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Année universitaire 2023-2024

SUPPORT DU COURS :

« INTRODUCTION A LA SCIENCE POLITIQUE »

Semestre 1

Pr. Omar QAISSI

1
INTRODUCTION GENERALE
I POLITIQUE : TERME POLYSEMIQUE

Il est nécessaire de s’attarder sur les trois définitions sous-jacentes au concept de


« politique ». Ainsi, ce terme peut recouvrir trois sens :

- Le politique est « ce qui maintient ensemble les hommes en vue d’une certaine
fin » . Le politique réfère à une structure et « qualifie un certain arrangement
ordonné de données matérielles d’une collectivité et des éléments spirituels qui
constituent sa culture » . Autrement dit, le politique permet aux individus
composant une société de vivre ensemble. La politique est une lutte, une
activité ; « soit celle que déploient les gouvernants, soit celle qui se déroule
dans le groupe en vue d’occuper les postes de direction ou d’influencer les
décisions de ceux qui commandent » .

- La politique est cette activité permettant, à terme, d’exercer un certain pouvoir


sur la société afin d’assurer sa gestion. ¹ Les politiques sont des productions,
c’est-à-dire l’ensemble des actions et décisions d’un système politique. En
d’autres termes, elles renvoient aux politiques qui « constituent des ensembles
présumés cohérents de solutions à des problèmes posés dans chaque secteur de
l’activité sociale »

- Les trois définitions du terme « politique » ont un dénominateur commun dans


le sens où elles renvoient d’une façon ou d’une autre au pouvoir politique.
D’une manière générale, le pouvoir résulte des interactions entre des individus.
Il est cette « relation entre des acteurs ou des systèmes d’attitudes, d’opinions et
de comportements » . Deux caractéristiques permettent toutefois de spécifier le

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pouvoir politique : son champ d’extension et sa nature intrinsèque. D’une part,
le pouvoir politique s’étend sur l’ensemble de la société globale, regroupant les
individus soumis à un même système de normes. D’autre part, il est caractérisé
par un mode particulier de régulation sociale qui lui donne une nature différente
par rapport aux autres formes de pouvoir. C’est un mode de type coercitif
arrivant à tirer de sa production une légitimité minimale. Le pouvoir politique
use donc de la contrainte tout en ayant recours à la légitimité.

- La légitimité est la reconnaissance accordée à celui qui exerce un pouvoir ;


autrement dit, c’est l’acceptation du fait qu’il est « normal », « naturel »,
« juste », « souhaitable » qu’une autorité donne des ordres et prescrive des
comportements . La contrainte est la garantie de parvenir, par différents
moyens (la force physique, mais aussi le chantage – contrainte psychologique –
ou les restrictions vitales accordées à un groupe – contrainte économique), à
faire triompher sa volonté en l’absence de légitimité, ou lorsque celle-ci se
révèle insuffisante .

- Le pouvoir politique, caractérisé par cette alliance entre coercition et légitimité,


permet donc aux détenteurs de l’autorité qui en sont pourvus, d’adopter des
règles de droit, et plus largement des décisions et des actions auxquelles
s’attache une « présomption minimale de légitimité ».

https://popups.uliege.be/2295-0311/index.php?id=64&file=1

II- QU’EST-CE QUE LA SCIENCE POLITIQUE

La science politique a une approche spécifique de la chose politique, dans la


mesure où elle vise à produire des connaissances scientifiques. Ce n’est pas
nécessairement le discours le plus audible d’ailleurs dans l’espace public :
acteurs politiques, journalistes ou encore intellectuels ont un discours constant

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sur la vie politique. Il faudra alors dire la spécificité de l’approche que
véhiculent les «politistes » – c’est-à-dire les « travailleurs de science » pour
reprendre l’expression du fondateur de la sociologie française, Émile Durkheim
(1858-1917), qui font œuvre d’analyser les faits politiques. Dans un second
temps, nous reviendrons sur l’histoire de cette discipline.

CHAPITRE I
L’ETAT : UNE SOCIETE JURIDIQUEMENT ET POLITIQUEMENT
ORGANISEE

Traditionnellement, l’État est défini par le droit de la manière


suivante : « l’État est un groupement humain fixé sur un
territoire déterminé et sur lequel une autorité politique
commune et souveraine s’exerce ». Par exemple la Convention
de Montevideo signée en 1933 par les Etats –unis et de
nombreux Etats d’Amérique latine définit l’Etat
comme : « personne de Droit international doit réunir les conditions
suivantes : I. Population permanente. IL Territoire déterminé. III.
Gouvernement. IV. Capacité d'entrer en relations avec les autres Etats ».

À partir de 1949, la Commission du droit international de l’ONU


a longuement débattu de la notion d’État. Un consensus se fit
autour d’une définition rapportée en 1956 par le rapporteur
spécial Fitzmaurice qui devait, en principe, devenir l’article 3
de la Convention sur le droit des traités. Selon celle-ci, « le
terme d’État désigne une entité qui consiste en un peuple
résidant sur un territoire défini et vivant sous un système de
gouvernement organisé, et qui a la capacité d’entrer dans des

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relations internationales engageant l’entité en tant que telle,
que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un autre
État ». Lors de la conférence sur la Yougoslavie en 1991, le
comité d’arbitrage de l’ONU rappela « que l’État est
communément défini comme une communauté qui consiste en
un territoire et une population soumis à une autorité politique
organisée ; qu’un tel État est caractérisé par la souveraineté ».

Section I : Les éléments substantiels constitutifs de l Etat

A) Le territoire
1- Le territoire est un espace
Le territoire est la partie de l'espace géographique qui
"appartient" à l'Etat, qui relève de cet Etat. C'est l'espace sur
lequel l'autorité politique va exercer son pouvoir. Sans territoire, le
pouvoir de l'Etat ne peut s'exercer. Le territoire est donc l’assise
matérielle de l’Etat. Or, si l’Etat ne pourrait exister matériellement
sans territoire, le territoire pourrait exister sans Etat. On parle ainsi
de territoires sans Etats. Ainsi, Historiquement, il a existé des
« territoires sans maître » qui recouvraient les terres
vierges. Aujourd’hui cette question ne se pose plus guère
que pour l’Arctique qui, par traité, a été réparti entre 5 États
selon la technique du quartier d’orange (USA, ex-URSS,
Canada, Danemark, Norvège). Pour l’Antarctique, le traité de
Washington du 1er décembre 1959 retient le principe d’une
zone internationale démilitarisée à vocation scientifique. Ce
système a inspiré celui de l’espace extra-atmosphérique.
L’existence d’un territoire est une condition sine qua non
pour l’existence et la reconnaissance d’un État. L’Islam, le
catholicisme, la franc-maçonnerie ou le sionisme sont sans
aucun doute des forces décisives, ils ne sont pas en tant que
5
tel des États. En revanche, le Vatican, aussi minuscule soit-il,
est bien un État dont la seule fonction est de permettre à
l’Église catholique de s’insérer dans le jeu de la diplomatie
internationale. Sans Jéricho et la bande de Gaza, la Palestine
ne serait pas un État comme ce fut longtemps le cas en
dépit de l’existence d’une autorité commune et d’une
population unifiée. Elle a pu ainsi troquer son statut de
simple observateur auprès des organisations internationales
contre celui d’État et donc de membre à part entière.

2- Le territoire est un espace limité

Du point de vue du droit essentiellement international, les


limites territoriales d’un État sont : les frontières terrestres
correspondant aux limites naturelles ou artificielles reconnues
par les traités internationaux. Par exemple, le traité d’Addis-
Abbeba en 1963 a entériné les limites correspondant à la
possession de fait des puissances coloniales au moment de
conférence de Berlin en 1895. L’État est également propriétaire
de son sous-sol même si vous avez un titre de propriété privée.
L’État exerce également sa souveraineté sur l’espace aérien
lequel se limite à l’espace atmosphérique. Mais la convention
de Chicago du 7 décembre 1944 autorise le survol des avions
en temps de paix sur tous les territoires nationaux. Les
frontières maritimes sont, elles, les plus complexes. Dans ce
domaine, la règle a toujours été de considérer la haute mer
comme une res nullius ou une res communis. La limite des
eaux territoriales étaient traditionnellement fixée à 3 milles
marins correspondant à une portée de canon. La pression des
États côtiers du « tiers monde » a conduit a repoussé cette
limite à 12 milles nautiques avec la possibilité d’opérer des

6
contrôle douanier, sanitaires, fiscaux sur une zone de 12 milles
au-delà de la limite précédente. Surtout la convention
internationale de 1959 a consacré l’existence de zones
économiques allant jusqu’à 200 milles des côtes notamment
sous la pression des États exploitant du pétrole Off-shore.

B- UNE POPULATION

L’ensemble des individus assujettis au droit de l’État constitue


sa population. Juridiquement, en effet, les individus mais aussi
les personnes morales, les navires et les avions sont rattachés
à un État à l’exception du cas limite des apatrides. Mais la
détermination exacte de ce qu’est la population n’est pas
simple d’autant que d’autres notions ont interféré comme celle
de peuple et surtout celle de nation. Or, ces notions ne
coïncident pas entre elles.

- Les ressortissants ont acquis la nationalité de l’État par la filiation ou la


naturalisation (droit du sang). Mais tous les nationaux ne vivent pas
nécessairement sur le territoire de leur État. Pourtant, ils lui restent assujettis au
moins en partie. Deux problèmes peuvent alors surgir. Premièrement, un
problème politique si cette diaspora est très nombreuse (sachant qu’elle
conservera un attachement affectif fort à son État d’origine). Par exemple, il
existe plus de 20 millions de russes hors de Russie, 2 millions de hongrois en
Roumanie, 2 millions d’albanais en Serbie et en Macédoine. Faut-il leur
accorder une représentation politique et jusqu’à quel point (sans froisser les
autres nationaux) ? Peut-on leur octroyer une protection sans s’ingérer dans les
affaires intérieures de l’État de résidence ? Ensuite, un problème juridique qui
découle du précédent : quel statut leur accorder ? Quatre possibilités émergent :
soit la nationalité du pays d’origine, soit celle du pays d’accueil, soit la double
nationalité, soit aucune ce qui les transforme en apatrides. La France aussi est

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confrontée à ce problème. Elle possède 1,5 million de français à l’étranger.
Ceux-ci ont une représentation politique spécifique puisqu’ils élisent un Conseil
supérieur des français à l’étranger qui désigne 12 sénateurs les représentant. Les
français à l’étranger bénéficient des mêmes droits que les autres nationaux et
cela comprend particulièrement une protection militaire (par exemple, le raid
sur Kolwesi au Zaïre ou les opérations régulières de regroupement et
d’évacuation des ressortissants dans les zones en guerre) et une protection
sociale et sanitaire. Depuis peu, ils ont beaucoup plus facilement la double
nationalité.
 Les résidents sont toutes les personnes habitant sur le territoire de l’État que
ce soit temporairement ou durablement. Normalement, les nationaux en
constituent l’écrasante majorité. Mais les populations étrangères peuvent
constituer des minorités nombreuses et donc des sources de déstabilisation d’un
pays. La Lettonie et l’Estonie doivent faire face à une très importante minorité
russe, le Zaïre se heurte au problème des réfugiés rwandais et surtout les États
du golfe persique se heurtent à la présence nombreuse des Palestiniens. La
Jordanie connut même une situation exceptionnelle au tournant des années
1970. Après la guerre des 6 jours en 1967, de nombreux palestiniens quittèrent
les régions annexées par Israël et se réfugièrent en Jordanie qui comptait déjà
une minorité palestinienne importante. Cet afflux massif renversa la donne
démographique et politique : les palestiniens étaient plus nombreux que les
jordaniens (ils utilisaient aussi cet État comme base pour la lutte contre Israël).
Hussein de Jordanie prit peur et ordonna leur massacre en septembre 1970 : une
partie a fui, une autre resta, une dernière fut éliminée. Face aux problèmes que
pose l’existence de minorités importantes dans un État, deux politiques sont
possibles : la première vise à prévenir et réduire les tensions en pratiquant une
politique d’assimilation, d’intégration ou de naturalisation ; la seconde vise à
décourager leur maintien dans l’État soit en leur conférant un statut distinct et
inférieur, soit en recourant à des mesures d’expulsion. De son côté, la France
comptait en 1990 – et cela depuis 1975 – 3,5 millions d’étrangers sur son sol (il
s’agit des résidents permanents n’ayant pas la nationalité française).

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C- LE POUVOIR : UNE AUTORITE POLITIQUE COMMUNE

1- L’élément formel : la coercition et l’effectivité


Les expressions « pouvoir de coercition » ou « monopole de
la contrainte » traduisent l’existence de règles de droit
c’est-à-dire de règles prescrivant un comportement (d’action
ou d’abstention) dont l’inexécution est sanctionnée. En
d’autres termes, l’effectivité de la norme dépend
ultimement du recours éventuel à la violence, à la force
qu’elle soit physique ou plus symbolique (comme dans une
saisie). C’est cette garantie contre le refus d’obéissance qui
distingue le droit de la morale ou l’éthique. Mais ce pouvoir
doit aussi être institutionnalisé, organisé. Cela implique deux
choses : d’une part, les gouvernants n’agissent pas en leur
nom et selon leur volonté mais en vertu d’une entité
abstraite qu’ils représentent ; d’autre part, ils agissent par le
jeu de procédures et de règles manifestant l’existence d’un
cadre juridique, d’un ordre où les compétences sont
réparties et les normes hiérarchisées.

2- L’élément moral versus l’élément formel ; la légitimité


contre l’effectivité
L’autorité politique n’est commune que lorsqu’elle est
reconnue à la fois au plan interne par les citoyens et au plan
externe par les États composant la communauté
internationale. Mais sur quelle base s’effectue la
reconnaissance notamment au plan international ? Sur ce
terrain, deux écoles s’affrontent. L’école idéaliste met
l’accent sur la légitimité et le caractère démocratique d’un

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gouvernement. Elle trouva une première expression avec la
« doctrine Tobar » du nom d’un ministre des affaires
étrangères de l’Équateur qui proposa en 1907 de ne
reconnaître un gouvernement issu d’une révolution qu’une
fois qu’il fut confirmé par des élections libres et régulières.
L’école réaliste, au contraire, met l’accent sur l’effectivité du
gouvernement, sa pérennité. Ce n’est pas nécessairement
une approche immorale mais elle est amorale. Au
demeurant, il existe une sorte de course à la reconnaissance
qui peut être une spirale dès lors qu’un nouveau
gouvernement émerge et qu’il reçoit des soutiens. Une
expression de cette école fut la « doctrine Estrada » du nom
d’un ministre mexicain des affaires étrangères dans les
années 1930 qui récusa la doctrine Tobar. Cette conception
oblige à recevoir des politiques peu fréquentables, à serrer
des mains entachées (comme celles de Pinochet ou des
responsables chinois). Depuis une vingtaine d’années, les
pressions s’intensifient pour le retour à l’honneur du critère
de légitimité plutôt que celui d’effectivité. Certaines
institutions comme le Conseil de l’Europe, l’Union
européenne et même l’ONU ont clairement agi dans ce sens
en s’appuyant sur des exemples symboliques comme la
condamnation du régime d’apartheid en Afrique du sud ou
celle du régime serbe de Milosevic. Les progrès à réaliser
dans cette voie restent cependant immenses.

SECTION II : LES ELEMENTS POLITOCO JURIDIQUES CONSTITUTIFS DE L’ETAT

A) La personnalité juridique
L’une des caractéristiques majeures de l’État est d’être un
organisme structuré. De ce fait, l’action d’individus va être

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rapportée à la collectivité dans son ensemble, à la
communauté juridiquement organisée. Ainsi la signature d’un
traité par le Président de la République engage l’État ;
l’expulsion d’un étranger par un préfet engage tout autant la
responsabilité de l’État. Mieux, une blessure occasionnée par
un militaire ou un fonctionnaire à l’occasion d’une fausse
manœuvre obligera l’État à réparer les dommages. D’une
manière générale, les agents de l’État lorsqu’ils agissent dans
le cadre des fonctions qui leurs sont conférées, s’effacent en
tant qu’individus au profit d’une entité abstraite. Cette entité
est pourvue des principaux attributs d’une personne à
l’exception notable du substratum. En ce sens, Léon Duguit
pouvait affirmer : « je n’ai jamais déjeuné avec une personne
morale ». La personnalité morale et juridique n’est donc pas le
décalque d’un individu physique mais plutôt une construction
théorique acceptée et ancrée qui produit des effets
considérables. Elle signifie qu’une communauté humaine
spécifique et unifiée par une autorité politique se reconnaît
comme sujet collectif d’imputation ; en d’autres termes, il
devient possible de référer des actions, des propos mais aussi
des droits et obligations à cette entité prise isolément. C’est la
traduction juridique du phénomène historique
d’institutionnalisation du pouvoir dont nous avons montré
précédemment qu’il suppose une double autonomisation :
autonomisation par rapport à la personne des gouvernants et
notamment du monarque. Le pouvoir cesse d’être la propriété
de son détenteur pour devenir une fonction, une magistrature
détachée de toute personne l’exerçant.

B) La souveraineté

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La souveraineté est le caractère de l'Etat signifiant qu'il n'est soumis à aucun autre
pouvoir de même nature. Elle est l'aptitude légale de l'Etat, pleine et entière, qui lui
permet, du moins potentiellement, d'exercer tous les droits que l'ordre juridique
international connaît et en particulier la faculté de décider, d'accomplir un acte, de
poser des règles.

La souveraineté est l'exercice du pouvoir pour l'Etat de décider lui - même des
limitations à ses pouvoirs sans ingérence étrangère.

Dire un Etat qu’il est souverain signifie qu'on ne trouve au dessus de lui aucune
autorité dotée à son égard d'une puissance légale : la souveraineté internationale se
définit négativement comme la non soumission à une autorité supérieure, le fait de
n'être le sujet (au sens d'assujetti) d'aucun sujet (au sens de personne juridique).

CHAPITRE II

LES DIFFERENTS FORMES DE L’ETAT

Section I : la forme sociale de l’Etat

Les fonctions sociales de l’état ont également considérablement


évolué depuis la fin du XVIIIe siècle. On a assisté d’abord à un
processus « d’étatisation de la société » qui a conduit au passage de
l’Etat-Gendarme à l’Etat-Providence.

A) L’Etat-gendarme

L’Etat-gendarme est l’Etat qui remplit uniquement les fonctions


régaliennes issues directement de la souveraineté. Ces fonctions
sont essentiellement au nombre de quatre :

 assurer la sécurité extérieure par la diplomatie et l’armée ;


 assurer la sécurité intérieure par l’ordre public et la police ;
 assurer la justice au moyen des règles de droit ;

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 faciliter les échanges en émettant une monnaie au moyen
d’une banque centrale.

Cette forme d’Etat est étroitement liée au règne de la doctrine


du libéralisme économique.

Au XIXe siècle, le libéralisme économique introduisit une


logique spécifique niant la nécessité d'une politique sociale. En
effet, la croyance était que la société est essentiellement
composée de propriétaires - petits ou grands - qui vivront des
fruits de leur activité et de leur épargne. Les pauvres sont
jugés responsables de leur situation en raison de leur
imprévoyance ou de leur paresse. Les infortunés méritants sont
jugés si peu nombreux que les secours privés suffisent pour les
aider. Cette logique implique une composante disciplinaire ou
de contrôle : le pauvre accepte l'aide mais aussi sa
dépendance à l'égard de son bienfaiteur qui peut alors lui
inculquer un perfectionnement moral sous la forme de
« conseils ». Même le salariat n'était pas considéré comme une
situation normale : il était plutôt jugé comme une situation
transitoire vers la propriété réelle.

B) L’Etat – providence

Forme d'État qui intervient activement dans les domaines social et économique en vue
d'assurer des prestations aux citoyens.

L’Etat-providence a pour fonction de protéger les individus contre certains risques


sociaux, tels que la maladie, la vieillesse, les accidents du travail, ou encore le
chômage.

Historiquement, c’est en Allemagne, entre 1880 et 1890, que se met en place un


système assurantiel que l’on qualifie aujourd’hui de bismarckien (du nom d’Otto Von

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Bismarck, chancelier d’Allemagne, qui est à l’origine de cette réforme sociale). Il
repose sur un financement contributif, ce qui signifie que les prestations sont
proportionnelles aux cotisations versées par les assurés sur une base professionnelle et
sont gérées par des représentants des salariés et des employeurs. L’ordonnance du 04
octobre 1945 en France qui fonde la Caisse nationale de Sécurité sociale fera du
système français un système à dominante assurantielle, qui évoluera progressivement
dans une direction assistantielle (voir plus bas) avec l’introduction progressive de
minima sociaux).

Section II : La forme juridique de l’Etat

A) L’Etat unitaire

L’Etat unitaire se caractérise par l’unité de sa structure


politique ( un seul gouvernement, un seul parlement, un seul
système juridictionnel).

On distingue :

1) L’Etat unitaire décentralisé

Le terme peu explicite de « décentralisation » correspond aux


expressions anglaises de « local government » ou encore « self
government » c’est-à-dire à l’idée d’auto-administration. Au sein de
l’État unitaire, la décentralisation implique une étape
supplémentaire de nature politique visant la reconnaissance des
libertés locales. Son principe fondamental n’est plus l’autorité mais
la liberté.

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La décentralisation correspond à un transfert de compétences du
pouvoir central en direction des pouvoirs locaux c’est-à-dire à des
personnes publiques distinctes dotées d’une autonomie et
d’autorités élues au suffrage universel.

2) L’Etat décentralisé régional

L’État unitaire régionalisé accompli un pas de plus en


direction de l’État fédéral par la reconnaissance d’une réelle
autonomie politique aux régions. Cela résulte souvent de spécificités
ethniques, culturelles, linguistiques, religieuses ou historiques ce qui,
là aussi, le rapproche de l’État fédéral. Cependant, contrairement à
ce dernier, l’État unitaire régionalisé maintient un seul ordre
juridique même si plusieurs autorités participent au pouvoir normatif
et notamment au pouvoir législatif. Malgré tout, il n’existe qu’une
seule Constitution, qu’un seul juge constitutionnel gardien des
équilibres entre le niveau national et le niveau régional. Ce
régionalisme politique souvent institutionnel connaît une application
partielle dans de nombreux pays comme la France (avec le nouveau
statut de l’outre-mer, la Corse), le Royaume-Uni (avec le pays de
Galles et l’Irlande du Nord depuis 1998) ou la Belgique (avec la
reconnaissance des communautés linguistiques qui se superposent à
une structure quasi-fédérale à base de régions administratives).

B- L’ETAT COMPOSE : L’ETAT FEDERAL

Un Etat fédéral se compose de différents Etats fédéraux (les Etats membres) qui
bénéficient d’une large autonomie et d'une grande liberté d'action.

Les Etats fédérés disposent en effet d’attributions administratives et juridictionnelles ;


ils ont également leurs propres lois et leur propre Constitution. Ainsi aux Etats-Unis,
les 50 Etats ont chacun leur propre constitution. De ce fait, ils ont un Parlement (qui
comprend deux assemblées : l'une représente la nation, l'autre l'Etat fédéré) ainsi qu'un

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système juridictionnel qui leur est propre. Les Etats fédérés participent néanmoins à
l'exercice de l'Etat fédéral : législation, participation au pouvoir exécutif, etc. De plus,
la liberté constitutionnelle et législative des Etats fédérés est limitée car leurs lois et
constitutions doivent respecter la Constitution de l’Etat fédéral. Aussi, seul l'Etat
fédéral a une existence au niveau international.

Ce partage du pouvoir politique de l’Etat fédéral avec les collectivités existe dans de
nombreuses régions du monde, sous des appellations différentes (cantons en Suisse,
Etats aux Etats-Unis).

Le premier système fédéral est né aux Etats-Unis. Il est aujourd’hui appliqué en


Allemagne ou en Russie. Si chacun de ces systèmes a ses propres règles, tous ont des
caractéristiques communes, et notamment le principe d’autonomie.

CHAPITRE III

LES DIFFERENTS REGIMES POLITIQUES

§1- Absolutisme

La notion d’absolutisme définit un régime politique du début de l’époque


moderne qui d’une perspective traditionnelle était défini par le règne d’un
souverain dont le pouvoir était attaché à sa personne même et qui régnait sans
participation d’institutions étatiques. Le terme « absolutisme » sert également à
désigner l’époque de l’histoire européenne entre les guerres de religion du
16ème jusqu’au début du 17ème siècle et les révolutions de la fin du 18ème

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siècle qui était marquées par ce régime politique. Le souverain s’appuie sur cinq
piliers de pouvoir : sur son armée permanente, sur la justice et la police, sur
l’administration dont le roi est à la tête, sur la noblesse à la cour, l’Eglise de
l’Etat (le clergé) et le mercantilisme, une politique et théorie économique
propre à l’absolutisme dont l’objectif est la bonne santé du budget de l’Etat.
Afin d’atteindre ces objectifs tous les moyens pouvaient être mis en œuvre.

§2- Anarchie

La notion d’anarchie définit un régime politique caractérisé par l’absence d’un


gouvernement. C’est un terme surtout utilisé dans la philosophie politique où
l’anarchisme propage un tel ordre social. Dans les relations internationales, par
contre, la notion décrit, surtout dans les théories réalistes, la situation du
système international des Etats. Le raisonnement sur l’anarchie a déjà
commencé dans l’antiquité. Mais la notion anarchie n’est créée qu’au 19ème
siècle en tant qu’anti-mouvement et anti-concept politique à la monarchie et à la
démocratie. A l’origine, dans l’antiquité hellénique, l’anarchie signifiait
l’absence du souverain absolu, dérivée de la personne de l’archonte* qui a été
créée après les dynasties royales. * Dans la plupart des cités grecques, dont
Athènes, les archontes sont les titulaires des charges les plus élevées, qui
avaient d'importantes fonctions judiciaires et politiques.

§3- Démocratie

Dans la Grèce antique, la démocratie désignait tout d’abord le règne direct du


peuple. Puisque à cette époque-là, seul un groupe sélectionné de citoyens a eu le
droit de participation politique, la notion peuple était très restreinte de sorte que
dans la Polis grecque les réunions populaires étaient réservées aux hommes. De
nos jours, la démocratie est employée la plupart du temps pour dénommer des
régimes politiques dont la base du règne émane d’une compréhension large et
pluraliste de peuple qui prévoit des droits de participation pour l’ensemble des

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citoyens. Pour qu’une décision satisfasse aux standards démocratiques moyens,
outre le principe de la majorité, d’autres critères doivent être remplis. Le
monnayage concret de ces critères dépend du système électoral respectif Le
suffrage universel : Chaque personne qui dispose du droit de vote peut
participer aux élections et votes (suffrage direct ou suffrage indirect).

- Le suffrage égal : chaque électeur a le même pouvoir électoral (le même


nombre de voix)
- Le suffrage libre : Aucune astreinte ne doit être exercée.
- Le vote à bulletin secret : Pour garantir le suffrage libre, on vote souvent en
secret.

En outre, il doit être donné assez de temps pour prendre sa décision. Comme
résultat à la liberté de se porter candidat (suffrage indirect), il est possible qu’il
y ait seulement un candidat électoral. Une vraie décision ne peut être trouvée
que s’il y a plusieurs alternatives. Pourtant, une élection est aussi considérée
démocratique s’il n’y a qu’une alternative pourvu que les autres critères
démocratiques soient respectés. Une démocratie présuppose la maintenance des
droits fondamentaux. En particulier, cela s’applique à :

- la liberté d’opinion et à la liberté de presse : Un libre échange d’opinions et de


points de vue doit être préalable à une décision politique.
- La liberté d’organisation/ d’association : La liberté de former des partis libres et
des organisations

§4- Dictature

La dictature est un régime politique qui se caractérise soit par un seul


gouvernant, le dictateur, ou par un groupe de personnes gouvernantes (par
exemple un parti, une junte ou une famille) dont le pouvoir est illimité. A la
différence de la démocratie, un dictateur ne justifie pas sa prétention à la

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domination (littéralement : son droit d’obtenir le pouvoir) par les élections
libres. La notion dictature à pour condition son illégitimité. Cela veut dire soit
qu’elle a destitué un système politique légitime, soit qu’elle n’a pas d’origine
légitime ou constitutionnelle. Le dictateur tire sa légitimation généralement
d’un danger ou d’une crise d’Etat particuliers qu’il pourrait parer.

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