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La Nationalité Statut Personnel

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Royaume du Maroc

Université Abdelmalek Essaâdi


Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Tanger
Master Droit International des Affaires

Exposé en

« Droit International Privé »

La nationalité en DIP en matière de :


« Statut personnel, statut familial et droit patrimonial »

Professeur : ALAOUI Faiza


Réalisé par : - AFALLAH Tarik
- ASSRI Zoubair
- MEDHOUNI Ali
- TOUZANI Mohamed Said

Année Universitaire : 2018 – 2019


Plan

Introduction

Partie 1 : Le critère de nationalité en matière de statut individuel et familial

A- Les règles applicables en matière du statut individuel

1- La règle générale de rattachement


2- Exception à l’application de la loi nationale

B- Les règles applicables en matière du statut familial


1- Règles applicables en matière du mariage et divorce
2- Les règles applicables en matière de filiation

Partie 2 : Le critère de nationalité en matière de droit patrimonial

A- Régime matrimonial
B- Les règles de rattachement pour la succession des biens meubles et immeubles

Conclusion

Références

2
Introduction

Au Maroc , le droit international privé (DIP) est une matière complexe et mouvante ; la
notion de DIP ne paraît remonter qu’à récemment et a vu son sens et ses mécanismes
modifiés et améliorés au fur et à mesure de l’évolution de l’histoire du pays ( L’islam , le
protectorat et l’indépendance) .

Dans sa définition récente, le DIP fait référence à l’ensemble des règles applicables
aux personnes privées dans leurs rapports juridiques internationales. Il constitue un droit
spécial dans la mesure où il ne prend pas en charge le règlement intégral de la question
juridique posée mais il cherche à donner une solution à un litige dans sa dimension
première en répondant à deux questions distinctes à savoir : quel est le tribunal compétent
et quelle est la loi applicable ? Ces questions doivent être examinées pour chaque litige en
suivant les règles de résolution du conflit de lois découlant du DIP1.

A cet égard, ce dernier propose plusieurs mécanismes de résolution dont figure le


rattachement qui désigne l’opération qui consiste pour le juge saisi à interroger la règle de
conflit appropriée sur la loi applicable. Autrement dit, c’est le fait pour celui-ci de
déterminer la loi applicable à partir de la règle de conflit et en fonction de la localisation de
l’élément de rattachement déterminé. 2

En DIP marocain, le rattachement se fait par la nationalité. Elle présente l’ensemble


des règles qui déterminent l’allégeance d’un individu par rapport à un Etat. Elle lui permet
également de bénéficier de la protection de l’Etat dans le cadre de conflit à caractère
international. Il pourra ainsi, du moins en principe, se voir appliquer sa loi nationale, qui lui
sera toujours plus favorable dans le cadre d’un conflit international. Il revête également
une dimension politique dans la mesure où elle permet à l’Etat de continuer à affirmer sa
souveraineté par l’intermédiaire de ses sujets vis-à-vis des autres Etats.3

1 Introduction aux règles du droit international privé – OUNNIR Abdallah


2 Introduction aux règles du droit international privé – OUNNIR Abdallah
3
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01348946/document

3
Les arguments en faveur de la nationalité sont multiples et sont au nombre de trois ;
Son adaptation à ses nationaux (la loi nationale est le résultat d’une histoire et de mœurs
qui sont différentes d’un pays à l’autre) ; sa permanence (alors que la loi du domicile change
lors des déménagements) et finalement sa certitude, il est plus facile de déterminer la
nationalité d’un individu que son domicile.4

Des arguments suffisamment justifiés pour rendre de la nationalité le critère de


rattachement par excellence en matière des affaires portant sur le statut personnel , le
statut familial et le droit patrimonial vu leur sensibilité et leur caractère personnel .

De ce qui précède , plusieurs questions se posent : Comment le critère de la


nationalité régit-il les conflits de lois relatives aux litiges portant sur le statut personnel et
familial et donc l’état civil, la capacité, le mariage, le divorce et la filiation ? Et comment le
dit critère gère les affaires à caractère international relevant du droit patrimonial tout en
préservant les intérêts pécuniaires des parties de différend ?

Pour répondre à ces questions, le présent rapport traitera dans une première partie
le critère de nationalité en matière de statut personnel (l’état civil et la capacité) et familial
(le mariage, le divorce et la filiation) et dans une deuxième partie le critère de nationalité en
matière de droit patrimonial.

4
Le critère de la nationalité en droit international privé. Ses perspectives , Karolina Mojak

4
Partie 1 :
« Le critère de nationalité en matière de statut individuel et
familial »
Le statut personnel désigne l’ensemble de dispositions législatives et réglementaires qui
fixent les droits et les obligations applicables en matière du statut individuel et du statut
familial de la personne.
En matière de droit international privé, ce qui détermine l’élément de rattachement du
statut personnel est soit la nationalité soit le domicile de la personne sujette du droit.
Chaque Etat choisit son propre élément de rattachement.
L’intérêt de cette partie est de mettre en exergue le critère de nationalité comme élément
de rattachement en droit international privé marocain, et ce en abordant dans un premier
paragraphe le rattachement pour le statut individuel puis le rattachement pour le statut
familial.

A- Les règles applicables en matière du statut individuel :


1- La règle générale de rattachement : lex nationalis
Le statut individuel regroupe l’ensemble des dispositions réglementaires liées à l’état civil et
la capacité.
L’état civil désigne l’ensemble des éléments relatifs à la personne qui identifient l’individu.
Tandis que la capacité juridique est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à
exercer ces droits elle-même.
Au Maroc, le critère de rattachement en matière de conflit de lois lié à ces points est la
nationalité, l’article 3 du DCC énonce : « L’état et la capacité des français et des étrangers
sont régis par leur loi nationale. »5. Le privilège de nationalité a été également institué par
un arrêt de la cour d’appel de Rabat du 23 décembre 19696. Cependant, en cas de
nationalité inconnue, l’intéressé relève de la loi marocaine7.
Les textes internationaux prévoient, cependant, que le réfugié ou l’apatride seront régis par
la loi du pays, de domicile, à défaut par celle de la résidence habituelle, (Art 12 de la
convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et Art 12 de la convention
des nations unies relative au statut des apatrides), à défaut, par la Lex Fori.

5 Dahir du 12 Août 1913 sur la condition civile des français et des étrangers. (DCC)

6 C A. Rabat, 23 déc. 1969 : JDI 1971, p. 141 S. – Comp. J. Deprez, Droit international
privé et conflits de civilisations, préc. , p.138.
7 Dahir N° 1-58-250 du 21 Safar 1378 (6 Septembre 1958) portant code de la nationalité

Marocaine.
Cette solution vient d’être consacrée par l’art 2 du nouveau code de la famille qui stipule
que :
« Les dispositions de ce code s’appliquent à :
- Tous les marocains, même ceux portant également une autre nationalité ;
- Les réfugiés, y compris les apatrides, conformément à la convention de Genève du
28 juillet 1951, relative à la situation des réfugiés ;
- Les couples dont l’un des époux est marocain ;
- La relation entre deux personnes marocaines dont une est musulmane. »8
La nationalité, en tant que critère de rattachement, garantit une certaine stabilité du statut
personnel et ainsi, la sécurité juridique nécessaire, dans les relations privées internationales.
Les déplacements des personnes physiques d’un pays à l’autre n’ont pas, du point de vue
juridique, de conséquences quant à cette catégorie de rattachement. Les lois sur l’état et la
capacité suivent les personnes en dehors du pays dont ils sont ressortissants. Ceci concerne
également l’âge de la majorité, les conditions d’une incapacité et autres. La loi personnelle
du mineur intéressé s’applique lors de la désignation d’un tuteur. La tutelle est régie par la
loi nationale des pupilles. Les incapacités naturelles, résultant de l’état mental de la
personne, sans qu’un régime de protection soit organisé, sont également soumises à la loi
nationale.

2- Exception à l’application de la loi nationale:


Néanmoins, un arrêt de la cour suprême, rendu le 7 février 1972 fait exception à
l’application de la loi nationale sur l’état et la capacité des personnes.
D’après cet arrêt, le principe de rattachement par la nationalité est écarté quand l’étranger
qui se trouve au territoire marocain est musulman, l’étranger musulman sera donc rattaché
au statut musulman quelle que soit la loi civile régissant son statut dans son pays d’origine.
Il sera, dès lors, soumis pour tout ce qui concerne son statut personnel à la loi marocaine
issu du rite malékite9.

8Dahir n° 1-04-22 du 12 Hija 1424 (3 Février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03
portant code de la famille.

9C. Supr. , 7 février 1972 : Rec. Arrêts C. supr. Nov. 1972, p.46 ; CI 1978, p.674.F ;
Sarhane, op ; cit ; numéro 39.

7
Le critère de rattachement religieux au Maroc concerne les questions de statut personnel
pour les étrangers musulmans, considérées comme faisant partie de la sphère religieuse.

B- Les règles applicables en matière du statut familial :


Le statut familial de la personne regroupe les questions du mariage, divorce et filiation. Lors
de cette partie nous allons analyser en premier lieu les règles applicables en matière de
mariage et divorce (A), et en second lieu les règles applicables en matière de la filiation (B).
1- Règles applicables en matière du statut familial:
1-1 Les règles de validité en matière de mariage :
1-1-1 Les conditions de validité du mariage :
- Condition de fond :

On entend par condition de fond tous ce qui englobe l’aptitude physique, le consentement
au mariage, les empêchements résultants de la religion, de la parenté ou d’un mariage
antérieur, nécessité d’obtenir autorisation des parents.
Toutes ces questions sont de régis par la loi nationale des futures époux, il faut cependant
distinguer selon que les époux sont de même nationalité ou de nationalité différente.
En effet elles sont soumises à la loi nationale des époux (art 8 du Dahir des conditions
civiles des étrangers).
Hypothèse1 :
Si les époux sont de même nationalité et du même statut il n’y a aucun problème. Une loi
unique, la loi nationale de l’intéressé régi les conditions de fond de leur Mariage.
Hypothèse2 :
Si par contre les époux sont de nationalité différente chaque partie pour pouvoir. Les époux
sont de nationalité différente :
- Le principe :
Dans ce cas, chacun d’entre eux est soumis, pour ce qui est des conditions de fond du
mariage, à sa loi nationale, ce qui aboutit à une application cumulative des lois en présence
sans cela, le mariage ne peut être juridiquement possible.
- Les difficultés d’application du principe :

8
Théoriquement, le mariage d’un ressortissant marocain avec un étranger ne peut être
valide aux yeux de la loi marocaine que s’il y a un respect des conditions de fond prévues
par la loi marocaine et la loi étrangère.
En réalité, il est souvent difficile de respecter, voir de concilier les deux statuts et en ce sens,
la pratique, au Maroc, est l’autorisation du mariage dès lors que le statut du conjoint
marocain est respecté.
C’est ce qui résulte de la loi de 1960 « dans la mesure où les mariages mixtes ne sont pas
interdits par le statut personnel du conjoint marocain.10

Si donc l’une des lois s’oppose à l’union des futurs époux cette union ne peut être
valablement conclue.
La même solution est prise par l’article 5 de la convention franco-marocaine, 10 août
198111, il faut donc pour le mariage tenir compte de la loi nationale de chacun des futures
époux même quand cette loi se réfère à la condition de l’autre époux. Ex : arrêt rendu 14
mars 1958 s’agissant d’un mariage célèbre exclusivement devant un officier d’état civil de
Rabat entre un ressortissant espagnol et une française divorcée d’une précédente union, la
CA de Rabat a prononcé à la demande du mari à nullité de ce mariage en vertu de la loi
espagnole en raison notamment de l’interdiction faite par cette loi espagnole, d’épouser
des personnes divorcés d’un précédent mariage.
La CS dans un arrêt du 17 mai 1961 RMD 63 P 399 a rappelé le principe que le droit de
contacter mariage est régi par la loi nationale de chacun des deux époux.
Ce respect de la loi nationale peut cependant être mis en échec par l’exception d’ordre
public par exemple, l’officier d’état civil doit refuser le mariage d’une personne non nubile,
alors même qu’un tel mariage serait valable dans la loi nationale de l’intéressé.
La doctrine adopte cette interprétation. Laquelle est consacrée par la pratique, notamment
lorsque des conjoints en conflit portent sur la polygamie : le statut marocain l’emporte aussi
bien devant les âadouls que devant l’officier d’état civil : on acceptera par conséquent,
l’application des dispositions du code marocain de la famille, d’unir une française et un
marocain.
- Les conditions de forme :

10Abdellah ounnir .Introduction aux règles du droit international privé.2016-2017


11 l’article 5 de la convention franco-marocaine, 10 août 1981

9
Ce sont toutes les conditions relatives aux différentes formalités que les futurs époux
doivent remplir.
- La forme du mariage des français :
Avant la convention 1981 :
Les français de statut métropolitain ne pouvaient juridiquement se marier au Maroc qu’en
la forme de l’état civil, la loi nationale et la loi locale sur les l’état civil ne reconnaissant que
la forme civile du mariage. C’est la règle admise depuis l’arrêt de principe rendu par la cour
de cassation 3 mars 1937 dans l’affaire LEZAM contraire ELBAZ mais une longue
d’incertitude a précédé cette arrêt.
La CA Rabat estimait en effet que les français établis au Maroc pouvaient faire célébrer leur
mariage non seulement devant l’officier d’état civil mais suivant l’une, quelconque des
formes admises dans ce pays rabbinique, musulmane, canonique, adulaire.
C’est ainsi le tribunal de Rabat a reconnu valable le 19 avril 1933 mariage d’un français en la
forme musulmane contrairement à cette jurisprudence certains tribunaux et spécialement
de casa estimaient que depuis le dahir 12 avril 1913 sur la condition civile, les français de
statut métropolitain ne pouvaient se marier au Maroc qu’en la forme civile.
La convention franco-marocaine 10 Août 1981 :
Cette convention pose le principe de la soumission de la forme du mariage à la loi du lieu de
célébration (article 6 alignés 1) et permet à chaque état contractant d’exiger de ses
ressortissants se mariant dans l’autre état la forme consulaire (article 6 alignés 2).
- La forme du mariage des autres étrangers :
Sous le protectorat :
Les autres étrangers pourraient se marier au Maroc selon différentes formes :
- Ils pouvaient contacter mariage devant leur propre conseil si leur loi nationale les
autorisait mais cela n’était possible que si la forme civile consulaire était admise par leur loi
nationale et si les deux conjoints étaient de même nationalité.
- Ils pourraient se marier toujours si leur loi nationale interne admettait cette forme
conformément aux prescriptions du dahir 1915 devant l’officier de l’état civile locale.

Depuis l’indépendance:
La jurisprudence voit plutôt dans l’article 1 une option offerte aux étrangers entre la forme
prévue par la loi nationale et celle prévue par la loi marocaine, cassation de Rabat 15 février
1963 qui a reconnu la validité du mariage civil entre deux espagnols.

10
Forme du mariage des étrangers en cas des conflits des lois nationales :
En cas de conflit entre deux lois nationales quelle est la loi qu’il faut appliquer pour
déterminer la forme du mariage de conjoints de nationalités différentes ?
Les statuts s’opposent, l’un par exemple ne reconnaissant pas le mariage religieux, l’autre
l’admettant ou même l’imposant. Autrement dit pour que la mariage soit valable il faut qu’il
soit célébré en une forme régulière reconnu par la loi nationale du mari et de celle de la
femme.
Ainsi dans de nombreux cas, une double célébration s’imposera pour que se soit valable, le
mariage de deux étrangers au Maroc. En cas de double nationalité de l’un ou des deux
conjoints, le mariage sera valable ou non suivant le statut personnel qu’aurait été retenu
par le tribunal en application de l’article 4 DCC.

1-1-2- Cas du mariage mixte entre marocain et étranger :


Conditions de fond :
Comme pour les mariages entre étrangers c’est la loi nationale de chacun des deux époux
qui régit la question. Là aussi il faut tenir compte de la loi de chacun des deux époux alors
même que cette loi se réfère à la condition de l’autre .C’est aussi qu’une femme de statut
monogamique ne peut épouser un marocain déjà marié bien que le statut musulman de ce
dernier lui est permettre mais ce que ce marocain ne peut faire avant son mariage avec une
femme monogamique il pourra le faire malgré ,ce mariage avec une femme en épousant
une femme du même statut que lui (c’est à dire pas d’un statut polygamique ). En effet en
pratique les officiers ont accepté de célébrer de tel mariage par application du dahir 4 mars
1960.
Pour étudier les conditions de fond de mariage mixte entre marocains et étrangers il faut
distinguer selon qu’il s’agit d’un marocain musulman, d’une marocaine musulmane ou d’un
marocain israélite.
- La femme marocaine musulmane :
La femme marocaine au statut musulman ne peut épouser un non musulman, est donc nul
le mariage d’une marocaine musulmane avec un étranger de confession autre que
musulmane. C’est ce qu’énonce l’article 29, §4 du livre 1 de la Moudawana. Il s’agit là d’un
simple empêchement temporaire puisqu’il suffit à l’autre futur époux de se convertir à
l’islam pour que le mariage soit valable.

11
- Le mari marocain musulman :
Le mari musulman peut épouser une non musulmane à condition qu’elle soit femme du
livre.

- Le mari marocain israélite :


Ainsi bien pour la femme que pour l’homme, l’israélite marocain ne peut épouser qu’une
israélite, est de nul le mariage d’un israélite marocain avec une étrangère de confession
différente, le dahir 4 mars 1960 le prévoit expressément cette interdiction à une israélite
marocaine de se marier avec un étranger non israélite même si il est musulman a été
discutée par ce que contraire à la loi musulmane, un dahir ne pouvait aller à l’encontre
d’une disposition du chraâ.
Les conditions de forme :
Le DCC ne contient aucune disposition relative à la forme du mariage des marocains avec les
étrangers .Sous le protectorat ce mariage était célébré devant l’officier de l’état civil et ce
au mépris de l’exigence de la forme adulaire ou rabbinique du droit marocain.
En outre, certaines interdictions du statut personnel du conjoint marocain notamment le
mariage d’une musulmane avec un non musulman ou le mariage d’un marocain juif avec un
non juif ont dû être célébrés devant l’officier de l’état civil. Pour mettre terme à cette
pratique admise et jurisprudentielle, le dahir de 1960 est venu préciser les conditions à
observer pour que le mariage mixte puisse être célèbre devant l’officier de l’état civil
marocain. Ainsi ce texte permet une double célébration des mariage mixtes en la forme de
l’état civil en conformité du dahir 4 mars 1915 mais cette célébration est subordonnée à la
consécration pré able de l’union dans les conditions de fond et de forme prévue par le
statut personnel du conjoint marocain.
La célébration religieuse doit être précéder la célébration civile. Ces disposition du dahir du
1960 doivent être étendues au mariage conclut entre deux étrangers dont l’un est dé
confession musulmane, celui ce étant assimilé quand à son statut personnel au marocain
musulman.
Que se passer-t-il lorsque le conjoint marocain n’est ni musulman ni israélite ? Sous quelle
forme ce mariage mixte doit être célébré ? Conformément d’une part aux disposition de
l’article 3 du code de la nationalité de 1958 qui soumette ce marocain à la Moudawana et
l’autre part aux disposition du dahir 1960 qui prescrive la consécration pré able de l’union
des lois dans les conditions de fond et de forme prévue par le statut personnel du conjoint

12
marocain ce mariage doit être célébré d’abord devant les adules conformément à la
Moudawana alors même qu’aucun des époux n’est de confession musulman ,il pourra
ensuite être célébrer devant l’officier de l’état civil ou en une forme prévue par sa propre
religion .
Ainsi dans ce cas le cumul de 3 formes est possible, cette célébration devant l’officier de
l’état civil n’est pas obligatoire en cas d’union mixte elle ne l’est que si la loi nationale du
conjoint étranger l’impose.
Pour ce qui est des rapports franco –marocains la convention 10 août 1981 distingue selon
que le mariage est célébré en France ou au Maroc, s’agissant de la :
1ère hypothèse : le mariage doit d’abord être célébrer devant l’officier d’état civil
français ensuite enregistré au consulat marocaine article 6 alignés 3 .Un fait il s’agit d’une
véritable, célébration devant les adules et non seulement d’un enregistrement simple au
consulat article 6 alignés 3 consacre ainsi la procédure inverse de cette prévue par le dahir
1960.
2ème hypothèse : le mariage ne peut être célébré par les adules que sue présentation par
l’époux français du certification de capacité matrimoniale délivré par le consulat française
article 4 alignés 4.

1-1-3- Les effets du mariage :


Les effets personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux états dont les époux
ont la nationalité.
Si l’un des époux à la nationalité de l’un des deux états et le second celle de l’autre, les
effets personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux états sur le territoire
duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. 12

1-2 Les règles de validité en matière de divorce


Le texte applicable Au MAROC est l’article 9 DCC13, ce dernier dispose que les français et les
étrangers ont le droit de demander le divorce ou séparation de corps aux conditions fixées
par leur loi nationale. Ce texte ne concerne pas notamment le divorce entre marocains de
confessions différentes ni mêmes les marocains qui ne sont ni de confession musulmane ni
hébraïque.

12 Abdellah Ounnir .introduction aux règles de droit international privé


13 Dahir des conditions civiles des étrangers

13
Le domaine de l’application de l’article 9 se limite aussi au seul divorce entre étrangers non
musulmans.

1-2-1 Les conditions de validité en matière de divorce :


- Conditions de fond :
S’agissant des causes de divorce, on applique la loi nationale commune des époux s’ils sont
de même nationalité :
- Si les époux sont de nationalités différentes, on applique la loi nationale
de la partie qui demande le divorce. Au cas ou l’une des lois en présence
ignore le divorce, la jurisprudence a toujours opté pour l’application
cumulative des lois en présence, aboutissant à faire à chaque loi sa part.

- Si l’une des parties à la relation matrimoniale est de religion musulmane ,


on applique le droit marocain. cette solution résulte de l’arrêt de la cour
de cassation de l’avril 1983. 14

- Conditions de forme:
Soucieux de respecter de façon absolue le statut personnel des étrangers au Maroc .Les
tribunaux français du Maroc ont bien entendu fait application de la loi nationale des époux
en matière de droit au divorce ou de séparation de corps et pour déterminer également les
causes de ce droit ou de cette séparation de corps. Ces mêmes tribunaux se référent
également à cette loi nationale pour les modes de dissolution et qualifiées pour procéder à
la dissolution des liens conjugaux. Autrement dit par référence à l’ancien article 394 du CPC
selon lequel les dispositions de procédure n’étaient applicables aux étrangers que dans la
mesure où elle n’était pas inconciliable avec leur loi nationale.15
L’ancien jurisprudence accordait une suprématie à la loi nationale elle suivait la procédure
fixée par celle –ci .Mais cette insolite disposition n’a pas été reprise du nouveau CPC qui
dévolue la compétence HNT au TPI du lieu du domicile des époux et qui font application des
règles marocains de procédure civile.
Bien avant cette abrogation par le législateur du Maroc indépendant la jurisprudence a
écarté l’application de cette règle.

14 RMDE n 1989, p 99
15 http://jurismaroc.vraiforum.com/t503-DROIT-INTERNATIONAL-PRIVE.htm

14
1-2-2Les effets du divorce :
Les effets du divorce sont régis par la loi nationale des intéressés de façon cumulative.
Certains problèmes concret doivent être résolus lorsque les époux divorcent n’ont pas la
même nationalité.
Ainsi en est-t-il des rapports personnels notamment ceux des enfants avec les époux.
La dissolution est prononcée selon la loi autorisant le divorce avec toutes ses conséquences.
Cependant la jurisprudence a admis que le divorce produit ses effets indivisibles à l’égard
des deux époux quant à la dissolution du lien. 16
S’agissant de la garde des enfants, il semble qu’il ya lieu d’appliquer la loi de l’enfant. Le
problème se complique lorsqu’il s’agit des couples mixtes.
Enfin relativement aux effets matériels du divorce et principalement ses aspects
alimentaires, il y a lieu suivant une jurisprudence établie d’appliquer la loi du créancier
d’aliments. 17

C’est aussi par exemple que la loi espagnole qui exige que la séparation des corps soit
soumise aux tribunaux ecclésiastiques a été écarté par la CS dans son arrêt 5 juillet 1977
décidant à l’occasion qu’au Maroc seuls les tribunaux marocains sont compétents pour
rendre la justice.
2- Les règles applicables en matière de filiation :

Ni filiation légitime ni filiation naturelle ne sont réglementées par DCC c’est la jurisprudence
qui a comblé cette lacune .Comme la capacité, le mariage et le divorce, la filiation est aussi
une question d’état des personnes .Elle relève donc du statut personnel est soumise à la loi
nationale, comme en loi nationale de mariage ou de divorce, la différence de nationalité
entre un enfant et ses parents pose un problème de loi applicable.
2-1 La filiation légitime:

En conséquence du mariage, la filiation relève de la loi applicable aux effets du mariage. Or


l’absence en DIP marocain d’une loi unique applicable aux effets du mariage.
Une partie de la doctrine propose en cas de filiation légitime la soumission à la loi nationale
de l’enfant .En pratique, cela revient en général à appliquer la loi nationale du père, l’enfant

16 En ce sens la cour d’appel, Rabat 17 juin 1953 ;L’analyse de la position de la


convention franco-marocaine de 1981 est intéressante à cet égard.
17 Cour d’appel de Rabat. Arrêt MANJO

15
ayant la plupart du temps la nationalité de son père .Si l’on suit dont une solution posée par
la doctrine marocaine, l’établissement de la filiation légitime, l’autorité parentale comme
soumise à la loi nationale de l’enfant. Cette solution est en contradiction avec l’article 3
code de la nationalité qui fait prévaloir le statut personnel du père en cas de conflit interne.
2-2 La filiation naturelle:

La filiation naturelle rencontre dans le droit marocain un difficulté de grande importance,


elle ne peut être que maternelle, la filiation naturelle est prohibée par la Moudawana . Donc
un marocain ne peut ni poursuivre une personne pour un établissement d’une filiation
paternelle naturelle ni être poursuivre en recherche de paternité naturelle
Cependant la jurisprudence marocain s’efforce de trouver un solution favorable à l’enfant
victime d’acte condamnable des parents ainsi ( cassation Rabat 10 mars 1961 bien que
rejette ment un recherche de paternité naturelle à l’enfant de nationalité marocaine a
admis un condamné du père à des aliments sur une base ,le responsabilité délictuelle ) ,la
cassation a confirmée cette décision par un arrêt 3 novembre 1962 sans opposer à cette
solution une exception de L’ordre public marocain .Mais dans une demande d’exequatur
une action alimentaire a été rejeté dans un cas d’un enfant étranger différente un prétendu
père musulman .Il semble que dans cette affaire les aliments ont été attribués sur la base
d’un paternité naturelle et non sur celle de la responsabilité délictuelle partie marocaine .

16
Partie 2 :
« Le critère de nationalité en matière de droit
patrimonial »
Au Maroc, la loi compétente pour désigner les héritiers est celle relevant de la nationalité
du défunt. Ce principe simple nécessite cependant que l’on s’attarde sur certaines
complexités qui peuvent se présenter lors de son application.

La dévolution successorale d’un étranger propriétaire de biens au Maroc est régie, pour ces
biens-là, par la loi en vigueur dans son pays d’origine. Cette règle s’applique que les biens
soient mobiliers ou immobiliers ou que l’étranger soit résident ou non au Maroc. Dans
l’hypothèse d’une succession où le défunt laisse un patrimoine localisé dans plusieurs pays,
chaque État détermine la loi compétente pour l’attribution successorale desdits biens sur
son propre territoire.

Nous allons étudier en premier lieu régime matrimoniaux (A), et en second lieu règles de
rattachement pour la succession des biens meubles et immeubles (B).
A- Le régime matrimonial :

Se marier, c’est s’engager l’un envers l’autre, mais c’est aussi se soumettre à un régime
matrimonial. Par ce dernier on fait référence à l’ensemble de dispositions légales ou
conventionnelles qui règle les rapports patrimoniaux entre époux.18
Le mariage a en effet des conséquences d’ordre pécuniaire pour les époux, non seulement
dans leurs rapports réciproques, mais aussi dans leurs rapports avec les tiers, spécialement
avec leurs créanciers.

1- Les différents types des régimes matrimoniaux :


Communauté légale réduite aux acquêts : Dans le cadre du régime légal sans contrat,
chaque époux conserve la propriété des biens acquis avant le mariage . Chacun est
également propriétaire unique des biens reçu personnellement dans le cadre
d'un héritage ou d'une donation. Par contre l'ensemble des biens achetés durant le mariage
par l'un ou l'autre époux est supposé appartenir aux deux. Ces « biens communs »
composent ce qu'on appelle « la communauté ».
Séparation de biens : Dans le cadre de la séparation de biens, l'ensemble des biens acquis
avant et durant le mariage restent propriété de celui qui les a achetés. Il en va de même
pour les biens reçus dans le cadre d'un héritage ou d'une donation.

18 https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/regimes-matrimoniaux.php
Communauté universelle : A l'inverse, le régime de la communauté universelle met,
normalement, tout en commun. L'ensemble des biens, acquis ou reçus (par succession ou
par donation) avant ou durant le mariage sont considérés comme communs, sauf clauses
contraires. Les époux sont conjointement responsables de l'ensemble des dettes
contractées .

Participation aux acquêts : Le régime matrimonial de la participation aux acquêts constitue


un compromis intéressant entre les formules précédentes. Les biens propres de chacun des
époux sont constitués des biens possédés préalablement au mariage, des biens acquis en
propre durant le mariage, des biens reçus durant le mariage, par succession ou donation.
Au cours du mariage, ce régime ressemble ainsi à celui de la séparation de biens. La
différence réside dans la façon de répartir le patrimoine au moment de la dissolution du
mariage, par divorce ou décès.

3- Le régime matrimonial applicable au Maroc :

Cas du mariage non mixte :


Le régime général reconnu par le droit musulman marocain est celui de la séparation
des biens» , cependant , la loi n° 70-03 le 3 février 2004, portant promulgation du code de la
famille (Moudawana) autorise les époux non désireux de tomber sous ce dernier à annexer
à leur acte de mariage un contrat gérant les aspects patrimoniaux de leur relation.19

En effet , Si aucune démarche n’est entreprise pour établir un contrat annexe à


l’acte de mariage, le régime qui s’applique est celui de la séparation des biens. Celui-ci fait
que «les patrimoines respectifs des conjoints sont distincts l’un de l’autre et chaque
conjoint a la libre disposition de ses biens»20,
Autrement dit, tous les biens acquis avant et pendant le mariage restent la propriété
de celui qui les a achetés. Il en est de même pour les biens reçus par héritage ou donation.
Quant aux biens achetés conjointement, ils appartiennent aux deux époux en proportion

19
Dahir n° 1-04-22 du 3 février 2004 portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code
de la Famille.
20
L’article 49 du code de la famille marocain .

19
des parts acquises qui doivent correspondre aux apports de chacun. Par ailleurs, chacun
reste responsable des dettes qu'il a contractées.

Cas du mariage mixte :

Le régime matrimonial applicable au cas de mariage mixte (toute union entre


marocains et étrangers de statut différent)21 est défini par l’article 14 et l’article 15 de DCC22
.
En vertu de l’article 1423 , si les époux établissent un contrat régissant le régime matrimonial
, le dit contrat et ses effets seront régis par la loi nationale du mari au moment de la
célébration du mariage . En l’absence d’un tel contrat , on applique la loi nationale du mari
au jour de mariage 24.
. Exemple: Si un Franco-Marocain épouse à Casablanca une de ses compatriotes et
laisse sa femme au Maroc pour venir travailler en France, il sera soumis au régime légal
marocain de la séparation de biens.

B- Les règles de rattachement pour la succession des biens meubles et

immeubles

Il convient de relater d’abord les règles de rattachement pour la succession des biens
meubles (1), ensuite les règles de rattachement pour les biens immeubles (2).
1. les règles de rattachement pour la succession des biens meubles
L’article 18 du DCC dispose : « la dévolution héréditaire des meubles ou immeuble situé au
Maroc est sou misé à la loi nationale du défend en ce qui concerne la désignation des

21
Jugement en date du 20 janvier 1994 , tribunal de première instance de Casablanca
22
Dahir Du 12 Aout 1913 Sur La Condition Civile Des Français Et des Etrangers Au Maroc.
23 Article 14 : La validité intrinsèque d'un contrat de mariage et ses effets sont régis par la

loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage ou, s'il a été conclu au cours
du mariage, par la loi nationale des époux au moment du contrat.
La même loi décide si, et dans quelle mesure, les époux ont la liberté de se référer à une
autre loi. Lorsqu'ils s'y sont référés, c'est cette dernière loi qui détermine les effets du contrat
de mariage. DCC
24 Article 15 : En l'absence de contrat, les effets du mariage sur les biens des époux, tant

immeubles que meubles, sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration
du mariage. Le changement de nationalité des époux ou de l'un d'eux n'aura pas d'influence
sur le régime des biens. DCC

20
successibles ,l’ordre dans lequel ils sont appelés ,les parts qui leur sont attribués ,la qualité
disponible et la réserve »25 c’est également la loi nationale qui régit la validité intrusive et
les effets des dispositions testamentaires comme la plupart des article du DCC ,l’article 18
ne prévoit que le cas des biens situés au Maroc ,la jurisprudence l’a bilatéralité.
Il résulte cet article que les successions, qu’elles soient mobilières ou immobilière, sont
soumises à la loi national du cujus.26
A moins que celui-ci ne soi musulman auquel cas, il sera soumis à la Moudawana.
Conformément à la jurisprudence Girel.
La même règle s’applique au testament, c’est-à-dire, soumission à la compétence de la loi
nationale du testateur.
2. les règles de rattachement pour la succession des biens Immeubles
La succession d’un étranger portant sur un bien immobilier au Maroc est régie par les
mêmes principes. Cependant, le droit foncier marocain n’est pas uniforme. Coexistent un
système dit traditionnel où la publicité foncière est absente et un système dit moderne où le
bien est immatriculé à la conservation foncière. Dans les deux cas, les héritiers de l’étranger
non musulman peuvent se prévaloir d’un droit de propriété sur le bien dès lors qu’ils sont
les héritiers légitimes selon la loi nationale successorale du défunt.

Mais si l’immeuble relève du droit traditionnel, les héritiers de l’étranger doivent savoir que
leurs droits peuvent être éteints si le bien est occupé de manière paisible et publique depuis
plus de dix ans par un tiers ou depuis plus de quarante ans par un membre de leur famille, la
prescription acquisitive conférant droit de propriété à l’occupant aux termes de ces délais.

En revanche si l’immeuble relève du droit moderne, les héritiers sont propriétaires du bien à
compter du décès de celui dont ils héritent. Cependant, ils ne peuvent en disposer
juridiquement qu’à compter de l’inscription de leurs droits sur le titre foncier constitué à la
conservation foncière. L’inscription de ces droits nécessite la justification auprès de la
conservation foncière de la qualité d’héritier de ceux qui la requièrent au moyen
notamment (sans être exhaustif) de l’acte de décès du défunt, de l’acte de notoriété
déterminant les héritiers et les quotes-parts de chacun, des pièces d’identité des héritiers.

25Article 18 DAHIR DES CONDITIONS CIVILES DES étrangers.


26. L'expression latine dont la formule entière est " Is de cujus successione agitur "
désigne celui de la succession duquel on débat.

21
Un certificat de coutume peut éventuellement servir de justificatif. Délivré le plus souvent
par le consulat compétent, il atteste de la bonne application de la loi nationale du défunt
dans l’acte de notoriété.

À la différence des biens non titrés à la conservation foncière, aucun occupant ne peut
opposer son occupation paisible et publique pour faire obstacle à l’inscription des dits
héritiers. En effet, en matière de droit foncier moderne, la prescription acquisitive n’existe
pas et seule l’inscription est constitutive de droit.

22
Conclusion

L’intensification des mouvements migratoires à l’échelle internationale a fait développer de


manière spectaculaire les relations privées internationales entre les personnes physiques.

Ainsi, les rapports entre individus, relevant du statut personnel, du statut familial, des
successions et des régimes matrimoniaux présentent plusieurs éléments d’extranéité
nécessitant une réglementation spécifique vu leur rattachement à plusieurs Etats de droit.

En effet, les législateurs des pays avec lesquels ces rapports présentent des rattachements
sont potentiellement intéressés pour les régir.

Au Maroc, le critère de rattachement principal du statut personnel, familial et droit


patrimonial est la nationalité. Néanmoins, d’autres Etats privilégient le domicile comme
critère de rattachement. Le critère de nationalité est fondé sur le fait que la loi nationale est
le résultat d’une histoire et de mœurs spécifiques pour chaque Etat. De plus, sa permanence
et sa certitude puisque le domicile change du fait de déménagement et reste difficile à
déterminer par rapport à la nationalité.

Le critère de rattachement pour les questions du statut personnel et patrimonial fait


toujours l’objet des débats entre les législateurs au niveau international, pour quelques
individus la loi du domicile présente plus d’avantages que la loi nationale en matière de
statut personnel et successions. De ce fait, les individus peuvent décider de renoncer à leur
nationalité d’origine. Le cas échéant est prévu dans le code de nationalité marocaine qui
prévoit le cas de perte de la nationalité dans l’article 19 qui énonce que :

“Perd la nationalité marocaine:

1° - le Marocain majeur qui a acquis volontairement à l'étranger une nationalité étrangère


et est autorisé par décret à renoncer à la nationalité marocaine;

2° - le Marocain, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère d'origine est autorisé
par décret à renoncer à la nationalité marocaine;

3° - la femme marocaine qui épousant un étranger, acquiert, du fait de son mariage, la

23
nationalité du mari et a été autorisée par décret préalablement à la conclusion du mariage,
à renoncer à la nationalité marocaine;

4° - le Marocain qui déclare répudier la nationalité marocaine dans le cas visé à l'article 18
du présent code;

5° - le Marocain qui, remplissant une mission ou occupant un emploi dans un service public
d’un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve plus de six mois après
l’injonction qui lui aura été faite par le gouvernement marocain de le résigner, lorsque ladite
mission ou emploi est contraire à l’intérêt national.

L’enfant issu d’un mariage mixte et considéré marocain du fait de sa naissance d’une mère
marocaine peut exprimer sa volonté de conserver uniquement la nationalité de l’un de ses
parents par déclaration présentée au ministre de la justice entre sa dix-huitième et sa
vingtième année.

La mère marocaine d’un enfant issu d’un mariage mixte, considéré marocain du fait de sa
naissance d’une mère marocaine peut, avant la majorité de l’enfant, exprimer, par
déclaration présentée au ministre de la justice, sa volonté pour que celui-ci conserve la
nationalité de l’un de ses parents.”27

Le présent code prévoit égalment le cas de la déchéance de la nationalité marocaine dans


l’article 22 qui stipule que:

“Toute personne qui a acquis la nationalité marocaine peut en être déchue :

1° - si elle est condamnée :

- soit pour attentat ou offense contre le Souverain ou les membres de la famille royale;

- soit pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ;

- soit pour acte constituant une infraction de terrorisme;

- soit pour acte qualifié crime, à une peine de plus de cinq ans de réclusion ;

27
Code de nationalité marocaine.

24
2° - Si elle s'est soustraite à ses obligations militaires;

3° - Si elle a accompli au profit d'un Etat étranger des actes incompatibles avec la qualité de
Marocain ou préjudiciables aux intérêts du Maroc.”28

La perte de la nationalité ouvre un autre débat politique et sociologique qui ne cesse


d’intéresser également les chercheurs en matière juridique et sociologique.

28
Code de nationalité marocaine.

25
Références

Ouvrages :
- Dusan KITIC, « Droit international privé », Edition Ellipses.
- Abdellah OUNNIR, « Introduction aux règles du droit international privé.»,
édition 2016-2017.
- BELEKZIZ, La nationalité dans les états Arabes, « collection de la faculté
des sciences juridiques, économiques et sociales .Ed . la porte RABAT N
18. 1963.
- DECROUX PAUL : essaie sur la nationalité Marocaine.
- Karolina MOJAK, Le critère de la nationalité en droit international privé,
Ses perspectives.
- RMDE n 1989, p 99.

Lois et conventions:
• Dahir N° 1-58-250 du 21 Safar 1378 (6 Septembre 1958) portant code de la
nationalité Marocaine.
• Dahir n° 1-04-22 du 12 Hija 1424 (3 Février 2004) portant promulgation de la loi n°
70-03 portant code de la famille.
• Dahir Du 12 Aout 1913 Sur La Condition Civile Des Français Et des Etrangers Au
Maroc.
• La convention franco-marocaine, 10 août 1981.

Sites internet :
http://jurismaroc.vraiforum.com/t503-DROIT-INTERNATIONAL-PRIVE.htm, consulté le 25
décembre 2018.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01348946/document, consulté le 20 décembre
2018.
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/regimes-matrimoniaux.php, consulté
le 30 novembre 2018.

26
Arrêts :
- C A. Rabat, 23 déc. 1969 : JDI 1971, p. 141 S. – Comp. J. Deprez, Droit international privé et
conflits de civilisations, préc. , p.138.
- C. Supr. , 7 février 1972 : Rec. Arrêts C. supr. Nov. 1972, p.46 ; CI 1978, p.674.F ; Sarhane,
op ; cit ; numéro 39.
- Jugement en date du 20 janvier 1994, tribunal de première instance de Casablanca

27
Table des matières
Plan ...................................................................................................................................................................... 2
Introduction ..................................................................................................................................................... 3
Partie 1 : ........................................................................................................................................................... 5
« Le critère de nationalité en matière de statut individuel et familial »........................ 5
A- Les règles applicables en matière du statut individuel : .......................................................... 6
1- La règle générale de rattachement : lex nationalis.................................................................... 6
2- Exception à l’application de la loi nationale: ...................................................................... 7
B- Les règles applicables en matière du statut familial : ............................................................... 8
1- Règles applicables en matière du statut familial: .......................................................... 8
1-1 Les règles de validité en matière de mariage : ................................................................ 8
1-1-1 Les conditions de validité du mariage :............................................................................... 8
- Condition de fond :........................................................................................................................ 8
- Les conditions de forme : ................................................................................................................. 9
- La forme du mariage des français : ........................................................................................10
La convention franco-marocaine 10 Août 1981 :............................................................10
Depuis l’indépendance: ................................................................................................................10
Forme du mariage des étrangers en cas des conflits des lois nationales : ........11
1-1-2- Cas du mariage mixte entre marocain et étranger : ............................................11
Conditions de fond : ........................................................................................................................11
- La femme marocaine musulmane :.............................................................................................11
- Le mari marocain musulman :................................................................................................12
- Le mari marocain israélite :.....................................................................................................12
Les conditions de forme : .............................................................................................................12
1-1-3- Les effets du mariage :.....................................................................................................13
1-2 Les règles de validité en matière de divorce ............................................................13
1-2-1 Les conditions de validité en matière de divorce : ............................................14
- Conditions de fond : .....................................................................................................................14
- Conditions de forme: .......................................................................................................................14
1-2-2Les effets du divorce : ..............................................................................................................15
2- Les règles applicables en matière de filiation : .............................................................15
2-1 La filiation légitime: ................................................................................................................15
2-2 La filiation naturelle: ..............................................................................................................16
Partie 2 : .........................................................................................................................................................17
« Le critère de nationalité en matière de droit patrimonial » ...........................................17
A- Le régime matrimonial : ....................................................................................................................18

28
1- Les différents types des régimes matrimoniaux : ..........................................................18
B- Les règles de rattachement pour la succession des biens meubles et immeubles ....20
1. les règles de rattachement pour la succession des biens meubles ................................20
2. les règles de rattachement pour la succession des biens Immeubles ..........................21
Conclusion.......................................................................................................................................................23
Références ......................................................................................................................................................26

29

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