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Cours de Droit de L'espace

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COURS DE DROIT INTERNATIONAL DES ESPACES

Le droit des espaces a, pendant plusieurs générations, servi de


laboratoire ou d'expérimentation des règles de droit international public. Grotius a
consacré au droit de la mer le premier traité de droit international et le droit de l'espace
extra-atmosphérique relève du droit positif mais non d'une œuvre de science-fiction.
La réglementation, par voie conventionnelle, des activités qui ont besoin d'espaces
géographiques et physiques pour se dérouler est une réponse aux besoins de
communications entre les hommes et les groupes. L'histoire montre que les
interdictions de relation n'ont pas un caractère définitif et développent le goût de
l'ingéniosité dans le sens de la porosité des frontières et des barrières.

Les considérations tirées de l'observation quotidienne expliquent


comment la réglementation du droit des espaces, sous le couvert de la coopération, a
été une technique de contournement conjoint des difficultés politiques insurmontables.
L'absence de traité de paix entre belligérants ne supprime pas ipso jure factoque les
difficultés concrètes de la vie courante. Ainsi, le droit des espaces se présente à la fois
comme un droit sur les espaces et comme un droit d'aménagement des activités. Les
débats relatifs à la dimension patrimoniale du droit sur les espaces font ressurgir les
controverses théoriques héritées directement des institutions du droit romain : res
nullius, res communis et droits souverains. Mais, malgré l'intérêt du débat, force est
de constater les limites pratiques d'une approche des différentes catégories d'espaces
juridiques fondée sur une répartition zonale établie à partir de lignes divisoires. Aussi,
l'approche fonctionnelle préside-t-elle progressivement à l'élaboration des régimes
juridiques des espaces, qui tendent à acquérir de plus en plus leur autonomie
conceptuelle et institutionnelle par rapport aux notions juridiques initiales.

Sur le plan de la politique juridique, cependant, cette codification, de


lege ferendo, du régime particulier des différents espaces dynamisent les
contradictions d'intérêt qui favorisent le progrès du droit et mettent en exergue les
rapports de compétition, avec parfois recours à l'usage de la force dans les relations
internationales.

Ces données de fait et de politique internationale amènent à expliquer la


préférence pour une étude fondée sur la constitution physique des espaces pour
l'examen successif des régimes juridiques :

Titre I : L'espace terrestre

Titre II : L'espace maritime

Titre III : L'espace aérien

Titre IV : L'espace extra-atmosphérique


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Chapitre I : L’ESPACE TERRESTRE

De tout temps l'espace terrestre a été le siège et l'objet du pouvoir


politique quelle qu'ait été l'organisation de la société humaine installée sur cet espace.
L'histoire des relations internationales et la quasi-permanence de conflits territoriaux,
sans parler des théories juridiques et des doctrines politiques appliquées à la
souveraineté, illustrent l'importance de l'espace terrestre qui est, par définition, le cadre
et l'assise principale du Pouvoir.

Deux questions du point de vue droit international conditionnent toutes


les autres. Il s'agit de la définition-délimitation de l'espace terrestre, et de l'exercice de
ce qu'on appelle la compétence territoriale de l'État.

I.1. Définition et délimitation

L'espace terrestre est avant tout un espace géographique (sol et sous-sol)


qui est aussi un élément-clé de la géopolitique puisqu'il a été et demeure, même dans le
cas de territoires insulaires, l'objet de convoitises, de visées politiques, de prétentions
ou revendications unilatérales. Le droit international s'efforce précisément de faire
respecter des procédures pour régler les problèmes territoriaux en privilégiant à notre
époque le principe d'effectivité (mais en cédant parfois à la realpolitik au détriment
de... l'équité).

1. En cette fin de XXe siècle, l'espace terrestre est pratiquement


synonyme de « territoire étatique » puisque globalement réparti en quelque 180 États
souverains

(1992). Par extension le droit international assimile ou presque au


territoire terrestre certains espaces maritimes (mer territoriale, plateau continental),
voire certains aspects de l'espace national aérien (cf. accords de Chicago, 1944). Cette
« territorialisation » d'espaces géographiquement non terrestres, tout comme la notion
de « territoire » appliquée aux organisations internationales (notion différente de celle
de siège de l'organisation) montrent la force et l'attraction du concept espace
terrestre/territoire national.

La multiplication des États-nation, la souveraineté des États sur leurs «


ressources et richesses naturelles » proclamée dès 1952 par une célèbre résolution de
l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que les dispositions des constitutions
contemporaines relatives au « respect de l'intégrité territoriale » et au « droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes » (ce qui suppose au préalable la maîtrise effective
d'un espace terrestre), mettent en évidence l'importance de la souveraineté sur le
territoire terrestre - où se déroulent en fait la plupart des activités étatiques à caractère
national, transnational et international.
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Il existe néanmoins des espaces terrestres, parfois de dimension très


réduite, qui ont été ou sont soumis à la juridiction internationale ou, du moins, à un
contrôle international. Cela résulte de situations historiques ou conflictuelles qui, à
notre avis, ont été des situations juridiques d'attente, et le resteront aussi longtemps du
moins que le concept d'État souverain (même à souveraineté limitée) restera la
référence de l'organisation politique des sociétés contemporaines. À titre d'exemple, on
citera les territoires sous mandat à l'époque de la Société des Nations, ou les territoires
sous tutelle dans le système de l'ONU, voire les territoires dits « non autonomes »
(Charte, art. 73), ou encore les villes ou territoires « internationalisés » à certaine
époque (Dantzig, Trieste, Jérusalem), voire aujourd'hui les « couloirs humanitaires ».
Il y a des espaces terrestres proprement gelés sans jeu de mots, par traité, sur le plan de
la souveraineté territoriale (cf. le continent Antarctique, et aussi la soi-disant théorie
des secteurs dans l'Arctique).

Appliqué aux espaces terrestres, le concept de res communis ou de


patrimoine commun de l'humanité conforterait la tendance à l'internationalisation des
territoires nationaux.

Malgré les apparences ce n'est pas le mouvement qui se dessine


véritablement.

D'où l'importance, en droit international, de la délimitation du territoire


national.

2. L'existence de frontières, c'est-à-dire de lignes idéales ou zones plus


ou moins larges délimitant des espaces terrestres relevant de souverainetés distinctes,
s'est imposée naturellement, sous des vocables divers (cf. le limes romain, boundary et
frontier en terminologie anglaise, etc.), dès lors qu'il y a eu multiplication d'États
affirmant leur souveraineté. En Europe, les célèbres traités de Westphalie (xviie siècle)
ont amorcé le morcellement en États souverains du Saint-Empire germanique.

La décolonisation en Amérique latine, au début du xixe siècle, tout


comme la décolonisation générale du continent africain dans les années 1960, ont
abouti au même effet : la naissance d'« États nouveaux » exigeant la délimitation d'un
territoire « stable et limité » selon la doctrine internationaliste classique toujours en
vigueur. C'est le thème des « frontières sûres et reconnues » développé à l'occasion
dans le discours politique et militaire.

Les aspects techniques de l'établissement de la frontière terrestre ne


peuvent ici être développés. Rappelons-en les données principales : le choix à effectuer
entre frontière naturelle ou artificielle ; la méthode de délimitation et d'abornement
(mettre des bornes), notamment dans les régions de montagne (ligne des crêtes ou au
pied des monts), pour les fleuves internationaux (thalweg ou limite à la rive) et les
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grands lacs, sans oublier les régions désertiques très perméables ; et l'établissement
presque toujours dans les zones frontalières d'un « régime de voisinage » qui signifie
adaptation, par convention, du droit national des Etats concernés (accompagnée parfois
d'un « droit de suite ») pour tenir compte de nécessités pratiques et aussi du caractère
artificiel, et à l'occasion symbolique, de la frontière.

On soulignera trois points qui, à l'époque contemporaine, concernent


toujours la question des frontières terrestres et, par conséquent, des conflits frontaliers.
C'est d'abord le fait que les traités de frontières, le plus souvent bilatéraux, sont
catégorisés comme traités créant des situations objectives et donc s'imposant à la
communauté internationale. D'où la difficulté des remises en cause des traités
frontaliers sauf accord réciproque, ou invocation plus ou moins fondée selon le cas,
mais toujours dangereuse au plan diplomatique et politique, de soi-disant « traités
inégaux », même si l'Histoire en confirme la réalité. Autre point important, le principe
uti possidetis qui aboutit au maintien des frontières existantes, un territoire colonial
accédant à l'indépendance étant tenu de prendre comme frontières internationales les
limites administratives qui étaient les siennes à l'époque de la colonisation.

L'Amérique du Sud s'est dessinée au xixe siècle sur la base de ce


principe. L'Afrique indépendante s'y est ralliée bon gré mal gré à travers l'OUA dans
les années 1960. L'Europe du post-communisme, qui avait déjà prôné le respect des
frontières issues de la seconde guerre mondiale à la conférence d'Helsinki (1971), est à
nouveau sérieusement confrontée au problème avec l'éclatement de l'ex-URSS, de la
Tchécoslovaquie et de l'ex-Yougoslavie et le retour aux nationalismes « revendicateurs
» de territoire. Ajoutons enfin qu'à l'époque contemporaine la frontière terrestre, même
si elle est parfois renforcée matériellement par des « murs » ou des no man's lands lui
donnant l'image de véritable barrière, a perdu ce rôle traditionnel de limite protectrice
{cf. le mythe écroulé en France de la trop célèbre Ligne Maginot des années 1940). Le
concept de frontière se dilue et se déplace selon l'objectif visé : frontière politique,
économique, sanitaire, etc. Il tend logiquement à s'effacer - non sans résistance des
États concernés - avec la création de Communautés à orientation fédéraliste. On peut
être assuré, néanmoins, de la persistance de la notion de frontière parce que liée
nécessairement au concept d'État souverain et, il ne faut pas l'oublier, de « patrie ». Le
débat européen distinguant « L'Europe des États et l'Europe des patries » (selon la
formule célèbre de Charles de Gaulle) est un débat qui se reproduit peu ou prou dans
toutes les tentatives de regroupements d'États en Afrique, en Asie et en Amérique
latine.

II.2. La compétence territoriale

C'est le pouvoir d'agir, de façon légitime et légale, que détient l'Etat sur
l'ensemble de son territoire vis-à-vis des personnes, des activités et des biens. Cette
définition un peu grossière peut être précisée en trois points.
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1. La question renvoie aux notions de personne morale et de sujet de


droit international

{cf. supra). En tant que principal sujet de droit international parce que
doté de la souveraineté (exercice de droits régaliens) l'État a une compétence «
plénière », c'est-à-dire exclusive et non pas spécialisée comme c'est le cas pour les
organisations internationales intergouvernementales.

Le droit international classique lui reconnaît, en effet, trois titres de


compétence : la compétence « personnelle » (autorité conservée sur ses nationaux
établis hors du territoire national) ; la compétence relative à l'organisation des services
publics, c'est-à-dire en ce qui concerne le choix du régime politique, économique et
social ; enfin et surtout la compétence territoriale que l'on peut résumer ainsi : le
territoire est le titre (juridique) et le cadre (matériel) normal des compétences de l'État.
C'est parce que l'État a un territoire et un territoire bien délimité qu'il a la capacité
juridique d'agir seul (souveraineté) sur cet espace.

A contrario toute incertitude affectant l'origine ou les limites exactes du


territoire terrestre affaiblit ou remet en cause l'exercice de la compétence territoriale..

La notion de compétence territoriale, strictement juridique, suppose au


préalable une analyse juridique du territoire de l'État. Exercice difficile que de vouloir
définir en termes de droit un espace géographique ! Plusieurs théories ont été exposées
au xixe et au XXe siècle par la doctrine, les unes privilégiant les aspects
psychologiques et nationalistes (et conduisant aux pires revendications nazies de «
l'Espace Vital »), d'autres s'efforçant de ramener la question à des considérations
juridiques. Aucune théorie ne rend compte parfaitement de la réalité, mais celle qui
analyse le territoire comme le cadre normal des compétences de l'État apparaît comme
la plus satisfaisante et, en tout cas, la moins dangereuse sur le plan des idées
politiques.

2. Il ne suffit pas de définir la forme et le contenu de la notion de


compétence territoriale.

Encore faut-il «justifier » (légitimer ?) au regard du droit international les


circonstances par lesquelles l'État revendique sa souveraineté sur tel ou tel espace
terrestre. Le chapitre intitulé traditionnellement « Les modes d'acquisition du territoire
», qui est l'un des tout premiers chapitres du Droit des Gens parce que destiné à
introduire un minimum de règles dans les conquêtes territoriales s'efforce - en se
modernisant - d'apporter des éléments de réponse.

La distinction longtemps retenue entre modes d'acquisition de territoires


sans maître {res nullius) et de territoires déjà occupés est devenue obsolète ou presque
dans la mesure où la plus grande partie de notre planète Terre est aujourd'hui «
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occupée » (au sens occupano, « exercice continu et pacifique de la souveraineté »,


arbitrage Ile de Palmas, et non pas au sens de conquête suivie d'occupation militaire).
On ne peut ici, faute de place, que renvoyer aux ouvrages de droit international sur
cette question.

Mais on rappellera au moins deux orientations contemporaines dans


l'analyse des situations territoriales qui font l'objet de contestations ou de procédures
de règlement pacifique : l'exigence de titres juridiques (traités, jugements, décisions
d'organisations internationales) doit être complétée et confortée par la preuve de
l'effectivité, qu'il s'agisse de souveraineté territoriale ou d'acquisition de nationalité ;
s'agissant de situations territoriales complexes nées de la colonisation ou de conflits
d'idéologie hégémonique, les modes de solution sont évidemment plus « fluides »
parce que obérés par des considérations politiques. Le nombre élevé de « conflits
territoriaux », pacifiques ou violents, toujours en instance en 1992/1993, montre bien
que l'exercice de la compétence territoriale n'est pas exclusivement une affaire
juridique.

3. C'est précisément à cette conciliation entre théorie juridique et intérêts


politiques (souvent qualifiés de « vitaux » dès lors qu'on touche à l'intégrité du
territoire) qu'est condamnée, si l'on ose dire, la jurisprudence internationale
particulièrement abondante en cette matière. Les modalités et variations de l'exercice
de la compétence territoriale s'inscrivent dans des situations évolutives (par exemple,
cas des protectorats autrefois et celui, contemporain, de l'établissement de bases civiles
ou militaires en pays étranger) ; elles sont souvent à l'origine des problèmes de
responsabilité internationale et de succession d'États suite à des « mutations
territoriales » ; elles sont enfin au centre de revendications unilatérales concurrentes -
certaines inadmissibles en droit positif (ainsi la soi-disant « annexion » militaire, sans
parler de la debellano) et d'autres plus confuses mêlant la situation de facto (cas de «
territoires occupés » ou de territoire d'États non reconnus [cf. les « États noirs » en
Afrique du Sud]) et l'argumentation de jure se référant précisément aux modes
d'acquisition du territoire tels qu'ils sont analysés à notre époque par la doctrine et
surtout par le juge international.

Consacré en partie aux questions du territoire terrestre le grand livre de


Charles De Visscher, Théories et réalités en droit international public, a un titre que
les internationalistes soucieux d'effectivité et d'efficacité ne doivent jamais oublier.
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Chapitre II. L'ESPACE MARITIME

INTRODUCTION

Sans jeu de mots, la mer est la mère du droit international public. Le


premier traité de droit international rédigé par Grotius avait pour titre Mare liberum.
Les mers et les océans occupent 70,8 % de la surface du globe, soit 361,3 millions de
kilomètres carrés, le plus grand espace du globe terrestre. Sur le plan physique, la mer
est de mieux en mieux connue dans sa structure. Le plateau continental représente à
peu près 7 à 8 % de la surface des océans, la bande continentale entre 200 et 3000
mètres de profondeur 15 % des océans et les grands fonds entre 3000 et 6000 mètres,
70 % de cet espace océanique.

La meilleure maîtrise des connaissances scientifiques et l'évolution de la


technologie pour l'exploitation de la mer ont transformé et bouleversé les règles
appelées à régir le statut des espaces, le régime des activités menées sur l'espace
maritime, dans le cadre d'une approche unitaire de la mer. En outre, le droit de la mer a
servi ces dernières années de terrain de compétitions politiques pour la définition d'un
nouvel ordre international. L'évolution du droit de la mer a été caractérisée par la prise
en compte progressive de la complexité croissante des problèmes liés à la mer et aux
utilisations de la mer.

Le premier problème concernant la mer, a été celui de l'accès à la mer, de


la sécurité de l'accès à la mer ; la sécurité alimentaire, avec les problèmes de pêche qui
s'est industrialisée en termes d'économie d'échelles avec le problème subséquent de la
conservation des ressources biologiques. Enfin, la sécurité de la navigation, des
échanges et des communications. C'étaient les préoccupations principales qui
prévalaient jusqu’à la fin de la seconde conférence de Genève sur le droit de la mer
(1958-1960).

Des efforts de codification de la coutume et de la pratique ont été tentés


entre les deux guerres, puis en 1950-1960, dans un contexte de compétition entre les
Puissances maritimes et les autres États qui se sentaient exclus de l'ordre maritime.

Après la seconde guerre mondiale, la codification était nécessaire, face


aux politiques d'expansion territorialiste de la compétence des États riverains sur les
espaces maritimes : la déclaration Truman de 1945 sur le plateau continental et les
exténuons de la mer territoriale à 200 milles en Amérique latine, pour pouvoir assurer
la maîtrise des États côtiers sur les riches bancs de poisson du courant chaud de
Humboldt. En 1949 face à ces problèmes de compétition et en même temps du risque
de tentatives d'accaparement des ressources de la mer, la CDI l'inscrivit à son ordre du
jour. Il en sortit un projet qui devait constituer le document de base d'une conférence
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internationale convoquée pour adopter les 73 articles du projet de la Commission du


droit international.
C'est ainsi que se tint en 1958 la première conférence de Genève sur le
droit de la mer, qui a abouti à l'adoption de quatre conventions relatives :

 à la mer territoriale,
 à la haute mer,
 à la pêche et à la conservation des ressources biologiques,
 au plateau continental ;

Ces conventions ont été complétées par un protocole de signature


facultative concernant le règlement obligatoire des différends. Mais ces conventions
n'avaient pas résolu un problème capital : celui de la largeur de la mer territoriale et
des zones de pêche. Une seconde conférence fut convoquée pour 1960, pour tenter,
sans succès, de résoudre les questions en suspens.

Après les travaux des deux conférences de Genève, et simultanément


avec la décolonisation, s'était posé le problème de la maîtrise des ressources
potentielles des océans, en l'occurrence le pétrole, les nodules polymétalliques des
fonds des mers, ainsi que les ressources alimentaires. La crainte des États
nouvellement indépendants était de voir l'accaparement progressif des ressources et
aussi des espaces par les grandes Puissances industrielles qui disposaient de la capacité
financière, technologique et scientifique, dont la mobilisation était nécessaire pour
l'exploitation des ressources des océans. C'est dans ce contexte que l'Ambassadeur
Arvid PARDO de Malte, en 1967, lança l'initiative d'une refonte radicale du droit de
la mer par la déclaration des principes régissant le fond des mers et des océans au-delà
de la limite de la juridiction nationale. Ainsi fut prise la décision de convoquer pour
1973 la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer pour concrétiser
l'idée de patrimoine commun de l'humanité consacrée en 1971.

La troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui


siégea du 3 décembre 1973 jusqu'à la date de signature le 10 décembre 1982 de la
convention de Montego Bay, illustre l'évolution de la codification du droit
international.

Les travaux de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de


la mer, sont caractérisés par trois traits. En premier lieu, c'est une codification de lege
ferendo ; à la différence des travaux antérieurs de codification, il ne s'agissait pas de
codifier uniquement la pratique et la coutume mais de déterminer un nouveau droit de
la mer. Il en résultait deux conséquences. La première est que cette codification n'était
concevable que dans le cadre de l'adoption préalable de principes politiques appelés à
régir les futures dispositions de la convention. Un document de base, préparé par un
corps de spécialistes comme la CDI, comme dans les conférences de codification
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traditionnelles, n'était pas nécessaire. En revanche, des négociations politiques


préalables s'imposaient. De longs débats de procédure sur le statut des documents
soumis à la conférence et devant faire l'objet de négociations avaient longuement
retenu l'attention des participants. La seconde conséquence, liée à la codification des
lege ferenda, était la dynamisation des antagonismes et contradictions entre les pays
du nord et les pays du sud, organisés en groupes rivaux et antagonistes pendant toute la
durée des négociations.

En deuxième lieu la recherche de consensus était retenue comme mode


privilégié d'adoption de la convention. Mais ce consensus devait avoir un caractère
global, c'est-à-dire concerner tous les aspects et tous les problèmes liés au droit de la
mer, envisagés cette fois-ci de façon unitaire. Il en résultait une technique particulière
de négociation au sein de groupes officieux qui réunissaient les États particulièrement
intéressés et impliqués par un point spécifique de la convention. Cette technique dans
l'ensemble a permis le succès de la conférence, bien qu'elle rencontrât des échecs face
à des difficultés particulières comme la délimitation maritime.

Mais, à la fin des travaux, la convention ne fut pas adoptée par


consensus, et a donné lieu à un vote d'adoption le 30 avril 1982 (130 voix pour, 4 votes
contre et 17 abstentions).

La convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été signée le 12


décembre 1982 à Montego Bay en Jamaïque, en même temps que l'acte final de la
conférence qui comprend 7 annexes.

En dernier lieu, les travaux de la conférence des Nations Unies sur le


droit de la mer ont mis en place, dans l'annexe I, la Commission préparatoire chargée
de mettre en place l'organisation prévue par la convention, c'est-à-dire l'Autorité
internationale des fonds marins, et le Tribunal international du droit de la mer.

Cette commission préparatoire, en plus de ses travaux de préparation et


de mise en place des institutions de la convention, dispose de fonctions de gestion
intérimaire en ce qui concerne le problème des investissements préparatoires pour
l'accomplissement ou la réalisation des travaux d'exploration et d'exploitation des
nodules polymétalliques. Il appartenait en effet à cette commission préparatoire de
désigner les premiers investisseurs pionniers autorisés à procéder à l'exploitation des
nodules polymétalliques dans la zone internationale des fonds marins.

Mais, sur le plan de la technique juridique stricto sensu, l'adoption de la


convention de Montego Bay ne résout pas pour autant le problème de l'unité du droit
de la mer, en ce qui concerne les sources du droit applicable. En effet, plusieurs
domaines ou questions liés directement au droit de la mer ou aux activités qui trouvent
leur champ d'exercice sur l'espace halieutiques, ont fait l'objet de réglementations
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particulières ou de réglementations spéciales. Il s'agit notamment des questions de


protection des espèces halieutiques, des problèmes de pollution, de navigation et de
sécurité. Ces règles continuent de s'appliquer en complément des règles nouvelles de
droit qui ont fait l'objet de codification.

En revanche, la codification ou plus exactement les codifications de


1958-1960 et de 1982 soulèvent d'autres types de problèmes. En effet, au sein de ces
codes de la mer coexistent des matières pour lesquelles la codification s'est limitée à la
constatation et à la consécration de pratiques coutumières. Pour ces règles il n'y a pas
de difficultés spécifiques. Mais, pour d'autres matières, la codification a aussi
incorporé des éléments qui se rattachent au développement progressif du droit
international ; ils ont fait l'objet de vifs débats, entre les membres de la société
internationale. Sur le plan de la technique juridique, la convention de 1982 ne peut pas
être opposée aux États à titre de disposition conventionnelle, car, à ce jour, les 60
ratifications requises pour son entrée en vigueur ne sont pas encore réunies. Il n'en
reste pas moins vrai que les dispositions de la convention de Montego Bay expriment
la tendance contemporaine du droit en la matière. Aussi y a-t-il lieu de procéder à un
examen minutieux cas par cas des règles pour déterminer le caractère normatif des
dispositions qui y sont stipulées. Toujours est-il que les États ont commencé à assurer,
dans le cadre de leur législation interne, l'application de certaines dispositions de la
convention, notamment pour la zone économique exclusive et le plateau continental,
avant même l'entrée en vigueur du traité.

Les imbrications permanentes entre dispositions coutumières et normes


exprimant le développement progressif du droit international, amènent à définir
d'abord les différents espaces maritimes et, ensuite, à étudier le régime juridique des
différentes utilisations de la mer :

Chapitre I : La définition juridique des espaces maritimes

Chapitre II : Le régime juridique des utilisations de la mer

Chapitre 1 : La définition juridique des espaces maritimes

La convention de 1982 permet une classification historico-juridique des


espaces maritimes en trois catégories : les espaces traditionnels (Section I), les
innovations de la convention de 1982 (Section II) et enfin les fonds marins au-delà de
la juridiction nationale (Section III).
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SECTION I : LES ESPACES MARITIMES TRADITIONNELS

Les espaces maritimes traditionnels comprennent les eaux intérieures, la


mer territoriale et la haute mer.

1. Les eaux intérieures maritimes

Les eaux intérieures maritimes sont constituées par les eaux situées entre
le littoral et la ligne de base de la mer territoriale. Cette définition inclut dans les eaux
intérieures : les ports, les rades, les havres, les fjords, etc. Le problème se pose en ce
qui concerne les baies ainsi que l'embouchure des fleuves.

En ce qui concerne les baies, on considère, généralement, comme faisant


partie des eaux intérieures, les baies historiques sur lesquelles les États riverains
exercent de façon paisible et prolongée des prérogatives étatiques sans rencontrer les
réactions contraires des autres États. À côté des baies historiques, la convention
envisage également les baies de faible ouverture, c'est-à-dire des baies dont l'ouverture
était inférieure autrefois à 10 milles, sans que cette distance acquît l'autorité d'une règle
générale de droit ; mais, depuis 1982, des éléments de précision ont été apportés, selon
lesquels les baies de faible ouverture sont celles dont un seul État en est riverain, ou
bien les baies pour lesquelles la distance séparant les points d'entrée n'excèdent pas 24
milles. Cette nouvelle définition des critères de distance des baies de faible ouverture a
permis de classer certaines baies historiques dans la catégorie des baies de faible
ouverture. Seules restent en litige les baies de très grandes dimensions, telles que la
baie de Hudson ou la baie de Pierre-le-Grand.

Pour l'embouchure des fleuves qui ne forment pas un estuaire, la


convention autorise l'État riverain à tracer sa ligne de base à partir des points extrêmes
limites de la marée basse, sous réserve des cas particuliers.

Les eaux intérieures relèvent de la compétence exclusive et territoriale de


l'État riverain, sous réserve du respect des règles de navigation et, en particulier, de
l'accès des navires aux ports. Ainsi, les eaux intérieures sont soumises à la
compétence, à la souveraineté territoriale exclusive de l'État riverain.

2. La mer territoriale

La mer territoriale ne fait pas, en droit positif, l'objet d'une définition.


Elle est décrite comme l'espace situé au-delà de la ligne de laisse de basse mer et d'une
largeur de 12 milles.

Le silence de la Convention de 1982 sur la définition juridique de la


consistance de la mer territoriale, résulte des débats relatifs à la qualification du statut
juridique de la zone économique exclusive. Aussi peut-on de nos jours définir la mer
territoriale essentiellement par sa dimension ou sa largeur. La définition de la limite
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extérieure de la mer territoriale clôt dorénavant un débat historique sur lequel ont
échoué la conférence de codification de La Haye de 1938, et les deux conférences de
Genève de 1958 et de 1960. Aujourd'hui, les États peuvent s'attribuer une mer
territoriale d'une largeur maximale de 12 milles, à partir de la ligne de laisse de basse
mer, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues par
l'État còti er. Aisée à mettre en œuvre dans les côtes rectilignes, la méthode est
difficile à appliquer dans les cas de côtes échancrées ou bordées d'îlots, c'est la raison
pour laquelle plusieurs États ont préféré le système des lignes de base droite reliant les
points appropriés selon les termes utilisés par la CIJ en 1951 dans l'affaire des
Pêcheries (CIJ. Recueil 1951, p. 116).

Sur le plan juridique, la mer territoriale est soumise au principe de la


souveraineté de l'État côtier. L'État riverain y exerce les compétences exclusives qui
sont le prolongement de la compétence territoriale sur le domaine terrestre. Ainsi la
plénitude et l'exclusivité de la compétence s'exercent sur les activités économiques, les
activités de police et les activités de services publics. La consécration en droit positif
de la souveraineté de l'État riverain sur la mer territoriale rend difficile la possibilité
d'une réglementation générale internationale sur cet espace.

3. La haute mer

La haute mer se définit de façon négative depuis la convention de


Montego Bay.

Il s'agit (art. 86 de la convention) : « de toutes les parties de la mer qui ne


sont comprises ni dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux
intérieures d'un État, ni dans les eaux archipélagiques d'un État archipel ».

Cette approche résiduelle de l'espace de la haute mer est la conséquence


directe de la vision patrimonialiste de l'espace maritime dans le cadre d'une extension
progressive de la juridiction des États côtiers sur les étendues maritimes.

Mais, sur le plan juridique, le régime de la haute mer est caractérisé par
le principe de la liberté de la haute mer d'une part et l'application de la loi du pavillon
sur la haute mer d'autre part.

A. Le régime juridique de la liberté sur la haute mer

Les controverses théoriques et historiques sur le statut de la haute mer


res nullius ou res commuais n'ont pas affecté l'acceptation du principe de la liberté de
la haute mer comme règle fondamentale du droit international. Ce principe
correspondait aux intérêts des grandes Puissances maritimes au moment de sa
consécration par la pratique coutumière au 19ème siècle. Mais ce principe n'a jamais été
remis en cause par les différentes conférences internationales consacrées au droit de la
53
13

mer. Cette liberté a été essentiellement l'expression du refus de toute appropriation


nationale de l'espace maritime ainsi que du rejet des différentes tentatives d'exercice
des compétences de souveraineté par certains États sur les navires étrangers. Le
principe de la liberté des mers et de la haute mer signifie de nos jours l'interdiction
pour un État d'exercer sa juridiction ou son autorité à l'égard des navires étrangers. La
jouissance de cette liberté de la haute mer est reconnue à tous les États, qu'ils soient
côtiers ou non-côtiers, mais le contenu de cette liberté n'est pas absolu. Toutes les
activités humaines qui peuvent avoir comme cadre d'exercice la haute mer ne jouissent
pas de plein droit du régime de la liberté de la haute mer ; il y a en effet des libertés
consacrées et des activités qui sont prohibées.

1. Les libertés consacrées

Les libertés consacrées sont celles qui ont trait, à titre principal, aux
usages traditionnels de la mer, mais également aux utilisations nouvelles imposées par
le progrès technologique et le développement de la connaissance scientifique.

Parmi les libertés traditionnelles, on peut retrouver la liberté de


navigation, la liberté de la pêche, la liberté de poser des câbles et des pipe-lines sous-
marins, ainsi que la liberté de survol. À ces libertés traditionnelles, il convient d'ajouter
de nouvelles libertés : la liberté de la recherche scientifique et la liberté de construire
des îles artificielles et autres installations.

2. Les activités prohibées

En revanche, sont interdites certaines activités sur la haute mer. Il s'agit


de l'interdiction des essais nucléaires en haute mer, entrepris dans l'espace extra-
atmosphérique, dans l'atmosphère, mais aussi sous l'eau. Cette prohibition résulte
explicitement du traité portant interdiction partielle des essais nucléaires de 1963 ; elle
a été implicitement confirmée par la convention de 1982 au titre du régime de
l'utilisation pacifique des océans. De même, est également interdit sur la haute mer le
trafic des esclaves, plus exactement le transport d'esclaves par mer. Enfin, la
convention de 1982 confirme l'illicéité de la piraterie, du trafic de stupéfiants et de
substances psychotropes, ainsi que celle des émissions non autorisées diffusées depuis
la haute mer à destination du grand public.

Le souci a été de veiller à ce que la liberté de la haute mer ne serve pas


de prétexte à la constitution de zones refuges pour l'accomplissement en toute impunité
d'activités nuisibles à la vie sociale. Les besoins de répression expliquent le recours à
la loi du pavillon pour le régime juridique de la haute mer.
53
14

B. La loi du pavillon

La loi du pavillon régit les activités sur la haute mer. Cela signifie que la
compétence de l'État dont le pavillon est porté par un navire est, en haute mer,
exclusive et plénière. Pour les navires de guerre, le caractère exclusif et plénier de la
compétence a une portée absolue. En revanche, pour les navires marchands, le
problème de l'exclusivité de la plénitude de la compétence est atténué par les règles de
conflit de lois, au sens du droit international privé en matière civile. Mais elle est
absolue en matière de répression des infractions pénales.

En matière d'exercice des actes de contrainte, pour la mise en œuvre des


pouvoirs de police de l'État du pavillon, se pose le problème de l'exclusivité de la
compétence de l'État du pavillon. En effet, les modes d'intervention comprennent
l'approche, la reconnaissance et l'enquête du pavillon lorsqu'il s'agit de vérifier les
documents de bord ; la visite et l'inspection qui suivent l'arraisonnement du navire si
des soupçons subsistent après l'enquête du pavillon, le déroutement, la saisie et
l'immobilisation, la confiscation et, à l'extrême limite, la destruction lorsque le navire
constitue un danger grave, notamment pour l'environnement marin, peuvent être
envisagés. En raison des problèmes politiques et aussi juridiques liés à ces questions
de police sur la haute mer, les États sont amenés à faire montre de précautions pour
éviter de créer des incidents diplomatiques et de commettre un abus de pouvoirs sur le
plan juridique. C'est la raison pour laquelle l'intervention d'un

État étranger, à l'encontre d'un navire autre que celui de la nationalité,


requiert une disposition expresse. Les seules exceptions à l'exclusivité de la
compétence, concernent la piraterie, le trafic et la traite des esclaves. Le trafic illicite
des stupéfiants soulève plus de difficultés et l'article 108 de la convention de Montego
Bay invite les États à coopérer pour la répression de ce type d'activité.

L'importance du pavillon dans la réglementation du régime juridique de


la haute mer, a une autre implication importante : le droit des États à un pavillon,
quelle que soit la situation juridique et géographique de cet État. La convention
n'établit aucune distinction entre les États côtiers et les États sans littoral. Ce droit au
pavillon est intimement lié au droit reconnu à chaque État de développer ses activités
sur tous les plans et dans tous les domaines.

Pour que ce régime des libertés soit réalité, une condition est souhaitée
en ce qui concerne le pavillon : l'effectivité du droit de juridiction et de contrôle de
l'État du pavillon sur ses navires. Pour le plan juridique, les États disposent d'une
compétence discrétionnaire en ce qui concerne les conditions d'octroi du droit au
pavillon aux différents navires. Mais, face au développement de la pratique des
pavillons de complaisance, et aux risques de tous ordres inhérents à ces pratiques, le
53
15

problème s'est posé de savoir s'il fallait déterminer en droit international les critères
essentiels à l'octroi du pavillon.

La Commission du droit international, dans la préparation des


conventions de Genève en 1958 et 1960, tenta de rappeler le caractère nécessaire du
lien substantiel et réel entre l'État et le pavillon revendiqué par le navire. Tant à la
conférence de Genève de 1959 qu'à celle de la troisième conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer, seule a été retenue la formule selon laquelle était souhaitée un
lien substantiel entre l'État et le navire qui revendique sa nationalité. Tout effort de
précision portant sur l'étendue du droit de direction et de contrôle de l'État du pavillon
sur le navire a échoué. Un problème se pose : quelle est la position du droit
international vis-à-vis des dispositions et actes octroyant une nationalité à un navire au
mépris de l'existence de ce lien substantiel mentionné dans les dispositions des
conventions de Genève et de 1982.

En dernière analyse, c'est au niveau du rattachement à l'État du pavillon


des actes illicites effectués par les navires battant son pavillon en haute mer, que le
problème pourrait éventuellement trouver une solution en droit positif.

SECTION II : LES INNOVATIONS DE LA CONVENTION DE 1982

Les innovations de la convention de 1982 concernent en fait des


problèmes divers, soit des créations d'espaces nouveaux (1.), soit l'aménagement de
problèmes restés en suspens à la suite des travaux de la convention de 1958-1960, soit
en dernier lieu des problèmes qui, en fait sinon en droit, n'ont pu être résolus car
relatifs à la délimitation des espaces maritimes (2.).

1. Les créations nouvelles de la convention de 1982

Ces créations portent sur les eaux archipélagiques et la zone économique exclusive.

A. Les eaux archipélagiques

Les eaux archipélagiques sont constituées par l'espace maritime situé à


l'intérieur d'un périmètre établi par les États archipels, catégorie juridique consacrée
par la convention de 1982. Le problème en effet était de limiter au maximum les
tentations de faire des eaux archipélagiques une mare closum ou une mer patrimoniale
fermée qui aurait risqué de porter atteinte à la navigation en particulier. C'est ainsi que
la convention de 1982 a déterminé les critères de délimitation avec le souci constant
d'assurer le respect des droits des États tiers.

Les États-archipels océaniques, constitués entièrement par un ou


plusieurs archipels, peuvent tracer des lignes de base droites qui relient les points
extrêmes des îles les plus éloignées et des récifs découvrants de l'archipel. Le tracé de
ces lignes de base doit englober les îles principales et définir une zone où le rapport de
53
16

la superficie des eaux à la terre, atolls inclus, est compris entre 1 et 9. Une limite de
distance est établie en ce qui concerne toutefois la longueur de ces îles, à savoir 100
milles marins au maximum et 3 % au maximum du nombre total de lignes peuvent
avoir une longueur supérieure à 125 milles. Les lignes connues sous l'appellation de
lignes de base archipélagiques servent à déterminer la largeur de la mer territoriale, de
la zone économique exclusive et du plateau continental de l'État-archipel.

La souveraineté des États-archipels s'étend sur la totalité des eaux


archipélagiques, qu'il s'agisse de la colonne d'eau, du sol et du sous-sol et de l'espace
aérien de cet espace. Les droits des États voisins et des tiers font l'objet
d'aménagements particuliers, dans la mesure où pèse sur l'État-archipel l'obligation de
négocier et de conclure avec les États riverains des accords bilatéraux relatifs à
l'exercice par ces États de leurs droits et intérêts légitimes.

B. La zone économique exclusive

La zone économique exclusive est la création principale ex novo de la


convention de 1982. Il s'agit de la pierre angulaire de la nouvelle convention sur le
droit de la mer. La négociation portant sur l'adoption de cette notion a mis en relief les
contradictions d'intérêt entre, d'une part, les États côtiers et la communauté
internationale et, d'autre part, les États en développement et les Puissances maritimes.

La convention de 1982 a tenté d'assurer une synthèse entre les différentes


pratiques des États en ce qui concerne l'appropriation des espaces maritimes ; à cette
fin elle a consacré les droits patrimoniaux des États riverains sur l'ensemble des
ressources situées dans la zone économique exclusive, tout en confirmant les libertés
traditionnelles de la haute mer dans cet espace. En effet, la zone économique exclusive
est constituée par l'étendue de mer située au-delà de la ligne de base jusqu'à une limite
maximale de 200 milles, c'est-à-dire après soustraction de la mer territoriale, un
maximum de 188 milles pour les États qui ont fixé leur mer territoriale à 12.

Dans la zone économique exclusive, l'État riverain jouit de droits


souverains sur les ressources qui y ont leur source. Bien que d'une très grande ampleur
les droits souverains, toutefois, ne peuvent pas être assimilés à la souveraineté
territoriale, telle que cette souveraineté apparaît dans la mer territoriale. Il s'agit de
prérogatives sur lesquelles l'État riverain exerce une compétence de principe dans le
cadre d'un régime international aménagé. Les attributions de l'État riverain, aux termes
de la convention, sont des compétences affectées. En effet, les droits souverains sont
reconnus « aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion, des
ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes ou fonds
marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres
activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques,
telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents ».
53
17

À l'analyse, il ne s'agit pas de droits inhérents aux prérogatives de l'État


côtier, du seul fait de sa proximité. Ce sont des droits spécialisés au profit de l'État
riverain, portant non pas sur la zone en tant qu'espace mais sur les ressources dont
regorge cet espace. La reconnaissance de la compétence de principe de l'État côtier
dans la zone économique exclusive est la conséquence essentielle du caractère
souverain de ses droits.

En matière de pêche l'État riverain détermine discrétionnairement tant le


niveau des autorisations de prises maximales que sa propre capacité de pêche. Ainsi le
riverain est seul à pouvoir exercer, dans la zone économique exclusive, une certaine
fonction sociale en procédant à la répartition et à la gestion des ressources de la mer.
Le caractère souverain des droits s'étend également à ce qui concerne l'exercice de la
compétence de principe relative à la mise en place d'îles artificielles, d'installations,
ainsi que la réglementation de la recherche scientifique de la protection de
l'environnement. Bien que surprenante, cette extension vise la conservation et le
développement des ressources, ainsi que la protection de l'environnement marin contre
les dégradations résultant de ces installations ou activités.

L'aménagement international de l'exercice de cette compétence de


principe se situe à un double niveau. D'abord en ce qui concerne l'obligation de
partager le surplus de stock auquel ont prioritairement droit les États sans littoral et les
États en voie de développement. Ce partage se réalise par la voie des accords d'accès
aux ressources, bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux. Le second niveau de la
réglementation internationale afférent à l'exercice de la compétence de principe, se
situe au niveau des immunités des actes de l'État riverain. En effet, aux termes des
dispositions qui régissent le règlement des différends, les actes de l'État riverain
relèvent du domaine de la conciliation obligatoire.

2. Les développements des dispositions des conventions de 1958-1960 de Genève

II s'agit de deux problèmes particuliers relatifs au plateau continental et à


l'accès à la mer des États sans littoral ou géographiquement désavantagés.

A. Le plateau continental

Formulé pour la première fois sur le plan juridique en 1945 avec la


proclamation Truman, le plateau continental a connu une modification profonde avec
la convention de 1982.

1. Le plateau continental dans la convention de 1958

La convention de Genève, en consacrant la notion de plateau continental


en droit positif, ne représente qu'une étape dans l'évolution du régime juridique du
droit du plateau continental. En effet, le plateau a été défini dans les termes suivants : «
53
18

Le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes mais
situées en-dehors de la mer territoriale jusqu'à une profondeur de 200 mètres au-delà
de cette limite jusqu'au point où la profondeur des eaux surjacentes permet
l'exploitation des ressources naturelles desdites régions ».

Cette définition morphologique a été critiquée dans la mesure où le


critère d'exploitabilité retenu comme fondement de la limite extérieure du plateau
continental était perçu comme trop subjectif et manquait de précision rigoureuse. Cette
définition soulevait en outre des difficultés liées aux activités et aux ressources du
plateau continental. Les ressources minérales y étaient directement visées mais le
problème se posait pour les espèces halieutiques fixées à même le sol ou sédentaires ;
en effet certaines espèces, comme la langouste, étaient juridiquement ambiguës et ont
parfois été la cause de plusieurs affaires juridiques, voire politiques.

2. Les innovations de la convention de 1982

La fixation de la limite extérieure du plateau continental a été une des


innovations plus importantes de la convention sur le droit de la mer de Montego Bay.
Elle a poursuivi et complété les travaux amorcés à Genève en 1958-1960. La
convention de 1982 a substitué au principe de l'exploitabilité des critères plus certains
et moins contestables, en ce qui concerne la délimitation, tout en réaffirmant le régime
juridique de cet espace particulier.

a) Les limites extérieures du plateau continental

Les limites extérieures de plateau continental d'un État côtier sont


constituées par le rebord externe de la marge continentale ou jusqu'à 200 milles marins
à partir de la ligne de base de la mer territoriale. Le critère d'isobathie retenu en 1958 a
été écarté au profit d'un critère de distance. Mais le critère de distance n'est pas le
critère absolu. Si naturellement le plateau continental s'étend au-delà de 200 milles,
l'État côtier peut se référer « aux points fixes extrêmes où l'épaisseur des roches
sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le point considéré et
le pied du talus continental » (art. 76-5 de la convention de Montego Bay) pour
déterminer le rebord extrême.

La limite extrême du plateau continental ne peut être éloignée de plus de


350 milles marins des lignes de base ou de 100 milles marins de l'isobathe de 2 500
mètres.

Le caractère politique de l'accord consacré par la convention de 1982


implique la renonciation aux abus par les États à plateau continental étendu. L'annexe
II institue, à cette fin, une Commission des limites du plateau continental, de 21
experts, chargée d'adresser aux États côtiers des recommandations sur la fixation de la
limite extérieure du plateau dont l'étendue dépasse les 200 milles.
53
19

b) Le régime juridique du plateau continental

La définition du régime juridique du plateau continental a été le


complément apporté à la délimitation dans les oeuvres de la convention de 1982. Dans
leurs grandes lignes, le régime des droits souverains applicables à la zone économique
exclusive peuvent être transposés mutatis mutandis en ce qui concerne le plateau
continental. La philosophie des régimes juridiques se rapproche et on peut les résumer
comme étant des droits souverains relevant de la compétence de principe de l'État
côtier, droits finalisés à des fins essentiellement économiques. Le développement des
travaux d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures offshore sur le plateau
continental a amené la conférence à rappeler la responsabilité spécifique de l'État
côtier en matière de lutte contre la pollution.

Enfin, la convention de 1982 a aménagé un régime quasi fiscal


international pour l'exploitation des ressources au-delà de la limite de 200 milles
marins. En effet, la convention a prévu un système de versements de contributions en
nature ou en paiement au titre de l'exploitation des ressources non biologiques du
plateau continental dans cette partie du plateau ainsi définie. Ces versements doivent
être effectués au profit de l'Autorité internationale des fonds marins ; après les
premières années d'exploitation, une dispense d'obligation de paiement pour les Etats
en voie de développement a été établie. Il s'agit d'une contribution assise sur une partie
des ressources considérées comme relevant du patrimoine commun de l'humanité et
devant échapper au principe de la territorialité de la compétence de l'État côtier sur
l'ensemble du plateau continental.

B. Le droit de l'accès à la mer

L'intervention des États de l'Organisation de l'Unité africaine a été


efficace en ce qui concerne le droit des États sans littoral, concernant l'accès à la mer
et le droit de transit terrestre qui leur est reconnu.

1. L'accès à la mer

En rappelant le droit d'accès à la mer des États sans littoral, la convention


de 1982 met un point final à une revendication historique des États sans littoral. Ce
droit d'accès à la mer signifie tout d'abord le droit au pavillon. Il s'agit d'un droit
inhérent au statut et à la qualité d'État sans considération des caractéristiques
géographiques des différents États. Sur tous les espaces maritimes, les navires des
États sans littoral jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations
que les navires des États côtiers.

Le second volet de ce droit est constitué par le droit pour les navires des
États sans littoral d'accéder aux ports. Mais ce droit d'accéder aux ports soulève des
difficultés particulières dans la mesure où l'absence de réciprocité en matière de
53
20

traitement des navires par les États sans littoral faute de côtes peut être source de
discriminations au détriment des pavillons des États sans littoral. Aussi la convention
a-t-elle tenu à poser le principe non pas de la liberté des mers en tant que telle mais
celui de la prohibition des traitements discriminatoires au détriment des États sans
littoral et de leurs navires. L'uniformisation des libertés maritimes au profit des États
sans littoral laisse en dehors du champ d'application du régime général international le
régime de jouissance des droits maritimes des États sans littoral dans le cadre du
voisinage géographique.

2. Le régime juridique du transit terrestre

L'aménagement du droit de transit des États sans littoral à travers le


territoire des États les séparant de la mer, représente une des principales innovations de
la convention de 1982. Les droits et les obligations relatifs au trajet d'un point du
territoire sans littoral à un autre point, notamment un port maritime, d'un État côtier
font dorénavant l'objet d'un régime juridique particulier que ce trajet traverse ou non
un ou plusieurs États.

L'aménagement du droit de transit terrestre est une des manifestations du


principe de la liberté des mers reconnue à tous les États. Il s'agit d'un droit fondamental
consacré de façon positive, alors que dans les dispositions conventionnelles antérieures
les États concernés étaient invités à entrer en négociation en vue de la conclusion d'une
convention de transit. Les dispositions de la convention de 1982 ne parlent pas d'un
droit de transit stricto sensu, mais envisage le statut du trafic en transit qui ne peut être
refusé par les autorités de l'État de passage.

Les modalités de ce passage peuvent être très diverses, telles que la


désignation d'un itinéraire obligatoire, le choix d'un mode spécifique de transport, ainsi
que l'observation de certaines formalités spéciales. Mais toutes ces conditions, définies
par l'État de passage, ne doivent pas être de nature à empêcher la circulation des
personnes et des biens ni à créer des obstacles insurmontables pour le trafic. Ces
facilités ne privent pas l'État de passage de la possibilité de prendre, de bonne foi, des
mesures destinées à protéger ses intérêts légitimes. En revanche, les États sans littoral
ne sont pas soumis à l'obligation de réciprocité pour des raisons géographiques
évidentes ; mais en même temps ils doivent s'interdire de commettre des abus de droit
en ce qui concerne l'exercice de ce droit de transit. Des dispositions techniques ont
aménagé la mise en œuvre de ce droit de transit, en ce qui concerne les mesures à
prendre pour éviter les retards et les difficultés techniques dans les transports en
transit. Par exemple sont autorisées la création de zones franches ou de facilités
douanières. En outre, les taxes que peut lever l'État de passage ne doivent correspondre
qu'à une rémunération des prestations spécifiques, autant que faire se peut, aux frais
réels ou au prix coûtant.
53
21

Les États tiers, de leur côté, ne peuvent pas opposer à l'État de passage
les privilèges que ce dernier a accordés à l'État sans littoral dans le cadre du régime du
transit du trafic, même dans le cadre de la clause de la nation la plus favorisée.

3. La question en suspens : la délimitation des espaces maritimes des Etats dont


les côtes se font face ou sont adjacentes

II s'agit du problème juridique par excellence relevant du droit


contentieux international. En effet, la jurisprudence abonde d'exemples de
délimitations compte tenu de la géographie et de l'histoire des relations politiques entre
États voisins et riverains.

En matière de délimitation latérale et frontale de la mer territoriale et des


eaux intérieures, la règle de droit international est établie de façon non équivoque. La
ligne médiane constituée par tous les points équidistants des points les plus proches
des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de
deux États est la règle.

Mais il n'en va pas de même en ce qui concerne la délimitation de la zone


économique exclusive et du plateau continental. La délimitation du plateau continental
a été source de difficultés et de contentieux soumis au règlement juridictionnel.

Le problème en effet était de savoir si la règle ou la méthode de


l'équidistance avait une portée juridique en raison des observations de la Cour
internationale de Justice dans l'affaire du Plateau continental de la mer du Nord. Selon
la Cour, la méthode de l'équidistance n'avait rien de contraignant et, par ailleurs, il
n'existait aucune méthode unique, obligatoire en toutes circonstances. Ainsi, en la
matière, la Cour prescrivait la prise en considération des circonstances particulières,
telles que la configuration générale des côtes des parties et la présence de toutes
caractéristiques spéciales ou inhabituelles, la structure géologique, physique, et les
ressources naturelles des zones de plateau continental en cause, autant que cela soit
connu ou facile à déterminer ; c'est ainsi que : « le rapport raisonnable qu'une
délimitation opérée conformément à des principes équitables devrait faire réapparaître
entre l'étendue des zones du plateau continental relevant de l'État riverain et la
longueur de son littoral, mesuré suivant la direction générale de celui-ci » (CU. Recueil
1969, p. 53-54, par. 101).

Au cours de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la


mer, l'antagonisme était vif entre les États préconisant le couple équidistance-
circonstances spéciales figurant à l'article 6 de la convention de Genève de 1958, et
son extension dans la zone économique exclusive, avec comme conséquences
juridiques le statut privilégié de l'équidistance par rapport aux circonstances spéciales
53
22

d'une part, et, d'autre part, les États partisans de principes équitables, désireux
d'exclure des nouvelles règles de délimitation toute référence explicite à l'équidistance.

Faute d'accord entre les principaux groupes intéressés, une solution dite
transactionnelle, qui n'en est pas une, fut retenue pour résoudre les problèmes de
délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental.

En effet, « La délimitation de la zone économique exclusive ou du


plateau continental entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face, est
effectuée par voie d'accord, conformément au droit international tel qu'il est visé à
l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d'aboutir à une solution
équitable. » (Art. 74 et art. 83.)

Tels sont les éléments qui caractérisent le régime juridique de la


délimitation.

En premier lieu, la priorité était reconnue à la réglementation


conventionnelle de la délimitation. En second lieu, l'accord de délimitation doit
s'inspirer des principes coutumiers et des règles conventionnelles applicables en la
matière. La référence aux règles conventionnelles vise l'article 6 de la convention de
1958 sur le plateau continental qui continuera à régir les rapports entre les États parties
à cette convention. En dernier lieu, l'accord de délimitation doit déboucher sur une
solution équitable. La formule retenue dans la convention de 1982 ne rend pas compte
avec exactitude des difficultés rencontrées pour résoudre ce problème de la
délimitation avec le point crucial relatif au statut de l'équidistance comme méthode à
appliquer. En visant la poursuite des résultats équitables, l'article suppose-t-il que
seules doivent être appliquées des règles équitables. Mais cet hommage aux principes
et règles équitables n'apporte pas pour autant des éléments de précision quant à
l'acception de ces concepts. Par ailleurs une difficulté subsiste dans la mesure où les
articles 74 et 83 reprennent textuellement la même formule pour le plateau continental
et la zone économique exclusive. Il s'agit d'espaces maritimes distincts dont les limites
extérieures ne se recouvrent pas nécessairement. La difficulté apparaît lorsque les États
intéressés choisissent, soit par voie conventionnelle, soit par voie juridictionnelle, une
ligne unique de délimitation comme dans les affaires du Golfe du Maine ou de la
Sentence arbitrale (Guinée-Bissau/Sénégal).
53
23

SECTION III : LES FONDS MARINS AU-DELÀ DE LA JURIDICTION


NATIONALE

La consécration de la zone internationale des fonds marins comme


patrimoine commun de l'humanité (1.) représente la création la plus spectaculaire de la
convention de 1982. À ce titre, cette zone est soumise à un régime spécial
d'exploration et d'exploitation (2.) dont le pilotage est assuré par des structures
institutionnelles particulières (3.).

1. Le patrimoine commun de l'humanité

Le paragraphe premier de la déclaration 2749 de la vingt-cinquième


Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que l'article 136 de la convention de 1982
proclament : « La zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité ».

II s'agit dorénavant d'une règle de droit positif. La zone internationale


des fonds marins située au-delà des limites de la juridiction nationale des États côtiers
est soumise à un régime spécifique, celui du patrimoine commun de l'humanité. Ce
régime exclut toute possibilité d'appropriation privative de la zone ou de ses
ressources.

L'exclusion de l'appropriation est entendue dans le sens le plus large


puisqu'elle comprend non seulement l'espace en question mais également les
ressources provenant de l'exploitation de cet espace. Les activités d'extraction menées
dans la zone sont placées sous le contrôle de l'Autorité internationale des fonds marins.

Les droits sur les ressources essentiellement minérales sont attribués non
aux États mais à l'humanité tout entière, par-delà les espaces et par-delà les
générations. La communauté internationale n'en est que le gestionnaire afin de faire
sortir les déshérités de leur condition actuelle. Le patrimoine commun de l'humanité
est un concept juridique à vocation prospective dont l'effectivité sera fonction directe
de l'aptitude de la communauté à résoudre les contradictions d'intérêts caractéristiques
de la société internationale contemporaine.

2. Exploration et exploitation de la zone internationale des fonds marins

L'exploitation et l'exploration de la zone internationale des fonds des


mers font partie intégrante de la définition juridique des espaces marins. Elles sont
liées au statut international de la zone. La préoccupation des États en voie de
développement était double : empêcher l'accaparement des ressources des fonds
marins par les États technologiquement et financièrement avancés et leurs entreprises
et assurer une garantie de la stabilité des revenus tirés de l'exploitation des ressources
d'origine tellurique.
53
24

Le marché international des matières premières risque en effet d'être


submergé par les produits en provenance de la zone internationale des fonds marins.

Aussi est-ce dans un cadre dirigiste que la convention de 1982 a aménagé


le régime juridique de l'exploitation en l'articulant autour de trois idées essentielles : le
système parallèle pour l'attribution des secteurs (A) ; la limitation de la production
d'origine maritime ou la politique de production dans l'exploitation des fonds marins
(B) ; et un mécanisme d'arrangements financiers (C).

A. Le système parallèle et l'attribution des secteurs d'exploration et d'exploitation

L'idée d'un système parallèle d'exploration et d'exploitation est apparue


comme une atténuation à l'approche dirigiste de l'interprétation des conséquences
tirées de la notion de patrimoine commun de l'humanité. Le système parallèle se
définit comme l'aménagement de la répartition des activités d'exploration et
d'exploitation entre d'un côté les États ou les entités patronnées par les États et de
l'autre l'Autorité internationale des fonds marins ; celle-ci agit soit en association avec
les pays en voie de développement, soit par exploitation directe par le canal de
l'entreprise.

L'annexe 3 décrit les dispositions de base régissant la prospection,


l'exploration et l'exploitation dans la zone et l'article 8 de ladite annexe, traitant de la
réservation de secteurs, détermine les conditions dans lesquelles peut être mis en
œuvre le système dit parallèle. Le système dit parallèle est articulé autour de trois
notions essentielles : la notion de plan de travail, l'attribution de secteurs et la clause
antimonopole.

1. Le plan de travail

Le plan de travail est l'instrument juridique de la direction et du contrôle


des activités d'exploration et d'exploitation dans la zone. On le qualifie de contrat
lorsqu'il s'agit de la charte décrivant les activités menées par les personnes juridiques
autres que l'Entreprise de l'Autorité internationale des fonds marins dans les secteurs
non réservés.

Tout candidat à l'exploration et à l'exploitation des fonds marins doit


présenter un plan de travail qui répond à des conditions strictes et impératives. Ces
conditions sont liées à la personnalité juridique du candidat à l'exploitation et
comportent des renseignements relatifs à sa capacité, à sa volonté d'assurer le transfert
des techniques au profit de l'Entreprise ; par ailleurs, la proposition décrit l'objet du
plan d'exploitation et d'exploration. Dans ce plan de travail, le demandeur indique des
coordonnées qui permettent d'identifier la zone dans laquelle il sollicite le permis à
l'Autorité internationale des fonds marins. Cette identification de zone doit recouvrir
un espace non nécessairement d'un seul tenant mais qui peut faire l'objet d'une division
53
25

entre deux zones commerciales de production. Le respect de ces conditions par le


demandeur facilite la rapidité, voire l'automaticité, de prise de décision de l'Autorité
internationale des fonds marins relative à l'attribution du secteur à exploiter.

2. L'attribution du secteur

Se fondant sur les demandes du requérant, l'Autorité statue sur la


superficie du secteur à attribuer à ce dernier. La convention ne fixe pas a priori
l'étendue de ce secteur. Il s'agit d'une décision cas par cas, qui doit tenir compte d'un
certain nombre de facteurs : la situation des droits de l'Autorité sur les secteurs
réservés, les exigences imposées par la politique de production de l'Autorité
internationale des fonds marins, l'état des techniques d'exploitation minière des fonds
marins et les caractéristiques physiques du secteur considéré. Compte tenu d'un certain
nombre de données techniques fournies par le Massachusetts Institute of Technology,
l'annexe I, résolution 2, paragraphe l.E, limite à 150 000 km2 la surface maximale
susceptible d'être attribuée à un requérant dans la première phase préliminaire
d'exploration et d'exploitation. La partie indiquée dans le plan de travail qui n'a pas fait
l'objet d'attribution, revient à l'entreprise et constitue le secteur réservé.

3. Clause anti-monopole

La clause anti-monopole a une double dimension. D'abord, elle limite


l'étendue maximale de secteurs susceptibles d'être attribués à un même État ou à un
même requérant. Si l'État, qui présente ou patronne le plan de travail en cours
d'examen, a déjà fait approuver des plans de travail dans des secteurs non réservés, il
ne pourra bénéficier d'un nouveau secteur dont la superficie totale, cumulée avec l'une
des deux zones du secteur proposé, est supérieure à 30 % de celle d'une zone circulaire
de 400 000 km2, calculés à partir du centre de l'une ou de l'autre partie de la zone visée
dans le plan de travail proposé. Si, au contraire, il s'agit d'un État qui bénéficie déjà de
plans de travail dans des secteurs non réservés pour un ensemble couvrant 2 % de la
superficie totale de la zone non réservée des fonds marins et dont la mise en
exploitation n'a pas été exclue par l'Autorité dans le cadre de sa politique
d'environnement, cet État ne peut se voir attribuer de nouveaux secteurs.

Ainsi, la convention prohibe les politiques d'accaparement et de


constitution d'un portefeuille de secteurs réservés.

Le second volet de la clause anti-monopole concerne le régime de la


concurrence en matière d'exploitation. Cette concurrence intervient en cas de pluralité
de demandeurs pour l'exploitation de secteurs réservés ou de secteurs non exclus. En
cas de demande formulée par un consortium multinational, on calcule la répartition des
secteurs au prorata des droits détenus respectivement par les États dans ce consortium.
53
26

Par ailleurs, le régime de la concurrence du marché des produits de base


explique les dispositions particulières qui prohibent les pratiques commerciales non
équitables.

Les pressions exercées par des États pour faire baisser artificiellement le
cours en agissant sur les productions d'origine tellurique et marine sont interdites.

B. La limitation de la production et la politique de production

Dès le début des négociations, était perçue la difficulté aux termes de


laquelle une politique des productions et des ressources était nécessaire ; l'exploitation
des fonds des mers allait bouleverser radicalement l'offre et la demande des produits
de base sur le marché ; mais il était évident qu'avait très peu de chance d'être acceptée
par les participants une politique dirigiste trop contraignante. Aussi, l'idée d'une
gestion rationnelle des ressources avait-elle été interprétée comme prescrivant une
limitation des ressources en provenance de la zone internationale des fonds marins,
compte tenu de l'existence, par ailleurs, des accords de produits.

Faute de pouvoir statuer ab initio concrètement sur les éléments de perte


et de recette consécutifs à l'exploitation de la zone, les négociateurs ont préféré fixer
des principes généraux dont l'étude des applications concrètes a été repoussée à des
dates ultérieures.

Le premier principe est que l'Autorité limiterait, pendant une période


intérimaire de 20 ans, à compter de 1980 ou dès le commencement de la production
commerciale, la production des ressources minérales des fonds marins à un volume
métrique équivalent à l'accroissement cumulatif projeté du marché du nickel. La
rentabilité de l'exploitation des nodules serait calculée sur celle du nickel dont le taux
d'accroissement de la demande avoisinerait 6 % par an.

Ensuite ont été déterminés les principes essentiels qui régissent la


limitation de la production. En premier lieu, l'Autorité peut participer à des accords et
arrangements relatifs aux prix et aux quotas de production de produits de base. En
second lieu, sur recommandation du Conseil et se fondant sur l'avis de la Commission
de la planification économique, l'Assemblée de l'Autorité peut envisager un système de
compensation ou prendre d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement
économique. Les États producteurs telluriques dont les recettes d'exportation
tributaires de ces produits de base connaissent une dégradation sensible du niveau de
revenus peuvent ainsi bénéficier directement des actions de l'Autorité. La clause
toutefois ne fonctionne que si la baisse des revenus provient de la mise sur le marché
de produits en provenance de l'exploitation des fonds marins. En dernier lieu, un
aménagement de la référence au nickel a été institué.
53
27

Pendant la période intérimaire, la production sera subordonnée à la


fixation d'autorisations annuelles. Le plafond est égal à la somme de l'accroissement
cumulé de la consommation de nickel pendant la période de cinq ans précédant le
démarrage.

Ensuite, le plafonnement est fixé à 60 % de l'accroissement enregistré,


compte tenu des écarts de production et de productivité. Cette limitation de la
production intéresse également les produits minéraux autres que les nodules
polymétalliques, comme les sulfures polymétalliques par exemple.

C. Les arrangements financiers

Les arrangements financiers représentent le dernier volet du régime de


l'exploitation et constituent, en quelque sorte, le droit d'accès à l'exploitation et à la
commercialisation des produits relevant du patrimoine commun de l'humanité. En plus
d'un droit de demande fixé à 500.000 dollars, les contractants doivent verser des
contributions sous deux formes. La première forme de contribution est constituée par
une redevance assise sur la production et calculée sur la valeur marchande des métaux
traités. Pendant la première période de dix années, le taux est fixé à 5 % pour passer
ensuite à 12 %. La seconde forme combine une redevance sur la production et sur une
part des recettes nettes. Dans ce cas, en fonction des périodes déterminées selon la
durée de l'amortissement des investissements de mise en valeur, la redevance débute
au taux de 2 % pendant la première période pour passer ensuite à 4 %. La part des
recettes revenant à l'Autorité varie entre 35 et 70 % selon le rendement de
l'investissement. L'assiette de la contribution est constituée par des recettes nettes
imputables au secteur minier considéré.

3. Le mécanisme institutionnel de l'exploitation de la zone internationale des


fonds marins

Le mécanisme institutionnel se fonde sur l'idée selon laquelle les


institutions ne sont que des gestionnaires pour le compte de l'humanité du patrimoine
commun institué. Trois principes en forment les idées directrices : une organisation
spéciale, créée et dotée de pouvoirs particulièrement importants, qui est l'Autorité
internationale des fonds marins (À) ; une institution opérationnelle qui est l'Entreprise
(B) ; et un mécanisme spécifique de règlement des différends relatifs aux fonds marins
grâce à la chambre du Tribunal international du droit de la mer (C).

A. L'Autorité internationale des fonds marins

Sur le plan formel, l'Autorité internationale des fonds marins, dont le


siège a été fixé à Kingston (Jamaïque), ressemble à une organisation internationale et
repose sur le principe de l'égalité absolue des États membres.
53
28

Elle comprend les organes traditionnels d'une organisation internationale,


à savoir : une Assemblée plénière, un Conseil restreint et un Secrétariat. Les relations
entre le Conseil et l'Assemblée constituent le problème le plus délicat pour le
fonctionnement de l'Autorité. L'Assemblée, en effet, dispose du pouvoir d'orientation
générale de la politique de l'Autorité des fonds marins, en statuant à la majorité
absolue de ses membres et non à la majorité qualifiée des deux tiers. Elle dispose par
ailleurs de la compétence résiduelle.

Le Conseil, en revanche, organe plus restreint de 36 membres, s'efforce


d'assurer la plus grande représentativité de la composition de l'organisation, en
combinant dans son recrutement les critères géographiques et ceux de la représentation
d'intérêts. Il a le pouvoir d'arrêter les politiques spécifiques à suivre par l'Autorité en
fonction des dispositions de la convention et de la politique générale définie par
l'Assemblée. La procédure de décision au sein du Conseil est assez complexe, les
qualifications de la majorité variant selon l'importance des sujets. Ainsi, la majorité
des deux tiers est requise pour les huit questions les plus importantes, notamment
celles relatives aux directives à donner à l'entreprise. La majorité des trois quarts est
exigée pour 19 questions, par exemple le contrôle des activités dans la zone ou le
choix des demandeurs d'emploi. Enfin, le consensus est requis pour des questions
affectant l'équilibre général de la convention, telles que les règles relatives à
l'exploitation minière et au partage des avantages financiers, ainsi que les
amendements relatifs à l'exploration et à l'exploitation.

A côté des pouvoirs délibératifs, l'Autorité comporte des commissions


chargées de préparer la décision des organes délibératifs, tandis que le Secrétaire
général est élu pour quatre ans.

B. L'Entreprise

L'Entreprise constitue le bras opérationnel de l'Autorité des fonds marins


et sa création constitue une originalité de l'institution. Elle est dotée de la capacité
juridique et bénéficie des privilèges et immunités nécessaires pour l'accomplissement
de l'exploitation dans la zone internationale.

C. La chambre des fonds marins du Tribunal international du droit de la mer

La chambre pour le règlement des différends représente la dernière


dimension institutionnelle de l'Autorité. Il s'agit d'une chambre spéciale du Tribunal
international du droit de la mer chargée d'assurer l'application de la convention, des
règles et règlements de l'Autorité et les clauses du contrat. La chambre est compétente
pour connaître de tous les différends relatifs à l'exploitation de la zone internationale
des fonds marins, ainsi que des différends entre l'Autorité et une autre entité relative à
la responsabilité de l'Autorité, par exemple en matière de délivrance de permis. Les
53
29

entités contractantes autres que les Etats ont un droit d'accès à la chambre. Les
différends portant sur un contrat peuvent toutefois, à la demande de l'une ou l'autre
partie, être soumis à un arbitrage commercial obligatoire.

Chapitre II : Le régime juridique des utilisations de la mer

De tout temps, la mer a servi de cadre d'exercice de plusieurs activités


humaines. Ces activités ont varié dans le temps et dans l'espace en fonction des
civilisations et du progrès technologique, aussi se limitera-t-on à examiner dans le
présent chapitre les principales utilisations, dites classiques, c'est-à-dire la navigation
(Section I), la pêche (Section II), la pose des câbles et des oléoducs (Section III), la
recherche scientifique et le transfert des techniques (Section IV), la préservation du
milieu marin et l'environnement (Section V), et l'utilisation pacifique des océans
(Section VI).

SECTION I : LA NAVIGATION

L'étude de la haute mer a permis de rappeler le principe de la liberté de


navigation, fondement du droit international de la mer. En fait, cette liberté de
navigation n'a de signification que si est reconnue aux navires la possibilité d'accéder
ou de revenir de la haute mer en traversant des espaces soumis à la juridiction des
États riverains. Dans ces conditions, le problème de la navigation doit être complété
par ce que la convention et le droit appellent le passage.

Le passage se définit comme le fait de naviguer aux fins de traverser des


espaces maritimes ou de se rendre dans des eaux intérieures ou de les quitter, de faire
escale avec possibilité d'arrêt et de mouillage, s'ils constituent des incidents ordinaires
de navigation ou sont imposés par un cas de force majeure ou de détresse. Le passage
doit être continu et rapide. Compte tenu de la nature juridique des espaces traversés,
une distinction est à établir entre, d'une part, le passage inoffensif (1.) et, d'autre part,
le passage en transit (2.).

1. Le passage inoffensif

Le passage inoffensif peut apparaître comme une exception à la liberté de navigation.

En effet, le principe du passage inoffensif consiste dans l'obligation faite


à un Etat côtier de ne pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans la
mer territoriale. On examinera successivement la notion de passage inoffensif (A) et la
réglementation du passage inoffensif par l'État côtier (B).

A. La notion de passage inoffensif


53
30

Le passage ayant été défini dans le cadre général précédent, il s'agira


d'examiner, d'une part le caractère inoffensif du passage et, d'autre part le domaine
spatial de l'exercice du passage inoffensif.

1. Le passage, dit la convention de 1982, est inoffensif (en anglais


innocent) aussi longtemps qu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la
sécurité de l'État côtier. Cette conception du caractère inoffensif du passage en termes
de régime de police administrative de l'État côtier laisse en définitive à l'interprète une
latitude importante en matière de définition du caractère offensif ou du caractère
inoffensif du passage. En 1982, des tentatives ont été menées en vue de déterminer, de
la manière la moins subjective possible, une liste d'activités menées sur la mer
territoriale qui peuvent porter atteinte au bon ordre, à la sécurité et à la paix de l'État
côtier. La commission de ces activités constitue dès lors des actes de passage non
inoffensif. L'article 19, paragraphe 2, définit ces activités qui rendent le passage non
inoffensif. Mais la formule du point L de cet article 19, paragraphe 2, qui mentionne «
toute autre activité sans rapport direct avec le passage » peut prêter à controverse entre
les parties.

2. Le domaine spatial d'application du passage inoffensif, c'est-à-dire de


passage non susceptible de suspension, s'applique à la mer territoriale, aux eaux
intérieures, ainsi qu'à certaines catégories de détroits : ceux qui relient la mer
territoriale d'un État à une partie de la haute mer ou de la zone économique d'un autre
État, et ceux qui sont formés par le territoire continental d'un État et une île
appartenant à cet État lorsqu'il existe au large de l'île une route de haute mer ou une
route passant par une zone économique exclusive, de commodités comparables du
point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques.

Enfin, la convention étend aux eaux archipélagiques le régime du


passage inoffensif envisagé principalement pour la mer territoriale.

B. Les compétences de l'État côtier en ce qui concerne la réglementation du


passage inoffensif

Les pouvoirs de l'État côtier en matière de réglementation du passage


inoffensif font l'objet d'une énumération exhaustive à l'article 21 de la convention de
1982.

L'État côtier a une compétence liée. La préoccupation principale des


rédacteurs de la convention de 1982 a été de limiter au maximum les risques et les
tentations d'abus de droit de la part de l'État côtier. En effet, il a fallu veiller à ce que,
par le biais des modalités d'application de la réglementation du passage inoffensif,
l'État côtier ne parvienne à empêcher ou à restreindre le passage, notamment par le
biais des inspections. Le navire qui accomplit le passage est, en revanche, tenu de
53
31

respecter scrupuleusement la législation de l'État traversé, ainsi que l'ensemble de la


réglementation internationale. Mais certains navires sont soumis à un régime spécial
de passage inoffensif. Il s'agit des navires nucléaires et des navires à cargaison
dangereuse ; il peut leur être prescrit l'utilisation d'une route maritime spécifique.

Les sous-marins, de leur côté, sont tenus de naviguer en surface en


arborant leur pavillon tandis que les navires de guerre sont assimilés aux autres navires
avec interdiction, toutefois, de procéder à des manœuvres pendant le passage dans la
mer territoriale.

En cas de passage non inoffensif, l'État côtier dispose de droits préventifs


et de droits répressifs. Sur le plan préventif, l'État côtier peut prendre toutes les
mesures nécessaires pour empêcher un passage qui n'est pas inoffensif et ordonner
l'évacuation des espaces maritimes par le navire étranger. Le pouvoir de réaction de
l'État côtier doit s'exercer dans le cadre du régime de l'utilisation de la force,
déterminée par la Charte des Nations Unies et cette réaction doit être proportionnelle à
la gravité de l'illicéité. Enfin, la suspension du passage inoffensif peut être ordonnée
par l'État côtier dans les cas où cette mesure est indispensable à la protection de la
sécurité de cet État : la convention vise en particulier les manœuvres militaires
organisées par l'État côtier, la suspension doit être temporaire.

Sur le plan répressif, l'État côtier exerce sa compétence civile et pénale à


bord des navires qui exercent le droit de passage inoffensif. En effet, seuls les navires
de guerre bénéficient d'une immunité absolue. La compétence de juridiction de l'État
côtier est établie en ce qui concerne la répression des infractions commises à bord
pendant le passage en général ; l'État côtier peut procéder à des arrestations et à
l'accomplissement des actes d'instruction à bord de navires lors du passage du navire
dans la mer territoriale en venant des eaux intérieures. Il s'agit d'une règle déjà
consacrée lors de la convention de 1958 à Genève. La seule limite à la compétence
répressive de l'État côtier est relative aux actes d'arrestation ou d'actes d'instruction
pour des infractions commises avant l'entrée dans la mer territoriale sur les navires qui
passent dans la mer territoriale sans pénétrer dans les eaux intérieures.

2. Le passage en transit

Le passage en transit qui est un compromis entre le passage inoffensif et


la liberté de navigation, est reconnu aux navires et aux aéronefs de tous les pays
traversant des détroits maritimes mettant en communication deux zones maritimes
dans lesquelles la navigation est libre.

Les enjeux, en matière de passage dans les détroits étaient


essentiellement d'ordre stratégique pour les grandes Puissances, alors que les États
53
32

riverains des détroits se plaignaient de la focalisation des tensions internationales dans


leurs régions géopolitiques.

Exception à l'exclusivité de la compétence territoriale de l'État riverain,


le régime du passage en transit ne constitue pas pour autant une atteinte ou une
violation à ce droit. La règle interdisant les activités autres que celles inhérentes au
transit continu et rapide ne s'impose pas comme une condition du passage. Mais les
navires de pêche ne peuvent pas déployer leurs filets ni procéder à leurs activités
pendant le passage en transit, tandis que la condition selon laquelle les navires se
déplacent selon leur mode normal de navigation peut être invoquée pour justifier le
passage en immersion des sous-marins. Par ailleurs, aux termes des paragraphes 2 et 3
de l'article 39 de la convention de 1982, les navires en transit doivent se conformer «
aux règlements, procédures et pratiques internationales, généralement acceptés en
matière de sécurité de la navigation, notamment règlement international pour prévenir
les abordages en mer et règlements, procédures et pratiques internationaux
généralement acceptés, visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les
navires ».

II en résulte qu'en premier lieu la législation de référence reste les


instruments juridiques internationaux et qu'en second lieu le recours à l'expression «
généralement acceptée » pose le problème de l'opposabilité des instruments juridiques
internationaux à l'État de passage et à l'État des navires et de l'aéronef en passage. Lors
d'une interprétation combinée de ces dispositions, qu'en adviendra-t-il lorsque l'État
riverain estimera qu'un passage n'est pas en transit ? Dans cette hypothèse, il y a lieu
d'envisager le recours au mécanisme de règlement des différends.

SECTION II : LA PECHE

Le régime juridique de la pêche a subi l'influence convergente de deux


facteurs : d'une part le progrès technologique et d'autre part l'évolution dans une
conception patrimonialiste du droit de la mer. Il en résulte une tendance du droit
contemporain au renforcement de la responsabilité et de la compétence de l'État côtier
sur la pêche et les ressources biologiques dans les espaces soumis à sa juridiction.
Dans la mer territoriale et la zone économique exclusive, l'État riverain a la
compétence de réglementation générale. Il a également l'obligation de veiller à la
conservation du stock de ressources halieutiques en fixant, sur la base de l'article 61, le
volume maximal de prise dans la zone économique exclusive.

En revanche dans la zone libre ou la haute mer la préoccupation


principale a porté sur la préservation des ressources biologiques. Ainsi a été renforcé
l'aménagement de la coopération internationale afin de tenir compte des intérêts et des
droits des autres États d'utiliser la mer et ses ressources dans le présent comme dans le
futur.
53
33

Les États ont l'obligation de prendre toutes les dispositions pour faire
respecter par leurs ressortissants les obligations qu'ils tiennent du droit international.
Pour l'exécution de cette obligation de comportement, les États s'attachent à maintenir
ou à rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement
constant maximum. Il en résulte que seront prises en considération les données
scientifiques, techniques et biologiques ; par ailleurs des espèces feront l'objet d'une
protection spéciale telles que le thon, dans le cadre de la coopération internationale.

L'obligation de coopérer est le second volet de l'obligation liée à la


conservation et à la protection des ressources biologiques de la mer. Cette coopération
concerne les ressources biologiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des limites de la
zone de juridiction nationale. La convention favorise la création et la mise en place de
commissions régionales ou sous-régionales de pêche destinées à assurer la gestion des
stocks partagés, de la conservation des espèces et du milieu marin.

SECTION III : LA POSE DES CABLES ET DES OLEODUCS

Le régime juridique de la pose des câbles et des oléoducs est celui qui
soulève le moins de problèmes et le moins de difficultés en droit international public.
En effet, le souci principal concerne la protection de ces câbles et de ces différentes
conduites. Dans la mer territoriale, la compétence de réglementation revient à l'État
souverain. Dans les eaux archipélagiques au contraire il faut faire une distinction entre
les conduites existantes que les États-archipels acceptent comme directement
opposables, ce qui implique le droit de réparer reconnu aux États tiers propriétaires de
ces câbles, et les conduites futures dont la mise ne place requiert l'autorisation de l'État
riverain. Sur le plateau continental, seul le tracé requiert l'agrément de l'État côtier.
Dans la haute mer, le principe reste celui de la liberté.

SECTION IV : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE TRANSFERT DES


TECHNIQUES

La recherche scientifique et le transfert des techniques ont été les


questions les plus délicates de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer, en raison de l'enjeu qu'ils mettaient en cause : la maîtrise et l'accaparement des
ressources tirées essentiellement des activités de la zone. La recherche comme la
technologie devenaient alors des facteurs déterminants pour la maîtrise de l'accès aux
ressources de la zone.

1. La recherche scientifique

La convention de 1982 a apporté une brèche au principe de la liberté de


recherche scientifique, explicable en raison de l'atmosphère de suspicion qui régnait
pendant la période des négociations. Dans la zone relevant de la compétence de l'État
côtier, la recherche scientifique est placée sous son autorité. En fait le problème affecte
53
34

directement la recherche sur le plateau continental et la zone économique exclusive. Le


régime juridique est caractérisé par les nouveaux pouvoirs de contrôle de l'État côtier
sur ces zones, ce qui aboutit à une réglementation dans un cadre strict de la liberté de
recherche des Etats étrangers.

Sur le plan international et dans la zone des fonds marins au-delà des
juridictions nationales, la liberté de la recherche scientifique a été également affectée
par la consécration du principe du patrimoine commun de l'humanité. Les activités
dans la zone sont menées directement par l'Autorité ; y sont donc comprises les
activités de recherche scientifique. L'Autorité, en tant qu'organisation internationale,
peut procéder à des activités de recherche scientifique et peut contrôler les activités
menées dans la zone. Il n'est pas fait mention du droit des États d'engager des
recherches de leur propre chef dans la zone internationale des fonds marins. Seules les
activités sur la haute mer bénéficient encore du régime de la liberté.

2. Le développement et le transfert des techniques

Il s'agit d'un programme ambitieux, directement inspiré des exigences de


l'ordre économique international. Les dispositions de la convention visent, à titre
principal, l'aménagement de la coopération internationale et la place de l'autorité dans
l'accomplissement de cette mission et de cette activité. Les articles 270 à 274 se
fondent sur la liberté d'accès à l'information et le partage des connaissances
technologiques, ainsi que la mise en place des centres nationaux et régionaux de
coopération.

SECTION V : LA PRESERVATION DU MILIEU MARIN

La préservation du milieu marin apparaît comme un domaine important


du droit de la mer. Elle est régie par une pluralité d'instruments qui ont leurs sources
dans des actes particuliers, comme ceux élaborés par l'Organisation maritime
consultative internationale, ou dans la convention sur le droit de la mer. La
préoccupation des rédacteurs de ces instruments juridiques a été la mise en place de
mécanismes conventionnels de lutte contre la pollution des mers, par la prévention du
risque de pollution et la réparation des dommages liés à la pollution, quelle que soit la
source de cette pollution. Deux traits caractérisent le régime juridique de la
préservation du milieu marin : la prééminence de l'État côtier et la responsabilité
internationale des États.

La prééminence de l'État côtier se manifeste par des compétences


exclusives : pour la protection des ressources biologiques, pour la lutte contre les
pollutions résultant d'activités relatives aux fonds marins et un partage de compétences
pour les pollutions d'origine tellurique.
53
35

Le régime de la responsabilité intègre purement et simplement les


nouvelles dispositions du droit de l'environnement et définit de façon très stricte les
responsabilités dans les différentes zones maritimes en répartissant avec précision les
compétences et les obligations.

SECTION VI : L'UTILISATION PACIFIQUE DES OCEANS

Il s'agit d'une règle nouvelle, d'une inspiration générale, dont la


formulation en termes de droit est des plus complexes, car si les activités militaires ne
sont pas prohibées, c'est dans le cadre du droit du désarmement et de l'expérimentation
nucléaire que le problème doit être posé. En fait, il s'agit de l'application formelle de
règles spécifiques de la Charte des Nations Unies.

Titre III : L’espace aérien

L'espace aérien ou la colonne d'air qui surplombe le territoire d'un État


est soumis à la compétence territoriale de l'État sous-jacent. Cette extension physique
de la sphère géographique de la compétence de l'État s'apparente à l'assimilation de la
mer territoriale au territoire terrestre. Il en résulte d'une part une répartition des espaces
aériens dans le monde (Section I) et, d'autre part, un aménagement du régime juridique
de l'utilisation de l'espace aux fins de la navigation aérienne (Section II).

SECTION I : LA REPARTITION DES ESPACES AERIENS

L'espace aérien se répartit en espace aérien national (1) et espace aérien international
(2).

1. L'espace aérien national

L'État sous-jacent jouit de la plénitude de la souveraineté de la


compétence territoriale sur l'espace aérien qui surplombe son territoire terrestre et sa
mer territoriale.

En l'absence de principes coutumiers, analogues à ceux qui réglementent


la navigation maritime et les passages, les différents instruments conventionnels
internationaux sur la navigation aérienne comportent des dispositions explicites en la
matière (cf. Convention de Paris du 13 octobre 1919 sur la navigation aérienne, art. 1 ;
Convention de Chicago du 7 décembre 1944 - OACI ; et Convention sur la navigation
aérienne et dans le droit de la mer : Convention de Genève du 29 avril 1959 sur la mer
territoriale, art. 2 ; Convention de Montego Bay du 10 décembre, art. 2, par. 2). Sont
néanmoins exclues du domaine de l'espace aérien national, les zones maritimes
affectées à des fins ou usage économiques, relevant de la compétence de principe de
l'État riverain : le plateau continental et la zone économique exclusive. Cette
délimitation restrictive sur le plan de la géographie physique s'explique par
53
36

l'importance des considérations de sécurité qui ont marqué les travaux de négociations
de ces différents traités multilatéraux.

Les questions de sécurité, tant de l'État survolé que des avions, posent le
problème de la délimitation verticale de l'espace aérien national, notamment en raison
de la vitesse actuellement atteinte par les différents types d'appareils mis en
exploitation et des conséquences graves pouvant survenir à la suite des erreurs, mêmes
minimes de navigation. La Convention de Chicago n'établit pas de règles en matière de
délimitation des espaces aériens nationaux, bien que dans la pratique des difficultés
soient fréquentes : incertitudes liées à la délimitation terrestre, le caractère défectueux
du fonctionnement des points de repérage. Face à ces lacunes, la seule solution
raisonnable consiste à faire coïncider les limites latérales de l'espace aérien national
avec les lignes constitutives des frontières terrestres et maritimes. Une atténuation à la
rigueur de ce principe est apportée par les États qui ferment de façon temporaire la
navigation aérienne, pendant des exercices militaires, des zones dites de contrôle de la
sécurité aérienne s'étendant au-delà de leur espace aérien national. La création de ces
zones peut être discutée en droit international (protestation des écologistes contre les
expériences nucléaires) mais ne fera l'objet d'une prohibition ou d'une réglementation
internationales que dans le cadre d'un accord général de désarmement.

La souveraineté de l'État sur son espace aérien national implique le


caractère discrétionnaire de ses compétences pour l'aménagement du régime juridique
du survol de son territoire par les aéronefs, nationaux ou étrangers. Ainsi il est libre
non seulement de réglementer mais voire d'interdire tout survol à des appareils
militaires ou même civils. Toute violation de ces prescriptions constitue une atteinte à
sa souveraineté et peut donner lieu à la mise en œuvre de mesures de réactions licites
de l'État dont les droits sont violés : interception ou obligation d'atterrir de l'avion en
situation d'infraction. Le droit de riposte de l'État survolé est, toutefois, limité par les
exigences élémentaires d'humanité, liées au souci de ne pas mettre en danger les vies
des personnes transportées.

2. L'espace aérien international

L'espace aérien international est constitué car les espaces ne relevant pas
de la souveraineté d'un État sous-jacent particulier. A la différence de la haute mer, on
ne saurait envisager pour cette catégorie juridique un régime de liberté absolue pour
des raisons évidentes de sécurité. Aussi des fonctions particulières ont-elles été
attribuées à l'Organisation de l'Aviation civile internationale pour promouvoir
l'internationalisation effective de cet espace dans le cadre d'une uniformisation au plus
haut degré possible des règles de navigation aérienne. Cette internationalisation du
régime connaît néanmoins deux limites : en premier lieu, ratione rei, la convention de
l'OACI ne s'applique qu'aux seuls aéronefs civils à l'exclusion des appareils d'État et,
en second lieu, l'efficacité de la convention est fonction directe de la prise en charge
53
37

par chaque État de sa responsabilité. Les manœuvres d'approche relèvent de l'autorité


de l'État survolé à laquelle doivent se plier les avions concernés, tandis qu'il appartient
à chaque État de prendre des mesures pour faire respecter les règles et règlements en
vigueur par les avions arborant son pavillon.

SECTION II : LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

En l'absence de principes coutumiers analogues à la liberté de la haute


mer, la réglementation de la navigation aérienne est essentiellement issue soit des
tentatives de codification, comme la Convention de Chicago de 1944, soit de divers
instruments juridiques dérivés de la Convention de Chicago en particulier objet de
traités bilatéraux ou multilatéraux. Il en résulte un ensemble de mesures fort
complexes, faisant l'objet d'actualisation permanente en raison de la multitude des
intérêts en cause : sécurité militaire des États, sécurité du transport aérien, progrès
technique et technologique, compétition économique et commerciale, protection de
l'environnement, etc. Malgré les conflits d'intérêts liés à la navigation aérienne, les
considérations de sécurité font loi en la matière et il en résulte une aire
d'internationalisation plus importante que dans les autres catégories d'espace juridique.

Cette internationalisation de la navigation aérienne se fonde sur la notion


juridique de l'aéronef (1), les libertés de l'air (2), les institutions de l'aviation civile
internationale (3) et la répression du terrorisme commis contre les aéronefs civils (4).

1. Notion juridique d'aéronef

À la différence de l'acception courante selon laquelle l'aéronef recouvre


tout appareil capable de s'élever et de se déplacer dans l'air, la Convention de Chicago
définit l'aéronef en droit comme « un appareil capable de se soutenir dans l'atmosphère
grâce aux réactions de l'air autrement que par les réactions de l'air contre la surface de
la terre » (chap. I, ann. II). Aussi, pour être admis à la navigation internationale, un
aéronef doit-il être soumis à une double condition relative à sa nationalité (A) et à son
statut au sein d'une des catégories juridiques de la typologie des vols (B).

A. Nationalité et immatriculation des aéronefs

Un aéronef doit être immatriculé sur les registres appropriés d'un État
dont il jouit de la nationalité à l'exclusion de toute autre possibilité de nationalité.

L'immatriculation répond à une exigence d'effectivité du contrôle de


l'État sur les aéronefs qui arborent son pavillon ; cet acte de « nationalisation » est
subordonné aux respects des exigences techniques liées à la sécurité de la navigation,
il s'agit des certificats de navigabilité de l'appareil et d'aptitude technique ou
professionnelle de l'équipage principalement. En contrepartie de ce droit de contrôle,
53
38

le commandant d'un aéronef peut solliciter à l'étranger la protection de l'État dont il


arbore le pavillon ou l'assistance de ses services publics, notamment diplomatiques.

L'importance de la responsabilité de l'État du pavillon découlant de


l'immatriculation explique les conditions internationales strictes relatives à
l'accomplissement de cette formalité. Le principe, en effet, est que la nationalité n'est
accordée qu'aux aéronefs appartenant entièrement à des personnes physiques ou
morales ayant la nationalité de l'État du pavillon. Cette règle de la nationalité du
propriétaire a été établie par opposition à celle dite du domicile, critère trop laxiste
rappelant par certains aspects la pratique des pavillons de complaisance des navires.

B. Typologie juridique des vols

Tout vol aérien est classé en droit international selon un double critère
envisagé d'une manière cumulative et tiré d'une part du statut de l'aéronef envisagé et
d'autre part de la nature du vol envisagé.

/ . Statut de l'appareil

Une distinction doit être établie selon le statut public ou privé de


l'appareil effectuant le vol. Le critère retenu envisage une approche fonctionnelle de la
navigation concernée mais non la qualité de personne publique ou privée du
propriétaire. Les aéronefs d'Etat, aux termes des différentes conventions, sont affectés
à l'accomplissement des missions de service public : défense, douane, police et les
services postaux. Les autres aéronefs, de manière résiduelle, sont considérés de plein
droit comme civils. La conséquence juridique de cette distinction est liée au droit de
jouissance des libertés de l'air qui ne sont pas étendues de plein droit aux aéronefs
d'État. Une autorisation préalable est requise pour le survol d'un territoire par un
appareil d'État, notamment militaire qui bénéficie, dès lors, d'une immunité complète
pendant le passage.

2) Nature du vol civil

Les vols des aéronefs civils peuvent être classés en fonction de deux
considérations principales : la nature commerciale ou non du transport envisagé et le
caractère irrégulier du transport effectué. Il en résulte quatre catégories distinctes
auxquelles correspondent à chacune une ou plusieurs libertés de l'air. Il s'agit des :
1. Vols non commerciaux n'assurant pas le transport des personnes, des marchandises
et du courrier;
2. Vols commerciaux non réguliers ;
3. Vols commerciaux réguliers ;
4. Vols de cabotage ou vols commerciaux intérieurs réservés aux aéronefs de la
nationalité de l'État et reliant deux points dudit État.
L'importance commerciale de cette typologie des aéronefs et des vols
explique les problèmes rencontrés lors de la classification des libertés de l'air.
53
39

2. Les libertés de l'air

Lors des négociations de la Convention de l'OACI en 1944, la délégation


des États-Unis d'Amérique, puissance technologiquement et économiquement la plus
avancée, était la seule pour préconiser le régime de la liberté absolue de la navigation
aérienne. De leur côté, les participants tenaient à sauvegarder leurs intérêts
économiques et commerciaux en préconisant un régime de liberté contrôlée de l'air.
Aussi la classification des libertés de l'air se fonde-t-elle sur une double idée : d'une
part la numérotation sans implication des libertés et d'autre part la dissociation de
chaque liberté.

a) Enumeration

Les cinq libertés de l'air énumérées sur la base de la proposition


américaine peuvent se classer selon le caractère élémentaire ou commercial de la
liberté avec indication des types de vols susceptibles de bénéficier de ces libertés selon
le tableau suivant :

La liberté élémentaire
Droit de survol sans escale :
• vols non commerciaux ;
• vols non commerciaux réguliers
Droit d'escale technique non commerciale :
• vols non commerciaux ;
• vols non commerciaux réguliers ;
La liberté commerciale
Droit de débarquer des passagers, du fret et du courrier sur le territoire
d'un État dont l'aéronef possède la nationalité :
• vols commerciaux réguliers ;
Droit d'embarquer des passagers, du fret et du courrier à destination du
territoire de l'État dont l'aéronef a la nationalité :
• vols commerciaux réguliers ;
Droit d'embarquer ou de débarquer des passagers, du fret ou du courrier
en provenance ou à destination du territoire de tout autre État contractant :
• vols commerciaux réguliers.
Ainsi on parlera dans le langage technique de liberté n'
N.B. Les vols commerciaux réguliers jouissent des libertés l e t 2
N.B. Liberté pouvant faire l'objet de réserve ; mais rendue effective dans les accords
bilatéraux 1 ou 2, etc.
53
40

b) La dissociation de chaque liberté

La règle de principe est que chaque liberté fait l'objet de négociations et


d'accords spécifiques. En pratique, les libertés n° 1 et 2 sont les plus aisées à obtenir
dans la mesure où elles concernent les problèmes techniques et élémentaires de la
navigation aérienne. Elles sont reconnues à tous les aéronefs civils des États
signataires de la Convention OACI de 1944. En revanche, les libertés commerciales
font l'objet d'âpres négociations compte tenu des intérêts des parties intéressées :
capacité de la flotte aérienne, position géographique, politique commerciale et
structure du trafic, niveau de concurrence, etc. La liberté n° 5, en fait, est celle qui fait
problème dans les relations aériennes internationales ; sa consécration par des
dispositions spéciales fait sérieusement concurrence aux accords octroyant les libertés
3 et 4. Toujours estil que c'est dans la conclusion des accords de trafic aérien que les
États, de façon bilatérale, tentent d'aménager les conditions d'exploitation et de
concurrence aérienne dans le cadre d'une approche intégrée de la politique aérienne qui
tient compte des intérêts des compagnies aériennes intéressées.

3. Les institutions de l'aviation civile internationale

La mise en œuvre des libertés de l'air est réalisée sur le plan bilatéral
dans les accords aériens, évoqués dans le paragraphe précédent, qui représentent un
véritable portefeuille pour les différentes compagnies de transport aérien. Mais
l'internationalisation progressive du régime juridique de l'aviation civile a entraîné la
mise en place de véritables institutions internationales dans le cadre de la mise en
exploitation commune des services (A), de l'Organisation de l'Aviation civile
internationale (B) et de l'organisation professionnelle qu'est l'Association
internationale des transporteurs aériens (IATA) (C).

A. L'exploitation commune

Sur ce point, deux exemples africains méritent de retenir l'attention :


l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne (ASECNA) et Air Afrique. Ces
deux créations de l'Union africaine et malgache (UAM), consécutives à l'accession à
l'indépendance des anciens Territoires d'Outre Mer de l'Union française, ont constitué,
à l'origine, l'expression de la volonté des nouveaux États de conjuguer leurs efforts afin
d'assurer, dans les meilleures conditions économiques et financières possibles, le
fonctionnement du service public de l'aviation civile internationale.

L'ASECNA, établissement public international à caractère industriel et


commercial, a la vocation d'assurer le fonctionnement des services publics chargés de
la sécurité de la navigation aérienne. En principe, la gestion de l'approche des aéronefs
et des installations relève de la compétence territoriale de l'Etat d'approche, activité
que les États membres de l'ASECNA concèdent à l'Agence. L'Agence, de son côté est
53
41

structurée selon les principes ordinaires des organisations internationales avec un


organe délibératif où siègent à titre de représentants des États membres les Ministres
chargés de l'Aviation civile, un organe administratif : le Directeur général, doté des
pouvoirs les plus étendus et responsable de la gestion de l'institution et siégeant à
Dakar. Les rémunérations des prestations offertes par l'Agence représentent le
principal poste des ressources de l'Agence. L'autonomie de l'Agence, vis-à-vis des
difficultés vécues directement par les différents États membres, lui assure la possibilité
d'assumer la continuité du service et son adaptation aux exigences du progrès
technique et technologique, conditions minimales de la sécurité de la navigation
aérienne.

Air Afrique, société commerciale de transport aérien commune aux États


membres en association avec la Société française pour le développement du transport
aérien en Afrique, est, avec la Scandinavian Airlines System, une des rares formes
d'exploitation conjointe d'entreprise qui ait survécu. Sur le plan juridique, l'originalité
du régime d'Air Afrique est liée au caractère commun de l'entreprise.

En matière de nationalité, l'immatriculation est commune et la marque


(RK) se substitue à celle de la nationalité. Ensuite, quant à la gestion des droits aériens
des États membres, c'est l'entreprise commune qui en a la charge. Les difficultés de la
société ont été justifiées par des problèmes de gestion et par la répartition des profits et
des activités ; elles ont été la cause soit du retrait de certains fondateurs (Gabon,
Cameroun), soit de la mise en place de sociétés nationales pour le cabotage national ou
le trafic entre États voisins.

B. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

Institution spécialisée du système des Nations Unies, créée en 1947,


l'OACI est chargée de promouvoir la mise en œuvre des libertés de l'air, ainsi que
l'uniformisation des normes et des procédures nécessaires à la sécurité de la navigation
aérienne. Succédant à la Commission internationale de la navigation aérienne (CINA),
l'OACI est structurée selon les principes du droit classique des organisations
internationales : une assemblée réunissant les représentants avec des attributions
administratives et institutionnelles ; un conseil de trente membres élus pour trois ans
sur la base de critères équitables qui permettent d'assurer la représentation des États :
1) les plus importants en matière de transport aérien ; 2) les plus actifs en matière
d'octroi de facilités à la navigation aérienne ; 3) appartenant aux principales régions
géographiques ; et enfin un secrétariat siégeant à Ottawa.

En matière juridique, les compétences du Conseil de l'OACI doivent


retenir l'attention en raison de leur importance, liée non seulement à leur étendue mais
surtout à la portée du pouvoir réglementaire à l'égard des États membres.
53
42

1. Typologie des compétences du conseil. Les compétences du conseil


sont de trois ordres :

a) Conclusion d'accords internationaux, véritables traités conclus par


une organisation internationale avec un État ou une organisation portant sur la
création, le financement et même la gestion de services ou installations qui ne
profiteraient pas directement à l'État survolé mais nécessaires à la sécurité de l'aviation
civile internationale.

Avec le développement des techniques de navigation aérienne assistée


par satellite, l'OACI est un des principaux usagers des communications par voie de
satellites artificiels.

b) Compétence juridictionnelle pour le règlement des différends portant


sur l'interprétation ou l'application de la Convention de Chicago et surgissant entre les
États cocontractants. La décision du conseil, prise sans participation au vote des États
litigants, peut faire l'objet d'un appel soit devant un tribunal arbitral ad hoc soit devant
la CIJ. L'existence d'une compétence juridictionnelle du conseil ne prive pas les parties
de la faculté de recourir aux modes internationaux traditionnels de règlement pacifique
des différends bilatéraux.

c) Compétence réglementaire pour assurer effectivement V


uniformisation des règles et procédures de la navigation aérienne. A cette fin, le
conseil peut adopter ou amender les normes et pratiques recommandées et les
procédures internationales applicables à la navigation internationale sous forme d'
»annexes ». La terminologie de l'article 37 de la Convention de Chicago envisage les
différents aspects de la réglementation technique. Les « standards » concernent les
normes considérées comme le minimum nécessaire alors que les « méthodes » ne sont
que souhaitables ou désirables et l'initiative de la qualification de la nature impérative
ou optative de la norme appartient à la Commission de navigation aérienne de douze
membres nommés par le conseil, organe préparatoire des délibérations de ce dernier.
Une vingtaine d'annexés ont été adoptées.

2. Portée des actes réglementaires du conseil à l'égard des États


membres : les impératifs de sécurité excluent toute possibilité de soustraction des États
membres à l'obligation d'accepter les décisions réglementaires du conseil de l'OACI.
L'idéal serait l'attribution à l'OACI de compétences supranationales, c'est-à-dire un
pouvoir direct de réglementation opposable erga omnes. Mais, face à la résistance
juridique des États, il a fallu aménager un régime qui puisse effectivement neutraliser
l'opposition d'un ou de plusieurs États.
53
43

Les « annexes » doivent être adoptées à la majorité qualifiée des deux


tiers des membres du conseil et sont communiquées pour consultation à tous les États
parties.

Ces derniers disposent d'un délai pour exprimer leur opposition. À


l'expiration du délai prescrit, l'annexe devient obligatoire, à moins d'un rejet formel de
la majorité des membres, le silence valant consentement. Tout État membre a
l'obligation d'adapter sa législation nationale aux « standards » et « méthodes » entrés
en vigueur, même s'il était auparavant hostile à l'adoption de l'annexe. S'ouvre alors un
nouveau délai de soixante jours, dit « de notification des différences ». Au cours de ce
second délai, un État peut saisir le conseil pour l'aviser des mesures différentes ou
réserves qu'il introduit dans sa pratique faite de pouvoir adapter sa législation interne.
Ces différences, toutefois, ne peuvent concerner que le territoire terrestre et la mer
territoriale. Bien que le droit à la manifestation des différences puisse porter atteinte à
la compétence réglementaire du conseil, les États usent rarement de cette faculté, à
moins de pressions provenant des milieux professionnels, notamment les syndicats des
pilotes de ligne.

C. L'association internationale des Transporteurs aériens (IATA)

L'IATA est une organisation non gouvernementale professionnelle,


formée de la plupart des compagnies aériennes, de droit canadien et partageant le
même immeuble que l'OACI. La différence de statut entre l'OACI et FIATA n'interdit
pas une étroite coopération entre ces deux organismes. Cette liaison est d'autant plus
indispensable que le statut national des entreprises de transport aérien confère à l'État
du pavillon des pouvoirs importants de contrôle sinon de direction.

Avant 1978, lors des conférences de trafic, les études et les initiatives
relatives à la tarification relevaient de ses attributions. Mais la politique de
déréglementation américaine, la fermeture du ciel américain aux compagnies
étrangères, ainsi que la guerre des tarifs et l'hostilité des pays du tiers monde à l'égard
d'une politique menaçant leurs compagnies aériennes, ont porté atteinte à l'autorité du
rôle de l'IATA dans l'organisation de la concurrence et de la tarification.

L'I ATA a pu servir de modèle à l'ATAF, Association des Transports


aériens des pays francophones dont la fonction principale est de servir de cadre de
concertation en vue d'une stratégie conjointe dans le monde de l'aviation civile
internationale.
53
44

4. Répression des infractions commises contre les aéronefs civils

La répression des infractions commises contre les aéronefs civils


représente le dernier volet des aspects de la sécurité de la navigation aérienne. Il s'agit
de phénomènes d'apparition relativement récente et justifiés souvent par des motifs
politiques.

Ces infractions peuvent prendre la forme de déroutement d'avions, de


captures d'aéronefs ou de commission d'actes de terrorisme. En plus du rappel de
l'obligation de coopération pour la prévention et la répression des actes délictueux, les
instruments conventionnels en vigueur consacrent d'une part l'adage traditionnel « aut
dedere autjudicare » : extrader ou juger, et d'autre part l'option en faveur de l'un
quelconque des quatre États concernés pour l'exercice du droit de juger : l'État national
de l'auteur de l'infraction, l'État du pavillon de l'aéronef en cause, l'État de commission
de l'acte délictueux ou enfin l'État qui a procédé à l'arrestation.

L'État qui entend exercer le droit de juger est tenu de procéder


effectivement à cet acte selon les exigences minimales de l'administration d'une bonne
justice.

Ces règles sont consacrées par la Convention de Tokyo de 1963 sur les
attentats commis contre les aéronefs, complétée par les Conventions de La Haye de
1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs et de Montréal de 1971 contre
le terrorisme.

Titre IV L'espace extra-atmosphérique

L'espace extra-atmosphérique représente la catégorie d'étendue la plus


récente à laquelle s'est intéressé le droit positif. Le lancement de Spoutnik I, le 4
octobre 1957, a ouvert une nouvelle ère dans l'ordre juridique de l'espace extra-
atmosphérique.

La délimitation physique et partant juridique de l'espace extra-


atmosphérique par rapport aux limites horizontales de l'espace aérien a fait l'objet de
controverses. Pour les tenants des critères géophysiques, le critère le plus simple serait
l'altitude. Ainsi la ligne « Von Karman » est proposée, elle serait constituée par la
limite extrême du déplacement aéro-dynamique, c'est-à-dire aux environs de 100 km
au-dessus du niveau de la mer ; mais compte tenu de l'évolution technologique, cette
limite ferait l'objet d'un recul permanent ; aussi a-t-on suggéré soit le point limite de
l'effet de la gravitation terrestre, soit le point périgée des satellites artificiels. Par-delà
les discussions d'ordre technique et scientifique, la limite physique n'est pas
satisfaisante dans la mesure où elle ne présente pas un intérêt juridique évident en ce
qui concerne l'effectivité du régime juridique applicable aux engins et aux activités
concernés. Aussi a-t-on préféré privilégier une approche fonctionnelle du droit
53
45

applicable en fonction du domaine d'application ; dans ces conditions une meilleure


adéquation entre la norme et les problèmes à résoudre peut être acquise plus
facilement. En effet, l'espace extra-atmosphérique est le centre de plusieurs activités
dont les principales sont les activités de navigation dans l'espace extra-atmosphérique
et inter-stellaire et de télécommunication. On examinera successivement :

Section I : Le droit de l'espace extra-atmosphérique et des corps célestes

Section II : Le régime des télécommunications

SECTION I : LE DROIT DE L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE ET DES


CORPS CÉLESTES

L'espace extra-atmosphérique a fait l'objet de deux déclarations de


l'Assemblée générale des Nations Unies : la première déclare le principe de la liberté
de l'espace (résolution 1721 (XVI) du 20 novembre 1961) ; la seconde est constituée
par la Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière
d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique (résolution 1962 (XVIII)
du 13 décembre 1963). Acceptés par les premières Puissances qui se sont lancées dans
la navigation spatiale, ces deux textes ont guidé l'Assemblée générale pour l'adoption,
le 19 décembre 1966, du traité sur les principes régissant les activités des Etats en
matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune
et les autres corps célestes, entré en vigueur le 10 octobre 1967. Cet instrument
juridique a été complété par quatre autres conventions sur le sauvetage, le retour des
astronautes et la restitution des objets (1968), la responsabilité internationale pour les
dommages causés par les objets spatiaux (1972) ; l'immatriculation des objets lancés
dans l'espace extra-atmosphérique (1975) ; les activités sur la lune et les autres corps
célestes (1979).

Le régime juridique de l'espace extra-atmosphérique est marqué par la


solution de trois questions principales : le statut (1.), l'immatriculation des objets (2.) et
le mécanisme de la coopération internationale (3.).

1. Le statut de l'espace extra-atmosphérique, la lune et les corps célestes

Le statut de l'espace extra-atmosphérique et des corps célestes qui s'y


trouvent est caractérisé par le principe de la liberté, transposé directement du régime
de la haute mer. Cette liberté implique une double dimension négative (A) et positive
(B) avec des particularités pour le statut de la lune (C).

A. La dimension négative de la liberté de l'espace : la non-appropriation

Le droit positif reconnaît, de façon non équivoque, que l'espace et les


corps célestes ne sont pas susceptibles d'appropriation privative. Il en résulte qu'aucun
acte, ni aucune activité afférent à ces espaces ne peuvent créer un droit quelconque à
53
46

leur auteur, ni constituer un titre de souveraineté. Mais la mise en œuvre de ce principe


paraît être source de problèmes compte tenu de la position géographique des États sur
le globe. Il en était ainsi des satellites géostationnaires équatoriaux ou polaires. Ce sont
des satellites géostationnaires qui tournent à la même vitesse que la terre et
apparaissent comme stationnaires aux yeux d'un observateur situé à l'équateur. En
effet, les coordonnées géographiques de certains États situés le long de l'équateur leur
conféraient une situation privilégiée en leur offrant une « ressource naturelle rare » en
matière de maîtrise des télécommunications par satellites, tandis que d'autres placés
dans les aires de chute des satellites (cf. Madagascar) s'estimaient exposés à des
risques graves et anormaux. En 1976, huit États situés le long de la ligne de l'équateur
ont proclamé leur souveraineté sur l'orbite géostationnaire équatoriale (Brésil,
Colombie, Congo. Equateur, Indonésie, Kenya, Ouganda et Zaïre) en contradiction
avec le droit positif. Toutefois, l'Assemblée générale en 1983 s'est préoccupée de
l'utilisation rationnelle et équitable de l'orbite géostationnaire qui est une ressource
naturelle limitée qui risque d'être surchargée (résolution 30/80 du 15 décembre 1983).

B. La dimension positive de la liberté de l'espace : la liberté d'utilisation

La liberté d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique implique tout


d'abord la liberté de l'initiative pour mener des activités spatiales. Aucune autorisation
d'un État survolé ou sous-jacent ou d'une institution internationale n'est requise. En
outre, cette liberté signifie la prohibition de toute discrimination. L'utilisation de
l'espace extra-atmosphérique est reconnue à tous les États sans distinction et sur une
base de stricte égalité.

Des limites à l'exercice de cette liberté ont toutefois été envisagées ; la


conformité des activités spatiales au droit international y compris la Charte des
Nations Unies ; l'utilisation pacifique de l'espace aux fins de maintenir la paix et la
sécurité internationales avec interdiction de mise sur orbite d'engins porteurs d'arme
nucléaire ou de destruction massive et, enfin, la finalisation des activités spatiales pour
le bien ou l'intérêt de tous les pays sans distinction.

C. Le statut particulier de la Lune et des autres corps célestes

Les principes régissant l'espace sont aussi valables pour la lune et les
autres corps célestes solides du système solaire. Échappent à cette définition les
matières extra-terrestres qui atteignent la surface de la terre comme les météorites en
chute.

Mais c'est en matière de démilitarisation que le statut de la lune et des


corps célestes se distingue du droit de l'espace interstellaire. En effet, l'interdiction des
armements y est absolue et totale. L'établissement de bases, les essais et les
manœuvres militaires sont prohibés et la règle frappe aussi bien les armes nucléaires et
53
47

de destruction massive que les armes dites classiques. Mais les activités mixtes,
pacifiques mais non dénuées d'intérêt militaire, menées par des militaires, ne sont pas
en soi interdites bien que sources d'ambiguïtés.

Par ailleurs, par transposition dans le domaine de l'espace, du principe du


patrimoine commun de l'humanité, la lune et les autres corps célestes sont « l'apanage
de l'humanité tout entière » et leurs ressources naturelles constituent le patrimoine
commun de l'humanité. Il en résulte des obligations d'information et de coopération en
matière de recherche scientifique et d'environnement, ainsi que l'ébauche d'un régime
international pour l'exploitation. Mais l'idée d'affectation d'une partie des produits au
profit des États et des peuples les plus démunis, inhérente au concept de patrimoine
commun de l'humanité, explique, sans la justifier, l'hostilité des Puissances spatiales à
l'accord du 18 décembre 1979 régissant les activités sur la lune et les autres corps
célestes. Ainsi, contrairement aux ambitions de l'Assemblée générale, le droit de
l'espace n'assure pas encore l'égalité des États.

2. L'immatriculation des objets spatiaux et la responsabilité

Par analogie avec les navires et les aéronefs, les engins spatiaux sont
immatriculés par un État. La compétence d'un État pour assurer l'immatriculation des
engins spatiaux fait l'objet d'un régime juridique particulier et l'exercice de cette
compétence comme celui des activités spatiales est sanctionné par un régime spécial
de responsabilité.

A. Régime juridique de l'immatriculation

Les engins spatiaux sont soumis à la formalité de l'immatriculation dont


la responsabilité relève de la compétence de l'État lanceur. Les organisations
internationales peuvent aussi jouir du droit de faire immatriculer des objets spatiaux.
L'originalité du mécanisme tient au système du double registre. Un premier registre est
tenu par l'État de lancement et un second par le Secrétaire général des Nations Unies.
À l'examen, le double registre ne se situe pas au même niveau d'obligation juridique.
L'immatriculation nationale découle directement de la pratique en matière de
nationalité des navires et des aéronefs. En revanche, l'immatriculation auprès du
Secrétariat général des Nations Unies est la consécration de la pratique de
l'enregistrement volontaire, initialement observée par les Puissances spatiales.

L'origine historique de l'enregistrement volontaire explique la disposition


selon laquelle la déclaration d'enregistrement auprès des Nations Unies devait se faire
le plus tôt possible.
53
48

B. Compétence et responsabilité de l'État d'immatriculation

L'immatriculation des engins spatiaux confère à l'État de lancement des


compétences particulières dont l'exercice est sanctionné par la responsabilité
internationale.

Cet État exerce sur l'engin une compétence personnelle et continue de


juridiction pendant toute l'opération de navigation spatiale : depuis le lancement
jusqu'à la récupération de l'engin sans considération particulière du statut de l'espace
touché ou survolé : espace interstellaire, corps célestes, terre. Une obligation de
surveillance, sinon de direction des activités menées par les personnes tant publiques
que privées dans le domaine spatial pèse ainsi sur les États concernés.

Des mécanismes particuliers pour la restitution des objets lancés et


atterrissant sur un espace, national ou international, de la terre ont été aménagés par les
traités de 1967 et de 1979.

Le système international de responsabilité pour les activités spatiales est


sui generis, en droit international, non seulement en raison de la dimension des risques
encourus mais aussi du caractère spécifique des règles qui sont établies et distinctes du
droit commun de la responsabilité internationale des États. La responsabilité peut être
imputée à un État pour ses activités spatiales nationales et les activités spatiales
menées à partir de son territoire. La responsabilité est absolue, fondée sur le risque en
dehors de toute faute, pour les dommages causés à la surface de la terre ou sur les
aéronefs en vol. En revanche la responsabilité pour faute peut être engagée pour les
dommages causés ailleurs qu'à la surface de la terre à un autre objet spatial soit par la
faute de l'État de lancement, soit par celle de toute personne dont ledit État doit
répondre.

Par ailleurs et à titre d'innovation en droit international, la responsabilité


peut être solidaire entre l'État de lancement et l'État ayant mis son territoire ou ses
installations à la disposition du premier. Toutes ces règles s'appliquent également pour
les organisations internationales qui procèdent à des activités spatiales. La mise en
œuvre de ce mécanisme de responsabilité résulte de l'initiative de l'action de l'État
victime du dommage, soit directement sur son territoire, soit par la personne d'un de
ses résidents permanents. L'inapplication de la règle de l'épuisement préalable des
recours juridictionnels internes explique l'intervention de la Commission de règlement
des demandes, véritable organe juridictionnel, statuant sur la base du droit
international, de manière définitive avec l'assentiment des parties ; sinon elle peut
proposer une recommandation qualifiée de sentence définitive.
53
49

3. Le mécanisme de coopération internationale

Dans le domaine de l'espace, la coopération internationale présente deux


dimensions complémentaires : normative (A) et institutionnelle (B).

A. Règles de la coopération

Deux principes d'inégale importance régissent la coopération internationale spatiale.

En premier lieu, l'obligation d'assistance des astronautes en détresse pèse


sur tous les Etats parties au traité de 1967 et du traité spécial de 1968. Le caractère
impératif de cette prescription se fonde sur l'idée selon laquelle les astronautes sont les
envoyés de l'humanité tout entière, ils doivent alors pouvoir compter sur la solidarité
internationale en cas de détresse. Sur la lune et les autres corps célestes, les États
doivent prendre les dispositions nécessaires pour sauvegarder la vie et la santé de
l'homme, tandis que les États parties au traité de 1968 ne peuvent refuser de répondre
aux demandes d'information ou de restituer les corps ou objets tombant sur leur
territoire. En second lieu, une obligation optative portant sur la communication des
informations sur la conduite et la nature des activités menées dans l'espace est
contractée par les Puissances spatiales. Dans la mesure, en effet, où la diffusion des
informations ne peut s'effectuer automatiquement, l'État de lancement dispose d'un
large pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité de la publication des
résultats, le régime de la liberté quasi absolue atténue la coopération internationale en
matière de recherche et d'application de ses résultats.

B. Les institutions de la coopération internationale

Le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique de


l'Assemblée générale des Nations Unies, avec un sous-comité juridique et un sous
comité scientifique et technique est, sur le plan universel, le principal organisme de
coopération internationale. Il a une vocation essentiellement normative et s'intéresse
aux applications pratiques de la technique spatiale, avec le souhait de favoriser
l'utilisation rationnelle de l'espace et de ses ressources. Des groupes de travail peuvent
être constitués pour l'examen de questions particulières. Mais c'est en matière de
télécommunications que la coopération est la plus poussée {cf. Section II).

La coopération régionale est assurée grâce à des organisations régionales,


plus nombreuses et plus actives. Elles se sont constituées principalement autour des
systèmes de télécommunications : Intelsat (accords de Washington du 21 août 1964
réformés par un nouvel accord du 20 août 1971) et Interspoutnik (accord de Moscou
du 15 novembre 1971), dominées respectivement par les USA et l'URSS.

L'Europe, de son côté, a paru atteindre le rythme de croisière de la


coopération spatiale avec la constitution de l'Agence spatiale européenne (convention
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du 30 mai 1975) issue de la fusion du Centre européen de recherche spatiale (CERS -


sigle anglais ELDO) et du Centre européen sur la construction de lanceurs d'engins
spatiaux (CECLES - sigle anglais ELDO). Par la suite est née l'Organisation
européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
(convention du 24 mai 1983. Dans le tiers monde, l'heure de la coopération
internationale en matière spatiale n'a pas encore sonné, ces activités sont
exclusivement nationales : le Brésil dispose de l'Institut de Recherches spatiales
(INPE) et d'un Centre technique aérospatial (CTA) et l'Inde de l'Indian Space Research
Organisation (ISRO) et d'une base de lancement, le SHAR Centre.

SECTION II : LE RÉGIME DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Les télécommunications définies comme « toute transmission, émission


ou réception de signaux, écrits, images ou sons, concernant des nouvelles de toute
nature par fil, par radio, signal ou tout autre moyen électromagnétique » sont le
domaine par excellence de la révolution technologique et économique ; en un laps de
temps très court, voire en temps réel, tout message peut être acheminé en tout lieu du
globe et même de l'espace. Les télécommunications par satellite représentent
actuellement un produit culturel courant, objet de compétitions politiques et
économiques très vives. Aussi y a-t-il lieu d'envisager le régime juridique des
télécommunications dans un cadre unitaire en examinant successivement le régime
traditionnel des télécommunications (1.) et le régime des télécommunications par
satellites (2.).

1. Le régime traditionnel des télécommunications

Le régime traditionnel des télécommunications recouvre ce que


l'appellation courante administrative désigne par les Postes et Télécommunications.
Sur le plan international les relations entre les États en la matière ont fait l'objet de
conventions distinctes qui ont permis l'institution de deux organisations distinctes :
l'Union postale universelle (UPU), l'ancêtre même des organisations internationales
intergouvernementales et l'Union internationale des Télécommunications (UIT).

L'Union postale universelle, instituée en 1978 après avoir succédé à


l'Union générale des Postes (créée en 1863), est structurée comme les différentes
institutions spécialisées avec un congrès postal universel siégeant tous les cinq ans, un
conseil exécutif de quarante membres élus par le congrès, un directeur général et un
conseil consultatif des études postales. Il a pour objectifs d'assurer, d'organiser et de
perfectionner les services postaux ; de développer la collaboration postale
internationale et d'apporter une assistance technique. L'UPU, comme système
international, ne remet pas en cause les problèmes juridiques classiques, bien qu'elle
comporte des particularités sur les arbitrages postaux, la révision des règlements
d'exécution ; les nouvelles dispositions se substituent immédiatement aux
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réglementations anciennes lorsque les modifications fendent celles-ci inapplicables


même pour les États hostiles à la révision ; mais la mesure issue de la révision ne lie
que les États parties au nouvel instrument.

L'allocation de fréquence, dans le spectre radio-électrique, représente,


dans une certaine mesure, la réminiscence du régime traditionnel des
télécommunications.

Faute de répartition entre les différents États, l'anarchie se caractérisait


par des troubles de l'émission et l'impossibilité de communiquer par la voie radio-
électrique ou électromagnétique. Initialement, la répartition était établie sur la base des
droits acquis. Mais, avec le développement du nombre des utilisateurs et le progrès
technique, le régime de l'allocation des fréquences s'est orienté vers un
assouplissement de la rigidité initiale tenant compte des besoins des pays et du souci
d'équité dans le cadre d'un contrôle international. Le Comité international
d'enregistrement des fréquences (IFRB), organe de l'UIT, est responsable de cette
mission. Il enregistre la notification faite par un État d'une fréquence affectée à une
émission, l'enregistrement confère le caractère définitif à l'acte y afférent lorsqu'il est
établi que la fréquence utilisée « en attente » et demandée est conforme aux normes
applicables et ne cause aucune interférence avec les autres fréquences déjà
officiellement enregistrées.

Grâce à une meilleure maîtrise technique de la précision des fréquences


et une meilleure gestion des plages horaires d'utilisation, les créneaux disponibles se
sont développés et une répartition plus équitable des fréquences mieux assurée.

2. Le régime juridique des télécommunications par satellite

Le positionnement des satellites géostationnaires de télécommunication


dans l'orbite équatoriale a révolutionné le monde des communications dans les
relations internationales contemporaines. Sur le plan juridique, les télécommunications
par satellite amènent les États et la communauté internationale à redéfinir des concepts
aussi importants que le monopole national de l'émission et de la réception des
télécommunications internationales, la compétence nationale résultant de l'exclusivité
de la compétence territoriale à l'intérieur des frontières. En pratique, les
télécommunications internationales par satellite soulèvent des problèmes particuliers
liés à la télécommunication directe par satellite (A), la télédétection (B) et la liberté de
l'information (C).

A. La télécommunication directe par satellites

Il s'agit de la possibilité pour un récepteur particulier de recevoir


directement par satellite toutes les émissions radiodiffusées, télévisées, par téléphone,
télex ou télécopie.
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Sur le plan technique et juridique, il s'agit de communications qui ne


nécessitent pas la médiation de stations-relais au sol dont les statuts font l'objet
d'accords internationaux, aussi y retrouve-t-on les règles applicables en matière
d'allocation de fréquences. Mais ce type de télécommunication pose des problèmes
politiques quasi insurmontables, dans la mesure où le caractère nécessaire de 1 ' accord
préalable de l'État récepteur, consacré par la résolution portant sur « les principes
régissant l'utilisation par les États de satellites artificiels de la terre aux fins de la
télévision directe internationale » (résolution 37/92 du l0 décembre 1982) a été
contesté par les États occidentaux, principaux producteurs d'émission, au nom de la
liberté et du droit d'accès à l'émission ; cette question a été parfois considérée comme
sans objet : la seule condition requise étant la possession d'une antenne parabolique. Le
problème reste encore en suspens.

B. La télédétection par satellite

La télédétection constitue la principale innovation liée aux activités


spatiales, dans la mesure où elle permet l'observation par les satellites artificiels des
phénomènes géophysiques, des activités humaines et aussi le recensement statistique
des personnes, des biens et des ressources naturelles. En un mot, la télédétection
permet, au sens exact du terme, le télé-espionnage.

En raison de la libre utilisation de l'espace inter-stellaire, le problème de


l'accord entre l'État observateur et l'État observé ne saurait être formulé en termes de
droit, aussi les dispositions relatives à la télédétection ne traitent-elles pas du droit
d'exercer cette activité, ce droit n'a été ni reconnu ni exclu. En revanche, le problème
de l'accès aux informations recueillies apparaît plus important ; il s'agit de la
désignation des parties susceptibles de bénéficier des résultats de la télédétection. La
règle d'une diffusion générale, aussi généreuse soit-elle, se heurte à un principe non
moins essentiel des relations juridiques internationales : la souveraineté permanente
des États sur leurs ressources naturelles.

Ce conflit d'intérêts explique les lenteurs observées pour la mise en


forme définitive de la coopération internationale en la matière. La problématique
juridique se situe, pour le moment, au niveau de la formulation de principes relatifs à
la télédétection spaciale : interdiction de l'exploitation des résultats au détriment
politique et économique de l'État observé ; conformité des activités du droit
international, y compris la Charte des Nations Unies et les traités concernant l'espace ;
développement de la coopération internationale : multiplication des occasions de
participation, multiplication des stations de réception et d'archivage ; constitution du
secrétariat général des Nations Unies en centre de ressources ; accès sans
discrimination aux informations traitées.
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C. La liberté de l'information

Par-delà les dispositions techniques et juridiques nouvelles liées au


développement des activités spatiales, le problème fondamental reste celui de la liberté
de l'information, sur le plan international, avec quelques-uns de ses corollaires tels que
la puissance impériale des médias des pays technologiquement équipés, le droit à la
différence et à l'identité culturelle. Face à cette menace, dès 1972, les délégués
gouvernementaux ont réaffirmé leur attachement au strict respect des droits souverains
des États. Mais on ne saurait oublier la crise provoquée à l'Unesco par la poursuite des
débats sur le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication (NOMIC),
polémiques portant sur la libre circulation des informations et l'engagement partisan
et/ou idéologique des organes de presse ou des mass média : une épreuve de vérité
pour la coopération internationale dans l'examen des relations entre le droit et les
rapports de puissance.

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