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Introduction Repression (1) 1

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INTRODUCTION

I. PRESENTATION DE L’OBJET D’ETUDE

L’étude qui porte sur la répression du comportement criminel des malades mentaux
en droit congolais, nous amène à scruter à fond le droit pénal général, le droit pénal spécial
voire la procédure pénale, ainsi que d’autres disciplines qui vont plus nous élucider sur ce
qu’une maladie mentale en premier lieu, peut être relever quelques causes, typologiser les
malades mentaux afin de rapprocher leurs comportements aux règles de conduite au sein de la
société congolaise avec comme objectif de pouvoir sur pied des trois branches du droit sus
évoquées établir ou pas la responsabilité des personnes dites malades mentales.

En effet, il est vrai que les malades mentaux posent des actes qui nuisent à la vie en
société, à la tranquillité publique et qui causent même des préjudices à des familles et que sur
base de cela, il y en a des ces personnes qui recourent à la justice pour trouver gain de cause et
d’autres par contre appliquent la justice privée.

Comme il en est aux termes de l’article 16 alinéas 1 et 2 de la constitution du 18


février 2006 dispose : la personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et
de la protéger.

Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’au libre développement
de sa personnalité dans le respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et des bonnes
mœurs.

Et poursuivant avec l’article 258 du code des obligations et des contrats qui stipule :
tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer.

De même le droit pénal évoque le problème de responsabilité pénale en ce sens qu’elle


est l’obligation pour l’agent de répondre de ses actes délictueux et de subir une peine. Elle

1
suppose donc que l’agent est imputable et coupable. D’où la formule : Responsabilité =
imputabilité + culpabilité.1

Cependant, paradoxalement le même auteur parle de faire une étude des éléments qui
suppriment la capacité de comprendre et de vouloir de l’agent, et qui rendent ainsi
impossibles aussi bien la culpabilité que la responsabilité.2

Il poursuit, notre code pénal, comme en beaucoup d’autres domaines, ne consacre


aucune disposition aux causes de non-imputabilité. Celles-ci ont été introduites dans notre
droit par la jurisprudence à titre des principes généraux du droit.3

Ainsi il sied de notre part de statuer minutieusement dans ce qui cadre avec les
comportements des malades mentaux par rapport même aux actes que ces derniers peuvent
poser. Car il ne suffit pas seulement de parler du comportement qui constitue l’amont mais
aussi de l’acte qui y découlerait constituant l’aval.

En effet, la répression étant nécessaire et importante pour la sécurité, la tranquillité et


le maintien de l‘ordre au sein d’une société, les actes de déviances et antisociaux ne doivent
aucunement rester impuni et c’est malgré la question des actes qui proviendraient du
comportement des malades mentaux qui, étant à ce jour à la portée et faisant débat ce temps-ci
dans la République Démocratique du Congo en particulier, et dans le monde entier en général
se laissant justifier par l’absence d’insertion dans le code sur ce qui est dit non-imputabilité.

Par surcroit nous avons porté notre étude sur ce sujet en vue de savoir quand, comment
et pourquoi les actes qui peuvent provenir du comportement des malades mentaux peuvent
être aperçus aux yeux juridiques comme imputable ou non imputable à l’auteur.

C’est alors que ce travail aidera à approfondir notre connaissance en droit pénal
général, spécial y compris même la procédure pénale. Et à même, nous serons en mesure de
comprendre ce que nous présente la législation congolaise en matière de la répression et de la
responsabilité pénale voire civile lorsque nous analysons l’article 260 du code des obligations
et des contrats qui stipule on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par

1
NYABIRUNGU mwene SONGA : Droit pénal général Zaïrois, éditions Droit et Société, Kinshasa, 1995,
p 212
2
Idem
3
Op. cit p 213.
2
son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit
répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

D’où cette étude intéressera ceux qui se retrouveront victimes des actes issus du
comportement des malades mentaux ainsi que les personnes ayant une même lignée avec ces
derniers, pour leur permettre à pouvoir adopter une attitude susceptible de comprendre les
méandres du droit par rapport à la responsabilité pénale selon différentes catégories de
personnes qui seront présentées tout au long du présent travail au besoin, connaitre aussi les
causes d’imputabilité et de non imputabilité lorsqu’il y a un acte posé qui donne lieu à une
qualification d’une infraction mais que cela ne sera pas fait.

II. ETAT DE LA QUESTION


Cette étape nous sert de point de démarcation qui permet d’aboutir à une originalité
qui mène à un savoir nouveau.

Pour NKWANDA MUZINGA Impliquée, il appréhende l’état e la question comme «


un inventaire des publications existantes dans ce domaine et qui permet au chercheur de situer
son apport par rapport aux autres travaux.4

De ce fait, parmi les écrits qui sont produits, nous présumons que ceux qui en ont déjà
parlé, ne l’ont certainement pas abordé de la même manière que nous dans la manière où nous
évoquons la répression du comportement criminel des malades mentaux en droit congolais
tout en soulignant comme ce dit dans l’objet d’étude qu’il est vrai que les malades mentaux
posent des actes qui nuisent à la vie en société, à la tranquillité publique et qui causent même
des préjudices à des familles et que sur base de cela, il y en a des ces personnes qui recourent
à la justice pour trouver gain de cause du seul de la compréhension de la disposition légale,
article 260 du code des obligations qui dispose qu’on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde et d’autres par contre
appliquent la justice privée, chose qui trouble de plus en plus l’ordre public vu que la solution
n’est pas tout à fait trouvée mais laisse des interrogations quant à ce qui concerne des vraies
mesures pouvant être prises sur le plan pénal à contrario de la disposition précitée.

4
NKWANDA MUZINGA Simplice., cours d’initiation à la recherche scientifique, G2 Droit, UNILU, 2020-
2021, p 32 inédit
3
III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE

III.1. Problématique

La problématique est le jeu de questions liées entre elles et tirées du


sujet lui-même, auxquelles le développement va progressivement répondre5.

Etant une manière théorique d’approcher l’objet de cette étude, nous procédons à la
pertinence qui construit notre problématique de la manière ci-après :

Il est vrai que la société congolaise en particulier ne reste pas épargnée par l’existence
des personnes qui souffrent des maladies mentales et aussi des insuffisances mentales voire
des troubles mentaux qui se retrouvent de fois sur la voie publique, soit dans des centres
psychiatriques ; cependant qui présentent un danger par leurs comportements qui sont réputés
de violation de loi par rapport à la définition des actes, à la fixation des règles et normes à
suivre pour une mode de vie et de respect des mœurs.

De ce fait, est-ce que le législateur congolais avait-il prévu dans l’arsenal juridique la
répression des actes criminels que peuvent poser les malades mentaux sous toutes leurs
formes ?

Mais alors, quelles sont les mesures conséquentes que le législateur avait-il mises en
place pour créer une quiétude dans le cas où une ou plusieurs personnes se trouveraient lésées
du comportement des malades mentaux ?

III.2. Hypothèses

Selon MPLALA, l’hypothèse est une réponse provisoire donnée aux questions de la
problématique. Elle servira de fil conducteur car elle est une conjoncture ou une proposition
de réponse à la question posée.6

5
PATRICK VIGNOLES, cité par Louis MPALA, Op cit, p 28
6
MPALA MBABULA : pour vous chercheurs, directives pour rédiger un travail scientifique, édition Mpala,
Lubumbashi, p 46
4
L’hypothèse peut également être entendue comme étant une réponse provisoire donnée
par le chercheur à une problématique soulevée qui sera infirmée ou affirmée tout au long du
travail.

Aujourd’hui dans l’appareil judiciaire congolais, on parle de la répression du


comportement criminel des malades mentaux par le simple fait que réellement ces genres de
personnes commettent dans leur état d’esprit des actes qui posent préjudice aux autres et dont
malgré le manque de relever cela dans notre droit, le législateur devrait le classifier et
élaborer une procédure ainsi que des mesures appropriées comme il en est pour les mineurs.

Car les actes qui peuvent être posés contre une personne peuvent causer des préjudices
énormes bien que cela susciteraient à ce que les personnes sous responsabilités desquelles se
trouvent les malades mentaux répondent parfois avec des contestations, tout en évoquant l’état
mental, la question qui taraude l’esprit est que le législateur devrait déterminer une sanction
dans le sens d’aménagement d’un espace d’isolement des personnes souffrant des malades
mentaux après qu’un jugement soit rendu sur pied de l’expertise médical déterminant l’état
sous examen dans la présente étude. Cet espace n’équivaut pas au centre psychiatrique du seul
fait de différentiation des cas.

Autrement dit, le législateur devrait trouver un moyen de protéger la société contre


toutes formes d’actes antisociaux qui causent préjudice à l’homme comme il en a posé des
bornes dans la conduite des gens et des actes que peuvent poser ces derniers mieux présentés
par extension dans l’article 260 du code des obligations tout en évoquant pas les cas sous
études à savoir :

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait,
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des
choses que l’on a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par
leurs enfants, habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés
dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant
le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
5
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans
ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.7

IV. METHODES ET TECHNIQUES

IV.1. Méthodes

D’après ROGER P., tout travail scientifique ne peut se concevoir sans un


enchainement ordonné des certaines lois scientifiques, enchainement que l’on peut
généralement qualifier de méthode.8

Elles sont aussi des démarches raisonnées, suivies pour parvenir à un but.9

Dans le cadre de ce travail, il sera question d’usage de la méthode fonctionnelle,


laquelle « est plus descriptive qu’explicative, car elle voit le fonctionnement qu’à un élément
dans son ensemble10» afin de voir la fonction qu’assume chaque personne concernée, l’agent
de l’appareil judiciaire, les membres de famille des malades mentaux et les personnes lésées.
Et conformément à notre objet d’étude, cette méthode nous permettra de découvrir vrais
semblablement les différents type de responsabilité à l’égard des personnes sus citées.

Une autre méthode est celle dite juridiques ou exégèse c’est-à- dire expliciter la
jurisprudence partant du raisonnement du juge et l’analyse de certaines dispositions du code
de la famille ; ou encore, cette méthode nous sert d’interpréter des dispositions légales enfin
de donner son vrai sens dans le cadre son contenu ; de même elle nous permet de compulser
différents textes juridiques mais également pénétrer l’esprit de ceux-ci pour décortiquer notre
travail.

IV.2. Techniques
Les techniques sont des moyens qu’un chercheur utilise pour arriver à la vérité d’un
objet d’étude. Ces techniques sont fonctions des méthodes utilisées.

7
Article 260 du Décret du 30 juillet 1888, des contrats ou des obligations conventionnelles. (B.O.,
1888)
8
ROGER P, Cité par MULUMBATI NGASHA : dans Manuel de sociologie générale, édition Africa,
Lubumbashi, 1980, p10
9
Dictionnaire LE ROBERT-SEJER, 2005, p286
10
Simon MALINDHA, Syllabus d’Initiation à la recherche scientifique, CUKAS G2 droit, 2010-2011,
inédit
6
En effet, trois techniques ont été ciblées et mobilisées dans cette étude. Il s’agit de :

a) Technique d’interview

Cette technique nous renvoi à l’interrogation, à la discussion orale et au dialogue avec


différentes parties prenantes telles que énumérées en terme d’agents. En plus, pour certains
faits qui peuvent échapper à la vision du chercheur, l’entretien permet de les dévoiler.

b) Technique d’observation directe

C’est l’observation directe qui est une porte directe de saisie de la connaissance. Elle
se réalise par l’ouïe et la vue sans biais d’un instrument. Elle permet au chercheur de recueillir
les données au moment où les faits se déroulent. Elle nous a permis d’appréhender les dires
des acteurs, dans le cas échéant, les membres de famille victime du comportement des
malades mentaux

c) Technique documentaire

Comme le mot l’indique, elle nous a permis de faire recours aux différents documents
de droit : lois, ordonnance-loi, ouvrage de certains auteurs.

V. DELIMITATION DU TRAVAIL

Ce travail ne portera pas un contour vague d’autant plus que la quintessence est déjà
saisie dans son extension et sa compréhension à savoir, la territorialité et le sujet. De ce fait la
délimitation est celle spatiale et temporelle.

a) Du point de vue spatial

L’étude portera sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo sur


laquelle est d’application le code de procédure pénale, le code pénal congolais ainsi que
d’autres textes des lois ayant trait à la tenue d’une procédure judiciaire.

b) Du point de vue temporel

Celle-ci partira de la promulgation des décrets du 30 juin 1940 tel que modifié
jusqu’au 31 décembre 2009 et ses dispositions complémentaires portant code pénal congolais

7
et celui du 06 août 1959 portant code de procédure pénale, plus précisément dans la période
allant de 2017 à 2024

VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Le présent travail est subdivisé en deux chapitres. Le premier traite de genèse,


évolution et fondement de la répression et comportement criminel, et comporte trois sections
dans lesquelles, la première parle de repère historique ; La deuxième section traite le
comportement criminel et la troisième section, porte sur la typologie des malades mentaux.

Quant au deuxième chapitre, celui-ci va porter sur la répression proprement dite. Trois
sections seront traitées comme suit : notion de la répression section première ; modalité de
poursuite section deuxième et enfin, catégorie des malades et trouble mentaux constitue la
dernière section.

Enfin, au terme de cette étude, des critiques et suggestions ainsi qu’une conclusion
s’ensuivront

8
CHAPITRE I. GENESE, EVOLUTION ET FONDEMENT DE LA REPRESSION ET
COMPORTEMENT CRIMINEL

Connaitre la genèse de la répression, son évolution et son fondement d’une manière


générale et particulièrement du comportement criminel des malades mentaux fera l’objet de la
présente étude dans cette partie que nous entamons bien que cela est présentée d’’une manière
inégale et disséminée quant à la constitution des sections ; dont le repère historique fait la
première section, le comportement criminel la deuxième section et la typologie des malades
mentaux la troisième section.

SECTION 1. REPERE HISTORIQUE

1. Genèse et évolution

D’abord vengeance privée, de famille à famille, de clan à clan. Puis vengeance devient
publique, premières législations à forte connotation religieuse – connotation qui ne disparaîtra
qu’avec les Lumières en Occident.

- Code d’Hammourabi (Babylone, vers 1780 av. J. C) : peines effrayantes et très


imagées
- «Loi du Talion » biblique (Exode 21, 23-25)
«œil pour œil, dent pour dent », ici peut-être erreur de traduction du texte hébreux,
«œil selon la valeur d’un œil», idée de compensation financière. Interprétation
similaires possibles des textes du Coran
- Loi des XII tables romaine Législation pré-modernes
- Lois médiévales, « peines-miroirs » (influence du droit canonique idée de rédemption)
- Constitutio Criminalis Carolinae, 1532 (matériel, formel)
- Coutumes (droit matériel, coutume de Paris, 1525)

9
- Ordonnances royales (procédure)11

Pour Télesphore KAVUNDJA, la vengeance privée consistait à ce que la victime


outragée, lésée, puisse elle-même se rendre justice. On constatera que celui qui se rendait
justice dépassait même la proportion du préjudice qui lui a été causé. A titre d’illustration, la
victime du vol pouvait même tuer, assassiner le voleur, la victime d’adultère pouvait tuer
celui qui a commis l’adultère avec son épouse. Bref, tout le monde se rendait justice à sa
manière, selon son vouloir. Autrement dit, c’est la loi du plus fort qui s’imposait au plus
faible12. Mais cette « justice privée » qui n’est pas une justice est
contraire à l’Etat de droit13. C’est ainsi que suite à ce désordre public, les hommes ont eu
l’idée de proportionner la vengeance à l’agression. C’est ce qu’on appelle la loi du Talion,
« œil pour œil, dent pour dent »14.

La loi du Talion consistait à ce que celui qui a tué soit également tué d’où : « œil pour
œil, dent pour dent ». C’est qu’avec la loi du Talion, la vengeance a été proportionnée à
l’attaque. On trouve également la loi du Talion dans le Code d’Hammourabi (Chaldée), la loi
de Moïse (Israël) et la loi de 12 Tables (Rome). C’est dans le même ordre d’idées qu’on a
institué « L’abandon Noxal » qui consistait dans le fait d’abandonner l’auteur de l’infraction
entre les mains de la famille de la victime, qui est libre d’en faire ce qu’elle veut : le vendre,
en faire un esclave, etc.15 Dans la loi de 12 Tables de Rome, avec le temps (en 450 avant
Jésus-Christ), la vengeance a été remplacée par un procès dirigé par le roi, aussi bien en
matière civile que pénale. Le roi protégeait souvent la partie susceptible de faire l’objet d’une
vengeance mais pouvait aussi autoriser une vengeance mesurée16.

D’après « des récits légendaires, des textes sacrés et des œuvres littéraires »17, à ses
origines, l’infraction est une atteinte à l’ordre privé, et justice pénale est une justice privée 18.

11
Julien Walther, Droit pénal général, Cours de L 2 Droit 2016-2017, Faculté de droit Metz et CU Sarreguemines – CJFA,
Universität des Saarlandes
12
Télesphore KAVUNDJA N. MANENO, Droit judiciaire congolais, Tome i. Organisation et Compétence Judiciaires, 6eme
Edition, 2008, Université catholique de Bukavu, p 5
13
L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Paris, 5ème éd. Litec, 2006, n° 4, p.2, cité par Télesphore
KAVUNDJA N. MANENO, idem
14
Idem
15
NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit Pénal Général Zaïrois, Kinshasa, Ed. Droit et Société « DES »,
1989, p. 13. Cité par Télesphore KAVUNDJA N. MANENO, Op Cit, p 5
16
E. JEULAND, Droit processuel, Paris, éd. L.G.D.J., 2007, n° 33, p. 46. Cité par Télesphore KAVUNDJA N. MANENO,
idem
17
J.PRADEL, Droit pénal général, 5ème Ed., Cujas, Paris, 1986, p 93, cité par NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal
général Zaïrois, 2ème Edition, Kinshasa, 1995, p 15
18
NYABIRUNGU mwene SONGA, idem
10
L’infraction commise en dehors de la famille est vengée par la famille de la victime.
La vengeance privée pouvait aller jusqu’à l’anéantissement de l’agresseur19.

Peu à peu apparait le pouvoir sanctionnateur. Graduellement, on commence à


considérer certains actes contre les personnes comme atteinte portées à l’intérêt de la
collectivité. Le meurtre devient un crime public, longtemps après le vol et l’adultère 20.

2. Fondement de la répression

Comme déjà annoncé ci-haut que d’abord vengeance privée, de famille à famille, de
clan à clan. Puis vengeance devient publique, premières législations à forte connotation
religieuse – connotation qui ne disparaîtra qu’avec les Lumières en Occident, il est évident
que nous entrions en profondeur quant à ce qui concerne le siècle des lumières.

Ce siècle est fondamental dans l’histoire du droit pénal. 21 Il réagit contre le droit
ancien et impose le principe de la légalité des délits et des peines. On retiendra le petit
ouvrage de BECCARIA : le « traité de délits et de peines » 22

Deux doctrines ont particulièrement marqué l’histoire du droit pénal : la doctrine


classique et la doctrine positiviste23.

La première, essentiellement inspirée par les philosophes, considère que la répression


est la meilleure réaction sociale contre les crimes24.

La doctrine positiviste considère qu’il faut donner la priorité à la défense de la société,


au besoin par l’élimination du délinquant25.

Cette lecture présentée sur l’historique et l’évolution de la répression démontre


vraisemblablement comment la délinquance dans la société était perçue et traitée. Ce qui est
vrai est que le distinguo entre la catégorie des gens par rapport à leur état mental n’est pas du
tout signalé ou évoquer. Ainsi ça laisse entrevoir que la vengeance aurait été la même.

19
Op Cit., p 16
20
Une histoire qui date de Caïn et Abel, in Crimes et châtiments, vo. 10, n°7, le 5 avril 1985, cité par NYABIRUNGU. Idem
21
NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op Cit, p 18.
22
Idem
23
Idem
24
Idem
25
Idem
11
De ce fait, les extrémités des deux branches du droit pénal, d’une part, le droit pénal
général, d’autre part le droit pénal spécial nous amènent à une élucidation par rapport au
fondement de la répression où Pierre AKELE ADAU décrit ceci : Mais la loi pénale générale
peut-elle exister si la loi pénale spéciale n’a pas établi au préalable l’infraction ? Il a fallu que
l’infraction existât d’abord individuellement. Aussi le Droit Pénal Général et Droit Pénal
Spécial se situent-ils chacun aux deux extrémités du Droit. C’est la thèse de la
concomitance26. Poursuivant, il dit que cette thèse est pertinente. En effet lorsque nous
évoquons par l’exemple l’interdiction de Dieu à Adam et Eve dans le jardin d’Eden, nous
remarquons que le Droit Pénal Général se trouve intimement lié au Droit Pénal Spécial
effectivement, l’interdiction de Dieu à Adam et Eve est à la fois un principe et la, prohibition
d’un comportement assortie d’une menace de sanction27.

Alors que la première branche du Droit Pénal, appelée Droit Pénal Général, organise et
étudie les règles communes applicables à toutes les infractions en général en définissant les
grands principes généraux de l’intervention de la réaction étatique comme par exemple :

- La responsabilité pénale ;
- L’imputabilité ;
- la co-activité ou la participation criminelle, etc.

La deuxième branche, dénommée Droit Pénal spécial, décrit d’une manière concrète,
particulière, spécifique chacune des incriminations listées par le législateur dans leurs
éléments constitutif spéciaux respectifs, leurs modalités de répression ainsi que leur régime
juridique propre28.

a. Fondement

Nous sommes à la quête du fondement de la répression bien que sommes éclairé par
rapport à l’origine et évolution des actes criminels au sein des différentes sociétés jusqu’au
siècle des lumières.

26
Pierre AKELE ADAU, cours de droit pénal spécial à l’intention des étudiants de 3ème graduat en Droit, l’Université de
Kinshasa, année académique 2003-2004, p 3, inédit
27
Idem
28
LIKULIA BOLONGO, « Droit Pénal spécial Zaïrois », Tome I, 2è édition, L.G.D.J., 1985. Cité par Pierre AKELE ADAU,
cours de droit pénal spécial à l’intention des étudiants de 3ème graduat en Droit, l’Université de Kinshasa, année académique
2003-2004, p 13. Inédit
12
De ce fait, L'une des missions essentielles de l'Etat moderne est de maintenir et de
restaurer l'ordre social en punissant les fautes commises sur le territoire qu'il contrôle, ou par
les personnes qui relèvent de son autorité, chaque fois que ces fautes risquent d'apporter un
trouble ou de causer une indignation affectant la paix sociale de la communauté. 29

D’où Antoine RUBBENS avec l’adage Nulla poena sine lege ; évoque : la Constitution
reprend, en son article 23, la règle suivant laquelle « nulle peine ne peut être prononcée ou
appliquée si ce n'est en vertu de la loi » ; cette règle est assortie de mesures écartant la
rétroactivité des lois pénales aggravant la répression et admettant la rétroactivité des lois qui
adoucissent ou suppriment la répression. Ce régime est emprunté aux systèmes de droit écrit
propres à l'occident, et plus spécialement à l'article 9 de la constitution belge, qui a été
applicable au Congo depuis 190930 jusqu'à l'accession à l'indépendance ; la loi fondamentale
du 17 juin 1960 reprenait la règle « nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu
d'une loi ou d'un édit » (art. 7, 30).31

Anticipant sur le principe de la Charte repris par la Constitution (art. 23) le premier
code pénal congolais (D. 27 avril 1889) avait déjà appliqué cette règle en précisant en son
article 83, que « nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la
loi avant que l'infraction fut commise », et ce texte a été littéralement maintenu, formant
l'article 1er du code pénal actuellement en vigueur32.

A ce stade, le principe, contenu dans l’adage latin « Nullum crimen sine lege, nulla
poena sine lege », selon lequel les crimes et les délits doivent être légalement définis avec
clarté et précision, ainsi que les peines qui leur sont applicables33 demeure le fondement de la
répression du seul fait que la constitution du 18/02/2006 aux termes de l’article 17 dispose ce
qui suit :

La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle
prescrit.

29
AUSTIN Hélie. Traité de l'in8truction criminelle, Paris, 1845, T. 1, p. 4. Cité par Antoine RUBBENS, le droit judiciaire
congolais, l’instruction criminelle et procédure pénale, Tome III, Léopoldville Université Lovanium, 1965, p 30
En vertu de l’article 2 de la loi du 18 octobre 1908, élite « Charte coloniale ». Antoine RUBBENS, Op Cit., p 31s
30

31
Idem
32
Op Cit, p 32
33
Serge Guinchard et Thierry Debard, Lexique des termes juridiques, 25èmeEdition, Dalloz, 2017-2018, p 1526-1527
13
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au
moment où elle est commise et au moment des poursuites.

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas
une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation.

Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l’infraction est commise.
Et qu’enfin l’article 1 du code pénal congolais dispose :

Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas portées par la loi avant
que l’infraction fût commise34.
Le terme « loi » doit être pris dans son sens le plus large possible. Ainsi, entre dans
cette catégorie toute norme formulée par une autorité investie du pouvoir d’exprimer des
règles obligatoires sans que soient déterminantes la forme de l’acte ou son origine. Il s’agit
notamment :
- des dispositions normatives élaborées par les pouvoirs établis, tels que les lois, les
ordonnances, les décrets, les arrêtés ministériels de portée réglementaire, les
édits provinciaux et décisions des autorités communales, territoriales et de chefferies à
caractère réglementaires ;
- dispositions normatives reçues et accréditées par le pouvoir telles que les
Conventions internationales à caractère normatif approuvées par la loi, les Conventions
collectives approuvées par arrêté ministériel35.

b. Caractère
Nous nous trouvons face à une phase où la répression doit être démontrée par rapport à
son caractère et sa fonctionnalité au sein d’une société pourvue que l’ordre social tant voulu
soit observé et respecté. Parler du caractère, forcement cela nous conduira à la discipline qui
sanctionne qui n’est d’autre que le droit pénal spécial.

34
Article 1 du Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié jusqu’au 31 décembre 2009 et ses dispositions complémentaires,
portant code pénal congolais
35
Article 1 du Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié jusqu’au 31 décembre 2009 et ses dispositions complémentaires,
portant code pénal congolais
14
Le droit pénal accorde une importance particulière aux éléments de fait. En effet le Droit
Pénal se construit à partir des faits culpeux c’est à dire qu’il tient compte des conditions, des
circonstances de temps, de lieu, de climat, le nombre des participants à l’acte coupable en
question la personnalité du délinquant, son âge, son sexe. Tous les éléments sont
déterminants pour le droit pénal. Car, ils jouent un rôle très important dans la qualification, la
poursuite, la procédure, la fixation, l’appréciation de la responsabilité pénale. C’est ce
caractère factuel qui fait que, parmi les disciplines juridiques, le droit pénal spécial soit celle
qui ne s’exprime que par la voie judiciaire : C’est le droit judiciaire par excellence36.

c. Détermination

La détermination quant à la répression n’est d’autre que ce qui ressort de la pratique


ancienne qui s’est vue modéré peu à peu dont, celui qui a causé un tort à ma personne, aux
miens, à mes biens mérite que je lui cause un tort au moins équivalent pour apaiser un
sentiment d'injustice subie ; l'idée de décourager toute récidive de l'auteur ou de prévenir toute
tentative dans le chef d'un autre auteur peut exister à ce stade, elle n'est cependant pas
essentielle. La loi du talion « œil pour œil et dent pour dent » constitue déjà un progrès social
sur la loi de la jungle en ce sens que la souffrance causée au titre de peine est proportionnée à
la souffrance provoquée par la faute ; le droit des hommes se trouve mis en équation37.

Ainsi, l'une des missions essentielles de l'Etat moderne est de maintenir et de restaurer
l'ordre social en punissant les fautes commises sur le territoire qu'il contrôle, ou par les
personnes qui relèvent de son autorité, chaque fois que ces fautes risquent d'apporter un
trouble ou de causer une indignation affectant la paix sociale de la communauté 38.

SECTION 2. COMPORTEMENT CRIMINEL

1. Définition du comportement

36
Pierre AKELE ADAU, cours de droit pénal spécial à l’intention des étudiants de 3ème graduat en Droit, l’Université de
Kinshasa, année académique 2003-2004, p 15. Inédit
37
Antoine RUBBENS, le droit judiciaire congolais, l’instruction criminelle et procédure pénale, Tome III, Léopoldville
Université Lovanium, 1965, p 29-30
38
FAUSTIN Hélie. Traité de l'in8truction criminelle, Paris, 1845, T. 1, p. 4. Cité par Antoine RUBBENS, le droit judiciaire
congolais, l’instruction criminelle et procédure pénale, Tome III, Léopoldville Université Lovanium, 1965, p 30
15
D’après le dictionnaire de français LAROUSSE, c’est la manière d’être, d’agir ou de
réagir des êtres humains, d’un groupe, des animaux ; attitude, conduite : un comportement
étrange.

Il est un ensemble des réactions observables chez un individu placé dans son milieu de
vie et dans des circonstances données39.

Le comportement est la manière de se comporter (agir, réagir, se porter). Il s’agit de la


façon de procéder des personnes ou des organismes vis-à-vis des incitations et par rapport au
milieu et à l’entourage. Il existe plusieurs modes de comportement suivant les circonstances
en question. Le comportement conscient est celui qui a lieu suite à un processus de
raisonnement40.

Le comportement inconscient, par contre, a lieu de manière quasi automatique étant


donné que la personne n’a même pas besoin de penser ou de réfléchir à l’action ( se gratter
après avoir été piqué par un moustique, par exemple)41.

De notre part, le comportement est la manière dont agit une personne suivant les
circonstances dans lesquelles elle est placée ou qu’elle se retrouve et c’est face à une situation
attendue ou inattendue de la façon volontaire ou involontaire.

De cette façon, le comportement criminel n’est d’autre que celui dont un individu
prend comme action ou réaction volontaire ou involontaire antisociale face à une situation qui
survient de manière aussi attendue ou inattendue au sein d’une société.

2. Le crime et le criminel

a. Crime
Le crime, en effet, est toujours une action nuisible, qui en même temps blesse
quelques-uns de ces sentiments qu’on est convenu d’appeler le sens moral d’une agrégation
humaine. Or le sens moral s’est développé lentement dans l’humanité; il avarié et il varie
encore dans son développement, selon les races et les époques42.

39
https://www.cnrt.fr.definition.comportement
40
https://lesdefinitions.fr .comportement
41
https://lesdefinitions.fr .comportement
42
Raffaele GAROFALO, La criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité 2ème édition entièrement
refondue, mars 1890. Traduit de l’Italien, p 26
16
Dans le lexique c’est une Infraction de droit commun ou infraction politique,
sanctionnée, pour les personnes physiques, de la réclusion ou de la détention à perpétuité ou à
temps, voire d’une peine d’amende et de peines complémentaires, et, pour les personnes
morales, de l’amende et, dans les cas prévus par la loi, de peines privatives ou restrictives de
droits43.

Pour NYABIRUNGU mwene SONGA, il amène plutôt à la division des infractions


qui est censée être fondée sur la gravité des infractions, et la gravité elle-même est indiquée
par la peine fixée dans le texte44.

L’article 1er du CPF de 810 disposait notamment :

« L’infraction que les lois punissent de peine de police est une contravention ;

L’infraction que les lois punissent de peine correctionnelle est un délit ;

L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante est un

crime »45.

Nous dirons qu’avec cette division que présente l’auteur ci-haut cité, celle-ci nous amène à
une affirmation de la thèse présente : Le mot « crime » n’appartient pas aux juristes. La notion
de crime doit être recherchée par le sociologue. Méthode dont il faut se servir. Au lieu
d’analyser les faits, il faut analyser les sentiments46.

b. Criminel

Le terme provient du latin crimen, qui signifie en latin « accusation » puis, en bas
latin, « faute » ou « souillure ». En anglais courant, le mot « crime » est un faux-ami ; il
désigne toutes infractions à la loi en général, même les plus mineures47.

Criminel est aussi celui qui réalise un crime. Qui est coupable de quelque crime, de
quelque infraction grave48.

43
Serge Guinchard et Thierry Debard , Lexique des termes juridiques, Op Cit p 645
44
NYABIRUNGU mwene SONGA, Op Cit, p 113
45
La disposition correspondante du CPB est l’article 1er. Cité par NYABIRUNGU mwene SONGA, idem
46
Raffaele GAROFALO, Op Cit, p 6
47
https://fr.wikipedia.org
48
https://www.cnrtl.fr
17
De ce fait, nous disons que le vocable criminel se rapporte à un individu qui pose un
fait en ce qu’il est constitutif d’une infraction précise.

3. Classification des crimes

Il est à souligner que le droit pénal congolais ou mieux le législateur congolais n’a pas
fait mention de cette notion de la division tripartite de l’infraction. De ce fait, comme ci-haut,
NYABIRUNGU, nous amène plutôt à la division des infractions qui est censée être fondée sur
la gravité des infractions, et la gravité elle-même est indiquée par la peine fixée dans le
texte49.

L’article 1er du CPF de 810 disposait notamment :

« L’infraction que les lois punissent de peine de police est une contravention ;

L’infraction que les lois punissent de peine correctionnelle est un délit ;

L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante est un

crime »50.

SECTION 3. TYPOLOGIE DES MALADIES MENTALES

Le concept de maladie mentale ou de démence apparaît, dans tous les systèmes


juridiques étudiés, associé à celui d'irresponsabilité. C'est le cas au Danemark (paragraphe 16,
al. 1, code pénal), en Norvège (paragraphe 44, code pénal), aux Pays-Bas (article 37, al. 1,
code pénal), en Belgique (article 71, code pénal, article 1 de la loi de défense sociale), en
Autriche (paragraphe 11, code pénal), en Islande (article 15, code pénal), en Suède (chap. 33,
paragraphe 2, code pénal), en GrandeBretagne (McNaghten Rules, paragraphe 4, Mental
Health Act), en Suisse (article 10, code pénal), en Italie (article 95, code pénal), à Chypre
(article 12, code pénal), au Portugal (article 20, n° 1, code pénal), en France (article 64, code
pénal), en Grèce (paragraphe 34, code pénal), en Espagne (article 8, al. 1, code pénal), et en
Allemagne (paragraphe 20, code pénal). Il apparaît partout comme un concept juridique 51.

49
NYABIRUNGU mwene SONGA, Op Cit, p 113
50
La disposition correspondante du CPB est l’article 1er. Cité par NYABIRUNGU mwene SONGA, idem
51
Conseil de l’Europe, études relatives à la recherche criminologique, études sur la responsabilité pénale et le traitement
psychiatrique des délinquants malades mentaux, rapports présentés au septième colloque criminologique (1985), Strasbourg
1986, p 39
18
Il en existe bien évidement plusieurs types de maladies mentales qui conduiront à la
classification des malades mentaux suivant que chaque individu se trouverait déclaré en tant
tel par l’expert suivi d’un jugement déclaratif qui émanerait du tribunal du ressort. Car la
notion de maladie n'est pas entendue de la même manière dans tous les systèmes juridiques.
On se refuse toutefois dans l'ensemble des pays étudiés à tenir compte du caractère durable,
passager ou récurrent, curable ou incurable, congénital ou acquis, délibéré ou involontaire des
troubles ou de la maladie. Seule la Suède établit une distinction entre les maladies qui sont le
fait de l'intéressé et les autres: dans le premier cas les dispositions générales du droit pénal
sont applicables. C'est du reste la règle de l’actio libéra in causa qui s'impose partout52.

A ce stade, il sied aussi d’accorder une importance en apportant une élucidation sur
certains concepts qui peuvent apporter des confusions tels que troubles mentaux, déficience
intellectuelle, santé mentale, retard mental etc. et c’est par là que la suite de la présente
section qui cadre avec responsabilité pénale et cause d’excusabilité sera faite.

Toutefois il est à noter que ceci constitue un domaine purement d’expertise médicale,
mais vu la nécessité de notre étude, nous évoquons quelques cas seulement à savoir :

 Déficience intellectuelle :

La déficience intellectuelle, appelée aussi retard mental, est constitué de « …divers


processus pathologiques affectant le fonctionnement du système nerveux central. Diverses
étiologies peuvent être à la base de la déficience intellectuelle : hérédité, altération du
développement embryonnaire, problème en cours de grossesse ou périnataux, maladies
somatiques. En fait, elle est généralement associée à une « …altération biologique ou à une
maladie somatique survenue pendant la grossesse, l’accouchement ou la petite enfance 53».

 La santé mentale

L’Organisation mondiale de la santé définit la santé mentale comme suit : « La santé


est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’infirmité » (OMS, 2001). Il s’agit donc « … d’un état de bien-

52
Conseil de l’Europe, études relatives à la recherche criminologique, études sur la responsabilité pénale et le traitement
psychiatrique des délinquants malades mentaux, rapports présentés au septième colloque criminologique (1985), Strasbourg
1986, p 40
53
Lucie Ouellet, M.Ps, Michelle Blackburn, M.Ps. François Chassé, Ph.D. Julie Cummings, M.A., c.o notion des bases sur
les maladies mentales, guide pratique d’intervention, Institut universitaire en santé mentale de Québec, dernière révision :
février 2012, p12
19
être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie,
accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté » (OMS,
2010)54.

La santé mentale, composante essentielle de la santé st un état de bien-être, une


aptitude de ‘esprit à fonctionner normalement et répondre de manière appropriée aux stimuli
de ‘environnement. On parle alors de troubles mentaux lorsque cet été de bien-être est
perturbé par des affections psychiatriques. L’individu est alors dans l’incapacité de s’adapter
aux situations difficiles voire douloureuses et de maintenir son équilibre physique55.

 Retard mental ou déficience intellectuelle

Le retard mental se définit selon les 3 critères suivants :


A. un fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne (Quotient intellectuel Q.I. < 70).
B. s’accompagnant de limitations significatives du fonctionnement adaptatif.
C. dont les débuts sont survenus avant l’âge de 18 ans.
- Déficience légère (50-70) - Déficience grave (20-34)
- Déficience moyenne (35-49) - Déficience profonde (< 20)56.

La déficience intellectuelle n’est pas une maladie mentale mais un état, un déficit
d’origine organique. Cependant, elle peut être associée ou non à des troubles mentaux ou
comportementaux. Les personnes avec ce diagnostic sont souvent vulnérables aux abus
physiques, sexuels et psychologiques57.

 Troubles mentaux

Un trouble mental se caractérise par une altération majeure, sur le plan clinique, de
l’état cognitif , de la régulation des émotions ou du comportement d’un individu. Il
s’accompagne généralement d’un sentiment de détresse ou de déficiences fonctionnelles dans
des domaines importants. Il existe de nombreux types de troubles mentaux, désignés aussi
sous le nom de problème de santé mentale. Cette dernière expression, plus large, englobe les
54
Op Cit, p 11
55
https://www.frcneurodon.org
56
Op Cit, p 18
57
Idem
20
troubles mentaux, les handicaps psychosociaux et d’autres états mentaux associés à un
sentiment de détresse, à des déficiences fonctionnelles ou à un risque de comportement auto-
agressif importants58.

Ainsi, ayant quelques notions sur ce qui cadre avec l’état mental en général qui peut se
rapporter soit à une maladie mentale, soit à un trouble mental susceptible de conduire à un
acte criminel lorsqu’il est posé par une personne qui en souffre et qui déclencherait une
poursuite judiciaire aux fins d’une répression, ceci nous amène à l’étude proprement dite de
la responsabilité pénale, de la responsabilité pénale des malades mentaux et des Causes
d’excusabilité comme suit :

1. De la responsabilité pénale

La responsabilité pénale est un élément fondamental de la plupart des systèmes pénaux


européens, nul ne pouvant être puni s'il n'est pas coupable et capable de répondre de ses actes.
Cependant, la définition des notions de culpabilité et d'imputabilité a donné lieu à de graves
controverses et des décennies de discussions n'ont pas permis de parvenir à un accord sur la
nature de l'infraction. Il n'est pas dans mon propos de retracer ces débats mais, traitant de la
responsabilité pénale, il n'est pas possible d'éluder la question de la culpabilité car
l'imputabilité, c'est-à-dire la capacité de commettre un délit, lui est indissolublement liée.59

Responsabilité : obligation de répondre de ses actes délictueux et de subir la peine qui


leur est attachée par la loi, suppose :
- Culpabilité : existence d’une faute, soit intentionnelle, soit de négligence ou
d’imprudence.
- Imputabilité : possibilité de mettre l’acte antisocial -illicite- (l’infraction) au compte
de celui qui l’a commis60.

58
https://www.who.int
59
Conseil de l’Europe, études relatives à la recherche criminologique, études sur la responsabilité pénale et le traitement
psychiatrique des délinquants malades mentaux, rapports présentés au septième colloque criminologique (1985), Strasbourg
1986, p 33
60
Julien Walther, Droit pénal général, Cours de L 2 Droit 2016-2017, Faculté de droit Metz et CU Sarreguemines – CJFA,
Universität des Saarlandes, p 163
21
D’où, la culpabilité se définit dans cette optique comme l'imputation subjective d'un
comportement déviant: c'est «la faute de quelqu'un». Une personne n'est responsable
pénalement des dommages sociaux qu'elle a causés que si, en l'espèce, elle pouvait agir
autrement61. L'imputation d'une infraction suppose donc non pas la liberté de choix morale
mais la possibilité de se conformer aux normes sociales62.

De notre part, responsabilité pénale revient à la personnalisation du concept à travers


l’acte posé sur soi, tout en se rendant susceptible à des poursuites judiciaires à fin de procéder
à la réparation des préjudices causés au travers la matérialisation de l’acte interdit dans la
société pour sa bonne conduite et l’observation de l’ordre public.

2. De la responsabilité pénale des malades mentaux

Bien que intitulé de la sorte, la réalité juridique nous donne d’autre facette qui n’est
d’autre que l’irresponsabilité pénale des malades mentaux que nous devons évoquer
présentement tout en élucidant le pourquoi de la seconde dénomination et soulignant aussi que
c’est dans le deuxième chapitre que l’accent sera mis du seul fait du vif de notre étude.

Pis encore, cette étude prise sous l’angle comparatif, finira par donner un caractère
dépendant du seul fait de l’émanation du droit congolais.

De ce fait, nous disons que Tous les pays européens admettent que certains troubles
psychiques peuvent atténuer la responsabilité sans la supprimer. Dans certains pays comme le
Danemark, les Pays-Bas et la Norvège, la loi ne prévoit pas d'atténuation de la responsabilité
mais le législateur a entrevu le problème puisque les coupables peuvent faire l'objet de
mesures d'internement par exemple. Il n'existe pas non plus en France de loi concernant
l'atténuation de la responsabilité de sorte que le coupable ne peut bénéficier d'un allégement
de sa condamnation que dans le cadre général de la fixation de la peine. Les mesures
complémentaires de traitement et de sûreté telles que les placements en hôpital psychiatrique
sont en France du ressort des autorités sanitaires indépendantes du pouvoir judiciaire63.

61
Conseil de l’Europe, études relatives à la recherche criminologique, études sur la responsabilité pénale et le traitement
psychiatrique des délinquants malades mentaux, rapports présentés au septième colloque criminologique (1985), Strasbourg
1986, p 33
62
Op. Cit.,
63
Idem
22
La distinction entre l'irresponsabilité et la responsabilité atténuée est en France un
objet de controverses. Selon certains, les troubles psychopathiques sont une excuse
absolutoire. Il s'ensuit que ces troubles ne sauraient avoir pour effet d'atténuer la
responsabilité d'un délinquant. Selon d'autres, les troubles psychopathiques et d'autres états
voisins de la démence atténuent la responsabilité sans la supprimer. Par conséquent, cette
opinion écarte la méthode unitaire64.

Pour ce qui est de cette notion en droit congolais, le législateur n’a nullement aussi fait
mention de cette situation ou alors de ces deux notions de responsabilité atténuée et de
l’’irresponsabilité pour cause de maladie mentale en dehors de la doctrine qui évoque le cas
de la démence en ce terme « dans l’ancien droit on n’hésitait pas de condamner les fous,
parfois sévèrement. On les considérait comme possédés du démon 65. La reconnaissance de
l’irresponsabilité des déments est une conséquence des travaux scientifiques de PINEL et
d’ESQUIROL (XVIIè s.)66. Elle est conforme à la doctrine classique qui fonde la
responsabilité pénale sur le libre arbitre. Etant donné que la démence supprime la liberté, la
volonté et le discernement, il est logique que ceux qui en sont atteints soient exclus du
domaine pénal67. Et ses états voisins qui sont le somnambulisme et l’ivresse bien qu’il y en a
divers troubles nerveux68.

Il sied à ce stade de donner une précision qui se laisse entrevoir selon laquelle
l’établissement de responsabilité pénale de malades mentaux reste un sujet muet en droit
congolais mais cependant, ouvre des voies à des références aux droits Français et Belge.

3. Cause d’excusabilité

Aux termes de l’article 122-1, al. 1er CP : « N'est pas pénalement responsable la
personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique
ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. 69»

64
Op. Cit, p 34
65
NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit. , p 213
66
PINEL et ESQUIROL, cités par NYABIRUNGU, idem
67
Idem
68
Idem
69
Julien Walther, Droit pénal général, Cours de L 2 Droit 2016-2017, Faculté de droit Metz et CU Sarreguemines – CJFA,
Universität des Saarlandes, p 165
23
Nouvelle définition de l’ancienne « démence », troubles psychiques : certains cas sont
assez clairs, ex. psychopathologies (schizophrénie, CA Paris, 21 mai 1996)70. Ce qu’il faut
retenir comme le dit NYABIRUNGU est que notre code pénal, comme en beaucoup d’autres
domaines, ne consacre aucune disposition aux causes de non-imputabilité. Celles-ci ont été
introduites dans notre droit par la jurisprudence à titre de principes généraux du droit71.

Il en est de même qu’aux termes des articles 18 et19 du code pénal congolais livre 1 er
qui évoquent la question des circonstances atténuantes disposent « S'il existe des
circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être remplacée par la servitude pénale à
perpétuité ou par une servitude pénale dont le juge déterminera la durée.

Les peines de servitude pénale et d'amende pourront être réduites dans la mesure déterminée
par le juge. Il ne sera pas prononcé, toutefois, de peine de servitude pénale de moins d'un jour,
ni de peine d'amende de moins d'un Zaïre 72» et « Tout jugement admettant des circonstances
atténuantes les indiquera et les énumérera »73 qu’il y a lieu de déterminer que le législateur
n’avait pas donné une liste énumérative des faits pouvant conduire à des circonstances
atténuantes mais plutôt avait laissé un contour vague à ce sujet.

70
Idem
71
NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit. , p 213
72
Article 18 du décret du 30 janvier 1940 tel que modifié jusqu’au 31 décembre 2009 portant code pénal congolais
73
Article 19 du décret du 30 janvier 1940 tel que modifié jusqu’au 31 décembre 2009 portant code pénal congolais
24
25

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