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Les Peines Et Leurs Attenuations en Droit Penal Congolais: Kaciunga Mbenga Joseph

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Les Peines et Leurs Attenuations en Droit Penal Congolais

Kaciunga Mbenga Joseph1

Résumé

La justice pénale congolaise soumet à une rude épreuve, l’effectivité de l’Etat de droit. Il se
dégage une quasi-totale inadéquation entre le service de maintien de l’ordre qu’il doit offrir
à la société et la rééducation des criminels qui sont membres de la société dont-il doit proté‐
ger. Pour maintenir l’ordre social, l’Etat recourt à l’application des peines qui sont régit par
le principe de la légalité des peines. Sans doute, le droit pénal est de stricte interprétation et
application. Cependant, l’Etat, reconnaissant que le droit pénal doit être humanisé, a prévue
les circonstances atténuantes. En droit positif congolais les circonstances atténuantes consti‐
tuent l’assouplissement du principe de la légalité et non sa violation. En affirmant la liberté
du juge dans l’appréciation des éléments constitutifs fondant la rétention des excuses atté‐
nuantes, le législateur devrait limiter son pouvoir dans la fixation du taux de la peine, en
indiquant le minimum en deçà du quel il ne peut descendre.
Mots- clés : peines -circonstances- atténuantes- droit congolais.

Abstract

The Congolese criminal justice system is putting the effectiveness of the rule of law to a
severe test. There is an almost total inadequacy between the policing service it must provide
to society and the rehabilitation of criminals who are members of the society it must pro‐
tect. To maintain social order, the State uses the enforcement of sentences, which are gov‐
erned by the principle of the legality of sentences. Undoubtedly, criminal law is strictly in‐
terpreted and applied. However, the State, recognizing that criminal law must be human‐
ized, has provided for mitigating circumstances. In Congolese positive law, mitigating cir‐
cumstances constitute the relaxation of the principle of legality and not its violation. By af‐
firming the judge's freedom to assess the constituent elements on which to base the reten‐
tion of mitigating excuses, the legislator should limit his or her power to set the rate of the
sentence, indicating the minimum below which he or she may not go under it.

INTRODUCTION

La peine est définie comme un mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui est re‐
connu coupable d’une infraction2. En vue de maintenir l’ordre public, la puissance publique

1 Avocat au Barreau de Kinshasa Gombe. kaciungajoseph@gmail.com.


2 NYABIRUNNGU mwene SONGA, Traité de droit Pénal Général Congolais, 2ème éd. Kinshasa, 2007,
P. 31.

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y recourt souvent. Dans l’application de la peine, l’individu risque ce qu’il a de plus cher,
entre autres : la vie, la liberté et même les biens, car étant considéré comme dangereux pour
la société. Aucune société n’est parfaite, exempte des délinquants, l’Etat doit par l’applica‐
tion de la peine prendre en compte le caractère humain de ses sujets en appliquant les cir‐
constances atténuantes dans la condamnation du délinquant. Nous ne saurons accorder du
crédit à l’application rigoureuse de la peine qui va jusqu’à supprimer l’infracteur qui du
reste, demeure un élément de l’existence de la société dont l’Etat protège. Sachant que la
peine joue tant des fonctions dans le maintient de l’ordre public, notre question de départ
s’énonce comme suit : l’application des circonstances atténuantes, permet-elle à la peine de
remplir ses fonctions? Notre propos s’articulera ainsi autour de trois points : le premier por‐
tera sur les peines en droit positif congolais; le second examinera les circonstances atté‐
nuantes en droit pénal congolais et le troisième traitera la problématique de l’incidence des
circonstances atténuantes sur les fonctions de la peine. Je viens ainsi de tracer le plan de cet
article qui comportera trois grands points.

A. LES PEINES EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

La commission d’une infraction brise le pacte social conclu implicitement entre les citoyens
et l’Etat3. Comme l’époque de la justice privée et celle de la vengeance privée sont révo‐
lues; désormais, c’est à l’Etat qu’appartient le monopole de la répression. Il s’y apprend par
l’action publique définie comme celle qui est portée devant une juridiction répressive en
vue de l’application des peines à l’auteur d’une infraction4. La peine en droit positif congo‐
lais obéit à plusieurs principes5 mais surtout celui de la légalité 6 énoncé par le dicton
« NULLA POENA, SINE LEGE » c’est à dire pas des peines sans textes de loi. Ce principe
nous rend curieux de découvrir le cadre juridique des peines en droit congolais.

I. CADRE JURIDIQUE

L’actuelle loi fondamentale de la République Démocratique du Congo7 consacre le principe


de la légalité des peines en ces termes : « il ne peut être infligé de peine plus forte que celle
applicable au moment où l’infraction est commise » par ce principe, l’Etat Congolais ne
consacre pas seulement la non rétroactivité des peines, mais aussi une garantie contre l’ar‐

3 GERARD LOPEZ et STAMATOS TZITZIS, Dictionnaire des sciences Criminelles, Paris, 2004 P.542.
4 SERGE GUINCHARD et THIERY DEBARD (Dir), lexique des termes juridiques, Paris, 2012, P
31.
5 La peine obéit aux principes d’égalité, de dignité, de la légalité etc.
6 Article 1er,du Décret du 30 Janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié à ce jour, in
J.O, 45ème, Numero Spécial 30 Novembre 2004.
7 L’article 17 al.5 la constitution du 18 Février 2006 telle que révisée par la loi N° 11/002 du 20 Jan‐
vier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC, J.O. RDC, 52eme Année,
numéro spécial, 5 février 2005.

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bitraire du juge d’une part, et d’autre part, émet une protection contre la violation de l’ar‐
ticle 23 du statuts de la cour pénale internationale.
En droit pénal ordinaire les peines sont portées par les dispositions de l’article 5 du
code pénal congolais qui dispose : « les peines applicables aux infractions sont :
1. La mort;
2. Les travaux forcés;
3. La servitude pénale;
4. L’amende;
5. La confiscation spéciale;
6. L’obligation de s’éloigner de certains lieux ou d’une certaines région;
7. La résidence imposée dans un lieu déterminée;
8. La mise à la disposition de la surveillance du gouvernement »8.
Cette énumération n’est plus faite pour le formalisme juridique, mais dans l’ensemble, les
peines jouent tant des fonctions dont nous sommes censés découvrir.

II. LES FONCTIONS DE LA PEINE

Bien que la peine soit inséparable de l’idée de souffrance9 la peine n’inspire pas seulement
la peur d’une contrainte physique mais bien plus, la sanction pénale est censée remplir plu‐
sieurs fonctions10 entre autres la fonction rétributive, préventive ainsi que celle éliminatrice.
Il sied d’analyser chacune des fonctions pour en comprendre le sens.

1. LA FONCTION RETRIBUTIVE

Chaque société a ses valeurs qu’aucun individu ne peut violées et resté impuni. Un pro‐
verbe Grec ne dit-il pas « qu’il convient de maîtriser la barbarie de l’être humain pour
rendre la vie douce?»11 Cette fonction vise à faire payer le délinquant pour le mal infligé à
la société par son acte criminel. Lorsqu’un délinquant commet une infraction, il contracte
une dette envers la société et il doit la payer. C’est en cela qu’une peine demeure une rétri‐
bution car le sentiment comme l’expression populaire sont que ‘’justice est faite’’ lorsque
l’auteur du crime crapuleux monte à l’échaude.12 Cette fonction constitue un soulagement
pour la société.

8 Article 5 du décret du 30 Janvier 1940 portant code Pénal Congolais tel que modifié à ce jour, in
J.O 45ème numéro Spécial 30 Novembre 2004.
9 NYABIRUNGU MWENE NSONGA, Droit pénal Général Zaïrois, Kinshasa, 1989, P. 294.
10 KIFWABALA TEKILAZAYA, DEF FATAKI, MARCEL WETSH-OKO (Dir), la République Démo‐
cratique du Congo le secteur de la justice et l’Etat de droit in open society foundations, juillet
2013.
11 KATAMBWE MALIPO, la peine de mort en droit Criminel Congolais : Nécessité ou nachronisme
au regard du Statut de Rome, in les analyses juridiques N° 1/2004, Lubumbashi, P. 21.
12 BOUZA ET PINATEL, cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA, note 8, P. 295.

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2. LA FONCTION PREVENTIVE

Cette fonction atteint les deux pôles, d’une part, elle concerne le délinquant c’est-à-dire la
prévention individuelle (a) et d’autre part, elle prévient la société, donc la prévention géné‐
rale (b)

a) la fonction de prévention individuelle

Avec cette prévention spéciale, on considère que l’infracteur qui a purgé sa peine connait
sans faille les désagréments qu’elle comporte. Le délinquant aura peur de récidiver, c’est la
fonction utilitaire au sens BENTHAMIEN : l’agent doit avoir plus d’intérêt à respecter la
loi qu’à la violer13, et donc, la peine joue le rôle d’intimidation spéciale.

b) La fonction de prévention générale

La peine joue un rôle d’avertissement en l’endroit de la société. Une fois appliquée au dé‐
linquant, elle constitue une mise en garde adressée à la société. C’est ainsi lorsque les
crimes spectaculaires sont commis, l’Etat par le principe de litinérance, tient des audiences
foraines en vue de dissuader le reste de la population à commettre les mêmes actes. Dans ce
même but, les audiences sont souvent publiques.

c) La fonction éliminatrice

La fonction d’élimination met le délinquant hors d’état de nuire, toutes les peines jouent ce
rôle mais, celle de mort remplit cette fonction d’une manière excellente d’autant plus que la
légalité de la peine de mort n’est pas aujourd’hui contestée dans notre droit quels que soient
les arguments utilisés pour l’abolition de cette peine par certains penseurs14.
D’une manière générale l’application de la peine doit tenir compte non seulement de la
vie de la société, mais aussi de celle du délinquant. Le droit pénal ne doit pas être considéré
comme un droit robotique mais, il serait judicieux de l’humaniser en prenant en compte
plusieurs facteurs qui ont concouru à la commission d’infraction.

B. LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES EN DROIT PENAL CONGOLAIS

A l’instar des autres législateurs du monde, le législateur congolais n’a pas défini ce qu’il
faut entendre par les circonstances atténuantes, il se limite à édicté la modalité d’applica‐
tion. C’est à la disposition de l’article 18 alinéa 1 et 2 du code pénal congolais que le légis‐
lateur prévoit la modalité d’application en ces termes « s’il existe des circonstances atté‐
nuantes, la peine de mort pourra être remplacée par la servitude pénale à perpétuité ou par

13 NYABIRUNGU mwene SONGA, note 8, P. 295.


14 KATEMBWE MALIPO, note 10, P. 21.

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une servitude pénale dont le juge déterminera la durée. Les peine de servitude pénale et
d’amende pourront être réduite dans la mesure déterminée par le juge » mais c’est la doc‐
trine qui s’accorde pour dire que les circonstances atténuantes sont des particularités, non
déterminées par loi, qui accompagnent une infraction et dont l’effet, lorsque leur existence
est reconnue, est de permettre au juge d’atténuer la peine.15 De l’analyse minutieuse de
cette définition, il se dégage quelques assertions dont nous devons comprendre à savoir :
l’autorité d’appréciation (I) des éléments constructifs des circonstances atténuantes (II) ain‐
si que le but des excuses atténuantes (III).

I. L’AUTORITE D’APPRECIATION

Les peines prévues par la loi sont parfois fixe mais le plus souvent variables entre un mini‐
mum et un maximum16 c’est à la juridiction de déterminer le taux de la peine, voilà pour‐
quoi le professeur NYABIRUNGU mwene SONGA martèle que dès qu’il a constaté l’exis‐
tence de l’infraction dans tous ses éléments objectifs, qu’il est convaincu de sa culpabilité,
le juge n’est pas encore au bout de ses peines. Encore doit-il déterminer la sanction la plus
appropriée, compte tenu de l’acte et du délinquant17. Sur pieds des articles 18 et 19 du code
pénal congolais, les cours et Tribunaux sont investis du pouvoir d’apprécier des particulari‐
tés qui fondent des situations atténuantes et donc, c’est le juge qui a le pouvoir. Bien que le
juge en apprécie souverainement; il y a des limites qui lui sont imposées dans la modalité
d’application, en ce qu’il ne sera pas prononcé, toutefois des peines de servitude pénale de
moins d’un jour, ni de peine d’amende de moins d’un Zaïre d’une part et d’autre, tout juge‐
ment admettant des circonstances atténuantes les indiquera et les énuméra18. Autrement dit,
le juge ne peut accorder des excuses atténuantes sans les motiver. Cependant, malgré ces
limitations quant à l’application, le juge apprécie les éléments qui concourent à la rétention
des circonstances atténuantes souverainement.

II. LES ELEMENTS CONSTRUCTIFS DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Nous sommes d’avis que la première conséquence du principe de la légalité des incrimina‐
tions et des peines, c’est l’interdiction faite au juge d’imaginer et de suppléer aux textes ré‐
pressifs 19. Cependant, nous devons comprendre que le droit pénal ne doit pas être robotique
mais plutôt humanisé. Sachant que les excuses atténuantes sont facultative et personnelle et
que le juge peut donc les trouver dans n’importe quel élément même postérieur à l’infrac‐

15 EMILE BRUNET, JEAN SERVAIS, CHARLES RESTEAU (Dir), Répertoire pratique du droit Belge,
T II Bruxelles P. 48.
16 GEORGES LEVASSEUR et JEAN PIERRE DOUCET, le Droit Pénal Appliqué, Paris, P. 294.
17 NYABIRUNGU MWENE SONGA, note 8, P. 318.
18 Articles 17et 18 du code pénal congolais.
19 ESIKA MAKAMBO ESO BINA, Le code Pénal Zaïrois annoté, Lubumbashi, 1977, P 18.

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tion qu’il en affirme l’existence de façon discrétionnaire20.Nous avons eu à approcher


quelques juges dont nous avons garantie l’anonymat dans la présentation de leur propos
tout en leur attribuant les surnoms en usant l’entretient semi directif21.
C’est ainsi, de notre entretien avec le juge CLERON, il nous dévoile que : « les circons‐
tances atténuantes sont indéfinies, nous pouvons les trouver dans la personnalité du délin‐
quant. Si nous constatons qu’il n’a jamais eu des antécédents judiciaires c’est à nous d’ap‐
précier »22 au juge Mado de renchérir que : « nous sommes les humains, nous pouvons
trouver des éléments pouvant fondés notre conviction à retenir les circonstances atténuantes
dans l’histoire liée au comportement de l’infracteur, dans le fait même ou encore dans l’en‐
vironnement qui a occasionné la commission dudit fait, nous jouons sur base des éléments
en présence »23. De ces deux entretiens, nous remarquons que le juge, bien qu’étant souve‐
rain dans l’appréciation de fait, il part des éléments probant pour aboutir à la rétention des
excuses atténuantes. Il se fonde soit sur la personnalité du délinquant, soit sur les faits
même. C’est ainsi qu’on admet comme circonstances atténuantes : le peu de gravité de l’in‐
fraction, l’absence ou la ténuité du préjudice, la réparation du dommage causé, l’entraine‐
ment de la pression de la misère, les bons antécédents, les aveux, le repentir, etc…24,voila
pourquoi nous soutenons que la notion…. Des circonstances exceptionnelles qui peuvent
faire réduire la peine en dessous du taux habituel correspond à une réalité25. on peut lire
dans l’œuvre du juge Pénal que dans l’application de la peine à infliger à la citée, le tribunal
aura égard au fait qu’elle est délinquant primaire, qu’elle est mère et grand-mère de famille
mais aussi son état de santé et son âge avancé ne permettront pas qu’elle supporte les effets
d’un emprisonnement, sur ce, le Tribunal la condamnera avec admission des larges circons‐
tances atténuantes à un mois de servitude pénale avec sursis et ce, conformément à l’article
42 du code pénal livre premier.26 Cette décision influence positivement l’application de la
peine et donc le but est atteint savoir la réduction de la peine et surtout son individualisa‐
tion. Même si une infraction est commise en corréité, le juge ne peut accorder les circons‐
tances sans tenir compte des particularités de chacun des infracteurs. Un jugement ou arrêt
peut contenir les circonstances atténuantes pour les uns et non pour les autres, voir même
contenir les excuses exceptionnelles ainsi que aggravantes. Ces quelques éléments ne fixent

20 Crim 21 Novembre 1962 Bull N°334 par LEVASSEUR et DOUCET, note 15, P. 297.
21 C’est un entretien qui n’est ni entièrement ouvert, ni canalisé vers un grand nombre de question,
mais qui laisse la liberté de la parole à l’interviewé lire à ce sujet R. KIENGE KIENGE INTUDI,
initiation à la Recherche Scientifique, Syllabus, Faculté de Droit, UNIKIN 2009-2010, P. 61.
22 Entretient du 18 et 19 du 4 juin 2018 avec un juge du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/
KALAMU.
23 Entretien réaliser le 06/2018 avec la Dame juge du Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba.
24 EMILE BRUNET JEAN SERVAIS, CHARLES RESTEAU (Dir) note 14. P 48.
25 PIRON PIERRE, Codes et Lois du Congo Belge, 7ème éd., Bruxelles 1954, P.278.
26 Tribunal de paix de Kinshasa/Matete 21 Novembre 2017, sous RP 30 595/IV (Affaire NYANGA
MBOMBO LAETITIA et Consort C/ MUJINGA KATOMBO HORTENCE) inédite .14ème Feuillet.

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pas la peine mais, entrent en ligne de compte, influençant ainsi la conviction du juge pour
retenir les circonstances atténuantes.

III. BUT DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Les circonstances atténuantes ne visent pas seulement d’atténuer la peine mais aussi l’indi‐
vidualisation de la peine. Le châtiment doit correspondre au comportement du sujet. confir‐
mer que les excuses atténuantes n’ont pour but que la réduction de la peine, rend forma‐
lisme l’application de la peine même. Cette question mérite un égard approfondit.

C. L’INCIDENCE DES EXCUSES ATTENUANTES SUR LES PEINES

La peine constitue depuis la plus haute antiquité la forme primitive de la réaction de l’auto‐
rité sociale aux agissements qui troublent l’ordre établi27. La peine à des caractères fonda‐
mentaux qui corroborent avec les buts qu’elle poursuit. La question épineuse est celle de
savoir si les objectifs des peines seront atteint en cas d’application des circonstances atté‐
nuantes? les éléments de réponse s’articuleront autour de l’influence que peut avoir la ré‐
tention des circonstances atténuantes sur le principe de la légalité des peines (I) ainsi que
sur l’application proprement dite des peines (II) avant que nous abordions les perspectives
d’avenir (III)

I. LA LEGALITE DES PEINES A L’EPREUVE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Le principe de la légalité des délits et des peines comporte tant des conséquences, outres la
non rétroactivité des peines; il consacre l’interdiction de l’analogie dans l’application des
lois pénales. A cause de cette dernière conséquence, certains ont trouvé le principe de la
légalité des incriminations et des peines insuffisant, voir dangereux pour la défense so‐
ciale28. Ils ont fait observer que ce principe présente l’inconvénient de ne pas permettre
l’individualisation de la peine et surtout d’assurer l’impunité aux malfaiteurs habiles qui
savent profiter des lacunes de la loi29.
Nous constatons qu’en droit pénal congolais contrairement au droit Français et Belge,
la rétention des circonstances atténuantes ne dénature pas l’infraction30 mais plutôt la peine.
Le juge qualifiera sans faille le fait infractionnel, mais c’est le taux de la peine qui sera re‐
vu. Cela ressort de l’analyse du jugement rendu sous RMP 16423 par le tribunal de grande
Instance de Kinshasa/Kalamu dans lequel, le prévenu fut initialement poursuivit pour l’ex‐
torsion mais, le juge requalifie le fait et dit établie en faits comme en droit l’infraction de
vol à l’aide de violence prévue et punie à l’article 82 du code pénal congolais. Quant à la

27 GEORGES LEVASSEUR et JEAN PIERRE DOUCET, note 15, P.262.


28 ESIKA MAKAMBO ESO BINA, note 18, P. 19.
29 Idem.
30 EMILE BRUNET, JEAN SERVAIS, CHARLES RESTEAU, note 14, PP. 48-53.

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qualification, ce jugement respect le principe de la légalité mais, au lieu d’appliquer la


peine dans le minimum et maximum prévu de cinq à vingt ans, le juge pénal condamne le
prévenu à 10 mois de servitude pénale, à cause de circonstance atténuants retenues à son
égard31 et donc, c’est la peine qui est flexible aux circonstances atténuantes.
La vraie incidence des excuses atténuantes, c’est l’assouplissement positif de la loi pé‐
nale. Nous concluons ce point tout en étant d’avis avec le professeur NYABIRUNGU
Mwene Songa que « …l’admission des circonstances atténuantes du moment qu’elles sont
rationnelles et motivées, constitue un assouplissement heureux du principe de la légalité »32

II. L’INFLUENCE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES DANS L’APPLICATION


DES PEINES

Nous sommes à moitié d’accord avec le professeur BAYONGA Ba MEYA MUNA KIM‐
VIMBA lorsqu’il martèle que lors de la prise de ces décisions les magistrats doivent maitri‐
ser leurs passions pour n’écouter que la voix de leurs consciences33. Pour être complet, ils
doivent avoir à même temps la loi en esprit et devant eux pour n’est plus rendre des déci‐
sions non conforme à celle-ci. L’effet des circonstances atténuantes n’est pas le même selon
l’infraction dont la personne poursuivie a été reconnue coupable. 34 cette position est
confirmée par la teneur des jugements pénaux rendus par le Tribunal de Grande Instance de
Kinshasa/KALAMU sous RMP 14877 et RMP 17975. Dans ce deux ouvres, les juges
disent établie en faits comme en droit la prévention de vol qualifié en retenant des circons‐
tances atténuantes pour tous les deux mais, condamnent KABAMBI MUTOMBO RO‐
DRICK à 3 ans de servitude pénale et sous RMP 17975, ils condamnent également BAS‐
WA PALE JOSEPH à 10 mois de servitude pénale. Malgré la rétention des circonstances; la
diminution de la peine se différent compte tenu des éléments appréciable.35
Relevons que la principale influence des excuses atténuantes c’est la diminution de la
peine. En matière criminelle, la déclaration de circonstances atténuantes entraine obligatoi‐
rement une modification de la peine corporelle ou privative de la liberté, … En cas de cir‐
constances atténuantes, la peine normale du crime doit être réduite d’un degré au moins, les
autres degrés d’atténuation sont facultatifs.36 En République Démocratique du Congo, c’est
l’article 18 du code pénal Congolais qui porte cette modalité d’application des circons‐

31 Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/KALAMU, 14 septembre 2018 Registre des prononcés


Consulté le 1 Avril 2019.
32 NYABIRUNGU MWENE SONGA, note 8 P. 44.
33 BAYONGA BA MEYA MUNA KIMVIMBA, l’indépendance de la magistrature en République du
Zaïre, in annales de la facultés de de Droit, Vol 1, Kinshasa, 1972 P. 19.
34 GEORGES LEVASSEUR et JEAN PIERRE DOUCET, le note 15, P. 297.
35 Tribunal de grande Instance de Kinshasa Kalamu, jugements rendus le 28 janvier – 04 Mars 2019
respectivement sous RMP 17 975/I et RMP 14877/II (Affaires Ministère Public et MOTO MO‐
SELE C/BASWA MUTOMBO RODRICK inédit.
36 EMILE BRUNET JEAN SERVAIS, CHARLES RESTEAU (dir) note 14. P. 54.

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tances atténuantes à des peines et donc, le juge doit descendre graduellement d’un degré
dans l’échelle des peines. Cette diminution de la peine vise, elle aussi un objectif heureux
qui rend l’application de la peine très efficace, savoir l’individualisation de la peine. Parmi
les infracteurs, il y a toujours des différences tenant notamment à leurs caractères et si plu‐
sieurs personnes sont condamnées dans une même affaire, l’octroi des circonstances atté‐
nuantes doit être examiné séparément pour chacune d’elles37. En somme, les circonstances
atténuantes n’empêchent pas les peines de remplir leurs fonctions, mais elles concourent à
l’efficacité même des objectifs d’une peine. Le juge choisi avec l’application des excuses
atténuantes, les peines en fonctions du trouble social causé par le délinquant, de sa person‐
nalité et surtout du rendement qu’il attend de la dite sanction sans quitter l’échelle des
peines prévues par la loi. Enfin nous devons préciser que les excuses atténuantes ne s’ap‐
pliquent pas aux peines complémentaires en droit congolais 38.

III. LES PERSPECTIVES D’AVENIR.

Notre conscience scientifique est éveillée par la définition des circonstances atténuantes
donnée par le professeur NYABIRUNGU Mwene Songa dans sa partie terminale qui dit
que : « …le juge a la faculté de tenir compte pour atténuer la peine au point de descendre en
dessous du minimum légal jusqu’à un jour de servitude pénale ou 1 Zaïre d’amende »39
Cela dévoile la liberté absolue qu’a le juge dans la fixation des peines en cas de la ré‐
tention des circonstances atténuantes. Notre propos va dans le sens de réviser le décret du
30 Janvier 1940 portant code pénal modifié et complété à ce jour. Puisqu’il est reconnu
dans la séparation des pouvoirs, au législateur seul de pouvoir limiter la liberté des citoyens
par des normes pénales et que la loi pénale doit être de stricte application; le juge, lui char‐
gé d’appliquer, ne doit pas jouir d’une liberté exorbitante dans la fixation de la peine. Il faut
mettre des bornes à cette indulgence; laisser les juridictions descendre aussi bas qu’elles
veulent c’est risquer un nivellement qui n’est plus inspiré par l’intérêt public au mépris des
valeurs permanentes sur lesquelles se trouve basée notre civilisation40. Position renforcé par
l’analyse de la décision juridictionnelle rendue le 08 Mars 2019 par le Tribunal de Grande
Instance de Kinshasa/KALAMU sous RMP 18 145/V.41

37 GEORGES LEVASSEUR et JEAN PIERRE DOUCET, note 15, P. 297.


38 Au regard du dispositif du jugement rendu en date du 12 mars 1994 sous RP 12 567/VIII par le
Tribunal de paix de Kinshasa/Kasa Vubu (affaire Ministère public et Madame MALO MALO BO‐
LONDO C/WWINA BOLONDO et la contrainte par corps de 14 jours prévue à l’endroit de WA‐
WINA et NGOTO en cas de non-paiement des frais de justice; ne pourra subir la diminution pour
le fait des circonstance atténuantes car, elle est une peine subsidiaire ou complémentaire.
39 NYABIRUNGU MWENE SONGA, note 8, P. 319.
40 ANTOINNE SOHIER cité par PIRON, note 24, P. 278.
41 Tribunal de Grande Instance de Kinshaa/KALAMU 08 Mars 2019 sous RMP 18 145/V (Affaire
Ministère public et MUNZEMBA C/KAYABA MASUKA GLOIRE Inédit.

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Kaciunga Mbenga Joseph

En fait, Sieur KAYABA MASUKA Gloire est poursuivi et condamné pour l’infraction
de viol d’enfant mineure, nous sommes sans ignorer que le viol sur mineur mérite une ré‐
pression exemplaire en vue de pouvoir décourager les éventuels criminel mais, le juge
constate que le prévenu est un délinquant primaire, parvient à le condamné à 4 ans de servi‐
tude pénale à la place de rester même dans la fourchette légale de peine prévue à l’article
170 du code pénal congolais et donc, cette décision ne contribue pas à la fonction préven‐
tive de la peine.
Le législateur congolais s’est limité seulement à la limitation du minimum et du maxi‐
mum des peines. Cela ne suffit pas, le législateur doit pouvoir encadré la liberté de juge pas
dans la rétention des éléments fondant les circonstances atténuantes, mais plutôt en indi‐
quant clairement en deçà duquel taux le juge ne peut aller en cas de la rétention des circons‐
tances atténuantes. Pour éviter ces genres des décisions comme celle rendue sous RMP
18 145 par les juges du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/KALAMU
Outre l’encadrement de la liberté du juge, le législateur doit pouvoir amener la lumière
quant à l’application de la peine des travaux forcés. En cas des circonstances atténuantes de
la peine capitale, ce sont les travaux forcés qui sont retenus.
En cas des circonstances atténuante dans l’application de la peine des travaux forcés,
jusqu’à qu’elle limite peuvent-ils être réduit? Peuvent-ils être remplacés par la servitude pé‐
nale de combien des jours? et comment doit-on en exécuter en cas des circonstances atté‐
nuantes? Toutes ces questions nous mettent en droit de proposer au législateur de pouvoir
revoir même la nomenclature de cette peine.

CONCLUSION

Cet article ainsi fini a eu pour objet de rechercher l’incidence des circonstances atténuantes
dans l’application des peines. Le fil conducteur était la question de savoir si les circons‐
tances atténuantes une fois retenues, permettraient aux peines d’atteindre leurs fonctions?
les éléments de la réponse ont démontré que l’application des circonstances atténuantes ren‐
force même l’effectivité de la peine car, elles permettent au juge d’individualiser la peine
c’est qui est un atout pour humaniser le droit pénal. Relevons tout de même que les excuses
atténuantes constituent l’assouplissement du principe de la légalité des peines en laissant la
marge au juge de pouvoir choisir, malgré le fait repréhensible, la peine qui s’adapte à la
personnalité du délinquant. Ce faisant, le droit pénal devra resté un droit non robotique
mais, un droit humanisé.

BIBLIOGRAPHIE

A. TEXTES JURIDIQUES

1. La constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi N° 11/002 du 20 janvier
2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC in J.O. RDC 52ème numéro
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164 KAS African Law Study Library – Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 6 (2019)

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6.nR.M.P. 18 145/V Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalaamu

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