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Cours de DPG 2023

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Introduction générale

I – Le crime

1°) La notion de crime

Le mot « crime » vient du latin « Crimen » qui signifie


accusation, grief. Pour Emile Durkheim, le crime comme un acte
« heurtant l’état fort de la conscience sociale ». Le phénomène criminel
peut être juridiquement défini comme le phénomène se rapportant à un
fait qui trouble l’ordre social et qui est légalement réprimé. L’acte
criminel même lorsqu’il touche les intérêts d’un individu atteint ceux de
la société qui se traduit par l’émotion, le choc moral. L’acte criminel qui
viole les droits d’un individu viole par la même occasion les règles
établies par la société. Ces règles sont crées par la société dans le but
de faire respecter et de garantir les droits de ses membres. Le
phénomène criminel au sens légal permet de percevoir un souci de
protection de l’individu contre l’arbitraire des pouvoirs publics et de
garantir la défense de la société.

En effet, tout acte anti-social ne peut être puni que s’il est prévu par la
loi. Le législateur édicte donc les conditions d’existence du crime et fixe
la sanction appropriée. La sanction est la même pour tous ceux qui ont
commis le même acte. C’est l’égalité de la répression quels que soient
les mobiles, le danger encouru par la société. Du point vu réaliste, le
crime est perçu comme un comportement antisocial qui porte atteinte à
l’ordre social. L’individu s’écarte des règles du groupe social auquel il
appartient ; il transgresse les normes du groupe. Ainsi se pose la
question de savoir l’origine de cette déviance de la part d’un ou plusieurs
membres du groupe.

2°) Les causes du phénomène criminel

Elles doivent être recherchées non seulement par rapport à l’individu


lui-même (causes endogènes), mais aussi par rapport à son
environnement (Causes exogènes). On peut donc conclure que les
causes du phénomène criminel sont liées à la réalité humaine et sociale.
Les caractères de naissance de l’individu (c'est-à-dire ses caractères
innés, mentaux et son sexe) et les caractères acquis volontairement
(alcoolique) ou involontairement (vieillesse) constituent donc ses causes
intérieures du phénomène criminel.

En revanche, les milieux géographiques, familial, économique, culturel


sont des facteurs extérieurs qui sont également source d’influence quant
au comportement de l’individu. Aussi, la lutte contre ce phénomène
passe-t- elle par une réaction organisée par l’Etat et réglementée par les
pouvoirs publics.
Le droit pénal apparaît à ce titre comme une des armes de lutte
contre l’activité criminelle.

II – Les principales branches du droit du pénal

Le Droit Pénal peut être défini comme une branche des sciences
juridiques dont l’objet est l’étude de l’incrimination et de la répression
par l’Etat des comportements tendant à troubler l’ordre public et
l’organisation sociale.

Quant au Droit Pénal Général, il consacre l’étude des principes


généraux des diverses infractions, celle des responsabilités pénales
et des sanctions. En somme, il présente de façon synthétique les
questions relatives aux infractions.

Le Droit Pénal Spécial, la branche la plus ancienne du D.P, traite de


l’application de ces principes généraux et de ces règles. Le D.P.S
analyse les infractions, les conditions de leur constitution et les
sanctions afférentes. Il précise au besoin les particularités de la
répression. Le D.P.G est étroitement lié au D.P S qui reste une
application de celui-ci.

La Procédure Pénale pourra être définie comme l’ensemble des


formalités à suivre pour résoudre un contentieux à caractère pénal.

Les Sciences Pénitentiaires ou Pénologie traitent des questions


relatives à l’exécution des peines devenues définitives et à leur
efficacité.

Le Droit Pénal international s’intéresse aux conflits de lois et de


juridictions entre Etats, aux effets internationaux des décisions
rendues par le juge répressif et à la coopération policière et juridique
entre les Etats.

Le Droit International Pénal concerne la répression de certains


actes criminels par les juridictions pénales internationales telles que
la Cour Pénal Internationale, le Tribunal Pénal International de la Haye
pour les crimes commis en ex. Yougoslavie.

A côté du D. P, on peut noter l’existence de sciences dites parfois


sciences auxiliaires. Il s’agit particulièrement des sciences
criminelles et d’autres sciences.

III – Le Droit pénal et d’autres sciences


.

La Criminalistique est réservée à la recherche des infractions, des


preuves et à l’identification de leurs auteurs. Elle étudie l’ensemble
des procédés scientifiques relatifs à la recherche des infractions et
de leurs auteurs. A ce titre, elle fait recours à des sciences ou
techniques telles que la médecine légale, la chimie, l’anthropométrie,
la dactyloscopie (empreinte digitale).

Les sciences criminologiques se préoccupent particulièrement du


phénomène criminel à travers l’étude des délinquants et de la
délinquance. Elle recourt elle aussi à d’autres sciences telles que les
sciences médicales et les sciences sociales.

Les sciences médicales étudient les causes endogènes de la


criminalité. Ainsi l’anthropologie criminelle, œuvre de César
LOMBROSO, consiste à rechercher les causes de la criminalité dans la
constitution anatomique de l’individu. Ses recherches ont été
consignées dans un ouvrage publié en 1876 intitulé « l’homme
criminel. »

En revanche, les sciences sociales sont orientées vers l’étude des


causes exogènes de la criminalité. A ce titre, on peut citer la
sociologie criminelle, qui s’attache à l’environnement de l’individu.
Enrico FERRI en est un des fondateurs.

IV- L’évolution du D.P et de l’idéologie afférente

1°) Le Droit Pénal français

Il a connu incontestablement une longue et complexe évolution en


particulier le système français qui constitue la source d’inspiration ou
d’imitation dans la plus part des colonies françaises comme le
Burkina Faso.
Le D.P français a en effet connu plusieurs étapes parmi lesquelles
on peut citer essentiellement les suivantes :

-L’étape de la vengeance : la justice était d’ordre familial ou d’ordre


clanique. Dans les sociétés primitives, la vengeance était un droit
pour la victime et sa famille. Les règlements de comptes par la voie
de la guerre étaient d’usage dans les clans. En général, le chef de
famille ou de clan était investi des pouvoirs nécessaires pour rendre
ce juste ou faire régner l’ordre. Néanmoins les sociétés ont
progressivement évolué si bien que les règles de la vengeance vont
être remplacées par des règles plus modérées : c’est l’étape de la
justice privée.

-L’étape de la justice privée : elle était caractérisée


particulièrement par les règles de la Loi du Talion, de la composition
pécuniaire, du combat judicaire. Cette étape s’est singularisée par le
désir de modérer la vengeance.

-L’étape de l’ancien droit : elle s’étend du 16e siècle à la Révolution


Française de 1789 et connaît aussi des changements notables. Elle
est singularisée par le principe selon lequel « toute justice est
l’émanation du Roi », lequel roi organisait les règles de la justice
suivant ses humeurs et sa volonté. C’est une période caractérisée par
l’arbitraire dans l’incrimination et dans la sanction. La répression était
très sévère. L’aveu, moyen de preuve obtenu sous diverses formes de
torture, a aussi marqué cette période. C’était également l’époque de
la procédure inquisitoire. Cette étape va s’éteindre peu à peu pour
faire place à une autre dominée par le légalisme.

-L’étape de la légalité : Au cours de cette étape on s’attelle à


remplacer l’arbitraire progressivement par la légalité et la rigueur, la
sévérité par la modération. On note que les travaux de certains
auteurs tels que BECCARIA, J.J. ROUSSEAU ont considérablement
contribué à ce changement. La Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen de1789 a aussi contribué à mieux profiler le caractère
légaliste de la répression. Ce caractère a été renforcé par le code
pénal de 1791 et le code brumaire AN IV.

Ces différentes étapes ont permis de passer à l’époque des codes


Napoléoniens dont le code d’instruction criminelle de 1808 et le code
pénal de 1810, le dernier ayant entraîné le retour à la rigueur dans la
répression. Les codes Napoléoniens ont marqué une certaine continuité
des codes de 1791 et du droit brumaire AN IV.

Le code d’instruction criminelle était caractérisé par la prise en


compte de la procédure mixte et l’intervention du simple citoyen
comme juge en matière criminelle. Il s’agit en l’occurrence du système
de jury.

Concernant le code pénal de 1810, on remarque le maintien de la


légalité et de l’égalité de la répression. Néanmoins des changements
ont été opérés sur certains points notamment sur les peines. Ainsi, le
juge doit décider de la peine à prononcer en respectant un minimum et
un maximum donnés. Les circonstances aggravantes sont devenues
plus nombreuses tandis que celles atténuantes ont été strictement
limitées.

Les codes napoléoniens ont subi de nombreuses et profondes


modifications en particulier le code pénal de 1810 remplacé par le
nouveau code pénal entré en vigueur le 1 er Mars 1994. Le code
d’instruction criminelle a été remplacé plutôt par le Code de procédure
pénale de 1958.

L’évolution du D.P à partir des codes napoléoniens ne s’est pas faite


sans l’influence de la doctrine.

2°) L’influence du droit pénal par la doctrine


Principalement trois écoles ont marqué de leur empreinte le D.P. Il
s’agit de l’école néoclassique, de l’école positiviste et de la Défense
sociale nouvelle.

a°) L’école néoclassique

Cette école dont la doctrine a été particulièrement ressentie dans


diverses règles législatives entre 1830 et 1870 est principalement
représentée par GUISOT, ORTOLAN, ROSSI. Sa doctrine consistait à
prôner la juste et utile punition. Pour cette doctrine, la répression doit
être équilibrée, modérée. Elle préconisait également la prise en compte
du degré de responsabilité morale du délinquant. Selon cette doctrine,
les juges doivent être plus indulgents à l’égard du délinquant politique
car son mobile est noble.

Le reclassement du délinquant, l’emprisonnement cellulaire, les


travaux forcés, la déportation dans les colonies constituent d’autres
éléments de préoccupation de la doctrine néoclassique. Les idées de
cette école ont été prises en compte dans la législation française. Cette
prise en compte s’est traduite notamment par l’adoucissement des
peines, l’élargissement du champ d’application des circonstances
atténuantes, l’abolition de la peine de mort en matière politique,
l’exécution de certaines peines en outre-mer.

Certes, l’influence de cette doctrine a été positive en ce que


l’intimidation excessive a été écartée par le législateur, mais elle s’est
révélée négative en ce qu’elle a entraîné la croissance considérable de
la criminalité, la multiplication du nombre des récidivistes, l’inefficacité
de la modération de la peine. Ce résultat nécessitait une révision des
prises en compte de certains éléments préconisés par l’école
néoclassique.

L’école positiviste avait d’autres idées à proposer à cet effet.

b°) L’Ecole positiviste

Cette doctrine, dont LOMBROSO, FERRI et GARO FALO constituent


les principaux fondateurs, repose essentiellement sur le
déterminisme. Chaque individu a son destin prédéterminé selon cette
doctrine et par conséquent, les actes sont indépendants de notre
volonté. Elle écarte donc notre libre arbitre.

Selon la logique de cette école, il faut s’intéresser à la personnalité


pour réprimer. Les fondateurs de celle-ci se sont investis dans les
recherches scientifiques et sociologiques pour permettre sa mise en
pratique. Ainsi, Lombodos a fait des recherches dites scientifiques à
travers l’anatomie de l’individu. Il a conclu à l’existence de différents
types de criminels, notamment le criminel né, le criminel aliéné, le
criminel d’habitude, le criminel d’occasion ou passionnel.

Les recherches de Ferri l’amènent à conclure que l’homme est


influencé par son milieu et les facteurs déterminant de ce milieu.

Cette doctrine marque sa différence en accordant une place


prépondérante à la prévention et aux mesures de sûreté, plutôt qu’aux
peines. Selon celle-ci, dès qu’on s’aperçoit scientifiquement de l’état
dangereux d’un individu, il doit lui être appliqué une mesure
correspondante au degré de dangerosité, si possible, avant même qu’il
ne commette l’infraction. Le degré de dangerosité de l’individu est
déterminable par le biais de la science moderne.

L’école positiviste a eu un écho retentissant par rapport à plusieurs


systèmes pénaux comme celui de la France. A titre d’exemple on peut
citer des sanctions mises en place par le législateur français telles
que la relégation, les peines complémentaires, le sursis à exécution et
les mesures éducatives.

Le système pénal français n’a pas pu résister à d’autres influences


doctrinales telles que celles de l’école de la défense sociale nouvelle.

c°) L’école de la défense sociale nouvelle

Cette doctrine met l’accent sur la nécessité d’une politique


criminelle humaniste qui tienne compte de l’homme et de la défense
sociale. A l’instar de la doctrine positiviste, elle considère que la
prévention est importante. Elle souscrit également au fait qu’il faut se
pencher sur la personnalité du délinquant en faisant appel à des
médecins, des psychologues, des sociologues. Elle préconise des
sanctions prenant en compte l’avenir.

Toutefois, cette école refuse d’admettre le principe du déterminisme.


L’individu doit être traité de sorte qu’il soit réinséré. Elle milite pour
l’élargissement des pouvoirs du juge en ce qui concerne notamment la
fixation des peines et leur exécution. L’influence de cette doctrine
s’est révélée en droit français par la mise en place de mesures de
protection et d’éducation au profit des mineurs. Elle s’est aussi
traduite par l’abolition de la relégation, l’assouplissement de certaines
peines.

Tous ces courants idéologiques, comme on le constate, ont


contribué à l’évolution du droit pénal. Par ailleurs, on peut se
demander si le droit pénal burkinabé en a profité.

3°) Le droit pénal Burkinabé

Le D.P burkinabé, comme la plupart de ceux des anciennes


colonies françaises, est pratiquement une copie du système pénal
français. Toutefois, cela ne signifie pas que le Burkina Faso ne
connaissait pas cette matière avant la colonisation.

a°) Le D.P pendant la période précoloniale : le droit coutumier

Pendant la période précoloniale, la procédure pénale et le D.P


existaient au Burkina Faso. Mais le système coutumier étant
caractérisé par son oralité, le D.P n’en faisait pas exception. La
justice sous le régime coutumier était rendue par plusieurs catégories
de personnes notamment le conseil des sages, le Roi, le chef de
village, le chef de clan, le chef famille. Les sanctions étaient de
diverses formes. Deux grandes catégories de sanctions existaient en
matière pénale ce sont les sanctions édictées par les hommes et celle
d’ordre divin.

Celles prononcées par les hommes pouvaient être d’ordre pécuniaire


ou corporel. Les travaux champêtres ou d’autres types de corvées au
profit de la victime ou de sa famille constituaient aussi des formes de
sanctions. Il peut aussi s’agir de l’exclusion sociale ou du
bannissement ou encore de l’ostracisme. En revanche, d’autres
sanctions étaient, semble-t-il, édictées par les dieux. La commission
de certaines infractions comme le vol et la sorcellerie, pouvaient
conduire à un recours aux sanctions divines. L’on implorait les dieux
afin qu’ils appliquent une sanction pénale comme la peine capitale par
l’intercession de forces surnaturelles.

b°) Le Droit pénal Burkinabé à partir de la colonisation

- La dualité du Droit pénal

L’intervention des pays colonisateurs comme la France, la Belgique,


l’Angleterre en Afrique noire a conduit à la coexistence de deux régimes
dans certains pays africains. Le droit colonial est venu s’ajouter au droit
coutumier.

Le D.P Burkinabé n’a pas échappé à cette situation. Le passage du


régime unique à celui de la dualité a entraîné des effets négatifs vis-à-vis
du phénomène criminel en Afrique noire.

Au Burkina Faso comme ailleurs en Afrique, la diversité des


infractions était limitée. Mais les démarches civilisatrices des
occidentaux et l’exploitation des ressources humaines et naturelles
entreprises par les colonisateurs ont conduit à la prolifération et à la
diversification des infractions. Une des conséquences de cette situation
est l’augmentation de la criminalité. Il faut attendre l’intervention d’un
décret du 22 avril 1946 pour aboutir à une certaine unicité du D.P.

- L’unicité du Droit pénal


Le décret n° 46/877du 22 avril 1946 édicte l’unification du Droit pénal
et des juridictions répressives. Ce décret met fin aux différents régimes
pénaux tels que celui des indigènes, des personnes assimilées et celui
des citoyens français. Il a rendu les règles du code pénal et du code
d’instruction criminelle applicables aux pays colonisés sans toutefois
résoudre la question des réalités africaines vis-à-vis de ces règles.
Elles ont pour la plupart été transférées telles qu’elles s’appliquaient
aux français et ne répondaient pas souvent aux données politico-
sociales des pays bénéficiaires.

Le Burkina Faso, à l’instar des autres pays africains concernés par la


colonisation française, va donc être soumis pleinement au droit pénal
français. Le D.P Burkinabé, après les indépendances, n’a pas subi un
grand changement.

c°) Le Droit pénal après la colonisation

L’avènement des indépendances n’a pas été d’une grande influence


sur les droits pénaux africains.

Il n’a pas non plus suscité de grands efforts de changement quant aux
législations. Les grands principes du D.P français sont restés de règle
dans les systèmes africains. Ainsi, le D.P burkinabé est pour l’essentiel
une projection du DP français, en atteste le contenu du nouveau code
pénal Burkinabé (1996). Plusieurs règles pénales sont restées sans
modification aucune malgré l’évolution du D.P français. A quelques
exceptions près, on peut dire que le D.P burkinabé est une copie du D.P
français. Toutefois, il est important de noter que quelques changements
significatifs sont entrain de s’opérer. Ainsi le nouveau code pénal de
1996 comporte quelques aspects qui tiennent compte des réalités
burkinabés. Exemple, on peut citer l’interdiction du mariage forcé, les
mutilations sexuelles féminines, la castration et la dot.
Ière Partie : L’INFRACTION

L’infraction renvoie juridiquement à l’idée d’acte contraire à la loi, à la


norme pénale et le délinquant à celle de l’auteur par rapport à cet acte.

Des principes généraux permettent de mieux cerner ces notions.

Titre I : LES PRINCIPES DU DROIT PENAL

La sanction de l’auteur d’une infraction suppose que celle-ci est


prévue et punie par la loi, d’où la légalité pénale. Le principe de la
légalité pénale permet de classer les infractions en plusieurs
catégories.

Chapitre I : La Légalité des infractions et des sanctions

Le principe de la légalité est très important. Toutefois, il convient


d’examiner d’abord les sources du droit pénal.

Section I : Les sources du droit pénal

Les lois, les actes de l’exécutif, les traités internationaux constituent


les sources essentielles du droit pénal.

§1- Les sources internes


a) Les sources législatives

La loi, au sens strict, est définie par Maurice Duverger comme : «


tout acte accompli par le parlement dans les formes législatives quel
que soit son contenu ». Les lois au sens strict constituent la principale
base du D.P. Dans le cas du Burkina Faso. Il peut citer par exemple les
lois formelles contenues dans le code pénal de 1996 composées de
dispositions générales, de dispositions concernant les délits et les
crimes.

Aux termes de l’art. 101 de la Constitution du Burkina Faso, la loi fixe


les règles relatives à la détermination des crimes, des délits, des
peines applicables. Elle traite également de la procédure pénale et
l’amnistie en cause devant le juge pénal. En principe, les lois formelles
ne peuvent pas être remises en cause devant le juge pénal. Leur
conformité par rapport à la constitution est contrôlée par le Conseil
Constitutionnel (art. 152 de la Constitution du Burkina Faso).

Une autre source du D.P est constituée par les actes du pouvoir
exécutif.

b) Les textes réglementaires

Ce sont des actes qui émanent du pouvoir exécutif, c'est-à-dire les


règlements tels que les ordonnances, les décrets, les arrêtés. Les
règlements portent sur des prescriptions générales et impersonnelles et
constituent une variante d’actes administratifs. Leur légalité peut, en
général, être contrôlée par le juge administratif. La loi pénale peut, dans
certaines conditions, renvoyer au règlement.

Les contraventions sont définies et sanctionnées au Burkina Faso par


voie règlementaire et plus particulièrement par un décret (décret 97/84
du 28 février 1997 portant définition et sanction des contraventions). Les
actes règlementaires sont inférieurs aux lois, ces actes à l’instar des lois
sont également inférieurs au traités et accords internationaux dans
certaines conditions.

§2) Les sources internationales


On distinguera les instruments juridiques communautaires (a) des
conventions et accords internationaux d’autre part (b).
a) Les instruments juridiques communautaires

Ils se caractérisent par leur supériorité par rapport aux normes internes.
Les règlements et les décisions de l’UEMOA et de la CEDEAO sont
directement applicables dans l’ordre juridique burkinabè. Ces textes ont
aussi un effet immédiat en ce sens qu’ils n’ont pas besoin de satisfaire à
la formalité de publication au journal officiel pour déployer leurs effets.
Exemple : La loi uniforme UEMOA sur le blanchiment de capitaux ; la
directive UEMOA sur l
A côté de ces textes provenant des organismes régionaux d’intégration
économique, il existe d’autres sources régionales ou sous-régionales du
droit pénal. Au nombre de ces sources, il convient de citer l’Organisation
Africaine de la propriété intellectuelle qui a adopté l’accord de Bangui
qui réprime les infractions relatives aux marques, les tromperies du
consommateur et surtout les contrefaçons. Il y a lieu d’ajouter aussi le
code CIMA qui règlemente les souscriptions obligatoires à l’assurance
contre les dommages causés aux tiers, la convention de l’UA sur la
corruption etc.
b) Les conventions et accords internationaux
Parce qu’il souscrits à des engagements internationaux, le Burkina Faso
est tenu de mettre sa législation nationale en phase avec lesdits
engagements. De plus, la ratification du Statut de Rome de la Cour
pénale Internationale fait que le droit pénal burkinabè doit s’adapter aux
exigences du statut de Rome.
Lorsqu’un traité international renvoie à la loi interne pour les
conditions d’incrimination ou pour la fixation des peines, son application
concernant ces points ne peut intervenir qu’après la promulgation des
règles du droit pénal interne et peuvent déjà exister dans le système
pénal interne et peuvent s’appliquer tant qu’elles ne sont pas en
contradiction avec le traité ou tant que leur application n’est pas
expressément écartée par celui-ci.

Section II : Le principe de la légalité


Il est traduit par le principe « nullum crimen sine lege, nulla poena
sine lege » qui signifie, « pas de crime sans texte, ni de peine sans
loi ». Des lois et des règlements doivent en conséquence prévoir les
infractions et les sanctions applicables.

§1- La signification du principe de la légalité

Le principe de la légalité constitue une garantie contre l’arbitraire.


Elle nécessite l’existence des textes qui incriminent et sanctionnent un
acte. L’infraction doit en conséquence être juridiquement définie et la
peine juridiquement déterminée. L’art 1er du code pénal burkinabé
dispose dans ce sens que : « Nulle infraction ne peut être punie,
nulle peine ne peut être prononcée si elles ne sont pas légalement
prévues ». Ce principe est absolu et ne peut donc souffrir d’aucune
exception. Aussi, il est de caractère général car s’appliquant à toutes
les catégories d’infraction. Ainsi le juge pénal n’est pas autorisé à
poursuivre un individu, encore moins à sanctionner un acte non prohibé
ni puni par la loi. Il n’a donc pas le droit de créer des normes.

Le caractère légal est, en somme, rempli lorsque l’infraction et la


sanction sont prévues soit par une loi au sens strict, soit par un
règlement, soit enfin par un traité ou une convention international
intégré dans l’ordre interne. Le principe de légalité permet de défendre
les intérêts de la société et de sauvegarder les libertés individuelles.

En résumé, la légalité renvoie à la nécessité d’un texte qui définit de


façon générale et impersonnelle l’acte prohibé et ses limites. La question
de la légalité appelle celle du champ d’application de la loi pénale qui
demeure le seul mode de détermination des infractions.

Section III : Le champ d’application de la loi pénale

La question de l’application de la loi pénale peut se poser en termes de


temps et d’espace.

§1- L’application dans le temps

Le principe de la légalité s’oppose à l’application d’une nouvelle loi à


des faits antérieurs à sa promulgation. L’application de la loi pénale dans
le temps renvoie à la question de non-rétroactivité. Un individu ne
saurait donc être poursuivi et puni pour des faits qui ne constituaient
pas une infraction au moment où ils ont été commis .Mais il faut
distinguer selon que la loi pénale est de fond ou de forme.

1°) Les lois pénales de fond


La non rétroactivité de ces lois est la règle et la rétroactivité l’exception.
La non rétroactivité de la loi pénale suppose qu’une loi nouvelle ne
s’applique pas à une infraction non encore jugée, commise pendant
l’application d’une loi antérieure.

a- La non-rétroactivité des lois pénales de fond

En principe, les lois pénales de fond ne rétroagissent pas. Il n’est, par


conséquent, pas possible de punir une personne en se fondant sur un
texte qui n’existait pas au moment des faits. Les faits ne sont donc
punissables que si au moment de leur commission, ils sont constitutifs
d’infraction.

Les lois pénales de fond s’entendent par celles qui déterminent une
infraction ou une peine applicable à l’auteur de l’infraction. Aux termes
de l’art 2. al. 4 du C.P burkinabé : « La loi qui rend un fait punissable ou
qui aggrave une peine n’a point d’effet rétroactif ».

Ce principe s’accorde avec celui de la légalité des infractions et des


peines dans la mesure où l’on ne peut poursuivre ni punir un acte qui
n’était pas prévu par la loi lors de sa commission. Ainsi, les auteurs de
mutilation sexuelle féminine ne pouvaient voir leur responsabilité pénale
engagée avant la promulgation de la loi 43/96 du 13/11/96 portant code
pénal.

Il convient de noter que les lois qui étendent le domaine d’application


d’une incrimination par une redéfinition, celles modifiant les règles de
récidive, celles concernant le cumul des peines, celles allongeant la
listes des peines complémentaires, celles supprimant les causes
d’atténuation de peines, celles aggravant une peine déjà existante, sont
considérées comme des lois pénales de fond.
De façon générale, il est de principe que les lois pénales plus sévères
ne s’appliquent qu’aux faits postérieurs à l’entrée en vigueur de celles-ci.
En d’autres termes la survenance d’une loi nouvelle postérieure ne remet
pas en cause l’application de la loi existante au moment des faits.
Cependant, il y a des exceptions à la non-rétroactivité.

b- L’exception de rétroactivité des lois pénales de fond

Certaines lois pénales de fond sont plus douces et sont favorables à la


personne mise en cause. Dans ce cas, la loi pénale de fond rétroagit. La
loi nouvelle moins sévère, c'est-à-dire plus douce, s’applique à
l’infraction commise avant son entrée en vigueur. Dans ce cas,
l’infraction commise ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation
passée en force de chose jugée.
Aux termes de l’article 112-1, « La loi qui efface la nature punissable
d’un fait ou qui allège une peine à un effet rétroactif. Elle arrête toute
poursuite en cours ainsi que l’exécution de la peine prononcée. La loi qui
allège une peine s’applique aux infractions commises avant son entrée
en vigueur… »

Ainsi les lois supprimant une incrimination, celles faisant disparaître une
circonstance aggravante, celles créant un fait justificatif, une cause de
non imputabilité ou encore une circonstance atténuante, celles
modifiant les caractères d’une infraction en atténuant sa gravité sont
soumises au régime des lois nouvelles plus douces.

Les lois allégeant les sanctions relèvent aussi de ce régime. C’est le


cas où elles suppriment une peine ou modifient sa nature ou la
réduisant.

Il est nécessaire de souligner que la loi nouvelle interprétative qui ne


peut être qualifiée de plus douce rétroagit également. Elle rétablit en
général le sens véritable du texte initial. Elle ne fait donc que préciser
une ancienne loi.

Si le principe de rétroactivité concerne les lois pénales de fond, il n’en


est pas de même pour les lois pénales de forme.

2°) Les lois pénales de forme

Les lois nouvelles de forme sont essentiellement consacrées à


l’organisation judiciaire répressive, à la compétence et à la procédure.
Elles sont en principe applicables immédiatement dès leur entrée en
vigueur ou leur promulgation. Elles s’appliquent donc au procès en cours
et s’imposent pour le présent et pour l’avenir.

Relèvent de ce régime les lois nouvelles relatives à la constations, aux


poursuites, au jugement des infractions, celles portant sur l’exécution et
la prescription des peines, celles concernant les voies de recours.

§2- L’application de la loi pénale dans l’espace

Il convient pour cette application de faire la distinction entre


l’infraction commise sur le territoire national et celle commise hors du
territoire national.

1. 1- les infractions commises à l’intérieur du territoire


national

Le territoire s’entend de l’espace terrestre, aérien et maritime et de ses


extensions juridiques comme les esclaves diplomatiques du Burkina
Faso situées à l’étranger. Selon l’art. 113-1 du C.P « La loi pénale
s’applique à toute infraction commise sur le territoire national quelle que
soit la nationalité de son auteur ». C’est le principe de la territorialité de
la loi pénale. Il en résulte que la loi pénale nationale s’applique à toute
personne ayant commis une infraction sur le territoire y compris ses
extensions.

Ce principe est le même dans la plus part des systèmes pénaux


d’Afrique francophone et en droit français. L’infraction commise sur le
territoire national signifie que celle-ci a été complètement accomplie sur
le territoire national.

1. 2- Les infractions commises à l’extérieur du territoire


national

Le principe, quant à ces infractions, est l’incompétence de la loi


nationale. Ce qui signifie qu’il peut y avoir des dérogations à celui-ci.
Dans certains systèmes comme ceux du Togo et de la France, l’infraction
dont un des éléments y a été accompli est réputée commise sur le
territoire.

Concernant les espaces maritimes ou aériens, des systèmes


soumettent à la loi pénale national les infractions commises à bord des
navires et aéronefs battant pavillon national ou à l’encontre de tels
navires ou aéronefs en quelque lieu où ils se situent. C’est le cas en droit
français. Ce dernier accorde une compétence nationale exclusive
lorsqu’il s’agit de la marine et cela en quelque lieu où elle se trouve.
En ce qui concerne la législation burkinabé et relativement aux
infractions commises à bord d’un aéronef, voir la convention relative à
l’Aviation civil Internationale de Chicago du 17/12/1944, particulièrement
les arts. 203 et 211 de celle-ci.

D’autres critères peuvent s’ajouter au critère purement territorial


quant à l’application de la loi pénale dans l’espace. Il s’agit notamment
du critère de nationalité. Toute infraction commise par un national
(auteur de l’infraction) ou à l’encontre de celui-ci (victime) hors du
territoire national est soumise à la loi pénale burkinabé. (Art. 2 du C.P).

Mais l’application de la loi nationale n’est possible dans cette


hypothèse qu’à 2 conditions :
- Les faits doivent être punis par la loi du pays dans lequel
l’infraction a été commise ;
- Les poursuites sont subordonnées à une plainte préalable de la
victime ou à une dénonciation officielle du pays de commission de
l’infraction.
Aussi, la loi pénale burkinabé peut-il s’appliquer à des personnes de
nationalité étrangère ayant commis des infractions hors du territoire
burkinabé en application d’une convention internationale le permettant.

En somme, les critères d’application de la loi pénale dans l’espace


varient d’une législation à une autre à l’instar de ceux relatifs à
l’application dans le temps.
Chapitre II : La classification des infractions
Les infractions peuvent être classées suivant plusieurs critères : selon
leur gravité, leur nature et le mode d’exécution de l’infraction.

Section I : Classification selon le critère de gravité

D’une manière générale, suivant ce critère, la classification est légale


et tripartite.

§1- Le contenu de la classification

Les crimes, les délits et les contraventions relèvent du classement des


infractions suivant leur gravité. Ce classement tripartite renvoie
implicitement à la gravité de la peine fixée par la loi (Art. 121-1 CP).
§2- Intérêt de la distinction

L’intérêt de la distinction suivant la gravité des infractions réside dans


le fait qu’elle permet :
• - de déterminer la procédure applicable et la
compétence juridictionnelle. Les crimes relèvent de la compétence
de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel alors que les delits et
des contraventions relèvent de la compétence du TGI. La procédure
diffère suivant la catégorie d’infraction. Celle d’infraction flagrante
est par exemple réservée aux délits et aux crimes ; celle de
citation directe s’applique uniquement aux délits et aux
contraventions. L’instruction est facultative en cas de délit et
obligatoire en cas de crime.

• - de savoir si une tentative est punissable ou non. La


tentative de crime est toujours punissable ; la tentative de délit
n’est punissable que s’il en est expressément prévue dans un
texte ; enfin la tentative de contravention n’est jamais punissable.

La distinction permet également de déterminer les délais de


prescription de l’action publique et de l’exécution de la peine. Les
contraventions se prescrivent par 1 an, les délits par 3 ans et les crimes
par 10 ans. L’exécution d’une peine se prescrit par 2 ans pour une
contravention par 5 ans pour un délit et par 20 ans en cas de crime.

Section II- Classification des infractions selon leur nature

On peut, suivant ce critère, procéder aussi à un classement tripartite.

§1- Le contenu de la classification

Une distinction est faite entre les infractions de droit communs, les
infractions politiques et les infractions militaires.

1°) Les infractions politiques et celle de droit commun


La doctrine se réfère soit à un critère objectif, soit à un critère
subjectif pour distinguer les infractions politiques des infractions de
droit commun.
L’infraction est politique selon le critère objectif quand elle vise un
objet politique. C’est celle qui porte atteinte à un intérêt de nature
politique ou constitutionnelle. C’est le cas de complot en vue de changer
le régime politique, atteinte à la sûreté de l’Etat, fraudes électorales.

L’infraction politique d’après le critère subjectif est celle de droit


commun qui vise un mobile politique ou celle pour laquelle le mobile est
d’ordre politique. Exemple Organiser une manifestation illicite pour
exiger le départ du chef de l’Etat. La jurisprudence, burkinabè en
particulier, n’a jamais considéré le critère subjectif, sauf lorsque
l’infraction est commise par le membre d’un pouvoir constitutionnel. E

2°) Les infractions militaires et les infractions de droit commun

Les infractions militaires sont celles inhérentes à la vie militaire, liées


à la discipline, aux obligations militaires. Certaines infractions militaires
ne peuvent être commises que dans le cadre militaire. Elles prennent le
caractère d’infraction impossible hors de ce cadre. Elles sont réprimées
par le code de justice militaire. Dans ce cas, ces infractions sont dites
proprement militaires. En revanche, d’autres peuvent se commettre aussi
bien dans ce cadre qu’en dehors de celui-ci : ce sont des infractions
dites mixtes qui peuvent être commises aussi bien par un militaire que
par un non militaire. Mais dans cette dernière hypothèse, quand
l’infraction est commise par un militaire, elle prend un caractère
particulier lié à la discipline militaire.

§2- Intérêt de la distinction

a. a) Entre infractions politiques et celle de droit


commun

Cette distinction est importante parce que l’infraction politique est


soumise à un régime juridique spécial. L’extradition ne s’applique pas en
principe aux infractions politiques. Il existe des peines spécifiques aux
infractions politiques. En outre dans un nombre important de systèmes
pénaux, le régime pénitentiaire du délinquant politique diffère de celui
du délinquant de droit commun. Le détenu politique subit parfois un
régime d’exécution de peine moins rigoureux.

a. b) Entre infraction militaire et infraction de droit


commun

L’infraction militaire est soumise à une procédure spéciale déterminée


par les règles de la procédure pénale militaire.
En principe, les peines applicables aux infractions relevant de la
compétence des juridictions militaires sont les mêmes que celles de
droit commun (art. 155 du CPM). Cependant, il existe des peines
purement militaires. C’est l’exemple de la perte de grade (art. 154 et 156
du CPM).

En temps de paix, les juridictions militaires sont généralement


compétentes pour connaître les infractions commises par les militaires.
Il convient de noter qu’en temps de guerre, leur compétence peut
s’étendre à des infractions telles que celles de nature politique. La
condamnation pour une infraction militaire n’est pas une cause
d’aggravation de la peine en cas de commission d’une nouvelle infraction
militaire.

Section III- Classification selon le mode d’exécution des infractions

• - Il convient de faire la différence entre le critère


matériel (§1) et le critère psychologique (§2).

§1- Le critère matériel d’exécution des infractions

On distingue plusieurs types d’infractions sous cette rubrique.

1°) Les infractions d’action et les infractions d’omission

Les infractions d’action ou de commission sont celles qui consistent à


accomplir un acte positif prohibé par la loi (vol, coups et blessures
volontaires).

Les infractions d’omission consistent pour l’auteur de l’infraction, à


adopter un comportement négatif. Il s’agit du fait pour lui de s’abstenir
d’accomplir un acte alors que la loi commande son accomplissement
(non assistance à personne en danger, non dénonciation d’un crimel).

2°) Les infractions instantanées et les infractions continues

Une infraction est dite instantanée lorsqu’elle s’exécute en un instant


plus ou moins long. C’est le cas du vol, de l’escroquerie. Dans cette
hypothèse, la durée est négligeable dans le sens où elle n’a pas de
répercussion sur la réalisation de l’infraction.

Elle est dite continue lorsqu’elle son exécution s’étale ou se prolonge


dans le temps par une réitération de la volonté coupable. La conduite
incriminée persiste dans le temps. On peut citer l’exemple de la
séquestration arbitraire, le port illégal de décoration, le vol d’électricité,
le recel, le proxénétisme, le blanchiment de capitaux.
L’intérêt de cette distinction réside dans le calcul du délai de
prescription de l’action publique. Le délai de prescription de l’infraction
instantanée court dès la réalisation de l’infraction, alors que celui
d’infraction continue commence à courir à partir de la fin de l’acte
incriminé c'est-à-dire le jour où cesse l’activité prohibée. Elle permet
également de faire l’application ou non de la loi nouvelle plus sévère.
Cette loi s’appliquera à l’infraction continue. Le principe de non
rétroactivité ne s’applique pas aux infractions continues quand les faits
ont commencé sous l’empire de l’ancienne loi et se prolongent sous celui
de la nouvelle et même si la loi nouvelle est plus sévère. En revanche ce
principe s’applique aux infractions instantanées.
3°) Les infractions simples et les infractions complexes

L’infraction simple ou d’occasion consiste à l’accomplissement d’un seul


acte. Exemple le vol.

L’infraction complexe consiste à l’accomplissement de plusieurs actes


matériels distincts s’enchaînant et permettant d’aboutir à un acte unique
qui constitue l’infraction. C’est exemple de l’escroquerie dont la
constitution nécessite l’enchaînement d’actes frauduleux.

La distinction de ce type d’infraction avec l’infraction simple permet de


repérer le point de départ de la prescription qui commence à courir
lorsque le dernier acte conduisant à la réalisation complète de
l’infraction a été accompli. En droit interne, elle permet de déterminer la
juridiction compétente. En effet, dans certains systèmes pénaux
l’accomplissement d’un ou de plusieurs actes est constitutif d’une
infraction sur le territoire national, peu importe si les autres actes ont
été effectués hors de ce territoire.

4) Les infractions simples et infractions d’habitude

L’infraction d’habitude est celle qui se commet par l’accomplissement


de plusieurs actes semblables mais chaque acte isolé ne suffit pas à
constituer l’infraction. Chaque acte pris isolement n’est pas punissable.
C’est l’exemple de l’exercice illégal de la de profession de médecin. La
répétition de l’acte constitue la matérialité de celui-ci.

Il y a 3 intérêts à cette distinction :

- D’abord concernant le délai de prescription de l’action publique,


elle commence à courir, pour l’infraction d’habitude, à compter du jour où
le dernier acte constitutif de celle-ci a été accompli ;

- Ensuite elle permet de savoir à quel moment l’action civile peut


être exercée devant le juge pénal puisque celle-ci n’est possible que
lorsque l’infraction est constituée.
- Enfin, le principe de non rétroactivité ne s’applique si le dernier
acte constitutif de l’infraction a été accompli avant l’adoption de la loi
nouvelle.

5) °) Les infractions matérielles et les infractions formelles

Une infraction est dite matérielle lorsque le résultat est un élément


constitutif de l’infraction. Elle est constituée quand le résultat intervient.
L’infraction n’est consommée que si le dommage est effectif.
Contrairement à l’infraction matérielle, celle de caractère formel est
réalisée même si le résultat réel ne participe pas à la matérialité de
l’infraction. Elle est indépendante de tout résultat.

L’intérêt de cette distinction se situe au niveau de la tentative. Dans le


cas des infractions matérielles lorsque l’auteur renonce à son action et
se rétracte volontairement avant la commission de l’infraction, la
tentative n’est pas punissable.

Le désistement dénude la tentative de son caractère coupable. En


revanche, s’agissant d’une infraction formelle, le désistement
n’empêchera que l’infraction demeure punissable. Ainsi, l’empoisonneur
qui administre un antidote à la victime pour éviter son empoisonnement
effectif reste coupable et punissable.

§2- Le critère psychologique d’exécution

On distingue essentiellement les infractions intentionnelles et les


infractions non intentionnelles.

Une infraction est classée dans la catégorie de celles de caractère


intentionnel quand sa réalisation nécessite chez l’agent une intention de
commettre l’infraction. L’agent agit volontairement tout en sachant que
le résultat est illicite.

En revanche l’infraction non intentionnelle n’est pas soumise à


l’intention d’une volonté coupable. Elle est réputée commise dès lors que
tous les éléments constitutifs sont réunis même si l’agent n’avait aucune
intention d’enfreindre aux prescriptions légales : la bonne foi ne joue
pas dans ce cas.

L’intérêt de cette distinction réside dans la recherche de la preuve.


Titre II : Les éléments constitutifs d’une infraction

La loi définit ce qui est matériellement interdit tout en précisant de


façon plus au moins implicite que l’intervention de la volonté est
nécessaire pour aboutir à une constitution effective de l’infraction. On en
déduit que, d’une manière générale, la constitution d’une infraction
nécessite la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral ou
psychologique.

Chapitre I : L’élément matériel

L’élément matériel suppose un fait négatif ou un fait positif. Il est


déduit du texte qui incrimine l’acte. L’existence d’un acte s’avère donc
nécessaire. L’infraction peut être commise par plusieurs personnes, et
dans cette hypothèse l’on est en droit de se demander comment
déterminer l’élément matériel.

Section I : L’acte matériel dans le cas de l’unicité d’auteur

L’élément matériel peut résulte d’un acte positif ou d’un acte négatif.
Ces actes ne sont pas nécessairement achevés.

§1- La nature des actes matériels

L’élément matériel peut être négatif (infraction d’action) ou négatif


(infraction d’omission). Dans l’acte positif, l’infraction est donc commise
par action. Les actes positifs sont divers. L’acte négatif qui consiste à
s’abstenir de faire ou en une omission peut aussi constituer l’élément
matériel. On peut se demander dans ces conditions si infraction
inachevée peut constituer un acte matériel.

§2- L’infraction inachevée

La commission d’une infraction comporte plusieurs étapes. En


principe, la commission est parfaite lorsque l’acte incriminé a connu un
accomplissement complet. Mais certains actes peuvent s’avérer soit
incomplets, soit impossibles. Dans le premier cas, il peut s’agir d’une
tentative de commission et dans le second cas, d’une infraction
impossible.

1°) La tentative ou l’infraction manquée

Certains actes, lorsqu’ils sont partiellement accomplis, sont soumis


aux mêmes conditions de sanction que les mêmes actes achevés (voir
art 122-1 du C.P). D’une manière générale, l’infraction, en particulier le
crime, connaît trois (3) principales phases avant d’aboutir à la
réalisation. Il s’agit de la résolution criminelle, de la préparation de
l’infraction et du commencement de son exécution.
La formation de la résolution illicite ou la représentation psychologique
constitue la résolution. A cette phase l’agent pense simplement à l’acte.
Il le projette sans pour autant agir. Certains agents s’arrêtent à cette
phase qui, en principe, n’est pas punissable. Mais lorsqu’elle est
extériorisée, elle peut constituer une infraction distincte dans certaines
législations.

La préparation consiste à l’accomplissement de simples actes


préparatoires. Elle est en principe non punissable (art 61 du code pénal)
sauf si l’acte constitue lui-même une infraction, ou si la loi en dispose
autrement. D’aucun qualifient l’acte préparatoire d’équivoque. Cette
phase est celle de la recherche des moyens de commission de
l’infraction.

Quant au commencement d’exécution, il dénote souvent d’une certaine


volonté de l’auteur d’atteindre son but. L’individu a un comportement qui
lui permet de violer la loi. Selon la cour de cassation française (chambre
criminelle) : « Le commencement d’exécution est caractérisé par des
actes qui tendent directement à l’infraction avec l’intention de les
commettre » (Cass. Crim. 29 Déc. 1970 JCP 1971 II 16770).

A ce sujet deux conceptions doctrinales s’affrontent.

• - La conception objective, la tentative est un


fragment matériel de l’infraction. Ainsi, les actes préparatoires ne
doivent pas être pris en compte car ces actes ne permettent pas
de caractériser les éléments constitutifs de l’infraction. Par contre,
le commencement d’exécution constitue l’acte matériel de
l’infraction.

• - La conception subjective postule que les actes


préparatoires constituent déjà la formation psychologique du
commencement d’exécution. Cette conception considère donc
comme punissable la tentative matérialisée par un dessein criminel
irrévocable. Les actes du délinquant ne sont pas soumis à
interprétation quant à l’objectif délictuel ou criminel recherché. Le
législateur burkinabè, en considérant comme tentative punissable
les « actes non équivoques tendant à l’exécution de
l’infraction… » s’inscrit-il dans la théorie subjective ? La réponse
semble positive si l’on se réfère à l’article 122-1 du code pénal de
2018.

Toutes ces phases précédant l’accomplissement parfait de l’acte


posent le problème de sanction de la tentative d’une infraction. Le
commencement d’exécution ne suffit pas à constituer une tentative.
Celle-ci ne sera pleinement constituée que dans le cas ou l’auteur
persiste de son entreprise coupable. Lorsque l’agent se désiste de son
acte fautif de façon libre et volontaire, la tentative n’est pas punissable.
En revanche, lorsque la suspension de l’exécution ou le désistement est
due à une cause extérieure indépendante de la volonté de l’agent, la
tentative est punissable. Le désistement exonère donc l’agent de la
sanction.

En résumé, la tentative échappe à la punition ou disculpe à deux


conditions :

- Il faut un désistement volontaire spontané de la part de l’agent. Le


désistement ou l’interruption du processus criminel doit résulter de la
volonté de l’agent. L’acte ne doit donc être arrêté, suspendu ou manqué
sous aucune contrainte extérieure. Mais l’intervention de la cause
extérieure doit être déterminée. Ainsi, un assassin qui s’apprête à tuer
sa victime et est arrêté par le déclenchement d’une alarme ne peut
bénéficier de cette exonération. En revanche, celui qui s’apprête à
abattre sa victime d’un coup de revolver et interrompt son acte par pitié,
échappe à la sanction.

- Le désistement doit intervenir antérieurement à la consommation de


l’acte. Ainsi, celui qui donne un antidote à la victime après lui avoir
administré du poison ne peut bénéficier de l’impunité. Il s’agit d’un
repentir actif qui peut permettre à l’auteur de bénéficier de
circonstances atténuantes ou d’une modération de peines. Le repentir
actif peut dans certain cas amener le ministère public à classer l’affaire.
Une distinction doit être faite entre désistement volontaire et repentir
actif. Le désistement intervient avant la consommation de l’acte illicite
tandis qu’au niveau du repentir, la réaction de l’agent est postérieure à la
consommation de l’acte.

En droit pénal Burkinabé, la tentative est punie en matière de crime.


Elle peut être punissable quand il s’agit d’un délit. Elle est non
punissable en matière de contravention.

2°) L’infraction impossible

L’infraction impossible a été évoquée pour la première fois par le


pénaliste allemand Feuerbach en 1808. Il y a infraction impossible
lorsque l’agent n’a obtenu aucun résultat soit parce que, à son insu,
l’objet de l’infraction n’existait (le voleur qui plonge sa main dans une
poche vide ou le meurtrier qui a tiré sur une personne déjà décédée), soit
l’objet de l’infraction a été momentanément retiré (cambrioler une
boutique pour y soustraire des articles alors que le propriétaire de la
boutique a vidé sa boutique la veille).
La répression de l’infraction impossible a donné lieu à des controverses
doctrinales. La jurisprudence a semblé tout aussi hésitant sur la
question.

A. A) Les controverses doctrinales


Trois thèses s’affrontent. La thèse de l’impunité d’une part, la thèse de la
répression systématique encore d’une part et d’autre part la thèse du
compromis.

La thèse de l’impunité a été défendue par la doctrine allemande qui a


conception objectiviste de la tentative. Selon cette conception, on ne
saurait incriminer que les actes d’exécution en rapport décisif avec le
but poursuivi. On considère donc qu’en cas d’infraction impossible, ni les
actes préparatoires, ni le commencement d’exécution ne sont
acceptables dans la mesure où on ne peut commencer l’exécution de ce
qui est impossible. Cette théorie est contestable car ce qui est
impossible, c’est le résultat, non les actes matériels de l’infraction (il a
tiré des coups de feu, il a mis la main dans la poche de la victime).

La thèse de la répression systématique : C’est celle défendue par la


conception subjective de la tentative. Selon cette conception, la
répression de l’infraction impossible est une question de bon sens.
L’infraction impossible révèle la volonté criminelle de l’agent. Il n’existe
aucune différence entre celui qui a été interrompu dans son action par
des circonstances indépendantes de sa volonté et celui qui n’a pas pu
atteindre les résultats par que l’objet de l’infraction n’existe pas. Cette
théorie défendue par le courant positiviste a été repris par la théorie de
la défense sociale nouvelle.
La thèse du compromis.
• - La distinction entre l’impossibilité absolue et l’impossibilité
relative.
L’impossibilité est absolue lorsque l’objet de l’infraction n’existe
vraiment pas : Tuer un cadavre ou pratique l'avortement sur une femme
qui n’est pas en grossesse. Dans ce cas, l’infraction est absolument
impossible et aucune répression n’est possible. Selon Ortolan, en cas
d’impossibilité alors, la répression ne pourrait se concevoir que dans une
perspective de justice absolue, tout à fait étrangère à la justice
temporelle.
Dans l’infraction impossible relative, ce sont les moyens mis en œuvre
pour atteindre les résultats qui font défaut ou l’objet de l’infraction de
l’infraction n’a été que momentanément impossible (cambrioler une
boutique alors que le propriétaire a nuitamment vidé tout le contenu
pour amener chez lui). A ce niveau, la répression est bien possible.
• - La distinction entre impossibilité de fait et l’impossibilité de
droit.

Cette théorie a été défendue par GARRAUD et ROUX. Il y a


impossibilité de droit lorsqu’il n’existe aucun élément légal constitutif de
l’infraction (infanticide d’un enfant mort-né, tuer un cadavre. L’infraction
est alors juridiquement impossible. Dans le cas de l’impossibilité de fait,
l’auteur demeure punissable. L’impossibilité de fait est lors que c’est
l’objet de l’infraction qui a manqué (poche vide de la victime).

A. B) Les solutions positives relatives à l’infraction impossible


On doit faire la différence entre l’impossibilité de fait et de droit

1. 1) L’impossibilité de fait

La jurisprudence française n’a jamais été aussi instable sur un sujet que
celui de l’infraction impossible. Dans un premier temps, la Cour de
cassation française s’est ralliée à la théorie de l’impunité (Montpellier, 4
novembre 1876 à propos des coups de feu tirés dans une salle vide de
son seul occupant). Ensuite, elle a procédé à la distinction entre
impossibilité absolue et impossibilité relative (cass. crim. 4 novembre
1876, S. 77. I. .48 ; Cass. Crim. 20 mars 1919). Par la suite, la Cour a
adhéré à la théorie de la répression systématique avant de faire un
revirement jurisprudentiel à partir de 1928 (Crim. 9 nov. 1928, D.P. 1929, I.
97, note Henry). Désormais, la Cour de cassation semble définitivement
adhérer à la théorie de l’impossibilité relative.
1. 2) Les hypothèses d’impossibilité de droit
A ce sujet, il faut faire deux distinctions. Dans une première hypothèse,
l’impossibilité de droit se présente lorsque l’élément légal n’existe que
dans l’imagination de l’agent : On parle d’infraction putative c’est-à-dire
que l’agent a cru à tort qu’il a commis une infraction alors que
l’infraction en cause a déjà été abrogée par la loi ou que ce qui constitue
l’élément légal a disparu. Il a cru avoir commis une bigamie, ignorant que
son premier mariage est dissout du fait de la mort de sa première
femme.
Il y a également impossibilité de droit lorsque l’élément légal constitutif
de l’infraction fait défaut (tuer une personne déjà décédé avec les coups
de feu).

Section II- L’élément matériel de l’infraction en cas de pluralité d’auteurs

Dans ce cas il peut s’agir de complicité. Un individu peut également


agir sur “commande” d’une autre personne.

§1- La complicité

La définition de la complicité nous permet de la distinguer de la


coaction (voir art 131-3 et 131-4 du C.P). Le complice emprunte la
criminalité de l’auteur. La complicité n’est effective que sous certaines
conditions.

1°) Notion de complicité

Le complice s’associe à l’auteur de façon incidente ou accessoire au


cours de la commission de l’infraction. Il facilite la consommation de
l’acte.

Le complice n’est donc pas à confondre avec l’auteur ou le co-auteur qui


prend part principalement et directement à l’exécution matérielle de
l’acte. L’auteur est celui qui a personnellement accompli l’acte prohibé,
celui dont le comportement est à l’origine du trouble social alors que le
complice est celui qui a joué un rôle secondaire dans l’accomplissement
de l’infraction. L’auteur principal et le complice n’ont pas les mêmes
intentions.

La participation peut être l’œuvre d’une entente préalable comme elle


peut intervenir sans cette entente. La complicité ne peut être punie que
dans certaines conditions.

2- Les conditions de la complicité punissable

La complicité suppose l’existence d’un acte principal punissable, d’un


acte matériel et d’un élément moral de complicité.

a°) L’existence d’un acte principal punissable

La complicité est nécessairement liée à un fait ou à un acte principal


punissable. Il faut donc une infraction commise à titre principal par un
individu (auteur) différent du ou des complices. Le fait principal doit
donc être soumis au principe de légalité des infractions. Dans le cas
contraire, la complicité n’est pas punissable.

Ainsi, la jurisprudence française a considéré comme complice un


amant qui a assisté à l’avortement de sa maîtresse car il a apporté un
soutien moral à l’auteur de l’avortement par sa présence (cass. crim. 27
octobre 1971, Bulletin crim n° 284, 1971). La présence passive de l’amant
s’analyse comme une assistance morale. C’est une abstention adhésion.
L’inaction a ici un lien de causalité avec la réalisation de l’infraction
principale.

Le commissaire de police qui laisse un de ses collègues commettre un


vol peut être considéré comme un complice.

b°) La nécessité d’un acte matériel de complicité

La complicité nécessite également un acte matériel. Le fait d’être un


simple spectateur ne suffit pas à condamner l’individu sur la base de la
complicité. En principe, il faut un acte concomitant à l’infraction ou un
acte antérieur à celle-ci. Cependant, l’acte postérieur à l’infraction peut
dans certains cas être qualifié d’acte de complicité.

-L’acte peut être concomitant à l’infraction : la complicité peut donc se


matérialiser par la collaboration d’un individu. C’est le cas de celui qui
aide ou assiste l’auteur au moment de la préparation ou de l’exécution
matérielle de l’acte (jouer le rôle de guetteur pour permettre à un
cambrioleur de cambrioler en toute quiétude).
-L’acte de complicité peut être antérieur à l’infraction : ainsi,
l’instigation peut aussi constituer un acte matériel de complicité : c’est
la complicité par instigation. L’incitation à commettre certaines
infractions et le fait de fournir ou de donner des instructions quand au
passage à l’acte peut tomber sous le coup de la complicité. Mais, le
complice instigateur n’est pas punissable en cas de non passage à l’acte
dans la mesure où, dans cette hypothèse, il y a absence d’acte principal
punissable. C’est une tentative de complicité. Il faut noter que le
concours apporté à un complice ne constitue pas en principe un acte
punissable. Le complice du complice en général ne risque pas une
sanction pénale. Mais la jurisprudence française a démontré plus d’une
fois que ce principe est franchissable. Elle a en effet considéré que le
fait de donner de simples instructions peut constituer une complicité
punissable. Les instructions dans ces conditions doivent en principe être
précises pour être utiles à l’auteur. C’est le cas d’une personne qui donne
des instructions à un « tueur à gage » : cass-crim 10 octobre 1988,30,
Gaz- Pal 1989, 1 189 ; Cass-crim 30 Mai 1989 Revue de science crim
1990, page 325.

-Certains actes postérieurs peuvent faire l’objet d’une complicité :


l’acte postérieur à l’infraction en principe ne constitue pas un acte de
complicité puisqu’il ne répond pas à la définition de la complicité. Il ne
facilite pas ou ne contribue pas à la commission de l’infraction. L’auteur
d’acte postérieur agit après l’accomplissement parfait de l’infraction.
Mais certaines législations et jurisprudences considèrent certains actes
postérieurs comme des actes de complicité. C’est ainsi que la loi
burkinabé qualifie de complice celui qui facilite la fuite d’un voleur tout
en étant conscient que ce dernier a commis un acte contraire à la loi. Il
en est de même pour celui qui aide ou qui cache l’auteur d’une
infraction, ou encore qui transporte le fruit d’un vol (art 65 du code
pénal).

La jurisprudence française à l’instar du législateur burkinabé


sanctionne en tant que complice celui qui protège ou facilite la fuite d’un
voleur en particulier lorsque cette aide est le résultat d’un accord passé
avant la commission de l’acte principal punissable (Cass. Crim, 08
novembre 1972. D 1972, sommaire 17.

c°) L’élément moral de la complicité ou participation intellectuelle


du complice

La complicité requiert l’existence d’une intention de s’associer à la


réalisation d’une infraction pénale. Le complice doit sciemment jouet le
rôle de complice. La participation à la commission de l’infraction doit
être volontaire, intentionnelle. Elle se fait en connaissance de cause. Au
moment de l’action, l’agent doit savoir que son acte va favoriser ou
contribuer à la réalisation de l’acte principal prohibé.
L’élément moral de la complicité diffère de celui requis vis-à- vis de
l’auteur de l’infraction principale. L’accomplissement d’un acte de
complicité par naïveté, par imprudence ou négligence n’est pas en
principe punissable. Il en est même concernant la complicité des
infractions non intentionnelles. Lorsque l’intention de participer à l’acte
fautif n’est pas concomitante à l’infraction en cause mais à une autre, la
complicité n’existe pas pour l’infraction visée. Il s’agit d’une discordance
totale. C’est l’exemple d’un individu qui prête son véhicule à un ami pour
cambrioler son voisin et cet ami l’utilise pour se débarrasser du corps de
son ennemi de longue date qu’il a tué. Toutefois, lorsque la discordance
n’est que partielle, la complicité est retenue. Exemple : x remet un
couteau a y pour tuer z, qui l’a plutôt tué avec un fusil. C’est aussi
l’exemple d’un assassinat qui devait se faire par étranglement et qui a
finalement lieu par noyade.

§2- La responsabilité pénale du fait d’autrui

La responsabilité pénale du fait d’autrui s’entend de l’engagement de la


responsabilité pénale d’une personne pour un acte dont l’auteur est une
autre personne. En principe, l’on n’est punissable que de son fait
personnel. Mais exceptionnellement, on peut sanctionner une personne
en raison d’une faute pénale commise par autrui. C’est souvent le cas du
chef d’entreprise. Dans cette hypothèse, l’infraction est commise dans la
matérialité par une autre personne, notamment le préposé. Le
responsable n’accomplit pas lui-même l’acte. C’est pourquoi on dit qu’il
emprunte l’élément matériel de son auteur. C’est exemple de
l’inobservation des règles d’hygiène par le préposé dans le secteur de
l’industrie alimentaire. L’acte illicite a effectivement été accompli car le
préposé du dirigeant de l’entreprise n’a pas observé une règle d’hygiène
ou de sécurité. Toutefois, la commission de l’infraction est généralement
rendue possible par la faute du chef d’entreprise. En effet si celui-ci ne
prend pas les mesures nécessaires au respect de ces règles, il peut se
rendre coupable d’une infraction même dans le cas où celle –ci a été
matériellement commise par un employé. C’est aussi exemple d’un
restaurant dans lequel il est fait usage de produits périmés. La
responsabilité pénale du restaurateur peut être engagée même si l’usage
effectif des produits est fait par le personnel de la cuisine. Le chef
d’entreprise a un devoir de garantie quant au respect de la législation. Il
a donc l’obligation d’assurer la réglementation.

Mais il peut se dégager de cette responsabilité en prouvant qu’il a


transféré son autorité au profit d’une autre personne pour veiller au
respect des mesures. Il s’agit d’une délégation de pouvoir. En principe,
cette délégation de pouvoir ne vaut que pour l’activité qui fait l’objet de
celle-ci.

En tout état de cause, il y a une participation de l’employeur dans la


commission de l’infraction. Il peut être qualifié de complice par
instigation. Cette responsabilité pénale indirecte est en général
expressément prévue par la loi.

Outre l’élément matériel, il faut un élément moral ou psychologique pour


la constitution de l’infraction.
Chapitre II : L’élément psychologique ou moral

L’élément moral nous interroge sur l’état d’esprit de l’individu au


moment de la commission de l’infraction. L’acte matériel doit être lié à la
volonté de son auteur, peu importe le moment où intervient cette volonté
au cours de la formation de l’infraction. L’auteur de l’infraction est
conscient que l’acte qu’il est en train de commettre est interdit par loi.
L’intention criminelle est donc l’une des conditions nécessaires à la
constitution de l’infraction. Cependant, cette infraction se présente sous
une autre forme lorsqu’il s’agit de certaines fautes pénales.

Section I : L’intention criminelle ou dol criminel

L’intention criminelle peut se définir comme la volonté de faire un acte


en contradiction avec la loi ou de s’abstenir de faire un acte commandé
par celle-ci. Certains auteurs définissent l’intention criminelle ou
délictuelle comme « la volonté qui se tend vers un but illicite ». L’agent
agit de son plein gré. Il convient de distinguer l’intention coupable et le
mobile avant d’analyser l’intention ou le dol.

§1- L’intention et le mobile

Avoir une intention c’est en quelque sorte avoir pensée qui tend vers un
but. C’est avoir une volonté visant quelque chose. L’intention coupable
exclut donc tout contrainte. L’intention coupable, qui est le dessein de
faire ou de ne pas faire quelque chose, diffère du mobile. L’intention est
une volonté abstraire et a un caractère général, tandis que les mobiles
sont nombreux et divers pour une même infraction. Le mobile c’est
l’intérêt qui a déterminé l’accomplissement de l’acte (tuer par jalousie,
par colère, par passion etc.). C’est la raison personnelle qui a conduit
l’agent à commettre l’acte. En autres termes, c’est la cause, le pourquoi
de l’action.

Selon certains auteurs, « c’est la cause impulsive et déterminante de


l’acte criminel ». Le mobile est en principe indifférent quant à la
constitution de l’infraction qui est effective lorsque les éléments
matériel et moral existent. Il n’influence pas non plus la détermination
de la peine. En principe, il n’est ni un élément intentionnel, ni un fait
justificatif. Cependant, il est exceptionnellement tenu compte du mobile
dans certains cas. Effectivement le mobile peut influer sur la sanction
applicable ou constituer un élément entrant dans la définition d’une
infraction. Le motif est, en effet, pris en considération en cas d’état de
nécessité, de commandement de l’autorité légitime. Il en est de même
concernant la commission de certaines infractions notamment
l’organisation de sa propre insolvabilité.
§2- Le dol criminel

Il importe de distinguer le dol général et le dol spécial, le dol simple et


le dol aggravé, le dol déterminé et le dol indéterminé.

1- Le dol général et le dol spécial

Le dol général consiste en la volonté consciente de violer un interdit


légal (j’incendie les bois classés tout en sachant que c’est interdit). Il
s’agit simplement de l’intention délictueuse ou criminelle. C’est la
volonté de commettre une infraction. Un acte intentionnel est un acte de
volonté mais un acte n’est pas forcement intentionnel. L’intention ou dol
général suppose donc que l’agent a prévu et voulu le résultat interdit
légalement. C’est ce qui caractérise d’ailleurs l’infraction intentionnelle.
Le dol général est parfois insuffisant pour conclure à la constitution
d’une infraction. Sa constitution exige en général un mobile particulier,
c'est-à-dire, un dol spécial.

Le dol spécial ou dana « consiste dans la volonté de nuire à une valeur


sociale déterminée ; le comportement de l’agent est une réaction
d’hostilité et non de simple indifférence. Le mépris est orienté vers des
valeurs sociales protégées, la volonté de nuire est dirigée vers un but
précis. Exemples : dans le meurtre il y a l’intention de donner la mort ;
dans les coups et blessures volontaires, c’est l’intention de donner des
coups à quelqu’un ; dans la diffamation il y a l’intention de porter
atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Il y a un désir
d’atteindre le résultat prohibé.

2- Le dol simple et le dol aggravé

Selon le degré ou l’intensité du dol, la qualification de l’infraction et de


la peine varie. Le dol simple est sujet à une peine ordinaire alors que le
dol aggravé entraîne l’application d’une peine répondant à cette gravité
(meurtre et assassinat, vol simple et vol avec effraction). Ainsi, la
préméditation qui consiste à former un dessein avant le passage à l’acte
délictueux ou criminel constitue un dol aggravé. La préméditation en
tant qu’intention criminelle manifestée avant la réalisation de l’acte est
en général considérée comme une circonstance aggravante en matière
d’homicide volontaire. C’est le cas de l‘assassinat.

3- Le dol déterminé et le dol indéterminé

La distinction entre le dol déterminé et le dol indéterminé est axée sur


le résultat visé. La détermination du dol dépend de l’étendu de
l’infraction. Ainsi, le dol est déterminé lorsque le résultat est visé de
façon précise. L’agent veut précisément commettre telle infraction à
l’encontre d’une personne déterminée ou non (l’individu a l’intention de
frapper sa voisine dans le cadre des coups et blessures volontaires).
Dans cette hypothèse, le résultat final correspond exactement à ce qu’il
a voulu. Par contre quand le résultat à atteindre n’a pas été précisément
visé, il s’agit d’un dol indéterminé. L’agent n’a pas voulu ici commettre
l’acte d’une façon précise quant à la gravité de résultat ou l’identité de la
victime. Le résultat définitif obtenu n’est pas attendu. Il a concrètement
été imprévisible. L’individu accepte la probabilité que le résultat se
produise. C’est l’exemple du pyromane qui veut incendier sans penser
aux conséquences. C’est aussi le cas de la cleptomane qui désire voler
un bien, peu importe l’identité du propriétaire ou le dommage que
causera le vol, pour vu qu’elle puisse commettre son acte.

Toutefois, quelque soit le résultat, l’agent est punissable car le dol


indéterminé est assimilable au dol déterminé.

4- L’infraction praeter intentionnelle et le dol éventuel

L’infraction praeter intentionnelle suppose que le résultat atteint a été


visé mais de façon partielle, même si celui-ci était abstraitement
prévisible. Le résultat dépasse les prévisions de l’agent. Il a atteint un
seuil non voulu par l’agent et il est souvent de caractère plus grave.
L’intention n’a donc porté que sur un résultat moins grave par rapport au
résultat finalement produit (coups et blessures volontaires ayant
entrainé la mort sans l’intention de la donner). L’individu n’a pas voulu
tuer, mais les coups ont été de caractère mortel. Dans cette hypothèse,
la loi tient compte du caractère partiel du résultat surtout pour
déterminer la peine. Toutefois, pour certaines infractions, la sanction est
déterminée comme si le résultat atteint a été voulu dans sa totalité.
C’est le cas du détournement d’aéronef qui a entraîné des décès alors
que l’agent ne les a pas voulus.

S’agissant du dol éventuel, l’agent n’a aucunement voulu le résultat


atteint. Il l’envisage tout simplement comme pouvant se produire, et il
agit malgré cette éventualité. Il prend donc le risque du résultat. L’acte
est commis délibérément, mais l’agent n’accepte ni ne recherche le
résultat finalement atteint (Ex : avortement entrainé par des coups
donnés à une femme en état de grossesse). Le dol éventuel peut être
rapproché de l’imprudence consciente qui signifie que l’agent a
librement commis un acte par imprudence ou a pris des risques en
prévoyant que les conséquences probables ne vont se produire. En
principe le dol éventuel ne donne pas lieu à une punition, l’intention de
commettre l’acte étant absente. Mais dans certains cas la loi peut en
disposer autrement. L’infraction praeter intentionnelle et le dol éventuel
apparaissent comme une catégorie intermédiaire entre l’intention
délictuelle et la faute.

Section II- La faute pénale

La constitution des infractions non intentionnelles ne nécessite pas un


élément moral au sens de celui requis pour les infractions
intentionnelles. La faute réunit les éléments requis pour les infractions
non intentionnelles. Il en est de même concernant les contraventions.

§1- La faute par rapport aux infractions non intentionnelles

Les infractions non intentionnelles telles les délits d’imprudence ou de


négligence n’exigent pas une intention coupable . L’existence d’une faute
suffit, la faute étant la violation d’une obligation préexistante. La faute
pénale est tout fait de l’homme qui viole une norme légale. La faute
pénale peut être la conséquence d’un acte commis par maladresse, par
négligence, par imprudence ou par inattention. La doctrine définit
souvent l’imprudence comme l’acte ou le comportement que n’aurait pas
eu un bon père de famille se trouvant dans les mêmes conditions que
l’agent. L’imprudence renvoie à l’agent inconscient du résultat illicite.
La faute est aussi un manquement à l’obligation légale de prudence ou
de sécurité. Dans le cas de l’imprudence, la faute pénale est constante
quand celle-ci aboutit à un résultat illicite.

L’élément moral par rapport aux infractions non intentionnelles est en


quelque sorte déduit de la faute pénale. Ces infractions sont purement
matérielles. L’élément psychologique est la volonté prise en elle-même
indépendamment d’un objectif à atteindre. L’agent n’a pas prévu les
conséquences dommageables où n’a pris précautions nécessaires pour
les empêcher. C’est ce que d’aucuns qualifient de « fautes
d’imprévoyant » ou de « de faute de prévision. L’élément moral est
constitué lorsque l’agent agit librement sans contrainte, de son propre
gré. Il en ressort que l’élément moral est réputé constitué dès lors que
l’auteur de l’acte a agit avec volonté, c’est-à-dire de façon libre et
consciente (homicide involontaire pour excès de vitesse).

En résumé, l’élément matériel et l’élément moral se dégagent de la


commission de l’acte matériel et l’élément ou de la violation des règles
légales. On se réfère surtout au comportement externe de l’agent.
L’exemple de certaines infractions dans le domaine du travail, de la
chasse, de l’urbanisme, de la douane, de l’environnement peut illustrer
cette situation.

§2- L’élément moral dans les contraventions

Les contraventions sont définies par les textes légaux en particulier


les règlements. (Voir art 1 et suivants du décret 97 1 84 du 28 Février
1997). La faute contraventionnelle est aussi considérée comme une
infraction non intentionnelle. La violation de la loi suffit à conclure
l’existence de l’élément matériel et moral. Certains parlent de faute
normative. La faute est présumée et son existence se traduit par la
commission de l’acte prohibé.
La contravention est souvent caractérisée par la violation d’une règle
visant le maintien de l’ordre public ou de la sécurité. C’est aussi la non
observation d’une règle de police permettant de prévenir ou d’éviter un
dommage. Et comme le dirait un auteur, il s’agit d’une atteinte à la
« première règle de pure discipline sociale ». Pour certains auteurs « la
contravention n’est que la lésion d’intérêt Adam ». D’autres auteurs se
joignent aux Italiens pour qualifier les contraventions de « de droits de
bagatelle ».

En d’autres termes, ce sont des infractions d’une gravité minime. L’agent


qui désobéit de façon libre, consciente par rapport aux prescriptions
légales ou règlementaires peut être sanctionné suivant les règles
contraventionnelles.

En conséquence l’individu qui manque de volonté ou qui ne jouit pas de


ses facultés mentales lors de la violation de l’interdit n’est pas
punissable. La répression en cas de contravention est pratiquement
automatique. Il importe que l’agent ait agi exprès ou non. Il ressort que
l’acte non accompli librement est exempt de sanction. Il en est de même
pour l’acte commis dans une situation d’état mental altéré. Les
infractions non intentionnelles posent d’une manière générale la
question de preuve. L’accusation est dispensée de faire la preuve. Il peut
se limiter simplement à prouver l’action matériellement accomplie. Il y a
quelque sorte une présomption de l’existence de la volonté, votre de la
culpabilité. La charge de la preuve revient implicitement dans ces
conditions à la défense.

Chapitre III : La responsabilité pénale

Toute personne auteur d’une infraction est en principe pénalement


responsable. Cependant, ce principe ne s’applique que sous des
conditions propres à l’individu et liées à son aptitude à rendre compte de
ses actes. La commission d’une infraction n’engage donc pas
systématiquement la responsabilité de son auteur. En outre, certaines
circonstances, en l’occurrence les faits justificatifs font disparaître
l’infraction. Enfin, quelques règles de responsabilité pénale sont liées à
la catégorie de la personne.

Section I : Les causes de non imputabilité ou de non responsabilité

Il convient, avant d’analyser ces causes, de définir la responsabilité,


l’imputabilité, la culpabilité.

La responsabilité pénale est la conséquence juridique de l’acte


commis. L’obligation de répondre de cette conséquence constitue la
responsabilité.
Quant à la culpabilité, elle renvoie à la commission d’un acte défendu
légalement ou d’une faute. La culpabilité n’est donc effective que dans le
cas ou l’infraction a été commise. C’est le lien entre l’agent et son
comportement.
Enfin, l’imputabilité est le fait d’attribuer la paternité de la faute à
quelqu’un. C’est l’aptitude à répondre d’une infraction. Elle permet de
désigner son auteur. Elle suppose un état libre et conscient de l’agent.
La commission d’une infraction ne conduit pas nécessairement à
l’application d’une sanction à l’encontre de son auteur. Il est tenu
compte de quelques situations pour atténuer la responsabilité pénale
d’une personne ou pour exclure cette responsabilité.

Le trouble psychique et neuropsychique, la contrainte et l’erreur de droit


figurent parmi ces situations (cf. art 132-4 à 132-8 du code pénal).

§1- Le trouble psychique et neuro- psychique (perte du libre arbitre)

Aux termes de l’art 132-4 code pénal, l’infraction est considérée


comme inexistence lorsqu’elle est commise en état de démence. Le
législateur rend donc irresponsable l’auteur d’une infraction commise en
état de démence. Il y a une nette évolution dans ce sens en droit
français car dans droit l’aliéné était punissable car son état était
considéré comme celui d’une personne possédée par le démon. Le
législateur français à la différence de celui du Burkina ne se limite plus à
la démence concernant l’irresponsabilité. En effet l’art 122 -1 du code
pénal français permet une large extension du trouble mental : « n’est
pas pénalement responsable, la personne qui était atteinte au moment
des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son
discernement ou le contrôle de ses actes ».

Il ressort de cette disposition qu’il y a une large prise en compte du


trouble psychique. Les différentes affections mentales telles celle de
l’intelligence, celle de nature congénitale, celle acquise par l’effet d’une
maladie (épilepsie) peuvent être prises en compte. En somme, le
législateur français, tenant compte de l’évolution scientifique prend en
considération aussi bien la folie générale que la folie localisée ou
spécialisée (folie de persécution). Mais on peut se demander si cette
extension n’est pas source d’abus. Il n’en demeure pas moins que tous
ces états n’entraînent pas forcément une irresponsabilité totale.

La démence peut être définie comme une altération des facultés


mentales. C’est une perte du sens de la faute. Elle abolit la faculté de
discernement et la conscience. Elle supprime le libre arbitre et anéantit
la capacité pour l’individu atteint de contrôler ses actes. Ainsi, elle prive
l’agent de l’intelligence nécessaire à la compréhension de l’acte
accompli. Il est dans l’incapacité de choisir, de décider.

Le trouble mental n’est pas présumé : la démence une cause subjective


d’irresponsabilité. Mais cette irresponsabilité bénéficie à la personne
mise en cause à deux conditions :

- Il faut une concomitance des faits. Le trouble mental doit être


contemporain de l’infraction, c'est-à-dire que l’agent doit souffrir du
délabrement mental au moment de la commission de l’acte prohibé. Il
s’en suit que si l’état de démence intervient antérieurement ou
postérieurement à l’acte incriminé, la responsabilité pénale ne peut être
écartée. L’antériorité ou la postériorité de la démence par rapport à la
commission de l’infraction suppose un état de lucidité au cours de celle-
ci ;

- Le trouble mental doit affecter le discernement. Le trouble doit


affecter effectivement les facultés mentales de l’individu. Il doit avoir
aboli le contrôle des actes de l’agent. En conséquence, au moment des
faits, il ne doit pas être en état de distinguer le bien et le mal,
d’apprécier avec justesse les situations. La lucidité doit lui faire défaut à
cet instant précis.

Il importe de noter qu’il existe des états intermédiaires ou voisins qui


n’abolissent pas totalement la capacité de discernement ou celle de
contrôle des actes. Il s’agit notamment des épileptiques, des demi–fous,
des déficients mentaux, des hystériques du somnambuliste naturel et
ceux affectés d’une crise delirium tremens (délire tremblant,
accompagné de mouvements désordonnés ; trouble mental caractérisé
par des hallucinations ou par la confusion des idées). Dans ces cas,
l’agent peut être considéré comme irresponsable en Droit français.

En général l’alcoolique chronique ou le drogué, même s’ils commettent


une infraction en état de non lucidité ne sont classés ni parmi ceux qui
souffrent de trouble mental total ni parmi ceux qui en souffrent
partiellement, c’est leur état qui fait l’objet d’incrimination.

La démence parfaite ou au sens stricte au moment de l’action fait


disparaître la responsabilité pénale de l’agent. Mais la responsabilité
civile peut être engagée. Cette situation est prévue par la législation
(Burkinabé art. 75 du code pénal) et française.
Certes, la démence proprement dite est libératrice de responsabilité
mais peut-on en dire autant en cas de contrainte ?

§2- La contrainte

Il existe différents types de contrainte. La contrainte n’est pas admise


comme libératrice ou réductrice de responsabilité que sous certaines
conditions.

1- Les différentes catégories de contraintes

La contrainte suppose un acte commis sous l’entreprise d’une force ou


d’une contrainte à laquelle l’agent ne peut résister. L’acte n’est commis
librement, la contrainte supprimant la liberté d’action. Il ne peut faire
autrement car empêché par une circonstance irrésistible.

La contrainte, qui se caractérise par son effet, peut être de forme


physique c'est-à-dire s’exerçant sur le corps même l’agent et abolissant
la liberté de mouvement ou morale c'est-à-dire s’exerçant sur la volonté
de l’agent supprimant la liberté de décision. Elle peut être d’origine
interne ou externe.

a- La contrainte physique externe

Elle résulte d’une force extérieure de l’agent. Elle peut être


provoquée par une force naturelle (cas d’une personne qui viole la
circulation à cause d’une inondation). Elle peut être le fait d’un tiers ou
d’une circonstance externe. C’est le cas d’un soldat déserteur malgré lui
car pris en otage par des terroristes.

b- La contrainte physique interne

Elle peut résulter d’une circonstance physique interne. C’est le cas


d’une personne qui provoque un accident de la circulation parce qu’elle a
perdu le contrôle de son véhicule suite à l’intervention d’une crise
d’épilepsie.

La contrainte peut être œuvre d’une circonstance morale, interne ou


externe.
c- La contrainte morale externe

Elle se caractérise par le fait que l’individu commet une infraction soit
parce qu’il a été menacé, soit à cause d’une provocation émanant d’un
tiers (cas d’un terroriste qui, par une menace de mort, force une
personne prise en otage dans un avion à séquestrer le pilote dans les
toilettes).En revanche la provocation policière pour les nécessités
d’investigation en matière de trafic de drogue dans certaines législations
comme en droit burkinabé n’est pas toujours considérée comme une
contrainte. Concernant les menaces elles doivent illégitimes. La simple
crainte révérencielle reste insuffisante.

Ainsi les craintes de l’enfant vis-à-vis de ses parents, celle de l’épouse


face à son mari, et vice-versa ne constituent pas une contrainte morale
externe en cas de commission d’infraction.

Quant à la provocation, elle doit être déterminante par rapport à


l’agissement de l’individu. En somme la contrainte morale externe n’est
prise en compte que lorsqu’elle a entraîné une pression sur la volonté de
l’individu si bien qu’il se trouve dans l’impossibilité d’agir librement.

d- La contrainte morale interne

Elle peut provenir d’une émotion, d’une passion ou de conviction.


(exemple des témoins de Jehova qui refusent de se soumettre aux
services militaires). L’acte de l’individu est provoqué par son état
(exemple d’un hyper-émotionnel qui adresse des injures graves au
magistrat au cours d’une audience). La contrainte morale interne n’est
que très rarement prise en compte par les juges. Au contraire, elle peut
être une cause d’aggravation de la peine.

2- Les conditions nécessaires à l’admission de la contrainte


-La contrainte doit être irrésistible : Les circonstances de commission
de l’infraction doivent se présenter de telle sorte que l’agent se trouve
dans l’impossibilité totale d’agir autrement. La contrainte doit supprimer
le libre arbitre.

- La contrainte doit être exempte de toute faute génératrice


d’infraction : Elle ne doit pas être le résultat d’une faute antérieure.
Celui qui stationne son véhicule dans un parking payant au delà des
limites horaires prévues parce qu’il a été retardé par la police en raison
d’un contrôle d’identité ou injures graves à l’encontre de celle-ci ne peut
se prévaloir de contrainte pour se disculper.

§3- L’erreur

L’erreur peut être définie comme une fausse représentation de la


réalité. Elle consiste à se tromper. Il y a lieu de distinguer l’erreur de fait
et l’erreur de droit.

1- L’erreur de fait

Elle porte sur le fait. C’est le cas du chasseur, qui tire sur une personne
croyant qu’il s’agit d’un animal. L’erreur de fait porte sur les
circonstances de l’infraction. Elle peut atténuer la gravité de l’infraction
comme elle peut faire disparaître l’infraction. Elle peut donc entraîner la
non constitution de l’infraction ou permettre l’atténuation de la
responsabilité de l’agent. Celui qui par erreur s’empare d’un téléphone
portable ne lui appartenant pas ne peut être qualifié de voleur s’il n’avait
aucune intention de voler.

Le médecin qui, par erreur, injecte ou inocule un poison à un malade


engendrant sa mort ne peut être poursuivi comme l’aya nt empoisonné. Il
sera poursuivi pour homicide involontaire. Un individu ne peut non plus
être accusé de viol alors qu’il croyait par l’attitude de la victime qu’elle
était consentante.

2- L’erreur de droit

Elle consiste à se tromper sur ce que dicte la loi (au sens large). Elle
consister soit à ignorer la loi, soit à en faire une mauvaise interprétation.

a- L’ignorance de la loi
« Nul n’est sensé ignorer la loi ». Cette règle s’applique aussi bien en
matière civile qu’en matière pénale. Dans le dernier cas, l’application
s’avère plus rigoureuse. Le citoyen ne peut donc se prévaloir de cette
ignorance pour échapper à une sanction. Elle n’a donc aucun effet sur la
responsable pénale de l’agent auteur de l’infraction. Toutefois on peut
noter que le juge burkinabé en tient compte dans certains cas : c’est le
cas en matière de mutilation sexuelle féminine ou la pauvre paysanne
"chirurgienne" ignore la loi. Elle connaît plutôt sa loi coutumière qui
impose cette pratique.

b- L’erreur invincible

Dans cette hypothèse c’est la loi qui est mal interprétée. Cette
mauvaise interprétation peut provenir de l’administration (132-6 CP).
Dans ces conditions un usager peut commettre une infraction en se
conformant aux instructions d’un agent de l’administration. (Un
inspecteur des impôts qui donne des instructions à un contribuable mais
en interprétant mal la loi). Dans ce cas le juge peut estimer qu’il n’y a
pas lieu de sanctionner l’agent. L’agent peut aussi se trouver dans un
cas de figure ou l’erreur de droit est invincible. C’est l’exemple d’un
conducteur qui emprunte une voie à sens interdit et qui ne fait l’objet
d’aucune indication de panneau. Les panneaux ont été arrachés par
vandalisme.

D’une façon générale, de nombreuses législations ne prévoient pas


l’exemption de responsabilité dans les cas d’erreur de droit. C’est le cas
du Burkina Faso qui écarte cette possibilité tant qu’une disposition
expresse ne la prévoir pas (art 132-6 du C.P). Mais concernant les cas
erreur invincible, la jurisprudence peut en tenir compte pour écarter ou
atténuer la responsabilité de l’agent. En revanche, la législation
française a fini par admettre l’erreur de droit invincible comme une
excuse. (Article 122-3 CP Français). Il n’en demeure pas moins que la loi
peut prévoir des faits dits justificatifs influant sur la responsabilité de
l’agent.

Section 2 : Les faits justificatifs

Le commandement de l’autorité ou l’ordre de la loi, la légitime défense,


l’état de nécessité et le consentement de la victime sont souvent
retenus par les législations comme constituants des faits justificatifs.
D’aucuns considèrent ces faits justificatifs comme des causes
objectives d’irresponsabilité pénale.

§1 : Les commandements de l’autorité légitime ou la permission de la


loi
1- Le commandement de l’autorité légitime

L’autorité légitime s’entend pour toutes autorités publiques civiles ou


militaires, pourvu qu’elle soit légitime. L’autorité privée est exclue.
Lorsqu’un acte est commis en exécution d’un ordre provenant d’une
autorité légitime, en principe même si cet acte constitue une infraction,
il perd ce caractère. Mais si l’acte est manifestement illégal l’infraction
est consommée. Ainsi aux termes de l’art. 132-1 al. 2 CP burkinabé
« n’est pas pénalement responsable, la personne qui accomplit un acte
commandé par l’autorité légitime sauf si cet acte est manifestement
illégal ». Des difficultés d’appréciation interviennent quant à
l’interprétation de l’acte manifestement illégal. L’on est en droit de se
demander si le commandement de l’autorité suffit par se disculper.

L’acte manifestement illégal étant parfois difficile à déterminer,


certaines législations précisent expressément les actes pour lesquels
l’ordre de l’autorité ne constitue pas un fait justificatif. Ainsi en droit
français cette excuse n’est pas admise en matière de crime contre
l’humanité.

Elle pourrait dans certains cas constituer des circonstances


atténuantes pour la détermination de la peine. Par contre, si l’agent
parvient à démontrer et convaincre de l’existence d’une contrainte
morale, cause de non imputabilité, il peut être dégagé de toute
responsabilité.

2- L’autorisation ou la permission de la loi

La loi doit s’entendre au sens large. Elle englobe par conséquent les
dispositions législatives de celles règlementaires. Sont, en revanche,
exclues les autorisations et les tolérances administratives. Ainsi aux
termes de l’art. 132-1 al.1 CP « n’est pas pénalement responsable, la
personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions
législatives ou règlementaires ».

La loi doit permettre directement l’acte à l’agent. Ainsi l’officier de


police judiciaire qui arrête un suspect en flagrant délit et le conduit à la
MACO directement sans mandat de dépôt pour le faire enfermer commet
une détention arbitraire même si l’arrestation est légale. Mais le boxeur
qui démonte la mâchoire de son adversaire par un hyper cute, ne risque
pas des poursuites pénales pour coups et blessures volontaires si son
coup a été donné dans le respect des règles de ce sport.

L’O.P.J, qui achète la drogue avec les vendeurs de drogues afin de les
confondre plus tard comme élément de preuve n’est pas coupable de
consommation illicite de stupéfiants car il a l’autorisation de la loi.

§2- La légitime défense

1- La notion de légitime défense

La défense consiste à se défendre ou à défendre autrui contre une


agression injuste. Elle apparaît comme un droit de commettre une
infraction pour écarter une autre. Certains auteurs considèrent que
légitime défense consiste à exercer un droit et à accomplir un devoir de
justice.

L’explication étant que l’agent combat au profit du droit et participe à


cette occasion à la défense de la société. Il rétablit l’ordre social
menacé. Ainsi pour Hegel « l’attaque est la négation du droit, la défense
est la négation de cette négation donc l’application du droit ». Toutes
les situations de défense ne peuvent pas être qualifiées de légitime
défense.

2- Les conditions de la légitime de défense

Elle ne peut être établie que sous certaines condit. La légitime défense
est établie lorsque l’agression est injuste, actuelle et quand la riposte
est nécessaire et proportionnelle.

a- L’attaque injuste

L’attaque doit être sans fondement juridique, sans base légale.


L’agression doit en conséquence être injustifiée. Une personne en état
d’arrestation qui agresse un policier ne peut se prévaloir d’une
quelconque légitime défense.

b- L’agression actuelle

L’agression doit être la réplique à une atteinte imminente. L’attaque ne


doit pas être imaginaire ou future. Les actes doivent s’enchaîner en
même temps. Celui qui agresse l’agresseur trente minutes ou deux jours
après l’accomplissement par l’attaquant de l’acte prohibé commet un
acte de vengeance et non un acte de légitime défense. Celui qui agresse
un tiers ou son voisin en prévision d’une éventuelle ou d’une future
agression commet une infraction, sa défense est prématurée.

c- La réaction doit être nécessaire

L’acte réactif doit être le seul moyen de défense contre l’agression.


L’agression initiale doit être telle que la victime court un danger
immédiat ne lui permettant d’avoir secours ou l’empêchant de s’enfuir. Le
seul moyen s’offrant à lui étant la défense. L’urgence lui impose une
riposte immédiate. S’agissant de la défense des biens, la défense doit
être strictement nécessaire à la protection des biens ou nécessaire au
but poursuivi. On ne peut pas par exemple admettre la suppression de la
vie pour éviter l’attente d’un bien.

Exemple : celui tire sur un adolescent parce qu’il est en train de voler
quelques pieds de carottes dans son jardin potager. Quelques actes sont
implicitement présumés par la loi burkinabé comme étant couvert par la
légitime défense.
d- La réaction être proportionnelle

Les moyens de défense employés doivent être proportionnels à la


gravité de l’agression. Ex : Mme Koanda fait tomber M Kabaco et se met à
le battre. M Kabaco dégaine son poignard et tue Mme Koanda. La riposte
n’est pas proportionne à l’attaque. Il y a meurtre. Il aurait pu de
repousser Mme Koanda en employant la force physique. La légitime
défense ne s’applique pas à tous les domaines. Elle intervient
particulièrement en cas d’atteinte aux biens. Elle est prévue dans l’art.
132-1 du code pénal burkinabé. Ainsi, l’inclusion nocturne dans une
habitation ou ses dépendances, les vols ou pillages exécutés avec
violence sont présumés fonder une réaction défensive de la part de la
victime. Il s’agit d’une présomption réfragable car si la démonstration de
la preuve contraire est faite, la présomption de la légitime défense
devient caduque. En résume, la légitime défense, lorsqu’elle est établie,
permet d’écarter toute responsabilité pénale. Il n’y a pas d’infraction
dans ces conditions. La légitime défense n’engage pas la responsabilité
civile de l’auteur de la riposte.

§3- L’état de nécessité

L’état de nécessité fait partie des cas où la loi permet


l’accomplissement d’un acte légalement prohibé. Il se rapproche de la
légitime défense. L’état de nécessité suppose une situation ou une
personne ne peut sauvegarder un droit ou un bien qu’en commettant une
infraction. L’agent doit choisir entre deux (2) actes qui ont, en général,
des degrés de gravité différents. Le choix se porte souvent sur l’acte le
mon grave. Exemple : le médecin procède un avortement pour sauver la
vie de la mère. Voler du pain pour éviter de mourir de faim. C’est aussi
exemple d’un conducteur qui percute un mur pour éviter d’écraser un
piéton.

En revanche la jurisprudence française a estimé que, ne constitue pas


un cas d’état de nécessité, la situation dans laquelle une personne
conduit sans permis de conduire à la place du chauffeur au motif que ce
dernier a été victime de malaise. Dans ce cas n’y a pas absence d’autres
solutions pour faire face à la situation. Une telle situation ne peut donc
justifier la conduite sans permis (avoir cassation criminelle 4/03/1998,
Gazette du palais 1998, chronique criminelle, page 125).

Ainsi l’art. 132-2 C.P burkinabé traite de l’état de nécessité en ces


termes : « n’est pas pénalement responsable, la personne qui se trouve
dans la nécessité de commettre une infraction en vue d’éviter un péril
plus grave et imminent pour elle-même ou pour autrui, sauf s’il y a
disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

Certains auteurs ont tenté d’expliquer le fondement de l’état de


nécessité. A ce titre un auteur trouve que le fondement de l’état de
nécessité “ est une considération de simple bon sens. L’auteur d’un acte
commis sans entreprise de nécessité loin de subvertir l’ordre agit en
supplétif de l’intérêt général.’’

D’autres trouvent qu’il s’agit d’un fait justificatif fondé sur l’intérêt
social. La société n’a, par exemple, aucun intérêt à punir une personne
qui sacrifie un bien pour sauver la vie. Il peut aussi avoir un conflit de
valeur des intérêts en cause dans le cas ou les deux (2) intérêts sont de
valeurs égales. Exemple : la vie deux individus en cause.

Dans tous les cas trois (3) principales conditions sous-tendent l’état de
nécessité :
* l’existence d’un danger actuel ou imminent ;
* la nécessité de l’acte illicite accompli ;
* et la proportionnalité entre les moyens employés et le degré de gravité
du danger.

a- Le danger actuel ou imminent.

L’agent doit être en face d’un danger menaçant une personne ou un


bien. Le danger doit être certain ou présent.

b- La nécessité de l’acte

Il doit être de l’obligation de commettre l’infraction mais tout en étant


à cet instant précis irréprochable par rapport à la menace ou au péril.
L’agent ne doit pas avoir commis, antérieurement au danger, une faute
génératrice du péril.
En somme, l’agent doit se trouver dans une position où il n’ya d’autres
solutions que celle donnant lieu à la commission d’une infraction pour
faire face à la situation.

c- Proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la


menace
Tout comme en matière de légitime défense la question de
proportionnalité entre les actes intervient. L’intérêt sacrifié doit être en
principe de valeur moindre que celui qui a été sauvegardé. On ne saurait
tuer un chasseur pour sauver une espèce animale protégée. Si l’état de
nécessité emporte l’absence de toute responsabilité spéciale qu’en est-t-
il du cas ou intervient le consentement de la victime ?

§4- Le consentement de la victime.

Les cas de justification d’acte commis avec l’assentiment de la victime


ne sont pas prévus par la loi. La loi pénale étant d’ordre public, la victime
ne peut ni gêner, ni arrêter, l’application de celle-ci pour des intérêts
d’ordre privé ou par sa volonté. Ainsi aucune justification n’est possible
par rapport à certains actes légalement prohibés, mais consentis par la
victime quant à leur commission. Il s’agit notamment de quelques
infractions portant atteinte à la vie, à la santé et à l’intégrité physique de
l’individu. Ce sont des valeurs indisponibles. La victime ne peut pas
disposer de ces droits, son consentement ne justifie pas l’acte dans ces
conditions. Néanmoins le juge peut en tenir compte pour la
détermination de la peine. C’est ainsi que le l’euthanasie est punissable.

En revanche dans certains cas l’infraction disparaît en présence du


consentement de la victime. Ces cas concernent surtout les infractions
portant atteinte à un bien ou à un droit dont la victime à la possibilité de
disposer. Celui qui prend un objet avec le consentement de son
propriétaire ne peut être poursuivi pour vol. Celui qui à des relations
sexuelles avec une personne consentante ne peut être accusé de viol ou
d’autres violences sexuelles. Mais dans l’hypothèse ou le consentement
de la victime fait disparaître la responsabilité pénale, il faut que
quelques conditions soient remplies au préalable :

- Le consentement doit provenir d’une personne capable


• - Le consentement ne doit pas être vicié
• - Il doit être donné librement sans contrainte
aucune.

Ainsi celui qui arrache un oui de la victime avec un couteau à la gorge


pour consommer des relations sexuelles ne peut nier l’existence d’un
viol.

Section 3 : La personne responsable


Il existe des règles de responsabilité liées à la personne du délinquant,
notamment concernant les personnes morales (P1), et certaines
personnes physiques (P 2) ;

§1- La personne morale.

La responsabilité des personnes peut être engagée, comme elle peut


être dégagée ou atténuée. La loi pénale burkinabé punit les personnes
morales auteurs d’infractions. En effet, aux termes de l’art. 131-2 al. 2 du
C.P.B « est aussi auteur ou coauteur toute personne morale à objet civil,
commercial, industriel ou financier au nom et dans l’intérêt de laquelle
des faits d’exécutions ou d’absence constitutifs d’une infraction ont été
accomplis par la volonté délibérée de ces organes ».

Pendant longtemps certains ont considéré que la responsabilité pénale


d’une personne morale était inadmissible. Ceux-ci s’appuyaient sur le fait
qu’il est impossible d’imputer une faute à une personne dont l’existence
est irréelle, qu’elle est dépourvue de volonté.

En revanche, la doctrine contemporaine, favorable à la responsabilité


pénale, soutient que la personne est une réalité juridique et a une
volonté propre différente de celle de ses membres (exemple du conseil
d’administration). Elle peut être punie pécuniairement. La dissolution
demeure aussi comme une sanction pénale possible.

En général, les infractions telles que l’escroquerie, la publicité


mensongère, la diffamation, les abus, le blanchissement d’argent sale,
l’inobservation des règles d’hygiène, de sécurité sociale ou de travail
sont souvent commises par les personnes morales. Ces personnes
agissent par le truchement de leurs organes, notamment le conseil
l’administration, le gérant, le directeur, le président directeur général, les
représentants.

Ainsi la personne morale est responsable parce que une ou plusieurs


personnes de ses organes le sont. Il en ressort que les causes
d’irresponsabilité ou d’atténuation de responsabilité profitant à ces
personnes profitent aussi à la personne morale. Les causes
d’irresponsabilité telles que la démence, l’erreur, la contrainte profitent
indirectement à celle-ci. Par exemple, si le président directeur général a
commis une infraction pendant qu’il était dément, l’irresponsabilité
pénale de ce dernier entraîne celle de la personne morale. Il s’agit d’une
responsabilité pénale par emprunte de criminalité. Mais s’agissant des
infractions matérielles, c'est-à-dire des infractions non intentionnelles,
en règle générale, la responsabilité pénale de la personne morale est
difficilement écartée.

§1- Les personnes physiques.

Il est tenu compte de la situation particulière de certaines personnes


pour déterminer leur responsabilité pénale. Il s’agit singulièrement du
passé judiciaire du délinquant de droit commun et de l’âge du délinquant.

1. 1- Le passé judiciaire du délinquant de droit


commun : le récidiviste

En matière de responsabilité pénale, une distinction juridique est faite


entre le délinquant primaire et le délinquant récidiviste. Le récidiviste
peut être considéré comme celui qui après avoir été condamné à une
peine suite à une décision d’une juridiction pénale commet à nouveau
une infraction. La décision doit être devenue définitive c'est-à-dire
qu’elle doit avoir acquis l’autorité de chose jugée. En conséquence elle
ne peut plus faire l’objet de voie de recours.

Le délinquant primaire quant à lui est celui qui est condamné à une
peine pour la 1ère fois. Ce dernier peut bénéficier d’une atténuation de sa
responsabilité. En effet sa situation est prise en compte quant à la peine
et quant à son exécution. En revanche le délinquant récidiviste est plutôt
soumis à la règle de circonstances aggravantes.

2- L’Age : le délinquant mineur


Certains délinquants mineurs sont présumés pénalement
irresponsables. Il y a une présomption absolue d’irresponsabilité pour
une tranche d’âge déterminée et une simple présomption pour une
catégorie donnée de mineurs. En droit pénal burkinabé, l’âge de la
responsabilité pénale est fixé à moins de 13 ans (à la date de la
commission de l’infraction).

Le mineur dont l’âge est compris entre 1 et 12 ans et qui commet une
infraction sans discernement, n’est pas passible d’une peine. Il peut être
soumis à des mesures de sûreté ou éducatives. Néanmoins, tout comme
en ce qui concerne le dément, une action en responsabilité civile peut
être engagé contre le délinquant mineur et irresponsable pénalement
devant les juridictions civiles (a.

IIème Partie : LA SANCTION

La sanction peut être considérée comme une arme protectrice des


interdits sociaux. C’est une réaction par rapport à ceux qui ont violé la
loi. C’est aussi une force de frappe de l’Etat contre ceux qui agissent
contre la loi. C’est enfin un des moyens de réinsertion sociale. Les
sanctions en droit pénal revêtent plusieurs formes et peuvent être
classées en plusieurs groupes. Pour l’application d’une sanction sa
détermination sévère nécessaire.

Titre I : FORMES ET CLASSIFICATION

Chapitre I : Les formes de sanctions

Deux principales formes de sanctions peuvent être distinguées : la


peine (S.I) et la mesure de sûreté (S.II).

Section I : La peine

Elle peut être considérée comme une réaction punitive contre celui qui
enfreint la loi pénale. A ce titre, elle revêt plusieurs fonctions et est
caractérisée par certains éléments.

§1- La fonction de la peine


La peine a essentiellement des fonctions d’intimidation ou de
prévention, d’expiation ou de rétribution et d’amendement ou de
réadaptation.

1- L’intimidation ou la prévention

En infligeant la peine, on espère que l’individu ne répétera plus des


actes contraires à la loi et cessera de troubler l’ordre social. La peine,
pense-t-on, peut lui ôter toute tentative de récidive et cela en particulier
quand elle est sévère. La prévention est individuelle et collective car il a
été longtemps soutenu que l’exécution de la peine et la souffrance
endurée à cette occasion par l’individu sont des facteurs de
découragement pour les éventuels adeptes des actes illégaux.
Toutefois, les réalités ont montré que la fonction d’intimidation ou de
prévention n’est pas pleinement atteinte.

2- L’expiation ou la rétribution

Comme le considère l’école néoclassique, la peine a, surtout, un but de


rétribution. L’individu a causé un tort à la société et il lui est infligé une
peine, une souffrance en compensation.

Il paie pour ses actes contraires à la loi. Merle et Vitu considèrent à ce


sujet que la peine est « Une nécessité rigoureuse de l’hygiène sociale »
(traité de Droit criminel, Tome 1N°608).

3- L’amendement ou la réadaptation

De plus en plus, des actes et des actions sont entrepris au profit de la


réadaptation ou de la réinsertion sociale du condamné. Il est tenu
compte des droits humains. Celui qui est par exemple emprisonné à une
longue peine, en sort souvent avili. Ainsi, la plupart des systèmes pénaux
entreprennent une politique criminelle dans ce sens. Les peines sont
individualisées et il est tenu compte de la bonne conduite du condamné.
Certaines peines trop rigides et inhumaines ont été supprimées,
notamment la peine de mort dans certaines législations. Des activités de
réinsertion sociale sont parfois créées au profit de ceux qui exécutent
une peine d’emprisonnement.

§2- Les principaux caractères de la peine

Une peine revêt en général plusieurs caractères.

1- Le caractère afflictif

Ce caractère signifie que la peine est un châtiment, une souffrance. La


peine est douloureusement ressentie par celui qui la subit. La peine
atteint l’individu à plusieurs titres : sa liberté, sa réputation, et d’autres
droits lui revenant sont touchés. Le caractère afflictif découle de la
fonction de rétribution de la peine.

2- Le caractère infamant

La peine est infamante car elle désigne le condamné à la réprobation


publique. Elle est, en d’autres termes, déshonorante. Le condamné est
d’une certaine façon rejetée par la société. A la sortie de la prison, par
exemple, l’individu ne retrouve plus la même considération que celle qui
lui était réservée avant la condamnation. Certains le méprisent et sa
nouvelle vie en milieu ouvert porte les séquelles de sa condamnation.
C’est pourquoi la réadaptation est parfois nécessaire pour une bonne
réinsertion sociale. La dégradation civique est la seule peine iniquement
infamante en droit burkinabé. (Art. 212-3 ).

3- Le caractère déterminé

La peine est légalement déterminée. Le tort créé à la société est plus


ou moins proportionné par rapport à l’acte commis par l’individu. L e juge
s’appuie sur la peine fixée pour doser et prononcer la sanction suivant
les circonstances. Il précise la durée ou l’évolution.

4- Le caractère définitif

Une fois la peine prononcée à l’issus d’une décision juridictionnelle,


elle devient définitive dès lors qu’elle est revêtue de l’autorité de la
chose jugée. Dans ce cas, il est difficile de la modifier sur le plan
judiciaire dans la mesure où les voies de recours ne sont plus ouvertes.

Section II : Les mesures de sûreté

C’est une mesure corrective individuelle ou une mesure de protection


sociale qui ne vise pas la punition de délinquant mais la prévention des
infractions que l’état dangereux de celui rend probable. C’est un remède
apporté à son état dangereux. Elle n’a pas une coloration morale et
n’est pas forcément destinée à l’individu qui a déjà commis une
infraction. Elle a donc un but qui diffère sensiblement de celui de la
peine. Il en est de même concernant ses caractères. Mais les deux sont
soumis aux mêmes règles de garantie.

Cette mesure vise un but de prévention et cette prévention peut se


faire essentiellement de deux façons.

1- La prévention par le traitement et la réadaptation

La mesure de sûreté peut permettre de protéger la société contre


l’individu qui ne peut être atteinte par la répression classique. C’est
l’exemple des personnes pleinement ou partiellement irresponsables,
notamment certains mineurs.
La prévention se fait par l’application au délinquant de mesures
adéquates pouvant permettre de corriger efficacement celui-ci et de lui
assurer une meilleure réadaptation sociale. Par le traitement préventif
un certain nombre de causes d’inadaptation, notamment physique,
psychologique, sociale, peuvent être écartées. La désintoxication, le
traitement des alcooliques chroniques sont non seulement des exemples
de mesures permettant la réadaptation mais aussi l’élimination de l’état
dangereux.

2- La prévention par l’élimination et la surveillance

Les positivistes préconisaient de cette méthode de prévention dans


l’objectif d’empêcher l’individu de nuire. Ils considèrent les mesures de
sûreté comme des mesures de défense sociale. La neutralisation de
l’état dangereux apparaît comme une mesure d’éradication de cet état.
Eliminer la source du mal est un remède efficace. L’internement, la
lobotomie, la castration, l’exclusion de certaines professions, la
fermeture de l’entreprise, l’expulsion, l’interdiction de séjour constituent
des mesures d’éliminations et de surveillance.

I
Chapitre II : La classification des sanctions pénale.

Les classifications des sanctions pénales varient suivant les situations


prises en compte. C’est ainsi que les peines et les mesures de sûreté
peuvent être classées selon plusieurs critères.

Section I : La classification des peines suivant son ampleur

Elles peuvent être classées selon leur statut ou selon la nature de


privation.

§1- Les peines principales

Deux grandes catégories de peines peuvent être retenues suivant ce


critère.
.

a- Les peines criminelles

Elles constituent les plus graves des peines. Le législateur burkinabé


prévoit trois (3) types de peines de droit commun :
• - l’emprisonnement à vie,
• - L’emprisonnement à temps dont la durée doit être
supérieur à 10 ans jusqu’à l’emprisonnement à vie
• - L’amende pour les personnes morales
• - La dissolution pour les personnes morales
.
b- Les peines correctionnelles

Elles sont destinées à la correction du délinquant. Trois types de peine


sous-tendent cette catégorie en droit burkinabé :
• - l’emprisonnement à temps dont la durée se situe
entre 30 jours d’emprisonnement au moins et 10 ans au maximum ;
• - l’amende supérieur à 200 000;
• - le travail d’intérêt général ;

c- Les peines contraventionnelles

Elles se matérialisent, en principe, par une peine pécuniaire


uniquement (amende inférieure à 200 000 FCFA).

§ 2- Les accessoires et complémentaires

La loi peut prévoir plusieurs types de peines pour la même infraction


.

a- Les peines accessoires


Elles appartiennent au groupe des peines dites secondaires tout
comme les peines complémentaires. Les peines accessoires sont des
déchéances ou des incapacités attachées à la peine principale. Ainsi,
elles peuvent se traduire par une interdiction d’exercice d’une activité
professionnelle (l’interdiction à temps de certains droits civiques, civils
ou de famille ). Elles permettent d’éloigner l’individu de certaines
situations ou activités susceptibles de le conduire à la commission d’une
infraction. La dégradation civique est également un exemple de peine
accessoire. La peine accessoire renforce le régime de la peine
principale.

Elle s’attache à une peine principale si bien que quand cette dernière
est prononcée, elle s’applique en principe automatiquement. Ainsi, toute
personne condamnée à une peine afflictive principale et perpétuelle est
automatiquement frappée d’incapacité de donner et de recevoir (art. 31
CPB).

2- Les peines complémentaires

Ce sont des peines qui ne frappent le condamné que dans la mesure où


elles ont été expressément visées dans la condamnation. Le juge peut
recourir à ces peines dans certains cas soit à titre de complément de la
peine principale, soit en lieu et place de celle-ci. Il doit dans cette
hypothèse les énoncer expressément. Il importe de noter que la peine
complémentaire peut être facultative ou obligatoire suivant ce que
prévoit la loi.

Il arrive que les mêmes peines secondaires soient prévues à titre de


peine accessoire et à titre de peine complémentaire. C’est exemple de
l’interdiction, d’exercice d’une activité professionnelle. Dans tous les cas
la confiscation, l’interdiction se séjour, le retrait du permis de conduire,
l’interdiction de certains droits civiques, civils ou de famille constituent
des peines complémentaires (art. 214-23 CP).

§2- Classification suivant la nature de la privation

1- Les peines privatives de liberté

La peine d’emprisonnement est une peine privative de la liberté d’aller


et de venir. La peine privative de liberté qui s’exécute, en général, dans
un établissement pénitentiaire consiste dans un confinement de
l’individu qui ne peut pas organiser sa vie.

2- Peines restrictives de liberté

Ces peines permettent à l’individu d’avoir une vie familiale et


professionnelle normale mais sa liberté de mouvement est réduite.
Chapitre II : LA DETERMINATION DE LA SANCTION

Selon la logique du principe de la légalité des sanctions celles-ci


doivent être déterminées par la loi quelque soit leur nature. En effet la loi
prévoit une sanction pour chaque infraction qu’elle détermine. Il revient
ensuite à la juridiction de prononcer la sanction appropriée en tenant
compte de certaines circonstances dont les principales sont fixées pour
la loi.

Section I : La détermination de la sanction en cas d’unicité d’infraction

Le juge doit tenir de la nature de l’infraction commise pouvoir


prononcer la sanction. Il peut donc prononcer des exemptions de peine,
prononcer des atténuantions et des aggravations de santion

§1 - Les causes d’exemption de sanction

Pour des raisons diverses, le juge peut s’abstenir de prononcer une


peine à l’encontre d’une personne ou encore l’en dispenser tout en
déclarant sa culpabilité. L’exemption peut être légale ou judiciaire. Elle
peut aussi être commandée par une immunité ou par la minorité pénale.

1- L’exemption légale

La loi prévoit des excuses dites absolutoires (art. 79 CPB) ou une


exemption de peine par rapport à certaines infractions. Les personnes
bénéficiaires sont souvent celles qui sont coupables de tentative et qui
font preuve de repentir. L’exemption s’impose au juge quand la preuve de
l’excuse est faite. Toutefois, l’individu n’est pas exempté de la
responsabilité civile. Les infractions telles que l’association de
malfaiteurs et l’assistance aux criminels (art 224 CPB), la rébellion (art
233), les crimes et délits contre la sûreté de l’Etat (art 95 et 119), la
contrefaçon des sceaux de l’Etat, des effets publics (art 274 CPB), les
fausses déclarations (art 282), peuvent donner lieu à une exemption de
peine.

2- Exemption judiciaire

Dans certains systèmes, il existe le pardon judiciaire ou la récompense


judiciaire, qui dispense le coupable de l’application d’une peine.
C’est le juge qui décide sous certaines conditions de la dispense de
peine. L’exemption judiciaire existe par exemple en droit français et en
droit Togolais. Ainsi aux termes de l’article 29 du code pénale
Togolais, « Lorsque le prévenu aura, avant le jugement assuré la
réparation du préjudice causé par le délit, le juge, en considérant les
gages d’amendement présentés, pourra, même tout en déclarant sa
culpabilité, le dispenser de tout peine ».
D’autres types d’exemption sont commis de la législation Français.
C’est le cas de l’ajournement du prononcé de la peine qui consiste à
différer le jugement concernant la peine pendant un délai qu’il
détermine.
L’ajournement du prononcé regroupe trois (3) variantes dont :
• - l’ajournement simple ;
• - l’ajournement avec mise à l’épreuve ;
• - l’ajournement avec injonction

3- Les immunités

Elles peuvent être considérées comme des causes d’exemption de


peine. Ce sont des privilèges qui peuvent être liés à une situation
sociale, familiale ou juridique et qui permettent la protection des
personnes se trouvant dans les dites situations. Il existe plusieurs types
d’immunité dont l’immunité parlementaire, diplomatique, judiciaire,
familiale.

- L’immunité parlementaire : elle permet aux députés d’être affranchis


de toute poursuite pénale pendant et après leur mandat pour les
infractions résultant des discours tenus au sein du parlement ou dans
les rapports parlementaires.
- L’immunité diplomatique : elle est destinée à protéger au sein du pays
d’accueil les représentants d’un pays (Etat) étranger. Cette immunité
permet aux agents diplomatiques à social de leurs fonction sans
s’inquiète d’une quelconque poursuite pénale pour les infractions qu’ils
commettent.

- L’immunité judiciaire : c’est une protection destinée généralement aux


magistrats, aux juges, aux avocats, aux conseils ou représentants
légaux par rapport aux discours, aux débats et écrits nécessaires à la
défense des parties devant les juridictions.

- L’immunité familiale : elle peut être d’ordre patrimonial ou d’ordre


moral, elle n’admet pas les poursuites pénales, pour vol, escroquerie,
abus de confiance, entre époux ou entre ascendants et descendants.
(Voir art 515 et 516 CPB). Elle n’admet pas non plus l’application de
l’obligation de dénoncer aux conjoints, aux parents ou aux alliers de
l’auteur d’une infraction (art 65 al dernier).

4- La minorité pénale

L’âge du mineur peut être une cause d’exemption de peine. Ainsi, en


droit burkinabé, les mineurs de moins de 12 ans dépourvus de
discernement sont dispensés de peine. Toutefois, leur responsabilité
civile peut être engagée. Par contre, le mineur de 13 à 17 ans peut être
condamné pénalement. (art. 213-8 CP)

§2- Les causes d’atténuation de la sanction

Les excuses atténuantes et circonstances atténuantes constituent


essentiellement les causes d’atténuation de la peine.

1- Les excuses atténuantes

Ce sont des faits prévus par la loi qui obligent le juge à abaisser la
peine (art 79 CPB). On peut citer à ce titre l’excuse de minorité qui
s’applique surtout à une tranche d’âge déterminée par la loi et l’excuse
de provocation.
L’excuse de provocation est par exemple admise en cas de crime de
castration répondant à un attentat à la pudeur avec violence ou à un viol
(art 343 CPB). Le meurtre ou les coups portés à l’autre conjoint en raison
du fait qu’il a été surpris en flagrant délit d’adultère au domicile conjugal
donne lieu à une excuse atténuante (art342CPB).

2- Les circonstances atténuantes

Il s’agit de causes judiciaires d’atténuation de sanction. L’appréciation


est laissée au juge. (Voir art 81 CPB). Ainsi le juge peut retenir la
faiblesse de caractère, l’enfance malheureuse, le handicape physique, le
foyer fragilisé, comme circonstances atténuantes. Autant la sanction
peut être atténuée autant elle peut être aggravée par des causes
données.

§3- L’aggravation de la sanction

Les circonstances aggravantes sont des circonstances de fait prévues


par la loi et qui s’ajoutent au fait principal. Elle entraîne le renforcement
du degré de la sanction (art 216-1 et suivants CP). En cas de
circonstance aggravante le juge peut dépasser le maximum normal de la
sanction et le substituer par une autre sanction de degré plus élevée
prévu par la loi.

1- Les circonstances aggravantes particulières


Les circonstances aggravantes spéciales sont celles qui sont
attachées à certaines infractions. C’est le cas du vol avec effraction en
réunion en bande organisée.

2- Les circonstances aggravantes générales

Ce sont celles qui sont communes toutes les infractions. La récidive


qui relève des règles applicables en cas de pluralité d’infractions est un
exemple de circonstance d’aggravante générale.

Section II : La détermination de la peine en cas de pluralité d’infractions

En présence de plusieurs infractions, les règles de la détermination de


la sanction sont différentes. Ainsi la récidive et le concours d’infractions
répondent à des règles de sanction particulières.

§1- La récidive

La récidive suppose l’existence d’une première infraction ayant donné


lieu à une première condamnation et l’existence d’une seconde
infraction. Il y a donc récidive quand une personne déjà condamnée
définitivement pour une infraction en commet encore une autre.

L’article 218-1 du CPB prévoit les conditions de sanction du récidiviste.


La peine peut être portée au double de celle prévue dans l’un des cas
suivants :

a°) La personne ayant subi une première condamnation pour crime et en


commet un autre ;
b°) Celui qui a déjà été condamné pour un délit intentionnel et commet
un autre dans un délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la
prescription de la peine.

c°) La personne déjà condamnée pour délit, qui commet un délit


identique ou assimilé, dans les mêmes conditions de délai que le cas
précédent
d°) La personne qui a déjà fait l’objet d’un premier jugement devenu
définitif pour contravention et qui commet une seconde contravention
dans le délai d’une année à compter de ce jugement.

§2- Le concours d’infractions

On distingue deux types de concours d’infractions dont l’un répond à


des règles de sanction qui n’admettent pas le principe de cumul.

1- Concours réel et concours idéal d’infractions

Il y a concours réel ou cumul réel d’infractions lorsqu’une personne


commet une infraction et en commet une nouvelle sans qu’il ait une
intervention d’une condamnation devenue définitive. Cas de celui qui,
après un jugement, suite à une première infraction commise, en commet
un second, alors que les voies de recours lui sont encore ouvertes.

C’est l’hypothèse de la personne qui commet plusieurs infractions dans


un même laps de temps.

Exemple de celui qui ne se respecte pas la signalisation pendant la


circulation et tue un piéton. Il a commis une infraction aux règles de la
circulation routière et un homicide involontaire.

En revanche on parle de cumul idéal ou concours idéal infractions


lorsqu’un seul acte a conduit à la réalisation de plusieurs infractions.

Dans cette hypothèse, le même fait ou un ensemble de faits permet une


pluralité de qualifications d’infractions. Ainsi la production d’un
document falsifié peut constituer à la fois un usage de faux et une
tentative d’escroquerie.

2- Répression en cas de concours d’infractions

En principe, le cumul de peines n’est pas admis par la législation


burkinabé, en cas de conviction de l’existence de plusieurs délits ou de
plusieurs crimes, c’est la plus forte peine qui s’applique dans ce cas.
Cependant, elle admet ce cumul ou cas de concours réel entre
contraventions, entre délits et contravention non connexes, ou entre
crime et contravention non connexes (art 6 al.2 CPB).

Chapitre II : Suspension, Exécution, Extinction de la sanction pénale

La sanction pénale peut faire l’objet d’une suspension ou d’une


exécution. En outre, la peine peut disparaître. Il s’agit de son extinction
qui peut intervenir de plusieurs façons.

Section1 : La suspension de l’exécution de la sanction

Une fois la sanction prononcée, surtout quand il s’agit d’une peine, son
exécution peut être suspendue. Le sursis et la libération conditionnelle
constituent des formes de suspension. Il en existe d’autres.

§1- Le sursis

Le sursis consiste à suspendre l’exécution de la sanction et plus


précisément l’exécution de la peine. C’est une faveur accordée à
certains délinquants qui peuvent en profiter pour se reclasser dans la
société.

Le sursis qui peut être total ou partiel ne s’applique pas aux mesures de
sûreté. C’est le juge qui prononce la sanction qui décide de l’opportunité
d’accorder cette faveur au délinquant. Cette suspension, lorsqu’elle est
acquise, peut se transformer en dispense de peine. Dans ce cas le
délinquant n’aura plus à exécuter la peine. C’est une condamnation a
exécution conditionnelle. Mais le sursis ne peut s’obtenir que sans
certaines conditions. Le délinquant ne doit avoir fait l’objet d’une
condamnation antérieure (art 615-1 CPP).

Le sursis s’applique en principe aux peines d’amende et


d’emprisonnement. Il concerne les peines criminelles, correctionnelles
et contraventionnelles. Toutefois les condamnations militaires et celles
nées d’infractions politiques ne sont prises en compte comme
condamnations antérieures dans la mesure où il ne s’agit pas
d’infractions de droit commun.

Le sursis ne peut réussir que si le délinquant ne commet pas une


infraction donnant lieu à une nouvelle condamnation pendant le délai
fixé par la loi à 5 ans à compter de la décision ayant donné lieu au
sursis.

En cas de succès à l’épreuve de non commission d’infraction pendant


les 5 ans, la condamnation est considérée comme non avenue.
Cependant le sursis réussit n’est pas une entrave au paiement des
dommages intérêts. Il ne dispense pas non plus de l’application des
peines accessoires, des incapacités, des interdictions et des
déchéances résultant de la condamnation durant le délai d’épreuve.
Après ce délai, celles-ci cessent d’être appliquées..

§2- La libération conditionnelle

Elle permet à l’administration de libérer la personne condamnée avant


la fin d’exécution de la peine prononcée contre elle. Elle permet donc
d’exécuter partiellement la sanction et d’en être libéré pour le restant.
La libération conditionnelle s’applique aux condamnations privatives de
liberté. Le bénéfice de cette mesure est soumis à des conditions
déterminées par la loi (689 CPP). Pour prétendre au bénéfice de cette
mesure, le condamné doit avoir une bonne conduite donnant des gages
sûrs de réadaptation sociale.

D’autres conditions et mesures peuvent grever la mesure de libération


conditionnelle. La libération conditionnelle est irrévocable dans certains
conditions, notamment en cas d’inconduite notoire, d’inobservation, des
mesures et conditions d’exécution contenues dans l’arrêt de libération.

§3- Autres formes de suspension d’exécution de la peine

La semi-liberté, le placement à l’extérieur, la suspension pour l’état du


derucuce de condamné sont des exemples d’autres formes de
suspension.
62 1°) La semi- liberté

C’est un régime d’exécution de peines privation de liberté qui permet au


condamné de se déplacer hors de l’établissement de détention sous
surveillance continue.

Ce déplacement peut également avoir un but, un traitement médical. Elle


permet d suspendre exécution de la peine pendant la sortie temporaire
hors de l’établissement. En droit burkinabè, celui qui en bénéficie doit
réintégrer l’établissement chaque soir et il ne doit pas effectuer de
déplacement des jours chômés et fériés. (Voir art 6 et 28 kiti AN VI 103
du 1er décembre 1988 pourtant organisation régime et réglementation
des établissements pénitentiaire J. O du 1er décembre du 1988, P 2069.
Cette loi a été abrogée par la loi de 2018 portant régime pénitentiaire au
Burkina Faso.

La semi liberté est révocable à tout moment

2°) Le placement à l’extérieur

C’est une mesure qui permet au condamné d’exo une activité à


l’extérieur de l’établissement d’incarcérât tout en résidant également à
l’extérieur cette ministre permet également de suspendre l’exécution la
peine d’emprisonnement.

3°) La suspension pour état de démence du condamné de démence.

Lorsqu’en en cours d’exécution d’une peine privative de liberté, en


particulier d’une peine d’emprisonnement survécut une démence,
l’exécution de la peine concernant la personne atteinte dans un
établissement psychotique dans ces conditions. L’exécution de la
sanction de façon générale répond à des régimes précis surtout quand il
s’agit d’une peine privative de liberté.

Section 2 : L’exécution de la peine

Les peines privatives de liberté ont un régime assez particulier dans la


mesure on elles touchent à la liberté d’aller et de venir et s’exécute en
général dans un établissement pénitentiaire.

P1 : Les Etablissements pénitentiaires

Les maisons de correction, les centres pénitentiaires d’agricoles et les


centres de rééducation et de formation professionnelle sont des lieux
d’exécution de la peine privative de liberté. Les condamnés y exécutent
leur peine mais en principe les maisons d’arrêt sont destinées aux
prévenues qui sont à distinguées des condamné. (Voir 2 à 4 et art 20 du
kiti AN VI. (précédent).

En milieu fermé, il existe plusieurs types de régimes pénitentiaires. Il y a


des efforts d’individualisation du régime pénitentiaire.

1°) Diversité des régimes

1°) Les différentes catégories de contraintes

La contrainte suppose un acte commis sous l’entreprise d’une force ou


d’une contrainte à laquelle ne peut résister. L’acte n’est pas commis
librement. Il ne peut faire autrement car il est empêché par une air
constance irrésistible. La contrainte peut être de forme physique ou
morale d’origine interne

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