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Droit Constitutionnel L1

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Droit constitutionnel : l’état

Tout d’abord on doit se demander qu’elles sont les raisons de la création et de l’organisation de
l’état, cela nous conduit a nous poser le question du pouvoir ; pas d’état sans pouvoir. En effet, l’organisa-
tion du pouvoir étatique est, à l’échelle de l’histoire de l’humanité, un phénomène assez récent qui re-
monte au 15eme siècle.

On peut se poser différentes questions : Les raisons de la formation du pouvoir ? Les transformations
historiques ? Quel pouvoir exerce l’état ? Sa raison d’être dans la société ? Les modalités d’exercice ?

Le pouvoir est l’exercice de l’autorité ainsi que l’instauration d’un ordre donné au sein d’une socié-
té.

L’existence du pouvoir est indissociable de la société. Le pouvoir aura pour fonction de stimuler la so-
ciété, son action, ses activités et garantir l’ordre en assurant la coercition en cas de nécessité (lorsque
l’ordre n’est pas respecté).

Le pouvoir garantie l’ordre, cela constitue le cadre dans lesquelles les libertés individuelles vont pouvoir
s’exercer, dépassement des libertés de chacun afin que l’exercice du pouvoir politique va avoir lieu afin de
garantir la survie de toutes société. Sans cela la société ne pourrait exister et être maintenu.

Dans cette société la liberté ne saurait se définir comme la somme des libertés individuelles. Le pouvoir
politique est lié a l’existence de la société ; ils sont consubstantiels, ne pouvant être séparé.

A l’origine le pouvoir était exercé en fonction des qualités propres du dirigeant (force, intellect …). La force
s’est souvent imposée comme un critère d’appropriation du pouvoir, ce schéma va pourtant poser
quelques problèmes :

- Un problème de continuité : en effet lorsque le chef disparait la question de son remplacement de-
meure alors, cela ne permet pas d’assurer la continuité du pouvoir, cela est un problème de taille car au
sein même de la société une nouvelle lutte s’organise, afin de désigner un nouveau chef, cela peut
contribuer a mettre la société en situation de faiblesse a fortiori.

- Un problème de légitimité : l’avènement des chefs peut être encouragés par des éléments très va-
riables, ainsi le droit de commandement ne s’impose pas comme une question pertinente. Le pouvoir
appartient a celui qui l’exerce ; le chef. Louis XIV disait « l’état c’est moi ».

L’état aux sens moderne s’est imposé lors de la question de commandement ; qui a la droit d’exercer ce
pouvoir et comment ? Quelle condition objective et rationnelle permet à un individu de prétendre a l’exer-
cice du pouvoir ?

Question de légitimité du pouvoir, quand on se pose cette question on se demande la dissociation du


pouvoir et son exercice. La propriété et l’exercice du pouvoir forment une distinction fondamentale. Pour
garantir sa continuité il ne faut pas qu’il repose sur un chef mais sur un état, question de la légitimité qui
va être lié au respect de la procédure. Celui qui va exercer le pouvoir sera un agent de l’état car c’est l’état
qui est le propriétaire du pouvoir, l’état est un support abstrait et permanent du pouvoir ce qui permet
d’assumer sa propriété. « l’état c’est le pouvoir institutionnalisé » (Burdeau).

Agent au service de l’état, ses deux éléments constituent le fondement même de la constitutionnalité. La
propriété du pouvoir et de son exercice, l’état moderne est indissociable de l’idée même de constitution.

On va s’intéresser à deux problématiques qui sont le fondement même de la société :

- Comment est attribué le pouvoir ?

- Comment celui-ci doit être exercé ?

CHAPITRE 1 : LA NOTION D’ETAT


SECTION 1 : APPROCHE DOCTRINALE DE LA NOTION D’ETAT

Différents auteurs ont tenté d’expliquer le processus de l’Etat et sa nature. Ainsi, il a été précisé qu’après le
dépassement de l’Etat de nature lorsque l’Homme accepte de vivre en société et d’une autorité gouvernant
cette société, l’Homme consent à abandonner une partie de sa liberté pour la remettre entre les mains d’un
pouvoir. On est ici dans le cadre de l’origine contractuelle de l’Etat.

VOYONS QUELQUES DOCTRINES DEFINISSANT L’ETAT

Hobbes au XVIIème siècle dit que : L’Etat de nature est un Etat difficile et les Hommes ont trouvé néces-
saire de s’en remettre à un Roi pour lui remettre une partie de leurs libertés mais le souverain ne fait pas
partie au contrat. C’est uniquement un contrat entre les individus dans le cadre de l’Etat de nature. Pour
Hobbes c’est un contrat qui est fait au détriment des individus.

Locke en 1690 dit que : L’Etat de nature n’est pas aussi effrayant que selon Hobbes mais les Hommes
passent un contrat pour accéder à plus de bonheur donc ce contrat lie le monarque dans une perspective
plus démocratique d’où la nécessité que le monarque respecte ce contrat. Nécessité de respecter la liberté
et la propriété de chacun.

XVIIIè siecle Rousseau dit que : L’Etat de nature n’est pas non plus effrayant mais il se développe à cause
des inégalités entre Hommes d’où l’idée d’un pacte pour se conformer à la volonté générale c’est a dire la
loi. Les Hommes n’abandonnent pas leur liberté puisqu’ils participent à la création des lois afin d’être à
terme, plus libres. Pour lui, le pouvoir politique c’est la loi. S’il y a un roi, il est là pour simplement exécuter
cette loi, il réduit au simple agent d’exécution de ces lois.

> Critiques à ces 3 conceptions : La création de l’Etat sur la seule base de la volonté des citoyens (à tra-
vers un pacte) ne rend pas compte de la réalité des faits et d’autres facteurs y compris institutionnels sont
intervenus dans la création de l’Etat.

D’autres auteurs ont eu d’autres approches tel que Hegel XIXème siècle dit que : La naissance de l’Etat est
étroitement liée à la tension inhérente à chaque Homme entre son intérêt individuel (voire individualiste) et
la raison de l’autre (raison importante qui va le porter vers la conscience de l’intérêt universel sans lequel il
ne saurait véritablement s’accomplir). Cela renvoie à un rapport de l’individu à la collectivité. Dans ce
contexte, l’Etat va incarner la préservation de la raison et de l’intérêt universel à travers ses droits. L’exer-
cice de cette fonction particulière requiert l’abandon d’une partie de la liberté individuelle de la part de cha-
cun. Et cette situation va permettre aux individus/aux hommes/aux gouvernés, d’accéder à la liberté
concrète (à l’opposé de la liberté individualiste qui ne saurait satisfaire véritablement l’Homme en faveur
de la raison).

Au XIXème siècle, la pensée générale est dominée par une conception juridique de l’Etat et la réflexion se
concentre autour des moyens intellectuels pour rassembler les français sur ce que pouvait être la véritable
nature de l’Etat. L’héritage culturel de la révolution a joué un rôle important dans la distinction entre Etat et
Nation.

Hauriou, Le Fur, Carré de Malberg, Ginnek disent que : La Nation devient partie intégrante de la définition
de l’Etat. L’Etat est la personnification juridique d’une nation.
Difficulté de définir la nation aux premiers abords : certains l’ont défini sur la base de critères objectifs, l’his-
toire, la religion, ou volonté de « vivre ensemble ». C’est une notion difficilement saisissable.
L’Etat est une personne morale c’est a dire cette entité abstraite à qui appartient le pouvoir doté de droits et
d’obligations.

> Dans cette optique, L’Etat incarne une institution juridique particulière qui est dotée du pouvoir politique
et à laquelle les gouvernés ont décidé d’adhérer. Ici, on retrouve le lien étroit entre l’Etat et le pouvoir poli-
tique.

Ecole sociologique, Max Weber, Leon Dugui disent que : L’Etat se présente comme un fait constaté par le
droit. « L’Etat est le groupe politique qui revendique avec succès le monopole de la contrainte physique
légitime. » Faiblesse : se fonde sur la notion sociologique de légitimité du pouvoir qui se fonde sur la re-
connaissance du gouvernement par les gouvernés. Dans cette logique, la légitimité va garantir l’obéis-
sance des gouvernés.

CONCLUSION :
Au-delà de ces approches doctrinales, l’Etat est incarné dans une personne morale qui détient le pou-
voir politique qui s’imposera. (idée qui triomphe). Cette personne morale abstraite par nature, ne peut
pas fonctionner par elle-même donc elle ne peut fonctionner qu’en disposant d’un statut qui rassemble
l’ensemble des règles qui la gouvernent. Un statut qui établit les modalités de mise en place et de mise en
œuvre des institutions qu’il représente. L’Etat en effet, ne peut exister concrètement qu’à travers des règles
dictées dans un statut : la Constitution.

SECTION 2 : Les 3 éléments constitutifs de l’Etat

On peut se rapporter à une définition de l’Etat par Carré de Malberg : Une communauté d’Hommes fixé
sur un territoire propre et possédant une organisation d’où résulte pour le groupe envisagé, dans
ses rapports avec ses membres, une puissance suprême d’action de commandement et de coerci-
tion. Cette définition renvoie aux 3 éléments constitutifs de l’Etat. Conditions qui affectent le milieu, que les
gouvernants sont amenés à régir.

1 – LE TERRITOIRE

Elément fondamental parce qu’il n’y a pas d’Etat sans territoire. Le territoire se décline en plusieurs dimen-
sions :
-terrestre
-aérienne (qui surplombe les dimensions terrestres et nautiques)
-nautique (il s’étend jusqu’aux mers qui bordent l’Etat > mère territorial)

Le territoire incarne l’espace où va s’exercer l’autorité politique. Lorsque l’on parle de territoire, on évoque
le sujet des frontières et leur délimitation.

Cependant, un Etat dont toutes les frontières ne seraient pas définies ne lui enlève pas le titre d’Etat pour
autant. Il ne faut pas confondre l’Etat et le territoire lui-même parce que certains Etats peuvent avoir perdu
une partie de leur territoire ou le contrôle de cette partie et exercé néanmoins leur autorité sur ces parties
de territoire (Exemple d’Ukraine en ce moment ou une partie est sous crise mais entend à exercer officiel-
lement son autorité sur ce territoire).

On doit comprendre que le territoire est un cadre où s’exerce le pouvoir. Le territoire permet de conférer à
l’Etat, une assise concrète. Le territoire est dans l’inconscient collectif, un facteur d’unité nationale. En effet,
la frontière délimitant le territoire permet de distinguer celui qui appartient au groupe de celui qui est étran-
ger (et donc de l’autre côté de la frontière). De même, du fait que le territoire soit le lieu où s’exerce l’autori-
té politique cela renvoie à l’indépendance même de l’Etat. C’est l’espace où le pouvoir central sera le
même.
L’ensemble des individus situés sur ce territoire se trouveront subordonnés aux règles de fonctionnement
de cet Etat. Le territoire constitue également le moyen d’agir sur ceux qui s’y trouvent. En effet, il permet de
les contraindre.

2- LA POPULATION

Il faut revenir sur la notion d’Etat Nation pour en mesurer la portée et afin d’évaluer la relation entre les
deux :
Si on veut aborder la question de la Nation, il convient de préciser que l’Etat conduit à évoquer la question
de la compétence c’est a dire l’exercice exclusif de l’autorité d’un pouvoir sur une population déterminée.
Quand on se concentre sur la population il est important de comprendre ce à quoi elle renvoie, ce qu’elle
constitue : quelles sont les caractéristiques qui la distinguent des autres groupes de population (d’autres
Etats) ? Certains éléments peuvent les distinguer mais d’autres peuvent les rassembler. L’Etat pour fonc-
tionner correctement doit concerner une population bénéficiant de caractéristiques communes : groupe trop
hétérogène trop compliqué à gouverner pour un Etat. Quelle est la manière d’être de cette population ?
Qu’est ce qui unie cette population ? Quels objectifs s’est-elle fixée ?

Comment définir les qualités caractérisant cette population et la différenciant d’autres communau-
tés ?

La Nation renvoie à un sentiment plus ou moins diffus d’une solidarité ce que Renand qualifie de : vouloir
vivre ensemble. Il ne niait pas l’existence de certains faits objectifs au sein d’une Nation : langue, histoire,
religion (réducteur, risqué par exemple pour la race Aryenne). Cependant, il s’en remet à l’élément déter-
minant : le vouloir vivre ensemble. L’idée de Nation relève davantage de l’esprit : dimension intellec-
tuelle. VISION VOLONTARISTE DE LA NATION. VOULOIR VIVRE COLLECTIF. Sentiment de solidarité où
se repose la communauté nationale, cela représente le but social. Dimension sociologique indissociable de
l’idée de Nation.

Comment cette Nation s’articule-t-elle avec l’Etat ? La Nation existe préalablement à l’Etat mais avec l’ap-
parition de nombreux Etats, on observe aussi que l’Etat peut précéder la Nation. Il existe des Etats sans
Nation mais qu’il existe aussi des Etats avec plusieurs Nations et des Nations sans Etat (Les kurdes sans
territoire, les palestiniens sans territoire > difficulté à harmoniser la Nation et l’Etat). Certains Etats peuvent
avoir plusieurs communautés nationales distinctes (Canada partie anglophone et partie francophone) mais
vouloir vivre collectif.

L’expression Etat Nation est une conception qui tend à être de plus en plus limité dans le monde dépassés
par les revendications minoritaires ou supranationales.

3- LA PUISSANCE PUBLIQUE

Cela correspond au pouvoir publique qui doit pouvoir s’affirmer. Cela renvoie a un ensemble de
normes qui se veulent d’être identiques. Forme particulière, ce pouvoir politique se caractérise par
le fait qu’il s’exerce grâce au droit et par la contrainte légitime. Il a besoin du consentement des Ci-
toyens. Atmosphère de confiance et obéissance spontané. Dans le cas contraire, désapprobation.
Elle correspond à l’autorité détenant les moyens de coercition légitime (légitime car les pouvoirs qui exerce
l’autorité ont été préalablement déterminé par la population concernée). Le pouvoir politique exerce la
puissance publique. La coercition renvoie au possible emploi de la force mais même cet emploi de la force
est considéré comme légitime par la population. L’Etat va être l‘instrument de définition des règles de la
société. Ces règles s’imposent à tous. Elles constituent l’instrument de la domination du pouvoir public sur
les gouvernés. Ce qui distingue l’Etat d’autres formes de groupement, c’est qu’il détient le monopole de
cette coercition légitime / de l’élaboration des règles qui s’imposeront à tous. L’Etat se substitue aux parti-
culiers dans l’exercice de la justice qui correspond à l’application du droit. Ce monopole est étroitement lié
avec l’apparition de l’Etat moderne. Il est la condition de la paix civile. L’Etat ne doit pas nécessairement
être démocratique.

La puissance normative ; certain nombre de règles, l’ensemble des règles va s’imposer aux sociétés,
pouvoir normatif, fait du pouvoir politique mais les Citoyens peuvent s’engager et exercer eux mêmes ce
pouvoir, l’état va bénéficier d’une compétence générale. Les normes édictées seront de nature générale.
La coercition légitime est le monopole de l’état avec les normes édictées. Les gouvernants vont faire appli-
quer les décisions de l’état. Celle ci doit être acceptée, condition de la paix civile. Cet élément n’est pas
indispensable, car certains états exercent une coercition illégitime, avec un usage oppressif, cela ne retire
par la qualité d’état ; mais il s’agira d’un état autoritaire. Cela constitue un élément essentiel, car cela s’op-
pose a la violence privée. (si la violence privée prend le dessus, désagrégation de l’état)

SECTION 3 : QUESTION DE LA SOUVERAINETE

La souveraineté constitue une dimension essentielle de l’Etat :

§1 -APPROCHE HISTORIQUE

A-LES RAPPORTS ENTRE SOUVERAINETE ET DEMOCRATIE

L’idée de démocratie renvoie à l’idée que le peuple est le titulaire de cette souveraineté. La démocratie cor-
respond à une forme de régime où les citoyens vont avoir la possibilité de choisir qui dirigera la puissance
publique par le biais des élections donc du suffrage universel. Donc le peuple souverain est nécessaire-
ment lié à l’idée de démocratie. Le développement de l’idée démocratique au 18ème siècle va rayonner
dans tous les domaines de l’organisation du pouvoir.

B- LA DISTINCTION DE LA SOUVERRAINTETE NATIONALE ET POPULAIRE

L’idée de souveraineté nationale sera introduite à partir de la révolution mais avec quelques modifications
par rapport à sa conception originaire. L’idée de souveraineté nationale renvoie à la souveraineté de la Na-
tion.
1946 lors de la rédaction de la Constitution de la 4ème république, le texte constitutionnel précise que la
souveraineté appartient au peuple français. Cette formule a été reprise dans la constitution de 1958 mais
cette formule ne doit pas trahir la réalité de sa portée parce qu’en réalité elle combine 2 conceptions de la
souveraineté qui normalement devrait s’opposer. En effet, cette formule semble associer souveraineté na-
tionale et souveraineté populaire. Or, la souveraineté populaire est la souveraineté exercée par chaque in-
dividu alors que la souveraineté nationale renvoie à un corps abstrait (la Nation) qui ne constitue pas la
somme des individus à un moment donné.

Ce que signifie notre constitution actuelle c’est que le souverain s’exprime à la fois par ses représentants
(indirect) et par referendum (moyen pour chacun de se prononcer et de participer à l’élaboration de la loi).
La Nation est ici considérée comme un tout indivisible. En effet, la souveraineté populaire implique néces-
sairement des mécanismes de démocratie directs.

Le mandat impératif définition ? Il a disparu.

La souveraineté nationale légitime la représentation du peuple, qu’il soit incarné par des représentants qui
vont établir des lois en son nom. Un corps législatif qui représente le peuple et qui bénéficie d’une certaine
autonomie.
Opposition théorique entre souveraineté nationale et souveraineté populaire mais qui ne s’exprime pas tou-
jours puisque les deux se trouvent associé dans la constitution de 1946.

§2 LA SOUVERAINETE DE L’ETAT

Elle renvoie à l’idée d’autorité suprême. La souveraineté peut avoir deux dimensions : intérieur et extérieur.
Intérieur, elle se caractérise par la domination des gouvernés. Et d’un point de vue extérieur, elle se carac-
térise par l’indépendance : l’Etat dispose donc la compétence de la compétence. Il est libre d’élaborer des
règles de droit qui régiront le fonctionnement de la société. Monopole de la coercition. ATTENTION CE
NEST PAS LA DEFINITION DU REGIME TOTALITAIRE (voir définition) BIEN DIFFERENT.

La souveraineté se trouve contrainte par des constructions supranationales.

CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTS TYPES D’ETAT

3 types ou formes d’Etat s’imposent principalement : l’Etat simple(=l’Etat unitaire) et l’Etat composé (=mo-
dèle confédéral ou fédéral), et l’Etat régional.

Distribution des compétences entre l’Etat central et les entités qui peuvent le composer. Les modalités de
cette distribution et les compétences respectives de chaque échelon (le niveau d’autonomie d’exercice) de
ces compétences détermineront la forme et l’ordre juridique de l’Etat concerné.

SECTION 1 : L’ETAT UNITAIRE

L’Etat unitaire est étroitement lié à l’idée de centralisation. Il correspond au modèle français mais pour évi-
ter toutes formes de blocage et pour lui donner une certaine souplesse, il a été l’objet de différents modes
d’aménagement et d’adaptation.

§1 : L’UNICITE

L’unicité renvoie à l’existence à l’unique pouvoir politique, d’un mouvement du centre vers la périphérie.
Dans ce type d’Etat il y a UN gouvernement, UN parlement. Il répond à un fort niveau de centralisation qui
peut dans certains cas, provoquer certains déséquilibres. Il est nécessaire de procéder à une évolution des
structures et des Etats unitaires pour éviter un blocage du pouvoir central qui n’est plus à même de ré-
pondre à la multiplicité des demandes locales. D’où cette idée de l’aménagement d’Etat unitaire. Centre de
décision unique, ou tout va se décider. Cette centralisation peut être plus ou moins forte avec des mouve-
ments d’aménagement d’exercice du pouvoir.

§2 : LE PRINCIPE DE DECONCENTRATION

Ce principe repose sur la délégation de certains pouvoirs vers la périphérie donc vers les autorités territo-
riales. Il s’agit d’autorités territoriales, soumises au pouvoir hiérarchique de l’autorité centrale donc le trans-
fert de compétence vers des autorités contrôlées par l’Etat. Idée d’administrer au plus près les citoyens. La
déconcentration répond à une réorganisation des services publics afin de rapprocher l’administrant de
l’administré. La déconcentration répond à un processus sous contrôle de l’Etat. L’autorité locale n’est pas
élue et renvoie vers une autorité hiérarchique.

§3 : LA DECENTRALISATION

La décentralisation se distingue de la concentration dans la mesure où l’autorité où on délégué les compé-


tences n’est plus sous l’autorité hiérarchique du pouvoir central mais se trouve être une autorité élue. Vote
au suffrage des populations locales : instrument de démocratie locale. L’idée de la décentralisation, est que
l’administré participe de façon plus active aux décisions qui vont le concerner localement donc même dans
un Etat unitaire, la décentralisation permet une certaine indépendance. Ce processus a été reconnu dans
le cadre constitutionnel puisque la révision de 2003 a parlé de son organisation. La décentralisation ne
signifie par la fin des contrôles de l’état ; seulement vérification de l’état que les autorités respectent les
règles.

SECTION 2 : L’ETAT COMPOSE

L’Etat composé renvoie à deux formes particulières : la confédération et la fédération

§1 : LA CONFEDERATION

La confédération se caractérise par le fait qu’il ne s’agit pas de la création d’un nouvel Etat. En effet, la
confédération ne repose pas sur une constitution, elle repose sur un traité entre Etats. Donc logiquement,
on se situe dans le cadre d’une coopération interétatique qui n’atteint pas la souveraineté respective des
membres de la confédération. Les confédérations peuvent être composé de certains organes mais sur cer-
taines questions vont décider à l’unanimité. La confédération est composée d’égaux. Ces Etats éta-
blissent une confédération pour traiter en commun certaines questions qu’ils ont estimé nécessaire, qu’ils
ne peuvent pas traiter seul. On peut se désengager d’une confédération en se retirant du traité fonda-
teur. Aujourd’hui, il n’existe pas de confédération dans le monde. Elle correspond à un stade transitoire qui
a abouti à la fédération. Les états membres de cette confédération restent des états souverains. Il ne s’agit
pas d’une constitution. Les agents des états se réunissent dans un cadre intergouvernemental, ils peuvent
se réunir en conférence ou assemblée afin de prendre des décisions.

§2 : L’ETAT FEDERAL

Il existe un grand nombre d’Etat fédéral dans le monde. La forme fédérale semble davantage convenir aux
grands Etats ou aux Etats composés de différentes communautés : USA, Allemagne, Belgique, Mexique,
Australie.

L’Etat fédéral est le produit d’une volonté de différents états souverains indépendants de s’associer et de
mettre en commun leurs moyens mais la différence de l’état unitaire, les entités qui le composent vont
conserver certaines compétences par rapport à l’Etat central. On parle alors de fédéralisme par associa-
tion. Un état fédéral peut également être un état fédéral par dissociation lorsqu’un état unitaire éclate et
se forme alors un état fédéral alors l’intégralité ou une partie de ses composantes (Belgique en 1993).

L’élément caractérisant de la fédération c’est le niveau d’intégration par rapport à l’Etat unitaire. Ses entités
qui le composent sont quand même liées par une constitution.

Le principe directeur du fonctionnement du fédéralisme est le principe de subsidiarité : l’Etat fédéral va


prendre en charge des compétences que les Etats seuls ne peuvent exercer eux-mêmes. A défaut de ca
c’est le principe de compétence qui va prévaloir. Ex : politique étrangère seul l’Etat central est à même de
conduire de façon cohérente une politique extérieure. L’importance de l’organe judiciaire est remarquable
dans l’Etat fédéral car il permet de garantir le respect :

-Principe de superposition : d’un côté un ordre juridique fédéral, et de l’autre, l’ordre juridique de chacune
des entités fédérées. Le droit fédéral va prévaloir sur le droit des entités fédérées. Primauté du droit fédé-
ral. Pas de ratifications, application directe du droit fédéral.

-Principe d’autonomie : Liberté qu’ont les entités déférées de s’organiser et de mettre en place des insti-
tutions censées les régir. Mise en place de leur propre institutions.

-Principe de participation : à la vie de la fédération et donc à ses institutions. Les entités fédérés
prennent part au fonctionnement du droit fédéral. Elles vont être représentées dans l’une des chambres.

Les entités fédérés réuni dans la chambre haute vont être impliqué dans toutes les décisions de l’état fédé-
ral. Les modifications ou les révisions constitutionnelles devront bénéficier d’un accord de leur part. Aux
USA les traités qui sont signés par l’exécutif doivent bénéficier d’un consentement au 2/3 du sénat.

§3 : L’ETAT REGIONAL

Il se situe entre état unitaire et fédéral, élevé de décentralisation, les nombreuses prérogatives ont été
transmises a des autorités locales élues. L’état régional est constitué de grandes régions ayant gagné en
autonomie, qui est reconnue par la constitution et non la loi. Attribution de compétences non modifiables
par la loi. Dans certains cas comme en Espagne, la constitution autorise les régions a choisir le mode de
fonctionnement de leurs autorités avec certaines limites pour ne pas aboutir a une totale indépendance, ce
degrés conduit a un état unitaire. Ce modèle se trouve proche de l’état fédéral, modèle transitoire d’état,
précédent de la Belgique qui était un état unitaire avec par la suite un état régional qui a aboutit en 1990
par un état fédéral. Pas unitaire mais pas totalement fédéral. Modèle unitaire très fortement décentralisé.

TITRE 3 : L’EXERCICE DU POUVOIR DANS L’ETAT

L’organisation du pouvoir dans l’Etat : élément central tenu par la constitution qui précise comment son
répartis les fonctions et les compétences. Elle sert de guide pour déterminer la manière dont est fondé le
pouvoir des gouvernants. Les fonctions étatiques entre les gouvernants seront établies de façon distincte,
manière dont sont réparties les pouvoirs.

Chapitre 1 : La séparation de pouvoirs

Cet aménagement de l’activité gouvernemental correspond à m’interprétation donnée des rapports entre le
pouvoir exécutif et législatif. Typologie de cette séparation. Comment sont répartis, distribués les taches qui
vont ainsi déterminer les formes de gouvernements. Aménagement qui va permettre une interprétation que
l’on va pouvoir donné des rapports qui doivent exister entre le pouvoir exécutif et législatif.

Section 1 : Approche théorique de la séparation des pouvoirs

Cela a commencé au IIeme siècle, avec une monarchie absolue, une coutume va s’imposer avec la convo-
cation des vassaux au conseil qui va devenir le grand conseil. Avec le temps une cela va croitre avec une
révolte ; jean senterre va créer la grande charte de 1205, sans le consentement du grand conseil, celui ci
va devoir donner son accord a tout nouvel impôt prélevé par le monarque. Ce conseil va gagner des droits
notamment le droit d’initiatives législatives, le commune consilium, plus de monarchie absolue au XV eme
siècle.

Montesquieu : faisait le constat « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser » donc il va tenter de
réfléchir sur une organisation qui permette d’éviter la tyrannie issue de la concentration des pouvoirs. Il met
en forme cette théorie de la séparation des pouvoirs qui a pour fondement l’idée que ceux-ci ne doivent
pas être confié entre les mains d’un même homme.

Montesquieu élabore sa théorie sous le régime de l’absolutisme royale > réfléchir à la manière dont on
peut aménager le pouvoir. Il recherche un régime qui permette de garantir la liberté politique. Moyen
de protection contre l’arbitraire politique. Il fait un constat dans lequel il nous dit «c’est une expérience éter-
nelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». Pour ne pas en abuser « il va juste qu’a ce
qu’il trouve des limites » ; « il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Cette
séparation des pouvoirs constitue un moyen de modérer le pouvoir. L’objectif de Montesquieu est le gou-
vernement modéré.

§1 : La concentration du pouvoir menace la liberté des individus.

Nécessité de séparer les différents pouvoirs.

La nature de ces pouvoirs :

-le pouvoir législatif : pouvoir de faire des lois, les modifier, les abroger.
-le pouvoir exécutif : pouvoir qui met en œuvre les lois et sureté de l’Etat, défense, affaires étrangères
-l’autorité judiciaire : pouvoir de trancher les différends entre particuliers et sanctionner les crimes.

Ce sont les différentes fonctions de l’Etat. Cette séparation permet de lutter contre l’arbitraire du pouvoir. Si
ces pouvoirs sont concentrés en un seul homme c’est l’arbitraire.Certaine forme de spécialisation.

§2 : Les modalités de l’indépendance des pouvoirs

A. Principe d’indépendance

L’essentiel pour Montesquieu est d’établir des limites qui s’imposeront au pouvoir et à l’exercice du pouvoir.
« Le pouvoir arrête le pouvoir ». Ici, l’idée est que l’organisation du pouvoir repose sur une répartition entre
les différents organes d’où cette idée d’une spécialisation et donc cette indépendance oblige les pouvoirs à
ne pas dépendre les uns des autres. Un pouvoir ne saurait être nommé ou révoqué par un autre pouvoir.
Pas de dépendance financière non plus des uns par rapport aux autres. Une indépendance trop stricte et
une spécialisation trop stricte peut aussi conduire à une paralysie. Le seul moyen de s’en sortir est la révo-
lution. L’organisation du pouvoir repose sur une distinction entre les organes qui sont indépendants, ils ne
sont pas nommés les uns par les autres et ne peuvent pas être révoqués. Si on conçoit cette indépen-
dance, pas de dissolution. Séparation stricte, indépendance financière.

B. Les limites de l’indépendance

Montesquieu n’a jamais voulu une séparation/une étanchéité absolu entre les différents pouvoirs.
Le système peut fonctionner par l’intermédiaire d’une combinaison des 3 pouvoirs entre eux. D’où cette
idée d’un contrôle des pouvoirs les uns sur les autres, une possibilité de se neutraliser (faculté d’empêcher)
c’est a dire la possibilité pour certains pouvoirs de faire obstacle aux décisions des autres. Cette idée
d’indépendance chez Montesquieu n’est pas cette idée de spécialisation radicale. Ici la séparation
des pouvoirs est comprise comme un principe négatif c’est a dire l’idée qu’il ne doit pas y avoir cumul.
Cette faculté d’empêcher se traduisait à l’époque à travers un pouvoir de veto. Mais on n’échappe pas à
une certaines formes de hiérarchie des pouvoirs. En effet, la faculté de faire la loi, place l’institution qui en
a la responsabilité au-dessus des autres. Cette construction de la séparation des pouvoirs a pour finalité
d’empêcher la tyrannie et d’aboutir à un gouvernement modéré. On retrouvera cette idée dans tous les
grands textes post constitutionnels. Pas de spécification absolue, le pouvoir doit pouvoir s’opposer a un
autre pouvoir. Véto royal qui peut permettre l’opposition. L’un des pouvoirs ne doit pas prendre le dessus
sur l’autres. Le pouvoir législatif devant être supérieur au pouvoir exécutif.

Section 2 : Une mise en œuvre évolutive de la séparation des pouvoirs

Ces pouvoirs conservent cette faculté d’agir les uns sur les autres mais on constate que les rapports entre
les pouvoirs ont pu évoluer avec le temps.

Aujourd’hui on ne se situe pas dans le cadre d’une séparation stricte ni d’une spécialisation poussée du
pouvoir en France mais la mise en pratique de la séparation des pouvoirs parait telle qu’elle était présentée
à l’époque, pas suffisamment adaptée aux exigences de la société contemporaine.

§1 : Les déséquilibres potentiels de la séparation des pouvoirs

On constate qu’il est porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et qu’il ne peut en réalité y
avoir de séparation des pouvoirs parfaite. Il y a une interférence croissante du pouvoir exécutif dans le
domaine du pouvoir législatif :

- le parlement déléguait une partie de ses compétences législatives sous la 3ème république et 4eme
pour les décrets de loi. Pour éviter un empiètements ;
- la séparation du domaine exécutif et législatif est bien précisé article 34 et 37 sous la 5ème répu-
blique énumère la possibilité de la loi, compétence d’attribution avec les domaines dans lesquelles
elle intervient. Mais il n’empêche que l’exécutif a tendance à prendre un ascendant sur le pouvoir
législatif et ainsi l’exécutif est de plus en plus conduit à édicter un certains nombres de règles à por-
tée générale.

Aujourd’hui le rôle du parlement a évolué, et a tendance à décroitre sous sa forme traditionnel d’élaboration
de textes législatifs. En effet, ceux-ci sont de plus en plus à l’origine d’initiative de l’exécutif et la transposi-
tion des nombreux textes européens. Donc le parlement à un rôle moins actif dans ce domaine, même si il
vote la loi. Son pouvoir va se déplacer dans le champs du pouvoir exécutif, rôle très important pour le par-
lement mais il exerce un rôle beaucoup plus actif en matière de contrôle de l’activité et de la politique gou-
vernemental. Le budget du parlement est considérablement réduit aussi.

§2 : L’indépendance nécessaire de la justice

Crainte de l’indépendance en France car celle ci est associé au roi


La révolution 1789 orienté vers le roi et le pouvoir judiciaire, certaine méfiance face a la reconnaissance
d’un pouvoir judiciaire.
La crainte du gouvernement des juges mène à réduire le pouvoir des juges. Le pouvoir judiciaire s’est éta-
bli en défenseur des droits des citoyens reconnus dans le Préambule de 46 et dans la déclaration des
droits. Sous l’ancien régime le pouvoir royal pouvait être pris a des fins personnelles, avec des procédures
d’enregistrement des lois qui n’étaient qu’une formalité, soumission du roi et du parlement.

Aujourd’hui, dans la démocratie moderne la justice est considérée comme un véritable pouvoir qui s’in-
carne à travers l’existence l’indépendance. L’indépendance par rapport au pouvoir politique, législatif et
exécutif. Sous la 5eme république, les 2 pouvoirs doivent être dirigés par une même entité. Le fait majori-
taire ; soutient de la politique du président de la république, pas de remise en cause de l’exécutif. Le pou-
voir juridictionnel protège les Citoyens. Lorsque l’état ne respecte pas les droits fondamentaux ; question
prioritaire de constitutionnalité, au cas ou une loi violerai la constitution.

L’idée de pouvoir concernant la justice : Est-ce réellement un pouvoir ?


En effet, il est important de bien observer que les juges ne soient pas conduits à se substituer aux repré-
sentants des citoyens. Le pouvoir judiciaire pourrait constituer un véritable pouvoir qu’il serait difficile d’ar-
rêter, c’est justement cette idée de gouvernement des juges que l’on pourrait redouter si l’affirmation du
pouvoir dans cette optique s’avérait trop prononcé.

Chapitre 2 : La souveraineté

La souveraineté renvoie à l’idée qu’une collectivité souveraine ne tient son pouvoir que d’elle-même et
n’est soumise à aucune autorité extérieure.Les juristes allemands appellent cela « les compétences de la
compétence » c’est a dire qu’un pouvoir souverain détient la compétence. La souveraineté permet de dis-
tinguer l’Etat des autres pouvoirs. L’Etat est le principe même qui organise la communauté nationale avec
mise en place de contraintes.

Le mot souveraineté précise que le détenteur de la force politique suprême dans l’Etat, celui qui est
habilité à l’incarner. La souveraineté de l’Etat ne se confond pas avec la détermination du souverain.
Le problème de la souveraineté dans l’Etat se ramène a celui de savoir qui a le droit de commander et juri-
diquement il est clair que le pouvoir de commander appartient aux individus qui en sont régulière-
ment investis par la constitution. Ainsi, tous systèmes politiques doit nécessairement fournir un fonde-
ment aux solutions du droit positif c’est a dire ils doivent justifier la manière dont l’exercice du pouvoir est
réparti entre les différents organes. Légitimité formelle, on accorde une présomption d’activité des gouver-
nants en place.

Jean BODIN qui a écrit les civiles de la république, il a formalisé cette notion de souveraineté au 16eme
siècle et a établie une équivalence entre souveraineté et indépendance. C’est avec lui que la souveraineté
va devenir consubstantiel a l’état. Celle ci est absolue, perpétuelle et indivisible et ne concentre qu’un seul
titulaire, avec un seul souverain. Volonté spécifique de l’état.

SECTION 1 : Souveraineté nationale et souveraineté populaire

§1 : la notion de souveraineté populaire

Référence a rousseau ; somme de tous les Citoyens qui peuplent un état, chacun d’eux détient une
parcelle de la souveraineté, dans cette conception la volonté générale va être le produit d’une
consultation nécessaire des citoyens. Le peuple doit pouvoir s’administrer directement.

Cette notion renvoie au fait que le peuple s’administre lui-même, elle détient la compétence de la compé-
tence et n’est soumise a aucune autorité extérieure. C’est la démocratie directe. Si chaque citoyen doit par-
ticiper au fonctionnement de l’Etat et à l’élaboration des règles, cela pourra s’appliquer dans un Etat de pe-
tite taille (canton suisse). Cette légitimité est formelle, l’intérêt est qu’il existe une présomption d’irrégularité,
la souveraineté est essentielle pour l’état cela implique que l’état ne reconnait aucun pouvoir supérieur ou
compétent. La démocratie est une forme de régime politique ou l’ensemble des citoyens se prononçant au
suffrage universel dirige les affaires publiques, ils peuvent élire de manière direct ; démocratie direct soit
par l’intermédiaire de représentants et donc fin parle de démocratie semi direct oui représentative. Cette
idée s’est démocratisée vers le 18ème siècle avec une véritable précision qui va se démarquer d’une
simple vue philosophique.
L’idée que le peuple puisse se réunir à tout moment pour exprimer sa volonté est compliqué dans un Etat
de grande taille mais c’est la définition de la démocratie directe. Cependant des moyens particuliers plus
pratiques ont été élaborés pour des populations plus importantes : démocratie semi directe permet néan-
moins de continuer l’exercice de la souveraineté du peuple. Parmi ses moyens ils peuvent :

- Elire des députés et des délégués qui mettent en œuvre un programme déterminé. Ils sont liés par
le programme pour lequel ils ont été élu. C’est le mandat impératif. Si le délégué s’écarte du pro-
gramme, il y a possibilité de révocation.

- Voter au référendum. Il permet au peuple de participer directement à l’élaboration de la loi. Il peut


aussi concerner la modification de la constitution.

- Exprimer un veto populaire. Si la loi est censée être accepter par le peuple sauf si celui-ci exprime
une volonté contraire par voie de référendum ou par un certain nombre de signature.

- Exprimer le referendum d’initiative populaire. Suggérer la mise en place d’un référendum.

- Initiative de référendum partagée avec la rencontre de l’expression de la volonté du peuple, celle ci


doit se faire par l’accord des représentants.

§2 : La souveraineté nationale

Elle renvoie à l’idée de nation. La nation est une entité abstraite, qui n’a pas de prise avec le réel, elle ne
se résume à la somme des personnes qui la constituent. C’est une communauté crée de façon abstraite
dans son ensemble. La nation se distingue du peuple, elle se distingue des individus qui la composent. La
nation est un tout, avec ceux qui ont précédé et ceux qui vont suivre.

La souveraineté nationale repose sur l’idée de représentation. Les organes de l’Etat doivent être re-
présentés. Ces organes seront des représentants de la nation. Principe de souveraineté nationale
seule n’est pas un principe nécessairement démocratique. Ils peuvent être le fait du suffrage censitaire
par exemple. Ce principe pouvait s’accorder avec la monarchie. C’est un régime représentatif.

Les représentants sont des élus de la nation et en tant qu’élus ils ne sont pas des portes paroles de leurs
électeurs et ne sont pas tenu à un programme déterminé donc pas de risque d’être révoqué ils n’ont qu’un
mandat représentatif. Chaque représentant est le représentant de la Nation toute entière. Le principe de la
souveraineté nationale a touché l’ensemble de nos constitutions depuis 1789 (vive le peuple ou vive la na-
tion). Il faut que la constitution fixe un principe démocratique pour démocratiser le système de souveraineté
nationale à travers le système représentatif. Article 3 de la ddhc « le principe de toute souveraineté réside
dans la nation ». Lors de la révolution, la nation est envisagée comme le siège de toutes souveraineté.
Rousseau parle d’universalité des citoyens ; la doctrine qui a prévalue c’est que la souveraineté apparte-
nait a la nation obligatoirement. Il ne participe a la souveraineté qu’en tant que membre de la nation. Cette
indétermination s’est mise en place sur la constitution de la 4eme rée en 1946, question posée sur le
peuple ou la nation devait être détenteur de la souveraineté, suite a cela une rédaction transactionnelle a
eu lieu avec les députés qui parlaient de l’article 3 de la ddhc de 46, la souveraineté nationale appartient au
peuple français et la nouvelle constitution reprend cette idée.

La nation va pouvoir exercer sa souveraineté par l’intermédiaire de représentants mais aussi directement
avec un gouvernement direct ou combiner les 2 formes et dans ce cas la on parle de gouvernement semi
direct. La souveraineté populaire est en opposition avec la souveraineté nationale, celle ci légitime le fait
qu’il y est représentation du peuple, en même temps ce corps législatif une fois élu doit bénéficier d’une
véritable autonomie dans la prise de décision. Article 27 tout mandat imputait est nul. On fait en 1958 co-
exister un régime démocratique avec une démocratie directe comme le referendum, on voit bien une répu-
blique souhaitant mêler les 2 notions de souveraineté.
§3 : L’état souverain

L’aspect international de l’état, domination qui cède car elle n’est plus dominante. Les états souverains sont
égaux entre eux, on distingue ainsi 2 aspect car elle ne se distingue pas de la même façon. L’état a la
compétence de la compétence, il pose des règles car le pouvoir de l’état est originaire et limité car il ne dé-
tient ses pouvoirs que de lui même il va élaborer sa propre constitution et ses règlements. L’état n’est pas
subordonné, il s’organise comme il l’entend et pour le fonctionnement de l’état souverain car il dispose du
monopole de la contrainte.

On doit cependant dire qu’avec la mondialisation, ces facteurs conduisent a repenser a la souve-
raineté, érosion a l’international de la souveraineté, une sorte de limitation du fait des accords et
des traites des institutions internationales misent en place, avec la construction notamment de l’UE
ou chaque fonction est retransmise a une autre échelle ; cette souveraineté se heurte a la question
des droits de l’homme.

SECTION 2 : le régime représentatif

§1 : LES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DU REGIME REPRESENTATIF

Ici, cela concerne la forme même du gouvernement c’est a dire ce qui se situe à la base du gouvernement.

A. L’objectif pratique

Le peuple ne peut exercer directement lui-même sa souveraineté puisque ce système reste peu adapté à
son mode de fonctionnement d’où la nécessité de l’instauration d’un gouvernement.

B. Les fondements rationnels du système représentatif

Cette nécessité de représentation a été soulignée par Montesquieu car le peuple ne bénéficie pas d’une
éducation politique suffisante et que ces défauts d’éducation ne permettent pas d’aborder les problèmes
qui se posent au gouvernement d’un Etat. Il est incapable de décider par lui-même mais en revanche le
peuple peut choisir les hommes que leur sagesse, leur culture, leur expérience désigne pour traiter des
affaires politiques. La fonction de désignation des représentants assurés par le peuple. Le grand avantage
des représentants est qu’ils sont capables intellectuellement de décider des affaires (pas le cas du peuple).
Adoption du gouvernement représentatif. Conception du peuple à l’égard du pouvoir. La nation ne peut
donc exercer ses pouvoirs que par délégation. La constitution française doit être représentative. On trouve
cette formule dans la constitution de 1791.

C. Incidence politique du système représentatif

L’avantage qui voyait ce qui l’ont élaboré devant la première constitution après les désordres de la révolu-
tion est que le système représentatif apporte un correctif à la démocratie càd qu’il permet de temporiser ou
de contenir la puissance du peuple/de la souveraineté. En effet, l’assimilation de la volonté de la nation à
celle des représentants est permis par le système représentatif et donc une certaine stabilité dans l’exer-
cice du pouvoir (dans ce schéma le peuple n’a plus de place tangible, le peuple ne peut plus avoir une vo-
lonté différente de ses représentants).

§2 : Forme de gouvernement représentatif

A. Fonction et nature du pouvoir représentatif


La notion même de représentation repose sur la notion de mandat représentatif càd sur la manière dont on
conçoit les rapports qui existent entre la nation et ses représentants. Entre le corps électoral et les assem-
blées élues. En ce qui concerne le mandat, il convient de souligner le titulaire de la souveraineté c’est a
dire la nation, celle-ci ne va pas l’adhérer dans son intégralité. Elle n’est que l’exercice de cette souveraine-
té. Tout acte juridique accompli par les représentants sera accomplie au nom des représentés. La question
déterminante est de savoir à qui appartient le titre de représentant. A l’époque révolutionnaire on ne lie pas
la représentation avec l’élection on retrouve cette idée dans la constitution de 1791 et qui place le roi parmi
les représentants alors que d’autres personnes élues n’étaient pas considérés comme des représentants.
Ce qui permet d’être qualifié de représentants est lorsqu’on a le pouvoir d’exprimer la volonté de la nation.
« Vouloir pour la nation ». Les représentants vont exercer leur pouvoir à travers la fonction législative c’est
à dire l’expression de la volonté générale. Lorsque les représentants sont désignés au moyen de l’élection,
leur mandat est un mandat donné par la nation, la nation comprise comme une entité collective. Mandat
donné à l’assemblée toute entière. Les députés représentent la nation dans son ensemble et chacun d’eux,
représente la totalité de l’être national.

B. Les conséquences du mandat impératif

Conséquences au niveau de l’exercice même du pouvoir par les représentants. Tout d’abord le transfert
par la représentation équivaut à un mandat général. Les représentants vont décider pour le compte des
représentés, donc de la nation. Logiquement, liberté du représentant à l’égard de ceux qui l’ont élu. Le re-
présentant n’a pas de copte à rendre, son élection ne correspond à une dérogation de pouvoir mais seule-
ment à un mode de désignation. Le pouvoir que détient le représentant est un pouvoir qu’il détient de la
nation. Il n’a donc pas à se justifier.

Le représentant ne reçoit d’ordre de personne. Cela exclut toute possibilité de mandat impératif dans ce
régime représentatif.

C’est un système du mandat représentatif qui a pour finalité d’assurer la liberté de l’élu et de se consacrer
de façon suivi au bien du pays.

§3 : La signification contemporaine du régime représentatif

A. Démocratie et régime représentatif

Dans la conception révolutionnaire, l’élu devait pouvoir agir en toute indépendance par rapport à ses élec-
teurs. Le corps électoral n’était alors qu’un organe de désignation : il ne s’agit en aucun cas dans la
conception révolutionnaire d’un organe de volonté. D’un point de vue doctrinal cela se fondait sur le fait
que le peuple est suffisamment éclairé pour désigner représentant mais pas suffisamment pour avoir une
véritable volonté politique d’après Montesquieu. D’où cette affirmation de la transcendance de la nation
(identité abstraite de la nation) par rapport aux citoyens qui la composent.

La réalité du pouvoir se concentraient dans des assemblées bourgeoises mais on peut alors se demander
si un tel mécanisme est satisfaisant au regard des exigences démocratiques et surtout que cela aboutit à
une omnipotence parlementaire, le parlement devient le rôle central qui veut pour la nation…Le rôle
du peuple se réduit à un rôle électoral et donc que sa volonté n’a pas été prise en considération puisque
d’un point de vue juridique c’est dans l’assemblée que l’on décide de la volonté nationale cela conduit à
nier le principe démocratique qui sont relativement irréductible et remis d’une certaine façon l’influence que
peut avoir le peuple sur la vie politique nationale. Dépossession du peuple au regard de l’affluence qu’il
pourrait avoir sur cette vie politique nationale. C’est l’assemblée des représentants qui décident pour elle.
Cette contradiction a été ressortie par les révolutionnaires. Dépossession du peuple par rapport à sa volon-
té politique. On veut à sa place. Les représentants veulent à sa place et de façon totalement libre. Si les
Citoyens dictés leur volonté se ne serait plus un état démocratique mais représentatif.
B. Position du peuple dans le régime représentatif contemporain

Aujourd’hui le peuple tient une place croissante et une influence déterminante sur les décisions des as-
semblées représentatives.
Le gouvernement des assemblées doit être conforme, les représentants ont perdu de leur indépendance
par rapport au début.

Cette évolution a été marquée dès la fin de la 3ème république. On remarque que cette intervention dans la
vie politique se traduit de différentes façons :

- A travers l’élection > évolution puisque aujourd’hui les représentants sont élus par le peuple. Il
existe dans la nation une volonté politique d’un contenu positif. Ce contenu politique va nécessai-
rement orienter le sens politique.

- A travers l’attitude des assemblées qui doit être conformes aux vues politiques qui se dégagent lors
des élections. Le corps des représentants de son indépendance du coup.

- Les représentants vont se trouver renforcé par l’appui qu’ils pourront trouver dans le peuple. Ils vont
rendre des comptes à leurs électeurs au regard de l’exercice de leur mandat. Un système de dé-
pendance se créé.

Dans le cadre du gouvernement représentatif la place du peuple s’est accru de façon significative ce qui
marque une différence notoire par rapport à l’époque révolutionnaire. Dans cette évolution, le sentiment
démocratique a constitué un facteur essentiel appuyé par la pratique du régime parlementaire > le gouver-
nement doit être conforme à l’opinion.

L’autre facteur en faveur de cette démocratisation en donnant plus de poids dans l’opinion du peuple est le
développement des partis politiques.

Section 3 : Le gouvernement semi-direct

Article 3 : la souveraineté nationale appartient au peuple

§1 : Approche historique du gouvernement directe

Le gouvernement direct renvoie au fait que le peuple se gouverne lui-même. C’est une application inté-
grale. Les individus se réunissent et votent et décident en ensemble mais impossible dans les grands pays
d’où la nécessité d’instituer des autorités qui vont accomplir certains actes.

§2 : Modalités du gouvernement semi-direct

A. Principe

Les institutions du gouvernement semi direct restent fonctionnel et combine l’idée représentative à la dé-
mocratie pure. Le peuple est saisi pour détenir le pouvoir de décision. Referendum, veto,…

Referendum définition :
Veto définition :

L’acceptation définition : équivaut à un système où les représentants décident ad referendum, sous la


condition d’un référendum. Décisions confirmées par le peuple.

B. Mise en œuvre du referendum A PARTIR DE LA !!


Le referendum c’est l’exercice directe ou semi directe de la souveraineté. On le retrouve dans l’article 3 de
la constitution. Pratique Gaullienne, dramatiser l’enjeu du référendum, en 1969, désavoué lors du sénat, il
a quitté le pouvoir.

La constitution de 1958 la France introduit des referendums en matière de législation ordinaire (lois ordi-
naires)

Referendum législatif : celui-ci était théorique peut intervenir pour traiter s’il y a incidence sur fonctionne-
ment des institutions (transferts de souveraineté). Loi ordinaires, un projet de loi peut être soumis au
peuple, il peut porter sur différents sujets, organisation du pouvoir publique, organisation publique, sociale,
ainsi que les services public pour la ratification d’un traité. Responsabilité politique attaché aux résultats du
referendum. Moyen pour l’exécutif d’obtenir une adhésion a sa politique, dérive publicitaire, force et légiti-
mité politique.

Referendum d’initiative partagé article 11. Limites :


o texte doit avoir été approuvé par le conseil constitutionnel
o proposition de loi qui ne peut abroger disposition depuis moins d’un an
o Si résultat du référendum il faut attendre deux ans pour faire proposition sur le même sujet.

- Referendum constituant en France (article 89 de la constitution) : décision du président de la répu-


blique sous proposition du premier ministre et également initiative aux membres du parlement. La
révision de la constitution doit être votée dans des termes identiques par les deux assemblées et ne
sera définitive que si elle est approuvée par référendum.

- Referendum locaux

Section 4 ??? : expression de la souveraineté à travers l’élection

Question principale posée : la qualification requise pour qu’un individu puisse participer à la vocation popu-
laire dans le cadre de la démocratie populaire. Ces éléments seront déterminés par la loi en fonction âge
nationalité sexe… Lorsque le peuple va exprimer sa souveraineté par l’intermédiaire de représentants, les
choses sont plus compliquées car il convient de fixer la manière dont ses représentants seront désignés.

L’élection elle-même est aussi susceptible de diverses modalités

§1 : L’étendue du droit de suffrage

A
Droit de vote pour un groupe restreint de personne en fonction de qualités personnelles ou de disponibilités
au début. Le droit de vote a été généralisé par étapes et assez tardivement. En Angleterre le suffrage uni-
versel remonte à 1818. 1945 votes des femmes en France. Aux Etats Unis 1964 sont disparues les taxes
électorales. Généralisation du droit de vote imposé tardivement. Institution relativement naissante. Dans
toutes les démocraties contemporaines, l’exercice du droit de vote réglementé mais jamais en fonction de
la race, de la religion, ou de la condition sociale. Néanmoins le suffrage peut être indirect.

B L’incidence
Le choix d’un scrutin direct ou indirect n’est pas neutre. En effet, il va modifier l’image qui est donné de la
nation par ses représentants. Un scrutin indirect va .. la volonté le vote des citoyens et favoriser les candi-
dats plutôt modérés. Le suffrage indirect va jouer sur la légitimité des représentants parce que ceci n’atteint
pas directement désigné par le peuple. Il ne bénéficie pas de la légitimité directe. Un précédent marquant:
referendum de 1962 organisé par CDG pour que le président de la république soit élu au suffrage universel
direct.

§2 : les modes de scrutin


Le choix d’un système électoral n’est pas sans effet/conséquence : il peut y avoir des motivations politiques
mais au delà de pouvoir donner une représentation plus fidèle de l’opinion la motivation du choix est
souvent lié à la volonté de croitre la représentation de ceux qui vont décider. L’instrumentalisation du mode
de scrutin au service de ceux qui décide.

A le scrutin majoritaire à un tour

Le candidat ayant reçu le plus de suffrage est proclamé élu. Mais si plusieurs sièges, les candidats ayant
reçu plus de voix, élus.

- Le scrutin uni nominal : un seul candidat à élire alors qu’ici


- Scrutin de liste : càd plusieurs candidats à élire.

Au Royaume Uni le mode de scrutin est resté immuable càd un siège correspond à chaque
circonscription : élection d’un candidat dans chaque circonscription quel que soit le pourcentage des voies.
Obligation opinions de se regrouper autour des parties qui représentent une association de plusieurs idées.
Idéologie pour rallier le plus de voies possibles. Présence de deux grands partis : favorise cohérence et
stabilité gouvernements.

La France n’a pratiquement pas connu ce type de scrutin.

Par son vote le candidat va surtout écarter le candidat qui ne veut pas : on élimine davantage qu’on ne
choisit. Voter utile -> le plus proche de ses convictions.
Ce mode de scrutin aboutit à l’affrontement entre deux partis principaux. Bipolarisation de la vie politique
qui conduit au bipartisme.

B Le scrutin majoritaire à deux tours

L’idée ici c’est que pour qu’il y ait élection on doit avoir majorité absolu du candidat s’il ne l’obtient pas on
procède à un autre tour avec des exigences de majorité distincte. Dans ce scrutin la réussite au premier
tour est conditionnée à la majorité absolu des voix avec parfois l’obligation de rassembler un certain
nombre d’électeurs inscrits et si on n’atteint pas cette majorité pas élu et s’organise ainsi un deuxième tour.
L’accès au deuxième tour reste réglementé ce sont les deux parties majoritaires qui peuvent y accéder.
Différence avec le scrutin à un seul tour :
-des alliances politiques peuvent être nouées entre les deux tours ce qui permet aux petits partis d’exister.
Ce qui ne souscrive pas d’alliance n’ont pas de représentation.

Un candidat qui passera l’épreuve du premier tour est dit « en ballotage ». Possibilité de désistement du
candidat qui permet des combinaisons politiques. Lorsque chaque circonscription élit un candidat -> scrutin
uninominal permet à l’électeur de connaître son candidat aboutit à oublier grands intérêts nationaux. Mais
si plusieurs candidats -> plurinominales.

Comme les candidats de différentes parties se groupent par la liste il y a scrutin de liste. Permet de réduire
les influences des comités électoraux au niveau local. Scrutin de liste affrontement des idées ce qui permet
aussi de remettre en cause les personnalités implantées trop fortement au niveau local.

Le scrutin de liste est toujours on ne connait pas toujours ceux qui vous représente. Confrontation des
idées et des personnes. Indépendance de l’élu.

L’indépendance de l’élu serait mieux assurer par le scrutin de liste. Néanmoins aucun de ses arguments ne
peut être retenu comme définitivement décisif car cela dépend des circonstances. Pour le scrutin uni nomi-
nal pour les circonscriptions rurales n’est pas forcement
Le scrutin de liste aggrave l’inexactitude de la représentation majoritaire parce que les scrutins de liste à un
tour ou à deux tours attribuent à la liste qui arrive en tête tous les sièges donc on assiste à une amplifica-
tion de la victoire.

Panachage : lorsque l’électeur va voter et scrutin de liste de modifier la liste qui lui est présenté -> il peut
panacher.
Si autorisé, sont alors élu ce qui ont le plus de voix.

C La représentation proportionnelle

Correspond à un mode de suffrage qui va assurer à chaque partie une représentation en rapport avec l’im-
portance du mérite des voix qu’il a recueilli -> donc logiquement la représentation proportionnelle permet
aux minorités d’être représentées. En principe, le fondement théorique de la représentation proportionnelle
est essentiellement un moyen de justice car elle seule permet de représenter le pays dans toutes les
nuances politiques qu’il comporte. Droit des minorités et de la majorité véritable garanties car cela ne ré-
sulte pas d’une victoire mais du total des suffrages dans toutes les circonscriptions. Seule la représentation
proportionnelle assure aux électeurs l’égalité de leur suffrage. Cette représentation proportionnelle permet
de substituer au système majoritaire dans lequel la minorité n’est rien et n’existe pas vraiment, une repré-
sentation plus équitable et aussi elle s’accorde mieux avec l’idée de régime représentatif car elle va mieux
permettre au parlement d’incarner asse précisément la diversité et la pluralité du corps électoral. En per-
mettant à chaque partie d’accéder et d’obtenir les représentants cela va permettre d’éviter les combinai-
sons de coalition des parties qui est rendu nécessaire par le scrutin majoritaire uninominal. La précision de
la représentation et la justice ne sont pas les seules qualités que doivent présenter un système électoral.
En effet, un effet un système électoral doit être efficace il doit permettre la constitution d’une majorité au
gouvernement. Cela se fait en dehors de tout contrôle des électeurs

Au regard de ces observations : difficulté de sa mise en œuvre. En effet, contre le représentation propor-
tionnelle il existe des objections qui relèvent de sa difficulté d’application :
-elle réduit la liberté de choix des électeurs parce que l’opération électorale repose sur des listes de candi-
dats qui ont été établi par réparti. L’électeur doit accepter les noms qui lui sont proposés. Si on autorisait à
modifier les listes cela irait à l’encontre du principe de représentation proportionnelle. On voit que l’électeur
est soumis à la discipline du partie.
-répartition des sièges satisfaisantes que si elle est compliqué or la complication est contraire à la logique
électoral alors plusieurs formules existes :
o le quotient par circonscription correspond au résultat de la division du nombre de suffrage exprimé
par le nombre de siège à pourvoir et ainsi chaque liste obtient autant de siège que le nombre de
suffrage qu’elle a recueilli.
o Le quotient fixe correspond au nombre de voix fixée à l’avance pour l’ensemble du territoire que
chaque liste doit réunir pour avoir un député.
o Le quotient national correspond au résultat de la division de l’ensemble des suffrages exprimés
dans toutes les circonscriptions par l’ensemble des députés à élire.
o Les restes : les procédés de répartition laisse en général des restes càd des suffrages inutilisés
donc différents techniques de calcul permettent d’attribuer des représentants en fonction de l’en-
semble de ses restes.
o Il existe d’autres modalités mais la complexité de la mise en œuvre de ses scrutins d’un point de
vue technique.

TITRE 4 : Les régimes politiques

TITRE 1 : REGIME PARLEMENTAIRE

SECTION 1 : CARACTERE DU REGIME PARLEMENTAIRE


Evolution importante des régimes parlementaires depuis l’origine en Angleterre depuis Montesquieu. Il
s’agit d’une forme de gouvernement qui n’obéit à aucune règle pré établies qui semble évoluer selon les
époques. Le régime parlementaire obéit à un certain nombre de principes tout de même, qui peuvent béné-
ficier d’adaptations mais dont le respect est indispensable pour que le régime puisse être qualifié de parle-
mentaire. Il ne correspond pas à un type rigide et exclusif de toutes variantes en fonction de la période et
des pays dans lequel il organise le pouvoir. Le régime parlementaire peut être associé au régime représen-
tatif il en est d’ailleurs une forme t ainsi il est insuffisant de dire que c’est le système dans lequel le Parle-
ment. C’est un type de régime caractérisé par le parlementarisme, mais pas que.

Définition de l’origine parlementaire : cela correspond au régime dans lequel la direction des affaires pu-
bliques appartient au Parlement et au Chef de l’Etat par l’intermédiaire d’un cabinet responsable devant le
Parlement.
L’évolution des forces politiques a poussé la définition à être modifiée.

Définition du régime parlementaire : c’est le régime où le cabinet ministériel est responsable devant la
chambre basse. Ce cabinet dirige la politique du pays avec la responsabilité qu’implique une telle tâche.

§1 : Les origines historiques du régime parlementaire

Construit progressivement avec l’histoire donc il est le produit de l’histoire. L’existence de ce régime s’est
situé à la conjonction de deux évolutions quasi concomitants:
-celle qui a marqué l’accroissement de l’autorité de l’organe de la représentation nationale/ autorité de la
chambre basse (parlement)
-celle qui a affaiblit le pouvoir royal.

Les deux pouvoirs se sont donc retrouvés dans une quasi égalité. Il est devenu nécessaire que ces deux
autorités aillent de concert. L’ensemble des mécanismes de l’origine parlementaire ont été envisagé pour
que les deux pouvoirs fonctionnent ensemble et gèrent ensemble les affaires publiques. Il fallait assurer la
collaboration entre le pouvoir royal et le pouvoir du Parlement.

Protagoniste important : Le premier ministre

A l’époque il était nommé par le roi mais qui en même temps devait pouvoir bénéficier de l’appui du parle-
ment et donc le premier Ministre pouvait se maintenir qu’avec l’appui de ce dernier. Il tient sa place autant
du roi que du parlement. La collaboration nécessite donc de la confiance de l’un comme de l’autre. Préro-
gative importante du côté du gouvernement (ministres) va pouvoir s’émanciper de la tutelle royale et s’ac-
caparer des prérogatives du monarque et exerceront l’ensemble de ces prérogatives sous le contrôle de
l’assemblée. L’équilibre tiendra néanmoins au fait que le cabinet bénéficiera du droit de dissolution ce qui
fait qu’il ne sera pas soumis. D’un côté le parlement peut menacer de dissoudre le gouvernement et inver-
sement. En s’affranchissant de l’autorité royale, le gouvernement tombe sous l’emprise du parlement.

A/ LE CAS DE L’ANGLETERRE

Dans ce pays, s’est développé en premier le régime parlementaire avec un monarque qui s’efface progres-
sivement. Le roi est irresponsable politiquement. L’autorité est donc incarnée par celui qui est responsable.
Le monarque est une autorité inviolable.

Rôle des révolutions :


-1648
-1688
Elles ont rendu vulnérable celui qu’elles instituaient.
Les questions des personnes sont venues accentuer l’évolution. En effet, l’Angleterre a connu une série de
Roi dont la situation était particulière de 1714 à 1837 une série de Rois « George » ayant connu des diffi-
cultés. Au terme de ces évolutions qui n’ont pas participé au renforcement de l’autorité royale, débute alors
le long règne de la reine Victoria qui en revanche, elle, va s’entourer de personne de qualité. Rôle prépon-
dérant des ministres, présence particulière dans la gestion des affaires publiques. Ils deviennent respon-
sables devant le parlement. Cette responsabilité politique des ministres provient d’une ancienne procédure
qui s’appelle la «empêchement »  et qui concerne leur responsabilité pénale.

B/ L’EXPERIENCE FRANÇAISE

1814 : Adaptation du régime anglais retrouvé notamment dans la Charte du 4 juin 1814. Le régime par-
lementaire s’introduit au moment de la restauration. En effet il s’agissait du retour de Louis XIV après un
exil en Angleterre. La charte contient un régime parlementaire strict. Notamment parce que la responsabili-
té politique des ministres n’étaient pas intégrés dans le régime de la charte de 1814.

1830 : Cette restauration subit une crise en 1830 qui permît au régime parlementaire d’exister de façon
plus officielle et de s’affirmer et cela sous l’impulsion de personnalités telles que Thiers et Guizot. « Le roi
règne mais ne gouverne pas ». On est plus face à une charte octroyée mais rôle de contrat.

Louis Philippe va alors incarner le type de souverain même d’un régime parlementaire. Le roi règne mais
ne gouverne pas. Influence vie politique par son autorité perso mais pas par ordres alternatifs.

Les hommes qui ont forgé ce régime parlementaire contribueront au gouvernement ultérieur et assureront
la pérennité du parlementarisme.

§2 : Principe directeur du régime parlementaire

3 principes directeurs gouvernent le régime parlementaire :

- Egalité entre pouvoirs exécutif et législatif


- Collaboration des 2 pouvoirs
- Moyen d’actions réciproques des pouvoirs l’un sur l’autre

L’idée à la base du RP : aucun des pouvoirs ne doit être en mesure de prévaloir sur l’autre, idée d’équilibre.

A L’EGALITE ENTRE POUVOIRS EXECUTIF ET LEGISLATIF

L’équilibre qui doit prévaloir entre les 2 pouvoirs est indispensable et il faut pour cela que les mécanismes
qui sont alors instaurés permettent d’éviter que l’exécutif ne représente un simple agent face à un parle-
ment qui bénéficie de la légitimité populaire. Il y a toujours ce risque pour le parlement de prendre l’ascen-
dant sur les autres pouvoirs et donc de devenir omnipotent.

Quels sont les moyens utilisés par le régime parlementaire pour éviter cette situation ?
-par le choix d’un dirigeant distinct entre les deux pouvoirs
-personne charismatique avec une autorité et un prestige suffisant pour être en mesure de contre balancer
le prestige et la légitimité du parlement (et particulièrement de sa chambre basse). Pour cela, il faut s’attar-
der sur le mode de désignation du Chef de l’Etat.
-Le chef de l’Etat (chef de l’exécutif) doit être politiquement irresponsable parce qu’à cette responsabilité
est liée l’indépendance de l’exécutif. L’exécutif ne pourra pas être indépendant s’il est responsable. En
étant irresponsable il échappe à l’engagement de sa responsabilité par le parlement. Pas sous l’emprise du
parlement.

La dualité des éléments qui composent l’exécutif :


-irresponsabilité Chef de l’Etat
-le cabinet ministériel ne peut agir qu’avec l’assentiment des chambres d’où le caractère démocratique du
régime

La dualité du pouvoir du parlement (2 chambres ce qui tempère le pouvoir du parlement) – régime dit bi-
caméral :

B LA COLLABORATION DES 2 POUVOIRS

Deux pouvoirs indépendants > attention au blocage


Cabinet instrument de cette collaboration
Cabinet constitué de responsables politiques

-Principe de solidarité qui unie les membres du cabinet autour de l’action globale que celui-ci peut
conduire et notamment à l’égard du parlement. A sa tête se trouve un premier ministre qui préside ce
conseil même si initialement celui-ci est considéré égal aux autres. Le premier ministre joue rôle important
incarne solidarité du cabinet. Adhère aux mêmes opinions politiques. Se réunissent en conseil et dé-
tiennent réalité du pouvoir gouvernemental. Défendent les projets de l’exécutif.

-Principe d’homogénéité : l’unité d’action ne peut être effective qu’avec des hommes qui ont les mêmes
opinions publiques.

Le fait que ces différents éléments du régime parlementaire puissent se maintenir à un niveau d’égalité
grâce aux actions exercées l’un sur l’autre : caractéristique du régime parlementaire

C/ Moyens d’actions réciproques

Pour éviter subordination chaque pouvoir doit disposer moyens réguler d’agir l’un sur l’autre.

-la responsabilité ministérielle correspond au contrôle que la chambre basse peut exercer sur l’activité
ministérielle pour qu’on ne s’écarte pas de la ligne politique du pays et qui a pu être décidé lors des élec-
tions. Responsabilité politique des ministres devant le parlement. Cette responsabilité peut entrer en jeu
pour tous actes accomplis par le ministre dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Cette responsabilité
politique ne vise pas le Chef de l’Etat qui reste irresponsable. Tous actes doivent être contre signés par les
ministres qui engagent donc leur responsabilité.

-la dissolution correspond au moyen d’action de l’exécutif sur le législatif (chambre basse). Cela permet
de ne pas être assujettie au parlement. Instrument de son indépendance. La dissolution n’a pas toujours
été envisagée au sein de l’exécutif. Elle n’est pas systématiquement considérée comme un avantage pour
l’exécutif.

En Angleterre le droit de dissoudre appartient à la chambre des communes : ce fut une prérogative royale
càd le roi qui décide de renvoyer ou non les députés lorsqu’il se sent en position de force. Le roi a alors
utilisé la dissolution pour vaincre des résistances conjuguées de l’assemblée et des ministres qu’elle sou-
tenait. La dissolution à cette époque accompagnait un changement de gouvernement.

Le roi rechercha ensuite à associer le gouvernement à l’exercice de son droit de dissolution donc logique-
ment le droit de dissolution devient un droit partagé entre les têtes de l’exécutif (monarque et premier mi-
nistre). Cet exercice commun du droit de dissolution disparaitra avec le renforcement de l’autorité gouver-
nemental qui ira de pair avec le déclin du monarque et logiquement avec l’affirmation de l’autorité du pre-
mier ministre et de son cabinet. Le pouvoir de dissolution passe dans les mains du Premier Ministre. Le roi
pouvait s’y opposer pendant un temps puis disparaitra.
On observe que cette évolution traduit à travers l’expérience britannique, sera similaire en France ou on
passera d’une dissolution royale à une dissolution prérogative partagée entre Chef de l’Etat et Chef du
gouvernement.

Ce droit de dissolution constitue un ELEMENT ESSENTIEL du régime parlementaire parce que


lorsque le gouvernement n’est plus d’accord avec le parlement, il peut le dissoudre. En cas de dis-
solution, cela correspond à s’abaisser au peuple pour trancher ce différend > Dimension démocratique du
régime parlementaire. C’est un contrepoids.

Légitimité du Chef de l’Etat pour s’opposer aux représentants :

-régime républicain, l’essentiel du pouvoir se concentre autour du parlement (concentre pouvoir) légitimité
par élections au près du peuple. Dissolution difficile > menace extrême pour faire rentrer dans le droit che-
min la majorité censé soutenir l’exécutif.

§ 3 : l’évolution du régime parlementaire

Cet équilibre a correspondu en Angleterre sous le règne de Victoria et en France sous le règne de Louis
Philippe. Cet équilibre existait à ce moment de l’histoire. L’autorité royale et la puissance qui était issu de la
représentation nationale parvenait ainsi à s’équilibrer (décroissance du pouvoir royal et croissance pouvoir
du cabinet).

On peut le qualifier de régime parlementaire classique qui a permis les pouvoirs de collaborer mais le ren-
forcement de l’autorité du cabinet s’affirmant au détriment du pouvoir du monarque, cet équilibre s’est rom-
pu… Le régime parlementaire peut donc représenter une transition d’un pouvoir monarchique à un pouvoir
plus démocratique càd vers la souveraineté du peuple. D’où les évolutions importantes qui ont pu suivre
pour le régime parlementaire et qui l’ont substantiellement

A NATURE DUALISTE ET MONISTE DU PARLEMENTARISME

Le parlementariste dualiste correspond à une situation où il existe 2 centres d’impulsion de la vie politique.
-un au sein de l’assemblée représentative (à la chambre basse)
-un au niveau de l’exécutif.
Cette situation va impliquer que le cabinet incarne le trait d’union entre les 2 pouvoirs exécutifs et législatif.
C’est le cas en France lors de la Monarchie de Juillet/parlementarisme orléaniste

Parlementarisme moniste correspond à une situation où il existe UN seul centre d’impulsion


-le parlement
Le Chef de l’Etat tient une place relativement effacé et le cabinet ne peut compter que sur la confiance que
lui accorde la chambre basse. La difficulté en ce qui concerne ce régime est d’assister à une hégémonie de
la chambre basse càd que celle-ci va utiliser son autorité/légitimité issue de son élection pour concentrer
l’ensemble des pouvoirs. La dérive pouvait intervenir est de passer d’un régime parlementaire moniste à un
régime d’assemblée. Cette situation peut être corrigé (pas par les mécanismes institutionnelles prévues à
l’avance) PAR des circonstances politiques telle que l’existence d’un bipartisme fort ou la prépondérance
de l’un des parti. Le chef du parti pourra donc incarner la fonction exécutive/ministérielle sans pour autant
se trouver sous le jouc/assujetti de l’assemblée.

B DEVELOPPEMENT DU PARLEMENTARISME

Cette évolution du régime parlementaire au point de remettre en cause certains éléments qui en consti-
tuaient le moteur aurait pu faire disparaitre ce parlementarisme mais ce terme s’est maintenu. Pourquoi ?
-raisons psychologiques : le régime parlementaire a constitué le cadre constitutionnel dans lequel les liber-
tés politiques ont pu s’affirmer. D’où le prestige dont il a pu bénéficier…
-référence rassurante : elle concilie la volonté nationale et évite que cette volonté nationale devienne omni-
potente (tempérer les ardeurs de la puissance populaire)

L’évolution du parlementarisme n’a pas été uniforme partout, et plus souvent caractérisé par un effacement
chef de l’Etat mais néanmoins dans certains Etats elle aboutit à une prépondérance du cabinet comme ce
fut le cas en Angleterre mais dans d’autres Etats au contraire cela aboutit à une affirmation très forte du
Parlement.

-Affirmation du cabinet correspond à l’expérience anglaise. (Fonction parlement limité au contrôle)

Ou

-La primauté de l’assemblée renvoie à l’expérience française. (Effacement chef de l’Etat, dispersion des
partis donc multipartisme, régime tend vers régime d’assemblée). En France le droit de dissolution ne sera
plus exercé par l’exécutif

➢ 2 expériences distinctes du régime parlementaire en France et en Angleterre

SECTION 2  : REGIME BRITANNIQUE

Démocratie pluraliste, pluralisme des partis avec des élections libres

Les institutions anglaises ont peu changées depuis puiseurs siècles sur le plan constitutionnel en tout cas.
Il y a un attachement à la forme extérieur des organes politiques donc à leur permanence, leur valeur de
symbole.

En revanche, les forces qui les animent ont complètement changé : transformation des rapports entre les
pouvoirs dont étaient issu le parlementarisme britannique. Constitution souple et importance de la pratique.

§1 : L’ascendant du premier ministre sur le pouvoir exécutif

A : LES FONCTIONS LIMITEES DU MONARQUE

Fonction monarchique est transmise de façon héréditaire au sein de la dynastie familiale mais évolution
intervenue en 2013 du gouvernement travailliste qui autorise maintenant aux femmes de succéder par
ordre de priorité d’âge.

Depuis Moyen Age, le monarque a des prérogatives royales qui correspondent à des privilèges personnels
et politiques mais l’essentiel de ses prérogatives politiques lui ont été enlevé : le roi règne mais ne gou-
verne pas. Officiellement, l’exécutif est détenu par le roi siégeant en son conseil privé et cette situation est
le produit d’une longue tradition même si ajd le monarque ne joue plus de rôle véritablement effectif. Ce
conseil privé du roi comptait un nombre de membres important qui conseillaient le roi mais au 18ème siècle
une partie de ce conseil s’est progressivement refermé sur les ministres. Cabinet du roi responsable politi-
quement devant la chambre des communes et s’est émancipé de la tutelle du roi pour devenir le cabinet
avec un premier ministre à sa tête. Conseil privée du roi existe encore mais n’intervient que dans les fonc-
tions d’apparats.
Aujourd’hui le réel organe de décision est le Cabinet. Le monarque n’est pas responsable politiquement.

Le roi a un rôle limité mais il peut :

Fonctions symboliques :
-conseiller (le premier ministre entre autre avec une réunion hebdomadaire)
-incarne unité nationale
- rôle de représentation au sein du common wealth
Fonctions formelles :
-nomme Premier ministre (mais ne choisit pas)
-ministres (mais ne choisit pas)

> rôle symbolique, rôle d’apparat mais en tout cas pas de rôle dans les affaires publiques car il est tenu à la
neutralité.

B. LE GOUVERNEMENT DE CABINET

- Le premier ministre : le favori du roi sauf si hostilité du parlement qui peut lui être fatal. Tend à se
détacher du monarque dans le temps pour renforcer son autorité. Il concilie les deux pouvoirs. La
chambre de la commune est une source d’autorité réelle avec formation des partis et discipline des
partis. Le premier ministre doit se présenter comme une personnalité capable de tenir les engage-
ments pris avec le parlement. Choisi par la reine mais choix imposé donc sa légitimité est forte car il
est indirectement désigné par les électeurs car il est le leader du parti qui a triomphé lors de la der-
nière échéance électorale. Il s’impose donc au sein même du cabinet. Premier ministre et son cabi-
net gouverne de manière à gagner les prochaines échéances électorales. L’autorité du premier mi-
nistre est également liée à sa position au sein même de son propre parti
- La composition du cabinet : organe de délibération collégial. n’est pas équivalent à l’ensemble du
gouvernement ! Le premier ministre choisit les membres de son cabinet (20 ou 30 membres envi-
ron) mais doit tenir compte des courants au sein de son parti et tenir compte des leaders… Elément
de hiérarchie entre les ministres : ceux qui sont au cabinet et ceux qui n’y sont pas. Mais gouver-
nement anglais contient d’autres facteurs de hiérarchie : 100 représentants environ :
o ministers of state (fondés en 1955) correspondent aux secrétaires d’Etat donc liés à un mi-
nistre
o junior ministers / parlementary secretary correspondent aux directeurs de cabinet
o parlementary private secretaries (pas de rémunération spéciale) correspondent aux chefs
ministériels
Le gouvernement ne peut pas se réunir pour décider donc le cabinet incarne l’organe de délibération collé-
giale et donc c’est lui qui prend les décisions politiques donc les autres ont une fonction de mise en œuvre.
Donc le gouvernement tout entier a une fonction d’application.

Certains avantages :
-permet une meilleure liaison entre l’exécutif et le groupe parlementaire du parti au pouvoir
-meilleure emprise du gouvernement sur l’administration
-permet de donner une formation progressive des jeunes parlementaires aux responsabilités ministérielles
Le premier ministre peut alors tenir sa majorité.

Role du premier ministre :


-Dirige les débats
-Autorité sur l’administration, les armées, des relations internationales

A l’égard des communes/de la chambre des communes, il bénéficiait à l’époque un droit de dissolution et
s’en servait et rarement les communes allaient au terme du mandat de ses députés. La dissolution répon-
dait à des considérations politiques mais une loi du 15 septembre 2011 est venu modifier les conditions
d’exercice du droit de dissolution « 5th term parlement act » réaffirme un mandat fixe de 5 ans pour la
chambre des communes mais cela n’empêche pas les élections anticipées mais elle encadre le droit de
dissolution càd que les élections anticipées restent possibles mais doivent recueillir l’assentiment de 2/3
des députés. Cela revient à une auto dissolution des communes. La dissolution peut aussi être automa-
tique lorsque la confiance est retirée au gouvernement mais uniquement dans l’hypothèse où les com-
munes n’ont pas accordé leur confiance à une autre dans un délai de 2 semaines. Le cabinet est étroite-
ment lié à la majorité qu’il détient aux communes…
Le cabinet :
-détient le droit d’initiative financière de façon exclusif
-participe à l’initiative législative (90% des lois sont d’origine gouvernementale)
-dirige la politique du pays et qui met en œuvre le programme de la majorité parlementaire
-exerce un pouvoir de législation déléguée qui entraine pour lui la possibilité de modifier la législation en
vigueur

§2 : Le rôle du parlement

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

ORGANISATION :

- L’origine de la chambre des communes remonte au 14e siècle période à laquelle le conseil féodal
sera divisé en 2 chambres mais son caractère d’assemblée est beaucoup plus récent. En effet, jus-
qu’à la réforme de 1832, les règles relatives au droit de suffrage avait pour résultat de conduire la
chambre à être constituée d’une hiérarchie plus que de mandataire du peuple. Système électoral
inégalitaire avec l’installation progressive de la démocratie. Suffrage universel instauré. Vote des
femmes en 1945

- Particularité mode de scrutin : scrutin majoritaire à un tour. Le mode de scrutin n’est pas indépen-
dant de la structure partisane qui va s’en dégagé. En effet, avec ce mode de scrutin, le candidat qui
obtient nombre de voix le plus élevé est élu (image non fidèle de la représentation politique de la
société mais permet des majorités franches au moins). Le scrutin conduit au bipartisme qui va aussi
incarner ou devenir une condition de la stabilité du régime.

- Les membres de la chambre des communes sont élus pour une durée de 5 ans (qui ne va pas for-
cement jusqu’à son terme si dissolution a part loi 2011 dissolution limitée..)
Ouverture du parlement se fait par le souverain.

- A la tête chambre des communes un « speaker ». Formalisme au niveau du parlement. Le speaker


demeure en fonction pendant la durée de la législature et son élection est soumise à l’approbation
du roi (prérogative de forme non arbitraire).
Depuis 2007 tous candidats pour être speaker doit au moins être soutenu par 12 députés.
o Il statue au nom de l’assemblée.
o Ses pouvoirs sont importants et les débats juridiques dépendent de lui.
o Il s’occupe de la politique des séances.
o Désigne présidents de commission.
o Bénéficie d’un pouvoir de sanction.
o Influence le traitement ou non d’une question.

- Commissions parlementaires jouent un rôle dans le contrôle de l’activité gouvernementale. Pouvoir


d’initiale législative limité cependant.
o Commissions législatives : de la chambre entière (mise en œuvre assez lourde donc assez
rare)
o Commissions permanentes : depuis 1882, 50 membres qui reflètent la répartition politique
de l’assemblée et présidé par un parlementaire de la majorité. Pas spécialisé, pas de per-
sonnel fixe mais constitué de 20 membres qui restent pour la durée de la session + 30
membres choisis selon projet traité. Commission différente pour chaque texte. Non spéciali-
sation permet d’éviter un contrôle trop strict de l’action du 1er ministre.
o Commissions de contrôle : non spécialisées mais depuis 1979 des « select comittees » ont
été créé. Ces commissions sont quasi permanentes et leur compétence corresponde à celle
du domaine recouvert par plusieurs ministères. 10 à 20 membres reflètent la composition
des communes et leur rôle est d’enquêter et d’examiner les dépenses, la gestion et la poli-
tique des départements ministériels. Libres de leur investigation. Produise des rapports.

FONCTIONNEMENT :

- Ordre du jour décidé par le leader de la chambre et membre du cabinet chargé des relations avec
celle-ci. Les interventions publiques se font sans note (vitalité à la démocratie anglaise qui fait toute
la différence)

- Formation des groupes parlementaires : whips. Leur rôle est de permettre de garantir la discipline
du parti et donc du groupe parlementaire. Ce sont des députés sous l’autorité du Chief whips.
Donne des consignes de vote, participe à l’ordre du jour. Whips sont généralement au gouverne-
ment donc bonne liaison du gouvernement et de la majorité.

- Contrôle s’effectue par les questions posées par les communes/parlementaires : question time (1h).
Cela permet un contrôle régulier de l’activité gouvernementale. Le gouvernement peut aussi ré-
pondre par écrit si ce n’est à l’ordre du jour. 1961 : possibilité de poser des questions directes au 1er
ministre qui y répond une fois par semaine au parlement. Discussions sur les projets législatifs ins-
crits à l’ordre du jour donnent lieu à des lectures.

B LA CHAMBRE DES LORDS

- Produit de l’évolution historique (prévu de la supprimer mais finalement elle demeure)

- Composition : réforme en 1999 avant il y avait 760 ordres judiciaires = pères d’Angleterre > sup-
pression à part 92 d’entre eux. Ordre spirituel. Ordres judiciaires… Abolition des droits pour les
pères et héréditaires de siéger et voter 1999. Droit considéré comme injuste et non représentatif.
Vifs débats. Echec de la réforme de 2012. Les conservateurs sont seuls au pouvoir. La réforme de
la chambre des lords n’est plus une priorité.

LES POUVOIRS DU PARLEMENT

Originairement il était estimé que la chambre des lords et des communes ont des pouvoirs similaires et
identiques mais avec le temps les pouvoirs de la chambre des lords se sont amenuisés :

-Le Parlement Act du 1er Aout 1911 : les Lords perdent des compétences dans le domaine des lois de fi-
nance. A la suite de cette réforme, la chambre des lords n’a pu conserver qu’un droit de veto suspensif.
-Le Parlement Act de 1949 a encore réduit les prérogatives de la chambre des Lords.

Globalement cette chambre des lords se présente comme une survivance de l’aristocratie. Il y a eu cer-
taines tentatives pour la réformer, nouvelles fonctions, nouveaux modes de désignation des membres, bref
réformes plus ou moins aboutis mais AJD l’essentiel es conflits concernant la chambre des lords concerne
son équilibre politique. Difficultés concernant la chambre des lords traduites par la rivalité entre la majorité
et l’opposition. Les travaillistes étant plus favorables à une réforme/ démocratisation de la chambre des
lords.

Même si son rôle législatif est limité, elle tient une place importante dans la procédure législative et l’amé-
lioration des textes. Elle peut en effet retarder l’adoption des lois et ce retard peut avoir un rôle significatif
en fin de législature. Sur le plan législatif, elle a un pouvoir suspensif même si la chambre des communes
dispose si elle le souhaite du dernier mot au terme d’un délai d’un an (passer outre l’opposition de la
chambre des lords) mais elle n’a que peu usé de cette prérogative. Le gouvernement peut être motivé à
faire passer rapidement certains textes ce qui pousse le cabinet à négocier avec la chambre des lords pour
faire passer ces textes plus rapidement…La chambre des lords dispose d’un droit d’amendement. Pour les
lois financières (bills), elle n’a pas pratiquement pas de pouvoir. C’est une institution marqué par la réforme
de 2005 qui visait à remplacer les pères judiciaires par un court suprême de 12 juges (Constitutional act de
2005) voulant séparé d’un point de vue formelle le judiciaire du législatif. Il existait déjà une indépendance
réelle des pouvoirs judiciaires mais ça n’avait jamais été exprimé d’un point de vue formel. L’accroissement
du nombre de père a permis à un certains nombres des personnalités importante du pays d’en faire partie
et donc cela a apporté une grande qualité des travaux de la chambre des lords.

COURS 19.10.15

§3 : LE PARLEMENTARISME ANGLAIS

A. FONDEMENT DU PARLEMENTARISME ANGLAIS

2. grandes caractéristiques :

1. Le bipartisme : two parties system > C’est le produit des circonstances historiques (18e siècle oppo-
sition entre torigs et wigs). Deux partis politiques apparaissent donc. La démocratisation du suffrage
aurait pu conduire à un éclatement de ces deux grands courants mais ça n’a pas été le cas.

Cela est dû au mode de scrutin anglais. En Angleterre c’est la règle du scrutin majoritaire à un
seul tour qui a pour effet de réduire le nombre des compétiteurs et à éliminer les tierces parties. En
effet, dans le cadre de ce mode scrutin celui est élu est celui qui a eu le plus de voix au premier et
seul tour des élections et logiquement dans le cadre d’un choix, les électeurs vont voter de façon
efficace et procéder à une élimination plus qu’à une désignation. Cela conduit les grandes ten-
dances à se regrouper pour obtenir tout de suite le maximum de voix.

Cela conduit à l’affrontement de 2 blocs principaux, système qui élimine les autres parties… Peu
d’existence au-delà des 2 parties majoritaires. Les libéraux ont du mal à s’imposer (8 sièges au-
jourd’hui, 50 auparavant). C’est réellement un système qui joue contre le parti libéral.

Sur le plan parlementaire, le résultat du bipartisme est d’introduire une majorité homogène. De
plus, cette majorité est disciplinée liée à la rigueur de ce mécanisme électoral. Dans ce contexte, un
candidat privé de l’investiture de son parti, aurait peu de chance d’être désigné/élu. Donc ce sys-
tème laisse peu de chance à la dissidence politique au sein des grands partis.

Cette majorité est cohérente et renforce la situation du gouvernement mais on s’interroge sur les
risques d’hégémonie du parti majoritaire… En réalité, pas d’hégémonie car il existe une réelle pa-
tience, tempérance et tolérance des mentalités politiques anglaises.

Prérogatives pour l’opposition : L’opposition est une force reconnue et il existe un statut de l’op-
position. Elle se structure autour d’un cabinet fantôme. Le « shadow cabinet » qui équivaut à un
gouvernement de rechange avec des ministres, des responsables, qui incarnent des fonctions gou-
vernementales et favorisent la contreproposition politique, propose des solutions de rechange à sa-
voir qu’en Angleterre, le parlementarisme permet l’alternance. L’opposition est prête à tout moment
à prendre la place de la majorité si celle si devient minoritaire. L’alternance fait partie de la culture
politique britannique. Les anglais acceptent les résultats du scrutin majoritaire à un tour quoiqu’iné-
gal (caractère arithmétiquement injuste) dans une optique de tolérance.

L’alternance des forces politiques est sauvegardée sans que soit compromise l’autorité gouverne-
mentale. Le bon fonctionnement du parlementarisme n’a été que parce que l’un des deux partis de-
vait remettre en cause les grands principes de la société.

B. LA CONCENTRATION DU POUVOIR

Un premier ministre qui bénéficie de la confiance de son groupe :

Montesquieu a idéalisé le système britannique puisqu’il a profondément évolué depuis les premières théo-
ries. Le parti majoritaire (majorité élue aux élections) concentre le pouvoir. Ce parti forme alors un bloc ho-
mogène au sein de la chambre des communes et il va placer son leader à la tête du gouvernement. Ainsi,
le premier ministre considéré comme une sorte d’émanation de son groupe parlementaire, est néanmoins
le chef de celui. Il est donc chef du parti et chef du gouvernement ce qui lui confère une position particuliè-
rement forte. Il s’inscrit dans une communauté de vue avec son groupe ce qui va permettre au cabinet de
gouverner et ainsi d’adopter des lois de façon à mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu
sans risquer d’être gêné par l’opposition.

Cette situation répond aux exigences des Etats modernes càd la nécessité d’adopter un certains nombres
de lois pour répondre aux différentes exigences de la vie politique.

La législation déléguée permet aux gouvernements d’intervenir dans le domaine législatif. Cela conduit à
un déclin relatif du pouvoir législatif selon certains.
CHAPITRE 2 : REGIME PRESIDENTIEL

Section 1 : nature du régime présidentiel américain.

I. Principe directeur du régime présidentiel Régime Présidentiel

A. La distribution des pouvoirs au sein du régime présidentiel

Ce Régime Présidentiel va à la foi assurer un maximum d’indépendance des pouvoirs, tout en garantissant
une séparation assez stricte de ces pouvoirs.

On retient trois caractéristiques pour le Régime présidentiel :

- Election du chef de l’Etat par la nation ce qui lui garantit une légitimité forte et nécessaire par rap-
port au parlement.

- L’instrument de pression des pouvoirs l’un sur l’autre en effet les pouvoirs législatif et exécutif ne
peuvent se révoqués CAD que le président ne peux pas dissoudre le parlement et inversement.

- Une répartition des taches strictes : l’élaboration des lois au parlement et leurs exécutions accor-
dées au président.

Ce qui se dégage de ces éléments et l’apparence de rigidité, laisserait à penser que les seules possibilités
d’alternance de pouvoirs interviendront à travers un coup d’Etat. Si le président entend gouverner il risque
de se heurter à une volonté de neutralisation de la part du parlement, qui dispose de peu de moyen pour
agir à son encontre.

Dans les pères fondateurs de la constitution américaine l’objectif n’était pas que le président soit un rôle
au premier plan. Pour eux le président été une garantie contre les excès des chambres. Ce système ré-
pondait à la structure fédérale du régime mis en place et qui devait permettre aux états membres de dispo-
ser d’un certain nombre de prérogatives. Donc une intention au départ d’établir une séparation et indépen-
dance poussée du pouvoir. Nécessité de la vie politique qui appelle à l‘existence dans l’Etat d’une unité
d’action incarné par le président aujourd’hui.

B. Incidence pratique de l’organisation des pouvoirs

Indépendance des pouvoirs et séparation particulièrement poussée et cela a conduit à relativiser l’égalité
qui été initialement voulu entre les pouvoirs et a conduire à une prépondérance présidentielle. En effet à
l’origine d’un point du vue juridique les constituants américain ont voulu placer le congrès et le président
sur un point d’égalité en concernant leur statut et leurs fonctions. Ils procèdent l’un et l’autre de l’élection
populaire une légitimité concurrente. La disposition des pouvoirs est faite de sorte qu’aucun des deux pou-
voir n’a à subir l’influence de l’autre, la fonction législative est réservée au Congres dans le texte même de
la constitution et le président n’a officiellement pas d’incitative des lois sur le pouvoir législatif, à l’exclusion
de son droit de veto. Organe législatif qui se réunit en fonction de sa propre volonté. Le président détient
les prérogatives de l’exécutif et les exercent de façon indépendantes il nomme et évoques les ministres qui
ne sont responsable que de nom. L’ensemble de ses ministres sont des exécuteurs de la volonté présiden-
tielle = Le texte de la constitution sur l’organisation des pouvoirs

Cette prépondérance présidentielle s’est affirmée, en effet le président des Etats Unis va bénéficier de
cette prépondérance à partir de Roosevelt, en raison des évènements internationaux auxquels ils ont dû
faire face où il y avait besoin d’une personne qui incarne le pays (crise Eco, Pol, militaire) ces différentes
situations ont conduits à l’élévation du rôle du président, l’incidence de la personnalité de l’Etat.

Cette situation prépondérante du président est du fait du mode de désignation, il est élu en effet par des
intermédiaires a un suffrage à deux degrés avec chaque états qui désigne des électeurs président
(grands électeurs) qui eux-mêmes vont designer le président. Les électeurs savent quand ils votent pour
un grand électeur, le président qu’ils veulent élire particulièrement. Grande légitimité puisqu’il est le seul à
être l’élu du peuple américain dans son intégralité. L’élue du peuple américain choisit en raison de son pro-
gramme qui a pour vocation de mettre en œuvre indépendamment des dispositions politiques. Un mandat
qui va durer 4 ans et un mandat dans lequel il va pouvoir mettre sa politique en œuvre et ou le Congres
dispose de peu de moyens d’action sur lui et ces collaborateurs.

Il existe la procédure d’impeachment = responsabilité pénale et non politique du président peu utilisé. Par
ailleurs le Congrès n’a pas non plus de prise sur les ministres qui sont appelés des secrétaires. Le pré-
sident doit les nommés avec le consentement du sénat mais il s’agit d’une condition de simple forme car le
sénat ne s’opposera pas à l’élection des secrétaires Situation des ministres qui dépend du président, en
effet ces ministres ne forment pas un cabinet comme on a pu le voir dans le régime parlementaire, ils se
trouvent que chacun est à la tête d’un département. Lincoln disait que « 7 non 1 oui les ouis l’importent »
car les ministres donnent leur avis au président mais le président mais prend la décision finale (celle qui lui
semble juste).

II. « Limite de la séparation des pouvoirs

Pour éviter un blocage du régime, la Constitution Américaine à apporter quelque tempérament à une sépa-
ration trop stricte des pouvoirs.

A. Incidence de l’organisation fédérale sur la séparation des pouvoirs

Logiquement dans tous les états fédéraux l’une des priorités est la sauvegarde des droits des états fédé-
raux. La constitution a donné au sénat la représentation des entités fédérales. Le Sénat va jouer un rôle
important en matière de politique étrangère. Consentement des 2/3 du sénat pour élaborer un traité. Le
président américain va dans la pratique bénéficier d’autres prérogatives lui permettant de contourner la rati-
fication avec les exécutives agrements.

B. Le droit de veto présidentiel

Ce droit de veto présidentiel va permettre d’atténuer une séparation des pouvoir qui serait trop stricte. En
effet la réalisation par le président de sa politique est conditionner au fait qu’il dispose de certains moyens
d’action sur la législation.

En effet dans hypothèse inverse le Congres peut s’opposer par des moyens législatifs à la réalisation de
son programme. = retarder l’adoption d’une loi

Un pouvoir suspensif c’est son droit de veto mais si on veut apprendre de façon précise de Régime Prési-
dentiel il faut tenir compte du fait qu’il soit typiquement américain surtout au regard de l’importance qu’il
confit aux deux grands partis = aspects caractéristique.

Section 2 : l’organisation du régime américain


Constitution américaine 1er des constitutions, qui se caractérise par une particulière longévité mais une
constitution qui n’est plus véritablement appliquée dans les termes avec lesquels elle a été rédigée (dans
l’esprit avec lequel elle a été rédigée par les pères fondateurs de la Constitution).

I. Structure du régime

A. Analyse fonctionnelle du régime

Trois grands objectifs ont êtes retenus par les Peres fondateurs de la Constitution :
- La protection des entités fédérées, des états membre à travers cette application stricte de la sépa-
ration des pouvoirs = logique ans un état fédéral car les pères fondateurs souhaités voir leurs textes
adoptés par les différents états membre et donc de montrer que les pouvoirs de la fédération restait
limités. Pour cela ils ont instaurés une fragmentation horizontale du régime fédérale avec 3
branches dans ce pouvoir chaque branches pouvant surveiller les autres.

Un système qui est donc rigide avec la mise en œuvre de cette faculté d’empêcher mais ou l’autre
nécessité qui été mise en avance par Montesquieu qui été d’aller de concert n’était pas respecter.
Faculté de se contrôler entre les pouvoirs d’aller l’un sur l’autre mais pas de collaborer cette doc-
trine américaine est appelée le check and balance = frein et contre poids. Séparation vertical du
pouvoir également. Système de quasi neutralisation des pouvoirs que la pratique ultérieur remettre
en cause.

- Risque liée à l’expression de la volonté populaire, ici ils ont estimés que l’exécutif contrebalancé les
excès du Congrès. La séparation des pouvoirs permettait de tempérament l’emportement éventuel
du pouvoir législatif

- Le bicaméralisme avec un sénat à même d’empêcher les turbulences de la chambre. L’idée n’était
pas de constituer un état central de forme mais un état ou les entités tenaient une place importante
pour éviter que l’un des pouvoirs prenne l’ascendant sur les autres.

B. Evolution du régime américain

Cette situation à beaucoup évoluée en effet, on a assisté à un phénomène de centralisation au niveau


économique nécessairement la frontière par chacun des états constitués un frein à ce développement

Le rôle international croissant joué par les Etats-Unis n’a pas pu s’accommoder des entraves que pouvait
susciter sur le plan à terme de l’autonomie.

C’est davantage cette participation que leur indépendance locale, que les entités fédérales vont mettre en
avant.

Aux Etats-Unis comme partout le peuple va se tourner vers le gouvernement dans les périodes difficiles ce
qui va avoir pour conséquence de renforcer les prérogatives du pouvoir central. Elle se tourne aussi vers le
gouvernement pour bénéficier de la sécurité économique. Et l’individualisme va être battu en brèche par
les revirements telle que la crise des années 30. La grande dépression a placé les Etats-Unis dans une
situation économique très difficile qui va susciter l’intervention de l’état. La population américaine va être
frappée par l’effondrement des structures économique et l’impuissance des acteurs privés à redressée la
situation. La population américaine va comprendre alors la nécessité d’une direction politique. La popula-
tion va trouver un remède à cette situation difficile à travers le renforcement des institutions constitution-
nelles. Face à cette situation Roosevelt a entrepris de redonner vie à la démocratie il a rendu confiances
aux catégories sociales les plus irritées sans pour autant procéder à une révolution complète sociale entre
les classes.

L’Etat vient ici garantir la situation des citoyens. Grace à cet état qui apporte des aides sociales = Etat pro-
vidence, Les Etats-Unis connaisse un développement après la politique du new deal. Système d’aide so-
ciale qui se met en place. On peut voir aujourd’hui la prolongation avec la réforme de l’assurance santé qui
rend obligatoire à partir de 2014 de souscrire une assurance.

Période du new deal : il n’a pas été dans l’esprit du président américain de modifier la Constitution car cela
est particulièrement difficile en raison du contenu grandement émotionnel et l’attachement à la liberté indi-
viduelle à savoir que la cour suprême reste garante de la Constitution et des droits qu’elle contient.

Développement des pouvoirs du président car on voit que ce régime de séparation stricte des pouvoirs a
fait face à une collaboration des pouvoirs qui s’impose dû aux nécessités de la vie économique.

C. La fonction électorale des partis politiques

Les partis américain se fondent pas sur une approche idéologique, ils ont une approche pragmatique mais
les différentes politiques restent dénues

Il faut souligner l’évolution récente du parti conservateur, les républicains ont tendances à s’orienter vers la
droite à travers le mouvement néo conservateur. Et à s’orienter vers le Tparti, évolution qui est dû aux
changements qui ont eu lieu dans le parti républicain qui est de plus en plus divisé entre son elite tradition-
nel et cette mouvance du Tparti uni reste minoritaire. Présidence à l’approche des élections et conduit les
élus à être de plus en plus radicaux et à durcir leur opposition au Tparti.

Le bipartisme pour un pays à la taille d’un continent on voit bien un système qui de peux intégrer toutes les
nuances et mouvances locales d’un tel Etat. Mais les partis peuvent prétendre à un rôle politique de grande
envergure. Leur rôle essentiel est le domaine électoral «  machine à faire des élection »

Primaire = moyen pour les partis de designer leur candidats aux présidentiels primaires fermés primaires
ouvertes, primaires non partisanes systèmes des caucus qui permet aux électeurs de se réunir en petit
comité pour débattre de la qualité des candidats jusqu’au moment du vote et ou le vote de fait à main le-
vée.

III. Les organes de l’état fédéral

La Constitution des Etats-Unis est le produit de cette nécessité de resserrer les liens entre les Etats, liens
qui étaient bcp trop lâches précisés par les confédérations.

Quand les constituants se sont réunis leur objectif été de modifier les articles de la confédération. Ils vont
procéder finalement à un changement d’ensemble sans pour autant renoncer au principe de l’autonomie
des états qui va être conserver même si cela pouvait faire obstacle un pouvoir central, un pouvoir fédéral,
un pouvoir central sans pour autant remettre en cause l’autonomie des états.

Même si le texte fut rédigé dans cet esprit il n’a pas satisfait tous les Etats mais pour bénéficier de leur ap-
probation il leur a fallu promettre un certain nombre de correctifs qui correspondent aux 10 premiers amen-
dements votés en 1791 qui correspondent à la déclaration des droits des états unis. Cette déclaration
énonce beaucoup plus les droits des états que ceux des individus.

L’architecture de cet état fédéral :

A. Le congrès

Il correspond au parlement bicaméral (deux chambre : le sénat et la chambre des représentant) ce choix
n’est pas le produit du hasard, il répond à l’organisation fédéral de l’état. Les individus sont représentés par
la chambre et les états sont représentés par le sénat. Cette division permettait aussi de se prémunir de
l’hégémonie de l’une des chambres par le jeu des contrepoids.

1) La chambre des représentants

La chambre des représentants va représenter le peuple de l’Union dans son indivisibilité avec 435 , élus
pour 2 ans. Ce qui entraine des élections à mi-mandat pour le président des Etats-Unis. Ces élections sont
appelées les midterm. A l’époque il a été décidé que les conditions d’octroyé du droit de vote été fixé par
les états. Pour cette raison on ne peut parler de suffrage universel.

Mesures discriminations à l’encontre des populations noires car ils ne pouvaient pas voter. Le quinzième
amendement (fin des années 70) des USA résout ce problème car le droit de vote ne peut être empêché
en fonction de la race.

La phase la plus importante de l’opération électorale celle pendant laquelle sont désignés les candidats
des parties, cette phase est soumise à une règlementation qui n’est pas homogène, en effet aux USA il y a
une procédure électorale a deux temps, le premier temps dont l’objet est de déterminer qui sera candidat
(correspond à la nomination) et le deuxième temps est l’élection proprement dite. C’est au cours de la pre-
mière phase que va se déployer l’activité des parties qui sont de véritable machines électorales (machines
à élire). La désignation des candidats est arrêtée par l’assemblée électorale qui n’obéit pas à une règle
unique. Les représentants sont élus pour 2 ans au scrutin majoritaire uninominal à un tour sur un suffrage
universel direct, ils bénéficient d’immunité parlementaire, Le Président de la chambre des représentants
est élu par ces paires et ça a chaque jour de session de chaque législature, cette chambre va se réunir en
session en même temps que le Senat chaque session dure à peu près 7 mois. Aucunes des deux chambre
ne peux s’ajourner sans le consentement de l’autre. Au sein de cette chambre, les parties n’y forment pas
des groupes comme cela peut être le cas dans les assemblées française ou anglaise on aboutit donc à une
juxtaposition des députés qui sont principalement concernés par des intérêts locaux/spéciaux plutôt que
par l’articulation d’une force politique. La réalité du pouvoir va se concentrer dans des commissions qui
sont des véritables maitresses de la loi. Ainsi la chambre des représentants est composée de 18 commis-
sions permanentes ( commission qui fixe de l’ordre du jour qui va décider de faire devenir un projet en dis-
cussion) Commissions qui se sont arroger un pouvoir d’investigation sous prétexte de rassemblées des
données qui auraient été nécessaire au travail législatif. Pouvoir de contrôle de l’administration qui les a
conduit à aller jusqu’à un contrôle de l’ensemble des aptitudes politiques. Elle ne s’identifie pas avec la vo-
lonté du peuple, elle ne va pas bénéficier de cette Aura comme peux avoir le parlement.

Fonctions de la chambre des représentants :

- Fonction première est de votée les lois fédérales, l’initiative pour le vote du budget ce pouvoir est
très important car il conditionne la mise en œuvre du programme et des décisions du président des
USA.

- Fonction de l’élection du président des Etats-Unis lorsque aucunes des majorités n’a pu être déga-
gés parmi les grands électeurs

- Fonction de maitriser la procédure d’impeachment.


- Vote la mise en cause des responsabilités pénales du président et des hauts fonctionnaires du gou-
vernement

2) Le Sénat

La deuxième chambre est l’idée d’instaurer une chambre qui serait plus conservatrice qui soit à même de
faire un contrepoids dans l’assemblée populaire. Principe admis convention de Philadelphie. Se préserver
de la puissance de la chambre des représentants. Il s’étend aux prétentions éventuelles du président d’où
l’idée pour le sénat de contrer le président. (Sorte de conseil exécutif élaboré par les constituants). Au-
jourd’hui cette intention n’est plus présente. Les sénateurs sont élus pour 6 ans, par le peuple des états
fédérés, élus au suffrage universel direct scrutin majoritaire uninominal à un tour, cette chambre est renou-
velée par tiers (tous les 2 ans) pour cette raison un tiers des sénateurs sont élus en même temps que les
représentants. Ce qui prévaut dans le cadre du sénat est le principe d’égalité entre les états et au sein du
sénat, en effet chacun des états peut importance de sa population élis deux sénateurs cela est facteurs
d’inégalité dans la représentation des électeurs. (Ex : états de New York, un sénateur pour 8 million, états
du Nevada 1 sénateur pour 100000 habitants).

Le Senat a des pouvoirs important notamment en matière de politique étrangère. Le président du Senat est
le vice-président des Etats-Unis, il existe aussi un président pro tempore (le sénateur le plus âge du parti
majoritaire)

Foncions du sénat :
- fonctions législatives de façon concomitante avec la chambre des représentants, en matière les
deux chambres bénéficient des prérogatives relativement égalitaire, en ce qui concerne les impôts
c’est la chambre des représentants, le sénat utilise assez peux le droit d’initiative législative, il parti-
cipe à la législation constitutionnelle car en matière d’amendement ceci doivent être adoptés a la
majorités des deux tiers par chaque chambre du congrès avant une ratification par les assembles
de chaque états fédérés.

- fonctions exécutives, a cet égard il va jouer un rôle de surveillance a l’égard du président. Cela se
traduit à travers l’approbation d’un certain nombre de nomination de fonctionnaire fédéraux par le
président (juge, ministres, ambassadeurs…) il ne s’agit pas d’une simple formalité, en effet le vote
du sénat est précéder par un examen assez long et public ou le sénat va opérer un rôle minutieux
sur les personnes qui ont étés retenues. Le sénat peut ainsi faire obstacle à certaine nomination de
juges à la cour suprême Prérogative très importante à l’égard de l’exécutif (rejet du traité de Ver-
sailles en 1919)

- Fonction au niveau international qui concerne les traites internationaux qui doivent être ratifies a
une majoritaire des deux tiers par le Senat.

- fonction juridictionnelle quand la chambre des représentants met en accusation un représentant


dans la procédure d’impeachment il va siéger comme cour de justice dans des affaires de mises en
accusation.

Ce qui faut remarquer concernant la place du sénat est que ses prérogatives se sont accrues en raison de
son organisation car le sénat est composé d’un petit nombre de sénateur et ces sénateurs (2 par état) font
office de chef du parti dans une circonscription très vaste où il pesé plus lourd que le représentant. Poids
accrues des sénateurs par rapports aux représentants (car il y en moins). Affirmation aussi par la durée du
mandat et par la qualité de leur travail considéré comme supérieur à celui de la chambre, en effet comme
ils sont moins nombreux leurs travaux sont moins confus et les débats sont plus ouverts.

Il existe les commities of conferences qui est une commission mixte chargée d’arbitrer les conflits qui
peuvent émergées entre les deux assemblées. On peut souligner l’adéquation avec la mentalité américaine
qui souligne la réussite du Senat. Par ce biais on remarque qu’il est à même d’être l’instrument d’une dé-
mocratie jalouse de ces prérogatives, prérogatives de la liberté, de ce point de vue le sénat est l’organe de
la société américaine dans son réalisme très attaché à la satisfaction d’être ce qu’elle est.

Le sénat est imperméable au courant idéologique, il est profondément conservateur. Ce conservatisme


reste démocratique car les Etats-Unis sont le seul peuple qui globalement reste satisfait de ce qu’il est. Il
reste soucieux de ces libertés individuelles. Kennedy ‘ ne vous demander pas ce que l’état peut faire pour
vous mais ce que vous pouvez faire pour l’état »
B. Le président

Le président a cette particularité d’incarner à la foi un chef de l’état et un chef de gouvernement. Les
constituants avaient voulu un président fort par rapport aux autres pouvoirs, finalement les circonstances
ont finies de faire de lui une autorité des plus puissantes même dans le monde.

1) L’élection du président

Le président est élu pour 4 ans depuis 1947 (20 amendement) et il ne peut être élu qu’une seule fois. La
Constitution américaine prévoit seulement la question de sa désignation. La désignation se fait par chaque
état qui va designer un nombre de grands électeurs (électeurs présidentiel) qui seront au nombre des sé-
nateurs de L’état et de ces représentants.

Aujourd’hui la procédure comporte trois phases : tout d’abord on procède à la désignation des candidats,
ainsi dans chaque états les partis vont choisir les représentants à la convention du parti parfois ce choix a
lieu dans le cadre de primaires qui réunissent des électeurs du parti parfois cela se fait dans le cadre des
comités du parti ensuite ce sont ces délégués qui se réunissent en convention ou en assemblée générale
du parti pour désigner le candidat du parti c’est à ce moment-là que les candidat possible sont choisis et le
candidat officiel du parti, Les candidats démocrate et républicains sont alors nommés.

La deuxième étape constitue donc l’élection par le peuple américaine fait au scrutin de List majoritaire
dans le cadre des états pour désigner les électeurs présidentiels, en réalité au cours de ce scrutin auquel
participe le peuple américain c’est le président qui est désigné car les électeurs présidentiels sont liés par
leur engagement de se prononcer pour l’un ou l’autre des candidats officiel. Le président et le vice-pré-
sident des Etats-Unis sont élus par le collège électoral constitué de grands électeurs présidentiels et élu au
suffrage universel dans chaque état. Le jour de l’élection qui est le mardi qui suit le premier lundi de no-
vembre, les électeurs américains sont conviés a votés pour l’élection de leur président pas directement
puisque le scrutin est un suffrage indirect.

La troisième étape est la réunion des grands électeurs qui a lieu dans chacun des états pour élire le pré-
sident et vice-président des Etats-Unis par la suite les voies vont être comptées dans le cadre d’une ses-
sion jointe du congrès au début du mois de janvier. Globalement, ces grands électeurs choisissent le pré-
sident sans suspens mais en cas d’absence de majorité absolue la chambre des représentants et le vice-
président du sénat vont les désigner.

2) Les moyens d’action du président

Le président bénéficie de prérogatives très importantes, il est appuyé par un certain nombre d’agence gou-
vernementale : l’administration. Différents moyens d’action : le cabinet du président constitué de ministre
qualifié de secrétaires, ces secrétaires sont choisis de façon discrétionnaire qu’il peut révoquer à tout mo-
ment. Le cabinet n’est pas soumis au principe de collégialité le président, peut y recourir pour appuyer son
action mais reste libre de suivre les propositions des différents membres de son cabinet. Secrétaires qui
ne peuvent pas prendre la parole au congrès, ils ne peuvent pas être censurés par le congrès ou par la
chambre des représentants, ils ne peuvent pas les contraindre à partir.

Le président possède également un autre moyen d’action : Le bureau du président, il s’agit d’un certain
nombre de personnalité choisi par le président qui sont des spécialistes dans différents domaines

3) Relation du président et du congrès

Même si aux Etats-Unis il y a une séparation marquée entre les pouvoirs, les constituants ont quand même
étés appelés à envisager a une certaine relation entre l’exécutif et le législatif. Les prérogatives qui ont étés
attribuées au président sont le droit de veto et le droit de message (ce sont les messages au sujet de la
nation il le prononce au début de chaque session il comprend certaines proposition de lois que le président
souhaiterai adopter). Projet du congrès soumis au président par le congrès il a le droit d’être d’accord ou
de retourner le texte avec ces objections à la chambre qui a pris l’initiative de ce texte, néanmoins le
congrès peux outrepasser le veto par un vote à la majorité des deux tiers dans chacune des assemblées.
La fréquence d’utilisation du droit de veto dépends du président et dans cette particularité il existe le veto
de poche «  Pocket veto », résulte d’une règle constitutionnelle selon laquelle le président va disposer de
10 jours pour donner son avis, si pendant ce délai le congrès s’est ajourner, le président ne peux plus ren-
voyer le projet de loi, ainsi par cette abstention il va rendre caduc (annulé) les projets de lois adopter en fin
de session.

La Constitution prévoit la procédure d’impeachment donc la possibilité pour le congrès de mettre en cause
la responsabilité pénale du président. Celle qui a marqué les esprits est l’affaire du Watergate. Cela cor-
respond à une importante prérogative du sénat a l’égard du président.

Le congrès n’a aucun moyen d’action direct sur le président mais dispose de moyens indirect qui sont la
conséquence de la séparation des pouvoirs, si le congrès ne votent pas des lois, et ne met pas en œuvre
les mesures financière au président il peut empêcher le président à certaines démarches. Il existe un
risque en cas de résistances persistantes « shut down ». La conséquence est le non-paiement des fonc-
tionnaires fédéraux. Il y a donc une possibilité d’un blocage du système. Cette paralysie d’éventualité
n’avait pas été envisagée pleinement par les constituants, en effet le système américain est fixée sur un
système de contrepoids.

C. La Cour Suprême

Aux USA c’est le président qui élit les membres de la cour suprême en accord avec le sénat. Le mandat
est particulièrement long, cette longévité a le bénéficie d’assurer à la cour une grande indépendance, ce
système a aussi participer au conservatisme des institutions.

1) Le pouvoir de la cour

Le pouvoir de la Cour suprême américaine est très important, pourtant il est essentiellement jurispruden-
tielle, il convient donc de souligner que le pouvoir des juges américains de contrôler la constitutionalité des
lois a été affirmé par le juge Marshall en 1803, qui a cette occasion a fondé cette décision sur la supériorité
de la constitution et de faire prévaloir la règle supérieur (= constitution).

L’idée d’une subordination de la loi a la Constitution s’est progressivement imposée avec la potentialité de
ce contrôle. Ce contrôle peut imposer la constitutionalité des lois aux législateurs. Depuis cette décision les
juges ont considérablement accrues leurs prérogatives qui excédent de façon notable qu’exigerait un
simple contrôle par voie d’exception.

2) Les moyens du contrôle de la cour

Le dépassement du contrôle de constitutionnalité a été rendu possible par la façon très large dont les cours
américaines ont interprétées les moyens que les particuliers peuvent invoquer : violation du « due procès
of law », la méconnaissance de la « rule of resonnabless » ( se défaire de cette liberté au bénéfice de la
collectivité), l’appel à certaines clauses a certaines libertés individuelles inscrites dans la Constitution

3) La procédure du contrôle

Globalement le contrôle de constitutionalité renvois a l’inconstitutionnalité, se limité à cet aspect viendrai à


simplifier la vérité. C’est au court d’un procès que l’inconstitutionnalité de la loi va être évoquée.

Il peut également arriver aux USA qu’en dehors de tous litiges particuliers, les adversaires d’une loi
peuvent prendre eux même l’initiative pour mettre en cause sa validité devant les cours judiciaire, dans
cette deuxième hypothèse ces cours judiciaire peuvent délivrées une ordonnance ou injonction qui vont
interdire aux fonctionnaires d’appliquer la loi.

La sollicitation d’un juge par les parties qui vont demander aux juges un jugement déclaratoire sur la va-
leur de la loi.
La procédure de l’exception est la procédure la plus rependue en termes d’inconstitutionnalité : le contrôle
peut être effectué par toutes les juridictions. Si le juge admet l’exception, cela admet l’autorité relative de la
chose jugé cad que la loi est déclarée inapplicable à l’espèce et non annulée. Ce contrôle diffus ouvre la
porte à une multiplicité de jurisprudence, il faut donc un organe régulateur qui est incarné par la cour su-
prême. Il déclarera donc si la loi est inconstitutionnelle ou non, le législateur s’incline devant toutes déci-
sions de la cour suprême.

Autre mécanisme par lequel est assurer le contrôle de constitutionnalité : l’injonction et la procédure de ju-
gement déclaration.

La cour suprême a à sa tête un chief justice (second personnage de l’état) qui n’est pas qu’à titre honori-
fique

I. Le leadership présidentiel

A) le président leader national

La fonction du leader présidentiel est liée à la personnalité de la personne qui incarne la fonction. En effet
la crise éco, la guerre, les tensions internationales ont renforcées l’ascension des différents présidents. En-
core aujourd’hui la présidence des Etats-Unis représente l’autorité suprême. Une présidence qui a conser-
ver sa puissance mais qui a changer la nature, suprématie de la maison blanche qui s’est davantage insti-
tutionnalisée avec la mise en place de mécanismes gouvernementaux. Le leadership présidentiel s’harmo-
nise avec la conception américaine de la démocratie en effet lorsque les américains ont découverts la né-
cessité d’un pouvoir politique au sens complet du terme, l’idée ne lui ai pas venue de chercher l’incarnation
dans le congrès, le pouvoir est fondé sur une délégation du pouvoir du peuple vers le président. Par
ailleurs la nécessité d’une action rapide implique une certaine forme de concentration de l’autorité entre les
mains d’un des pouvoirs, c’est le président qui est à même d’incarner cette fonction. L’opinion se reconnait
mieux dans les décisions d’un homme que dans les discussions d’une assemblée. Communication étroite
entre le président et l’opinion. Le président entend gouverner avec l’opinion. On voit bien l’opinion l’appui
du peuple a permis au président de se situer au-dessus des divisions traditionnelles (partisane ou celles
qui sépare l’administration du congrès)

B) de larges pouvoirs constitutionnelles

Art 2 session 3 le président à la charge de l’exécution fidèle des lois, cela renvois un large pouvoir d’appré-
ciation de mesures nécessaire à cette exécution mais cette exécution n ‘est pas extensible indéfiniment et
la doctrine américaine a reconnu que le près peut trouver une autre source de compétences dans la mis-
sion que lui confie la Constitution, de préserver les Etats-Unis. Il s’agit ici des constitutionals powers. L’u-
sage qu’en fit le près Roosevelt leurs à donner une extension considérable. Permet au président de fonder
un certain nombre de décision politiques, dans la plupart des cas le président demande au congrès de
rendre les mesures nécessaires, c’est que dans le cas où il refuse ou le président peut décider et recourir à
ce type de pouvoir. La cour suprême est venue rappeler président après l’affaire du Watergate que dans
l’exercice de ses attributions il ne pouvait s’affranchir des lois.

C) Les pouvoirs délégués du président

Situation de nécessité, qui suppose des circonstances exceptionnelles telles que la guerre. Une fois que
celle-ci est terminée le président peut avoir recours à des prérogatives issues d’une délégation express du
congrès « statutory of power »
Ce sont les pouvoirs que le congrès délègue au président.
C’est une délégation expresse du congrès.
Légalité de ces pouvoirs ? La pratique en est aujourd’hui acceptée. Dans tous les grands états modernes
on observe ces pouvoirs. Le gouvernement est autorisé à légiférer lorsque les assemblées ne peuvent pas
mener à bien leur fonction dans un domaine particulier.

Ces pouvoirs délégués ont lieu sous le contrôle de la Cour Suprême aux Etats Unis et il suppose une en-
tente entre les 3 pouvoirs (l’exécutif, le parlement et la Cour Suprême). Le président demande les compé-
tences nécessaires, le congrès les lui accorde et la Cour Suprême les valide. Il y a une collaboration né-
cessaire qui va rompre avec l’isolement que fixait la constitution et ainsi des moyens d’action réciproques
non prévu par la constitution ce sont introduit et aujourd’hui c’est de ses différents moyens d’action réci-
proque que résulte la formule gouvernementale actuelle des Etats Unis.

Pour convaincre le congrès de l’opportunité de lui accorder les pouvoirs qu’il réclame OU voter lui-même
les lois qui lui sont nécessaires à l’accomplissement de son programme le Président va suivre certains pro-
cédés pour influencer le congrès. C’est le parlementarisme de couloir. Grâce à :
- La persuasion via l’opinion : il alerte l’opinion pour qu’elle fasse pression sur ses représentants.
- Des moyens pour agir directement sur les membres les plus influents du congrès. Pour les influen-
cer il les convie à des réunions périodiques, il les associe à sa politique (missions importantes).
Cela concerne tous les membres du congrès même ceux de l’opposition.
- Des moyens de persuasion visant l’intérêt des membres du congrès (pour sa circonscription et ses
électeurs).

Le spoiled system introduit dès 1830 aux Etats Unis longtemps pratiqué : le parti arrivant au pouvoir avait
la faculté d’évincer l’ensemble des fonctionnaires qui étaient nommés par la précédente administration. On
remplaçait les hommes pour que l’administration soit loyale à l’égard du président. Aujourd’hui, elle
concerne uniquement un ensemble de hauts fonctionnaires.

Vis-à-vis de l’administration le président peut agir via son pouvoir de décret. Mais le congrès peut aussi
monnayer les besoins que l’on peut avoir de lui. Les congrès vote les crédits et va contrôler l’emploi de ses
crédits. La présidence, l’administration va être contrôlée par le congrès.

Pour éviter un contrôle à posteriori plutôt difficile, l’administration va préférer une entente préalable avec le
congrès et prendre les devants et aller dans les commissions au sein du congrès pour défendre leur projet.
Cela engendre un gouvernement bureaucratique qui s’éloigne des idées des pères fondateurs.

Cette collaboration qui semble assez organisée ne l’est pas tant que ça mais le Président aura davantage
de marche de manœuvre. L’exécutif américain sera dans une position de négociation permanente
avec le Congrès les moyens de sa politique.

Le domaine international : les compétences du président se sont beaucoup développées et ce domaine a


particulièrement influé sur la situation du président au niveau interne et international. Dans l’esprit des
constituants initialement l’action internationale était limitée donc le congrès n’avait pas à bloquer l’action
internationale du président mais l’affirmation progressive des Etats Unis en tant que première puissance
mondiale. Il y a donc eu une conciliation entre les règles constitutionnelles avec cette nouvelle réalité inter-
nationale vécue par les Etats Unis.

Globalement, le président a conservé l’initiative des négociations internationales mais pour éviter ce risque
de désaveu du Sénat, il prend la précaution de l’associé avec ses décisions. Généralement, les sénateurs
sont associés aux négociations internationales mais pas systématiquement.

L’émancipation du président par rapport au congrès, par les executive agreements : ce sont des accords
que le président va conclure seul. L’objet de ses executive agreements équivalent à des traités. Les Etats
Unis ont intégré un certains nombres d’organisations internationales par ces agreements (FMI, ONU…). Le
sénat ‘a pas été dépossédé de ses compétences internationales et il compte encore notamment lorsqu’il
s’agit de modifier le pacte transatlantique relatif à l’OTAN. Le Président a été désavoué par le sénat après
le traité de Versailles. Et le statut de Rome signé par le président Clinton que le Sénat a refusé de ratifier.
Un certain nombre de traités sont encore soumis à cette ratification du Sénat. D’ailleurs un certain nombre
de lois vont renforcer le pouvoir du Sénat notamment en matière de troupes à l’étranger. Le Sénat est sou-
cié de conserver sa compétence en matière de déclaration de guerre.
Le Président n’a pu mettre en œuvre les moyens qu’en se dégageant de la tutelle trop étroite des partis : la
politique internationale a favorisé ce mouvement. Le président s’affirme de plus en plus comme le leader
national et plus comme le seul chef d’un parti.

D. Une puissance politique liée au cadre libéral des Etats Unis

Accroissement marqué des taches attribué au Président.

Pourquoi cette situation n’a pas conduit à l’établissement d’un régime autoritaire ?

La société américaine ne remplit pas les conditions propices à un régime dictatorial. Cette société est mar-
quée d’un profond optimisme et est attaché à la liberté, l’efficacité qui s’opposent à la prégnance d’une
idéologie trop marquée dont un candidat pourrait se faire l’instrument. Le compromis constitue pour eux
l’un des éléments fondateurs de leur société.

Quelle est la nature du régime ? Est-ce un régime congressionnel ?

CHAPITRE 3 : Le régime d’assemblée

§1 : La nature du gouvernement d’assemblée

Il repose sur une inégalité des deux pouvoirs législatif et exécutif. Il va jusqu’à la négation de leur sépara-
tion. L’autorité prépondérante est l’assemblée. L’exécutif n’est qu’un agent de cette assemblée. Dans ce
contexte, l’exécutif est la merci des représentants de la nation qui peuvent le révoquer de façon discrétion-
naire. Pas d’indépendance de l’exécutif.

§2 : la mise en œuvre du régime d’assemblée

Première forme : c’est un régime développé dans le cadre de la Convention en France dans le cadre de la
Constitution de 1793. Cette constitution remettait le pouvoir exécutif à un conseil exécutif de 24 membres
nommés par le corps législatif. Ce pouvoir exécutif ne pouvait agir qu’en exécution des décisions de l’as-
semblée. Cette forme de gouvernement a fonctionné au cour du règne des assemblées constituantes de
1848 et 1871.

Le régime conventionnel s’apparente au régime suisse mais dans ce pays, il n’a pas donné aux excès
auxquels il a été associé en France.

On constate un autre type de régime d’assemblée. Le gouvernement conventionnel est alors une sorte de
dégénérescence du régime parlementaire. En effet, lorsque dans un régime parlementaire, la dissolution
ne fonctionne plus, va s’instaurer une situation de docilité/soumission de l’exécutif (du ministère) à l’égard
du parlement. Alors que le chef de l’Etat se limite à un rôle de représentation. La parlementarisme devient
une forme de régime conventionnel. C’est le cas en France au terme de la 3ème république.
TITRE 5 : HISTOIRE
CONSTITUTIONNELLE
DE LA FRANCE
CHAPITRE 1 : 1789-1814 DE LA REVOLUTION A L’EM-
PIRE
Cette période a été très importante dans l’histoire constitutionnelle française car elle a été à l’origine de
l’émergence de la république et elle a constitué un champ d’expérimentation constitutionnelle. En effet vont
se développer un certain nombre de principes qui seront progressivement développés et repris et dont on
retrouve aujourd’hui un certain nombre de la constitution de la Vème république.

SECTION 1 : La fin de la monarchie et la révolution de 1789

Dans les faits, la monarchie va être associée à l’émergence de la première constitution écrite après la révo-
lution mais elle va y être associé sans avoir de prise réelle sur son élaboration ni sur son contenu. Ce n’est
pas un choix de la monarchie mais d’une nécessité pour faire face à la pression populaire qui était alors
relayé par des représentants du Tiers Etats qui siégeaient dans les Etats généraux. L’influence du courant
parlementarisme demeura assez modeste au cours de la période révolutionnaire.

L’Angleterre dont le régime était encore en cours d’élaboration était alors traversée par un certain nombre
de scandales et de corruption. La monarchie et la chambre des lords y jouaient encore un rôle très impor-
tant ce qui rendait incompatible l’esprit révolutionnaire français.

La guerre éclata entre la France et l’Angleterre jusqu’en 1815 qui ne favorise pas la reconnaissance d’un
exemple dans le régime de ce pays.

Lorsque la monarchie revient avec la restauration, le parlementarisme s’impose à nouveau comme un mo-
dèle pertinent parmi les élites françaises.

§1 : La convocation des Etats généraux

Le 5 mai 1789 à Versailles, Louis XVI réunit les Etats généraux composés du clergé, du tiers Etat et de la
noblesse. Les membres de ses états généraux se présentèrent à cette convocation avec des cahiers de
doléance qui exprimait les attentes de leurs électeurs.

Il en ressortait dans les cahiers de doléance, des éléments particuliers : le sentiment d’une inadéquation
entre l’évolution de la société et des idées avec le régime en place qui n’avait pas fait œuvre d’adaptation.
Le pouvoir en place n’avait pas su se moderniser au regard d’un contexte social et intellectuelle qui eux,
avaient évolué. La monarchie ne semblait plus en mesure de répon dre aux nouvelles attentes de la popu-
lation. L’idée forte qui se dégageait était la modernisation de l’Etat qui passait par la rédaction d’une Consti-
tution.

Faisant écho à Montesquieu, l’idée de constitution était lié à la séparation des pouvoirs pour faire échec à
l’arbitraire du souverain. On assista à des conflits entre le roi et le Tiers Etat parce que le Tiers Etat souhai-
tait que le vote se fasse par tête et non pas par ordre. En mesure de rallier une partie du bas clergé et de la
noblesse progressiste, le Tiers Etat voyait dans ce système de vote la possibilité d’imposer ses concep-
tions.

Le 17 juin 1789 cet ensemble se proclama Assemblée Constituante (contestataire de la noblesse) rejoint
par les représentants de la noblesse et du clergé (pour que le roi garde une influence sur cette assemblée).
On parle de Coup d’Etat du Tiers Etat. Face à l’hostilité royale qui avait fait fermer la salle de Versailles.
Une majorité de députés s’est déclaré le Serment du Jeu de Paume, les députés se promettaient de ne pas
se séparer avant la rédaction de la constitution.
§2 : de l’assemblée nationale à l’assemblée constituante
Une nouvelle assemblée est mise en place qui doit rédiger une constitution pour la France. A cet effet, un
comité émanant de cette assemblée va être désigné pour la rédaction de cette constitution. Les citoyens
toujours insatisfaits de la situation, une insurrection va conduire les citoyens de paris à s’emparer de la
Bastille (symbole de l’arbitraire de la monarchie). Ce phénomène ne se limitait pas à Paris mais était plus
large et gagna rapidement les provinces qui furent en bute à des révoltes paysannes contre les seigneurs
et le système féodal contre lequel ils étaient soumis.

A. Conséquence juridique des insurrections révolutionnaires

Abolition du régime féodal et abolition de tous les privilèges le 4 aout 1789. Par ces mesures, l’assemblée
constituante mettait un terme à l’ancien régime. En complément la déclaration des droits de l’homme et du
citoyen fut adoptée le 26 aout 1789. Ces textes fondateurs ouvrent la voie à une période nouvelle.

B. La séparation des pouvoirs pendant la période révolutionnaire

La séparation des pouvoirs telle qu’elle est envisagée par les constituants de l’époque renvoie à une sépa-
ration marquée des organes des fonctions. Cette forme de séparation a eu pour conséquence d’exclure la
mise en place de tout équilibre durable parce qu’il n’y a pas ou peu de moyens d’actions réciproques entre
les pouvoirs. On s’est donc éloigné de la conception de Montesquieu qui envisageait plutôt un équilibre des
pouvoirs et leur faculté réciproque de s’empêcher. Le législatif dans la conception révolutionnaire initiale,
décide alors que l’exécutif se limiterait plutôt à exécuter.

Après la révolution, l’idée des constituants d’inféoder le pouvoir exécutif au pouvoir législatif car de dernier
est pour eux le seul légitime pour incarner la volonté du peuple souverain. Le système que l’on veut mettre
en place doit ainsi garantir contre tout retour à l’ancien régime.

Dans cette distribution du pouvoir, Saint Juste disait « un peuple libre n’a qu’un seul ennemi, c’est son gou-
vernement ». L’ennemi est encore incarné à cette époque par l’arbitraire et le souvenir de l’arbitraire royal.
L’assemblée souveraine est la seule à pouvoir prendre l’ascendant sur l’exécutif et dans ce contexte, la loi
incarne l’expression de la volonté générale. La loi est donc souveraine. Idée promu par Rousseau et très
présente à l’époque. La loi avait alors un caractère sacré puisqu’elle constituait la garantie des libertés.

Indépendamment des différents moyens prévus par les constitutions pour son adoption, le peuple doit pou-
voir conserver la maitrise de la loi pour ne pas aliéner sa liberté à l’exécutif. Au-delà même de Rousseau,
qui promouvait l’exercice d’une souveraineté populaire, le parlement était censé représenter le peuple sou-
verain. Dans une telle conception, le Parlement ne saurait être remis en question par le pouvoir exécutif et
l’exécutif ne peut contester la loi élaboré par le parlement.

Au-delà même des libertés que la loi doit protéger, la loi doit aussi permettre d’instaurer les bases d’une
nouvelle société qui succédera définitivement à l’ordre monarchique antérieur. Par ailleurs, même si les
constitutions révolutionnaires qui vont suivre consacre un chapitre au pouvoir judicaire il faut être conscient
que les révolutionnaires ont conservé une hostilité à son membre parce qu’il renvoie à l’action des anciens
parlements dont les seules préoccupations avaient été de défendre les privilèges et les droits des plus
puissants sous l’ancien régime.

Crainte globale des révolutionnaires de l’instauration d’un gouvernement des juges qui pourraient détour-
ner la loi à leur avantage. On se méfie de l’interprétation qui pourrait être donnée de la loi par une autre
entité que le peuple souverain lui-même. Seul le parlement est à même d’interpréter la loi et de la sus-
pendre.

Cependant certains révolutionnaires ont envisagé une forme de contrôle de constitutionnalité des lois qui
avait déjà été avancé par un auteur comme Seyes avec le projet de jury constitutionnaire mais il ne pros-
père pas.
En Aout 1790 une loi prévient tout développement dans ce sens et du rôle des juges dans l’appréciation de
la constitutionnalité des lois. La technique du référé législatif sera préférée qui devait permettre d’empê-
cher tout empiètement du pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif : c’est une technique de communication
à l’assemblée de toutes les questions relatives à l’interprétation de la loi devant les tribunaux.

SECTION 2 : LES CONSTITUTIONS DE LA PERIODE REVOLUTIONNAIRE

En 1799, la France aura connu 3 constitutions : celle de 1791, celle de 1793 qui marquera l’instauration de
la 1ère république mais qui ne sera pas appliquée, celle de 1795 qui marquera l’instauration du régime du
directoire appelée Constitution de l’An III.

§1 : La constitution du 14 septembre 1791

Cette constitution a été adoptée par l’assemblée nationale constituante, elle sera présentée au Roi qui l’ac-
ceptera et qui pourra reprendre sa place de souverain dans de nouvelles conditions fixées par cette consti-
tution. On ne peut séparer le texte même de la constitution de 91, de la déclaration des DHDC qui en
constitue le préambule.

A. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen


1) Les grands principes de la DDHC
Elle va constituer le préambule de la constitution de 91 et sa portée se veut universelle càd qu’elle
s’adresse à tous les hommes en tout lieu et en tout temps : portée symbolique encore aujourd’hui au ni-
veau international. Elle appartient encore aujourd’hui au bloc de constitutionnalité.

La DDHC est le produit de l’histoire et ce sont les abus de l’ancien régime et l’arbitraire du pouvoir et les
atteintes aux personnes, idées, correspondances, les inégalités choquantes qui PAR REACTION, ont pro-
voqué cette protestation contre un état des choses devenu intolérable et contre lequel il convenait de se
garantir.

Les différents faits qui ont jalonné l’histoire de l’assemblée nationale montre que c’est par la DDHC qu’elle
a commencé son œuvre constitutionnelle. Les promoteurs de cette déclaration (Lafayette par ex) préten-
daient qu’elle devait être le prologue de la constitution et qu’il fallait donc y énoncer les principes premiers
dont elle permet ensuite le développement.

A cette époque il s’agissait surtout de poser les principes de liberté, d’égalité, de souveraineté nationale,
quelques fondements de l’ordre nouveau et cela afin de les mettre à l’abri des éventuels retours offensifs
de l’absolutisme. C’est l’œuvre première de l’assemblée et on sait dans quelle hâte ce fut fait.

2) Analyse du contenu de la déclaration


Elle contient un certains nombres de grands principes qui contiennent toute la philosophie politique du do-
cument qui est en outre, fortement imprégner des idées du 18ème siècle.

On trouve dans cette déclaration, une adhésion formelle à la thèse du droit naturel. En effet, c’est de la na-
ture que les hommes tiennent leur droit car ces droits sont dits naturels tout simplement parce que les
hommes naissent libres et égaux (article 1).

Ainsi, les droits ne sont pas conférés par l’Etat ni par la loi mais c’est l’Homme qui les possède par eux-
mêmes comme un attribue de sa nature. Il s’agit alors de les reconnaitre, les déclarer. Il ne s’agit pas de
les établir. On ne peut pas reprendre à l’homme ce que la nature lui a donné.

La déclaration va aussi proclamer des principes fondamentaux destinés à régir le fonctionnement de la so-
ciété et logiquement et donc la DDHC reconnait le caractère limité de la souveraineté.
Ces droits fondés par la nature sont intangibles et il devra en être de même pour tout ce qui aura son fon-
dement dans la morale et la raison. C’est la fin de l’absolutisme de l’Etat mais par ailleurs elle va recon-
naitre les principes de souveraineté nationale et de séparation des pouvoirs.

Son article 16 particulièrement remarquable parce qu’il définit la nature même d’une constitution. C’est un
instrument de la garantie des droits et également le moyen pour fixer la séparation des pouvoirs. Les deux
étant étroitement liées.

Idéal d’individualisme

On retrouve également dans le texte de cette déclaration une adhésion à la croyance de Rousseau dans la
bonté originel de l’homme et à sa thèse que ce sont les institutions qui pervertissent l’homme et les socié-
tés.

B. Le contenu de la constitution de 1791

Lors de la rédaction du texte de cette constitution, le régime américain semblait représente un modèle plus
pertinent que l’anglais à la fin du 18ème siècle. La constitution s’inspire donc de Montesquieu et du modèle
du régime américain.

1) Consécration du principe de souveraineté nationale

Elle représente le principe de la souveraineté nationale, fondée sur la représentation du peuple par un
corps législatif élu par lui. Corps législatif qui va néanmoins bénéficié d’une véritable autonomie dans la
prise de ses décisions. D’ailleurs, l’article 3 de la DDHC pose clairement le principe de la souveraineté na-
tionale.

Le principe de toute souveraineté réside dans la Nation. Dans ce cadre, la Nation correspond à un être col-
lectif et indivisible, une entité abstraite de la Nation qui est distinct des individus qui la compose. Dans ce
système, la souveraineté est nécessairement déléguée. Article 6 DDHC dispose que « la loi est l’expres-
sion de la volonté générale tous les citoyens ont droit … de conquérir à sa formation ».

C’est un régime représentatif c’est-à-dire un système politique dans lequel le pouvoir législatif est détenu
par une assemblée parlementaire élue par le peuple constitué un corps politique. L’assemblée représente
donc le peuple avec une autonomie dans la prise de ses décisions.

2) La répartition des pouvoirs

a) Le pouvoir exécutif

La constitution de 91 instaure une monarchie constitutionnelle et met en place un régime représentatif fon-
dé sur le principe de souveraineté nationale. Cette constitution est marquée par une forte séparation des
pouvoirs ainsi le monarque Louis XVI à cette époque qui passe du statut de Roi de France à Roi des Fran-
çais (il détient son pouvoir des hommes), le monarque devait incarner le pouvoir exécutif et il devient un
représentant de la Nation. Le monarque peut nommer et révoquer ses ministres qui en revanche qui ne
pouvaient être membres de l’assemblée. Le roi n’était pas responsable politiquement devant l’assemblée.

La seule faculté d’empêcher face à l’assemblée est le pouvoir de veto suspensif qu’il peut utiliser à l’égard
des textes de l’assemblée. Ce veto peut tout de même être surmonté par le vote contraire de trois législa-
tures consécutives. Une loi peut alors être promulguée sans la sanction royale.

b) Le pouvoir législatif
Le régime prévu par la constitution de 91 est de nature monocamérale. En effet, il aurait été difficile d’envi-
sager l’existence d’une chambre haute compatible avec l’esprit révolutionnaire de l’époque. Pas de possibi-
lité face à la révolution d’instaurer une deuxième chambre fondée sur une classe particulière ou la réalité
d’entités territoriales quelle quelle soit.

L’assemblée législative est composée de 747 membres élus au suffrage censitaire et leur mandat est limité
à 2 ans. Ce nombre important de représentants n’est ni favorable à la sérénité des débats ni à leur clarté.

Cette assemblée détient le pouvoir législatif et elle va détenir l’exclusivité de l’initiative législative et dispose
de la responsabilité du vote de la loi.

3) L’interaction limitée des pouvoirs

Le Roi pouvait de façon limité participer à la fonction législative. Lafayette a pesé sur ce point lors de la ré-
daction de la constitution. Si l’assemblée détient une compétence très large en matière législative le roi
peut interférer dans ses compétences par l’intermédiaire du droit de veto mais toute constitution est à re-
placer dans son contexte.

Le contexte révolutionnaire, le droit de veto est une arme à double tranchant : peut se retourner contre le
roi lui-même parce qu’il symbolise pour la population une sorte de retour à l’absolutisme royal. Le roi en fit
une utilisation maladroite qui aboutit au renversement de la monarchie après l’entrée en vigueur de la
constitution.

En dehors de ce droit de veto, la séparation des pouvoirs demeure très stricte. Donc, parce qu’il n’existait
pas de droit de dissolution comme il n’existait pas de moyens de révocation. Les ministres ne pouvaient
pas être député ou ancien député. Ce choix éloignait les pouvoirs l’un de l’autre.

La question de la responsabilité des ministres est une première avancée : ces ministres pénalement et civi-
lement responsables de leurs actes mais l’assemblée législative va développer une responsabilité politique
pour les ministres.

Lors d’un conflit avec le roi à propos de son ministre des affaires étrangères (Delesarre) en 1789. Conflit
avec l’Autriche, nombreuses défaites (roi tenu responsable).. Contexte difficile

Désaccord persistant entre Louis XVI et l’assemblée n’a pas pu être résorbée en raison d’une séparation
des pouvoirs trop stricte.

Monarchie abolie le 10 septembre 1792 par la convention.

§2 : L’instauration de la première république

A. Principe de la constitution du 24 juin 1793

Cette constitution est d’aspiration montagnarde. Les montagnards correspondent aux membres de l’as-
semblée législative dirigée par Robespierre.
Les sans culottes parisiens étaient un ensemble d’individus toujours prêts à déclencher des émeutes.
L’intention des montagnards étaient d’instaurer la dictature destinée à sauver les acquis de la révolution
mais aussi chasser définitivement les armées étrangères (la révolution est marquée par de nombreuses
guerres).
Ils rédigent une constitution de nature populaire qui tente de mettre en œuvre les idéaux de Rousseau.

Le préambule de cette constitution contient une déclaration des droits de 35 articles qui se distingue de la
DDHC par sa connotation sociale càd qu’elle fait prévaloir les droits collectifs même si elle ne renie pas
TOUTE les libertés individuelles. Cette déclaration met l’accent sur l’égalité en la concevant de manière
plus concrète qu’en 1789. Même si la propriété contenu d’appartenir au droit naturel, elle revêtit aussi un
caractère particulièrement social en insistant sur l’intervention de l’Etat dans la protection des plus dému-
nis.

B. Une constitution reposant sur le principe de souveraineté populaire

Mécanismes de démocratie directe : référendum, assemblée de citoyens…


La souveraineté populaire signifie que la souveraineté se répartie entre tous les citoyens càd que chaque
citoyen détient une partie de cette souveraineté.

Ce régime implique donc la mise en place d’un régime d’assemblée qui repose sur des mécanismes de
démocratie semi directe.

1) Un corps législatif détenant tous les pouvoirs

Dans un tel contexte, l’assemblée qui se nomme le corps législatif ne saurait être remis en cause par quel
qu’autre pouvoir. Le principe de souveraineté populaire a une influence sur le corps législatif.

Conséquences :
-Le pouvoir qu’il exerce ne peut être délégué ou partagé.
-Désignation du corps législatif.

Mandat des membres du corps législatif limité à un an.


Le corps législatif ne fait que proposer des lois et ne statue qu’ad referendum (en attendre d’un referen-
dum).

2) Une instance exécutive asservie à la volonté du corps législatif

Mise en place d’un conseil exécutif mais le principe d’indivisibilité de la société conduisait que les 24
membres de ce conseil étaient élu pour 2 ans par le conseil législatif. Ce conseil ne bénéficiait pas d’une
réelle autonomie et il se limite au rôle d’agent d’exécution sans volonté propre. En effet, le rôle principal de
ce conseil exécutif est de faire exécuter la loi dans les conditions prévues par la constitution et le corps lé-
gislatif. Il ne participe pas à l’élaboration des lois. Il est subordonné au pouvoir législatif.

C. Le gouvernement révolutionnaire de la terreur

Le gouvernement tentait de maintenir l’ordre intérieur mais il y avait des guerres contre l’Angleterre et l’Au-
triche et cette situation troublée justifia la suspension de la Constitution jusqu’à la paix et cela se fit au bé-
néfice d’un gouvernement révolutionnaire constitué d’elle-même et d’un conseil exécutif nommé pour l’oc-
casion. Sous la pression des évènements, elle déléguera son pouvoir à des comités tels que celui dirigé
par Danton et Robespierre ( le comité de Salut publique à partir de 6 avril 1893) qui va instaurer une dicta-
ture révolutionnaire qui sera qualifié de terreur. Dans ce contexte, des tribunaux révolutionnaires sont insti-
tués, de nombreuses épurations et de nombreuses exécutions, PUIS exécution de Robespierre met fin à
cette période. Reprenant ses fonctions, la convention renonce à la constitution de 93 et charge un nouveau
comité de constitution de rédiger une nouvelle constitution qui sera adopté en 1795.

§3 : Le directoire et la constitution du 5 fructidor An III

Le produit de la convention nationale convoquée par l’assemblée nationale le 10 aout 1791 : la constitution
est adoptée le 22 aout 1795 (5 fructidor An III) et se substitue à la précédente jugée trop démocratique
idéaliste. On met en place le régime du Directoire : cette constitution est marquée par la crainte d’un retour
aux excès. On craint des excès de la dictature et de la terreur. Pour pallier à ce risque, elle revient à l’instar
de la constitution de 91 au principe de séparation stricte des pouvoirs. Bicaméralisme fait son apparition et
l’exécutif est morcelé.
Pas d’interpénétration des fonctions.

On retrouve dans cette constitution une définition similaire de la constitution à celle de 91 : une constitution
à la fois instrument de la séparation des pouvoirs et de la protection des droits notamment dans l’article 22.

A. Une séparation stricte des pouvoirs

La répartition des pouvoirs est marquée par une méfiance du pouvoir législatif à l’égard du pouvoir exécutif
(crainte persistante…)

1) L’exécutif incarné par le directoire


Le directoire est composé de 5 membres et fait office de Chef de l’Etat. Chaque année un directeur est
changé par tirage au sort. Non révocable, non éligible et ses directeurs sont désignés par le conseil des
anciens sur une liste de 10 candidats proposés par le conseil des 500 (qui est la 2ème chambre du parle-
ment)

Les directeurs n’ont aucun pouvoir sur les assemblées, pas de droit de dissolution. Dans une logique de
séparation des pouvoirs, spécialisation des pouvoirs, le Directoire ne participe pas à l’élaboration de la loi.
Le directoire ne possède même plus le droit de veto suspensif. Les directeurs peuvent seulement commu-
niquer par message avec les assemblées.

Les ministres ne sont pas responsables.

2) L’instauration du bicaméralisme
Conseil des 500/ Conseil des anciens (250 membres) élus pour 3 ans.
Suffrage censitaire à 2 degrés.

Les 500 font des propositions de loi que les Anciens votent. Ils peuvent la rejeter ou l’accepter sans y ap-
porter d’amendement. Ce système mis en place avait pour intention qu’une chambre ne puisse prendre
l’ascendant sur l’autre.

Régime représentatif et par décret les membres sortant de la convention se sont réservés 2/3 des sièges
dans chacune des chambres : c’est le décret des 2/3.

Cela leur permettait de ne pas risquer d’être mis en accusation pour régicide.

B. Le fonctionnement difficile du régime du directoire

Les difficultés de ce régime résulte de la rigidité de la séparation des pouvoirs on assiste à une dégrada-
tion des relations entre le directoire et les conseils : conflits, épurations, 5 coups d’Etat

SECTION 3 : DU CONSULAT A L’EMPIRE

§1 : Pouvoir exécutif concentré dans les mains d’un seul homme
A. Structure de l’exécutif

Le consulat : Napoléon nommé premier consul pour 10 ans, Cambaceres et Lebrun sont les deux autres
consuls.
Le premier consul concentre les pouvoirs.

B. Un système électoral biaisé au service de l’exécutif

La république est présentée comme la forme officielle de l’Etat. Elle est une et indivisible.
Le régime se transformera en empire.
La participation aux élections repose sur le principe du suffrage universel.
Méfiance du pouvoir à l’égard de l’électorat qui est versatile. Cet électorat est consulté que si il peut servir
les ambitions de Napoléon Bonaparte.

§2 : Le pouvoir législatif dans la constitution de l’An VII

Dans la constitution de l’an VII le pouvoir legislatif ne peut pas remettre en cause la suprématie de l’execu-
tif.
A. L’organisation institutionnelle

La constitution va morceler de façon marquée le pouvoir législatif pour l’affaiblir jusqu’à une neutralisation.
Les assemblées sont composées d’un corps législatif, un tribunat, un conseil d’Etat, et un Sénat.

Dans l’édifice de cette constitution, le Sénat constitue un élément particulièrement important car il doit ap-
puyer le pouvoir exécutif. Cette institution est d’ailleurs inamovible (ne peut pas être révoquée) et ses
membres sont adoptés par cooptation. Le sénat a pour fonction de veiller au respect des lois constitution-
nelles et il peut également les modifier. Le Sénat se trouve directement sous la dépendance de Bonaparte.
Bonaparte se réservera un droit de dissolution du Sénat 2 ans après l’adoption de la constitution.

La composition du corps législatif et du tribunat dépendent du Sénat : le Sénat choisisse les membres
sur des listes de confiance qui étaient voté par les électeurs.  Elles sont renouvelées chaque année par
5ème, tous les ans. Le Sénat est inféodé au premier consul, Bonaparte.

Bonaparte conserve un ascendant direct sur le conseil d’Etat. En effet, il en nomme lui-même tous les
membres à partir de la liste de confiance. Sa main mise est forte car il a la possibilité de les révoquer.

Le conseil d’Etat aura pour fonction d’appuyer Bonaparte dans le gouvernement qu’il conduit. Bonaparte
gouverne avec l’aide du conseil d’Etat. Le conseil d’Etat ne bénéficie d’aucune autonomie. Il incarne l’ins-
trument de Bonaparte dans le cadre législatif en vérifiant la constitutionnalité des lois par exemple.

B. Un processus législatif dominé par le premier consul

L’initiative des lois revient au premier consul et ultérieurement à l’empereur. Le conseil d’Etat met ensuite
en forme les projets de lois. Les discussions reviennent au tribunat, qui peut suggérer des améliorations à
ces projets de loi mais les quelques critiques formulées sont réduites par Bonaparte 2 ans après l’entrée en
vigueur de la constitution (il supprimera le tribunat en 1816).

-Le corps législatif pouvait voter ou rejeter les lois sans discussion après avoir entendu les conseillers
d’Etat et les membres du tribunat. Il ne disposait pas de droit d’amendement à ces projets de loi.

-L’exécutif affirmera encore sa volonté de domination de l’institution en décidant de convoquer ou d’ajour-


ner de façon discrétionnaire 2 ans après l’entrée en vigueur de la constitution.

§3 : Un régime autoritaire

Le consulat puis l’empire se caractériseront par une suprématie de l’exécutif, dont l’exercice est de plus en
plus marqué et qui aboutira à terme au despotisme. D’ailleurs, les libertés individuelles seront réduites no-
tamment la liberté de réunion, censure de la liberté de la preuve. Le régime ira même jusqu’au rétablisse-
ment des lettres de cachet.
La police tiendra une place croissante dans le dispositif mis en place par Napoléon. Néanmoins, le régime
aura aussi à faire face à des guerres importantes contre les coalitions européennes (campagne d’Alle-
magne, campagne de Russie).

Une défaite marquera le terme d’un Empire, qui laissera à la France un certain nombre d’institutions : code
civil, conseil d’Etat… Etc.

CHAPITRE 2 : 1814-1870 : de la restauration au 2nd


empire
La défaite militaire de Napoléon face à la coalition étrangère défie l’Empire de son prestige et provoque sa
chute.
Le principe même de la restauration des bourbons a été arrêté par les chefs de la coalition qui étaient alors
entée dans Paris et qui s’entendaient dire avec quelques fonctionnaires de l’Empire.

En effet, par une résolution du 3 avril 1814, le Sénat décréta sous l’impulsion de Talleyrand, la mise en
place d’un gouvernement provisoire dont il prit la tête avec 4 autres personnalités qu’il choisit.

Talleyrand déclara que le gouvernement allait s’occuper de la constitution en conservant certains acquis de
la révolution.

Le Sénat qui n’était plus fidèle à son ancien maitre restait néanmoins fidèle à lui-même en restant le servi-
teur du nouveau maitre qui s’imposait. Selon cette autre loi des révolutions qui veut que les pouvoirs les
plus asservis sont les plus disposés à trahir. Et d’ailleurs, beaucoup de ses membres étaient mus par des
intérêts politiques et personnels qualifiés de serviteurs et de profiteurs (de tous les régimes) en se mainte-
nant dans leur position dans chaque régime. Ils étaient des hommes de tous les régimes et ils pouvaient
aussi être ceux de la restauration.

La volonté de maintenir un ordre politique après la défaite contre la coalition et Paris n’a pas été mise à feu
et à sang par la coalition après le départ la régente. Donc sous la pression de la coalition, le Sénat pronon-
ça la déchéance de Napoléon, qui fut confirmée par un arrêté du corps législatif qui avait été convoqué
pour l’occasion par le gouvernement provisoire.

Napoléon abdiqua le 6 avril 1814 et s’exila à l’ile d’Elbe en Italie. Il essaiera un retour au début de la res-
tauration, en vain.

SECTION 1 : La restauration de 1814

Cette période de l’histoire constitutionnelle sera marquée par l’instauration d’une monarchie parlementaire
ainsi, cette épisode va ouvrir la porte à une acclimatation progressive du régime parlementaire en France :
très important.

Une 1ère constitution fut élaborée par le Sénat sous l’impulsion du gouvernement provisoire mais cette ten-
tative échoua. La charte de 1814 qui échoua constituait une grande et radicale nouveauté et inaugurait le
parlementarisme. Elle ne fut néanmoins pas acceptée.

Louis XVIII entre en scène (frère de Louis XVI) et il s’entourera d’un conseil avec des hommes qu’il choisira
pour rédiger la nouvelle charte. Il se réservait la décision finale quant à la forme que devrait adopter ce
texte. Il voulait être le seul auteur du texte (pratiquement). Même Talleyrand avait été écarté du processus
de rédaction. Même si dans sa forme elle devait apparaitre comme l’œuvre du roi, la carte de 1815 s’inspi-
rait néanmoins de la constitution sénatoriale qui avait échoué.
Plus globalement, on observe que Louis XVIII s’est inspiré du modèle britannique où il a vécu pendant 7
ans (1807-1814) pour élaborer une charte constitutionnelle qui ferait office de constitution adaptée à la mo-
narchie. Ainsi, l’organisation constitutionnelle prévue par la charte était calqué sur celle de l’Angleterre.
Mais la ressemblance des organes ne s’étendra cependant pas à une ressemblance des fonctions notam-
ment en ce qui concerne le rôle du monarque et la composition de la chambre des députés.

Il s’agissait d’un retournement de situation face aux premiers temps de la révolution où cette conception de
l’organisation politique n’était pas parvenue à s’imposer. En effet, nous avons vu qu’il aurait été difficile que
l’Angleterre représente un modèle pertinent pendant la révolution avec une chambre haute bénéficiant de
privilège inconciliable avec l’esprit révolutionnaire. De plus, nous étions en guerre avec l’Angleterre donc
d’autant plus difficile de l’imiter.

SOUS SECTION 1 : LE PRINCIPE DE LA RESTAURATION DE LOUIS XVIII A CHARLES X

§1 : Un régime fondé sur une charte octroyée

L’expression de charte octroyée signifie que le roi est maitre du pouvoir càd qu’il crée et dote les pouvoirs
qu’ils exerceront. On n’est pas dans une situation où le peuple souverain lui confierait des pouvoirs mais
plutôt dans une situation où c’est le roi qui concède/reconnait un certain nombre de prérogative au peuple
et à ses représentants.

Ainsi, la charte précisait que le roi avait « volontairement et par libre exercice de la volonté royale, accordé
fait concession et octroie aux sujets de la charte constitutionnelle ». Louis XVIII se présente comme le suc-
cesseur de Louis XVII (fils de Louis XVI qui a fini à la prison du temple, mort à 13 ans) et il affirme que l’au-
torité toute entière réside en France dans la personne du roi.

Les dispositions de la charte faisaient la part large à la monarchie. Le roi y est donc tout entouré de pres-
tige et de pouvoir mais pourtant le roi et la royauté sont loin d’être ceux de l’ancien régime. Ce n’est nulle-
ment un retour à l’ancien régime. Si le roi a octroyé une charte, il jure néanmoins de l’observer. Il n’est plus
question d’absolutisme royal. D’ailleurs, le roi soulignait dans son discours du 4 juin 1814 qu’il « ne veut
exercer l’autorité qu’il tient de Dieu et de ses pères qu’en posant lui-même les bornes de son pouvoir » dé-
limité.

Le roi ne saurait enfreindre de façon excessive les dispositions que possède la charte. En outre, il est re-
connu à ses sujets un certain nombre de libertés qualifiées de droits publics qu’ils peuvent mettre en
œuvre librement.

§2 : Organisation constitutionnelle mise en place par la charte du 4 juin 1814

A. La déclaration des droits

En tête de la charte se trouvait une douzaine d’articles qui constituaient une véritable déclaration des
droits de l’homme.

L’égalité avait été une grande conquête de la révolution sur l’ancien régime (qui incarnait le régime des
ordres et des privilèges) et c’est cette liberté que la restauration consacrait avant toute chose. A cet égard,
la charte du 4 juin 1814 allait même plus loin que le premier projet constitutionnel du Sénat qui avait
échoué donc on voit un souverain aux idées assez avancées qui va tenter d’opérer une équation entre a
monarchie et un certain nombre d’acquis en terme de liberté et acquis constitutionnels issus de la révolu-
tion.

La liberté individuelle était protégée par la charte contre les poursuites et les arrestations arbitraires. Par
ailleurs, la charte établissait la liberté et l’égalité des cultes. On voit également la reconnaissance de la li-
berté de la presse.
Le droit de propriété fut consacré de la façon la plus large. Là encore, c’était une position relativement
moderne de la part de Louis XVIII puisque cela avait pour conséquence de ne pas revenir à la confiscation
des biens lors de la révolution.

Cette déclaration des droits ne comprenait pas tous les principes de 1789 et elle n’évoquait pas le droit na-
turel comme fondement de ces libertés mais en tout cas, elle équivalait quand même dans ce domaine à
une nouvelle édition revue, corrigée et simplifiée de l’acte qui avait fondé la liberté de la France moderne.

B. L’organisation des pouvoirs publics

On observe que le système mis en place par la charte associe souveraineté nationale, monarchie, et aris-
tocratie héréditaire. Elle consacrait le pouvoir à l’héritier des bourbons mais comme appelé de la Nation.

1 – Nature du pouvoir législatif

Même si Louis XVIII est inspiré par le régime parlementaire britannique, la charte réservait au Roi des
pouvoirs beaucoup plus étendu dont ceux que le roi d’Angleterre bénéficiait à la même époque. Ainsi,
avec la charte de 1814, le roi dispose de l’exclusivité du pouvoir exécutif : il est le chef suprême de l’Etat et
bénéficie du principe d’inviolabilité.

Il nomme et révoque les ministres : ils sont donc responsables politiquement devant le roi. Même s’il dé-
tient le pouvoir suprême, Louis XVIII laissera agir ses ministres. Il se comportera comme un monarque par-
lementaire. La charte instaure un principe de responsabilité pénale des ministres devant le parlement. Ain-
si, la chambre des députés a le droit de mettre en accusation des ministres qui sont alors traduits ensuite
devant la chambre des pères qui a la responsabilité finale de les juger. Les chefs d’accusation des mi-
nistres potentiels concernent les faits de trahison et de concussion.

Les pouvoirs du roi sont très larges en qualité de chef suprême de l’Etat, le roi commande des armées,
déclare la guerre, conclut les traités, nomme les membres de l’administration publique, assure l’exécution
des lois et la sureté de l’Etat par ce pouvoir réglementaire. Il peut donner des règlements et des ordon-
nances.

L’ambiguïté de l’expression sureté de l’Etat réservait au roi un véritable pouvoir législatif autonome qui
pourrait aller le cas échéant, à l’encontre des lois votées par le parlement à partir du moment où il estimait
que la sureté de l’Etat était engagé. Une compréhension relativement extensible du pouvoir règlementaire
du roi. Dans de telles circonstances (lorsqu’il y a atteinte à la sureté de l’Etat) il peut alors être conduit à
prendre des ordonnances contra legem.

Ce pouvoir règlementaire, il n’est plus simplement question d’exécution des lois et c’est d’ailleurs une utili-
sation abusive de cette compétence à prendre des ordonnances qui entrainera la chute de son succes-
seur, Charles X. En effet, les ordonnances que ce dernier prendra le 25 juillets 1830 supprimant la liberté
de la presse, prononçant la dissolution de la chambre des députés, prévoyant le droit de vote à certaines
catégories d’électeurs. Ces ordonnances soulevèrent la réprobation populaire.

Le roi dispose de prérogatives très étendues en matière législative en ce qui concerne l’initiative législative.

2- Le pouvoir législatif

La charte consacrait le principe du bicaméralisme. Et à cet égard, elle inaugurait le système d’une seconde
chambre composé de membres héréditaires nommés par le roi. Qui partageait le pouvoir législatif avec les
représentants du public. Le pouvoir législatif se composait de deux chambres : la chambre des pères et la
chambre des députés qui jouissaient de prérogatives égales en matière législative.
La chambre des pairs :

Elle comportait deux catégories de pairs :


-les pairs nommés à vie
-les pairs héréditaires (transmettre le pouvoir à un successeur).
Ils étaient nommés par le roi ce qui signifie que la composition de cette chambre dépendait du Roi. Par ce
moyen, il pouvait influer directement sur les orientations de la chambre des pairs. En modifiant sa position,
il pouvait influer sur leur orientation.

Cet ensemble était complété par des pairs de droit qui concernait les membres de la famille royale et les
princes de sang.

C’est une chambre parfaitement acquise à la dévotion du roi. Renforçant encore l’emprise du roi sur la
chambre des pairs, il était établi que celle-ci ne pouvait se réunir que sur convocation du roi, en même
temps que la chambre des députés. La durée des sessions des deux chambres devant être identiques.
Pour garantir l’indépendance des pairs, il était prévu qu’il bénéficie d’une immunité. Leur responsabilité pé-
nale ne pouvait être engagée que par une décision de la chambre.

La chambre des députés :

Apparait à ce niveau la part institutionnelle réservée par le régime


-au principe représentatif et aussi
-au principe de souveraineté nationale.

Les membres de cette chambre représentent les départements et sont tenus au suffrage censitaire. Le
nombre d’électeurs et le nombre de personnes éligibles sont particulièrement restreints parce que le niveau
du cens était élevé.

En effet, l’éligibilité supposait


-d’avoir 40 ans
-le paiement d’une contribution directe (imposition) d’au moins 1000 francs

APRES QUOI ????
>Les électeurs devaient être
-âgé d’au moins 30 ans
-s’être acquitté d’une contribution directe de 300 francs

>Niveau élevé du cens, corps électoral restreint, estimé à environ 110 000 électeurs en France, 17 000 éli-
gibles pour une population de 30 millions d’habitants.

Pour conséquence, l’institution ne puisait dans son élection qu’une faible légitimité et autorité. La charte
limitait donc l’électorat et l’éligibilité de façon beaucoup plus stricte que la constitution de 1791 et que la
constitution de l’An III. En effet, la charte réservait ces possibilités à la classe des privilégiés de la fortune.

A travers les modalités du suffrage censitaire on perçoit l’une des faiblesses du régime mis en place par
la charte de 1814. En effet, issu de collèges électoraux si restreints, la chambre des députés sera dépour-
vue de représentativité et donc cette chambre sera sans réel contact avec le pays.

Cela était encore accru par les modalités de calcul du cens qui tendait à exclure la classe émergente que
représentait la bourgeoisie et favorise la noblesse.

Diverses mesures sont prises ultérieurement pour renforcer cette tendance et globalement le pays ne pou-
vait pas se sentir représenter par les hommes qui ne sortent pas de lui-même, de sa masse. Ainsi, le pays
ne se sentira jamais véritablement concerné par la marche des corps politiques, des affaires sur lesquelles
il était sans grande influence. Logiquement dans un tel contexte, les colères auront tendance à se traduire
sous la forme de révolutions.

Conséquences de l’instauration d’un cens élevé marqueront le régime.

Les membres de la chambre des députés étaient élus pour une durée de 5 ans, renouvelable par 5ème tous
les ans. Ce mode de renouvellement n’est pas non plus neutre il permettait d’éviter des secousses trop
brutales pour le pays mais aussi ils constituaient un moyen de limiter la volonté des électeurs. Quant aux
séances de la chambre de députés, elles étaient publiques. Les membres de la chambre ne pouvaient être
poursuivis sans l’autorisation de la chambre elle-même. Le président de la chambre était nommé par le roi.

3- Le pouvoir judiciaire

L’innovation de la charte de 1814 est de mettre en place un pouvoir judiciaire réellement indépendant et
il s’agit d’une véritable avancée par rapport à la constitution impériale. En effet, la justice ne constitue plus
une arme entre les mains du gouvernement. Même si toute justice émane du roi, elle s’administre en son
nom. Et logiquement, on va assurer l’indépendance des juges garantie par leur inamovibilité.

Différentes autres mesures montrent le souci de séparer la justice de la politique et donc de la rendre
-impartiale et
-indépendante.

Le code civil et les lois existantes restent en vigueur. La charte intégrait donc l’immense travail accompli
par la révolution, mais aussi par Napoléon et ces éléments restaient donc des principes acquis.

Il s’agit d’une charte qui ne touchait que l’ordre politique et qui laissait debout/ne touchait pas l’ordre social
et juridique.

La restauration n’était qu’une restauration de la monarchie et non de la société de l’ancien régime.

§3 : L’interaction des pouvoirs

A. Une séparation souple des pouvoirs

En effet, la charte de 1814 met en place une séparation assez souple des pouvoirs ainsi on observe que
les ministres peuvent être membres des deux chambres mais le texte de la charte ne prévoit qu’une res-
ponsabilité pénale de celle-ci vis-à-vis du parlement càd qu’il n’est pas question de responsabilité poli-
tique. A cet égard, on peut considérer que la charte de 1814 ouvrait la voie à un régime parlementaire mais
sans pour autant établir pleinement le principe de responsabilité politique des ministres devant le parlement
qui est pourtant l’arme du régime parlementaire. On commence à établir une responsabilité (pénale) mais
les choses ne sont pas parfaitement clarifiées.

Par l’intermédiaire de leurs membres ministres et de la possibilité d’engager la responsabilité pénale de


ceux-ci on peut considérer que les chambres ne sont pas étrangères à l’activité du gouvernement. En
outre, les chambres pouvaient s’exprimer sur la politique du gouvernement et la critiquer lors du vote de
l’Adresse qui répondait au parlement au discours du trône qui présentait le programme du gouvernement.

Le vote du budget, les enquêtes parlementaires, les questions aux ministres, les discussions sur les péti-
tions adressées par les citoyens permettaient également aux chambres de s’exprimer sur la politique du
gouvernement. A travers ces moyens, on voit s’imposer les premiers instruments d’un contrôle parlemen-
taire sur l’activité du gouvernement qui est justement caractéristique des régimes parlementaires.

On voit s’instaurer un système de collaboration et de contrôle établi par la charte dans la fonction gouver-
nementale entre le roi, les ministres et les assemblées.
A. L’emprise du roi sur le pouvoir législatif

Le pouvoir législatif devait également être le produit d’une collaboration des pouvoirs, il devait être comme
le soulignait la charte, exercé collectivement par le roi, la chambre des pairs et la chambre des députés
(article 15 de la charte). Mais si les chambres ont pour fonction d’exercer le pouvoir législatif, elles n’ont
pas l’initiative des lois qui relève de la fonction du roi.

Si aucune loi ne peut être faite et aucun impôt perçu, leur capacité d’initiative législative demeurait limitée
dans la charte càd qu’elle pouvait seulement adresser conjointement au roi, une proposition de loi « sup-
plier le roi ». Proposition que le roi pouvait néanmoins rejeté de façon discrétionnaire.

Quant au droit d’amendement il était également limité puisque le roi devait préalablement avoir approu-
vé les amendements.

Le roi disposait de la faculté de promulguer ou non les lois. On parle de « sanction royale » sur les lois vo-
tées. Ce pouvoir équivalait pour le roi de dispenser d’un véritable veto législatif.

Quant à l’impôt et au budget, était décidé/établi par le gouvernement puis soumis à la chambre des
députés en premier lieu pour être transmis aux pairs. Les uns et les autres votaient.

Cette emprise royale sur le pouvoir législatif était présente sur les prérogatives de composition des
chambres : le roi maitrisait la composition de la chambre des pairs et surtout il disposait d’un droit de disso-
lution de la chambre des députés.

Séance publique, ainsi la chambre aurait pu parler au pays et saisir l’opinion mais le niveau particulière-
ment élevé du cens déconnectait l’institution d’une majorité de la population et pourtant cela permet-
tait par ailleurs aux députés de bénéficier d’une indépendance financière vis-à-vis du pouvoir.

Le cens exigeait que les représentants soient riches. Il pouvait ainsi être perçu comme jouissant d’une cer-
taine liberté mais finalement la chambre des députés ne traduira pas les aspirations du peuple et ne
s’inspirera pas des intérêts du peuple.

B. Le caractère transactionnel de la charte

La charte est avant tout un compromis entre le principe monarchique ET le principe de souveraine-
té et représentation nationale. Le vient de ce que ses deux principes ne sont ni l’un ni l’autre assez fort
pour s’imposer d’où le compromis… D’où cette transaction dont la charte est l’expression.

§4 : L’affirmation progressive du parlementarisme sous le régime de Louis XVIII (sous la restaura-
tion)

Cette évolution est liée à l’évolution du régime de la responsabilité ministérielle devant le parlement. En
effet, des membres de la chambre des députés vont très rapidement réclamer que les ministres que le roi
laisse gouverner, ne puissent se maintenir s’ils ne bénéficient pas de la confiance du parlement. Corrélati-
vement, les chambres estiment aussi que les ministres ne peuvent être choisis sans l’assentiment des
chambres. Le principe de la responsabilité politique va l’emporter dans la pratique.

Ainsi, le rejet d’un projet de loi présenté par les richelieus en 1818, va entrainer sa démission. Le
régime de cette responsabilité politique qui est essentielle dans le régime parlementaire, n’était pas vérita-
blement organisé et d’ailleurs les ministres n’estimaient qu’ils fussent nécessairement obligés de démis-
sionner. Mais cela n’empêcha pas que cette responsabilité soit engagée à plusieurs reprises par la suite.
Régime de responsabilité dualiste se mettait progressivement en place : double responsabilité des mi-
nistres qui devenaient alors à la fois responsable devant le roi et devant les chambres. De même, la col-
lectivité de cette responsabilité s’affirmera de façon progressive. Ce principe de responsabilité politique est
très important et va se transformer en véritable acquis au point que sa mise en cause par Charles X en
1830 provoquera la révolution de la même année.

Charles X était le frère le Louis XVIII, il succèdera à celui-ci en 1824 mais Charles X n’était en aucun cas
un souverain aussi éclairé que Louis XVIII et il était hostile aux idées libérales et pensait qu’il pourrait
revenir à une organisation assez proche de l’ancien régime. Ainsi, 3 ans après son arrivée au pouvoir,
il décida de dissoudre la chambre des députés au sein de laquelle sa majorité s’était érodée.

L’élection ramena une majorité qui ne lui était pas favorable et donc celui qui lui avait conseillé cette disso-
lution, se retira, démissionna. Logiquement, va jouer le jeu institutionnel tel qu’il s’était progressivement
imposé et le remplaça alors par Martignac qui convenait aux chambres.

Mais en 1829, Martignac démissionne à son tour après le rejet d’un de ses projets de loi. Charles X va ten-
ter d’en profiter pour lui substituer Polignac qui était alors le chef du parti des ultras, très conservateur,
défavorable à la charte.

En réaction au discours du trône lors de la première session de 1830, la chambre des députés va répliquer
par une Adresse, qui sera connue sous le nom de l’Adresse des 221, par laquelle elle va revenir sur la
nécessité du fonctionnement parlementaire du régime et requérant que le roi gouverne avec l’accord du
peuple. (en l’occurrence pas le cas)… Cette adresse exprimait clairement la défiance de la chambre à
l’égard du roi et à l’égard de son gouvernement dirigé par Polignac.

Charles X décide de maintenir Polignac et de dissoudre la chambre et les élections lui sont encore
moins favorables puisque les nouvelles élections renforcent le front des libéraux qui passe de 221 à 274
députés sur 430. Bien dessus de la majorité.

N’entendant toujours pas à se soumettre à l’expression de la volonté des électeurs, et considérant que la
souveraineté appartient à lui-même et non la Nation, il promulgue 4 ordonnances 25 juillet de 1830 pour
tenter d’obtenir un retournement de la situation
-en suspendant la liberté de la presse
-en modifiant la loi électorale
-en dissolvant la nouvelle chambre toute juste élue
-en convoquant de nouvelles élections
On assiste par le biais de ces ordonnances à une tentative de coup d’Etat qui provoqua une révolution qui
durera 3 jours et qui aboutira à son départ.

Cette situation est l’effet conjugué de 2 éléments :


-le non-respect du principe de responsabilité politique des ministres devant le parlement
-l’utilisation abusive de son pouvoir règlementaire à travers des ordonnances prévues pour garantir la su-
reté de l’Etat à la base

Une fois le roi parti, les libéraux dont Thiers organisèrent avec le soutien de Lafayette, l’ascension au
pouvoir de Louis Philippe d’Orléans. Il appartenait à la branche cadette des bourbons.

La monarchie de juillet s’ensuivit et consacrait en France à travers la nouvelle charte de 1830, l’instaura-
tion du régime parlementaire. L’origine familiale du nouveau pouvoir donna son nom au mouvement des
Orléanistes qui derrière Louis Philippe, sera favorable à l’établissement d’une monarchie constitutionnelle
qui reposera sur un régime parlementaire qui préservait les acquis de la révolution et le principe de res-
ponsabilité politique des ministres.

A cet égard, les orléanistes s’opposaient aux légitimistes qui prônaient un retour à l’ancien régime.
SOUS SECTION 2 : L’EVOLUTION CONSTITUTIONNELLE MARQUEE PAR LA MONARCHIE DE
JUILLET

§1 : La consécration du régime parlementaire dans le cadre de la monarchie de juillet

La charte invoque la théorie du droit divin tout en accordant prudemment une place à la souveraineté na-
tionale, la charte de 1830 va se positionner dans une perspective opposée dans le sens où elle va placer le
nouveau régime sous le signe de la souveraineté nationale. Le nouveau régime consacrait ainsi le
triomphe des chambres néanmoins la nécessité de ne pas heurter les nombreux monarchistes conduisit à
faire que le régime soit remis à un bourbon à la tête du pays.

Souveraineté monarchique et nationale continuait à coexisté dans un rapport beaucoup plus équilibré
en 1830 qu’en 1814.

Les conflits sont amortis par le cabinet qui bénéficie de la confiance du roi et de la chambre. En effet, le
cabinet parle autant au nom du roi puisqu’il procède de lui, qu’au nom de la chambre dont il doit avoir la
confiance. Le cabinet se trouve dans une situation d’interposition. Cette interposition permettra de ré-
sorber un certain nombre de conflits en dégageant des synthèses politiques pouvant convenir à la fois à
l’exécutif et au législatif.
Dans cette perspective on peut considérer que le régime parlementaire permettait de gouverner un pays
profondément divisé et résout ainsi la crise idéologique ouverte par la révolution.

§2 : Les changements instaurés par la charte de 1830

La nouvelle charte révisée par les députés et par les pairs, n’est plus une charte octroyée. Désormais
c’est le peuple par l’intermédiaire de ses représentants, qui remet le pouvoir au monarque qui doit jurer fi-
délité à la charte. La situation a véritablement changé. Il s’agit désormais d’un pacte entre le roi et les
chambres.

Louis Philippe n’est plus alors que le roi des français (et plus le droit de France). La charte substituera
le drapeau tricolore au drapeau blanc de la monarchie.

Ces évolutions même si elles sont formelles, symbolisaient le retour à la théorie de la souveraineté na-
tionale comme fondement de l’Etat.

Par ailleurs, si le Roi conserve l’essentiel de ses pouvoirs, deux modifications de fond marquent la
nouvelle charte :
-le roi ne pourra plus prendre d’ordonnance en dehors de l’exécution des lois.
-les chambres bénéficieront désormais du droit d’initiative législative et leur président ne sera plus nommé
par le roi.

D’autres ajouts se feront par des lois ordinaires qui feront par exemple
-cesser le principe d’hérédité de la pairie
-limiteront le cens pour l’élection des députés

Multiplication par 2 du corps électoral pour l’élection de la chambre des députés. Cette évolution peut
paraitre modeste mais elle aura une influence directe sur la composition de la chambre des députés et une
influence décisive où la bourgeoisie (classe émergente) s’imposera au détriment de la noblesse.

Le changement de la physionomie du régime qui se concentrera désormais sur les préoccupations de


cette classe dirigeante (bourgeoisie) qui aspire principalement au développement de l’économie, des
technologies, des infrastructures…
A. Le régime de la responsabilité ministérielle dans la charte de 1830

Question de la responsabilité politique des ministres au cœur de la crise qui provoqua la révolution de 1830
et le départ de Charles X, cette question ne figure pas dans la charte, paradoxalement mais il n’en de-
meure pas moins que la victoire des chambres avait définitivement consacré le principe de responsabili-
té des ministres qui ne serait plus contesté par le roi et donc il avait été définitivement consacré.

Le principe de la responsabilité était implicite mais l’application et le respect restaient concrets.

Régime dualiste car pour pouvoir gouverner le ministère doit à la fois bénéficier de la confiance du roi et de
l’assemblée. Ce dualisme de la responsabilité du ministère caractérisera l’orléanisme.

B. L’évolution du régime parlementaire orléaniste

1. La place particulière de l’exécutif

La situation correspond à une formule intermédiaire entre deux expressions opposées :


-le roi règne mais ne gouverne pas (conception promue par Thiers)
-le trône n’est pas un fauteuil vide (conception promue par Guizot)

Ainsi, Thiers estimait que le roi devait se cantonner à un rôle purement représentatif tandis que Guizot
considérait qu’il devait avoir une influence réelle et donc logiquement pour Guizot, le roi se trouvait sur un
pied d’égalité avec le pouvoir législatif et que le roi disposait du pouvoir exécutif mais aussi qu’il participait
à l’initiative législative et qu’il pouvait exercer un droit de veto. Appelé sur le trône par la nation il en était
aussi un représentant.

Louis Philippe va peiner à s’imposer et laisse une certaine autonomie à son gouvernement MAIS thèse de
Guizot qui l’emportera. Et Louis Philippe va s’imposer d’une manière habile :
-il composera des combinaisons gouvernementales déséquilibrées
-gouvernement conduit par des personnes sans charisme qui ne permette pas de dégager les synthèses
politiques nécessaires à la conduite des affaires et cette situation permit alors pendant 10 ans, de faire ap-
paraitre comme un recours essentiel au roi.

Ainsi en 10 ans, 15 ministères vont se succéder et ce faussement des institutions constitutionnelles par
Louis Philippe lui permit à terme d’imposer ses choix dans la composition du cabinet qui bénéficie de la
confiance de la chambre. Cette situation permit une stabilisation des 2 cabinets qui se succèderont
de 1836à 1848.

Régime parlementaire.

2. L’accroissement de la fonction de contrôle du parlement

La pratique de la question de confiance par lequel le ministère engage sa responsabilité devant la


chambre des députés va se développer et cet engagement pouvait concerner une orientation politique ou
une loi particulièrement importante. Cela permet au gouvernement de s’assurer qu’il bénéficie toujours de
la confiance de la chambre et aussi c’est un moyen de resserrer les rangs de sa majorité.

Si ce n’était pas le cas :


-le ministère devait alors partir à moins que le Roi décide à la dissolution de la chambre
-demander aux électeurs de trancher la différence de points de vue entre l’exécutif et législatif.
Dans un régime parlementaire, la dissolution constitue un contrepoids à l’engagement de la responsabilité
du gouvernement. Ça permet d’équilibrer les pouvoirs. Le recours à la dissolution sera fréquent. Aucune
chambre n’est parvenue au terme de son mandat.

La pratique parlementaire a également permis d’étendre ses moyens de contrôle à l’égard de l’exécutif en
développant la technique de l’interpellation, la chambre pouvait mettre en cause le gouvernement par un
vote, et ce vote(en fonction de son issu) était à même de renverser le gouvernement s’il lui était défavo-
rable.
>On peut considérer que ce moyen s’apparente à notre actuelle motion de censure. Ce qui entraîne la dis-
solution de la chambre.

Ce système fonctionna pendant 10 ans mais il se bloqua progressivement et qu’il ne parvenait plus à
engager une réforme tendant à l’élargissement du droit de vote par un allègement du cens qui était attendu
par les électeurs. Le régime avait aussi été gagné par la corruption, les scandales financiers, une crise
économique aussi est venue compliquer les choses (crise débute en 1847) et elle n’a pas pu être jugulé
par Louis Philippe. Cela suscita de nombreux mécontentements.

Et dans ce contexte non favorable au pouvoir en place, l’opposition décida d’agir (conduite par Thiers) et
et d’engager une contestation sous la forme de la « Campagne des banquets ». Elle constituait en l’organi-
sation d’une 70 réunions entre 1847 et 1848 concernant des sujets tel que l’élargissement électoral. Ces
banquets rencontrèrent un vif succès et ils conduisirent le gouvernement à en interdire leur tenu.

Cette interdiction a provoqué une vive réaction qui a fini par aboutir à la  révolution de 1848 qui mettra un
terme définitif à la monarchie de Juillet et mènera à l’abdication de Louis Philippe.

Lorsque Louis Philippe parti, on établit le suffrage universel direct masculin et la seconde république fut
alors proclamée.

Ce mouvement était conduit par une coalition de bourgeois libéraux (Lamartine, Aragon, Ledru Rolin).
Cette bourgeoisie s’appuyait sur la garde nationale qui recrutait parmi les propriétaires et les commerçants.
Dans cette opposition, il y avait des théoriciens socialistes (Louis Plan, Planquit) qui s’appuyait sur des
sections populaires armées.

Ce mouvement conduisit dans la rue à engendrer une forte mobilisation populaire et qui conduisit aussi à
ce que le mouvement échappa des mains de ses instigateurs réformistes. Ses instigateurs se seraient
contentés d’une réforme de la monarchie parlementaire pour qu’elle soit plus démocratique. Les nouvelles
autorités en place iront jusqu’à faire tirer sur les ouvriers pour faire rétablir l’ordre dans Paris.

SECTION 2 : DE LA SECONDE REPUBLIQUE AU SECOND EMPIRE

Au terme de cette révolution de 48, un gouvernement provisoire va se mettre en place et une assemblée
constituante composée d’une majorité de républicains modérés est élu par les citoyens le 23 avril 1848.
Cette assemblée constituante a la responsabilité de rédiger une nouvelle constitution.

Le projet définitif de cette constitution sera adopté à la fin de l’année, le 4 novembre1848 c’est alors que
débutait le régime de la seconde république.

§1 : LA SECONDE REPUBLIQUE

A l’instar de la constitution de 1793, cette constitution de 48 est fortement marquée par une inspiration
américaine.
On en vient à une séparation stricte des pouvoirs malgré que cette formule ait échouée dans le passé.
Ce choix va correspondre à la volonté de rompre avec le régime parlementaire qui à ce moment-là, symbo-
lisait le régime monarchique. La république qui venait d’être proclamée se construisait ainsi contre ce mo-
dèle mais cette séparation des pouvoirs très stricte ne devait pas conduire à une paralysie réciproque des
pouvoirs…

La constitution qui sera élaborée à ce moment-là, va rechercher l’équilibre dans la concentration de l’autori-
té et aussi bien le Président que le Parlement tirera leur légitimité de leur élection au suffrage univer-
sel. La constitution confirme le principe du suffrage universel direct. Les seules conditions étaient d’être un
homme et d’être âgé d’au moins 21 ans. Il s’agissait là d’une réforme politique majeure qui permettait de
passer de 250 000 électeurs à 9 millions d’électeurs. C’est un véritable élan démocratique.

Chaque régime apporte sa pierre à la précision du régime qui s’instaurera finalement en France. Et le suf-
frage est un acquis très important de la 2nde république et qui ne sera pas remis en cause par la suite.

Le faible degré d’instruction dans les campagnes et la crainte existante face aux mouvements de rue cela a
conduit la majorité des électeurs à désigner des représentants plutôt conservateurs dans les 25 an-
nées qui suivirent. Il ne faut pas oublier le clivage entre Paris et la Campagne.

A. Un président incarnant le pouvoir exécutif

Certain membre des constituant craignait que le nouveau mode d’élection n’ouvre la voie à une nouvelle
restauration de l’empire notamment par le neveu de Napoléon Bonaparte, Louis Napoléon et dont la popu-
larité était à l’époque très grande.
D’ailleurs Louis Napoléon avait été élu largement à la constituante. La perspective de son ascension et
éventuelle accession à la présidence laissait donc craindre un retour à l’empire.

Pour tenter d’éviter cette perspective, la constitution prévoyait que le président soit élu pour 4 ans non
rééligibles immédiatement. Les pouvoirs du président étaient restreints ce qui témoigne de la méfiance des
constituants.

Le président dispose du pouvoir exécutif, de l’initiative des lois.

Le conseil d’Etat élu par l’assemblée intervient dans ce pouvoir réglementaire présidentiel.

Le président dispose de la force armée mais il ne peut pas en prendre le commandement.

Le président constitue ensuite son gouvernement en choisissant des ministres qui sont responsables de-
vant lui (révocables) mais ils ne sont que pénalement responsable devant l’assemblée (séparation stricte
des pouvoirs).

Les ministres doivent contresigner les actes du président. Le président ne peut pas dissoudre l’assem-
blée.

B. Un pouvoir législatif monocamérale

Le pouvoir législatif est représenté par une seule assemblée composée de 750 députés élus pour 3 ans.
L’élection de ces députés se fait au suffrage universel direct aussi. Cette assemblée unique a pour respon-
sabilité de voter des lois et le contrôle de l’exécutif (à ce titre, elle siège de façon permanente).

A la différence d’un régime parlementaire classique, l’assemblée ne peut renverser le gouvernement.


Par ailleurs, la constitution de 1848 renforce la séparation des pouvoirs en établissant un régime stricte
d’incompatibilité pour les députés afin d’éviter les dérives de la monarchie de Juillet (qui avait permis à des
députés de bénéficier de poste de fonctionnaire, avantage de la part de l’exécutif qui les plaçait dans une
dépendance vis-à-vis de ce dernier).

Par ailleurs l’indépendance vis-à-vis de ces pressions est garantie par le versement d’une indemnité ce
qui donne l’avantage de donner à des personnes aux revenus modestes de pouvoir exercer un mandat.

C. Une séparation plus stricte des pouvoirs

La trop grande rigidité de la séparation des pouvoirs qui s’apparente à une séparation des fonctions ne
permettra pas une interpénétration des pouvoirs suffisante comme c’est le cas aux EU pour permettre au
régime de fonctionner correctement :

-En effet, le président ne dispose pas d’un droit de veto législatif, il peut seulement demander à l’as-
semblée une nouvelle délibération de la loi mais cela ne constitue pas un obstacle pour l’assemblée.

-De même, si le président dispose de l’initiative législative, il n’est pas en mesure de l’exercer réellement
car elle est tellement encadrée par différentes conditions qu’elle devient très difficile à mettre en œuvre.

Cette collaboration limitée des pouvoirs se traduit par le rôle dévolu au conseil d’Etat, le droit de message
du président devant l’assemblée et le droit pour les ministres de prendre la parole devant cette assemblée.
La forte rivalité des pouvoirs qui va naitre de leur insuffisante collaboration risque de conduire à des coups
de force. Cependant le constituant afin de remédier à ce risque, va mettre une force militaire à disposition
de l’assemblée pour se prémunir d’un tel coup de force.

D. L’échec de la seconde république

Cette seconde république ne va durer que peu de temps – 3 ans.

Dès 1848, les élections présidentielles portèrent triomphalement Louis Napoléon à la présidence de la
République. Ce résultat est expliqué par le prestige dont était entouré cet homme mais cela pouvait aussi
s’expliquer par une réaction d’inquiétude des électeurs de province conservateurs, face aux émeutes pari-
siennes de 1848.

Louis Napoléon aspirait au retour de l’Empire. Un an plus tard, les élections législatives vont apporter une
majorité de droite écrasante à l’assemblée qui sera composée principalement de légitimiste et d’orléa-
niste. 500 députés sur 750

Le pouvoir législatif aspirait aussi au retour de la monarchie. La situation était difficilement tenable et en
observant l’état du pays, si le régime était républicain, le pays ne l’était pas véritablement. Les 2 aspirations
contraires se traduisirent par de vives tensions entre l’exécutif et le législatif. Une séparation trop stricte
des pouvoirs ne permit pas de régler ces problèmes. Cette caractéristique de la 2nde république se révèlera
aussi être sa principale faiblesse.

Cette situation tendue va se maintenir pendant 3 années pendant lesquelles les libertés acquises pendant
la révolution, seront progressivement réduites. Mis à part quelques réformes sociales (reconnaissance droit
au travail), le seul point d’accord entre les 2 pouvoirs était la réduction des libertés.

Louis Napoléon parviendra à s’attacher une forte partie de l’opinion et il a été habile puisqu’il va laisser la
majorité monarchiste de l’assemblée voter une loi limitant le droit de vote en fonction d’un critère de ré-
sidence de 3 ans dans une même commune ce qui conduisait à exclure du suffrage 1/3 des électeurs. Puis
il se présenta comme le défenseur du suffrage universel contre l’assemblée en novembre 1851. C’est une
manière habile pour Louis Napoléon pour se présenter comme le dernier rempart de la démocratie et de
s’attirer avantageusement l’appréciation de la population.
E. Le coup d’Etat du 2 décembre 1851

Le défaut de collaboration des pouvoirs va conduire nécessairement à ce que les évolutions du régime se
fassent par les coups d’état. En outre, n’ayant pas obtenu de l’assemblée la révision de cette interdiction
qui gênait Napoléon décida comme son oncle l’avait fait jadis, de se maintenir en procédant un coup d’état
le jour de l’anniversaire de la victoire d’Austerlitz. Il va procéder à la dissolution de l’assemblée et du
conseil d’Etat et le suffrage universel va être établi.

Il organisa un référendum qui avait pour objet de lui permettre d’élaborer une nouvelle constitution fon-
dée sur 5 principes :

-Chef d’Etat élu pour 10 ans


-Régime moniste de la responsabilité des ministres au bénéfice du président
-Un conseil d’Etat non nommé par l’assemblée mais par le président
-Le rétablissement du bicaméralisme un corps législatif élu au suffrage universel
-Une seconde assemblée pondératrice représentant la diversité régionale.

Louis Napoléon va obtenir une adhésion massive du peuple. Ce vote massif va finalement transformer le
référendum en un plébiscite pour effet de ratifier le coup d’Etat auquel il avait procédé. Le 14 janvier 1852
le second empire est proclamé.

§2 : LE REGIME DU SECOND EMPIRE

Initialement, sous le régime du 2nd empire va se maintenir le régime présidentiel en reprenant des pratiques
constitutionnelles similaires à ceux de la 2nde république et il avait proclamée sa fidélité aux grand principes
de 1789 au lendemain le révolution de 1851. La constitution du 14 janvier 1852 était encore de nature ré-
publicaine.

A. Caractéristiques constitutionnelles

1. LE RENFORCEMENT DU POUVOIR EXECUTIF

Il s’agissait aussi d’un renforcement des pouvoirs du président qui serait désormais élu pour 10 ans. Le
président nomme et révoque les ministres qui ne dépendent que de lui. Il gouverne par l’intermédiaire de
ses ministres, du conseil d’Etat et du corps législatif.

En outre, il va disposer de façon exclusive du droit d’initiative législative. Par ailleurs, son intervention
dans le législatif lui permet de promulguer des lois, disposant ainsi d’un droit de veto absolu sur les lois.
Contrairement à la constitution de la 2nde république, il commande les armées, peut déclarer la guerre, et
peut proclamer l’état de siège.

Par ailleurs, il nomme à tous les emplois et la justice est répandue en son nom.

Autre innovation de ce nouveau régime qui annonce le retour de l’empire, l’article 17 de la constitution
réserve au président le droit de désigner le successeur qu’il recommande dans l’intérêt de la France. Le
président détient un pouvoir réglementaire étendu. Il peut prendre des règlements et des décrets pour as-
surer l’exécution des lois.

Il détient une arme décisive vis-à-vis du corps législatif : son pouvoir de dissolution sur le pouvoir législatif.
Cela n’est pas compensé pour le corps législatif d’engager la responsabilité du gouvernement. Pas d’équi-
libre. Il s’agit d’un régime profondément déséquilibré en faveur de l’exécutif.

2. Emprise du président sur le pouvoir législatif


Louis Napoléon Bonaparte a décidé de revenir à une forme bicamérale.

Le pouvoir législatif est donc composé de députés (suffrage universel mandat de 6 ans) et un sénat dont
les membres sont nommés par lui-même.

Le conseil d’Etat dont les membres sont nommés et révoqués par le Président, rédige les projets de loi
sous la direction du Président. Il gouverne donc également à travers ce conseil d’Etat.

Le corps législatif discute et vote les projets de loi. Il bénéficie d’un pouvoir d’amendement mais ce pou-
voir est limité puisqu’il est limité à la censure du conseil d’Etat.

Le Sénat constitue d’autres chambres législatives a le rôle de veiller sur le respect de la constitution.
Toutes les lois doivent lui être soumises avant promulgation donc il peut s’y opposer si elle est contraire à
la constitution, contraire à la religion, liberté individuelle, de culte, des citoyens, droit de propriété, indépen-
dance de la magistrature, égalité des citoyens devant la loi. Il veille à la rigueur constitutionnelle et la dé-
fense de droits hérédités de la révolution. 150 membres nommés à vie inamovibles.

Le président désigne les présidents et les vices présidents des deux assemblées. En outre, le pouvoir de
révision appartient au président sur proposition du Sénat mais sachant que cette autorité se pliera à sa vo-
lonté en raison de son mode de désignation.

Le président peut convoquer les assemblées et fixe la durée de leurs sessions.

B. LE RETABLISSEMENT DE L’EMPIRE PAR LE SENATUS CONSULT DU 7 NOVEMBRE 1852

C’est un système qui repose sur l’approbation du peuple et sur le plébiscite. C’est au suffrage universel
que Louis Napoléon rétablira l’empire. Ces compétences de président qu’il étend aussi dans certains do-
maines, la consolidation du pouvoir royal conduira vers une dérive dictatoriale. IL devient alors Napoleon 3

Les prérogatives du corps législatif deviennent de plus en plus limitées. Il n’a plus de réelle indépen-
dance, ni de pouvoir réel… Il ne siège que quelques mois par an. Il ne peut contrôler l’exécutif.

Les ministres n’assistent pas aux séances du corps législatif et ne sont pas responsables devant lui. Ainsi,
il n’y a pas de contacts entre le corps législatif et le gouvernement. Le corps législatif se trouve toujours
sous la menace d’une éventuelle dissolution.

Le Sénat qui ne représente pas une menace pour l’empereur, dévoué à l’empereur, va conserver ses pré-
rogatives.

Les libertés vont être limitées sont l’Empire et cela à commencer par la liberté de la presse. L’opposition
sera aussi persécutée.

Dans un esprit bonapartiste qui s’était déjà manifesté lors de l’appel au peuple, le président/l’empereur,
était politiquement responsable devant le peuple (installation du populisme). Il pouvait faire appel au
peuple éventuellement dans une relation directe avec celui-ci.

Le principe du référendum dans le domaine législatif et constituant sera consacré par la constitution de
l’empire à la fin de l’année 1852. Ainsi, l’article 15 de cette constitution disposait que « l’empereur est res-
ponsable devant le peuple français auquel il a toujours droit de faire appel. » Importance véritable de la re-
lation avec le peuple.
En même temps, il essaie de manipuler l’approbation du peuple. Et d’ailleurs des pressions sur les élec-
teurs et un découpage avantageux des circonscriptions fausseront les résultats des scrutins. C’est une
forme d’instrumentalisation.

C. UNE LIBERALISATION DU REGIME

Cette libéralisation se traduira par un recours à différents SENATUS CONSULT (amendements de la


constitution) donc un moment de la constitution dans un sens favorable à la libéralisation du régime.

Ainsi, le corps législatif va recouvrer un certains nombres de compétences. Il va pouvoir poser des ques-
tions au gouvernement pour assouplir la séparation des pouvoirs, participer à l’initiative législative, bénéfi-
cier du droit d’amendement, le vote du budget. Il pourra interpeller des ministres. Cela s’approche à un ré-
gime de responsabilité des ministres.

A cet égard, certains commenteront l’idée d’un empire parlementaire. Mais les choses n’iront pas plus loin.

La défaite de Napoléon III face à l’Allemagne à Sedan en 1870 qui sonnera le la du second empire.

Un gouvernement provisoire se met alors en place et celui-ci fait élire en 1871 une nouvelle assemblée
constituante le 8 février 1871 et va doter la France d’une nouvelle constitution.

CHAPITRE 3 : LE RETOUR AU REGIME PARLEMENTAIRE, LA 3EME


REPUBLIQUE
SECTION 1 : LA PERIODE INTERMEDIAIRE DU 4 SEPTEMBRE 1870 AUX LOIS DE 1875

On se trouve à ce moment, dans le cadre d’une république parlementaire. Après la défaite de Sedan, les
troupes prussiennes sont aux portes de Paris et occupent tout le nord du pays. L’armée française est allée
de défaites en défaites. Seuls ont pu résister certains généraux tels que Denfert Rochereau qui a défendu
la place de Belfort.

Le 18 janvier 1871, Bismarck va proclamer l’empire allemand dans la galerie des glaces de Versailles et le
Roi de Prusse (Guillaume Frédéric Louis de Hohenzollern) est proclamé empereur sous le nom de
Guillaume 1er.

La France face à cette situati on accepte de signer un armistice le 28 janvier 1871 et conformément aux
clauses de cet armistice une assemblée nationale est élue au suffrage universel le 8 février 1871. Cette
assemblée est majoritairement monarchiste et devait alors choisir entre continuer la guerre ou conclure la
paix. La majorité fut favorable à la paix.

La résolution du 2 février 1871, l’assemblée va nommer Thiers à la tête du pouvoir exécutif. Un gou-
vernement dirigé par Thiers est investi par l’Assemblée.

Modalités de la paix dans laquelle la situation difficile française va perdre l’Alsace et la Lorraine dans la né-
gociation de la paix. Cette négociation se fait avec Bismarck (homme charismatique). Son succès va lui
permettre de jouir d’une grande autorité. Il est responsable devant l’assemblée.

Cette crise de 1870 qui a surpris la France en pleine évolution de l’empire vers le parlementarisme,
d’ailleurs l’empire avait élaboré une constitution qui combinait empire et régime parlementaire mais jamais
appliqué à cause de la défaite

Cette crise a provoqué une période intermédiaire de 5 années composée de 3 étapes :


-une dictature du gouvernement provisoire
-une dictature de l’assemblée nationale
-la préparation et le vote de la constitution de 1875 qui s’étendra de novembre 73 à novembre 75

§1 : LA PROCLAMATION DE LA REPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE DEFENSE NATIONALE


(GOUV PROVISOIRE) DU 4 SEPTEMBRE 1870 AU 13 FEVRIER 1872

La république est proclamée le 4 septembre 1870 et un gouvernement provisoire est alors constitué à l’oc-
casion. Ce gouvernement provisoire sera composé de personnalités tel que Aragon, Gambetta, Jules Gré-
vy et prend le nom de gouvernement de défense nationale.

La déchéance de Napoléon III et de la dynastie est prononcé le corps législatif et le sénat est dissout.

Le gouvernement provisoire se considère comme limité pour son action dans le temps jusqu’à la convoca-
tion d’une assemblée nationale. Il va donc lancer une convocation des électeurs après l’armistice du 28
janvier 1871, et sera pour le 8 février. L’objectif est de désigner l’assemblée. Lorsque cette assemblée est
désignée le gouvernement provisoire prend fin.

§2 : L’assemblée du 12 février 1871 jusqu’à l’institution du septennat par la loi du 20 novembre 1875

Thiers est le chef du pouvoir exécutif et il sera aidé dans son fonction par des ministres qu’il choisira. Il ne
s’agissait pas d’un régime parlementaire. Ce chef, sous l’autorité de l’assemblée et président du conseil
n’est pas un chef d’Etat. Il n’est qu’un pouvoir commis.

Dans cette situation il n’y a pas de séparation des pouvoirs à la base du régime parlementaire. En effet, il y
a confusion des pouvoirs entre les mains de l’assemblée. On est proche d’un régime d’assemblée.

L’assemblée nationale bénéficie pour l’heure d’une souveraineté et disposant d’un pouvoir constituant.
Cette assemblée souhaite ajournée toute œuvre constituante et souhaite pourvoir aux nécessités du gou-
vernement.

L’assemblée était profondément divisée quant à la forme du gouvernement à adopter. Au sein de cette as-
semblée, la majorité était monarchiste (400 députés monarchistes) mais monarchistes divisés en leur sein
mais globalement favorables à la paix.

Cette majorité comptait une droite légitimiste càd composée des partisans du comte de Chambord qui était
favorable à un retour à l’ancien régime (même optique que Charles X) et un centre droite qui lui, était or-
léaniste (même optique que Louis Philippe) lié à un régime parlementaire – rapport de force.

Forte minorité de républicains (250) de tous bords.

Pas de restauration car les 2 clans monarchistes n’arrivent pas à s’accorder sur régime constitutionnelle ou
ancien régime. Le 20 mars 1871, l’assemblée nationale s’installe à Versailles parce qu’elle craint un mou-
vement révolutionnaire insurrectionnelle à Paris. L’insurrection de la commune de Paris éclate.

En effet, les partisans de cette insurrection voient mal un déménagement à Versailles, rapprochement avec
la monarchie. Cette commune de Paris correspond au fait que l’armistice parait insupportable aux parisiens
qui ont majoritairement résisté à l’ennemi pendant 4 mois, souffrant de famine… La commune de paris
marque un clivage entre la province des campagnes qui sont plus favorables à la paix.

Finalement, la commune de paris sera réprimée violemment en mai 1871 à l’occasion de la volonté du
gouvernement de récupérer 227 canons entreposés à Belleville et Montmartre afin de désarmer les pari-
siens mais les parisiens n’acceptent pas cette décision car ils estiment que cela les met en position de fai-
blesse face à l’Allemagne et parce qu’ils ont eux-mêmes payés par souscription ses canons lors de la
guerre contre la Prusse.

Finalement, au terme de 72 jours la commune est vaincue pendant la semaine sanglante le 28 mai 1871,
dégradations, exécutions sommaires etc…

Même si Thiers s’est imposé dans les négociations de paix en ressort renforcé car il a imposé l’autorité de
l’assemblée et de sa fonction, se pose la question d’organiser au moins provisoirement le pouvoir exécu-
tif dont on sent la situation précaire.

3 lois constitutionnelles provisoires vont rétablir graduellement la séparation des pouvoirs en même temps
que le régime parlementaire. Ces lois vont régir les institutions provisoires de la 3ème république :
-la loi Rivet du 31 aout 1871
-la loi de Broglie du 13 mars 1873
-

A. LA LOI RIVET DU 31 AOUT 1871 (CONSTITUTION RIVET)

Cette constitution peut s’analyser dans les dispositions suivantes :

Le chef du pouvoir exécutif reçoit le titre de Président de la république française et il prend ainsi la figure de
Chef de l’Etat. Par ailleurs, ses pouvoirs dureront autant que ceux de l’assemblée.

Le conseil des ministres est établi, responsable devant l’assemblée. D’ailleurs un vice-président du conseil
est institué et nommé par l’assemblée. Le 2 septembre 71, Dufort sera nommé.

Le président de la république agira sous l’autorité de l’assemblée et sera responsable devant elle. D’où
cette dépendance qui s’instaure du président vis-à-vis de l’assemblée qui vise à limiter l’influence de
Thiers. Plus globalement, le fait pour l’assemblée d’attribuer des compétences aux autres organes signifie
que le pouvoir souverain lui appartient (en raison de son élection).

B. LA LOI DE BROGLIE DU 13 MARS 1873 (CONSTITUTION DE BROGLIE/ LOI DES 30)

La finalité de cette constitution de Dubreuil ? était de régler les attributions des pouvoirs publiques et
les conditions de la responsabilité ministérielle. En effet, la forte personnalité de Thiers permet à cette
époque à l’exécutif de conduire une action relativement autonome.

L’assemblée à dominante monarchiste à décider de limiter son influence en adoptant cette loi de Broglie/
Dubreuil destinée à limitée son influence en limitant les pouvoirs du président.

Le conflit éclate entre l’assemblée et Thiers qui s’est rallié au camp républicain et donc elle va éloigner
Thiers de l’Assemblée et d’accroitre les prérogatives du président du conseil qui dirige le gouvernement.
Cette loi de Broglie a aussi pour effet de rapprocher le régime à un régime parlementaire.

La loi de Broglie s’efforce de rentrer dans la réalité du régime parlementaire. Ainsi, elle va limitée les inter-
ventions orales du Président devant le parlement. Et cela dans le principe de l’équilibre du message avec
une procédure complexe pour en limiter les faits qu’on appelle « le cérémonial chinois ». L’idée étant
d’éloigner le président de l’assemblée.

Par ce moyen, l’assemblée pensait gagner en liberté de décision et donc accroitre son pouvoir. Cela a pour
effet de rassembler la présidence à un régime parlementaire.
Dans cette logique, cette constitution va limiter la responsabilité du président au cas où le conseil des mi-
nistres par une délibération spéciale aura déclaré que les questions sur lesquelles le gouvernement est
interpellé par l’assemblée se rattache à la politique générale définie le président.

C. LA LOI DU 20 NOVEMBRE 1873 SUR LE SEPTENNAT

La situation n’a pas cessé d’être tendue et la majorité présente à l’assemblée (qui était de plus en plus in-
quiète que voir la république se consolidait).

Ainsi, le 24 mai 1873, à la suite d’une interpellation de la majorité libérale conduite par de Broglie sur la po-
litique générale, Thiers émit personnellement en échec par le vote d’une motion de défense et logiquement
il va donner sa démission et il est remplacé par le maréchal de MACMAHON.

Il y aura une tentative de restauration de la monarchie à la suite d’un compromis entre légitimiste et orléa-
niste mais la résistance du comte de Chambord va faire échouer l’entreprise.

Logiquement, les monarchistes vont essayer de gagner du temps et vont décider de prolonger les pouvoirs
du maréchal de Mac-Mahon.

Le 20 novembre 1873, est votée cette loi du septennat personnel (le septennat concerne nominativement
MACMAHON). La durée fixe permet aussi de dégager le président d’une responsabilité politique. A cette loi
du septennat était liée l’élaboration de lois constitutionnelles pour organiser dans la durée, le régime.

Ce septennat avait l’approbation des monarchistes parce qu’il constituait une durée suffisamment impor-
tante dans la perspective du retour d’un monarque.

A ce moment-là, la question de la forme définitive du régime n’était toujours pas tranchée. Cette institution
du septennat en fixant un terme fixe du président et une durée de la fonction présidentielle, achevait ainsi
de séparer les pouvoirs exécutif et législatif.

§3 : PREPARATION DES VOTES DE LA CONSTITUTION DE 1875

Cette période va s’étendre de novembre 1873 à novembre 1875


Echec de la restauration monarchique donc il devient certain qu’il faut organiser la république et ainsi la
majorité monarchiste émit la plus mauvaise grâce. Le centre droit monarchique va se rapprocher du centre
gauche et ce mouvement va dépasser la majorité dans la décision de la forme définitive.

La loi du 20 novembre 1873 avait lié l’institution du septennat à l’élaboration de nouvelles lois constitution-
nelles et l’assemblée disposait du pouvoir constituant au regard des conditions dans lesquelles elle était
élu et pouvoir non contesté.

Une commission de 30 membres prévue par la loi du septennat fut élu fin novembre et se mit au travail
pour rédiger les textes constitutionnelles pour donner une forme plus tangible au régime. La commission
travaille pendant 15 mois dans ce but.

Amendement Wallon qui aboutit à maintenir au chef de l’Etat la qualification de président de la république.
Voté le 30 janvier 1875, présente les modalités du président.

Cause de la forme républicaine est gagnée. Déclin du gouvernement monarchiste.

République fondée.

La loi 24 février 1875 relative à l’organisation du Sénat.


La loi 25 février 1875 relative à l’organisation des pouvoirs publics.
Ces deux lois n’étaient pas suffisantes (votées péniblement).
3ème loi constitutionnelle 18 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics.
Ces 3 lois représentent le socle constitutionnel de la 3ème république : c’est la constitution de la 3ème répu-
blique.

SECTION 2 : ORGANISATION CONSTITUTIONNELLE DE LA 3EME REPUBLIQUE

§1 : UNE CONSTITUTION DE COMPROMIS

La constitution de 1875 est le produit d’un compromis entre républicains et orléanistes, au sein de l’assem-
blée. Ces 3 lois de 1875 mettent en place un régime parlementaire. Cet aspect du régime n’a pas été
contesté les constituants, c’est une entente globale entre eux sur ce point.

On constate qu’il aura fallu attendre 22 ans après monarchie de juillet pour assister au retour du régime
parlementaire.

Ces 3 lois constitutionnelles étaient qualifiées de « constitution républicaine d’attente monarchique ». Ce


qui montre une ambivalence.

La proposition de révision était votée par chaque chambre puis on avait un vote à majorité absolue de la
proposition.

Exécutif fort et 2nde chambre de sénat conservatrice pour limiter ardeurs démocratiques de la 1ère.

§2 : FONCTION ET ORGANISATION DE L’EXECUTIF

A. ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Fonctions considérables.
Promulgation des lois, exercice du pouvoir réglementaire, les droits et pouvoir exécutif à l’égard du pouvoir
exécutif. Il assure et surveille l’exécution des lois. Il est irresponsable politiquement. Il communique avec la
chambre par des messages qui sont lus à la tribune par les ministres.

Il négocie et ratifie les traités

B. L’ORGANISATION DU POUVOIR EXECUTIF

Elu pour 7 ans majorité des suffrages

III.ATTRIBUTIONS ET FONCTION DE L’ORGANE LEGISLATIF

A. L’ELECTION DU PARLEMENT

Le parlement se caractérise par son bicaméralisme :

-Sénat : 300 membres élus pour 9 ans renouvelable par tiers tous les 3 ans au scrutin de liste par les dé-
putés, élus par les conseillers généraux, par les conseillers d’arrondissement dans les départements et les
communes.

Influence décisive des populations rurales sur la composition du sénat > on l’appelle grand conseil des
communes de France.

Ce mode de désignation concerne 225 sénateurs.


Les 75 autres sont élus par l’Assemblée nationale seule.

Mode de scrutin garantie une composition conservatrice (l’influence rurale est conservateur).

-chambre député : 600 membres élus pour 4 ans au suffrage universel direct. Mode de scrutin uninominal
majoritaire à deux tours. Conséquences déterminantes sur le fonctionnement du régime. Les majorités vont
s’y trouvé morcelées et implique donc des coalitions de gouvernement en raison du multipartisme.

B. COMPETENCE DU SENAT

Place importante du Sénat particulièrement visible dans les lois de 75. L’une d’elle est consacrée au Sénat.
Le Sénat a constitué le « prix à payer » par les républicains pour le ralliement des monarchistes orléa-
nistes.

Le Sénat dispose de pouvoirs très importants : pouvoir législatif identique à celui de la chambre des dépu-
tés. Il détient aussi des compétences judiciaires pour juger le président de la république et les ministres qui
peuvent lui être déféré par la chambre.

Pour le droit de dissolution de la Chambre des députés, il doit fournir un avis conforme (autorisation/recon-
naissance) au président ?. Le Sénat peut procéder au renversement du gouvernement alors que le gou-
vernement ne peut dissoudre le Sénat.

Moyens de pression contraire à l’esprit du parlementarisme

Responsabilité du cabinet prend effet devant chacune des chambres et la pratique de l’interpellation va se
sous la IIIème république. On demande des comptes au gouvernement. Chaque parlementaire peut inter-
peller le gouvernement ce qui donne lieu à un débat et au vote de cette résolution qui peut exprimer la mé-
fiance du Sénat ou de la chambre des députés.

C. COMPETENCES COMMUNES

Les deux chambres disposent de l’initiative législative, élaborent les lois, procédure de la navette législative
qui signifie que les 2 chambres doivent être d’accord sur un même texte formulé dans des termes iden-
tiques. Chacune peut entraver l’adoption d’un texte. Egalité entre les chambres.

Budget et lois de finance : la chambre des députés a la priorité.

Vis-à-vis du président, elles doivent approuver les déclarations de guerre du président. Au niveau interna-
tional, certains traités importants (de paix, de commerce) doivent avoir été voté par les 2 chambres.

Elles peuvent engager la responsabilité du gouvernement.

L’assemblée peut poser des questions au membre du gouvernement pour exercer son pouvoir de contrôle.

Révision constitutionnelle : révision proposée par le président mais proposition possible qu’après une réso-
lution de révision qui est votée à la majorité absolue des membres du parlement.

§4 : EVOLUTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT A PARTIR DE 1877

A. LA CRISE DU 16 MAI 1877

Liée à une tension surgie entre la chambre des députés et le président de la république. Elle va permettre
d’affirmer la nature républicaine du régime. Question qui avait été laissé en suspens dans le cadre du
compromis de 75.
Problèmes de force entre le président et le parlement :
Au fur et à mesure des élections, la majorité républicaine va devenir majoritaire. Les républicains de-
viennent majoritaires au sein du parlement notamment 2/3 des députés à la chambre après les élections de
1876.

Le Président Mac Mahon qui appartient au monarchiste accepte mal cette révolution républicaine des insti-
tutions mais va se plier au fonctionnement parlementaire du régime et donc nomme quand même Dufaure
puis Jules Simon (républicains modérés) à la présidence du Conseil. Ceux-ci vont bénéficier de la
confiance des chambres (vu qu’ils sont républicains).

Le 16 mai 1877, Mac Mahon adresse une lettre pour révoquer Jules Simon au motif qu’il n’a pas été assez
réactif (seulement un prétexte en réalité). Mac Mahon nomme alors un monarchiste > TRES COMPLIQUE
C’est De Broglie qui remplace Jules Simon alors que le parti de De Broglie appartient à la minorité du par-
lement et ne peut bénéficier de la confiance de ce parlement. Si la révocation de Jules Simon était
conforme au régime présidentiel, une telle nomination ne pouvait l’être !

Face à un tel blocage entre l’exécutif et le législatif le régime parlementaire prévoit des possibilités pour
s’en sortir notamment la possibilité d’en appeler au peuple pour trancher les différents à travers l’exercice
du droit de dissolution. A cette occasion De Broglie a été mis en minorité par la chambre des députés et
Mac Mahon prononce la dissolution de cette chambre des députés le 19 juin 1877. Cette dissolution est
perçue comme un coup d’état anti parlementaire.

Des élections législatives sont organisées et à ces élections, y était suspendu le rôle de la présidence et le
sort de la république au cas où les monarchistes deviendraient majoritaires. En dépit d’une campagne peu
équitable puisque Mac Mahon utilisait tous les moyens pour influencer le scrutin, les républicains l’em-
portent bien qu’ils perdent quelques sièges

Face à ces résultats, Mac Mahon finit par se soumettre en rappelant Dufaure qui pouvait bénéficier de la
confiance de la chambre.

La toute-puissance de l’assemblée se manifeste alors au détriment de la fonction présidentielle. Le pouvoir


législatif l’emporte clairement sur le législatif et cette position avantageuse de la chambre sera confortée
par l’arrivée de cette majorité républicaine dans l’autre chambre, le Sénat lors des élections de 1879.

B. LA CONSEQUENCE DE LA CRISE : LA CONSTITUTION GREVY

Mac Mahon va démissionner le 30 janvier 1879 et Jules Grévy va prendre sa place. Son élection consacre
le tournant radical pris par la IIIe république. Une fois en fonction, il adressa un message au parlement ré-
affirmant la nature parlementaire du régime et aussi, l’irresponsabilité du président et la responsabilité soli-
daire du cabinet devant le parlement. Il ajoute « Je n’entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale
exprimée par ses organes constitutionnels » càd par le Parlement.

Par ces mots, le président acceptait un rôle effacé et donc il renonçait au droit de dissolution > élément ca-
pital. Pourtant, ce droit était la seule arme permettant au président de faire contrepoids. Cette décision
s’inscrit dans une forme de réaction à la dissolution de Mac Mahon qui avait été particulièrement mal per-
çue (comme un coup d’état anti parlementaire). La dissolution était ressentie comme une menace.

On assiste ainsi à un déséquilibre très important des pouvoirs : les rapports institutionnels sont bouleversés
et le régime change de nature. On bascule dans un régime parlementaire moniste càd que le cabinet de-
vient totalement asservi aux assemblées. Le Parlement se trouve seul en position dominante.

Désormais, rien ne peut s’opposer à la volonté des parlementaires, il s’agit d’un nouveau départ sur le fon-
dement d’une nouvelle constitution pour la IIIeme république. Cette évolution marque le déclin de la fonc-
tion présidentiel et le pouvoir exécutif va passer au sein du gouvernement. Cela ouvre la voie à une dérive
vers le régime d’assemblée.

On est dans un régime parlementaire moniste qui tend vers le régime d’assemblée.

Cette prise aura pour effet de consolider de façon définitive la république. La révision de 1884 : la forme
républicaine de l’Etat ne pourra faire l’objet de révision > interdiction.

On rompt vraiment avec la monarchie.

§5 : EVOLUTION ULTERIEUR DU REGIME

A. Affaiblissement de l’exécutif :

A partir de l’élection de Jules Grevy les pouvoirs du président sont très affaiblis càd qu’il n’exerce plus les
importantes fonctions que lui réservait la constitution de 75. Cette position est accentuée par le fait qu’il soir
désigné par les chambres elle-même.

Il va choisir le président du conseil (pas libre de son choix, doit tenir compte de la majorité présente à la
chambre des députés)

Les ministre sont choisis par le président du conseil puis nommés par le président de la république.

Au regard du nouveau régime parlementaire moniste, le président du conseil prendra l’habitude d’exposer
son programme devant le parlement. La position de Jules Grévy donne naissance à une nouvelle constitu-
tion et à un nouveau type de régime : le parlementarisme moniste qui rompt avec cet équilibre des pou-
voirs. Au bénéfice du parlement.

B. INSTABILITE GOUVERNEMENTAL

Cette instabilité procède de la conjonction de 3 facteurs :

-la possibilité réservée aux chambres de mettre en cause la responsabilité du gouvernement

-le renoncement au droit de dissolution > ne permet plus de tempérer l’engagement de la responsabilité du
gouvernement. S’il y a la possibilité d’une dissolution, les députés réfléchiraient plus mais en l’occurrence,
plus la peine. Déséquilibre. Le président se trouve alors dans une situation d’infériorité et cette situation ne
lui permet pas d’apporter un appui quelconque au cabinet. Il n’appuie plus le cabinet. Il n’est plus en me-
sure de résister à la volonté parlementaire. Le président ne dispose plus d’aucun moyen pour s’opposer à
l’engagement du cabinet. Le cabinet devient progressivement un agent du parlement. Le parlement le
nomme d’ailleurs dans les faits et il peut les révoquer. Le cabinet ne peut que se soumettre et sans espérer
un soutien du président.

-un mode de scrutin qui ne permet pas de dégager les majorités stables

Chaque ministre pouvait poser une question de confiance sans délibération préalable du cabinet. Les gou-
vernements ont accepté d’eux même le principe d’une
Un trop fort taux d’abstention peut vouloir dire qu’on ne leur accorde pas de confiance.

Sentiment d’extrême dépendance dans lequel le cabinet se perçoit. Cela compromet la capacité de réac-
tion du cabinet.
Ce facteur d’instabilité est accru par le fait que le cabinet est responsable devant la chambre des députés
et du Sénat.

Le mode de scrutin pour l’élection des députés ne permet pas de dégager des majorités franches le gou-
vernement est souvent un produit de coalition instable/négative puis que constructive.

Le retournement du parti suffit à faire tomber le gouvernement.

Multiplication des partis, la dépendance du cabinet vis-à-vis du parlement était encore accrue car le cabinet
ne pouvait jamais disposer d’une majorité stable. On constate donc qu’à une responsabilité politique de-
vant le parlement, s’ajoute, une responsabilité du gouvernement devant chaque parti constituant la majorité
gouvernementale.

On évoque cela comme la valse des ministres : fréquent changement de cabinets. Situation peu compa-
tible avec l’intensification des relations internationales. L’Etat n’était pas représenté par un leader.

Instabilité du gouvernement, impuissance du parlement à légiférer efficacement. La situation de l’époque


privait le parlement d’un exécutif stable donc pas de direction, soumis à la dictature de majorité changeante
et improvisée. Dans ce contexte, le parlement se trouve dans l’incapacité d’accomplir sa fonction législa-
tive.

Il recourra souvent à la pratique des décrets de loi : on remet au gouvernement des compétences législa-
tives.

La lenteur de la procédure, entravée par ces manœuvres politiques, multiplicité de textes, traits caractéris-
tiques de l’œuvre législative des assemblées dans ces années.

C. TENTATIVES EN FAVEUR DU RENFORCEMENT DE L’EXECUTIF

Régime n’est pas pleinement fonctionnel. Aucune réforme d’envergure ne sera engagée. A la suite d’une
série de crise (éco, politique, sociale), la nécessité d’un changement était admise par tout le monde ! A par-
ti de 1934, il était question de la réforme de l’Etat mais malgré cela rien de sérieux ne fut essayer car il
n’existait pas de consensus sur l’esprit de la réforme.

En 1934 l’ancien président de la république Gaston.. avait été rappelé pour former un gouvernement
d’union nationale et à cette occasion il s’était fixé comme objectif d’opérer un redressement pour modifier le
fonctionnement du régime. Il aspirait à un pouvoir réel et suffisant. Il constatait que ce pouvoir le gouver-
nement ne l’avait pas, ni le président du conseil, ni le président de la république.

Il aspire à un changement des méthodes politiques pour assurer la continuité et la sauvegarde des intérêts
nationaux. Ainsi, la réforme qu’il souhaitait portait principalement sur le renforcement de l’exécutif, la limita-
tion de l’initiative budgétaire parlementaire et aussi le droit de dissolution et puis le vote des femmes.

On perçoit à travers ces grands axes, qu’il aspirait à rétablir un équilibre entre exécutif et législatif qui aurait
permis un retour au dualisme en termes de responsabilité et à une capacité d’action de l’exécutif. Mais le
cabinet sera lui-même victime de l’instabilité gouvernementale chronique de l’époque. Le 8 novembre
1934, le cabinet tombe. Le front populaire (coalition communiste, socialiste, radicale) arrive au pouvoir en
1936 mais ne parvient pas non plus à réformer le gouvernement.

§6 : L’EFFONDREMENT DE LA IIIE REPUBLIQUE

Instabilité ne permet pas à la France de préparer de manière adéquate la guerre, ni de trouver des moyens
pour éviter le déclenchement de la guerre.
La IIIe république et son régime devait ainsi faire naufrage dans le IIe guerre mondiale. Après la défaite
contre l’Allemagne, le gouvernement de Vichy exercera le pouvoir et le maréchal Pétain sera désigné pré-
sident du conseil le 16 juin 1940.

Peu de temps après, les institutions s’installent à vichy, la procédure de révision constitutionnelle 16 juin
1940 est mise en place pour concentrer le pouvoir entre les mains du gouvernement sous l’autorité de Pé-
tain et le maréchal veut procéder à une abrogation de la constitution mais elle n’arrivera jamais. Régime
intermédiaire.

Parallèlement à l’installation de ce pouvoir, la France libre va s’imposer de l’extérieur et elle va débuter par
l’appel du 18 juin 1940 prononcé par le Général de Gaulle depuis Londres et qui postulait la poursuite des
hostilités.

Dès 1941 un comité national français est mis en place. Deux ans plus tard il s’installera à Anger. Comité
français de libération national et il deviendra le gouvernement provisoire de la république française peu de
temps avant le débarquement.

Il y eut la libération et une ordonnance du 8 aout 1944 rétablira la légalité républicaine et à cette occasion,
le peuple français sera appelé à élire une assemblée et se prononcera le 21 octobre 1945 par voie de réfé-
rendum sur la compétence constituante de la nouvelle assemblée (cette assemblée devait avoir une com-
pétence constituante ou non ? Veulent-ils une nouvelle constitution ?) Ils répondirent favorablement à une
très large majorité. Les français devaient aussi se prononcer sur l’organisation provisoire des pouvoirs pu-
blics.

CHAPITRE 4 : LA IVE REPUBLIQUE

1946 : rupture avec le régime de Vichy et tentative de mettre en place un régime parlementaire durable.

§1 : L’ADOPTION DE LA CONSTITUTION

L’assemblée constituante évoquée précédemment et élue par les français s’est mis au travail.

Le gouvernement provisoire avec à sa tête CDG.

Face à des désaccords entre les partis, pas de mesures nécessaires prises pour progresser. CDG va dé-
missionner le 20 janvier 1946. Difficultés + désaccords.

Un nouveau gouvernement provisoire est nommé et au même moment le projet de constitution adoptée par
l’assemblée constituante sera proposé au peuple le 5 mai 1946. Ce premier projet était fortement marqué
par la couleur politique dominante de l’Assemblée (à gauche) : ils ne conservaient qu’une seule chambre
unique. Ils retiraient au président la quasi-totalité de ses pouvoirs. Projet trop radical rejeté par le peuple
français, par voie de referendum le 5 mai 1946.
Le Général qui avait conservé le silence, profitera de l’occasion pour marquer son opposition à l’esprit qui
avait marqué ce premier projet de constitution à travers le discours de Bayeux par exemple le 16 juin 1946.
Il explique sa conception du régime qui devait être mis en place à travers la constitution qu’il imaginait pour
la France.

Idées de CDG : pouvoir présidentiel fort, idées qui n’auront d’effet que quelques années plus tard en 1958
pour la constitution de la 5ème république.

La conséquence de l’échec de la constitution de 1946, nouvelles élections pour nouvelle assemblée


constituante pour un nouveau projet de constitution. Le 2 juin 1946, mais globalement on s’aperçoit qu’au
sein de la nouvelle assemblée, la répartition partisane ne sera pas modifiée.

Une nouvelle constitution va être élaborée et elle sera influencée par les partis de gauche encore majori-
taires… Cette nouvelle constitution sera adoptée et proposée au peuple le 13 octobre 1946. Elle bénéficie-
ra de l’approbation des français à 53% (faible majorité).

On soulignera 2 caractéristiques de la constitution de 1946 :

-l’omnipotence parlementaire : La gauche s’opposait initialement à la conception dualiste du parlementa-


risme. C’est ce que Carré de Malberg qualifiait de parlementarisme absolu. Le texte constitutionnel de
1946 ouvre la présentation des pouvoirs sur le parlement. Il revient notamment au Parlement : l’élection du
président (le président émane du parlement) et les présidents du conseil doivent bénéficier de la confiance
du parlement. Même s’il existe un comité constitutionnel, ces attributions limitées font que le pouvoir légis-
latif n’est pas limité par un contrôle de constitutionalité. Le Parlement est le représentant du souverain et
dans ce sens il estime qu’il ne saurait être contrôlé.

-un pouvoir exécutif limité : la constituante exprime une méfiance à l’égard de l’exécutif car pour elle la
souveraineté est incarnée par l’assemblée nationale élue au suffrage universel. Dans le prolongement de
la IIIe république, cette constitution va consacrer le déclin de l’exécutif. La majeure partie des compétences
du président va être transféré au gouvernement. Le président du conseil exercera donc ses compétences
sous le contrôle étroit de l’assemblée nationale parce qu’il est responsable devant elle. Dans ces condi-
tions, il devenait difficile au pouvoir exécutif d’exister en tant que pouvoir face au législatif.

En outre, ce rapport de dépendance de l’exécutif par rapport au législatif est symbolisé par le mode de dé-
signation du Chef de l’Etat comme sous la IIIe république, il procède du législatif car il doit être élu à la ma-
jorité des 2/3 par les chambres réunies en Congrès. La majorité des constituants de gauche sont attachés
au caractère moniste et sont hostiles à l’existence d’un pouvoir exécutif, doté d’une légitimité propre qui
représenterait une sorte d’héritage de la monarchie.

§2 : L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE LA IVE REPUBLIQUE

On trouve un préambule dans cette constitution qui met en avant l’attachement aux principes de DDHC de
1789 on reprend alors l’acquis révolutionnaire mais ce préambule sera enrichi puisque l’on voit apparaitre
la notion de principes politiques économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps.

On y trouve le droit d’asile reconnu constitutionnellement, l’égalité aux femmes est consacrée. Le préam-
bule va consacrer les principes du droit au travail, le droit syndical, le droit de grève, le droit à la négocia-
tion collective. Un ensemble de droits de nature collective et sociale.

Un ensemble de dispositions va toucher la question sociale et ainsi, l’Etat va devenir débiteur envers les
individus : les droits de créance par rapport à l’Etat. En effet, au lendemain de la guerre, la société doit as-
surer à l’individu et sa famille des conditions nécessaires à leur développement.
On voit la nécessité de garantir la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos etc. Le droit à toute
personne d’obtenir de la collectivité de moyens convenables d’existence s’il s’en trouve privé en raison de
son âge, de sa santé de sa situation économique.

Dans ce contexte, l’instruction publique fait l’objet d’une attention particulière : la nation demande de garan-
tir l’égal accès des enfants et des adultes à l’instruction, la formation professionnelle et la culture. L’ensei-
gnement public gratuit et laïque apparait donc à tous les degrés et devient un devoir de l’Etat.

Le premier projet de constitution rejeté allait plus loin concernant les droits sociaux notamment en ce qui
concerne la santé, le droit du travail, l’égalité de rémunération homme femme, les droits sociaux etc…

A. UN POUVOIR LEGISLATIF BICAMERAL

Un pouvoir législatif composé de 2 chambres, ce choix constitue à un revirement par rapport au 1er projet
de constitution rejeté. La 2nde constituante a évolué sur ce point car l’assemblée unique représentait pour
les électeurs un régime d’assemblée. Le titre concernant le parlement intervient avant celui de l’exécutif
dans la constitution. Cela montre l’attention particulière du constituant à l’égard du pouvoir législatif et le
parlement constitué d’une assemblée nationale d’une part et le conseil de la république. Cette concession
faite par la constituante, l’a conduite à ne lui conférer que des pouvoirs consultatifs très limités.

Attention l’assemblée nationale sous la IIIeme c’est la réunion des 2 chambres.

Dans le projet de 46, seule l’assemblée nationale compte vraiment. L’assemblée nationale est élue au suf-
frage universel direct et le conseil de la république est élu par le suffrage universel indirect. La constitution
permet à l’assemblée nationale d’élire elle-même proportionnellement, des conseillers dont les nombre de
peut excéder 1/6 du nombre total du conseil (entre 250 et 320). Le nombre de députés est de 627.

La procédure législative a plusieurs éléments :

-l’initiative des lois appartient au parlement et au président du conseil des ministres


-les projets de loi sont déposés sur le bureau de l’assemblée nationale ou sur celui du conseil de la répu-
blique. Ils sont examinés en vue de l’adoption d’un texte identique. En effet, après l’adoption du texte en
2ème lecture par l’assemblée nationale, la navette entre les 2 chambres se trouve limité à 100 jours. A la fin
de ce délai, c’est le texte voté par l’Assemblée qui était alors promulgué par le président de la république
dans les 10 jours qui suivent sa transmission au gouvernement. Un tel délai pouvait être réduit à 5 jours en
cas d’urgence (déclarée par l’assemblée nationale).

L’assemblée disposait de la possibilité de rassemblée le conseil du cabinet à travers une motion de cen-
sure qui devait être votée par la majorité absolue de ses membres. On voit ici que la volonté des consti-
tuants est d’encadrer la possibilité de renverser les conseils à travers une majorité renforcée.

B. LE POUVOIR EXECUTIF

Composé du chef de l’Etat et d’un gouvernement.

1. Le président de la république est élu par le parlement pour une durée de 7 ans. Réélection possible
une seule fois. Le président a des pouvoirs limités mais il possède l’initiative des lois, il dispose
d’autres prérogatives mais considérablement réduites par rapport à la constitution de 1875. Il dis-
pose d’un pouvoir de nomination au conseil des ministres, il nomme les conseillers d’état, les chan-
celiers de la légion d’honneur, les ambassadeurs…. Il intervient au niveau international. Il accrédite
les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires auprès des autres puissances. Il ratifie les traités.
La constitution réservait la présidence du comité de défense nationale mais s’il avait le titre de Chef
des Armées, il n’avait pas leur direction effective. Ses fonctions sont représentatives, il préside le
conseil des ministres comme le conseil supérieur de la magistrature. Il peut communiquer avec les
assemblées par voie de message. Il n’est pas responsable devant le parlement. Seulement péna-
lement en cas de haute trahison. Il lui revient de désigner le président du conseil mais même ce
choix reste encadré. Il promulgue les lois et peut aussi demander une seconde délibération, le pré-
sident a perdu le pouvoir de signer les décrets réglementaires (plus possible, revient maintenant au
président du conseil). Globalement, le président dispose de pouvoirs limités qui conduisaient cer-
tains commentateurs à caricaturer sa fonction en disant que son principal pouvoir était d’inaugurer
les chrysanthèmes.

2. Une fois désigné par le président de la république, le président du conseil va dresser la liste des
membres du cabinet et va demander la confiance à l’assemblée nationale sur son pouvoir politique.
Il dispose de prérogatives importantes et appartient comme le véritable chef de l’exécutif. L’article
98 précise que chaque acte du président de la république doit être contresigné par le président du
conseil et par les ministres. Il revient au président du conseil d’assurer l’exécution des lois. Il assure
la direction des forces armées. Globalement, il coordonne la défense nationale. Il nomme aux em-
plois civils et militaires.

3. Le conseil dispose du droit de dissolution de l’assemblée nationale et l’action du pouvoir exécutif


sur le pouvoir législatif ne se manifeste pas seulement par ce pouvoir mais également à travers le
droit des ministres d’assister aux discussions des 2 chambres et leurs commissions. Ils peuvent
être entendus par celles-ci lorsqu’ils le demandent.

La procédure de révision : le pouvoir exécutif n’intervient pas ce qui marque la tout- puissance du pouvoir
législatif. Cette révision est décidée par le vote d’une résolution à l’assemblée nationale à la majorité abso-
lue. Un 2ème vote doit avoir lieu dans les 3 mois pour confirmer. Après ce 2ème vote il appartiendra à l’as-
semblée nationale de rédiger un projet de loi portant révision de la constitution. Ce projet de loi devra être
soumis à referendum. C’est la seule occasion où la constitution de 1946 prévoit le referendum. C’est inté-
ressant car on voit une limitation du procédé de démocratie directe alors que la constitution est dire inspi-
rée par les idéaux de gauche et très démocratique.

§3 : L’ECHEC DE LA RATIONALISATION DU PARLEMENTARISME

La IVème république a tenté d’apporter des remèdes aux défauts de la IIIe et l’idée de la rationalisation du
parlementarisme repose sur une volonté de restauration de l’autorité du président du conseil notamment.
Sans remettre en cause la position de pouvoir délégué du président du conseil.

A. LES PRINCIPES DE LA RATIONALISATION DU PARLEMENTARISME SOUS LA IVE REPU-


BLIQUE

1. Portée de l’investiture du président du conseil par l’assemblée nationale.

Ici, la constituante voulait tirer des leçons de l’instabilité chronique de la IIIe république et pour cela elle
n’entendait pas renforcer l’exécutif en tant que pouvoir mais seulement renforcer ses compétences en tant
qu’autorité délégué cela visait les compétences du président du conseil.

Pour qu’il puisse devenir une autorité qui procède d’elle-même et qui n’échappe pas de son contrôle. Ainsi,
les constituants ont renforcé le rôle du président du conseil qu’il conçoive à l’image du 1er ministre anglais
(mais ca ne s’est pas passé comme ça dans les faits).

L’idée d’une rationalisation du parlementarisme visait à donner au gouvernement un chef susceptible d’as-
surer la cohésion. Dans cette perspective, le président du conseil va recevoir l’investiture de l’assemblée
nationale lorsqu’il va former son gouvernement. Ce n’est qu’une fois investi, que le président de la répu-
blique va signer le décret de nomination des ministres.
Le président du conseil doit obtenir préalablement un vote de confiance de l’assemblée après qu’il lui ait
présenté son programme et cette investiture à laquelle va procéder l’assemblée qui est une déclaration de
sa confiance, PRECEDE la nomination officielle du président du conseil par le président de la république.

Une fois investi, le président de la république nomme les ministres désignées par le président du conseil.

Ce choix du président du conseil est fait par le président de la république mais ce dernier doit consulter le
président des assemblées, les chefs des principaux partis et le président du conseil sortant.

Il ressort de cette procédures que le président du conseil tient son droit de gouverner de l’assemblée natio-
nale et qu’il va bénéficier de ce fait d’une autorité particulière à l’égard des ministres puisqu’il les a nommé
lui-même. Surtout, au sein de ce gouvernement il est le seul à avoir été investi par l’assemblée ce qui lui
donne une autorité particulière d’où cette idée de renforcer la cohésion du gouvernement…Cette procédure
était censé renforcé l’autorité du président du conseil au sein du gouvernement et donc renforcé la cohé-
rence de l’action de ce gouvernement.

Le président du conseil était renforcé par les pouvoirs propres que lui octroyait la constitution. Le président
du conseil avait le pouvoir réglementaire vu auparavant, le pouvoir de nomination, direction des forces ar-
mées, coordination de la mise en œuvre de la défense nationale etc… Prérogatives nombreuses.
Confiance de l’assemblée nationale.

2. La réglementation de la question de confiance

Pour les constituants, il convenait d’encadrer le recours à la procédure de la question de confiance parce
que le gouvernement en avait beaucoup abusé sous la IIIe république. L’idée est d’éviter l’empêchement
inopiné de la confiance sans que les partis ne soient consultés et sans que les députés soient prévenus. La
confiance ne devait pas être accordée au gouvernement du simple fait que l’opposition l’emporte par acci-
dent. Cela doit être réfléchi. Le président du conseil peut rechercher la confiance de l’assemblée nationale
et la constitution prévoit des dispositions strictes permettant au conseil de poser une telle question de
confiance.

L’idée est de solennisé la procédure pour éviter les abus. Cette question de confiance ne peut être posée
qu’après avoir fait l’objet d’une discussion en conseil des ministres. Elle doit être posée seulement par le
président du conseil. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que 24h après qu’elle ait été
posé devant l’assemblée nationale pour éviter les réactions à chaud.

La question de confiance doit être votée à la majorité absolue. Cette exigence de majorité était justement
censé renforcé la stabilité du gouvernement mais comme on le verra, cette garantie ne fonctionnera pas
vraiment.

3. L’encadrement du droit de dissolution

Il appartient au conseil de dissoudre l’assemblé nationale sous réserve : en effet, il faut que lors d’une pé-
riode de 18 mois ait lieu 2 crises ministérielles – le rejet d’une question de confiance à chaque fois en gros.
En outre, la décision de dissolution est soumise au préalable à l’avis du président de l’assemblée nationale.
Le Chef de l’Etat proclamera la dissolution par décret.

B. L’ECHEC DE LA RATIONALISATION DU PARLEMENTARISME

La pratique ultérieure n’a pas conduit à l’application de la constitution de 46 dans l’esprit de ces auteurs.

Le contexte politique était défavorable : la constitution a été rédigée dans le cadre d’un compromis entre la
gauche et du centre gauche qui tous étaient des partis imposants/importants et disciplinés mais le tripar-
tisme qui aurait pu permettre la constitution d’être appliquée telle qu’elle était prévue, le tripartisme va se
désolidarisé sur des questions sociales et coloniales et les parti communiste va quitter cette ensemble et
prend ses distances avec la SFIO. Le SFIO et MRP doivent travailler ensemble alors que ces derniers sont
très instables.

La double investiture : elle va naitre des difficultés du président du conseil Paul Ramadier en 1947 de
former un gouvernement qui soit soutenu par les 3 partis dominants de l’époque tout en satisfaisant aux
exigences politiques de chacune de ces formations. Ces difficultés vont le conduire à obtenir une 2ème in-
vestiture concernant son gouvernement qui s’ajoutait à celle du président du conseil. On voit l’allongement
de la procédure et la perte d’autorité du président du conseil vis-à-vis du gouvernement parce que désor-
mais, comme lui, ils peuvent se prévaloir de la confiance de l’assemblée.

Cette technique de double investiture est contraire à l’esprit de la IVème république.

Cette pratique sera supprimée un peu tard lors de la révision de 1954. La seule investiture qui reste est
celle du président du conseil et du gouvernement ensemble.

Le droit de dissolution : prévu dans la constitution de 46, ne permettait pas de constituer un équilibre
entre exécutif et législatif. Cet équilibre était pourtant indispensable pour l’autonomie de l’exécutif pour qu’il
ne soit pas totalement asservi. Pour les constituants il n’était pas envisageable que le gouvernement
puisse tenir tête à l’assemblée nationale. Donc logiquement, le gouvernement doit être l’agent d’exécution
de l’assemblée. Ils n’ont pas perdu ce de voir le régime comme un parlementarisme moniste. L’assemblée
seule est le seul représentant du souverain et doit être la seule à décider de la politique à suivre. Pas de
stabilisation du régime….

En effet, la pratique du gouvernement quant à sa démission ne vont pas permettre le recours au droit de
dissolution qui requiert 2 crises ministérielles dans le cadre d’une motion de censure ou de rejet de la
confiance et ce à majorité absolue. Cette situation permet à nouveau à l’assemblée de reprendre l’ascen-
dant sur l’exécutif !

Le régime parlementaire voulu par les rédacteurs de la constitution va progressivement se transformer en


une sorte de régime d’assemblée, un régime de souveraineté parlementaire en tout cas.

Sous la IVeme république la dissolution n’est pas conçu comme la sanction des crises ministérielles mais
comme la sanction de leurs trop nombreuses répétitions (délai de 18 mois fixé évoqué)

En outre, on peut considérer que certaines crises ministérielles auraient pu être évitées si les députés
avaient risqué de se trouver devant les électeurs à cette occasion. On peut aussi considérer que le fait que
le droit de dissolution n’intégrait pas certains modes de départ du gouvernement, a été défavorable à la
rationalisation du parlementarisme.

Ainsi, lorsque l’assemblée nationale ne votait pas la confiance à une demande de crédit ou un texte à pro-
pos duquel le gouvernement avait posé la question de confiance et qu’il y avait un taux élevé d’abstention,
le gouvernement n’était pas tenu de démissionner. Mais politiquement il ne pouvait pas resté non plus car il
ne pouvait pas mettre en œuvre sa politique.

Le gouvernement n’était pas pris en compte


pour la mise en œuvre du droit de dissolution.

Le droit de dissolution se trouve alors paralysé (paradoxalement)

Autre élément qui remet en cause la rationalisation du parlementarisme est l’instabilité politique. 19 gou-
vernements de 1947 à 1958. Durée MOYENNE de 7 mois d’un gouvernement.
L’assemblée nationale a remis en cause la responsabilité du gouvernement qui a de nombreuses fois dé-
missionné, les coalitions politiques à l’assemblée nationale se fonde, se défonde, mais tout cela ne permet
au gouvernement d’avoir une majorité solide.

Par ailleurs, les partis de l’opposition vont souvent unir leur voix afin que la confiance du président du
conseil ne puisse pas être voté puisqu’il fallait la majorité absolu afin d’acquérir la confiance de l’assemblée
nationale > union pour faire tomber le gouvernement.

Certains ministres sont des représentants de leur parti au gouvernement. Instabilité et défaut de solidarité
gouvernementale.

Il y aura la pratique consistant à démissionner à une question de confiance alors que celle-ci n’est pas reje-
té à la majorité absolue > pratique qui s’éloigne beaucoup de la constitution. Le régime sera aussi confron-
té au processus de décolonisation. Guerre d’Algérie en 1954 et aucune solution trouvée à la situation algé-
rienne ce qui aggrave l’instabilité gouvernementale.

La remise en cause du fonctionnement de la constitution de la Ive république a agi sur sa crédibilité. Le


RPF composé de police combattirent le régime dès 1946.

Régime d’assemblée / un régime des partis

Les tentatives de réforme de la constitution seront modeteste

En décembre 1954 on essaye de rééqulibrer le bicaméralisme en conférant des pouvoirs supplémentaires

C. EPILOGUE DE LA IV REPUBLIQUE

L’aggravation de la crise algérienne aura raison du régime. Nouvelle crise gouvernementale aura lieu le 15
avril 1958 et entrainera la chute du gouvernement de Félix Gayart. Il sera remplacé par Pierre Fimelin.
Parallèlement on assistera à des émeutes à Alger et au push des généraux.
Le président de la république Renée Cotty demande Charles de Gaulle à la présidence du conseil.

L’assemblée nationale va suivre l’avis du président de la république et va investiture le gouvernement de


Charles de gaulle le 1er 1958.

Le 3 juin, la loi constitutionnelle en vue de la révision de la constitution de IVème république. Nouvelle


constitution.

Plein pouvoir accordé à CDG face aux troubles en Algérie.


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