Cours de Droit de L'espace
Cours de Droit de L'espace
Cours de Droit de L'espace
grands lacs, sans oublier les régions désertiques très perméables ; et l'établissement
presque toujours dans les zones frontalières d'un « régime de voisinage » qui signifie
adaptation, par convention, du droit national des Etats concernés (accompagnée parfois
d'un « droit de suite ») pour tenir compte de nécessités pratiques et aussi du caractère
artificiel, et à l'occasion symbolique, de la frontière.
C'est le pouvoir d'agir, de façon légitime et légale, que détient l'Etat sur
l'ensemble de son territoire vis-à-vis des personnes, des activités et des biens. Cette
définition un peu grossière peut être précisée en trois points.
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{cf. supra). En tant que principal sujet de droit international parce que
doté de la souveraineté (exercice de droits régaliens) l'État a une compétence «
plénière », c'est-à-dire exclusive et non pas spécialisée comme c'est le cas pour les
organisations internationales intergouvernementales.
INTRODUCTION
à la mer territoriale,
à la haute mer,
à la pêche et à la conservation des ressources biologiques,
au plateau continental ;
Les eaux intérieures maritimes sont constituées par les eaux situées entre
le littoral et la ligne de base de la mer territoriale. Cette définition inclut dans les eaux
intérieures : les ports, les rades, les havres, les fjords, etc. Le problème se pose en ce
qui concerne les baies ainsi que l'embouchure des fleuves.
2. La mer territoriale
extérieure de la mer territoriale clôt dorénavant un débat historique sur lequel ont
échoué la conférence de codification de La Haye de 1938, et les deux conférences de
Genève de 1958 et de 1960. Aujourd'hui, les États peuvent s'attribuer une mer
territoriale d'une largeur maximale de 12 milles, à partir de la ligne de laisse de basse
mer, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues par
l'État còti er. Aisée à mettre en œuvre dans les côtes rectilignes, la méthode est
difficile à appliquer dans les cas de côtes échancrées ou bordées d'îlots, c'est la raison
pour laquelle plusieurs États ont préféré le système des lignes de base droite reliant les
points appropriés selon les termes utilisés par la CIJ en 1951 dans l'affaire des
Pêcheries (CIJ. Recueil 1951, p. 116).
3. La haute mer
Mais, sur le plan juridique, le régime de la haute mer est caractérisé par
le principe de la liberté de la haute mer d'une part et l'application de la loi du pavillon
sur la haute mer d'autre part.
Les libertés consacrées sont celles qui ont trait, à titre principal, aux
usages traditionnels de la mer, mais également aux utilisations nouvelles imposées par
le progrès technologique et le développement de la connaissance scientifique.
B. La loi du pavillon
La loi du pavillon régit les activités sur la haute mer. Cela signifie que la
compétence de l'État dont le pavillon est porté par un navire est, en haute mer,
exclusive et plénière. Pour les navires de guerre, le caractère exclusif et plénier de la
compétence a une portée absolue. En revanche, pour les navires marchands, le
problème de l'exclusivité de la plénitude de la compétence est atténué par les règles de
conflit de lois, au sens du droit international privé en matière civile. Mais elle est
absolue en matière de répression des infractions pénales.
Pour que ce régime des libertés soit réalité, une condition est souhaitée
en ce qui concerne le pavillon : l'effectivité du droit de juridiction et de contrôle de
l'État du pavillon sur ses navires. Pour le plan juridique, les États disposent d'une
compétence discrétionnaire en ce qui concerne les conditions d'octroi du droit au
pavillon aux différents navires. Mais, face au développement de la pratique des
pavillons de complaisance, et aux risques de tous ordres inhérents à ces pratiques, le
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problème s'est posé de savoir s'il fallait déterminer en droit international les critères
essentiels à l'octroi du pavillon.
Ces créations portent sur les eaux archipélagiques et la zone économique exclusive.
la superficie des eaux à la terre, atolls inclus, est compris entre 1 et 9. Une limite de
distance est établie en ce qui concerne toutefois la longueur de ces îles, à savoir 100
milles marins au maximum et 3 % au maximum du nombre total de lignes peuvent
avoir une longueur supérieure à 125 milles. Les lignes connues sous l'appellation de
lignes de base archipélagiques servent à déterminer la largeur de la mer territoriale, de
la zone économique exclusive et du plateau continental de l'État-archipel.
A. Le plateau continental
Le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes mais
situées en-dehors de la mer territoriale jusqu'à une profondeur de 200 mètres au-delà
de cette limite jusqu'au point où la profondeur des eaux surjacentes permet
l'exploitation des ressources naturelles desdites régions ».
1. L'accès à la mer
Le second volet de ce droit est constitué par le droit pour les navires des
États sans littoral d'accéder aux ports. Mais ce droit d'accéder aux ports soulève des
difficultés particulières dans la mesure où l'absence de réciprocité en matière de
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traitement des navires par les États sans littoral faute de côtes peut être source de
discriminations au détriment des pavillons des États sans littoral. Aussi la convention
a-t-elle tenu à poser le principe non pas de la liberté des mers en tant que telle mais
celui de la prohibition des traitements discriminatoires au détriment des États sans
littoral et de leurs navires. L'uniformisation des libertés maritimes au profit des États
sans littoral laisse en dehors du champ d'application du régime général international le
régime de jouissance des droits maritimes des États sans littoral dans le cadre du
voisinage géographique.
Les États tiers, de leur côté, ne peuvent pas opposer à l'État de passage
les privilèges que ce dernier a accordés à l'État sans littoral dans le cadre du régime du
transit du trafic, même dans le cadre de la clause de la nation la plus favorisée.
d'une part, et, d'autre part, les États partisans de principes équitables, désireux
d'exclure des nouvelles règles de délimitation toute référence explicite à l'équidistance.
Faute d'accord entre les principaux groupes intéressés, une solution dite
transactionnelle, qui n'en est pas une, fut retenue pour résoudre les problèmes de
délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental.
Les droits sur les ressources essentiellement minérales sont attribués non
aux États mais à l'humanité tout entière, par-delà les espaces et par-delà les
générations. La communauté internationale n'en est que le gestionnaire afin de faire
sortir les déshérités de leur condition actuelle. Le patrimoine commun de l'humanité
est un concept juridique à vocation prospective dont l'effectivité sera fonction directe
de l'aptitude de la communauté à résoudre les contradictions d'intérêts caractéristiques
de la société internationale contemporaine.
1. Le plan de travail
2. L'attribution du secteur
3. Clause anti-monopole
Les pressions exercées par des États pour faire baisser artificiellement le
cours en agissant sur les productions d'origine tellurique et marine sont interdites.
B. L'Entreprise
entités contractantes autres que les Etats ont un droit d'accès à la chambre. Les
différends portant sur un contrat peuvent toutefois, à la demande de l'une ou l'autre
partie, être soumis à un arbitrage commercial obligatoire.
SECTION I : LA NAVIGATION
1. Le passage inoffensif
2. Le passage en transit
SECTION II : LA PECHE
Les États ont l'obligation de prendre toutes les dispositions pour faire
respecter par leurs ressortissants les obligations qu'ils tiennent du droit international.
Pour l'exécution de cette obligation de comportement, les États s'attachent à maintenir
ou à rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement
constant maximum. Il en résulte que seront prises en considération les données
scientifiques, techniques et biologiques ; par ailleurs des espèces feront l'objet d'une
protection spéciale telles que le thon, dans le cadre de la coopération internationale.
Le régime juridique de la pose des câbles et des oléoducs est celui qui
soulève le moins de problèmes et le moins de difficultés en droit international public.
En effet, le souci principal concerne la protection de ces câbles et de ces différentes
conduites. Dans la mer territoriale, la compétence de réglementation revient à l'État
souverain. Dans les eaux archipélagiques au contraire il faut faire une distinction entre
les conduites existantes que les États-archipels acceptent comme directement
opposables, ce qui implique le droit de réparer reconnu aux États tiers propriétaires de
ces câbles, et les conduites futures dont la mise ne place requiert l'autorisation de l'État
riverain. Sur le plateau continental, seul le tracé requiert l'agrément de l'État côtier.
Dans la haute mer, le principe reste celui de la liberté.
1. La recherche scientifique
Sur le plan international et dans la zone des fonds marins au-delà des
juridictions nationales, la liberté de la recherche scientifique a été également affectée
par la consécration du principe du patrimoine commun de l'humanité. Les activités
dans la zone sont menées directement par l'Autorité ; y sont donc comprises les
activités de recherche scientifique. L'Autorité, en tant qu'organisation internationale,
peut procéder à des activités de recherche scientifique et peut contrôler les activités
menées dans la zone. Il n'est pas fait mention du droit des États d'engager des
recherches de leur propre chef dans la zone internationale des fonds marins. Seules les
activités sur la haute mer bénéficient encore du régime de la liberté.
L'espace aérien se répartit en espace aérien national (1) et espace aérien international
(2).
l'importance des considérations de sécurité qui ont marqué les travaux de négociations
de ces différents traités multilatéraux.
Les questions de sécurité, tant de l'État survolé que des avions, posent le
problème de la délimitation verticale de l'espace aérien national, notamment en raison
de la vitesse actuellement atteinte par les différents types d'appareils mis en
exploitation et des conséquences graves pouvant survenir à la suite des erreurs, mêmes
minimes de navigation. La Convention de Chicago n'établit pas de règles en matière de
délimitation des espaces aériens nationaux, bien que dans la pratique des difficultés
soient fréquentes : incertitudes liées à la délimitation terrestre, le caractère défectueux
du fonctionnement des points de repérage. Face à ces lacunes, la seule solution
raisonnable consiste à faire coïncider les limites latérales de l'espace aérien national
avec les lignes constitutives des frontières terrestres et maritimes. Une atténuation à la
rigueur de ce principe est apportée par les États qui ferment de façon temporaire la
navigation aérienne, pendant des exercices militaires, des zones dites de contrôle de la
sécurité aérienne s'étendant au-delà de leur espace aérien national. La création de ces
zones peut être discutée en droit international (protestation des écologistes contre les
expériences nucléaires) mais ne fera l'objet d'une prohibition ou d'une réglementation
internationales que dans le cadre d'un accord général de désarmement.
L'espace aérien international est constitué car les espaces ne relevant pas
de la souveraineté d'un État sous-jacent particulier. A la différence de la haute mer, on
ne saurait envisager pour cette catégorie juridique un régime de liberté absolue pour
des raisons évidentes de sécurité. Aussi des fonctions particulières ont-elles été
attribuées à l'Organisation de l'Aviation civile internationale pour promouvoir
l'internationalisation effective de cet espace dans le cadre d'une uniformisation au plus
haut degré possible des règles de navigation aérienne. Cette internationalisation du
régime connaît néanmoins deux limites : en premier lieu, ratione rei, la convention de
l'OACI ne s'applique qu'aux seuls aéronefs civils à l'exclusion des appareils d'État et,
en second lieu, l'efficacité de la convention est fonction directe de la prise en charge
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Un aéronef doit être immatriculé sur les registres appropriés d'un État
dont il jouit de la nationalité à l'exclusion de toute autre possibilité de nationalité.
Tout vol aérien est classé en droit international selon un double critère
envisagé d'une manière cumulative et tiré d'une part du statut de l'aéronef envisagé et
d'autre part de la nature du vol envisagé.
/ . Statut de l'appareil
Les vols des aéronefs civils peuvent être classés en fonction de deux
considérations principales : la nature commerciale ou non du transport envisagé et le
caractère irrégulier du transport effectué. Il en résulte quatre catégories distinctes
auxquelles correspondent à chacune une ou plusieurs libertés de l'air. Il s'agit des :
1. Vols non commerciaux n'assurant pas le transport des personnes, des marchandises
et du courrier;
2. Vols commerciaux non réguliers ;
3. Vols commerciaux réguliers ;
4. Vols de cabotage ou vols commerciaux intérieurs réservés aux aéronefs de la
nationalité de l'État et reliant deux points dudit État.
L'importance commerciale de cette typologie des aéronefs et des vols
explique les problèmes rencontrés lors de la classification des libertés de l'air.
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a) Enumeration
La liberté élémentaire
Droit de survol sans escale :
• vols non commerciaux ;
• vols non commerciaux réguliers
Droit d'escale technique non commerciale :
• vols non commerciaux ;
• vols non commerciaux réguliers ;
La liberté commerciale
Droit de débarquer des passagers, du fret et du courrier sur le territoire
d'un État dont l'aéronef possède la nationalité :
• vols commerciaux réguliers ;
Droit d'embarquer des passagers, du fret et du courrier à destination du
territoire de l'État dont l'aéronef a la nationalité :
• vols commerciaux réguliers ;
Droit d'embarquer ou de débarquer des passagers, du fret ou du courrier
en provenance ou à destination du territoire de tout autre État contractant :
• vols commerciaux réguliers.
Ainsi on parlera dans le langage technique de liberté n'
N.B. Les vols commerciaux réguliers jouissent des libertés l e t 2
N.B. Liberté pouvant faire l'objet de réserve ; mais rendue effective dans les accords
bilatéraux 1 ou 2, etc.
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La mise en œuvre des libertés de l'air est réalisée sur le plan bilatéral
dans les accords aériens, évoqués dans le paragraphe précédent, qui représentent un
véritable portefeuille pour les différentes compagnies de transport aérien. Mais
l'internationalisation progressive du régime juridique de l'aviation civile a entraîné la
mise en place de véritables institutions internationales dans le cadre de la mise en
exploitation commune des services (A), de l'Organisation de l'Aviation civile
internationale (B) et de l'organisation professionnelle qu'est l'Association
internationale des transporteurs aériens (IATA) (C).
A. L'exploitation commune
Avant 1978, lors des conférences de trafic, les études et les initiatives
relatives à la tarification relevaient de ses attributions. Mais la politique de
déréglementation américaine, la fermeture du ciel américain aux compagnies
étrangères, ainsi que la guerre des tarifs et l'hostilité des pays du tiers monde à l'égard
d'une politique menaçant leurs compagnies aériennes, ont porté atteinte à l'autorité du
rôle de l'IATA dans l'organisation de la concurrence et de la tarification.
Ces règles sont consacrées par la Convention de Tokyo de 1963 sur les
attentats commis contre les aéronefs, complétée par les Conventions de La Haye de
1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs et de Montréal de 1971 contre
le terrorisme.
Les principes régissant l'espace sont aussi valables pour la lune et les
autres corps célestes solides du système solaire. Échappent à cette définition les
matières extra-terrestres qui atteignent la surface de la terre comme les météorites en
chute.
de destruction massive que les armes dites classiques. Mais les activités mixtes,
pacifiques mais non dénuées d'intérêt militaire, menées par des militaires, ne sont pas
en soi interdites bien que sources d'ambiguïtés.
Par analogie avec les navires et les aéronefs, les engins spatiaux sont
immatriculés par un État. La compétence d'un État pour assurer l'immatriculation des
engins spatiaux fait l'objet d'un régime juridique particulier et l'exercice de cette
compétence comme celui des activités spatiales est sanctionné par un régime spécial
de responsabilité.
A. Règles de la coopération
C. La liberté de l'information
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