Chapitre 1 - L'Etat
Chapitre 1 - L'Etat
Chapitre 1 - L'Etat
Chapitre 3 : L’Etat
Léon Duguit : ‘’Je n’ai jamais déjeuner avec une personne morale’’
. Le pouvoir n’est pas censé être employé par les Hommes mais par un être distinct appelé
l’Etat. Il est considéré comme une personne morale comparable à une personne physique.
Il possède donc un patrimoine, des droits, des obligations et des intérêts qui sont distinct des
sujets.
L’Etat ne peut agir et vouloir par lui-même, il a donc nécessairement besoin d’Homme
pour agir et vouloir. Mais on présume que c’est l’action de l’Etat. Ils forment les ‘’organes’’
de l’Etat. Et lorsqu’ils expriment à l’unisson une volonté commune, on dit que c’est l’Etat qui
veut.
L’Etat est aussi distinct de la société civile, sur laquelle il exerce ses pouvoirs.
Il remplit à son égard des fonctions qui peuvent être des fonctions sociales : éducation,
justice, défense ; mais aussi des fonctions juridiques : il produit la règle de droit qui régit
cette société civile.
. L’Etat est une notion qui a plusieurs sens, le sens interne et le sens externe.
La définition internationale : L’Etat est un sujet du droit public internationale, caractérisé
par un territoire, un peuple, une culture et une organisation politique qui lui est propre.
La définition interne : L’Etat est une personne morale doté de la souveraineté.
. Le territoire peut être défini comme l’espace à l’intérieur duquel l’Etat souverain exerce ces
compétences. C’est une condition sine qua none pour pouvoir exercer l’autorité de l’Etat.
Il doit situer l’Etat dans l’espace et délimite la sphère d’exercice de ces compétences.
Un Etat ne demeure plus un Etat, lorsqu’il perd son territoire. Mais il le reste toujours s’il
est amputé d’une partie seulement de son territoire.
Enfin, la dimension aérienne est constituée de tous ce qui est au-dessus des terres et des
mers appartenant à l’Etat.
B/ La population
. La population est l’ensemble limité d’Homme soumis à un même ordre juridique déterminé.
Dans la population, il existe deux grands groupes, les nationaux et les étrangers.
Elle se distingue de la nation, qui est constituée des Hommes à qui on a conféré le statut de
citoyen.
La nation est constitutive de la population, mais cette dernière n’est pas une nation.
C/ L’organisation politique
1/ Le gouvernement
. Il faut pour assurer l’existence d’un Etat, une organisation politique et juridique. C’est-à-
dire, un appareil d’Etat qui doit assurer le maintien et la perpétuité de l’Etat.
Cette organisation doit exercer les compétences exclusives sans lesquelles il n’y aurait ni
souveraineté ni indépendance. Ainsi, qu’un contrôle effectif pour assurer le respect des
règles.
Cela implique donc que des gouvernants sont investi pour user des compétences et les
autorisant de commander les gouvernés.
Il va de soi aussi, que malgré les changements de gouvernement et de régime politique,
l’identité et la continuité de l’Etat doit être assurée.
Droit Constitutionnel Chapitre 3
2/ Le pouvoir de la contrainte
. L’Etat n’est pas le seul à créer des règles de droit, il n’a donc pas le monopole du pouvoir
normatif, qui appartient aussi aux organisations de la société civile et qui leur permet
d’imposer des obligations à leurs membres.
. Mais l’Etat est bien le seul à avoir le monopole de la force, il est le seul à être légitime à
user de la force. Ainsi, les gouvernants, au nom de l’Etat, dispose de la puissance
administrative et de la force armée (police, gendarmerie, armée) pour faire appliquer les
décisions de l’Etat. Cette idée de monopole de la violence nous vient du sociologue Max
Weber.
. De plus, les particuliers doivent recourir à l’Etat pour punir au manquement des règles
qu’ils se sont eux-mêmes fixées entre eux. Les citoyens n’ont pas le droit de se faire justice
soit même.
Les citoyens renoncent à leur pouvoir de faire violence pour la transmettre à l’Etat, ce
dernier devient donc la seule entité sur le territoire à pouvoir disposer de la violence
légitime.
. Le pouvoir n’est pas censé être employé par les Hommes mais par un être distinct appelé
l’Etat. Il est considéré comme une personne morale comparable à une personne physique.
Il possède donc un patrimoine, des droits, des obligations et des intérêts qui sont distinct des
sujets.
L’Etat ne peut agir et vouloir par lui-même, il a donc nécessairement besoin d’Homme
pour agir et vouloir. Mais on présume que c’est l’action de l’Etat. Ce dernier est une
collectivité organisée avec des ‘’organes’’. Et lorsque les gouvernants expriment à l’unisson
une volonté commune, on dit que c’est l’Etat qui veut.
L’Etat est aussi distinct de la société civile, sur laquelle il exerce ces pouvoirs.
Il remplit à son égard des fonctions qui peuvent être des fonctions sociales : éducation,
justice, défense ; mais aussi des fonctions juridiques : il produit la règle de droit qui régit
cette société civile.
Droit Constitutionnel Chapitre 3
. L’Etat est une personne et non pas une chose simple, il n’est pas un objet mais un sujet du
droit public.
Le droit a imaginé que des organisations tel que l’Etat puisse être une personne. Ce concept
de personne est une fiction juridique mais qui est lourde de conséquences.
. La personnalité de l’Etat ne se confond pas avec celle de ses dirigeants. L’Etat est une entité
distincte des personnes qui parlent en son nom.
Les dirigeants ainsi, ne sont pas propriétaire de leur fonction mais seulement titulaire et
cette dernière peut lui être retirée.
Les décisions prises par les autorités publiques ne sont pas prises par elles, mais par l’Etat.
Le patrimoine des Hommes d’Etat ne se confond pas avec celui de l’Etat. Cette idée de
différencier patrimoine personnel du dirigeant et patrimoine étatique est apparue à Rome
dans l’antiquité. Puis a disparu et aujourd’hui encore, cette idée peine à s’imposer. Pendant
longtemps, les Etats ont préférés embrasser une conception patrimoniale de l’Etat. Le
dirigeant est propriétaire du pouvoir politique de l’Etat et des moyens du pouvoir. La
cassette du souverain se confondais avec le trésor public (c’est-à-dire l’argent de l’Etat et ses
ressources).
. Cette personnification juridique offre à l’Etat la possibilité de mener des actions similaires à
celle que peut effectuer des personnes physiques. Il peut posséder des biens, contracter des
dettes et engager sa responsabilité.
. Cela symbolise aussi, l’existence de l’Etat à l’extérieur et dans la continuité. Ainsi, les
dirigeants et citoyens naissent et meurt, mais l’Etat demeure.
B/ La souveraineté
. Si l’Etat partage la personnalité morale avec d’autre entité, lui seul est doté de la
souveraineté, c’est-à-dire, le pouvoir suprême. Il ne reconnaît aucune entité supérieure.
1/ La souveraineté externe
. L’Etat a la souveraineté externe, dans l’ordre internationale, il ne reconnaît aucune entité
supérieure mais que des Etats égaux.
La Charte des nations unies, qui a fondé l’ONU, prône le principe de l’égalité souveraine de
tous ces membres.
Droit Constitutionnel Chapitre 3
L’interdiction de l’ingérence dans les affaires intérieures, un autre état n’as pas la
possibilité de se prononcer sur des affaires qui sont strictement intérieur à un autre Etat. Il
n’a pas non plus le droit d’intervenir avec sa force publique.
Ex : La Crimée et la Russie, La Syrie et la Russie.
. L’ingérence peut être humanitaire :
La France a fait preuve d’ingérence humanitaire au Rwanda pour stopper le génocide.
L’ingérence est proscrite par le droit internationale, car elle fauche la souveraineté.
L’obligation de règlements pacifique des différends. Les conflits ne doivent pas être
régler manu militari mais de façon diplomatique.
Ex : Les conflits frontaliers, la crise nord-coréenne
2/ La souveraineté interne
. Dans l’ordre interne, un Etat ne se reconnaît aucun égal, il nous reconnaît comme inférieur
à lui.
Le pouvoir de l’Etat est non-subordonné. Il peut s’organiser comme il veut, sa volonté
prédomine sur celles de tous les individus et groupes. Il n’est pas concurrencé.
Il peut poser des normes sans se soucier des normes extérieures à lui. Ainsi, il élabore une
constitution qui définit sa nature et son organisation, il vote les lois et édicte les règlements
qui régissent la vie en société dans son territoire et sur sa population.
L’Etat a le pouvoir de la contrainte symbolique. Il peut catégoriser ces individus avec des
numéros, notamment le numéro de sécurité sociale etc. D’aucuns pensent que le fait de
juger quelqu’un de coupable est une contrainte symbolique.
Droit Constitutionnel Chapitre 3
. ‘’L’Etat est le seul à avoir la compétence de sa compétence’’. C’est lui qui peut déléguer ou
transférer certaines de ces compétences, comme il peut se réapproprier ses compétences.
C’est la seule entité publique qui détient cette prérogative.
L’UE n’as pas la compétence de sa compétence. L’UE est devenu une entité ayant des
pouvoirs que ces Etats-membres lui ont délégués et que ces derniers peuvent reprendre.
Le pouvoir de l’Etat est donc originaire, illimité et inconditionné.
. Dans l’ordre interne et dans les sociétés démocratiques, la souveraineté étatique se heurte
à la protection des droits fondamentaux de l’Homme et au respect de la sphère privée de
l’individu. Et l’Etat aura à surmonter un affront du corps social, s’il faisait preuve de
manquement au respect de ces principes.
De surcroît, l’intérêt de plus en plus important des citoyens pour la chose publique et sa
gestion, pousse l’Etat à déléguer un certain nombre de pouvoirs en faveur des collectivités
territoriales qui sont plus puissantes. Dès lors, l’Etat, n’as plus la main mise entière sur le
pouvoir.
Enfin, la globalisation de l’économie et des communications, est un dernier facteur qui
pousse à l’effritement continue de la souveraineté étatique interne.
Un Etat ne peut plus arbitrairement fixer ses impôts, ses taxes, ses droits de douanes etc. en
faisant abstraction des données des pays voisins et du marchés mondiale.
. L’ordre externe compte des enfreintes plus importante encore, à la définition stricte de
souveraineté.
L’attribut fondamentale pour parler de souveraineté est la possibilité d’un Etat de se
défendre et de survivre par ses propres moyens. Dès lors que cet attribut est perdu, une
remise en cause de la souveraineté de l’Etat peut être effective.
Droit Constitutionnel Chapitre 3
Le lendemain de la 2nd GM, suit la création d’une multitude d’alliance militaire avec soit les
Etats-Unis, bloc ouest, avec l’OTAN, soit l’URSS, bloc est, avec le pacte de Varsovie.
Ces alliances militaires ont restreint la liberté des Etats, des troupes ont été placés au sein de
ces derniers, limitant ainsi leur pouvoir de se défendre seul.
Toujours au lendemain de la 2nd GM, on a vue certains Etats s’interdire l’arme nucléaire pour
la RFA ou encore pire, la constitution d’une armée pour le cas du Japon.
Durant la guerre froide, les soviétique développent la théorie de la souveraineté limitée,
pour leur permettre d’intervenir militairement dans le territoire des Etats signataire du pacte
de Varsovie. Il y avait en 1956, en Hongrie, une intervention militaire soviétique, qui portait
atteinte à l’intégrité du territoire, qui est une condition essentielle à la définition de la notion
d’Etat. Mais cette intervention est une ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat, ce
qui est une atteinte à une conséquence théorique de l’indépendance, et qui remet donc
l’indépendance de l’Etat en question.
La dépendance de certains Etats émergents vis-à-vis des organismes internationaux,
comme le FMI est une illustration frappante de l’érosion rapide et continue de la
souveraineté. En effet, les organismes proposent leur aide à condition de mettre en place au
sein de l’Etat des politiques d’ouverture de l’économie. Ce qui entraves les Etats dans le
choix de leur propre politique budgétaire.
Lors de crise économique, pour sortir la tête de l’eau, des Etats peuvent être contraint de
se soumettre à des conditions économiques et sociales fixées par le FMI ou l’UE. On peut
mentionner ici l’exemple de la Grèce. La souveraineté est clairement remise en question.
Le pacte de stabilité européen de 2012, que l’UE a demandé aux Etats-membre de
conférer une valeur constitutionnelle ou équivalente est une atteinte à la souveraineté
étatique.
Le devoir d’ingérence humanitaire, principe généreux institué en 1991, lors de la guerre
du Golfe. Il se présente surtout comme une réelle menace pour la souveraineté d’un certain
nombre d’Etat. Car déjà, aucune autorité n’est habilitée à définir s’il doit y avoir ingérence
humanitaire ou non, les Etats faible se retrouve livré au libre arbitre des grands Etats.
De plus, le principe risque de jouer seulement du ‘’fort au faible’’, c’est-à-dire, que seuls les
grands Etats peuvent s’estimer compétent ou non pour intervenir sur le territoire des Etats
qui n’ont pas les moyens. Alors que le cas contraire serait inadmissible pour les puissances.
Ex : On peut citer en exemple, la Libye en 2011, l’Irak en 2003.
La convention de Rome, de juillet 1998, a instauré la cour pénale internationale (CPI),
elle a pour fonction de juger les crimes de certaines personnes, dans l’éventualité où l’Etat
par incapacité ou par refus, ne juge pas la personne. La CPI, peut donc juger un citoyen
français ou même le président de la république, ce qui est une atteinte à souveraineté
française. Le Conseil Constitutionnel a estimé en 1999, que cette institution internationale
était contraire à la souveraineté de l’Etat et que pour l’accepter, il fallait une révision de la
constitution. Dans le même leitmotiv, la cour européenne des droits de l’Homme ne se
limite pas à être une juridiction subsidiaire et minimum. Mais compte bien imposer sa vision
des droits de l’Homme.
L’Etat peut avoir deux grandes formes, soit une forme simple, soit une forme composée.
Un Etat faisant preuve d’unicité sera désigné Etat simple. Tandis que devant Etat composé,
on parlera d’Etat fédéral.
Droit Constitutionnel Chapitre 3
. Dans un ordre juridique, sauf lorsqu’il est question d’un petit Etat, toutes les normes n’ont
pas la même sphère de validité territoriales. Certaines normes sont valables sur tous le
territoire national, d’autres sont valide sur seulement une partie du territoire.
Ex : En France, les lois s’imposent sur tous le territoire, tandis que les décisions d’un Conseil
Régionale vont être appliquées seulement sur l’ensemble de la région assujetti.
On parlera dans ce cas, des premières de normes nationale et des deuxièmes de normes
locale.
§1 L’Etat unitaire
. L’Etat est caractérisé par son unité. Cette unité est double, avec son unité juridique et
politique.
C’est un Etat à l’intérieur duquel ne s’applique qu’un ordre juridique et un seul pouvoir
politique. Cette unité est caractérisée par le principe fondamental de l’unité de la puissance
de l’Etat.
. Les normes locales peuvent être créée qu’en application de la norme nationale préalable.
Cette dernière détermine les modalités de production de la norme locale, qui est
conditionnée.
Ainsi, il n’y a qu’un seul pouvoir politique qui décide des normes nationales directement
et des normes locales indirectement.
Cette idée montre bien l’unité juridique et politique dont fait preuve un Etat unitaire.
1/ L’unité juridique
Un ordre juridique, selon Kelsen, est un système hiérarchisé de normes à la tête duquel se
trouve la constitution.
Il y a donc un seul ordre juridique où on retrouve au sommet qu’une seule constitution.
Cet ordre juridique est national, ainsi, les droits et devoirs des citoyens sont les même sur
tous le territoire.
. Pour qu’il y est une loi locale, il faut qu’une loi nationale détermine un certain nombre de
dispositions. Elle doit détermine les matières dans lesquelles la norme locale pourra traiter,
mais aussi les procédures à suivre. Mais le pouvoir centralisé doit aussi instituer par le biais
d’une loi nationale l’autorité compétente et déterminer ses objectifs et ses limites.
Les normes locales ne sont alors que la concrétisation de la loi nationale compte tenu de
la situation locale.
2/ L’unité politique
L’Etat unitaire se caractérise par l’unité politique. Il y n’y a qu’un seul pouvoir centrale.
D’où le constat de l’unité des institutions politiques.
La séparation des pouvoir/organisation tripartite est observable seulement au niveau
national. Le peuple national va être lui aussi caractériser par l’unité nationale. Le Conseil
Constitutionnel a d’ailleurs déclaré l’indivisibilité du peuple.
Droit Constitutionnel Chapitre 3
Il faut distinguer aussi l’unité politique et administrative. Il peut avoir une unité politique et
une pluralité d’administration.
Il y a certes qu’une seule constitution, mais plusieurs normes.
. Il y a trois grandes types d’Etat unitaire, l’Etat centralisé, où il n’y a pas de communauté
élue. L’Etat décentralisé, où on a des localités élue qui reçoivent un pouvoir administrative.
Et il y aussi l’Etat régionale, avec qui on va à la limite du concept d’Etat unitaire. Les localités
reçoivent un pouvoir administratif mais aussi législatif.
Ex : La Chine est un Etat centralisé, qui confère des compétences exclusives à certaines
région notamment à Hong-Kong.
La Corée du Nord est un Etat centralisé
Les Etats les plus centralisés ne sont pas les plus démocratique.
. La France est un exemple typique d’un Etat unitaire décentralisé. L’Etat à transférer un
certain nombre de compétences à des collectivités territoriales.
. Cette tendance de décentralisation, commence par la loi Deferre de 1884, qui dispose que
le conseil municipal gère les affaires de la commune.
Suit alors deux grandes vagues de décentralisation :
1er acte : transfert de compétence au communes, département et région (= collectivité
territoriale)
2e acte 2002-2003 : inscription dans la constitution que la France est un Etat unitaire et
décentralisé. En 2004, on a transféré de nouveaux pouvoir.
3e acte 2010-2015 : on a clarifié des compétences. L’Etat a multiplié les niveaux de
pouvoir dans les collectivités territoriales. Ont été ajouté aussi les communautés de
communes, les communauté d’agglomération et communauté urbaine et la métropole.
Ce ne sont pas des collectivités territoriales mais des personnes publiques qui regroupe
des collectivités territoriales. Ainsi, on a augmenté les strates dans les collectivités
territoriales en transférant toujours plus de compétences.
Ex : Le grand Paris comporte les départements.
3/ L’Etat régional
. L’Etat régional, se présente comme un intermédiaire entre l’Etat unitaire et le fédéralisme
pur. Ils peuvent être aussi appelé Etat autonomique. Cela consiste en la dotation de
pouvoirs normatifs à des entités comme les régions ou les communautés autonomes. Ces
dernières ne font plus qu’appliquer les lois nationales mais produits eux-mêmes des normes
locales. Ce qui leur confère une réelle autonomie politique.
Droit Constitutionnel Chapitre 3
. Mais pour cela, il faut mettre en place une justice constitutionnelle qui vérifie le respect de
la constitution, qui répartit les compétences entre les différents niveaux territoriaux. Et cette
juridiction constitutionnelle doit aussi vérifier la conformité des normes locales prises par les
collectivités territoriales.
C’est cette justice constitutionnelle et l’unique constitution, qui détermine les
compétences autorités locales qui permet de définir l’Etat régional comme un Etat unitaire.
Car ces autorités ne disposent pas de pouvoir constituant qui organise leur compétence. Et
que leur production législative est soumise à un contrôle qui ne dépend pas d’elles.
En définitif, l’Etat régional est un Etat unitaire, car il ne dispose que d’une unique
constitution.
Ex : L’Italie, est un Etat régionale. Sa constitution, datant de 1947, a doté ces régions de
pouvoir législatif. Cet Etat est devenu petit à petit un Etat régionale et tout en refusant le
fédéralisme.
Les Guinte sont dirigées par un président de région et se distingue deux types :
-Région ordinaires : elles ont un pouvoir législatif fort mais une autonomie financière
réduite, comme la Toscane.
-Région à statut spécial : Elles ont un pouvoir législatif fort et une autonomie
financière forte.
On parle dans son cas d’Etat régional, car elles restent contrôlées par l’Etat, chaque
statut est approuvé par le parlement italien.
Ex : L’Espagne, a donné le pouvoir législatif a des communautés autonomes. Elles ont une
certaine liberté d’action mais il y a des limites. Leur statut doit être approuvé par le
parlement.
. Mais ce type d’Etat pose la question de la place des communautés au sein de l’Etat.
Avec cette tendance fédéraliste, il existe des tentations communautaristes.
L’appartenance à la communauté étatique est reléguée en second rang, tandis que l’identité
régionale prime.
Ex : C’est ainsi que le 28 juin 2010, le Tribunal constitutionnel espagnol valide le nouveau
statut d’autonomie de la Catalogne mais censure le concept de nation catalane.
Puis suit les récent épisodes qui ont amené la Catalogne à demander son indépendance.
§2 L’Etat fédérale
. Un Etat fédéral est un composé de plusieurs Etats qui ont l’apparence d’un Etat (avec une
Constitution, un Parlement, des Tribunaux et un Gouvernement) mais qui sont privés de leur
souveraineté externe. Ils n’ont aucune relation directe avec l’étranger.
Droit Constitutionnel Chapitre 3
Leurs pouvoirs ne sont pas illimités, ils sont fixés par la constitution de l’Etat fédéral. Leur
souveraineté interne est ainsi réduite. Les Etats fédérés ne sont donc pas de véritable Etats.
Les Etats fédérés bénéficient d’une autonomie et d’une attribution beaucoup plus
importante que celle dont dispose les collectivités territoriales.
Ces dispositions ne sont pas définies par eux-mêmes mais en dehors d’eux. La définition de
leurs prérogatives sont fait en accord mais si elles sont adoptées malgré une oppositions, les
modifications s’imposent aux fédérés.
Ils participent au pouvoir centrale directement, contrairement aux collectivités
territoriales.
Et ils exercent un pouvoir directement sur l’individu.
. Le fédéralisme est une forme d’Etat qui touche de grands Etat géographique, comme le
Brésil, la Russie ou les USA.
C’est une formule politique qui permet de préserver l’unité et les différences. Cela permet
au peuple de se sentir libre.
La Belgique et la Suisse sont des petits Etats fédéraux.
Il existe un Etat fédéral, là où se trouve souvent des peuples qui ont des différences
importantes.
Il peut y avoir des grands Etat qui ne sont pas fédéraux, comme la Chine.
La Slovaquie est un petit Etat qui n’est pas fédéral.
Le fédéralisme permet de paraître en tant que partenaire de taille dans les négociations
internationales.
Et il permet de poser l’Etat fédéral comme arbitre en cas de conflit entre deux Etats
fédérés.
. Cette forme d’Etat permet aussi de garder ses spécificités. Ce qui est un caractère qui est
adapté aux pays sur le territoire desquels vivent des populations aux origines, religions ou
langues différentes. Chaque partie de la population ayant une histoire propre. Les fédérés
pourront alors continuer à s’auto-administrer selon leurs coutumes.
. Il suppose un certain loyalisme malgré les inconvénients pour les Etats fort et riches et les
avantages du système pour les Etats plus faible et moins avancés.
Il existe trois principes organisateurs de l’Etat fédéral. George Scelle, nous dis qu’il existe le
principe de superposition, d’autonomie et de participation.
1/ Le principe de superposition
. Ce qui caractérise un Etat fédéral, c’est qu’il y a une sorte de dualité fédérale entre l’Etat
fédéral et les fédérés.
Droit Constitutionnel Chapitre 3
. Dans un Etat fédéral, on a une constitution fédérale et des constitutions fédérés (ou
locale). La deuxième peut être élaborée comme l’entité fédéré l’entend, dans le respect de
la première. De surcroît, les citoyens sont soumis à la fois à un droit élaboré par l’Etat central
et celui qui émane de l’Etat fédéré où ils se trouvent. Cette situation peut d’ailleurs résulter
de grandes disparités de statut entre les individus selon leur lieu de résidence.
En somme, il existe une superposition juridique.
2/ Principe d’autonomie
A/ L’existence de l’autonomie
. L’autonomie des Etats fédéré est garantie par la constitution nationale. Et cette dernière va
réserver certaines compétences des Etats fédérés.
On parle de la clé de répartition des compétences, elle découle le niveau d’autonomie des
fédérés. Il y a une pluralité de critère de répartition.
. Il est possible enfin qu’en dehors de l’énumération des champs de compétences de l’un ou
de l’autre, la constitution mentionne les compétences concurrentes, laissant l’intervention
pour ces matières à l’Etat fédéral ou les Etats fédérés. Mais le plus souvent laisse l’Etat
fédéral poser les principes auquel l’Etat fédéré s’y soumet dans ses modes d’actions qu’il
décide.
Quoique décide la constitution dispose sur ces compétences concurrente, l’intervention
fédérale aura toujours la primauté puisque ‘’le droit fédéral brise le droit des Etats’’.
De plus la jurisprudence du juge constitutionnel, qui tranche les conflits de compétences,
a toujours été plus conciliante avec l’Etat central, dans une volonté de garder l’unité.
Mais aujourd’hui la jurisprudence constitutionnelle est équilibrée, on parle de
souveraineté partagée dans l’arrêt Prinz.
En Allemagne, on met en place un fédéralisme coopératif, c’est la possibilité pour un Etat
fédéré de nouer des liens avec d’autres Etat fédéré, sans passer par l’Etat fédéral.
La souveraineté interne est au Etats fédéré en principes. Mais elle est limitée, ces Etats
fédéré n’ont pas ‘’leurs compétences de leurs compétences’’. L’Etats fédéral peut toujours
récupérés ces compétences déléguées.
Les fédérés sont des Etats mais ont pas la même qualité d’Etat que l’Etat fédéral
2e limite : Il y a une tendance générale à un renforcement de l’Etat fédéral au détriment des
fédérés. Il faut préciser que ce n’est pas une volonté politique, avec un gouvernement qui
veut se dessaisir de partenaires encombrants, mais un constat qui face aux problématiques
économiques et sociales, l’Etat fédéral est le plus à même pour les résoudre.
3/ Le principe de participation
. On donne aux Etats fédérés la possibilité de participer au pouvoir politique. Ils font partie
du pouvoir constituant. Pour réviser la constitution il faut une majorité qualifiée.
Ils participent au pouvoir législatif : Dans les Etats fédéraux on observe le bicamérisme :
avec une chambre représentante des peuples et l’autres des Etats.
Il y a aussi une participation au pouvoir exécutif. Le président américain est élu par les
Etats et non par citoyens, ce qui permet un résultat différent.
Il n’y a pas de participation judiciaire
C/ L’organisation interne
. La structure des institutions dans les Etats fédéraux sont différents, mais ils se caractérisent
tous par l’existence d’un Parlement bicamérale. Le sénat et la chambre des représentants,
pour le cas des Etats-Unis, Bundesrat et Bundestag pour l’Allemagne.
L’une de ces chambres représente la population dans son ensemble, chaque y envoient
un nombre de délégué, proportionnel à sa population.
Et dans la chambre des Etats, où siège sur le même pied d’égalité les Etats fédérés.