La Nationalité Statut Personnel
La Nationalité Statut Personnel
La Nationalité Statut Personnel
Exposé en
Introduction
A- Régime matrimonial
B- Les règles de rattachement pour la succession des biens meubles et immeubles
Conclusion
Références
2
Introduction
Au Maroc , le droit international privé (DIP) est une matière complexe et mouvante ; la
notion de DIP ne paraît remonter qu’à récemment et a vu son sens et ses mécanismes
modifiés et améliorés au fur et à mesure de l’évolution de l’histoire du pays ( L’islam , le
protectorat et l’indépendance) .
Dans sa définition récente, le DIP fait référence à l’ensemble des règles applicables
aux personnes privées dans leurs rapports juridiques internationales. Il constitue un droit
spécial dans la mesure où il ne prend pas en charge le règlement intégral de la question
juridique posée mais il cherche à donner une solution à un litige dans sa dimension
première en répondant à deux questions distinctes à savoir : quel est le tribunal compétent
et quelle est la loi applicable ? Ces questions doivent être examinées pour chaque litige en
suivant les règles de résolution du conflit de lois découlant du DIP1.
3
Les arguments en faveur de la nationalité sont multiples et sont au nombre de trois ;
Son adaptation à ses nationaux (la loi nationale est le résultat d’une histoire et de mœurs
qui sont différentes d’un pays à l’autre) ; sa permanence (alors que la loi du domicile change
lors des déménagements) et finalement sa certitude, il est plus facile de déterminer la
nationalité d’un individu que son domicile.4
Pour répondre à ces questions, le présent rapport traitera dans une première partie
le critère de nationalité en matière de statut personnel (l’état civil et la capacité) et familial
(le mariage, le divorce et la filiation) et dans une deuxième partie le critère de nationalité en
matière de droit patrimonial.
4
Le critère de la nationalité en droit international privé. Ses perspectives , Karolina Mojak
4
Partie 1 :
« Le critère de nationalité en matière de statut individuel et
familial »
Le statut personnel désigne l’ensemble de dispositions législatives et réglementaires qui
fixent les droits et les obligations applicables en matière du statut individuel et du statut
familial de la personne.
En matière de droit international privé, ce qui détermine l’élément de rattachement du
statut personnel est soit la nationalité soit le domicile de la personne sujette du droit.
Chaque Etat choisit son propre élément de rattachement.
L’intérêt de cette partie est de mettre en exergue le critère de nationalité comme élément
de rattachement en droit international privé marocain, et ce en abordant dans un premier
paragraphe le rattachement pour le statut individuel puis le rattachement pour le statut
familial.
5 Dahir du 12 Août 1913 sur la condition civile des français et des étrangers. (DCC)
6 C A. Rabat, 23 déc. 1969 : JDI 1971, p. 141 S. – Comp. J. Deprez, Droit international
privé et conflits de civilisations, préc. , p.138.
7 Dahir N° 1-58-250 du 21 Safar 1378 (6 Septembre 1958) portant code de la nationalité
Marocaine.
Cette solution vient d’être consacrée par l’art 2 du nouveau code de la famille qui stipule
que :
« Les dispositions de ce code s’appliquent à :
- Tous les marocains, même ceux portant également une autre nationalité ;
- Les réfugiés, y compris les apatrides, conformément à la convention de Genève du
28 juillet 1951, relative à la situation des réfugiés ;
- Les couples dont l’un des époux est marocain ;
- La relation entre deux personnes marocaines dont une est musulmane. »8
La nationalité, en tant que critère de rattachement, garantit une certaine stabilité du statut
personnel et ainsi, la sécurité juridique nécessaire, dans les relations privées internationales.
Les déplacements des personnes physiques d’un pays à l’autre n’ont pas, du point de vue
juridique, de conséquences quant à cette catégorie de rattachement. Les lois sur l’état et la
capacité suivent les personnes en dehors du pays dont ils sont ressortissants. Ceci concerne
également l’âge de la majorité, les conditions d’une incapacité et autres. La loi personnelle
du mineur intéressé s’applique lors de la désignation d’un tuteur. La tutelle est régie par la
loi nationale des pupilles. Les incapacités naturelles, résultant de l’état mental de la
personne, sans qu’un régime de protection soit organisé, sont également soumises à la loi
nationale.
8Dahir n° 1-04-22 du 12 Hija 1424 (3 Février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03
portant code de la famille.
9C. Supr. , 7 février 1972 : Rec. Arrêts C. supr. Nov. 1972, p.46 ; CI 1978, p.674.F ;
Sarhane, op ; cit ; numéro 39.
7
Le critère de rattachement religieux au Maroc concerne les questions de statut personnel
pour les étrangers musulmans, considérées comme faisant partie de la sphère religieuse.
On entend par condition de fond tous ce qui englobe l’aptitude physique, le consentement
au mariage, les empêchements résultants de la religion, de la parenté ou d’un mariage
antérieur, nécessité d’obtenir autorisation des parents.
Toutes ces questions sont de régis par la loi nationale des futures époux, il faut cependant
distinguer selon que les époux sont de même nationalité ou de nationalité différente.
En effet elles sont soumises à la loi nationale des époux (art 8 du Dahir des conditions
civiles des étrangers).
Hypothèse1 :
Si les époux sont de même nationalité et du même statut il n’y a aucun problème. Une loi
unique, la loi nationale de l’intéressé régi les conditions de fond de leur Mariage.
Hypothèse2 :
Si par contre les époux sont de nationalité différente chaque partie pour pouvoir. Les époux
sont de nationalité différente :
- Le principe :
Dans ce cas, chacun d’entre eux est soumis, pour ce qui est des conditions de fond du
mariage, à sa loi nationale, ce qui aboutit à une application cumulative des lois en présence
sans cela, le mariage ne peut être juridiquement possible.
- Les difficultés d’application du principe :
8
Théoriquement, le mariage d’un ressortissant marocain avec un étranger ne peut être
valide aux yeux de la loi marocaine que s’il y a un respect des conditions de fond prévues
par la loi marocaine et la loi étrangère.
En réalité, il est souvent difficile de respecter, voir de concilier les deux statuts et en ce sens,
la pratique, au Maroc, est l’autorisation du mariage dès lors que le statut du conjoint
marocain est respecté.
C’est ce qui résulte de la loi de 1960 « dans la mesure où les mariages mixtes ne sont pas
interdits par le statut personnel du conjoint marocain.10
Si donc l’une des lois s’oppose à l’union des futurs époux cette union ne peut être
valablement conclue.
La même solution est prise par l’article 5 de la convention franco-marocaine, 10 août
198111, il faut donc pour le mariage tenir compte de la loi nationale de chacun des futures
époux même quand cette loi se réfère à la condition de l’autre époux. Ex : arrêt rendu 14
mars 1958 s’agissant d’un mariage célèbre exclusivement devant un officier d’état civil de
Rabat entre un ressortissant espagnol et une française divorcée d’une précédente union, la
CA de Rabat a prononcé à la demande du mari à nullité de ce mariage en vertu de la loi
espagnole en raison notamment de l’interdiction faite par cette loi espagnole, d’épouser
des personnes divorcés d’un précédent mariage.
La CS dans un arrêt du 17 mai 1961 RMD 63 P 399 a rappelé le principe que le droit de
contacter mariage est régi par la loi nationale de chacun des deux époux.
Ce respect de la loi nationale peut cependant être mis en échec par l’exception d’ordre
public par exemple, l’officier d’état civil doit refuser le mariage d’une personne non nubile,
alors même qu’un tel mariage serait valable dans la loi nationale de l’intéressé.
La doctrine adopte cette interprétation. Laquelle est consacrée par la pratique, notamment
lorsque des conjoints en conflit portent sur la polygamie : le statut marocain l’emporte aussi
bien devant les âadouls que devant l’officier d’état civil : on acceptera par conséquent,
l’application des dispositions du code marocain de la famille, d’unir une française et un
marocain.
- Les conditions de forme :
9
Ce sont toutes les conditions relatives aux différentes formalités que les futurs époux
doivent remplir.
- La forme du mariage des français :
Avant la convention 1981 :
Les français de statut métropolitain ne pouvaient juridiquement se marier au Maroc qu’en
la forme de l’état civil, la loi nationale et la loi locale sur les l’état civil ne reconnaissant que
la forme civile du mariage. C’est la règle admise depuis l’arrêt de principe rendu par la cour
de cassation 3 mars 1937 dans l’affaire LEZAM contraire ELBAZ mais une longue
d’incertitude a précédé cette arrêt.
La CA Rabat estimait en effet que les français établis au Maroc pouvaient faire célébrer leur
mariage non seulement devant l’officier d’état civil mais suivant l’une, quelconque des
formes admises dans ce pays rabbinique, musulmane, canonique, adulaire.
C’est ainsi le tribunal de Rabat a reconnu valable le 19 avril 1933 mariage d’un français en la
forme musulmane contrairement à cette jurisprudence certains tribunaux et spécialement
de casa estimaient que depuis le dahir 12 avril 1913 sur la condition civile, les français de
statut métropolitain ne pouvaient se marier au Maroc qu’en la forme civile.
La convention franco-marocaine 10 Août 1981 :
Cette convention pose le principe de la soumission de la forme du mariage à la loi du lieu de
célébration (article 6 alignés 1) et permet à chaque état contractant d’exiger de ses
ressortissants se mariant dans l’autre état la forme consulaire (article 6 alignés 2).
- La forme du mariage des autres étrangers :
Sous le protectorat :
Les autres étrangers pourraient se marier au Maroc selon différentes formes :
- Ils pouvaient contacter mariage devant leur propre conseil si leur loi nationale les
autorisait mais cela n’était possible que si la forme civile consulaire était admise par leur loi
nationale et si les deux conjoints étaient de même nationalité.
- Ils pourraient se marier toujours si leur loi nationale interne admettait cette forme
conformément aux prescriptions du dahir 1915 devant l’officier de l’état civile locale.
Depuis l’indépendance:
La jurisprudence voit plutôt dans l’article 1 une option offerte aux étrangers entre la forme
prévue par la loi nationale et celle prévue par la loi marocaine, cassation de Rabat 15 février
1963 qui a reconnu la validité du mariage civil entre deux espagnols.
10
Forme du mariage des étrangers en cas des conflits des lois nationales :
En cas de conflit entre deux lois nationales quelle est la loi qu’il faut appliquer pour
déterminer la forme du mariage de conjoints de nationalités différentes ?
Les statuts s’opposent, l’un par exemple ne reconnaissant pas le mariage religieux, l’autre
l’admettant ou même l’imposant. Autrement dit pour que la mariage soit valable il faut qu’il
soit célébré en une forme régulière reconnu par la loi nationale du mari et de celle de la
femme.
Ainsi dans de nombreux cas, une double célébration s’imposera pour que se soit valable, le
mariage de deux étrangers au Maroc. En cas de double nationalité de l’un ou des deux
conjoints, le mariage sera valable ou non suivant le statut personnel qu’aurait été retenu
par le tribunal en application de l’article 4 DCC.
11
- Le mari marocain musulman :
Le mari musulman peut épouser une non musulmane à condition qu’elle soit femme du
livre.
12
marocain ce mariage doit être célébré d’abord devant les adules conformément à la
Moudawana alors même qu’aucun des époux n’est de confession musulman ,il pourra
ensuite être célébrer devant l’officier de l’état civil ou en une forme prévue par sa propre
religion .
Ainsi dans ce cas le cumul de 3 formes est possible, cette célébration devant l’officier de
l’état civil n’est pas obligatoire en cas d’union mixte elle ne l’est que si la loi nationale du
conjoint étranger l’impose.
Pour ce qui est des rapports franco –marocains la convention 10 août 1981 distingue selon
que le mariage est célébré en France ou au Maroc, s’agissant de la :
1ère hypothèse : le mariage doit d’abord être célébrer devant l’officier d’état civil
français ensuite enregistré au consulat marocaine article 6 alignés 3 .Un fait il s’agit d’une
véritable, célébration devant les adules et non seulement d’un enregistrement simple au
consulat article 6 alignés 3 consacre ainsi la procédure inverse de cette prévue par le dahir
1960.
2ème hypothèse : le mariage ne peut être célébré par les adules que sue présentation par
l’époux français du certification de capacité matrimoniale délivré par le consulat française
article 4 alignés 4.
13
Le domaine de l’application de l’article 9 se limite aussi au seul divorce entre étrangers non
musulmans.
- Conditions de forme:
Soucieux de respecter de façon absolue le statut personnel des étrangers au Maroc .Les
tribunaux français du Maroc ont bien entendu fait application de la loi nationale des époux
en matière de droit au divorce ou de séparation de corps et pour déterminer également les
causes de ce droit ou de cette séparation de corps. Ces mêmes tribunaux se référent
également à cette loi nationale pour les modes de dissolution et qualifiées pour procéder à
la dissolution des liens conjugaux. Autrement dit par référence à l’ancien article 394 du CPC
selon lequel les dispositions de procédure n’étaient applicables aux étrangers que dans la
mesure où elle n’était pas inconciliable avec leur loi nationale.15
L’ancien jurisprudence accordait une suprématie à la loi nationale elle suivait la procédure
fixée par celle –ci .Mais cette insolite disposition n’a pas été reprise du nouveau CPC qui
dévolue la compétence HNT au TPI du lieu du domicile des époux et qui font application des
règles marocains de procédure civile.
Bien avant cette abrogation par le législateur du Maroc indépendant la jurisprudence a
écarté l’application de cette règle.
14 RMDE n 1989, p 99
15 http://jurismaroc.vraiforum.com/t503-DROIT-INTERNATIONAL-PRIVE.htm
14
1-2-2Les effets du divorce :
Les effets du divorce sont régis par la loi nationale des intéressés de façon cumulative.
Certains problèmes concret doivent être résolus lorsque les époux divorcent n’ont pas la
même nationalité.
Ainsi en est-t-il des rapports personnels notamment ceux des enfants avec les époux.
La dissolution est prononcée selon la loi autorisant le divorce avec toutes ses conséquences.
Cependant la jurisprudence a admis que le divorce produit ses effets indivisibles à l’égard
des deux époux quant à la dissolution du lien. 16
S’agissant de la garde des enfants, il semble qu’il ya lieu d’appliquer la loi de l’enfant. Le
problème se complique lorsqu’il s’agit des couples mixtes.
Enfin relativement aux effets matériels du divorce et principalement ses aspects
alimentaires, il y a lieu suivant une jurisprudence établie d’appliquer la loi du créancier
d’aliments. 17
C’est aussi par exemple que la loi espagnole qui exige que la séparation des corps soit
soumise aux tribunaux ecclésiastiques a été écarté par la CS dans son arrêt 5 juillet 1977
décidant à l’occasion qu’au Maroc seuls les tribunaux marocains sont compétents pour
rendre la justice.
2- Les règles applicables en matière de filiation :
Ni filiation légitime ni filiation naturelle ne sont réglementées par DCC c’est la jurisprudence
qui a comblé cette lacune .Comme la capacité, le mariage et le divorce, la filiation est aussi
une question d’état des personnes .Elle relève donc du statut personnel est soumise à la loi
nationale, comme en loi nationale de mariage ou de divorce, la différence de nationalité
entre un enfant et ses parents pose un problème de loi applicable.
2-1 La filiation légitime:
15
ayant la plupart du temps la nationalité de son père .Si l’on suit dont une solution posée par
la doctrine marocaine, l’établissement de la filiation légitime, l’autorité parentale comme
soumise à la loi nationale de l’enfant. Cette solution est en contradiction avec l’article 3
code de la nationalité qui fait prévaloir le statut personnel du père en cas de conflit interne.
2-2 La filiation naturelle:
16
Partie 2 :
« Le critère de nationalité en matière de droit
patrimonial »
Au Maroc, la loi compétente pour désigner les héritiers est celle relevant de la nationalité
du défunt. Ce principe simple nécessite cependant que l’on s’attarde sur certaines
complexités qui peuvent se présenter lors de son application.
La dévolution successorale d’un étranger propriétaire de biens au Maroc est régie, pour ces
biens-là, par la loi en vigueur dans son pays d’origine. Cette règle s’applique que les biens
soient mobiliers ou immobiliers ou que l’étranger soit résident ou non au Maroc. Dans
l’hypothèse d’une succession où le défunt laisse un patrimoine localisé dans plusieurs pays,
chaque État détermine la loi compétente pour l’attribution successorale desdits biens sur
son propre territoire.
Nous allons étudier en premier lieu régime matrimoniaux (A), et en second lieu règles de
rattachement pour la succession des biens meubles et immeubles (B).
A- Le régime matrimonial :
Se marier, c’est s’engager l’un envers l’autre, mais c’est aussi se soumettre à un régime
matrimonial. Par ce dernier on fait référence à l’ensemble de dispositions légales ou
conventionnelles qui règle les rapports patrimoniaux entre époux.18
Le mariage a en effet des conséquences d’ordre pécuniaire pour les époux, non seulement
dans leurs rapports réciproques, mais aussi dans leurs rapports avec les tiers, spécialement
avec leurs créanciers.
18 https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/regimes-matrimoniaux.php
Communauté universelle : A l'inverse, le régime de la communauté universelle met,
normalement, tout en commun. L'ensemble des biens, acquis ou reçus (par succession ou
par donation) avant ou durant le mariage sont considérés comme communs, sauf clauses
contraires. Les époux sont conjointement responsables de l'ensemble des dettes
contractées .
19
Dahir n° 1-04-22 du 3 février 2004 portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code
de la Famille.
20
L’article 49 du code de la famille marocain .
19
des parts acquises qui doivent correspondre aux apports de chacun. Par ailleurs, chacun
reste responsable des dettes qu'il a contractées.
immeubles
Il convient de relater d’abord les règles de rattachement pour la succession des biens
meubles (1), ensuite les règles de rattachement pour les biens immeubles (2).
1. les règles de rattachement pour la succession des biens meubles
L’article 18 du DCC dispose : « la dévolution héréditaire des meubles ou immeuble situé au
Maroc est sou misé à la loi nationale du défend en ce qui concerne la désignation des
21
Jugement en date du 20 janvier 1994 , tribunal de première instance de Casablanca
22
Dahir Du 12 Aout 1913 Sur La Condition Civile Des Français Et des Etrangers Au Maroc.
23 Article 14 : La validité intrinsèque d'un contrat de mariage et ses effets sont régis par la
loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage ou, s'il a été conclu au cours
du mariage, par la loi nationale des époux au moment du contrat.
La même loi décide si, et dans quelle mesure, les époux ont la liberté de se référer à une
autre loi. Lorsqu'ils s'y sont référés, c'est cette dernière loi qui détermine les effets du contrat
de mariage. DCC
24 Article 15 : En l'absence de contrat, les effets du mariage sur les biens des époux, tant
immeubles que meubles, sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration
du mariage. Le changement de nationalité des époux ou de l'un d'eux n'aura pas d'influence
sur le régime des biens. DCC
20
successibles ,l’ordre dans lequel ils sont appelés ,les parts qui leur sont attribués ,la qualité
disponible et la réserve »25 c’est également la loi nationale qui régit la validité intrusive et
les effets des dispositions testamentaires comme la plupart des article du DCC ,l’article 18
ne prévoit que le cas des biens situés au Maroc ,la jurisprudence l’a bilatéralité.
Il résulte cet article que les successions, qu’elles soient mobilières ou immobilière, sont
soumises à la loi national du cujus.26
A moins que celui-ci ne soi musulman auquel cas, il sera soumis à la Moudawana.
Conformément à la jurisprudence Girel.
La même règle s’applique au testament, c’est-à-dire, soumission à la compétence de la loi
nationale du testateur.
2. les règles de rattachement pour la succession des biens Immeubles
La succession d’un étranger portant sur un bien immobilier au Maroc est régie par les
mêmes principes. Cependant, le droit foncier marocain n’est pas uniforme. Coexistent un
système dit traditionnel où la publicité foncière est absente et un système dit moderne où le
bien est immatriculé à la conservation foncière. Dans les deux cas, les héritiers de l’étranger
non musulman peuvent se prévaloir d’un droit de propriété sur le bien dès lors qu’ils sont
les héritiers légitimes selon la loi nationale successorale du défunt.
Mais si l’immeuble relève du droit traditionnel, les héritiers de l’étranger doivent savoir que
leurs droits peuvent être éteints si le bien est occupé de manière paisible et publique depuis
plus de dix ans par un tiers ou depuis plus de quarante ans par un membre de leur famille, la
prescription acquisitive conférant droit de propriété à l’occupant aux termes de ces délais.
En revanche si l’immeuble relève du droit moderne, les héritiers sont propriétaires du bien à
compter du décès de celui dont ils héritent. Cependant, ils ne peuvent en disposer
juridiquement qu’à compter de l’inscription de leurs droits sur le titre foncier constitué à la
conservation foncière. L’inscription de ces droits nécessite la justification auprès de la
conservation foncière de la qualité d’héritier de ceux qui la requièrent au moyen
notamment (sans être exhaustif) de l’acte de décès du défunt, de l’acte de notoriété
déterminant les héritiers et les quotes-parts de chacun, des pièces d’identité des héritiers.
21
Un certificat de coutume peut éventuellement servir de justificatif. Délivré le plus souvent
par le consulat compétent, il atteste de la bonne application de la loi nationale du défunt
dans l’acte de notoriété.
À la différence des biens non titrés à la conservation foncière, aucun occupant ne peut
opposer son occupation paisible et publique pour faire obstacle à l’inscription des dits
héritiers. En effet, en matière de droit foncier moderne, la prescription acquisitive n’existe
pas et seule l’inscription est constitutive de droit.
22
Conclusion
Ainsi, les rapports entre individus, relevant du statut personnel, du statut familial, des
successions et des régimes matrimoniaux présentent plusieurs éléments d’extranéité
nécessitant une réglementation spécifique vu leur rattachement à plusieurs Etats de droit.
En effet, les législateurs des pays avec lesquels ces rapports présentent des rattachements
sont potentiellement intéressés pour les régir.
2° - le Marocain, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère d'origine est autorisé
par décret à renoncer à la nationalité marocaine;
23
nationalité du mari et a été autorisée par décret préalablement à la conclusion du mariage,
à renoncer à la nationalité marocaine;
4° - le Marocain qui déclare répudier la nationalité marocaine dans le cas visé à l'article 18
du présent code;
5° - le Marocain qui, remplissant une mission ou occupant un emploi dans un service public
d’un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve plus de six mois après
l’injonction qui lui aura été faite par le gouvernement marocain de le résigner, lorsque ladite
mission ou emploi est contraire à l’intérêt national.
L’enfant issu d’un mariage mixte et considéré marocain du fait de sa naissance d’une mère
marocaine peut exprimer sa volonté de conserver uniquement la nationalité de l’un de ses
parents par déclaration présentée au ministre de la justice entre sa dix-huitième et sa
vingtième année.
La mère marocaine d’un enfant issu d’un mariage mixte, considéré marocain du fait de sa
naissance d’une mère marocaine peut, avant la majorité de l’enfant, exprimer, par
déclaration présentée au ministre de la justice, sa volonté pour que celui-ci conserve la
nationalité de l’un de ses parents.”27
- soit pour attentat ou offense contre le Souverain ou les membres de la famille royale;
- soit pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ;
- soit pour acte qualifié crime, à une peine de plus de cinq ans de réclusion ;
27
Code de nationalité marocaine.
24
2° - Si elle s'est soustraite à ses obligations militaires;
3° - Si elle a accompli au profit d'un Etat étranger des actes incompatibles avec la qualité de
Marocain ou préjudiciables aux intérêts du Maroc.”28
28
Code de nationalité marocaine.
25
Références
Ouvrages :
- Dusan KITIC, « Droit international privé », Edition Ellipses.
- Abdellah OUNNIR, « Introduction aux règles du droit international privé.»,
édition 2016-2017.
- BELEKZIZ, La nationalité dans les états Arabes, « collection de la faculté
des sciences juridiques, économiques et sociales .Ed . la porte RABAT N
18. 1963.
- DECROUX PAUL : essaie sur la nationalité Marocaine.
- Karolina MOJAK, Le critère de la nationalité en droit international privé,
Ses perspectives.
- RMDE n 1989, p 99.
Lois et conventions:
• Dahir N° 1-58-250 du 21 Safar 1378 (6 Septembre 1958) portant code de la
nationalité Marocaine.
• Dahir n° 1-04-22 du 12 Hija 1424 (3 Février 2004) portant promulgation de la loi n°
70-03 portant code de la famille.
• Dahir Du 12 Aout 1913 Sur La Condition Civile Des Français Et des Etrangers Au
Maroc.
• La convention franco-marocaine, 10 août 1981.
Sites internet :
http://jurismaroc.vraiforum.com/t503-DROIT-INTERNATIONAL-PRIVE.htm, consulté le 25
décembre 2018.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01348946/document, consulté le 20 décembre
2018.
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/regimes-matrimoniaux.php, consulté
le 30 novembre 2018.
26
Arrêts :
- C A. Rabat, 23 déc. 1969 : JDI 1971, p. 141 S. – Comp. J. Deprez, Droit international privé et
conflits de civilisations, préc. , p.138.
- C. Supr. , 7 février 1972 : Rec. Arrêts C. supr. Nov. 1972, p.46 ; CI 1978, p.674.F ; Sarhane,
op ; cit ; numéro 39.
- Jugement en date du 20 janvier 1994, tribunal de première instance de Casablanca
27
Table des matières
Plan ...................................................................................................................................................................... 2
Introduction ..................................................................................................................................................... 3
Partie 1 : ........................................................................................................................................................... 5
« Le critère de nationalité en matière de statut individuel et familial »........................ 5
A- Les règles applicables en matière du statut individuel : .......................................................... 6
1- La règle générale de rattachement : lex nationalis.................................................................... 6
2- Exception à l’application de la loi nationale: ...................................................................... 7
B- Les règles applicables en matière du statut familial : ............................................................... 8
1- Règles applicables en matière du statut familial: .......................................................... 8
1-1 Les règles de validité en matière de mariage : ................................................................ 8
1-1-1 Les conditions de validité du mariage :............................................................................... 8
- Condition de fond :........................................................................................................................ 8
- Les conditions de forme : ................................................................................................................. 9
- La forme du mariage des français : ........................................................................................10
La convention franco-marocaine 10 Août 1981 :............................................................10
Depuis l’indépendance: ................................................................................................................10
Forme du mariage des étrangers en cas des conflits des lois nationales : ........11
1-1-2- Cas du mariage mixte entre marocain et étranger : ............................................11
Conditions de fond : ........................................................................................................................11
- La femme marocaine musulmane :.............................................................................................11
- Le mari marocain musulman :................................................................................................12
- Le mari marocain israélite :.....................................................................................................12
Les conditions de forme : .............................................................................................................12
1-1-3- Les effets du mariage :.....................................................................................................13
1-2 Les règles de validité en matière de divorce ............................................................13
1-2-1 Les conditions de validité en matière de divorce : ............................................14
- Conditions de fond : .....................................................................................................................14
- Conditions de forme: .......................................................................................................................14
1-2-2Les effets du divorce : ..............................................................................................................15
2- Les règles applicables en matière de filiation : .............................................................15
2-1 La filiation légitime: ................................................................................................................15
2-2 La filiation naturelle: ..............................................................................................................16
Partie 2 : .........................................................................................................................................................17
« Le critère de nationalité en matière de droit patrimonial » ...........................................17
A- Le régime matrimonial : ....................................................................................................................18
28
1- Les différents types des régimes matrimoniaux : ..........................................................18
B- Les règles de rattachement pour la succession des biens meubles et immeubles ....20
1. les règles de rattachement pour la succession des biens meubles ................................20
2. les règles de rattachement pour la succession des biens Immeubles ..........................21
Conclusion.......................................................................................................................................................23
Références ......................................................................................................................................................26
29