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Introduction Acte Etat Civil

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INTRODUCTION

I. OBJECT D’ETUDE

L’objet d’étude porte sur l’impact des actes de l’état civil sur la succession en droit
congolais de famille du seul fait qu’il y a non seulement l’ignorance mais aussi une mauvaise
foi dans le chef de ceux qui se retrouvent en conseil de famille voire liquidateur de la
succession, de marginaliser certaines personnes sensées avoir droit à la succession et appelées
héritières partant la prise en considération et reconnaissance de leur état civil qui du vivant du
de cujus jouissaient de leurs droits et qu’au moment du décès, elles se voient écarter et
déclarer non connue dans la famille et c’est malgré l‘existence d’actes de l’état civil.

Scrutant la loi en la matière qui est celle n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et
complétant la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de famille, qui réglemente les actes
de l’état civil suivi des règles sur la succession, ceux-ci sont connu d’avoir pour fonction des
documents qui servent ainsi à établir la survenance d’événements comme la naissance, le
mariage ou encore le décès, comme stipule l’article 82 du code de la famille : « toutes les
naissances, tous les mariages, tous les décès sont inscrits sous forme d’actes dans un registre
de l’état civil distinct, qualifié registre de naissance, de mariage, de décès.

Les autres faits ou actes concernant l’état des personnes sont inscrits dans un registre
supplétoire et font également l’objet d’une mention éventuelle aux autres registres, sur la base
des dispositions spéciales prévues par la loi. Lorsque cette mention ne peut être portée en
marge du registre de l’état civil en République Démocratique du Congo, il y a lieu à
transcription sur les registres de l’état civil de la commune de la Gombe, ville de Kinshasa. »

C’est à cet effet que notre étude est plus centrée sur l’impact que peuvent avoir ces actes
susmentionnés sur la succession qui est aussi une voie qui s’ouvre lors du décès d’une
personne appelée «de cujus» au lieu où elle avait, lors de son décès, son domicile ou sa
principale résidence conformément à l‘article 755 du même code. Et de poursuivre avec
l’article 758 qui établi les catégories des héritiers, ceux-ci ne serons pas non plus écartés par
rapport à l’objet d’étude car ils en font parti étant des citoyens et que l’article sus évoqué
dispose : « Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés
de son vivant ainsi que les enfants adoptifs forment la première catégorie des héritiers de la
succession. Si les enfants ou l’un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu’ils ont
laissé des descendants, ils sont représentés par ces derniers dans la succession.

2. Le conjoint survivant, les père et mère, les frères et sœurs germains ou consanguins
ou utérins forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et constituent trois
groupes distincts.

Lorsque les père et mère du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais que leurs
père et mère ou l’un d’eux sont encore en vie, ceux-ci viennent à la succession en leurs lieu et
place.

Lorsque les frères et sœurs du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais qu’ils
ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.

3. Les oncles et les tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie des
héritiers de la succession.

Lorsque les oncles et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l’un d’eux sont
décédés avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans
la succession.

Donc tous les restes peuvent être justifiés par les actes d’état civil qui prouveraient les
liens qui existent avec le de cujus pour qu’ils viennent à la succession laquelle, étant
nécessaire pour chacun qui venait de perdre un membre de la famille, soit un parent ou un
conjoint, les conséquences qui découlent du décès que différentes personnes s’affluent au tour
de l’événement, étant à ce jour à la portée et faisant débat ce temps-ci dans la République
Démocratique du Congo en particulier et dans le reste du monde général.

Différentes législations, tant des textes légaux cherchent à enregistrer les actes qui
naissent des événements en vu de se prémunir d’éventuelles circonstances de la vie en société.
Sachant que ce devoir n’échappe aucunement à la République Démocratique du Congo,
différentes mesures ont été prises pour répondre à ce devoir.

C’est de ce fait que nous avons abordons cette thématique dans le but de connaitre la
portée, l’étendue, le champ d’action voire la valeur qui découle des actes de l’état civil, si ces
derniers influent le mieux la succession et si leur impact est effectif en pratique.
En effet il sied de relever qu’au plan personnel, cette étude aidera à approfondir la
connaissance en matière d’actes d’état civil en particulier et en droit des successions et
libéralités. A travers ce sujet, nous serons en mesure de comprendre ce que nous présente la
législation congolaise en matière de la famille, savoir si les actes de l’état civil impactent en
réalité sur la succession et s’ils sont respectés à la lettre par les personnes concernées.

Car dans la plupart des cas, plusieurs personnes ignorent la notion en question, cette
étude ouvre aux uns et aux autres une connaissance minime que soit-elle sur la pertinence des
dispositions légales mises à sa disposition.

Ainsi sur le plan scientifique, ce travail peut également servir de référence aux autres
étudiants et chercheurs voulant avoir une idée sur la législation congolaise en matière d’actes
d’état civil sous étude et plus particulièrement, ce qui est en rapport avec la succession.

II. ETAT DE LA QUESTION

Étant une étape qui permet de distinguer les idées d’un chercheur par rapport aux autres
ayant abordés la même problématique, c’est à niveau que l’on découvre l’originalité de son
travail de celui de ses prédécesseurs.

C’est ainsi que, de notre part, nous avons eu à répertorier le travail intitulé ” les actes de
l’état civil et leur impact sur les successions en droit civil congolais” de Jacques BISIMWA
BISONGA, lequel l’a abordé dans ce sens : Ainsi considérées, les successions restent un
domaine où chacun de nous, à un certain moment de sa vie, est confronté, directement ou
indirectement, au problème de l'héritage car enfin de compte, lorsqu'on ne fait pas objet de
l'ouverture de la succession en tant que de cujus, on le fait comme successible.1

En tant que bénéficiaires des biens laissés par le défunt, les successibles devront être
appelés à la succession après leur identification.

Cette identification ne va pas toujours sans problème et le législateur congolais l'a bien
compris en laissant la possibilité à tout héritier non seulement de revendiquer ses droits
d'héritier et de contester les droits d'une personne qui se considère comme héritier, mais aussi
de poursuivre les biens faisant objet de l'héritage dans quelque main où ils se trouvent.

1
Jacques BISIMWA BISONGA, les actes de l’état civil et leur impact sur les successions en droit civil congolais, mémoire,
Licence, Université de Lubumbashi, 2009 www.memoireonline.com. Consulté le 27.02.2024 à 21 heures
Dans l'un ou l'autre cas, il devra prouver la qualité lui conférant le pouvoir d'accomplir
ces actions. Et l'un des moyens d'identification de la personne permettant à l'héritier de
prouver sa qualité reste l'état civil. Les actes de l'état civil à savoir l'acte de naissance, l'acte de
mariage et l'acte de décès en tant que modes d'établissement et de preuve de cet état trouvent
ainsi leur place dans les successions dès lors qu'ils peuvent aider à déterminer les héritiers
suivant leur catégorie en établissement les liens d'alliance ou de parenté permettant de
résoudre certains problèmes successoraux.2

Pour Justice MUKEBA qui a parlé sur « les actes de l’état civil face aux conflits
successoraux en droit positif congolais : cas de la famille Mukeba après le décès de leur
père » il a formulé sa problématique en ce sens que partant des abus qui ne cessent de
s’observer dans la pratique, nous avons cherché à comprendre la destination que le législateur
congolais réserve au patrimoine successoral ainsi que l’incidence que les actes de l’état civil
peuvent y avoir. Quelle serait alors la destination du patrimoine successoral en droit
congolais ?

Quel serait le sort réservé au défaut des actes de l’état civil, aux actes destinés à les
suppléer ? Et enfin, comment remédier à tous ces problèmes3 ?

KANIKI WA CILOMBO Joseph- Robert, KITWA KALENGA Matthieu,


MUJINGA CIKULA Israël, TSHIBANDA MANGALA Jean ajoutent, notre problème
repose sur la connotation de la mise sur pied des mécanismes de résolution des conflits
successoraux, précisément en ce qui concerne le recel successoral. Ce partage successoral
excluant les enfants et le conjoint survivant attire notre attention. Et aussi même sans les
exclure, les quottes parts successorales entre héritiers ne sont pas respectées. Il ya lieu de
remarquer que le recel successoral étant un acte commis par un cohéritier contre ses
successibles ; les victimes en sont souvent les enfants et le conjoint survivant du de cujus.

Précisons que le recel successoral se commet dans la plupart des cas selon les catégories
des héritiers. A titre illustratif, l’auteur et la victime des cohéritiers de la même catégorie,
comme les enfants nés dans le mariage sont auteurs du recel successoral contre ceux nés hors

2
Jacques BISIMWA BISONGA : les actes de l’état civil et leur impact sur les successions en droit civil congolais.
www.memoireonline.com. Consulté le 27.02.2024 à 21 heures
3
Justice MUKEBA, les actes de l’état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais : cas de la famille
Mukeba après le décès de leur père, licence, Université de Kinshasa, 2013, consulté, le 240.04.2024 à 18 heures.
www.memoireonline.com
mariage qui en sont victimes. Tout comme, les père et mère du défunt auteur du recel
successoral contre le conjoint survivant4.

ILUNGA KAKENKE Rado, pour sa part dans « La compétence matérielle en matière


successorale » a abordé la question des successions sous cet angle qu’en vertu du principe
général de droit « la loi spéciale déroge à la loi générale » les contestations relatives aux
successions ne sont pas seulement de la compétence des tribunaux de paix comme le prévoit
l’article 110 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l’ordre judiciaire. Les tribunaux de grande instance à titre dérogatoire et ce, en
vertu de l’article 817 de la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille, sont
compétents de statuer sur les contestations d’ordre successoral pour autant que l’actif brut de
la succession dépasse la somme de cent mille zaïres compte tenu de sa valeur actuelle en
parité monétaire5.

Quant à Pierre KASONGO sur les conflits successoraux et les modalités de leur
résolution en droit congolais, aborde la thématique en se disant que pour le législateur
congolais du code de la famille, le souci majeur comme nous pouvons le dire, était de
règlementer de manière harmonieuse le domaine des successions qui fait souvent l’objet de
plusieurs contestations.

Ainsi, il pense parfois que c’est la convoitise personnelle et exagérée des membres de
famille sur les biens laissés par e défunt qui conduit à des situations conflictuelles qui
généralement, constituent un véritable casse-tête pour les résoudre au sein de nos familles et
que les cours et tribunaux résolvent en dernier rempart lorsqu’ils sont saisis . aussi, les grands
principes qui ont longtemps dominé la société traditionnelle congolaise au mépris même des
règles de droit n’en sont pas du reste également6.

Poursuivant, il s’attèle à chercher à comprendre les origines des divers et multiples


conflits successoraux rencontrés au sein de nos familles ou de la société congolaise et
ensuite, il va s’appliquer à proposer les modalités de résolution de ces conflits à la lumière du

4
KANIKI WA CILOMBO Joseph- Robert, KITWA KALENGA Matthieu, MUJINGA CIKULA Israël, TSHIBANDA
MANGALA Jean, protection des enfants et du conjoint survivant contre le recel successoral en droit congolais, p 16,
www.iosrjournals.org
5
ILUNGA KAKENKE Rado, « La compétence matérielle en matière successorale », in Ilunga Kakenke Rado, La
complexité du droit judiciaire congolais, Editions du Centre de Recherche Universitaire du Kivu, Bukavu, 2015, p 1
6
Pierre KASONGO, les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en droit congolais, licence, Université de
Likasi, 2017. https://www.memoireonline.com
droit positif congolais pour en fin chuter par une présentation de quelques cas pratiques en
rapport avec les conflits successoraux7.

Bien que les auteurs cités, ont abordé la même question de la succession sous différents
angles sus mentionnés ; cependant ceci nous amène à donner notre position en soutenant que
ce n’est pas au moment du décès et à l’ouverture de la succession que la marginalisation des
certaines personnes sensées avoir droit à cette et à être appelées héritières ou successibles
partant la prise en considération et reconnaissance du vivant du de cujus et qui jouissaient de
leurs droits que peuvent seulement se voir écarter et déclarer non connue dans la famille, et
c’est malgré l‘existence d’actes de l’état civil.

Donc, la prise en considération des actes d’état civil tels que ceux qui portent l’adoption
et l’affiliation ne doivent aucunement souffrir de discrimination à l’égard du bénéficiaire ou
possesseur en l’absence du de cujus qui de son vivant a poser un geste sous le respect de la loi
pour accorder tous les droits possibles audit possesseur lors de l’ouverture de la succession
après sa mort.

III. PROBLEMATIQUE

MPALA MBABULA définit la problématique comme étant un enchainement des


questions auquel nécessite une réponse. Elle se conçoit également comme un programme de
questionnement élaboré à partir de la question posée par le sujet et en tant que programme du
traitement du sujet.8

Pour PATRICK VIGNOLES, la problématique est un jeu de questions liées entre elles
et tirées du sujet lui-même auxquelles le développement va progressivement répondre. 9

La problématique est donc un ensemble des questions autour desquelles gravitera la


charpente d’une réflexion, d’un travail, d’un problème donné à laquelle nécessite une réponse.

Quant à ce qui concerne la présente étude, la pertinence se constitue dans la façon de


réagir des personnes après le décès du de cujus qui fait que certains successibles reconnus
dans la famille et attestés par les actes légaux de fois du vivant de ce dernier quant à leur

7
Pierre KASONGO, les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en droit congolais, licence, Université de
Likasi, 2017. https://www.memoireonline.com
8
MPALA MBABULA, pour vous chercheurs, directives pour rédiger un travail scientifique, éd Mpala, L’shi, p 45
9
PATRICK VIGNOLES, la dissertation philosophique au bac, Paris 1985, p 67-68
qualité, se retrouvent marginaliser lors de la succession voire renier de lignée familiale de
sorte qu’elles ne fassent pas partir de l’héritage.

Parmi il peut y avoir des enfants nés hors mariage mais affiliés, les frères et sœurs du de
cujus, les oncles et tantes toujours du de cujus, par extension même parmi les enfants du de
cujus nés dans le mariage, par esprit d’avidité de succession, certains membres de famille
arrivent à contester l’état civil des ces enfants et parfois ceux-ci se retrouvent mis à l’écart.

Vu les changements des mœurs qui entrainent l’évolution et l’adaptation du droit, le cas
échéant des actes d’état civil qui sont presque sans influence au regard des avides
successoraux ; la question est celle de savoir, comment cette préoccupation sera-t-elle résolue
pourvu que chacun retrouve selon sa qualité ses droits à la succession ?

IV. HYPOTHESE

Selon MPLALA, l’hypothèse est une réponse provisoire donnée aux questions de la
problématique. Elle servira de fil conducteur car elle est une conjoncture ou une proposition
de réponse à la question posée.10

L’hypothèse peut également être entendue comme étant une réponse provisoire donnée
par le chercheur à une problématique soulevée qui sera infirmée ou affirmée tout au long du
travail.

A ce jour, la République Démocratique du Congo est confronté à des réalités qui font à
ce que même certaines applications de la loi perdent leur efficacité et rigueur dans la société
surtout en cas de décès d’un conjoint, où il y a assistance des violence, discrimination au sein
d’une même famille, entre parfois les deux familles du conjoint survivant ou/et de celui
décédé lorsqu’il s’agit de la prise en compte de la représentativité des catégories et de partage
tels que énumérés à l’article 758 et 759 du code de la famille.

De ce fait, le législateur ne devrait pas pour notre part, élaborer seulement une loi qui ne
répond pas au standard congolais sans avoir cherché des mesures autres de sécuriser la
vulnérabilité qui se laisse entrevoir dans les actes de l’état civil des enfants nés hors mariage
mais affiliés du vivant de son parent et de ceux adoptés qui se retrouvent presque au centre de
discrimination lors de la succession après le décès de son parent biologique ou adoptif.

10
MPALA MBABULA, Op cit, p 46
En suite, vu l’existence de l’Arrêté Ministériel n° 419/CAB/MIN/J&GS/2003 du 14
juin 2003 fixant le modèle des registres et des actes de l’état civil, d’autres mesures assorties à
la méconnaissance de ces actes de l’état civil énumérés dans le présent arrêté au moment du
décès de l’un de conjoint qui soit le parent biologique ou adoptif sachant et pourtant que ces
actes impacteraient positivement sur la succession, devrait constituer une sanction pénale bien
qu’il s’agit de la matière civil comme il en est de l’adultère afin de consolider les objectifs
poursuivit pars le législateur lorsqu’il a légalisé les actes d’état civil. Car ceci éviterait à
occasionner la perte de la valeur de la famille pourtant protégé par le législateur sachant que
c’est la base de la société.

V. METHODES ET TECHNIQUES

V.1. Méthodes

PINTO et GRAWITZ définissent la méthode comme une procédure logique, inhérente à toute
démarche scientifique. Elle est constituée de l’ensemble des règles indépendantes de toute recherche et
contenu particulier visant surtout des processus et des formes de raisonnement et de perception
accessible à la réalité à saisir.11

La méthode est comme la manière de procéder la marche rationnelle de l’esprit pour


arriver à la connaissance ou à la démonstration de la vérité.12

Quant à MPALA, la méthode est l’ensemble des règles pour conduire raisonnablement,
logiquement nos pensées. C’est la voie à suivre pour atteindre le but qu’on s’est fixé.13

Comme la coutume l’exige, nous nous sommes proposé d’utiliser deux méthodes celles
dites fonctionnelle et exégétique. Parlant de la première méthode, elle est plus descriptive
qu’explicative, car elle voit la fonction qu’a un élément dans son ensemble 14 ; par rapport à
notre étude, elle va nous permettre de mieux scruter chaque acte d’état civil et sa fonction
dans la famille.

Quant à la seconde celle exégétique, elle permet d’interpréter ou d’expliquer les faits
ou les textes juridiques. Dans la présente étude, elle nous aide à comprendre la quintessence
des actes de l‘état civil et l’influence sur la succession.

11
R. PINTO et GRAWITZ, cité par MALINDHA Simon, cours d’initiation à la recherche scientifique, G2 Droit, 2009-2010,
inédit p 23
12
NKWANDA MUZINGA, cours d’initiation à la recherche scientifique, note de cours, UNILU, 2017-2018,p52
13
L. MPALA, Op cit, p 48
14
Simon MALINDHA, cours d’Initiation à la recherche scientifique, CUKAS G2 droit, 2010-2011, inédit
V.2. Techniques

La technique est un ensemble des moyens et des procédés qu’un chercheur met à sa
disposition pour rassembler des informations sur étude donnée. Pour recueillir les données de
notre travail, nous avons mis à notre disposition deux techniques celles dites documentaire et
d’observation directe.

V.II.1. technique documentaire

Cette technique nous permet de faire recours aux différents documents de droit à
savoir : les lois, les ouvrages de certains auteurs et les revues. Cependant que ladite technique
nous facilite à mieux étudier et analyser les documents et les rapprocher aux faits qu’on
étudie.

V.II.2. Technique d’observation directe

C’est l’observation directe qui est une porte directe de saisie de la connaissance. Elle se
réalise par l’ouïe et la vue sans biais d’un instrument. Elle permet au chercheur de recueillir
les données au moment où les faits se déroulent. Elle nous a permis d’appréhender les gestes
et les dires des membres de différentes familles et les personnes marginalisées ou
discriminées pour les écarter de leur droit successoral malgré la reconnaissance légale de leur
état civil à travers es actes de l’état civil.

VI. DELIMITATION DU TRAVAIL

La délimitation dans le temps et dans l’espace s’avère être une exigence à laquelle
se conforme toujours un travail qui se veut sérieux afin d’aider les chercheurs à être concis
et précis dans analyses.

VI.1. Sur le plan temporel

Celle-ci partira de l’année 2016 à celle 2024 en nous référant aux prescrits de la loi
n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de la famille telle que modifiée et complétée.
VI.2. Délimitation spatiale

Du point de vue spatial, l’étude portera sur toute l’étendue de la République


Démocratique du Congo, sur laquelle est d’application la loi sus évoquée sur le temporel.

VII. SUBDIVISION

Le présent travail est précédé par une introduction et clôturé par une conclusion et est
cependant subdivisé en deux chapitres.

Les considérations générales feront l’objet du premier chapitre, qui contient trois
sections dont la première traite du cadre juridique et définitionnel ; le deuxième l’historique
des actes de l’état civil et la troisième parlera de la documentation de base ;

En suite interviendra le deuxième chapitre qui traite de l’influence des actes de l’état
civil sur la succession. Constitué également de trois sections suivantes : la cause
d’enregistrement des faits d’état civil ; la succession et l‘influence des actes d’état civil et
enfin la troisième est celle qui traite de la conséquence des actes de l‘état civil sur la
succession.
CHAPITRE I. LES CONSIDERATIONS GENERALES

Cette partie est beaucoup plus centrée sur les définitions de concepts de base de notre
étude afin de fixer la compréhension par rapport même à l’ossature qui se présente comme
suit bien que d’une manière inégale. Le cadre juridique et définitionnel constituera la
première section, l’historique des actes de l’état civil sera la deuxième section et en fin la
troisième section traitera de la documentation de base.

SECTION 1. CADRE JURIDIQUE ET DEFINITIONNEL

Afin d’éviter une conception et compréhension purement sociologique des concepts


qui constituent cette présente section, voici le pourquoi de l’approche du cadre juridique des
termes ci-après :

Bien avant de définir l’acte de naissance vivante et tous les autres actes qui sont
énumérés dans la présente section bien que n’étant pas aussi exhaustives moins encore
hiérarchisés selon que l’Arrêté Ministériel n° 419/CAB/MIN/J&GS/2003 du 14 juin 2003
fixant le modèle des registres et des actes de l’état civil les range et détermine le format à son
article 1tel que : Le format des registres des actes de l’état civil est fixé comme suit :

- registre de naissance : 534 feuillets format 42 cm X 59,4 cm


- registre de mariage : 534 feuillets format 64 cm X 83 cm
- registre de décès : 534 feuillets format 42 cm X 59,4 cm ;

Il faut éventuellement nous fixer sur le vocable acte en soi, pour que dans la suite la
désinence nous rapporte une meilleure compréhension dans la logique de cette étude.

En la forme, un acte est un écrit nécessaire à la validité ou à la preuve d’une situation


juridique : on désigne parfois l’acte, au sens formel, par le mot instrumentum.15

Au fond, un acte, désigné généralement par l’expression « acte juridique », est une
manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. En ce sens, l’acte est appelé
parfois negotium.16

15
Serge Guinchard et Thierry Debard, Lexique des termes juridiques, 25èmeEdition, Dalloz, 2017-2018, p 57
16
Idem
D’où, l’acte juridique en droit civil est la Manifestation de volonté destinée à produire
des effets de droit. Il peut être conventionnel ou unilatéral et obéit, en tant que de raison, pour
sa validité et ses effets, aux règles qui gouvernent les contrats.17

Il sied cependant que nous disions de notre part que l’acte est une manifestation de la
volonté exprimée par écrit avec comme objectif de produire des effets juridiques ainsi que de
produire une preuve en droit.

a. Acte de naissance

Selon le même lexique des termes juridique, c’est un acte de l’état civil constatant la
naissance d’une personne née vivante et viable (ou, avec des adaptations, d’un enfant né sans
vie), et qui contient l’indication du jour, de l’heure et du lieu de sa naissance, ainsi que son
sexe, ses nom et prénoms et, au cas où ils sont désignés, l’identité de ses père et mère.18

Pour le dictionnaire électronique, l’acte de naissance est un document juridique


attestant la naissance de quelqu’un.

Quant au législateur congolais, il n’a pas définit ce concept à part se borner à l’article
72 du code de la famille qui stipule « sauf dispositions spéciales prévues par la loi, l’état civil
des citoyens n’est établi et ne peut être prouvé par les actes de l’état civil 19» et c’est aux
termes de l’article 59 alinéa 1 que l’annonce se fait de cette façon : « L’enfant porte dans
l’acte de naissance le nom choisi par ses parents20 » et de poursuivre, l‘article 82
dispose : « Toutes les naissances, tous les mariages, tous les décès sont inscrits sous forme
d’actes dans un registre de l’état civil distinct, qualifié registre de naissance, de mariage, de
décès »21.

A ce stade, il sied de déduire que la définition en soi de l’acte de naissance bien que sa
valeur juridique est prise en compte, n’existe pas si ce ne sont que ses éléments qui sont à
chaque fois reprisent dans l’acte de l’état civil.

17
Op Cit., p 72
18
Op Cit., p 67
19
Article 72 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de la
famille.
20
Article 59 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de la
famille
21
Article 82 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de la
famille
b. Mariage

Le mariage est l’acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme, qui
ne sont engagés ni l’un ni l’autre dans les liens d’un précédent mariage enregistré, établissent
entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la
dissolution sont déterminés par la présente loi22.

L’union qui n’a été conclue que selon les prescriptions d’une confession religieuse ne
peut produire aucun effet du mariage tel que défini à l’article 330 de la présente loi 23.

Le mariage est encore défini comme acte juridique reçu en forme solennelle par
l’officier d’état civil, en vertu duquel deux personnes établissent entre elles une union dont la
loi civile règle impérativement les conditions, les effets et la dissolution. 24

De notre part le mariage est un acte célébré en public et devant l’officier d’état civil
entre deux personnes de sexes opposés en vue de perpétrer leurs espèces et en prévision de la
production des effets juridiques en cas d’événements qui peuvent advenir tels que le
dissolution par le divorce et le décès.

c. Décès

Le décès est la disparition permanente de tout signe de vie à un moment quelconque


postérieur à la naissance vivante (cessation des fonctions vitales après la naissance sans
possibilité de réanimation). Cette définition ne comprend donc pas les morts fœtales25.

C’est encore défini comme Mort de la personne physique mettant un terme à sa


personnalité juridique, sous réserve de la protection posthume de ses dernières volontés, de
son image, de son cadavre et de sa mémoire26.

Ce qu’il faut signaler encore est que le législateur congolais n’a pas donné la définition
de ce qu’il faut entendre par la mort, parce que la notion de la mort est purement médicale. En
22
Article 330 alinéa 1 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant
code de la famille
23
Article 330 alinéa 2 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant
code de la famille
24
Serge Guinchard et Thierry Debard , Lexique des termes juridiques, Op Cit., p 1308
25
Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil Elaboration d’un
cadre juridique ; Nations Unies New York, 2000, p 13
26
Serge Guinchard et Thierry Debard, Lexique des termes juridiques, Op Cit, p 660
d’autres termes, seul le médecin est habilité de constater la mort d’une personne, lorsqu’il
estime que les trois critères cliniques suivant, sont simultanément présents. Il s’agit de
l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, de l’abolition de tous les
réflexes du tronc cérébral et l’absence totale de ventilation spontanée27.

La même démarche déductive est observée au présent concept en cours de sa


définition comme il en est du premier à l’égard du législateur qui n’en avait pas donné n’est
fut ce qu’une, quel qu’elle soit légale ou non. Cependant, l’article 82 ci-haut évoqué reprend
sa valeur lorsqu’il faut préciser où doit être inscrit le fait susdit et la forme que celui-ci doit
avoir.

Quant à l’article 4 de l’Arrêté Ministériel n° 419/CAB/MIN/J&GS/2003 du 14 juin


2003 fixant le modèle des registres et des actes de l’état civil, ce dernier stipule : « Par
application de l’article 92 du Code de la Famille livre II, l’acte de naissance, de mariage ou de
décès énonce les mentions communes ci-après :

- la date et l’heure auxquelles il est établi ;

- le nom et la qualité de l’Officier de l’état civil ;

- les noms, sexe, situation matrimoniale, profession, domicile ou résidence et, si


possible, les dates et lieux de naissance de ceux qui sont dénommés;
- le nom, la date et le lieu de la naissance, la profession et le domicile ou la résidence
du défunt ;
- les noms, l’âge, les professions et les domiciles ou résidence des pères et mères, si
c’est possible ;
- le nom, l’âge, la profession et le domicile ou la résidence du conjoint, si la personne
décédée était mariée ;
- le nom, l’âge, la profession et le domicile ou la résidence du déclarant.

d. Divorce

Le « divorce » est la dissolution légale et définitive des liens du mariage, c’est-à-dire


la séparation de l’époux et de l’épouse, qui confère aux parties le droit de se remarier

27
Ecole sociale de Lubumbashi : de la protection des droits de la femme et de l’enfant en droit successoral
congolais : cas de la ville de Lubumbashi, p 12
civilement ou religieusement ou selon toute autre procédure, conformément à la législation du
pays28.
Le divorce peut être défini comme la dissolution du mariage, prononcé par un juge du
vivant des époux pour certaines causes établies par la loi29.
Selon la loi congolaise sur la famille ou principalement le code de la famille dans son
article 549 dispose : chacun des époux peut agir en divorce en fondant son action sur la
destruction irrémédiable de l’union conjugale.
Aux termes de l’article 550 alinéa 1 du même code, il y a destruction irrémédiable de
l’union conjugale si le tribunal tire des faits, la conviction de continuation de la vie conjugale
et la sauvegarde du ménage sont devenues impossibles.

De suite de ces deux articles du code de la famille en République Démocratique du


Congo, il y a lieu de comprendre que le vocable divorce n’a pas été défini par le législateur
comme il en est de celui de la République du Congo à part mettre en notre compréhension que
la destruction irrémédiable de l’union conjugale est une cessation d’existence d’une union
légale qui réunie deux personnes l’homme et la femme qui ont été autrefois devant l’officier
de l’ état civil sur décision judiciaire émanent du tribunal.

e. Séparation judiciaire

La séparation judiciaire est la séparation des époux à la suite d’une décision judiciaire
prise conformément aux législations du pays. La séparation judiciaire ne confère jamais aux
parties le droit de se remarier30.

Quant à la loi congolaise sur la séparation, le législateur évoque cela dans l’article 700
alinéa 2 en ce sens que la séparation de fait ne met pas fin à l’existence du ménage.

Ainsi donc ce qu’il faut retenir de la séparation est qu’elle un fait où deux époux
n’arrivent pas à se rapprocher l’un à l’autre voire, ils occupent les chambres différentes mais
continuent à vivre dans une même maison.

28
Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil élaboration d’un
cadre juridique ; Nations Unies New York, 2000, p 14
29
Hygin DIDACE AMBOULOU, le divorce et la séparation de corps en droit congolais, l’Harmattan, 2010, Paris, p 13
30
Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil Elaboration d’un
cadre juridique ; Nations Unies New York, 2000, p 14
f. Annulation

Anéantissement rétroactif d’un acte juridique, pour inobservation de ses conditions de


formation, ayant pour effet soit de dispenser les parties de toute exécution, soit de les obliger
à des restitutions réciproques31.

L’ « annulation » est la déclaration de l’invalidité ou nullité d’un mariage prononcé


par une autorité compétente, conformément à la législation du pays : l’annulation rend aux
parties le statut qu’elles avaient avant le mariage.32

Pour ce qui est de la législation congolaise, l’article 158 alinéa 3 du code de la famille
dispose : Le Ministère public ou toute personne y ayant intérêt peut demander, par requête au
Président du tribunal concerné selon le cas, du lieu où l’acte a été établi, l’annulation ou la
rectification d’acte33.

Ce point que nous décortiquons présentement, trouve sa justification dans le sens que
tout acte de l’état civil peut à un certain moment se voir annuler au besoin rectifier sur
décision de justice de suite d’un quelconque incident qui peut survenir au moment même de la
rédaction de l’acte par l’officier de l’état civil.

g. Adoption

La raison qui fait que l’adoption soit définie en cette partie de cette étude est liée à
l’intitulé qui examinerait son influence sur la succession du fait qu’il y a des enfants adoptés
dont leurs droits sont strictement définis et doivent impérativement être respectés car celle-ci
est prouvable par un acte de justice qui découlerait d’une décision judiciaire.

D’où l’adoption est la création par jugement d’un lien juridique de filiation entre deux
personnes qui, sous le rapport du sang, sont généralement étrangères l’une à l’autre. Elle peut
être simple ou plénière34.

Le législateur congolais n’a pas du tout défini le terme adoption comme cela peut être
constaté dans l’article 650 du code de la famille à part déterminer les conséquences et donner
31
Serge Guinchard et Thierry Debard , Lexique des termes juridiques, Op Cit, p 165
32
Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil élaboration d’un
cadre juridique ; Nations Unies New York, 2000, p 14
33
article 158 al 3 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er aout 1987
portant code de la famille
34
Serge Guinchard et Thierry Debard, Lexique des termes juridiques, Op Cit, p 111
la dichotomie que celle-ci crée entre le lien de filiation d’origine. En entièreté, le libellé dudit
article : l’adoption crée, par l’effet de la loi, un lien de filiation distinct d’origine de l’adopté.

D’autre part, l’« adoption » consiste à prendre en charge légalement et volontairement


l’enfant d’une autre personne et à l’élever comme son propre enfant, conformément à la
législation du pays35.

h. Reconnaissance
La « reconnaissance » consiste à reconnaître légalement, soit volontairement, soit
obligatoirement, la paternité d’un enfant né hors mariage36.

Elle est définie encore comme : déclaration personnelle, faite librement et en


connaissance de cause, auprès d’un officier d’état civil, d’un notaire ou lors d’une procédure
judiciaire, par laquelle une personne manifeste sa volonté d’établir un lien de filiation avec un
enfant en affirmant en être le père ou la mère.

Cette déclaration unilatérale ne vaut établissement de la filiation qu’à l’égard de son


auteur ; elle peut être faite avant ou après la naissance. C’est un mode non contentieux
d’établissement de la filiation, comme l’acte de naissance (à l’égard duquel elle joue un rôle
subsidiaire)37.

Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux, l’établissement de la filiation
paternelle suppose une démarche de la part du père: il doit faire un acte de reconnaissance.
Cette reconnaissance par le père peut se faire avant la naissance, lors de la déclaration de
naissance ou ultérieurement38.

Avant la naissance, le père peut s’adresser à n’importe quelle mairie pour reconnaître
un enfant devant l’officier de l’état civil. Il lui suffit de présenter une pièce d’identité.

L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier de l’état civil. Une
copie est remise au père qui la présentera lors de la déclaration de naissance 39.

35
Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil élaboration d’un
cadre juridique ; Nations Unies New York, 2000, p 14
36
Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil élaboration d’un
cadre juridique ; Nations Unies New York, 2000, p 14
37
Serge Guinchard et Thierry Debard , Lexique des termes juridiques, Op Cit, p 1710
38
Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés, L’état civil, validité des actes étrangers transcription
Recours, Paris, mars 2011, p 13. www.gisti;org
39
Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés, L’état civil, validité des actes étrangers transcription
Recours, Paris, mars 2011, p 13. www.gisti;org
La reconnaissance peut aussi être faite par le père à l’occasion de la déclaration de
naissance, dans les trois jours qui suivent la naissance. Elle est alors contenue dans l’acte de
naissance de l’enfant. Il faut s’adresser à la mairie du lieu de naissance. Après la naissance, il
est possible de s’adresser à n’importe quelle mairie, en présentant, si possible, une pièce
d’identité ainsi que l’acte de naissance de l’enfant ou le livret de famille; à défaut, le père
déclarera date, heure et lieu de naissance40.

SECTION 2. HISTORIQUE DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

Dans la présente section il sera question de voir et présenter l’historique des actes de
l’état civil, un concept presque pas défini à part énuméré par des enregistrements de différents
événements qui surviennent dans la vie d’une personne depuis sa naissance jusqu’à son décès
et susceptibles de produire des effets juridiques pendant le cours de sa vie et après sa mort,
comme dispose l’article 72 du code de la famille : sauf dispositions spéciales prévues par la
loi, l’état civil des citoyens n’est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l’état civil.

a. Fondement d’enregistrement des faits d’état civil

Scrutant les dispositions du code sous études par rapport à notre thème, en
commençant par le chapitre II intitulé de l’état civil, section 1 de la preuve de l’état civil ; le
législateur congolais ne précise pas du tout ce qui concerne le fondement des faits d’état civil
à part laisser une lueur de compréhension dans l’article 82 alinéa 1, où une recommandation
est faite en ce sens : « Toutes les naissances, tous les mariages, tous les décès sont inscrits
sous forme d’actes dans un registre de l’état civil distinct, qualifié registre de naissance, de
mariage, de décès41» ; il en est de même avec la section 5 des règles communes à tous les

actes de l’état civil à l’article 98 alinéa 1 et 2 qui dispose : « Sauf dispositions spéciales
prévues par la loi, les actes de l’état civil sont dressés dans le délai de trente jours du fait ou
de l’acte juridique qu’ils constatent. Passé le délai légal, l’acte de l’état civil n’a que la
valeur probante de simples renseignements42».

40
Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés, L’état civil, validité des actes étrangers transcription
Recours, Paris, mars 2011, p 13. www.gisti;org
41
Article 82 alinéa 1 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er aout
1987 portant code de la famille
42
Article 98 alinéa 1 et 2 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er
aout 1987 portant code de la famille
De ces dispositions nous déduisons que le fondement est le fait que l’acte doit contenir
toutes les informations d’état civil afin de prouver légalement les faits qu’un individu connait
dans le cours de sa vie à savoir, naissance, mariage, décès et que ce dernier (acte de l’état
civil) a une force probante variable selon que les faits ont été constatés par l’officier de l’état
civil en tenant compte des mentions telle que la date, l’heure, l‘identité des comparants, la
présence effective, le lieu où l’acte a été rédigé sur déclaration du comparant.

b. Concept d’état civil

Bien qu’en théorie, l’état civil soit considéré comme une notion vague et imprécise et
que le droit positif n’en donne généralement pas une définition claire mais prend plutôt
comme point de départ son existence traditionnelle historique et l’intérêt pratique de son
maintien en tant qu’institution légale, étant donné que c’est le domaine sur lequel porte
l’activité d’enregistrement, un effort doit être fait pour bien cerner le concept actuel d’état
civil de façon à déterminer, dans la mesure du possible, le champ d’application de cette
activité. Si l’on part de sa signification historique, telle qu’elle découle du droit romain, l’état
civil déterminait la capacité des individus d’agir légalement en tant qu’hommes libres,
citoyens et membres d’une famille. Le principe selon lequel tous les hommes naissent égaux
en droit ayant été proclamé lors de la révolution française, la signification historique de l’état
civil a perdu presque tout son intérêt en tant qu’ensemble de données pouvant déterminer la
capacité juridique, c’est-a-dire l’aptitude des individus à détenir des droits et obligations .43

Il est aussi un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière
authentique, les principaux événements dont dépend l’état d’une personne (naissance,
mariage, décès).44

Pour le lexique c’est une expression souvent employée pour désigner l’état de la
personne, en raison de la laïcité du service qui assure la conservation de l’état des personnes
physiques, mais aussi parce que l’état des personnes est destiné à la vie du droit et à permettre
aux individus de bénéficier de prérogatives juridiques45.

43
Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil élaboration d’un
cadre juridique ; Nations Unies New York, 2000, p 6
44
Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés, L’état civil, validité des actes étrangers transcription
Recours, Paris, mars 2011, p 47. www.gisti;org
45
Serge Guinchard et Thierry Debard, Lexique des termes juridiques, Op Cit, p 915-916
Aussi, il est un service public chargé d’établir, de conserver et éventuellement de
communiquer, sous certaines conditions, les actes de l’état civil (acte de naissance, de
mariage, de décès…)46

L'état civil renvoie aussi aux données qui intéressent directement la société. C'est ainsi
qu'à la notion d'identité familiale s'ajoute celle de l'identité civile. L'état civil est constitué
d'éléments assortis d'effet juridiques permettant de situer la personne sur le plan personnel,
familial et social.

A ce titre, les éléments comme la vie, le sexe, l'âge, l'état mental, la situation par
rapport à la filiation (enfant né dans ou hors mariage, affilé ou non, adoptif,...), la situation
matrimoniale (célibataire, marié, veuf, divorcé) en font partie. En gros, l'état des personnes
assigne à chacun une place dans la société.47

Ainsi de notre part, le concept état civil n’étant pas aussi défini par le législateur
congolais, nous disons et cela, c’est en conformité d’une compréhension faite de l’article 72
du code de la famille qu’il s’agit d’un établissement des faits ou d’événements qui
surviennent dans la vie d’une personne dès sa naissance, son mariage suivi des toutes
conséquences qui en découleraient telle que naissance d’enfant hors mariage lorsqu’il s’agit
de la filiation, de l’adoption, jusqu’au décès.

c. Principes de la législation à l’enregistrement des faits d’état civil

Dans ce présent paragraphe il sera question de scruter quelques principes quant à la


légalisation pour l’enregistrement des faits d’état civil lesquels motivent la sécurité de la vie
d’une personne ainsi qu’après cette dernière vu qu’il y a ouverture de la succession qui ne
cesse et ne laisse aucunement une quiétude dans les survivants.

La loi sur l’enregistrement des faits d’état civil et ses règlements d’application
doivent donc être fondés sur la nécessité d’assurer que l’enregistrement des faits d’état civil
reflète exactement la réalité, en établissant des règles spécifiques à cet effet et en rendant
l’officier de l’état civil largement responsable de garantir et de vérifier que les événements
consignés sont conformes à la vie réelle : possibilité de vérifications supplémentaires, examen
des documents originaux, etc. En ce qui concerne la vérification de la validité et de la réalité

46
Idem
47
KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit congolais : les personnes, les incapacités, la famille, Presse universitaire de
Lubumbashi, Lubumbashi, 2008, p 92
des actes juridiques à consigner, l’officier local de l’état civil devrait aussi être investie de
pouvoirs généraux de validation légale, ses actions devant être compatibles avec la législation
en vigueur dans son pays. 48

Quant à la législation congolaise, l’article 97 du code de la famille dans ses 3 premiers


alinéas qui dispose :

Les déclarations de naissance sont reçues et les acte qui les constatent dressés par l’officier de
l’état civil du lieu de la résidence du père ou de la mère.

Les déclarations de naissance sont reçues et les acte qui les constatent dressés par l’officier de
l’état civil du lieu où le décès est survenu.

Les actes de mariage ou les enregistrements de mariage célébrés en famille sont établis par
l’officier de l’état civil du ressort du lieu de leur célébration 49 fixe les principes sur la légalité
de tous à ce service d’état civil en rendant obligatoire, fixant le délai d’enregistrement ainsi
que déterminer la conséquence qui en découlerait au cas où le délai n’est pas observer tel que
dispose l’article 98 alinéa 1et 2 comme suit : Sauf dispositions spéciales prévues par la loi, les
actes de l’état civil sont dressés dans le délai de trente jours du fait ou de l’acte juridique
qu’ils constatent. Passé le délai légal, l’acte de l’état civil n’a que la valeur probante de
simples renseignements.50

d. Faits et actes juridiques

La présente partie par rapport à son intitulé présente deux vocables qui nécessitent
chacun d’être défini car ils portent en droit des significations différentes, et par la suite, eu
égard à l’étude faite, ils seront en suite rapprochés dans le contexte.

 Fait :

Agissement ou événement auquel la loi attache des effets de droit. Se distingue du fait
matériel, fait auquel la loi n’attache pas de conséquence juridique. Les faits juridiques sont
tantôt dits involontaires ou naturels (naissance, décès…), tantôt volontaires ou humains

48
Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil élaboration d’un
cadre juridique ; Nations Unies New York, 2000, p 8
49
Article 97 alinéa 1,2 et 3 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du
1er aout 1987 portant code de la famille
50
Article 98 alinéa 1 et 2 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du
1er aout 1987 portant code de la famille
(accident, paiement, délit, quasi-contrat…). Ils sont tantôt illicites (délit, quasi-délit…), tantôt
licites (quasi-contrat…).51

Par ce qui est de fait sous examen, il faut retenir qu’il s’agit de ceux qui ont bien des
conséquences juridiques qui sont appelés faits juridiques et sont classés en deux groupes : les
faits juridiques proprement dits, si l’intention ne joue pas un rôle direct dans la survenue de
tels événements, par exemple un décès dû à des causes naturelles, et les actes juridiques, si
l‘intention doit jouer directement pour que ces actes interviennent, par exemple un mariage ou
une légitimation.52

Quant à nous, un fait contrairement au phénomène est ce qui a une durabilité dans la
société qu’on peut autrement dit fait social vu que le deuxième concept lui apparait dans la
société est qu’une fois la solution trouvée, elle disparait. S’agissant d’un fait juridique, c’est
celui auquel le droit se trouve attaché dans sa manifestation. C'est-à-dire c’est un fait
susceptible de produire des effets en droits ou auquel des conséquences de droit y sont liées

 Actes juridiques :

Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Il peut être


conventionnel ou unilatéral et obéit, en tant que de raison, pour sa validité et ses effets, aux
règles qui gouvernent les contrats.53

SECTION 3. DE LA DOCUMENTATION DE BASE

Après avoir fait le parcours des différents points qui concernent la définition des
certains concepts qui sont en soi des actes même qui, préoccupent la présente étude,
l’historique des actes de l’état de civil sous toutes ses formes telle que fondement
d’enregistrement des faits d’état civil, concept d’état civil, principes de la législation à
l’enregistrement des faits d‘état civil ainsi que les faits et actes juridiques ; il est judicieux
d’aborder la question des documents de base dans lesquels doivent être enregistrés les actes
de l’état civil, au besoin voir les conditions y afférentes.

51
Serge Guinchard et Thierry Debard , Lexique des termes juridiques, Op Cit, p 957
52
Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil élaboration d’un
cadre juridique ; Nations Unies New York, 2000, p 12
53
Serge Guinchard et Thierry Debard , Op Cit, p 72
a. Les registres de l’état civil

Sur le plan définitionnel, le registre de l’état civil n’est pas défini ; cependant le
lexique l’évoque de la sorte : registre tenu dans chaque commune par l’officier de l’état civil
(en principe le maire) sur lequel sont enregistrés les événements intéressant l’état de la
personne, soit sous la forme d’un acte originaire (acte de naissance, de mariage, de décès),
soit sous la forme d’une mention en marge d’un acte préexistant.54

Selon la législation congolaise spécialement dans la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016


modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de la famille et l’Arrêté
Ministériel n° 419/CAB/MIN/J&GS/2003 du 14 juin 2003 fixant le modèle des registres et
des actes de l’état civil, le législateur a procédé d’une manière à énoncer des règles communes
à tous les actes de l’état civil plus particulièrement la combinaison des articles 92, 118, 392 et
134 du code de la famille et 4,5,6 et 7 de l’Arrêté sus évoqué qui disposent :

Article 4 :

Par application de l’article 92 du Code de la Famille livre II, l’acte de naissance, de mariage
ou de décès énonce les mentions communes -ci-après :
- la date et l’heure auxquelles il est établi ;
- le nom et la qualité de l’Officier de l’état civil ;
- les noms, sexe, situation matrimoniale, profession, domicile ou résidence et, si
possible, les dates et lieux de naissance de ceux qui sont dénommés.
Article 5 :
Par l’application de l’article 118 du Code de la famille livre II, les mentions particulières de
l’acte de naissance énoncent :
- l’heure si c’est possible, le jour, le mois, l’année et le lieu de la naissance, le sexe de
l’enfant et le nom qui lui est donné ;
- les noms, l’âge, les professions et domicile des pères et mères ;
- le cas échéant, le nom l’âge, la profession et domicile du déclarant autre que le père ou
la mère.
Article 6 :
Par application de l’article 392 du Code de la famille livre III, les mentions particulières de
l’acte de mariage énoncent :

54
Op Cit, p 1746
- les noms, profession, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de chacun des
époux ;
- les noms, profession, domicile ou résidence des père, mère ou tuteur de chacun des
époux et des témoins matrimoniaux prévus par la loi :
- l’état civil antérieur des époux ;
- les noms du ou des précédents conjoints de chacun des époux ;
- en cas de minorité de l’un ou de deux époux, les consentements et autorisations donnés
selon les dispositions des articles 357 et suivants du Code de famille ;
- les éventuelles dispenses d’âge, de publication et du délai d’attente ;
- la convention relative à la dot conformément aux articles 361 à 366 du Code de la
famille ou la décision judiciaire prévue à l’article 367 du Code de la famille ou la
décision judiciaire prévue à l’article 367 du Code de la famille ;
- le régime matrimonial choisi par les époux ;
- l’accomplissement public de l’enregistrement ou de la célébration ;
- en cas d’enregistrement du mariage : la déclaration des contractants qu’ils se sont pris
pour époux avec l’indication de la célébration familiale du mariage selon les coutumes ;
- en cas de célébration du mariage par l’Officier de l’état civil : l’accomplissement des
formalités de publication ; la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le
prononcé de leur union par l’Officier de l’état civil ;
- la nature de toutes les pièces produites.
Article 7 :
Par l’application de l’article 134 du Code de la Famille livre II, les mentions particulières de
l’acte de décès énoncent :
- l’heure si possible, le jour, le mois, l’année et le lieu du décès ; le nom, la date et le
lieu de la naissance, la profession et le domicile ou la résidence du défunt ;
- les noms, l’âge, les professions et les domiciles ou résidence des pères et mères, si
c’est possible ;
- le nom, l’âge, la profession et le domicile ou la résidence du conjoint, si la personne
décédée était mariée ;
- le nom, l’âge, la profession et le domicile ou la résidence du déclarant.
 L’acte de l’état civil

« L’acte d’état civil est un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une
manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou plusieurs personnes ».
Par exemple, un document où ne figurerait aucune précision sur le lieu de naissance ou
encore le nom du ou des parents ne peut être considéré comme un acte de naissance
valable.55
Les juristes ne sont pas tous d’accord pour définir ce qu’il faut entendre par « état
des personnes ». Communément, cela vise les données relatives à son état civil (date de
naissance, nom, sexe, nationalité), à sa situation de famille (célibataire, marié, divorcé…)
et à ses liens de filiation. Certains de ces états ne sont pas issus d’un événement constaté
par un acte d’état civil mais par un jugement (divorce, adoption…), dont il peut être fait
mention en marge d’un acte d’état civil.56
Nous réitérons en disant que sur pied des dispositions sus énumérées, le
législateur congolais n’a pas eu à définir l’acte de l‘état civil à part ressortir les éléments
qui font nature d’une personne en commençant par sa naissance, son mariage ou pas,
c'est-à-dire l’état demeurant de célibataire ainsi que son décès.

 Certificats

Il en existe plusieurs sortes de certificats mais ceux qui nous intéressent ce sont
ceux qui répondent dans le cadre de donner naissance à un acte juridique et
particulièrement dans le cadre de la présente étude.
Certificat de décès : attestation du décès d’une personne, rédigée, selon un
modèle établi par le ministère de la Santé, par un médecin et qui est nécessaire pour
procéder à la fermeture du cercueil.57
Bien que la déclaration soit obligatoire, la plupart des pays ne considèrent pas la
déclaration elle-même comme une preuve suffisante pour enregistrer la naissance ou le
décès d’un enfant : pour l’enregistrement, ils exigent un certificat médical en bonne et
due forme délivré par des professionnels médicaux autorisés qui ont participé à la
naissance ou examiné le défunt. Le certificat délivré par les professionnels sur la base
55
Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés, L’état civil, validité des actes étrangers transcription
Recours, Paris, mars 2011, p 3. www.gisti;org
56
Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés, L’état civil, validité des actes étrangers transcription
Recours, Paris, mars 2011, p 3. www.gisti;org
57
Serge Guinchard et Thierry Debard, Lexique des termes juridiques, Op Cit, p 350
de leur présence à la naissance, au décès ou à la mort fœtale est l’un des documents
originaux, ou pièce documentaire, les plus importants pouvant être utilisés pour
documenter la réalité de l’événement civil auquel il se rapporte.58
Donc, le certificat est un document attestant la première constatation d’un
événement qui survient à une personne que ça soit sur le plan médical que social.

 Livret de famille

Livret établi et remis par l’officier de l’état civil :


1. aux époux lors de la célébration du mariage ;
2. aux parents, ou à celui d’entre eux à l’égard duquel la filiation est établie, lors de la
déclaration de naissance du premier enfant ;
3. à l’adoptant, lors de la transcription sur les registres de l’état civil du jugement
d’adoption d’un enfant par une personne seule ;
4. à l’occasion de l’établissement d’un acte d’enfant sans vie, à la demande des
parents qui en sont dépourvus. Figurent sur ce livret, selon le cas, un extrait de
l’acte de mariage et un extrait de l’acte de naissance des parents et de l’enfant.
Ultérieurement, le livret sera complété par divers extraits, dont ceux relatifs aux
décès des enfants morts avant leur majorité.59
Le livret c’est un document qui est remis par l’officier de l’état civil, soit lors de la célébration
du mariage, soit lors de la naissance ou de l’adoption du premier enfant. Y figurent en
particulier, et selon les cas, un extrait de l’acte de mariage, des extrait de l’acte de naissance
des parents et des actes de naissance des enfants. Il existe un modèle unique. Les mentions
apposées dans le livret de famille ne peuvent l’être que par l’officier de l’état civil qui détient
les actes originaux.60
Pour la législation congolaise, lors de la célébration ou de l’enregistrement du
mariage, l’officier de l’état civil remet aux conjoints un livret de ménage portant, sur la
première page, leur identité, la date et le lieu de l’enregistrement du mariage célébré en
famille ou de la célébration devant l’officier de l’état civil, les énonciations relatives à la dot
et celles relatives au régime matrimonial.

58
Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil élaboration d’un
cadre juridique ; Nations Unies New York, 2000, p 32
59
Serge Guinchard et Thierry Debard , Lexique des termes juridiques, Op Cit, p 1260
60
Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés, L’état civil, validité des actes étrangers transcription
Recours, Paris, mars 2011, p 16. www.gisti;org
Les énonciations qui précèdent sont signées par l’officier de l’état civil et par les
conjoints ou si ceux-ci ou l’un de ceux-ci ne savent pas signer, ils apposent leur empreinte
digitale au lieu de la signature ou bien mention est faite de la cause qui les a ou l’a empêché
de signer. Sur les pages suivantes sont inscrits les naissances et décès des enfants, les
adoptions, les actes d’affiliation des enfants nés hors mariage, les décès ou le divorce des
époux ainsi que l’identité des parents intégrés au ménage.
Au cas où un acte de l’état civil est rectifié ou que l’un des parents intégrés au ménage
doit le quitter, il est fait mention sur le livret de ménage. Les inscriptions et les mentions
portées dans le livret sont signées par l’officier de l’état civil et revêtues de son sceau. 61
De notre part, le livret de famille ou autrement appeler de ménage est un document
que l’officier de l’état civil remet aux conjoints lors de la célébration du mariage qui ayant
repris les identités des célébrants, a pour fonction de tracer toute une vie du ménage sans en
écarter aucun détail afin de permettre à servir de preuve ors de la survenance d’un événement
dans ledit ménage.

b. Droit d’enregistrement des événements d’état civil

Aux termes de l’article 98 il disposé que sauf dispositions spéciales prévues par la loi,
les actes de l’état civil sont dressés dans le délai de trente jours du fait ou de l’acte juridique
qu’ils constatent. Passé le délai légal, l’acte de l’état civil n’a que la valeur probante de
simples renseignements.
Toutefois, il en sera autrement s’ils sont inscrits au registre en vertu d’un jugement
déclaratif ou supplétif.62
Faire enregistrer tout événement susceptible à apporter une preuve dans le cadre de
l’acte de l’état civil s’avère importante et en est une obligation pour toute personne quelle
qu’elle soit étrangère ou congolaise en vue de préserver les effets juridiques à la survenance
d’un événement.

61
Article 148 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du
1er aout 1987 portant code de la famille
62
Article 98 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du
1er aout 1987 portant code de la famille
CHAPITRE 2 : L’INFLUENCE DES ACTES DE L’ETAT CIVIL SUR LA
SUCCESSION

L’étude proprement dite sur laquelle porte le thème, est fixée dans la subdivision des
présentes sections réparties de la manière ci-après : la cause d’enregistrement des faits d’état
civil constitue la première section dans laquelle est aussi développé le droit d’enregistre une
naissance, le droit d’enregistrer un décès, le droit d’enregistrer une mort fœtale, le droit
d’enregistrer un mariage et enfin le droit d’enregistrer un divorce.

La succession et l‘influence des actes d’état civil est la deuxième section qui constitue
aussi les paragraphes tels que : l’acte d’adoption, la reconnaissance ou filiation et la protection
des bénéficiaires des actes d’état civil sur la succession.

Ainsi c’est la troisième section bien les deux dernières sont présentées de manière
inégale, cependant la dernière traite de la législation congolaise en matière de succession, du
défi des actes d’état civil et son impact, des droits pouvant dépendre des événements d’état
civil ainsi que la présentation des quelques cas pratique et jurisprudentiel si possible.

SECTION 1. LA CAUSE D’ENREGISTREMENT DES FAITS D’ETAT CIVIL

Il est vrai qu’il existe plusieurs actes d’état civil comme cela est énuméré ci haut dans
la définition des concepts; cependant eu égard à notre étude qui porte plus sur l’impact desdits
actes sur la succession, par là, notre réflexion se trouve centrée plus sur l’adoption et des
naissances hors mariage mais affiliées, chose qui nous a aussi poussé à dire ceci dans notre
hypothèse que : le législateur ne devrait pas pour notre part, élaborer seulement une loi qui ne
répond pas au standard congolais sans avoir cherché des mesures autres de sécuriser la
vulnérabilité qui se laisse entrevoir dans les actes de l’état civil des enfants nés hors mariage
mais affiliés du vivant de son parent et de ceux adoptés qui se retrouvent presque au centre de
discrimination lors de la succession après le décès de son parent biologique ou adoptif.

L’objectif étant de faire voir et valoir l’impact des actes d’état civil sur la succession
dans un contexte positif, c'est-à-dire voulu par le législateur afin de pouvoir plus encore lutter
contre toutes formes de discrimination ; les droits d’enregistrement des actes d’état civil
assortis des faits seront évoqués et traités dans la présente section.
a. Droit d’enregistre une naissance

Aux termes de l’article 118 du code de la famille congolais dont est écrit l’acte de
naissance énonce :

1. l’heure si c’est possible, le jour, le mois, l’année et le lieu de naissance, le sexe de


l’enfant et le nom qui lui est donné ;

2. les noms, l’âge, la profession, le domicile et la nationalité des père et mère ;

3. le cas échéant, les noms, l’âge, la profession, le domicile et la nationalité du


déclarant autre que le père ou la mère.

A ce stade, il sied cette fois de déterminer la cause de ce droit d’enregistrement d’une


naissance afin d’aboutir à l‘objectif poursuivi par notre étude et cela, va être pour les autres
droits énumérés dans la présente section qui sont autrement dits les actes de l’état civil.

Ce droit a été proclamé à l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, en reconnaissance du fait que l’acte de naissance est la preuve légale de cet
événement et des circonstances notées sur l’acte qui, comme on le verra, peuvent devenir
indispensables pour protéger certains droits de l’homme. Pour assurer cette protection, le
Pacte précise que l’Etat à l’obligation d’assurer que «chaque enfant doit être enregistre
immédiatement après sa naissance... »63. Et lorsque cette disposition ci-haut citée est reprise
en détail tel que :

1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit,
de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige
sa condition de mineur.
2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.
3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité64 ;

il est sans doute que l’acte de naissance renferme une valeur qui ne peut être
aucunement remise en cause et produit des effets juridiques qui ne seront aussi souffrir de
63
Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil élaboration d’un
cadre juridique ; Nations Unies New York, 2000, p 75
64
article 24 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Conclu à New York le 16 décembre 1966, approuvé par
l’Assemblée fédérale le 13 décembre 19911, Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 18 juin 1992 Entré en vigueur
pour la Suisse le 18 septembre 1992
toutes formes de discrimination sur la succession dans le cadre d’un enfant né hors mariage
mais affilié du vivant de son parent comme il en est l’habitude souvent de a part du conjoint
survivant en complicité avec ses enfants issus du parent décédé.

En effet, le législateur congolais en se conformant au pacte international sus-évoqué


tout en reprenant dans l’arsenal juridique congolais les éléments de précision et de preuve sur
la naissance de l’enfant, les identités et l’adresse de ses parents suivant le libellé de l’article
118 du code de la famille, voulait à tout prix impacter toute la vie ou du moins le parcours de
l’enfant selon qu’il peut être sujet d’adoption ou non mais qu’au jour du décès de son parent
biologique ou adoptif, que ce dernier se trouve sécuriser sur pied de l’acte de l’état civil qui
est l’acte de naissance.
C’est comme l’évoque le manuel des systèmes d’enregistrement des faits des actes de
l’état civil que les actes de naissance contiennent des informations qui, bien que variant d’un
pays à l’autre, constituent la preuve légale de la naissance et contribuent à identifier l’enfant
nouveau-né, son nom et celui de ses parents, la date et le lieu de la naissance, le nom du
déclarant et du médecin ayant assisté l’accouchée ou à défaut des témoins, le nom et la
signature de l’officier de l’état civil qui a établi et authentifié et autorisé l’acte. Toutes ces
données, qui ont été fournies au moment où la naissance a été enregistrée, seront disponibles
en permanence pour l’individu concerné, par le biais de certificats délivrés par le bureau de
l’enregistrement des faits d’état civil, chaque fois qu’il a besoin de les prouver pour protéger
ses droits ou pour toute autre raison. 65.

Ainsi, même l’enfant adopté est détenteur de l’acte de naissance dûment établi et
obtenu par ses parents biologiques et qu’une fois adopter, non seulement que la législation
congolaise en parle mais, cependant la même disposition du pacte établie une compréhension
effective sur les droits dudit enfant en ce sens que le point 1 de l’article 24 sus cité dispose :
Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa
famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur.
Ici l’accent est plus mis sur l’origine sociale de l’enfant qui n’empêchera pas le droit de la part
de sa famille adoptive.

65
Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil élaboration d’un
cadre juridique ; Nations Unies New York, 2000, p 75
Donc, l’acte de naissance qui proviendra de la famille biologique et le jugement d’un
lien juridique de filiation qui a uni l’enfant à la famille adoptive auront des conséquences
positives ou mieux auront d’impact sur la succession en lui attribuant le même droit que les
autres enfants. C'est-à-dire, les enfants nés dans le mariage ou hors mariage mais affiliés du
vivant du de cujus ainsi que les enfants qu’il a adoptés forment la première catégorie des
héritiers.

Mais aux termes de l’article 632 du code de la famille qui dispose : l’action en
recherche de paternité est exercée contre le père ou contre ses héritiers66 laisse entrevoir et
comprendre qu’un enfant né hors mariage qui n’a jamais fait l’objet d’une affiliation du
vivant de son père peut prétendre à un droit successoral s’il exerce l’action en recherche de
paternité contre les héritiers de celui-ci. En effet, cette action en recherche de paternité a pour
but de faire établir la filiation paternelle et une fois celle-ci est établie, même après le décès
du père, elle donne la possibilité à l’enfant de bénéficier des mêmes droits que les autres.

Pour y parvenir seul l’acte de naissance reprenant tous les éléments sus énumérés
donne ce droit et crée les effets juridiques sur la succession.

b. Droit d’enregistrer un décès

Aux termes de l’article 132 du code de la famille qui dispose que tout décès survenu
sur le territoire de la République doit être déclaré à l‘officier de l’état civil du ressort du lieu
où le décès est survenu ; cette disposition nous conduit à celle dont l’acte de décès énonce :

1. l’heure si c’est possible, le jour, le mois, l’année et le lieu de décès, le nom, la date et
le lieu de la naissance, le sexe, la nationalité, la profession et le domicile ou la
résidence du défunt ;
2. le nom, l’âge, la nationalité, la profession et le domicile ou la résidence de son père et
de sa mère, si c’est possible ;
3. le nom, l’âge, la nationalité, la profession et le domicile ou la résidence du conjoint, si
la personne décédée était mariée ;

66
Article 632 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de
la famille
4. le nom, l’âge, la nationalité, la profession et le domicile ou la résidence du déclarant.
Pour autant que possible, il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance
de la personne décédée67.

Jusqu’ici ceci n’est qu’un acte d’état civil comme nous l’avons déjà défini supra. La
préoccupation majeure est de comprendre le droit lié à l’enregistrement dudit acte de décès et
son impact sur la succession en ce cas de décès au regard de ceux qui restent comme héritiers
suivants leur catégorisation. Car si l‘on remonte un peu plus loin pour chercher à déceler le
droit d’enregistrement de cet événement, l’article 12 du pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels dispose ce qui suit :

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir
du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le
plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement
sain de l’enfant;

b) L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle;

c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et


autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;

d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et


une aide médicale en cas de maladie68.

Nous référant au Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil des
Nations Unies, il est pourtant dit : ni la Déclaration universelle des droits de l’homme ni les
pactes internationaux connexes ne font spécifiquement référence au droit d’enregistrer un
décès. Toutefois, on peut confirmer que ce droit existe car il est implicite dans l’article 12 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ci-haut détaillé ; et de
poursuivre, le droit d’enregistrer les décès est aussi implicite à l’exercice des autres droits de
l’homme, comme le droit d’héritage et les droits découlant des systèmes de sécurité sociale et

67
Article 134 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de
la famille
68
Article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Adopté par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 16 décembre 1966, textes authentiques du Pacte : anglais, français, chinois, russe et espagnol. Enregistré
d'office le 3 janvier 1976.
du versement d’une assurance. Le décès devra aussi être enregistre afin de prouver légalement
le veuvage et le droit de se remarier. En outre, la principale motivation qu’ont les individus
d’enregistrer un décès tient, comme on l’a noté, à la nécessité d’obtenir un permis d’inhumer
ou d’incinérer, car dans la plupart des pays ce permis ne sera pas délivre sans que le décès ait
été légalement attesté au moyen du certificat pertinent69.

Il sied d’en déduire que le droit d’enregistrer les décès qui est implicite à l’exercice
des autres droits de l’homme, comme le droit d’héritage et les droits découlant des systèmes
de sécurité sociale et du versement d’une assurance comme indiquer, touche d’une manière
directe à la succession dans le sens où le droit d’héritage étant garanti, toutes formes de
discrimination sous un quelconque prétexte ne peuvent être admises. D’où l’action en
recherche de paternité que peut initier un enfant né hors mariage produira des effets juridiques
et aura de l’impact sur la succession du seul fait de lien de paternité établi après bien sûr le
décès comme le stipule le code de la famille comme suit : l’action en recherche de paternité
est exercée contre le père ou contre ses héritiers70 et en tant que telle, l’enfant rejoindra la
lignée des héritiers comme l’explique NSOLOTSHI MALANGU que la succession d’une
personne bénéficie en premier lieu à ses héritiers. L’héritier n’est personne retenu par la loi
pour recueillir les biens d’une personne décédée qui remplit réellement les conditions
requises. Celui qui est qualifié pour être héritier d’une personne est simplement un
successible. Lorsque le successible réunit les conditions légales pour recueillir les biens il
devient héritier71. Cependant il est d’intérêt général de donner une précision que, est
successible non seulement les enfants du de cujus, mais aussi son conjoint survivant, ses père
et mère, ses frères et sœurs, ses oncles et tantes, les cousins et cousines et ses beaux-parents.

De cette façon le droit d’enregistrer un décès trouve sa juste valeur dans la présente
étude par son caractère implicite à l’exercice des autres droits de l’homme, comme le droit
d’héritage principalement du fait de donner une occasion aux enfants nés hors mariage et non
affiliés du vivant de leur père par la disposition interne du code de la famille sur l’action de
recherche de paternité que peut initier les enfants sus-énumérés et d’ autres droits comme
ceux découlant des systèmes de sécurité sociale et du versement d’une assurance.

69
Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil élaboration d’un cadre
juridique ; Nations Unies New York, 2000, p 76
70
Article 632 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de
la famille
71
NSOLOTSHI MALANGU, cours droit des successions et des libéralités, 4ème Année des études en Droit Université de
Kabinda, 2022, p 7
c. Droit d’enregistrer un mariage

L’enregistrement des mariages civils permet de recueillir des données sur les deux
époux, comme le nom, la preuve de l’identité, l’âge, la situation matrimoniale précédente, la
profession, la date du mariage, la date de l’enregistrement, s’il s’agit d’un mariage civil ou
religieux ayant un statut civil, le domicile ou la résidence du marié et de la mariée, le lieu du
mariage, les coordonnées des témoins et le nom et la signature de l‘officier de l’état civil. Par
des copies ou des certificats, l’organisme d’enregistrement des faits d’état civil délivre des
preuves du mariage et de ses caractéristiques, ce qui donne aux époux par la suite les moyens
de préserver plusieurs de leurs droits de l’homme. Les principaux droits individuels associés à
la preuve légale du mariage sont la légitimité de tous les enfants, la preuve de leur origine
biologique, les droits d’héritage, la demande de prestations familiales, les indemnités de
mariage, le recouvrement de pensions et d’assurance, l’acquisition de la nationalité par le
conjoint, etc.72

L’article 6 de l’Arrêté Ministériel n° 419/CAB/MIN/J&GS/2003 du 14 juin 2003


fixant le modèle des registres et des actes de l’état civil en mettant en application l’article 392
du code de la famille, qui reprends les mentions particulières de l’acte de mariage ci-après :

- les noms, profession, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de chacun


des époux ;
- les noms, profession, domicile ou résidence des père, mère ou tuteur de chacun des
époux et des témoins matrimoniaux prévus par la loi :
- l’état civil antérieur des époux ;
- les noms du ou des précédents conjoints de chacun des époux ;
- en cas de minorité de l’un ou de deux époux, les consentements et autorisations
donnés selon les dispositions des articles 357 et suivants du Code de famille ;
- les éventuelles dispenses d’âge, de publication et du délai d’attente ;
- la convention relative à la dot conformément aux articles 361 à 366 du Code de la
famille ou la décision judiciaire prévue à l’article 367 du Code de la famille ou la
décision judiciaire prévue à l’article 367 du Code de la famille ;
- le régime matrimonial choisi par les époux ;
- l’accomplissement public de l’enregistrement ou de la célébration ;

72
Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil élaboration d’un cadre
juridique ; Nations Unies New York, 2000, p 77
- en cas d’enregistrement du mariage : la déclaration des contractants qu’ils se sont
pris pour époux avec l’indication de la célébration familiale du mariage selon les
coutumes ;
- en cas de célébration du mariage par l’Officier de l’état civil : l’accomplissement
des formalités de publication ; la déclaration des contractants de se prendre pour
époux et le prononcé de leur union par l’Officier de l’état civil ;
- la nature de toutes les pièces produites ;

donne lieu au respect strict des principaux droits individuels associés à la preuve
légale du mariage qui sont la légitimité de tous les enfants, la preuve de leur origine
biologique, les droits d’héritage etc. ceci touche à la quintessence de l’étude faite lorsqu’il
s’agit de l’impact qu’ont les actes de l’état civil sur la succession et le cas échéant
l’enregistrement du mariage qui donne connaissance sur la situation complète de la famille
par rapport aux enfants quant à leur légitimité, leurs origines biologique où une
compréhension implicite sur l’initiation d’une action en recherche de paternité est bien
comprise ainsi que le cas d’adoption qui ne laisseront aucunement cette catégorie d’enfants
écarter à la succession de leurs parents décédés.

En effet, aux termes de l’article 390 dernier alinéa du code de la famille stipulant
qu’il est délivré aux époux le volet 1 de l’acte de mariage et un livret de ménage établi
conformément aux dispositions relatives à l’état civil.

L’important ici est plus, ce livret de ménage ou de famille établi conformément aux
dispositions relatives à l’état civil dont est détaillé comme suit de cette façon ; Livret établi et
remis par l’officier de l’état civil :

1. aux époux lors de la célébration du mariage ;


2. aux parents, ou à celui d’entre eux à l’égard duquel la filiation est établie, lors de
la déclaration de naissance du premier enfant ;
3. à l’adoptant, lors de la transcription sur les registres de l’état civil du jugement
d’adoption d’un enfant par une personne seule ;
4. à l’occasion de l’établissement d’un acte d’enfant sans vie, à la demande des
parents qui en sont dépourvus. Figurent sur ce livret, selon le cas, un extrait de
l’acte de mariage et un extrait de l’acte de naissance des parents et de l’enfant.
Ultérieurement, le livret sera complété par divers extraits, dont ceux relatifs aux
décès des enfants morts avant leur majorité73.

Ce qui nous ramène à parler encore sur les cas des enfants nés hors mariage mais
affiliés et ceux adoptés dont sur base de leurs extraits, sont complétés dans ce présent livret et
que leur présence impactera aussi sur la succession. Il en est de l’article 148 alinéa 2 comme
suit : « les énonciations qui précèdent sont signées par l’officier de l’état civil et par les
conjoints ou si ceux-ci ou l’un de ceux-ci ne savent pas signer, ils apposent leur empreinte
digitale au lieu de la signature ou bien mention est faite de la cause qui les a ou l’a empêché
de signer. Sur les pages suivantes sont inscrits les naissances et décès des enfants, les
adoptions, les actes d’affiliation des enfants nés hors mariage, les décès ou le divorce des
époux ainsi que l’identité des parents intégrés au ménage »74.

Ainsi pour garder à jour le livret de ménage selon l’esprit du législateur en vue
d’éviter toute action de contestation dans le futur, le dernier alinéa dudit article en exprime :
« Au cas où un acte de l’état civil est rectifié ou que l’un des parents intégrés au ménage doit
le quitter, il est fait mention sur le livret de ménage. Les inscriptions et les mentions portées
dans le livret sont signées par l’officier de l’état civil et revêtues de son sceau75 ». De cette
façon le livret est mis à jour.

d. Droit d’enregistrer un divorce

Il existe deux modes de dissolution de mariage en droit congolais de famille. Il y a la


le divorce et le décès. Ce qui nous intéresse le plus ici c’est le premier mode d’où l’article 550
alinéa 1 du code de la famille stipule qu’il y a destruction irrémédiable de l’union conjugale si
le tribunal tire des faits, la conviction de continuation de la vie conjugale et la sauvegarde du
ménage sont devenues impossibles.

Aussi vrai qu’une précision est nécessaire du fait que cette étude porte sur les actes
d’état civil et leur impact sur la succession. En effet, l’enregistrement de divorce ne constitue
pas un acte d’état civil mais plutôt un fait dont sa survenance est nécessaire sur le plan de
droit car des effets juridiques en découlent. Comme cela est dit supra, certains de ces états ne

73
Serge Guinchard et Thierry Debard, Lexique des termes juridiques, 25èmeEdition, Dalloz, 2017-2018, p 1260
74
Article148 alinéa 2 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant
code de la famille
75
Article148 alinéa 3 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant
code de la famille
sont pas issus d’un événement constaté par un acte d’état civil mais par un jugement (divorce,
adoption…), dont il peut être fait mention en marge d’un acte d’état civil.76

Donc l’important est seulement de signaler l’état présent des conjoints afin de prévenir
toute action éventuelle lors du décès qui conduira à la succession.

SECTION 2. LA SUCCESSION ET L‘INFLUENCE DES ACTES D’ETAT CIVIL

a. L’acte d’adoption

Aux termes l’article 650 du code de la famille, l’adoption crée, par l’effet de la loi, un
lien de filiation distinct d’origine de l’adopté.

D’autre part, l’« adoption » consiste à prendre en charge légalement et volontairement


l’enfant d’une autre personne et à l’élever comme son propre enfant, conformément à la
législation du pays77.

De ce fait, le jugement qui découlera de l’acte d’adoption produira des conséquences


juridiques positives dans la vie de l’enfant adopté sur la succession, et c’est peu importe qu’il
y ait ou pas sa famille biologique, l’enfant aura droit à la succession de son parent adoptif car
il fait partir de la famille du défunt par le procéder juridique qui est un lien de filiation légale
contrairement à celui du sang. A ce sujet, comme le dit KALENGA MUTEBA Kalé, Hubert
KALUKANDA MASHATA et Thaddée KASALI KAGUMBU, pour succéder, il faut avoir
un lien de parenté avec le défunt. Et sont parents ceux qui ont un lien de sang. Donc, pour
hériter, il peut avoir un lien de sang avec le défunt. Exceptionnellement, on peut hériter sans
avoir un lien de sang avec le défunt : le conjoint survivant peut hériter de son mari bien qu’ils
n’ont pas un lien de sang ; l’enfant adopté peut également hériter78.

b. Reconnaissance ou filiation
Sans préjudice des définitions données dans cette présente étude au chapitre premier
sur la filiation principalement exprimée en termes de reconnaissance, il appert d’évoquer le

76
Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés, L’état civil, validité des actes étrangers transcription Recours, Paris,
mars 2011, p 3. www.gisti;org
77
Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil élaboration d’un
cadre juridique ; Nations Unies New York, 2000, p 14
78
KALENGA MUTEBA Kalé, Hubert KALUKANDA MASHATA et Thaddée KASALI KAGUMBU, de la protection des
droits de la femme et de l’enfant en droit successoral congolais : cas de la ville de Lubumbashi, école sociale de Lubumbashi,
octobre 2010, p 15-16
dernier alinéa de l’article 593 du code de la famille qui stipule toute discrimination entre
Congolais basée sur les circonstances dans lesquelles leur filiation a été établie, est interdite.

Disons que c’est à titre prévisionnel de l’incidence faite, que le législateur s’est
exprimé en vue de protéger l’enfant qui demeure toujours dans la vulnérabilité sur la
succession malgré son état légalisé du vivant de son parent ou encore lorsqu’il va falloir à ce
qu’il initie une action après le décès de son père, laquelle dite ; action en recherche de
paternité est exercée contre le père ou contre ses héritiers79 et en tant que telle, l’enfant
rejoindra la lignée des héritiers.

Ainsi, la succession d’une personne bénéficie en premier lieu à ses héritiers. L’héritier
n’est personne retenu par la loi pour recueillir les biens d’une personne décédée qui remplit
réellement les conditions requises. Celui qui est qualifié pour être héritier d’une personne est
simplement un successible. Lorsque le successible réunit les conditions légales pour recueillir
les biens il devient héritier80.

Donc la reconnaissance volontaire du père envers son fils né hors mariage faite sous
les prescrits de la loi donne directement accès à l’enfant, le droit d’être successible dont
aucune discrimination ne peut être faite. Cependant il sied de souligner que la reconnaissance
ou filiation paternelle est prouvée par acte d’état civil. A défaut d’acte, la filiation peut être
prouvée par la possession d’état d’enfant81.

c. La protection des bénéficiaires des actes d’état civil sur la succession

Dès l‘entrée en la matière, il faut savoir qui sont les bénéficiaires des actes d’état
civil sur la succession ? Sont bénéficiaires principalement suivant l’objet de notre étude, les
enfants qui constituent la première catégorie à savoir les enfants nés dans le mariage, ceux nés
hors mariage mais reconnus du vivant de leur auteur, ainsi que les enfants adoptifs82.
Cependant la possibilité de ceux qui initieraient une action en recherche de la paternité après
la mort du père peuvent être aussi alignés dans cette catégorie comme souligner plus haut.

79
Article 632 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de
la famille
80
NSOLOTSHI MALANGU, cours droit des successions et des libéralités, 4ème Année des études en Droit Université de
Kabinda, 2022, p 7
81
Article 633 alinéas 1 et 2 de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er aout 1987
portant code de la famille
82
YAV KATSHUNG Josep, cours des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, Université de Kolwezi, 2015-2016,
p 27
Parce qu’il s’agit de la protection des bénéficiaires des actes d’état civil, à ce sujet José
YAV écrit qu’à la mort d’une personne, il se pose habituellement deux ordres de problèmes,
ceux relatifs aux funéraires et ceux concernant la destination des biens laissés par le défunt. Si
les premiers ne posent pas tellement d’inquiétude, car très souvent, s’agissant des funérailles,
nous bénéficiant de la sympathie des amis ou des voisins de la solidarité de la famille étendue
pour enterrer nos morts. Les seconds, c'est-à-dire les biens laissés par le défunt, leur
destination et leur réparation sont très souvent accompagnés des contestations ou des conflits
qui se terminent généralement par des bagarres, voir des procès. Il se passe donc pas mal de
scène. On assiste dans nos villes et dans la plupart des centres urbains du pays ou, à la mort
d’une personne, les enfants et le conjoint survivant dans la plupart des cas, c’est la femme,
sont jetés dans la plupart que les membres de famille se partagent tranquillement la
succession83.

Dans cette protection nous en appelons comme dit dans notre hypothèse, le législateur
de chercher des mesures autres de sécuriser la vulnérabilité qui se laisse entrevoir dans les
actes d’état civil des enfants nés hors mariage mais affiliés du vivant de son parent et de ceux
adoptés qui se retrouvent presque au centre de discrimination lors de la succession après le
décès de son parent biologique ou adoptif et de constituer à même une sanction pénale bien
qu’il s’agit de la matière civil comme il en est de l’adultère afin de consolider les objectifs
poursuivit pars lui (législateur) lorsqu’il a légalisé les actes d’état civil. Car ceci éviterait à
occasionner la perte de la valeur de la famille pourtant protégé sachant que c’est la base de la
société.

La discrimination étant grande lors du décès du père de la famille par les restes de
catégories d’héritiers reconnues, surtout ceux de la deuxième catégorie qui reçoivent le ¼
restant de la succession dont chacun de trois groupes reçoit le 1/12, se font plus des avides de
la succession ignorant volontairement la loi établie par rapport à la matière. Étant informé ou
pas, c’est la volonté d’avidité qui est préférée.

83
JOSE YAV, Conflits successoraux et protection des enfants et du conjoint survivant en Droit congolais,
www.legavox.fr/blog/yav-associates.
SECTION 3. LA CONSEQUENCE DES ACTES DE L‘ETAT CIVIL SUR LA
SUCCESSION

Ce qui est à retenir est que les actes d’état civil n’ont pas commencé à impacter les
successions à nos jours ; mais s’il faut consulter les instruments internationaux à ce sujet, il
reviendra à donner une affirmation que cette situation était bel et bien garantie et dont la
législation interne qui est la notre doit faire autant d’effort pour arriver à sécuriser les
bénéficiaires de ces actes.

En effet, consultant le manuel, il nous renseigne ceci : les Etats doivent garantir le
droit d’hériter ab in-testat et, par conséquent, d’acquérir, administrer, exploiter et céder des
biens hérités. L’établissement formel de la parenté et de la filiation revêt une importance
décisive pour les droits d’héritage84.

La législation congolaise ne s’est pas écartée de la réalité internationale en matière de


protection des droits d’héritage du fait qu’elle s’en est conformé à la lettre au système
d’enregistrement des faits d’état civil tel que cela est préétabli.

a. La législation congolaise en matière de succession

N’ayant pas fait mention de la notion de succession sur laquelle trouve l’influence des
actes d’état civil en terme de définition, succéder signifie remplacer une personne à la tête de
ses biens. On peut la remplacer à la tête de tous ses biens (succession à titre universel) ou
seulement de certains d’entre eux (succession à titre particulier). Ainsi la succession c’est,
entendons-nous, le remplacement à titre universel ou particulier pour cause de mort. Les biens
se transmettent pour cause de mort soit en vertu de la loi (c’est la succession ab intestat), soit
par testament (c’est la succession testamentaire)85.

Lorsqu’une personne décède sa personnalité s’éteint et ipso facto son patrimoine prend
fin car le droit ne conçoit pas l’existence d’un patrimoine qui n’est pas attaché à une personne.
Les biens et dettes qui constituaient son patrimoine constitue désormais sa succession c’est-à-
dire des biens et dettes devant être partagés entre les héritiers et légataires du decujus 86.

84
Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil élaboration d’un
cadre juridique ; Nations Unies New York, 2000, p83
85
Terré et Lequette cités par ILUNGA KAKENKE Rado, (2015), « La compétence matérielle en matière successorale », in
Ilunga Kakenke Rado, La complexité du droit judiciaire congolais, Editions du Centre de Recherche Universitaire du Kivu,
Bukavu, pp. 51-84. P2
Il sied de relever que lorsque l’article 794 dispose que « tant que la succession n'est
pas liquidée, elle constitue un patrimoine distinct », ceci ne veut pas dire que la succession est
un patrimoine du de cujus. Ça veut simplement dire qu’avant la liquidation d’une succession,
les biens qui la constituent sont un patrimoine séparé du patrimoine de chacun des héritiers et
légataires quoique ces derniers en sont véritablement des titulaires87.

La succession d’une personne bénéficie en premier lieu à ses héritiers. L’héritier n’est
personne retenu par la loi pour recueillir les biens d’une personne décédée qui remplit
réellement les conditions requises. Celui qui est qualifié pour être héritier d’une personne est
simplement un successible. Lorsque le successible réunit les conditions légales pour recueillir
les biens il devient héritier88.

En effet, suite à ces quelques élucidations sur la notion de la succession, il sied de


scruter la loi qui traite spécialement la question de succession et dire que le législateur n’a pas
définit le concept succession à part indiquer le moment où la succession est ouverte à
entendre l’article 755 qui dispose : Lorsqu’une personne vient à décéder, la succession de
cette personne appelée «de cujus» est ouverte au lieu où elle avait, lors de son décès, son
domicile ou sa principale résidence.

L’analyse succincte des quelques dispositions du code de la famille nous aidera à


comprendre l’esprit du législateur sur la succession et, c’est principalement en cadrant avec
l’objet de cette présente étude tel qu’évoquer de cette façon : la loi en la matière qui est celle
n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant
code de famille, qui réglemente les actes de l’état civil suivi des règles sur la succession,
ceux-ci sont connu d’avoir pour fonction des documents qui servent ainsi à établir la
survenance d’événements comme la naissance, le mariage ou encore le décès, comme stipule
l’article 82 du code de la famille : « toutes les naissances, tous les mariages, tous les décès
sont inscrits sous forme d’actes dans un registre de l’état civil distinct, qualifié registre de
naissance, de mariage, de décès.

Les autres faits ou actes concernant l’état des personnes sont inscrits dans un registre
supplétoire et font également l’objet d’une mention éventuelle aux autres registres, sur la base

86
NSOLOTSHI MALANGU, cours droit des successions et des libéralités, 4ème Année des études en Droit Université de
Kabinda, 2022, p 7 ; inédit
87
NSOLOTSHI MALANGU, cours droit des successions et des libéralités, 4ème Année des études en Droit Université de
Kabinda, 2022, p 7, inédit
88
NSOLOTSHI MALANGU, cours droit des successions et des libéralités, 4ème Année des études en Droit Université de
Kabinda, 2022, p 7, inédit
des dispositions spéciales prévues par la loi. Lorsque cette mention ne peut être portée en
marge du registre de l’état civil en République Démocratique du Congo, il y a lieu à
transcription sur les registres de l’état civil de la commune de la Gombe, ville de Kinshasa. »

Pour mieux comprendre l’esprit du législateur, il a constitué directement un bouclier


pour protéger ceux qui se retrouveraient en situation de discrimination lors de la succession en
cas de décès du père ayant de son vivant reconnu et affilié son enfant ou encore dans le cadre
d’adoption, ayant adopté l’enfant selon la loi ; et surtout avec cette vision d’impacter
positivement la succession par les actes d’état civil.

b. Le défi des actes d’état civil et son impact

Le défi s’inscrit sous l’angle des contestateurs des actes de l’état civil pour cause
d’avidité de la succession omettant volontairement les règles de droit préétablies lorsqu’il y a
décès d’une personne, le cas échéant un parent où l'héritage a comme destiné soit par la
volonté du de cujus soit par l'effet de la loi.

Comme l’écrit NSOLOTSHI MALANGU, la succession d’une personne bénéficie en


premier lieu à ses héritiers. L’héritier n’est personne retenu par la loi pour recueillir les biens
d’une personne décédée qui remplit réellement les conditions requises. Celui qui est qualifié
pour être héritier d’une personne est simplement un successible. Lorsque le successible réunit
les conditions légales pour recueillir les biens il devient héritier89.

En effet, les enfants du de cujus, son conjoint survivant, ses père et mère, ses frères et
sœurs, ses oncles et tantes, les cousins et cousines et ses beaux-parents sont des successibles 90.
Sous cet angle les actes d’état civil sont constitués en un défi pour élucider qui est qualifié
d’être héritier ? A-t-il réunit les conditions légales d’être héritier ? De cette façon, les liens de
familles se prouveraient même par l’entremise du livret de ménage anciennement établi pour
justifier la présence déclarée des frères et sœurs, des oncles et tantes, des cousins et cousines
et des beaux-parents du de cujus afin qu’ils soient des successibles.

Pour ce qui est des enfants du de cujus et le conjoint survivant, les actes visés et qui
constituent un défi car susceptible d’avoir d’impact sur la succession sont ceux de naissance :
la preuve de la parenté est tirée des registres de naissance. Décès : dans le cas des successions
89
NSOLOTSHI MALANGU, cours droit des successions et des libéralités, 4ème Année des études en Droit Université de
Kabinda, 2022, p 7, inédit
90
NSOLOTSHI MALANGU, cours droit des successions et des libéralités, 4ème Année des études en Droit Université de
Kabinda, 2022, p 7, inédit
ab in testat, la première preuve requise est celle du décès, celle fournie par le registre des
décès, suivie de la preuve de la relation de l’héritier présumé avec le défunt, c’est-a-dire l’acte
de naissance de l’héritier. Mariage : le registre de mariage est un registre officiel qui assure
automatiquement les droits d’héritage du conjoint survivant, homme ou femme, et atteste
aussi les droits des enfants survivants91.

Par acte de naissance de l’héritier, l’on sous entendons même de celui né hors mariage
mais affilié du vivant de son père car la constatation d’une filiation ne peut se faire sans
préalablement avoir brandit l’acte susdit.

c. Des droits pouvant dépendre des événements d’état civil.

Les actes de naissance, de mariage, de décès et de divorce sont essentiellement


destinés à sauvegarder les droits des individus en tant que membres de la société et
témoignent l’établissement et l’enregistrement par l’officier de l’état civil en vue d’une
éventuelle preuve sur la survenance des événements.

De ce fait, les droits qui sont obligatoirement reconnus car dépendant des événements
d’état civil sont entre autre le droit d’hériter aux termes de l’article 758 qui stipule :

1. Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais
affiliés de son vivant ainsi que les enfants adoptifs forment la première catégorie des héritiers
de la succession.

Si les enfants ou l’un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu’ils ont laissé des
descendants, ils sont représentés par ces derniers dans la succession.

2. Le conjoint survivant, les père et mère, les frères et sœurs germains ou


consanguins ou utérins forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et
constituent trois groupes distincts.

Lorsque les père et mère du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais que leurs père
et mère ou l’un d’eux sont encore en vie, ceux-ci viennent à la succession en leurs lieu et
place.
Lorsque les frères et sœurs du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais qu’ils ont
laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.

91
Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil élaboration d’un
cadre juridique ; Nations Unies New York, 2000, p83
3. Les oncles et les tantes paternels ou maternels constituent la troisième
catégorie des héritiers de la succession.

Lorsque les oncles et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l’un d’eux sont décédés
avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la
succession.

A entendre cette disposition, l’événement qui ramène toutes ces personnes au droit
d’hériter c’est le décès où se déclarer seulement verbalement en appui des quelques
témoignages qui pourraient avoir lieu feraient de la reconnaissance dans le rang des héritiers
parmi les trois catégories à la succession. Mais il faut que les actes de l’état civil les prouvent
aussi par rapport aux liens familiaux avec le de cujus.

d. Cas pratique et jurisprudentiel

Dans ce présent point, nous répertorions au moins quatre cas pratiques qui portent sur
le manque de preuve d’affiliation des enfants nés hors mariage du vivant de leurs pères et de
celui de l’acte de naissance à savoir :

 Dans la succession du feu KITENGE, le jugement attribuant les liens du défunt aux
enfants nés dans e mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés du vivant du père
rendu par le tribunal de paix de Kampemba-Ruashi avait été attaqué en appel devant le
tribunal de grande instance de Lubumbashi par ceux que le juge a qualifié d’enfants de
second lit, ces derniers ont été déboutés de leur action pour insuffisance de preuve de
leur affiliation du vivant de leur père92.
 Dans la succession du feu KABAMBA, le tribunal de Kipushi a débouté pour faute de
preuve d’affiliation du vivant du père quatre enfants qui ont réclamé la qualité
d’héritiers de cette succession93.
 Dans la succession du feu LIPU KANYENGE, le tribunal de grande instance de
Lubumbashi a débouté un groupe d’enfant sur les 19 qui se prétendaient être héritiers
pour défaut de preuve de leur affiliation du vivant de leur père94.

92
TGI/L’shi RS, 044 du 11 avril 1992
93
TGI/K’shi, RS 031 du 20 juin 2000
94
TGI, RS 101 DU 06 juillet 2000
 Dans la succession MASENGO, le tribunal des grandes instances de Kinshasa/Gombe
a débouté mademoiselle MBO MOKANGO de sa prestation de liquidatrice pour
défaut d’attestation de naissance pour prouver qu’elle avait pour père le de cujus95.

Eu égard à notre étude qui porte sur l’impact des actes de l’état civil sur la succession,
il est vrai que ces cas présentés atteint le fond dans le sens où tous les jugements rendus ont
porté sur la preuve desdits actes qui devaient impacter soit positivement selon les parties
demanderesse à pouvoir les donner le droit d’héritiers de la première catégorie, cependant
cela s’est passé négativement à leurs attentes. C’est ce qui démontre combien le législateur
congolais du code de la famille met de l’importance sur les actes de l’état civil tel que
énuméré tout au long de ce travail.

CRITIQUES ET SUGGESTIONS

1. CRITIQUES

95
TGI/Go RC 76033 du 17 octobre 2012
Vu la portée de notre étude dans tout son parcours y compris les auteurs consultés
spécialement en droit civil congolais en matière des successions et libéralités qui cadre les
contestations et compétences matérielles d’une part et d’impact des actes d’état civil sur la
succession d’autre part, nul ne renseigne quelque part où des mesures draconiennes en rapport
avec l’insécurité qui gangrène les successions pourtant bien préétablies et même les quotités
par catégorie des héritiers sont prises ou encore formulées d’avance en vue de mettre hors
d’état de nuire tout acte déviant de la part de ceux que nous appelons des avides successoraux
qui voudraient à tout prix s’accaparer de la succession omettant même volontairement les
héritiers de la première catégorie om nous trouvons spécialement en rapport avec notre objet
d’étude les enfants nés hors mariages mais affiliés du vivant de leur père et ceux adoptif au
moment où les actes de l’état civil dûment établis peuvent être brandit.

Cette absence des mesures contraignantes de la part du législateur en vue d’amener les
gens à respecter scrupuleusement les droits reconnus aux actes d’état civil sur la succession
nous amène à dire haut et fort que le législateur reste stagnant au moment où d’autres faits
naissent dans notre société congolaise et entrainent quelque peu, le changement des mœurs.

Ainsi nos critiques vont bon train pour donner quelques suggestions

SUGGESTIONS
Dans nos suggestions, nous n’allons nous écarter de nos hypothèses émises dès le début
en ce sens qu’à ce jour, la République Démocratique du Congo est confronté à des réalités qui
font à ce que même certaines applications de la loi perdent leur efficacité et rigueur dans la
société surtout en cas de décès d’un conjoint, où il y a assistance des violence, discrimination
au sein d’une même famille, entre parfois les deux familles du conjoint survivant ou/et de
celui décédé lorsqu’il s’agit de la prise en compte de la représentativité des catégories et de
partage tels que énumérés à l’article 758 et 759 du code de la famille.

De ce fait, le législateur ne doit pas pour notre part, élaborer seulement une loi qui ne
répond pas au standard congolais sans avoir cherché des mesures autres de sécuriser la
vulnérabilité qui se laisse entrevoir dans les actes de l’état civil des enfants nés hors mariage
mais affiliés du vivant de son parent et de ceux adoptés qui se retrouvent presque au centre de
discrimination lors de la succession après le décès de son parent biologique ou adoptif comme
cela est déjà monnaie courante dans l’ensemble de la société congolaise dont la pratique
désuète sur la considération des actes de l‘état civil devient à haut niveau au risque de
déconsidérer l’officier de l’état civil, les actes d’état civil et leur impact sur la succession rien
qu’au moment de décès principalement sur la succession à cause de l’avidité successorale.

En suite, vu l’existence de l’Arrêté Ministériel n° 419/CAB/MIN/J&GS/2003 du 14


juin 2003 fixant le modèle des registres et des actes de l’état civil, d’autres mesures assorties à
la méconnaissance de ces actes de l’état civil énumérés dans le présent arrêté au moment du
décès de l’un de conjoint qui soit le parent biologique ou adoptif sachant et pourtant que ces
actes impacteraient positivement sur la succession, doit constituer une sanction pénale bien
qu’il s’agit de la matière civil comme il en est de l’adultère afin de consolider les objectifs
poursuivit pars le législateur lorsqu’il a légalisé les actes d’état civil. Car ceci protégerait les
droits des actes d’état civil des enfants sus énumérés dans la présente étude.

Et parce que nous parlons des mesures ou des sanctions pénales, que des infractions
suivantes soient prises en compte à l’égard des auteurs de méconnaissance des actes d’état
civil, à savoir la diffamation et l’imputation dommageable.
CONCLUSION

L’étude qui a portée sur l’impact des actes de l’état civil sur la succession en droit
congolais de famille que disons que l’objet est du seul fait qu’il y a non seulement l’ignorance
mais aussi une mauvaise foi dans le chef de ceux qui se retrouvent en conseil de famille voire
le liquidateur de la succession, de marginaliser certaines personnes sensées avoir droit à la
succession et appelées héritières partant la prise en considération et reconnaissance de leur
état civil qui du vivant du de cujus jouissaient de leurs droits et qu’au moment du décès, elles
se voient écarter et déclarer non connue dans la famille et c’est malgré l‘existence d’actes de
l’état civil.

Scrutant à fond les actes de l’état civil lesquels portent et créent des effets juridiques au
titulaire, nous avons affirmé tout au long de cette étude qu’il faut purement et simplement
mieux comprendre l’esprit du législateur, qu’il a constitué directement un bouclier pour
protéger ceux qui se retrouveraient en situation de discrimination lors de la succession en cas
de décès du père ayant de son vivant reconnu et affilié son enfant ou encore dans le cadre
d’adoption, ayant adopté l’enfant selon la loi ; et surtout avec cette vision d’impacter
positivement la succession par les actes d’état civil.

Dans cette protection nous en appelons toujours le législateur de chercher des mesures
autres de sécuriser la vulnérabilité qui se laisse entrevoir dans les actes d’état civil des enfants
nés hors mariage mais affiliés du vivant de son parent et de ceux adoptés qui se retrouvent
presque au centre de discrimination lors de la succession après le décès de son parent
biologique ou adoptif et de constituer à même une sanction pénale bien qu’il s’agit de la
matière civil comme il en est de l’adultère afin de consolider les objectifs poursuivit pars lui
(législateur) lorsqu’il a légalisé les actes d’état civil ; parce que ceci éviterait à occasionner la
perte de la valeur de la famille pourtant protégé du se fait qu’elle est la base de la société.

Vue que la discrimination a élu domicile et est étant grande lors du décès du père de la
famille par les restes de catégories d’héritiers reconnues, surtout ceux de la deuxième
catégorie qui reçoivent le ¼ restant de la succession dont chacun de trois groupes reçoit le
1/12, se font plus des avides de la succession ignorant volontairement la loi établie par rapport
à la matière. Étant informé ou pas, c’est la volonté d’avidité qui est préférée.
Ainsi la modification et le complément du code de la famille sous une insertion de
certaines dispositions et mesures répressives comme il en est des articles 467 à 472 du code
de la famille qui traitent de l’adultère tout en renfermant une sanction de 6 mois de servitude
principale et une amende et de l’article 207 de la loi foncière sur l’occupation illégale libellé
comme suit qui est aussi du domaine civil : « Tout acte, d’usage ou de jouissance d’une terre
quelconque qui ne trouve pas son titre dans la loi ou un contrat, constitue une infraction
punissable d’une peine de deux à six mois de servitude pénale et d’une amende de 50 à 500
zaïres ou d’une de ces peines seulement. Les co-auteurs et complices de cette infraction seront
punis conformément au prescrit des articles 21 et 22 du Code pénal » est important pour
dissuader les avides successoraux.
I. TEXTES JURIDIQUES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. TEXTES JURIDIQUES

- Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 1er aout
1987 portant code de la famille.

- loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008
du 18 juillet 1980

- L’arrêté Ministériel n° 419/cab/min/J&GS/2003 du 14 juin 2003 fixant le modèle des


registres et des actes de l’état civil

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Adopté par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, textes authentiques du
Pacte : anglais, français, chinois, russe et espagnol. Enregistré d'office le 3 janvier
1976.

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Conclu à New York le 16
décembre 1966, approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1991, Instrument
d’adhésion déposé par la Suisse le 18 juin 1992 Entré en vigueur pour la Suisse le 18
septembre 1992

II. OUVRAGES
1. SPECIFIQUES

- KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit congolais : les personnes, les incapacités, la


famille, Presse universitaire de Lubumbashi, Lubumbashi, 2008

- Hygin DIDACE AMBOULOU, le divorce et la séparation de corps en droit


congolais, l’Harmattan, 2010.

- Manuel des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état
civil Elaboration d’un cadre juridique ; Nations Unies New York, 2000.

- Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques, 25 ème Ed


Dalloz, 2017-2018.

2. GENERAUX

- MPALA MBABULA, Pour vous chercheurs, directives pour rédiger un travail


scientifique, édition Mpala, Lubumbashi, 2001

- PATRICK VIGNOLES, la dissertation philosophique au bac, Paris 1985


III. TRAVAUX DE FIN DE CYCLE,

- ILUNGA KAKENKE Rado, « La compétence matérielle en matière successorale », in


Ilunga Kakenke Rado, La complexité du droit judiciaire congolais, Editions du Centre
de Recherche Universitaire du Kivu, Bukavu, 2015
IV. REVUES
- KALENGA MUTEBA Kalé, Hubert KALUKANDA MASHATA et Thaddée
KASALI KAGUMBU, de la protection des droits de la femme et de l’enfant en droit
successoral congolais : cas de la ville de Lubumbashi, école sociale de Lubumbashi,
octobre 2010
V. NOTES DE COURS
- MALINDHA Simon, cours d’initiation à la recherche scientifique, G2 Droit, cukas,
2009-2010, inédit
- NKWANDA MUZINGA, cours d’initiation à la recherche scientifique, note de cours,
UNILU, 2017-2018, inédit
- NSOLOTSHI MALANGU, cours droit des successions et des libéralités, 4ème Année
des études en Droit Université de Kabinda, 2022
- YAV KATSHUNG Josep, cours des régimes matrimoniaux, successions et libéralités,
Université de Kolwezi, 2015-2016

VI. WEBOGRAPHIE

- Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés, L’état civil, validité des actes
étrangers transcription Recours, Paris, mars 2011, p 13. www.gisti;org

- Jacques BISIMWA BISONGA, les actes de l’état civil et leur impact sur les
successions en droit civil congolais, mémoire, Licence, Université de Lubumbashi,
2009 , www.memoireonline.com. Consulté le 27.02.2024 à 21 heures

- Justice MUKEBA, les actes de l’état civil face aux conflits successoraux en droit
positif congolais : cas de la famille Mukeba après le décès de leur père, licence,
Université de Kinshasa, 2013, consulté, le 240.04.2024 à 18 heures.
www.memoireonline.com

- JOSE YAV, Conflits successoraux et protection des enfants et du conjoint survivant


en Droit congolais, www.legavox.fr/blog/yav-associates
- KANIKI WA CILOMBO Joseph- Robert, KITWA KALENGA Matthieu, MUJINGA
CIKULA Israël, TSHIBANDA MANGALA Jean, protection des enfants et du
conjoint survivant contre le recel successoral en droit congolais,www.iosrjournals.org

- Pierre KASONGO, les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en


droit congolais, licence, Université de Likasi, 2017. https://www.memoireonline.com

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