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Droit International Public S1 L3
Droit International Public S1 L3
Droit International Public S1 L3
Qu’est-ce que le droit international ? Le sujet principal est l’Etat, en suite, les organisations
internationales. En droit international public général, l’individu ≠ un sujet, c’est un acteur.
La définition a été longue à se forger. L’expression a mis de temps à être couramment employer en français.
Il en va de même en anglais.
La première utilisation se trouve sur la plume de Bentham en 1780 (premier qui l’a utilisé). Il parlait de doit
international par opposition à la loi nationale. La définition la plus couramment admise est qu’il s’agit du
droit de la société internationale.
Alors même que le Moyen Age est présenté comme la période la plus éloignée de l’idée du droit
international public à cause de l’absence du pouvoir central, il apportera la notion de guerre juste et de guerre
injuste qui aboutit en définitive à la mise au ban/a l’écart de la guerre privée.
Pendant longtemps, la doctrine a considéré qu’il ne pouvait y’avoir de droit international sans déférence à
l’Etat au sens moderne du terme. Classiquement, le droit international est présenté comme le droit de la
société inter-étatique, donc c’est le droit qui régit les relations entre Etat.
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puissance souveraine. Ces sujets particuliers sont les Etats égaux entre eux. C’est donc la naissance du droit
international classique qui dominera l’Europe, puis le monde jusqu’au 19 e s. alors par contre ça les permet de
recogniser eux mêmes, et donc des rélations diplomatiques
L’usage des traités va devenir très fréquent et donnera l’instrument privilégié du droit international. 16mil
traités seront conclus entre 1815 et 1924. Le traité est devenu multilatéral et on voit également se développer
de nouveau domaine du droit international. C’est la grande époque des chartes fluviales qui règle les rapports
autour des fleuves internationaux [traverse plusieurs Etats] par exemple, le Danube ou encore les canaux de
Suez et le Panama. Ces traités (?) aussi le domaine économique et monétaire ce qui normalement relève de la
souveraineté exclusive des Etats; là on voit apparaitre la notion telle de la clause de la nation la plus
favorisé; c’est une clause qu’on retrouve en droit du développement. On va avoir un traité entre plusieurs et
on va retenir les conditions plus favorable à l’Etat le plus faible économiquement. On essaie de maintenir
l’équilibre entre les états (?)
Donc, le droit international à cette époque devient un droit de la colonisation. C’est aussi le droit qui va régir
les relations entre les puissances et leurs colonies. Donc assistera à la renaissance de la procédure d’arbitrage
avec le grand précédent historique qui constitue l’affaire de l’Alabama de 14 Septembre 1872 entre les
Etats Unis et la Grande Bretagne. Cette phase classique est aujourd’hui dépassée car la société
internationale est devenue multiple.
i. L’expansion
Plusieurs tendance vient démontrer que la sté international a considérablement évolué. Par exemple, la
croissance de nombre des Etats (~ 200 Etats au sein de l’ONU), celle-ci se compagne le développement des
traités internationaux multilatéraux. Il est annoté qu’il est difficile au droit international de conserver son
universalisme dans une sté aussi éclaté. Les états sont égaux de facto mais pas de jure ; cad nous ne pouvons
pas comparer le Zimbabwe avec La Chine ; ils ne sont pas sur le même niveau de développement
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reflet des disparités entre pays riche et pays pauvre, ce qui finalement donnera naissance au droit humanitaire
et au droit international de droit de l’Homme.
Pour ce qui est de développement des traites multilatéraux,
On a vu l’apparition de traites régionaux, cad qu’il vise une partie géographique de globe. Donc, ces Etats
particulier vont avoir des règles qui vont leurs être propre. L’union européen ou l’organisation européenne .
ii. L’institutionnalisation
La première institution internationale créée par les Etats fut l’union télégraphique internationale en 1865.
Donc, elle ouvre une brèche (porte , passage) dans le monopole des Etats en tant que sujet du droit
international. Pourquoi ? C’est la naissance des organisations internationales gouvernementales. C’est
comme ça qu’on a vu la société de la nation (SDN) puis l’ONU, mais il existe également des organisations
non-gouvernementales (ONG), par exemple la croix rouge. Ils vont également apparaître les
établissements publics internationaux. Exemple : la banque des règlements internationaux créé en 1930
pour la dette de guerre de l’Allemagne. L’état est devenu plus en plus concurrencé en droit international.
L’institutionnalisation touche aussi des modalités anciennes du droit international, par exemple le règlement
pacifique des différends avec la mise sur pied de la cours permanent d’arbitrage, et surtout la cours
permanent de justice [CPJ], relié actuellement par la CIJ. La cour internationale de justice .ONG ≠ sujet de
droit intl. parce que les organisations internationales sont composées des états.
Le droit naturel postule qu’il existe des règles du droit préexistant à la volonté des acteurs du droit de la
sté internationale. Donc, certains concepts du droit international appartient à cette mouvance.
Fondé sur l’idée qu’il existe un ordre naturel intérieure et supérieure, les théories jusnaturaliste peuvent
s’appuyer sur les philosophes grecs, sur le droit romain et l’héritage thomiste , cest l’héritage de saint
Thomas . Donc, bcp d’auteur espagnols de siècle d’or ont marqué ce courant, aussi par les précurseur
Francisco de Vitoria (1480 - 1546) qui déduit de l’existence même de la souveraineté des Etats, la nécessité
d’un droit pour régir la société qu’il forme. C’est donc la naissance de jus inter gentes. Le droit entre les
Etats , les sociétés , et non plus le jus ancien romain (le droit des gens) fondé sur l’observation de la nature.
Donc, en refusant, par exemple, l’appropriation des maires donné à son pays par le pape Francisco Suarez
(1548-1617) revient au droit des gens et le distingue le droit naturel, donc c’est ce qui relève de la nature
même des gens, donc relève de la religion. Le droit minium accordée aux individus . Selon Suarez le droit
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naturel prime et le droit des gens ne doit pas aller a l’encontre de droit naturel. C’est le dualisme des regels
de droit international.
Hugo de Groot “Grotius” find his book name (1583 - 1645) était un laïc et va donc laïciser la notion du
droit de gens. L’un de ces apports essentiels est qu’il se fond uniquement sur le raisonnement (le droit de
raison), ce qui l’appel le droit des hommes sans avoir besoin de l’idée d’un ordre divin. Son ouvrage : De
jure Belli ac pacis (1625); Il reconnait la puissance souveraine comme un pouvoir supérieure, mais il affirme
que les Etats doivent accepter de se voir limiter par une communauté internationale.Les Etats sont souverains
mais pk il y’a une idée de communautés, certains de leurs pouvoirs vont être limités.
**
Le droit naturel contient les principes que les droits volontaires mettent en œuvre par voie d’accord, et qui
doivent être respecté. Les états doivent respecter le droit naturel. C’est l’adage PACTA SUNT SERVANDA.
Ces accords ne peuvent aller à l’encontre de règles naturelles. Grotius en tire des conséquences en
matière du droit de la guerre, en mettant en œuvre le concept de guerre juste. Donc, la guerre juste = celle
qui répond à une injustice née d’une violation de règle international.
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ii. Les prolongement positiviste
.a. Dans les concepts
En droit international, les Etats sont juges implicite et cela est normal car ils sont souverains. On en
déduit une absence de hiérarchie entre les normes en droit international puisqu’elle trouve toute leurs
fondements dans une source unique, à savoir la volonté de la puissance souveraine. Sauf que certains diront
qu’il existe néanmoins une hiérarchie pk il existe le jus cogens, qui est un norme qui s’impose à tout les Etats
et laquelle ils ne peuvent pas déroger, donc le jus cogens va à l’encontre de l’idée de volontarisme.
Une autre conséquence de positivisme est que le droit suit souvent les textes et se révèle très conservateur
dans ces solutions. **
Affaire Grisbardana 23 octobre 1909
b. Chez les auteurs
On rencontre en droit international que le positiviste normativiste de Hans Kelsen qui s’inscrit en rupture.
Chez les positiviste, on distingue les positiviste normativiste (Hans Kelsen) et les positiviste volontariste
(Georges Scelle). Chez les positiviste normativiste ce qui compte, c’est la norme, donc l’idée de sanction,
donc l’idée d’ordre, ce qui n’est pas le cas chez les volontariste. Les normativiste conteste le volontariste
sur ce point. Pour Kelsen, ne peut y avoir du droit sans l’idée de sanction. Chez les volontariste, ce qui
compte est la volonté de l’Etat. La règle se justifie pk elle répond à un besoin.
Georges Scelle est un positiviste sociologique, qui appartient à la famille volontariste, il insiste sur les idées
de solidarité et notamment la solidarité internationale. Il met l’accent non-seulement sur l’Etat mais sur les
peuples.
L’avantage du positivisme volontariste classique c’est d’envisager le Droit International avec pragmatisme.
La force de positivisme explique que le droit international soit parfois violemment critiqué car à travers cette
problème du fondement juridique, c’est toute une conception politique de la sté internationale qui s’exprime.
Positivistes Positivistes
volontaristes sociologiques/objectivis
tes
Il existe un droit Tout procède de la La necessité sociale
supérieure aux Etats volonté de l’Etat engendre la norme
Souveraineté
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Consentement
Anecdotes :
• Grotius a laïcisé le droit mais a gardé le droit naturel, donc un droit supérieure aux Etats.
• On distingue les positivistes volontaristes, donc ici tout procède de la volonté de l’Etat. La norme existe pk
l’Etat l’a bien établit. Ici on retrouve l’idée de souveraineté. S’il y’a la volonté, il y’a l’idée de
consentement pk on peut rien imposer à l’Etat.
• Pour les positivistes objectivistes, la règle découle de la nécessité sociale. Pk il y’a une manque, on va
établir la règle.
Le mouvement de la paix par le droit né à la fin de 19e a développé l’opinion selon laquelle le droit est en soi
le moyen de gagner la paix. Donc, selon cette doctrine, l’une des causes des guerres serait l’impossibilité
pour les Etats de trouver des règles du droit suffisantes et adaptés pour régler leurs désaccordes
pacifiquement. Il faut donc, développer le droit pour déduire les causes de guerres. Donc, de ce mouvement
naissent les droits de la paix et de désarmement. Exemple : le pacte Briand Kellogg en 1928. C’est le pacte
par lequel 60 Etats déclarent la guerre hors la loi en droit international, posant ainsi le principe de
prohibition de l’agression armée. De ce mouvement né également le droit international des droits de
l’Homme, et surtout la croyance dans un mécanisme de sécurité mondiale. C’est pour ça s’est apparu la
SDN, puis l’ONU.
Ce mouvement corresponde à une grande confiance des règles juridiques ; il illustre le fait que l’on a une
grande confiance dans les règles juridiques. Il faut savoir que ce mouvement n’est pas complètement éteint.
On en retrouve des échos dans la saisine de la CIJ par la Bosnie, 11 Juillet 1996, affaire relatif à
l’application de la convention pour la prévention et la répression de crimes de génocides.
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l’application n’est pas dénuer d’intérêt mais peut-on admettre pourtant cet argument pour nier
l’existence du droit international ?
ii. La refutation
Le droit international manifeste son existence matériellement. Tous les pays ont au sein de leurs exécutif des
bureaux de travail des juristes internationaux. On peut ensuite constater que les sujets eux-même(des états )
ne nie pas l’existence d’un droit qui leurs soit applicable. Il conteste juste ce droit quand il aurait
appliquer.
On constate qu’il y’a une vie juridique internationale car il y’a bien reconnaissance par une sté internationale
composé des sujets de règles permanentes sanctionnables. Les Etats conçoivent bien leurs relations a travers
les concepts posés par le droit international et leurs arrive d’en exiger la sanction. C’est ce qu’on appel la
responsabilité internationale et qui parfois mène jusqu’à la nullité de certains acte. On ajoutera que très peu
d’arrêt de la CIJ n’ont pas été appliquer et la résolution de conseil de sécurité, et provient tj les mêmes Etats.
Donc, le droit international a bien, malgré tout, un caractère obligatoire. Le seul problème se situant dans
l’application réelle et dans la difficulté à faire naitre des voies d’exécution forcé lors de persistance de cette
violation. Le droit international est donc accepté dans son principe par ses sujets principaux, à savoir les
Etats.
Le droit international est un droit autonome pk il constitue à un ensemble cohérent de règle qui font
référence les unes aux autres. Par exemple, les conventions sur les droit des traités (le traité de Vienne de
1969) influe sur les conventions qui régissent des domaines particuliers (par exemple la convention sur le
droit de la mer). S’agissant de l’effectivité du droit international, on marquera que les deux courants
critiques à savoir : les marxistes et les tiers mondistes ne s'entrainent plus à l’état de la sté internationale.
Ils s’entrainent plutôt au droit en lui-même qui n’est qu’un prétexte. Ils s’entrainent au système.
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Chapitre II - La protection de l’Etat par le droit international
L’Etat est le sujet principal du droit international puisqu’il est le seul à avoir la capacité et la personnalité
juridique plus développé. Pour étudier l’Etat, on commence traditionnellement par la numération de ses
éléments constitutives au nom de 3 :
1. Un territoire
2. Une population
3. Un gouvernement politiquement organisé qui est mettre de l’un ou de l’autre
Ces trois éléments sont nécessaire car seul leur conjonction / associations assure l’indépendance et donc la
souveraineté de l’Etat.
Le principe selon laquelle il n’y a pas d’Etat sans territoire a valeur de coutume internationale. Ce
territoire peut être très réduit, on parlera alors de micro-Etat (Lichtenstein). Cette obsession des Etat pour
leur territoire engendre des différends internationaux d’être disproportionné. On voit ainsi des Etats contesté
la souveraineté de petites villes ces le cas de la chine et le Vietnam : CIJ 8/10/2007, différend territoriale et
maritime dans les mers de Caraïbes, Nicaragua c/ Honduras. Certains Etats vont même jusqu’à réclamé des
îles volcaniques éphémères ou encore de haut fond découvert seulement par la marée basse, CIJ 19/11/2012,
différend territoriale et maritime, Nicaragua c/ Colombie.
Si tout les territoire font l’objet au moins d’une revendication territoriale, un continent entier, l’Antarctique,
fait pour l’instant l’objet d’un gel de cette prétention. En théorie, il doit être divisé entre le Chile,
l’Argentine, l’Australie, la France, la Norvège, la Nouvelle Zélande et le Royaume Unis. Or, le traité sur
l’Antarctique de 1959, reconduit en 1992, gel cette prétention.
Le territoire est une zone démilitarisé et consacré à la recherche. Le problème ajd est dû au réchauffement
climatique. Avec le réchauffement climatique, des nouvelles voies maritimes apparaissent. Se pose alors, le
problème de l’exploitation de ces voies maritimes, des ressources, et des glaces. Il faut savoir que la
possession d’un territoire n’implique pas juridiquement qu’il soit précisément délimité. Toutefois, sa
determination exacte est un gage de sécurité pour l’Etat. C’est pour ça que les Etats cherchent souvent à
obtenir un tracé exacte de leur frontière.
.i. Définition
Plutôt que de faire de frontière en ligne qui sépare, la doctrine moderne remarque que la frontière commune
oblige souvent les Etats à un minimum de coopération inter-étatique. Donc la jurisprudence a traduit cette
idée et définit la frontière comme la ligne de rencontre des espaces où s’exerce respectivement les pouvoirs
et les droits souverains, CIJ 19/12/1978, plateau continental de la mer Egée.
La pratique oblige souvent les Etats à faire des accords de coopération afin de gérer ensemble les problèmes
liés à leurs frontières commune. Exemple : l’accord cadre entre la France et l’Allemagne de 22/7/2005 pour
gérer les flous et le passage intérim d’un pays d’un autre. C’est aussi le cas de Cambodia et le Thaïlande dans
la frontière commune dans le zone de Temple de Preah Viheâr qui a donné lieu à une jurisprudence célèbre
et que les deux parties ne pas cesser de revendiquer au point de déclencher le 15/10/2008 un affrontement
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armée. Le lendemain il se sont entendus pour organisé ensemble des patrouilles contre les pillard de site
sacré inscrit au patrimoine commun d’humanité.
Il peut arriver que la frontière met en contact un espace sous souveraineté et un espace international. Par
exemple, la haute mer. Dans ce cas là, la frontière est tj la ligne d’arrêt des compétences étatiques. Donc,
l’arbitre international relève qu’une frontière internationale est : “la ligne formée par la succession de point
extreme de domaine de validité spatiale des normes de l’ordre juridique d’un Etat.”
C’est ce qui affirmait par la sentence arbitral de 31/7/1989, délimitation de la frontière maritime entre le
Senegal et la Guinée-Bissau.
S’agissant de la consistance, la frontière est terrestre, mais il est aussi maritime ce qui pose des problèmes
très délicats de recul des frontières et de division des compétences étatiques. Donc, on considère que les
zones a vocation finalisée. Exemple : les zones de pêche, les zone économique exclusives ne font pas partie
de territoire de l’Etat. Cela vont incertain le régime de la délimitation de plateau continentale.
Donc, la frontière maritime doit être dans le prolongement des frontières terrestre. C’est ce qu’affirmait la
CPA [cours permanent d’arbitrage] dans son sentence 18/12/2007 dans l’affaire relative à la délimitation
entre Guyana et le Surinam. Donc, la frontière maritime est dans le prolongement de la frontière terrestre. Il
existe aussi une frontière aérienne. Donc, la frontière aérienne est à la plan de chaque frontière terrestre. Il
n’y a que vers l’atmosphère que le territoire n’est borné.ce qui a remit a qqs pays de réclamer une souveraine
sur leur orbite géostationnaire, La frontière est tj une ligne continue, affirmé par la sentence arbitral de
16/11/1957, affaire de Lac Lanoux.
La démarcation , se fait ensuite par le terrain, souvent par une commission de démarcation. Cette
commission est le plus souvent mixte, cad composé des représentants des deux Etats frontalier. Cette
commission peut parfois infléchir légèrement le tracé en fonction d’élément matériel; soit d’obstacle naturel,
soit par exemple d’un village que l’on souhait pas séparer en deux.
Donc ces deux phases nécessite la coopération des Etats. Il arrive pourtant que certains Etats refuse
d’appliquer les conclusions de la commission. Telle a été pendant longtemps, le cas de l’Érythrée et
l’Ethiopie. La commission de démarcation avait été institué entre les deux Etats le 12/12/2000. Cette
commission avait rendu sa décision le 13/4/2002. Les deux Etats ont refusé de s’y soumettre ce qui a
engendré un échange de tire et de combat entre les deux états pendant des années. de la mer du nord L’année
dernière les deux Etats sont parvenir à un accord qui était toutefois [?]la paix est encore fragile.
Le principe
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La délimitation doit être faite de façon équitable, CIJ 20/2/1969, affaire de plateau occidentale de la mer
de nord. La délimitation ne doit toutefois pas écarter les règles du droit pour statuer seulement en équité. On
peut choisir de se référer aux obstacles naturels (fleuves, montagnes) ou à des lignes imaginaire, par exemple
le 38e parallèle entre les deux Corées, ou au stade d’avancer des armées suite à une guerre. Exemple : les
secteurs de Berlin avant la réunification allemande.
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Donc, on retrouve cette préoccupation dans le principe selon lequel la determination doit être complète et
définitive dans manière general . Donc, la détermination des frontières engage l’avenir. C’est ce qu’affirmer
la CIJ 15/6/1962, affaire de temple Preah Vihear. Dans le même ordre d’idée, le principe ou le respect des
frontières explique le principe de nationalité, notamment pour les Etats décolonisés. Donc, le principe d’uti
possidetis juri implique le maintien des frontières issu de la décolonisation. Ce principe a issue en 1810 et a
été mis en oeuvre par l’arrêt de la CIJ 12/7/2005, différend frontalier entre le Bénin et le Niger. Ce
principe a été également utilisé avec valeur universal dans l’arrêt de 1986 sur le différend frontalier entre
le Burkina Faso et le Mali. ce principe protege les frontière contre les vicissitudes
Plus récemment ce principe a été utilisé dans une hypothèse autre que la décolonisation, à savoir entre la
Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Ce principe cède devant l’existence d’un traité frontalier. Dans ce cas on
applique le préférence de traité. CIJ 3/2/1994, affaire de différend frontalier de la bande d’Aozou.
Donc, la souveraineté territoriale obéit à deux caractère qui sont la plénitude et l’exclusivité.
Le principe de plénitude permet en théorie à l’Etat d’être maître chez lui, donc de déterminer librement ces
comportements à l’intérieure de ses frontières. Le principe l’exclusivité lui permet d’en écarter des tiers.
CVD Seul l'état peut s’exercer sa souveraine dans son territoire .
Le simple fait d’agir sur son territoire fait que le comportement de l’Etat est présumé être valide au regard du
droit international. Il s’agit de la sentence arbitrale de 1957, affaire de la Laroux. Le droit international
moderne impose qq obligations à l’Etat vis-a-vis des Etats voisins au nom du principe de l’utilisation non-
dommageables du territoire. Ce principe de l’utilisation non-dommageables est l’un des plus vieux
principes de DI qui prend en compte l’environment. Il a été affirmé dans la sentence arbitrale de 1941,
Fonderie du Trail, qui condamne Canada pour avoir laisser des émanations industrielles pollués les champs
des agriculteurs américains. Donc, le Canada a été condamné. En 2006 un projet d’article a été adopté par la
commission du DI sur la responsabilité des Etats pour les dommages trans-frontières découlants des activités
dangereuses. Donc, l’Etat est tenu à des relations de bon voisinage qui l’oblige par exemple à notifier au tiers
les accidents qui sont survenu et qui les concernent ou des risques de pollution admit.
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que la protection de territoire par une législation interne est un devoir des Etats. Donc, pour se faire, il faut
une utilisation raisonnable et utile de l’Etat.
Le juge international a relié ses préoccupations notamment quant à l’exigence d’étude d’impact lors
d’activité télé-frontières, CIJ 16/12/2015, certaines activités menés dans la région trans-frontaliers,
Costa Rica c/ Honduras et CIJ, 2015 construction d’une route au Costa Rica, le long de fleuve San
Juan, Nicaragua c/ Costa Rica.
Donc l’utilisation raisonnable et utile implique la mise en oeuvres de toute impacts lorsqu’il y’a des activités
près de frontières, pk les activités peuvent causés des dommages spontané.
ii. Exclusivité
Dans un Etat, un seul ordre juridique est valable. C’est le principe d’exclusivité. Donc, ce principe implique
qu’un Etat peut s’opposer aux agissements d’autres Etats sur son territoire. Donc, dans l’affaire de Rainbow
Warrior, le Rainbow Warrior est un bateau qui appartenait à Green Peace. Ce bateau était en NZ sauf que
pour les raisons politiques, la France a envoyé des agents secrets et il y’a eu un dommage, un gros incident et
le bateau était explosé en NZ. La France a été condamné et était obliger à présenter ses excuses a la NZ pk la
France est intervenu en NZ sans son consentement, et donc, en violation de la souveraineté de la NZ. Dans
cet affaire, la France a dû présenté des excuses formelle et sans réserve à la NZ et a lui inversé des
indemnités pour avoir fait pénètres des agents secrets sur son territoire et avoir causé de dommages, sentence
arbitrale 13/4/1992, Rainbow Warrior. Cette exclusivité existe même en cas de violation de la bonne
cause. Dans l’affaire du détroit Corfou, la CIJ avait condamné l’Albanie mais elle a aussi condamné le
Royaume unis qui a militairement était récupéré des mines à titre de preuve en violation de la souveraineté
albanaise.
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savoir la naissance sur le territoire ou du droit de sang. Il s’agit ici de la filiation d’un national même établit à
l’étranger, soit, d’un mélange des deux. L’Etat est une forcerie libre de déterminer les règles d’acquisition de
la nationalité. Donc, l’Etat est libre de déterminer les règles d’acquisition de la nationalité, notamment par
mariage ou autre réalisation.
Un Etat peut couper le lien national avec un individu et déchoir q’1 de sa nationalité.
B. Problème particulier
Il peut exister des conflits de nationalité qui pose de grave problèmes aux individus. Soit l’individu se trouve
en possession de multiples nationalités qui sont pas parfois compatible entre elle, soit il se trouve démunir de
lien national.
La sté a la nationalité de l’Etat sous la loi duquel cette sté avait été constitué (ce qui affirme le projet
d’article). D’autres Etats, dont la France, préférait réserver la nationalité au seule sté dont l’activité est
susceptible de présenter un intérêt pour l’économie nationale. C’est en réalité le lieu de siège sociale qui est
pris en compte, Chambre Civile 1e, Cass 25/7/1933, Sté Remington Typewriter c/ Khan.
B. Les biens
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En principe, les biens possède la nationalité de leur propriétaire, donc les biens possède la nationalité de
l’Etat, d’autre la revête pk l’Etat se les approprie par le processus de nationalisation. Il est parfois difficile de
savoir, notamment pour les oeuvres d’arts quelle est la nationalité d’un bien, à la suite de la guerre par
exemple, CIJ 10/2/2005, Liechtenstein c/ Allemagne.
Les navires
De manière coutumière, c’est l’Etat qui détermine de manière discrétionnaire qui a droit de battre pavillon
sur sa nationalité. Cela a été affirmé par la Convention de Montego Bay dans son article 91. Certains Etats
délivre des pavillons de complaisances qui n’impose de règle juridique suffisante pour assurer la sécurité du
transport maritime. Donc, le droit international tente de juguler ces pratiques, sentence arbitral de
17/7/1986, affaire du filetage dans le golfe de St. Lawrence.
Les aéronefs
La Convention de Chicago du 7/12/1944 sur l’aviation civile impose de immatriculer les aéronefs civils.
Plusieurs Etats peuvent se regrouper au sens d’une même immatriculation ou avoir le même système
d’immatriculation.
La supériorité de l’Etat sur les autres institutions réside dans sa souveraineté, donc découle une puissance
inégalé, à savoir la puissance souveraine. Cette souveraineté ne peut pas se concevoir sans l’indépendance de
l’Etat. Cette indépendance se manifeste dans le choix de politique interne et externe. Ces choix doivent
néanmoins pouvoir être exprimer par un gvt indépendant.
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1. La competence discrétionnaire
.a. Contenue et valeurs et principe
L’existence d’un Etat est un fait objectif, né de la réunion des trois critères constitutifs. Pourtant des autres
Etats conservent un droit subjectif, donc discrétionnaire, de reconnaitre ou non le nouvel Etat. En
conséquence il n’y a pas d’obligation à leur égard d’établir les relations juridiques ou diplomatiques. Si un
Etat ne veut pas reconnait un autre Etat, on peut pas l’obliger. Cette solution est classique; elle permet aux
Etats de conformer leurs pratiques à leurs intérêt économique et politique. Il arrive souvent qu’il diffère leur
reconnaissance. Ça était le cas de la France avec le Lithuanie. A l’envers il peuvent reconnaitre, parfois de
manière très maturé, un Etat dont les éléments constitutifs ne sont pas réuni sans conteste. Exemple : la
reconnaissance de l’Etat palestinien par la déclaration d’Algiers de 15/11/1988.
Ces questions a été reprise dans le démembrement de l’ex Yougoslavie dans les avis de la Commission
d’arbitrage pour la conférence pour la paix en Yougoslavie. La commission rappel que l’existence où la
disparition d’un Etat est une question de fait, avis nº1 du 29/11/1991. La commission rappel aussi la
compétence discrétionnaire de l’Etat dans son avis nº10 du 4/7/1992.
Donc, en réalité ne serait reconnaissable que les Etats formaient licitement. Il existe un devoir de non-
reconnaissance d’un Etat formé illicitement. Ce devoir a été notamment repris dans l’avis de 4/7/1992 de la
Commission d’arbitrage de la conférence pour la paix en ex-Yougoslavie. Il est illicite de reconnaitre les
situations acquise par l’usage de force armée. C’est le cas dans la résolution 662 de Conseil de Sécurité de
NU interdisant aux pays membres des NU de reconnaitre l’annexion de Kuwait par l’Iraq (pk c’a été
fait par la force armée).
Il faut savoir qu’il existe un autre tendance en DI qui consiste à subordonner la reconnaissance d’un nouvel
Etat à des engagements du respect des traités internationaux et de la démocratie, par exemple. C’est
notamment la position de la Communauté euro / l’UE.
D’une autre façon un Etat peut subordonner sa reconnaissance au comportement du nouvel Etat. Ça était le
cas de la Grèce qui n’a admet l’indépendance de la Macédoine qu’à l’occasion que la Macédoine accepte de
renoncer à se rappeler la Macédoine. En violation du droit national, elle a tenté de bloquer son admission à
l’OTAN pour non respect de cette condition, et le différend a conduit les Etats devant le CIJ 5/12/2011,
application de l’accord intérimaire de 13/9/1995.
b. Portée du principe
La doctrine a bcp discuter pour déterminer si la reconnaissance était déclarative ou constitutives, donc en
gros est-ce que reconnaitre un Etat est un critère de l’existence d’un Etat ? Cela revenait à se demander
quels était les effets de la reconnaissance ? S’il est déclaratif, la reconnaissance ou non n’importe pas de
conséquence sur l’existence de l’Etat. Si au contraire, c’est constitutif, on fait de la reconnaissance par au
moins un Etat tiers, une 4e condition d’existence de l’Etat. La reconnaissance internationale reste en
pratique un acte politique déclaratif. Il est évident que l’absence de reconnaissance internationale
n’empêche pas un Etat d’exister et d’exercer une pleine capacité juridique dans l’ordre international, mais le
fait de reconnaitre un Etat est constitutifs. En ce sens que l’Etat qui reconnait s’engage à nuer des relations
juridiques et diplomatiques avec ce nouveau partenaire avec la sté internationale.
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Il peut arriver que la situation soit différente. Il n’y a pas de doute sur l’existence de doute, mais y’a une
doute sur la validité de son 3e élément constitutifs.
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ii. Distinction entre principe non-intervention / principe non-ingérence
Si les deux termes sont largement synonyme quant à leur signification politique et à leurs fondements
juridiques, il diffère quand on s’en réfère au moyen employé lors de leurs violations éventuelles.
.a. Non-intervention
Le principe de non-intervention vise plutôt la souveraineté territoriale d’un Etat. Elle condamne le
franchissement des frontières par la voie des armes. Par exemple, il s’agit de la condamnation internationale
qui a accompagné l’Iraq lors de l’invasion de Kuwait. Dans un sens plus étroit le principe de non-
intervention renvoie au principe de non-recoure à la force armée, posé par l’article 2, para 4 de la Charte
des NU. On le voit dans l’arrêt de la CIJ activité militaire et para-militaire au Nicaragua c/ celui-ci, 1986 qui
affirme : “cet élément de contrainte constitutifs de l’intervention prohibée et formant son essence même est
particulièrement évidente dans le cas d’une intervention utilisant la force.”
b. Non-ingérence
.a. L’intervention
Le dictionnaire du DI de Jean Salman définit l’intervention comme l’acte de force accomplit par un Etat
sur le territoire ou dans les espaces relevant de la juridiction d’un autre Etat. Il semble que la notion
d’intervention se pose toujours un aspect matériel et physique contrairement à l’ingérence.
L’intervention armée qui postule plus exactement le recours à la force peut être directe, par exemple, la
pénétration de troupe étrangère, ou indirecte, par exemple le soutien des rebelles.
Ces différentes modalités d’intervention sont précisé dans la résolution nº2625 de l’AG des NU du
24/10/1970, la déclaration relative au principe du droit international touchant les relations amicale
entre les Etats. L’intervention peut être le fait des NU si elle tend à pénétrer la sphère de compétence
réservé aux Etats, article 2, para 7 de la Charte.
b. L’ingérence
On définit l’ingérence comme l’immixtion sans titre (avoir pas eu de demande d’Etat d’agir sur son
territoire) d’un Etat ou d’une organisation intergouvernemental dans les affaires qui relève de la compétence
exclusives d’un Etat tiers (Mario Betati, le droit d’ingérence 1976). Le mot ici a une fonction protectrice de
la souveraineté des Etats. Il peut être d’ordre politique ou économique. On fait même parfois appel à la
notion de fonction idéologique pour qualifier l’action coercitif tendant plus particulièrement à renverser le
gouvernement d’un Etat qui aurait opter pour une idéologie ou un système collectif donné. Une telle
intervention est au sens stricte une ingérence.
L’ingérence peut être le fait des Etats mais également les organisations internationales. Exemple : la
résolution de l’AG des NU nº3395 de 20/11/1975 qui indique : “l’AG demande à nouveau à tous les Etats
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de respecter l’indépendance, l’intégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre et de
s’abstenir de tout les actes et de toutes les interventions contre elle.”
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Chapitre III - Les bouleversement de l’Etat en droit int’l
Section I - La mutation des Etats
Dans l’ordre juridique international tout est fait pour que l’Etat soit assurer de sa pérennité (continuité ,
durable ) territoriale de la suggestion de sa population et de la plénitude de sa souveraine indépendante. Le
droit ne peut empêcher toute évolution. Il existe donc des exceptions à tous ces principes qui assure la
stabilité des Etats. Ces exceptions sont elles aussi encadré par les règles juridique qui prévoit la mutation des
Etats et qui accompagne les bouleversements qui peuvent affecter un des éléments constitutifs des Etats.
Le nombre et la substance des Etats ont fortement évolué et varié depuis le 18e siècle, époque du DI
classique. Auparavant à 10aine d’Etat; on est a peu près à 200 Etats. Ce phénomène n’a pas pu se produire
sans heurts politique et sans accompagnement juridique qui tendent à prendre en compte la diversité des
situations et a organisé des solutions qui sont elles aussi diverses. Le droit s’adapte.
.A. Typologie
On regroupe sous la question de la succession d’Etat des atteintes multiples à la pérennité d’Etat.
Les mutations d’Etat peuvent être territoriale et politique, mais il n’y a pas de disparition des éléments
constitutifs de l’Etat. Il y’a seulement une réorganisation de chacun entre eux. Il n’y a pas mutation
territoriale lorsqu’il y’a simplement changement du gouvernement. Le nouveau maître est donc tenu par les
engagements de l’ancien en vertu du principe de la continuité l’Etat, sentence arbitral Tinoco, GB c/
Costa Rica 18/10/1923.
B. Le problème juridique
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Souvent la question emporte peu en droit international. Certaines fédérations prévoit dans leurs constitution
interne un droit de cessation. C’a été le cas de la Yougoslavie. Inversement il arrive que la constitution ait été
prévu pour une réunification futur. C’est le cas de l’Allemagne et de la loi fondamentale de 1949 qui
prévoyait qu’il était possible d’intégrer de nouveau, Lander (région en Allemagne). Mais ces mutations
intéressent notamment les tiers.
En droit international, ces bouleversements n’ont pas nécessairement besoin d’être sanctionné par la
reconnaissance diplomatique d’un nouvel Etat. La reconnaissance n’est que déclarative, elle n’est pas
constitutive.
Le problème c’est de savoir dans quel mesure le nouvel Etat hérite les obligations de l’ancien ? En
pratique, un Etat sans la reconnaissance d’un nombre significatif des autres Etats va se compliquer sa vie
diplomatique. C’est le cas de Taiwan que des Etats cessent de reconnaître pour pouvoir developper les
relations (économique) avec la Chine. Il n’emporte pas de conséquence sur l’existence même de l’Etat.
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Malgré le caractère déclaratif de reconnaissance d’Etat, celle-ci joue un rôle non-équitable. Cette fiction
(résultat équitable) laisse la porte ouverte à des interprétations nombreuse. C’est pour cela que chaque
succession se présente comme un cas particulier.
ii. Le contenu
La question de la succession devient rapidement un problème de dévolution des droits et obligation de l’Etat
prédécesseur à l’Etat successeur. Donc les règles en matière des traités, de responsabilité, de dette et de place
dans des organisations internationales sont assez claires.
En matière du traité
Deux principe se faite en la matière : soit on fait table rase (article 16 de la Convention de Vienne de
1978, sur la succession d'Etats en matière de traités : “Un État nouvellement indépendant n’est pas tenu
de maintenir un traité en vigueur, ni d’y devenir partie du seul fait qu’à la date de la succession d’État le
traité était en vigueur à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’État”), soit on applique le
principe de continuité absolue. Aucun de ces deux principes ne l’emporte notamment en DI. La
pratique est fluctuante, changeante. Le cas de Senegal semble prouver que le nouvel Etat n’est pas lié ipso
facto par les traités. Il y’a intransferabilité des traités politiques. Par exemple, les traités d’extradition.
La Convention de Vienne de 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités reprend ces principes
dans ses articles 11 et 12. Donc, il n’y a pas de transfert du traité politique. La volonté de l’Etat successeur
n’est pas forcement la même de l’Etat prédécesseur.
Sont transférable les traités territoriaux au nom de principe d’intangibilité des frontières. Il en va ainsi
dans tous les aspects territoriaux des différents traités. C’a été le cas de traité sur le Danube entre la Hongrie
et la Tchécoslovaquie auquel succède la Hongrie, CIJ 25/9/1997, affaire Gabcikovo-Nagimaros. Cette
transferabilité joue aussi dans les hypothèse post-colonial, CIJ 10/10/2002, frontière terrestre et maritime
entre le Cameroun et le Nigeria.
Il y’a également transferabilité des traités lois. Cad, ceux qui sont conclu dans l’intérêt général de la
communauté internationale. Dans ce cas, la solution est plus nuancé car il y’a une pratique de succession
automatique qui semble cette remise en place. En réalité, la succession se fait souvent en temps de réflexion
où il doit y avoir la confirmation de la volonté expresse des Etat dans la volonté de succéder aux traités sans
que les autres parties puissent s’opposer à leur volonté de succéder, CIJ, ordonnance pour mesure
conservatoire 8/4/1993, Bosnie Herzégovine, pour ce qui est de la convention et la répression des
crimes de génocides. Cela a été confirmé au stade (??) préliminaire, CIJ 11/4/1996. La possibilité de la
Bosnie à succéder à la Convention était contesté par la Yougoslavie puisqu’elle n’était pas un Etat comme la
Convention avait été signé. Normalement la succession est subordonné à la conformité au droit international
de la façon dont le nouvel Etat a acquis son indépendance, Convention de Vienne de 1978, article 6.
La CIJ n’a pas entendu répondre sur ce terrain et a constaté qui est un membre de l’ONU. La Bosnie pouvait
donc être partie à la Convention et que dès lors peu importe les circonstance qu’elle a accédé à
l’indépendance.
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La Convention exclu les personnes privées. C’est forcement une dette que l’on a à l’égard d’un Etat ou une
organisation internationale. L’Etat nouveau succède au domaine public de l’ancien. La Convention de 1983,
article 37 et 41 a tenté de progresser en estimant que la succession se fait dans une proportion équitable en
fonction de cette transmission de biens, sauf cas de décolonisation, article 38. Ce principe est aussi valable
en ce qui concerne les archives, Convention de Vienne 1983, article 30, para 1 avec la possibilité de
conclure des accords entre successeur.
Para I - Changement affectant la population : le droit des peuples à disposer d’eux-même et les droits
des minorités
On a vu que le rapport entre l’Etat et sa population était essentiellement un rapport de suggestion matérialisé
par le lien de nationalité. Cette conception perdure. Néanmoins, le consentement des populations est un
principe dont le droit de DI tient compte et dont il organise le respect. Les évolutions sont telle où on se
demande si le droit des peuples ont disposé d’eux-même n’a pas été dépasser par le droit des minorités. Le
droit international de l’ONU a fait aussi une place aux peuples octogones (les habitants terrestraux) au sein
d’une instance permanente créé en 2000 qui donne des conseils pour le développement de cette communauté.
Une résolution de 13/9/2007 proclame leur droit à l’autodétermination et le cas échéant à la réparation.
Le principe du droit de peuple à disposer d’eux-même est révolutionnaire en droit international sur un
fondement paradoxal. Le droit des peuples connait des développements les plus novateurs du droit
international.
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.a. Le contenu du principe
Le titulaire du droit
La notion du droit de peuple à disposer d’eux-même est une des plus flou, en ce cas là, une sens politique
que juridique. Au sens, le plus général, un peuple est une communauté humaine, unie par un lien de
solidarité. Cette solidarité s’exprime dans le fait d’être un ressortissant d’un même Etat ou de partager un
rattachement à un territoire, à une tradition et à une croyance. Le droit des peuples comporte le droit à la
souveraineté et à l’intégrité territoriale, à la non-intervention dans des affaires intérieures, à la fait et au droit
de disposer librement des richesses naturelle. C’est ce qui a été affirmé dans une résolution 1314 de l’AG
des NU.
Donc, le titulaire du droit est le peuple, sauf que le peuple est une notion juridique et plus que juridique, c’est
une notion qui est flou.
Le droit à l’indépendance
Ce droit est reconnu au peuple soumit à une subjugation (soumission), une domination et à une exploitation
étrangère. C’est ce qui a été affirmé par la résolution 414. Cad que ce droit est reconnu aux peuples
géographiquement séparés, ethniquement ou culturellement distincts, mais surtout maintenus dans un statut
discriminatoire d’où l’extension de ce droit, même en Afrique de Sud, à cause de l’apartheid. La situation
discriminatoire ouvre, ipso facto, un droit à l’autodétermination. L’indépendance n’est pas un fin obligatoire.
L’acquisition de toute autre statut peut en découler, donc tous les peuples qui souhaitent appliquer leur droit
de disposer d’eux-même n’ont pas forcement indépendance. Les Etats de la communauté internationale se
voit astreindre à des devoirs. Ces devoirs sont mettre fin à la décolonisation dans les plus brefs délais, pour
les autres favorisé le mouvement d’accession à l’indépendance.
De nos jours, la discussion porte sur le fait de savoir si la violation du droit international par un Etat ouvre un
droit à une cessation sanction pour les populations. La CIJ n’a pas répondu à cette question. Les débats
portent essentiellement sur la question de la viabilité économique de futur Etat indépendant.
b. Le développement du principe
La reconnaissance du droit des peuple s’évite lier à des revendications économiques des peuples décolonisés.
Cela a donné naissance à une nouvelle branche du droit qui est le droit du développement ou le droit au
développement selon les auteurs.
Très éloigné de volontarisme classique, le droit du développement se présent comme un instrument de
transformation de la sté internationale. Pourtant, il s’appuie sur les mécanismes classiques du droit
international. Il passe par la revendication en 1970 d’un nouvel ordre économique mondial.
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Pour ce qui est des instruments juridiques, on trouve des références interessantes à la notion des droits des
minorités dans le cadre de la Convention pour la prévention et la répression des crime de génocide et
dans l’article 27 du Pacte des NU sur les droits civils et politiques.
Le démembrement de l’Europe de l’est et en Afrique marque le statut international des minorités ethniques,
religieuses, culturels et linguistiques. Ainsi, la commission d’arbitrage de la Conférence pour la paix en
Yougoslavie a mis en évidence quelques solution dans ce domaine. Elle n’a pas hésité à mettre des minorités
dans le jus cogens. Surtout, la résolution 1244 du Conseil de sécurité 10/6/1999 qui règle des séquelles de
Kosovo fait bien, de principe de respect des minorités, une solution pour éviter à toucher l’intégrité
territoriale des Etat. L’ONU a adopté le 13/9/2007 une déclaration du droit des peuples autochtones
(indegenous people) qui reflète le même type d’occupation et une instance permanent des NU sur les
questions autochtones a été crée le 28/7/2000.
Le Conseil de l’Europe
Sous régime de Conseil de l’Europe, les Etats n’ont pu entrer au sein de Conseil que cette condition du
respect des droits des minorités et s’ils ont ratifié deux conventions cadres. La Charte européenne des
langues régionales et minoritaires du 5/9/1992 et la Convention cadre pour la des minorités nationales
du 1/2/1995.
Fondement
Là la licéité de ce comportement est reconnu dans la sentante arbitrale de Max Huber 1/5/1925, GB c/
Maroc Espagnol, au nom de l’intérêt d’un Etat de pouvoir protéger ses ressortissants et leurs biens. Ajd, la
licéité du principe est douteuse. Elle n’est possible que si l’on interprète très restrictivement l’article 2, para
4 de la Charte des NU.
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3. L’intervention doit obéir à une règle de proportionnalité et ne pas s’immiscer dans un conflit
interne.
4. Recueillir le consentement de l’Etat sur le territoire duquel elle se déroule.
Outre les doutes sur le caractère licite ou non de ces interventions, la pratique confirme les risques de
dérive. Le concept a parfois était abusivement utilisé pour justifier des interventions à tout manquement
international. On citera l’intervention de Suez en 1956 par la France et la GB qui fut réfuter par l’ONU.
La CIJ est très sceptique sur ce type d’action : “si les USA peuvent certes porter sur la situation des DH au
Nicaragua, l’emploie de la force ne serait être la méthode approprié pour vérifier et assurer le respect de
ces droits,” CIJ 27/6/1986, activité militaire et para militaire Nicaragua c/ US.
B. La responsabilité à protéger
L’ingérence humanitaire (appelé ajd responsabilité à protéger) va partir de ce substrat pour remédier à
d’autres types de problème. Ici, l’intervention des tiers ne visent pas à protéger leurs ressortissants mais bien
les sujets d’un autre Etat. Depuis la seconde guerre mondiale on a constaté que les conflits et les meurtrie
n’était pas les conflits inter-étatiques, mais les guerres civiles. Celles-ci ne peuvent être résolu dans le cadre
international car elles sont couvert par le principe de non-ingérence.
.i. Fondement
L’ingérence humanitaire permet à tout Etat tiers d’intervenir dans un Etat au nom de la défense des droit de
l’Homme dans des situations de crise, ex : hypothèse de génocides ou famine. Il est possible de fonder ce
droit sur le droit à la vie qui est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’Homme du
10/12/1948 et qui sera compléter en ce sens. Ensuite, une reconnaissance par le texte a été suivit. L’AG des
NU a adopté le 8/12/1988 la résolution 43/131 relatif à l’assistance humanitaire aux victimes des
catastrophes naturels et situation d’urgence de même ordre relayé par un texte de 14/12/1990 relatif au
couloir d’urgence humanitaire appliqué au Soudan et en Croatie. Couloir d’urgence humanitaire : voie du
passage aménagé pour transporter des médecins par exemple.
Dès lors les principes sont déacquis, le Conseil de sécurité applique ce principe notamment dans le cadre
d’intervention humanitaire multilatéral. Exemple : résolution 688 du 15/4/1991 création d’enclave
humanitaire pour les Kurdes d’Iraq.
Les 10 et 11 mai 2002, pour la première fois le Conseil de sécurité a débattu de la notion lui donnant un
début de reconnaissance officiel. En septembre 2005 lors de sommet de (?), l’ONU a estimé que chaque
Etat a le devoir de protéger les population de génocide, des crimes de guerres, du nettoyage ethniques et des
crimes c/ l’humanité, et faute de parvenir, ce devoir s’inscrit dans le cadre de l’ONU. Donc, la notion a été
utilisé dans le cadre de chapitre 7 pour le cas de la Libye dans la résolution du Conseil de sécurité
intitulé paix et sécurité en Afrique, résolution 1970/2011 de 27/2/2011.
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Chapitre IV - Les groupements
On a vu que l’institution est l’une des tendances du DI moderne. Cette tendance ont fait changer de
groupements. Les Etats qui demeure des principaux sujet du droit international fait de plus en plus
d’organisation inter-gouvernementale, non-gouvernemental. Dans le même temps les personnes privées
instaurent elles aussi des groupements qui bénéficie d’une place dans la vie de la sté internationale sans
bénéficier d’un même statut juridique les organisations qui s’agit des organisations internationales non-
gouvernementales et des stés transnationales (une sté qui opère dans différents pays).
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sont poussées par la dynamique de leurs fonctionnements à s’affranchir de la tutelle de leurs membres
constitutifs.
Para II - Element du droit des OIGs
Le droit des OI établit seule une branche du DI. Il vise un double objectif qui est contradictoire. D’abord il
vise à affirmer un lien des organisations avec les Etats membres, et il vise à parvenir à affirmer le relatif
autonomie de l’organisation.
.a. L’adhésion
Le traité institutif est un accord de volonté entre Etat. Il s’analyse comme une convention multilatérale qui
se voit appliquer le droit classique des traités, cad la convention de Vienne de 1969 sur les droits de
traités.
Ils s’interprètent en fonction de volontarisme classique. Les Etats membres, rédacteurs ou adhérant au
traité, ne sont liés qu’en fonction de leur acceptation des règles, donc la possibilité d’émettre les réserves
est maintenu. Les réserves en général doivent être compatible avec le but du traité. En fonction de cela, des
actes ultérieures de l’organisation doivent être conforme aux traités institutifs. Le droit des organisations
répondent donc au principe de l’hiérarchie des normes.
Une des questions qui restent à déterminer est la portée d’adhésion. La Palestine tente ajd de faire de cette
formalité un substitue de la reconnaissance internationale. C’est comme ça qu’elle a réussit le statut d’Etat
observateur, non-membre par l’AG des NUs le 29/11/2012. Les traités institutifs ont des spécificité qui ont
des véritables constitutions par le fait qu’ils instituent les organes et déterminent leur compétence. Toutefois,
les Etats n’abdique en rien leur souveraineté et peuvent conclure d’autres traité ultérieurement. Toutefois, en
cas de conflit les règles de l’organisation doivent normalement prévaloir. C’est ce qu’est affirme l’article 33
de la Charte des NUs.
b. Le contenu
Lors de l’élaboration originaire les membres fondateur réuni au sein d’une conférence intergouvernementale
s’efforce pour protéger leurs intérêts. Ultérieurement, d’autres Etat peuvent pouvoir rejoindre l’organisation.
Ses nv membres sont sensés adhérer en l’Etat sauf à retenir une renégociation du traité institutif.
La maitrise de la modification des traités institutifs appartient en grand partie au membre. C’est pourquoi,
sauf disposition contraire expresse, les Etats membres peuvent bloquer l’entrer d’un autre Etat, CIJ
5/12/2011, application de l’accord intérimaire du 5/9/1995. Il est vrai que leur maitrise en est moins
grands lorsque le traité institutif lui-même en a prévu le cas. Il peut arriver alors qu’une minorité se voit
imposer de nouvelles règles. C’est ce qui est prévu à l’article 108 de la Charte des NUs.
La difficulté de mettre en oeuvre de telle solution conduit à écarter le plus souvent pour leurs préférait des
modes de révision simplifiés dont l’ambition est bcp plus limitée. Exemple : art. 13, para 1 de la Charte de
l’UNESCO. De même, la pratique n’ignore pas la révision coutumière, cad celle qui résulte de la pratique
répété des Etats dans l’organisation. On peut donner quelques exemple de révision coutumière en ce qui
concerne la Charte des NUs, par exemple le fait que l’abstention répété d’un membre de Conseil de sécurité
soit considéré comme ne faisant pas un veto en dépit de l’article 27 de cette même Charte. Cette pratique a
été interpréter comme une révision coutumière par le juge international, CIJ avis consultatif 21/6/1971, avis
relatif à la Namibie. De même, le processus par la voie coutumière est évoqué à propos de la résolution
Acheson, nº379 qui permet à l’AG de l’ONU d’agir en lieu et place de conseil de sécurité en cas de blocage
persistent de ce dernier. A travers la coutume, autre le consentement des Etats membres, c’est aussi le
consentement de l’OI, lui-même, qui est requis.
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ii. La maitrise de fonctionnement de l’organisation : la représentation des Etats
Par le traité institutif, les Etats conservent un poids non-négligeable dans la vie internationale de
l’organisation en déterminant sa composition et leur propre modalité de participation.
Le retrait
On peut estimer que l’on fait les rédacteurs de la Charte des NUs que le retrait est inhérent à la souveraineté
étatique. A défaut de clause contraire et pertinente du traite institutifs, les Etats restent libre de sortir des OI.
Cela équivaut en droit à une dénonciation des traités. Le plus souvent en pratique est la politique de la chaise
vide qui est la plus rentable pour l’Etat. Parfois, dans d’autres cas, les Etats peuvent tout (?) membre de
l’organisation peuvent choisir de suspendre leurs coopération avec elle, telle est le cas de Israel et de
l’UNESCO depuis 2016.
Procédure de retrait
Quand le retrait est décidé, il doit être mise en oeuvre selon les procédures prévues par le traité institutif dont
elles existent. Telle est le cas de Royaume unis dans la procédure de retrait de l’UE, doit se réaliser
conforment à l’article 50 du TUE.
L’exclusion
Elle est possible en terme de sanction d’une violation du traité institutif. En pratique elle demeure la sanction
majeure et non (?) que très rarement. Par exemple la Tchécoslovaquie a été exclu de l’FMI (fonds monétaire
international) en 1964. Souvent les Etats en cause préfèrent se retirer avant cette sanction.
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délicates de la participation au sein des autres organes. Donc, les organes restreintes se constituent souvent
par élection par l’AG, parfois, selon certains critères. Exemple, le secrétaire général de l’ONU et la CIJ sont
élus par le critères personnel de compétence. En ce qui concerne le Conseil de sécurité, on note la mixité
entre désignation et élection. Les organes technique ont fait naitre à un véritable fonctionnariat international
(les fonctionnaires) dont le statut découle des traités institutives et s’analyse en terme du privilège,
notamment fiscaux et immunité.
A savoir que la règle de l’unanimité réservent l’égalité souveraine de l’Etat. A l’ONU on est retrouve en ce
qui concerne les membres permanente du Conseil de sécurité pour toute question de fond. On peut assortir
les votes de possibilité de veto. Les 5 membres permanente du Conseil sécurité : US, Russie, Chine, GB, la
France.
Le vote à la majorité est fréquent. Le plus souvent il s’agit d’une majorité qualifié, par exemple au 2/3 pour
l’AG pour l’ONU. A cet égard le modele le plus intégré est l’UE. La technique de consensus permet de
détourner les difficultés liés au système majoritaire. Un texte est adopté par consensus lorsqu’il n’a pas
trouvé d’opposition formelle. Le texte aura le même porté que s’il a été adopté par un vote.
e. Participation au couts
La compétence fiscale n’est possible que dans la possession de compétence souveraine, donc les
organisations dépendent de l’émane financière des Etats. La participation matérielle aux fonctionnement peut
d’abord se réaliser en terme d’octroie de privilège destiné à garantir une certaine autonomie à
l’organisation. Par exemple, les accords de sièges qui sont ainsi conclu pour permettre à une organisation de
s’installer et de bénéficier d’un statut diplomatique sur le territoire d’un Etat. Financièrement le principe est
que les Etats doivent régler leurs contributions à l’organisation même pour les actions qu’il désapprouve.
C’est ce qu’a rappelé la CIJ dans son CIJ avis consultatif du 20/7/1962, certain dépense de l’ONU. En
l’espèce, certains Etats contesté la participation de force au Congo, et donc refuser d’en assumer les
dépenses. La CIJ l’aura donné tort en affirmant que l’action en question relève des fonctions de
l’organisation. En pratique on sanction guerre (peu) les manquements dans ce domaine. Alors actuel, l’ONU
est dans une situation financière préoccupante. Les OIs sont donc très désavantagés en terme de maitrise des
couts vis-a-vis des Etats.
a. Contenu
Cette personnalité est plus réduite que celle des Etats. On l’a définit en terme de fonctionnalité. Les
organisations répondent à un principe de spécialité, donc elles n’ont que les compétences nécessaire à
l’accomplissement de leur mission. CIJ 1949, réparation des dommages subit au services des NUs. Donc,
les compétences sont strictement définit par le traités institutif. Il en résulte que leur personnalité juridique
n’est pas égale à celle des Etats qui demeure les sujets principaux du droit international. Pour une application
restrictive de ce principe, avis CIJ 8/7/1996, licéité de la menace ou de l’emploie des armes nucléaire. En
espèce a été refusé par l’OMS, la compétence pour demander un avis en matière d’usage de l’arme nucléaire.
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que dans le silence de sa charte, l’organisation possède des compétences qui sont par une conséquence
conféré à l’organisation en tant qu’essentielle à l’exercice de ces fonctions. Faisant partie du droit commun
des OIs, ce principe est application constant en DI. Par la CJUE et par la Cours EDH dans l’application de
CEDH.
ii. Elaboration et autorité d’un droit dérivé (tous ce qui découle du droit primaire)
Les OIs ont au premier échelle, des compétences opérationnelles. Par exemple, participation au règlement du
différend, etc. Elles ont également des compétences normatives.
.a. Les actes dans les organisations dans les traités institutifs
Les compétences normatives découle de leur traité institutif et comporte le droit de participer à des
conventions internationales. Il s’agit donc, du droit dérivé. Le droit primaire c’est ce qui établit
l’organisation. Le droit dérivé c’est ce qui découle de l’activité de l’organisation. Donc, on va distinguer les
actes autonomateurs des actes hétéronormateur. Le premier = valeur obligatoire. La question est plus
délicate pour le seconde.
Les actes tourné vers l’extérieure (ex : règlementation internationale, résolution, recommandation)
Pour eux, la portée obligatoire est bcp plus discutable et la portée de ces actes est difficile à cerner. Elle
résulte du cas d’espèce et d’abord de la réaction du traite institutif. On distingue cependant les résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU prise au titre du chapitre 7 de la Charte, qui ont une portée obligatoire dans
tous les éléments; article 48 et 49 de la Charte.
Ensuite, la force de ses actes peut venir de fait que ces résolutions reprennent une coutume internationale.
Enfin, ces résolutions sont parfois en réalité des accords que les Etats ont conclu entre eux sous les hospice
d’une organisation (dans le cadre de l’organisation). Exemple : CPIJ, avis consultatif 15/10/1931, a propos
de trafic ferroviaire entre la Lituanie et la Pologne. C’est aussi le cas de la Convention de l’espace
atmosphérique du 13/9/1963. Dans ce cas, ils ont valeur du traité internationaux dont le droit interne les
actes internationale s’analyse comme des traités et ne lie en conséquence que les Etats membres de
l’organisation sauf consensualisme d’un Etat tiers et sauf cas d’espèce le droit communautaire et le principe
de primauté. Elle bénéficie de même modalité de mise en oeuvre, article 55 de la Constitution française,
nécessité de la ratification des traités.
Les Etats ne maitrisent pas tous les groupements de la vie internationale. Il arrive de plus en plus
fréquemment que l’on y rend compte du groupement privé.
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Section II - Des groupements privés
Par groupement privé, on entendra les associations internationales qui sont les organisations non-
gouvernemental et les stés multinationales ou transnationales.
Les organisations intergouvernemental sont de plus en plus désireuse avec la collaboration des ONG et des
mécanismes existent pour leur permettre d’y avoir une représentation. Par exemple, la résolution 1996/31 de
Conseil économique et sociale de l’ONU qui fixe des listes qui permettent à certains ONG d’inscrire des
questions à l’ordre de jours.
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Une autre épreuve de l’importance des ONGs résulterait de leur possibilité d’accès au prétoire internationale.
Le progrès en ce sens est plus decessif. De façon timide, la CPI dont le statut a été adopté à Rome le
17/7/1998, pour être saisit soit par les Etats, soit par le Conseil de sécurité, soit par l’initiative de son
procureur sur information et sur témoignage des ONGs.
L’avancé est limité d’autant que des gardes des fous (moyen de contrôle) vient entourer la saisine par le
procureur. Il faut un aval de la cours, la signature des Etats, la possibilité de suspension à la demande de
conseil de sécurité.
.i. Definition
A la différence des ONGs, la sté transnationale se définit par son but lucratif. Ce sont aussi des entreprises
formé d’un centre de décision localisé dans un pays et de centre d’activité doté ou non de personnalité
juridique propre situé dans plusieurs autres pays. Donc, tout le problème est de savoir si le DI doit réguler
l’action de la sté. Il existe d’autres définitions, notamment celle de l’ONU. Elle indique que “la sté
transnationale sont celles qui sont propriétaire d’installation, de production ou de service, ou les contrôles en
dehors de pays dans lequel elles sont basés.”
Cette définition a le mérite de mettre en évidence l’absence du contrôle réel des activités de ses stés. La
multiplication des définitions présentent l’inconvénient de brouiller les critères de la transnationalité.
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ii. Statut juridique
Le problème est nv pour le DI sous sa forme inter-étatique, puisque ses “sujets” renversent l’ordre établit en
dépassant parfois la puissance des Etats souverains. Donc une des questions du DI est de savoir s’il faut
doter ses stés transnationales d’une personnalité internationale afin de tenir compte de leur
puissance ? Cela pourrait par exemple, déboucher sur des règles de responsabilité adapté. Certains Etats ont
tenté unilatéralement de régler la question, mais cela ne permet pas d’établir un statut condamnable du statut
de sté. Pour l’instant on en reste (?) étude à force obligatoire. Le Conseil d’expert de l’OIT a aboutit à une
déclaration tripartite sur les principes concernant les stés transnationales du 16/12/1977 et qui donne en
58 points un régime très abstraits. Sous l’égide des NUs on tente de mettre sur pied un code de conduite.
Cependant ces stés parviennent par contrat à dicter leur droit face aux Etats.
Depuis qq années, la question des investissement étranger évolue. Des fonds controlé par les Etats
investissent dans d’autres Etats et menace à terme leurs indépendance qu’il s’agit donc des fonds souverain.
Un code de conduite est en discussion a leurs propos.
B. Les garanties offertes aux stés internationalisés : le problème des contraintes internationalisé
.i. Les contraints transnationaux
Pour ce qui est du droit de nationaliser, sentence arbitrale sentence arbitral 19/1/1977, Texaco Calasiatic c/
Libye, où il est indiqué : “l’existence de compétence étatique de nationaliser est considéré comme étant
l’exercice de sa souveraineté territoriale.”
Pour se garantir face à la compétence de la nationalisation des Etats, les stés transnationales tendent à passer
des contrats qu’on appel contrat d’Etat dont les clauses limitent les risques de nationalisation. Donc on appel
“contrat d’Etat” tout contrat qui va être conclu entre Etat et entreprise privé étrangère en vue de la
réalisation d’une opération économique d’une certaine importance et que les parties n’ont pas entendu
rattaché purement ou simplement au droit interne de l’Etat contractante. Donc, les litiges relatifs à ces
contrats sont souvent réglé par les arbitres internationaux : “les contrats d’Etat peuvent comporté des clauses
d’intangibilité qui porte renoncement à un pouvoir de modification unilatérale.”
On rencontre des clauses de stabilité ou de stabilisation qui sont autant engageant a ne pas modifier le droit
applicable au contrat.
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Chapitre V - Les individus
Donc, mis a part George Scelle pour qui toute société est en réalité composée d’individu la doctrine de droit
international a toujours exclut l’individu des sujets de ce droit, et derrière cette exclusion, on se demande la
réalité. On se pose la question de savoir si ces [????] par les avancés du DIP ? Les avancés : monté en
puissance de protection de l’individu et l’invention d’une responsabilité pénale individuelle.
A. Définition
.
Entendu classiquement, il s’agit d’un mécanisme de novation qui substitue à l’individu son état du
rattachement. Les dédommagements éventuelles ne lui seront pas verser à moins que son Etat de lui
transférer. De ce fait, l’individu n’est plus partie dans sa propre cause. Cette conception est parfois critiqué et
elle évolue. En pratique, c’est une protection très importante pour l’individu et c’est pour lui le principal
avantage de lien de nationalité sous réserve les conditions mise en oeuvres. Toutefois, la protection
diplomatique témoin de lien de fait que l’individu n’est pas directement sujet du DI pk il n’y est pas
directement partie.
B. Régime juridique
L’octroie de cette protection et l’effectivité de celle-ci sont discrétionnaire au cas par cas. Donc, un Etat peut
renoncer à défendre l’un de ses ressortissants même pour des raisons d’opportunité politiques. Conditions
de protection diplomatique : 1. En général, la nationalité est l’un des éléments déterminantes d’octroie
de cette protection. Dans l’arrêt Barcelona Traction, 5/2/1970, la CIJ devait refusé à la Belgique le droit de
protéger les actionnaires d’une sté pk la sté était de nationalité canadienne.
2. L’individu ne doit pas avoir contribué à son propre dommage. C’est la doctrine des mains propres.
3. Il doit avoir épuisé les voies de recours interne, CIJ 20/7/1989, ELSI.
A contrario l’individu ne peut pas renoncer à cette protection.
Le DI moderne s’engage depuis les années 90s vers une exigence accrue du respect de la protection
diplomatique, entendu comme une condition du respect des DH, CIJ 27/6/2001, LaGrand et CIJ
31/3/2004, Avena. L’arrêt de la CIJ du 30/11/2010, A.S. Diallo, confirme le caractère essentiellement
individuel de la protection et les conditions classiques. Donc s’est posé la question de savoir si la CIJ est
devenu la juridiction de protection du DH et [?] 19/6/2012 a confirmé cette impression.
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La reconnaissance des droits des individus est relativement récents. On le retrouve dans la Chartes des NU
dans son préambule ainsi que l’article 1, para 3, article 55(c), article 13, 62 et 68. Auparavant la
situation de l’individu était de la compétence exclusives de l’Etat dont il relève.
Le problème ajd est la multiplicité des textes qui prévoit reconnaitre le droit des individus. Le plus célèbre
est une résolution de l’AG des NUs. Il s’agit de la déclaration universelle des DHs du 10/12/1948. Ensuite,
on a les deux pactes du 16/12/1966, à savoir le pacte international relatif au droits civils et politiques et
le pacte international relatifs au droit économique, sociaux et culturel qui sont entré en vigueur en 1976.
Au niveau régional, il est fait référence à la convention euro de sauvegarde du DH et de liberté
fondamentale du 4/11/1950. Le problème qui se pose ajd en DI est l’articulation de ces textes, notamment
en ce qui concerne la convention avec le droit de l’UE. La difficulté vient des interactions normatives
dans l’ordre international. C’est ce qui illustre l’affaire de la CJUE du 26/2/2013, Melonie c/
Ministererio Fiscal et CJUE 26/2/2013, Aklagaren c/ Fransson.
B. La reconnaissance de garantie
Il n’existe pas du droit effectif sans possibilité d’en réclamer l’application et d’en sanctionner les violations.
Le droit international ouvre des controls et des recours. Il est vrai parcimonie (le fait mais un peu). La plupart
sont des recours de type admin ou diplomatique mais on note une progressions de recours de type
contentieux.
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Ici, il ne faut pas imposer recours informel et recours formel. Dans bien des cas les ONGs et les institutions
internationales collabore, ce qui fait dire que la précarité des procédures de garanties est relative.
On rentre dans des catégories des contrôles informels ce qui sont se réalisé par l’opinion publique
internationale. Cela peut expliquer dans le cadre des procédures intergouvernemental par le biais, par
exemple, des NU; par exemple l’AG des NU a bcp fait en matière de la condamnation morale et politique de
l’apartheid, comme le mécanisme développé par l’OIT qui [?] une liste des Etats mauvaises élève. C’est une
sanction morale.
On rencontre le contrôle informel à travers l’existence des ONGs. On citera le rapport annuel d’amnistie
internationale qui dénonce à titre d’exemple les violations du droit international humanitaire. Les ONGs
rencontre en DI les mêmes problèmes que les associations, à savoir que leur accès au prétoire internationaux
est limité. Le contrôle qu’elles exerce est donc de porté autre que dissuasif et dépend essentiellement de leurs
crédibilité de l’ONG. Donc cette particularité représente une réelle faiblesse.
Les contrôles formel admin sont exercé dans le cadre d’organisation internationale gouvernementale,
telle que l’ONU, l’OIT ou encore l’UNESCO. Au seins de ces institutions, on crée des organes chargés
spécialement de contrôler l’application d’une convention. Exemple, le Comité pour élimination de la
discrimination raciale. Ces institutions procède par enquête ou demande aux Etats d’établir des rapports sur
leurs actions en terme de promotion du DH. Donc il n’empêche que ces rapports peuvent se [?] très efficace.
Il est rare où on permet à l’individu d’actionner de telles organes. Néanmoins, la possibilité de déposer des
plaintes se développe. Le plus souvent cette faculté est ouverte par la signature du protocole facultatif
accepté par les Etats au préalable. On retrouve le même mécanisme en ce qui concerne le recours
juridictionnelles.
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additionnelles accélère la [?], protocole nº14, entrer en vigueur le 1/6/2010 vise à [?] le nombre d’affaire en
instance. L’entré en vigueur de mécanisme unilatéral permet à l’Etat de mettre fin à un litige en
reconnaissant la[?] et redressant la situation des requérants le 3/9/2012, ne suffira par à régler le problème.
La cours a developpé une procédure de l’arrêt Pilot qui consiste à examiner une ou quelques unes de ces
requêtes et a rapporté l’examen de la série d’affaire similaire. Lorsqu’elle rend son arrêt, la Cours appel le
gvt concerné à mettre sa législation en conformité avec[?????]. Elle traite les autres affaires similaires. Ce
dispositif de reforme porte timidement ses fruits.
La responsabilité pénale internationale individuelle est l’ensemble des règles gouvernant la répression et
les infractions qui présente un élément d’extranéité ou qui sont d’origine internationale. Cette précision
passera nécessairement la définition d’infraction et par la délimitation de champs d’application selon le
dictionnaire Salman. On entend par responsabilité pénale internationale la règle du droit par laquelle tout
auteur d’un fait qui constitue une infraction internationale est responsable de ce chef et est passible
d’un châtiment qui est prononcé le cas échéant par un tribunal interne ou une juridiction pénale
internationale.
On distingue deux types d’infraction en dénommant les infractions internationalisée et en conservant le [?]
pour le seconde. De même on qualifiera restrictivement le droit concernant les infractions internationalisée
du droit pénal international et on parlera du DI pénal pour le seconde.
Ici ce sont les infractions internationalisée. Il s’agit des infractions définis et réprimées dans l’ordre
interne pour lesquels les problèmes pénale conserve un ordre juridique étranger du fait de la nationalité
étrangère de l’auteur ou du caractère extra-territoriale de l’infraction. Donc, on peut faire état du traitement
des esclaves, interdite à très biens des difficultés par l’accord du Berlin de 1885. Il en va de même de
trafique de stupéfiant [??????] ou encore de la piraterie aérienne, Convention de Genève de 1958, ou encore
de terrorisme Convention de Washington 1971, ainsi que des infractions financières, Convention de New
York. Ces infractions ne débouche que sur l’inculpation des personnes agissant à titre privée. Elle ne
permet pas de mettre en cause un individu qui agit sous le couvert d’un Etat ou en agissant aux ordres,
sauf cas exceptionnelle en application de l’obligation d’extrader ou punir, CIJ 27/2/1998, Lockerbie.
Dans cet arrêt la CIJ rappel à la Libye son obligation de livrer au Pays Bas pour jugement par un tribunal
britannique deterritorialisée d’où de ses ressortissant inculpée [??????????????????].
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Ce consensus est matérialisé dans l’accord de Londres de 8/8/2005, portant sur le statut de tribunal
militaire irlandais. Pour la première fois les crimes de guerres (violations des lois et des coutumes des
guerres), les crimes c/ la paix (agression) et les crimes c/ l’humanité (attaque généralisé et systématique
contre une population civile) sont sanctionnées. Cette représentation tripartite est tj d’actualité. On en a
déduit un autre crime, à savoir le génocide qui a fait l’objet d’une convention pour la prévention et la
répression du crime de génocides du 9/12/1948. Le génocide peut être physique. Il s’agit d’un acte commit
dans l’intention de déduire en tout partie en groupe international, par exemple Hutu vs Tutsi. Il peut aussi
être culturel. Il s’agit de la destruction d’institution ou des formes à travers lesquels un groupe humain trouve
son expression. Par exemple, la destruction en Timbuktu.
Donc, les génocides sont caractérisés par une intention spécifique par une ou une partie de groupe, ce qui
peut différencier du nettoyage ethnique qui incite par la terreur au des placement forcé du groupe, CIJ
26/2/2007, affaire relatif à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide. La CIJ être êtres attaché à ce point CIJ 3/2/2015, Croatie c/Serbie, application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
-
Para II - La mise en oeuvre : internationalisation du droit pénal ou droit pénal international ?
Derrière la question d’un ordre international, se profile celle d’une procédure pénale adéquate. Normalement
toute les infractions devait être poursuivit devant les tribunaux internes. Ce principe s’appel la compétence
universelle des juridictions et présente des limites. L’idée est donc née d’internationaliser ce droit pénal
dans ses moyens par la naissance des tribunaux ad hoc et par l’institution d’une Cours pénale internationale.
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Donc, les limites qui était attaché à la compétence universelle ont bien était perçu en 1945 et c’est pourquoi
l’accord de Londres et la décision de commandant en chef des troupes d’occupation du Japon le
19/1/1946 ont crée des tribunaux spéciaux [ad hoc] pour juger les criminels de la WWII. Donc, le tribunal
de Nuremberg composé du 4 juges titulaire et du 4 suppliants, désignée par les alliés et la Commission
d’instruction, rendra 21 jugements; 16 civil et 5 militaire, donc 2 acquittement.
La Guerre froide a empêché que l’on renouvelle le dispositif, avant la création du CS, par la résolution
nº808 du 22/2/1993, tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Ultérieurement, il fut
crée le TPIR (le tribunal pénal international pour la Rwanda), résolution nº955 du 8/11/1994.
Juridiquement ces tribunaux possèdent une décision des NUs, donc ils représentent véritablement la
Communauté internationale, alors que les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo faisait partie d’une
dispositif militaires, imposé par les vainqueurs au vaincues.
Les Etats sont donc tenus de collaborer avec eux, sous peine d’engager leurs responsabilité internationale,
CIJ 26/2/2007, affaire relatif à l’application de la Convention pour la prévention et la répression des
crimes de génocides. Ces tribunaux sont temporaires, résolution du CS nº1966 du 22/12/2010. Une fois
que les sentences sont rendus, les tribunaux disparaissent. On ne laissera qu’un mécanisme résiduel si bien
que les affaires dont il c’était saisit sont renvoyés devant les justices nationales.
Pour ce qui est de la compétence de la Cours, la juridiction de la cours s’impose aux Etats parties lorsque le
crime est commit sur leur territoire avec un engin (les moyens) immatriculé chez eux ou par l’un de
leurs ressortissants. La Cours est saisit par le Conseil de Sécurité (CS) ainsi que par les Etats et par son
procureur éventuellement à la demande d’une ONG. Il n’est pas question d’immunité devant la CPeI. Le CS
pourrait néanmoins imposé un sourcille de poursuite. Les Etats doivent donc livrer les sujets et exécuter des
peines. La Cours est juridiquement autonome (article 4) et les articles 5 à 8 lui permettre de réprimer les
génocides, les crimes c/ l’humanité et les crimes de guerres et d’agression.
Un premier procès a débuté par la confirmation des charge contre Nubanga, qui était chef de ministre au
Congo, pour avoir enrôler des enfants soldats. La confirmation des charges date du 29/1/2007 et il a été le 1e
condamné de la CPeI le 10/7/2002. Il faut savoir que la CPeI a fait l’objet de nombreuses critiques. La
Cours ne jugeant dans un premier temps que les affaires appliqué et misant les chef d’Etat, parfois même en
exercice rencontre de sérieuse difficultés dans l’Union Africaine. L’Union Africaine a entreprise de créer une
Cours Pénale régionales en 2014 en élargissant par un protocole de la compétence de la Cours africaines de
justice et du DH et de ce fait, plusieurs Etats africains sont retiré du statut de CPeI.
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Chapitre VI - Sources conventionnelles : formation
Parmi les sources formelles du droit international, les traités ou normes conventionnelles occupe une place
privilégié du fait de leurs nombres et l’étendu des domaines qu’il régissent. La volonté des parties aux traités
est l’élément qui permet d’expliquer la quasi-totalité du droit des traités depuis leurs définition jusqu’à leurs
mode de conclusion.
Section I - Prépondérance de la volonté des parties parmi les éléments constitutifs du traité
Ce qui caractérise le plus des traités est l’accord des parties. Donc, il est tj tentant de raisonner en terme
du contrat et de chercher à appliquer des réflexes du droit interne (formalisme juridique, autonomie, etc),
mais en réalité le DI est très peu formaliste. Le consensualisme inspire véritablement le droit des traités, ce
que résume la CIJ en indiquant : “Un Etat ne peut dans ces rapports conventionnelles être liés sans son
consentement,” CIJ avis sur les réserves à la convention pour la prévention et la répression des crimes
de génocides 29/5/1951.
Le traité désigne tout accord conclu entre 2 ou plusieurs sujets du DI destiné à produire des effets du droit et
régit par le DI. Le droit des traités est très anciens comme ? conventionnelle lui-même. De ce fait il existe
des coutumes, très solidement établit dans la matière. Sur cette base, une codification par la CDI a été
annoncé dès 1950. Ici la codification a pour but de mettre par écrit la coutume, convention de Viennes de
1969. Malgré des difficultés du départ, par exemple, abstention des pays de l’est et l’opposition de la France,
la Convention de Viennes sur le droit de traité entre Etat du 23/5/1969 est très largement accepté comme
un repaire même s’il n’est pas ratifié. Dans son article 2, para 1, la Convention précise : “l’expression
«traité» s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international,
qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que
soit sa dénomination particulière.”
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et 5ème élément, mais pas exclusif : le traité doit être soumit au point international mais pas forcement au
seul droit international.
B. Precision et nuance
En ce qui concerne l’exigence, on soulignera la souplesse de la jurisprudence internationale. Exemple : le cas
d’un procès verbal signé par les ministres des affaires étrangères constituent un accord dès lors qu’il énumère
les engagements auquel les parties ont consenti. C’est ce qu’a retenu la CIJ du 1/1/1994 dans l’affaire de la
délimitation maritime et question territoriale entre Bahrain et Qatar.
De même le nombre d’instrument est le fait que dans le même écrit voisine des dispositions qui relève du
traité et d’autres de la simple déclaration est parfaitement admit par la jurisprudence. CIJ 19/5/1953, affaire
Ambatelios.
S’agissant de la question de l’égalités des parties, en ce qui concerne les traités entre Etat, c’est seulement
eux, s’ajoutent un élément de définition des traités qui est l’égalité des parties. Le traité ne serait elle que s’il
prévoit un équilibre entre les parties qu’il le signait ainsi qu’un équilibre entre les obligations qui incombe
ensuite à chacune des parties. Cette exigence était particulièrement importante à l’époque ou la plupart des
traités était bilatéraux à contenu synallagmatique. Elle est moins évidente ajd. La théorie a connu une
application historique majeure, à savoir la théorie des Ouïgour. La Chine devait en effet révisé entre deux
guerres un certains nombre de traités au motif que leur contenu présentait un déséquilibre telle, qu’il lui
semblait évident que la liberté de son consentement n’avait été qu’apparente.
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L’arrêt de texte définitif conduit à l’authentification du traité (signature matérielle)
Le DI est peu exigeant en ce qui concerne la réalisation matérielle de la signature. Il est possible de signer de
simples initiales (affaire de PARAPHE), article 10 de la Convention de Viennes. On distingue aussi la
signature ad referendum (sous condition de confirmations étatiques), de même que la signature différé qui a
pour objet de permettre à un sujet du DI de signer postérieurement à la date officielle mais un délai prévu par
le texte, ou bien de sursoir à l’expression du consentement le temps de vérifier le porté de l’engagement et
l’étendu du pouvoir de négociateur.
L’engagement
Apres la signature le principe demeure selon lequel les faits obligatoire du traité n’est pas encore plein et
entier car l’engagement solennel qu’il lui aussi résulte des règles interne fait encore défaut. Par exemple, en
France il faut l’accord de l’Assemblée, donc on est soumit au droit interne même s’il s’agit des établissement
d’un traité. En bref, un Etat peut avoir signé un traité et ne pas s’engager pourtant. Le droit international ne
sanction pas l’Etat qui ne s’engage pas après signature d’un traité mais, il existe quand-même une obligation.
Le droit international précise que l’Etat signataire doit s’abstenir d’acte qui priverait le traité de son objet ou
de son but en application du principe de la bonne fois, article 128 de la Convention de Viennes. L’Etat
signature se voit aussi conférer certains droit, telle que celui d’être tenu au courant des réserves ou celui du
droit des maitres des réserves.
La notification internatioanle
Elle est régit par l’article 102 de la Chartes des NUs fondé sur l’acquis de la SDN. Il y’a eu autre fois des
traités secrets, cad des accords non-publiés et dont les clauses étaient inconnu de la communauté
internationale, ex: l’article 11 du traité entre la Grèce et la Serbie du 19/5/1915, sauf qu’on a remarqué que la
diplomatie secret a engravé la guerre de 1914, et le Président américain Wilson était l’instigateur d’une
diplomatie ouvert et unique, article 18 de la Charte de la SDN. Donc, les traités doivent désormais être
enregistré au secrétariat des NUs. Ce peine du droit des traités devenir opposables devant les organes de
l’ONU, donc devant la CIJ, article 102 de la Charte des NUs.
A coté de cette obligation générale, des modes de publication internationale co-existe, assuré par d’autres
organisations internationales dans leurs domaines respectifs, par exemple le JO de l’UE. Cette solution est
confirmé par l’article 80 de la Convention de Viennes qui a en outre la mérite de bien distinguer des
notions et les portés respectifs de la publication et l’entrée en vigueur.
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échelonné). Donc, la marge de manœuvre des négociateurs est très large à cet égard. Les conditions d’entrée
en vigueur sont diffèrent selon les cas. Pour les accords en forme simplifié, le traité est en vigueur dès
l’expression du consentement à être lié. Pour les traités en forme solennel, l’article 24 para 2 de la
Convention de Viennes la fixe à la date d’échange des deux instruments de ratification qui est la date
présumer à défaut des conditions conditions contraire, CIJ 18/11/1960, affaire de la sentence arbitrale
rendu par le roi d’Espagne.
Para II - Principaux problème juridique posé par la conclusion des traités multilatéraux
Le traité multilatéral, selon le dictionnaire Salmon, se définit comme le traité conclu entre plus de deux
sujets du droit des gens. La Convention de Viennes a consacré la différence entre traités multilatéraux et
traités bilatéraux. Elle a donné un régime particulier aux conventions multilatérales justifié par les buts que
ces traités poursuivent, à savoir la plus grandes adhésion possible au sein de la communauté internationale.
Donc, on va être plus souple en ce qui concerne des règles.
Il faut retenir que c’est sur les réserves, les amendements, les nombres des parties [?] et de maintien en
vigueur les effets des vices du consentements ou de la non-exécution des obligation que l’on observe une
divergence du régime en ce qui concerne les conventions multilatérales.
La réserve est une déclaration unilatérale d’un sujet du droit formulé au moment ou bien avant le
consentement à être lié et qui tente à modifier la portée du traité en ce qui concerne les signatures.
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ii. Liberté d’émettre des réserves et des limites
Le principe de la liberté
Les réserves sont des prérogatives des sujets du DI. Il y’a donc en ce qui les concernent une liberté d’établir,
de limiter ou de faciliter à leurs vise leurs réserve. En ce qui concerne les Etats, cette liberté s’exprime dans
des conditions causé par l’article 19, alinéa a et b de la Convention de Viennes. Les conditions : 1. La
réserve ne soit pas interdite par les traités
2. Le traité ne dispose pas que seul les réserves déterminés parmi lesquels ne figure pas des réserves en
question pour être faite.
3. Les clauses qui permettent les réserves sont dite, clause d’autorisation. Par exemple, en vertu de
l’article 124 du traité portant sur le statut de la Cours pénale internationale, la Fr a émit une déclaration
qui intrure[?] module l’application des traités dans le temps.
L’article 22 de la Convention de Vienne ajoute une réserve ou un retrait de réserve peut être exprimé à tout
moment sauf stipulation contraire du traité. Toutefois la formulation des réserves n’est pas conçu comme
illimité. Il faut savoir que le DI est hostile à l’idée de mettre des réserves. L’appréciation est difficile car si
d’un coté, des réserves sont une menace pour l’équilibre des conventions, elle représente aussi la seule
condition pour que certains adhèrent à des traites. C’est pourquoi la convention de Vienne a finalement
accepté leurs existence et cette attitude est conduisent par le juge internationale. Il est juge d’autant plus
nécessaire que l’institutionnalisation de l’élaboration risque d’entrainer un fait majoritaire, CIJ avis sur les
réserves à la convention pour la prévention et la répression des crimes de génocides, 28/5/1951.
b. Les limites à la formulation des réserves : les modalités de l’acceptation ou non des réserves selon les
traités
Normalement l’Etat réservateur n’a pas besoin du consentement des autres parties. Le consentement est
réputé avoir était donné dans la clause d’autorisation des traités. En pratique, plus les termes de réserve sont
généraux, plus les autres Etats peuvent réagir. Sentence arbitrale sur la plateau continentale de la mer
d’Iroise 3/6/1977.
Les Etats parties peuvent néanmoins formulé des objections en réserve, tj de façon expresse. L’objection
peut être formulé par tout autre Etat, participant à la Convention mais cette objection ne bloque pas le
processus d’intégration à la Convention. Il suffit qu’un seul Etat consente à une réserve pourvue l’Etat
réservateur soit accepter au nom des parties, article 20, para 4 de la Convention de Vienne, sauf
Convention relatif au DH selon la Cours inter-américaine. De plus, l’absence d’objection dans un délai d’un
an par les autres parties vaut acceptation.
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ne pas oublier que les réserves ont un effet réciproque. L’Etat qui les formules doit s’attendre à ce que ses
partenaires ont bénéficié et ne soit lié à son égard que dans la mesure où il s’est engager vis-à-vis les deux
(principe de réciprocité) CIJ, 6/7/1957, affaire des emprunts norvégien.
Entre les Etats réservataires et le / les Etat(s) objectant(s), la disposition concernée par la réserve n’entre
pas en vigueur, sentence sur le plateau continental de la Mer d’Iroise 30/6/1977. A tout moment on peut
retirer les réserves et objections par un acte unilatéral qui en prend effet à l’égard des autres partenaires
qu’après notification, CIJ 3/2/2006, activité armée sur le territoire du Congo.
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Chapitre VII - Sources conventionnelles : application
Les Etats où les sujets du DI maitrise fortement le processus de formation du traité. Il demeure également,
particulièrement actif, dans la phase d’application des sources conventionnelles. Le traité sont des accords
de volonté. Par conséquences, leurs régimes juridiques s’attachent à préserver cette volonté commune des
parties. La protection commence dans la conclusion des traités par l’établissement et la sanction de vice
affectant la validité et ce poursuit tout au longue de l’application des normes conventionnelles.
La violation des règles du compétence est invocable lors que la violation de règles de compétence est
manifeste et d’importance fondamental. Une violation manifeste est une violation objectivement
évidente, article 46 de la Convention. Donc, le problème de la corruption des représentants, ou bien de la
contrainte exercé sur eux, fait l’objet des articles 50 et 51 de la Convention. La contrainte est rare. On fait
parfois référence au traité du 15/3/1939, établissant un protectorat allemande sur la Bohème Moravie
ou des pressions physiques avait été utilisé contre le Pdt tchecoslovak.
L’hypothèse de corruption intéresse les avantages des contrats internationalisé, plutôt que les traités. C’est
l’une des questions majeures qui concerne le contrat internationalisé. Pour ce qui est de la violation des
règles de compétence pose un problème supplémentaire. Normalement elle ressort du droit interne. La
solution classique voudrait qu’on les rejet au nom de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans
(nul ne peut invoquer sa propre faute). Donc on comprend qu’il serait facile à l’Etat de désorganisé sa
représentation pour se réserver, ultérieurement, l’invocation d’un vice qui l’aurait lui-même fait naitre. A ces
controverses doctrinales s’ajoute les hésitations de la pratique juridictionnelle et arbitral, CPIJ 5/4/1933,
affaire de Groenland oriental. Ici il s’agissait d’apprécier la validité de la déclaration Ihlen au nom d’un
ministre des affaires étrangers norvégien qui a reconnu la souveraineté danoise sur ce territoire et que la
Norvège lui disait constitutionnellement incompétent. La Cours a reconnu qu’il s’agissait d’une affaire
relevant de sa compétence et il n’a pas tiré compte de la responsabilité de représentativité de l’Etat. La
Convention de Vienne est plus nuancé et reconnait qu’il est possible d’invoquer ce vice du consentement,
donc cette solution reste très critiqué.
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ii. Contrainte : “violence, erreur et dol”
Outre la contrainte sur les représentants, la Convention de Vienne fait une place à la contrainte exercé
contre l’Etat. Il s’agit en réalité de négocier un traité sous la menace des armes ou lorsque l’une des parties
est occupé par l’autre en violation de la non-ingérence. L’article 52 de la Convention de Vienne frappe de
nullité les accords concluent par le menace ou l’emploie de la force. La règle est entendu dans la résolution
nº2625 du 24/10/1970, déclaration relative au principe du DI touchant les relations amicales et la
coopération entre Etat. Dans cette résolution la règle est étendu au pression de nature économique et non
plus seulement à la contrainte armée. L’erreur est visé par l’article 48 de la Convention de Vienne. La
Convention ne vise que l’erreurs de fait et non l’erreur du droit, commise à propos de l’existence, de sens ou
de la portée d’une règle juridique, ainsi que les conséquences juridique d’un acte ou d’un comportement. Les
traités sont formé après mieux réflexion et de nombreuses négociation. Les diplomates ne peuvent être
soupçonné d’avoir omit ou inséré un article sans être instruit de l’effet de telle commission ou insertion.
C’est ce qu’à affirmé la sentence arbitrale en 1903 dans l’affaire de Aroa mine.
En réalité, les Etats ne peuvent se prévaloir de l’ignorance des conséquences juridiques de leurs actes, pas
plus pour les particuliers en droit interne. Il va de soi que l’Etat ne saurait invoqué une erreur à laquelle il
y’aurait contribué par sa conduite ou qu’il lui aurait été aiser d’éviter ni invoquer son manque d’expérience
diplomatique pour se justifier, CIJ 3/2/1994, différend territorial entre la Libye et le Tchad. Pour que
l’erreur de fait puisse être invoqué, il faut qu’il affecte un élément ou bien une situation ayant constitué la
base essentielle du consentement. La jurisprudence insiste sur le caractère dominant du domaine affecté
par l’erreur, CIJ 26/5/1961, Temple de Preah Viheâr. Ici c’était question d’erreur cartographique et cela a
donné lieu à une nouvelle saisine de la CIJ en 2011. Il faut convenir que l’erreur est difficile à convoquer de
l’Etat qu’il doit reconnaitre au monde que ses diplomates ne sont pas compétents.
La définition du dol est pourtant beaucoup plus large que celle de l’erreur puisque la doctrine y fait entrer
tous les actes qu’il (?) possible. Par exemple, par déclaration, représentation ou autre possédé trop peur. La
réticence à invoquer le dol, provient sans doute de ce que le comportement dolosif est illicite
internationalement. Non contente de vicier le traité, le dol engage en outre la responsabilité internationale de
son auteur. Il n’est pas invoqué dans la jurisprudence car il n’est pas diplomatique de s’engager sur son
terrain. Toutefois le Timur oriental, en 2013, a invoqué le dol dans le cadre de la conclusion d’un traité avec
l’Australie. En l’occurrence le service secret australien avait installé des micros dans les bureau du gvt de
Timur pendant les négociation.
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ii. Difficulté de mise en oeuvre de la règle
La règle de l’article 53 souffre des difficultés de mise en oeuvre, noté qu’elle n’a jamais fait l’objet encore
d’application jurisprudentiel. Les difficultés sont d’ordre juridique et d’ordre politique. Politiquement,
l’article 53 est difficile à admettre pour des Etats marqué par la volontarisme classique. Cette conception
révolutionnaire a été porté au moment de la conclusion de la Convention par les pays en voie du
développement.
Juridiquement, on remarquera le caractère très large de la définition des normes impératif. A la lecture de
cet article, il est délicat de donner une liste des principes. D’ailleurs l’article ne donne pas la liste de jus
cogens pk les Etats considèrent une liste comme limitative. Ensuite, on voit que les critères d’identification
ne sont pas parlant quel portée elle peuvent donner à la notion de la communauté des Etats dans son
ensemble.
La Convention ne fait non plus référence à une source formelle de jus cogens. Est-ce qu’on peut la trouver
dans la coutume ou dans le traité ? Si on le trouve dans le traité, cvd qu’on admet que certains traités
puissent invalider d’autres traités, donc ça remet en cause le principe de la volonté des Etat. La Convention
de Vienne se contente de renvoyer au juge international pour le billet d’une demande unilatérale d’un Etat,
article 66 (a).
Dans tous les autres cas, la nullité serait plus proche d’une nullité relative susceptible d’être couverte par une
éventuelle acceptation ultérieure des parties; peut être formel tacite, donc elles acceptent de remplir des
organisation qui découle du traité vicié. La nullité frappe tout le traité à moins qu’il n’y ait divisibilité, et
qu’elle ne frapperait que l’une des clauses. Pourtant exclu en principe la divisibilité existe dans le cas
d’erreur ou de ratification imparfaite si la partie l’aisé la demande, article 44 para 2 de la Convention de
Vienne.
B. Action en nullité
Dans l’immense majorité des hypothèse, les actions en nullité ne semble réserver au seul parties par les
article 65 et 66 de la Convention est ceux quelque soit la nullité encouru. Le but de la Convention est
d’éviter l’unilatéralisme. La partie qui invoque la nullité doit en faire la déclaration solennelle aux autres
parties. Cette possibilité n’est enfermé dans aucun délai mais constitue le point départ d’un délai de 3 mois
au but desquels en l’absence d’objection des autres parties, l’Etat peut rembourser la nullité. Si au contraire,
il y’a objection, il n’est indifférent international, article 66 (b) de la Convention. S’il n’est pas résolu dans
les 12 mois, les parties peuvent recourir à un mécanisme obligatoire de conciliation au près du secrétaire
général de l’ONU qui transmet le différend à une commission de conciliation ad hoc qui rend les décisions
non-obligatoires.
Dans le cas où la nullité trouve sa source dans une violation de jus cogens, toute partie peut saisir le juge
international sans que l’on puisse pourtant déroger au principe, selon lequel l’Etat va avoir consenti à la
juridiction de la Cours, article 66 (a). Etant donné la norme particulière de jus cogens, il n’est pas irréaliste
de supposer que tout membre de la communauté international a un intérêt à agir en cas de violation,
notamment devant le juge international, CIJ 5/2/1970, Barcelona Traction.
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Section II - La réalisation de la volonté des parties : l’application et la fin du traité
Les traités ont vocation à être appliqué et donc (?) concrètement dans le faits. La volonté des parties doivent
donc être accepté, toutefois cette volonté se varier dans le temps (on change d’avis).
Le principe
Le principe est confirmé par les applications jurisprudentielles nombreuses. Par exemple l’affaire de l’île de
Pan 4/4/1928, sentence arbitrale ou dans l’affaire CIJ 25/5/1926, affaire de la haute Silésie polonaise. A
fortiori, les Etats tiers ne peuvent pas se prévaloir des traités dont ils sont pas parties, c’est ce que l’on appel
le principe de non invocabilité. C’est l’exemple de la sentence arbitrale de 28/1/1931. Dans cet affaire la
France et le Mexique s’en sont(?) remis au roi d’Italie pour déterminer leurs souverainetés. Il a déclaré l’acte
de Berlin de nul effet en espèce car le Mexique ne l’avait pas signé et ne pouvait pas s’en prévaloir.
Les exceptions
La règle de l’effet relatif souffre des exceptions en DI. Sous condition d’acceptation du bénéficiaire, le traité
peut accorder un véritable droit à un pays tiers, mais les conditions sont drastiques, CPIJ 7/6/1932, affaire
des zones franches des pays de Gex entre la Suisse et la France. Joue également la clause de la nation la
plus favorisé dans lequel les Etats decident de tendre mutuellement les régimes les plus avantageux qui
puisse (?) à l’avenir même avec des tiers. Enfin, certains traités sont objectifs et donc, opposable aux tiers
comme les traités territoriaux. Ce sont les traités qui établissent de nouvelles droits internationaux ou les
traités qui établissent des nouvelles Etats ou une organisation internationale.
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service postale polonais de porte de Danzig. Il faut savoir que les règles limitant la souveraineté sont
d’interprétation stricte. Outre le principe de la bonne foi, le premier des principes est l’interprétation
authentique. Celle-ci est unilatérale. Cad qu’elle émane d’une seule partie qui donne l’interprétation de toute
ou de partie d’un traité. C’est une pratique qui est proche de la déclaration inter-étatique d’une réserve.
L’interprétation authentique peuvent aussi être collectif, cad qu’elle est commune entre tous les Etats parties.
Soit, simultanément à l’adoption du traité, soit postérieurement pk ils ont rencontré les difficultés.
Il est même admit que cet accord peut être tacite et peut être déduit du comportement des parties. Lorsque
l’interprétation ne lie quelque parties, elle n’est valable contre eux. Donc, inopposables aux autres
partenaires. On peut également chercher le sens de la volonté des parties dans les travaux préparatoire, mais
la méthode a tj était considéré comme subsidiaire, de fait de l’opposition traditionnelle, des pays de Common
Law, CIJ 2/2/1973, affaire des pêcheries Islandaises.
La procédure de révision
Le DI favorise le consensualisme par l’interdiction des révisions unilatérales et par la formalisme. La mise en
oeuvre explicitement prévu dans les clauses finale des traités prend la forme. Ça peut être soit une révision à
l’unanimité, donc il s’agit de la procédure traditionnelle exigé pour tous les traités de nature politique,
militaire ou instituant des intégrations internationales, ex. l’OTAN.
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Soit cela prend la forme d’une révision majoritaire qui est maintenant une pratique fréquente. La révision se
fait souvent à la majorité les deux tiers ou 3/4 des parties. En ce cas, la situation des parties minoritaires
varient. En théorie, ces modifications ne leurs sont pas opposables. Néanmoins, une rupture jurisprudentielle
dans l’arrêt de la CPIJ du 12/12/1934, affaire Oscar Shien. Durant cet affaire, a été admit que la
convention de St. Germain avait plus modifié l’acte de Berlin, erga omnes (towards all). Cet arrêt a ouvert la
voie à la solution opposabilité, donc la révision sera opposable aux parties minoritaire. Le plus souvent cette
opposabilité est partielle, cad que les parties / Etats minoritaires, conservent leurs droit de se retirer de
l’organisation. Soit, les révisions partielles, qu’ils sont limité dans leurs champs d’application à certaines
parties d’accord d’entre elle et qui sont inopposable aux autres parties. Ici, on va se retrouverait devant un
nouveau cas devant la divisibilité du traité, à laquelle le DI classique est violemment hostile. On rencontre un
cas de révision majoritaire, susceptible d’opposabilité totale. C’est le cas de la Charte de l’ONU qui prévoit
de telle modalité de révision dans ses articles 108 et 109.
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Chapitre VIII - La coutume internationale
Dans l’ordre interne la coutume véhicule l’image d’un droit villeux et imprécis, car non-écrit, donc
arbitraire dans son application et subsidiaire dans les sources. Ce n’est en aucun cas la réalité de l’ordre
juridique internationale qui en fait une de ses sources principales. Un seconde obstacles est représenté par
l’incertitude du vocabulaire qui utilise le mot “coutume”. A la fois, pour designer la norme du droit et la
processus qui le créait. Donc, il faut bien s’attacher à tj discerner le sens que l’on étend convoqué.
On comprend que traditionnellement on a besoin d’une longue durée pour apprécier la constance de l’usage.
Il faut une pratique générale qui ne veut pas dire une pratique unanime. Il peut y avoir des violations. On
estime qu’il faut que les sujets se comportent ainsi généralement est traite les comportements envers comme
des violations du DI. CIJ, 27/6/1986, activité militaire et paramilitaire au Nicaragua c/ celui-ci.
Il ne faut pas nécessairement que tous les Etats reproduisent le comportement. On se contentera d’un nombre
plus restreint si ces Etats sont représentatif de la communauté internationale par leurs différences. On
demandera aussi que le comportement soit partagé par les pays les plus intéressés. Par exemple, les
puissances maritime en ce qui concerne le droit de la mer, CIJ 20/2/1969, plateau continental de la mer de
nord. Donc on mesure bien le caractère de précédent dans la jurisprudence. Ainsi les termes d’une
convention qui ne vise originalement que les parties peuvent devenir coutumier et ainsi touché l’ensemble de
la communauté internationale. Par exemple : le rejet, CIJ compétence 3/2/2006, activité armée sur
territoire du Congo. Mais le juge international en a fait une application négative en ce qui concerne article
6 de la Convention de 1958 sur le droit de la mer dans l’arrêt plateau continental en 1969. Le précédent
doit donc déboucher sur une pratique constante et uniforme. Cela est rappelé dans l’arrêt de la CIJ affaire
du droit d’asile (HAYA de la TOERRÉ) de 20/11/1950. La Cours peut également trouvé des pratiques
fluctues et fluctuantes, CIJ droit du passage en territoire indien du 12/4/1960. Presque toute agissement
des sujets qu’il s’agissent des Etats ou des organisations internationales peuvent valablement fondée une
coutume. Il est beaucoup plus contesté en doctrine que les Etats puissent se voir imposer des coutumes crées
par d’autres sujets.
B. Accepté comme l’étant le droit : élément psychologique, opinio juris site necessitatis
Le premier élément matériel ne suffit pas à établir une coutume, affirmé par la CIJ de l’arrêt CIJ 20/2/1969,
plateau continental de la mer du Nord. Il faut impérativement que le comportement soit accompagné de la
conscience d’une obligation juridique qui le distingue de simple usage ou de la courtoisie internationale.
Courtoisie internationale = c’est l’ensemble des pratiques et préceptes observé dans les rapports
internationaux en vertu de considération de contenance sans qu’il y’ait une obligation juridique. La nécessité
de cet élément est constante. On le voie dans l’affaire de Lotus de 1927 où la Fr n’arrive pas à trouver que
l’abstention de son adversaire reposé sur une conscience d’un devoir de s’abstenir. Il est très difficile à
prouver sinon par la pratique elle-même. Très souvent la pratique sert de preuve de l’opinio juris. La Cours
internationale reconnait procéder souvent par voie d’induction, en partant de l’analyse de la pratique, CIJ
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12/10/1984, délimitation maritime dans la région de Golfe de Maine. L’opinio juris peut se déduire aussi
de l’attitude des sujets à l’égards de certains textes ou certaines pratiques, ainsi que dans l’arrêt du
13/10/2009, différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes la Cours reconnait
l’existence d’une coutume permettant la pêche dans la fleuve San Juan de simple fait que le Nicaragua ne n’a
pas nié son existence et le laisser se developper sur une longue période sans intervenir.
Les textes en questions peuvent être des résolutions des NUs CIJ 27/6/1986, activité militaire et
paramilitaire au Nicaragua, et CIJ avis du 8/7/1996, licéité de la menace ou de l’emploie de l’arme
nucléaire. Il peut s’agir également de convention internationale, notamment celle qui modifie les coutumes,
CIJ 20/2/1969, plateau continentale de la mer du Nord. Il faut savoir que le juge reste très prudent avec ce
type d’indice de l’opinio juris.
Le juge fait allusion à la volonté des Etats qui se manifeste dans des conventions et dans des usages accepté
généralement comme consacrant des principes du droit et établit en vue de régler la coexistence de ces
communautés indépendantes ou en vu de la poursuite de but commun. Les limitations de l’indépendance des
Etats ne se présument donc pas. Donc, ici la Cours fait références à des usages (qui est une pratique, Cette
pratique est accepté comme étant le droit. Il s’agit de la coutume), donc pour la CIJ et la CPIJ, la coutume
relève quand-même de la volonté des Etats. La seconde opinion trouve son expression dans un autre arrêt de
la CIJ du 1969, plateau continental de la mer du Nord. La coutume est reconnu comme étant une source
du droit, composé de l’élément matériel et de l’élément psychologique.
La coutume est une norme du droit international général, cvd qu’elle a vocation à régir les sujets du DI,
mais il n’en va ainsi que s’il s’agit d’une coutume universelle valable partout. Il existe des coutumes dont la
force obligatoire ne lie qu’une partie du monde. Ce sont les coutumes régionales. Il existe encore des
coutumes qui ne lie qu’un très petit nombre de sujets, et on les appel les coutumes locales. Donc, le nombre
du sujet visé par la coutume emporte forcement des conséquence sur le nombre des Etats nécessaire pour en
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admettre l’existence.
L’unanimité s’impose en ce qui concerne les coutumes bilatérales, CIJ 12/4/1960, droit du passage en
territoire indien. La position est de plus en plus nuancé au fur et à mesure que le nombre des Etats s’accroit
donc on doit démontrer qui l’ont tous valablement accepté, CIJ 20/11/1950, affaire du droit d’asile, Haya
de la Torré.
Au plan universel on a vu que le juge n’exige une pratique unanime. Les Etats de la communauté
internationale sont particulièrement intéressés. Donc, la coutume universelle est applicable à tous les sujet
du droit, du moins tant qu’il (?) de contentieux de (?). Il est vrai qu’il existe des cas de coutumes universelles
intransgressibles (cad on peut pas conclure des conventions contraire à la coutume), CIJ avis 8/7/1996,
licéité de la menace ou de l’emploie de l’arme nucléaire. La coutume est régionale si elle lie plusieurs
Etats d’une région de globe, par exemple l’Amérique latine dans l’affaire du droit d’asile, CIJ 20/11/1950,
Haya de la Torré.
Pour ce qui est de la coutume locale ou de la coutume bilatérale, CIJ 12/4/1960, droit du passage en
territoire indien ou plus récemment CIJ 13/7/2009 droit de navigation et droit connexe sur le fleuve San
Juan.
Le premier cas c’est le cas de l’objecteur persistante. Une coutume est en train de former et un Etat, par
l’objet d’un acte unilatéral à force obligatoire va indiquer que cette coutume ne lui est pas applicable, et il
va objecter, pour que ça soit accepté de manière constante et répété. Donc il va affirmer plusieurs fois avec
constance que cette règle ne lui est pas applicable. Exemple : la pêche à la baleine. L’interdiction de la
pêche à la baleine, à l’origine relève non-coutumière. Le Japon a objecté de manière constant en indiquant
que la pêche à la baleine faisait partie de sa culture et de son identité. Il l’a fait au sein d’un acte unilatéral
et il a répété son objection. L’interdiction de la pêche à la baleine n’est pas applicable au Japon pk c’est un
objecteur persistent.
Le deuxième cas, c’est les nouveaux Etats qui disent qu’ils ont pas participé à l’élaboration de cette
coutume. De fait, on peut pas leur imposer des règles à laquelle ils ont pas consentit, qu’ils n’ont pas
consentit, pk le droit international est un droit volontaire. Ils ne peuvent pas s’opposer aux règles
coutumières intransgressible. Ces règles leur sont opposable. Pour les autres règles coutumières, en théorie,
ils peuvent refuser de les appliquer, et donc de créer de nouvelles règles coutumières, mais cela n’est
possible que si leur nombre est important. C’est le cas du droit de la mer. Il existait auparavant les règles
coutumière en matière de la mer. C’était établit par les grandes puissances navales de l’époque. Tous les
nouveaux Etats ont refusé à appliquer ces règles, et étant donné qu’ils sont nombreux ils ont commencé à
developper de nouvelles pratiques, constant et répété. Ils avaient également la conscience de respecter une
règle de droit. Donc, une nouvelle coutume s’est formé. Cette nouvelle coutume s’est par la suite généralisé,
ce qui a donné lieu au droit de la mer contemporain. Ce n’est valable que si le nombre est important et la
pratique est répété et constant.
La coutume n’est pas un mode vieillit, mais un mode de régulation extrêmement souple, donc, bien adapté à
une sté internationale en transformation. On s’est pourtant posé la question s’il ont était pas en train
d’assister à une évolution des coutumes internationales à travers deux phénomènes : 1. L’altération de
processus de formation.
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2. La codification internatioanle.
La coutume est irremplaçable en DI en raison de sa souplesse et de son opposabilité très large. Il n y’a aucun
risque qu’elle se fossilise. Elle n’en est pas moins diversement apprécié en raison de fait que la théorie des
deux éléments (élément psychologique et élément matériel) n’est plus tj aussi crédible ou pk l’interaction
avec la codification internationale pose quelques problèmes.
Qu’est-ce qu’on comprend de ce critique ? On comprend que la présentation des deux éléments
(psychologique et matériel) est très superficiel. Les deux éléments se confond généralement. Ce qui est
souvent critiqué est que l’élément psychologique est souvent prouvé par l’élément matériel. En plus, ce
qu’est critiqué est le rôle de juge dans le processus coutumier, pk s’il y’a une pratique générale et constante,
elle est consacrée par le juge. Or, on a vu en DI, il n’y a pas de super-pouvoir législatif. C’est normalement
un des Etats qui crée le droit sur une base volontaire. Or, si c’est le juge qui consacre l’existence de (?), ça
lui donne un grand pouvoir. Donc, le juge quelques parts, devient législateur, ce qui ne peut pas être admis
en DI. C’est pour ça que d’un PV doctrinale, d’un PV théorie conceptuelle, la coutume est très critiquée et
se lève de très gros débats.
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Depuis le XIXe, on tente de codifier les coutumes internationales. Cette réalisation progressive n’est pas sans
impact sur la coutume.
(TD : les règles du droit liants les ** posède ** volonté manifesté dans des conventions ou dans des
usgaes acceptés généralement comme consacrant des principes du droit. REF DOC 4
1. Les élémenet constitutifs de la coutume intl : l’élément matériel, et l’élément psychologiques
càd une pratique générale répété : peut-être aussi une réédition d’abstention parés que
l’abstention est une acte.
Il faut qu’il apparaisse un certain nombre de précédent. : l’affaire de pêcherie du nord
norvégien
C’est une pratique **
La coutume implique une participation large et représentative de l’état : CIJ, 1969, Plateau
continental de mer du nord
*** 1950, Haya de la Torre
Il y a aussi l’affaire droit de passage indien 1960 **
2. L’élément psychologique ; l’opinio iuris sive necessitis
C’est-à-dire que l’état accepte de suivre une pratique, en étant considéré ayant valuer du droit.
Dans l’affaire plateau continental mer du nord de 1969 *** de la conviction que cette pratique
est rendue obligatoire par l’existence d’une règle du droit. Ni la fréquence, ni le caractère
habituel de la pratique ne suffise pour établir une coutume. Il faut la conscience. L’opinipo
.juris permet de différencier une coutume d’une simple usage ou courtoisie
La coutume sauvage est une coutume intl dont la fixation dans le temps est accélérée par la
multiplication des échanges. Il s’oppose à la coutume sage, qui est issue d’un processus
progressif et stabilisateur. Dans le cadre de la coutume sauvage, dont la processus de
l’élaboration est accélère, ce n’est plus la pratique qui précédé l’opinio iuris, et c’est l’invers.
Pour ce qui concerne la validité la théorie, *** faire disparaitre un élément au profit de l’autre.
Il sans doute juste de dire que. *** aucune des éléments n’a primauté sur l’autre, cela marque
l’artificialité de processus. La répétition d’une pratique dans un état témoigne de sa conviction
d’obéir une règle du droit générale.
La théorie de l’objecteur persistant : cette théorie permet à un état de ne pas être lié par la
coutume à la condition qu’il ait rejeté de façon expresse et répété de cette coutume pendant le
temps où il est en train de se former. Si l’état s’est formé après la formation d’une coutume, il
ne peut jamais l’objecter.
Si une coutume objectée par état devient de Jus Cogens, l’état objecteur ne pourra plus
objecter.
Il faut noter que l’abstention ne veut pas dire l’objection.
Cette théorie d’objecteur pose comme condition que l’état objecteur soit objecteur de façon
expresse et consatnte. Dans l’afiire de pecherie anglo-norvègien 1951 ***
4. La portée de la codificaiton
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La codification permet de ** dans des domaines où il existe déjà une pratique considérable. Il
participe donc aux dévéloppements progressifs du droit. la convention de viennes sur le droit des
traités conjugue ** qui aurdeux supports normatifs : ****
Le fait que les principes sont codifié dans une convention multilatérale ne veut pas dire qu’il cesse
de s’appliquer en tant que principe du droit coutumier, même à l’égard des pays qui sont partis
*** affirmé par CIJ 1985 Nicaragua c/ USA.
)
On a vu ce qui fait la coutume c’est son mode formation. Matériellement, la coutume est souvent non-écrite
mais même coucher sur le papier, elle n’en demeure pas moins de coutume. Pour des raisons pratiques
évidentes, on a souvent voulu rédiger les coutumes. Se fut le cas de Digeste sous l’empire romain, se fut le
cas dans le droit médiéval, c’est aussi le cas dans la sté internationale moderne qui se lance à ce tour dans
une entreprise de codification des coutumes. Pour des raisons pratique évidente on voulait codifier les
coutumes. PQ ? Si on a un document, au sein duquel on va retrouver toutes les règles, c’est plus facile de se
référer de ces règles. Ils vont être lisible, donc la sécurité juridique augmente. Une règle coutumière, même
s’il est couché dans l’écrit, elle reste coutumière. Comment ? On va avoir une règle coutumière, et on va
avoir l’exactement même qu’on appeler la règle conventionnelle. PQ ? Pk les Etats qui ne souhaitent pas
adhérer à un traité qui a codifié une règle coutumière, il doit être lié par cette règle. Même s’il est codifié, la
règle coutumière ne disparait pas.
L’article 13 de la Charte des NUs donne mandat à l’AG en vu d’encourager le développement progressif
du droit. La Commission de codification et du développement du DI (CDI) est un organe subsidiaire,
permanent des NUs. Les conférences de codification préparent des projets de convention mais aussi tendent
à réaliser une formulation plus précise et la systématisation des règles du droit international dans les
domaines où existe déjà une pratique étatique conséquente des précédents et des opinions doctrinales. Dans
ce sens, la CDI s’occupe activement de codifier les coutumes. Elle est chargé aussi de developper
progressivement le DI. Par exemple, la Convention de Vienne sur les droits des traités du 1969 mêle des
éléments nouveaux. Par exemple, l’article 53 sur la violation de jus cogens par exemple, à des règles bien
établit. Néanmoins l’oeuvre de la CIJ est souvent mis en cause. On lui rapproche de ne s’occuper que des
sujets très étroits et de ne déboucher que de la Soft Law, au point que l’on parle de soft codification.
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Chapitre IX - Les autres sources du DI
En dehors du traité et de la coutume, il est de tradition de présenter les sources à travers l’article 38, para 1
de la CIJ. Cette présentation est souvent contesté et on rapproche à cet article son caractère obsolète et aussi
son caractère incomplet.
-
Section I - Une présentation obsolète des sources du DI ?
L’article 38 para 1 du statut de la CIJ mention les principe généraux puis fait à allusion à des moyens
auxiliaire de determination de la langage juridique
La notion
On s’accord généralement pour qualifier de malheureuse, la formulation utilisée par l’article 38. En faisant
une référence aux nations civilisée, l’article sous entend qu’il existe des sauvages. Comme ces principes se
trouve souvent être ceux du droit romain, les autres pays autre occidentaux ont pu sentir leur système du
droit rejeter. La portée de cette formulation a été très relativisé grâce au principe d’égalité des preuves,
contenu dans la charte des NUs à l’article 2 para 1.
Le contenu
Les principes telle qu’ils sont conçu permet au juge le recours à l’inspiration des systèmes du droit interne.
Dès lors que les principes qu’elles appliquent fait l’objet d’une reconnaissance général dans des droits
interne des Etats pour éviter des non liquet, cad de ne pas pouvoir juger en DI faute de règles adéquate ( pas
de règle, donc le juge peut pas juger). Exemple : il est admet que sont des principes généraux de droit les
règles d’administration de la justice selon lesquels on ne peut être jugé en sa propre cause (≠ être juge des
parties).
On y trouve également des règles tacite du droit des obligations. Par exemple, la règle selon laquelle on ne
peut arguer de manquement de la partie adverse que l’on a soi-même provoquer, CPIJ, usine de Chorzow,
26/7/1926.
La question en ce qui concerne ce principe est de déterminer leurs autonomie par rapport à la coutume. Leur
recommettre une spécificité c’est aller contre les visions des pays en voie du développement et les pays
socialistes qui en refusent l’existence même ou non de mépris de leur système du droit, conforté en cela par
la rédaction de l’article 38.
Une autre question et celle de la place et de la légitimité du juge international pour le reconnaitre. Dans un
telle contexte les juges ne peuvent faire appel qu’a des principes très généraux, incontestable. En fait, sinon
en droit, ils sont souvent reléguer au nom des normes subsidiaire et utilisé par défaut dans le cas de vide
conventionnelle coutumier. On plaide parfois pour un renouveau de la notion.
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re-listen bc it’s de droit and du droit^
principe généraux DU droit ≠ source, principe généraux DE droit = source, répond à un besoin, donné lieu à
une règle man wtf
Schema :
Principe général de droit reconnus par les nations civilisées (crossed out pk c’est daté et on l’utilise plus).
C’est une source du droit international public. Il répond à un besoin particulier. C’est pour éviter le non
liquet. En absence de règle conventionnelle ou coutumière, le juge va s’inspirer des ordres juridiques
internes. C’est d’origine interne.
On le distingue des principes généraux du droit international. Ce sont des principes qui caractérise l’ordre
juridique international. Ils sont découvert par le juge international. Exemple : la souveraineté des Etats. Ce
n’est pas une source.
A. Doctrine et jurisprudence
.
Leur place est reconnu comme état auxiliaire. Ils ne sont pas pourtant négligeable. On verra le juge
international se servir de dictat ancien pour établir l’autorité d’un principe ou d’une règle coutumière. On
verra que les mêmes organes juridictionnels se réfèrent a certains auteurs et conceptions. On verra d’ailleurs
les parties faire appel à eux. Souvent dans une affaire on va faire appel à des experts, mais il ne s’agit guerre
d’une source formelle. L’article 38 ne laisse entendre. Il s’agit plutôt de moyens de déterminer la règle du
droit.
B. L’équité
Le seconde paragraphe de l’article 38 propre aux parties qu’il le souhaite de renoncer aux droits sans
renoncer aux juges et d’un commun accord de le s’en remettre à l’équité. Ici, il faut distinguer l’hypothèse
contra legem par rapport à l’équité infra legem. L’équité pose souvent le problème au droit. L’équité est au
départ le sentiment de ce qui est juste. Juger en équité et donc juger selon un sentiment, une conception
morale d’une problème. Juger en droit c’est juger en conformité avec une règle technique, valide et pré-
existante. L’idéal serait d’arriver à une solution identique dans les deux cas mais il arrive qu’il y’ait une
distinction entre la solution en équité et la solution en droit.
Dans le cadre de l’article 38, il fait référence à l’équité contra legem. Par accord des parties, le juge peut
statuer en dehors de règle du droit, cad ex aequo et bono au moins à titre subsidiaire et même parfois
contra legem par rapport aux autres sources. Des clauses du jugement en équité peuvent être contenu dans
certains traités. Le consentement des parties dans ce domaine doivent être expresse. Jusqu’à présent la CIJ
n’a jamais été saisit sur telle base. Dans l’abstrait le juge précise qu’elle se substituerait au droit. Il est donc
formellement exclu d’en faire une source de droit mais plutôt un système annexe du règlement des conflit
internationaux / différends, CIJ 24/2/1982, plateau continental Tunisie Libye.
En dehors de l’article 38, (équité infra legem), en dehors de la volonté des parties, il peut arriver que le juge
ou l’arbitre face appel à l’arbitre. Il a été affirmer dans l’arrêt de la CIJ du 20/2/1969, plateau continental
de la mer du Nord que l’équité est inhérent au droit. Il constitue une sorte de guide des autres sources
quelque soit le raisonnement du juge, ces décisions doivent être juste et donc dans ce sens, équitable.
L’exigence d’équité ne peut aller jusqu’à écarter la règle juridique, ce qui saurait contraire à la sécurité
juridique. L’équité utilisait dans les expressions, par exemple, méthodes équitables, sert à corriger les
inconvénients d’une application stricte de la règle le droit aurait produit.
Ce type de raisonnement est très fréquent dans le droit de la délimitation de l’espace maritime. Le juge n’est
pas forcement alaise avec l’idée de l’équité, aussi renvoie-t-il a des éléments coutumier ou à des principes
généraux pour l’appliquer. Par exemple dans le cas de délimitation des plateaux continental de la mer du
Nord, il rappel que la délimitation doit se faire selon les principes équitables et en fait une règle coutumière.
Donc, il doivent prendre grand soin d’isoler l’équité [?]. On est sur d’être sur l’infra legem ≠ contra legem.
Problème = pas de précision quant au contenu de l’équité. Dans l’arrêt sur la plateau continental Tunisie, le
juge affirme sans trop d’explication qu’un principe équitable est celui qui parvient à un résulte équitable. La
frontière de l’équité et donc difficile à server et il est difficile d’en faire une source autonome du DI.
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Section II - Une présentation incomplet : l’unilatéralisme, source du droit
Ici on va faire référence à l’acte unilatérale qui est imputable à un sujet du droit, qu’il s’agissent d’un Etat ou
une organisation internationale.
Reste de savoir si sont des sources du droit les actes unilatéraux autonome dont la validité ne dépend pas
d’autre acte ou bien des actes liés à une autre norme, exemple réserve, acceptation de la CIJ. En réalité, il n’y
a pas de différence théorique justifiant une différence du statut entre ces deux actes.
B. Portée
On distingue les actes autonormateurs qui l’engage que le comportement de l’Etat lui-même, CIJ
20/12/1974, affaire des essaie nucléaire. Dans cet affaire il a été reconnu que la déclaration revêtant la
forme d’acte unilatéraux et concernant la situation du droit et de fait pourrait avoir pour effet de créer des
obligations juridiques. Néanmoins, l’interprétation d’un tel acte est souvent très délicat pk la limitation à la
souveraineté ne se présume pas. On distingue ces autonormateur des actes hétéronormateur. Des actes
hétéronormateur se heurte du principe de non opposabilité. Cela n’est possible que dans le stricte cadre
des compétences souveraines ou lorsqu’un Etat agit comme mandataire dans la communauté internationale.
Exemple la gestions des canaux internationaux tel que Panama et Suez. Les actes auto régissent le
comportement de l’Etat et hétéro = acte créer du droit au profit d’autres sujet du droit.
Les actes des organisation intergouvernemental sont d’une grande variété résolution, avis arrêt , etc. Le
vocabulaire varie, les conceptions et les régimes aussi. La doctrine a essayé de mettre de l’ordre. Virally,
Michelle a définit la recommandation comme l’acte qui invite un ou plusieurs Etat à un comportement
précis. La décision est l’acte à portée obligatoire et les résolutions sont tous les actes venant des organes
collectifs. Bien que la distinction soit établit, il lui manque souvent la reconnaissance de la pratique. Par
exemple, certaines résolutions accepté par une des parties constitue en réalité de véritables acte juridiques.
Dans le domaine juridictionnelle, la différence entre arrêt et avis consultatives recoupe a peu près la notion
[??] recommandation. Exemple : les décisions sont des actes juridiques internationaux avec une portée qui en
découle, CIJ avis du 20/7/1962, certains dépenses de l’ONU. Elle peuvent également être auto-normatrice
mais aussi hétéro-normatrice par exemple dans le cas de l’ONU.
Pour les décisions juridictionnelles on prendra l’article 25 de la charte et les constations d’une situation ou
mesure de sanction dans le cas d’une menace ou d’une rupture de paix. CIJ avis du 21 juin 1971
conséquence juridique pour les états de la présence continue de l’Afrique du sud en Namibie.
On rappellera le caractère obligatoire des résolutions prises par le conseil de sécurité sur le fondement de
chapitre 7 de la charte.
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Chapitre X - Les rapports entre les normes internationales
On oppose souvent le DI au droit interne, or si le droit est systématisé et complet, le DI est encore mal
systématisé et très incomplet car il est le reflet d’une sté internationale imparfaite. Il s’agit d’une multitude
des normes concurrentielles produite par la volonté des sujets coexistants. Seul quelque norme s’impose à
tous, à savoir le jus cogens.
Il n’y a pas d’hiérarchie en DIP. Ainsi comme témoin, la rédaction de l’article 38 du statut de la CIJ qui
ne fait de son énumération une hiérarchie. De même l’article 38 affirme le caractère second mais non
secondaire des principes généraux du droit qui sont le recours auxiliaire de l’interprète. Essentiellement ce
principe s’appuie sur l’absence d’autorité supérieure en DI. Dans une lecture volontariste du DI
classique, il n’existe rien pour tempérer le consensualisme des Etats. Ils sont des sujets souverains dont seule
la volonté peut limiter les compétences. C’est la théorie de l’auto-limitation. On considère que le
consentement étatique au droit est directe en ce qui concerne les traités et indirecte en ce qui concerne la
coutume puisque les Etats pourraient s’y opposer par objection. Même les principes généraux sont
réputé, émané, de la pratique internationale, donc, du consentement des Etats.
Cette identité de source fait que l’on peut pas dégager une hiérarchie des normes au sens de Kelsen.
Donc, une des expressions les plus frappantes du volontarisme se trouve formulé dans l’arrêt de la CPJI de
7/9/1927, Lotus : “les règles du droit liant les Etats procèdent de la volonté de ceci. Volonté manifestée
dans des conventions ou dans des usages accepté généralement comme consacrant des principes de droit et
établit en vue de régler la coexistence de ces communautés indépendante en vue de la poursuite de but
commun.”
Cela signifie que les Etats sont à la fois créateur et la destinataire de la norme et il ne serait être question
d’une démocratie internationale dans laquelle une majorité ou une fraction représentative d’Etat serait sensé
s’exprimer au nom de tous et pourraient à ce titre imposé sa volonté au d’autres Etats.
On remarquera que l’absence de l’hiérarchie est lié à la souveraineté des sujets principaux qui sont les
Etats. L’hypothèse est donc différente lorsqu’on se situe en dehors de cadre inter-étatique et que des
organisations intergouvernemental sont impliqués. Pourtant, même s’il n’y a pas égalité de capacité juridique
des sujets du DI. On ne peut considérer comme inférieure les normes issue des organisations internationales.
Ce qui est justifiable par le fait que les organisations ne sont que l’extension de la volonté des Etats. En
revanche, entre les actes d’une même organisation, il existe une hiérarchie évidente. Le traité institutif
l’emporte toujours sur les actes de droit dérivé, qui doit être conforme au traité institutif au sein d’une
organisation internationale, donc il faut une hiérarchie.
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A. Les conflits entre normes conventionnels
.
Il faut garder à l’esprit qu’en dehors de la supériorité du droit impératif (on appliquera comme en droit
interne les normes spécifique, puis général) est la disposition de l’article 103 de la Charte des NUs ou la
déclaration de compatibilité, il n’existe pas de principe général de priorité mais de simple directe
d’interprétation.
On s’en tient à une approche subjective, à savoir l’analyse de la volonté des parties. En cas de conflit du
traité successif portant sur la même matière on applique la règle de compatibilité des traités afin de
déterminer leurs opposabilité. On tente ensuite de mettre en oeuvre une approche objective qui prétend
trouver dans l’ordre juridique international lui-même les solutions en conflit en dehors la volonté des Etats.
La solution expresse
Il s’agit de la déclaration de compatibilité. Rien n’empêche les parties de prévoir et de hiérarchiser leurs
engagements, selon 2 possibilités : par le biais de déclaration de compatibilité incluse dans les traités
eux-même et précisant qu’il n’affecte pas qui sont compatible avec telles autres.
Cette déclaration emporte une directive de l’interprétation lors des problèmes ultérieures. Ces traités se
présent comme subordonner. Dans le cas où le traité pose comme principe sa supériorité vis-a-vis des autres,
le problème majeur serait la préservation des droits des tiers. On assiste de plus en plus à des mesures
préventive dans ce domaine, par exemple l’article 228 du traité de Rome qui permet de demander l’avis de
la CJCE et en cas d’un avis négatif de subordonner l’entrée en vigueur jusqu’à la révision du TUE.
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B. Les conflits entre les coutumes et les autres normes
Lorsque le conflit de norme met en présence au moins une règle coutumière, les principes sont encore plus
difficiles à trouver étant donné les caractères particuliers de cette norme. On n’aura pas de mal à trouver le
principe en ce qui concerne les conflits entre traité et coutume. Les autres cas de conflit des normes
coutumières sont moins aisé à résolues.
Ici c’est le domaine du principe de l’application concourante de principe concourante. La CIJ a affirmé
dans son arrêt CIJ 27/6/1986, activité militaire et paramilitaire au Nicaragua c/ celui-ci n’y a aucun
raison de penser que lorsque le DI coutumier est constitué des règles identique à celle du droit conventionnel
il se trouve se planter par celui-ci au point de n’avoir plus d’existence propre. Pour établir un choix, on fait
prévaloir la source valide au regard du consentement de l’Etat et en cas d’égalité la source la plus claire,
ou enfin, on se basse sur les indications chronologiques. Inutile de dire que vue le processus de formation
les règles coutumiers, la date d’une coutume n’est pas facile à déterminer. Par ailleurs l’un des intérêts de
conclure des traités réside justement dans la possibilité d’écarter l’application de coutume, ce qui est
possible en absence de règle de jus cogens. Néanmoins, la pratique démontre que les sources retenus n’est
pas forcement des traités, par exemple dans l’arrêt CIJ 1986, la cours choisit de se référer à des coutumes
plutôt que les traités.
Un dernier problème se pose, l’opposabilité de la norme coutumières codifier. En cas cas, la règle
coutumières continu à être opposable aux Etats non parties de convention de codification. En plus, le texte
conventionnel constitue devant les juges une excellente preuve de l’existence d’une coutume.
Lorsque l’on a débattu du projet de la futur Convention de Vienne, la CDI a pris soin d’indiquer qu’elle
n’ignorait pas. Il est vrai qu’il existait des tentative doctrinale pour fair reconnaitre le caractère particulier de
certaines règles fondée sur la moralité, ou bien sur la force de certaine coutumes.
i. La moralité internationale
.
On prétend souvent justifier l’existence de jus cogens par la nécessité de traduire une moral propre a la sté
internationale. La CDI lors de l’établissement / présentation du projet de convention a fait référence à des
valeurs d’une communauté universelles. Pour justifier l’existence d’une telle règle, il faudrait pouvoir
démontrer l’existence d’une ordre moral international. Alors qu’on a déjà fait mal à dessiner d’un ordre
public international. De fait de ces liens avec la morale, le jus cogens est souvent présenté comme relevant
de la philosophie du droit naturel (qui s’impose aux Etats). Toutefois, la Convention de Vienne dans son
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article 64 évoque l’hypothèse d’une norme devient le jus cogens, cvd que la notion a un contenu évolutif en
fonction du besoin de la sté internationale et cette possibilité fait plutôt penser à du droit positif, selon l’école
sociologique la norme répond à une norme sociale.
L’article 53 pose comme principe la nullité des traité conclu à l’encontre d’une norme impératif ou qu’il
devient contraire à une telle norme, article 64. La Convention propose donc une définition dynamique en
admettant que les normes puisse par un mode de formation particulier intégré le jus cogens. Elle donne
ensuite des éclaircissement sur son mode de formation. Une règle deviennent impérative pk son origine est
supérieur à la volonté des Etats. Elle émane de la communauté international des Etats dans son ensemble. Ici
c’est reconnaitre l’existence d’un leg supérieure dans l’ordre international. Il y’a donc bien une véritable
hiérarchie entre les uns et les autres. Il s’agit également d’une brèche dans la conception contractualiste des
normes.
La Convention de Vienne n’est plus la seule à introduire le jus cogens dans le cadre international. On citera
par exemple, la Commission d’arbitrage de la conférence euro pour la paix en Yougoslavie qui
subordonne la reconnaissance d’états aux règles impératifs du DI général, notamment les règles interdisant le
recours à la force dans les relations avec les autres Etats ou qui garantissent des droits des minorités
ethnique, religieuse ou linguistique.
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Para II - Bilan de la notion de jus cogens
Même si la notion de jus cogens est bien établit dans ce principe, il reste des obstacles. En particulier, la
définition demande à être clarifier et son contenu demande à être déterminer. Le jus cogens reste un concept
très proche du droit naturel. Il est victime de même problème quant à l’incertitude des fondements.
A. Une norme accepté et reconnu par la communauté internationale des Etats dans son ensemble
.
Cette définition est indiqué à l’article 53 de la Convention. C’est la seule définition des règles de jus
cogens fournit par le droit positif.
****
i. Une norme "acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble"
.
L’article 53 de la Convention de Vienne implique qu’un mode du fonctionnement très particulier distingue
la norme de jus cogens. Le droit international ne disposant ni de juridiction obligatoire, ni d’un législateur,
c’est la communauté internationale dans son ensemble qui serait amener à assumer le rôle de celui-ci en
indiquant quels sont les normes qui sont à ses yeux impératives. Il est admit que la norme peut trouver sa
source aussi bien dans la coutume que dans les sources conventionnelles. De fait il n’y a pas de mode
autonome de formation des règles de jus cogens.
La CDI a donné qq exemples des traités contraire au jus cogens. Par exemple : les traités qui envisage la [?]
de la force contraire à la charte des NUs (piraterie, génocide) ou encore un traité qui porte atteinte aux règles
[?] des individus. Cette énumération n’a aucune valeur juridique en soit. Il n’est pas limitative. Il reste donc à
se diriger vers une délimitation juridictionnelle au cas par cas. Parmi les règles ou les exemples les plus
célèbres, CIJ 1970, affaire Barcelona Traction, prohibition des actes d’agression, génocides, atteinte au
droits fondamentaux de la personnes humaine notamment esclavage et discrimination raciale. CIJ,
ordonnance 1979, personnelle diplomatique et consulaire des Etats unis à Tehran. La protection
diplomatique telle que définit par la Convention de Vienne du 1961 et 1969; ce sont les normes de jus
cogens. Cette solution dans cet ordonnance est interessant car les normes en cause trouve leurs expression
dans des sources conventionnelles; question de coutume codifié. Ensuite, on a la sentence arbitral du 1989,
Guinea Bissau c/ Senegal qui consacre le droit à l’autodétermination des peuples (norme de jus cogens).
CIJ, 3/2/2006, exceptions préliminaire, activité armée sur le territoire de Congo qui fait de l’interdiction
de génocide une norme de jus cogens. Enfin, CIJ, 20/7/2012, obligation de poursuivre et d’extrader qui
fait de la prohibition de la torture une norme de jus cogens également.
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Il a été affirmer par la CIJ dans son avis sur la licéité de la menace et de l’emploie de l’arme nucléaire que la
question de savoir si une règle fait partie de jus cogens est lié à la nature juridique de la règle. La Cours n’a
donc pas à se prononcer sur ce point. La CIJ a également affirmé le 25/9/1997 dans l’affaire Gabcikovo-
Nagymaros, aucune des parties n’a prétendu que les normes impérative du droit de l’environnement soit née
et la Cours n’aura par suite pas à s’interroger sur la portée de l’article 64. Donc, la Cours évite de répondre
sur le caractère de la norme de jus cogens si les parties ne l’indique pas directement à le faire. Il faut retenir
que le jus cogens est un apport du développement en droit international même s’il demeure en théorie
incompatible avec le le droit positif classique qui lui est placé sur le volontarisme. Il se présente comme un
retour offensif du droit naturel avec son subjectivisme. Il introduit d’insécurité juridique dans le droit des
traités. Il reste en ce sens très critiqué même si les arrêts récent de la CIJ s’y rallie à l’unanimité, CIJ
3/2/2006, activité armée sur le territoire du Congo. L’oeuvre est inachevé et il reste de nombreuses
questions quant à la naissance et à la fin de telle norme. Donc, il faut replacer le jus cogens dans une vision
dynamique et il a considéré comme la pierre angulaire de construction d’un nouvel édifice qui permet
d’introduire à la fois l’existence d’un nv élément (la communauté internationale n’existe pas en droit, même
la sté international; c’est une fiction) et d’un nv but, le respect d’un ordre public international et des nv
développements institutionnels, le rôle du juge dans la conciliation de jus cogens.
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Chapitre XI - Le rapport du DI et du droit interne
Ici, il s’agira d’apporter une réponse sur le point de savoir quelles sont les positions relative du DI et du droit
interne, l’un par rapport à l’autre et éventuellement de savoir lequel l’emporte sur l’autre dans un système de
hiérarchie des normes.
Pour justifier cette conception, Triepel, évoque deux arguments majeurs : 1. Les sources des deux droits
sont différents. La source du droit interne est la volonté d’un seul Etat, alors que le DI est la volonté de
plusieurs Etats.
2. Les sujets de droits ≠ les mêmes. Dans le droit interne, les sujets sont les individus ou les individus dans
leurs relations avec l’Etat. Dans le DI = Etat entre eux.
3. Triepel affirme que l’illégalité d’un acte d’un Etat n’obligera pas ses sujets d’exécuter un acte
irrégulier au regard du DI. Exemple : une loi raciste ou la ségrégation. Il y’a donc des droits nul en DI et
valable en droit interne, donc, ce qui prouve qu’il y’a une opposition complète entre les deux droits. Donc,
la norme interne internationalement contraire n’est pas illégal. Elle ne peut être qu’un fait dommageable du
PV du DI.
2/ Il ne peut y avoir des conflits possible entre les deux ordres juridiques. Les deux ordres juridiques étant
totalement séparé. La seule possibilité qu’il existera sera l’envoie de l’un à l’autre.
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Objection
Sur le plan de la logique il est difficile de maintenir scientifiquement que deux règles contraire régissant les
mêmes métiers et les mêmes sujets puissent être l’une et l’autre valable. Pratiquement c’est inconcevable. Si
DI et droit interne ont pour destinataire finaux les individus, comme le soutien Georges Scelles, on peut
difficilement admettre au nom de dualisme que contraire ces règles être dû valable. Dans les faits des traités,
on peut s’appliquer sur le plan interne sans réception ou promulgation. Sauf que dans les faits [?] sans
réception ou promulgation, cad sans qu’il soit nécessaire de les transformer en droit interne. Exemple : sous
la 3e République, au terme de la loi du 23/7/1919, des traités de commerce pouvait être mis en application
provisoire avant toute promulgation.
Les traités ne sont appliqué par les tribunaux interne que tant qu’il reste valable sur le plan international. Il
y’a donc une relation entre les deux systèmes. L’application d’un traité dépendra de l’ordre international.
Le monisme est surtout soutenu par l’école de Bohn et il a largement inspiré la conception soviétique du DI.
Cette théorie considère que le DI découle du droit interne. Le droit international ne serait qu’un sort du droit
public externe de l’Etat. Les arguments évoqués par les tenants de cette théorie, sont en l’absence d’autorité
super étatique, l’état détermine, librement ses obligations internationales et reste seul juge de la façon dont il
les exécute.
Le seconde argument est le fondement constitutionnel, et donc interne des compétence pour conclure des
traités au nom de l’Etat et l’engager sur le plan international.
Critique de la théorie
On a rapproché de cette théorie d’être a la fois insuffisante et d’être contredite par le DI positif. Si
l’argument évoque par le partisan de cette théorie peut éventuellement être retenu à l’égard des traités dont
on ferrait reposer la validité sur la constitution étatique, il reste sans valeur pour toute les normes
internationale qui ne sont pas de nature conventionnelle. Exemple : les coutumes.
Critique de la théorie
On rapproche de cette théorie d’avoir supprimé tout distinction entre DI et droit interne en les confondant à
un droit universel unifié. On affirme également que cette théorie ne correspondait à la vérité historique
(Anzilotti) car il constate que c’est d’abord le droit interne qui est apparu. Enfin, cette théorie méconnaîtrait
des donnés formelles du droit positif. Le monisme avec primauté du DI implique une théorie de l’abrogation
automatique des normes inférieures contraires que l’on constate pas en droit positif. Le droit interne contraire
au droit international n’est pas automatiquement abrogé. Contrairement à cette théorie, continuait à
s’appliquer = principe de l’acte contraire.
La pratique internationale ne confirme pas de manière absolue l’une ou l’autre thèse, mais consacre en
général la primauté du DI.
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Section II - L’Etat de la pratique internationale
Il est difficile de trouver dans la pratique une confirmation de l’une ou l’autre thèse théorique, on distingue
l’attitude de la jurisprudence internationale
D’abord certains traités ont expressément rappelé la supériorité du DI sur le droit interne. Exemple
article 3 de la Convention générale franco-tunisienne du 3/6/1955 : “les deux gvts reconnaissent la
primauté des conventions et traités internationaux sur le droit interne.”
Seconde situation : la compromis d’arbitrage
Certains compromis recommandent aux arbitres de se laisser guider avant tout par les principes du droit
international, comme par l’équité, comme le protocole vénézuélien de 1903.
B. La jurisprudence internatioanle
De nombreuse décisions internationale ont affirmé qu’en cas de conflit, la loi interne devait céder devant
la loi internationale. Exemple, la CPA de la Hague 13/10/1922, dans l’affaire des compagnie de
navigation norvégiennes entre les Etats unis et la Norvege. Dans cet affaire il a été reconnu le droit pour l;
arbitre de confronter avec le droit international et de n’appliquer le droit interne qu’en cas de concordance
avec le seconde. CPA 31/7/1930, affaire des communautés gréco-bulgare qui affirme c’est un principe
généralement reconnu des droits des gens que dans les rapports de puissance contractante un traite les
dispositions d’une loi interne ne serait prévaloir sur celles d’un traité, CIJ 27/8/1952 affaire relatif aux
ressortissant les USR au Maroc.
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