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Resume de Cour Dip Ufhb

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RESUME CHAT GPT

INTRODUCTION
Ce cours traite du Droit International Privé (DIP) et de la manière dont les litiges impliquant des
éléments d'extranéité sont traités. En substance, voici les points clés :

1. Nature du DIP : Lorsqu'un litige implique des parties provenant de différentes juridictions, la
question de savoir quelle loi appliquer devient cruciale.

2. Éléments d'extranéité: Une situation a un caractère international lorsqu'elle implique des


éléments liés à différents systèmes juridiques, ce qui peut conduire à des conflits de lois ou de
juridictions.

3. Exemples : Le mariage entre personnes de nationalités différentes ou un contrat entre


entreprises opérant dans des pays différents sont des exemples de situations internationales.

4. Conflits de lois : Se produisent lorsque différents systèmes juridiques sont susceptibles de


s'appliquer à une situation donnée. Le juge doit déterminer quelle loi appliquer.

5. Méthodes de résolution : Deux principales méthodes sont utilisées : la méthode directe, qui
se base sur les règles matérielles à caractère international, et la méthode indirecte, qui utilise
des règles de conflit de lois pour choisir la loi applicable, puis interroge les règles matérielles de
cette loi pour résoudre le litige.

6. Règles matérielles : Ce sont les règles substantielles qui définissent les droits subjectifs des
individus dans leurs relations internationales.

En résumé, le DIP aborde la façon dont les litiges impliquant des éléments internationaux sont
résolus, en se concentrant sur la détermination de la loi applicable et des méthodes pour
résoudre les conflits de lois.

Cette partie du cours aborde la distinction entre le Droit International Privé (DIP) et le Droit
International Public, ainsi que les sources du Droit International Privé :

A. DISTINCTION ENTRE LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE ET LE DROIT


INTERNATIONAL PUBLIC :

1. Droit International Privé (DIP) :


- Fait partie du Droit Privé et traite des relations entre personnes de différentes nationalités.
- Exemples incluent la naissance d'un enfant de parents de nationalités différentes ou la
conclusion d'un contrat entre deux opérateurs économiques de nationalités différentes.

2. Droit International Public :


- Branche du Droit Public, concernant les États et les relations entre eux ainsi qu'avec les
institutions internationales.
- Les États peuvent agir comme des entités privées dans certains cas, comme le commerce,
mais cela relève toujours du domaine du Droit International Public.
- La distinction entre les deux domaines devient importante lorsque des questions de Droit
Privé deviennent internationales, nécessitant une réflexion particulière sur le choix de la loi
applicable ou de la juridiction compétente.

B. SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE :

1. Sources internes:
- Comprend les sources légales et jurisprudentielles.
- Les lois internes, bien que limitées en nombre en Côte d'Ivoire, incluent des dispositions du
code civil français intégrées dans le droit ivoirien, régissant les conflits de lois et les conflits de
juridictions.
- La jurisprudence, bien que peu abondante en DIP, est importante pour compléter les
solutions aux conflits de lois.

2. Sources internationales :
- Incluent les traités multilatéraux et bilatéraux, la jurisprudence internationale et les règles
non étatiques (usages).
- Les traités multilatéraux visent à remplacer les lois nationales en créant de nouvelles règles
de droit, tels que les traités de l'OHADA ou de la CEDEAO.
- La jurisprudence internationale comprend les décisions de la Cour Internationale de Justice
de la Haye et du Tribunal Pénal International.
- Les règles non étatiques, telles que la lex mercatoria, émergent du commerce international
et complètent parfois les lois nationales.

En résumé, la distinction entre le DIP et le Droit International Public, met l'accent sur les
sources du DIP, à la fois internes (légales et jurisprudentielles) et internationales (traités,
jurisprudence internationale et règles non étatiques).

1ERE PARTIE : LES CONFLITS DE LOIS


La première partie du cours traite des conflits de lois en droit international privé. Lorsqu'une
situation internationale se présente, la question est de savoir quelle loi appliquer. Cette loi peut
être celle du pays où se trouve le tribunal compétent (la "loi du fort") ou une loi étrangère. Deux
approches sont utilisées pour déterminer la loi applicable : la méthode unilatérale et la
méthode bilatérale.

- La méthode unilatérale se fonde sur le principe selon lequel chaque ordre juridique ne peut
déterminer que le domaine de compétence de ses propres règles. Par exemple, la loi ivoirienne
ne s'applique que sur le territoire ivoirien, selon l'article 3 du code civil ivoirien.
- En revanche, la méthode bilatérale cherche à égaliser les différents systèmes juridiques
concernés en utilisant des critères objectifs pour déterminer la loi applicable à une situation
donnée. Par exemple, pour un contrat, la localisation objective de la relation peut être un
critère.

Une illustration de la méthode unilatérale est l'article 3 alinéa 3 du code civil ivoirien, qui
énonce que les lois concernant l'état et la capacité des personnes s'appliquent aux Ivoiriens,
même à l'étranger. Toutefois, une interprétation de ce texte peut aboutir à une règle bilatérale,
comme l'a fait la Cour d'Appel de Paris dans l'affaire Busqueta en 1814, en affirmant que l'état
et la capacité des personnes sont soumis à la loi internationale.

Lorsque la règle de conflits de lois désigne la loi nationale du juge saisi du litige, celui-ci n'a
généralement pas de difficultés car il applique sa propre loi. En revanche, s'il doit appliquer une
loi étrangère, il peut rencontrer des difficultés s'il n'est pas familier avec cette loi.

La règle de conflits de lois est donc une question importante en droit international privé, et sa
compréhension nécessite d'étudier sa structure, sa mise en application et la possibilité
d'écarter la loi étrangère désignée.

CHAPITRE 1 : LA STRUCTURE DE LA REGLE DE CONFLITS DE LOIS

Ce chapitre traite de la structure de la règle de conflits de lois, qui comporte deux éléments : la
catégorie et le rattachement. Pour déterminer quelle règle de conflits de lois s'applique dans
une situation donnée, le juge doit d'abord qualifier la situation pour la faire entrer dans l'une des
catégories du système de droit international privé. Lorsque la règle est d'origine nationale, le
juge raisonne en projetant les conceptions de son propre droit dans l'ordre international, ce qui
est appelé la qualification légé fori (selon la loi du fort).

Une fois la qualification opérée, le problème du rattachement à un ordre juridique se pose. Le


juge doit alors rattacher la situation juridique à un ordre juridique au moyen d'un facteur de
rattachement qui peut être objectif ou subjectif. Par exemple, la nationalité d'un individu est un
facteur objectif de rattachement, tandis que le choix des cocontractants est un facteur de
rattachement subjectif.

Cependant, des difficultés peuvent surgir en pratique, notamment lorsque la loi désignée par la
règle de conflits de lois commande un autre rattachement que celui de la règle de conflits de
lois du fort mise en œuvre. Dans un tel cas, il y a un conflit de rattachement, également appelé
problème de renvoi en droit international privé.

Section 1 : La Catégorie :
Paragraphe 1 : Le Problème

Le problème de qualification en Droit International Privé est crucial en Côte d'Ivoire car il
détermine la règle de conflit de lois applicable. En pratique, ce problème surgit lorsqu'un juge
doit qualifier une situation juridique internationale. Deux exemples illustratifs sont l'affaire
Bartholo où le statut matrimonial d'un couple anglo-maltais émigré en Algérie est remis en
question, et un litige sur la validité d'un mariage grec orthodoxe célébré en France.

Paragraphe 2 : Le Principe de la Qualification selon la Loi du Juge Saisi : La


Qualification "Lege Fori"

En France, le principe de la qualification "lege fori" est largement appliqué, ce qui signifie que le
juge utilise les critères de sa propre loi pour qualifier la situation. Malgré des critiques, cette
solution est prédominante. Cependant, la loi étrangère peut également intervenir pendant le
processus de qualification.

Paragraphe 3 : La Mise en Œuvre de la Qualification "Lege Fori"

La mise en œuvre de la qualification "lege fori" implique de classer la situation juridique dans
les catégories de la loi du forum. Il existe trois catégories principales : le statut personnel, les
obligations, et le statut réel. La qualification "lege fori" peut conduire à deux conséquences :
soit la qualification selon la loi étrangère reprend le dessus lorsque la règle de conflit de lois la
désigne, soit la distinction entre meubles et immeubles peut être déterminée par la loi du forum
ou la loi du lieu de situation.

En résumé, le processus de qualification en Droit International Privé est essentiel pour


déterminer la loi applicable dans un litige transnational, avec le principe de la qualification
"lege fori" prévalant souvent, mais pas exclusivement.

Section 2 : Le rattachement
Elle aborde deux questions essentielles : comment se pose le problème du rattachement en
DIP et comment résoudre le problème du renvoi lorsque plusieurs rattachements sont
reconnus.

Paragraphe 1 : Le problème de rattachement


A- Les conflits de rattachement
Le problème du rattachement est analysé à travers des exemples concrets, illustrant les
conflits de rattachement. Il existe deux sous-catégories de conflits de rattachement : celles qui
soumettent le statut personnel à la loi nationale de l'individu et celles qui soumettent le statut
personnel à la loi du dernier domicile de l'individu. Ces conflits de rattachement posent des
questions complexes pour les juges saisis d'un litige international, car ils doivent décider s'ils
doivent se fier à leur propre loi ou au rattachement désigné par la loi étrangère.
B- Les différents types de renvoi ou de conflit de rattachement
Trois types de renvoi sont identifiés en DIP : le renvoi au premier degré, le renvoi au second
degré et le renvoi à la première loi désignée. Chaque type de renvoi pose des défis particuliers,
notamment en termes de coordination des règles de conflit de lois entre les différents systèmes
juridiques.
Paragraphe 2 : Analyse du renvoi en droit positif
A- Le renvoi sur le plan jurisprudentiel
En termes de jurisprudence, l'acceptation du renvoi est une solution constante, bien que
certains cas excluent explicitement le renvoi, comme dans les questions relatives à la forme
des actes juridiques.
B- Le renvoi sur le plan doctrinal
Sur le plan doctrinal, les opinions sont divisées entre une approche classique hostile au renvoi
et une approche moderne favorable au renvoi, soutenant l'idée d'une coordination des règles de
conflit de lois.

En résumé, la section 2 explore les défis liés au rattachement en DIP et examine les différents
types de renvoi, mettant en lumière les complexités rencontrées dans l'application des règles
de conflit de lois.
CHAPITRE 2
Dans le chapitre 2, nous abordons la mise en application de la règle de conflit de lois, qui
soulève trois questions fondamentales :

1. Autorité de la règle de conflit de lois : Tout d'abord, se pose la question de savoir si le juge est
tenu d'appliquer la règle de conflit de lois. En d'autres termes, est-ce que cette règle est
contraignante comme toute autre règle de droit ? Cette interrogation remet en question
l'autorité même de la règle de conflit de lois.

2. Condition de la loi étrangère désignée : Ensuite, lorsqu'une loi étrangère est désignée par la
règle de conflit de lois, quelle est la valeur de cette loi étrangère ? Peut-on l'assimiler à la loi du
pays où le litige est jugé ?

3. Mécanisme pour éviter l'application de la loi étrangère : Enfin, une fois que la règle de conflit
de lois a été appliquée et qu'une loi étrangère a été désignée, comment peut-on éviter
l'application de cette loi étrangère ? Quels sont les mécanismes juridiques à disposition dans
ce cas ?

Ces trois questions constituent des aspects cruciaux de la mise en œuvre pratique de la règle
de conflit de lois, car elles influent directement sur les décisions des tribunaux et sur les droits
des parties impliquées dans un litige international.

Section 1ere : L'autorité de la règle de conflit de lois


Paragraphe 1 : L'autorité de la règle de conflit des lois pour le juge
Pour résumer ce paragraphe, on peut dire que la question de l'autorité de la règle de conflit de
lois se pose à la fois pour le juge et les parties dans un litige de conflits de lois. La jurisprudence
a abouti à une solution après de nombreuses décisions, dont les conséquences nécessitent
une analyse approfondie.

A- L'évolution de la jurisprudence relativement à la question de l'autorité de la règle


de conflit de lois
L’évolution de la jurisprudence concernant l'autorité de la règle de conflit de lois en France.
Initialement, la Cour de cassation affirmait que l'application de cette règle était laissée à
l'appréciation du juge, et que la loi française avait préséance sur les lois étrangères. Cependant,
des arrêts ultérieurs ont établi que le juge avait l'obligation d'appliquer la règle de conflit de lois.
Deux arrêts de 1988 illustrent ce changement, où la Cour de cassation a censuré des jugements
pour non-application de la règle de conflit désignant une loi étrangère.

B- Les conséquences de la solution jurisprudentielle, de l'autorité de la règle de


conflit de lois au regard des principes du droit civil
Cependant, une jurisprudence postérieure a nuancé ce revirement, soulignant que l'application
de la règle de conflit de lois n'était obligatoire que dans certaines circonstances. Notamment, si
un élément étranger est soulevé dans le litige, le juge doit appliquer la règle de conflit de lois.
L'obligation varie selon que les parties mentionnent explicitement cet élément étranger ou non.
Si elles le mentionnent, le juge doit l'appliquer d'office, sinon, il peut présumer qu'il s'agit d'une
affaire purement interne et appliquer le droit français.
Enfin, la question du respect du principe du contradictoire est soulevée. Le juge doit-il
permettre aux parties de discuter des éléments de la loi étrangère désignée ?

Paragraphe 2 : L'autorité de la règle de droit pour les parties

Ce paragraphe traite de l'autorité de la règle de droit pour les parties à un litige. Il explore la
question de savoir si les parties peuvent contourner la règle de conflit de lois en soumettant
leur litige à la loi du for ou à une loi étrangère différente de celle désignée par la règle de conflit
de lois. Selon l'article 12 alinéa 3 du Code de procédure civile français, le juge ne peut modifier
la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties sont liées par les questions et les
points de droit qu'elles entendent soumettre au débat.

L'article souligne que les parties ne peuvent écarter la règle de conflit de lois que pour les droits
dont elles ont la libre disposition, les droits impératifs en étant exclus. Par exemple, dans un
cas de demande de filiation naturelle introduite par une mère algérienne pour son enfant, la
règle de conflit de lois s'applique, car ce droit est impératif. Cependant, les questions de droit
non impératives peuvent être écartées par accord procédural, permettant aux parties de choisir
une loi différente de celle désignée par la règle de conflit de lois.

L'accord procédural est défini comme un accord entre les parties pour choisir la loi applicable,
mais il est limité aux droits dont les parties ont la libre disposition. La jurisprudence souligne
que cet accord doit être exprès et peut porter sur la loi du for ou une loi étrangère, avec la
charge de la preuve revenant aux parties en cas de choix d'une loi étrangère.

La section 2 traite de la condition de la loi étrangère dans le cadre de la règle de conflit de


lois. Elle soulève deux problèmes principaux auxquels le juge doit répondre : la preuve de la loi
étrangère et le contrôle de cette loi par la juridiction suprême du pays du juge saisi.

Dans le paragraphe 1 sur la preuve de la loi étrangère, deux questions préliminaires sont
abordées. Tout d'abord, il y a la question de la charge de la preuve de la loi étrangère, puis les
moyens de preuve relatifs à cette loi.

A- La charge de la preuve de la loi étrangère :


En rappelant le principe selon lequel le juge doit trancher un litige conformément aux règles de
droit applicables, il est souligné que chaque partie doit prouver, selon la loi applicable, les faits
nécessaires à sa prétention. Cela soulève la question de savoir si le juge peut traiter la loi
étrangère comme une règle de droit ou comme un élément de fait au plan procédural. Pour
répondre à cette question, une analyse de la jurisprudence est nécessaire pour déterminer la
solution prévalant et ses implications.
Voici un résumé des parties de cours que tu as fournies :

1. Évolution de la jurisprudence quant à la charge de la preuve de la loi


étrangère :
- L'arrêt AUTOUR-THINET de 1948 a marqué le début de l'évolution jurisprudentielle sur la
charge de la preuve de la loi étrangère.
- La Cour de cassation a établi que la charge de la preuve de la loi étrangère repose
généralement sur la partie qui l'invoque, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse.
- Si la partie qui devrait prouver la loi étrangère ne le fait pas, cela peut entraîner le rejet de sa
défense.
- La loi étrangère est considérée comme un fait et non comme une question de droit.
- Certains tribunaux imposent aux juges d'appliquer la règle de conflit de lois dans certains
cas, ce qui rend difficile l'exclusion du juge de la recherche de preuve de la loi étrangère.

2. Les conséquences tirées de la jurisprudence quant à la charge de la


preuve de la loi étrangère :
Distinction droit disponible et droit non disponible selon les matières :
- Dans les matières où les parties n'ont pas la libre disposition de leur droit, le juge doit
appliquer d'office la règle de conflit de lois, et la charge de la preuve de la loi étrangère incombe
donc au juge.
- Dans les matières où les parties ont la libre disposition de leur droit, la partie qui prétend que
l'application du droit étranger conduirait à un résultat différent doit prouver le contenu de cette
loi étrangère. Sinon, le droit interne s'applique.
- L'arrêt AMERFONEL de 1993 confirme que la partie invoquant la loi étrangère doit en
rapporter la preuve, sinon le juge applique la loi interne.

Ces résumés reflètent l'évolution de la jurisprudence concernant la charge de la preuve de la loi


étrangère et les conséquences découlant de cette jurisprudence.

B-Les moyens de preuve de la loi étrangère


Dans cette partie du cours, on aborde les moyens de preuve de la loi étrangère, en distinguant
d'une part les moyens de preuve disponibles pour les parties lorsque celles-ci ont la charge de
la preuve, et d'autre part les moyens de preuve disponibles pour le juge lorsque la charge de la
preuve repose sur lui.

1. Les moyens de preuve au profit des parties :


- Le certificat de coutume est un document rédigé dans la langue nationale du juge saisi,
pouvant émaner d'un consultant, d'une ambassade d'un pays étranger ou d'un juriste
spécialisé dans la loi étrangère applicable.
- Ce document doit énoncer les textes applicables dans le cas d'espèces, ainsi que
l'interprétation de ces textes par les juges de ces pays (la jurisprudence).

2. Les moyens de preuve au profit du juge :


- Le juge peut intervenir directement dans l'établissement de la preuve de la loi étrangère, en
fonction de la nature de la matière en question.
- Si les parties ne peuvent pas disposer librement de leurs droits, le juge est tenu d'appliquer
d'office la règle de conflit de lois, et la charge de la preuve de la règle étrangère repose à la fois
sur le juge et sur les parties.
- En l'absence de preuve de la loi étrangère dans ce cas, les tribunaux français peuvent
appliquer le droit français comme loi subsidiaire.
- Si les parties ont la libre disposition de leurs droits, la charge de la preuve de la loi étrangère
repose sur la partie qui invoque son application. L'absence de preuve de cette loi étrangère
entraîne l'application du droit français comme loi subsidiaire.
Un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 1996, dans l'affaire ANGORA-SOPHYA, illustre
cette notion, affirmant que le droit français s'applique en raison de sa vocation subsidiaire en
cas d'absence de preuve de la loi étrangère.

3- Le renvoi à la première loi désignée


Dans cette partie du cours, on aborde la question du renvoi à la première loi désignée dans les
conflits de lois. En prenant l'exemple d'un Anglais résidant en Belgique, on explique que selon la
règle de rattachement du système juridique belge, la capacité d'une personne dépend de sa loi
nationale. Ainsi, un tribunal ivoirien appliquant cette règle désignerait la loi nationale anglaise.
Cependant, la règle de rattachement du système anglais désignerait la loi belge, le pays de
résidence. Ce mécanisme pourrait potentiellement entraîner une série de renvois successifs et
indéfinis.

Pour éviter cette situation, les tribunaux français et, semble-t-il, les juges ivoiriens optent pour
une solution consistant à appliquer la loi désignée par la règle de conflit de lois du tribunal
saisi. Ainsi, dans l'exemple donné, le tribunal ivoirien appliquerait directement le droit interne
anglais, sans faire de renvoi supplémentaire.

Paragraphe 2 : Analyse du renvoi en droit positif


A- Le renvoi sur le plan jurisprudentiel
Le problème du renvoi a été abordé pour la première fois devant les tribunaux français, où un
principe a été établi stipulant que le renvoi effectué par une règle de rattachement étrangère à
la loi interne française doit être accepté, bien qu'avec certaines restrictions. L'arrêt de principe
en droit international privé évoquant pour la première fois cette question est l'arrêt de la Cour
de cassation dans l'affaire FORGO du 4 juillet 1878, rapporté dans les Grands Arrêts de la
Jurisprudence Française en Droit International Privé (GAJFDIP) sous le numéro 7. Dans cet arrêt,
la Cour a accepté le renvoi de la loi anglaise du domicile de droit du défunt à la loi française du
domicile de fait, dans le contexte de règlement de succession mobilière. Par la suite, d'autres
décisions judiciaires ont également retenu la solution du renvoi au droit français, étendue à
d'autres matières telles que le divorce, comme illustré par l'arrêt Bischall de la Chambre des
requêtes de la Cour de cassation du 10 mai 1939. Néanmoins, bien que l'admission du renvoi
soit une solution courante dans la jurisprudence, il est à noter que dans certaines matières, le
renvoi est exclu, comme affirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 1997 dans
l'affaire Mobil North Sea Limited. Cette exclusion de renvoi est également applicable en matière
de forme des actes juridiques, où la règle Locus régit actum prévaut, stipulant qu'un acte
juridique est valable quant à sa forme s'il respecte la loi du lieu de conclusion.

B- Le renvoi sur le plan doctrinal


La question du renvoi en droit international privé (DIP) a suscité deux positions doctrinales
distinctes à différents moments. Tout d'abord, la doctrine classique était généralement
opposée au renvoi. En revanche, la doctrine moderne s'est montrée en faveur du renvoi,
défendant ainsi plusieurs positions. Actuellement, dans l'état du droit positif, l'acceptation du
renvoi demeure une solution constante, notamment dans la jurisprudence qui la justifie par
l'idée d'une coordination des règles de conflit de lois. Il reste donc à envisager la mise en
application de la règle de conflit de lois.

CHAPITRE 2 : LA MISE EN APPLICATION DE LA RÈGLE DE CONFLIT DE LOIS


La mise en application de la règle de conflit de lois soulève trois questions essentielles :

1. La première concerne l'obligation du juge du fond d'appliquer la règle de conflit de lois. En


d'autres termes, est-ce que la règle de conflit de lois est une règle de droit comme toute autre ?
La réponse à cette question aborde le problème de l'autorité de la règle de conflit de lois.

2. Ensuite, une fois que la règle de conflit de lois a désigné une loi étrangère, quelle est la portée
de cette loi étrangère ? C'est-à-dire, peut-on assimiler la loi étrangère à la loi du forum ?

3. Enfin, si la règle de conflit de lois a été appliquée et qu'une loi étrangère a été désignée, par
quel mécanisme juridique peut-on éviter l'application de cette loi étrangère ?

Section 1ere : L'autorité de la règle de conflit de lois


La question de l'autorité de la règle de conflit de lois, a fait l'objet de débats dans la doctrine. Il
est clair que la question de l'autorité de la règle de conflit de lois, se pose à la fois pour le juge,
et les parties dans un litige des conflits de lois.

Paragraphe 1 : L'autorité de la règle de conflit des lois pour le juge


Dans la jurisprudence c'est après de nombreuses décisions, que les tribunaux sont parvenus à
dégager une solution dont les conséquences méritent d'être analysé.

A- L'évolution de la jurisprudence relativement à la question de l'autorité de la règle


de conflit de lois
La Cour de cassation en France a abordé la question de l'autorité de la règle de conflit de lois
dans l'arrêt Bisbal du 12 mai 1959, rapporté au JCP 1960 (deuxième partie) numéro 17033. Dans
cet arrêt, la Cour a affirmé que le juge français avait toute latitude pour appliquer la règle de
conflit de lois. Elle a soutenu que les règles de conflit de lois, lorsqu'elles prescrivent
l'application d'une loi étrangère, n'ont pas un caractère d'ordre public. Par conséquent, il revient
aux parties d'en réclamer l'application, et le juge n'est pas tenu d'appliquer d'office la loi
étrangère, pouvant alors faire appel à la loi interne française pour régler les rapports de droit
privé.

Cette position a suscité des critiques, notamment de la part de Motulsky dans son article
intitulé "L'office du juge et la loi étrangère" et d'Alain Ponsa dans son article "L'office du juge et
l'application du droit étranger". Ces critiques ont conduit à un revirement de jurisprudence par
rapport à l'arrêt Bisbal. Désormais, l'application de la règle de conflit de lois est considérée
comme obligatoire, comme l'ont confirmé les arrêts des 11 et 18 octobre 1988, rapportés dans
la revue Critiques de DIP 1989, page 227.

Dans ces arrêts, la Cour de cassation a reproché aux juges du fond de ne pas avoir appliqué la
règle de conflit de lois. Par exemple, dans l'affaire du 11 octobre 1988 concernant une action en
recherche de paternité, la Cour a critiqué le fait que le juge du fond n'ait pas appliqué la loi
algérienne, la loi personnelle de la mère. Un autre arrêt du 18 octobre 1988 portait sur un litige
en matière de succession, où la Cour a reproché au juge du fond de ne pas avoir appliqué la loi
suisse désignée par la règle de conflit de lois.
Ces arrêts illustrent un revirement constant de la jurisprudence selon lequel le juge saisi d'un
litige à caractère international est tenu d'appliquer la règle de conflit de lois. Cependant, une
jurisprudence ultérieure a tenté de démontrer les limites de ce revirement en soutenant que
l'application de la règle de conflit de lois est certes obligatoire, mais son domaine d'application
d'office reste restreint, comme l'illustre l'arrêt Covego du 4 décembre 1990, rapporté dans la
revue Critique de DIP 1991, page 558.

B- Les conséquences de la solution jurisprudentielle, de l'autorité de la règle de


conflit de lois au regard des principes du droit civil
Pour analyser les conséquences de la solution jurisprudentielle concernant l'autorité de la règle
de conflit de lois, deux questions se posent :

1. La première question concerne l'obligation d'appliquer d'office la règle de conflit de lois


lorsque le juge est informé de l'élément étranger dans le litige. Dans ce contexte, deux
solutions sont envisageables :
- Si l'élément étranger n'a pas été évoqué par les parties, le juge doit présumer qu'il s'agit
d'une affaire purement interne et appliquer le droit interne français. Cette approche a été
confirmée dans l'arrêt Berton-Cini du 11 juillet 1961, où la Cour de cassation a statué que si
l'élément étranger n'est pas mentionné par les parties, le juge doit considérer le litige comme
purement interne.
- En revanche, si l'élément étranger est invoqué par les parties ou apparaît dans le dossier, le
juge doit obligatoirement appliquer la règle de conflit de lois. S'il ne le fait pas, son jugement
peut être censuré.

2. La deuxième question concerne le respect du principe du contradictoire. Autrement dit,


lorsque le juge applique d'office la règle de conflit de lois et désigne une loi étrangère, doit-il
permettre aux parties de discuter des éléments de cette loi étrangère ?

Paragraphe 2 : L'autorité de la règle de droit pour les parties


La question traitée ici concerne la capacité des parties à un litige à écarter la règle de conflit de
lois, afin de soumettre leur litige à la loi du for ou à une loi étrangère autre que celle désignée
par ladite règle. Selon l'article 12 alinéa 3 du Code de procédure civile français, les parties ne
peuvent écarter la règle de conflit de lois que pour les droits dont elles ont la libre disposition,
excluant ainsi les droits ayant un caractère impératif. Par exemple, dans une affaire de
demande de filiation naturelle introduite par une mère algérienne pour son enfant, la règle de
conflit de lois désignant la loi personnelle de la mère ne peut être écartée, car il s'agit d'un droit
ayant un caractère impératif.

Cependant, les questions de droit non impératives peuvent être écartées par accord des
parties, appelé accord procédural. Cette notion a été largement discutée dans un article de
Daniel Bureau intitulé "L'accord procédural à l'épreuve", publié dans une revue critique de droit
international privé en 1996.

La jurisprudence confirme l'autorité de la règle de conflit de lois pour les parties. Par exemple,
dans l'arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1988, dans l'affaire ROHO, la Cour a affirmé
l'autorité de la règle de conflit de lois dans le domaine délictuel, notamment en matière
d'accident de la circulation, conformément à la Convention de La Haye du 4 mai 1971.
Il peut parfois être difficile pour le juge de distinguer l'accord sur la loi applicable de l'accord
procédural intervenant après le litige, permettant aux parties d'écarter la loi désignée par la
règle de conflit de lois. La jurisprudence limite le domaine de l'accord procédural aux droits
dont les parties ont la libre disposition, excluant les droits impératifs. Cependant, pour les
questions relevant de la forme des actes juridiques, un accord procédural serait possible. Tout
accord procédural doit résulter d'un consentement explicite des parties, qui peuvent convenir
soit de la loi du for, soit d'une loi étrangère, mais doivent prouver l'existence de cette dernière.

Section 2 : La condition de la loi étrangère


La désignation de la loi étrangère, par la règle de conflit de lois, pose deux problèmes auxquels
le juge saisi, doit répondre. Il y a d'abord le problème de la preuve de loi étrangère, ensuite il y a
le problème du contrôle de cette loi, par la juridiction suprême, du pays du juge saisi.
Paragraphe 1 : La preuve de la loi étrangère
Le problème de la preuve de la loi étrangère, est en réalité lié à celui de l'autorité de la règle de
conflit de lois. Mais en tout état de cause, le problème de la preuve de la loi étrangère renvoi à
deux questions préalables. D'abord il y a la question relative à la charge de la preuve de la loi
étrangère, ensuite des moyens de preuves relativement à cette loi.

A- La charge de la preuve de la loi étrangère


Dans les procès civils, le principe est que le juge doit trancher un litige conformément aux
règles de droit applicables. Par conséquent, le juge saisi doit connaître ces règles, car chaque
partie doit prouver les faits nécessaires à sa prétention conformément à la loi applicable. Cette
affirmation soulève une question importante : est-ce que le juge peut considérer la loi
étrangère, sur le plan procédural, comme une règle de droit ou un élément de fait ? Pour
répondre à cette question, il est nécessaire d'examiner la jurisprudence afin de déterminer la
solution prévalant et d'en tirer les conséquences.

1- Évolution de la jurisprudence quant à la charge de la preuve de la loi étrangère


L'arrêt AUTOUR-THINET du 25 mai 1948, rapporté dans les Grands Arrêts de la Jurisprudence
Française de Droit International Privé, a introduit la question de la charge de la preuve
concernant la loi étrangère devant la Cour de cassation. Dans cette affaire, un accident de la
circulation survenu en Espagne a été porté devant un tribunal français sur la base du droit
français par l'une des victimes. L'auteur de l'accident a argué de l'application de la loi
espagnole, sans fournir le contenu de cette loi. La Cour d'appel précédemment saisie n'a pas
pris en compte la loi espagnole dans sa décision. La Cour de cassation a alors affirmé que la
charge de la preuve de la loi étrangère incombe en principe à celui qui l'invoque, qu'il soit
demandeur ou défendeur. Ainsi, si la partie sur qui pèse la charge de la preuve de la loi
étrangère ne la fournit pas, cela peut entraîner le rejet de sa défense.

Cette décision suggère que la loi étrangère est considérée comme un élément de fait plutôt que
de droit, étant donné la règle de procédure selon laquelle les parties doivent prouver les faits
nécessaires à leur prétention. Cependant, certains tribunaux exigent que les juges appliquent la
règle de conflit de lois dans certains cas, ce qui rend difficile la justification de l'exclusion du
juge dans la recherche de la preuve de la loi désignée par cette règle.

Cela soulève la question de savoir s'il est justifié de faire peser la charge de la preuve de la loi
étrangère aussi bien sur les parties que sur le juge. De plus, il convient de se demander s'il faut
faire une distinction dans la recherche de la preuve entre le droit disponible (sur lequel les
parties ont libre disposition) et le droit non disponible (qui s'impose).

2- Les conséquences tirées de la jurisprudence quant à la charge de la preuve de la loi


étrangère : distinction droit disponible et droit non disponible selon les matières
Dans les matières où les parties n'ont pas la libre disposition de leur droit, c'est-à-dire lorsque
les règles sont impératives, la jurisprudence affirme que le juge doit appliquer d'office la règle
de conflit de lois. Si cette règle désigne une loi étrangère, il est logique d'affirmer que la charge
de la preuve de cette loi incombe au juge. Cette position a été établie dans l'arrêt de la Cour de
cassation du 1er juillet 1997, où il a été souligné que c'est au demandeur ou au défendeur de
démontrer l'existence d'une différence entre l'application du droit étranger désigné par la règle
de conflit de lois et celle du droit français. Si cette preuve n'est pas apportée, le droit français
s'applique par défaut, comme l'indique l'arrêt AMERFONEL du 16 novembre 1993.

En résumé, il incombe à la partie qui souhaite invoquer une loi étrangère de prouver son
existence, faute de quoi le juge appliquera la loi interne.
B- Les moyens de preuve de la loi étrangère
S'agissant des moyens de preuve de la loi étrangère, on distingue d'un côté les moyens de
preuve dont disposent les parties quand elles ont la charge de la preuve, et de l'autre côté les
moyens de preuve dont dispose le juge lorsqu'il pèse sur lui la charge de la preuve.

1- Les moyens de preuve au profit des parties.


De manière traditionnelle, la preuve de la loi étrangère peut être établie par le certificat de
coutume. Ce document, rédigé dans la langue nationale du tribunal saisi, peut provenir d'un
expert, d'une ambassade étrangère du pays dont la loi doit s'appliquer, ou même d'un juriste
spécialisé ressortissant de ce pays mais exerçant dans le pays où se déroule le litige. Le
certificat de coutume doit non seulement énoncer les textes applicables dans le cas en
question et dans le domaine concerné, mais également donner une interprétation de ces textes
par les tribunaux étrangers (c'est-à-dire la jurisprudence).

2- Les moyens de preuve au profit du juge


Dans les litiges où les parties ne peuvent pas librement disposer de leurs droits, le juge est tenu
d'appliquer d'office la règle de conflit de lois. Ainsi, la charge de la preuve de la loi étrangère
désignée par cette règle incombe tant au juge qu'aux parties. Si cette preuve n'est pas
apportée, les tribunaux français ont adopté la solution selon laquelle le juge doit alors statuer
en accord avec le droit français, qui est considéré comme subsidiaire.

En revanche, dans les litiges où les parties ont la libre disposition de leurs droits, le juge n'est
pas tenu d'appliquer d'office la règle de conflit de lois. Dans ce cas, la charge de la preuve de la
loi étrangère revient à la partie qui souhaite son application. Si cette preuve n'est pas fournie, la
loi française s'applique par défaut, comme indiqué dans l'arrêt de la Cour de cassation du 11
juillet 1996 dans l'affaire ANGORA-SOPHYA.

Paragraphe 2 : Le contrôle de juridiction suprême quant à l'application de la loi étrangère

Les tribunaux français ont affirmé que la Cour suprême, chargée de vérifier l'application
correcte du droit interne par les juridictions inférieures, est également habilitée à contrôler
l'application de la loi étrangère. Ce contrôle peut se manifester de deux manières. Tout d'abord,
il peut intervenir en ce qui concerne la recevabilité du pourvoi en cassation pour non-
application de la loi étrangère. Ensuite, il peut s'agir du contrôle de l'interprétation de cette loi
étrangère.

A- La recevabilité du pourvoi en cassation pour non-application de la loi étrangère


Dans les litiges impliquant un élément étranger, le juge doit normalement appliquer la règle de
conflit de lois désignant une loi étrangère. Cependant, si cette règle n'est pas appliquée, cela
peut donner lieu à un pourvoi en cassation. Ce dernier permettra à la Cour de cassation de
soulever d'office le moyen de recherche de l'élément étranger. Dans les domaines où les parties
ont la libre disposition de leur droit, elles peuvent renoncer à l'application de la loi étrangère par
accord procédural, évitant ainsi un pourvoi en cassation pour non-application de cette loi.

B- Le contrôle de l'interprétation de la loi étrangère


Dans ce cours, on aborde le sujet du contrôle de l'interprétation de la loi étrangère par la Cour
de cassation en France. Initialement, la Cour de cassation refusait de contrôler l'interprétation
de la loi étrangère par les juges du fond. Ce refus se justifie par le rôle de la Cour de cassation
en tant que régulatrice de l'application du droit français, et non du droit étranger. Cette position
est appuyée par des arrêts de la Cour de cassation en 1993.

Cependant, cette position a été assouplie par la suite. Bien que la Cour de cassation continue
en principe de refuser ce contrôle, elle accepte désormais de vérifier les motifs de la décision
des juges du fond lorsque ceux-ci se fondent sur le droit étranger. La motivation de la décision
doit donc être suffisante, comme énoncé dans un arrêt de la Cour de cassation en 1978.

En plus du contrôle des motifs, la Cour de cassation accepte également de contrôler la


dénaturation du droit étranger. Ce contrôle a été affirmé dans un arrêt de 1961. Cependant,
faire la distinction entre dénaturation et interprétation de la loi étrangère reste une tâche
délicate en pratique.

Section 3 : L'éviction de la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois


L'application de la loi étrangère peut être écartée si cette loi étrangère est contraire à l'ordre
public du juge saisi, ou bien s’il y a eu fraude dans la mise en application de la règle de conflit
de lois.
Paragraphe 1er : L'exception d'ordre public
L'exception d'ordre public est un moyen de défense, qui est un argument qui peut être invoqué
pour refuser l'application de la loi étrangère normalement désignée. La notion d'exception
d'ordre public, n'est pas facile à cerner d'où la nécessité de définir ce qu'est l'ordre public, avant
d'envisager sa mise en application.

A- La définition de l'ordre public


Dans cette partie de cours, on explore d'abord la définition de l'ordre public, qui est une règle de
procédure comparée à d'autres notions d'ordre public. On distingue l'ordre public interne, qui
concerne les règles non dérogeables par convention conformément à l'article 6 du Code civil, et
l'ordre public en droit international privé et en droit international public. L'ordre public en droit
interne implique que toute loi étrangère non conforme aux dispositions impératives du droit
interne doit être écartée.
Ensuite, on aborde l'exception d'ordre public en droit international privé, qui signifie que toute
loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois et incompatible avec certains principes du
droit du for doit être écartée.

On examine également le lien entre l'exception d'ordre public et les lois de police, qui sont des
lois nationales s'appliquant immédiatement sur le territoire de l'État les ayant promulguées. Les
lois de police s'opposent à l'application de la loi étrangère désignée par la règle de conflit de
lois, et le juge du for doit les appliquer sans considération de l'élément d'extranéité du litige et
sans recourir à la règle de conflit de lois. Les lois de police sont celles dont le respect est
nécessaire pour sauvegarder l'organisation politique, sociale, économique et juridique d'un
pays donné.

Pour en apprendre davantage sur la notion de loi de police, on peut consulter la chronique de
Francescakis intitulée "Les conflits de loi" publiée dans le répertoire de droit international
Dalloz, numéro 137.

B- La mise en application de l'exception d'ordre public


Dans cette partie de cours, on explore la mise en application de l'exception d'ordre public en se
demandant à quel moment une loi étrangère peut être considérée contraire à l'ordre public du
for. Cette question n'est pas simple, car elle dépend non seulement du contenu de la loi
étrangère, mais aussi de son application à une situation spécifique, et de ses liens avec le
contexte social du for.

1- Le contenu de la loi étrangère


Le contenu de la loi étrangère, sur le principe selon lequel elle ne doit pas heurter les principes
de justice universelle considérés comme ayant une valeur internationale absolue dans l'opinion
du territoire du for. L'exception d'ordre public peut être invoquée dans tous les domaines du
droit, comme le droit des obligations, des biens ou de la procédure. Par exemple, en Côte
d'Ivoire, des principes tels que l'égalité entre les époux ou entre les enfants sont protégés
contre les lois étrangères qui les contredisent.

2- Le lien entre la loi étrangère, et l'ordre public du for


Ensuite, on aborde le lien entre la loi étrangère et l'ordre public du for, en soulignant
l'importance de l'application de la loi étrangère à une situation donnée. Par exemple, la Cour de
cassation française a jugé qu'une loi étrangère était contraire à l'ordre public français lorsqu'elle
privait un enfant français du droit d'établir sa filiation. Ainsi, ce n'est pas tant le contenu de la loi
étrangère qui est pris en compte, mais son application dans un cas précis.

En résumé, l'exception d'ordre public repose sur la nécessité de préserver les principes de
justice universelle et de considérer l'impact de l'application de la loi étrangère sur le contexte
social du for.

C- Les effets de l'exception d'ordre public

Dans la partie sur les effets de l'exception d'ordre public, on explore les conséquences de
l'application de cette règle. L'interrogation principale porte sur le rejet éventuel de la loi
étrangère désignée par la règle de conflit de lois et sur quelle loi doit alors s'appliquer.
1. Effet de substitution de l'ordre public : Ce concept implique que la loi du for remplace la loi
étrangère normalement applicable, dans la mesure où cette dernière contrevient à l'ordre
public du for. Par exemple, si une loi étrangère prévoit un délai de prescription trop court, seule
cette disposition sera écartée, pas toute la loi étrangère.

2. Effet atténué de l'ordre public : Ce principe distingue entre l'acquisition d'un droit sur le
territoire du for par l'application d'une loi étrangère et la simple reconnaissance d'un droit déjà
acquis à l'étranger. Parfois, même si une disposition étrangère contredit l'ordre public local, le
droit acquis à l'étranger peut être reconnu sur le territoire du for.

3. Effet réflexe de l'ordre public : En principe, l'ordre public à protéger est celui du juge saisi.
Cependant, il existe une exception : lorsque l'ordre public du for et celui de l'État étranger sont
identiques, le juge du for reconnaît le droit acquis à l'étranger. Par exemple, si deux personnes
se marient dans un pays où le mariage pour des raisons religieuses est interdit, un juge ivoirien
pourrait reconnaître la validité de ce mariage car cela correspondrait à l'ordre public ivoirien
également.

Paragraphe 2 : La fraude à la loi

La fraude à la loi, comme l'expliquent des auteurs tels que Batiffol et Lagarde, se définit comme
le contournement délibéré de la règle de conflit de lois pour éviter l'application de la loi
normalement applicable. En d'autres termes, il s'agit de modifier l'élément de rattachement de
la règle de conflit de lois afin de faire varier la loi applicable.

L'arrêt de référence qui a soulevé ce problème est celui de la Princesse de Beaufremont du 18


mars 1978, rapporté dans les grands arrêts de la jurisprudence de droit international privé sous
le numéro 6. Dans cette affaire, la princesse, devenue française par mariage, s'était naturalisée
allemande dans le but de convertir sa séparation de corps en divorce, lui permettant ainsi de se
remarier avec un autre prince d'origine romaine. La Cour de cassation, saisie du pourvoi de la
princesse, a affirmé que cette dernière avait acquis cette nouvelle nationalité non dans le but
d'exercer les droits et devoirs qui en découlent, mais uniquement dans le but d'échapper aux
interdictions de la loi française.

À partir de cet arrêt, deux éléments essentiels peuvent être déduits : d'abord, la détermination
des éléments caractéristiques de la fraude à la loi, et ensuite, la sanction qui découle de ces
éléments.

A- Les éléments caractéristiques de la fraude à la loi

Dans cette partie du cours, on aborde la fraude à la loi en droit international privé, en mettant
en lumière ses éléments caractéristiques et les sanctions qui en découlent.

A- Les éléments caractéristiques de la fraude à la loi :

1. Utilisation volontaire de la règle de conflit de lois : La fraude à la loi implique l'intention de


contourner la loi normalement applicable en utilisant les règles de conflit de lois. Par exemple,
cela peut se manifester par un changement de nationalité, de domicile, ou de religion pour
influencer le statut personnel.
2. L'intention frauduleuse : La fraude survient lorsque le changement d'élément de
rattachement est motivé uniquement par le désir d'échapper aux dispositions de la loi
compétente. Par exemple, changer de domicile uniquement dans le but de bénéficier d'une loi
plus favorable.

B- La sanction de la fraude à la loi :

- Plan interne : La fraude à la loi entraîne la destruction définitive de l'acte litigieux.

- En droit international privé (DIP) : La sanction consiste en l'inopposabilité des droits conférés
par le droit étranger en fraude de la loi du for. Par exemple, dans l'affaire de la Princesse de
Beaufremont, la naturalisation pour obtenir un divorce était reconnue, mais les effets juridiques
de cette naturalisation étaient déclarés non applicables en France.

En résumé, si en droit interne, la fraude entraîne l'annulation de l'acte litigieux, en droit


international privé, elle se traduit par l'inopposabilité des droits conférés par le droit étranger en
violation de la loi du for.

CHAPITRE 3 : LE CONFLIT DE LOIS DANS LE TEMPS

Le chapitre 3 traite du conflit de lois dans le temps, mettant en lumière trois situations
distinctes : le changement de la règle de conflit de lois elle-même, le changement de la loi
étrangère désignée par cette règle, et le changement de l'élément de rattachement.

Section 1ere : Le changement de la règle de conflit de lois

Dans la première section, concernant le changement de la règle de conflit de lois, une


approche souvent adoptée consiste à appliquer les principes du droit transitoire interne.
Cependant, cette solution pose la question de savoir quel principe de droit transitoire interne
devrait être utilisé, parmi les principes généraux ou les règles spéciales issues des réformes
législatives.

Section 2 : Le changement de la loi étrangère par la règle de conflit de lois

La deuxième section aborde le changement de la loi étrangère désignée par la règle de conflit
de lois. La solution généralement retenue est de se référer au droit transitoire de la loi étrangère
initialement désignée. Cela implique que même en cas de modification ultérieure de cette loi,
c'est la version initiale qui doit être appliquée pour résoudre le conflit de lois dans le temps.
Toutefois, des exceptions sont admises, notamment lorsque le droit étranger est contraire à
l'ordre public du for, ou lorsque les personnes concernées sont des réfugiés.

Section 3 : Le changement de l'élément de rattachement

Dans la section sur le changement de l'élément de rattachement, également appelée conflit


mobile, on aborde les situations où une question juridique est soumise successivement à deux
systèmes juridiques en raison du changement de l'élément de rattachement, tel que la
nationalité ou le domicile. Deux solutions principales sont discutées pour résoudre ces conflits.

Paragraphe 1 : L'application de l'élément de rattachement actuel

Dans cette approche, la règle de conflit de lois est déterminée en fonction du nouvel élément
de rattachement. Par exemple, en cas de changement de nationalité, la loi applicable serait
celle de la nouvelle nationalité. Cette approche est généralement suivie, bien que des
exceptions puissent exister, notamment lorsque des règles spécifiques précisent le temps à
prendre en compte pour l'élément de rattachement.

Paragraphe 2 : La prise en considération des droits acquis, sous l'empire de la loi


antérieurement applicable

Selon cette théorie des droits acquis, tout droit régulièrement acquis dans un pays doit être
respecté dans un autre pays. Cependant, cette approche peut être insuffisante pour résoudre
efficacement les conflits de lois, en particulier lorsque des situations créées sous une loi
continuent de produire des effets sous une autre loi. Dans ces cas, il est nécessaire de recourir
à une loi transitoire interne pour régler les différends au cas par cas.

Paragraphe 3 : Les conflits des systèmes

La section aborde les conflits de systèmes, qui surviennent lorsque deux juges étrangers sont
saisis de la même question juridique. Dans ce cas, le jugement déjà rendu par un juge étranger
peut avoir un effet sur la décision du juge saisi, mais cela dépend des circonstances. Si la
situation n'a pas encore été jugée dans un pays donné, alors le juge saisi devrait appliquer sa
propre règle de conflit de lois pour résoudre le litige, comme l'a décidé la cour d'appel de Rabat
dans l'affaire MACHET. En résumé, l'application des règles de conflit de lois dans le temps
nécessite une approche flexible et une évaluation au cas par cas pour assurer une résolution
juste et équitable des litiges.

DEUXIÈME PARTIE : LES CONFLITS DE JURIDICTIONS

Dans cette deuxième partie sur les conflits de juridictions, trois types de règles sont abordés
pour résoudre les problèmes posés par le contentieux international :

1. Les règles de compétences directes : Ces règles déterminent si le tribunal du for est
compétent pour juger le litige présenté par les parties.

2. Les règles de compétences indirectes : Elles concernent les conditions dans lesquelles un
jugement étranger peut produire des effets sur le territoire du for.

3. Les règles de procédure : Elles régissent la manière dont le tribunal du for doit traiter les
litiges internationaux.

L'analyse des conflits de juridiction comprend donc l'étude des règles de compétences
judiciaires internationales et des effets que les jugements étrangers peuvent avoir sur le
territoire du for.

CHAPITRE I : LA COMPETENCE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

Dans ce chapitre sur la compétence judiciaire internationale, l'accent est mis sur la
détermination de la compétence des juridictions ivoiriennes dans les litiges internationaux. On
distingue deux types de compétence : la compétence de droit commun et la compétence
fondée sur la nationalité ivoirienne.

La compétence de droit commun des juridictions ivoiriennes peut être restreinte dans certains
cas, notamment en présence d'immunités diplomatiques. Les diplomates, les organisations
internationales et les États bénéficient souvent de privilèges qui les protègent de la
compétence des tribunaux ivoiriens. Par exemple, les États étrangers et leurs représentants
peuvent bénéficier de l'immunité de juridiction, les protégeant ainsi de poursuites judiciaires
dans certaines circonstances. De plus, les biens utilisés pour les missions diplomatiques ou
les organisations internationales peuvent être exemptés de saisie.

En résumé, la compétence judiciaire internationale en Côte d'Ivoire est soumise à des règles
spécifiques qui prennent en compte à la fois les intérêts privés et les normes du droit
international public.

Section 1ere : La compétence de droit commun

La compétence de droit commun, selon laquelle les critères de compétence territoriale interne
déterminent également la compétence internationale des juridictions ivoiriennes, a été établie
dans l'arrêt SCHEFFEL du 30 octobre 1962. Cette décision a affirmé que l'extranéité des parties
n'empêche pas les juridictions du for d'être compétentes, en se basant sur les règles de
compétence territoriale interne. Cependant, cette règle peut être tempérée dans les litiges
internationaux en raison de leur caractère particulier.

Paragraphe 1er : La détermination de la compétence de droit commun

Dans ce paragraphe, nous explorons la détermination de la compétence de droit commun en


droit international privé, fondée sur le principe d'extension de la compétence territoriale
interne, adapté selon les exigences des litiges internationaux.

A- L'extension de la compétence territoriale interne :

La règle fondamentale consiste à appliquer les règles de compétence territoriale interne à


l'ordre international. Par exemple, selon l'article 11 du Code de procédure civile, la juridiction
compétente en matière civile est celle du domicile réel ou élu du défendeur. Cette règle est
étendue sur le plan international : les tribunaux ivoiriens sont compétents si le défendeur est
domicilié ou réside en Côte d'Ivoire. Une dérogation concerne l'article 12, où en matière
immobilière, la compétence dépend du lieu où se situe le bien.

D'autres règles sont également transposées :

- En matière contractuelle, la compétence peut dépendre du lieu d'exécution ou de conclusion


du contrat.

- Pour les délits civils, la juridiction compétente est celle où le fait dommageable s'est produit.

- En matière de pension alimentaire, la compétence est attribuée à la juridiction du domicile du


demandeur.

- En matière commerciale, la compétence dépend du lieu de la promesse ou de la livraison.

Cependant, certaines dérogations existent, comme pour les divorces où le tribunal est
compétent si la résidence de la famille est en Côte d'Ivoire, ou encore pour les successions où
le tribunal compétent est celui où s'ouvre la succession.

B- L'adaptation de la compétence territoriale interne :


Les règles de compétence internationale peuvent être adaptées aux spécificités des litiges
internationaux. Par exemple, en matière de succession mobilière, le tribunal compétent est
celui où s'ouvre la succession. Mais pour les successions immobilières à l'étranger, les
tribunaux ivoiriens sont incompétents.

En conclusion, les tribunaux ivoiriens restent compétents pour les voies d'exécution ordonnées
en Côte d'Ivoire et pour autoriser les mesures conservatoires, en application des principes de
souveraineté.

Paragraphe 2 : Le régime de la compétence de droit commun

Dans ce paragraphe, on aborde le régime de la compétence de droit commun en droit


international privé, qui dépend du régime de compétence territoriale interne. L'article 11 alinéa
2 du Code de procédure civile, commerciale et administrative en est le fondement. Ainsi, si
plusieurs défendeurs sont impliqués dans un litige, le demandeur peut choisir de saisir la
justice ivoirienne si l'un des défendeurs est en Côte d'Ivoire. De même, dans un litige connexe,
le demandeur a la liberté de choisir une juridiction ivoirienne. Toutefois, les questions
d'incompétence internationale doivent être soulevées avant toute défense au fond, selon
l'article 125 du Code de procédure civile.

En cas de litispendance, le juge ivoirien peut décider de surseoir à statuer pour vérifier si la
décision de la juridiction étrangère sera reconnue en Côte d'Ivoire. L'incompétence peut être
soulevée devant la Cour d'appel puis devant la Cour suprême. Cela diffère du droit interne, où
le juge ne peut relever son incompétence que dans certains cas spécifiques.

Les parties peuvent déroger aux règles de compétence territoriale par convention, sauf dans
certains cas comme ceux liés à la validité des clauses attributives de juridiction en matière
administrative ou à des questions d'état des personnes.

Section 2 : La compétence fondée sur la nationalité ivoirienne

La compétence fondée sur la nationalité ivoirienne, réglementée par les articles 14 et 15 du


code civil, confère aux tribunaux ivoiriens le pouvoir de juger les litiges impliquant au moins une
partie ivoirienne. Selon l'article 14, un défendeur étranger peut être traduit devant un tribunal
ivoirien pour les obligations contractées en Côte d'Ivoire, de même qu'un étranger peut être
traduit devant les tribunaux ivoiriens pour les obligations contractées à l'étranger avec un
Ivoirien. De son côté, l'article 15 permet qu'un Ivoirien soit traduit devant un tribunal ivoirien
pour des obligations contractées à l'étranger avec un étranger.

Ces dispositions offrent un privilège aux demandeurs ivoiriens et étrangers, leur permettant de
saisir les tribunaux ivoiriens pour des litiges ayant un lien avec la Côte d'Ivoire. Cependant, il est
essentiel de déterminer le domaine d'application de cette compétence de privilège, avant
d'envisager son régime procédural.

Paragraphe 1 : Le domaine d'application de la compétence de privilège fondée sur les


articles 14 et 15 du code civil.

Le domaine d'application de la compétence fondée sur les articles 14 et 15 du Code civil est
défini à la fois par rapport aux personnes et par rapport aux actions.

A- Concernant les personnes :


Les articles 14 et 15 s'appliquent dès lors qu'une des parties est de nationalité ivoirienne. Pour
les personnes physiques, en plus de la nationalité ivoirienne, elles doivent être domiciliées en
Côte d'Ivoire et y exercer leurs activités. Pour les personnes morales, elles doivent également
avoir la nationalité ivoirienne et leur siège social doit être en Côte d'Ivoire. La nationalité
ivoirienne est évaluée au moment de l'introduction de l'instance.

B- Concernant les actions :

Bien que les articles 14 et 15 ne mentionnent explicitement que les obligations contractées en
Côte d'Ivoire avec un Ivoirien, une interprétation extensive les étend à d'autres matières
litigieuses. Ainsi, ils s'appliquent aux contributions aux charges du mariage, au divorce, aux
régimes matrimoniaux, aux successions, aux contrats de travail, à la responsabilité délictuelle
et contractuelle, ainsi qu'aux procédures collectives. De même, ils couvrent les instances
gracieuses telles que l'adoption d'un enfant et les questions liées au fonctionnement des
services publics ivoiriens. Toutefois, en ce qui concerne les questions d'état civil, la
compétence exclusive des tribunaux ivoiriens est requise, notamment pour les questions de
nationalité ivoirienne, en raison de l'ordre public. De même, les tribunaux ivoiriens sont
compétents pour protéger la sécurité des personnes, qu'elles soient ivoiriennes ou étrangères,
ainsi que pour protéger les biens appartenant à des Ivoiriens ou à des étrangers.

Paragraphe 2 : Le régime procédural de la compétence de privilège fondé sur les articles 14


et 15 du code civil.

Ce paragraphe aborde le régime procédural de la compétence des tribunaux ivoiriens basé sur
les articles 14 et 15 du Code civil. Il soulève la question de savoir si cette compétence est
impérative ou facultative.

A- La détermination du tribunal compétent

Cet extrait aborde la détermination du tribunal compétent en droit ivoirien, notamment en


référence aux articles 14 et 15 du Code civil. Selon l'article 11 alinéa 3 du Code de procédure
civile, commerciale et administrative, si les domiciles ou résidences des défendeurs sont
inconnus, le tribunal compétent est celui du dernier domicile ou, à défaut, la dernière résidence
connue. Cependant, si le défendeur est un Ivoirien établi à l'étranger ou un étranger sans
domicile ni résidence en Côte d'Ivoire, le tribunal compétent est celui du domicile du
demandeur.

L'analyse révèle que le privilège de compétence des juridictions ivoiriennes basé sur l'article 15
du Code civil ne s'applique pas lorsque le demandeur est domicilié à l'étranger, car il est
supposé qu'il saisira naturellement la juridiction étrangère. La question de savoir si ce privilège
de compétence des tribunaux ivoiriens, fondé sur les articles 14 et 15 du Code civil, est
impératif ou facultatif demeure en suspens. Pour y répondre, il est nécessaire d'examiner
l'évolution de la jurisprudence en France, où un revirement de jurisprudence a considéré que la
compétence des tribunaux français fondée sur ces articles doit être considérée comme
facultative. Il est donc pertinent de se demander si cette évolution jurisprudentielle française
sera également adoptée par les juridictions ivoiriennes.

B- La portée des articles 14 et 15 du code civil

Ce passage aborde deux aspects importants : la portée des articles 14 et 15 du Code Civil et le
revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation française à leur égard.
1- Le caractère impératif de la compétence des tribunaux ivoiriens fondés sur les articles
14 et 15 du code civil

• Ces articles établissent un privilège de juridiction basé sur la nationalité de l'une des
parties.

• Historiquement, en France et en Côte d'Ivoire, la jurisprudence considérait que ces


articles conféraient aux tribunaux français une compétence exclusive.

• En pratique, cela signifiait que les tribunaux français pouvaient juger des litiges même
s'ils n'avaient aucun lien avec la France.

• De même, les tribunaux ivoiriens ont interprété ces articles de manière similaire, en leur
accordant un caractère impératif.

• Cependant, en France, la Cour de cassation a récemment changé sa position,


considérant que cette compétence était facultative plutôt qu'impérative. Cela signifie
que les tribunaux français ne sont pas exclusifs et que les tribunaux étrangers peuvent
également être compétents dans certains cas.

2- Le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation relativement aux articles


14 et 15 du Code Civil

• Ce revirement concerne à la fois l'article 14 et l'article 15 du Code Civil.

• Pour l'article 15, la Cour de cassation a décidé que la compétence des tribunaux
français n'était plus exclusive lorsque le défendeur était français. Ainsi, les
tribunaux étrangers peuvent également être compétents dans ce cas.

• Pour l'article 14, la Cour de cassation a également déclaré que la compétence


des tribunaux français n'était plus exclusive. Cependant, si le demandeur choisit
de saisir un tribunal français, celui-ci doit reconnaître sa compétence, même si
le litige est lié à un autre pays.

• Dans le cas de litispendance (lorsque le même litige est porté devant deux
juridictions différentes), le tribunal français peut décider de ne pas juger l'affaire
s'il estime qu'un autre tribunal étranger est compétent et que le litige est lié à cet
État.

• En pratique, ces articles sont particulièrement pertinents pour les litiges


patrimoniaux, car ils permettent d'engager des procédures d'exécution en
France si le débiteur possède des biens dans le pays.

Ces développements soulignent l'importance de la jurisprudence dans l'interprétation et


l'application des lois internationales et des traités, ainsi que la complexité des questions de
compétence juridictionnelle dans un contexte international.

CHAPITRE II : LES EFFETS DU JUGEMENT ÉTRANGER

Le chapitre II aborde les effets des jugements étrangers, mettant en lumière les conditions
nécessaires pour qu'un tel jugement puisse avoir force probante, autorité de la chose jugée et
force exécutoire. Cette question revêt une importance particulière car elle concerne la
reconnaissance des droits acquis par un justiciable ayant obtenu un jugement dans un pays
étranger.

Cependant, il est important de noter que la décision rendue dans un pays ne lie pas
automatiquement les juges d'un autre pays, en raison de la souveraineté de chaque État et des
divergences possibles entre les principes fondamentaux et les politiques des différents États.
Ces différences créent des difficultés réelles pour donner effet aux décisions de justice
étrangères.

En droit ivoirien, la règle générale stipule qu'un jugement étranger ne peut avoir effet en Côte
d'Ivoire que s'il est soumis à une procédure d'exequatur devant le tribunal de première instance.
Cependant, dans certains cas, des décisions étrangères peuvent être reconnues sans recourir
à cette procédure, comme le prévoit l'article 346 du code de procédure civile, commerciale et
administrative, qui décrit les modalités d'engagement de l'instance en exequatur.

Section 1 : Effets d’une décision étrangère subordonnée à l’exequatur

La section 1 traite des effets d'une décision étrangère subordonnée à l'exequatur. En droit
ivoirien, dans les affaires civiles, commerciales et administratives, les décisions rendues par
les juridictions, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses, ont automatiquement l'autorité de
la chose jugée sur le territoire ivoirien si elles remplissent certaines conditions. Cette section se
penche sur l'objet de la procédure d'exequatur ainsi que sur les conditions requises pour que
les décisions étrangères soient effectives en Côte d'Ivoire.

Paragraphe I : L’objet de l’instance en exequatur

Dans ce paragraphe, nous abordons l'objet et les effets de l'instance en exequatur dans le
contexte du droit ivoirien.

A. Les décisions concernées par l’instance en exequatur : Cette procédure concerne les
décisions rendues au nom d'une souveraineté étrangère, qu'elles soient gracieuses ou
contentieuses. Peu importe le lieu où la décision a été rendue, tant qu'elle émane d'une autorité
étrangère. Les décisions rendues par des autorités exerçant une fonction judiciaire, même si
elles sont soumises à une loi étrangère, peuvent également être soumises à l'exequatur. Cela
inclut les sentences arbitrales, considérées comme ayant une valeur de décision
jurisprudentielle.

B. Les effets recherchés par l’instance en exequatur : L'objectif principal de cette procédure
est de conférer une force exécutoire aux jugements étrangers. Cela permet aux bénéficiaires de
ces jugements de les faire exécuter dans un autre territoire. Cependant, il est important de
noter que la force exécutoire n'est pas accordée aux décisions en matière pénale et fiscale. En
matière pénale, la coopération judiciaire internationale se fait généralement par le biais de
l'extradition. Les décisions en droit privé étranger peuvent être exécutées en Côte d'Ivoire, mais
elles doivent d'abord être déclarées exécutoires par une juridiction ivoirienne, ce qui nécessite
une procédure d'exequatur.

En résumé, l'instance en exequatur vise à conférer une force exécutoire aux décisions
étrangères en matière civile, commerciale et administrative, permettant ainsi leur exécution sur
le territoire ivoirien, sous réserve de certaines conditions et exclusions, notamment en matière
pénale et fiscale.

Paragraphe II : Les conditions d’efficacité des jugements étrangers


Le paragraphe II traite des conditions d'efficacité des jugements étrangers, mettant en lumière
le processus de reconnaissance des jugements étrangers en Côte d'Ivoire. Voici un résumé de
ce paragraphe :

1. Les décisions concernées par l’instance en exequatur : Toutes les décisions, gracieuses
ou contentieuses, peuvent être soumises à la procédure d'exequatur en Côte d’Ivoire si elles
sont rendues par des autorités qui exercent une fonction réservée à l’autorité judiciaire, et ce,
peu importe le lieu où la décision a été rendue. Les sentences arbitrales peuvent également
être soumises à cette procédure.

2. Les effets recherchés par l’instance en exequatur : L'objectif principal est de donner une
force exécutoire aux jugements étrangers, permettant ainsi leur exécution sur le territoire
ivoirien. Cependant, cette force exécutoire est exclue pour les décisions en matière pénale et
fiscale.

3. Les conditions d’exequatur des jugements étrangers : Les conditions d'exequatur sont
établies par les articles 345 et suivants du code de procédure civile, commerciale et
administrative. Pour qu'un jugement étranger reçoive l'exequatur, il doit remplir plusieurs
conditions :

- Émaner d'une autorité judiciaire compétente selon les lois du pays où il a été rendu.

- Être passé en force de chose jugée selon les mêmes lois et susceptible d'exécution dans le
pays où il a été rendu.

- Garantir les droits de la défense de la partie condamnée.

- Ne pas relever de la compétence exclusive des tribunaux ivoiriens.

- Ne pas être en contradiction avec une décision rendue par une juridiction ivoirienne sur la
même cause, le même objet et entre les mêmes parties.

- Ne pas contrevenir à l'ordre public ivoirien.

Ces conditions sont similaires à celles requises en droit français, telles que précisées dans des
arrêts de la Cour de cassation, bien que la régularité de la procédure suivie devant le juge
étranger soit évaluée différemment en droit français.

A- Les conditions de forme

Dans cette partie du cours, on aborde les conditions de forme nécessaires pour qu'un jugement
étranger puisse obtenir l'exequatur en Côte d'Ivoire. Voici un résumé des principaux points :

1. Compétence du juge étranger : Le juge étranger doit être compétent selon les lois du pays
où le jugement a été rendu. Si le litige relevait de la compétence des tribunaux ivoiriens et qu'un
tribunal étranger a statué, ce dernier sera considéré comme incompétent.

2. Compétence facultative des tribunaux ivoiriens : L'exequatur peut être accordé à une
décision étrangère si la compétence des tribunaux ivoiriens est facultative. Par exemple, en
matière délictuelle où plusieurs tribunaux peuvent être compétents.

3. Reconnaissance de la compétence des tribunaux étrangers par leur propre État : L'État
où le jugement a été rendu doit admettre la compétence de ses propres tribunaux.
4. Compétence interne du tribunal étranger : Le tribunal étranger doit être compétent selon la
loi de son propre État.

5. Régularité de la procédure : La procédure suivie à l'étranger doit être régulière en forme,


conformément à la loi du juge qui a statué.

6. Assignation régulière du défendeur : Le défendeur doit avoir été régulièrement assigné et


avoir eu la possibilité de se défendre. Les jugements étrangers ne peuvent recevoir l'exequatur
que si les parties ont été régulièrement assignées.

7. Signification régulière du jugement : Le jugement étranger doit avoir été régulièrement


signifié à la partie contre laquelle on entend l'exécuter.

Ces conditions sont essentielles pour garantir la validité et la légitimité des jugements étrangers
sur le territoire ivoirien.

B- Les conditions de fond

Le paragraphe B traite des conditions de fond nécessaires pour qu'un jugement étranger puisse
produire des effets sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Voici un résumé des points principaux :

1. Conformité à la loi compétente : Le jugement étranger doit être conforme à la loi


normalement compétente selon les règles de conflit de lois ivoiriennes.

2. Caractère exécutoire : Le jugement étranger doit être exécutoire dans le pays où il a été
rendu, ce qui signifie qu'il ne doit pas être susceptible de voies de recours.

3. Conformité à l'ordre public : Le jugement étranger ne doit pas être contraire à l'ordre public
du territoire où l'exequatur est demandé. L'ordre public comprend des principes substantiels.

4. Non-contrariété avec d'autres décisions : Le jugement étranger ne doit pas être en


contradiction avec une autre décision déjà rendue par une juridiction ivoirienne sur le même
objet, la même cause et entre les mêmes parties.

5. Réciprocité : Les décisions rendues dans un pays étranger ne peuvent obtenir l'exequatur
que si des décisions rendues sur le territoire où l'exequatur est demandé peuvent également
obtenir l'exequatur dans le pays étranger. La preuve de la réciprocité doit être établie par le
demandeur.

En pratique, il peut être nécessaire de prouver la réciprocité, ce qui peut poser des défis en
termes de charge de la preuve.

Paragraphe 3 : L’instance en exequatur

Dans le paragraphe 3, on aborde l'instance en exequatur, qui est une action en justice intentée
par un justiciable afin de permettre à une décision étrangère de produire des effets sur le
territoire de Côte d'Ivoire. Voici un résumé des points principaux :

A- Compétence judiciaire :

- La compétence d'attribution pour l'exequatur appartient au tribunal de première instance,


indépendamment du niveau de la juridiction étrangère ayant rendu la décision.

- La compétence territoriale dépend du domicile ou de la résidence du demandeur en principe,


mais si celui-ci n'en a ni, le tribunal compétent est celui du lieu où l'exécution doit se faire.
B- Règles de procédure :

- L'instance en exequatur est généralement contradictoire, et le tribunal est saisi par voie
d'assignation, permettant ainsi un débat contradictoire.

- Dans certains États de l'UE, l'instance n'est pas contradictoire en première instance mais le
devient en appel, conformément à la convention de Bruxelles de 1968.

C- Pouvoirs du juge de l'exequatur :

- Le rôle du juge est de contrôler la régularité du jugement étranger en vérifiant si les conditions
énumérées dans le code de procédure sont remplies.

- Contrairement à une pratique antérieure en France, le juge de l'exequatur ne peut pas modifier
la décision étrangère, mais seulement accorder ou refuser l'exequatur.

- Si un jugement étranger obtient l'exequatur en Côte d'Ivoire, il équivaut aux jugements


nationaux et doit produire tous ses effets sur le territoire national.

Section 2 : les effets d’une décision non subordonnée à l’exequatur

Dans la section 2, on aborde les effets des décisions étrangères sur le territoire ivoirien qui ne
sont pas soumises à la procédure d'exequatur. Ces effets sont considérés comme
indépendants de l'exequatur mais peuvent tout de même être soumis à un minimum de
contrôle de régularité.

Paragraphe 1 : La détermination des effets indépendants de l’exequatur

Dans ce paragraphe, on discute de l'autorité de la chose jugée accordée à certains jugements


étrangers, notamment ceux concernant l'état civil des personnes. Ces jugements étrangers
produisent des effets sur le territoire ivoirien sans exequatur, sauf lorsqu'ils impliquent des
actions matérielles sur les biens ou des mesures coercitives sur les personnes, comme le
paiement d'une pension alimentaire ou la garde des enfants après un divorce prononcé à
l'étranger.

A- L’autorité de la chose jugée reconnue au jugement étranger

On évoque ici comment les jugements étrangers sur l'état civil des personnes, comme les
jugements de divorce ou de séparation, peuvent produire des effets sur le territoire ivoirien sans
nécessiter d'exequatur, notamment en permettant le remariage ou en permettant de convertir
une séparation en divorce.

B- Les effets secondaires des jugements étrangers sur le territoire du for


On explique que les jugements étrangers peuvent avoir des effets secondaires sur le territoire
ivoirien, comme servir de moyen de preuve ou constituer un titre pour l'exercice de droits en
Côte d’Ivoire, tels que les droits d'hérédité.

En résumé, les jugements étrangers peuvent avoir des effets sur le territoire ivoirien sans passer
par la procédure d'exequatur, en particulier lorsqu'ils concernent l'état civil des personnes, et
peuvent également servir de preuve ou de titre pour des droits spécifiques.

Paragraphe 2 : Le contrôle de la régularité du jugement étranger non revêtu de l’exequatur.

Ce paragraphe aborde le contrôle de la régularité des jugements étrangers qui ne nécessitent


pas d'exequatur pour produire des effets sur le territoire du for. Voici les points clés :

1. Contrôle de régularité : Les effets attribués aux jugements étrangers sans exequatur ne
sont pas admis sans un minimum de contrôle de régularité, effectué par le tribunal du for lors
d'une instance en justice où le jugement étranger est invoqué.

2. Instance en justice ou action en inopposabilité : Le jugement étranger peut être invoqué


lors d'une instance en justice ou en dehors de celle-ci, comme dans le cas d'une personne
divorcée à l'étranger voulant se remarier en Côte d'Ivoire. Dans ce dernier cas, la personne qui
conteste la régularité du jugement étranger doit intenter une action en inopposabilité pour faire
juger que la décision étrangère est sans valeur en droit interne.

3. Contrôle portant sur toutes les conditions requises pour l'exequatur : Le contrôle de la
régularité concerne l'ensemble des conditions nécessaires à l'exequatur. Ainsi, tant que la
décision étrangère n'a pas été jugée sans valeur, elle doit être considérée comme valable. Celui
qui conteste sa validité doit initier une action en justice pour cela.

En résumé, ce paragraphe souligne l'importance du contrôle de la régularité des jugements


étrangers et explique comment ce contrôle peut être exercé dans différents contextes
juridiques, que ce soit lors d'une instance en justice ou à travers une action en inopposabilité.

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