Justice">
Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Droit International Public S1 L3

Télécharger au format docx, pdf ou txt
Télécharger au format docx, pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 70

Droit international public

Chapitre I - Intro au droit international public

Qu’est-ce que le droit international ? Le sujet principal est l’Etat, en suite, les organisations
internationales. En droit international public général, l’individu ≠ un sujet, c’est un acteur.
La définition a été longue à se forger. L’expression a mis de temps à être couramment employer en français.
Il en va de même en anglais.
La première utilisation se trouve sur la plume de Bentham en 1780 (premier qui l’a utilisé). Il parlait de doit
international par opposition à la loi nationale. La définition la plus couramment admise est qu’il s’agit du
droit de la société internationale.

Section I - Les différents approches du droit international


Para I - L’approche historique
Deux conceptions sont possibles : soit on le fait remonter à l’apparition de cette principaux mécanisme, soit
on s’en tient à l’apparition de la société internationale inter-étatique.

.A. L’ancienneté des mécanismes et les règles


.i. L’ancienneté des mécanismes du droit international
On retrouve des instruments actuel du droit international qui ont été utiliser dans un passé très reculé.
Exemple : les traités, la protection diplomatique, l’arbitrage. L’un des plus ancien traités dont on trouve des
traces écrites a été conclus entre Ramses II et les Hittites en 1259 av JC. On va de même de l’arbitrage en ce
qui concerne des règlements différents qui existait déjà sur la Grèce antique, ainsi comme témoin les traités
entre Spartes et Athènes de 446 av JC et 431 av JC. Pour ce qui est de la protection diplomatique, celle-ci a
été institutionnalisé par les cités grecques grâce au statut accordé à leur ressortissants ou au ressortissants des
autres cités. Exemple : les métèques.

ii. L’ancienneté des concepts


Rome a nous mettre l’expression de “jus gentium,” le droit des gens, développé par Cicéron. Le juge ancien
règle le sort civil des non-citoyens romains. Il repose sur l’idée qu’un minimum commun est valable pour
tous. Donc, pour pouvoir vivre en société, il faut un minimum de règles qui soit applicable à tout le monde.
Donc, ces règles vont s’appliquer aux romains et aux citoyens non-romain.
Le droit de la guerre, essaie tempérament humanitaire, né dans les cités de la Grèce classique se retrouvera
théorisé et développé pendant tout le Moyen Age avec l’instauration difficile de la paix de Dieux qui tente à
juguler [restreindre, limiter] les guerres féodales. (Explication : l’idée du droit de la guerre a commencé à
developper sur la Grèce antique. On met des règles pour faire la guerre. Si on met des règles pour faire la
guerre, on met aussi des règles vis-à-vis des soldats ou vis-à-vis des civils, donc c’est le début du droit
humanitaire).

Alors même que le Moyen Age est présenté comme la période la plus éloignée de l’idée du droit
international public à cause de l’absence du pouvoir central, il apportera la notion de guerre juste et de guerre
injuste qui aboutit en définitive à la mise au ban/a l’écart de la guerre privée.
Pendant longtemps, la doctrine a considéré qu’il ne pouvait y’avoir de droit international sans déférence à
l’Etat au sens moderne du terme. Classiquement, le droit international est présenté comme le droit de la
société inter-étatique, donc c’est le droit qui régit les relations entre Etat.

B. Le droit international classique : le droit de la société inter-étatique


On présente classiquement le droit international comme le droit des rapports entre des Etats. Par
conséquence, il n’y aurait pas de droit international sans Etat. Donc, c’est la spécificité de l’Etat souverain
qui a permit l’émergence du droit international classique.

.i. La naissance d’une société inter-étatique


Par convention, on situera le point de départ de l’Etat dans l’oeuvre de Jean Bodin (1530-1596), qui donnait
pour but de légitimer le pouvoir royale dans son oeuvre les 6 livres de la République. L’auteur caractérise
l’Etat par la puissance souveraine. La doctrine va ensuite travailler sur ce fondement en affirmant le caractère
souverain de cette souveraineté étatique et en reconnaissant à l’Etat un droit à faire la guerre aux autres Etats.
Cette construction fait apparaitre un corps de règle propre à ces sujets particuliers car ils sont doués de

Page 1 of 70
puissance souveraine. Ces sujets particuliers sont les Etats égaux entre eux. C’est donc la naissance du droit
international classique qui dominera l’Europe, puis le monde jusqu’au 19 e s. alors par contre ça les permet de
recogniser eux mêmes, et donc des rélations diplomatiques

ii. Le droit international classique


On date souvent l’apparition du droit int’l public classique au référence de traités Westphalie [mis fin à la
guerre de 30 ans] de 1648 car ils reconnaissent l’organisation d’un principe d’équilibre empêchant l’une des
puissances de l’époque, à savoir les 5 empire romains, d’acquérir une suprématie sur les autres. On se trouve
ici le principe d’égalité entre les Etats. Les traités légalise également la création des nouveaux états,
remplace le latin par le français, et donne la liberté religieuse.
Donc, il y’a bien une société inter-étatique a peu près équilibré, composé de partenaires égaux, sauf qu’ajd
cette phase classique est quelque peu dépasser car la société international a bcp changé. Elle est devenue
multiple à plein des égards. La sté international de l’Age classique était homogène économiquement et
culturellement, essentiellement composé des Etats peu nombreux, et de culture occidentale ou méditerranéen,
au sein desquels, les quelques puissances présentes font de facto naissance au droit international public. Ex :
le sort de toute l’Afrique fut régler par les pays euro en 15 novembre 1885 au Congrès de Berlin durant
lequel l’Afrique a été partagé. Ce congrès a fixé les règles de nouvel impérialisme en développant la théorie
des zones d’influence qui veut dire que chaque empire avait son colonie en Afrique. Ce congrès a également
établit la liberté de navigation sur le Niger, et la liberté de commerce dans le bassin du Congo. Il attribuera
également la possession de région congolaise à l’association internationale africaine sous le patronage du roi
des Belges, Léopold II. Pendant cette période on voit également naitre le premier projet d’organisation
international des étais. On voit également naitre le projet de paix perpétuelle [ce qui a donné la racine de
l’SDN, société de la nation].

L’usage des traités va devenir très fréquent et donnera l’instrument privilégié du droit international. 16mil
traités seront conclus entre 1815 et 1924. Le traité est devenu multilatéral et on voit également se développer
de nouveau domaine du droit international. C’est la grande époque des chartes fluviales qui règle les rapports
autour des fleuves internationaux [traverse plusieurs Etats] par exemple, le Danube ou encore les canaux de
Suez et le Panama. Ces traités (?) aussi le domaine économique et monétaire ce qui normalement relève de la
souveraineté exclusive des Etats; là on voit apparaitre la notion telle de la clause de la nation la plus
favorisé; c’est une clause qu’on retrouve en droit du développement. On va avoir un traité entre plusieurs et
on va retenir les conditions plus favorable à l’Etat le plus faible économiquement. On essaie de maintenir
l’équilibre entre les états (?)

Donc, le droit international à cette époque devient un droit de la colonisation. C’est aussi le droit qui va régir
les relations entre les puissances et leurs colonies. Donc assistera à la renaissance de la procédure d’arbitrage
avec le grand précédent historique qui constitue l’affaire de l’Alabama de 14 Septembre 1872 entre les
Etats Unis et la Grande Bretagne. Cette phase classique est aujourd’hui dépassée car la société
internationale est devenue multiple.

C. Le dépassement de la sté inter-étatique


Le droit international ne peut plus, de nos jours, être décrit comme le droit des relations entre Etats, et
seulement entre états, car la vie internationale a été marquée par un triple phénomène d’expansion,
d’institutionnalisation et d’extension de ces domaines d’action.

i. L’expansion
Plusieurs tendance vient démontrer que la sté international a considérablement évolué. Par exemple, la
croissance de nombre des Etats (~ 200 Etats au sein de l’ONU), celle-ci se compagne le développement des
traités internationaux multilatéraux. Il est annoté qu’il est difficile au droit international de conserver son
universalisme dans une sté aussi éclaté. Les états sont égaux de facto mais pas de jure ; cad nous ne pouvons
pas comparer le Zimbabwe avec La Chine ; ils ne sont pas sur le même niveau de développement

S’agissant de la croissance de nombre des Etat,


Elle reviendra successivement de réveille de nationalité, de l’effondrement des anciens empire, de la
décolonisation en Afrique, en Asie et en Amérique de Sud et enfin, l’effondrement de bloc de l’est en
Europe. Donc, ces Etats plus nombreux perdent leurs homogénéités et le droit international devra se faire le

Page 2 of 70
reflet des disparités entre pays riche et pays pauvre, ce qui finalement donnera naissance au droit humanitaire
et au droit international de droit de l’Homme.
Pour ce qui est de développement des traites multilatéraux,
On a vu l’apparition de traites régionaux, cad qu’il vise une partie géographique de globe. Donc, ces Etats
particulier vont avoir des règles qui vont leurs être propre. L’union européen ou l’organisation européenne .

ii. L’institutionnalisation
La première institution internationale créée par les Etats fut l’union télégraphique internationale en 1865.
Donc, elle ouvre une brèche (porte , passage) dans le monopole des Etats en tant que sujet du droit
international. Pourquoi ? C’est la naissance des organisations internationales gouvernementales. C’est
comme ça qu’on a vu la société de la nation (SDN) puis l’ONU, mais il existe également des organisations
non-gouvernementales (ONG), par exemple la croix rouge. Ils vont également apparaître les
établissements publics internationaux. Exemple : la banque des règlements internationaux créé en 1930
pour la dette de guerre de l’Allemagne. L’état est devenu plus en plus concurrencé en droit international.
L’institutionnalisation touche aussi des modalités anciennes du droit international, par exemple le règlement
pacifique des différends avec la mise sur pied de la cours permanent d’arbitrage, et surtout la cours
permanent de justice [CPJ], relié actuellement par la CIJ. La cour internationale de justice .ONG ≠ sujet de
droit intl. parce que les organisations internationales sont composées des états.

iii. L’extension des domaines (reviens y)


Beaucoup de domaines et d’activités autrefois laissé à la seule compétence interne des Etats et qui sont
aujourd’hui régit peu ou moins par des règles international, notamment depuis 1945. De nombreux problème
ne peuvent plus être réglés par les seules Etats. Exemple : les transports, la gestion d’espace,
l’environnement, etc. On est dans un monde globalisé / mondialisé. Le concept même de frontière a évolué.
Les problèmes sont transnationaux. Il en va de même dans le domaine économique avec la répression
pénale et même fiscale. Il y’a une collaboration entre des Etats pour suivre des crimes internationaux. Tous
cela exige un dépassement du droit international classique. Cette évolution oblige à repenser la
souveraineté et des notions telle que patrimoine commun d’humanité apparaissent. L’humanité = génération
présent + futur.
Cela oblige également à repenser la place des sujets privilégié que sont les Etats. Ceci sont obligé de prendre
en compte des réalités telle que les sociétés transnationales, les minorités ethnique / religieux trans-frontière
+ les individus etc…Face à ces évolutions, le droit international doit pouvoir bénéficier du fondement
théorique solide.

Paragraphe II - L’approche théorique du droit international


Comme souvent en droit, on retrouve en droit internationale l’opposition classique entre jus naturalisme et
positivisme.

.A. L’effondrement jusnaturaliste et leur prolongement

Le droit naturel postule qu’il existe des règles du droit préexistant à la volonté des acteurs du droit de la
sté internationale. Donc, certains concepts du droit international appartient à cette mouvance.

.i. Quelques auteurs jusnaturaliste en droit international

Fondé sur l’idée qu’il existe un ordre naturel intérieure et supérieure, les théories jusnaturaliste peuvent
s’appuyer sur les philosophes grecs, sur le droit romain et l’héritage thomiste , cest l’héritage de saint
Thomas . Donc, bcp d’auteur espagnols de siècle d’or ont marqué ce courant, aussi par les précurseur
Francisco de Vitoria (1480 - 1546) qui déduit de l’existence même de la souveraineté des Etats, la nécessité
d’un droit pour régir la société qu’il forme. C’est donc la naissance de jus inter gentes. Le droit entre les
Etats , les sociétés , et non plus le jus ancien romain (le droit des gens) fondé sur l’observation de la nature.
Donc, en refusant, par exemple, l’appropriation des maires donné à son pays par le pape Francisco Suarez
(1548-1617) revient au droit des gens et le distingue le droit naturel, donc c’est ce qui relève de la nature
même des gens, donc relève de la religion. Le droit minium accordée aux individus . Selon Suarez le droit

Page 3 of 70
naturel prime et le droit des gens ne doit pas aller a l’encontre de droit naturel. C’est le dualisme des regels
de droit international.

Hugo de Groot “Grotius” find his book name (1583 - 1645) était un laïc et va donc laïciser la notion du
droit de gens. L’un de ces apports essentiels est qu’il se fond uniquement sur le raisonnement (le droit de
raison), ce qui l’appel le droit des hommes sans avoir besoin de l’idée d’un ordre divin. Son ouvrage : De
jure Belli ac pacis (1625); Il reconnait la puissance souveraine comme un pouvoir supérieure, mais il affirme
que les Etats doivent accepter de se voir limiter par une communauté internationale.Les Etats sont souverains
mais pk il y’a une idée de communautés, certains de leurs pouvoirs vont être limités.
**
Le droit naturel contient les principes que les droits volontaires mettent en œuvre par voie d’accord, et qui
doivent être respecté. Les états doivent respecter le droit naturel. C’est l’adage PACTA SUNT SERVANDA.
Ces accords ne peuvent aller à l’encontre de règles naturelles. Grotius en tire des conséquences en
matière du droit de la guerre, en mettant en œuvre le concept de guerre juste. Donc, la guerre juste = celle
qui répond à une injustice née d’une violation de règle international.

ii. L’apport jus naturaliste au droit international


.a. Dans les concepts
Il faut savoir que le droit international qu’on a jamais finit avec ce fondement jusnaturaliste car il est l’un des
rares système de pensé a vouloir offrir un fondement valable à la limitation de la souveraineté. On retrouve
dans le droit de la guerre, le droit humanitaire ou encore la légitime défense, article 51 de la Charte des
nations unies. On retrouve aussi chaque fois que se pose un problème de hiérarchie des normes en droit
international ; il n’y a pas d’hiérarchie entre les normes ni entre les sources en droit international.
L’exception est ce qu’on retrouvait plus tard avec le jus cogens. Le jus cogens est une norme internationale
qui s’impose aux Etats, et à laquelle ils ne peuvent pas déroger et même s’ils ne sont pas partie aux traités
(i.e. l’interdiction de torture : il y a une compétence universelle qui donne aux autres états à sanctionner l’état
qui déroge du jus cogens). Or, le droit international se fond sur la volonté des Etats, exception le jus cogens.
Ça faiblesse principale réside dans la difficulté à le définir ce qui engendre un décalage important entre
l’idéal du droit et la réalité observée. Entre la théorie et la pratique.

b. Chez les auteurs


On a assisté au 20e siècle à un véritable renouveau doctrinal du droit naturel. Ces auteurs ne nie pas
l’existence du droit positif (comme Grotius par exemple), mais ils accordent plus de place au militantisme
juridique (défendre une conception particulière du droit) qui recommande de ne pas entériner (endorse,
valider) le droit positif et de distinguer des droits et des relations internationales telle qu’elle se présente dans
l’effet.

B. Les développements positiviste et leurs prolongements


Le droit international fait une place importante au monde de pensée positiviste, surtout à l’époque classique.

.i. La naissance de positiviste en droit international


Emmer de Vattel (1714 - 1768), Suisse + diplomate, publie en 1758, le droit des gens ou principe de la loi
naturelle appliqué à la conduite des affaires des nations et des souverains. Il fait de l’Etat l’interprète
souverain du droit naturel, ce qui le libère des contraints de ce droit. Donc, il prend le droit naturel et indique
que l’Etat peut l’interpréter comme il le souhait.
Donc, Vattel entérine(valide) la monarchie absolue et donc, la toute-puissance souveraine étatique au nom
de fait que les Etats n’ont pas besoin des uns des autres à la différence des individus – cette interprétation
n’est plus valable ajd (suppose que cela n’est plus vrai ajd dans un monde globalisé). Cela marque de
naissance du droit international volontaire, ou le volontarisme. Cad les états déterminent les règles en
fonction de ce qu’ils veulent. Des lorsque l’Etat est souverain, on ne peut rien l’imposer. C’est l’Etat qui
décide. Donc, ce sont les Etats qui déterminent les règles en fonction de ce qu’ils ont besoin, donc en
fonction de ce qu’ils veulent. Donc, la référence à un ordre naturel des choses dans ce cadre ne peut plus dire
grande chose.
Appliqué à la guerre, le raisonnement fait d’une guerre juste, une guerre où l’on supplie à quelque formalité.
Par exemple, la déclaration de guerre sans considération pour les buts ou les moyens de la guerre.

Page 4 of 70
ii. Les prolongement positiviste
.a. Dans les concepts

Le volontarisme de droit international s’exprime dans l’acceptation de la norme. Par exemple, la


coutume doit avoir été acceptée pour qu’elle soit applicable à l’Etat. On verra que la coutume est toute
règle du droit accepté par les Etats comme étant la règle du droit.
De même, il est nécessaire de prouver l’adhésion d’un Etat à un traité pour le lui appliquer. Si un Etat
n’adhère pas à un traité, il n’est pas lié par ce traité. Il faut qu’ils veulent être liés à ce traité.
C’est ce qui est affirmé par la CPIJ, le 7 Septembre 1927 dans l’affaire du Lotus. Il est indiqué que les
règles du droit liant les Etats procèdent de la volonté de ceci. En conséquence, donc, c’est à l’Etat souverain
qu'il revient à déterminer comment s’appliquer le droit international public en droit interne, en choisissant le
monisme ou le dualisme juridique dans l’Europe interne. Il détermine ainsi l’articulation des deux ordres
juridiques. Donc, de volontarisme classique résulte un caractère particulier du droit international, à savoir
l’absence de sanction de la violation des règles en dehors des modes des règlements de différend / de conflit,
accepté par l’Etat. Souvent, la critique est fait que le droit international n’est pas du droit pk ≠ pas
législateur, sanction, etc. Pour d’autres, le volontarisme, on estime que pk les Etats acceptent les règles +
sont liés, donc les Etats sont à la fois juges et parties, ils sont législateurs et au même temps juges. Il faut que
l’état ait ratifié le traité de Rome qui a institué le CPI ; et il sera donc d’engager la compétence universelle.
Le droit international s’est fondé sur la bonne foi. « les états sont comme les enfants » - Maia 2020

En droit international, les Etats sont juges implicite et cela est normal car ils sont souverains. On en
déduit une absence de hiérarchie entre les normes en droit international puisqu’elle trouve toute leurs
fondements dans une source unique, à savoir la volonté de la puissance souveraine. Sauf que certains diront
qu’il existe néanmoins une hiérarchie pk il existe le jus cogens, qui est un norme qui s’impose à tout les Etats
et laquelle ils ne peuvent pas déroger, donc le jus cogens va à l’encontre de l’idée de volontarisme.
Une autre conséquence de positivisme est que le droit suit souvent les textes et se révèle très conservateur
dans ces solutions. **
Affaire Grisbardana 23 octobre 1909
b. Chez les auteurs
On rencontre en droit international que le positiviste normativiste de Hans Kelsen qui s’inscrit en rupture.
Chez les positiviste, on distingue les positiviste normativiste (Hans Kelsen) et les positiviste volontariste
(Georges Scelle). Chez les positiviste normativiste ce qui compte, c’est la norme, donc l’idée de sanction,
donc l’idée d’ordre, ce qui n’est pas le cas chez les volontariste. Les normativiste conteste le volontariste
sur ce point. Pour Kelsen, ne peut y avoir du droit sans l’idée de sanction. Chez les volontariste, ce qui
compte est la volonté de l’Etat. La règle se justifie pk elle répond à un besoin.
Georges Scelle est un positiviste sociologique, qui appartient à la famille volontariste, il insiste sur les idées
de solidarité et notamment la solidarité internationale. Il met l’accent non-seulement sur l’Etat mais sur les
peuples.
L’avantage du positivisme volontariste classique c’est d’envisager le Droit International avec pragmatisme.
La force de positivisme explique que le droit international soit parfois violemment critiqué car à travers cette
problème du fondement juridique, c’est toute une conception politique de la sté internationale qui s’exprime.

Les écoles de DIP


Ecole Ecole du droit naturel Ecole positiviste Ecole positiviste

Positivistes Positivistes
volontaristes sociologiques/objectivis
tes
Il existe un droit Tout procède de la La necessité sociale
supérieure aux Etats volonté de l’Etat engendre la norme
Souveraineté

Page 5 of 70
Consentement

Auteur Grotius Anzilotti Scelle

Anecdotes :
• Grotius a laïcisé le droit mais a gardé le droit naturel, donc un droit supérieure aux Etats.
• On distingue les positivistes volontaristes, donc ici tout procède de la volonté de l’Etat. La norme existe pk
l’Etat l’a bien établit. Ici on retrouve l’idée de souveraineté. S’il y’a la volonté, il y’a l’idée de
consentement pk on peut rien imposer à l’Etat.
• Pour les positivistes objectivistes, la règle découle de la nécessité sociale. Pk il y’a une manque, on va
établir la règle.

Section II - La spécificité du droit international


Le caractère principal de DIP est d’être contesté dans son approche politique, comme dans sa spécificité
juridique.

Para I - Un droit contesté dans ses buts


Deux visions s’affrontent selon les auteurs et les époques. Le droit international est soit vu comme un
instrument de libération et de paix mondiale, soit comme l’un des moyens d’entériner la puissance de fait
moment.

.A. La confiance dans le droit international

Le mouvement de la paix par le droit né à la fin de 19e a développé l’opinion selon laquelle le droit est en soi
le moyen de gagner la paix. Donc, selon cette doctrine, l’une des causes des guerres serait l’impossibilité
pour les Etats de trouver des règles du droit suffisantes et adaptés pour régler leurs désaccordes
pacifiquement. Il faut donc, développer le droit pour déduire les causes de guerres. Donc, de ce mouvement
naissent les droits de la paix et de désarmement. Exemple : le pacte Briand Kellogg en 1928. C’est le pacte
par lequel 60 Etats déclarent la guerre hors la loi en droit international, posant ainsi le principe de
prohibition de l’agression armée. De ce mouvement né également le droit international des droits de
l’Homme, et surtout la croyance dans un mécanisme de sécurité mondiale. C’est pour ça s’est apparu la
SDN, puis l’ONU.
Ce mouvement corresponde à une grande confiance des règles juridiques ; il illustre le fait que l’on a une
grande confiance dans les règles juridiques. Il faut savoir que ce mouvement n’est pas complètement éteint.
On en retrouve des échos dans la saisine de la CIJ par la Bosnie, 11 Juillet 1996, affaire relatif à
l’application de la convention pour la prévention et la répression de crimes de génocides.

B. Les contestations contemporaines


Le droit international a fait l’objet de contestation, plus ou moins radicale, qui ont pu aller jusqu’à sa
négation (certains auteurs estimes que le droit international n’existe pas). Les tendances contemporaines
s’engagent plutôt dans des voies plus nuancé.

.i. La critique marxiste


Au départ la critique marxiste sur le droit international est surtout une critique de l’Etat, dont il est un
vecteur. Donc, l’Etat divise la classe prolétarienne en l’empêchant de s’unir pour réaliser la révolution qui
doit mener à une société sans classe. Donc, dans cette idéologie, ce que l’on critique c’est l’Etat. Par le
ralliement à la théorie de souveraineté de peuple, les pays socialiste vont infléchir leurs discours sur l’Etat.
Toutefois, la critique du droit international restera vivre. L’idée est que le droit international est un ensemble
de règles qui maintient un système de puissance, indistincte, une puissance hostile au style de plus pauvre
des Etats. Donc, les plus pauvres des Etats sont assimilés à un prolétariat mondial. Lénine dira que
l’impérialisme est le stade suprême de capitalisme.
Les pays socialiste afficheront alors un volontarisme très affirmé, débouchant sur une interprétation très
tranché de certains concepts. Exemple : la doctrine Brejnev, donnant à l’URSS un droit de défense des
conquêtes de socialisme dans les pays de l’est et le refus de la compétence de la CIJ. A l’intérieure de bloc
de l’est, le doctrine Brejnev est celle de la souveraineté limité. Aucun pays socialiste ne doit changer de
Page 6 of 70
camp. Si le risque se présentait, il serait de devoir de l’URSS et de la pacte de varsovie d’intervenir. les
états socialistes doivent rester socialistes.
Donc, ces pays ont infléchit leurs position après la Perestroika (reforme économique et sociale qui ont été
mener par le président de l’URSS qui était a l’époque de Mikhail Gorbatchev entre 85-91) et vont maintenant
vers un positivisme pragmatique. La Chine continue à jouer les jeux de volontarisme étatique exacerbé que
l’on peut soit rattacher à la doctrine de la critique marxiste, soit à la critique tiers mondiste.

ii. La critique tiers mondiste


Elle est née de la décolonisation qui est un autre mouvement mondiale, qui a critiqué le droit international en
lui reprochant d’être un mode d’asservissement politique car les peuples des pays les plus pauvres n’ont pas
maitriser la formation, ni en ce qui concerne les règles, ni en ce qui concerne les mécanismes des droits
occidentaux (le droit international est essentiellement fait par les pays occidentaux). Ici, l’idée de critique
tiers mondiste est de dire que le droit international est un droit aristocratique pk seul certains pays peuvent
participer à sa formation. C’est un droit qui a été fait par les occidentaux pour les occidentaux, et les pays
en développement ou de tiers monde n’ont pas participé à la formulation, ni à l’établissement des règles, ni à
l’établissement des instituions, donc c’est pas un droit qui leur correspond. C’est pas un droit qui reflète leurs
besoins. C’est pas un droit fait pour eux. C’est le critique tiers mondiste.
De plus, le droit international volontariste classique repose sur l’existence d’une souveraineté plein et
entière, que les pays de tiers monde n’ont pas réellement les moyens économique, culturel et politique de
mettre en oeuvre. CIJ, 3/2/1994, affaire de différend territoriale entre la Grande Jamahiriya Arabe
libyenne populaire et socialiste et la République de Tchad.
On va voir la position tiers mondiste. La critique tiers mondiste du droit international est ambivalent (gris en
toutes les couleurs pas noir pas blanc) rarement qu’elle aboutit au rejet du droit international. Il reconnait un
droit international, mais il critique en disant qu’il est injuste. Elle est souvent présenté dans le cas des pays de
tradition islamisant. On en trouve un coup dans l’arrêt de la CIJ du 24/5/1980 relatif à l’affaire de
personnel diplomatique et consulaire des Etats unis à Tehran. Donc, au contraire, les pays de tiers
monde peuvent aussi utiliser le droit international et le faire évoluer afin d’instaurer un nouvel ordre
économique mondial. C’est ce qui a donner naissance à l’émergence du droit au développement, du droit au
maitrise des ressources naturels, du droit à l’environnement et au ressource partagé etc.
Par exemple, le principe de la souveraineté sur les ressources naturels, cvd que les pays où les grands
puissances occidentaux ne peuvent (?) des ressources à des pays les plus faible. Ce droit international a
également accompagné la décolonisation. La charte des nations unis indique que le but de celle-ci est de
former des rélations amicales et améliorer les qualité de vies et des droits des peuple de s’exprimer eux-
mêmes.
Cela s’est accompagné par un processus de décolonisation, ce qui a mené à un changement de sens de la
notion du droit des peuples à disposer d’eux même. C’est également développé une vision classique de leurs
souveraineté appliqué à des domaines économique. Exemple : la sentence arbitrale Aminoil c./ Kuwait de
1982.

Para II - Un droit contesté dans son existence


Les difficultés à faire du droit international un droit contesté vont parfois jusqu’à nier toute existence. Alors
que cette difficulté prévient toute de même obstacle, à savoir, parvenir à infirmer de définir , encadrer la
souveraineté dans des règles juridiques.

.A. L’inexistence supposé du droit international


.i. L’argument
Il est exacte qu’il n’existe d’autorité internationale prévalant aux Etats. Cela a été affirmer par la CIJ en
1949 dans l’affaire des réparations des dommages subit aux services des NUs et qui constate l’absence d’une
communauté internationale pouvant se prévaloir des règles du droit international. Donc, faut-il adhérer à
l’idée selon laquelle les règles du droit international serait les règles d’ordre moral ? S’il y’a moral
international, alors la violation engendrerait une réprobation mais pas de conséquence matérielle, dans ce
cas la le droit inter ne pourrait pas implorait le forme ou des règles de droit public externe en certes de
droit constitutionnel spécialisées . donc pas de sanction.
Donc, les règles du droit international serait de simple règle de forme, par exemple les règles de bonne
manière ou alors de simple règle du droit public externe, cad une sorte de droit constitutionnel spécialisé.
Une autre justification tire partie de fait que les individus ne se sont pas sujet du droit international. Cet
argument selon lequel la place réduite de l’individu en droit international est l’un des facteurs qui entrain

Page 7 of 70
l’application n’est pas dénuer d’intérêt mais peut-on admettre pourtant cet argument pour nier
l’existence du droit international ?

ii. La refutation
Le droit international manifeste son existence matériellement. Tous les pays ont au sein de leurs exécutif des
bureaux de travail des juristes internationaux. On peut ensuite constater que les sujets eux-même(des états )
ne nie pas l’existence d’un droit qui leurs soit applicable. Il conteste juste ce droit quand il aurait
appliquer.
On constate qu’il y’a une vie juridique internationale car il y’a bien reconnaissance par une sté internationale
composé des sujets de règles permanentes sanctionnables. Les Etats conçoivent bien leurs relations a travers
les concepts posés par le droit international et leurs arrive d’en exiger la sanction. C’est ce qu’on appel la
responsabilité internationale et qui parfois mène jusqu’à la nullité de certains acte. On ajoutera que très peu
d’arrêt de la CIJ n’ont pas été appliquer et la résolution de conseil de sécurité, et provient tj les mêmes Etats.
Donc, le droit international a bien, malgré tout, un caractère obligatoire. Le seul problème se situant dans
l’application réelle et dans la difficulté à faire naitre des voies d’exécution forcé lors de persistance de cette
violation. Le droit international est donc accepté dans son principe par ses sujets principaux, à savoir les
Etats.

B. Le droit d’une sté particulière


Le droit international n’est pas inexistant, mais il est très spécifique. Cette spécificité revient du fait qu’il
agit sur des sujets particuliers, à savoir les Etats. Le droit international est le droit de la sté internationale.

.i. Le droit de la sté internationale

Le droit international est un droit autonome pk il constitue à un ensemble cohérent de règle qui font
référence les unes aux autres. Par exemple, les conventions sur les droit des traités (le traité de Vienne de
1969) influe sur les conventions qui régissent des domaines particuliers (par exemple la convention sur le
droit de la mer). S’agissant de l’effectivité du droit international, on marquera que les deux courants
critiques à savoir : les marxistes et les tiers mondistes ne s'entrainent plus à l’état de la sté internationale.
Ils s’entrainent plutôt au droit en lui-même qui n’est qu’un prétexte. Ils s’entrainent au système.

ii. Les perspectives de DIP


Le droit international moderne s’achemine d’une nouvelle tendances, à savoir la reconnaissance d’une
solidarité internationale, et donc le dépassement de la souveraineté des sujets. Plus il y’a de solidarité,
plus les Etats vont mettre en commun la gestion des domaines, cvd qu’ils renoncent une partie de leurs
souverainetés.

.a. Les perspectives avenir


Au plan mondial, on notera une tendance d’intégrer la dimension internationale des problèmes. Donc, la
pacification des rapports dans la sté internationale engendre un développement des règles valable en
temps de paix. Par exemple, on va voir s’accroitre les relations économiques, donc on va voir s’accroitre les
règles relative au droit économique au point d’influer sur les règles interne des Etats. Exemple : le droit
conventionnel de la convention européenne du droit de l’Homme.

b. La question de sens de la souveraineté dans le monde moderne


On assiste peu à peu à la reconnaissance juridique de la communautés des Etats en tant que sujet. On peut
admettre que la souveraineté ne soit plus une condition nécessaire pour être un sujet du droit international,
théoriquement rien s’y oppose. En témoin, par exemple, la classe faite à d’autres acteurs, telle
qu’organisation internationale, même si les Etats sont très prédominant, est surtout les individus et les
sociétés transnationales.

Page 8 of 70
Chapitre II - La protection de l’Etat par le droit international
L’Etat est le sujet principal du droit international puisqu’il est le seul à avoir la capacité et la personnalité
juridique plus développé. Pour étudier l’Etat, on commence traditionnellement par la numération de ses
éléments constitutives au nom de 3 :
1. Un territoire
2. Une population
3. Un gouvernement politiquement organisé qui est mettre de l’un ou de l’autre
Ces trois éléments sont nécessaire car seul leur conjonction / associations assure l’indépendance et donc la
souveraineté de l’Etat.

Section I - Le territoire de l’Etat


A l’exception de la haute mer (partie de la mer qui n’est pas sous juridiction d’un Etat), il n’existe plus de
surface terrestre qui ne fasse pas l’objet d’un rattachement à l’Etat. Il arrive même encore fréquemment que
des portions territoriales soient réclamé par plusieurs Etats (comme Sahrawi)le sharawi est un territoire
discuter et pas coloniser comme le Palestine et Israel. . Il faut retenir qu’il n’y a pas d’Etat sans assise
territoriale. Donc, la volonté de l’Etat de s’assurer un territoire le plus important et le plus stable possible
s’explique par le fait que le territoire est l’assise spatial de compétence de l’Etat, ce qui détermine pour une
grande part le lieu où s’exerce pleinement sa souveraineté.

Le principe selon laquelle il n’y a pas d’Etat sans territoire a valeur de coutume internationale. Ce
territoire peut être très réduit, on parlera alors de micro-Etat (Lichtenstein). Cette obsession des Etat pour
leur territoire engendre des différends internationaux d’être disproportionné. On voit ainsi des Etats contesté
la souveraineté de petites villes ces le cas de la chine et le Vietnam : CIJ 8/10/2007, différend territoriale et
maritime dans les mers de Caraïbes, Nicaragua c/ Honduras. Certains Etats vont même jusqu’à réclamé des
îles volcaniques éphémères ou encore de haut fond découvert seulement par la marée basse, CIJ 19/11/2012,
différend territoriale et maritime, Nicaragua c/ Colombie.

Si tout les territoire font l’objet au moins d’une revendication territoriale, un continent entier, l’Antarctique,
fait pour l’instant l’objet d’un gel de cette prétention. En théorie, il doit être divisé entre le Chile,
l’Argentine, l’Australie, la France, la Norvège, la Nouvelle Zélande et le Royaume Unis. Or, le traité sur
l’Antarctique de 1959, reconduit en 1992, gel cette prétention.

Le territoire est une zone démilitarisé et consacré à la recherche. Le problème ajd est dû au réchauffement
climatique. Avec le réchauffement climatique, des nouvelles voies maritimes apparaissent. Se pose alors, le
problème de l’exploitation de ces voies maritimes, des ressources, et des glaces. Il faut savoir que la
possession d’un territoire n’implique pas juridiquement qu’il soit précisément délimité. Toutefois, sa
determination exacte est un gage de sécurité pour l’Etat. C’est pour ça que les Etats cherchent souvent à
obtenir un tracé exacte de leur frontière.

§I - La délimitation territoriale : les frontières


.A. La notion de frontière
La notion est multiple. Elle implique un régime précis de délimitation, car délimiter la frontière, c’est définir
le territoire. Quand le tracé est incertain, cela est une source potentiel des conflits. Exemple : la frontière est
mal définit entre l’Inde et le Pakistan. Si pendant longtemps on a plaidé pour un dépérissement de la notion,
les tensions actuelles font plutôt sans[?] un réveille des frontières.

.i. Définition
Plutôt que de faire de frontière en ligne qui sépare, la doctrine moderne remarque que la frontière commune
oblige souvent les Etats à un minimum de coopération inter-étatique. Donc la jurisprudence a traduit cette
idée et définit la frontière comme la ligne de rencontre des espaces où s’exerce respectivement les pouvoirs
et les droits souverains, CIJ 19/12/1978, plateau continental de la mer Egée.
La pratique oblige souvent les Etats à faire des accords de coopération afin de gérer ensemble les problèmes
liés à leurs frontières commune. Exemple : l’accord cadre entre la France et l’Allemagne de 22/7/2005 pour
gérer les flous et le passage intérim d’un pays d’un autre. C’est aussi le cas de Cambodia et le Thaïlande dans
la frontière commune dans le zone de Temple de Preah Viheâr qui a donné lieu à une jurisprudence célèbre
et que les deux parties ne pas cesser de revendiquer au point de déclencher le 15/10/2008 un affrontement

Page 9 of 70
armée. Le lendemain il se sont entendus pour organisé ensemble des patrouilles contre les pillard de site
sacré inscrit au patrimoine commun d’humanité.

Il peut arriver que la frontière met en contact un espace sous souveraineté et un espace international. Par
exemple, la haute mer. Dans ce cas là, la frontière est tj la ligne d’arrêt des compétences étatiques. Donc,
l’arbitre international relève qu’une frontière internationale est : “la ligne formée par la succession de point
extreme de domaine de validité spatiale des normes de l’ordre juridique d’un Etat.”
C’est ce qui affirmait par la sentence arbitral de 31/7/1989, délimitation de la frontière maritime entre le
Senegal et la Guinée-Bissau.

S’agissant de la consistance, la frontière est terrestre, mais il est aussi maritime ce qui pose des problèmes
très délicats de recul des frontières et de division des compétences étatiques. Donc, on considère que les
zones a vocation finalisée. Exemple : les zones de pêche, les zone économique exclusives ne font pas partie
de territoire de l’Etat. Cela vont incertain le régime de la délimitation de plateau continentale.
Donc, la frontière maritime doit être dans le prolongement des frontières terrestre. C’est ce qu’affirmait la
CPA [cours permanent d’arbitrage] dans son sentence 18/12/2007 dans l’affaire relative à la délimitation
entre Guyana et le Surinam. Donc, la frontière maritime est dans le prolongement de la frontière terrestre. Il
existe aussi une frontière aérienne. Donc, la frontière aérienne est à la plan de chaque frontière terrestre. Il
n’y a que vers l’atmosphère que le territoire n’est borné.ce qui a remit a qqs pays de réclamer une souveraine
sur leur orbite géostationnaire, La frontière est tj une ligne continue, affirmé par la sentence arbitral de
16/11/1957, affaire de Lac Lanoux.

ii. Determination de la frontiere


La determination de la frontière se fait en deux phases : la délimitation proprement dite et la démarcation (le
tracé sur le terrain).

.a. Processus de determination


L’accord de la délimitation permet d’envisager la phase de démarcation. Cad, quand les Etats vont négocier
sur la délimitation, ils vont envisager lors des négociations, la démarcation (basically fixing the borders). Par
exemple, c’est ce qui a été fait entre le Gabon et la Guinea équatoriale dans leurs accord de 27/2/2006.
La délimitation est souvent l’oeuvre des diplomates, pk c’est eux qui vont décider de futur tracé des
frontières ou des organes de règlement classique de différend. Donc, s’il y’a des différend ou des
contestations territoriale entre les Etats à cette étape, ils vont faire valoir leur titre. On parle de titre
originaire quand la possession de territoire résulte soit d’une occupation de fait .soit de la conquête de ce
qu’on appeler un territoire sans mètre . Cad, l’ancienneté de l’occupation ou de la conquête. On parlait autre
fois de conquête quand y’avait des territoires sans maîtres. On pense souvent aux conquêtes coloniales.
Donc, ces titres là, on le recouvre sur le terme d’effectivité. On parle de titre dérivé lorsque la possession
provient d’un traité. Par exemple : Versailles de 28/6/1919, ou celui de Louisiane en 1803. Typiquement, il
s’agit des annexions (quand il ya un conquête de voie de guerre ). Avant que l’annexion était possible,
ajd elles sont condamné car illicite en droit international. C’est pour ça y’a eu le problème avec la Crimée.
Typiquement, il s’agit de la résolution nº242 de Conseil de sécurité en 1967, condamnant l’annexion de la
CisJordanie. Les principes du droit positif relatif au territoire date de partage de l’Afrique par la conférence
de Berlin de 26 février , Ils exigent effectivité et notification de l’occupation.

La démarcation , se fait ensuite par le terrain, souvent par une commission de démarcation. Cette
commission est le plus souvent mixte, cad composé des représentants des deux Etats frontalier. Cette
commission peut parfois infléchir légèrement le tracé en fonction d’élément matériel; soit d’obstacle naturel,
soit par exemple d’un village que l’on souhait pas séparer en deux.
Donc ces deux phases nécessite la coopération des Etats. Il arrive pourtant que certains Etats refuse
d’appliquer les conclusions de la commission. Telle a été pendant longtemps, le cas de l’Érythrée et
l’Ethiopie. La commission de démarcation avait été institué entre les deux Etats le 12/12/2000. Cette
commission avait rendu sa décision le 13/4/2002. Les deux Etats ont refusé de s’y soumettre ce qui a
engendré un échange de tire et de combat entre les deux états pendant des années. de la mer du nord L’année
dernière les deux Etats sont parvenir à un accord qui était toutefois [?]la paix est encore fragile.

Le principe

Page 10 of 70
La délimitation doit être faite de façon équitable, CIJ 20/2/1969, affaire de plateau occidentale de la mer
de nord. La délimitation ne doit toutefois pas écarter les règles du droit pour statuer seulement en équité. On
peut choisir de se référer aux obstacles naturels (fleuves, montagnes) ou à des lignes imaginaire, par exemple
le 38e parallèle entre les deux Corées, ou au stade d’avancer des armées suite à une guerre. Exemple : les
secteurs de Berlin avant la réunification allemande.

S’agissant des moyens de preuves


Les parties produisent des cartes à la prix de leur revendications. Ces cartes n’ont pas de valeur probante,
sauf si elles sont annexé à un accord de délimitation, et si elles expriment la volonté des deux parties, CIJ
arrêt 22/12/1986, différend frontalier entre le Mali et le Burkina Faso. Parfois les cartes sont anciennes
et fausse, erroné. Toutefois, lorsqu’elles constituent des annexes de traité ancien, elle concerne dans une
certaine mesure une porté juridique. C’est ce qui a affirmé la CPA dans l’affaire relative à la commission
de tracé de l’affaire relative à la commission de tracé la frontière entre l’Érythrée et l’Ethiopie. Ces
solutions ont été confirmé par le CIJ notamment dans un arrêt relativement récent de 16/12/2015, affaire
certains activité mené par le Nicaragua dans la région frontalière Nicaragua c/ Costa Rica.
Il faut savoir que le comportement des parties pendant une longue période sert aussi de preuve de titre
territoriale. Par exemple, elles peuvent prouver l’effectivité de l’occupation par témoignage, en particulier
des Etats tiers. Les Etats doivent alors démontrer qu’ils ont eu une possession paisible de territoire en
question. La possession paisible est un indice de la validité de leur droit.
La jurisprudence internationale semble se référer au traité, même ancien. Il le prend en compte l’effectivité
comme selon lieu CIJ, arrêt relatif à la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria,
10/10/2002. L’effectivité sert surtout dans les différends internationaux où il n’est pas possible de trouver un
traité, CIJ 17/12/2002, souveraineté de Pulau Ligitan et Pulau Sipadan, entre l’Indonésie et le Malaisie. En
pratique, outre le titre et l’Etat existant, on se sert soit des obstacles naturels, soit des parallèles (lignes
imaginaire) surtout dans les zones peu peuplé.

b. Instrument juridique de determination


La determination de la frontière peut se faire de façon unilatérale. Cela n’est possible que s’il s’agit de tracer
de lignes de séparation avec un espace international. A savoir que l’unilatéralisme a bcp marqué le droit de la
mer depuis les effets de la déclaration Truman en 1945 par laquelle l’US ont fixé leurs espace maritime. On
remarque que même en droit de la mer, l’unilatéralisme est en déclin. Pouvant ait la provocation des NU sur
le droit de la mer de 10/12/1982, appelé convention de Montego Bay. Donc, il est nécessaire que les Etats
matérialisent leur accords soit entre eux, soit avec l’aide d’un tiers. Les traités frontaliers, dit objectif, sont
particulièrement protégé au point de déroger à la règle selon laquelle les conventions internationales ne
produisent d’effet qu’entre des parties. Le droit international est fondé sur la volonté des Etats. Donc, les
frontières produisent des effets à l’égard des tiers, les traités ne produisent des effets qu’entre les parties.
L’unilatéralisme trouve assez vite ses limites. La validité de tracé doit être apprécié en fonction du droit
international. Cela a été affirmé par la CIJ 18/9/1951, l’affaire des Pêcheries. Les frontières sont de plus en
plus souvent fixé de façon conventionnel dans des traités frontaliers, éventuellement grâce l’aide d’un organe
de règlement pacifique de différence[?] (un arbitre, par exemple). Les traités qui fixent les frontières
bénéficie d’une portée particulière. On les dit objectifs. Cad, ils sont opposables à tous y compris aux Etats
qui ne font pas partie de traité et ceux en raison de l’unicité des compétences des Etats qu’ils les ont fixé par
dérogation aux principes de l’effet relatif des conventions internationales (ne sont opposable qu’aux parties
du traité, par au tiers. Exception : les traités frontaliers) ce caractère objectif est justifié par l’exclusivité de
compétence de l’Etat en ce qui concerne son territoire. Il faut retenir que la frontière fixé par un traité n’en
dépend pas. Donc, si le traité disparait, la frontière, elle est intangible. Elle demeure. CIJ 3/2/1994, affaire
différend frontalier de la bande d’Aozou (Jamahiriya arabe libyenne / Tchad). L’existence d’une frontière
emporte par conséquence principal un régime juridique de protection.

B. Les conséquences : la protection juridique de frontière


Les frontières est un élément capital pour l’Etat car elle détermine l’assisse des compétences étatique. Ce
rôle majeure explique la protection qui entour le tracé des frontières. Donc, il est nécessaire de protéger tout
particulièrement la frontière et ainsi à émerger le principe d’intangibilité des frontières. C’est le principe
selon lequel il est interdit de remettre en cause le titre juridique sur lequel repose une frontière. Donc, ce
principe est lié au principe uti possidetis juri, qui impose que l’on conserve les frontières existante même
quand un Etat accède à l’indépendance après décolonisation.

Page 11 of 70
Donc, on retrouve cette préoccupation dans le principe selon lequel la determination doit être complète et
définitive dans manière general . Donc, la détermination des frontières engage l’avenir. C’est ce qu’affirmer
la CIJ 15/6/1962, affaire de temple Preah Vihear. Dans le même ordre d’idée, le principe ou le respect des
frontières explique le principe de nationalité, notamment pour les Etats décolonisés. Donc, le principe d’uti
possidetis juri implique le maintien des frontières issu de la décolonisation. Ce principe a issue en 1810 et a
été mis en oeuvre par l’arrêt de la CIJ 12/7/2005, différend frontalier entre le Bénin et le Niger. Ce
principe a été également utilisé avec valeur universal dans l’arrêt de 1986 sur le différend frontalier entre
le Burkina Faso et le Mali. ce principe protege les frontière contre les vicissitudes
Plus récemment ce principe a été utilisé dans une hypothèse autre que la décolonisation, à savoir entre la
Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Ce principe cède devant l’existence d’un traité frontalier. Dans ce cas on
applique le préférence de traité. CIJ 3/2/1994, affaire de différend frontalier de la bande d’Aozou.

Para II - L’assise des compétences étatique


Ce principe interdit de modifier des frontières déjà existante. Le droit international dit assez clairement
que le territoire est l’espace où Etat exerce son empire (exerce sa souveraineté ). En conséquence il
représente le domaine de validité spatial de l’ordre juridique de l’Etat.

.A. Les compétence rationnée aussi


La souveraineté territoriale détermine la compétence de l’Etat. Au cours des siècles, la doctrine a évolué
quant aux différentes conceptions des rapports juridiques de l’Etat à son territoire. Apres plusieurs
controverse doctrinale on s’oriente vers la théorie de territoire titre. C’est notamment la thèse défendu par
Georges Scelles ou BAD VENTE smth like that. Cvd que c’est le territoire qui fonde et justifie l’exercice des
pouvoirs étatique. Cette assertion fait objet de réaffirmation, notamment dans l’affaire de Lotus de
7/9/1927.
En droit international, ≠ Etat sans territoire.

Donc, la souveraineté territoriale obéit à deux caractère qui sont la plénitude et l’exclusivité.

B. Plénitude et exclusivité de la souveraineté territoriale

Le principe de plénitude permet en théorie à l’Etat d’être maître chez lui, donc de déterminer librement ces
comportements à l’intérieure de ses frontières. Le principe l’exclusivité lui permet d’en écarter des tiers.
CVD Seul l'état peut s’exercer sa souveraine dans son territoire .

.i. Plénitude et compétence étatique


Le principe de plénitude peut se résumer comme suit : l’Etat peut tout faire sur son territoire, sauf à rompre
ses engament internationaux et à entretenir sur son territoire des activités illicites au regards du droit
international. Donc, l’Etat peut faire tous ce qui est permit par le droit international sur son territoire. Cela a
été affirme par l’arrêt de la CIJ 9/4/1949, état de détroit de Corfou. Dans cet affaire la responsabilité de
l’Albanie a été retenu car elle a laissé miner un détroit international, placé sous sa souveraineté. Donc, ce
détroit était sous la responsabilité + souveraineté de l’Albanie qui n’a pas respecté les engagement
internationaux, notamment de garantir la sécurité du détroit. Les mines ont causé des dommages à un bateau
britannique. Le principe de plénitude a été dès lors fermement établit.

Le simple fait d’agir sur son territoire fait que le comportement de l’Etat est présumé être valide au regard du
droit international. Il s’agit de la sentence arbitrale de 1957, affaire de la Laroux. Le droit international
moderne impose qq obligations à l’Etat vis-a-vis des Etats voisins au nom du principe de l’utilisation non-
dommageables du territoire. Ce principe de l’utilisation non-dommageables est l’un des plus vieux
principes de DI qui prend en compte l’environment. Il a été affirmé dans la sentence arbitrale de 1941,
Fonderie du Trail, qui condamne Canada pour avoir laisser des émanations industrielles pollués les champs
des agriculteurs américains. Donc, le Canada a été condamné. En 2006 un projet d’article a été adopté par la
commission du DI sur la responsabilité des Etats pour les dommages trans-frontières découlants des activités
dangereuses. Donc, l’Etat est tenu à des relations de bon voisinage qui l’oblige par exemple à notifier au tiers
les accidents qui sont survenu et qui les concernent ou des risques de pollution admit.

L’évolution actuel du DI va dans le sens d’une consécration de l’utilisation “raisonnable et utile” de la


compétence territoriale. La conférence de Stockholm du 1972, en matière de l’environnement. Elle rappel

Page 12 of 70
que la protection de territoire par une législation interne est un devoir des Etats. Donc, pour se faire, il faut
une utilisation raisonnable et utile de l’Etat.
Le juge international a relié ses préoccupations notamment quant à l’exigence d’étude d’impact lors
d’activité télé-frontières, CIJ 16/12/2015, certaines activités menés dans la région trans-frontaliers,
Costa Rica c/ Honduras et CIJ, 2015 construction d’une route au Costa Rica, le long de fleuve San
Juan, Nicaragua c/ Costa Rica.
Donc l’utilisation raisonnable et utile implique la mise en oeuvres de toute impacts lorsqu’il y’a des activités
près de frontières, pk les activités peuvent causés des dommages spontané.

ii. Exclusivité
Dans un Etat, un seul ordre juridique est valable. C’est le principe d’exclusivité. Donc, ce principe implique
qu’un Etat peut s’opposer aux agissements d’autres Etats sur son territoire. Donc, dans l’affaire de Rainbow
Warrior, le Rainbow Warrior est un bateau qui appartenait à Green Peace. Ce bateau était en NZ sauf que
pour les raisons politiques, la France a envoyé des agents secrets et il y’a eu un dommage, un gros incident et
le bateau était explosé en NZ. La France a été condamné et était obliger à présenter ses excuses a la NZ pk la
France est intervenu en NZ sans son consentement, et donc, en violation de la souveraineté de la NZ. Dans
cet affaire, la France a dû présenté des excuses formelle et sans réserve à la NZ et a lui inversé des
indemnités pour avoir fait pénètres des agents secrets sur son territoire et avoir causé de dommages, sentence
arbitrale 13/4/1992, Rainbow Warrior. Cette exclusivité existe même en cas de violation de la bonne
cause. Dans l’affaire du détroit Corfou, la CIJ avait condamné l’Albanie mais elle a aussi condamné le
Royaume unis qui a militairement était récupéré des mines à titre de preuve en violation de la souveraineté
albanaise.

Section II - La population : les compétences personnels de l’Etat et la nationalité


A coté de la compétence territoriale, il existe une compétence personnel de l’Etat, autrement dit, l’Etat est
habilité par le DI à légiférer à l’égard de ses nationaux qu’il s’agissent de personnes physiques, qui lui sont
rattaché par le lien de nationalité effectif, ou qu’il s’agissent de personnes morales, soit en raison de la
nationalité de leur siège sociale, soit en raison de lieu de leurs incorporations, ou enfin, qu’il s’agissent de
véhicule comme les navires ou les avions. Donc, l’Etat exerce ses compétences, qu’il soit de leur nationalité.

Para I - La nationalité des personnes physiques


L’exclusion de l’individu des sujets du droit international est une question classique et elle en plein
renouveau. Donc, cette exclusion est fondé sur l’absence de personnalité juridique en dehors de l’Etat,
détenteur de la souveraineté et dans une moindre mesure des organisation international qui n’ont une
personnalité fonctionnelle.
Le droit international n’ignore pas complètement l’individu qui est soumit à la compétence territoriale et
personnel de l’Etat. Le droit international tente à régler les cas particuliers qui peut affecter la situation d’un
individu.

.A. Le lien entre l’Etat et l’individu : la nationalité


Lorsque les étrangers ou les entreprises étrangères se trouvent dans un territoire d’un Etat, ce dernier possède
à leurs égards des compétences qui découlent des principes attachés à la souveraineté territoriale. Même en
dehors de son territoire, l’Etat conserve des droits sur des personnes physiques qu’il lui sont attaché. Ce lien
s’appel la nationalité.

.i. L’individu : l’objet de la compétence personnel de l’Etat


Le droit international accord un rattachement directe avec l’Etat par le biais d’un concept spécifique qui est
la nationalité, qui est un élément de la compétence personnelle de l’Etat qui se prolonge au de-la de sa
compétence territoriale de l’Etat. C’est pourquoi il a été proclamé un droit à la nationalité dans la
déclaration universelle du 1948, article 15 para 1. Le lien de la nationalité ne comporte pas que des
éléments ou des aspects administratives. Il comporte des éléments sociaux, psychologique et même affective
fort. La jurisprudence international a établit la nécessité de ce type de lien dans un arrêt de la CIJ 6/4/1955,
affaire Nottebohm.

ii. Compétences en matière de nationalité


L’octroie de la nationalité est en principe une compétence exclusive aux Etats (Nottebohm). En général
l’attribution de la nationalité d’origine relève des principes du droit de sol( naissance sur le territoire ) , à

Page 13 of 70
savoir la naissance sur le territoire ou du droit de sang. Il s’agit ici de la filiation d’un national même établit à
l’étranger, soit, d’un mélange des deux. L’Etat est une forcerie libre de déterminer les règles d’acquisition de
la nationalité. Donc, l’Etat est libre de déterminer les règles d’acquisition de la nationalité, notamment par
mariage ou autre réalisation.

Un Etat peut couper le lien national avec un individu et déchoir q’1 de sa nationalité.

B. Problème particulier
Il peut exister des conflits de nationalité qui pose de grave problèmes aux individus. Soit l’individu se trouve
en possession de multiples nationalités qui sont pas parfois compatible entre elle, soit il se trouve démunir de
lien national.

.i. Les conflits positifs de nationalité


Les règles d’attribution de la nationalité sont assez large. Il peut arriver qu’un individu soit bénéficiaire de
plusieurs nationalité. Cela ne pose aucun problème tant que les liens qu’ils unissent aux Etats ne sont pas
contradictoire mais il arrive aussi fréquemment que les obligations qui découle de ses liens soit très lourdes.
Exemple : multiplicité des services militaires. Les conflits positifs de nationalité se résolve par des droits
d’option prévus par des conventions internationales.

ii. Les conflits négatives de nationalité


La patridie, c’est une situation extrêmement délicate pour l’individu que le droit cherche à éviter. A ce titre,
il crée pour l’Etat l’obligation de donner la nationalité aux personnes né sur son territoire. Cela a été établit
par la Convention de New York de 30/8/1961. Donc, normalement le droit oblige les Etats à donner la
nationalité aux personnes naissent dans son territoire. La patridie, peut être remettre à l’occasion de
confirmer. La seule solution pour ces personnes est de bénéficier d’un droit d’asile territoriale dans un autre
pays.

Para II - La situation des personnes morales et des biens


Le droit international a raisonné comme pour l’individu que l’on fasse référence à la sté ou à l’investisseur.

.A. Les personnes morales


On octroie aux sociétés une nationalité en fonction de certains critères.

.i. Les principes


L’octroie de la nationalité aux sociétés se fait en fonction de certains critères duquel se fait de manière
discrétionnaire par l’Etat. Cette même marge de manoeuvre est utilisé pour accorder ou non une protection
diplomatique. Les pays anglo-saxon se réfèrent aux critères de l’incorporation. Cad une sté rêvait la
nationalité d’un Etat des lors qu’il a été constitué et enregistré conformément en disposition nationale. Cette
solution a été confirmé par le projet d’article sur la protection diplomatique à doter par la Commission du
DI en 2006.

La sté a la nationalité de l’Etat sous la loi duquel cette sté avait été constitué (ce qui affirme le projet
d’article). D’autres Etats, dont la France, préférait réserver la nationalité au seule sté dont l’activité est
susceptible de présenter un intérêt pour l’économie nationale. C’est en réalité le lieu de siège sociale qui est
pris en compte, Chambre Civile 1e, Cass 25/7/1933, Sté Remington Typewriter c/ Khan.

ii. Les critères internationaux d’octroie


L’existence de paradigme fiscaux et sociaux a conduit à l’établissement d’une jurisprudence stricte en ce qui
concerne les critères d’octroie de la nationalité. Dans un arrêt de CIJ 5/2/1970, Barcelona Traction, la CIJ
souligne que le raisonnement est similaire à celui tenu pour l’individu. Faits : c’est une sté que la Belgique
ont tenté protéger contre le juge espagnol alors qu’il a été constitué au Canada par des actionnaires belges.
La Cours devait s’en tenir à la nationalité de la sté et non à celle de ceux qui la contrôle.
On peut invoquer divers critères de nationalité. On peut se référer à la territorialité du siège social ou le lieu
de contrôle effectif de la sté, plutôt que le lieu de l’inscription. Toutefois on constate dans Barcelona
Traction que l’on applique pas (ou peu) le critère fondé sur l’effectivité, comme dans l’arrêt Nottebohm.

B. Les biens

Page 14 of 70
En principe, les biens possède la nationalité de leur propriétaire, donc les biens possède la nationalité de
l’Etat, d’autre la revête pk l’Etat se les approprie par le processus de nationalisation. Il est parfois difficile de
savoir, notamment pour les oeuvres d’arts quelle est la nationalité d’un bien, à la suite de la guerre par
exemple, CIJ 10/2/2005, Liechtenstein c/ Allemagne.

.i. La nationalité des biens


Le problème international est surtout celui de sort de véhicule navire, aéronefs (blimps) et engins spatiaux
(satellite).

Les navires
De manière coutumière, c’est l’Etat qui détermine de manière discrétionnaire qui a droit de battre pavillon
sur sa nationalité. Cela a été affirmé par la Convention de Montego Bay dans son article 91. Certains Etats
délivre des pavillons de complaisances qui n’impose de règle juridique suffisante pour assurer la sécurité du
transport maritime. Donc, le droit international tente de juguler ces pratiques, sentence arbitral de
17/7/1986, affaire du filetage dans le golfe de St. Lawrence.

Les aéronefs
La Convention de Chicago du 7/12/1944 sur l’aviation civile impose de immatriculer les aéronefs civils.
Plusieurs Etats peuvent se regrouper au sens d’une même immatriculation ou avoir le même système
d’immatriculation.

Les engins spatiaux


Les engins spatiaux font l’objet d’une immatriculation qui importe la responsabilité de l’Etat s’il crée du
dommage au sol, Convention de New York 14/1/1975, article 2.

ii. La nationalisation des biens


Normalement l’Etat dispose d’une compétence souveraine qui lui donne le droit de nationaliser et privatiser
comme il l’entend, sentence arbitral 19/1/1977, Texaco Calasiatic c/ Libye, au nom de la souveraineté du
pays sur ses ressources naturels. La doctrine reconnait à tout Etat le droit de nationaliser les bien sur son sol,
mais refuse de reconnaitre que l’Etat puisse nationaliser en dehors de son sphère de compétence territorial.
Ce droit de nationaliser s’accompagne d’un devoir de le faire pour un motif d’utilité publique, de façon non-
discriminatoire et sous condition d’indemnisation. Résolution de l’AG des NU, résolution nº1803.

Section III - Le gouvernement : le principe de non-ingérence

La supériorité de l’Etat sur les autres institutions réside dans sa souveraineté, donc découle une puissance
inégalé, à savoir la puissance souveraine. Cette souveraineté ne peut pas se concevoir sans l’indépendance de
l’Etat. Cette indépendance se manifeste dans le choix de politique interne et externe. Ces choix doivent
néanmoins pouvoir être exprimer par un gvt indépendant.

Para I - L’existence d’un gouvernement


L’existence d’un gouvernement qui affirme sa maitrise du territoire + la population est la 3e condition de
l’existence d’un Etat. Du point de vue du des droit international, la difficulté réside dans le comportement
des autres Etats, à savoir le faite qu’il y’a une distinction entre existence reconnu de l’Etat et existence
reconnu du gouvernement. Ces deux questions sont liées à la nationalité et sont très proches mais ne se pose
pas de manière identique en DI.

.A. Reconnaissance des Etats


La reconnaissance d’Etat se définit comme l’acte par lequel un Etat admet qu’une entité tierce déterminé
réunit bien à raison des élément qui la propose sinon la modalité de sa formation, les conditions nécessaires à
la possession de la personnalité juridique plénière en DI. Donc, l’Etat reconnait que cette entité réunit les 3
conditions, ou que sa formation est légal en DI.
Donc, la reconnaissance de l’Etat est l’acte par lequel un Etat reconnait qu’un autre Etat existe pk il réunit les
3 critères : territoire, population et gouvernement ayant la maitrise de l’un et de l’autre. Le principe
demeure selon lequel la nationalité fait partie des compétences discrétionnaires de l’Etat, mais la
reconnaissance est ajd aléatoire et obéit des motifs plus politique que juridique.

Page 15 of 70
1. La competence discrétionnaire
.a. Contenue et valeurs et principe
L’existence d’un Etat est un fait objectif, né de la réunion des trois critères constitutifs. Pourtant des autres
Etats conservent un droit subjectif, donc discrétionnaire, de reconnaitre ou non le nouvel Etat. En
conséquence il n’y a pas d’obligation à leur égard d’établir les relations juridiques ou diplomatiques. Si un
Etat ne veut pas reconnait un autre Etat, on peut pas l’obliger. Cette solution est classique; elle permet aux
Etats de conformer leurs pratiques à leurs intérêt économique et politique. Il arrive souvent qu’il diffère leur
reconnaissance. Ça était le cas de la France avec le Lithuanie. A l’envers il peuvent reconnaitre, parfois de
manière très maturé, un Etat dont les éléments constitutifs ne sont pas réuni sans conteste. Exemple : la
reconnaissance de l’Etat palestinien par la déclaration d’Algiers de 15/11/1988.
Ces questions a été reprise dans le démembrement de l’ex Yougoslavie dans les avis de la Commission
d’arbitrage pour la conférence pour la paix en Yougoslavie. La commission rappel que l’existence où la
disparition d’un Etat est une question de fait, avis nº1 du 29/11/1991. La commission rappel aussi la
compétence discrétionnaire de l’Etat dans son avis nº10 du 4/7/1992.
Donc, en réalité ne serait reconnaissable que les Etats formaient licitement. Il existe un devoir de non-
reconnaissance d’un Etat formé illicitement. Ce devoir a été notamment repris dans l’avis de 4/7/1992 de la
Commission d’arbitrage de la conférence pour la paix en ex-Yougoslavie. Il est illicite de reconnaitre les
situations acquise par l’usage de force armée. C’est le cas dans la résolution 662 de Conseil de Sécurité de
NU interdisant aux pays membres des NU de reconnaitre l’annexion de Kuwait par l’Iraq (pk c’a été
fait par la force armée).

Il faut savoir qu’il existe un autre tendance en DI qui consiste à subordonner la reconnaissance d’un nouvel
Etat à des engagements du respect des traités internationaux et de la démocratie, par exemple. C’est
notamment la position de la Communauté euro / l’UE.
D’une autre façon un Etat peut subordonner sa reconnaissance au comportement du nouvel Etat. Ça était le
cas de la Grèce qui n’a admet l’indépendance de la Macédoine qu’à l’occasion que la Macédoine accepte de
renoncer à se rappeler la Macédoine. En violation du droit national, elle a tenté de bloquer son admission à
l’OTAN pour non respect de cette condition, et le différend a conduit les Etats devant le CIJ 5/12/2011,
application de l’accord intérimaire de 13/9/1995.

b. Portée du principe
La doctrine a bcp discuter pour déterminer si la reconnaissance était déclarative ou constitutives, donc en
gros est-ce que reconnaitre un Etat est un critère de l’existence d’un Etat ? Cela revenait à se demander
quels était les effets de la reconnaissance ? S’il est déclaratif, la reconnaissance ou non n’importe pas de
conséquence sur l’existence de l’Etat. Si au contraire, c’est constitutif, on fait de la reconnaissance par au
moins un Etat tiers, une 4e condition d’existence de l’Etat. La reconnaissance internationale reste en
pratique un acte politique déclaratif. Il est évident que l’absence de reconnaissance internationale
n’empêche pas un Etat d’exister et d’exercer une pleine capacité juridique dans l’ordre international, mais le
fait de reconnaitre un Etat est constitutifs. En ce sens que l’Etat qui reconnait s’engage à nuer des relations
juridiques et diplomatiques avec ce nouveau partenaire avec la sté internationale.

ii. Les critères et les modalités


Les formes de la reconnaissance sont très variés. La reconnaissance peut prendre la forme d’un acte
expresse officiel qui peut être individuel ou collectif. Il faut distinguer ce type de reconnaissance, car la
reconnaissance reste avant tout un acte étatique. Par exemple : la reconnaissance par le Parlement euro de
l’Etat palestinien le 17/12/2014 n’a pas de valeur juridique obligatoire (pk le Parlement euro ≠ un Etat; il sert
à inviter les autres Etats à reconnaitre le Palestine).
Constitue également une reconnaissance d’un Etat, des actes implicite. Par exemple : l’établissement de
relation diplomatique et même de relations commerciales. Reconnaitre un Etat = forcement reconnaitre son
gvt. Pourtant, les deux types de reconnaissance sont dissociables. Devant la difficulté en DI d’obtenir de
façon simple le statut d’Etat, certains tentent de faire jouer ce rôle à l’admission au sein des organisation
internationale, telle est le cas de la Palestine à laquelle un vote d’AG de NU a conféré le statut d’Etat
observateur. Il en va de même en ce qui concerne l’admission de la Palestine dans le cadre de l’adhésion à
des traités multilatéraux.

B. Reconnaissance des gouvernements

Page 16 of 70
Il peut arriver que la situation soit différente. Il n’y a pas de doute sur l’existence de doute, mais y’a une
doute sur la validité de son 3e élément constitutifs.

.i. Différence avec la reconnaissance des Etats


On est ici dans la situation où il existait précédemment un Etat, mais il a subit une révolution. L’existence de
l’Etat n’est pas en cause, mais c’est la possibilité pour certains groupes de s’exprimer sur la scène
internationale qui est en question. Donc, ici c’est plus le représentant de l’Etat qui est en cause, pas l’Etat.
Pour s’en tenir du PV de DI et en vertu du droit d’ingérence, les Etats tiers ne doivent pas intervenir dans
les processus de choix ou de determination des gouvernants. Donc, la réalité est plus compliqué et il varie
souvent en fonction des entendus des intérêts géopolitique des Etats. La reconnaissance du gouvernement
est définit par la doctrine comme : l’acte libre par lequel un ou plusieurs Etats constatent qu’une personne
ou un groupe de personnes sont en mesure d’engager l’Etat qu’elle prétendent représentée et témoin de leur
volonté d’entretenir avec elle des relations.
La reconnaissance d’un gvt par des Etats tiers permet aussi à un gouvernement d’assoir sa domination sur le
territoire et la population dans un moment de conquête de pouvoir, et dans un moment où il est incertain +
fragile.
La pratique est souvent plus ambiguë que la position non-interventionniste des Etats ne le laisse paraître.
Normalement en droit, en théorie, y’a la non-ingérence (les Etats ne se mettent pas des intérieures des autres
Etats). En pratique, c’est different. Ainsi, la France a reconnu le 10/3/2011 le Conseil national de transition
libyenne comme le représentant légitime du peuple libyen en indiquant qu’il ne s’agit pas de reconnaissance
du gvt.

ii. Régime juridique


Lorsque la reconnaissance du gouvernement perturbe, reste à déterminer quelles sont les règles auquel elle
obéit. Plusieurs doctrine s’affronte. Soit, on s’en tient à : 1. la doctrine de l’effectivité (plus neutre). Le
gouvernement est reconnu s’il apparait qu’il maitrise le territoire et la population au besoin par la force.
Cette doctrine est assez respectueuse de libre arbitre de l’Etat, donc de la souveraineté mais elle est quelques
plus sémique puisqu'il permet d’entériner des coups d’Etats.
On peut également se référer à : 2. la doctrine de la légitimité. Ici la reconnaissance est subordonné à ce que
l’autorité soit fonctionné par des élections démocratiques. Donc, selon cette doctrine, on reconnaîtra un
gouvernement que si des élections démocratiques sont organisées. C’est ce qui s’est passé en Ecuador en
1907. C’est ce qui s’est passé au Mexique puisque l’autorité à ce moment avait la maitrise sur le terrain.

Para II - L’indépendance du gvt : principe de non-ingérence / non-intervention


.A. Les principes
Non-ingérence + non-intervention sont parfois utilisés comme des synonymes, même s’il y’a des similitude
et que les deux termes correspondent a la même idée, il faut néanmoins opérer un légère distinction entre les
deux.

.i. Point commun aux deux principes


.a. Au sens large non-intervention / non-ingérence
Au sens large non-intervention / non-ingérence peut se définir de la même manière comme l’interdiction
faite à tout Etat comme corollaire au principe d’égalité souveraine de s'immiscer dans les affaire interne ou
externe relevant de la compétence d’un autre Etat. La CIJ reprend cette idée dans l’arrêt CIJ 9/4/1949,
détroit de Corfou. Elle évoque le droit de non-intervention en affirmant qu’il s’agit du droit de tout Etat
souverain de conduire ses affaires sans ingérence extérieure.

b. Un fondement commun : l’égalité souveraine


Le principe de non-intervention / non-ingérence fait partie du DI coutumier, CIJ activité militaire et para-
militaire au Nicaragua c/ celui-ci, 1986. Si ces principes sont bien établit, c’est qu’il bénéficie de
fondement solide. Non-ingérence + non-intervention s’alimente de la même source, l’arrêt de légalité
souveraine des Etats. Cela pareil logique puisque dans la sté internationale classique il est impensable de
hiérarchisé juridiquement les Etats qui sont tous détenteur d’une puissance inégalé qui est la souveraineté.
Dans l’arrêt du détroit de Corfou, la souveraineté territoriale albanaise avait été violé par la GB. La cours qui
a condamné l’attitude fautive de l’Albanie pour l’avoir laissé miner cette voie internationale, a refusé de
justifier l’attitude britannique au nom de l’égalité de tous les Etat qui aurait été rompu si on a laissé installer
une politique de force réservé aux Etats les plus forts et donc, une politique contraire à l’égalité des Etats.

Page 17 of 70
ii. Distinction entre principe non-intervention / principe non-ingérence
Si les deux termes sont largement synonyme quant à leur signification politique et à leurs fondements
juridiques, il diffère quand on s’en réfère au moyen employé lors de leurs violations éventuelles.

.a. Non-intervention

Le principe de non-intervention vise plutôt la souveraineté territoriale d’un Etat. Elle condamne le
franchissement des frontières par la voie des armes. Par exemple, il s’agit de la condamnation internationale
qui a accompagné l’Iraq lors de l’invasion de Kuwait. Dans un sens plus étroit le principe de non-
intervention renvoie au principe de non-recoure à la force armée, posé par l’article 2, para 4 de la Charte
des NU. On le voit dans l’arrêt de la CIJ activité militaire et para-militaire au Nicaragua c/ celui-ci, 1986 qui
affirme : “cet élément de contrainte constitutifs de l’intervention prohibée et formant son essence même est
particulièrement évidente dans le cas d’une intervention utilisant la force.”

b. Non-ingérence

Le principe de non-ingérence traduit l’évolution qualitative de la notion de souveraineté. Il prend en


compte les aspects politique + économique de cette dernière. Ce principe permet de condamner notamment
les pression économique. L’arrêt de principe est CIJ 27/6/1986, activité militaire et para-militaire au
Nicaragua c/ celui-ci. Cet arrêt condamne l’US pour avoir soutenu financièrement et militairement les
rebelles aux régimes politiques en place au Nicaragua. La cours a précisé : “ce principe interdit a tout Etat
ou groupe d’Etat d’intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d’un
autre Etat. L’intervention est illicite quand elle utilise les éléments de contrainte, particulièrement évident
dans l’emploie de la force, soit directement soit indirectement par le soutien à des activités armées
subversive ou de terroriste.”

B. Les conséquences des principes


Les principes de non-ingérence / non-intervention sont des principes fondamentaux. Il permettent d’identifier
des comportements contraire dont l'illiciéité est évidente.

.i. Définition des comportement contraire


Intervention + ingérence se distinguent par les moyens mis en oeuvre. Mais il faut tout deux l’objet de
condamnation par le DI.

.a. L’intervention
Le dictionnaire du DI de Jean Salman définit l’intervention comme l’acte de force accomplit par un Etat
sur le territoire ou dans les espaces relevant de la juridiction d’un autre Etat. Il semble que la notion
d’intervention se pose toujours un aspect matériel et physique contrairement à l’ingérence.
L’intervention armée qui postule plus exactement le recours à la force peut être directe, par exemple, la
pénétration de troupe étrangère, ou indirecte, par exemple le soutien des rebelles.
Ces différentes modalités d’intervention sont précisé dans la résolution nº2625 de l’AG des NU du
24/10/1970, la déclaration relative au principe du droit international touchant les relations amicale
entre les Etats. L’intervention peut être le fait des NU si elle tend à pénétrer la sphère de compétence
réservé aux Etats, article 2, para 7 de la Charte.

b. L’ingérence
On définit l’ingérence comme l’immixtion sans titre (avoir pas eu de demande d’Etat d’agir sur son
territoire) d’un Etat ou d’une organisation intergouvernemental dans les affaires qui relève de la compétence
exclusives d’un Etat tiers (Mario Betati, le droit d’ingérence 1976). Le mot ici a une fonction protectrice de
la souveraineté des Etats. Il peut être d’ordre politique ou économique. On fait même parfois appel à la
notion de fonction idéologique pour qualifier l’action coercitif tendant plus particulièrement à renverser le
gouvernement d’un Etat qui aurait opter pour une idéologie ou un système collectif donné. Une telle
intervention est au sens stricte une ingérence.
L’ingérence peut être le fait des Etats mais également les organisations internationales. Exemple : la
résolution de l’AG des NU nº3395 de 20/11/1975 qui indique : “l’AG demande à nouveau à tous les Etats

Page 18 of 70
de respecter l’indépendance, l’intégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre et de
s’abstenir de tout les actes et de toutes les interventions contre elle.”

ii. l'illiciéité des comportements d’intervention ou d’ingérence


L’intervention comme l’ingérence sont dans leurs principes condamnable car ils sont incompatible avec la
Charte qui pose le principe de l’égalité des souverainetés pleines et exclusives. Elles sont reliés par des
résolutions de l’AG des NU nº2131 21/12/1965, déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention dans
les affaires intérieure des Etats et la protection de leurs indépendance et de leurs souverainetés. Cette
condamnation a été reprise dans la résolution du 24/10/1970, nº2625, sauf aucune exception ne soit prévu.
L’arrêt de la CIJ 27/6/1986, activité militaire et para-militaire au Nicaragua c/ celui-ci rappel ces deux
textes mais reconnait en outre à ces deux principes valeur coutumière sans référence à la chartes des NU.
Cette attitude tend à donner au principe une force particulière et un champs d’application le plus large
possible. Ces règles sont tellement importantes pour leur statut de jus cogens.

Page 19 of 70
Chapitre III - Les bouleversement de l’Etat en droit int’l
Section I - La mutation des Etats
Dans l’ordre juridique international tout est fait pour que l’Etat soit assurer de sa pérennité (continuité ,
durable ) territoriale de la suggestion de sa population et de la plénitude de sa souveraine indépendante. Le
droit ne peut empêcher toute évolution. Il existe donc des exceptions à tous ces principes qui assure la
stabilité des Etats. Ces exceptions sont elles aussi encadré par les règles juridique qui prévoit la mutation des
Etats et qui accompagne les bouleversements qui peuvent affecter un des éléments constitutifs des Etats.

Le nombre et la substance des Etats ont fortement évolué et varié depuis le 18e siècle, époque du DI
classique. Auparavant à 10aine d’Etat; on est a peu près à 200 Etats. Ce phénomène n’a pas pu se produire
sans heurts politique et sans accompagnement juridique qui tendent à prendre en compte la diversité des
situations et a organisé des solutions qui sont elles aussi diverses. Le droit s’adapte.

Para I - Diversité des situations

.A. Typologie
On regroupe sous la question de la succession d’Etat des atteintes multiples à la pérennité d’Etat.

.i. Définition générale de la succession d’Etat


On appel succession d’Etat toute les conséquences des mutations (changes) territoriales de l’Etat dans
l’ordre juridique interne et dans l’ordre juridique international lorsque ces mutations ont pour effet de
substituer un ou plusieurs Etats successeurs à un Etat prédécesseur dans la responsabilité de relations
internationales d’un territoire et ceci que l’Etat prédécesseur subsiste ou disparaisse. Exemple : l’URSS; Etat
prédécesseur.

Les mutations d’Etat peuvent être territoriale et politique, mais il n’y a pas de disparition des éléments
constitutifs de l’Etat. Il y’a seulement une réorganisation de chacun entre eux. Il n’y a pas mutation
territoriale lorsqu’il y’a simplement changement du gouvernement. Le nouveau maître est donc tenu par les
engagements de l’ancien en vertu du principe de la continuité l’Etat, sentence arbitral Tinoco, GB c/
Costa Rica 18/10/1923.

ii. Les formes de la mutation d’Etat


.a. Les formes classiques
Il s’agit d’abord de la conquête par voie de guerre. Exemple : la conquête de l’Ethiopie par l’Italie fasciste.
Il peut s’agir également de l’occupation des bien sans maitres. Exemple : l’acte de Berlin. Il peut également
s’agir de la session où l’échange de territoire et de population par voie conventionnaire. Exemple : la
vente de la Louisiane par la France aux US en 1803.
De nos jours, la guerre n’est plus reconnu comme licite en DI. Cette modalité a donc disparu en droit. Sinon,
en fait. Les théories de bien sans maitres qui visent à justifier la colonisation se heurtes ajd au principe du
droit de peuple à disposer d’eux même, CIJ avis consultatif 16/10/1975, Sahara Occidental. Elle est donc
caduque (ne s’appliquera) . C’est aussi le cas des sessions ou échange qui ne serait possible ajd qu’avec le
consentement de population intéressé.

b. Des modalités contemporaine


Ajd il existe des modalités different s’agissant de la mutation des Etats : 1. La réunion d’Etat. C’est lorsque
deux Etats se rejoignent. Se fut le cas de l’Allemagne du 3/10/1990 après la chute de Berlin.
2. La scission. C’est un Etat qui se sépare en deux. Se fut le cas de la Tchécoslovaquie ou encore de la
Érythrée qui se séparait de l’Ethiopie le 27/4/1993. Plus récemment, c’a été le cas de la Serbie-Montenegro
après le referendum de mai 2006 qui a pour conséquence la proclamation de l’indépendance de Montenegro,
devenu membre de l’ONU.
3. La dislocation. Un Etat éclate en plusieurs Etats. Se fut le cas de la Yougoslavie à partir de 1991,
définitivement demandrer démembré en 2006 avec l’indépendance de Montenegro, puis avec celle de
Kosovo proclamé unilatéralement le 17/2/2008.proclame unilatéralement le 10 février 2008

B. Le problème juridique

Page 20 of 70
Souvent la question emporte peu en droit international. Certaines fédérations prévoit dans leurs constitution
interne un droit de cessation. C’a été le cas de la Yougoslavie. Inversement il arrive que la constitution ait été
prévu pour une réunification futur. C’est le cas de l’Allemagne et de la loi fondamentale de 1949 qui
prévoyait qu’il était possible d’intégrer de nouveau, Lander (région en Allemagne). Mais ces mutations
intéressent notamment les tiers.
En droit international, ces bouleversements n’ont pas nécessairement besoin d’être sanctionné par la
reconnaissance diplomatique d’un nouvel Etat. La reconnaissance n’est que déclarative, elle n’est pas
constitutive.
Le problème c’est de savoir dans quel mesure le nouvel Etat hérite les obligations de l’ancien ? En
pratique, un Etat sans la reconnaissance d’un nombre significatif des autres Etats va se compliquer sa vie
diplomatique. C’est le cas de Taiwan que des Etats cessent de reconnaître pour pouvoir developper les
relations (économique) avec la Chine. Il n’emporte pas de conséquence sur l’existence même de l’Etat.

Para II - Diversité de solution en matière de succession d’Etat


Un Etat successeur est lié par les engagements de l’Etat prédécesseur. La question est de savoir jusqu’à
quel point ?

.A. Les donnés juridiques


A chaque problème de succession d’Etat, deux question doit être résolu au préalable. La premier est
l’identification du droit applicable, la seconde est l’identification de ou des Etats successeurs.

.i. L’identification du droit applicable


Malgré les retards dû au problème de la colonisation, la codification qui a été entreprise par la Commission
DI depuis 1977 a donné lieu à deux conventions de Viennes de 22/8/1978 sur la succession d’Etat en
matière de traité et celle de 8/4/1983 sur la succession en matière de bien, d’archives et d’aide d’Etat.
Aucune de ces conventions n’est actuellement en vigueur. Il faut de signature suffisante. La coutume a donc
rattrapé le droit codifié. On l’a vu concernant la Yougoslavie. La Commission internationale a reconnu,
s’est inspiré des deux conventions de Vienne et des règles coutumières dans le but d’arriver à un résultat
équitable.

ii. L’identification du ou des Etats successeurs


La determination du ou des Etats qui succèdent à un Etat précédent n’est pas tj une chose facile à faire. La
convention de Viennes de 1978 définit l’Etat successeur comme “l’Etat qui s’est substitué à un autre
Etat sur un territoire donné”. Cette définition est très embryonnaire. Cela explique que chaque cas soit
traité de façon particulière, sans que l’on puisse systématisé les solutions. Forcément on doit tenir compte de
l’équité. On doit aboutir à une solution raisonnable, donc forcément on agit au cas par cas et on se laisse
guidé par les Conventions et le droit coutumier. Par exemples, les trois Etats baltes : la Lettonie, la Lituanie
et l’Estonie ne succèdent pas à l’URSS car ils avait été annexé (par l’URSS) illicitement en 1940. Donc ils se
continuent eux même sauf en ce qui concerne en matière de la dette.
La fédération de Russie succède à l’URSS et, a ce titre, elle occupe son siège au Conseil de sécurité à
l’ONU. Les autres Etats, sauf l’Ukraine et la Biélorussie qui étaient déjà des sujets du DI, sont considérés
comme successeur de l’URSS (basically Ukraine and Belarus were already sujet du droit international so
they aren’t considered successor States to the USSR). Les principes du partage ont été réglé par la
Déclaration d'Alma Ata qui s’en remet dans ce domaine à la communauté des Etats indépendant.

B. Le régime juridique de la succession d’Etat


Donc, l’Etat de droit en matière de succession d’Etat est assez flou. On se sert des principes de la Convention
de Vienne, en y adjoignant une large dose de pragmatisme.

.i. Les principes


On notera trois traits commun à toutes les hypothèses de succession. Les deux conventions de la
Commission du DI (de Viennes) sont manifestement dépassé par la pratique. Il ne suffixera à régir le
matière, mais il sert de le repère. La continuation de l’Etat dont la souveraineté a été lié, est possible dès
lorsqu’elle s’appuie sur la reconnaissance d’Etat tiers, cas pour les Etats Baltes dont on a considéré il y’a
continuation d’Etat.

Page 21 of 70
Malgré le caractère déclaratif de reconnaissance d’Etat, celle-ci joue un rôle non-équitable. Cette fiction
(résultat équitable) laisse la porte ouverte à des interprétations nombreuse. C’est pour cela que chaque
succession se présente comme un cas particulier.

ii. Le contenu
La question de la succession devient rapidement un problème de dévolution des droits et obligation de l’Etat
prédécesseur à l’Etat successeur. Donc les règles en matière des traités, de responsabilité, de dette et de place
dans des organisations internationales sont assez claires.

En matière du traité
Deux principe se faite en la matière : soit on fait table rase (article 16 de la Convention de Vienne de
1978, sur la succession d'Etats en matière de traités : “Un État nouvellement indépendant n’est pas tenu
de maintenir un traité en vigueur, ni d’y devenir partie du seul fait qu’à la date de la succession d’État le
traité était en vigueur à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’État”), soit on applique le
principe de continuité absolue. Aucun de ces deux principes ne l’emporte notamment en DI. La
pratique est fluctuante, changeante. Le cas de Senegal semble prouver que le nouvel Etat n’est pas lié ipso
facto par les traités. Il y’a intransferabilité des traités politiques. Par exemple, les traités d’extradition.
La Convention de Vienne de 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités reprend ces principes
dans ses articles 11 et 12. Donc, il n’y a pas de transfert du traité politique. La volonté de l’Etat successeur
n’est pas forcement la même de l’Etat prédécesseur.

Sont transférable les traités territoriaux au nom de principe d’intangibilité des frontières. Il en va ainsi
dans tous les aspects territoriaux des différents traités. C’a été le cas de traité sur le Danube entre la Hongrie
et la Tchécoslovaquie auquel succède la Hongrie, CIJ 25/9/1997, affaire Gabcikovo-Nagimaros. Cette
transferabilité joue aussi dans les hypothèse post-colonial, CIJ 10/10/2002, frontière terrestre et maritime
entre le Cameroun et le Nigeria.

Il y’a également transferabilité des traités lois. Cad, ceux qui sont conclu dans l’intérêt général de la
communauté internationale. Dans ce cas, la solution est plus nuancé car il y’a une pratique de succession
automatique qui semble cette remise en place. En réalité, la succession se fait souvent en temps de réflexion
où il doit y avoir la confirmation de la volonté expresse des Etat dans la volonté de succéder aux traités sans
que les autres parties puissent s’opposer à leur volonté de succéder, CIJ, ordonnance pour mesure
conservatoire 8/4/1993, Bosnie Herzégovine, pour ce qui est de la convention et la répression des
crimes de génocides. Cela a été confirmé au stade (??) préliminaire, CIJ 11/4/1996. La possibilité de la
Bosnie à succéder à la Convention était contesté par la Yougoslavie puisqu’elle n’était pas un Etat comme la
Convention avait été signé. Normalement la succession est subordonné à la conformité au droit international
de la façon dont le nouvel Etat a acquis son indépendance, Convention de Vienne de 1978, article 6.
La CIJ n’a pas entendu répondre sur ce terrain et a constaté qui est un membre de l’ONU. La Bosnie pouvait
donc être partie à la Convention et que dès lors peu importe les circonstance qu’elle a accédé à
l’indépendance.

En ce qui concerne la responsabilité


Le principe est la non-succession. Sentence arbitrale 24/7/1956, affaire entre la France et la Grèce.
Lorsqu’un Etat se modifie au cours d’une instance devant la CIJ, celle-ci (la Cours) recherche quel Etat est
encore partie en instance. CIJ 26/2/2007, application de la convention pour la prévention et la répression
de crime de génocide. Cette solution de non-succession semble moins trancher à leur actuel, même si la CIJ
n’a pas eu l’occasion de se prononcer formellement sur ce point CIJ, 3/2/2015, application de la
convention de convention et la répression des crimes de génocides, Croatie c/ Serbie.

En ce qui concerne la succession à la dette, extérieure et au bien


La succession à la dette d’Etat est liée à la question de la succession des biens. On définit la dette d’Etat
comme étant toute obligation financière d’un Etat à l’égard d’un autre Etat, d’une organisation international
ou de tout autre sujet du droit international, n’est conformément au DI, Convention de Vienne du 1983,
article 33.

Page 22 of 70
La Convention exclu les personnes privées. C’est forcement une dette que l’on a à l’égard d’un Etat ou une
organisation internationale. L’Etat nouveau succède au domaine public de l’ancien. La Convention de 1983,
article 37 et 41 a tenté de progresser en estimant que la succession se fait dans une proportion équitable en
fonction de cette transmission de biens, sauf cas de décolonisation, article 38. Ce principe est aussi valable
en ce qui concerne les archives, Convention de Vienne 1983, article 30, para 1 avec la possibilité de
conclure des accords entre successeur.

En ce qui concerne la place dans les organisations internationales


Le / les Etats successeurs peuvent-il hériter le statut de l’Etat prédécesseurs dans les organisations
internationales ? Il s’agit de domaine où les solutions sont les plus variées. On retient le principe d’absence
d’automaticité de la succession de la qualité de membre. Exemple : à l’ONU dans sa résolution 7617 de
19/9/1992, le Conseil de sécurité constate la frein de l’Etat de la Yougoslavie. En conséquence la République
Fédérative de Yougoslavie (Serbie + Montenegro) ne peut assumer automatiquement la continuité et la
qualité des membres de l’ancienne République Fédérale Socialiste de Yougoslavie à l’ONU. Elle a dû
demander la qualité des membres à l’AG. A l’inverse, le siège de l’URSS au Conseil de sécurité a été donner
à la Russie et non partage entre les différents Etats successeurs à sa dette.
Donc si la question de la succession d’Etat a trouvé un renouveau contemporain, cela revient de la nécessité
de prendre en compte la volonté des peuples et le respect du droit humanitaire dans la vie internationale.

Section II - Bouleversement affectant un élément constitutif de l’Etat


Les évolutions moderne de l’Etat ne sont pas de simple question matérielle de séparation. Donc, elle prévient
d’un changement d’optique de la vie internationale qui affecte les éléments constitutives de l’Etats que sont
la population et l’indépendance souveraine du gouvernement.

Para I - Changement affectant la population : le droit des peuples à disposer d’eux-même et les droits
des minorités
On a vu que le rapport entre l’Etat et sa population était essentiellement un rapport de suggestion matérialisé
par le lien de nationalité. Cette conception perdure. Néanmoins, le consentement des populations est un
principe dont le droit de DI tient compte et dont il organise le respect. Les évolutions sont telle où on se
demande si le droit des peuples ont disposé d’eux-même n’a pas été dépasser par le droit des minorités. Le
droit international de l’ONU a fait aussi une place aux peuples octogones (les habitants terrestraux) au sein
d’une instance permanente créé en 2000 qui donne des conseils pour le développement de cette communauté.
Une résolution de 13/9/2007 proclame leur droit à l’autodétermination et le cas échéant à la réparation.

.A. Emergence et continue de principe

Le principe du droit de peuple à disposer d’eux-même est révolutionnaire en droit international sur un
fondement paradoxal. Le droit des peuples connait des développements les plus novateurs du droit
international.

.i. Fondement paradoxal : la Charte des NU


La Charte de San Francisco de 1945 contient encore des dispositions colonialistes. Il n’y aucun fait
référence au mandat et à la tutelle. A partir des années 50s, les pays nouvellement indépendant vont user de
leur majorités au sein d’une institution, renversé le sens de ce texte et élaboré progressivement une charte de
la décolonisation à partir de la pratique onusienne (la pratique onusienne des opérations de
consolidation de la paix consiste après les conflits à définir entre les Etats comme à l’intérieur de ceux-ci,
les structures propres à raffermir la paix et éviter une reprise des hostilités). Les principes de l’égalité des
peuples et de leur droit à disposer d’eux-même sont contenue dans les articles 1 para 2 et 55 de la Charte.
Ces principes ont, dés lors, connu une évolution remarquable grâce à la Charte des NU et à la coutume, que
reconnait la CIJ, elle-même, dans son avis de 21/6/1971 sur la Namibie. Le principe du droit des peuple à
disposer d’eux-même est devenu si fondamentale que l’on considère comme une norme impérative du droit
international et que l’on rattache au jus cogens.

ii. Les conséquences logiques


Il est imprévisible que ce principe en renouvelant le droit international pose des problèmes de définition de
son contenu.

Page 23 of 70
.a. Le contenu du principe
Le titulaire du droit
La notion du droit de peuple à disposer d’eux-même est une des plus flou, en ce cas là, une sens politique
que juridique. Au sens, le plus général, un peuple est une communauté humaine, unie par un lien de
solidarité. Cette solidarité s’exprime dans le fait d’être un ressortissant d’un même Etat ou de partager un
rattachement à un territoire, à une tradition et à une croyance. Le droit des peuples comporte le droit à la
souveraineté et à l’intégrité territoriale, à la non-intervention dans des affaires intérieures, à la fait et au droit
de disposer librement des richesses naturelle. C’est ce qui a été affirmé dans une résolution 1314 de l’AG
des NU.
Donc, le titulaire du droit est le peuple, sauf que le peuple est une notion juridique et plus que juridique, c’est
une notion qui est flou.

Le droit à l’indépendance
Ce droit est reconnu au peuple soumit à une subjugation (soumission), une domination et à une exploitation
étrangère. C’est ce qui a été affirmé par la résolution 414. Cad que ce droit est reconnu aux peuples
géographiquement séparés, ethniquement ou culturellement distincts, mais surtout maintenus dans un statut
discriminatoire d’où l’extension de ce droit, même en Afrique de Sud, à cause de l’apartheid. La situation
discriminatoire ouvre, ipso facto, un droit à l’autodétermination. L’indépendance n’est pas un fin obligatoire.
L’acquisition de toute autre statut peut en découler, donc tous les peuples qui souhaitent appliquer leur droit
de disposer d’eux-même n’ont pas forcement indépendance. Les Etats de la communauté internationale se
voit astreindre à des devoirs. Ces devoirs sont mettre fin à la décolonisation dans les plus brefs délais, pour
les autres favorisé le mouvement d’accession à l’indépendance.
De nos jours, la discussion porte sur le fait de savoir si la violation du droit international par un Etat ouvre un
droit à une cessation sanction pour les populations. La CIJ n’a pas répondu à cette question. Les débats
portent essentiellement sur la question de la viabilité économique de futur Etat indépendant.

Les modalités du droit


Généralement, l’organisation d’une consultation populaire d’autodétermination est la voie conseillé par
les organes internationaux pour exercer le droit des peuples à disposer d’eux-même, avis consultatif de la
CIJ 16/10/1975 Sahara Occidental, donc il faut organiser un referendum. Par exemple deux referendums
successifs ont été nécessaire pour appliquer la sentence arbitrale de la CPA du 22/6/2009 pour déterminer
les conséquences de la délimitation de la zone d’Abyei au Soudan. Si les principes sont simples, la
réalisation de droit des peuples à disposer d’eux-même peut poser bcp de problèmes d’identification et de
mise en oeuvre, donc on va demander l’avis des peuples. Telle a été notamment le cas en ce qui concerne la
Crimée.

b. Le développement du principe
La reconnaissance du droit des peuple s’évite lier à des revendications économiques des peuples décolonisés.
Cela a donné naissance à une nouvelle branche du droit qui est le droit du développement ou le droit au
développement selon les auteurs.
Très éloigné de volontarisme classique, le droit du développement se présent comme un instrument de
transformation de la sté internationale. Pourtant, il s’appuie sur les mécanismes classiques du droit
international. Il passe par la revendication en 1970 d’un nouvel ordre économique mondial.

B. Le dépassement du principe : le problème des minorités


A travers des droits des peuples, il ne faut pas se tromper. Seul l’Etat reste sujet du droit international. Les
Etats ont donc intérêt à composer avec leurs éléments séparatistes en puissance. C’est tout particulièrement
le cas en Europe central et oriental, même si c’est le problème de minorité, se rencontre ailleurs en Australie.

.i. La prise en compte des minorités


Le droit des minorités était primordial au moment de la constitution des SDN. Il représentait une garantie
pour certains peuples au moment où on cherchait à généralisé l’existence d’Etat nation. Le droit des peuples
à disposer d’eux même devrait logiquement naitre applicable, cause hypothèse de domination coloniale. Pour
les minorités il n’y aurait, donc, pas de droit à l’indépendance, mais un droit à l’identité culturel et des droits
collectifs s’y rattachant.

Page 24 of 70
Pour ce qui est des instruments juridiques, on trouve des références interessantes à la notion des droits des
minorités dans le cadre de la Convention pour la prévention et la répression des crime de génocide et
dans l’article 27 du Pacte des NU sur les droits civils et politiques.
Le démembrement de l’Europe de l’est et en Afrique marque le statut international des minorités ethniques,
religieuses, culturels et linguistiques. Ainsi, la commission d’arbitrage de la Conférence pour la paix en
Yougoslavie a mis en évidence quelques solution dans ce domaine. Elle n’a pas hésité à mettre des minorités
dans le jus cogens. Surtout, la résolution 1244 du Conseil de sécurité 10/6/1999 qui règle des séquelles de
Kosovo fait bien, de principe de respect des minorités, une solution pour éviter à toucher l’intégrité
territoriale des Etat. L’ONU a adopté le 13/9/2007 une déclaration du droit des peuples autochtones
(indegenous people) qui reflète le même type d’occupation et une instance permanent des NU sur les
questions autochtones a été crée le 28/7/2000.

ii. L’exemple européen


Il reste la plus aboutit dans le domaine qui substitue à deux niveaux.

La CSCE (conférence pour la sécurité et la coopération en Europe)


Dans le cadre de la CSCE devenu l’OSCE (organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) et on
citera le texte de la réunion de Copenhague du 29/6/1990, qui en ce chapitre 3 sans porté obligatoire qui
définit des droits destiné à protéger l’identité des minorités.

Le Conseil de l’Europe
Sous régime de Conseil de l’Europe, les Etats n’ont pu entrer au sein de Conseil que cette condition du
respect des droits des minorités et s’ils ont ratifié deux conventions cadres. La Charte européenne des
langues régionales et minoritaires du 5/9/1992 et la Convention cadre pour la des minorités nationales
du 1/2/1995.

Para II - Situation affectant l’indépendance du gouvernement : limite au principe de non-ingérence


Le principe de non-ingérence et de ceux de la reconnaissance est la + évidente en droit international. On peut
cependant concevoir que même ce principe puisse recevoir des exceptions qui vont venir heurter le 3e
élément constitutif de l’Etat. L’indépendance de choix le gvt de l’Etat. Présenté de façon classique selon les
intervention d’humanité, la question prend un nouvel aspect avec l’ingérence humanitaire.

.A. L’existence d’un droit à l’intervention humanité


L’intervention d’humanité est un hypothèse classique dont les conditions de mise en oeuvre sont strictement
définit.

.i. Une hypothèse classique


Defintion
L’intervention humanitaire est une hypothèse dans laquelle un Etat use de la force sur le territoire d’un
autre Etat pour faire cesser les violations du droit international dont sont victime des personne sous sa
juridiction. Il s’agit donc d’une exception du principe de non-intervention, d’où qu’on intervient avec force
armée.
D’origine doctrinal, cette conception reconnaissaient ces interventions comme licite au 19e.

Fondement
Là la licéité de ce comportement est reconnu dans la sentante arbitrale de Max Huber 1/5/1925, GB c/
Maroc Espagnol, au nom de l’intérêt d’un Etat de pouvoir protéger ses ressortissants et leurs biens. Ajd, la
licéité du principe est douteuse. Elle n’est possible que si l’on interprète très restrictivement l’article 2, para
4 de la Charte des NU.

ii. Les conditions strictes


A partir de la sentence de Max Huber on distingue 4 conditions selon laquelle l’intervention armée
d’humanité peut être reconnu comme licite. Ces conditions sont : 1. Il peut s’agir d’une situation d’ultime
recours où l’intervention doit être limité et ponctuelle.
2. L’intervention doit être conçu pour remédier à une violation flagrante du DI (violation de jus cogens
ou protections des diplomates).

Page 25 of 70
3. L’intervention doit obéir à une règle de proportionnalité et ne pas s’immiscer dans un conflit
interne.
4. Recueillir le consentement de l’Etat sur le territoire duquel elle se déroule.

Outre les doutes sur le caractère licite ou non de ces interventions, la pratique confirme les risques de
dérive. Le concept a parfois était abusivement utilisé pour justifier des interventions à tout manquement
international. On citera l’intervention de Suez en 1956 par la France et la GB qui fut réfuter par l’ONU.
La CIJ est très sceptique sur ce type d’action : “si les USA peuvent certes porter sur la situation des DH au
Nicaragua, l’emploie de la force ne serait être la méthode approprié pour vérifier et assurer le respect de
ces droits,” CIJ 27/6/1986, activité militaire et para militaire Nicaragua c/ US.

B. La responsabilité à protéger
L’ingérence humanitaire (appelé ajd responsabilité à protéger) va partir de ce substrat pour remédier à
d’autres types de problème. Ici, l’intervention des tiers ne visent pas à protéger leurs ressortissants mais bien
les sujets d’un autre Etat. Depuis la seconde guerre mondiale on a constaté que les conflits et les meurtrie
n’était pas les conflits inter-étatiques, mais les guerres civiles. Celles-ci ne peuvent être résolu dans le cadre
international car elles sont couvert par le principe de non-ingérence.

.i. Fondement

L’ingérence humanitaire permet à tout Etat tiers d’intervenir dans un Etat au nom de la défense des droit de
l’Homme dans des situations de crise, ex : hypothèse de génocides ou famine. Il est possible de fonder ce
droit sur le droit à la vie qui est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’Homme du
10/12/1948 et qui sera compléter en ce sens. Ensuite, une reconnaissance par le texte a été suivit. L’AG des
NU a adopté le 8/12/1988 la résolution 43/131 relatif à l’assistance humanitaire aux victimes des
catastrophes naturels et situation d’urgence de même ordre relayé par un texte de 14/12/1990 relatif au
couloir d’urgence humanitaire appliqué au Soudan et en Croatie. Couloir d’urgence humanitaire : voie du
passage aménagé pour transporter des médecins par exemple.
Dès lors les principes sont déacquis, le Conseil de sécurité applique ce principe notamment dans le cadre
d’intervention humanitaire multilatéral. Exemple : résolution 688 du 15/4/1991 création d’enclave
humanitaire pour les Kurdes d’Iraq.

Les 10 et 11 mai 2002, pour la première fois le Conseil de sécurité a débattu de la notion lui donnant un
début de reconnaissance officiel. En septembre 2005 lors de sommet de (?), l’ONU a estimé que chaque
Etat a le devoir de protéger les population de génocide, des crimes de guerres, du nettoyage ethniques et des
crimes c/ l’humanité, et faute de parvenir, ce devoir s’inscrit dans le cadre de l’ONU. Donc, la notion a été
utilisé dans le cadre de chapitre 7 pour le cas de la Libye dans la résolution du Conseil de sécurité
intitulé paix et sécurité en Afrique, résolution 1970/2011 de 27/2/2011.

ii. Mise en oeuvre


La responsabilité de protéger pose des questions qui ne sont pas encore toute résolu en droit international.
Premier question : s’agit-il d’un droit ou d’un devoir ? Donc, s’il s’agit d’un devoir, l’égalité des victimes
de violation est en cause. La pratique laisse un devoir de sérieuse disparité dans les interventions.
Seconde question : quelle procédure ? Pour éviter des dérives possibles, il est certains que l’ingérence doit
être le fait de la communauté internationale représenté par l’ONU sur le fondement d’une résolution de
Conseil de sécurité en vertu du chapitre 7 de la Charte. Néanmoins, la possibilité pour chacun des 5
membres permanent de Conseil de sécurité d’opposer son veto renforce le caractère inégalitaire de la mise en
oeuvre du droit d’ingérence. Cela prétend justifié des interventions des Etats ou d’organisation internationale
sans mandat explicite de l’ONU. Par exemple : l’intervention de l’OTAN au Kosovo le 29/5/1999.
Troisième question : quelle modalité ? La determination des droits début à atteindre pour les rétablir de la
proportionnalité et de l’impartialité des modalités de l’ingérence recel autant d’avoue possible. Il semble que
ce type d’action soit plutôt le fait des ONG humanitaires encore que leur manipulation étatique soit possible.
-

Page 26 of 70
Chapitre IV - Les groupements
On a vu que l’institution est l’une des tendances du DI moderne. Cette tendance ont fait changer de
groupements. Les Etats qui demeure des principaux sujet du droit international fait de plus en plus
d’organisation inter-gouvernementale, non-gouvernemental. Dans le même temps les personnes privées
instaurent elles aussi des groupements qui bénéficie d’une place dans la vie de la sté internationale sans
bénéficier d’un même statut juridique les organisations qui s’agit des organisations internationales non-
gouvernementales et des stés transnationales (une sté qui opère dans différents pays).

Section I - Les organisations internationales gouvernementales (OIG)


Selon la Convention des NU sur la représentation des Etats dans leurs relations avec des OIG du 1975,
il est indiqué à l’article 1e que les OIs s’entendent une association d’Etat constitué par traité doté d’une
Constitution et d’organe commun et possédant une personnalité juridique distincte de celles des Etats
membres. Il existe donc une nomenclature des OIs selon leur étendu, selon leur compétence. On distingue
OI universelles et OIs technique / spécialisé. On distingue également les organisation d’intégration (qui suit
un modele fédéral), organisation de coopération. Enfin on peut classer les organisation en fonction de leur
compétence générale ou spécialisée (comme OMS, FAO).

Para I - Les OIG face aux Etats


Les OI se placent dans une problématique de rapport de force face aux Etats qui les instituait, donc elle
parvient et qu’elle peuvent parfois dans un certain mesure régir.

.A. Le prolongement des compétences étatiques ?


Les Etats sont des créateurs des OIs mais il ne les créent pas pour reconnaitre un super-étatisme des
organisations. Aussi, les organisations n’ont pas de compétences souveraines et elle présentent à ce titre des
faiblesse originaire et structurelle face aux Etats.

.i. Les faiblesses originaires des organisations


Les faiblesses originaires ne peuvent prétendre être égale aux Etats dans les stés internationales pk elles sont
créés par des Etats.

ii. Les faiblesses structurelles


La multiplication des organisations est un signe d’infériorité pk cela fraction leur compétence et cela fait de
l’Etat le seul sujet à plénitude de compétence. Des risques de chevauchement justifie le refus de redonner des
véritables pouvoirs obligatoires, ce qui nuit à l’autorité. Elles ne peuvent pas trouver de légitimité qui leurs
soient propres. C’est pourquoi les OIG n’ont de personnalité juridique internationale que dans le cadre des
compétences qui leurs sont reconnus.

B. L’objectif de dépassement les compétences étatiques


Si les Etats multiplie depuis le 19e, la création des OI n’est pas pour les rendre inutile. Il existe de multiples
causes expliquant ce phénomène d’institutionnalisation croissante, ce qui n’est pas sous influence de la sté
internationale.

.i. Les causes


Plusieurs facteurs ont conduit les Etats à reconsidérer leurs méfiances envers des OI. La faiblesse des
organisations n’est pas toujours profitable aux Etats, ainsi que la démontré l’exemple de la SDN (ancêtre de
l’ONU). De plus l’internationalisation croissante (globalisation, etc) incite les Etats a developper les
solidarités régionales dans des infrastructures permanente et que l’on peut developper au besoin.

ii. Les effets


Une partie de la doctrine tend à démontrer qu’il existe une rétroaction des OIs sur les Etats. Elles tendraient à
trouver une certaine autonomie et à se placer parfois en face de leurs membres au point de détenir une
personnalité internationale objective. Cela a été souligné dans CIJ 11/4/1949, avis sur les réparations de
certains dommages subit au services des NUs. Le régime juridique des OI traduit cette ambiguïté. Le
phénomène de rétroaction fait que les OIs, une fois institué, échappe en partie à leurs créateurs. Pierre
Marie Dupuy affirme que munit d’organe permanent, investi de pouvoir et de finalité spécifique, les OIs

Page 27 of 70
sont poussées par la dynamique de leurs fonctionnements à s’affranchir de la tutelle de leurs membres
constitutifs.
Para II - Element du droit des OIGs
Le droit des OI établit seule une branche du DI. Il vise un double objectif qui est contradictoire. D’abord il
vise à affirmer un lien des organisations avec les Etats membres, et il vise à parvenir à affirmer le relatif
autonomie de l’organisation.

.A. Le maintien d’un lien de subordination vis-à-vis les Etats membres


L’OI a une personnalité internationale, sauf que cette personnalité est limité à ce que prévoit les Etats
dans des traités institutives par lequel il crée l’institution. Donc, il s’agit d’un premier lien de
subordination de l’organisation aux Etats, les Etats qui créent l’organisation. Le seconde lien de
subordination réside dans la participation même des Etats a la vie ultérieure des organisations.

.i. La maitrise du droit originaire : le traité institutif


Le traité institutif est la colon vertébrale de l’OI. Il y’a une grande partie sous le contrôle des Etats. Il leur
permet de déterminer qui adhère à l’organisation. Donc, le contenu et les évolutions de l’organisation sont
donc encadrer par le DI. Le DI = droit qui régit les relations entre Etat.

.a. L’adhésion
Le traité institutif est un accord de volonté entre Etat. Il s’analyse comme une convention multilatérale qui
se voit appliquer le droit classique des traités, cad la convention de Vienne de 1969 sur les droits de
traités.
Ils s’interprètent en fonction de volontarisme classique. Les Etats membres, rédacteurs ou adhérant au
traité, ne sont liés qu’en fonction de leur acceptation des règles, donc la possibilité d’émettre les réserves
est maintenu. Les réserves en général doivent être compatible avec le but du traité. En fonction de cela, des
actes ultérieures de l’organisation doivent être conforme aux traités institutifs. Le droit des organisations
répondent donc au principe de l’hiérarchie des normes.

Une des questions qui restent à déterminer est la portée d’adhésion. La Palestine tente ajd de faire de cette
formalité un substitue de la reconnaissance internationale. C’est comme ça qu’elle a réussit le statut d’Etat
observateur, non-membre par l’AG des NUs le 29/11/2012. Les traités institutifs ont des spécificité qui ont
des véritables constitutions par le fait qu’ils instituent les organes et déterminent leur compétence. Toutefois,
les Etats n’abdique en rien leur souveraineté et peuvent conclure d’autres traité ultérieurement. Toutefois, en
cas de conflit les règles de l’organisation doivent normalement prévaloir. C’est ce qu’est affirme l’article 33
de la Charte des NUs.

b. Le contenu
Lors de l’élaboration originaire les membres fondateur réuni au sein d’une conférence intergouvernementale
s’efforce pour protéger leurs intérêts. Ultérieurement, d’autres Etat peuvent pouvoir rejoindre l’organisation.
Ses nv membres sont sensés adhérer en l’Etat sauf à retenir une renégociation du traité institutif.
La maitrise de la modification des traités institutifs appartient en grand partie au membre. C’est pourquoi,
sauf disposition contraire expresse, les Etats membres peuvent bloquer l’entrer d’un autre Etat, CIJ
5/12/2011, application de l’accord intérimaire du 5/9/1995. Il est vrai que leur maitrise en est moins
grands lorsque le traité institutif lui-même en a prévu le cas. Il peut arriver alors qu’une minorité se voit
imposer de nouvelles règles. C’est ce qui est prévu à l’article 108 de la Charte des NUs.
La difficulté de mettre en oeuvre de telle solution conduit à écarter le plus souvent pour leurs préférait des
modes de révision simplifiés dont l’ambition est bcp plus limitée. Exemple : art. 13, para 1 de la Charte de
l’UNESCO. De même, la pratique n’ignore pas la révision coutumière, cad celle qui résulte de la pratique
répété des Etats dans l’organisation. On peut donner quelques exemple de révision coutumière en ce qui
concerne la Charte des NUs, par exemple le fait que l’abstention répété d’un membre de Conseil de sécurité
soit considéré comme ne faisant pas un veto en dépit de l’article 27 de cette même Charte. Cette pratique a
été interpréter comme une révision coutumière par le juge international, CIJ avis consultatif 21/6/1971, avis
relatif à la Namibie. De même, le processus par la voie coutumière est évoqué à propos de la résolution
Acheson, nº379 qui permet à l’AG de l’ONU d’agir en lieu et place de conseil de sécurité en cas de blocage
persistent de ce dernier. A travers la coutume, autre le consentement des Etats membres, c’est aussi le
consentement de l’OI, lui-même, qui est requis.

Page 28 of 70
ii. La maitrise de fonctionnement de l’organisation : la représentation des Etats
Par le traité institutif, les Etats conservent un poids non-négligeable dans la vie internationale de
l’organisation en déterminant sa composition et leur propre modalité de participation.

.a. La composition de l’OI


On distingue en doctrine les organisations fermées à des organisations ouvertes. Les Etats sont libre de
demander ou non leurs intégrations à l’organisation. Il n’existe pas d’organisation obligatoire. C’est comme
ça que la Suisse a attendu le ref. du 3/3/2002 pour siéger à l’ONU. La compétence de demande est
discrétionnaire. Il peut arriver que participe, pour une part à l’organisation, des Etats qui ne sont pas
membres mais qui jouissent d’un statut d’associé ou d’observateur qui leur confère certains droits et
obligations. Telle était le cas de la Suisse à l’ONU. Il arrive également que ce statut d’observateur soit aussi
donner à d’autres organisations internationales. La qualité du membre d’une organisation s’acquière par
adhésion et ratification du traité institutif. Cela est très facile si l’on fait partie des membres originaires. Par
contre, souvent au terme d’une procédure assez complexe, pour les autres Etat, est reposant sur la réunion de
critère d’admission.
Il arrive que les Etats déjà membres usent des divers moyens pour bloquer l’arrivé de nv Etat membres en
mésusant de leur droit d’objection. Ainsi, la Grèce a bloqué par objection l’entré de la République de
Macédoine en violation de ses obligations internationales contre l’appellation de ce pays, CIJ 5/12/2011.
De même les US se sent retirer du budget d’UNESCO a la suite de l’admission de la Palestine mais tant ainsi
gravement en danger l’équilibre de l’institution. Par exemple, pour le Conseil de l’Europe, le pays candidat
doivent présenter un régime de démocratie par le mandataire de la(?) et adhérer à la CEDH ainsi que la
Convention cadre sur le traitement des minorités ethniques. En outre, il faut parfois réunir l’acceptation
de tous les partenaires pour pouvoir entrer dans une organisation. Cas de la GB dans le marché commun en
1992.

Le retrait
On peut estimer que l’on fait les rédacteurs de la Charte des NUs que le retrait est inhérent à la souveraineté
étatique. A défaut de clause contraire et pertinente du traite institutifs, les Etats restent libre de sortir des OI.
Cela équivaut en droit à une dénonciation des traités. Le plus souvent en pratique est la politique de la chaise
vide qui est la plus rentable pour l’Etat. Parfois, dans d’autres cas, les Etats peuvent tout (?) membre de
l’organisation peuvent choisir de suspendre leurs coopération avec elle, telle est le cas de Israel et de
l’UNESCO depuis 2016.

Procédure de retrait
Quand le retrait est décidé, il doit être mise en oeuvre selon les procédures prévues par le traité institutif dont
elles existent. Telle est le cas de Royaume unis dans la procédure de retrait de l’UE, doit se réaliser
conforment à l’article 50 du TUE.

L’exclusion
Elle est possible en terme de sanction d’une violation du traité institutif. En pratique elle demeure la sanction
majeure et non (?) que très rarement. Par exemple la Tchécoslovaquie a été exclu de l’FMI (fonds monétaire
international) en 1964. Souvent les Etats en cause préfèrent se retirer avant cette sanction.

b. La participation au sein de l’organisation


La participation des Etats membres dans les OI est conçu à travers les principes de l’égalité souveraine,
surtout pour les organisations politiques. Ce principe donne à chaque Etat une voie au mépris de la réalité
politique et financière. Donc, les Etats, en tant, participent pleinement à la vie de l’organisation, à travers ses
organes, ses votes et ses cours. Il existe néanmoins des mécanismes de pondération par critère technique. Par
exemple, la participation au finance de l’organisation pour le FMI ou encore à la vie maritime ou à la
navigation aérienne pour l’organisation de l’aviation civile internationale ou encore des critères
démographiques, exemple l’UE.

c. Participation aux organes


Les OI se composent souvent selon un triptyque. Un organe plénier ou assemblée des organes restreint de
type conseil et éventuellement des organes technique. Donc la participation des Etats à l’organe plénier se
fait, le plus souvent, sur la base d’égalité des Etats. C’est le traité institutif qui règle les questions plus

Page 29 of 70
délicates de la participation au sein des autres organes. Donc, les organes restreintes se constituent souvent
par élection par l’AG, parfois, selon certains critères. Exemple, le secrétaire général de l’ONU et la CIJ sont
élus par le critères personnel de compétence. En ce qui concerne le Conseil de sécurité, on note la mixité
entre désignation et élection. Les organes technique ont fait naitre à un véritable fonctionnariat international
(les fonctionnaires) dont le statut découle des traités institutives et s’analyse en terme du privilège,
notamment fiscaux et immunité.

d. Participation aux votes


Par les mécanismes de vote, on juge le niveau d’intégration de l’organisation. Plus le vote à l’unanimité est
requis, moins l’organisation est intégré.

A savoir que la règle de l’unanimité réservent l’égalité souveraine de l’Etat. A l’ONU on est retrouve en ce
qui concerne les membres permanente du Conseil de sécurité pour toute question de fond. On peut assortir
les votes de possibilité de veto. Les 5 membres permanente du Conseil sécurité : US, Russie, Chine, GB, la
France.
Le vote à la majorité est fréquent. Le plus souvent il s’agit d’une majorité qualifié, par exemple au 2/3 pour
l’AG pour l’ONU. A cet égard le modele le plus intégré est l’UE. La technique de consensus permet de
détourner les difficultés liés au système majoritaire. Un texte est adopté par consensus lorsqu’il n’a pas
trouvé d’opposition formelle. Le texte aura le même porté que s’il a été adopté par un vote.

e. Participation au couts
La compétence fiscale n’est possible que dans la possession de compétence souveraine, donc les
organisations dépendent de l’émane financière des Etats. La participation matérielle aux fonctionnement peut
d’abord se réaliser en terme d’octroie de privilège destiné à garantir une certaine autonomie à
l’organisation. Par exemple, les accords de sièges qui sont ainsi conclu pour permettre à une organisation de
s’installer et de bénéficier d’un statut diplomatique sur le territoire d’un Etat. Financièrement le principe est
que les Etats doivent régler leurs contributions à l’organisation même pour les actions qu’il désapprouve.
C’est ce qu’a rappelé la CIJ dans son CIJ avis consultatif du 20/7/1962, certain dépense de l’ONU. En
l’espèce, certains Etats contesté la participation de force au Congo, et donc refuser d’en assumer les
dépenses. La CIJ l’aura donné tort en affirmant que l’action en question relève des fonctions de
l’organisation. En pratique on sanction guerre (peu) les manquements dans ce domaine. Alors actuel, l’ONU
est dans une situation financière préoccupante. Les OIs sont donc très désavantagés en terme de maitrise des
couts vis-a-vis des Etats.

B. Une relative autonomie vis-à-vis des Etats membres


Malgré leur lien avec les Etats, les organisations parvient à s’affirmer comme des sujets du droit international
et a élaboré un droit dérivé qui s’impose dans la sté internationale.

.i. La possession de personnalité juridique


La personnalité juridique est très souvent précisé dans le traité institutifs. Elle peut aussi résulter
implicitement des obligations même de l’organisation.

a. Contenu
Cette personnalité est plus réduite que celle des Etats. On l’a définit en terme de fonctionnalité. Les
organisations répondent à un principe de spécialité, donc elles n’ont que les compétences nécessaire à
l’accomplissement de leur mission. CIJ 1949, réparation des dommages subit au services des NUs. Donc,
les compétences sont strictement définit par le traités institutif. Il en résulte que leur personnalité juridique
n’est pas égale à celle des Etats qui demeure les sujets principaux du droit international. Pour une application
restrictive de ce principe, avis CIJ 8/7/1996, licéité de la menace ou de l’emploie des armes nucléaire. En
espèce a été refusé par l’OMS, la compétence pour demander un avis en matière d’usage de l’arme nucléaire.

b. L’interprétation extensible des compétences


Si la personnalité internationale des organisations est réduite à la compétence, il n’empêche que celle-ci,
peuvent aller au-delà de la lettre(?) du traité institutif. Cela peut résulter de l’application du principe, telle le
principe de subsidiarité en droit communautaire, article 3 (b) de Maastricht. Donc, il existe a peu près
le même principe s’agissant des organisations international. Le principe de compétence implicite joue. Ce
principe a été reconnu par la CPIJ dans son avis nº13 du 23/7/1926, compétence de l’OIT. Il est indiqué

Page 30 of 70
que dans le silence de sa charte, l’organisation possède des compétences qui sont par une conséquence
conféré à l’organisation en tant qu’essentielle à l’exercice de ces fonctions. Faisant partie du droit commun
des OIs, ce principe est application constant en DI. Par la CJUE et par la Cours EDH dans l’application de
CEDH.

ii. Elaboration et autorité d’un droit dérivé (tous ce qui découle du droit primaire)
Les OIs ont au premier échelle, des compétences opérationnelles. Par exemple, participation au règlement du
différend, etc. Elles ont également des compétences normatives.

.a. Les actes dans les organisations dans les traités institutifs
Les compétences normatives découle de leur traité institutif et comporte le droit de participer à des
conventions internationales. Il s’agit donc, du droit dérivé. Le droit primaire c’est ce qui établit
l’organisation. Le droit dérivé c’est ce qui découle de l’activité de l’organisation. Donc, on va distinguer les
actes autonomateurs des actes hétéronormateur. Le premier = valeur obligatoire. La question est plus
délicate pour le seconde.

Les actes unilatéraux a porté obligatoire


Il s’agit des actes que l’organisation s’adresse à elle-même et qui sert au fonctionnement interne, par
exemple le budget. En ce cas, les Etats membres sont liés au sein de l’organisation car il s’agit d’un pouvoir
d’autorégulation aux institutions auxquels ils participent. La seule limite résulte du respect de la hiérarchie
des normes, et donc du droit originaire. Donc, les actes normateurs, les OIs, sont ceux qui crée des
obligations du comportement pour l’Etat.

Les actes tourné vers l’extérieure (ex : règlementation internationale, résolution, recommandation)
Pour eux, la portée obligatoire est bcp plus discutable et la portée de ces actes est difficile à cerner. Elle
résulte du cas d’espèce et d’abord de la réaction du traite institutif. On distingue cependant les résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU prise au titre du chapitre 7 de la Charte, qui ont une portée obligatoire dans
tous les éléments; article 48 et 49 de la Charte.
Ensuite, la force de ses actes peut venir de fait que ces résolutions reprennent une coutume internationale.
Enfin, ces résolutions sont parfois en réalité des accords que les Etats ont conclu entre eux sous les hospice
d’une organisation (dans le cadre de l’organisation). Exemple : CPIJ, avis consultatif 15/10/1931, a propos
de trafic ferroviaire entre la Lituanie et la Pologne. C’est aussi le cas de la Convention de l’espace
atmosphérique du 13/9/1963. Dans ce cas, ils ont valeur du traité internationaux dont le droit interne les
actes internationale s’analyse comme des traités et ne lie en conséquence que les Etats membres de
l’organisation sauf consensualisme d’un Etat tiers et sauf cas d’espèce le droit communautaire et le principe
de primauté. Elle bénéficie de même modalité de mise en oeuvre, article 55 de la Constitution française,
nécessité de la ratification des traités.

b. Le silence des traités


C’est à l’interprète, juge ou arbitre, de déterminer leurs portée juridique, avis consultatif de la CIJ
21/6/1971, avis consultatif Namibie. Quant aux critères employés, ils sont déterminé en fonction de la
compétence de l’organe de l’organisation, donc émane la mesure, et du fondement de libérer de la mesure.
La difficulté de cerner la portée des actes unilatéraux des organisations est particulièrement sensible quand
ces compétences normatives sont, au même temps, des compétence du contrôle voir de sanction. Mais, dans
l’immense majorité des cas, des compétences de sanction appartient à l’organe plénier. Ce qui fait échapper
cette compétence d’une réelle autonomie de l’organisation.

Les Etats ne maitrisent pas tous les groupements de la vie internationale. Il arrive de plus en plus
fréquemment que l’on y rend compte du groupement privé.

Page 31 of 70
Section II - Des groupements privés
Par groupement privé, on entendra les associations internationales qui sont les organisations non-
gouvernemental et les stés multinationales ou transnationales.

Para I - Les organisations internationales non-gouvernementales


L’éruption des ONG, dans la vie de la sté internationale, est un phénomène de plus en plus marquant qu’il ne
va pas s’imposer de problème juridique.

.A. Le phénomène des ONG


Contrairement à ce que l’on pensait, l’origine des ONGs est très anciens; souvent pris la forme de syndicat.
L’une des plus connus est le croix rouge, institué le 17/2/1863 à Genève. On constatera que leur nombre et
leur diversité marque la sté internationale contemporaine au point de poser la question de leur nature de la
place où l’on peut trouver.

.i. Multiplicité et diversité


On définit l’ONG comme une association privée qui exerce ses activités a but non-lucratif sur le plan interne
ou dans le cadre international. On parlait autre fois d’association internationale. Donc le premier caractère
qui caractérise l’ONG c’est l’initiative privée. Elle doit regrouper des adhérents directes. Il peut arriver que
parmi les adhérent figure des personnes publiques. Mais l’ONG n’est pas institué par un accord
intergouvernemental. Les adhérents ne doivent être soumit au lien associatif mais bien regrouper dans un
démarche volontaire.
Le seconde critère est l’aspect international des activités non-lucratives qui résulte soit des nationalités
des différents participants, soit de l’intérêt international de but associatif. Par exemple, l’accès et le soin aux
victimes des conflits internationaux pour le croix rouge, donc des groupement de fait divers correspondent à
cette définition.

ii. Statut juridique


Ces ONG sont considérés par les Etats comme des associations comme les autres. Elles sont donc un sujet
titre au droit national. Donc, en France ils sont soumis au décret de loi en 12/4/1939 et à la loi du 1901 sur
la liberté d’association. Elle ne bénéficie pas vraiment d’un statut du droit international, même s’il existe
une Convention de Strasbourg de 24/4/1986 non encore ratifié sur la reconnaissance de personnalité
juridique.

B. Principaux problème posé par les ONG


A l’évidence certains ONG ont un impact important sur la vie internationale. Est-ce que cela suffit pourtant
à en faire des sujets du droit international en raison de leur collaboration avec les membres de la sté
internationale et leurs apports à l’élaboration des règles du droit international ?

.i. La collaboration opérationnel avec les organisations classiques


Certaines ONG se sont plus reconnaitre un rôle non-négligeable qui rend leur situations particulièrement
ambiguë.

.a. La reconnaissance par les acteurs et la sté internationale


Le CICR (comité international de la croix rouge) a un accord de siège avec la Suisse. De même on a reconnu
le rôle de la croix rouge dans les conventions humanitaire à Genève en 1949 et leur protocole additionnel en
1977. Enfin le Conseil de sécurité de l’ONU a fait mention au CICR dans plusieurs résolutions, notamment
666 et 771. Certaines organisations non gvt sont en mesure de négocier avec des Etats dans un contexte
proche de celui des OI. C’est le cas du Comité international de la croix rouge dont le statut est très
controversé tant il est manifeste qu’il est remarquablement inséré dans la vie internationale.

Les organisations intergouvernemental sont de plus en plus désireuse avec la collaboration des ONG et des
mécanismes existent pour leur permettre d’y avoir une représentation. Par exemple, la résolution 1996/31 de
Conseil économique et sociale de l’ONU qui fixe des listes qui permettent à certains ONG d’inscrire des
questions à l’ordre de jours.

b. L’accès au prétoire internationaux

Page 32 of 70
Une autre épreuve de l’importance des ONGs résulterait de leur possibilité d’accès au prétoire internationale.
Le progrès en ce sens est plus decessif. De façon timide, la CPI dont le statut a été adopté à Rome le
17/7/1998, pour être saisit soit par les Etats, soit par le Conseil de sécurité, soit par l’initiative de son
procureur sur information et sur témoignage des ONGs.
L’avancé est limité d’autant que des gardes des fous (moyen de contrôle) vient entourer la saisine par le
procureur. Il faut un aval de la cours, la signature des Etats, la possibilité de suspension à la demande de
conseil de sécurité.

ii. La collaboration dans l’élaboration du droit international


.a. Une participation aux traites internationaux
Une des particularités du DI est de faire des sujets de ce droit les principaux auteurs de ces normes. Donc ce
sont des Etats qui font le droit international qui est destiné avant tous l’Etat. Force est de reconnaitre à leur
actuel une montée de la participation des ONGs à la rédaction des traités internationaux. Se fut le cas lors de
la négociation du traité d’Ottawa du 4/12/1997 sur l’interdiction des mines anti-personnel ou lors de la
négociation du statut de la CPI dans le traité du Rome de 17/7/1998.

b. La soft law émanant des ONGs


Donc, l’apport principal des ONGs réside dans leurs contribution à l’élaboration (?), ou de Code de conduite,
de recommandations, par exemple les recommandations déontologique (Code de conduite que doit respecter
les praticiens dans une profession particulière) pour les organisations médicales internationales. De telle
règle pose des problèmes en droit international.
Il est évident que ces règles finissent par déterminer le contenu des règles du droit car elles sont reprises par
les conventions our par la coutume internationale et parfois même par les juges. On regroupe ces règles sur le
nom de Soft Law. Donc, c’est une expression anglaises désignant des règles dont la valeur normative serait
limité, soit pk les instruments qui l’a contient sont dépourvu de porté obligatoire, par exemple une
déclaration, soit pk leurs contenu est dépourvu d’obligation contraignante. Donc, leurs valeurs juridiques est
parfois délicate à déterminer. C’a sera l’un des problèmes rencontré avec l’action des stés internationales. Il
convient aussi que la participation croissante des ONGs posera à terme des questions. Si elle prétend
représenter l’opinion publique internationale, la question de leur légitimité et de leur indépendance est loin
d’être résolu. La plupart des ONGs émane des pays occidentaux et le règle de fonctionnement et financement
sont très divers. En cela, il n’y a pas d’unité entre les ONGs. Leurs fonctionnements n’est pas à l’abri de
dérive. Ainsi, du 22/10/2002, un rapport du bureau des services du contrôle interne de l’ONU a relevé
des cas d’abus sexuel commis sur les réfugiés par des personnels humanitaires dont certains été membre
d’ONG. Du même en octobre 2007, l’échec de l’Arche de Zoe a conduit de grandes organisations
humanitaire, type UNICEFHCR, a condamné les actions humanitaire peu encadrer par le droit.
Les critiques vient aussi des destinataire des actions des ONGs comme se fut le cas en matière sanitaire lors
de l’épidémie d’Ebola.

Para II - Les stés transnationales


En théorie l’activité eco des personnes privés fait partie de compétence personnelle de l’Etat. Certaine sté ont
portement internationalisé leurs activités au point que la nationalité n’a plus de sens en ce qui les concerne. Il
s’agit des stés multinationales ou stés transnationales.
-
.A. Définition et statut
Il n’existe pas une définition univoque de la sté transnationale, se qui traduit la difficulté à déterminer son
statut en DI.

.i. Definition
A la différence des ONGs, la sté transnationale se définit par son but lucratif. Ce sont aussi des entreprises
formé d’un centre de décision localisé dans un pays et de centre d’activité doté ou non de personnalité
juridique propre situé dans plusieurs autres pays. Donc, tout le problème est de savoir si le DI doit réguler
l’action de la sté. Il existe d’autres définitions, notamment celle de l’ONU. Elle indique que “la sté
transnationale sont celles qui sont propriétaire d’installation, de production ou de service, ou les contrôles en
dehors de pays dans lequel elles sont basés.”
Cette définition a le mérite de mettre en évidence l’absence du contrôle réel des activités de ses stés. La
multiplication des définitions présentent l’inconvénient de brouiller les critères de la transnationalité.

Page 33 of 70
ii. Statut juridique
Le problème est nv pour le DI sous sa forme inter-étatique, puisque ses “sujets” renversent l’ordre établit en
dépassant parfois la puissance des Etats souverains. Donc une des questions du DI est de savoir s’il faut
doter ses stés transnationales d’une personnalité internationale afin de tenir compte de leur
puissance ? Cela pourrait par exemple, déboucher sur des règles de responsabilité adapté. Certains Etats ont
tenté unilatéralement de régler la question, mais cela ne permet pas d’établir un statut condamnable du statut
de sté. Pour l’instant on en reste (?) étude à force obligatoire. Le Conseil d’expert de l’OIT a aboutit à une
déclaration tripartite sur les principes concernant les stés transnationales du 16/12/1977 et qui donne en
58 points un régime très abstraits. Sous l’égide des NUs on tente de mettre sur pied un code de conduite.
Cependant ces stés parviennent par contrat à dicter leur droit face aux Etats.
Depuis qq années, la question des investissement étranger évolue. Des fonds controlé par les Etats
investissent dans d’autres Etats et menace à terme leurs indépendance qu’il s’agit donc des fonds souverain.
Un code de conduite est en discussion a leurs propos.

B. Les garanties offertes aux stés internationalisés : le problème des contraintes internationalisé
.i. Les contraints transnationaux
Pour ce qui est du droit de nationaliser, sentence arbitrale sentence arbitral 19/1/1977, Texaco Calasiatic c/
Libye, où il est indiqué : “l’existence de compétence étatique de nationaliser est considéré comme étant
l’exercice de sa souveraineté territoriale.”
Pour se garantir face à la compétence de la nationalisation des Etats, les stés transnationales tendent à passer
des contrats qu’on appel contrat d’Etat dont les clauses limitent les risques de nationalisation. Donc on appel
“contrat d’Etat” tout contrat qui va être conclu entre Etat et entreprise privé étrangère en vue de la
réalisation d’une opération économique d’une certaine importance et que les parties n’ont pas entendu
rattaché purement ou simplement au droit interne de l’Etat contractante. Donc, les litiges relatifs à ces
contrats sont souvent réglé par les arbitres internationaux : “les contrats d’Etat peuvent comporté des clauses
d’intangibilité qui porte renoncement à un pouvoir de modification unilatérale.”
On rencontre des clauses de stabilité ou de stabilisation qui sont autant engageant a ne pas modifier le droit
applicable au contrat.

ii. Problème juridique


Les activités économique sont peut-être en train de dépasser le DI, pk face aux stés transnationales il n’y a
pas de réponse unique des Etats mais des réactions du droit commercial interne, généralement soldé par une
faillite consommé par le biais du contrat institutionnalisé. La question ajd est plus vaste qu’un simple rapport
d’un Etat et personne privée, l’on est entrain d’assister à la naissance d’un DI d’investissement qui devient
l’une des branches du DI. Le régime de ces contrats est très discuté en doctrine car ils sont parfois analysé
comme un échec de souveraineté. Il place un acteur privé et un Etat sur un pied d’égalité et on leur refuse la
qualité du traité et on se demande parfois à quel ordre juridique, international ou autre il appartient.
L’application de ces régimes relatif au contrat est assez compliqué, CIRDI sentence du 9/11/2004, Salini
Costruttori c/ Jordanie. Donc, on accus souvent ces stés de soumettre le contrat au règle du DI, notamment
au coutume et usage de commerce international (la lex mercatoria; les usages qui existent entre les
commerçants; ≠ du droit écrit) et de poser de se fait un problème théorique quant aux sujets du DI et à la
valeur de ses sources.

Page 34 of 70
Chapitre V - Les individus
Donc, mis a part George Scelle pour qui toute société est en réalité composée d’individu la doctrine de droit
international a toujours exclut l’individu des sujets de ce droit, et derrière cette exclusion, on se demande la
réalité. On se pose la question de savoir si ces [????] par les avancés du DIP ? Les avancés : monté en
puissance de protection de l’individu et l’invention d’une responsabilité pénale individuelle.

Section I - L’individu, objet de protection par le DI


Donc l’exclusion de l’individu des sujets est fondé sur l’absence de personnalité juridique en dehors de l’Etat
qui est détenteur de la souveraineté et dans une moindre mesure des organisations internationales qui en sont
l’émanation et qui n’ont qu’une personnalité juridique fonctionnelle (sujet dérivé). Traditionnellement le DI
n’ignore pas l’individu. Donc, si l’individu est soumit à la compétence territoriale et personnel il jouit a
travers d’une protection possible; c’est la protection de l’Etat que l’on appel la protection diplomatique qui
ne doit pas être confus avec la protection diplomatique des fonctionnaires qui rattache seulement aux
fonctionnaires de l’Etat. Donc, de plus, le XXe a considérablement développé des mécanismes directe de
protection c/ l’Etat qu’on appel le droit international du DH.

Para I - L’approche classique : l’individu objet d’une protection médiatisée


Donc, les organisations internationales peuvent aussi protéger non pas des ressortissants mais leurs agents en
engageant la responsabilité internationale des Etats qui leur porter atteinte. Cette protection est limité
par les compétence de l’organisation en cause. On l’appel protection fonctionnelle car elle repose sur le
rapport de fonction qui unie l’organisation par son agent, CIJ avis consultatif, 11/4/1949, réparation de
certains dommage subit au services des NUs. Il faut retenir qu’un rejet de cette notion a eu lieu dans le
cadre de l’affaire Strauss Kahn en 2012.

A. Définition
.

Entendu classiquement, il s’agit d’un mécanisme de novation qui substitue à l’individu son état du
rattachement. Les dédommagements éventuelles ne lui seront pas verser à moins que son Etat de lui
transférer. De ce fait, l’individu n’est plus partie dans sa propre cause. Cette conception est parfois critiqué et
elle évolue. En pratique, c’est une protection très importante pour l’individu et c’est pour lui le principal
avantage de lien de nationalité sous réserve les conditions mise en oeuvres. Toutefois, la protection
diplomatique témoin de lien de fait que l’individu n’est pas directement sujet du DI pk il n’y est pas
directement partie.

B. Régime juridique
L’octroie de cette protection et l’effectivité de celle-ci sont discrétionnaire au cas par cas. Donc, un Etat peut
renoncer à défendre l’un de ses ressortissants même pour des raisons d’opportunité politiques. Conditions
de protection diplomatique : 1. En général, la nationalité est l’un des éléments déterminantes d’octroie
de cette protection. Dans l’arrêt Barcelona Traction, 5/2/1970, la CIJ devait refusé à la Belgique le droit de
protéger les actionnaires d’une sté pk la sté était de nationalité canadienne.
2. L’individu ne doit pas avoir contribué à son propre dommage. C’est la doctrine des mains propres.
3. Il doit avoir épuisé les voies de recours interne, CIJ 20/7/1989, ELSI.
A contrario l’individu ne peut pas renoncer à cette protection.
Le DI moderne s’engage depuis les années 90s vers une exigence accrue du respect de la protection
diplomatique, entendu comme une condition du respect des DH, CIJ 27/6/2001, LaGrand et CIJ
31/3/2004, Avena. L’arrêt de la CIJ du 30/11/2010, A.S. Diallo, confirme le caractère essentiellement
individuel de la protection et les conditions classiques. Donc s’est posé la question de savoir si la CIJ est
devenu la juridiction de protection du DH et [?] 19/6/2012 a confirmé cette impression.

Para II - Les avancés fondamentales : le droit international des DH


Pour que puisse être envisagé un réel statut du sujet à l’individu il faut qu’on lui reconnaissent des droits
mais surtout quelle est la maitrise des garanties qu’ils se rattachent, d’ester en justice, former un
convoie ?

.A. La reconnaissance des droits

Page 35 of 70
La reconnaissance des droits des individus est relativement récents. On le retrouve dans la Chartes des NU
dans son préambule ainsi que l’article 1, para 3, article 55(c), article 13, 62 et 68. Auparavant la
situation de l’individu était de la compétence exclusives de l’Etat dont il relève.

i. La multiplicité des textes contemporaines


.

Le problème ajd est la multiplicité des textes qui prévoit reconnaitre le droit des individus. Le plus célèbre
est une résolution de l’AG des NUs. Il s’agit de la déclaration universelle des DHs du 10/12/1948. Ensuite,
on a les deux pactes du 16/12/1966, à savoir le pacte international relatif au droits civils et politiques et
le pacte international relatifs au droit économique, sociaux et culturel qui sont entré en vigueur en 1976.
Au niveau régional, il est fait référence à la convention euro de sauvegarde du DH et de liberté
fondamentale du 4/11/1950. Le problème qui se pose ajd en DI est l’articulation de ces textes, notamment
en ce qui concerne la convention avec le droit de l’UE. La difficulté vient des interactions normatives
dans l’ordre international. C’est ce qui illustre l’affaire de la CJUE du 26/2/2013, Melonie c/
Ministererio Fiscal et CJUE 26/2/2013, Aklagaren c/ Fransson.

ii. Les caractères des DH


L’objectivité des droits
Les DHs sont sensé existé sans préjudice de l’attitude des Etats en vers les normes qui les proclame, cad si
un Etat reconnait ou pas une convention ça n’affecte pas l’existence du DH. Ceci explique l’absence de
condition de réciprocité pour les conventions de ces types lors de l’insertion en droit français par dérogation
au disposition de l’article 55 de la Constitution. Ce caractère est ainsi reconnu au principe de 4
conventions de Genève de 1949, admit comme principe généraux du droit humanitaire dans l’arrêt de la
CIJ sur les activités militaires et paramilitaires au Nicaragua c/ celui-ci du 27/6/1986. La même
démarche inspire la CEDH dans l’affaire CEDH Loizidou du 23/3/1995 qui constate l’existence d’un ordre
public euro dans lequel les droits ne peuvent faire l’objet ni la dérogation ni de renoncement de la part de
leurs titulaires et doivent pouvoir d’être convoquer d’office devant la juridiction internationale.

La diversité des droits


Cette diversité s’exprime à la fois dans leurs sources formelles et dans leurs contenus matérielles. Certains
droits sont habituels, d’autre collectifs. Certains sont civils et politiques, d’autres sont sociaux. On retrouve
au plan international tout le plan au clique (tout ensemble) des droits des 1e, 2e et 3e générations même si
cette classification en génération n’est pas tj valable. Il semble que le niveau international soit
particulièrement adapté à la proclamation des droits de la 3e génération composé des droits de solidarités.
Donc malgré une indivisibilité proclamé il est évident qu’il doit y avoir une hiérarchie entre eux. Elle
matirait tout particulièrement les principes du droit humanitaire, CIJ 27/6/1986, affaires des activités
militaires et paramilitaire au Nicaragua c/ celui-ci.
-
L’universalité des droits
Cette universalité rencontre des obstacles idéologiques parfois économique (par exemple le sous
développement) et juridique. En ce qui concerne les obstacles idéologiques, par exemple socialiste, il faut
relever l’opposition politique traditionnelle entre la vision occidentale et libérale sociale des DH et la vision
socialiste marxiste qui les replaces dans un champs collectifs. Il existe d’autres obstacles à l’universalité,
par exemple culturel et religieux, déclaration islamique universelle des DH du 19/9/1981 qui ne vise que
le DH en Islam. Il est certain que les obstacles économique nuisent au développement d’universalité des DH
tout particulièrement en ce qui concerne les droits eco et sociaux que les pays en développement ont des
difficultés à mettre en oeuvre. Au plan juridique la possibilité de ratifier les conventions au DH avec réserve
témoigne des difficultés à les faire pleinement entrer dans les faits. On ne prend plus dans les domaines du
DH les conventions signé mais non encore ratifié ni la déclaration molles (soft) adoptées par consensus et
condamné à nourrir le phénomène de Soft Law.

B. La reconnaissance de garantie
Il n’existe pas du droit effectif sans possibilité d’en réclamer l’application et d’en sanctionner les violations.
Le droit international ouvre des controls et des recours. Il est vrai parcimonie (le fait mais un peu). La plupart
sont des recours de type admin ou diplomatique mais on note une progressions de recours de type
contentieux.

.i. Les recours admin

Page 36 of 70
Ici, il ne faut pas imposer recours informel et recours formel. Dans bien des cas les ONGs et les institutions
internationales collabore, ce qui fait dire que la précarité des procédures de garanties est relative.

a. Les controles informel


.

On rentre dans des catégories des contrôles informels ce qui sont se réalisé par l’opinion publique
internationale. Cela peut expliquer dans le cadre des procédures intergouvernemental par le biais, par
exemple, des NU; par exemple l’AG des NU a bcp fait en matière de la condamnation morale et politique de
l’apartheid, comme le mécanisme développé par l’OIT qui [?] une liste des Etats mauvaises élève. C’est une
sanction morale.
On rencontre le contrôle informel à travers l’existence des ONGs. On citera le rapport annuel d’amnistie
internationale qui dénonce à titre d’exemple les violations du droit international humanitaire. Les ONGs
rencontre en DI les mêmes problèmes que les associations, à savoir que leur accès au prétoire internationaux
est limité. Le contrôle qu’elles exerce est donc de porté autre que dissuasif et dépend essentiellement de leurs
crédibilité de l’ONG. Donc cette particularité représente une réelle faiblesse.

b. Les contrôles formel admin

Les contrôles formel admin sont exercé dans le cadre d’organisation internationale gouvernementale,
telle que l’ONU, l’OIT ou encore l’UNESCO. Au seins de ces institutions, on crée des organes chargés
spécialement de contrôler l’application d’une convention. Exemple, le Comité pour élimination de la
discrimination raciale. Ces institutions procède par enquête ou demande aux Etats d’établir des rapports sur
leurs actions en terme de promotion du DH. Donc il n’empêche que ces rapports peuvent se [?] très efficace.
Il est rare où on permet à l’individu d’actionner de telles organes. Néanmoins, la possibilité de déposer des
plaintes se développe. Le plus souvent cette faculté est ouverte par la signature du protocole facultatif
accepté par les Etats au préalable. On retrouve le même mécanisme en ce qui concerne le recours
juridictionnelles.

ii. Les recours juridictionnelles


C’est à la seule condition de pouvoir faire valoir ces droits que l’individu devient un sujet du DI mais la
plupart de temps les recours sont médiatisée par les Etats, cad qu’il revient aux Etats de dénoncer et de
traduire devant les juges d’autres Etats qui viole du droit DI des DH. Le système bute (se heurte) (jn’s notes :
la manque de volonté des états de se dénoncer de crainte de réciprocité)sur le peu d’empressement que les
Etats mettent à se dénoncer de crainte de réciprocité, d’où l’importance le recours ouvert au particuliers qui
donne au DH la dynamique de ? jurisprudentielle.

a. Des recours ouvert aux particuliers


.

La rareté de mécanisme de recours individuelles


La Cours EDH qui siège à Strasbourg fait figure d’une modele. Elle est prévu au titre 2 de la CEDH du
1950. La Cours comporte des juges pour 9 ans renouvelable qui siège à titre personnel selon plusieurs
formations du jugements. Les requêtes manifestement irrecevable sont examinés juges unique. Un comité de
3 juges peut rendre à l’unanimité une décision d’irrecevabilité et statuer sur le fonds de l’affaire qui a fait
l’objet d’une jurisprudence bien établit par la Cours.
Une requête peut également être attribué à une chambre de 7 juges qui se prononcent à la majorité; le plus
souvent sur la recevabilité et fond de l’affaire, et dans des cas exceptionnelle, la grande chambre du 17 juges
examine les affaires qui lui sont déféré, soit à la suite d’une dessaisissement de la Chambre soit pk le renvoie
de l’affaire est accepté. Le droit de recours individuel et produit par protocole facultatif. Sa ratification ouvre
le prétoire de la Cours à toute personne physique ou morale qui invoque une violation subjective des droits
reconnu par la Convention. La recevabilité est soumise à la condition d’épuisement de recours interne
raisonnablement envisageable. CEDH, arrêt Open Door du 29/10/1992. Le requérant doit avoir invoquer
déjà la violation de la Convention auprès de ces juges nationaux, ce que l’on appel l’invocation en substance.
Pour limiter le nombre de requête il est aussi exigé que la violation soit générée d’un préjudice important.
Les conditions sont stricte [???] 90% de requêtes sont déclaré irrecevable.
La procédure est gratuite et débouche sur des réparations pour la préjudice subit.

L’amélioration des mécanismes de recours individuelles


La procédure européenne fait encore la parpaille (laisse l’avantage) aux Etats par son effroyable lenteur.
Actuellement plus de 800 millions de personnes serait susceptible de saisir la Cours. Donc des protocoles

Page 37 of 70
additionnelles accélère la [?], protocole nº14, entrer en vigueur le 1/6/2010 vise à [?] le nombre d’affaire en
instance. L’entré en vigueur de mécanisme unilatéral permet à l’Etat de mettre fin à un litige en
reconnaissant la[?] et redressant la situation des requérants le 3/9/2012, ne suffira par à régler le problème.
La cours a developpé une procédure de l’arrêt Pilot qui consiste à examiner une ou quelques unes de ces
requêtes et a rapporté l’examen de la série d’affaire similaire. Lorsqu’elle rend son arrêt, la Cours appel le
gvt concerné à mettre sa législation en conformité avec[?????]. Elle traite les autres affaires similaires. Ce
dispositif de reforme porte timidement ses fruits.

b. Intérêt dynamique de la dimension jurisprudentielle


Le recours juridictionnelles individuels présent leurs intérêt confier la défenses des DH aux principaux
intéressé mas présent également des intérêts juridiques. Il permet a un organe de faire vivre un traité relatif
de DH d’un temps et d’en faire par le billet de la jurisprudence un instrument d’extension du droit et de leur
garantie et d’unification internationale des législations nationales.

Section II - Emergences d’une responsabilité internationale et individuelle


Donc, l’individu qui se voit reconnaitre le droit au plan international ne peut ignorer qu’il est titulaire de
deux voies. Les résurgences du droit naturel conduiront le droit international à devenir un véritable droit
des gens si certains avancées fondamentale sont bien réalisés. Un autre volet de cette évolution est
perceptible dans le fait que l’individu est sorti de son irresponsabilité pénale internationale du principe
même si la mise en oeuvre commence simplement à s’internationaliser.

Para I - Le principe de responsabilité pénale internationale individuelle

La responsabilité pénale internationale individuelle est l’ensemble des règles gouvernant la répression et
les infractions qui présente un élément d’extranéité ou qui sont d’origine internationale. Cette précision
passera nécessairement la définition d’infraction et par la délimitation de champs d’application selon le
dictionnaire Salman. On entend par responsabilité pénale internationale la règle du droit par laquelle tout
auteur d’un fait qui constitue une infraction internationale est responsable de ce chef et est passible
d’un châtiment qui est prononcé le cas échéant par un tribunal interne ou une juridiction pénale
internationale.

A. Les infractions internationales


.

On distingue deux types d’infraction en dénommant les infractions internationalisée et en conservant le [?]
pour le seconde. De même on qualifiera restrictivement le droit concernant les infractions internationalisée
du droit pénal international et on parlera du DI pénal pour le seconde.

i. Les infractions comportant des éléments d’extranéité (foreignness)


.

Ici ce sont les infractions internationalisée. Il s’agit des infractions définis et réprimées dans l’ordre
interne pour lesquels les problèmes pénale conserve un ordre juridique étranger du fait de la nationalité
étrangère de l’auteur ou du caractère extra-territoriale de l’infraction. Donc, on peut faire état du traitement
des esclaves, interdite à très biens des difficultés par l’accord du Berlin de 1885. Il en va de même de
trafique de stupéfiant [??????] ou encore de la piraterie aérienne, Convention de Genève de 1958, ou encore
de terrorisme Convention de Washington 1971, ainsi que des infractions financières, Convention de New
York. Ces infractions ne débouche que sur l’inculpation des personnes agissant à titre privée. Elle ne
permet pas de mettre en cause un individu qui agit sous le couvert d’un Etat ou en agissant aux ordres,
sauf cas exceptionnelle en application de l’obligation d’extrader ou punir, CIJ 27/2/1998, Lockerbie.
Dans cet arrêt la CIJ rappel à la Libye son obligation de livrer au Pays Bas pour jugement par un tribunal
britannique deterritorialisée d’où de ses ressortissant inculpée [??????????????????].

ii. Les infractions internationale


Il existe depuis longtemps des crimes internationaux spécifique. Le plus vieux est d’origine coutumière et
s’agit de la piraterie. Son origine international et son caractère international son mentionné dans CPIJ
7/9/1927, Lotus. Ce crime fait l’objet d’un renouveau au point que le Conseil de sécurité a du mettre en
place un système de lutte au large de côte somalien en Afrique.
Le Conseil de sécurité appel les Etats à juger ce crime sur le fondement de compétence universel dans sa
résolution 1976 du 11/4/2011, ce que la France a fait dans une première jugement le 1/12/2011. Apres
WWII il est apparu que certains comportement faisait le quasi-unanimité dans la communauté internationale.

Page 38 of 70
Ce consensus est matérialisé dans l’accord de Londres de 8/8/2005, portant sur le statut de tribunal
militaire irlandais. Pour la première fois les crimes de guerres (violations des lois et des coutumes des
guerres), les crimes c/ la paix (agression) et les crimes c/ l’humanité (attaque généralisé et systématique
contre une population civile) sont sanctionnées. Cette représentation tripartite est tj d’actualité. On en a
déduit un autre crime, à savoir le génocide qui a fait l’objet d’une convention pour la prévention et la
répression du crime de génocides du 9/12/1948. Le génocide peut être physique. Il s’agit d’un acte commit
dans l’intention de déduire en tout partie en groupe international, par exemple Hutu vs Tutsi. Il peut aussi
être culturel. Il s’agit de la destruction d’institution ou des formes à travers lesquels un groupe humain trouve
son expression. Par exemple, la destruction en Timbuktu.
Donc, les génocides sont caractérisés par une intention spécifique par une ou une partie de groupe, ce qui
peut différencier du nettoyage ethnique qui incite par la terreur au des placement forcé du groupe, CIJ
26/2/2007, affaire relatif à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide. La CIJ être êtres attaché à ce point CIJ 3/2/2015, Croatie c/Serbie, application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

L’imprescribilité des crimes


L’imprescribilité est sous entendus et est maintenant évidente. Le principe qui sous-tend tout les systèmes
est que les obligations international qui s’imposent aux individus prime sur des devoirs d’obéissance
en vers les Etats dont ils sont les ressortissants. C’a été le cas de Nuremberg. Ce sont posé d’immédiateté
et de responsabilité pénale très claire. Néanmoins, les immunités pénale peuvent jouer.

B. Les immunités pénales


Le chams d’application spatiale du DI est désormais très vaste mais la principale difficulté pour appliquer ce
droit réside dans le fait que nombreux d’infracteurs sont traditionnellement placé au dessus des sanctions par
le jeu des immunités, notamment diplomatique et consulaire, Convention de Viennes sur les relations
diplomatique 8/4/1961. En principe ces immunités ne s’étendent qu’aux actes de la fonction et non aux
actes privés mais cette distinction n’est pas tj retenu, CIJ 14/2/2002 affaire du mandat d’arrêt 1/4/2000.
En ce qui concerne les différends crimes c/ l’humanité et crimes de guerres, il semblerait que la nature même
de ces crimes retirent ipso facto l’immunité au titulaire. Le tribunal de Nuremberg a écarté leur application.
C’est le sens des décisions de la chambre des Lords du 24/12/1998 et du 24/3/1999 dans l’affaire
Pinochet. C’est aussi dans ce sens que va le nv statut de la CPI, article 27. Cette question fait principe des
travaux de CIJ : l’immunité juridictionnelle pénale étrangère des représentants des Etats depuis 2007.

-
Para II - La mise en oeuvre : internationalisation du droit pénal ou droit pénal international ?
Derrière la question d’un ordre international, se profile celle d’une procédure pénale adéquate. Normalement
toute les infractions devait être poursuivit devant les tribunaux internes. Ce principe s’appel la compétence
universelle des juridictions et présente des limites. L’idée est donc née d’internationaliser ce droit pénal
dans ses moyens par la naissance des tribunaux ad hoc et par l’institution d’une Cours pénale internationale.

.A. Le problème des juridictions interne et la compétence universelle


L’adage ubi te invenero ibi te judiciabo (où je te trouverai, je te jugerai) démontre que le principe de la
compétence universelle est ancienne et repose sur l’idée que les infractions seront d’autant mieux réprimer
qu’elle pourront être sanctionné par tout. Ce principe est valable pour la piraterie, des crimes contre
l’humanité et la génocide, article 8 du projet de Code pénal de la CDI (commission du droit international).
Dans les autres hypothèse, la compétence universelle est prévu au cas par cas, conventionnellement.
Encore faut-il que les législations pénales internes prévoient les incriminations et les juges nécessaire à
l’accomplissement de ses missions ? Généralement on exige que le criminel, la victime ou les moyens de
l’infraction est un lien avec le pays où sera tenu le jugement. Donc, un des pays qui a fait temporairement
sien une conception de plus large de notion de la compétence universelle est la Belgique. En 1993 une loi a
entrainé de grave difficulté pour l’Etat Belge, traité submergé de demande, parfois très embrassante
diplomatiquement. De plus la Belgique se voit désavouer sur le terrain des immunités diplomatiques, CIJ
14/2/2002, affaire relatif au mandat d’arrêt du 11/4/2002. Face au pression internationale, la Belgique a
peu à peu restreint sa conception de sa compétence. Le 21/6/2003, le gvt a annoncé les critères du
rattachement pour l’appliquer qui a fortement réduit l’intérêt.

B. Le stade des juridictions ad hoc

Page 39 of 70
Donc, les limites qui était attaché à la compétence universelle ont bien était perçu en 1945 et c’est pourquoi
l’accord de Londres et la décision de commandant en chef des troupes d’occupation du Japon le
19/1/1946 ont crée des tribunaux spéciaux [ad hoc] pour juger les criminels de la WWII. Donc, le tribunal
de Nuremberg composé du 4 juges titulaire et du 4 suppliants, désignée par les alliés et la Commission
d’instruction, rendra 21 jugements; 16 civil et 5 militaire, donc 2 acquittement.
La Guerre froide a empêché que l’on renouvelle le dispositif, avant la création du CS, par la résolution
nº808 du 22/2/1993, tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Ultérieurement, il fut
crée le TPIR (le tribunal pénal international pour la Rwanda), résolution nº955 du 8/11/1994.
Juridiquement ces tribunaux possèdent une décision des NUs, donc ils représentent véritablement la
Communauté internationale, alors que les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo faisait partie d’une
dispositif militaires, imposé par les vainqueurs au vaincues.

Les Etats sont donc tenus de collaborer avec eux, sous peine d’engager leurs responsabilité internationale,
CIJ 26/2/2007, affaire relatif à l’application de la Convention pour la prévention et la répression des
crimes de génocides. Ces tribunaux sont temporaires, résolution du CS nº1966 du 22/12/2010. Une fois
que les sentences sont rendus, les tribunaux disparaissent. On ne laissera qu’un mécanisme résiduel si bien
que les affaires dont il c’était saisit sont renvoyés devant les justices nationales.

C. Les juridictions internationalisées


Il existe aussi des tribunaux mixtes, que l’on appel tribunaux prévaut internationalisée, qui sont
composés des juges interne et des juges internationaux. C’est le cas pour le [?] oriental, le Kosovo, la Sierra
Leone et plus récemment pour le Cambodge, ainsi pour le Liban, résolution du CS nº1737 du 30/5/2007.
D’autres sont en débats, Centre Afrique + Mali.

D. Un tribunal permanent : la Cours pénale internationale


La situation au Yougoslavie et au Rwanda a précipité la création d’une cours criminelle internationale en
projet depuis 1994, entré en vigueur le 1/1/2002 sous le nom de Cours pénale internationale (CPeI). Son
statut est définit par le traité du Rome du 17/7/1998.

Pour ce qui est de la compétence de la Cours, la juridiction de la cours s’impose aux Etats parties lorsque le
crime est commit sur leur territoire avec un engin (les moyens) immatriculé chez eux ou par l’un de
leurs ressortissants. La Cours est saisit par le Conseil de Sécurité (CS) ainsi que par les Etats et par son
procureur éventuellement à la demande d’une ONG. Il n’est pas question d’immunité devant la CPeI. Le CS
pourrait néanmoins imposé un sourcille de poursuite. Les Etats doivent donc livrer les sujets et exécuter des
peines. La Cours est juridiquement autonome (article 4) et les articles 5 à 8 lui permettre de réprimer les
génocides, les crimes c/ l’humanité et les crimes de guerres et d’agression.

Un premier procès a débuté par la confirmation des charge contre Nubanga, qui était chef de ministre au
Congo, pour avoir enrôler des enfants soldats. La confirmation des charges date du 29/1/2007 et il a été le 1e
condamné de la CPeI le 10/7/2002. Il faut savoir que la CPeI a fait l’objet de nombreuses critiques. La
Cours ne jugeant dans un premier temps que les affaires appliqué et misant les chef d’Etat, parfois même en
exercice rencontre de sérieuse difficultés dans l’Union Africaine. L’Union Africaine a entreprise de créer une
Cours Pénale régionales en 2014 en élargissant par un protocole de la compétence de la Cours africaines de
justice et du DH et de ce fait, plusieurs Etats africains sont retiré du statut de CPeI.

Page 40 of 70
Chapitre VI - Sources conventionnelles : formation
Parmi les sources formelles du droit international, les traités ou normes conventionnelles occupe une place
privilégié du fait de leurs nombres et l’étendu des domaines qu’il régissent. La volonté des parties aux traités
est l’élément qui permet d’expliquer la quasi-totalité du droit des traités depuis leurs définition jusqu’à leurs
mode de conclusion.

Section I - Prépondérance de la volonté des parties parmi les éléments constitutifs du traité
Ce qui caractérise le plus des traités est l’accord des parties. Donc, il est tj tentant de raisonner en terme
du contrat et de chercher à appliquer des réflexes du droit interne (formalisme juridique, autonomie, etc),
mais en réalité le DI est très peu formaliste. Le consensualisme inspire véritablement le droit des traités, ce
que résume la CIJ en indiquant : “Un Etat ne peut dans ces rapports conventionnelles être liés sans son
consentement,” CIJ avis sur les réserves à la convention pour la prévention et la répression des crimes
de génocides 29/5/1951.

.i. Places des traités parmi les autres sources internationales


Il est de tradition de fonder les sources formelle sur l’énumération, hors une partie de la doctrine se recouvre
cette numération incomplète telle qu’elle figure à l’article 38, para 1 sur le statut de la CIJ. Cette article
liste des normes applicables par les juges internationales. Il faut savoir que ce texte n’est qu’une indication
des sources utilisées devant le juge international. De cette énumération on retiendra le partage fondamental
entre les normes selon leurs mode d’information. Certaines réclament un accord écrit engageant les Etats;
d’autres sont des normes qui doivent moins à l’accord de[?] comme la coutume. Cela conduit à distinguer les
normes de régimes conventionnelles des autres. Donc on entendra par normes conventionnelles, les traités
qui demeure la source formelle préféré les acteurs principaux du DI.

Para II - La définition du traité

Le traité désigne tout accord conclu entre 2 ou plusieurs sujets du DI destiné à produire des effets du droit et
régit par le DI. Le droit des traités est très anciens comme ? conventionnelle lui-même. De ce fait il existe
des coutumes, très solidement établit dans la matière. Sur cette base, une codification par la CDI a été
annoncé dès 1950. Ici la codification a pour but de mettre par écrit la coutume, convention de Viennes de
1969. Malgré des difficultés du départ, par exemple, abstention des pays de l’est et l’opposition de la France,
la Convention de Viennes sur le droit de traité entre Etat du 23/5/1969 est très largement accepté comme
un repaire même s’il n’est pas ratifié. Dans son article 2, para 1, la Convention précise : “l’expression
«traité» s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international,
qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que
soit sa dénomination particulière.”

Le traité se distingue par 4 éléments constitutifs :

.A. 4 éléments constitutifs de la notion


Le traité est essentiellement marqué par son origine. C’est un accord de volonté entre les parties. Ces
accords peuvent s’échelonner dans le temps. C’est le cas d’adhésion avec traités multilatéraux ou la réponse
d’une proposition unilatérale mais le consensualisme est le marque même du traité. Le traité n’est pas le
monopole des Etats. Si la Convention de Vienne ne visent que les traités entre Etats, tout sujet du DI
peuvent conclure un traité. Le traité est un véritable engagement juridique, qq soit le libeller un
document entre sujet du DI, le fait qu’il comporte les engagements en fait un traité.
La définition de la Convention de Vienne souligne toutefois l’importance de la forme écrite, tout en
confirmant son indifférence quant à la forme que revêt cet écrit, ce qui peut l’être un échange de lettre ou
autre. Le dernier élément n’est pas exclusif. Le traité doit être soumit au point international mais pas
forcement au seul droit international. Le droit interne dans le cas d’une reconnaissance de l’effet directe
de la norme ou bien la soumission du droit international interne en ce qui concerne la compétence pour le
conclure et le ratifier.
Donc : 1. Le consensualisme est la marque même des traités.
2. Tout sujet du droit international peut conclure un traité.
3. Le traité est un véritable engagement juridique.
4. L’importance de la forme écrite.

Page 41 of 70
et 5ème élément, mais pas exclusif : le traité doit être soumit au point international mais pas forcement au
seul droit international.

B. Precision et nuance
En ce qui concerne l’exigence, on soulignera la souplesse de la jurisprudence internationale. Exemple : le cas
d’un procès verbal signé par les ministres des affaires étrangères constituent un accord dès lors qu’il énumère
les engagements auquel les parties ont consenti. C’est ce qu’a retenu la CIJ du 1/1/1994 dans l’affaire de la
délimitation maritime et question territoriale entre Bahrain et Qatar.
De même le nombre d’instrument est le fait que dans le même écrit voisine des dispositions qui relève du
traité et d’autres de la simple déclaration est parfaitement admit par la jurisprudence. CIJ 19/5/1953, affaire
Ambatelios.
S’agissant de la question de l’égalités des parties, en ce qui concerne les traités entre Etat, c’est seulement
eux, s’ajoutent un élément de définition des traités qui est l’égalité des parties. Le traité ne serait elle que s’il
prévoit un équilibre entre les parties qu’il le signait ainsi qu’un équilibre entre les obligations qui incombe
ensuite à chacune des parties. Cette exigence était particulièrement importante à l’époque ou la plupart des
traités était bilatéraux à contenu synallagmatique. Elle est moins évidente ajd. La théorie a connu une
application historique majeure, à savoir la théorie des Ouïgour. La Chine devait en effet révisé entre deux
guerres un certains nombre de traités au motif que leur contenu présentait un déséquilibre telle, qu’il lui
semblait évident que la liberté de son consentement n’avait été qu’apparente.

Section II - La manifestation de l’accord des parties : la conclusion


La conclusion des traités est traditionnellement présenter comme le coup d’Etat décrivant l’ensemble des
phases de la procédure qui conduit à un engagement. Le DI n’a pas vocation à saisir l’ensemble de ses
opérations, certains relevant d’abord du droit interne. Seul les deux derniers étapes relève exclusivement du
droit international. Toutefois, toute ces étapes peut donner peu ou peu lieu à des constations appréhender par
le DI. On distingue 4 étapes : 1. Elaboration et adoption d’un texte authentique
2. Décision de l’Etat de s’engager par traité
3. Notification internationale de cette décision
4. Entrer en vigueur du traité

Ouvrages : Canal, Dalloz, Carrau, lire le dictionnaire du DI de Salman.


-
Para I - Soumission aux droits de la conclusion des traités
Donc, conclure un traité est d’abord un oeuvre de pouvoir souverain, aussi certains aspects de la conclusion
des traités échappent au DI pour relever, au moins partiellement du droit interne.

.A. L’importance des règles internes


En ce qui concerne la capacité à passer en traité
Seuls les sujets internationaux ont vocation à négocier en traité, mais le DI ne précise pas qui peut agir au
nom des sujets, donc ici ce sont des règles interne qui prédomine. Le DI se content d’indiquer que ce sont
les personnes doté de plein pouvoir, soit qu’elles puissent les produire, soit qu’il ressort de la pratique des
Etats intéressé, qu’ils avaient l’intention de considérer cette personne comme représentant d’Etat,
Convention de Viennes, article 7.
Cela fait naitre une présomption de représentativité au bénéfice des chefs d’Etats, des ministres des
affaires étrangers et du 1e ministre. Ce renvoie au droit interne des sujets a un effet pertinent en DI. Il est
impossible d’invoquer la violation des règles internes de compétence pour contester la validité du traité. En
France, sépare, ou bien au nom de chef de l’Etat que s’est négocié des traités, les ministres des affaires
étrangère , le premier ministre peuvent négocier l’Etat, se renvoi au droit interne .ils peuvent contester la
validité de la traite. article 52 de la Constitution. CIJ 10/10/2002, frontière terrestre et maritime entre
le Cameroun et le Nigeria.

Elaboration d’un tête et le signature


Selon les cas, le texte est élaboré en accord entre les parties ou au sein d’un organe par vote successif dans
l’hypothèse des conventions multilatérales. Ici aussi, la règle interne à l’Etat, ou à l’organisation
internationale, ou la volonté conjointe des parties sont déterminantes sur la forme des négociations. Tant que
le texte n’est pas signé, tout peut tj être remis en cause en cours des négociations.

Page 42 of 70
L’arrêt de texte définitif conduit à l’authentification du traité (signature matérielle)
Le DI est peu exigeant en ce qui concerne la réalisation matérielle de la signature. Il est possible de signer de
simples initiales (affaire de PARAPHE), article 10 de la Convention de Viennes. On distingue aussi la
signature ad referendum (sous condition de confirmations étatiques), de même que la signature différé qui a
pour objet de permettre à un sujet du DI de signer postérieurement à la date officielle mais un délai prévu par
le texte, ou bien de sursoir à l’expression du consentement le temps de vérifier le porté de l’engagement et
l’étendu du pouvoir de négociateur.

L’engagement
Apres la signature le principe demeure selon lequel les faits obligatoire du traité n’est pas encore plein et
entier car l’engagement solennel qu’il lui aussi résulte des règles interne fait encore défaut. Par exemple, en
France il faut l’accord de l’Assemblée, donc on est soumit au droit interne même s’il s’agit des établissement
d’un traité. En bref, un Etat peut avoir signé un traité et ne pas s’engager pourtant. Le droit international ne
sanction pas l’Etat qui ne s’engage pas après signature d’un traité mais, il existe quand-même une obligation.
Le droit international précise que l’Etat signataire doit s’abstenir d’acte qui priverait le traité de son objet ou
de son but en application du principe de la bonne fois, article 128 de la Convention de Viennes. L’Etat
signature se voit aussi conférer certains droit, telle que celui d’être tenu au courant des réserves ou celui du
droit des maitres des réserves.

Il peut arriver que la seule signature vaille consentement à être lié


CIJ 10/10/2002, frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria. Donc, telle est le cas
dans ce que la Convention appel des accords en forme de simplifier par opposition aux accords en forme
solennel. L’article 11 de la Convention de Vienne parle des divers modes d’expression du consentement à
être lié par traité. Donc, il existe pas qu'un seul mode du consentement.
Ici l’emprise du droit international est réduite. Le DI se substitue de catégorie du droit interne, à savoir
ratification, acceptation, accession, approbation etc. Ici encore la compétence ou la possibilité de ratifier ou
de s’engager dès la signature relève du droit interne.

Pour les accords en forme solennel


Il est nécessaire que l’Etat s’engage par un mécanisme de ratification qui est fixé généralement par la
Constitution. Il peut y avoir des situations plutôt très compliqué quand un traité est passé entre une
organisation international et un Etat tiers. La question est alors posé de savoir si les Etats membres de cette
organisation doivent ou non, selon le traité constitutifs, ratifié le traité, chacun pour leur ordre juridique
respectif. Cette question a notamment était posé en ce qui concerne l’accord économique globale entre l’UE
et le Canada.

B. La sphère purement internationale de la conclusion des traités


Le DI est plus craignant en ce qui concerne la notification internationale et l’entré en vigueur des traités.

La notification internatioanle
Elle est régit par l’article 102 de la Chartes des NUs fondé sur l’acquis de la SDN. Il y’a eu autre fois des
traités secrets, cad des accords non-publiés et dont les clauses étaient inconnu de la communauté
internationale, ex: l’article 11 du traité entre la Grèce et la Serbie du 19/5/1915, sauf qu’on a remarqué que la
diplomatie secret a engravé la guerre de 1914, et le Président américain Wilson était l’instigateur d’une
diplomatie ouvert et unique, article 18 de la Charte de la SDN. Donc, les traités doivent désormais être
enregistré au secrétariat des NUs. Ce peine du droit des traités devenir opposables devant les organes de
l’ONU, donc devant la CIJ, article 102 de la Charte des NUs.
A coté de cette obligation générale, des modes de publication internationale co-existe, assuré par d’autres
organisations internationales dans leurs domaines respectifs, par exemple le JO de l’UE. Cette solution est
confirmé par l’article 80 de la Convention de Viennes qui a en outre la mérite de bien distinguer des
notions et les portés respectifs de la publication et l’entrée en vigueur.

L’entrée en vigueur des traités


En règle général, le traité entre en vigueur en fonction de la réalisation de condition qu’il précise lui-même,
article 24 de la Convention de Viennes. A défaut, il entre en vigueur par expression du consentement à
être lié de tout les Etats parties. En cas d’adhésion et ratification postérieure pour un des Etats parties,
celui-ci ne voit le traité entrer en vigueur pour lui qu’à la date de son propre consentement (entrer en vigueur

Page 43 of 70
échelonné). Donc, la marge de manœuvre des négociateurs est très large à cet égard. Les conditions d’entrée
en vigueur sont diffèrent selon les cas. Pour les accords en forme simplifié, le traité est en vigueur dès
l’expression du consentement à être lié. Pour les traités en forme solennel, l’article 24 para 2 de la
Convention de Viennes la fixe à la date d’échange des deux instruments de ratification qui est la date
présumer à défaut des conditions conditions contraire, CIJ 18/11/1960, affaire de la sentence arbitrale
rendu par le roi d’Espagne.

Para II - Principaux problème juridique posé par la conclusion des traités multilatéraux

Le traité multilatéral, selon le dictionnaire Salmon, se définit comme le traité conclu entre plus de deux
sujets du droit des gens. La Convention de Viennes a consacré la différence entre traités multilatéraux et
traités bilatéraux. Elle a donné un régime particulier aux conventions multilatérales justifié par les buts que
ces traités poursuivent, à savoir la plus grandes adhésion possible au sein de la communauté internationale.
Donc, on va être plus souple en ce qui concerne des règles.

Il faut retenir que c’est sur les réserves, les amendements, les nombres des parties [?] et de maintien en
vigueur les effets des vices du consentements ou de la non-exécution des obligation que l’on observe une
divergence du régime en ce qui concerne les conventions multilatérales.

.I. Particularisme de l’élaboration


Donc, les procédure d’élaboration s’institutionnalise le plus souvent par le biais de la tenu de conférence
multilatéral. Il s’agit soit de conférence international proprement dite, réunit sur les guides d’une
organisation internationale qui dans ce cas travail selon un mode voisin de [?]. Par exemple, telle fut le cas
de la conférence des NUs sur le changement climatique, à Paris au 30/11/2015, soit il doit s’agir de
conférence ad hoc.
En doctrine on distingue les conventions multilatérales des convention plurilatéral (plusieurs mais déterminé)
qui par la volonté expresse ou tacite des parties suppose une participation limité à certains Etats déterminé. Il
s’agit alors d’un traité fermé par opposition à la convention multilatéral qui reste souvent ouverte à
l’adhésion des nouveaux sujets contractante. Chaque années à l’occasion de l’AG de l’ONU une cérémonie
du traités permet aux Etats de signer ou ratifier des traités multilatéraux.

B. La question des réserves

La réserve est une déclaration unilatérale d’un sujet du droit formulé au moment ou bien avant le
consentement à être lié et qui tente à modifier la portée du traité en ce qui concerne les signatures.

Les réserves posant problème


Elle heurte le principe d’indivisibilité des traités en vertu duquel on ne peut choisir au sein du traité entre
les obligations qui fait naitre. Toute les clauses souvent subir les mêmes sortes juridiques. Dans une certaines
mesures, les réserves risquent de faire naitre un traité à géométrie variable. Au même temps, dans le cadre
des conventions multilatérales adoptés à la majorité, il peut sembler souhaitable de favoriser le plus grand
nombre d’adhésion possible et la possibilité d’émettre les réserves qu’on pourra se bute[?]. Le DI a donc
cherché à définir les réserves afin d’encadrer la liberté dont lui mettre et préserver leurs effets. Cette question
des réserves n’est pas considéré comme réglé en DI et la Commission de codification est tj saisit de la
question. Noter que si la réserve n’est possible que dans le cadre multilatéral c’est pk pour les traités
bilatéraux, pour regrouper très peu de partie, la réserve vaut offre de négociation et approbation de la réserve,
modification du traité.

.i. Définition des réserves


Article 2, para 1 de la Convention de Viennes définit la réserve comme : “l’expression «réserve» s’entend
d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe,
ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet
juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat.”
Il s’agit d’une acceptation modulé du traité. On notera que la convention opte pour une définition finaliste.
La réserve est essentiellement définit par son but. En revanche, peu emporte la représentation formelle du
réserve.

Page 44 of 70
ii. Liberté d’émettre des réserves et des limites
Le principe de la liberté
Les réserves sont des prérogatives des sujets du DI. Il y’a donc en ce qui les concernent une liberté d’établir,
de limiter ou de faciliter à leurs vise leurs réserve. En ce qui concerne les Etats, cette liberté s’exprime dans
des conditions causé par l’article 19, alinéa a et b de la Convention de Viennes. Les conditions : 1. La
réserve ne soit pas interdite par les traités
2. Le traité ne dispose pas que seul les réserves déterminés parmi lesquels ne figure pas des réserves en
question pour être faite.
3. Les clauses qui permettent les réserves sont dite, clause d’autorisation. Par exemple, en vertu de
l’article 124 du traité portant sur le statut de la Cours pénale internationale, la Fr a émit une déclaration
qui intrure[?] module l’application des traités dans le temps.

L’article 22 de la Convention de Vienne ajoute une réserve ou un retrait de réserve peut être exprimé à tout
moment sauf stipulation contraire du traité. Toutefois la formulation des réserves n’est pas conçu comme
illimité. Il faut savoir que le DI est hostile à l’idée de mettre des réserves. L’appréciation est difficile car si
d’un coté, des réserves sont une menace pour l’équilibre des conventions, elle représente aussi la seule
condition pour que certains adhèrent à des traites. C’est pourquoi la convention de Vienne a finalement
accepté leurs existence et cette attitude est conduisent par le juge internationale. Il est juge d’autant plus
nécessaire que l’institutionnalisation de l’élaboration risque d’entrainer un fait majoritaire, CIJ avis sur les
réserves à la convention pour la prévention et la répression des crimes de génocides, 28/5/1951.

b. Les limites à la formulation des réserves : les modalités de l’acceptation ou non des réserves selon les
traités
Normalement l’Etat réservateur n’a pas besoin du consentement des autres parties. Le consentement est
réputé avoir était donné dans la clause d’autorisation des traités. En pratique, plus les termes de réserve sont
généraux, plus les autres Etats peuvent réagir. Sentence arbitrale sur la plateau continentale de la mer
d’Iroise 3/6/1977.
Les Etats parties peuvent néanmoins formulé des objections en réserve, tj de façon expresse. L’objection
peut être formulé par tout autre Etat, participant à la Convention mais cette objection ne bloque pas le
processus d’intégration à la Convention. Il suffit qu’un seul Etat consente à une réserve pourvue l’Etat
réservateur soit accepter au nom des parties, article 20, para 4 de la Convention de Vienne, sauf
Convention relatif au DH selon la Cours inter-américaine. De plus, l’absence d’objection dans un délai d’un
an par les autres parties vaut acceptation.

Dans le cas de silence du traité


L’évolution jurisprudentielle a précisé cette question lors d’un cas particulier lié à la volonté de l’URSS et du
19 pays de formuler des réserves à la Convention contre les crimes de génocide du 9/12/1941, en tant
qu’elle impliquait la compétence de CIJ pour le règlement des différends. Consulté par voie d’avis par l’AG,
la CIJ devait déterminer l’absence du règle absolue en la matière. Estimant que la possibilité de formuler des
réserves devait découler du traité, de son objet, cette disposition, son mode d’élaboration et d’adoption sont
pris en considération pour en apprécier la régularité d’effet.
Donc, c’est la compatibilité de la réserve avec l’objet et le but de la convention qui doivent fournir le critère
de l’attitude de l’Etat qui joint une réserve à son adhésion et de l’Etat qui estime devoir faire une objection.
Cette exigence de comptabilité avait l’objet et le but de traité est reprise dans la Convention de Vienne à
l’article 20 qui ajoute deux conditions : à savoir lorsque le traité lie un nombre restreindre d’Etat et que
le consentement entier est une condition essentielle du consentement de chacun d’une part. Ici, on ne
pourra pas faire une réserve. Ensuite lorsqu’il s’agit d’un traité constitutif d’une organisation internationale,
sans le consentement de l’organe compétente [?]. En outre, on trouve l’interdiction du réserve en ce qui
concerne l’application des normes coutumiers codifié, CIJ 20/2/1969, plateau continentale de la mer du
Nord et affaire a fortiori au nom de jus cogens.
- tuesday
iii. Des effets des réserves
La convention de Vienne (1969) a clairement posé que la réserve n’a pas pour effet de bloquer l’entrée en
vigueur du traité sauf cas particulier où un objectant l’a clairement voulu et exprimé. La réserve produit deux
types de conséquences selon l’article 21 de la Convention. Donc, entre les Etats parties l’ayant accepté
et l’Etat réservataire, les obligations conventionnelles sont telle prévu par la réserve. Donc il convient de

Page 45 of 70
ne pas oublier que les réserves ont un effet réciproque. L’Etat qui les formules doit s’attendre à ce que ses
partenaires ont bénéficié et ne soit lié à son égard que dans la mesure où il s’est engager vis-à-vis les deux
(principe de réciprocité) CIJ, 6/7/1957, affaire des emprunts norvégien.

Entre les Etats réservataires et le / les Etat(s) objectant(s), la disposition concernée par la réserve n’entre
pas en vigueur, sentence sur le plateau continental de la Mer d’Iroise 30/6/1977. A tout moment on peut
retirer les réserves et objections par un acte unilatéral qui en prend effet à l’égard des autres partenaires
qu’après notification, CIJ 3/2/2006, activité armée sur le territoire du Congo.

Page 46 of 70
Chapitre VII - Sources conventionnelles : application
Les Etats où les sujets du DI maitrise fortement le processus de formation du traité. Il demeure également,
particulièrement actif, dans la phase d’application des sources conventionnelles. Le traité sont des accords
de volonté. Par conséquences, leurs régimes juridiques s’attachent à préserver cette volonté commune des
parties. La protection commence dans la conclusion des traités par l’établissement et la sanction de vice
affectant la validité et ce poursuit tout au longue de l’application des normes conventionnelles.

Section I - La protection de la volonté des parties : la question de la validité


Pour savoir que la Convention de Vienne a eu le mérite de systématiser la questions des causes susceptible
de remettre en questions les faits obligatoire d’un traité.

Para I - Les vices affectant la validité du traité


L’un des intérêts de la Convention de Vienne est d’avoir apporté des conditions dans les codification et les
développements des vices et de leurs effets. C’est l’objet des articles 46 à 51 de la Convention vienne qui
énumère l’erreur, le dol, la corruption et le contrainte.
Charles Rousseau un grad internationaliste disait : “on peut distinguer deux conditions principales de la
validité des traités : la licaiete de l’objet et la liberté du consentement. Il existe d’autres causes ou d’autres
vices qui touche le contenu ou le plausibilité du traité.”
Parmi les vices énumérait, on constatera qu’il n’y a pas de place pour la lésion dans des articles 46 à 51 de
la Convention. Pourtant, le DIP prend en compte le déséquilibre entre les parties mais sous d’autres
dénominations, par exemple le contrainte. Si q’1 ou un Etat exerce un contraint sur un autre Etat, cvd qu’on
a un qui est plus fort de l’autre.

.A. Les vices du consentement:


La validité subjective
L’autonomie de la volonté a une place très importante dans le DI classique, que l’on dit volontariste. Donc, il
faut distinguer les vices qui affecte la représentation de l’Etat lors de son consentement puis les vices du
consentement proprement dit.

.i. Les vices lié à la représentation de l’Etat lors du consentement


La Convention de Vienne fait une place à des vices qui affectent moins le façon dont le consentement a été
donné que les personnes qui ont donné ce consentement. Il s’agit des hypothèses de violation des règles du
compétence interne, de corruption ou de contrainte exercé sur les représentants de l’Etat signataire.

La violation des règles du compétence est invocable lors que la violation de règles de compétence est
manifeste et d’importance fondamental. Une violation manifeste est une violation objectivement
évidente, article 46 de la Convention. Donc, le problème de la corruption des représentants, ou bien de la
contrainte exercé sur eux, fait l’objet des articles 50 et 51 de la Convention. La contrainte est rare. On fait
parfois référence au traité du 15/3/1939, établissant un protectorat allemande sur la Bohème Moravie
ou des pressions physiques avait été utilisé contre le Pdt tchecoslovak.

L’hypothèse de corruption intéresse les avantages des contrats internationalisé, plutôt que les traités. C’est
l’une des questions majeures qui concerne le contrat internationalisé. Pour ce qui est de la violation des
règles de compétence pose un problème supplémentaire. Normalement elle ressort du droit interne. La
solution classique voudrait qu’on les rejet au nom de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans
(nul ne peut invoquer sa propre faute). Donc on comprend qu’il serait facile à l’Etat de désorganisé sa
représentation pour se réserver, ultérieurement, l’invocation d’un vice qui l’aurait lui-même fait naitre. A ces
controverses doctrinales s’ajoute les hésitations de la pratique juridictionnelle et arbitral, CPIJ 5/4/1933,
affaire de Groenland oriental. Ici il s’agissait d’apprécier la validité de la déclaration Ihlen au nom d’un
ministre des affaires étrangers norvégien qui a reconnu la souveraineté danoise sur ce territoire et que la
Norvège lui disait constitutionnellement incompétent. La Cours a reconnu qu’il s’agissait d’une affaire
relevant de sa compétence et il n’a pas tiré compte de la responsabilité de représentativité de l’Etat. La
Convention de Vienne est plus nuancé et reconnait qu’il est possible d’invoquer ce vice du consentement,
donc cette solution reste très critiqué.

Page 47 of 70
ii. Contrainte : “violence, erreur et dol”
Outre la contrainte sur les représentants, la Convention de Vienne fait une place à la contrainte exercé
contre l’Etat. Il s’agit en réalité de négocier un traité sous la menace des armes ou lorsque l’une des parties
est occupé par l’autre en violation de la non-ingérence. L’article 52 de la Convention de Vienne frappe de
nullité les accords concluent par le menace ou l’emploie de la force. La règle est entendu dans la résolution
nº2625 du 24/10/1970, déclaration relative au principe du DI touchant les relations amicales et la
coopération entre Etat. Dans cette résolution la règle est étendu au pression de nature économique et non
plus seulement à la contrainte armée. L’erreur est visé par l’article 48 de la Convention de Vienne. La
Convention ne vise que l’erreurs de fait et non l’erreur du droit, commise à propos de l’existence, de sens ou
de la portée d’une règle juridique, ainsi que les conséquences juridique d’un acte ou d’un comportement. Les
traités sont formé après mieux réflexion et de nombreuses négociation. Les diplomates ne peuvent être
soupçonné d’avoir omit ou inséré un article sans être instruit de l’effet de telle commission ou insertion.
C’est ce qu’à affirmé la sentence arbitrale en 1903 dans l’affaire de Aroa mine.

En réalité, les Etats ne peuvent se prévaloir de l’ignorance des conséquences juridiques de leurs actes, pas
plus pour les particuliers en droit interne. Il va de soi que l’Etat ne saurait invoqué une erreur à laquelle il
y’aurait contribué par sa conduite ou qu’il lui aurait été aiser d’éviter ni invoquer son manque d’expérience
diplomatique pour se justifier, CIJ 3/2/1994, différend territorial entre la Libye et le Tchad. Pour que
l’erreur de fait puisse être invoqué, il faut qu’il affecte un élément ou bien une situation ayant constitué la
base essentielle du consentement. La jurisprudence insiste sur le caractère dominant du domaine affecté
par l’erreur, CIJ 26/5/1961, Temple de Preah Viheâr. Ici c’était question d’erreur cartographique et cela a
donné lieu à une nouvelle saisine de la CIJ en 2011. Il faut convenir que l’erreur est difficile à convoquer de
l’Etat qu’il doit reconnaitre au monde que ses diplomates ne sont pas compétents.

La définition du dol est pourtant beaucoup plus large que celle de l’erreur puisque la doctrine y fait entrer
tous les actes qu’il (?) possible. Par exemple, par déclaration, représentation ou autre possédé trop peur. La
réticence à invoquer le dol, provient sans doute de ce que le comportement dolosif est illicite
internationalement. Non contente de vicier le traité, le dol engage en outre la responsabilité internationale de
son auteur. Il n’est pas invoqué dans la jurisprudence car il n’est pas diplomatique de s’engager sur son
terrain. Toutefois le Timur oriental, en 2013, a invoqué le dol dans le cadre de la conclusion d’un traité avec
l’Australie. En l’occurrence le service secret australien avait installé des micros dans les bureau du gvt de
Timur pendant les négociation.

B. Les vices affectant le contenu du traité : la validité objective


Ici c’est un hypothèse très particulier ou il n’est pas question de mettre en doute la volonté des parties ni la
qualité du consentement qui était exprimé dans l’accord international. Il s’agit ici de confronter cette volonté
commune avec l’ordre juridique international et de tirer les conséquences d’une contrariété entre la
disposition de l’accord et les règles impérative de cette ordre juridique.

.i. Le contenu de l’article 53 de la Convention de Vienne


L’article 53 de la Convention de Vienne transpose en DI une proscription qui, en droit interne, pèse sur le
traité de bonnes moeurs (qui sont les habitudes, les usages conformes à la moralité, à la religion et à la
culture d'un pays ou d'un peuple. Elles constituent un ensemble de normes, le plus souvent coutumières, en
partie formulées dans les traités de civilité et dans les règles de droit civil et pénal. Elles varient selon les
peuples et les époques, et constituent l'un des objets d'étude de l'ethnologie et de la sociologie historique. La
notion de bonnes mœurs porte essentiellement sur la vie privée et sur son respect, elle est le contrepoint de
celle d'ordre public). Article 53 pose la nullité de tout traité qui au moment de sa conclusion est en conflit
avec une ordre impératif du DI général. Le jus cogens est aussi une clause de nullité du traité.
La Convention dispose en suite que la norme en question est une norme accepté et reconnu par la
communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à la quelle aucune dérogation
n’est permise et qui ne peut être modifié que par une nouvelle normes du DI général ayant le même
caractère. Donc, seule une norme de jus cogens peut modifier une norme de jus cogens.
Si l’on cherche l’équivalent de cette règle internationale dans l’ordre juridique interne, on pourrait comparer
l’article 53 de la Convention et le Code civil qui frappe de nullité les contrats contraire à l’ordre public et
aux bonnes moeurs. L’article 64 de la même convention frappe de nullité et met fin aux traités qu’il ?
régulier au moment de la conclusion sont contraires à une norme qui a nouvellement intégré de jus cogens.

Page 48 of 70
ii. Difficulté de mise en oeuvre de la règle
La règle de l’article 53 souffre des difficultés de mise en oeuvre, noté qu’elle n’a jamais fait l’objet encore
d’application jurisprudentiel. Les difficultés sont d’ordre juridique et d’ordre politique. Politiquement,
l’article 53 est difficile à admettre pour des Etats marqué par la volontarisme classique. Cette conception
révolutionnaire a été porté au moment de la conclusion de la Convention par les pays en voie du
développement.
Juridiquement, on remarquera le caractère très large de la définition des normes impératif. A la lecture de
cet article, il est délicat de donner une liste des principes. D’ailleurs l’article ne donne pas la liste de jus
cogens pk les Etats considèrent une liste comme limitative. Ensuite, on voit que les critères d’identification
ne sont pas parlant quel portée elle peuvent donner à la notion de la communauté des Etats dans son
ensemble.
La Convention ne fait non plus référence à une source formelle de jus cogens. Est-ce qu’on peut la trouver
dans la coutume ou dans le traité ? Si on le trouve dans le traité, cvd qu’on admet que certains traités
puissent invalider d’autres traités, donc ça remet en cause le principe de la volonté des Etat. La Convention
de Vienne se contente de renvoyer au juge international pour le billet d’une demande unilatérale d’un Etat,
article 66 (a).

Para II - Les effets des vices affectant des traités


Les vices affectant des traités les ramure(?). Le principe est clairement établit où il demande une série
d’explication. En réalité il y’a une exception au principe selon lequel le vice entrain la nullité. C’est le cas de
la corruption des représentants de l’Etat qui se sanction par l’inexistence pur et simple de l’accord.
L’article 69 de la Convention est très claire : “la disposition d’un traité nul n’a pas de force juridique. Les
vices dégage les Etats, des obligations intentionnelles, et plus aucun Etat ne peut se prévaloir.”
La question qui se pose est de savoir l’étendu de cette nullité et comment dégager les actions en nullité
dans l’ordre internationale ? Normalement la nullité qui peut affecter les traités est une nullité ab intio, et
en ce sens elle est proche de la nullité absolue. Cela explique que les actes pris en application du traité tant
que l’on a cru à sa validité peuvent être invalidé à la demande d’un traité, article 69, alinéa 2. Mais dans le
cadre d’erreur et de méconnaissance des règles internes, les actes conclu de bonne fois avant que la nullité ait
été déclaré ne sont pas illicite. En réalité, l’équivalence d’une nullité absolue ne viserait que l’hypothèse de
violation de jus cogens, sauf survenance d’un conflit des normes après que le traité fut conclu. L’effet
principal de la nullité absolue est de ne pas permettre la couverture par l’acceptation passive ultérieure des
parties.

Dans tous les autres cas, la nullité serait plus proche d’une nullité relative susceptible d’être couverte par une
éventuelle acceptation ultérieure des parties; peut être formel tacite, donc elles acceptent de remplir des
organisation qui découle du traité vicié. La nullité frappe tout le traité à moins qu’il n’y ait divisibilité, et
qu’elle ne frapperait que l’une des clauses. Pourtant exclu en principe la divisibilité existe dans le cas
d’erreur ou de ratification imparfaite si la partie l’aisé la demande, article 44 para 2 de la Convention de
Vienne.

B. Action en nullité
Dans l’immense majorité des hypothèse, les actions en nullité ne semble réserver au seul parties par les
article 65 et 66 de la Convention est ceux quelque soit la nullité encouru. Le but de la Convention est
d’éviter l’unilatéralisme. La partie qui invoque la nullité doit en faire la déclaration solennelle aux autres
parties. Cette possibilité n’est enfermé dans aucun délai mais constitue le point départ d’un délai de 3 mois
au but desquels en l’absence d’objection des autres parties, l’Etat peut rembourser la nullité. Si au contraire,
il y’a objection, il n’est indifférent international, article 66 (b) de la Convention. S’il n’est pas résolu dans
les 12 mois, les parties peuvent recourir à un mécanisme obligatoire de conciliation au près du secrétaire
général de l’ONU qui transmet le différend à une commission de conciliation ad hoc qui rend les décisions
non-obligatoires.
Dans le cas où la nullité trouve sa source dans une violation de jus cogens, toute partie peut saisir le juge
international sans que l’on puisse pourtant déroger au principe, selon lequel l’Etat va avoir consenti à la
juridiction de la Cours, article 66 (a). Etant donné la norme particulière de jus cogens, il n’est pas irréaliste
de supposer que tout membre de la communauté international a un intérêt à agir en cas de violation,
notamment devant le juge international, CIJ 5/2/1970, Barcelona Traction.

Page 49 of 70
Section II - La réalisation de la volonté des parties : l’application et la fin du traité
Les traités ont vocation à être appliqué et donc (?) concrètement dans le faits. La volonté des parties doivent
donc être accepté, toutefois cette volonté se varier dans le temps (on change d’avis).

Para I - Application et protection de la volonté initiales des parties


Le traité traduit un effet obligatoire entre les parties, à condition toutefois à définit clairement qu’elle a été
leur volonté, et donc parfois de définir les dispositions conventionnelles.

.A. L’effet obligatoire entre les parties, pacta sunt servanda


.i. L’effet obligatoire
L’effet obligatoires du traité réside dans l’article 26 de la convention de Vienne : “Tout traité en vigueur
lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.”
On retrouve cette obligation dans l’article 2 para 2 de la Chartes des NUs. On accord généralement au
principe de l’effet obligatoire valeur de jus cogens. Le principe signifie que le traité doit être appliqué de
façon général et de façon loyale (de bonne foi). Toutefois, il est possible d’invoquer la règle reprise à
l’article 60 de la Convention de Vienne qui consiste à ne pas appliquer le traité lorsqu’une partie ne remplit
ses obligations. Il s’agit de la transposition de la règle non admipleti contractus, qui est classique en droit des
obligations. Cette règle a fait l’objet d’une tentative d’invocation devant la CIJ, qui a été (?), CIJ 5/12/2012,
application de l’accord intérimaire du 13/9/1995. La Cours a simplement relevé que le principe était
inapplicable en espèce et n’a pas pris position sur sa valeur. L’obligation du respect est général. Elle vise
toute les clauses dans l’esprit, dans les lettre et dans tout les organes que les a partie. Le DI est très hostile à
la divisibilité des traités. Le traité doit aussi être respecté dans son esprit même, CIJ 27/6/1986, activité
militaire et paramilitaire au Nicaragua c/ celui-ci et c’est cette obligation que l’on traduit de l’exécution
de bonne foi, sentence arbitrale du 7/9/1970, affaire des pêcheries de la cote septentrionale de la côte
Atlantique.

ii. Les faits relatifs

Le principe
Le principe est confirmé par les applications jurisprudentielles nombreuses. Par exemple l’affaire de l’île de
Pan 4/4/1928, sentence arbitrale ou dans l’affaire CIJ 25/5/1926, affaire de la haute Silésie polonaise. A
fortiori, les Etats tiers ne peuvent pas se prévaloir des traités dont ils sont pas parties, c’est ce que l’on appel
le principe de non invocabilité. C’est l’exemple de la sentence arbitrale de 28/1/1931. Dans cet affaire la
France et le Mexique s’en sont(?) remis au roi d’Italie pour déterminer leurs souverainetés. Il a déclaré l’acte
de Berlin de nul effet en espèce car le Mexique ne l’avait pas signé et ne pouvait pas s’en prévaloir.

Les exceptions
La règle de l’effet relatif souffre des exceptions en DI. Sous condition d’acceptation du bénéficiaire, le traité
peut accorder un véritable droit à un pays tiers, mais les conditions sont drastiques, CPIJ 7/6/1932, affaire
des zones franches des pays de Gex entre la Suisse et la France. Joue également la clause de la nation la
plus favorisé dans lequel les Etats decident de tendre mutuellement les régimes les plus avantageux qui
puisse (?) à l’avenir même avec des tiers. Enfin, certains traités sont objectifs et donc, opposable aux tiers
comme les traités territoriaux. Ce sont les traités qui établissent de nouvelles droits internationaux ou les
traités qui établissent des nouvelles Etats ou une organisation internationale.

B. Le respect de la volonté des parties dans l’interprétation du traité


Comme tout acte juridique, le traité nécessite une interprétation qui étant étendu comme l’opération (?)
mutuel tendant à établir le sens d’un ou de plusieurs termes et la signification (ce que les parties doivent faire
pour respecter le traité). Les premiers interprètes du traité sont bien des parties elle-même; ce n’est qu’un cas
de désaccordes qu’elle demanderont à un tiers, qui soit juge ou arbitre de procéder à l'interprétation. Si les
principes sont simples les méthodes varie.

.i. Le principe d’interpretation


Les principes d’interprétation sont des mêmes depuis Grotius. Les traités doivent être interprété de bonne
fois, article 31 la Convention de Vienne. L’interprétation c’est la logique du service du droit.
L’interprétation ne doit pas conduire à des résultats raisonnables et absurdes, CPIJ 16/5/1925, avis de

Page 50 of 70
service postale polonais de porte de Danzig. Il faut savoir que les règles limitant la souveraineté sont
d’interprétation stricte. Outre le principe de la bonne foi, le premier des principes est l’interprétation
authentique. Celle-ci est unilatérale. Cad qu’elle émane d’une seule partie qui donne l’interprétation de toute
ou de partie d’un traité. C’est une pratique qui est proche de la déclaration inter-étatique d’une réserve.
L’interprétation authentique peuvent aussi être collectif, cad qu’elle est commune entre tous les Etats parties.
Soit, simultanément à l’adoption du traité, soit postérieurement pk ils ont rencontré les difficultés.
Il est même admit que cet accord peut être tacite et peut être déduit du comportement des parties. Lorsque
l’interprétation ne lie quelque parties, elle n’est valable contre eux. Donc, inopposables aux autres
partenaires. On peut également chercher le sens de la volonté des parties dans les travaux préparatoire, mais
la méthode a tj était considéré comme subsidiaire, de fait de l’opposition traditionnelle, des pays de Common
Law, CIJ 2/2/1973, affaire des pêcheries Islandaises.

ii. Les méthodes d’interprétation


Les méthodes d’interprétations sont variées et se combine au gré (à la volonté) des juges et des arbitres. La
bonne foi implique que l’on s’en tient à la définition bonne et usuel et non à leur sens technique sauf quand
c’est l’intention manifeste les rédacteurs.
L’article 31 de la Convention de Vienne évoque le sens naturel et ordinaire a attribué au terme du traité
dans leurs contextes et à la lumière de son objet ou de son but. Arrêt de la CIJ 26/5/1961, affaire de Temple
de Preah Viheâr. On utilise des méthodes telle que celle se référant à l’objet et au but du traité, que l’on
appel méthode théologique, CIJ 27/8/1952, affaire des ressortissants américain au Maroc. On peut
assimiler cette méthode à la référence et à l’esprit du traité, CIJ, avis du 18/7/1950, interprétation des
traités de paix. On se sert aussi au terme d’une contexte dans lequel les traités ont été conclu, CIJ 1961,
exception préliminaires, affaire de Temple de Preah Viheâr. De façon voisine on tient pour acquis que
toute les stipulations ont un effet utile. C’est la règle selon laquelle l’interprète doivent présumer que toute
les dispositions d’un traité sont susceptible d’une (?) directe, CIJ 3/2/1994, différend territoriale entre la
Libye et le Tchad. On peut également déduire le sens voulu par les parties depuis leurs pratique ultérieure
de dispositions, CIJ 13/12/1999, affaire de l’île de Kasikili-Sedudu. Cette tendance va même jusqu’à
permettre une interprétation évolutive des traités au regards des règles du DI qu’il l’on suivit. Donc, le traité
ne doit pas être considéré comme un instrument figé. Il est susceptible de s’adapter à des nouveaux normes
du DI. Typiquement c’est le cas de la Charte des NUs, CIJ 25/9/1997, affaire Gabcikovo-Nagynaros.
Donc, cet affaire concernait le traité du 16/9/1977 relatif à l’exploitation de Danube entre l’Hongrie et la
Tchécoslovaquie. La Hongrie avait suspendu de travaux pour des raisons environnemental et le juge a
accepté de lire le traité à la lumière de certains principes du droit de l’environment. Un autre exemple se
trouve dans l’arrêt de la CIJ du 16/7/2009, différend relatif a des droits de la navigation et le droit
connexe, Costa Rica c/ Nicaragua.
L’interprétation évolutive est en outre des règles car voulu dans le cadre juridique de la Convention Euro des
DH. Il est difficile d’appliquer les traités quand les textes ont radicalement changés. C’est souvent le cas
lorsque l’on applique des traités coloniaux marqué par une inégalité entre des parties aux situations actuelles,
CPA décision du 13/4/2002, relatif à la délimitation de la frontière entre l’Érythrée et l’Ethiopie.

Para II - Le traité dans le temps


Les traités sont généralement conclu dans certains circonstances et selon la volonté des parties. Il est donc
conçu pour l’avenir mais il est illusoire de penser qu’il est conçu pour l’éternité. Il faut donc prévoir des
possibilités de modification des traités et même envisager leurs fins.

.A. Possibilité de modifier un traité


Revision explicite ou implicite
Les articles 39 à 41 de la Convention de Vienne règle les cadres d’aménagement du contenu du traité. Il
n’y a pas lieu de distinguer révision, modification et amendements. Ces notions visent toute des situations
d’ajustement pacifique des situations. Une révision peut aussi être implicite (par l’usage). Il va être se traduit
par le pratique intérieure des Etats. Cette modalité est absente de la Convention de Vienne.

La procédure de révision
Le DI favorise le consensualisme par l’interdiction des révisions unilatérales et par la formalisme. La mise en
oeuvre explicitement prévu dans les clauses finale des traités prend la forme. Ça peut être soit une révision à
l’unanimité, donc il s’agit de la procédure traditionnelle exigé pour tous les traités de nature politique,
militaire ou instituant des intégrations internationales, ex. l’OTAN.

Page 51 of 70
Soit cela prend la forme d’une révision majoritaire qui est maintenant une pratique fréquente. La révision se
fait souvent à la majorité les deux tiers ou 3/4 des parties. En ce cas, la situation des parties minoritaires
varient. En théorie, ces modifications ne leurs sont pas opposables. Néanmoins, une rupture jurisprudentielle
dans l’arrêt de la CPIJ du 12/12/1934, affaire Oscar Shien. Durant cet affaire, a été admit que la
convention de St. Germain avait plus modifié l’acte de Berlin, erga omnes (towards all). Cet arrêt a ouvert la
voie à la solution opposabilité, donc la révision sera opposable aux parties minoritaire. Le plus souvent cette
opposabilité est partielle, cad que les parties / Etats minoritaires, conservent leurs droit de se retirer de
l’organisation. Soit, les révisions partielles, qu’ils sont limité dans leurs champs d’application à certaines
parties d’accord d’entre elle et qui sont inopposable aux autres parties. Ici, on va se retrouverait devant un
nouveau cas devant la divisibilité du traité, à laquelle le DI classique est violemment hostile. On rencontre un
cas de révision majoritaire, susceptible d’opposabilité totale. C’est le cas de la Charte de l’ONU qui prévoit
de telle modalité de révision dans ses articles 108 et 109.

B. La fin des règles conventionnelles


Un traité peut cesser de produire ses effets pour des clauses exogène et endogène. Indépendamment de la
volonté des parties, rarement un traité peut prendre fin pk disparait l’une des parties ou l’objet du traité. Cela
peut être le cas pour survenance de la guerre ou découvert et invocation d’une annulation pour vice du
consentement.
On distingue l’hypothèse du changement fondamental de circonstance. Cette hypothèse est prise en
compte par le DI que si les circonstances était imprévisible pour les parties au moment du traité. La fin est
parfois prévu par les parties, et donc par le traité lui-même qui peut comprendre un délai d’expiration ou une
clause résolutoire, donc qui fait prendre fin au traité si elle survient. Exemple, c’est le cas d’un nombre trop
restreint des parties suite à des retraits massives.
Il faut savoir que la dissolution se fait par consentement mutuel, explicite ou implicite. Pour ce qui est de la
dénonciation est un retrait unilatéral de l’Etat partie. Pour être valide, elle doit être prévu par le traité lui-
même selon les modalités des clauses finales. Certains traités sont conclus à perpétuité. Le plus souvent ce
sont ceux qui constitue des organisations internationales. Pour tenir compte de la réalité, ce traité prévoit les
hypothèses de suspension. Exemple, statut de FMI en cas de crises graves dans un pays.

Page 52 of 70
Chapitre VIII - La coutume internationale
Dans l’ordre interne la coutume véhicule l’image d’un droit villeux et imprécis, car non-écrit, donc
arbitraire dans son application et subsidiaire dans les sources. Ce n’est en aucun cas la réalité de l’ordre
juridique internationale qui en fait une de ses sources principales. Un seconde obstacles est représenté par
l’incertitude du vocabulaire qui utilise le mot “coutume”. A la fois, pour designer la norme du droit et la
processus qui le créait. Donc, il faut bien s’attacher à tj discerner le sens que l’on étend convoqué.

Section I - La formation de la coutume et ses conséquences


La coutume donne encore lieu à des controverses doctrinales qui sont non-dénuer d’intérêt politique. On
s’accord néanmoins sur deux points : la coutume née au terme d’un processus coutumier par la répétition de
deux éléments constitutifs. Ensuite, la coutume est une source formelle du DI général.

Para I - La réunion des deux éléments constitutifs


Le problème est qu’il est très difficile d’analyser le processus coutumier. Il faut une longue période pour
former la coutume. L’origine temporelle de nos coutumes les plus établit se perd dans l’origine de l’Etat.
Donc elle se perdent dans l’origine des Etats ou dans certains activités, par exemple en ce qui concerne le
droit de la mer qui a été concomitant au développement des relations maritimes.

.A. La preuve d’une pratique général d’élément matériel, consuetedo


En théorie, c’est par cet élément que commence la coutume. Dans des circonstances donnés, les sujets du
droit prennent l’habitude de se comporter d’une façon tj similaire. Donc, la coutume commence par la
répétition d’un précédent. Les manifestations d’une pratique peuvent être très diverses. Il peut s’agir d’acte
juridique, par exemples les actes unilatéraux des Etats fixant chacun le largeur de leur mer territoriale. Il peut
s’agir d’acte matérielle ou d’abstention. L’élément matérielle est parfois dénommé l’élément objectif. Il
faut que ce comportement soit répété avec constance, CIJ 20/2/1969, affaire du Plateau continental de la
mer du nord.

On comprend que traditionnellement on a besoin d’une longue durée pour apprécier la constance de l’usage.
Il faut une pratique générale qui ne veut pas dire une pratique unanime. Il peut y avoir des violations. On
estime qu’il faut que les sujets se comportent ainsi généralement est traite les comportements envers comme
des violations du DI. CIJ, 27/6/1986, activité militaire et paramilitaire au Nicaragua c/ celui-ci.
Il ne faut pas nécessairement que tous les Etats reproduisent le comportement. On se contentera d’un nombre
plus restreint si ces Etats sont représentatif de la communauté internationale par leurs différences. On
demandera aussi que le comportement soit partagé par les pays les plus intéressés. Par exemple, les
puissances maritime en ce qui concerne le droit de la mer, CIJ 20/2/1969, plateau continental de la mer de
nord. Donc on mesure bien le caractère de précédent dans la jurisprudence. Ainsi les termes d’une
convention qui ne vise originalement que les parties peuvent devenir coutumier et ainsi touché l’ensemble de
la communauté internationale. Par exemple : le rejet, CIJ compétence 3/2/2006, activité armée sur
territoire du Congo. Mais le juge international en a fait une application négative en ce qui concerne article
6 de la Convention de 1958 sur le droit de la mer dans l’arrêt plateau continental en 1969. Le précédent
doit donc déboucher sur une pratique constante et uniforme. Cela est rappelé dans l’arrêt de la CIJ affaire
du droit d’asile (HAYA de la TOERRÉ) de 20/11/1950. La Cours peut également trouvé des pratiques
fluctues et fluctuantes, CIJ droit du passage en territoire indien du 12/4/1960. Presque toute agissement
des sujets qu’il s’agissent des Etats ou des organisations internationales peuvent valablement fondée une
coutume. Il est beaucoup plus contesté en doctrine que les Etats puissent se voir imposer des coutumes crées
par d’autres sujets.

B. Accepté comme l’étant le droit : élément psychologique, opinio juris site necessitatis
Le premier élément matériel ne suffit pas à établir une coutume, affirmé par la CIJ de l’arrêt CIJ 20/2/1969,
plateau continental de la mer du Nord. Il faut impérativement que le comportement soit accompagné de la
conscience d’une obligation juridique qui le distingue de simple usage ou de la courtoisie internationale.
Courtoisie internationale = c’est l’ensemble des pratiques et préceptes observé dans les rapports
internationaux en vertu de considération de contenance sans qu’il y’ait une obligation juridique. La nécessité
de cet élément est constante. On le voie dans l’affaire de Lotus de 1927 où la Fr n’arrive pas à trouver que
l’abstention de son adversaire reposé sur une conscience d’un devoir de s’abstenir. Il est très difficile à
prouver sinon par la pratique elle-même. Très souvent la pratique sert de preuve de l’opinio juris. La Cours
internationale reconnait procéder souvent par voie d’induction, en partant de l’analyse de la pratique, CIJ

Page 53 of 70
12/10/1984, délimitation maritime dans la région de Golfe de Maine. L’opinio juris peut se déduire aussi
de l’attitude des sujets à l’égards de certains textes ou certaines pratiques, ainsi que dans l’arrêt du
13/10/2009, différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes la Cours reconnait
l’existence d’une coutume permettant la pêche dans la fleuve San Juan de simple fait que le Nicaragua ne n’a
pas nié son existence et le laisser se developper sur une longue période sans intervenir.

Les textes en questions peuvent être des résolutions des NUs CIJ 27/6/1986, activité militaire et
paramilitaire au Nicaragua, et CIJ avis du 8/7/1996, licéité de la menace ou de l’emploie de l’arme
nucléaire. Il peut s’agir également de convention internationale, notamment celle qui modifie les coutumes,
CIJ 20/2/1969, plateau continentale de la mer du Nord. Il faut savoir que le juge reste très prudent avec ce
type d’indice de l’opinio juris.

Para II - La coutume, source formelle du DI général


Le processus coutumier qui est long dans l’élaboration de l’élément matériel (répétition sur une longue
période de temps, le coutume est longue dans sa formation) et obscure dans la reconnaissance de l’élément
psychologique (il est difficile d’apporter la preuve de la conscience que l’Etat obéit à une règle de droit).
Donc, ce processus ne plaide pas pour l’utilisation de telle norme et pourtant on reconnait de manière
unanime qu’elle constitue une norme du DI général opposable à l’ensemble de la communauté internationale.
Pourtant cette unanimité n’empêche pas de divergence sur le fondement et la portée de la norme coutumière
internationale.

.A. Fondement de la coutume


Une fois que l’on a admis l’existence d’une coutume, la question qu’il se pose est de savoir sur quoi fait
opposer son fait juridique ? La doctrine répond de deux manières : soit

En se fondant sur l’accord tacite des sujets du DI


Ici c’est la vision positiviste classique. Donc, on admet dans ce cas de figure, que la coutume procède de la
volonté des Etats qui l’en formait plus ou de moins accepté. Donc, elle ne s’applique qu’au sujet qui ont
raisonnablement peut participer à l’élaboration coutumier. Il s’agit de l’école volontariste. Donc, ici on
considère que la coutume est une émanation de la volonté des Etats.
Soit,

En se fondant sur la théorie du droit spontané / de la formation spontanée


On est plutôt dans une approche sociologique. La coutume, dans ce cas de figure, résulte d’une nécessité
logique ou d’un besoin de la société internationale. Elle revêt, alors, une validité erga omnus car elle est
extérieure à la volonté des Etats (école objectiviste / sociologique). Il existe néanmoins des controverses. Ces
controverses doctrinales sont accueillit diversement par la pratique jurisprudentielle. La première école est
relié par la CIJ, CIJ 24/2/1982 plateau continental Tunisie-Libye, mais l’appuie principal dans cette
convention réside dans un arrêt ancien de la CPIJ, CPIJ, 7/9/1927, Lotus.

Le juge fait allusion à la volonté des Etats qui se manifeste dans des conventions et dans des usages accepté
généralement comme consacrant des principes du droit et établit en vue de régler la coexistence de ces
communautés indépendantes ou en vu de la poursuite de but commun. Les limitations de l’indépendance des
Etats ne se présument donc pas. Donc, ici la Cours fait références à des usages (qui est une pratique, Cette
pratique est accepté comme étant le droit. Il s’agit de la coutume), donc pour la CIJ et la CPIJ, la coutume
relève quand-même de la volonté des Etats. La seconde opinion trouve son expression dans un autre arrêt de
la CIJ du 1969, plateau continental de la mer du Nord. La coutume est reconnu comme étant une source
du droit, composé de l’élément matériel et de l’élément psychologique.

B. La portée d’une coutume


.i. Le champs d’application spatiale

La coutume est une norme du droit international général, cvd qu’elle a vocation à régir les sujets du DI,
mais il n’en va ainsi que s’il s’agit d’une coutume universelle valable partout. Il existe des coutumes dont la
force obligatoire ne lie qu’une partie du monde. Ce sont les coutumes régionales. Il existe encore des
coutumes qui ne lie qu’un très petit nombre de sujets, et on les appel les coutumes locales. Donc, le nombre
du sujet visé par la coutume emporte forcement des conséquence sur le nombre des Etats nécessaire pour en

Page 54 of 70
admettre l’existence.

L’unanimité s’impose en ce qui concerne les coutumes bilatérales, CIJ 12/4/1960, droit du passage en
territoire indien. La position est de plus en plus nuancé au fur et à mesure que le nombre des Etats s’accroit
donc on doit démontrer qui l’ont tous valablement accepté, CIJ 20/11/1950, affaire du droit d’asile, Haya
de la Torré.
Au plan universel on a vu que le juge n’exige une pratique unanime. Les Etats de la communauté
internationale sont particulièrement intéressés. Donc, la coutume universelle est applicable à tous les sujet
du droit, du moins tant qu’il (?) de contentieux de (?). Il est vrai qu’il existe des cas de coutumes universelles
intransgressibles (cad on peut pas conclure des conventions contraire à la coutume), CIJ avis 8/7/1996,
licéité de la menace ou de l’emploie de l’arme nucléaire. La coutume est régionale si elle lie plusieurs
Etats d’une région de globe, par exemple l’Amérique latine dans l’affaire du droit d’asile, CIJ 20/11/1950,
Haya de la Torré.
Pour ce qui est de la coutume locale ou de la coutume bilatérale, CIJ 12/4/1960, droit du passage en
territoire indien ou plus récemment CIJ 13/7/2009 droit de navigation et droit connexe sur le fleuve San
Juan.

ii. L’opposabilité de la coutume


Juridiquement, la coutume est une norme du droit international général, donc applicable à des sujets du DI.
En réalité deux cas peuvent être présenté comme des exceptions : 1. Il est admit que la coutume n’est pas
opposable aux Etats qui l’en ont fait objection, cad ce qui l’oppose par un acte unilatéral au caractère
obligatoire d’une coutume nouvelle à leur égard, à moins que la coutume est acquis une telle force telle est
intégré le jus cogens. Donc un Etat pourra s’opposer à l’application à son égard une coutume, sauf si la
coutume est devenu une norme de jus cogens.
2. Les Etats nouveaux affirment qui n’ont pas pu participer à l’élaboration des coutumes
traditionnelles et qu’elle ne leurs sont donc pas opposables. La solution est mal tranché en droit positif.
En principe, il ne peuvent régner la coutume dite intransgressible, livrera ensuite délibéré les autres coutumes
en établissant des règles conventionnelles contraires. Rien ne les empêche si leur nombre est suffisant de
renverser cette tendance en élaborant un nouveau processus coutumier (cas du droit de la mer).

Le premier cas c’est le cas de l’objecteur persistante. Une coutume est en train de former et un Etat, par
l’objet d’un acte unilatéral à force obligatoire va indiquer que cette coutume ne lui est pas applicable, et il
va objecter, pour que ça soit accepté de manière constante et répété. Donc il va affirmer plusieurs fois avec
constance que cette règle ne lui est pas applicable. Exemple : la pêche à la baleine. L’interdiction de la
pêche à la baleine, à l’origine relève non-coutumière. Le Japon a objecté de manière constant en indiquant
que la pêche à la baleine faisait partie de sa culture et de son identité. Il l’a fait au sein d’un acte unilatéral
et il a répété son objection. L’interdiction de la pêche à la baleine n’est pas applicable au Japon pk c’est un
objecteur persistent.
Le deuxième cas, c’est les nouveaux Etats qui disent qu’ils ont pas participé à l’élaboration de cette
coutume. De fait, on peut pas leur imposer des règles à laquelle ils ont pas consentit, qu’ils n’ont pas
consentit, pk le droit international est un droit volontaire. Ils ne peuvent pas s’opposer aux règles
coutumières intransgressible. Ces règles leur sont opposable. Pour les autres règles coutumières, en théorie,
ils peuvent refuser de les appliquer, et donc de créer de nouvelles règles coutumières, mais cela n’est
possible que si leur nombre est important. C’est le cas du droit de la mer. Il existait auparavant les règles
coutumière en matière de la mer. C’était établit par les grandes puissances navales de l’époque. Tous les
nouveaux Etats ont refusé à appliquer ces règles, et étant donné qu’ils sont nombreux ils ont commencé à
developper de nouvelles pratiques, constant et répété. Ils avaient également la conscience de respecter une
règle de droit. Donc, une nouvelle coutume s’est formé. Cette nouvelle coutume s’est par la suite généralisé,
ce qui a donné lieu au droit de la mer contemporain. Ce n’est valable que si le nombre est important et la
pratique est répété et constant.

Section II - L’évolution de la coutume dans le DI contemporain

La coutume n’est pas un mode vieillit, mais un mode de régulation extrêmement souple, donc, bien adapté à
une sté internationale en transformation. On s’est pourtant posé la question s’il ont était pas en train
d’assister à une évolution des coutumes internationales à travers deux phénomènes : 1. L’altération de
processus de formation.

Page 55 of 70
2. La codification internatioanle.

Para I - Le dépassement de la théorie des deux éléments

La coutume est irremplaçable en DI en raison de sa souplesse et de son opposabilité très large. Il n y’a aucun
risque qu’elle se fossilise. Elle n’en est pas moins diversement apprécié en raison de fait que la théorie des
deux éléments (élément psychologique et élément matériel) n’est plus tj aussi crédible ou pk l’interaction
avec la codification internationale pose quelques problèmes.

.A. La critique doctrinale


L’analyse doctrinale et la pratique actuelle convergent pour dénoncer le caractère artificiel de la théorie des
deux éléments constitutifs de la coutume internationale. Une partie de la doctrine critique violemment cette
théorie en estimant qu’elle masque la réalité du rôle de juge dans le processus coutumier. Le fait que les deux
éléments se prouve quasiment par les mêmes droits, à savoir que le fait matériel prouve souvent l’existence
de l’opinio juris, incite la doctrine à critiquer cette formation formelle pour rendre à la coutume son caractère
empirique et complexe. A travers la preuve de celle-ci, le juge international aurait en réalité une prise sur le
processus coutumier.

Qu’est-ce qu’on comprend de ce critique ? On comprend que la présentation des deux éléments
(psychologique et matériel) est très superficiel. Les deux éléments se confond généralement. Ce qui est
souvent critiqué est que l’élément psychologique est souvent prouvé par l’élément matériel. En plus, ce
qu’est critiqué est le rôle de juge dans le processus coutumier, pk s’il y’a une pratique générale et constante,
elle est consacrée par le juge. Or, on a vu en DI, il n’y a pas de super-pouvoir législatif. C’est normalement
un des Etats qui crée le droit sur une base volontaire. Or, si c’est le juge qui consacre l’existence de (?), ça
lui donne un grand pouvoir. Donc, le juge quelques parts, devient législateur, ce qui ne peut pas être admis
en DI. C’est pour ça que d’un PV doctrinale, d’un PV théorie conceptuelle, la coutume est très critiquée et
se lève de très gros débats.

B. Coutume sage et sauvage


Si les anciennes coutumes forgeaient sur une pratique longue était dite “coutume sage”. Les besoins
croissants de régulation de la sté internationale en mutation explique un raccourcissement très naitre de
processus coutumier dans le temps. On appel ces nouveaux coutumes des “coutumes sauvages”. On assiste
en raccourcissement considérable de processus, soit que l’élément matériel et l’opinio juris naissent
simultanément, soit même que l’opinio juris précède le comportement conforme.
Pour qu’il y’ait une coutume, il faut un élément matériel, qui est une pratique générale, répétée et constante
et il faut un élément psychologique, qui est l’opinio juris, qui est la conviction d’obéir à une règle de droit.
Donc, normalement en théorie, c’est ce que l’on appel la coutume sage pk elle s’établit sur une longue
période de temps. Cette présentation est très superficielle, donc en regardant le DI qui est devenu de plus en
plus mondialisé, on a besoin des règles qui vont répondre à des besoins.
Donc va apparaitre les coutumes sauvage qui est une coutume qui n’a pas besoin d’une longue période de
temps pour s’établir. Le processus de formation est très court. C’est soit une coutume où l’élément matériel
et l’élément psycho sont simultané; ils arrivent au même temps. Pourtant dans la coutume sage, il y’a
d’abord l’élément matériel et ensuite, l’élément psychologique. C’est pk il y’a une pratique répété et
constante pendant une longue période de temps que les Etats vont avoir le sentiment d’obéir à une règle de
droit. Les Etats agissent de manière constant et répété pk il répond à une règle du droit. Donc, soit les deux
se confondent. Donc, le processus de formation est courte. Soit c’est l’élément psychologique qui va
apparaitre avant l’élément matériel (c’est pk ils ont le conscience ou le sentiment d’obéir à une règle de
droit que les Etats vont agir de manière répété et constante).

Exemple de la coutume sauvage : le mouvement unilatéraliste en droit de la mer sur la determination de


plateau continental suite à la déclaration Truman du 28/9/1945. Dans l’affaire de plateau continental de
la mer du nord, le juge écarte l’existence de la coutume mais sans admettre qu’elle aurait pu naitre en 5 ans
et pourtant cvd que 5 ans est suffisantes pour l’apparition d’une règle coutumière, CIJ 20/2/1969, plateau
continental de la mer du Nord.

Para II - La codification internationale des coutumes

Page 56 of 70
Depuis le XIXe, on tente de codifier les coutumes internationales. Cette réalisation progressive n’est pas sans
impact sur la coutume.

.A. Présentation sommaire de la coutume internationale

(TD : les règles du droit liants les ** posède ** volonté manifesté dans des conventions ou dans des
usgaes acceptés généralement comme consacrant des principes du droit. REF DOC 4
1. Les élémenet constitutifs de la coutume intl : l’élément matériel, et l’élément psychologiques
càd une pratique générale répété : peut-être aussi une réédition d’abstention parés que
l’abstention est une acte.
Il faut qu’il apparaisse un certain nombre de précédent. : l’affaire de pêcherie du nord
norvégien
C’est une pratique **
La coutume implique une participation large et représentative de l’état : CIJ, 1969, Plateau
continental de mer du nord
*** 1950, Haya de la Torre
Il y a aussi l’affaire droit de passage indien 1960 **
2. L’élément psychologique ; l’opinio iuris sive necessitis
C’est-à-dire que l’état accepte de suivre une pratique, en étant considéré ayant valuer du droit.
Dans l’affaire plateau continental mer du nord de 1969 *** de la conviction que cette pratique
est rendue obligatoire par l’existence d’une règle du droit. Ni la fréquence, ni le caractère
habituel de la pratique ne suffise pour établir une coutume. Il faut la conscience. L’opinipo
.juris permet de différencier une coutume d’une simple usage ou courtoisie
La coutume sauvage est une coutume intl dont la fixation dans le temps est accélérée par la
multiplication des échanges. Il s’oppose à la coutume sage, qui est issue d’un processus
progressif et stabilisateur. Dans le cadre de la coutume sauvage, dont la processus de
l’élaboration est accélère, ce n’est plus la pratique qui précédé l’opinio iuris, et c’est l’invers.

Pour ce qui concerne la validité la théorie, *** faire disparaitre un élément au profit de l’autre.
Il sans doute juste de dire que. *** aucune des éléments n’a primauté sur l’autre, cela marque
l’artificialité de processus. La répétition d’une pratique dans un état témoigne de sa conviction
d’obéir une règle du droit générale.

La théorie de l’objecteur persistant : cette théorie permet à un état de ne pas être lié par la
coutume à la condition qu’il ait rejeté de façon expresse et répété de cette coutume pendant le
temps où il est en train de se former. Si l’état s’est formé après la formation d’une coutume, il
ne peut jamais l’objecter.
Si une coutume objectée par état devient de Jus Cogens, l’état objecteur ne pourra plus
objecter.
Il faut noter que l’abstention ne veut pas dire l’objection.
Cette théorie d’objecteur pose comme condition que l’état objecteur soit objecteur de façon
expresse et consatnte. Dans l’afiire de pecherie anglo-norvègien 1951 ***

3. La codification de la coutume internationale


L’article 13 §1 de la charte de NU prévoit que l’AG provoque des études et fait des
recommandations en vue de développer la coopération intl dans le domaine politique, et
encourager le développement progressif du droit intl et sa codification. La commission du DI, qui
est un organe subsidiaire pérennant, instituée par l’AG, joue un rôle essentiel en matière de
codification du droit international public. La commission (CDI) a défini la codification comme la
formulation la plus précise, et la systématisation des règles du droit international dans le domaine
où existe déjà une pratique conséquente des précédents et des opinions doctrinales.** à remplacer
un droit ** par un droit de formation volontaire, consacré dans le texte écrit. C’est une opération
technique qui vise à regrouper de manière systématique des règles éparses du droit coutumier
dans un corps des règles écrit, càd dans un même corps. Ceci ** la clarté et la certitude de la règle
du droit. la codification permet de relancer la coutume et de la transformer.

4. La portée de la codificaiton
Page 57 of 70
La codification permet de ** dans des domaines où il existe déjà une pratique considérable. Il
participe donc aux dévéloppements progressifs du droit. la convention de viennes sur le droit des
traités conjugue ** qui aurdeux supports normatifs : ****
Le fait que les principes sont codifié dans une convention multilatérale ne veut pas dire qu’il cesse
de s’appliquer en tant que principe du droit coutumier, même à l’égard des pays qui sont partis
*** affirmé par CIJ 1985 Nicaragua c/ USA.
)
On a vu ce qui fait la coutume c’est son mode formation. Matériellement, la coutume est souvent non-écrite
mais même coucher sur le papier, elle n’en demeure pas moins de coutume. Pour des raisons pratiques
évidentes, on a souvent voulu rédiger les coutumes. Se fut le cas de Digeste sous l’empire romain, se fut le
cas dans le droit médiéval, c’est aussi le cas dans la sté internationale moderne qui se lance à ce tour dans
une entreprise de codification des coutumes. Pour des raisons pratique évidente on voulait codifier les
coutumes. PQ ? Si on a un document, au sein duquel on va retrouver toutes les règles, c’est plus facile de se
référer de ces règles. Ils vont être lisible, donc la sécurité juridique augmente. Une règle coutumière, même
s’il est couché dans l’écrit, elle reste coutumière. Comment ? On va avoir une règle coutumière, et on va
avoir l’exactement même qu’on appeler la règle conventionnelle. PQ ? Pk les Etats qui ne souhaitent pas
adhérer à un traité qui a codifié une règle coutumière, il doit être lié par cette règle. Même s’il est codifié, la
règle coutumière ne disparait pas.
L’article 13 de la Charte des NUs donne mandat à l’AG en vu d’encourager le développement progressif
du droit. La Commission de codification et du développement du DI (CDI) est un organe subsidiaire,
permanent des NUs. Les conférences de codification préparent des projets de convention mais aussi tendent
à réaliser une formulation plus précise et la systématisation des règles du droit international dans les
domaines où existe déjà une pratique étatique conséquente des précédents et des opinions doctrinales. Dans
ce sens, la CDI s’occupe activement de codifier les coutumes. Elle est chargé aussi de developper
progressivement le DI. Par exemple, la Convention de Vienne sur les droits des traités du 1969 mêle des
éléments nouveaux. Par exemple, l’article 53 sur la violation de jus cogens par exemple, à des règles bien
établit. Néanmoins l’oeuvre de la CIJ est souvent mis en cause. On lui rapproche de ne s’occuper que des
sujets très étroits et de ne déboucher que de la Soft Law, au point que l’on parle de soft codification.

B. Effet de la codification sur la coutume


La codification représente une tendance à la cristallisation des coutumes. En ce sens, il semble quel sont la
fin de la règle coutumière pour en faire une norme conventionnaire. Néanmoins, outre le fait que ces
codifications ouvre souvent la voie à des coutumes sauvages, il arrive qu’elle trouve peu d’écho dans la sté
internationale, exemple Convention de Vienne de 1969 qui n’est pas ratifié. Donc les règles coutumière
continue en absence d’acceptation conventionnelle à lier les Etats qui n’ont pas ratifié. C’est le cas de
l’affaire de plateau continental de la mer du Nord du 20/2/1969 pour une application a contrario.
De plus même s’il y’a des normes conventionnelle, elles ne font pas disparaitre la coutume. La coutume
bénéficie d’une existence et une applicabilité autonome par rapport à celle du droit conventionnelle alors
même que les deux catégories du droit ont un contenu identique, CIJ 27/6/1986, activité militaire et
paramilitaire au Nicaragua c/ celui-ci. Le juge ou l’arbitre international peut même rechercher dans une
convention la preuve d’une existence d’une coutume. Exemple, CPA, Commission des réclamations
Érythrée c/ Ethiopie, ou encore sentence arbitrale de 28/4/2004, quant à l’existence de principe
coutumier en ce qui concerne les mines antipersonnel (mine fields). La codification permet l’évolution du
droit et de la coutume.

Page 58 of 70
Chapitre IX - Les autres sources du DI
En dehors du traité et de la coutume, il est de tradition de présenter les sources à travers l’article 38, para 1
de la CIJ. Cette présentation est souvent contesté et on rapproche à cet article son caractère obsolète et aussi
son caractère incomplet.
-
Section I - Une présentation obsolète des sources du DI ?
L’article 38 para 1 du statut de la CIJ mention les principe généraux puis fait à allusion à des moyens
auxiliaire de determination de la langage juridique

Para I - Des principe généraux


Lorsque l’article 38 annonce les principes généraux du DI, reste à déterminer duquel principe il s’agit.
Pourquoi on trouve pas de mention du principes généraux du DI ? [?] qui est la [?]. Il faut donc distinguer
deux possibilité. La simple variation de la lettre suffit à ce que les expressions ne qualifie pas de tout les
mêmes règles.

A. Les principes généraux de droit reconnu par les nations civilisées


.

La notion
On s’accord généralement pour qualifier de malheureuse, la formulation utilisée par l’article 38. En faisant
une référence aux nations civilisée, l’article sous entend qu’il existe des sauvages. Comme ces principes se
trouve souvent être ceux du droit romain, les autres pays autre occidentaux ont pu sentir leur système du
droit rejeter. La portée de cette formulation a été très relativisé grâce au principe d’égalité des preuves,
contenu dans la charte des NUs à l’article 2 para 1.

Le contenu
Les principes telle qu’ils sont conçu permet au juge le recours à l’inspiration des systèmes du droit interne.
Dès lors que les principes qu’elles appliquent fait l’objet d’une reconnaissance général dans des droits
interne des Etats pour éviter des non liquet, cad de ne pas pouvoir juger en DI faute de règles adéquate ( pas
de règle, donc le juge peut pas juger). Exemple : il est admet que sont des principes généraux de droit les
règles d’administration de la justice selon lesquels on ne peut être jugé en sa propre cause (≠ être juge des
parties).
On y trouve également des règles tacite du droit des obligations. Par exemple, la règle selon laquelle on ne
peut arguer de manquement de la partie adverse que l’on a soi-même provoquer, CPIJ, usine de Chorzow,
26/7/1926.
La question en ce qui concerne ce principe est de déterminer leurs autonomie par rapport à la coutume. Leur
recommettre une spécificité c’est aller contre les visions des pays en voie du développement et les pays
socialistes qui en refusent l’existence même ou non de mépris de leur système du droit, conforté en cela par
la rédaction de l’article 38.
Une autre question et celle de la place et de la légitimité du juge international pour le reconnaitre. Dans un
telle contexte les juges ne peuvent faire appel qu’a des principes très généraux, incontestable. En fait, sinon
en droit, ils sont souvent reléguer au nom des normes subsidiaire et utilisé par défaut dans le cas de vide
conventionnelle coutumier. On plaide parfois pour un renouveau de la notion.

B. Existence du principe généraux du droit international


Une autre chose est apprécié la capacité de l’ordre juridique internationale à produire ces propres règles non
écrite dégagé par le juge ou l’arbitre. Ici, les PGD du DI sont lié à l’ordre international, ≠ interne et
découvert par le juge ou arbitre. Très souvent abstrait, ces principes existe néanmoins. On y trouve la
souveraineté fondamentale des Etats, CIJ 1986, affaire des activités militaires et paramilitaire au
Nicaragua c/ celui-ci. On rencontre le principe selon lequel les limitations à la souveraineté ne se présume
pas, affaire de vapeur Wimbledon, CPIJ 19/8/1923. Bien que très généraux, il ne serait pas assimilable à la
coutume universelle du fait de la place déterminante du juge dans leurs formation, ou de moins dans leurs
reconnaissance.
Pour ce qui est de leur fonction, contraire au droit interne ou aux principe généraux de droit, il ne sert pas à
incomber les lacunes du droit. Les principes généraux du droit sert plutôt d’axiome (guide du raisonnement
du juge) au raisonnement du juge sans vraiment combler de lacune ou masquer un pouvoir prétorien
(jurisprudence) qui dans l’ordre international est moins critiqué mais moins solide en droit interne. Il n’est
pas nécessaire de vérifier ou de démontrer leur validité tant ils sont inhérent à la norme juridique
internationale, CIJ 9/4/1949 détroit de Corfou.

Page 59 of 70
re-listen bc it’s de droit and du droit^
principe généraux DU droit ≠ source, principe généraux DE droit = source, répond à un besoin, donné lieu à
une règle man wtf

Schema :
Principe général de droit reconnus par les nations civilisées (crossed out pk c’est daté et on l’utilise plus).
C’est une source du droit international public. Il répond à un besoin particulier. C’est pour éviter le non
liquet. En absence de règle conventionnelle ou coutumière, le juge va s’inspirer des ordres juridiques
internes. C’est d’origine interne.
On le distingue des principes généraux du droit international. Ce sont des principes qui caractérise l’ordre
juridique international. Ils sont découvert par le juge international. Exemple : la souveraineté des Etats. Ce
n’est pas une source.

Para II - Moyens auxiliaire et ambiguïté de l’équité


L’article 38 du statut de CIJ fait référence a des moyens auxiliaires de détermination du droit. Avant de
laisser dans son paragraphe seconde la place a l’équité

A. Doctrine et jurisprudence
.

Leur place est reconnu comme état auxiliaire. Ils ne sont pas pourtant négligeable. On verra le juge
international se servir de dictat ancien pour établir l’autorité d’un principe ou d’une règle coutumière. On
verra que les mêmes organes juridictionnels se réfèrent a certains auteurs et conceptions. On verra d’ailleurs
les parties faire appel à eux. Souvent dans une affaire on va faire appel à des experts, mais il ne s’agit guerre
d’une source formelle. L’article 38 ne laisse entendre. Il s’agit plutôt de moyens de déterminer la règle du
droit.

B. L’équité
Le seconde paragraphe de l’article 38 propre aux parties qu’il le souhaite de renoncer aux droits sans
renoncer aux juges et d’un commun accord de le s’en remettre à l’équité. Ici, il faut distinguer l’hypothèse
contra legem par rapport à l’équité infra legem. L’équité pose souvent le problème au droit. L’équité est au
départ le sentiment de ce qui est juste. Juger en équité et donc juger selon un sentiment, une conception
morale d’une problème. Juger en droit c’est juger en conformité avec une règle technique, valide et pré-
existante. L’idéal serait d’arriver à une solution identique dans les deux cas mais il arrive qu’il y’ait une
distinction entre la solution en équité et la solution en droit.
Dans le cadre de l’article 38, il fait référence à l’équité contra legem. Par accord des parties, le juge peut
statuer en dehors de règle du droit, cad ex aequo et bono au moins à titre subsidiaire et même parfois
contra legem par rapport aux autres sources. Des clauses du jugement en équité peuvent être contenu dans
certains traités. Le consentement des parties dans ce domaine doivent être expresse. Jusqu’à présent la CIJ
n’a jamais été saisit sur telle base. Dans l’abstrait le juge précise qu’elle se substituerait au droit. Il est donc
formellement exclu d’en faire une source de droit mais plutôt un système annexe du règlement des conflit
internationaux / différends, CIJ 24/2/1982, plateau continental Tunisie Libye.

En dehors de l’article 38, (équité infra legem), en dehors de la volonté des parties, il peut arriver que le juge
ou l’arbitre face appel à l’arbitre. Il a été affirmer dans l’arrêt de la CIJ du 20/2/1969, plateau continental
de la mer du Nord que l’équité est inhérent au droit. Il constitue une sorte de guide des autres sources
quelque soit le raisonnement du juge, ces décisions doivent être juste et donc dans ce sens, équitable.
L’exigence d’équité ne peut aller jusqu’à écarter la règle juridique, ce qui saurait contraire à la sécurité
juridique. L’équité utilisait dans les expressions, par exemple, méthodes équitables, sert à corriger les
inconvénients d’une application stricte de la règle le droit aurait produit.
Ce type de raisonnement est très fréquent dans le droit de la délimitation de l’espace maritime. Le juge n’est
pas forcement alaise avec l’idée de l’équité, aussi renvoie-t-il a des éléments coutumier ou à des principes
généraux pour l’appliquer. Par exemple dans le cas de délimitation des plateaux continental de la mer du
Nord, il rappel que la délimitation doit se faire selon les principes équitables et en fait une règle coutumière.
Donc, il doivent prendre grand soin d’isoler l’équité [?]. On est sur d’être sur l’infra legem ≠ contra legem.
Problème = pas de précision quant au contenu de l’équité. Dans l’arrêt sur la plateau continental Tunisie, le
juge affirme sans trop d’explication qu’un principe équitable est celui qui parvient à un résulte équitable. La
frontière de l’équité et donc difficile à server et il est difficile d’en faire une source autonome du DI.

Page 60 of 70
Section II - Une présentation incomplet : l’unilatéralisme, source du droit
Ici on va faire référence à l’acte unilatérale qui est imputable à un sujet du droit, qu’il s’agissent d’un Etat ou
une organisation internationale.

Para I - Les actes unilatéraux des Etats


Plutôt que l’autre, le DI est un droit de coopération. Les sources suppose en général un accord voir une
acceptation au moins implicite des sujets. Dans le cas des actes unilatéraux, un seul sujet par son
comportement pourra induire le conséquence juridique, reste à déterminer l’étendu de cette possibilité.

A. Les faits juridiques des actes unilatéraux


.

Reste de savoir si sont des sources du droit les actes unilatéraux autonome dont la validité ne dépend pas
d’autre acte ou bien des actes liés à une autre norme, exemple réserve, acceptation de la CIJ. En réalité, il n’y
a pas de différence théorique justifiant une différence du statut entre ces deux actes.

B. Portée
On distingue les actes autonormateurs qui l’engage que le comportement de l’Etat lui-même, CIJ
20/12/1974, affaire des essaie nucléaire. Dans cet affaire il a été reconnu que la déclaration revêtant la
forme d’acte unilatéraux et concernant la situation du droit et de fait pourrait avoir pour effet de créer des
obligations juridiques. Néanmoins, l’interprétation d’un tel acte est souvent très délicat pk la limitation à la
souveraineté ne se présume pas. On distingue ces autonormateur des actes hétéronormateur. Des actes
hétéronormateur se heurte du principe de non opposabilité. Cela n’est possible que dans le stricte cadre
des compétences souveraines ou lorsqu’un Etat agit comme mandataire dans la communauté internationale.
Exemple la gestions des canaux internationaux tel que Panama et Suez. Les actes auto régissent le
comportement de l’Etat et hétéro = acte créer du droit au profit d’autres sujet du droit.

Para II - Les actes unilatéraux des organisations internationales


Les organisations internationales peuvent produire des actes unilatéraux porteur d’effet juridique.

A. Les actes unilatéraux des organisations inter gouvernementales


.

Les actes des organisation intergouvernemental sont d’une grande variété résolution, avis arrêt , etc. Le
vocabulaire varie, les conceptions et les régimes aussi. La doctrine a essayé de mettre de l’ordre. Virally,
Michelle a définit la recommandation comme l’acte qui invite un ou plusieurs Etat à un comportement
précis. La décision est l’acte à portée obligatoire et les résolutions sont tous les actes venant des organes
collectifs. Bien que la distinction soit établit, il lui manque souvent la reconnaissance de la pratique. Par
exemple, certaines résolutions accepté par une des parties constitue en réalité de véritables acte juridiques.
Dans le domaine juridictionnelle, la différence entre arrêt et avis consultatives recoupe a peu près la notion
[??] recommandation. Exemple : les décisions sont des actes juridiques internationaux avec une portée qui en
découle, CIJ avis du 20/7/1962, certains dépenses de l’ONU. Elle peuvent également être auto-normatrice
mais aussi hétéro-normatrice par exemple dans le cas de l’ONU.

Pour les décisions juridictionnelles on prendra l’article 25 de la charte et les constations d’une situation ou
mesure de sanction dans le cas d’une menace ou d’une rupture de paix. CIJ avis du 21 juin 1971
conséquence juridique pour les états de la présence continue de l’Afrique du sud en Namibie.

On rappellera le caractère obligatoire des résolutions prises par le conseil de sécurité sur le fondement de
chapitre 7 de la charte.

B. Problème général de la Soft Law


Les autres actes des organisation intergouvernemental sont dépourvu de valeur juridique. Il serait exagérer de
voir dans cette masse de recommandation des papier sans valeurs juridique. Certaines voie s’élève pour
reconnaitre à ces documents la valeur d’un droit en devenir d’où, par exemple, l’appellation d’un droit mou.
D’autres se lève contre cette tendance comme Combacau. Il est certains que ces principes peuvent servir à
établir l’existence de l’opinio juris dans la preuve de la coutume.
Les domaines de prédilections de la Soft Law sont certainement du DI économique, notamment du
développement, la protection de l’environment et le DH.
-

Page 61 of 70
Chapitre X - Les rapports entre les normes internationales
On oppose souvent le DI au droit interne, or si le droit est systématisé et complet, le DI est encore mal
systématisé et très incomplet car il est le reflet d’une sté internationale imparfaite. Il s’agit d’une multitude
des normes concurrentielles produite par la volonté des sujets coexistants. Seul quelque norme s’impose à
tous, à savoir le jus cogens.

Section I - L’importance de volontarisme classique dans les rapports entre normes


En DI, il n’existe pas du système dans lequel les normes seraient hiérarchisées selon leurs sources formelles.
Donc, en cas de conflit de norme, il faut donc procéder sans le recours à un système de prévalence
hiérarchique.

Para I - Fondement de l’absence de hiérarchie


Dans l’expression volontarisme, on peut entendre deux choses : 1. Les normes du DI procède de la volonté
des Etats, ou bien qu’elle 2. Procède de la volonté la communauté internationale. C’est la première
conception que le volontarisme classique qui inspire majoritairement le DI fait référence. Tout procède de la
volonté des Etats et non de la communauté international

.A. Les principes

Il n’y a pas d’hiérarchie en DIP. Ainsi comme témoin, la rédaction de l’article 38 du statut de la CIJ qui
ne fait de son énumération une hiérarchie. De même l’article 38 affirme le caractère second mais non
secondaire des principes généraux du droit qui sont le recours auxiliaire de l’interprète. Essentiellement ce
principe s’appuie sur l’absence d’autorité supérieure en DI. Dans une lecture volontariste du DI
classique, il n’existe rien pour tempérer le consensualisme des Etats. Ils sont des sujets souverains dont seule
la volonté peut limiter les compétences. C’est la théorie de l’auto-limitation. On considère que le
consentement étatique au droit est directe en ce qui concerne les traités et indirecte en ce qui concerne la
coutume puisque les Etats pourraient s’y opposer par objection. Même les principes généraux sont
réputé, émané, de la pratique internationale, donc, du consentement des Etats.

Cette identité de source fait que l’on peut pas dégager une hiérarchie des normes au sens de Kelsen.
Donc, une des expressions les plus frappantes du volontarisme se trouve formulé dans l’arrêt de la CPJI de
7/9/1927, Lotus : “les règles du droit liant les Etats procèdent de la volonté de ceci. Volonté manifestée
dans des conventions ou dans des usages accepté généralement comme consacrant des principes de droit et
établit en vue de régler la coexistence de ces communautés indépendante en vue de la poursuite de but
commun.”
Cela signifie que les Etats sont à la fois créateur et la destinataire de la norme et il ne serait être question
d’une démocratie internationale dans laquelle une majorité ou une fraction représentative d’Etat serait sensé
s’exprimer au nom de tous et pourraient à ce titre imposé sa volonté au d’autres Etats.

B. Ordre de cadre inter-étatique (second half reviens-y)

On remarquera que l’absence de l’hiérarchie est lié à la souveraineté des sujets principaux qui sont les
Etats. L’hypothèse est donc différente lorsqu’on se situe en dehors de cadre inter-étatique et que des
organisations intergouvernemental sont impliqués. Pourtant, même s’il n’y a pas égalité de capacité juridique
des sujets du DI. On ne peut considérer comme inférieure les normes issue des organisations internationales.
Ce qui est justifiable par le fait que les organisations ne sont que l’extension de la volonté des Etats. En
revanche, entre les actes d’une même organisation, il existe une hiérarchie évidente. Le traité institutif
l’emporte toujours sur les actes de droit dérivé, qui doit être conforme au traité institutif au sein d’une
organisation internationale, donc il faut une hiérarchie.

Para II - Les conflits de norme


L’intérêt d’une hiérarchie de norme est de déterminer laquelle fait prévaloir lorsque deux d’entre elles
peuvent prétendre s’appliquer dans une cadre donné. Donc, faute de disposer d’une telle hiérarchie, l’ordre
juridique international s’efforce de developper les règles des conflits de norme.

Page 62 of 70
A. Les conflits entre normes conventionnels
.

Il faut garder à l’esprit qu’en dehors de la supériorité du droit impératif (on appliquera comme en droit
interne les normes spécifique, puis général) est la disposition de l’article 103 de la Charte des NUs ou la
déclaration de compatibilité, il n’existe pas de principe général de priorité mais de simple directe
d’interprétation.

i. Compatibilité des traités


.

On s’en tient à une approche subjective, à savoir l’analyse de la volonté des parties. En cas de conflit du
traité successif portant sur la même matière on applique la règle de compatibilité des traités afin de
déterminer leurs opposabilité. On tente ensuite de mettre en oeuvre une approche objective qui prétend
trouver dans l’ordre juridique international lui-même les solutions en conflit en dehors la volonté des Etats.

La solution expresse
Il s’agit de la déclaration de compatibilité. Rien n’empêche les parties de prévoir et de hiérarchiser leurs
engagements, selon 2 possibilités : par le biais de déclaration de compatibilité incluse dans les traités
eux-même et précisant qu’il n’affecte pas qui sont compatible avec telles autres.
Cette déclaration emporte une directive de l’interprétation lors des problèmes ultérieures. Ces traités se
présent comme subordonner. Dans le cas où le traité pose comme principe sa supériorité vis-a-vis des autres,
le problème majeur serait la préservation des droits des tiers. On assiste de plus en plus à des mesures
préventive dans ce domaine, par exemple l’article 228 du traité de Rome qui permet de demander l’avis de
la CJCE et en cas d’un avis négatif de subordonner l’entrée en vigueur jusqu’à la révision du TUE.

Dans le silence des traités


Dans le silence des traités tout dépend de nombre et de la diversité des parties. En cas d’identité des
parties, l’article 30 de la Convention de Vienne propose des solutions en cas du traité successif (qui sont
des traités conclu à des dates différents, portant sur la même matière et dont les parties sont en totalité ou en
partie les mêmes). Le traité antérieur ne s’applique que s’il est compatible avec le traité postérieur à
condition visé le même degré de généralité. Sinon, on applique la norme la plus spéciale.

En cas de différence entre les parties


Si les deux traités sont compatibles, conformément à l’article 41 para 1 de la Convention de Vienne, les
relations entre les parties aux deux traités sont régit par une priorité du traité postérieur. Dans les
relations entre les autres Etat joue le principe de l’effet relatif aux autres traités. Seul s’applique le traité
qui lie les deux Etats. L’autre est en inopposable à ce qui par tiers.
En cas de différence des parties et d’incompatibilité entre les deux traités, le traité postérieur n’est pas
licite au regard du DI, CIJ avis du 28/5/1951 avis sur les réserves à la convention pour la prévention et
la répression des crimes de génocides. Cette dernière règle n’est valable que si nous trouverons devant
une application de jus cogens car il y’a supériorité des conventions qui les met en œuvre. Cette dernière
règle ne joue pas non plus dans le cas d’application d’un traité créant une situation objective, exemple un
traité sur l’etablissement des frontières ? she didnt say the following : article 103 de la Charte des NUs
organise la prévalence des organisation venu de la Charte des NUs. Il est repris par l’article 30 para 1 de la
Convention de Vienne.

ii. Le problème de l’opposabilité des traités au tiers


Le plus grave problème posé par les traites successif est celui de la sauvegarde des tiers. Si un Etat A a
conclu un traité avec un Etat B qui a conclu un traité incompatible sur la même matière avec un Etat C, alors
comment garantir les droits de A ? La sauvegarde des droits des tiers dans le cadre des traités successif est
assuré par le principe de l’effet relatif du traité. L’article 30 para 5 de la Convention de Vienne indique
que dans le cas où un Etat a souscrit un engagement ultérieur incompatible avec une autre partie, l’Etat
victime d’une inexécution peut le sanctionner par la suspension où la fin unilatérale de l’application de
son coté, article 60 de la Convention de Vienne. Il peut aussi rechercher la responsabilité internationale de
l’Etat défaillant car son comportement est illicite au regard du DI, violation de principe pacta sunt servanda
et le principe de la bonne foi.

Page 63 of 70
B. Les conflits entre les coutumes et les autres normes
Lorsque le conflit de norme met en présence au moins une règle coutumière, les principes sont encore plus
difficiles à trouver étant donné les caractères particuliers de cette norme. On n’aura pas de mal à trouver le
principe en ce qui concerne les conflits entre traité et coutume. Les autres cas de conflit des normes
coutumières sont moins aisé à résolues.

i. Les rapports traités-coutumes


.

Ici c’est le domaine du principe de l’application concourante de principe concourante. La CIJ a affirmé
dans son arrêt CIJ 27/6/1986, activité militaire et paramilitaire au Nicaragua c/ celui-ci n’y a aucun
raison de penser que lorsque le DI coutumier est constitué des règles identique à celle du droit conventionnel
il se trouve se planter par celui-ci au point de n’avoir plus d’existence propre. Pour établir un choix, on fait
prévaloir la source valide au regard du consentement de l’Etat et en cas d’égalité la source la plus claire,
ou enfin, on se basse sur les indications chronologiques. Inutile de dire que vue le processus de formation
les règles coutumiers, la date d’une coutume n’est pas facile à déterminer. Par ailleurs l’un des intérêts de
conclure des traités réside justement dans la possibilité d’écarter l’application de coutume, ce qui est
possible en absence de règle de jus cogens. Néanmoins, la pratique démontre que les sources retenus n’est
pas forcement des traités, par exemple dans l’arrêt CIJ 1986, la cours choisit de se référer à des coutumes
plutôt que les traités.
Un dernier problème se pose, l’opposabilité de la norme coutumières codifier. En cas cas, la règle
coutumières continu à être opposable aux Etats non parties de convention de codification. En plus, le texte
conventionnel constitue devant les juges une excellente preuve de l’existence d’une coutume.

ii. Les rapports des normes coutumières et des autres normes


Entre deux coutumes, la norme la plus récente devrait l’emporter sur la norme la plus ancienne et la plus
spéciale sur la plus générale, à moins que l’une d’elle n’appartiennent au jus cogens.
Entre coutume et acte unilatéral, si la règle coutumières est opposable à l’Etat en cause, l’acte unilatéral
est illicite quelque soit le degré de postériorité ou d’antériorité de coutume. Il en va de même si une
nouvelle coutume s’oppose à une recommandation. La recommandation n’a pas de valeur juridique
obligatoire. La solution est moins affirmé si la recommandation est postérieure. Cela dépend alors de
l’opposabilité de la recommandation à l’Etat. La coutume l’emporte si elle constitue la seule dénominateur
commun.

Section II - Le développement des normes impératif : le jus cogens


On comprend bien ce qui fait intérêt de la notion, à savoir que les règles de jus cogens sont insusceptibe [?]
par voie conventionnelle. C’est en ce sens qu’elle constitue une véritable hiérarchie puisque les traités qui
leurs sont contraire sont nul, mais le jus cogens dépasse le droit conventionnel et intéresse toute les sources
internationale.

Para I - L’origine et l’enjeu de la notion


Le problème d’un droit impératif est donc supérieur aux autres normes a été relancé par la Convention de
Vienne de 1969 avec le problème de la validité des traités, article 63 et 64. Mais il existe un débat doctrinal
sur ce thème depuis la naissance même du droit des gens. Ce débat se trouvait dépasser quand la notion est
entré dans le droit positif.

A. Le débat doctrinal relatif au jus cogens


.

Lorsque l’on a débattu du projet de la futur Convention de Vienne, la CDI a pris soin d’indiquer qu’elle
n’ignorait pas. Il est vrai qu’il existait des tentative doctrinale pour fair reconnaitre le caractère particulier de
certaines règles fondée sur la moralité, ou bien sur la force de certaine coutumes.

i. La moralité internationale
.

On prétend souvent justifier l’existence de jus cogens par la nécessité de traduire une moral propre a la sté
internationale. La CDI lors de l’établissement / présentation du projet de convention a fait référence à des
valeurs d’une communauté universelles. Pour justifier l’existence d’une telle règle, il faudrait pouvoir
démontrer l’existence d’une ordre moral international. Alors qu’on a déjà fait mal à dessiner d’un ordre
public international. De fait de ces liens avec la morale, le jus cogens est souvent présenté comme relevant
de la philosophie du droit naturel (qui s’impose aux Etats). Toutefois, la Convention de Vienne dans son

Page 64 of 70
article 64 évoque l’hypothèse d’une norme devient le jus cogens, cvd que la notion a un contenu évolutif en
fonction du besoin de la sté internationale et cette possibilité fait plutôt penser à du droit positif, selon l’école
sociologique la norme répond à une norme sociale.

ii. L’existence de norme coutumière supérieure


Etablir la prévalence de certaine règle coutumière est la voie choisit par Georges Scelles qui a tj pensé qu’un
traité ne serait déroger à une norme coutumière très firmament établit. Il parle d’un droit commun
international. Il faut alors déterminer au sein des normes coutumiers celle qui ont une portée impérative des
autres. Selon Georges Scelles serait ainsi visé le droit à la vie, la liberté corporelle, la liberté de circulation de
commerce et de l’établissement et le droit des peuples à disposer d’eux-même, mais la supralegalité
internationale proposé par Georges Scelles n’expliquait pas pourquoi de telle norme bénéficier de telle statut.
La Convention de Vienne devait proposer de l’expliquer en donnant la source de cette supériorité, à savoir
l’adhésion de la communauté internationale dans son ensemble, article 53.

B. Le dépassement du débat doctrinal


Grace aux articles 53 et 54 de la Convention, le jus cogens a les sortir des discussions doctrinal à entrer
dans le droit positif, ce que la jurisprudence avait immédiatement traduire.

i. La consécration par la Convention de Vienne


.

L’article 53 pose comme principe la nullité des traité conclu à l’encontre d’une norme impératif ou qu’il
devient contraire à une telle norme, article 64. La Convention propose donc une définition dynamique en
admettant que les normes puisse par un mode de formation particulier intégré le jus cogens. Elle donne
ensuite des éclaircissement sur son mode de formation. Une règle deviennent impérative pk son origine est
supérieur à la volonté des Etats. Elle émane de la communauté international des Etats dans son ensemble. Ici
c’est reconnaitre l’existence d’un leg supérieure dans l’ordre international. Il y’a donc bien une véritable
hiérarchie entre les uns et les autres. Il s’agit également d’une brèche dans la conception contractualiste des
normes.
La Convention de Vienne n’est plus la seule à introduire le jus cogens dans le cadre international. On citera
par exemple, la Commission d’arbitrage de la conférence euro pour la paix en Yougoslavie qui
subordonne la reconnaissance d’états aux règles impératifs du DI général, notamment les règles interdisant le
recours à la force dans les relations avec les autres Etats ou qui garantissent des droits des minorités
ethnique, religieuse ou linguistique.

ii. La consécration jurisprudentielle


Très peu de temps après la Convention de Vienne, la jurisprudence internationale allait s’en pareil de la
notion. Cette utilisation jurisprudentielle traduit une réelle volonté de la CIJ de reconnaitre le jus cogens car
elle allait se produire dans un obiter dictum (opinion émise par une juridiction et qui n’est pas essentiel à la
motivation de la décision adoptée ). La CIJ dans l’arrêt Barcelona Traction du 5/2/1970 explique une
distinction essentielle doit être établit entre les obligations des Etats en vers les communautés internationales
dans son ensemble et celle qui naissent vis a vis un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique par
leur nature même les premiers concerné tous les Etats, vu l’importance du droit en cause, dont tous les Etats
peuvent être considéré comme ayant un intérêt juridique a ce que les droits doit protégé. Les obligations dont
il s’agit sont des obligation erga omnes. Toute les normes de jus cogens sont des obligations erga omnes
mais pas l’inverse.
L’apport de cette formulation est d’ouvrir une véritable action populaire transposé dans le domaine du DI au
nom de la notion de jus cogens, ce qui débouche sur des nouvelles approches en matières de responsabilité
du DI. L’existence d’une possible violation des règles de jus cogens n’est néanmoins pas suffisante pour
permettre à un Etat de saisir la CIJ si l’autre Etat n’accepte pas cette compétence (de la CIJ), CIJ 8/2/2006,
compétence activité armée sur le territoire de Congo. Il faut noter que cet arrêt est le premier où la cours a
utilisé le terme jus cogens littéralement.
-
Dans l’affaire de la délimitation maritime entre la Guinea Bissau et le Senegal, l’organe arbitral s’en tient à
l’aspect conventionnelle de la notion. Il indique du PV du droit et du traité, le jus cogens est simplement la
caractéristique propre à certains norme juridique à ne pas être susceptible par voie conventionnelle. Ici, la
sentence arbitrale confirme l’existence de jus cogens, 31/7/1989.

Page 65 of 70
Para II - Bilan de la notion de jus cogens
Même si la notion de jus cogens est bien établit dans ce principe, il reste des obstacles. En particulier, la
définition demande à être clarifier et son contenu demande à être déterminer. Le jus cogens reste un concept
très proche du droit naturel. Il est victime de même problème quant à l’incertitude des fondements.

A. Une norme accepté et reconnu par la communauté internationale des Etats dans son ensemble
.

Cette définition est indiqué à l’article 53 de la Convention. C’est la seule définition des règles de jus
cogens fournit par le droit positif.
****
i. Une norme "acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble"
.

L’article 53 de la Convention de Vienne implique qu’un mode du fonctionnement très particulier distingue
la norme de jus cogens. Le droit international ne disposant ni de juridiction obligatoire, ni d’un législateur,
c’est la communauté internationale dans son ensemble qui serait amener à assumer le rôle de celui-ci en
indiquant quels sont les normes qui sont à ses yeux impératives. Il est admit que la norme peut trouver sa
source aussi bien dans la coutume que dans les sources conventionnelles. De fait il n’y a pas de mode
autonome de formation des règles de jus cogens.

ii. Par la communauté internationale des Etats dans son ensemble


Il est établit qu’il n’est pas nécessaire que l’unanimité des Etats reconnaissent la norme. La conférence des
NUs sur le droit des traités a indiqué qu’il suffit d’une très large majorité, ce qui signe que c’est un Etat
refuse isolement de reconnaitre la nature impérative d’une règle ou s’il est soutenu par un très petit nombre
d’Etat, cela ne peut affecter l’acceptation et la reconnaissance du caractère impérative de cette règle par la
communauté international dans son ensemble.

B. La détermination des règles de jus cogens


i. Les développements de la notion
.

La CDI a donné qq exemples des traités contraire au jus cogens. Par exemple : les traités qui envisage la [?]
de la force contraire à la charte des NUs (piraterie, génocide) ou encore un traité qui porte atteinte aux règles
[?] des individus. Cette énumération n’a aucune valeur juridique en soit. Il n’est pas limitative. Il reste donc à
se diriger vers une délimitation juridictionnelle au cas par cas. Parmi les règles ou les exemples les plus
célèbres, CIJ 1970, affaire Barcelona Traction, prohibition des actes d’agression, génocides, atteinte au
droits fondamentaux de la personnes humaine notamment esclavage et discrimination raciale. CIJ,
ordonnance 1979, personnelle diplomatique et consulaire des Etats unis à Tehran. La protection
diplomatique telle que définit par la Convention de Vienne du 1961 et 1969; ce sont les normes de jus
cogens. Cette solution dans cet ordonnance est interessant car les normes en cause trouve leurs expression
dans des sources conventionnelles; question de coutume codifié. Ensuite, on a la sentence arbitral du 1989,
Guinea Bissau c/ Senegal qui consacre le droit à l’autodétermination des peuples (norme de jus cogens).
CIJ, 3/2/2006, exceptions préliminaire, activité armée sur le territoire de Congo qui fait de l’interdiction
de génocide une norme de jus cogens. Enfin, CIJ, 20/7/2012, obligation de poursuivre et d’extrader qui
fait de la prohibition de la torture une norme de jus cogens également.

ii. Une notion contenu


Il est évident que les normes impérative doivent rester en petit nombre dans l’ordre juridique internationale.
C’est sans doute pour cette raison que les juges et arbitres, n’accepte très rarement la prétention d’une partie
qui argue du caractère impérative d’une norme. On peut citer un certain nombre de citation qui canton
strictement la notion. Il a été affirmer qu’une règle lié à une norme impérative par un lien logique n’en fait
pas partie de jus cogens s’il n’en ait pas une corollaire nécessaire, sentence arbitrale, Guinea Bissau c/
Senegal. A l’occurence, un Etat décolonisé peut refuser des traités conclu par les colonisateur. Son droit a les
dénoncer ne fait pas partie de jus cogens. Alors même que cette faculté est relié au droit de peuple à disposer
d’eux-même. Un autre cas où on a refusé, tribunal arbitral Aminoil c/ Kuwait, sentence du 24/3/1982 où
il est indiqué que la souveraineté permanente sur les ressources naturels ne fait pas partie de jus cogens. La
CIJ, dans son arrêt en exception préliminaire de 3/2/2006, activité armée sur le territoire Congo. Dans cet
arrêt est établit une distinction entre opposabilité erga omnes et compétence obligatoire à la juridiction. La
violation d’une règle de jus cogens n’emporte pas la compétence de la CIJ qui dépend du consentement des
Etats à être jugé.

Page 66 of 70
Il a été affirmer par la CIJ dans son avis sur la licéité de la menace et de l’emploie de l’arme nucléaire que la
question de savoir si une règle fait partie de jus cogens est lié à la nature juridique de la règle. La Cours n’a
donc pas à se prononcer sur ce point. La CIJ a également affirmé le 25/9/1997 dans l’affaire Gabcikovo-
Nagymaros, aucune des parties n’a prétendu que les normes impérative du droit de l’environnement soit née
et la Cours n’aura par suite pas à s’interroger sur la portée de l’article 64. Donc, la Cours évite de répondre
sur le caractère de la norme de jus cogens si les parties ne l’indique pas directement à le faire. Il faut retenir
que le jus cogens est un apport du développement en droit international même s’il demeure en théorie
incompatible avec le le droit positif classique qui lui est placé sur le volontarisme. Il se présente comme un
retour offensif du droit naturel avec son subjectivisme. Il introduit d’insécurité juridique dans le droit des
traités. Il reste en ce sens très critiqué même si les arrêts récent de la CIJ s’y rallie à l’unanimité, CIJ
3/2/2006, activité armée sur le territoire du Congo. L’oeuvre est inachevé et il reste de nombreuses
questions quant à la naissance et à la fin de telle norme. Donc, il faut replacer le jus cogens dans une vision
dynamique et il a considéré comme la pierre angulaire de construction d’un nouvel édifice qui permet
d’introduire à la fois l’existence d’un nv élément (la communauté internationale n’existe pas en droit, même
la sté international; c’est une fiction) et d’un nv but, le respect d’un ordre public international et des nv
développements institutionnels, le rôle du juge dans la conciliation de jus cogens.

Page 67 of 70
Chapitre XI - Le rapport du DI et du droit interne
Ici, il s’agira d’apporter une réponse sur le point de savoir quelles sont les positions relative du DI et du droit
interne, l’un par rapport à l’autre et éventuellement de savoir lequel l’emporte sur l’autre dans un système de
hiérarchie des normes.

Section I - Les positions théorique


Elle relève de deux conceptions : dualiste et moniste.

Para I - La conception dualiste


Elle découle des conceptions volontariste des fondements du caractère obligatoire de DIP. Elle est exposé
par l’un des auteurs positivistes, Triepel ou encore l’italien Anzilotti. Cette conception considère que le
droit interne et le DI constitue deux systèmes juridiques égaux, indépendant et séparé. Donc, la valeur
propre du droit interne est indépendante de sa conformité au DI.

Pour justifier cette conception, Triepel, évoque deux arguments majeurs : 1. Les sources des deux droits
sont différents. La source du droit interne est la volonté d’un seul Etat, alors que le DI est la volonté de
plusieurs Etats.
2. Les sujets de droits ≠ les mêmes. Dans le droit interne, les sujets sont les individus ou les individus dans
leurs relations avec l’Etat. Dans le DI = Etat entre eux.
3. Triepel affirme que l’illégalité d’un acte d’un Etat n’obligera pas ses sujets d’exécuter un acte
irrégulier au regard du DI. Exemple : une loi raciste ou la ségrégation. Il y’a donc des droits nul en DI et
valable en droit interne, donc, ce qui prouve qu’il y’a une opposition complète entre les deux droits. Donc,
la norme interne internationalement contraire n’est pas illégal. Elle ne peut être qu’un fait dommageable du
PV du DI.

Conséquence de la théorie dualiste :


1/ Il ne peut y avoir dans aucun des deux système juridiques des normes obligatoire émanant de l’autre. Ça
peut être vérifié tant sous le fond que sur la forme. D’abord
Sur le fond
L’Etat est à la fois sujet du DI et créateur du droit interne, et est en principe tenu de l’obligation de
conformer son droit interne à ses engagements internationaux. Pourtant, la sanction de non accomplissement
est quasi inexistante. Si le droit interne n’est pas conforme au DI, la responsabilité internationale de l’Etat
sera engagé mais concrètement ça ira pas au de-la.
Sur la forme
Pour être applicable sur le plan interne, une règle du droit international devra être au préalable transformer en
droit interne par la promulgation par exemple. Ce mécanisme est appelé par le tenant de la théorie dualiste la
réception du droit interne.

2/ Il ne peut y avoir des conflits possible entre les deux ordres juridiques. Les deux ordres juridiques étant
totalement séparé. La seule possibilité qu’il existera sera l’envoie de l’un à l’autre.

Critique de la théorie dualiste :


La réfutation des arguments
La réfutation des arguments est souvent faite par les opposants au théorie volontariste.
Des sources
Pour ce qui est des sources, pour George Scelles, il est inexacte de parler de diversité des sources du droit
interne et du DI, car selon lui, les dualistes confondent l’origine de la norme et ses facteurs d’expressions. DI
et droit interne ne sont pas une création des Etats mais un produit de la vie sociale donc seul différé le mode
d’expression. C’est ce qu’affirme l’école sociologique.
Des sujets
Pour ce qui est des sujets, Georges Scelles soutient que l’individu reste le destinataire finale de la norme du
DI à travers la personnes de ses gouvernants. D’autre part en droit interne, l’Etat est aussi sujet du droit
(distinction entre droit public et droit privé en droit interne).

Page 68 of 70
Objection
Sur le plan de la logique il est difficile de maintenir scientifiquement que deux règles contraire régissant les
mêmes métiers et les mêmes sujets puissent être l’une et l’autre valable. Pratiquement c’est inconcevable. Si
DI et droit interne ont pour destinataire finaux les individus, comme le soutien Georges Scelles, on peut
difficilement admettre au nom de dualisme que contraire ces règles être dû valable. Dans les faits des traités,
on peut s’appliquer sur le plan interne sans réception ou promulgation. Sauf que dans les faits [?] sans
réception ou promulgation, cad sans qu’il soit nécessaire de les transformer en droit interne. Exemple : sous
la 3e République, au terme de la loi du 23/7/1919, des traités de commerce pouvait être mis en application
provisoire avant toute promulgation.
Les traités ne sont appliqué par les tribunaux interne que tant qu’il reste valable sur le plan international. Il
y’a donc une relation entre les deux systèmes. L’application d’un traité dépendra de l’ordre international.

Para II - La conception moniste


Repose sur l’idée que le DI et le droit interne constitue un seul et en ensemble dans lequel les deux types de
règles sont subordonnés l’un à l’autre. Ici, deux options sont possible, on a un monisme avec primauté du
droit interne et un monisme avec primauté du DI.

A. Monisme avec droit interne


.

Le monisme est surtout soutenu par l’école de Bohn et il a largement inspiré la conception soviétique du DI.
Cette théorie considère que le DI découle du droit interne. Le droit international ne serait qu’un sort du droit
public externe de l’Etat. Les arguments évoqués par les tenants de cette théorie, sont en l’absence d’autorité
super étatique, l’état détermine, librement ses obligations internationales et reste seul juge de la façon dont il
les exécute.
Le seconde argument est le fondement constitutionnel, et donc interne des compétence pour conclure des
traités au nom de l’Etat et l’engager sur le plan international.

Critique de la théorie
On a rapproché de cette théorie d’être a la fois insuffisante et d’être contredite par le DI positif. Si
l’argument évoque par le partisan de cette théorie peut éventuellement être retenu à l’égard des traités dont
on ferrait reposer la validité sur la constitution étatique, il reste sans valeur pour toute les normes
internationale qui ne sont pas de nature conventionnelle. Exemple : les coutumes.

La contradiction par le DI positif


Si les obligations internationales reposait sur la Constitution étatique, elle devrait disparaitre au même temps
que la Constitution, sur la base de laquelle, elles auraient été contracté, or tel n’est pas le cas en pratique.
C’est particulièrement le cas du changement de [?] ou ensuite d’une révolution, or telle n’est pas le cas en
pratique. Les modifications constitutionnelles des Etats ne saurait affecté la validité des traités conclu par
eux. On l’a vu ce principe de continuité.

B. Le monisme avec primauté du DI


Cette théorie est exposé par l’école normativiste autrichiens (Kelsen et Verdross) et en France par Duguit,
Scelles ou encore Politis. Selon cette théorie, le droit interne dérive du DI. Le DI serait supérieur au droit
interne qu’il condition. Les rapports entre droit international et droit interne serait comparable à ceux existent
dans un Etat fédéral entre le droit des Etats membres et le droit fédéral. Verdross : “ le droit des gens se
superpose au droit internationaux au sommet de l’édifice juridique universelle.”

Critique de la théorie
On rapproche de cette théorie d’avoir supprimé tout distinction entre DI et droit interne en les confondant à
un droit universel unifié. On affirme également que cette théorie ne correspondait à la vérité historique
(Anzilotti) car il constate que c’est d’abord le droit interne qui est apparu. Enfin, cette théorie méconnaîtrait
des donnés formelles du droit positif. Le monisme avec primauté du DI implique une théorie de l’abrogation
automatique des normes inférieures contraires que l’on constate pas en droit positif. Le droit interne contraire
au droit international n’est pas automatiquement abrogé. Contrairement à cette théorie, continuait à
s’appliquer = principe de l’acte contraire.
La pratique internationale ne confirme pas de manière absolue l’une ou l’autre thèse, mais consacre en
général la primauté du DI.

Page 69 of 70
Section II - L’Etat de la pratique internationale
Il est difficile de trouver dans la pratique une confirmation de l’une ou l’autre thèse théorique, on distingue
l’attitude de la jurisprudence internationale

Para I - L’attitude de la pratique diplomatique et de la jurisprudence internationale


A. La pratique diplomatique
.

D’abord certains traités ont expressément rappelé la supériorité du DI sur le droit interne. Exemple
article 3 de la Convention générale franco-tunisienne du 3/6/1955 : “les deux gvts reconnaissent la
primauté des conventions et traités internationaux sur le droit interne.”
Seconde situation : la compromis d’arbitrage
Certains compromis recommandent aux arbitres de se laisser guider avant tout par les principes du droit
international, comme par l’équité, comme le protocole vénézuélien de 1903.

B. La jurisprudence internatioanle
De nombreuse décisions internationale ont affirmé qu’en cas de conflit, la loi interne devait céder devant
la loi internationale. Exemple, la CPA de la Hague 13/10/1922, dans l’affaire des compagnie de
navigation norvégiennes entre les Etats unis et la Norvege. Dans cet affaire il a été reconnu le droit pour l;
arbitre de confronter avec le droit international et de n’appliquer le droit interne qu’en cas de concordance
avec le seconde. CPA 31/7/1930, affaire des communautés gréco-bulgare qui affirme c’est un principe
généralement reconnu des droits des gens que dans les rapports de puissance contractante un traite les
dispositions d’une loi interne ne serait prévaloir sur celles d’un traité, CIJ 27/8/1952 affaire relatif aux
ressortissant les USR au Maroc.

Para II - L’attitude du droit interne


Les constitutions élabore depuis 1919 confirme le principe de la subordination du droit interne au droit
international mais on observe plusieurs degré dans cette reconnaissance constitutionnelle.

A. Certaines constitutions se borne à affirmer le principe de la soumission en DI


.

Exemple : article 1 para 2 de la Constitution grec d’11/6/1975 ou encore le préambule de la constitution


française du 27/10/1946 qui indique la république française fidèle à ses traditions se conforme aux règles du
droit public international

B. D’autres constitutions consacre l’incorporation des règles du DI en droit interne


Ici on impose au leg de mettre en harmonie ces prescriptions avec celle du DI. Ici on va avoir différents cas
de figures. Exemple : 1. des constituions qui donnent aux traités valeur supérieure au droit interne,
article 6 de la Constitution américaine qui reconnait au traité self-executing une valeur supérieur au droit
interne.
Ensuite, 2. des constitutions qui donne au DI une valeur supérieure à la loi. Article 10 de la Constitution
italienne du 27/12/1947 qui indique que l’ordre juridique italien se conforme aux règles du DI général
généralement reconnu.
3. Des constitutions reconnaissant aux traités une valeur supérieure à la loi. Article 55 de la Constitution
du 4/10/1958 (ratification ou abrogation, publication + reciprocité)
4. Constitution accident aux traités une valeur supérieure à la Constitution. Article 63 de l’ancien
constitution de Pays Bas, telle que revisé le 22/5/1953, disposait “ si l’évolution de l; ordre juridique
international l’exige pourront être conclu en dérogation de la constitution.” une telle disposition n’existe pas
dans la constitution d’octobre 1989, revisé en 1994.

Page 70 of 70

Vous aimerez peut-être aussi