. La sanction va consister à infliger la moins sévère en vigueur à la commission de cette
infraction
§.2. Les exceptions au principe de la non rétroactivité de la loi pénale
Les exceptions dont il est question ici admettent la rétroactivité des lois pénales
autrement dit dans de cas exceptionnels, les lois pénales deviennent applicables aux faits
antérieurs à leur promulgation. Il s’agit :
Ce sont des lois qui interprètent des dispositions légales préexistantes. Cela provient
du fait que l’œuvre du législateur qui précise le sens d’une loi considérée ambiguë ou obscure.
La loi interprétative n’a pas pour but de modifier un texte préexistant mais seulement d’en fixer
le sens. Elle s’applique même à de faits antérieurs à sa promulgation mais à deux conditions :
• Il faut que les faits soient commis sous l’empire de la loi interprétée ;
• Que ces faits n’aient été jugés irrévocables. Ici, la loi interprétative fait corps avec la
loi interprétée. Ce qui conduit à la rétroactivité.
Ex : Une loi nouvelle qui change la compétence d’une fonction ou qui modifie la procédure à
suivre s’applique au procès en cours.
Ex : Avant 1978, il n’y avait que trois cours d’appel : Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani et dans
chacune de province en 1978-1979, les affaires qui venaient du T.G.I de Katanga étaient jugées
en appel par la C.A de Lubumbashi. Mais après Kananga a eu sa C.A.
Ainsi par ex : pour l’abus de confiance, la peine maximum est de 5 ans. La prescription sera de 3
ans. Pour les peines, la prescription va de 5 à 10 ans selon qu’il s’agit de la peine de S.P.P ou de
la peine capitale. Pour les peines courtes de moins d’un an, la durée de la prescription est d’un
an. Pour les peines moyennes, la durée est de 3 ans.
Au Congo, la prescription est considérée comme une règle pénale qui ne rétroagit
pas. Les règles de procédure sont les règles de forme, leur prescription atteint directement
l’inculpé, son sort est directement lié à la prescription.
Ces lois doivent rétroagir parce qu’elles ne comportent pas un aspect de peine. Elles
n’ont pourtant que la défense de la société. A titre d’exemple : les mesures de sûreté prévues pour
les délinquants d’habitude. Ces mesures s’appellent mises à la disposition du jugement.
• La loi nouvelle maintient le maximum de la peine mais diminue le minimum, elle est
favorable par conséquent on l’applique ;
• La loi nouvelle augmente le maximum et le minimum, elle est donc défavorable d’où on
applique la nouvelle ;
• La loi nouvelle diminue et le maximum et le minimum favorable d’où on l’applique ;
• La loi nouvelle diminue le maximum et diminue le minimum. Elle est favorable d’où on
l’applique ;
• La nouvelle loi augmente le maximum mais diminue le minimum. Elle est défavorable
d’où on applique l’ancienne loi.
Ici, nous allons poser le principe et en relever les exceptions par la suite.
• Que toutes les infractions commises au Congo sont punies conformément à la loi
congolaise, quelle que soit la nationalité de l’auteur qui peut être national ou étranger ;
quelle que soit aussi sa résidence.
Ce principe est inhérent à la souveraineté de l’Etat à qui incombe la mission de maintenir l’ordre
public et la sécurité.
• Les lois pénales congolaises ne peuvent être appliquées aux infractions commises en
dehors des frontières de R.D.C. C’est ce qu’on appelle la non intervention de la loi
pénale congolaise à l’étranger :
• Puisque la loi pénale vise l’intérêt de la société, la tranquillité de la société ;
• Le juge du lieu de l’infraction est mieux qualifié pour juger le coupable parce qu’il peut
facilement réunir les preuves contre l’auteur de l’infraction.
Le territoire congolais comprend le sol, le sous-sol, les rivières, les fleuves, les lacs,
les rivages, les ports et les ra-des-mer (bassins de vastes dimensions qui ont une issue sur la
mer). Il y a également la mer territoriale, la haute mer et l’embouchure, la couche d’eau au-
dessus du territoire congolais, les bateaux et navires congolais qui voguent dans la mer. Il en est
de même des aéronefs immatriculés au Congo et portant l’emblème national, on l’appelle aussi
territoire mouvant.
Cette exception est donnée par l’article 3 du code pénal congolais. Le premier aspect
du principe ne souffre d’aucune exception, c’est seulement le second qui vise l’infraction
commise à l’étranger. A titre exceptionnel, les infractions commises à l’étranger sont punies par
la loi pénale congolaise sous quelques conditions :
• L’infraction doit être prévue par la législation pénale congolaise actuelle. Il faut que
cette infraction soit d’une certaine gravité. C’est-à-dire punissable d’une peine de S.P.P
dépassant deux mois ;
• L’article 3 est également limité par l’application des dispositions légales d’extradition.
Pour ces infractions, s’il y a des dispositions qui autorisent l’extradition, l’art. 3 ne se
fait pas appliquer ;
• La personne ne doit trouver sur le territoire congolais. Se trouver ici signifie qu’elle est
mise sous la main de la justice. Il ne suffit pas que le délinquant soit présent et que sa
présence soit constatée mais il faut que le pouvoir judiciaire ait posé contre lui des actes
qui supposent sa présence. Si cette personne a fait l’objet d’un interrogatoire portant sur
l’infraction commise à l’étranger un simple renseignement émanant du Ministère public
ou de la police judiciaire qui indique sa présence dans le pays ne suffit pas. Il faut que la
présence soit le résultat d’un moyen régulier de procédure qui a trait à cette infraction.
La cause du retour de l’inculpé sur le territoire national est indifférente. Elle peut être
soit accidentelle soit volontaire, soit forcée ;
• Il faut que l’inculpé n’ait pas été jugé définitivement à l’étranger. En cas de
condamnation, il ne faut pas qu’il ait subit sa peine ou qu’il ait obtenu une grâce ou
encore que la peine ait été prescrite.
Au Congo, il sera à nouveau poursuivi parce qu’il n’a pas exécuté intégralement sa
peine à l’étranger (le cas d’un ressortissant qui a subit la partie de la peine à l’étranger) et cela
hormis le cas où la peine était portée par la grâce, par l’amnistie ou par la libération
conditionnelle. Celui qui a été arrêté à l’étranger, jugé mais acquitté ne fera plus l’objet de
poursuites au Congo.
Alinéa 4, toutefois, pour les infractions autres que celles du titre I du C.P.C livre II
(qui traite des atteintes à la sûreté de l’Etat) et de deux premières sections du titre 3 du C.P.C
livre II qui traite de la contrefaçon, de la falsification et imitation de signes monétaires.
Que va-t-il se passer si l’inculpé a bénéficié d’une mesure de classement sans suite ?
A propos du classement sans suite, tous les auteurs ne sont pas unanimes. MINEUR
considère le classement sans suite comme un acquittement. Alors que le classement sans suite est
une simple décision administrative différente de la décision juridictionnelle. Le classement sans
suite n’a pas la valeur d’un jugement, c’est une mesure administrative. MINEUR prétend que
l’inculpé qui a bénéficié à l’étranger d’une mesure de classement sans suite n’est plus susceptible
de poursuite parce que cette mesure lui est favorable.
• Pour certaines infractions, les poursuites ont lieu si l’inculpé n’est pas trouvé au Congo.
C’est le cas des infractions qui portent atteintes à la sûreté intérieure et extérieure de
l’Etat. Il en est de même de la falsification des signes monétaires, de la contrefaçon de
sceaux, timbre, pinson, marque,… L’application du principe de la territorialité, de
décisions administratives telles que les arrêtés du gouverneur, le règlement des
bourgmestres, des commissaires de district ou des autorités locales n’ont de forces
obligatoires que dans les limites de la circonscription pour laquelle ils ont été édictés.
Cette extradition doit fait l’objet d’un traité entre les deux pays. Autrement dit, il doit
y avoir la réciprocité. Il faut noter à cet égard que, d’une manière générale, un Etat ne livre pas
ses propres nationaux. Les infractions politiques ne peuvent pas donner lieu à extradition parce
qu’il y a une autre notion qui intervient, celle du droit d’asile. Il y a en troisième lieu la
coopération des polices de différents pays. Il existe une police qu’on appelle Interpol (c’est-à-
dire police internationale) dont le siège est à Paris. Son but est d’organiser un meilleur rendement
de la justice par l’entraide internationale. Elle facilite la recherche d’un malfaiteur sur le plan
international.
§.1. Le principe
Ici, le principe est l’égalité de tous devant la loi pénale, autrement dit, la loi pénale
doit être la même pour tous. La loi pénale s’applique à tous sans distinction de race, de tribu, de
religion, de sexe, de nationalité, etc. Cette égalité concerne l’incrimination, la peine, les
circonstances aggravantes, les causes de justification, etc.
• Le principe de l’inviolabilité
Ce principe énoncé d’une manière d’une générale par les constitutions que nous
avons connu dit que : la personne du Président de la République est inviolable, c’est-à-dire le
Président de la République ne peut pas faire l’objet des poursuites pénales pour les infractions
de droit commun, c’est-à-dire il n’est pas pénalement responsable de ses actes. Cette disposition
s’est inspirée de la loi, de la constitution belge qui dit que la personne du Roi est inviolable. La
loi fondamentale congolaise stipulait la même chose en ce qui concerne le chef de l’Etat.
Actuellement, ce principe n’est plus d’application en RDC (cfr constitution de la transition).
• Le principe de l’immunité
Mais, ils sont responsables pour les infractions commises en dehors de leur mandat.
Ainsi, un O.P.J ne peut arrêter un parlementaire ni instruire à sa charge pendant les sessions
parlementaires sauf en cas de flagrance. En dehors de session les poursuites sont subordonnées à
l’autorisation du bureau du conseil législatif sauf en cas de flagrance et d’atteinte contre la vie ou
l’intégrité physique personnelle et pour l’infraction de corruption.
• Le consul
Les consuls ne sont pas couverts par les immunités diplomatiques parce que leur
mission n’a pas de caractère représentatif. Ils sont là pour des intérêts avant tout commerciaux,
ils sont cependant sous une protection particulière qui découle de la deuxième convention de
Vienne du 24 avril 1965.
Le Congo y a adhéré le 07 juillet 1965. A cet égard, le circulaire du parquet général
de la République du 15 mai 1966 stipule que l’arrestation d’un consul doit être autorisée par le
procureur général du ressort. Il faut l’avis du procureur de la République pour perquisitionner
chez le consul, et cette perquisition est pratiquée par le soin du Substitut du Procureur de la
République sauf en cas de flagrance.
Ils ont le même statut que les membres des missions diplomatiques, il s’agit donc des
fonctionnaires et des experts de l’O.N.U et de ses institutions spécialisées. La convention de
l’O.N.U sur les immunités et sur les privilèges date du 08 septembre 1964. Le Congo y a adhéré
le 08 septembre 1964. Les représentants des Etats membres et les experts de l’O.U.A jouissent
également des mêmes privilèges et immunités. Le texte qui régit les experts et représentants des
Etats membres est contenu dans les conventions d’ACCRA qui a été signé en octobre 1965.
Chapitre II : L’INFRACTION
L’infraction est toute violation d’une loi pénale sanctionnée par une peine prévue par
cette même loi pénale. D’une manière encore plus large (Prof. GASSIN) l’infraction est toute
action ou omission qui porte atteinte à l’ordre public, à la paix ou la tranquillité sociale et que la
loi sanctionne pour cette raison par une peine ou une mesure de sûreté.
L’infraction n’est pas seulement commise par action mais encore par omission. La
définition de GASSIN n’ajoute que l’infraction porte toujours atteinte à l’ordre social comme à
la paix et comme à la tranquillité publique. C’est pour cette raison que la loi sanctionne ce
comportement d’une telle peine.
• La source : le délit civil, c’est tout fait quelconque de l’homme qui cause dommage à
autrui. Tandis que l’infraction c’est un fait prévu par la loi c’est-à-dire un fait qui figure
sur la liste limitative du code pénal.
• Le résultat : le délit civil suppose toujours un dommage dont le juge apprécie l’ampleur
pour fixer la réparation. Tandis que l’infraction peut n’avoir infligé aucun préjudice. La
sanction pénale est prévue par un texte légal.
• La situation dans laquelle il y a des infractions pénales sans délit civil. Par ex : le non-
respect du signal stop non suivi de collision (il n’y a pas de résultat) ;
• Il y a des cas où on est devant un délit civil sans infraction pénale. C’est le cas d’un
conducteur faisant marche arrière cogne et écroule le mur d’une maison (parce que les
éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis pour constituer l’infraction de
destruction méchante. Cette hypothèse de fait n’entre pas dans l’hypothèse légale) ;
• Cas où il y a infraction pénale accompagnée d’un délit civil. Ex : infractions des coups
et blessures. Lorsque l’infraction est accompagnée d’un délit civil les deux actions sont
rapprochées à cause de l’unité de juridictions répressives et civiles.
Lorsque l’action civile est née de l’action pénale, il y a prééminence de l’action pénale
sur l’action civile. L’autorité au civil de la chose jugée au criminel suppose qu’il y a eu
deux procès simultanés par ex : un procès civil portant sur une parcelle située à la
Katuba, un citoyen revendique la propriété à une veuve, il s’en suit d’un faux en
écriture, il y a deux procès, pénal et civil. Et bien dans ce cas, le sort du procès pénal
détermine celui du procès civil. Lorsque le pénal tient le civil en état il y a obligation
pour le juge civil de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal ait rendu sa décision
sur l’action publique.
• Distinction de l’infraction pénale et du délit disciplinaire
• La source : le délit disciplinaire est tout fait quelconque qui porte atteinte aux intérêts
collectifs d’un groupe déterminé sans que ce fait soit désigné à l’avance d’une façon
précise tandis que pour l’infraction pénale, elle entre dans une énumération légale
limitative ;
Dans tous les cas, il y a un rapprochement entre ces diverses notions, d’abord on peut
se trouver devant une infraction pénale sans délit disciplinaire par ex : un vol commis par un
vagabond. Deuxièmement, c’est le cas où il y a des délits disciplinaires sans infraction pénale.
Ex : le racolage, publicité pour un avocat.
Enfin, l’infraction qui est en même temps un délit disciplinaire. Cas d’un médecin
qui se rend coupable d’un avortement. Ici l’action pénale est menée séparément de l’action
disciplinaire.
• L’élément légal ;
• L’élément matériel ;
• L’élément moral.
L’élément légal signifie que le fait doit être prévu et puni par la loi. L’infraction
constitue donc une violation de la règle pénale c’est-à-dire du texte légal.
L’élément matériel c’est le fait même de donner la mort qui constitue la violation.
L’élément moral c’est ce qui exige que le fait soit imputable à son auteur, celui-ci ne peut être
puni que s’il est coupable.
* Cas de l’article 44. « L’homicide commis avec l’intention de donner la mort est qualifié de
meurtre… ».
L’élément moral ici consiste dans le fait de vouloir donner la mort. Cette présentation
a été critiquée par des auteurs qui considèrent que l’élément légal n’existe pas. Un élément fait
partie du tout nécessairement or l’article 44 que nous venons de voir ne fait pas partie du
meurtre. L’article 44 est un texte d’incrimination qui ne peut pas être inclus dans l’infraction. Le
texte est extérieur à l’infraction qu’il définit c’est-à-dire existe avant l’infraction.
Vient au 2ème niveau le délit qui est une infraction aux gravités moyennes,
normalement la peine maximum est de 5 ans S.P.P c’est le cas du vol simple.
Au 3ème niveau nous avons le crime. C’est une infraction extrêmement grave dont la
peine maximum est la peine capitale.
• Les infractions de droit commun : ce sont toutes les infractions qui ne sont pas
politiques et qui ne sont pas militaires ;
• Les infractions politiques par nature : ce sont celles qui portent atteintes à
l’organisation politique de l’Etat. Article 28, code pénal livre II. Ici, il s’agit des
atteintes à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat. C’est le cas lorsqu’il s’agit des
complots de changer le régime politique en place. L’auteur doit avoir voulu
uniquement porter atteinte à l’ordre politique et cela en dehors de toute violation des
règles de droit commun. Les actes dirigés contre l’administration et le pouvoir
judiciaire ne sont pas des infractions politiques.
• Les infractions complexes : sont des violations aux droits politiques et aux droits
communs. Ce sont des infractions de droit commun qui sont commises sous
l’influence d’un mobile politique. C’est le cas d’attentat à la vie d’un homme
politique.
En cas de doute pour déterminer si une infraction est politique ou non, on se réfère à
un double critère :
• Le critère objectif, une infraction est politique lorsque le mobile est politique ;
• Le critère qui dit qu’une infraction est politique quand le mobile de son auteur est
politique même si cette infraction est par son objet de droit commun. Les infractions
politiques au Congo étaient d’abord de la compétence de la Cour de Sûreté de l’Etat et
actuellement elles sont de la compétence de la cour d’ordre militaire. Les infractions
politiques ne peuvent pas faire l’objet d’une extradition, leurs auteurs bénéficient du
droit d’asile.
Depuis la suppression de la cour d’ordre militaire, la cour de sûreté de l’Etat a
recouvré sa compétence en matière d’infractions politiques.
• Les infractions purement militaires : ce sont les infractions qui ne peuvent être
commises que par les militaires ou par les personnes soumises aux lois militaires.
Nous avons la loi 72/60 du 25 septembre 1972 qui forme le code de justice militaire.
En ce qui concerne les personnes non militaires mais soumises aux lois militaires,
nous avons les aumôniers militaires et les civils qui travaillent au département de la défense
nationale.
A propos des infractions militaires, il faut signaler qu’il existe aussi des infractions
mixtes qui peuvent être commises par les militaires tout comme les non militaires. Il s’agit des
infractions qui peuvent être commises en dehors de la vie militaire mais qui peuvent prendre une
gravité particulière en raison de la discipline stricte imposée aux militaires.
Par ex : de voies de faits imposés par un supérieur. L’auteur peut être un civil ou un militaire.
L’article 106 du code militaire stipule (à titre illustratif) : « Les juridictions militaires
connaissent sur le territoire de la République, les infractions d’ordre militaire en application
du livre III du présent code ». Elles connaissent les infractions de toute nature commises par les
militaires. Ceux-ci sont punis conformément aux dispositions du code pénal ordinaire. Ex : un
militaire commet l’adultère en dehors du camp. On le juge par les juridictions militaires mais en
application du droit commun.
Que va-t-il se passer lorsqu’une infraction est commise par un militaire avec la
complicité des civiles (l’article 130 du code militaire). Les tribunaux de droit commun
sont compétents dès lors que l’un des co-auteurs ou auteurs n’est pas justiciable des
juridictions militaires sauf pendant la guerre ou dans une zone opérationnelle sous
l’Etat d’urgence ou de siège ou si l’un des complices de co-auteurs est un étranger.
Cette théorie consistait à assimiler une omission à une action positive c’est le fameux
arrêt sur la séquestré de POITIER. Une jeune fille souffrant des troubles mentaux qui était
enfermée par ses parents dans une pièce sans air, sans lumière. Le tribunal correctionnel a
condamné les parents pour coups et blessures volontaires. La C.A de POITIER les a acquitté
parce que les parents n’ont pas posé un acte positif.
Les infractions instantanées sont celles qui s’exécutent en un instant plus ou moins
long. La durée de l’exécution y est indifférente à la réalisation de l’infraction. C’est-à-dire la
durée d’exécution ne compte pas. Ex : le vol peu importe le temps qu’on a pris pour voler, mais
on a volé.
A côté des infractions continues, nous avons les infractions permanentes. Celles-ci
constituent une variété des infractions instantanées, elles en sont rapprochées et sont traitées
comme telles. Les infractions permanentes ont des effets qui s’étalent dans le temps sans qu’il y
ait réitération de la volonté coupable, l’élément matériel se réalise en un seul trait de temps. Ce
sont les conséquences de l’infraction qui se prolonge pendant un temps plus ou moins long.
Elles sont soumises à toutes les règles qui régissent des infractions instantanées. A
titre d’exemple, la bigamie (Décret du 25 juin 1946). L’élément matériel se réalise en un trait de
temps mais ce sont les conséquences qui perdurent.
Les infractions collectives par unité de but. Elles sont constituées des actes matériels
multiples qui sont reliés entre eux par une même résolution criminelle.
Ex1 : Au cours d’une lutte (boxe) une personne blesse plusieurs victimes à la fois.
Ex2 : Un fonctionnaire qui a la caisse de l’Etat et qui fabrique de fausses factures pour détourner
des fonds (il y a infraction de faux, usage de faux et le détournement). Le but est de détourner
l’argent mais l’individu y va par trois réactions.
Ex3 : Un étudiant qui va dans une bibliothèque et vole le tome I d’une collection, une semaine
après il rentre dans la même bibliothèque pour voler le tome 2, puis pour le tome 3. S’il est
attrapé, on ne va pas traiter chaque vol séparément mais tout sera considéré comme une seule
infraction.
A l’opposé des infractions collectives par unité de buts, on a des infractions simplement répétées.
C’est dès qu’il manque l’unité de résolution criminelle. Il y a des infractions simplement répétées
qui sont considérées comme infractions instantanées.
• C’est l’application de la loi pénale nouvelle pour l’infraction instantanée, la loi pénale
plus sévère ne concerne pas l’infraction instantanée antérieure ou l’infraction
permanente antérieure à sa promulgation. Pour l’infraction continue, la loi pénale
nouvelle plus sévère s’appliquera dès lors que la volonté coupable réitérée et ses effets
ont persisté au-delà de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
En effet, avant le second acte, l’infraction n’est pas encore réalisée, il n’y a pas
encore d’habitude. Quant à l’application de la loi pénale plus sévère, elle s’applique à une
infraction d’habitude à partir du moment où le second acte se situe après l’entrée en vigueur de la
loi nouvelle.
L’infraction complexe suppose par ses éléments constitutifs spécifiques, des actes
matériels différents. Ex : l’escroquerie. Le premier acte est posé par l’escroc sous forme des
manœuvres frauduleuses. C’est-à-dire un faux nom ou fausse qualité. Le deuxième acte c’est la
remise de quelque chose par la victime.
Les infractions formelles sont constituées avant que le résultat voulu par l’auteur soit
atteint. Dans ces infractions la loi ne prévoit pas le résultat. Ex : l’infraction d’association de
malfaiteurs dans le but d’attenter aux personnes et aux biens. L’incendie volontaire, le faux
témoignage ou parjure. Ex : L’infraction de propagande subversive.
• Si le suspect est poursuivi par la clameur publique. Il y a déjà un certain temps depuis
que l’infraction a été commise ;
• Si le délinquant est trouvé dans un temps voisin de l’infraction porteur d’effets, armes,
instrument ou papier faisant présumer qu’il est auteur ou complice. Les infractions non
flagrantes sont des infractions qui sont commises depuis certain temps.
En plus pour les infractions flagrantes, tout citoyen reçoit le pouvoir de procéder à
l’arrestation et de conduire le délinquant devant l’O.P.J ou devant l’O.M.P pourvu que
l’infraction soit punissable d’au moins de six mois de S.P.P.
• Infractions matérielles : ici il s’agit des infractions pour lesquelles on veut aboutir à une
certaine automaticité de la répression.
Ex : Les infractions fiscales, le non paiement d’impôt, le non paiement des frais de douane,
infractions en matière de contribution, infraction de chasse et de pêche (c’est l’acte matériel que
le législateur punit. On ne cherche pas les intentions).
Section I : LE DELINQUANT
§.1. Définition
Le délinquant est celui qui commet l’acte défendu par la loi pénale ou qui s’abstient
volontairement d’accomplir l’acte qu’elle prescrit. L’auteur d’une infraction ne peut être qu’une
personne physique c’est-à-dire un être humain, il ne peut jamais être question d’auteur d’une
infraction lorsqu’il s’agit d’un cadavre, des animaux ou des choses inanimées.
Une personne morale n’est pas responsable en matière pénale, une personne morale
ne peut pas délinquer.
• La personne morale est pénalement irresponsable car pour qu’il y ait infraction il faut
à la base une faute pénale, ce qui suppose que l’auteur a agi consciencieusement et
librement or la personne morale n’a pas de volonté, donc on ne peut pas lui imputer ce
qu’on imputera à une personne physique ;
Il y a une distinction à faire entre la personne morale et les personnes physiques par
lesquelles la personne morale agit.
Ex : Dans le code pénal, les articles 52 à 54 stipulent qu’il peut être question de la
responsabilité pénale directe du chef d’entreprise lorsque celle-ci résulte du défaut de
surveillance. C’est le cas de l’homicide ou lésion corporelle involontaire.
A titre d’exemple, la loi comme dans le code des impôts, la loi désigne les
administrateurs et les gérants et si la loi n’a rien précisé à ce sujet, le juge détermine alors les
représentants légaux de la personne morale auxquels l’infraction doit être imputée. (J.P.,
Elisabethville 9/06/1961 revue juridique du Congo-Belge, 1961, p.288).
§.3. La responsabilité pénale du fait d’autrui
En principe, il n’y a pas de responsabilité pénale du fait d’autrui, mais elle peut être
retenue si la loi le précise. C’est le cas de la responsabilité des pharmaciens du fait d’aide
pharmacien (la faute est imputable au pharmacien).
Il ne faut pas confondre la responsabilité pénale avec la responsabilité civile. S’il est
de principe que la responsabilité pénale est individuelle par contre la responsabilité civile est
admise à l’égard des personnes morales du fait d’autrui. L’Etat et les sociétés privées ou
publiques peuvent être déclarés civilement responsables en vertu des articles 258-260 du code
civil. Par exemple, en cas d’accident de circulation. L’employeur paie les dommages-intérêts
pour les dommages causés par son travailleur.
Pour certaines infractions la loi exige que l’auteur ait un statut particulier ou soit
revêtu de telle ou telle qualité. Dans le code pénal congolais, il y a des infractions qui peuvent
être commises que par des fonctionnaires. C’est le cas du détournement des fonds, corruption,
concussion, faux en écriture,…
La victime est tout celui qui subit l’infraction, elle peut être une personne physique
ou morale. Ex : coups et blessures volontaires, homicide, vol au préjudice d’une société, le
détournement au préjudice d’une entité.
Une personne humaine peut être victime de l’infraction dès le moment de sa
conception. La loi n’intervient plus lorsque la personne humaine est décédée. Il s’agit là de la fin
de personnalité juridique. Cependant, le droit pénal réprime les actes qui portent atteinte au
respect dû aux morts.
Ainsi, sont considérées comme infractions : la mutilation méchante des cadavres (art.
60 C.P. L II). L’anthropobiologie, le droit pénal protège les animaux mais en tant que objet de
propriété. L’article 114 punit la destruction méchante des animaux domestiques appartenant à
autrui. En ce qui concerne les victimes des infractions, il y a une étude qu’on appelle la
victimologie qui est un champ important en criminologie. Les recherches ont abouti à conclure
qu’il y a des gens prédisposés à être victimes.
Pour les infractions qui portent atteintes au droit dont la victime peut disposer
librement. Son consentement constitue une cause exclusive ou non de l’infraction.
Par ces infractions, il n’y aura répression que si la victime y a consenti. Pour les
infractions contre les mœurs, on ne peut plus parler de viol ni d’attentat à la pudeur si la victime
avait consenti.
Cette même qualité est exigée pour les infractions d’outrages et de violence envers
les dépositaires de l’autorité et de la force publique.
La qualité de témoins est exigée dans l’infraction de témoin outragé en raison de ses
dépositions (article 38). La qualité de femme est requise dans l’infraction de viol. Autour du
viol, il y a deux infractions : attentat à la pudeur ou le viol sans menace ni violence. Ces
infractions sont punissables si la victime est âgée de moins de 14 ans.
C’est ainsi qu’on a par exemple : un fait, un geste, une parole, des écrits, une
habitude, un début d’action, le fait de proposer une action, le fait d’accepter une offre ou une
proposition, le fait d’ordonner ou de faire commettre une action, le fait de faciliter une action,
etc. On y retrouve les différentes classifications des infractions.
L’hypothèse : lorsqu’on veut commettre une infraction, il arrive qu’on exécute tous
les actes prévus par la loi. Dans ce cas le problème est de savoir si l’infraction est consommée
comme lorsque tous les actes matériels sont remplis ou pas.
• La phase interne ;
• La phase préparatoire ;
• La phase d’exécution.
Ex : Avoir l’idée de tuer (l’individu se fait l’idée de tuer). La simple pensée criminelle ne tombe
pas sous le coup de la loi. Il n’y a pas de résultat, l’idée est à l’intérieur, l’ordre public n’est pas
troublé, tout ce que je mijote reste en moi.
La phase préparatoire. Ici, l’idée s’extériorise par ex : celui qui veut tuer lorsqu’il
franchit la première phase, il essaye de se procurer une arme. Celui qui veut voler, essaye de se
procurer une clé passe-partout. En principe de droit pénal ne punit pas de simples actes
préparatoires. Certains actes préparatoires peuvent constituer des infractions propres et à ce titre
ils sont sanctionnés. C’est ainsi par ex : les menaces verbales ou par gestes d’un attentat à la vie
de la victime sont prévus et punis par l’article 59. Le fait de proférer à la victime les injures est
déjà punissable avant de commettre une infraction. L’achat ou le port d’une arme prohibée est
punie. De même, l’infraction de faux en écriture (article 54) est punissable en elle-même puisque
cela peut conduire à d’autres infractions.
• Le cas de l’auteur qui échoue dans son activité criminelle alors qu’il a accompli tous les
actes incriminés. C’est ce qu’on appelle infraction manquée.
Il y a un argument qu’on peut retrouver dans le texte, il peut s’agir d’un meurtre d’un
vol, il peut s’agir d’une incendie. Pour savoir qu’un agent a voulu commettre une infraction cela
doit être dévoilé par lui-même. Il y a des actes qui sont équivoques, c’est-à-dire qui ne révèlent
pas de manière précise l’intention de l’auteur.
D’après, certains auteurs lorsque l’intention n’est pas clairement connue, déterminée,
la tentative n’est pas punissable. Dans ce cas, on ne peut voir le commencement d’aucune
infraction puisque l’élément exigé par l’article 4 n’est pas réalisé, il y a donc incertitude de
préciser l’infraction. La seconde thèse est pour la répression parce qu’il y a eu l’intention au
moins déterminée de commettre l’infraction, peu importe laquelle.
Ici, il ne faut pas confondre le commencement d’exécution avec les actes simplement
préparatoires. L’exemple des actes d’exécution : le fait de mélanger le poison dans les aliments
parce qu’il a une marge de défense, ça constitue un acte préparatoire. Si après avoir mélangé le
poison dans les aliments l’auteur commence à chercher sa victime à partir de ce moment-là il y a
acte d’exécution.
Ex : Le fait d’acheter une arme : constitue un acte préparatoire, mais le fait de se poster muni de
cette arme sur le chemin que doit emprunter la victime, là il s’agit d’un commencement
d’exécution.
Quel est le critère de distinction entre les actes préparatoires et le commencement d’exécution ?
A cet égard, il y a deux conceptions, la conception objective et la conception
subjective.
• Elle prête à de confusions dans ce sens qu’elle ne désigne pas toujours avec netteté
l’infraction qui est tentée ;
• Elle présente surtout l’inconvénient d’assurer l’impunité aux délinquants surpris un peu
plus tôt.
D’une manière générale, cette conception objective est à nos jours abandonnée.
Cela signifie qu’il y a eu suspension dans l’exécution du projet criminel. Sans cette
interruption l’infraction serait consommée. Il faut donc que la suspension soit le fait des
circonstances étrangères à la volonté de l’auteur. Ex : l’arrivée des gendarmes ou la réaction de la
personne attaquée. « Il faut qu’il y ait absence totale d’éléments étrangers à l’auteur ». Si l’auteur
se désiste volontairement, il ne faut plus parler la tentative punissable, il ne pourra plus dans ce
cas se voir infliger la tentative punissable, peu importe le mobile de son désistement, il suffit que
ce désistement soit spontané et volontaire.
Que va-t-il se passer dans le cas du voleur qui s’enfuit après avoir entendu du bruit dans
l’appartement qu’il cambriole ?
La tendance actuelle admet dans ce cas qu’il n’y a pas de désistement volontaire.
Dans tous les cas, l’impunité (d’une tentative punissable éventuelle) n’absout pas les actes
accomplis qui constitueraient déjà une infraction propre. A propos de ce désistement on pose le
problème du repentir actif. Le repentir actif consiste à réparer le tort causé à la victime. Il
n’efface pas l’infraction et s’il n’efface pas l’infraction il ne pourra être néanmoins considéré
comme circonstance atténuante. Mais l’auteur de la grivèlerie n’est plus poursuivi s’il paie la
victime et tous les frais de justice avancés.
La répression de la tentative
L’article 4 alinéa 2 in fin stipule que : « la tentative est punie de la même peine que
l’infraction consommée », il faut relever ici l’influence de l’école positiviste. En France et au
Congo, la tentative punissable est sévèrement punie alors qu’en Belgique elle est moins.
Il y a infraction manqué lorsque l’exécution est achevée mais elle n’a pas produit des
résultats. Ex : l’agent tire sur une personne avec l’intention de la tuer mais étant un mauvais
tireur, il rate sa victime.
L’article 4 a aussi visé l’infraction manquée, l’échec dans ce cas n’est pas imputable
à l’auteur, il n’a pas voulu échouer son coup. L’infraction manquée est traitée comme une
tentative punissable par conséquent l’auteur d’une infraction manquée encourt les mêmes peines
que celui de l’infraction consommée.
Il y a infraction impossible lorsque le résultat voulu par l’auteur ne peut être atteint
soit par manque d’objet soit en raison de la nature des moyens employés, autrement dit, il s’agit
d’une infraction qui est radicalement irréalisable. A ce propos, il y a également deux théories : la
théorie objective et la théorie subjective.
La théorie subjective, selon les tenants de cette théorie, il faut punir la résolution
délictuelle lorsqu’elle se traduit des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution
même si l’impossibilité matérielle est radicale.
Ex 1 : Un pick pocket qui plonge sa main dans une poche vide ou trouée.
L’agent présente malgré tout le même caractère dangereux même si l’auteur n’a pas
réussi dans son entreprise criminelle. La théorie traditionnelle belge défendue par HAUS propose
sa solution en disant ceci :
S’il y a impossibilité absolue de réaliser l’infraction alors la tentative n’est pas punissable. On
peut distinguer l’impossibilité absolue quant à l’objet de l’infraction. C’est-à-dire voir si cet objet
existe ou n’existe pas. Par exemple : impossibilité absolue de tuer un cadavre (la tentative n’est
pas punissable et elle n’est même pas possible).
Ex 2 : Il y a également impossibilité absolue de l’avortement sur une femme qui n’est pas
enceinte.
Il y a aussi impossibilité absolue quant aux moyens employés, c’est-à-dire que ces
moyens sont radicalement impuissants.
Par exemple : on va utiliser pour tuer une personne, une arme chargée uniquement de balles en
blanc.
Ex 3 : On veut voler avec ou au moyen d’une fausse clé qui n’ouvre pas la porte.
Il y a également impossibilité relative quant aux moyens utilisés, ici il faut noter qu’il
s’agit de moyens suffisants pour obtenir le résultat voulu mais l’auteur n’a pas su les mettre en
œuvre. C’est le cas de celui qui veut commettre un meurtre au moyen d’une arme automatique en
étant lui-même un mauvais tireur ou le cas de celui qui veut empoisonner sans mettre la dose
nécessaire pour arriver au but.
S.P relative à l’imp. Relative. Le fait d’entrer dans une cuisine pour y voler des vivres alors qu’il
n’y en avait pas (District MANIEMA du 25 novembre 1941 Revue juridique, p.123)
Ex : Vous voulez voler dans la chambre de votre voisin, mais vous avez oublié une veste dans sa
chambre lorsque vous l’avait visité pour la dernière fois. Et croyant mettre la main dans la poche
de la veste de votre voisin or c’était dans la poche de votre propre veste puisqu’il y a manque
d’un élément d’où pour GARRAUT on ne peut pas vous poursuivre pour vol.
Il y a deux cas :
• Les infractions non intentionnelles : par définition, ces infractions ne peuvent faire
l’objet d’une tentative punissable. C’est la position de DELLICOURT dans
NOVELLES COLONIALES. Cette position reste contestée pour certains professeurs du
droit congolais tel que MINEUR, dans son commentaire de droit pénal congolais, p.38,
pour lui toute infraction sans distinction peut donner lieu à la tentative punissable.
Ex1 : L’infraction d’abus de confiance. Ici, il est question pour la définition abus de
confiance à la non remise d’une chose à une personne. Lorsqu’il y a impossibilité de
remettre la chose dont on a eu possession. Il est par exemple question de remettre sa
montre au réparateur, lorsque ledit réparateur se trouve dans l’impossibilité de remettre
la montre, l’infraction est déjà consommée. Ça ne cadre pas avec la tentative punissable.
Ex2 : L’infraction prévue à l’article 48 du code pénal livre II : coups et blessures volontaires
ayant donné la mort sans l’intention de la donner. Article 85 du code pénal : le meurtre commis
pour assurer l’impunité.
C’est le cas de la non assistance d’une personne en danger parce que la personne est
déjà victime, ainsi on ne parle pas de tentative.
Il s’agit du cas de la pluralité des faits délictueux, c’est-à-dire le cas où l’on envisage
plusieurs infractions. C’est le cas de l’art. 20 du C.P L I. Lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Il y a deux sortes de cumul :
Il y a cumul idéal des infractions lorsqu’un fait unique donne lieu à plusieurs
infractions.
• Le concours réel
Par exemple, lorsqu’il s’agit de vol qualifié, plus escroquerie, on additionne les pénalités prévues
pour les deux infractions. Vol qualifié 10 ans et escroquerie 5 ans.
La loi exige de ne pas dépasser le double de la peine la plus forte. Dans le cas
d’espèce on ne peut pas dépasser 20 ans (10 ans, vol). Une seconde situation pouvant se produire
dans le cas de cumul mitigé est celle-ci : le cumul est limité par un maximum absolu de peines.
En droit congolais pour la servitude pénale principale, le maximum absolu est de 20 ans.
§.2. La récidive
Dans le code pénal congolais, la récidive est prévue par les articles 14 b jusqu’à 14 k.
Le législateur prévoit un état habituel de la délinquance. C’est la récidive générique c’est-à-dire
un état habituel.
C’est un élément très important dans la mesure où le juge se base sur cet élément
pour déclarer la culpabilité et la responsabilité pénale du prévenu. Sans élément moral,
l’infraction n’est pas constituée c’est-à-dire à défaut de cet élément, même si l’élément matériel
existe, l’infraction n’est pas encore constituée. De cet élément dépendra la répression ou la non
répression d’un acte. L’élément moral peut être considéré sous deux aspects parce que
l’infraction est d’abord une activité consciente et ensuite volontaire (libre arbitraire).
L’auteur de l’infraction doit avoir agi en connaissance de cause, la loi exige une
activité consciente, l’auteur de l’infraction doit avoir su ce qu’il faisait, il doit aussi être en
mesure de contrôler son activité. De ceci, on voit que l’infraction n’est pas le fait du hasard.
Cela suppose que l’auteur a jouit de toutes ses capacités mentales, il a eu la faculté
de comprendre le caractère illégal ou illicite de son activité. Par conséquent, l’absence des
facultés mentales enlève le caractère infractionnel de l’acte. Ceci veut dire qu’un fou n’est pas
auteur d’une infraction. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu une connaissance effective et
préalable de la loi pénale. Le législateur a prévu une présomption de cette connaissance dans cet
adage. « Nul n’est sensé ignoré la loi ».
• Le dol ;
• La faute ;
• Les contraventions et les infractions contraventionnelles.
§.1. Le dol
• Définition
Le législateur exige dans les infractions volontaires et celles d’une gravité moyenne
l’existence du dol. Il s’agit des infractions qui sont passibles de la peine de servitude pénale
supérieure à 2 mois ou une amende la plus forte. En lisant le code, on s’aperçoit déjà des
infractions qui requièrent le dol. Des termes tels que : à dessein, sachant que, volontairement,
sciemment, etc. marquent l’intention criminelle.
• Le mobile
• La preuve du dol
• Le degré du dol
Le dol général consiste dans la volonté d’accomplir un acte que l’on sait défendre par la loi
pénale tandis que le dol spécial c’est une volonté plus précise par ex : l’art 172 et 173 CP L II :
« Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant ou en sollicitant ou en favorisant la
débauche pour satisfaire les passions d’autrui ». Par les articles 172, 173, la loi réprime la
débauche lorsqu’on a visé la satisfaction des passions d’autrui.
Ici, il y a une double distinction : Elle présente le dol déterminé et le dol indéterminé.
Il y a dol déterminé lorsque l’agent a voulu d’une façon précise commettre telle
infraction et en a voulu les conséquences qu’il avait prévu d’avance. L’auteur de l’infraction doit
avoir su ce qu’il faisait. Comme il savait ce qu’il faisait, il devait être aussi en mesure de
contrôler son activité. De ceci, on voit que l’infraction n’est pas le fait du hasard, cela suppose
que l’auteur a jouit de toutes ses capacités mentales. Il avait la faculté de comprendre le caractère
illégal ou illicite de son activité. Par conséquent, l’absence des facultés mentales enlève le
caractère infractionnel de l’acte ».
Ex : Quelqu’un qui tire sur un autre, il est sûr de la mort d’une personne.
Ex : Quelqu’un qui donne des coups volontaires. Lorsqu’il s’agit de la répression pour le cas des
coups ou d’incendie volontaire. Les peines sont proportionnelles aux résultats
Il y a dol direct lorsque l’agent a pu prévoir les conséquences de son acte ; il y a par
contre dol indirect ou dol éventuel lorsque l’acte a produit des conséquences plus graves que
celles qui avaient été prévues. Il y a entre le dol direct et indirect un autre dol qu’on appelle
PRETER INTENTIONNEL ou PRAETER INTENTIONNEL, c'est-à-dire au-delà de l’intention.
Il s’agit ici du résultat, bien que possible, dépasse le but que s’est proposé l’agent au moment de
l’acte, c'est-à-dire que le résultat est beaucoup plus grave qu’il ne l’avait voulu.
C’est le cas de l’article 48 C.P. L II coups et blessures ayant entraîné la mort sans
avoir l’intention de la donner. Faut-il tenir compte de résultat, C'est-à-dire retenir l’infraction de
l’homicide involontaire ? ou encore sanctionner simplement les coups volontaires ? Cette
distinction présente un intérêt au niveau de la sanction parce qu’il s’agit d’un dol particulier. Le
législateur a prévue une peine que celle de l’homicide involontaire en même temps moins grave
que celle du meurtre.
• Comme la faute civile n’engage la responsabilité de son auteur que s’il résulte un
dommage, l’infraction non intentionnelle n’existe que si un préjudice a été causé ;
• Comme en droit civil, le préjudice doit résulter de la faute pénale commise, il doit y
avoir un lien de causalité entre la faute et le dommage ;
Ici, le législateur n’exige pas une imprudence pour que l’agent soit punissable. La
faute conventionnelle est toute violation d’une loi ou d’un règlement imputable à son auteur. On
trouve cette faute contraventionnelle dans les infractions formelles et délits de chasse, de pêche,
infraction fiscale et économique. Ces infractions sont appelées, infractions purement matérielles.
C'est-à-dire qu’il n’y a pas d’élément moral dans ces infractions. La faute est présumée par
l’article 123 du C.P. L II al. 2 qui punit le port public des insignes.
§.1. Condition
En vertu du principe de légalité, tous ces actes doivent être prévus par le code pénal.
Les modes de participation :
Ainsi, il faut que tous les individus participent à cet acte en accomplissant tous les
actes matériels requis à la commission d’une infraction.
Pour l’infraction des coups et blessures, tous les individus doivent s’être mis à donner
les coups à la victime.
Le simple conseil criminel ne doit pas être retenu comme un acte de participation mais
il y a une exception à cela dans notre C.P à l’article 58 alinéa 2 qui punit l’épreuve
superstitieuse.
Il y a aussi provocation privée par menace, on peut provoquer quelqu’un à commettre
une infraction par des menaces. C’est le cas de patron qui demande au travailleur à
falsifier le bilan.
Il y a aussi provocation privée par abus d’autorité et de pouvoir, il s’agit ici des
menaces plus ou moins tacites. Ceci suppose qu’il y a un lien de subordination entre
l’auteur intellectuel et l’auteur matériel. Il peut s’agir d’une autorité de fait ou d’une
autorité de droit. Il y a provocation privée également par des machinations ou artifices.
C’est prévu à l’article 21 alinéa 3 C.P. L. II.
La provocation publique c'est-à-dire celle qui se réalise dans un endroit public. Cet
endroit doit être accessible au public. Il y a provocation publique par des discours
tenus dans une réunion ou dans un endroit public.
Il y a aussi provocation publique, par des pancartes affichées, par des écrits dans les
journaux vendus. Qu’il s’agisse de la provocation privée ou publique, pour être
punissable, la provocation doit avoir pour objet une infraction déterminée. De plus, la
provocation doit avoir été suivie d’effets. Mais par exception, certaines provocations
sont punissables comme telles indépendamment du résultat.
• Il faut qu’il y ait une infraction principale ou du moins une tentative d’infraction que
l’acte de participation aura favorisée. Il faut qu’il y ait un fait objectivement criminel
pour parler de la participation. Peu importe que ce fait délictueux soit moralement
imputable ou non à son auteur ;
Le co-auteur est puni de la peine établie par la loi à l’égard de l’acte principal, c'est-
à-dire il est puni comme s’il était l’auteur principal, c’est une peine théorique, il n’est pas
nécessaire que la sanction applicable aux co-auteurs soit la même que celle prononcée par le juge
à l’égard de l’auteur principal.
Dans l’article 71 du code pénal, sur la violation des secrets des lettres, on punit celui
qui a ouvert ou déplacer les lettres, cartes postales destinées à la poste.
Section I : LA COMPLICITE
§.1. Définition
Les conditions de la complicité sont les mêmes que celles prévues par la loi sur la
coaction :
Il faut un acte de complicité. Les actes de complicité sont prévus à l’article 22 du C.P.C L.II.
L’énumération faite à l’article 22 est limitative.
Il s’agit toujours ici des actes positifs par conséquent, il n’existe pas de complicité
par abstention ou par omission. Ainsi, celui qui assiste à la commission d’une infraction sans rien
dire, ni intervenir ne pouvait, il y a quelques temps, être poursuivi. Depuis 1976, on a ajouté
l’article 68 bis punissant ceux qui n’interviennent pas pour empêcher les coups contre l’intégrité
physique comme acte de complicité :
• La complicité par fourniture de moyens : cela consiste à procurer des armes, des
instruments ou tout autre moyen ayant servi à l’action tout en sachant qu’il devrait y
servir. Ici, la complicité consiste à procurer éventuellement les armes, instrument ou
autres objets ayant servi au moyen de consommer l’infraction.
• La complicité par aide ou assistance accessoire : dans les faits qui ont préparé l’acte,
qui l’ont facilité ou qui l’ont consommé. Qu’en est-il de l’aide après coup ? Qu’en est-il
de l’aide apportée après la commission de l’infraction. Ici, il s’agit d’un cas difficile qui
n’a jamais trouvé de compromis entre diverses doctrines pénalistes. Il convient
d’interpréter le mot du législateur qui parle des actes qui consomment comme répondant
aux actes de complicité. Ainsi, celui qui transporte ou qui aide le voleur à transporter le
butin, il aide en fait à consommer l’infraction.
Le cas d’une femme qui commet l’infraction d’avortement faut-il considérer la personne
qui l’aide à enterrer le fœtus comme complice ?
Le mot consommé ici ne se limite, en droit Belge et en droit Congolais, qu’au vol. A
ce sujet, TROUSS et CONSTAN ont le même point de vue et considèrent l’aide apportée au
voleur comme un acte de complicité tandis que MINEUR est contre cette version. Pour lui, le
code pénal en son article 22 est conçu en termes généraux, par conséquent, il ne peut pas se
limiter uniquement au cas de vol.
• Il faut qu’il y ait un fait principal punissable. Si le fait principal n’est pas une
infraction ou s’il n’y a pas de lien entre le fait principal et le fait considéré comme acte
de complicité, il n’y a pas complicité. Ainsi, par exemple, quelqu’un qui a été rejeté
dans ses intrusions par sa fiancée et qui décide de se suicider et si vous lui apportez
une corde pour se suicider vous n’êtes pas complice parce que le suicide n’est pas
prévu comme infraction dans notre code.
Les complices sont punissables d’une peine qui ne dépasse pas la moitié de la peine
qu’ils auraient encourue s’ils avaient été eux-mêmes auteurs. Il se pose un problème lorsque
l’auteur principal risque la peine capitale ou la servitude pénale à perpétuité.
Chapitre I : LA PEINE
La peine est mal infligé par le juge en conformité de la loi à ceux qui ont été dans des
formes voulues reconnus coupables de la transgression des textes répressifs.
La peine est une sanction, une réaction de la société contre une violation de la loi
pénale. La peine est un mal infligé. C'est-à-dire une sanction de nature répressive autrement dit
une souffrance, un châtiment appliqué à titre de punition.
La peine est donc établie par la loi, c'est-à-dire il n’y a que le pouvoir législatif qui
peut édicter une peine. C’est le principe de la légalité. La peine est donc appliquée par le juge.
Elle n’est prononcée que par l’autorité judiciaire (les cours et tribunaux), c’est cette dernière
condition qui permet de distinguer la peine d’autres mesures voisines. Ne peuvent être
considérées comme des peines au sens strict, toute autre mesure appliquée par toute personne ou
organe de notre pouvoir.
Les mesures de sûreté sont prises en vue de protéger la société contre le délinquant et
le délinquant lui-même en raison de son attitude dangereuse. C’est le cas de mesure de garde et
d’éducation pour l’enfant délinquant. Le décret du 16 décembre 1950. Les mesures de sûreté ne
présentent pas un caractère primitif, il y a des mesures de sûreté à caractère préventif.
La peine est prononcée pour des raisons d’ordre public aux fins de réprimer les
atteintes portées à la société. Les condamnations civiles ont pour but la réparation du dommage
privé causé par l’infraction.
La peine est personnelle et individuelle, tandis que les réparations civiles affectent
aussi bien le condamné que le civilement responsable. La contrainte par corps est une voie
d’exécution qui consiste dans l’emprisonnement du condamné pour le forcer à payer les frais ou
les dommages-intérêts ou encore la restitution d’objets. La contrainte par corps est une sanction
civile, même s’il prive le condamné de sa liberté.
• La peine doit être légale. C’est le principe de la légalité des peines. Le juge doit ainsi
vérifier le texte qui l’applique, il doit le citer, et surtout il ne doit pas outrepasser les
limites lui prescrites par ce texte. La nature de la peine est précisée par la loi ainsi que
son taux.
• La peine doit être obligatoire, c'est-à-dire qu’une fois que les conditions sont
remplies, le juge est tenu d’appliquer la peine. Il y a de cas où le législateur prévoit
l’application facultative de la peine. C’est le cas de l’infraction de la banqueroute.
Article 88.
• La peine doit être égale, c'est-à-dire il ne doit pas y avoir de privilège en matière de
répression,. Mais ce principe de l’égalité de peine est sur le plan pratique contesté dans
notre pays car il y a des considérations qui entrent en ligne de compte.
• La peine doit être personnelle, c'est-à-dire qu’elle ne peut atteindre que la personne
qui a commis l’infraction, c'est-à-dire l’auteur de l’infraction. C’est en vertu de ce
principe que les personnes morales ne sont pas poursuivies pénalement, et qu’il n’y a
pas de responsabilité pénale du fait d’autrui.
• La peine doit être individuelle, c'est-à-dire doit être prononcée contre chaque personne
en raison d’une même infraction. En d’autres termes, il ne peut être prononcé des
condamnations collectives
• L’élimination : elle consiste à mettre le condamné hors d’état de nuire. C’est le cas de
la peine de mort. C’est l’élimination radicale. C’est le cas d’emprisonnement à longue
durée. C’est le cas dans une faible mesure de la relégation.
• L’amende ;
• La confiscation spéciale ;
Elles constituent la sanction proprement dite. Elles sont autonomes, c'est-à-dire elles
se suffisent à elles-mêmes.
L’amende a un caractère mixte, tantôt, elle est considérée comme une peine principale, tantôt
comme une peine accessoire. Elle est considérée comme une peine principale lorsqu’elle est
prononcée seule. Elle est accessoire lorsqu’elle accompagne une autre peine.
Ce sont des peines qui s’ajoutent à la peine principale pour la compléter et pour en
assurer l’efficacité.
Ex : La confiscation est l’emprisonnement que le juge prononce dans tous les cas de
condamnation à une peine d’amende. Pour l’éventualité où le condamné resterait en état de ne
pas payer.
L’ordonnance du 03 août 1936 interdit la prise de vue pour une peine de mort. Une
fois la peine de mort prononcée, le M.P doit interjeter d’office l’APPEL et si la peine de mort est
maintenue, il demande le recours en grâce. Lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte condamnée à
mort, l’exécution est suspendue jusqu’à l’accouchement.
La peine de fouet. Cette partie au départ coutumière a été supprimée par le décret du
16 septembre 1959. Elle n’était appliquée que par le les tribunaux coutumiers.
Les travaux forcés. Ils sont réglementés par la loi 73/017 du 19 janvier 1973. Ce
texte a introduit dans l’arsenal des peines congolaises, la peine de travaux forcés (à la suite de
l’infraction de détournement) leur nature sera déterminée par une ordonnance à venir parce que
depuis lors cette ordonnance n’est jamais sortie. De nos jours, cette peine se différencie de la
peine de servitude pénale.
• C’est pour éviter de mettre le délinquant primaire en contact avec les récidivistes ;
• L’amende :
Il s’agit d’un paiement forcé d’une certaine somme d’argent au profit du trésor public
à titre du châtiment à la suite d’une violation de la loi pénal. La peine doit être prononcée par les
cours et tribunaux et on les appelle amende pénale. Il ne faut pas confondre l’amende pénale
avec l’amende transactionnelle ou amende administrative. L’amende transactionnelle est
prononcée par l’O.M.P ou l’O.P.J en vue de renoncer aux poursuites sous réserve.
Le caractère de l’amende
Elle doit être prononcée individuellement contre chacun des condamnés en raison
d’une même infraction. L’amende est une peine principale comme elle peut être une peine
accessoire.
• Définition
Elle consiste dans l’attribution à l’Etat par une décision judiciaire de la propriété de
certains biens en rapport avec la perpétration d’une infraction. Il y a deux sortes de confiscation.
La confiscation générale et la confiscation spéciale.
Généralement, on ne parle pas de l’objet du délit mais plutôt du corps du délit. Pour
qu’on puisse confisquer l’objet du délit, il faut que cet objet soit la propriété du condamné.
Par conséquent, les choses volées, extorquées, détournées bien qu’ils forment le
corps du délit ne peuvent faire l’objet d’une confiscation. La confiscation porte également sur
l’instrument du délit. Par ex : la clé pour voler dans la chambre. Par instrument du délit, il faut
entendre tout objet qui a servi ou qui était destiné à commettre l’infraction ou encore celui qui a
aidé ou qui devait faciliter l’acte de l’auteur de l’infraction ou de son complice.
La doctrine à ce sujet est divisée, certains auteurs soutiennent que les objets destinés
à servir à l’infraction doivent être confisqués. C’est la position de NIPERS et SERVAI, Tome I.
p.41.
Les autres excluent la confiscation dans ce cas puisque disent-ils les actes préparatoires et les
actes postérieurs à l’infraction ne sont pas punissables. STRAUSS et CONSTAN.
Ainsi, la voiture du voleur et celle de celui qui a servi à emporter le butin ne peuvent
être confisquées. La solution du droit congolais, la voiture de celui qui a servi à emporter le butin
sera confisquée sur base de l’art. 22 Livre I. Autrement dit, le véhicule de celui qui a sciemment
aidé au transport des choses volées doit être confisqué en vertu de l’article 22 alinéa 4.
A quel moment faut-il se placer pour apprécier le droit de propriété du condamné sur
l’objet ? Deux solutions divergentes sont retenues :
Il s’agit ici des choses créées par l’infraction. Ainsi, dans l’infraction de contrefaçon
monétaire, le produit sera la fausse monnaie ou monnaie contrefaite. Les produits de l’infraction
peuvent être confisqués quel que soit le propriétaire même si ces produits appartiennent à un
tiers.
La saisie n’est qu’une mesure d’instruction qui consiste à mettre sous la main de la
justice tous les objets pouvant servir à la manifestation de la vérité (et on appelle ça en procédure
les pièces à conviction). La saisie est un moyen de constituer les preuves tandis que la
confiscation est une peine. La saisie atteint le droit de propriété dont l’exercice est seulement
suspendu alors que la confiscation enlève ce droit. La main levée de la saisie supprime celle-ci.
Enfin, la confiscation ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte et à l’égard du
condamné et non contre ses héritiers ou contre les personnes civilement responsables. Pourquoi
est-ce que la confiscation ne peut être prononcée contre les personnes civilement responsables ou
ses héritiers ? Parce que la peine est individuelle et personnelle.
La privation des droits attachés à l’autorité paternelle, lorsque celui-ci fait l’objet de
la répression à l’article 174 du code pénal. La privation des droits politiques peut être également
prononcée, elle consiste en la non éligibilité, c'est-à-dire le droit d’être élu, le droit d’être électeur
ou le droit à l’accès aux fonctions publiques.
Chapitre II : LES CAUSES DE VARIATION DE LA PEINE
Les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis dans le chef de l’auteur mais un
fait vient autoriser cette infraction.
Les causes de non imputabilité sont celles qui affectent l’élément moral de
l’infraction. Imputabilité, c’est l’attribution d’un fait à une personne appelée auteur. Un lien entre
le fait. Quelles sont alors ces causes ?
Un mineur âgé de moins de 16 ans ne doit jamais être considéré comme auteur d’une
infraction. Un enfant âgé de moins de 16 ans n’est pas pénalement responsable en vertu du décret
du 06 décembre 1950.
Le législateur considère que l’enfant n’a pas encore le discernement nécessaire pour
comprendre la gravité de l’infraction. Cet enfant ne fait pas l’objet des poursuites pénales et ne
se voit pas appliquer des sanctions pénales. Si nous considérons la minorité comme cause de non
imputabilité, que faut-il dire alors de la vieillesse ?
La vieillesse hélas n’est pas une cause de non imputabilité. Un vieillard est donc
responsable. Est-ce que le sexe est une cause d’irresponsabilité pénale ? Le sexe n’a aucune
influence sur la responsabilité pénale. L’homme et la femme sont égaux quant à la responsabilité
pénale. Pour l’application de la peine de mort, une femme enceinte ne sera jamais exécutée tant
qu’elle restera enceinte car la peine est individuelle (d’où on ne doit pas condamner le bébé).
§.3. La démence
C’est une altération de l’intelligence qui fait que le dément n’a plus conscience de ses
actes. Ce sont les décisions jurisprudentielles qui ont introduit la démence comme cause de non
imputabilité.
La démence est considérée comme cause de non imputabilité pour deux raisons :
• L’ivresse ou intoxication fortuite : c’est celle qui n’est ni voulue ni prévue, il s’agit de
l’ivresse involontaire. C’est le cas d’un prévenu qui a consommé une boisson qu’il ne
croyait pas enivrante et dans laquelle un tiers a versé un liquide alcoolique à son insu. Si
cette ivresse est totale, cela constitue une cause de non imputabilité et cette cause de non
imputabilité entraîne l’irresponsabilité pénale. Si elle est partielle, elle constitue une
circonstance atténuante.
• L’ivresse culpeuse : c’est le cas où le prévenu a bu avec excès par imprudence sans
qu’il ait prévu son enivrement ni les conséquences de celui-ci. Il y a deux solutions
envisagées à propos de cette ivresse culpeuse : si l’ivresse est totale, il y a
irresponsabilité pénale et si l’ivresse est partielle, il y a la responsabilité pénale du
prévenu à cause de sa négligence ou de son imprudence. (J.P. ELISABETHVILLE, 10
octobre 1944. Revue juridique Congo-Belge, 1945, p.8).
• L’ivresse volontaire : c’est la situation de celui qui s’est mis volontairement dans l’état
d’ivresse mais qui ne voulait pas commettre des infractions une fois ivre. Il est
pénalement responsable de ses actes quel que soit la dose de son ivresse totale ou
partielle. Cela est sévèrement puni selon le principe « Qui veut la cause, veut les
effets ».
• L’ivresse préméditée : c’est le cas du prévenu qui s’enivre pour se donner le courage
de délinquer et faire taire la voie de sa conscience. L’ivresse préméditée aggrave la
peine. C’est donc l’entière et pleine responsabilité.
§.5. La contrainte
• La contrainte doit être totale : c'est-à-dire elle doit avoir eu sur l’auteur une influence
déterminée. Ainsi donc, l’amoidrissement de la volonté ne constitue pas une contrainte.
La contrainte doit être examinée in concreto en tenant compte du temps, du lieu, des
circonstances et de la qualité de l’agent.
• Elle doit être étrangère au prévenu. Il ne faut pas que le prévenu puisse créer seul cette
situation de contrainte. Elle n’est pas admise s’il y a eu négligence ou manque de
précaution de la part du prévenu.
• La contrainte physique
L’acte d’un tiers peut être aussi force extérieure qui pousse le délinquant à commettre
l’infraction. Cela peut être aussi le fait du prince. L’autorité peut s’imposer vis-à-vis du
subalterne. Celui qui obéit aux ordres du chef coutumier par crainte d’être mis à mort, en cas de
résistance peut invoquer le cas de contrainte. (J.P. BOMA, 19/03/1903. Revue de J.P., p.117 et
262).
• La contrainte morale
C’est l’absence du choix d’agir ou de s’abstenir en raison d’un mal irrésistible qui
abolit la volonté. La contrainte morale résulte de la menace d’un mal grave pour soi-même ou
pour autrui et dont l’appréhension annule la liberté d’action du délinquant. Il y a des conditions
particulières à la contrainte morale :
• Le mal dont l’agent est menacé doit être grave. Le juge apprécie la gravité en tenant
compte des circonstances de fait et des circonstances psychologiques qui entourent
l’infraction ;
• Le danger doit être certain actuel et imminent c'est-à-dire il ne faut pas qu’il y ait un
autre moyen de se soustraire à la contrainte que de commettre l’infraction. Il faut alors
exclure un danger fictif, c'est-à-dire imaginaire. On ne parle pas de contrainte quand le
danger est lointain. Il doit être actuel, présent.
• Le mal dont on est menacé doit être injuste. Ainsi donc, lorsqu’il y a une arrestation, le
délinquant ne doit pas brutaliser les agents de l’Etat pour prévaloir le motif de menace
parce qu’il ne s’agit pas là d’une injustice ;
• L’acte doit être imposé de l’extérieur. Il n’y a pas de contrainte lorsque l’auteur
constitue en lui-même une contrainte. Il a voulu être dans cette situation.
• La notion
L’ignorance est l’absence de toute information sur un point donné. L’erreur est une
notion inexacte sur un point donné. Dans les deux cas, ce n’est pas la volonté qui est affecté mais
c’est la connaissance de la loi et des faits qui affectent l’élément moral de l’infraction. En droit
pénal, on traite de la même façon l’erreur et l’ignorance.
• Distinction
Ex : Dans le cas d’infraction d’homicide. Le fait retenu est d’avoir tué. L’erreur peut porter sur le
fait de croire avoir tué une bête alors qu’on a tué une personne humaine.
L’ignorance ou erreur de droit porte sur la connaissance de la loi pénale ou sur les
conditions de son application.
Il ignore ce que le droit pénal appelle : le ce----- frauduleux. Il y a l’erreur qui porte
sur les éléments constitutifs de l’infraction et l’erreur qui porte sur les conditions d’application
de la loi pénale. Ainsi donc, pour l’infraction de détournement, il faut être un fonctionnaire pour
être poursuivi du chef de détournement.
Par ex : l’errer qui porte sur une circonstance aggravante, c’est le cas de quatre voleurs dont l’un
possède une arme.
En France, on dit, en cas de l’ignorance ou erreur de fait, cela constitue une cause de
non responsabilité pénale. L’ignorance ou erreur de droit n’exclut pas la responsabilité pénale.
En droit Congolais, le droit Congolais ne prévoit pas une disposition légale sur
l’ignorance ou l’erreur, on se réfère à la jurisprudence et celle-ci tient compte de deux situations :
• L’erreur de droit : au Congo lorsqu’il y a erreur, il faut voir s’il s’agit d’une erreur
invincible qui entraîne l’irresponsabilité pénale et d’une erreur non invincible, il y a
responsabilité pénale.
« Nul n’est censé ignorer la loi » n’est pas en droit congolais une présomption
irréfragable, c'est-à-dire cette présomption peut être renversée. Mais pour cela, elle exige des
conditions de preuves exceptionnelles. Les moyens tirés de l’ignorance de la loi ne pourraient
être considérés comme cause de justification que s’il y avait pour l’inculpé l’impossibilité
matérielle absolue de connaître l’existence d’une prescription légale particulière.
Pour la doctrine, il n’y a pas lieu de distinguer l’erreur et l’ignorance de droit. Les
deux sont causes de non imputabilité à condition qu’elles soient invincibles. Elle s’applique à
toutes les infractions tant intentionnelles que non intentionnelles. Cas d’une infraction non
intentionnelle, cela entraîne le cas de la responsabilité.
Cas particuliers
Le cas de la bonne foi. Etre de bonne foi c’est agir ou bien dans l’erreur ou bien sans
mauvaise intention. (Définition du Professeur Robert LEGROS). Cela signifie que le prévenu a
accompli de bonne foi un fait matériel constitutif de l’infraction sans vouloir ce fait en tant
qu’infraction. Deux situations se présentent :
• L’infraction non intentionnelle. Dans ce cas la bonne foi est inopérante et cela entraîne
la responsabilité de l’auteur ;
La protection d’un droit : c’est le cas par exemple de celui qui prend à autrui son bien
en apurement d’une créance. Au Congo, il n’y a pas de dol spécial requis pour qu’il y ait viol,
dans l’infraction de vol, le dol requiert l’intention de s’approprier injustement le bien d’autrui.
Celui qui s’empare d’une chose dans l’intention de la retenir en gage jusqu’à ce que le
propriétaire ait payé sa dette.
• Cause de justification
Encore une fois, en droit congolais, il y a une lacune puisque cette matière n’est pas
prévue par notre code pénal, on se réfère alors au code pénal belge en ses articles 152, 70 et 126.
L’article 70 belge stipule : qu’il n’y a pas d’infraction lorsque le fait était ordonné par la loi et
commandé par l’autorité.
C’est le cas du bureau qui exécute une condamnation à mort. Les conditions dans ce
cas sont cumulatives :
C’est le cas de l’arrestation d’un délinquant par l’O.P.J en cas de flagrance. L’art. 76
qui interdit à certaines catégories de personnes de divulguer le secret professionnel. Le médecin
peut violer le secret professionnel pour divulguer une maladie contagieuse.
Que se passe-t-il si le fait est uniquement commandé par une autorité légitime mais
interdit par la loi : « le fait du prince ». Lorsqu’un supérieur ordonne un faux en écriture à son
subalterne celui-ci engage sa responsabilité pénale.
Si le fait est uniquement commandé par une autorité légitime cela suppose d’abord
que l’agent doit recevoir l’ordre et l’exécution mais si l’agent a pris l’initiative ou a exagéré
volontairement l’ordre reçu, il n’y a point de justification :
• L’ordre à donner à l’agent doit être légal ;
• Que l’autorité qui commande soit légitime et agisse dans le cadre de sa compétence. Si
l’ordre provient de l’autorité de fait qui n’est pas une autorité légitime, il n’y a pas de
cause de justification.
• L’ordre doit avoir été donné par un supérieur à un inférieur qui lui doit obéissance
hiérarchique ;
• L’ordre doit être relatif à des situations du ressort de son supérieur, c'est-à-dire sans les
limites de ses attributions ;
• L’ordre ne doit pas être manifestement illégal. En Belgique, deux théories ouvre le jour :
il y a d’abord la théorie de l’obéissance passive et la théorie de la baïonnette
intelligente.
L’obéissance passive : ici l’inférieur doit exécuter d’emblée les ordres du supérieur.
Ce n’est pas admis de contester les ordres du supérieur.
• Définition
Un individu peut être contraint d’agir en légitime défense pour se défendre à cause de
l’imminence du danger, et si l’individu se défend c’est que la société n’est pas capable de le
protéger. C’est ainsi qu’on est autorité à se défendre.
Quant à cette matière de légitime défense, notre C.P est muet. C’est donc aux
principes généraux du droit qu’il faut recourir. Un article qui stipule : « Il n’y a ni crime, ni délit
lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la
légitime défense de soi-même ou d’autrui ».
La légitime défense s’applique aux attaques faites contre les personnes, c'est-à-dire
dirigées contre soi-même ou ses proches. Le texte prévoit la nature même de l’agression, il s’agit
de l’homicide, des blessures et des coups. Mais dans la pratique, on étend le champ d’application
de la légitime défense. C’est ainsi qu’on admet aussi qu’on puisse appliquer la notion de la
légitime défense aux attentats à la liberté. C’est aussi le cas lorsqu’il s’agit de la séquestration ou
détention arbitraire, enlèvement.
Se trouvent en état de légitime défense des personnes qui pouvant prendre la fuite
pour éviter le combat ne la prennent pas pour ne pas laisser à la merci des assaillants leurs cases,
leurs biens et leurs plantations.
1ère instance Appel. Coquillatville 02 octobre 1947, R.J.C B 1948, p.28 avec la note.
Il faut donc que l’agression se produise ou soit sur le point de se commettre et qu’il
ne soit pas possible de pouvoir recourir à la protection efficace et suffisante de l’autorité. La
victime de l’agression ne doit pas attendre que le dommage se réalise. Elle peut agir dès qu’elle
peut déjà croire à un danger grave, certain, actuel. Si l’agression cesse par la volonté de
l’assaillant, il n’a plus raison d’agir en légitime défense ; mais si on agit en pareil cas, alors que
l’agression a cessé, cela devient de la vengeance.
Dépasse les limites de la légitime défense, celui qui frappe mortellement un voleur au
moment où celui-ci prend la fuite et ne manifeste aucune intention agressive. (1 ère instance
BUKAVU (APPEL) du 07/04/1946, R.J.C.B).
Il n’y a pas de légitime défense contre un élément de légitime défense parce que la
deuxième condition de légitime exige que l’agression doit être injuste. Celui qui se défendrait
contre la violence licitement exercée ne serait pas en cas de légitime défense, au contraire, il
commettrait un acte de rébellion. (Quand les militaires vous arrêtent, vous devez vous arrêter).
La légitime défense existe-t-elle à l’encontre des fonctionnaires, ou des agents dépositaires de
l’autorité quand ils agissent. La jurisprudence admet la résistance aux actes manifestement
illégaux et la jurisprudence congolaise est unanime sur ce point. (J.P. 1 ère instance (appel)
Equateur du 06 février 1951, R.J.C.B, 1952, p.253).
• La charge de la Preuve
Le principe est que le prévenu doit prouver qu’il était en légitime défense, s’il
allègue avec vraisemblance le cas de la légitime défense. En cas de doute quand au dépassement
des limites de la nécessité de la défense par la personne injustement attaquée, ce doute doit lui
profiter. (J.P Léop./ville 11/04/1946. Dans la R.J.C.B 1946, p.178).
• La défense illégitime
Il s’agit de quelqu’un qui se croit en situation de légitime défense, alors que les
conditions de la légitime défense ne sont pas réunies pour que la légitime défense soit retenue. Il
y a défense illégitime lorsqu’il y a excès de la riposte. C'est-à-dire il n’y a pas de proportion
entre la riposte et l’attaque. Même si les conditions ne sont pas réunis, il peut cependant
bénéficier d’une autre cause de justification en l’occurrence la contrainte morale. On peut aussi
évoquer la provocation qui peut constituer une circonstance atténuante.
• Le 1er cas : cas de violation nocturne du domicile, c'est-à-dire agression pendant la nuit
par escalade, effraction de la clôture, du mur ou l’entrée d’une maison ou d’un
appartement ou de leur dépendance.
• Le 2ème cas : le vol ou le pillage exécuté avec violence envers les personnes. C’est en fait
l’infraction d’extorsion avec violence. Si on se trouve devant ces deux cas, la L.D est
présumée et si le législateur les a assimilé à la L.D cela signifie que celui qui va évoquer
la légitime défense n’est pas tenu de l’appuyer par des preuves.
Remarque : Au Congo, il n’y a pas de cas assimilés à la légitime défense, on s’en tient aux
conditions générales de la légitime défense. Dans ce cas, le tribunal doit apprécier la légitime
défense sur base de la preuve (Prof. LAMY).
il n’y a pas de textes dans notre législation prévoyant l’état de nécessité, on se réfère
à la jurisprudence.
• La notion
Il y a état de nécessité lorsqu’une personne se trouve dans une situation telle que
pour sauvegarder un intérêt supérieur, il n’a pas d’autres choix que de commettre une infraction.
C’est le cas de l’avortement thérapeutique. C’est pour sauver la mère qu’il faut passer par
l’avortement, il en est de même pour les interventions chirurgicales.
• Il faut qu’il y ait l’impossibilité d’éviter le mal autrement que par la commission de
l’infraction. Mais cette condition ne doit pas être prise de façon trop absolue. On
estime qu’elle est remplie dès lors que le recours à l’infraction est le meilleur moyen
de sauvegarder.
• L’agent ne doit pas avoir créé par son fait ou par sa faute la situation qui la met en état
de nécessité.
• Que se passe-t-il lorsque l’E.N est dû à la volonté d’un tiers et que l’agent doit lui porter
secours ? R/ Si l’agent n’a pas créé lui-même l’E.N, il sera justifié.
• Que va-t-il se passer si l’agent par sa faute se voit menacer de mort mais choisi sa vie de
préférence à un droit ou à une valeur moindre ?
R/ Il ne sera pas justifié. Mais s’il invoque l’E.N il pourra tout au plus se prévaloir de la
contrainte morale.
• Principe
Le consentement de la victime n’est pas en principe de l’infraction parce que les lois
pénales sont d’ordre public et de ce fait ne peuvent faire l’objet d’une transaction. C’est le cas de
l’avortement avec consentement de la femme enceinte. C’est le cas de l’adultère par
complaisance. C’est le cas de l’euthanasie.
• Tempérament à ce principe
• Le consentement doit être valable. Ainsi, le consentement n’existe pas si la loi a établi
une présomption irréfragable de non consentement. Pour certaines infractions, la loi
établit que le consentement ne vaut pas s’il est donné dans telle ou telle circonstance.
Ainsi, si vous avez violé une mineure avec son consentement, il n’y a pas de cause de
justification parce que le consentement n’est pas valable.
• Le problème de violence posé dans la pratique de sport. On donne des coups parce qu’il
y a permission de la loi ; mais si les coups ont entraîné la mort ou l’infirmité, l’auteur
des coups sera pénalement responsable s’il s’est écarté des règles du jeu.
• Le droit de correction des parents sur leurs enfants. Les corrections manuelles infligées
avec modération par les parents ne donnent lieu à aucune sanction pénale. Le droit
correction des parents est justifié par ce fait que ces coups sont dépourvus d’un
caractère anti-social. Ces corrections sont autorisées par la loi civile.
Section II : LES CAUSES D’EXEMPTION DE LA PEINE
Les excuses absolutoires sont des circonstances spécialement définies par la loi et qui
ont pour effet légal d’exempter les peines. Elles sont légales et elles ont pour effet légal
d’exempter des peines. Leur effet est OBLIGATOIRE pour le juge. La raison de ce caractère :
elles sont fondées sur l’opportunité, l’utilité sociale ou de politique criminelle.
Dans les causes de justifications, la peine disparaît. Dans les causes d’exemption,
l’acte infractionnel demeure mais l’auteur est absolu (art. 150 ter 201 du C.P.C). En cas de
dénonciations, du complot, elle doit être faite avant la réalisation de l’attentat. En matière d’écrit
anonyme, et en matière de soumission. Le fait de se retirer volontairement immédiatement d’une
bande séditieuse constitue une excuse absolutoire.
Art ; 18 et 19 du C.P. L. I.
• Définition
On admet les C.A pour des raisons de politique criminelle qui se l’amendement du
délinquant lequel amendement ne peut être obtenu que par l’individualisation de la peine. Mais,
il ne faut pas pour autant en abuser au détriment de l’utilité de la répression.
• Elles sont personnelles, c'est-à-dire elles peuvent être appliquées à un délinquant mais
refuser à ses co-prévenus.
Elles peuvent être appliquées pour toutes les infractions prévues par le code pénal et
les lois pénales spéciales. Ainsi donc, si on admet les C.A en cas de peine de mort. Celle-ci est
remplacée par la S.P.P à perpétuité ou par la S.P.P déterminé par le juge.
En cas de peine de S.P et d’amende, celles-ci sont réduites dans la mesure déterminée
par le juge. Les diminutions du taux de la peine, se limite à chaque type de peines. Il n’est donc
pas possible d’en effacer un complètement dans le cas où les peines prévues par la loi doivent
être cumulées. La question est de savoir jusqu’où le juge doit réduire la peine. Il doit réduire la
peine mais pas à aller jusqu’à en deçà de l’unité : 1 jour pour la S.P.P et 1 FC pour l’amende.
• Définition
Une excuse atténuante est un fait ou une circonstance définie expressément par la loi
qui a pour conséquence une diminution de la peine.
Elles sont légales et obligatoires. Elles sont créées par le législateur lorsque le
trouble social est moindre.
§.1. Définition
Ce sont des aspects qui affectent accidentellement une infraction et que le législateur
a prévu expressément pour en faire une cause de renforcement de la répression. Ceci parce que
ces circonstances révèlent la perversité de l’auteur ou la gravité de son acte. Ainsi, une même
infraction peut être affectée de plusieurs circonstances aggravantes.
Ex : le vol simple, art. 79 et 81 qui peut être aggravé ou affecté d’autres circonstances.
• Les circonstances aggravantes sont légales, c'est-à-dire elles doivent être prévues par la
loi. De ce caractère légal, une conséquence en découle : les circonstances aggravantes
sont obligatoires et le juge doit rechercher dans chaque cas leur existence.
• Notion
• La condamnation pour laquelle on veut accorder le sursis ne doit pas être supérieure à
un an.
Le sursis est une faveur que le législateur a laissé à l’appréciation du juge (Il doit être
demandé et non pas octroyer d’office).
• Notion
C’est la mise en liberté d’un condamné avant la date d’expiration normale de la peine
sous condition de bonne conduite jusqu’à cette date. Les raisons de la libération conditionnelle :
• Conditions
• Le condamné doit avoir donné les preuves d’amendement, c'est-à-dire être de bonne
conduite. Dans l’appréciation de la conduite, on tient compte des antécédents, du motif
de la peine d’emprisonnement et des moyens de subsistances à la sortie ;
• Le condamné doit accepter certaines conditions telles que l’obligatoire de résider dans
un endroit déterminé ou l’obligatoire de réparer les dommages dans un délai qui lui est
imparti. La libération conditionnelle est facultative, c’est une faveur.
• La procédure de la libération
D’abord pendant la condamnation, il faut reconnaître ici que la liberté dont il est
question n’est pas complète mais conditionnelle, c'est-à-dire peut être révoqué si le bénéficiaire
commet une infraction.
Il y a :
• Le décès ;
• La prescription ;
• La grâce ;
• L’amnistie.
§.1. Le décès
La mort du condamné est une cause d’extinction de la peine. Le décès entraîne une
conséquence juridique qui est de ne pas s’attaquer aux héritiers du condamné. La mort du
condamné n’éteint pas les sanctions civiles, par conséquent les héritiers restent obligés de payer
les dommages-intérêts, de verser les frais de justice ou de restituer ce qu’il y a à restituer. La
mort n’éteint pas la peine d’amende et de confiscation.
§.2. La prescription
La durée de la peine
§.3. La grâce
• Notion
• Il faut qu’il s’agisse d’une condamnation irrévocable, c'est-à-dire que toutes les voies du
recours sont épuisées ;
• Effets de la grâce
§.4. L’amnistie
• Notion
L’amnistie est une mesure législative qui fait disparaître l’infraction. Elle efface le
caractère infractionnel de l’acte. La raison qu’on donne c’est de pouvoir apaiser les esprits après
une période de trouble pour favoriser la réconciliation nationale. C’est une loi particulière votée
par le paiement qui octroie l’amnistie.
• Conditions
Il n’y a pas de conditions générales. Dans chaque cas, la loi précise la nature des
infractions à amnistier. Généralement, elle concerne les infractions politiques. On peut prévoir
aussi une catégorie de bénéficiaires. Ex : amnistier les soldats mais pas leurs généraux.
La loi peut aussi préciser la période pendant laquelle les infractions ont été
commises. Elle peut déterminer aussi le délai pour bénéficier de l’amnistie. L’amnistie est
d’ORDRE PUBLIC, c'est-à-dire elle est acquise de plein droit malgré ce que peut en penser les
bénéficiaires (même s’ils ne sont pas d’accord.
• Elle annule le jugement prononcé pour les infractions qui sont couvertes mais elle
laisse subsister comme dans d’autres cas les réparations civiles. Elle laisse également
subsister les sanctions disciplinaires.
• Elle ne peut donner droit aux dommages-intérêts en faveur de l’amnistié qui a exécuté
la totalité ou une partie de la peine ;
• Elle ne peut porter atteinte aux droits des tiers. Effet, la victime d’une infraction
amnistiée peut obtenir réparation en basant son action non sur l’infraction ou la
condamnation, mais sur les faits.
Section III : LA CAUSE D’EFFACEMENT DE LA CONDAMNATION
§.1. Notion
Nous avons comme cause unique et principale la réhabilitation. C’est une institution
qui, sans éteindre la peine en principe accomplie, efface la condamnation et fait cesser pour
l’avenir toutes les incapacités qui en résultent. Elle est une mesure judiciaire qui a pour but de
faire cesser les effets de la condamnation pour l’avenir sans préjudice au droit des tiers.
Il y a 5 conditions prévues :
• La peine doit avoir été exécutée, remise en vertu du droit de grâce ou être comme non
avenue par suite de sursis ;
• Pendant ce délai, le condamné doit avoir fait preuve de bonne conduire et avoir en eu
une résidence certaine ;
§.3. Procédure
Elle fait cesser pour l’avenir tous les effets de la condamnation. Celle-ci ne figurera
plus au casier judiciaire, n’empêchera plus l’octroi du sursis et ne sera pas prise en considération
pour déterminer l’application sur la récidive et la tendance persistante à la délinquance.
FIN