Resume de Cour Dip Ufhb
Resume de Cour Dip Ufhb
Resume de Cour Dip Ufhb
INTRODUCTION
Ce cours traite du Droit International Privé (DIP) et de la manière dont les litiges impliquant des
éléments d'extranéité sont traités. En substance, voici les points clés :
1. Nature du DIP : Lorsqu'un litige implique des parties provenant de différentes juridictions, la
question de savoir quelle loi appliquer devient cruciale.
5. Méthodes de résolution : Deux principales méthodes sont utilisées : la méthode directe, qui
se base sur les règles matérielles à caractère international, et la méthode indirecte, qui utilise
des règles de conflit de lois pour choisir la loi applicable, puis interroge les règles matérielles de
cette loi pour résoudre le litige.
6. Règles matérielles : Ce sont les règles substantielles qui définissent les droits subjectifs des
individus dans leurs relations internationales.
En résumé, le DIP aborde la façon dont les litiges impliquant des éléments internationaux sont
résolus, en se concentrant sur la détermination de la loi applicable et des méthodes pour
résoudre les conflits de lois.
Cette partie du cours aborde la distinction entre le Droit International Privé (DIP) et le Droit
International Public, ainsi que les sources du Droit International Privé :
1. Sources internes:
- Comprend les sources légales et jurisprudentielles.
- Les lois internes, bien que limitées en nombre en Côte d'Ivoire, incluent des dispositions du
code civil français intégrées dans le droit ivoirien, régissant les conflits de lois et les conflits de
juridictions.
- La jurisprudence, bien que peu abondante en DIP, est importante pour compléter les
solutions aux conflits de lois.
2. Sources internationales :
- Incluent les traités multilatéraux et bilatéraux, la jurisprudence internationale et les règles
non étatiques (usages).
- Les traités multilatéraux visent à remplacer les lois nationales en créant de nouvelles règles
de droit, tels que les traités de l'OHADA ou de la CEDEAO.
- La jurisprudence internationale comprend les décisions de la Cour Internationale de Justice
de la Haye et du Tribunal Pénal International.
- Les règles non étatiques, telles que la lex mercatoria, émergent du commerce international
et complètent parfois les lois nationales.
En résumé, la distinction entre le DIP et le Droit International Public, met l'accent sur les
sources du DIP, à la fois internes (légales et jurisprudentielles) et internationales (traités,
jurisprudence internationale et règles non étatiques).
- La méthode unilatérale se fonde sur le principe selon lequel chaque ordre juridique ne peut
déterminer que le domaine de compétence de ses propres règles. Par exemple, la loi ivoirienne
ne s'applique que sur le territoire ivoirien, selon l'article 3 du code civil ivoirien.
- En revanche, la méthode bilatérale cherche à égaliser les différents systèmes juridiques
concernés en utilisant des critères objectifs pour déterminer la loi applicable à une situation
donnée. Par exemple, pour un contrat, la localisation objective de la relation peut être un
critère.
Une illustration de la méthode unilatérale est l'article 3 alinéa 3 du code civil ivoirien, qui
énonce que les lois concernant l'état et la capacité des personnes s'appliquent aux Ivoiriens,
même à l'étranger. Toutefois, une interprétation de ce texte peut aboutir à une règle bilatérale,
comme l'a fait la Cour d'Appel de Paris dans l'affaire Busqueta en 1814, en affirmant que l'état
et la capacité des personnes sont soumis à la loi internationale.
Lorsque la règle de conflits de lois désigne la loi nationale du juge saisi du litige, celui-ci n'a
généralement pas de difficultés car il applique sa propre loi. En revanche, s'il doit appliquer une
loi étrangère, il peut rencontrer des difficultés s'il n'est pas familier avec cette loi.
La règle de conflits de lois est donc une question importante en droit international privé, et sa
compréhension nécessite d'étudier sa structure, sa mise en application et la possibilité
d'écarter la loi étrangère désignée.
Ce chapitre traite de la structure de la règle de conflits de lois, qui comporte deux éléments : la
catégorie et le rattachement. Pour déterminer quelle règle de conflits de lois s'applique dans
une situation donnée, le juge doit d'abord qualifier la situation pour la faire entrer dans l'une des
catégories du système de droit international privé. Lorsque la règle est d'origine nationale, le
juge raisonne en projetant les conceptions de son propre droit dans l'ordre international, ce qui
est appelé la qualification légé fori (selon la loi du fort).
Cependant, des difficultés peuvent surgir en pratique, notamment lorsque la loi désignée par la
règle de conflits de lois commande un autre rattachement que celui de la règle de conflits de
lois du fort mise en œuvre. Dans un tel cas, il y a un conflit de rattachement, également appelé
problème de renvoi en droit international privé.
Section 1 : La Catégorie :
Paragraphe 1 : Le Problème
Le problème de qualification en Droit International Privé est crucial en Côte d'Ivoire car il
détermine la règle de conflit de lois applicable. En pratique, ce problème surgit lorsqu'un juge
doit qualifier une situation juridique internationale. Deux exemples illustratifs sont l'affaire
Bartholo où le statut matrimonial d'un couple anglo-maltais émigré en Algérie est remis en
question, et un litige sur la validité d'un mariage grec orthodoxe célébré en France.
En France, le principe de la qualification "lege fori" est largement appliqué, ce qui signifie que le
juge utilise les critères de sa propre loi pour qualifier la situation. Malgré des critiques, cette
solution est prédominante. Cependant, la loi étrangère peut également intervenir pendant le
processus de qualification.
La mise en œuvre de la qualification "lege fori" implique de classer la situation juridique dans
les catégories de la loi du forum. Il existe trois catégories principales : le statut personnel, les
obligations, et le statut réel. La qualification "lege fori" peut conduire à deux conséquences :
soit la qualification selon la loi étrangère reprend le dessus lorsque la règle de conflit de lois la
désigne, soit la distinction entre meubles et immeubles peut être déterminée par la loi du forum
ou la loi du lieu de situation.
Section 2 : Le rattachement
Elle aborde deux questions essentielles : comment se pose le problème du rattachement en
DIP et comment résoudre le problème du renvoi lorsque plusieurs rattachements sont
reconnus.
En résumé, la section 2 explore les défis liés au rattachement en DIP et examine les différents
types de renvoi, mettant en lumière les complexités rencontrées dans l'application des règles
de conflit de lois.
CHAPITRE 2
Dans le chapitre 2, nous abordons la mise en application de la règle de conflit de lois, qui
soulève trois questions fondamentales :
1. Autorité de la règle de conflit de lois : Tout d'abord, se pose la question de savoir si le juge est
tenu d'appliquer la règle de conflit de lois. En d'autres termes, est-ce que cette règle est
contraignante comme toute autre règle de droit ? Cette interrogation remet en question
l'autorité même de la règle de conflit de lois.
2. Condition de la loi étrangère désignée : Ensuite, lorsqu'une loi étrangère est désignée par la
règle de conflit de lois, quelle est la valeur de cette loi étrangère ? Peut-on l'assimiler à la loi du
pays où le litige est jugé ?
3. Mécanisme pour éviter l'application de la loi étrangère : Enfin, une fois que la règle de conflit
de lois a été appliquée et qu'une loi étrangère a été désignée, comment peut-on éviter
l'application de cette loi étrangère ? Quels sont les mécanismes juridiques à disposition dans
ce cas ?
Ces trois questions constituent des aspects cruciaux de la mise en œuvre pratique de la règle
de conflit de lois, car elles influent directement sur les décisions des tribunaux et sur les droits
des parties impliquées dans un litige international.
Ce paragraphe traite de l'autorité de la règle de droit pour les parties à un litige. Il explore la
question de savoir si les parties peuvent contourner la règle de conflit de lois en soumettant
leur litige à la loi du for ou à une loi étrangère différente de celle désignée par la règle de conflit
de lois. Selon l'article 12 alinéa 3 du Code de procédure civile français, le juge ne peut modifier
la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties sont liées par les questions et les
points de droit qu'elles entendent soumettre au débat.
L'article souligne que les parties ne peuvent écarter la règle de conflit de lois que pour les droits
dont elles ont la libre disposition, les droits impératifs en étant exclus. Par exemple, dans un
cas de demande de filiation naturelle introduite par une mère algérienne pour son enfant, la
règle de conflit de lois s'applique, car ce droit est impératif. Cependant, les questions de droit
non impératives peuvent être écartées par accord procédural, permettant aux parties de choisir
une loi différente de celle désignée par la règle de conflit de lois.
L'accord procédural est défini comme un accord entre les parties pour choisir la loi applicable,
mais il est limité aux droits dont les parties ont la libre disposition. La jurisprudence souligne
que cet accord doit être exprès et peut porter sur la loi du for ou une loi étrangère, avec la
charge de la preuve revenant aux parties en cas de choix d'une loi étrangère.
Dans le paragraphe 1 sur la preuve de la loi étrangère, deux questions préliminaires sont
abordées. Tout d'abord, il y a la question de la charge de la preuve de la loi étrangère, puis les
moyens de preuve relatifs à cette loi.
Pour éviter cette situation, les tribunaux français et, semble-t-il, les juges ivoiriens optent pour
une solution consistant à appliquer la loi désignée par la règle de conflit de lois du tribunal
saisi. Ainsi, dans l'exemple donné, le tribunal ivoirien appliquerait directement le droit interne
anglais, sans faire de renvoi supplémentaire.
2. Ensuite, une fois que la règle de conflit de lois a désigné une loi étrangère, quelle est la portée
de cette loi étrangère ? C'est-à-dire, peut-on assimiler la loi étrangère à la loi du forum ?
3. Enfin, si la règle de conflit de lois a été appliquée et qu'une loi étrangère a été désignée, par
quel mécanisme juridique peut-on éviter l'application de cette loi étrangère ?
Cette position a suscité des critiques, notamment de la part de Motulsky dans son article
intitulé "L'office du juge et la loi étrangère" et d'Alain Ponsa dans son article "L'office du juge et
l'application du droit étranger". Ces critiques ont conduit à un revirement de jurisprudence par
rapport à l'arrêt Bisbal. Désormais, l'application de la règle de conflit de lois est considérée
comme obligatoire, comme l'ont confirmé les arrêts des 11 et 18 octobre 1988, rapportés dans
la revue Critiques de DIP 1989, page 227.
Dans ces arrêts, la Cour de cassation a reproché aux juges du fond de ne pas avoir appliqué la
règle de conflit de lois. Par exemple, dans l'affaire du 11 octobre 1988 concernant une action en
recherche de paternité, la Cour a critiqué le fait que le juge du fond n'ait pas appliqué la loi
algérienne, la loi personnelle de la mère. Un autre arrêt du 18 octobre 1988 portait sur un litige
en matière de succession, où la Cour a reproché au juge du fond de ne pas avoir appliqué la loi
suisse désignée par la règle de conflit de lois.
Ces arrêts illustrent un revirement constant de la jurisprudence selon lequel le juge saisi d'un
litige à caractère international est tenu d'appliquer la règle de conflit de lois. Cependant, une
jurisprudence ultérieure a tenté de démontrer les limites de ce revirement en soutenant que
l'application de la règle de conflit de lois est certes obligatoire, mais son domaine d'application
d'office reste restreint, comme l'illustre l'arrêt Covego du 4 décembre 1990, rapporté dans la
revue Critique de DIP 1991, page 558.
Cependant, les questions de droit non impératives peuvent être écartées par accord des
parties, appelé accord procédural. Cette notion a été largement discutée dans un article de
Daniel Bureau intitulé "L'accord procédural à l'épreuve", publié dans une revue critique de droit
international privé en 1996.
La jurisprudence confirme l'autorité de la règle de conflit de lois pour les parties. Par exemple,
dans l'arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1988, dans l'affaire ROHO, la Cour a affirmé
l'autorité de la règle de conflit de lois dans le domaine délictuel, notamment en matière
d'accident de la circulation, conformément à la Convention de La Haye du 4 mai 1971.
Il peut parfois être difficile pour le juge de distinguer l'accord sur la loi applicable de l'accord
procédural intervenant après le litige, permettant aux parties d'écarter la loi désignée par la
règle de conflit de lois. La jurisprudence limite le domaine de l'accord procédural aux droits
dont les parties ont la libre disposition, excluant les droits impératifs. Cependant, pour les
questions relevant de la forme des actes juridiques, un accord procédural serait possible. Tout
accord procédural doit résulter d'un consentement explicite des parties, qui peuvent convenir
soit de la loi du for, soit d'une loi étrangère, mais doivent prouver l'existence de cette dernière.
Cette décision suggère que la loi étrangère est considérée comme un élément de fait plutôt que
de droit, étant donné la règle de procédure selon laquelle les parties doivent prouver les faits
nécessaires à leur prétention. Cependant, certains tribunaux exigent que les juges appliquent la
règle de conflit de lois dans certains cas, ce qui rend difficile la justification de l'exclusion du
juge dans la recherche de la preuve de la loi désignée par cette règle.
Cela soulève la question de savoir s'il est justifié de faire peser la charge de la preuve de la loi
étrangère aussi bien sur les parties que sur le juge. De plus, il convient de se demander s'il faut
faire une distinction dans la recherche de la preuve entre le droit disponible (sur lequel les
parties ont libre disposition) et le droit non disponible (qui s'impose).
En résumé, il incombe à la partie qui souhaite invoquer une loi étrangère de prouver son
existence, faute de quoi le juge appliquera la loi interne.
B- Les moyens de preuve de la loi étrangère
S'agissant des moyens de preuve de la loi étrangère, on distingue d'un côté les moyens de
preuve dont disposent les parties quand elles ont la charge de la preuve, et de l'autre côté les
moyens de preuve dont dispose le juge lorsqu'il pèse sur lui la charge de la preuve.
En revanche, dans les litiges où les parties ont la libre disposition de leurs droits, le juge n'est
pas tenu d'appliquer d'office la règle de conflit de lois. Dans ce cas, la charge de la preuve de la
loi étrangère revient à la partie qui souhaite son application. Si cette preuve n'est pas fournie, la
loi française s'applique par défaut, comme indiqué dans l'arrêt de la Cour de cassation du 11
juillet 1996 dans l'affaire ANGORA-SOPHYA.
Les tribunaux français ont affirmé que la Cour suprême, chargée de vérifier l'application
correcte du droit interne par les juridictions inférieures, est également habilitée à contrôler
l'application de la loi étrangère. Ce contrôle peut se manifester de deux manières. Tout d'abord,
il peut intervenir en ce qui concerne la recevabilité du pourvoi en cassation pour non-
application de la loi étrangère. Ensuite, il peut s'agir du contrôle de l'interprétation de cette loi
étrangère.
Cependant, cette position a été assouplie par la suite. Bien que la Cour de cassation continue
en principe de refuser ce contrôle, elle accepte désormais de vérifier les motifs de la décision
des juges du fond lorsque ceux-ci se fondent sur le droit étranger. La motivation de la décision
doit donc être suffisante, comme énoncé dans un arrêt de la Cour de cassation en 1978.
On examine également le lien entre l'exception d'ordre public et les lois de police, qui sont des
lois nationales s'appliquant immédiatement sur le territoire de l'État les ayant promulguées. Les
lois de police s'opposent à l'application de la loi étrangère désignée par la règle de conflit de
lois, et le juge du for doit les appliquer sans considération de l'élément d'extranéité du litige et
sans recourir à la règle de conflit de lois. Les lois de police sont celles dont le respect est
nécessaire pour sauvegarder l'organisation politique, sociale, économique et juridique d'un
pays donné.
Pour en apprendre davantage sur la notion de loi de police, on peut consulter la chronique de
Francescakis intitulée "Les conflits de loi" publiée dans le répertoire de droit international
Dalloz, numéro 137.
En résumé, l'exception d'ordre public repose sur la nécessité de préserver les principes de
justice universelle et de considérer l'impact de l'application de la loi étrangère sur le contexte
social du for.
Dans la partie sur les effets de l'exception d'ordre public, on explore les conséquences de
l'application de cette règle. L'interrogation principale porte sur le rejet éventuel de la loi
étrangère désignée par la règle de conflit de lois et sur quelle loi doit alors s'appliquer.
1. Effet de substitution de l'ordre public : Ce concept implique que la loi du for remplace la loi
étrangère normalement applicable, dans la mesure où cette dernière contrevient à l'ordre
public du for. Par exemple, si une loi étrangère prévoit un délai de prescription trop court, seule
cette disposition sera écartée, pas toute la loi étrangère.
2. Effet atténué de l'ordre public : Ce principe distingue entre l'acquisition d'un droit sur le
territoire du for par l'application d'une loi étrangère et la simple reconnaissance d'un droit déjà
acquis à l'étranger. Parfois, même si une disposition étrangère contredit l'ordre public local, le
droit acquis à l'étranger peut être reconnu sur le territoire du for.
3. Effet réflexe de l'ordre public : En principe, l'ordre public à protéger est celui du juge saisi.
Cependant, il existe une exception : lorsque l'ordre public du for et celui de l'État étranger sont
identiques, le juge du for reconnaît le droit acquis à l'étranger. Par exemple, si deux personnes
se marient dans un pays où le mariage pour des raisons religieuses est interdit, un juge ivoirien
pourrait reconnaître la validité de ce mariage car cela correspondrait à l'ordre public ivoirien
également.
La fraude à la loi, comme l'expliquent des auteurs tels que Batiffol et Lagarde, se définit comme
le contournement délibéré de la règle de conflit de lois pour éviter l'application de la loi
normalement applicable. En d'autres termes, il s'agit de modifier l'élément de rattachement de
la règle de conflit de lois afin de faire varier la loi applicable.
À partir de cet arrêt, deux éléments essentiels peuvent être déduits : d'abord, la détermination
des éléments caractéristiques de la fraude à la loi, et ensuite, la sanction qui découle de ces
éléments.
Dans cette partie du cours, on aborde la fraude à la loi en droit international privé, en mettant
en lumière ses éléments caractéristiques et les sanctions qui en découlent.
- En droit international privé (DIP) : La sanction consiste en l'inopposabilité des droits conférés
par le droit étranger en fraude de la loi du for. Par exemple, dans l'affaire de la Princesse de
Beaufremont, la naturalisation pour obtenir un divorce était reconnue, mais les effets juridiques
de cette naturalisation étaient déclarés non applicables en France.
Le chapitre 3 traite du conflit de lois dans le temps, mettant en lumière trois situations
distinctes : le changement de la règle de conflit de lois elle-même, le changement de la loi
étrangère désignée par cette règle, et le changement de l'élément de rattachement.
La deuxième section aborde le changement de la loi étrangère désignée par la règle de conflit
de lois. La solution généralement retenue est de se référer au droit transitoire de la loi étrangère
initialement désignée. Cela implique que même en cas de modification ultérieure de cette loi,
c'est la version initiale qui doit être appliquée pour résoudre le conflit de lois dans le temps.
Toutefois, des exceptions sont admises, notamment lorsque le droit étranger est contraire à
l'ordre public du for, ou lorsque les personnes concernées sont des réfugiés.
Dans cette approche, la règle de conflit de lois est déterminée en fonction du nouvel élément
de rattachement. Par exemple, en cas de changement de nationalité, la loi applicable serait
celle de la nouvelle nationalité. Cette approche est généralement suivie, bien que des
exceptions puissent exister, notamment lorsque des règles spécifiques précisent le temps à
prendre en compte pour l'élément de rattachement.
Selon cette théorie des droits acquis, tout droit régulièrement acquis dans un pays doit être
respecté dans un autre pays. Cependant, cette approche peut être insuffisante pour résoudre
efficacement les conflits de lois, en particulier lorsque des situations créées sous une loi
continuent de produire des effets sous une autre loi. Dans ces cas, il est nécessaire de recourir
à une loi transitoire interne pour régler les différends au cas par cas.
La section aborde les conflits de systèmes, qui surviennent lorsque deux juges étrangers sont
saisis de la même question juridique. Dans ce cas, le jugement déjà rendu par un juge étranger
peut avoir un effet sur la décision du juge saisi, mais cela dépend des circonstances. Si la
situation n'a pas encore été jugée dans un pays donné, alors le juge saisi devrait appliquer sa
propre règle de conflit de lois pour résoudre le litige, comme l'a décidé la cour d'appel de Rabat
dans l'affaire MACHET. En résumé, l'application des règles de conflit de lois dans le temps
nécessite une approche flexible et une évaluation au cas par cas pour assurer une résolution
juste et équitable des litiges.
Dans cette deuxième partie sur les conflits de juridictions, trois types de règles sont abordés
pour résoudre les problèmes posés par le contentieux international :
1. Les règles de compétences directes : Ces règles déterminent si le tribunal du for est
compétent pour juger le litige présenté par les parties.
2. Les règles de compétences indirectes : Elles concernent les conditions dans lesquelles un
jugement étranger peut produire des effets sur le territoire du for.
3. Les règles de procédure : Elles régissent la manière dont le tribunal du for doit traiter les
litiges internationaux.
L'analyse des conflits de juridiction comprend donc l'étude des règles de compétences
judiciaires internationales et des effets que les jugements étrangers peuvent avoir sur le
territoire du for.
Dans ce chapitre sur la compétence judiciaire internationale, l'accent est mis sur la
détermination de la compétence des juridictions ivoiriennes dans les litiges internationaux. On
distingue deux types de compétence : la compétence de droit commun et la compétence
fondée sur la nationalité ivoirienne.
La compétence de droit commun des juridictions ivoiriennes peut être restreinte dans certains
cas, notamment en présence d'immunités diplomatiques. Les diplomates, les organisations
internationales et les États bénéficient souvent de privilèges qui les protègent de la
compétence des tribunaux ivoiriens. Par exemple, les États étrangers et leurs représentants
peuvent bénéficier de l'immunité de juridiction, les protégeant ainsi de poursuites judiciaires
dans certaines circonstances. De plus, les biens utilisés pour les missions diplomatiques ou
les organisations internationales peuvent être exemptés de saisie.
En résumé, la compétence judiciaire internationale en Côte d'Ivoire est soumise à des règles
spécifiques qui prennent en compte à la fois les intérêts privés et les normes du droit
international public.
La compétence de droit commun, selon laquelle les critères de compétence territoriale interne
déterminent également la compétence internationale des juridictions ivoiriennes, a été établie
dans l'arrêt SCHEFFEL du 30 octobre 1962. Cette décision a affirmé que l'extranéité des parties
n'empêche pas les juridictions du for d'être compétentes, en se basant sur les règles de
compétence territoriale interne. Cependant, cette règle peut être tempérée dans les litiges
internationaux en raison de leur caractère particulier.
- Pour les délits civils, la juridiction compétente est celle où le fait dommageable s'est produit.
Cependant, certaines dérogations existent, comme pour les divorces où le tribunal est
compétent si la résidence de la famille est en Côte d'Ivoire, ou encore pour les successions où
le tribunal compétent est celui où s'ouvre la succession.
En conclusion, les tribunaux ivoiriens restent compétents pour les voies d'exécution ordonnées
en Côte d'Ivoire et pour autoriser les mesures conservatoires, en application des principes de
souveraineté.
En cas de litispendance, le juge ivoirien peut décider de surseoir à statuer pour vérifier si la
décision de la juridiction étrangère sera reconnue en Côte d'Ivoire. L'incompétence peut être
soulevée devant la Cour d'appel puis devant la Cour suprême. Cela diffère du droit interne, où
le juge ne peut relever son incompétence que dans certains cas spécifiques.
Les parties peuvent déroger aux règles de compétence territoriale par convention, sauf dans
certains cas comme ceux liés à la validité des clauses attributives de juridiction en matière
administrative ou à des questions d'état des personnes.
Ces dispositions offrent un privilège aux demandeurs ivoiriens et étrangers, leur permettant de
saisir les tribunaux ivoiriens pour des litiges ayant un lien avec la Côte d'Ivoire. Cependant, il est
essentiel de déterminer le domaine d'application de cette compétence de privilège, avant
d'envisager son régime procédural.
Le domaine d'application de la compétence fondée sur les articles 14 et 15 du Code civil est
défini à la fois par rapport aux personnes et par rapport aux actions.
Bien que les articles 14 et 15 ne mentionnent explicitement que les obligations contractées en
Côte d'Ivoire avec un Ivoirien, une interprétation extensive les étend à d'autres matières
litigieuses. Ainsi, ils s'appliquent aux contributions aux charges du mariage, au divorce, aux
régimes matrimoniaux, aux successions, aux contrats de travail, à la responsabilité délictuelle
et contractuelle, ainsi qu'aux procédures collectives. De même, ils couvrent les instances
gracieuses telles que l'adoption d'un enfant et les questions liées au fonctionnement des
services publics ivoiriens. Toutefois, en ce qui concerne les questions d'état civil, la
compétence exclusive des tribunaux ivoiriens est requise, notamment pour les questions de
nationalité ivoirienne, en raison de l'ordre public. De même, les tribunaux ivoiriens sont
compétents pour protéger la sécurité des personnes, qu'elles soient ivoiriennes ou étrangères,
ainsi que pour protéger les biens appartenant à des Ivoiriens ou à des étrangers.
Ce paragraphe aborde le régime procédural de la compétence des tribunaux ivoiriens basé sur
les articles 14 et 15 du Code civil. Il soulève la question de savoir si cette compétence est
impérative ou facultative.
L'analyse révèle que le privilège de compétence des juridictions ivoiriennes basé sur l'article 15
du Code civil ne s'applique pas lorsque le demandeur est domicilié à l'étranger, car il est
supposé qu'il saisira naturellement la juridiction étrangère. La question de savoir si ce privilège
de compétence des tribunaux ivoiriens, fondé sur les articles 14 et 15 du Code civil, est
impératif ou facultatif demeure en suspens. Pour y répondre, il est nécessaire d'examiner
l'évolution de la jurisprudence en France, où un revirement de jurisprudence a considéré que la
compétence des tribunaux français fondée sur ces articles doit être considérée comme
facultative. Il est donc pertinent de se demander si cette évolution jurisprudentielle française
sera également adoptée par les juridictions ivoiriennes.
Ce passage aborde deux aspects importants : la portée des articles 14 et 15 du Code Civil et le
revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation française à leur égard.
1- Le caractère impératif de la compétence des tribunaux ivoiriens fondés sur les articles
14 et 15 du code civil
• Ces articles établissent un privilège de juridiction basé sur la nationalité de l'une des
parties.
• En pratique, cela signifiait que les tribunaux français pouvaient juger des litiges même
s'ils n'avaient aucun lien avec la France.
• De même, les tribunaux ivoiriens ont interprété ces articles de manière similaire, en leur
accordant un caractère impératif.
• Pour l'article 15, la Cour de cassation a décidé que la compétence des tribunaux
français n'était plus exclusive lorsque le défendeur était français. Ainsi, les
tribunaux étrangers peuvent également être compétents dans ce cas.
• Dans le cas de litispendance (lorsque le même litige est porté devant deux
juridictions différentes), le tribunal français peut décider de ne pas juger l'affaire
s'il estime qu'un autre tribunal étranger est compétent et que le litige est lié à cet
État.
Le chapitre II aborde les effets des jugements étrangers, mettant en lumière les conditions
nécessaires pour qu'un tel jugement puisse avoir force probante, autorité de la chose jugée et
force exécutoire. Cette question revêt une importance particulière car elle concerne la
reconnaissance des droits acquis par un justiciable ayant obtenu un jugement dans un pays
étranger.
Cependant, il est important de noter que la décision rendue dans un pays ne lie pas
automatiquement les juges d'un autre pays, en raison de la souveraineté de chaque État et des
divergences possibles entre les principes fondamentaux et les politiques des différents États.
Ces différences créent des difficultés réelles pour donner effet aux décisions de justice
étrangères.
En droit ivoirien, la règle générale stipule qu'un jugement étranger ne peut avoir effet en Côte
d'Ivoire que s'il est soumis à une procédure d'exequatur devant le tribunal de première instance.
Cependant, dans certains cas, des décisions étrangères peuvent être reconnues sans recourir
à cette procédure, comme le prévoit l'article 346 du code de procédure civile, commerciale et
administrative, qui décrit les modalités d'engagement de l'instance en exequatur.
La section 1 traite des effets d'une décision étrangère subordonnée à l'exequatur. En droit
ivoirien, dans les affaires civiles, commerciales et administratives, les décisions rendues par
les juridictions, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses, ont automatiquement l'autorité de
la chose jugée sur le territoire ivoirien si elles remplissent certaines conditions. Cette section se
penche sur l'objet de la procédure d'exequatur ainsi que sur les conditions requises pour que
les décisions étrangères soient effectives en Côte d'Ivoire.
Dans ce paragraphe, nous abordons l'objet et les effets de l'instance en exequatur dans le
contexte du droit ivoirien.
A. Les décisions concernées par l’instance en exequatur : Cette procédure concerne les
décisions rendues au nom d'une souveraineté étrangère, qu'elles soient gracieuses ou
contentieuses. Peu importe le lieu où la décision a été rendue, tant qu'elle émane d'une autorité
étrangère. Les décisions rendues par des autorités exerçant une fonction judiciaire, même si
elles sont soumises à une loi étrangère, peuvent également être soumises à l'exequatur. Cela
inclut les sentences arbitrales, considérées comme ayant une valeur de décision
jurisprudentielle.
B. Les effets recherchés par l’instance en exequatur : L'objectif principal de cette procédure
est de conférer une force exécutoire aux jugements étrangers. Cela permet aux bénéficiaires de
ces jugements de les faire exécuter dans un autre territoire. Cependant, il est important de
noter que la force exécutoire n'est pas accordée aux décisions en matière pénale et fiscale. En
matière pénale, la coopération judiciaire internationale se fait généralement par le biais de
l'extradition. Les décisions en droit privé étranger peuvent être exécutées en Côte d'Ivoire, mais
elles doivent d'abord être déclarées exécutoires par une juridiction ivoirienne, ce qui nécessite
une procédure d'exequatur.
En résumé, l'instance en exequatur vise à conférer une force exécutoire aux décisions
étrangères en matière civile, commerciale et administrative, permettant ainsi leur exécution sur
le territoire ivoirien, sous réserve de certaines conditions et exclusions, notamment en matière
pénale et fiscale.
1. Les décisions concernées par l’instance en exequatur : Toutes les décisions, gracieuses
ou contentieuses, peuvent être soumises à la procédure d'exequatur en Côte d’Ivoire si elles
sont rendues par des autorités qui exercent une fonction réservée à l’autorité judiciaire, et ce,
peu importe le lieu où la décision a été rendue. Les sentences arbitrales peuvent également
être soumises à cette procédure.
2. Les effets recherchés par l’instance en exequatur : L'objectif principal est de donner une
force exécutoire aux jugements étrangers, permettant ainsi leur exécution sur le territoire
ivoirien. Cependant, cette force exécutoire est exclue pour les décisions en matière pénale et
fiscale.
3. Les conditions d’exequatur des jugements étrangers : Les conditions d'exequatur sont
établies par les articles 345 et suivants du code de procédure civile, commerciale et
administrative. Pour qu'un jugement étranger reçoive l'exequatur, il doit remplir plusieurs
conditions :
- Émaner d'une autorité judiciaire compétente selon les lois du pays où il a été rendu.
- Être passé en force de chose jugée selon les mêmes lois et susceptible d'exécution dans le
pays où il a été rendu.
- Ne pas être en contradiction avec une décision rendue par une juridiction ivoirienne sur la
même cause, le même objet et entre les mêmes parties.
Ces conditions sont similaires à celles requises en droit français, telles que précisées dans des
arrêts de la Cour de cassation, bien que la régularité de la procédure suivie devant le juge
étranger soit évaluée différemment en droit français.
Dans cette partie du cours, on aborde les conditions de forme nécessaires pour qu'un jugement
étranger puisse obtenir l'exequatur en Côte d'Ivoire. Voici un résumé des principaux points :
1. Compétence du juge étranger : Le juge étranger doit être compétent selon les lois du pays
où le jugement a été rendu. Si le litige relevait de la compétence des tribunaux ivoiriens et qu'un
tribunal étranger a statué, ce dernier sera considéré comme incompétent.
2. Compétence facultative des tribunaux ivoiriens : L'exequatur peut être accordé à une
décision étrangère si la compétence des tribunaux ivoiriens est facultative. Par exemple, en
matière délictuelle où plusieurs tribunaux peuvent être compétents.
3. Reconnaissance de la compétence des tribunaux étrangers par leur propre État : L'État
où le jugement a été rendu doit admettre la compétence de ses propres tribunaux.
4. Compétence interne du tribunal étranger : Le tribunal étranger doit être compétent selon la
loi de son propre État.
Ces conditions sont essentielles pour garantir la validité et la légitimité des jugements étrangers
sur le territoire ivoirien.
Le paragraphe B traite des conditions de fond nécessaires pour qu'un jugement étranger puisse
produire des effets sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Voici un résumé des points principaux :
2. Caractère exécutoire : Le jugement étranger doit être exécutoire dans le pays où il a été
rendu, ce qui signifie qu'il ne doit pas être susceptible de voies de recours.
3. Conformité à l'ordre public : Le jugement étranger ne doit pas être contraire à l'ordre public
du territoire où l'exequatur est demandé. L'ordre public comprend des principes substantiels.
5. Réciprocité : Les décisions rendues dans un pays étranger ne peuvent obtenir l'exequatur
que si des décisions rendues sur le territoire où l'exequatur est demandé peuvent également
obtenir l'exequatur dans le pays étranger. La preuve de la réciprocité doit être établie par le
demandeur.
En pratique, il peut être nécessaire de prouver la réciprocité, ce qui peut poser des défis en
termes de charge de la preuve.
Dans le paragraphe 3, on aborde l'instance en exequatur, qui est une action en justice intentée
par un justiciable afin de permettre à une décision étrangère de produire des effets sur le
territoire de Côte d'Ivoire. Voici un résumé des points principaux :
A- Compétence judiciaire :
- L'instance en exequatur est généralement contradictoire, et le tribunal est saisi par voie
d'assignation, permettant ainsi un débat contradictoire.
- Dans certains États de l'UE, l'instance n'est pas contradictoire en première instance mais le
devient en appel, conformément à la convention de Bruxelles de 1968.
- Le rôle du juge est de contrôler la régularité du jugement étranger en vérifiant si les conditions
énumérées dans le code de procédure sont remplies.
- Contrairement à une pratique antérieure en France, le juge de l'exequatur ne peut pas modifier
la décision étrangère, mais seulement accorder ou refuser l'exequatur.
Dans la section 2, on aborde les effets des décisions étrangères sur le territoire ivoirien qui ne
sont pas soumises à la procédure d'exequatur. Ces effets sont considérés comme
indépendants de l'exequatur mais peuvent tout de même être soumis à un minimum de
contrôle de régularité.
On évoque ici comment les jugements étrangers sur l'état civil des personnes, comme les
jugements de divorce ou de séparation, peuvent produire des effets sur le territoire ivoirien sans
nécessiter d'exequatur, notamment en permettant le remariage ou en permettant de convertir
une séparation en divorce.
En résumé, les jugements étrangers peuvent avoir des effets sur le territoire ivoirien sans passer
par la procédure d'exequatur, en particulier lorsqu'ils concernent l'état civil des personnes, et
peuvent également servir de preuve ou de titre pour des droits spécifiques.
1. Contrôle de régularité : Les effets attribués aux jugements étrangers sans exequatur ne
sont pas admis sans un minimum de contrôle de régularité, effectué par le tribunal du for lors
d'une instance en justice où le jugement étranger est invoqué.
3. Contrôle portant sur toutes les conditions requises pour l'exequatur : Le contrôle de la
régularité concerne l'ensemble des conditions nécessaires à l'exequatur. Ainsi, tant que la
décision étrangère n'a pas été jugée sans valeur, elle doit être considérée comme valable. Celui
qui conteste sa validité doit initier une action en justice pour cela.