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Cours de DPG 2023
Cours de DPG 2023
Cours de DPG 2023
I – Le crime
En effet, tout acte anti-social ne peut être puni que s’il est prévu par la
loi. Le législateur édicte donc les conditions d’existence du crime et fixe
la sanction appropriée. La sanction est la même pour tous ceux qui ont
commis le même acte. C’est l’égalité de la répression quels que soient
les mobiles, le danger encouru par la société. Du point vu réaliste, le
crime est perçu comme un comportement antisocial qui porte atteinte à
l’ordre social. L’individu s’écarte des règles du groupe social auquel il
appartient ; il transgresse les normes du groupe. Ainsi se pose la
question de savoir l’origine de cette déviance de la part d’un ou plusieurs
membres du groupe.
Le Droit Pénal peut être défini comme une branche des sciences
juridiques dont l’objet est l’étude de l’incrimination et de la répression
par l’Etat des comportements tendant à troubler l’ordre public et
l’organisation sociale.
Il n’a pas non plus suscité de grands efforts de changement quant aux
législations. Les grands principes du D.P français sont restés de règle
dans les systèmes africains. Ainsi, le D.P burkinabé est pour l’essentiel
une projection du DP français, en atteste le contenu du nouveau code
pénal Burkinabé (1996). Plusieurs règles pénales sont restées sans
modification aucune malgré l’évolution du D.P français. A quelques
exceptions près, on peut dire que le D.P burkinabé est une copie du D.P
français. Toutefois, il est important de noter que quelques changements
significatifs sont entrain de s’opérer. Ainsi le nouveau code pénal de
1996 comporte quelques aspects qui tiennent compte des réalités
burkinabés. Exemple, on peut citer l’interdiction du mariage forcé, les
mutilations sexuelles féminines, la castration et la dot.
Ière Partie : L’INFRACTION
Une autre source du D.P est constituée par les actes du pouvoir
exécutif.
Ils se caractérisent par leur supériorité par rapport aux normes internes.
Les règlements et les décisions de l’UEMOA et de la CEDEAO sont
directement applicables dans l’ordre juridique burkinabè. Ces textes ont
aussi un effet immédiat en ce sens qu’ils n’ont pas besoin de satisfaire à
la formalité de publication au journal officiel pour déployer leurs effets.
Exemple : La loi uniforme UEMOA sur le blanchiment de capitaux ; la
directive UEMOA sur l
A côté de ces textes provenant des organismes régionaux d’intégration
économique, il existe d’autres sources régionales ou sous-régionales du
droit pénal. Au nombre de ces sources, il convient de citer l’Organisation
Africaine de la propriété intellectuelle qui a adopté l’accord de Bangui
qui réprime les infractions relatives aux marques, les tromperies du
consommateur et surtout les contrefaçons. Il y a lieu d’ajouter aussi le
code CIMA qui règlemente les souscriptions obligatoires à l’assurance
contre les dommages causés aux tiers, la convention de l’UA sur la
corruption etc.
b) Les conventions et accords internationaux
Parce qu’il souscrits à des engagements internationaux, le Burkina Faso
est tenu de mettre sa législation nationale en phase avec lesdits
engagements. De plus, la ratification du Statut de Rome de la Cour
pénale Internationale fait que le droit pénal burkinabè doit s’adapter aux
exigences du statut de Rome.
Lorsqu’un traité international renvoie à la loi interne pour les
conditions d’incrimination ou pour la fixation des peines, son application
concernant ces points ne peut intervenir qu’après la promulgation des
règles du droit pénal interne et peuvent déjà exister dans le système
pénal interne et peuvent s’appliquer tant qu’elles ne sont pas en
contradiction avec le traité ou tant que leur application n’est pas
expressément écartée par celui-ci.
Les lois pénales de fond s’entendent par celles qui déterminent une
infraction ou une peine applicable à l’auteur de l’infraction. Aux termes
de l’art 2. al. 4 du C.P burkinabé : « La loi qui rend un fait punissable ou
qui aggrave une peine n’a point d’effet rétroactif ».
Ainsi les lois supprimant une incrimination, celles faisant disparaître une
circonstance aggravante, celles créant un fait justificatif, une cause de
non imputabilité ou encore une circonstance atténuante, celles
modifiant les caractères d’une infraction en atténuant sa gravité sont
soumises au régime des lois nouvelles plus douces.
Une distinction est faite entre les infractions de droit communs, les
infractions politiques et les infractions militaires.
L’élément matériel peut résulte d’un acte positif ou d’un acte négatif.
Ces actes ne sont pas nécessairement achevés.
1. 1) L’impossibilité de fait
La jurisprudence française n’a jamais été aussi instable sur un sujet que
celui de l’infraction impossible. Dans un premier temps, la Cour de
cassation française s’est ralliée à la théorie de l’impunité (Montpellier, 4
novembre 1876 à propos des coups de feu tirés dans une salle vide de
son seul occupant). Ensuite, elle a procédé à la distinction entre
impossibilité absolue et impossibilité relative (cass. crim. 4 novembre
1876, S. 77. I. .48 ; Cass. Crim. 20 mars 1919). Par la suite, la Cour a
adhéré à la théorie de la répression systématique avant de faire un
revirement jurisprudentiel à partir de 1928 (Crim. 9 nov. 1928, D.P. 1929, I.
97, note Henry). Désormais, la Cour de cassation semble définitivement
adhérer à la théorie de l’impossibilité relative.
1. 2) Les hypothèses d’impossibilité de droit
A ce sujet, il faut faire deux distinctions. Dans une première hypothèse,
l’impossibilité de droit se présente lorsque l’élément légal n’existe que
dans l’imagination de l’agent : On parle d’infraction putative c’est-à-dire
que l’agent a cru à tort qu’il a commis une infraction alors que
l’infraction en cause a déjà été abrogée par la loi ou que ce qui constitue
l’élément légal a disparu. Il a cru avoir commis une bigamie, ignorant que
son premier mariage est dissout du fait de la mort de sa première
femme.
Il y a également impossibilité de droit lorsque l’élément légal constitutif
de l’infraction fait défaut (tuer une personne déjà décédé avec les coups
de feu).
§1- La complicité
Avoir une intention c’est en quelque sorte avoir pensée qui tend vers un
but. C’est avoir une volonté visant quelque chose. L’intention coupable
exclut donc tout contrainte. L’intention coupable, qui est le dessein de
faire ou de ne pas faire quelque chose, diffère du mobile. L’intention est
une volonté abstraire et a un caractère général, tandis que les mobiles
sont nombreux et divers pour une même infraction. Le mobile c’est
l’intérêt qui a déterminé l’accomplissement de l’acte (tuer par jalousie,
par colère, par passion etc.). C’est la raison personnelle qui a conduit
l’agent à commettre l’acte. En autres termes, c’est la cause, le pourquoi
de l’action.
§2- La contrainte
Elle se caractérise par le fait que l’individu commet une infraction soit
parce qu’il a été menacé, soit à cause d’une provocation émanant d’un
tiers (cas d’un terroriste qui, par une menace de mort, force une
personne prise en otage dans un avion à séquestrer le pilote dans les
toilettes).En revanche la provocation policière pour les nécessités
d’investigation en matière de trafic de drogue dans certaines législations
comme en droit burkinabé n’est pas toujours considérée comme une
contrainte. Concernant les menaces elles doivent illégitimes. La simple
crainte révérencielle reste insuffisante.
§3- L’erreur
1- L’erreur de fait
Elle porte sur le fait. C’est le cas du chasseur, qui tire sur une personne
croyant qu’il s’agit d’un animal. L’erreur de fait porte sur les
circonstances de l’infraction. Elle peut atténuer la gravité de l’infraction
comme elle peut faire disparaître l’infraction. Elle peut donc entraîner la
non constitution de l’infraction ou permettre l’atténuation de la
responsabilité de l’agent. Celui qui par erreur s’empare d’un téléphone
portable ne lui appartenant pas ne peut être qualifié de voleur s’il n’avait
aucune intention de voler.
2- L’erreur de droit
Elle consiste à se tromper sur ce que dicte la loi (au sens large). Elle
consister soit à ignorer la loi, soit à en faire une mauvaise interprétation.
a- L’ignorance de la loi
« Nul n’est sensé ignorer la loi ». Cette règle s’applique aussi bien en
matière civile qu’en matière pénale. Dans le dernier cas, l’application
s’avère plus rigoureuse. Le citoyen ne peut donc se prévaloir de cette
ignorance pour échapper à une sanction. Elle n’a donc aucun effet sur la
responsable pénale de l’agent auteur de l’infraction. Toutefois on peut
noter que le juge burkinabé en tient compte dans certains cas : c’est le
cas en matière de mutilation sexuelle féminine ou la pauvre paysanne
"chirurgienne" ignore la loi. Elle connaît plutôt sa loi coutumière qui
impose cette pratique.
b- L’erreur invincible
Dans cette hypothèse c’est la loi qui est mal interprétée. Cette
mauvaise interprétation peut provenir de l’administration (132-6 CP).
Dans ces conditions un usager peut commettre une infraction en se
conformant aux instructions d’un agent de l’administration. (Un
inspecteur des impôts qui donne des instructions à un contribuable mais
en interprétant mal la loi). Dans ce cas le juge peut estimer qu’il n’y a
pas lieu de sanctionner l’agent. L’agent peut aussi se trouver dans un
cas de figure ou l’erreur de droit est invincible. C’est l’exemple d’un
conducteur qui emprunte une voie à sens interdit et qui ne fait l’objet
d’aucune indication de panneau. Les panneaux ont été arrachés par
vandalisme.
La loi doit s’entendre au sens large. Elle englobe par conséquent les
dispositions législatives de celles règlementaires. Sont, en revanche,
exclues les autorisations et les tolérances administratives. Ainsi aux
termes de l’art. 132-1 al.1 CP « n’est pas pénalement responsable, la
personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions
législatives ou règlementaires ».
L’O.P.J, qui achète la drogue avec les vendeurs de drogues afin de les
confondre plus tard comme élément de preuve n’est pas coupable de
consommation illicite de stupéfiants car il a l’autorisation de la loi.
Elle ne peut être établie que sous certaines condit. La légitime défense
est établie lorsque l’agression est injuste, actuelle et quand la riposte
est nécessaire et proportionnelle.
a- L’attaque injuste
b- L’agression actuelle
Exemple : celui tire sur un adolescent parce qu’il est en train de voler
quelques pieds de carottes dans son jardin potager. Quelques actes sont
implicitement présumés par la loi burkinabé comme étant couvert par la
légitime défense.
d- La réaction être proportionnelle
D’autres trouvent qu’il s’agit d’un fait justificatif fondé sur l’intérêt
social. La société n’a, par exemple, aucun intérêt à punir une personne
qui sacrifie un bien pour sauver la vie. Il peut aussi avoir un conflit de
valeur des intérêts en cause dans le cas ou les deux (2) intérêts sont de
valeurs égales. Exemple : la vie deux individus en cause.
Dans tous les cas trois (3) principales conditions sous-tendent l’état de
nécessité :
* l’existence d’un danger actuel ou imminent ;
* la nécessité de l’acte illicite accompli ;
* et la proportionnalité entre les moyens employés et le degré de gravité
du danger.
b- La nécessité de l’acte
Le délinquant primaire quant à lui est celui qui est condamné à une
peine pour la 1ère fois. Ce dernier peut bénéficier d’une atténuation de sa
responsabilité. En effet sa situation est prise en compte quant à la peine
et quant à son exécution. En revanche le délinquant récidiviste est plutôt
soumis à la règle de circonstances aggravantes.
Le mineur dont l’âge est compris entre 1 et 12 ans et qui commet une
infraction sans discernement, n’est pas passible d’une peine. Il peut être
soumis à des mesures de sûreté ou éducatives. Néanmoins, tout comme
en ce qui concerne le dément, une action en responsabilité civile peut
être engagé contre le délinquant mineur et irresponsable pénalement
devant les juridictions civiles (a.
Section I : La peine
Elle peut être considérée comme une réaction punitive contre celui qui
enfreint la loi pénale. A ce titre, elle revêt plusieurs fonctions et est
caractérisée par certains éléments.
1- L’intimidation ou la prévention
2- L’expiation ou la rétribution
3- L’amendement ou la réadaptation
1- Le caractère afflictif
2- Le caractère infamant
3- Le caractère déterminé
4- Le caractère définitif
I
Chapitre II : La classification des sanctions pénale.
Elle s’attache à une peine principale si bien que quand cette dernière
est prononcée, elle s’applique en principe automatiquement. Ainsi, toute
personne condamnée à une peine afflictive principale et perpétuelle est
automatiquement frappée d’incapacité de donner et de recevoir (art. 31
CPB).
1- L’exemption légale
2- Exemption judiciaire
3- Les immunités
4- La minorité pénale
Ce sont des faits prévus par la loi qui obligent le juge à abaisser la
peine (art 79 CPB). On peut citer à ce titre l’excuse de minorité qui
s’applique surtout à une tranche d’âge déterminée par la loi et l’excuse
de provocation.
L’excuse de provocation est par exemple admise en cas de crime de
castration répondant à un attentat à la pudeur avec violence ou à un viol
(art 343 CPB). Le meurtre ou les coups portés à l’autre conjoint en raison
du fait qu’il a été surpris en flagrant délit d’adultère au domicile conjugal
donne lieu à une excuse atténuante (art342CPB).
§1- La récidive
Une fois la sanction prononcée, surtout quand il s’agit d’une peine, son
exécution peut être suspendue. Le sursis et la libération conditionnelle
constituent des formes de suspension. Il en existe d’autres.
§1- Le sursis
Le sursis qui peut être total ou partiel ne s’applique pas aux mesures de
sûreté. C’est le juge qui prononce la sanction qui décide de l’opportunité
d’accorder cette faveur au délinquant. Cette suspension, lorsqu’elle est
acquise, peut se transformer en dispense de peine. Dans ce cas le
délinquant n’aura plus à exécuter la peine. C’est une condamnation a
exécution conditionnelle. Mais le sursis ne peut s’obtenir que sans
certaines conditions. Le délinquant ne doit avoir fait l’objet d’une
condamnation antérieure (art 615-1 CPP).