Droit Administratif Notes de Cours
Droit Administratif Notes de Cours
Droit Administratif Notes de Cours
SOMMAIRE
Page 2 : L’administration et le droit administratif
Page 4 : La structure et les principaux instruments du droit administratif. Base de l'organisation administrative
Page 33 : La mise en oeuvre du droit administratif. Les moyens d'action de l'Etat et la relation administrative
Page 107 : L'exécution des obligations de droit administratif. Execution forcée et mesures administratives
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Le droit constitutionnel derrière irigue tout le droit administratif : « Le droit administratif est du
droit constitutionnel concrétisé » (formule contestée). On ne se situe pas évidemment au niveau le
plus general des grandes interventions de l'état, mais dans le quotidien des interactions avec les
administrés.
L'autre distinction est aussi problématique : c'est une particularité du droit administratif. En droit
civil, on a des activités privées. En gros, « quand tout va bien », le juge n'intervient pas. L'Etat non
plus. Quand l'Etat intervient, c'est directement le juge qui intervient (par la fonction judiciaire).
C'est en grande partie la meme chose en droit pénal (meme si il y a une petite problematique :
fondamentalement c'est un juge qui peut condamner quelqu'un mais cette phase est parfois précédée
d'une phase administrative, appelée le droit pénal administratif, donc a la fois les deux). En droit
administratif ce n'est pas pareil. On a une premiere phase ou l'application du droit est le fait de
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l'administration. Le syllogisme juridique va etre fait au quotidien par des fonctionnaires membres
de l'autorité administrative. Ce n'est qu'en cas de litige que le juge intervient, comme controle. Il en
resulte a la fois une analogie et une différence : l'administrateur ET le juge font la meme chose : un
raisonnement juridique. Il peut arriver en doctrine qu'on nomme « juge » également un
adminstrateur. Mais ce qui est différent c'est le contexte dans lequel l'administrateur ( = toute
autorité, tout membre d'une autorité, tout agent de l'Etat a qui on a confié la mise en oeuvre d'une
loi) et le juge agissent. Le premier est chargé d'intervenir ou pas, c'est lui qui est sollicité en premier
lieu par les administrés. Le juge administratif n'intervient qu'en seconde ligne, solicité par les
administrés qui font un recours : son role est de controler la maniere dont la loi a été appliquée par
l'administration.
La distinction entre la fonction judiciaire et administrative ne réside donc pas dans le travail
intellectuel mais dans le contexte et les enjeux. Le role n'est pas le meme, donc la maniere dont on
va appliquer le droit sera différente, suivant qu'on vérifie le droit a la base ou que l'on doit vérifier
qu'il a été appliqué par quelqu'un d'autre. Malgré tout, dans le vaste systeme de la mise en oeuvre du
droit, le juge administratif n'est pas la que pour trancher des litiges (comme le juge civil) mais doit
aussi verfier que la loi est correctement appliqué, que l'interet public est sauvegardé. C'est pourquoi
on trouve des formes d'appel au juge particulieres : certaines autorités ont le droit de recourir contre
des decisions administratives, ainsi que des organisations à but idéal. La justice administrative est
donc la pour proteger les administrés mais aussi pour veiller a ce que les buts de la loi soient
correctement pris en compte.
Organisation de l'adminstration : ce n'est pas qu'une maniere, c'est aussi des gens, des services, des
établissements qui sont chargés de le faire. Le mot administration a deux sens : 1) le fait
d'administrer, de mettre en oeuvre le droit administratif et 2) l'organisation, régie par le droit
administratif.
ñ La devise du droit administratif c'est « partout est beaucoup ». Si on habite dans logement
subventionné par exemple, c'est le droit administratif qui gère la question. Idem pour un
logement de marché libre, sa construction a été régie par le droit administratif. Si on prend le
tram ou la voiture : idem. L'armée, les impots : idem. En matière d'assurances sociales,
maladie, accident, deuxième pilier : idem. L'air qu'on respire : sa qualité est traitée aussi par
le droit administratif.
ñ Paradoxe : c'est concret et abstrait. Le droit administratif est concret dans la maniere ou il est
ressenti par les administrés : c'est la vie quotidienne. Des histoires de permis de conduire,
d'examens, etc. On en a tous. En meme temps, les principes de droit administratif, on les
induit de la pratique (on les ressort) : double phenomene. Il y a des principes qui viennent
d'en haut, du droit constitutionnel. Mais beaucoup de principes de droit administratif sont
sortis de la pratique. C'est en regardant une série de cas qu'on pourra reperer les principes,
les regles generales de fonctionnement du droit administratif. On a donc une tension entre
des situations très concretes et une théorie assez abstraite.
ñ C'est un droit qui bouge beaucoup. En civil et pénal il y a une grande réforme de temps en
temps mais finalement ça bouge pas tout le temps. En droit administratif c'est infernal : il
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change chaque jour. Pour établir le document de jurisprudence on attend la derniere minute
car on attend les informations de la Chancellerie sur des dates d'entrée en vigueur de lois qui
viennent d'etre votées, etc. Le recueil ne sera deja plus a jour dans quelques mois car le
Grand Conseil aura deja certainement et probablement modifié les lois.
Rapports avec les autres cours: on va surtout s'attacher à l'adminstration comme fonction, donc les
rapports entre l'administration et les administrés. La question d'organisation sera plutot touchée en
relation avec les cas pratiques. Le droit administratif spécial tel que droit fiscal, concurrence,
envirronement, sera aussi abordé au gré des cas pratiques, mais évidemment il ne sera pas enseigné.
Contentieux : il fut un temps ou il y avait ce cours. Maintenant il n'est plus abordé spécifiquement
qu'au niveau de l'ECAV. On aura deux séances strictes dessus. Quatre séances sur le probleme de
procédure. Mais cela reste des elements de base, des finesses. L'essentiel est de savoir a quelle
autorité de recours s'adresser, qui a qualité pour agir et connaitre les principes de procédure.
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Comment placer l’administraiton dans la structure générale de l’Etat ? On peut partir de la triade
classique de la séparation des pouvoirs. En suisse on pourrait meme ajouter le peuple qui intervient
essentiellement au niveau legislatif par le biais du referundum voire au niveau cst par le biais de
l’IP. La fonction administrative se rattache a l’aspect executif. Il y a des normes qui sont adoptées
par des instances administratives. Il est utile de rester sur le role du gouvernement qui a un double-
role : d’abord il dirige l’administration (au niveau fédéral mais aussi cantonal). Il en découle un
element important : pouvoir d’organisation du gouvernement. En principe il lui appartient de definir
l’organisation de l’administration. Le legislateur a souvent empiété dessus : on trouve souvent dans
les lois des normes qui fixent certains elements de l’administration. On pourrait presque dire qu’il y
a parfois une certaine concurrence entre le Parlement et le gouvernement. Au niveau fédéral on a
une loi sur l’organisation de l’administration. Le CF conserve l’essentiel de ses pouvoirs. Au niveau
genevois cette concurrence se manifeste de maniere assez prononcée. Les pouvoirs sont
regulierement remis en cause par le Grand Conseil. L’organisation des departements par le Conseil
d’Etats doit etre approuvée par le Grand Conseil qui dispose desormais d’un droit de véto
(mauvaise idée selon T.T.). A coté de cette fonction de direction il y a tout un aspect de l’activité
gouvernementale au sens strict du terme.
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sont des engagements administratifs et non un vrai contrat). Quid du véritable degré
d’autonomie de ces entités ? Les subdivisions ne nous disent rien là-dessus. On peut parfois
avoir des entités veritablement juridiquement independantes mais qui sont sous un contrôle
si étroit de la collectivité qui l’a crée que leur autonomie est finalement extremement faible.
L’inverse est également possible.
• Les autorités administratives : qu’est-ce ? Ce qui caracterise ces autorités c’est son pouvoir
de rendre des décisions, d’exercer la puissance publique et/ou d’édicter des normes, donc
d’agir de façon prescrite de façon generale et abstraite soit de façon individuelle et concrète.
On a parfois des autorités très importantes qui ont un poids significatif (ex : TPG) mais ne
rendent pas de décisions administratives (si ce n’est eventuellement vis a vis de leur
personnel). A l’inverse on a des services ou des offices qui sont appelés a un rendre un très
grand nombre de décisions administratives. Quand on parle d’autorité administrative, cela
peut etre une entité independante ou meme une subdivision. C’est possible qu’on ait des
autorités administratives qui sont des collectivités publiques telles que les cantons par
exemple.
• Les agents de l’Etat : toutes les entités administratives sont des notions abstraites. Elles
n’agissent juridiquement jamais elles-memes, mais a travers des organes qui agissent
concrtement. Et toutes ces personnes qui agissent pour le compte et au nom de l’etat,
quelque soit le type de lien juridique qu’ils ont avec l’Etat, sont des agents de l’Etat. Donc
sera un agent le fonctionnaire qui delivre ou non un permis de conduire, mais également un
prof d’Uni ou encore un Conseiller d’Etat.
II. L’évolution
C’est une évolution vers une plus grande diversité. L’administration est aujourd’hui plus éclatée
qu’elle ne l’était. A coté du modele centralisé se sont developpés d’autres modeles. Il y a aussi eu un
phenomene de privatisation avec des formes très diverses ce qui fait qu’il y a une force centrifuge a
l’œuvre de l’administration : elle n’est plus complète. Ce n’était pas la conséquence necessairement
voulue au départ. Troisième element : il y a clairement eu avec l’emergence de la nouvelle gestion
publique et de toutes sortes de théories analogues, une importation dans la pensée administrative
des concepts utilisés dans l’economie privée et d’autres concepts du droit privé.
A. Introduction
- Axe du pouvoir et axe de la cohésion : les deux ne s’opposent pas vraiment mais se
combinent.
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B. L’administration centralisée
2) Contrôle
- Droit d’être informé
- Surveillance
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- Sanctions disciplinaires
3) Recours hiérarchique
- Si une base légale (voire coutumière) le prévoit. Avant c’était presque la coutume,
aujourd’hui peu de cas. La base coutumière qui existait dans le canton de GE par
exemple a disparu avec la réforme, par laquelle on a instauré une clause generale de
compétence au tribunal administratif.
4) Contrôle libre de l’opportunité des décisions des autorités inférieures : c’est a dire la
question de savoir si l’autorité inferieure a pris la meilleure décision.
5) Evocation
- Droit de statuer a la place de l’autorité inférieure (dans certaines limites)
- Limites liées au droit de recourir
C. L’administration décentralisée
Elle implique une certaine autonomie des entités qui la composent. L’autonomie peut
etre plus ou moins grande. Souvent mais pas necessairement cela implique une existence
juridique propre. Dans l’administration décentralisée ce n’est plus le pouvoir
hiérarchique qui prévaut par rapport a l’executif mais c’est le pouvoir de surveillance
(qqch de plus souples mais aussi de très varié, parfois meme pour la meme entité, par
exemple pour l’Uni).
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- territoriales : communes
- de personne : églises « de droit public »
- réelles : SA de droit public (Poste, CFF, etc)
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- GMEB : gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire : mis en œuvre dans de nombreux services.
- Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale (NMG) : introduction prévue le 1er janvier 2016.
Ø 2eme cercle
Unités administratives sous mandat de prestation
Produits et groupes de produits
Ø 3eme cercle
Entreprises autonomes 100% Confédération
Ø 4eme cercle
Entreprises privées ou de droit spécial
Confédération majoritaire
• Critères typologiques
Ø Forme juridique de l’entreprise
Ø Nature des tâches
Ø Type de pilotage
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• Souples
• Soft law, accords intercantonaux
• Projets d’agglomération, PPP, CUS, etc.
CONCLUSION :
• Assouplissement du principe de la légalité
• Développement de la contractualisation
• Nouveaux moyens de contrôle
• Procédures complexes de participation
• Risques :
Ø Réformes cosmétiques
Ø Déficit démocratique
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1. Les étapes
Au niveau du referundum il faut qu’il y ait une majorité acceptante. Dans ce cas la, le processus de
formation de la loi est terminé. A ce moment la doivent intervenir 2 demarches :
a.) la promulgation (acte par lequel l’executif constate en quelque sorte que le processus
legislatif est complet, que la loi est formellement parfaite et adoptée). D’un point de vue
logique on pourrait se passer d’un acte de promulgation mais c’est un acte utile en matière
de publicité : il y a une manifestation du fait que la loi a été adoptée. Dans certains pays, la
promulgation peut avoir une portée plus importante (par ex aux USA, le Président peut
opposer son véto a une loi qui reviendra au Parlement ou alors l’adopter).
b.) Entrée en vigueur (moment ou il faut considerer que la loi s’impose aux autorités et aux
administrés, qu’elle fait partie du droit positif). Une loi peut etre parfaite sans etre encore en
vigueur : on aurait pu prevoir qu’elle aurait des effets obligatoire que dans un moment fixé
dans l’avenir.
Effets de la loi lorsqu’elle est entrée en vigueur : on peut imaginer deux types decalages.
a.) Dispositions transitoires : certaines effets de la loi sont repoussés, quand bien meme la
loi serait en vigueur.
b.) La loi aie un effet rétroactif : au moment ou elle entre en vigueur, elle modifie une
situation juridique qui se trouve dans le passé.
Fin de la loi : actes normatifs qui contiennent un terme ; dans la loi elle meme il est indiqué qu’a
une certaine date cette loi cesse d’etre en vigueur OU alors par abrogation formelle ou matérielle.
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2. L’entrée en vigueur
• Ne peut avoir lieu qu’après l’adoption et, en principe, la publication. Il faut effectivement
pour ce faire que la loi soit parfaite.
• Fixée par l’acte normatif ou par le gouvernement sur délégation.
• Caractère exécutoire et entrée en vigueur, en droit genevois : quelle différence ?
• « Entrée en vigueur » avant la fin de la procédure d’adoption = effet rétroactif
Loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels : art. 14 et 14a.
A Genève, lorsqu’on promulgue une loi, elle est executoire. Idem dans le canton de Vaud. Il faut
comprendre que quand on parle de loi executoire, on veut dire qu’elle est parfaite et qu’on ne
revient plus dessus. On constate que cette loi a été définitivement adoptée. Mais il est possible
qu’entre l’arrété de promulgation et l’entrée en vigueur, il y a un laps de temps ou la loi est
parfaite sans etre executoire car pas encore en vigueur. Diapo d’illustration :
(diapo)
D’éventuels referendaires avaient jusqu’au 27 janvier pour recolter des signatures. Or la loi elle
meme dit qu’elle entre en vigueur le 1er janvier en l’absence de referendum : si à Noel personne
n’a lancé de referundum, personne n’arriverait a recolter les signatures a temps. Mais rien
n’empechait un milliardaire d’intervenir et de recolter les signatures en 15 jours. La loi n’était
consittutionnellement adoptée qu’au 27 janvier. Or, on dit qu’elle entre en vigueur le 1er
janvier ; en réalité une formulation de ce type exprime un effet rétroactif. On ne devrait pas dire
en bonne rigueur de vocabulaire qu’elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 mais au plus tot le
28 janvier 2005 MAIS elle a effet le 1er janvier 2005.
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3. L’abrogation
• Abrogation formelle ou matérielle : l’abrogation formelle c’est lorsque dans une nouvelle loi
on indique expressement que la loi du tant est abrogée. Au jour d’entrée en vigueur la ou les
anciennes lois font l’objet d’une abrogation formelle sont abrogées et n’existent plus (ne
font plus partie du droit positif). Cela étant, dans de nombreux cas il est très difficile de faire
la liste de tous les actes qui eventuellement sont contraires a un nouvel acte surtout si celui-
ci est general. On peut alors se trouver dans une abrogation materielle : le nouveau droit
primera l’ancien droit. Une des difficultés est de savoir est-ce que veritablement on est en
presence d’un nouveau droit qui deroge a la loi antérieure ? Ou est-ce qu’eventuellement on
est dans un nouvrau droit très general qui ne pretend pas abroger des regles speciales du
droit antérieur ? Quand on a une loi qui est a la fois posterieure et plus speciale, les deux
regles (ci-dessous) c’est simple. Si la loi nouvelle est plus generale que la loi ancienne il
faudra se demander par le biais de differentes methodes d’interpretation, si le sens de la
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nouvelle loi est bien de deroger / primer la loi antérieure qui par hypothese est plus spéciale.
Il n’y a pas de règle de primauté entre ces deux règles. Autre difficulté : moins au niveau du
droit administratif mais plus au niveau general (c’est ce qui s’est produit avec la Cst/GE), si
on a un texte supérieur a une loi, la question est est-ce que la nouvelle regle est directement
applicable (effet d’abrogation materielle) ou est-ce que la nouvelle regle ne peut etre
appliquée que moyennant la modification de la legislation (abrogation formelle) ?
1. La notion de rétroactivité
Il y a toute une série de situations ou on peut avoir l’impression qu’il y a un effet rétroactif mais ou
en réalité il n’y en a pas :
• Rétroactivité improprement dite (ressentie mais pas juridique) :
Ø nouvelles conséquences pour le futur de faits intervenus dans le passé ou de situation
durable
Ø nouvelle réglementation pour le futur d’une situation durable
Exemples : cas où on veuille pour l’avenir renforcer les conditions d’accès a certaines
professions, qui n’étaient pas soumises a des conditions d’accès (ou très laxistes). On
decide qu’il faudra par ex avoir un casier judiciaire vierge. Si on met cette condition il
est possible que des faits qui se sont produit dans le passé (condamnations penales
intervenues avant l’entrée en vigueur) aient des effets (alors qu’elles n’en avaient pas
avant) sur des faits futur (en l’espèce l’accès a la profession). Il n’y a pas de rétroactivité
ici. Le cas le plus typique est celui des situations durables : par exemple occupation d’un
logement. On occupe un logement subventionné et suivant l’evolution on doit payer une
surtaxe. Il est possible que la legislation change et que pour l’avenir les conditions
d’occupation du logement soient modifiées, quand bien meme on est entré dans le
logement avant l’entrée en vigueur de ladite loi. On peut imaginer qu’un immeuble qui a
été classé ou mis à l’inventaire (modalité de protection prévue par les lois sur la
protection des monuments) : a un moment donné la loi se modifie et pour pouvoir
modifier qqch sur un immeuble classé il faudra un préavis d’une commission
spécialisée. On ne modifie pas l’acte de classement mais pour l’avenir on lui lie de
nouvelels conséquences.
Il est difficile de distinguer certains cas de rétroactivité improprement dite : par exemple
lorsqu’on touche a l’exercice d’une profession. Est-ce qu’on est en train de modifier une
situation initiale ou les conditions d’exercice pour l’avenir ? On dira en principe qu’il
n’y a pas de rétroactivité dans ce cas. Mais si on dit par exemple que les suisses
naturalisés n’ont plus le droit de vote, on ne pourra pas dire « vous etes toujours
naturalisés mais on vous retire le passeport et le droit de vote, mais seulment pour
l’avenir » : en l’espèce il y aurait bien un effet rétroactif.
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• Rétroactivité :
Ø conséquences juridiques nouvelles pour des faits qui se sont produits et achevés
entièrement avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. Un fait s’est produit dans le
passé avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il a eu ses conséquences juridiques et
on revient dans le passé pour modifier des conséquences juridiques deja intervenues. La
il s’agit veritablement d’une rétroactivité, typiquement si on modifie des impôts ou la
dette fiscale avait deja été crée / avait deja intervenu dans le passé. Exemple (loi sur
l’imposition des personnes physiques) :
2. Les conditions de la rétroactivité : une loi ne doit normalement pas être rétroactive. Néanmoins
dans certaines circonstances on considere qu’une exception au principe de non-rétroactivité existe :
• Base légale
• Limitée dans le temps (ce qui doit être limité c’est la rétroactivité et non pas la durée de vie
de la loi, quelques semaines, quelques mois éventuellement. Une rétroactivité de plusieurs
années est exclue et de plusieurs mois suivant le contexte aussi).
• Pas d’inégalités choquantes (on parle du fait que la loi qui est rétroactive crée des
inégalités).
• Motifs pertinents (les motifs purement fiscaux par exemple ne sont pas considérés comme
pertinents SAUF si il y a péril en la demeure, veritablement situation absolumene
dramatique ou l’etat est au bord de la faillite, mais donc certainement pas un simple déficit).
• Pas d’atteinte à un droit acquis (donc ces droits particuliers qui beneficient d’une protection
plus grande, crées par une promesse expresse qu’on ne toucherait pas à une situation). Le
fait qu’on se soit inscris dans une formation ne nous donne pas un droit acquis a ce qu’on
termine ladite formation.
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Essentiellement en droit des constructions. Mais dans tous les cas il faut une base legale dans le
droit actuel. Exclu qu’une loi future comporte elle meme son effet anticipé.
IV. La détermination
1. Le principe
• Application du nouveau droit pour les nouvelles situations apparues après son entrée en
vigueur. Toute situation apparue avant la situation = ancien droit. Après la situation =
nouveau droit.
Ø quelle est la situation déterminante ?
• Le droit intertemporel (dispositions transitoires) peut prévoir des exceptions : par exemple
les situations intervenues encore pendant X temps seront régies par l’ancien droit.
• Sauf si nouveau droit plus favorable (lex mitior). On applique alors le droit au moment de la
sanction (si on a allégé le droit pénal).
• Rège de procédure
Ø en principe applicables immédiatement. C’est le principe SAUF pour la question des
autorités compétentes deja saisies (cf infra).
Ø autorités deja saisies : restent competentes sauf si elles sont abolies
Ø règles expresses contraires : 81 PA, 92 LPA/GE, prévoient l’application de l’ancien droit
• Droit de fond applicable aux autorisations (cf diapo ci-dessous) : une autorisation sert a
verifier si un projet au moment ou on l’examine est conforme au droit. Si il a changé entre la
requete et le moment de l’autorisation, on va appliquer l’ancien droit. C’est au moment ou
on statue ou on applique le droit en vigueur. Mais si l’administration a de mauvaise foi
retardé la décision pour pouvoir appliquer le nouveau droit, on appliquera quand meme
l’ancien droit SAUF si interet public préponderant a appliquer quand meme le nouverau
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droit. Si le droit change après la decision, l’autorité de recours doit verifier si l’autorité de
decsion a correctement fait son travail, doit donc appliquer l’ancien droit, de nouveau sauf si
un interet public preponderant veut qu’on applique le nouveau droit ou alors si le nouveau
droit est plus favorable au recourant. Exception a cette exception : si droits des tiers en
cause, alors on sera obligé de casser cette deciion.
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• A qui revient le pouvoir d’appréciation ? Il est crée par le fait que la loi laisse le choix entre
différentes solutions. Est-ce l’administration ou le juge ? En droit privé et un peu en droit
pénal (encore que la densité normative en droit pénal est en general toujours très forte), c’est
nécessairement au juge que ce pouvoir revient. C’est le seul qui est amené a trancher de
manière impérative. Les parties peuvent se mettre d’accord mais là on ne tranche pas de
manière autoritaire. Dans le domaine de l’administration on a deux acteurs différents :
l’applicateur primaire et le surveillant (juge qui est là pour controler). Il en résulte qu’en
droit administratif c’est l’administration qui en beneficie. Quelle est la sphère de choix / le
champ des possibles dans lesquels le juge va laisser l’administration agir sans se substituer à
elle. Ce n’est pas une problématique qu’en trouve p. ex en droit privé ou en droit pénal. Dès
lors qu’existe un pouvoir d’appréciation, se pose la question de son bon usage.
• La question du contrôle
• L’opportunité
On dira qu’il y a une liberté d’appréciation lorsque la loi donne le choix entre plusieurs solutions
conformes aux droit. Un des premiers choix évidents est lorsque on prévoit que l’autorité peut agir
dans un certain sens, ce qui signifie qu’elle peut ne pas le faire. Ce sont les décisions potestatives.
Exemple 1 : art. 29 LAT : « La Confédération peut (…) ». C’est une permission et non une
obligation. Dans certains cas, il peut arriver que le terme « peut » soit trompeur. C’est un indice en
faveur d’un pouvoir d’appréciation mais parfois en réalité il n’y en a pas, soit que l’interpretation
globale de la disposition il faut comprendre ce terme comme « doit » ou alors il peut arriver que
nonobstant le fait que la loi dise « peut », les circonstances du cas et l’encadrement par les principes
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constitutionnels peuvent nous faire aboutir que finalement il n’y a qu’une seule solution
envisageable.
Question centrale : l’autorité dispose-t-elle d’un espace de liberté conféré par le législateur et que le
juge doit respecter ?
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Opportunité = champ d’exercice du pouvoir d’appréciation dans les deux situations (mirroir du
pouvoir d’appréciation). Dans l’hypothèse ou toutes les solutions sont conformes au droit.
• Distinction pas imposée par art. 49 PA : « Dans les motifs de recours le recourant peut
invoquer (…) ». On distingue entre contrôle du droit et contrôle d’opportunité. Dans le
contrôle du droit on parle de l’excès ou de l’abus d’appréciation. Mais on n’est pas dans
deux choses différentes. L’autorité doit respecter les principes cst et meme si on décide
d’appeler la liberté « pouvoir d’appréciation » on peut appliquer 49 PA en disant que
l’autorité avait une certaine marge de manœuvre mais elle a fait un mauvaise usage en
choisissant une solution pas proportionnelle.
• Liberté de l’autorité de meme nature qu’elle ait son origine dans l’énoncé des faits et ou
dans celui des conséquences juridiques qui figurent dans la norme « ouverte »
Remarque : si on limite le terme de liberté d’appréciation a quelques cas et que la loi impose un
contrôle, ce contrôle ne pourrait pas se faire dans le cas d’une latitude de jugement selon la
doctrine, ce qui est paradoxal (conséquence pratique).
• Compensation d’une plus faible densité normative (donc d’un large pouvoir d’appréciation).
Ø Cadre posé par les principes constitutionnels
Ø Garanties procédurales
La JP dit qu’il est d’autant plus important de savoir ce que l’administré pense sachant
qu’il y a un choix. Le respect des principes doit se faire dans les choix ouverts par la loi
que dans l’interprétation des notions.
• Importance de la pratique administrative, qu’elle soit codifiée ou que cela soit simplement
une succession de décisions : c’est a partir de la pratique le principe d’égalité de traitment se
concrétise.
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Exemple : art. 137 LCI. Choix initial entre 100 CHF et 150'000 CHF. Supposons que vu le cas en
question le max admissible en vertu de la proprotionnalité est 10'000 CHF, l’autorité ne pourra pas
la dépasser. Admettons que dans des cas du meme type elle n’a jamais mis plus de 5000 CHF
d’amende. Le principe d’égalité réduit donc ce choix. Choix final « en opportunité » est réduit entre
100 CHF et 5000 CHF (avis du prof, un autre est d’avis que le choix est différend, il y a un degré
dans le choix, p. ex entre 4000 CHF et 5000 CHF vu les circonstances, etc).
VIII. Opportunité
• La marge de manœuvre qui subsite quand la loi et les principes cst ont été respectés.
• Fondamentalement de nature (micro-)politique
• Le plus intelligent, le plus judicieux
• L’espace de liberté de l’administration que le juge doit respecter
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• Les principes jouent un rôle dans la vérification de la validité des règles de droit : celles-ci
doivent être conformes aux principes constitutionnels. Validité des règles de droit. On
examine la norme sous l’angle du principe de la légalité ; mais les normes doivent
également respecter d’autres principes, tels l’égalité de traitement, le principe de
proportionnalité, etc.
• Ils jouent aussi un rôle dans l’application du droit administratif : le pouvoir d’appréciation
des autorités administratives doit respecter les principes constitutionnels. Lorsque l’autorité
dispose d’un pouvoir d’appréciation (qu’il résulte de la loi au sens strict ou de notions
juridiques indeterminées), l’autorité voit ce pouvoir encadré par des principes. Cela permet
une application conforme au droit des règles de droit administratif.
• Le strict respect de la légalité peut aussi être nuancé (voire mise en échec) par l’application
des autres principes, qui sont de rang égal, à savoir constitutionnel. Il ne faut pas voir ici une
contradiction dans le système juridique : ces principes sont de meme niveau constitutionnel
(la légalité et la proprotionnalité, la bonne foi, etc) ; et donc il s’agit d’en faire une
application harmonisée, coordonnée. Il s’agit de voir comment ces différents principes
peuvent s’articuler en principe : situations dans lesquelles on doit determiner ou est-ce que
la balance doit pencher.
Légalité vs/et
ð intêrt public
ð proportionnalité
ð égalité de traitement
ð bonne foi
ð interdiction de l’arbitraire
• Intégration des différents principes dans celui de la légalité. C’est la situation dans laquelle
les choses sont fondamentalement les plus simples.
• Rapport de complémentarité
• Ou un rapport d’opposition
Il est possibles d’avoir plusieurs rapports en meme temps de différents principes.
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III. Intégration
• On peut remarquer que dans nombreuses dispositions légales, la loi exprime, dans son texte,
les principes d’intérêt public, proportionnalité, bonne foi, etc… Le législateur lui meme a
deja tenu compte de ces principes et les a incoporé dans le texte de la loi elle meme.
• Dès lors dans des cas de ce genre, la violation des principes est alors aussi une violation de
la loi.
• On peut donc traiter la questions sous l’angle de la légalité ou sous celui du principe en
cause
• Il est important d’être clair et explicite
P.ex : meme si on a la notion explicite de proportionnalité que ce principe est respecté dans toute sa
portée : il est possible que le législateur n’aie pas pensé à tout.
Exemple 2 : proprotionnalité, art. 137, amendes ; il y a deux manieres d’intégrer le principe dans la
loi, c’est de jouer directement dans la loi sur le tarif. Le montant de l’amende est en principe max de
150'000 CHF. Si la seule faute de l’intéressé c’est de ne pas avoir demandé d’autorisation et si il en
avait demandé une il l’aurait eu, le legislateur diminue sensiblement le montant. Si l’autorité inflige
30'000 d’amende c’est non seulement le principe qui est violé mais aussi la lettre de la loi (al.2).
Pour l’al.3 : pas spécialement nécessaire de le marquer car le principe de proportionnalité l’exige de
toute façon. Quid des circonstances aggravantes ? On en a de très generales, assez évidentes ; le
legislateur a errigé en circonstances aggravantes quelque chose qui est une infraction en réalité ; a
priori il faut comprendre que concrétement ces circonstances là doivent être considérées comme
grave.
Exemple 3 : bonne foi, art. 47 LPA/GE ; l’intégration de la bonne foi se fait un peu différement.
C’est des dispositions en elle-memes dont le mecanisme est une expression du principe de la bonne
foi, moins que celle-ci ne soit prévue comme une modalité de la norme. Si p.ex quand on a notifié
une décision on a dit quelque chose de faux sans pouvoir exiger des parties qu’elles se rendent
compte immédiatement de l’erreur, les parties pourront se fier à ce qu’on leur a dit (p.ex délai de
recours plus long que celui qu’on lui a indiqué ou une autre adresse de recours que la bonne
adresse).
Art. 28 PA : cas ou on peut refuser aux parties la consultation de certaines pièces, qui contiennent
des données personnelles sur des tiers ou des secrets d’affaires ou des elements importants pour la
sécurité de l’état dont la révélation serait préjudiciable. Mais la loi exige qu’on ne puisse pas utilise
lesdites pièces au préjudice de l’intéressé sans l’avoir au moins informé du contenu dans les grandes
lignes et que l’interessé ait eu l’opportunité de s’exprimer a leurs sujets.
25
BA 2 Notes de cours
IV. Complément
• Jouent comme directives pour l’exercice du pouvoir d’appréciation : le pouvoir est encadré
par des principes qui complétent la loi. La loi ne dit pas tout le droit, les principes
constitutionnels le complétent.
• Intervienennt dans les pesées des intérêts : situation particulière où la loi prévoit elle-même
une pesée des intérêts. On est pas ici dans un mécanisme conditionnel classique avec
prémisse juridique, état de fait, conclusion ; on a quelque chose de plus complexe, pour
arriver à la conclusion il faudra encore faire intervenir une pesée des intérets / l’interet
public dans le raisonnement pour arriver a la conclusion.
Ø p. ex art. 9 LPD, 26 LIPAD, 24 let. b LAT, etc.
• Particulièrement utiles lorsque la densité normative est faible ; plus la densité est faible plus
les principes vont gagner en importance. Notamment p.ex dans le domaine de la gestion du
personnel de l’état ou de la gestion d’une école ; dans tous ces domaines ou la loi ne peut
pas entrer dans tous les détails, l’autorité doit être investie de pouvoir assez large / souple
mais alors les principes constitutionnels sont au premier plan, car ils sont alors le seul
rempart contre notamment l’arbitraire de l’autorité.
Bonne foi :
• Principe de la confiance pour interprétation des décisions et des contrats ; c’est a dire selon
le sens que de bonne foi l’intéressé pouvait lui donner étant précisé pour les contrats. On
part du principe que normalement les parties ne peuvent pas avoir voulu violer la loi.
V. Opposition
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BA 2 Notes de cours
• Prime la légalité si :
- Situation concrète et personne déterminée
- Autorité compétente ou censée l’être
- Erreur pas immédiatement apparente
- Dispositions prises impossibles à modifier sans préjudice
- Législation non modifiée entre promesse et invocation du principe
Ici on parle d’un renseignement ou d’une promesse erronée. Ce qu’on a dit n’est pas conforme a la
loi ; on ne peut pas respecter la promesse SAUF si certaines conditions sont remplies, par lesquelles
la bonne foi prime. Il faut que l’autorité qui a donner le renseignement soit compétente ou censée
l’être, il faut que l’erreur ne soit pas immédiatement apparente (p.ex pour une juriste il ne peut pas
de bonne foi prétendre avoir cru a la promesse), il faut qu’on ait pris des dispositions impossibles a
modifier sans préjudice (si pas de conséquences il ne pourra pas exiger qu’on s’ecarte de la
légalité). L’illégalité doit exister dès l’origine. P.ex si c’est juste pck la loi a changé, chacun doit
tenir compte de ce fait.
• Sauf si
- l’autorité a une pratique illégale établie.
- et n’entend pas revenir a une pratique légale
- alors droit au traitement illégale
• A moins que
- un intérêt public ou privé prépondérant n’exige que la loi soit appliquée strictement
A ne pas confondre avec égalité dans la légalité : si dans le cadre d’une liberté d’appréciation on a
toujours traité une situation de la meme manière alors on peut continuer de le faire dans la légalité.
D. Proportionnalité
27
BA 2 Notes de cours
P. ex une construction errigée totalement illégalement dans un endroit dangereux on exigera qu’elle
soit démolie. Mais si il n’y a que quelques centimètres qui manquent, qui n’arrivent juste pas a la
taille qu’il faut selon al disposition légale, on ne va pas demander la démolition.
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BA 2 Notes de cours
• Mêmes faits traités sous des angles différents. Le cas échéant par le biais d’autorités, de
legislations, de mecanismes différents. On peut imaginer qu’on a parallelement :
• Logique administraitve et pénale qui entrent en ligne de compte. Typiquement lorsqu’on a :
ð p.ex mesure administrative, pour rétablir une situation conforme au droit ou protéger l’odre
public, intervention qui peut avoir un caractère de sanction : disciplinaire et sanction
pénale. Il peut arriver que ces interventions administratives qui visent a empecher ou meme
sanctionner des comportements soient menés en parallele avec le pénal. Exemple
classique : LCR.
• Mais éviter les contradictions / incohérences, fait développé par la JP. Certaines
contradictions sont tout de meme addmissibles, p.ex le fait que certaines autorités voient la
29
BA 2 Notes de cours
situation d’un œil différent. Ce qui est choquant est le problème des faits : notamment
lorsqu’une autorité dise que tel fait s’est passé et qu’une autre autorité différente dise le
contraire. Constatations différentes et non appréciations différentes
• Autorité administraive liée par faits constatés par l’autorité pénale sauf lacune ou erreur :
C’est pourquoi la JP a developpé notamment dans le domaine de la circulation routière que
l’autorité administrative est liée par les faits constatés par l’autorité pénale sauf si l’autorité
pénale n’a pas suffisament instruit / a fait une instruction sommaire / a manqué quelque
chose d’essentiel qu’elle aurait du voir. P.ex de nouvelles pièces qui surgissent, des témoins
qui s’annoncent en cours de procédure. Le fait est qu’on ne s’écarte pas sans raisons de
l’instruction de l’autorité pénale, sauf si la premiere est lacunaire et qu’on s’en rend compte
dans la deuxième ; il est preferable d’avoir une contradiction que d’avoir une double-erreur.
• Pas liée par les interprétations juridiques que l’autorité pénale aura faite : c’est évident dans
la mesure ou il y a des dispositions différentes si il s’agit de lois différentes. Mais meme si
c’est la meme loi, l’interpretation juridique peut etre interprétée différement (surtout si ce
sont des notions juridiques indeterminées). Rien de choquant ici.
• Une question 1 est de la compétence A (qui n’a pas encore statué ou ne statuera jamais parce
que personne ne lui a demandée)
• La question 1 (préjudicielle) doit etre tranchée pour répondre logiquement à la question 2
• La question 2 est de la compétence de B (autorité administrative)
Est-ce que l’autorité administrative, qui pour pouvoir faire son travail, doit trancher une
question 1 ? Est-ce qu’elle peut le faire ? Est-ce qu’elle doit attendre que A statue ? Doit-elle
provoquer une décision de A ?
Exemple : assureur social, pour accorder l’assurance doit determiner le statut matrimonial de
quelqu’un, qui est discuté parce que p.ex il a été contracté à l’étranger et qu’il n’apparaît pas
avec évidence si ladite personne est mariée ou pas. L’assureur peut il trancher cette question ?
Oui, car de manière générale, l’autorité administrative peut le faire et parfois meme elle doit le
faire. Ceci meme si l’autorité est face à une question préjudicielle qui n’est pas de sa
compétence.
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BA 2 Notes de cours
• Une décision 1 rendue par A est en force (donc a A statué, la décision est en force et ne peut
plus être attaquée).
• La décision 1 est determinante pour prendre une décision 2 de la compétence de B
• B ne peut controler la validité de la decision 1
• Cela vaut pour les décisions d’autorités judiciaires, mais aussi pour les décisions
administratives. Principe général selon lequel les décisions entrées en force ne peuvent pas
être controlées préjudiciellement à l’occasion d’une autre décision qui l’applique / qui en
tire les conséquences.
• Sauf droit inalienable ou imprescriptible (p.ex liberté personnelle) ou nullité (décision
tellement viciée qu’elle n’existe pas) ou révocation (l’autorité décide de revenir sur sa
propre décision et décide de la révoquer / réexamen de ladite décision).
V. L’entraide administrative
• Communication d’informations d’une autorité à une autre autorité : domaine qui pendant
longtemps avait été sous-reglementé, avec seulement quelques dispositions generales qui
laissait entendre que chaque fois que la communcation arrivait, cela provoquait une décision
contre laquelle on pouvait s’opposer. Peu respecté. Depuis une reglementation a été posée au
niveau fédéral ET cantonal ; deux types.
• Cf. LPD, LIPAD, lois spéciales. La LIPAD vise a poser des principes généraux de
protection. L’idée s’est que le fonctionnaire lambda derriere son ordinateur d’administration
fiscale p.ex, ne peut pas en tappant notre nom savoir tout ce que l’état sait sur nous. On ne
va pas connecter ensemble toutes les données. Pour que les informations circulent il faut une
base legale, un besoin, le respect du principe de proportionnalité, etc. Lois spéciales qui
prévoit expressement la transmission d’informations : c’est simple. Quand il n’y en a pas,
c’est flou, il faut peser les intérêts. Ces questions se posent uniquement si le secret de
31
BA 2 Notes de cours
Secret de fonction :
• Principe
- droit du personnel (intérêt de l’Etat)
- protection de la sphère privée ou bonne foi
• Relativatison
- secret partagé
- information de la hiérachie
- transparence
- levée
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BA 2 Notes de cours
I. Introduction
• Inégalité des parties à la relation : la partie étatique dispose de la puissance publique, mais
est contrainte par le droit. Dans une relation de droit privé, de fait principalement dans les
relations contractuelles, le fondement c’est l’égalité juridique des parties. Ce n’est pas le cas
en droit administratif puisque l’une des parties dispose de pouvoirs supplémentaires mais en
meme temps est soumise a des contraintes supplementaires.
La loi peut lui donner le pouvoir d’imposer unilatéralement des droits ou des obligations a
l’administré (la partie autre qu’étatique). Il s’agit de le relation administrative classique
entre l’Etat et un particulier ou une entité privée, relation autre que celle entre différentes
entités étatiques. C’est en contrepartie naturelle a ce pouvoir que l’entité étatique est
contrainte par le droit.
Dans cette relation qui se crée lorsque une partie privée et une entité étatique il y a une
relation de droit (p.ex le particulier des obligations ou des droits qu’il peut faire valoir vis a
vis de la collectivité), ces droits ont aussi des particularités. On a beaucoup moins de
symétrie ou d’équilibre des droits et d’obligations dans le relation administrative comparée a
la relation de droit privé : p.ex l’obligation fiscale de payer des impôts. Autre exemple : un
droit à une bourse d’étude n’est pas liée a une prestation qu’on aurait faite à lEtat. Pas de
relation entre la TVA et une prestation de l’état. Il en va cependant différement entre d’autres
imports qu’on appelle des contributions causale, mais c’est plutot une exception.
33
BA 2 Notes de cours
Conséquences : dans le contexte du respect des principes constitutionnels (!), tels le principe
de légalité. Ils s’étendent à tout y.c aux modalités d’action, qu’il s’agisse d’acte juridique ou
d’acte matériel. D’ou le probleme de verifier si l’administration les respecte.
• L’acte juridique a pour but et pour conséqunce de produire un effet juridique (fonction).
Juridiquement lorsque l’acte est valable, il produit l’effet, et c’est a cela qu’il sert.
• L’acte matériel est une action de l’administration qui n’a pas pour objet, pour but de
produire un effet juridique : cela ne signifie pas qu’elle ne produira pas d’effet juridique,
cela peut arriver mais ce sera involontaire.
ð action strictement concrète : nettoyage, soins, intervention des pompiers, etc
ð mesure d’organisation interne : allocation de moyens aux services de l’administration ;
modalités du service public, etc. P.ex donner les horaires des TPG, les dates d’examens, etc.
ð qualification parfois délicate, notamment pour la situation des employés de l’Etat
Les actes materiels peuvent avoir un effet juridique (p.ex responsabilité de l’Etat), mais ce
n’est pas leur objet ou leur but. Exemple : Si un médecin ne respecte pas les regles et
provoque une atteinte a sa santé, il est possible que la responsabilité de l’état ; l’acte du
medecin n’avait pas cela pour but, c’est une conséquence.
Quid si on prend un policier ; on l’assigne a un autre service mais il reste policier ? La JP est
hesitante mais dit qu’il faut considerer cette mesure plutot comme une décision. On ne sait
pas ou se trouve exactement la limite ; c’est une question de degré.
34
BA 2 Notes de cours
• L’enjeu de la qualification d’un acte est celui du contrôle : la plupart des actes juridiques
(mais pas les actes administratifs au sens étroit et seulement de manière limitée les contrats)
peuvent faire l’objet de moyens de droit. A l’inverse les actes materiels ne peuvent pas
directement faire l’objet de moyens de droit, il faut passer par une phase de formalisation.
• Du point de vue du contrôle, les actes administratifs au sens étroit (bien qu’ils soient
clairement des actes juridiques) sont également traités comme les actes matériels
• Intervient par un acte jurdique précis et identifiable (peut être de différents types : décision,
concession, contrat de droit administratif, plan d’affectation)
• Peut aussi résulter d’une action en justice (accent sur les remèdes). On peut imaginer aller
vers le juge et de condamner X à faire ou ne pas faire telle action. Ici on ne se centre pas sur
un objet qu’on attaque mais sur le remede qu’on demande et la formlaisation ici se fait par
l’introduciton d’une action en justice. Regime anglo-saxon mais chez nous on se centre
beaucoup plus sur l’acte attaquable et la décision.
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BA 2 Notes de cours
• Elle doit etre provoquée, en general par une décision, pour les actes materiels ; c’est ce qui
distingue notre systeme du systeme anglo-saxon.
• Elle doit rester raisonnable : cf. JP du TF. Si la formalisation va trop loin, on risque de
provoquer le gel / la paralysie de l’administration.
• Pas de recours direct contre des directives internes, car diverses possibilités de formalisation
à disposition
• Même si effet externe, pas attaquable si protection juridique suffisante, ce qui est le cas en
l’espèce selon le TF
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BA 2 Notes de cours
• Pas de droit à une décision formelle pour tout acte appliquant la réglementation du centre
• Mais droit, sur requête, à une décision formelle si risque d’être touché de façon inadmissible
dans ses droits fondamentaux
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BA 2 Notes de cours
A. La gradation de la stabilité
Dans quel contexte la question se pose-t-elle ?
- exercice d’un droit ponctuel. P.ex le droit octroyé de manifester un certain jour est un
droit général, reglementé par différentes lois cantonales : lorsqu’une autorisation est
accordée pour une certaine date et que la manifestation a lieu à cette date, le droit a été
exercé et s’éteint.
- la conséquence est déterminée d’avance : elle n’est pas certaine (sauf dans le cas du
terme). Dans quasi tous les cas sauf le terme, il n’est pas certain que la condition
résolutoire va survenir, que l’obligation sera executée ou encore que la prescription ne
sera pas interrompue, etc. Mais ce qui est certain, c’est que si la condition résolutoire
survient ou si l’obligation est executée, le droit s’éteint.
• La question se pose en cas d’extinction par acte juridique contraire : où il y a donc une
manifestation de volonté a un moment donné de supprimer / d’éteindre le droit ou
l’obligation. Il y a des lois qui en renversent d’autres ou alors des décisions qui en
renversent d’autres. C’est dans ce cadre là qu’on aura une gradation de stabilité.
• Modification libre par le législateur : le législateur n’a pas à se préoccuper en quelque sorte
de bonne foi des personnes soumises a la loi, qui pourraient compter sur le fait que
normalement la loi ne doit pas changer ; justement pas, la loi peut changer ! Ce n’est que
dans des circonstances particulières et exceptionnelles qu’on peut compter là dessus. Mais le
législateur n’est pas complétement libre : deux reserves (proportionnalité et bonne foi).
38
BA 2 Notes de cours
changement politique (moins évident en Suisse). Exemple : « Si je suis élu, j’abroge la loi Y
adoptée par le précédent gouvernement ». Ces principes peuvent imposer une obligation
dans certains cas de prévoir un délai d’adaptation. P.ex dans certains circonstances il sera
contraire au principe de proportionnalité de prévoir l’entrée en vigueur immédiate d’un loi.
ð stabilité très faible, parce que fondamentalement le législateur est libre de modifier la loi. La
volonté politique du législateur prime.
• Cas des décisions qui peuvent encore faire l’objet d’un recours ordinaire : les recours
ordinaires sont les recours qui sont dans le prolongement naturel de la procedure de décision
et qui en permettent un contrôle complet sur le plan de fait et de droit (mais pas sur le plan
de l’opportunité). Deux choses peuvent arriver :
a.) Modification par décision (retrait ou sur recours) sans conditions spéciales. L’autorité de
recours, en principe, ne pourra pas prendre de décision simplement de type politique,
comme dans l’hypothese précédente. Mais si elle considere que la décision n’est pas
conforme au droit, elle pourra l’annuler sans se poser de questions (p.ex devrais-je l’annuler
ou la laisser subsister, y a-t-il un intérêt public prépondérant ? etc). L’autorité qui a pris la
décision peut aussi le faire : une autorité prend une décision Y. Un recours est formé contre
cette décision. A la lecture du recours l’autorité se rend compte qu’elle s’est trompée : elle
peut admettre cette erreur et modifier sa décision (pour éviter de voir sa premiere décision
cassée par un tribunal). Quel en sera le cadre ? Celui des principes constitutionnels. Si elle
estime qu’une décision plus conforme au droit aurait été meilleure, elle peut modifier sa
première décision.
b.) Jeu normal des principes régissant le droit administratif, en particulier la légalité,
contrairement à l’hypothèse précédente où le législateur (fédéral p.ex) n’est limité que par le
droit international et non pas par la légalité.
ð stabilité faible. Le Tribunal Fédéral pousse très loin cette idée de stabilité faible puisqu’il
admet que meme une décision favorable a un administré peut encore etre modifiée par
l’autorité en défaveur de l’administré, pendant le délai de recours, meme si aucun tiers
n’aurait été susceptible de recourir. Cette jurisprudence est très discutable.
• Cas des décisions qui ne sont plus susceptibles d’un recours ordinaire : le délai de recours
est passé. C’est un principe fondamental du droit administratif continental (systeme anglo
saxon est un peu différent meme si il y a des institutions juridiques qui vont un peu dans le
meme sens) : dans le systeme continental l’idée est que lorsque une décision administrative
est rendue, il y a un délai plus ou moins long (en Suisse en general 30 jours, mais dans le
domaine de l’asile, très court), on peut remettre en cause la décision pendant ce délai.
Ensuite, cette décision est reputée valable et normalement on ne peut plus la remettre en
cause. En matière administrative cependant il y a toujours une possibilité, en vue du respect
de la légalité, de l’intérêt public, mais cela ne peut être fait que dans les cas ci-dessous.
39
BA 2 Notes de cours
ð stabilité grande des droits et obligations. La décision est modifiable mais a des conditions
relativement élevées.
E. Droits acquis
Droits avec assurance particulière de stabilité. Catégorie un peu spéciale : le point commun des
différents droits c’est qu’ils ont une assurance particulière de stabilité (encore plus que ceux crées
par une décision en force, qui est fondamentalement révocable mais à des conditions strictes).
• Crées par :
- contrat (pacta sunt servanda) : catégorie la plus importante statistiquement. Lorsque
l’Etat s’engage contractuellement, il y a une promesse dans le contrat. La création du
droit acquis est en quelque sorte cosubstantielle de l’idée du contrat. Mais ce n’est pas la
seule possibilité.
- loi (si qualificaton ou garantie expresse) : il faut qu’on trouve dans la loi l’idée que p.ex
telle disposition concernant des avantages concédés a des fonctionnaires en matiere de
caisse de pension, il faut que la loi ait incorporé une promesse de non modification
pendant au moins un certain temps.
• Protégés par garantie de la propriété et bonne foi. La doctrine suivant les auteurs discute,
plutot l’un, plutot l’autre : fondamentalement ce sont les deux.
• Opposables au législateur : le législateur peut décider de mettre fin a des droits crées par la
voie de décision (moyennant le respect des principes cst) mais il ne peut pas sans autre
mettre fin a des droits acquis ; ces derniers resistent meme a des changements de legislation.
• Sujets à expropriation : les droits acquis ne sont tout de meme pas entièrement illimité. A
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BA 2 Notes de cours
l’instar des droits de propriété ils peuvent être expropriés, au meme conditions que le droit
de propriété (base legale + intérêt public + respect du principe de proprotionnalité +
indemnisation pleine et entière de la valeur du droit acquis). Si on exproprie un droit acquis
on devra indemniser l’intéressé de ce que vaut ce droit, de la meme manière que si on
exproprie une maison pour construire une autoroute, on devra payer la valeur vénale
complète de la propriété.
A. La légalité
• Compétences et devoirs des autorités, fixés par la loi, non transférables ou alors en vertu de
clauses de délégation : c’est la loi qui (dans la dispo spéciale ou par le jeu de dispositions
generales) fixe les droits, ou plutot les compétences des autorités, le cas échéant leur devoir.
• Droits légaux (issus directement de la loi) non transférables, sauf si la loi permet elle meme
leur transfert en vertu d’une cause de délégation. Il ne faut pas confondre le probleme de la
competence d’une autorité dans un probleme de delegation avec le pouvoir de l’autorité : si
on désigne un organe pour une signature (p.ex le CF ou le CE), il est compétent en collège.
Pour deleguer la compétence a un membre du college il faut une clause de delegation. En
revanche, pour un departement ou une commune, qui sont souvent en tant que tel des
autorités, on pourra par voie interne (ordonnance administrative interne) determiner qui peut
engager le département ; ce n’est pas toujours la meme personne qui peut signer les
autorisations pour chaque question, c’est la raison de la delegation. Dans certains cas on a
une veritable délégation : c’est une autorité inférieure qui rend la décision avec une
possibilité de recours hierarchique. On est ici dans un cas d’exercice de la compétence a un
niveau hierarchique inférieur. Les droits légaux en question sont droits des adminsitrés issus
direcement de la loi (p.ex droit de vote, droit de séjourner sur le territoire, droits qui
découlent des assurances sociales, etc)
• Droits personnalissimes définis par la loi : droit de vote, droit de nationalité, tous les droits
fondamentaux, etc.
B. L’intérêt public
• Renforce l’intransférabilité des droits liés aux qualités personnelles : si la loi, si le legislateur
a jugé bon que ne pouvait etre avocat celui qui reussissait l’examen de brevet, c’est pour la
bonne application du droit, au bon fonctionnement de la justice, etc.
41
BA 2 Notes de cours
• Intransférabilité, avant échéance, de certains droits : p.ex des droits liés aux assurances
sociales, pck si ils étaient cédés a l’avance, le but d’intérêt public d’une assurance ne serait
pas rempli On ne peut donc pas ceder a l’avance nos prestations en cas d’accident ou en cas
de vieillesse, car le risque serait que des personnes feraient des placements financiers ou
veulent depenser maintenant sans se soucier du lendemain, mettent en gage ces prestations
et se retrouvent démunis quand le risque survient et qu’ils ne se retrouvent a l’assistance
publique.
• Intransférabilité d’un droit assorti d’une charge imposée dans l’intérêt public, sauf si la loi le
permet : qqn recoit un avantage en echange d’une obligation en faveur de l’intérêt public
(cas p.ex en matiere de concession). Dans ces cas la on aura une interdiction de principe de
transferer le droit pour echapper a la charge.
A. La légalité
ð vs bonne foi ou proportionnalité : on a vu que pour la modifiction des droits legaux, cette
mdoification etait en principe possible (la nouvelle loi primera) mais pour la modification
des décisions on aura une barrière plus grande.
B. L’intérêt public
• Avec la légalité s’oppose à la renonciation à l’execution des obligations prévues par la loi :
l’autorité n’est pas libre de dire « Ok vous avez une bonne tete, je vous permets de
construire illegalement ou de ne pas payer vos impots ».
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BA 2 Notes de cours
• Entre dans la pesée des intérêts pour la remise en cause des décisions en force
C. La proportionnalité
• Fonde la péremption du droit d’exiger l’exécution après 30 ans. Peut imposer d’emblée la
renonciation à l’exécution.
• Est aussi un fondement de la prescription (fait qu’après un certain délai on peut nous
opposer l’ecoulement du temps pour refuser d’executer l’obligation).
• Entre dans la pesée des intérêts pour la remise en cause des décisions en force
• Entre dans l’examen de la justification de l’atteinte à un droit acquis
D. La bonne foi
43
BA 2 Notes de cours
B. Caractéristiques
Premier aspect : Le droit de rendre des décisions est une caracteristique fondamentale. Si on n’est
pas en presence d’un acte souverain alors il ne s’agira pas d’un acte public. Deuxieme aspect : le
caractere unilateral. On est face a un acte juridique mais sa caracteristique c’est qu’il a des effets par
la seule manifestation de l’entité etatique. Si il etait bilateral on serait en presence d’un contrat.
Troisieme aspect : Cet acte souverain unilateral est prononcé par une autorité administrative (au
sens large, comprenant les juridictions administratives, par opposition a des actes qui seraient tout
aussi souverains et unilateraux mais prononcés par un tribunal civil ou pénal). Quatrieme aspect :
La décision touche directement les droits et obligations des administrés, en les créant, en les
modifiant, en les constatant ou éventuellement en refusant de le faire. La décision porte sur des
droits et des obligations des administrés. Critère central qui nous permet de distinguer ces décisions
avec le reste. Cinquieme aspect : La décision a un caractère individuel, donc qui vise un nombre
déterminé ou determinable de personnes (on doit pouvoir les lister, pas forcément une personne). Si
44
BA 2 Notes de cours
pas de caractere d’individualité, alors norme ou décision générale. Sixieme aspect : la décision ne
touche pas un nombre indeterminé de situations mais une situation concrète.
Quid si le dernier critère n’est pas rempli ? Les choses sont simples lorsqu’on a un individuel et
concret (forcément décision), idem si général et abstrait (forcément norme). Quid si général et
abstrait ? Alors décision général. Et si individuel et abstrait ? Le caractère d’individualisation prime
et on considère que l’on est tout de meme en présence d’une décision.
C. Régime
Pourquoi est-ce important de savoir si l’on est en présence d’une décision ou pas ? L’existence
d’une décision implique :
• Droits de procédure
ð qualité de partie : droit de participation a la procedure et notamment le droit d’etre entendu,
mais aussi p.ex le droit a ce que la décision soit rendue par une autorité impartiale.
ð droit d’etre entendu
ð impartialité, etc.
• Sujette à recours : c’est pas le seul objet, il existe dans une certaine mesure des recours
contre les normes mais fondamentalement ce sont les décisions qui font l’objet du recours.
ð RMDP (82 LTF, un des objets) ; RCS (113 LTF, comme objet exclusif) ; Recours PA (44 PA,
objet typique)
ð Recours cantonaux (57 LPA/GE, 132 al.2 LOJ, objet typique).
• Pas de contrôle préjudiciel : exclusion générale. Une décision peut faire l’objet d’un
recours certes. Mais si on a manqué le délai pour recourir, cette décision va etre présumée et
il sera très difficile de la remettre en cause. On peut cependant remettre en cause une
deuxieme, voire une troisieme décision qui applique la première, dont elle tire les
conséquences. Au moment ou la deuxieme décision intervient on ne peut plus remettre en
cause la décision précédente.
ð Sauf décisions générales : comme elles touchent un nombre indeterminé de personnes, il est
difficile d’exiger d’eux que necessairement ils interviennent dans la procedure visant cette
décision. On va souvent se contenter de publier une décision générale donc dans ces cas la
on peut imaginer sur le principe qu’a l’occasion d’un acte d’application on peut remettre en
cause la décision générale. EXCEPTION à cette exception : réglementation en matière de
circulation routière. Au moment d’une décision d’application, lorsqu’on a une sanction
(retrait de permis, amende, etc), peut-on encore remettre en cause la décision a partir de
laquelle s’applique la décision en cause (p.ex fait d’installer un feu rouge a tel endroit) ?
Evidemment que non, sinon c’est le bordel et cela ne serait pas compatible avec la sécurité
du droit.
45
BA 2 Notes de cours
D. Décision et norme
• Elements communs
ð unilatérales
ð souveraines
ð émanent d’organes de l’Etat : dans les deux cas l’Etat exerce sa puissance publique et fixe de
sa seule volonté (en vertu de la compétence que la Cst lui donne) des droits et des
obligations.
• Différence
ð La norme est générale et abstraite
ð La décision est individuelle et concrète
ð inviduelle et abstraite = décision, avec toutes ses caractéristiques, p.ex une décision de
nomination d’un fonctionnaire : on suit le fait qu’il est fonctionnaire, qu’il a acquis ce statut
de part cette décision. Cela va s’appliquer dans un nombre indeterminé de situations.
46
BA 2 Notes de cours
pas prévu. Pour les décisions par contre cela doit etre respecté. Pour les referundums : oui et non
pour une norme. Par rapport aux décisions, c’est rare ; il y a quelques cas ou les décisions sont
prises par des organes délibératifs (p.ex certains octrois de concessions). Question de la publicité :
les décisions doivent être publiés pour tout le monde et notifiés a leurs destinataires. Lorsque le
nombre de destinataires est trop nombreux on peut en lieu et place passer a une publication. Les
décisions doivent etre motivées, pour les normes ce n’est pas nécessaire meme si on le fait assez
souvent (p.ex message du Conseil fédéral). Probleme plus évident pour les ordonnances : très rare
qu’on aie une motivation. Cependant pour des ordonnances très importantes il est possible de
trouver un rapport avec une motivation. Recours directe pour les normes : ca depend des situations.
Les normes fédérales ne peuvent pas faire l’objet d’un recours directes, les ordonnances seulement
peuvent etre controlées par voie d’un contrôle d’exception.
F. Décision et contrat
• Elements communs :
Situation individuelle et concrète : p.ex dans le contrat on sait qui sont les parties dans le
contrat, ce sont les signataires. Le contrat regle une situation concrete.
Création de droits et obligations.
Le contrat crée des droits acquis, pas la décision. Le droit d’etre entendu n’a pas d’intérêt pour le
contrat car les deux parties discutent, lisent le contrat et le signe (en principe). Pour les décisions
par contre ce droit est nécessaire. Pour le contrat, on aura soit une contestation par voie d’action soit
on provoquera une décision a propos du contrat. Pour les décisions, c’est une opposition ou un
recours. En principe pas de modification unilatérale pour le contrat (sauf exception) mais une
décision peut en principe etre modifiée unilatéralement, a certaines conditions (pas d’obstacles de
principe).
Il peut parfois y avoir des difficultés a distinguer les décisions et les contrats : il y a bcp de
décisions sujettes a acceptation (ou solliciation) pour qu’elles aient leur effet, typiquement dans le
domaine de la fonction public lorsqu’un membre du personnel de l’état est nommé comme
fonctionnaire, il est évident qu’il doive accepter sa nomination. Il se peut que la nomination soit
précédée de négociations (durée, salaire, etc). A l’inverse on peut avoir des contrats types ou
l’intéressé peut certes lire le contrat avant de le signer mais ne peut pas le modifier. Il est parfois
difficile d’analyser ce genre de situations. La question de l’existence de droits acquis peut etre a ce
moment la détérminante, de meme que la modification unilatérale. P.ex est-ce qu’on est en présence
d’un contrat parce qu’il y a des droits acquis ? Ou est-ce qu’on est en présence de droits acquis
parce qu’il y a un contrat ?
47
BA 2 Notes de cours
Cela peut etre des actes internes p.ex, comme le budget qui est une autorisation de dépenses
données a l’executif mais qui n’a pas d’effet sur les administrés. Il peut s’agir d’instructions
données a l’interieur de l’administration. Si elles sont générales, plutot des décisions generales ;
mais on peut aussi imaginer des instructions individuelles. Cette instruction / ordre est valable
vis-a-vis du subordonné et a un effet juridique mais ne crée pas de droits et d’obligations chez
les administrés, ce sera le cas échéant la décision prise par le subordonné, donc ca reste un acte
interne. Des préavis, expertises faites a l’intérieur d’une procédure : idem.
• Acte matériel
ð n’est pas un acte juridique
ð ne crée pas de droits ou obligations
Il se peut, de fait, qu’un acte matériel illicite crée un droit d’indemnisation mais ce n’est ni son
but, ni son objet.
• Acte interne
ð organise le service public et l’exécution des tâches
ð ne règle pas une situation juridique
Il est un peu entre l’acte administratif au sens étroit et l’acte materiel, ca depend des
circonstances.
• Acte administratif au sens étroit + acte matériel + acte interne : caractéristiques communes :
ð ne sont pas des décisions (« tous dans le meme sac »)
ð pas de publication ou de notification
ð pas de procédure formelle (droit d’être entendu)
ð pas attaquables directement
H. Cas délicats
48
BA 2 Notes de cours
l’administré.
I. Décision et « détermination »
On doit aller faire une action devant un tribunal, alors si on a posé avant la question et a l’autorité et
qu’elle nous a répondu, alors ce n’est pas considérée comme une décision. Pour que le systeme
tienne on a fait cette rétroaction du fait que la contestation se fait par voie d’action, implique que ce
qu’on nous a dit avant n’est pas une décision.
49
BA 2 Notes de cours
• Décision qui ne met pas fin à la procédure, qui ne répond pas à la question de fond posée. La
décision n’est pas finale. On se place du point de vue de l’autorité (indépendamment de
savoir si il y aura un recours ou pas, si des tiers feront opposition, etc) en se demandant si
avec cette décision là on a clos le problème. Si la décision est prise dans le cours de la
procédure, alors on parle de décision incidente.
• Mais aussi questions matérielles de principe qui ne mettent pas fin à la procédure : on les
appelle aussi parfois « décisions préjudicielles », il n’y a pas de différence.
Distinctions :
• Décision incidente et acte matériel. Il est parfois difficile de determiner pour certaines actes
de procédures si on est deja en présence d’un simple acte matériel ou déjà d’une décision.
ð expertise d’assurance : dans un premier temps le TF en s’appuyant sur la LPGA a dit que
lorsqu’une assurance sociale ordonne une expertise, c’est un simple acte matériel et non une
décision. C’était très critiquable, car le fait d’ordonner l’expertise, le choix de l’expert, etc
aura une influence certaine. Le TF a renversé sa JP en disant que ces expertises, meme
prises par des assurances, constituaient des décisions incidentes.
ð ouverture d’une procédure : décision incidente ou acte matériel ? C’est une décision parce
qu’il y un effet matériel : le fait d’ouvrir la procédure change la situation juridique parce
que la concentration est bloquée du simple fait qu’on a ouvert la procédure. Quid si pas
d’effet matériel ? P.ex on ouvre une procédure disciplinaire contre un médecin ? On peut
raisonnablement soutenir qu’on est bien en présence d’une décision incidente car le fait
d’ouvrir formellement la procédure rend concret la qualité de parties et l’exercice de leurs
droits (concrètement et non pas virtuellement). Il est clair que pendant la période ou la
hierarchie / l’autorité se demande si X ou Y a enfreint la loi, on ne l’entend pas, on ne lui
transmet aucune pièce, on ne sait meme pas encore si on va ouvrir une décision ; au
moment où on décide que oui et qu’on ouvre formellement la procédure donne naissance à
la décision incidente. Mais cette distinction est peu importante en pratique (notamment a
cause du fait qu’elle ne donne pas p.ex lieu à un dommage irréparable). Le fait de donner
un délai (de 30 jours p.ex) est une décision incidente ; si c’est 2 jours, on peut même
imaginer un recours possible, voire même un dommage irréparable.
• Décision incidente et décision préjudicielle : toutes les lois ne font pas cette distinction ; on
la trouve dans la LTF. On distingue dans le titre et dans la lettre des dispositions qui nous
parlent de décisions préjudicielles et incidentes.
50
BA 2 Notes de cours
ð art. 92 et 93 LTF (mais cf. 45 PA) : si les dispositions font la différence c’est qu’il y en a
une. Curieusement, dans la PA on nous parle que de décisions incidentes.
ð fond vs procédure ? Le CF dans son message sur le LTF n’expliquait pas du tout cette
différence. On peut penser que cela correspond en réalité aux deux premières catégories
susmentionnées ; les questions matérielles de principe sont des décisions préjudicielles.
ð 91 LTF : décision partielle = objet dont le sort est indépendant ou fin de procédure pour une
partie des consorts et pas d’autres ; les décisions préjudicielles sont traitées à 92 et 93 LTF.
La décision partielle touche le fond de l’affaire mais la difficulté c’est parfois de la
distinguer de la décision préjudicielle. Exemple de décision partielle : Un assuré qui suite a
un accident demande a son assurance accident d’une part une rente et d’autre part une
indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle (unique, vise a compenser le fait meme) : les
critères légaux pour délivrer l’un ou l’autre sont différents. On peut très bien imaginer qu’il
a le droit a une rente et pas à l’indemnité pour atteinte, et vice-versa. Le fait que l’assurance
octroie la rente et doit encore examiner les conditions pour l’indemnité est indépendant ;
c’est une décision partielle et elles sont considérées comme finales (on devrait dire « finales
partielles »). Exemple 2 : procédure disciplinaire ouverte contre plusieurs fonctionnaires
pour X raisons : au bout de quelque temps on se rend compte que Mme Z n’a rien fait. On
décide qu’en ce qui concerne Mme Z on clos la procédure ou écope d’une simple blâme.
Pour les autres, on va continuer la procédure. On a mis fin a la procédure contre Mme Z
mais pas pour les autres ; décision partielle en ce qui concerne Mme Z.
ð exemple du renvoi : critère de la marge de manœuvre : sur les renvois, typiquement cas
suivant : on a une affaire traitée au niveau inférieur > recours > l’autorité de recours dit que
sur tel point elle admet le recours mais renvoie a l’autorité inférieure pour qu’elle statue de
nouveau dans le sens des considérantes. Fondamentalement dans ce genre de cas, avec la loi
et la jurisprudence actuelle, clairement les renvois sont des décisions incidentes meme si les
autorités de recours tranchent un certain nombre de questions juridiques. Le problème qui
peut se poser c’est quand l’autorité inférieure n’a en réalité plus aucune marge de
manœuvre ; si elle n’en a plus, la décision a ce moment est une décision finale. Cas
typique : en matière de constructions. P.ex une autorisation de construire est refusée car
l’autorité estime que ladite construction n’est pas conforme a l’affectation de la zone >
51
BA 2 Notes de cours
recours > l’aurtorité de recours dit que cela peut être conforme, peut etre qu’il faut une
dérogation, elle casse le refus, dit que c’est conforme a la zone et renvoie à l’autorité
d’examiner d’autres questions (p.ex voisins, pb de trafic, etc) ; l’autorité inférieure doit
examiner toute une série de points et c’est clairement de nouveau une décision incidente.
MAIS si l’intéressé recourt et va p.ex devant le TAF qui casse le recours en disant que
toutes les conditions étaient remplies et que l’autorité inférieure doit délivrer l’autorisation ;
c’est rare que le TAF va dire qu’il délivre lui meme l’autorisation mais va renvoyer l’affaire
au département compétent pour qu’il la délivre. Zéro marge de manœuvre et on admet ici,
bien qu’il y ait un renvoi, que c’est une décision finale et que la décision de l’autorité
inférieure est une pure mesure d’exécution, car plus rien de nouveau à ce niveau-là.
• Plus de différence quant au délai de recours au niveau fédéral (100 al.1 LTF, 50 al.1 PA) :
pendant longtemps les délais étaient plus courts contre les décisions incidentes que contre
les décisions finales mais maintenant c’est 30 jours dans quasi tous les cantons.
52
BA 2 Notes de cours
ð La loi considère que les décisions portant sur la compétence ou la récusation, si elles sont
notifiées séparement, il faut recourir tout de suite et on ne peut plus recourir après (pour des
économies de procédure). Si on attend la décision finale, on doit tout recommencer, même
si toute l’instruction était bien faite.
ð Pour les autres décisions incidentes, on ne peut recourir qu’au moment de la décision finale
et non pas tout de suite. Exception au principe : si la décision incidente est susceptible de
provoquer un préjudice irréparable (relativement rare mais ça peut arriver, p.ex si décision
sur refus d’effet suspensif). Dans ces cas là on peut recourir tout de suite ou on peut aussi
attendre et recourir contre la décision finale. De même si le fait de pouvoir trancher
immédiatement la question peut éviter une procédure longue et coûteuse.
1. La notion
• Constate :
ð des droits et obligations (5 al.1 let. b PA)
ð aussi des faits (4 al.1 let.b LPA/GE), peu d’intérêt selon TT meme si cela figure dans la loi.
Cette formulation genevoise n’apporte pas grand chose.
• Contra :
ð autorisations de police
ð mesures concrétisant et individualisant une obligation légale générale : on nous ordonne de
demolir construit illégalement ; le fait d’ordonner est le fait de concrétiser cette obligation
(décision formelle et non pas constatatoire).
53
BA 2 Notes de cours
matin, par voie de conséquence nous vous mettons une amende + fermeture pendant une
semaine » = PAS UNE DECISION CONSTATATOIRE MALGRE LE VERBE.
• Si intérêt digne de protection (25 al.2 PA) : en effet, on a pas le droit a ce que l’Etat repondre
de maniere generale à n’importe laquelle de nos questions. On a pas cet intérêt digne de
protection si on peut faire trancher par une décision formatrice et cela vaut aussi pour les
actes matériels pour lesquels on peut obtenir une décision (25 PA). Cela prime sur une
décision constatatoire, qui n’est que subsidiaire.
• Si intérêt juridique digne de protection (49 al.2 LPA/GE)
• Voir aussi 25a al.1 let.c PA
• Subsidiarité avec décision formatrice
1. La notion
2. Le régime
• « Gel » d’une situation pour éviter fait accompli ou autorisation provisoire d’exercer une
activité
• Décision incidente si prise dans la procédure menant à une décision finale ultérieure
54
BA 2 Notes de cours
55
BA 2 Notes de cours
A. L’enjeu de la validité
1. La validité formelle
ð Respect des compétences légales. Si telle autorité est compétente, il faut que cela soit cette
autorité la qui rendre la décision, a moins que la loi l’autorise à déléguer.
ð Question de la récusation, dans les cas ou une personne, a cause de sa proximinté avec une
des parties, peut etre légitimement soupçonnée de partialité ou rien qu’a l’observation,
l’apprence de partialité pourrait subvenir, alors se pose cette question. De plus si une
autorité siège, avec en son sein une personne qui aurait du etre récusée, sa composition ne
sera pas correcte.
56
BA 2 Notes de cours
ð Notamment droit d’être entendu : règle fondamentale. On ne peut prendre une décision au
détriment d’une personne sans l’avoir préalablement entendue : c’est un principe
constitutionnel garanti à 29 Cst mais qui est aussi reconnu de manière très large en Europe
(p.ex Code de bonne administration en Europe consacre ce principe). On a aussi des règles
spéciales dans certaines lois, qui prévoient p.ex qu’un préavis doit être demandé dans
ceraines circonstances spéciales.
ð Nature des vices formels : comme le droit d’être entendu, on dit que ce sont des droits de
nature formelle dont la violation entraine nécessairement par elle-meme l’annulation de la
décision, quand bien meme une analyse matérielle de la décision aboutirait a ce que la
décision était quand meme correcte / valable en soit. La violation du droit d’etre entendu
suffit en principe pour provoquer l’annulation de la décision.
ð Conséquences sur la validité matérielle ? La procédure n’est pas la pour faire joli, elle sert a
établir les faits, a cerner les intérets en presence, a precisr les enjeux, pour que la meilleure
décision soit rendue. Il est quasiment inevitable que les problemes dans la procédure
entrainent des conséquences sur la validité materielle (en tout cas c’est qqch d’assez
envisageable) : p.ex si on a pas entendu les témoins, voire les parties, si on a mal instruit la
procédure, alors on va faire le syllogisme juridique sur la base d’une prémisse éronnée. Il
arrive souvent qu’un vice de forme entraine un vice matériel ; la décision elle meme sera
erronée dans son contenu. Neanmoins, le fait que le vice de forme ait entrainé ensuite un
vice matériel n’est pas une condition de l’annulation de la décision.
• Régularité de la notification
ð Notification comme condition d’opposabilité : une décision qui fixe des droits et de
obligations dans un cas concret doit etre portée a la connaissance de ses destinataires. On
doit pouvoir imposer au destinataire le respect de ce qui figure dans la décision. Pour que la
décision soit opposable, elle doit etre notifiée. Il le faut aussi pour que la décision puisse
etre contestée ; pour qu’on puisse recourir a la décision.
ð Exigences de notification : la notification ne doit pas se faire n’importe comment. Elle doit
ete notifiée au destinataire, lui parvenir. Le principe c’est qu’elle doit se faire par écrit
(exceptionnel qu’elle soit orale), une décision doit etre désignée comme tel (le destinataire
doit s’en rendre compte, meme si c’est pas marqué « décision », cela doit ressortir
clairement), la décision doit être motivée (on doit expliquer les raisons de la décision, on dit
souvent que c’est essentiellement pour permettre l’éventuelle contestation de la décision).
Les voies de recours et les délais de recours doivent être indiqués, les décisions doivent être
signées.
2. La validité matérielle
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BA 2 Notes de cours
cause de vices de procédure : p.ex on n’a pas instruit correctement ou qu’on n’a pas fait
attention à certaines choses, on a recu des indications fausses et les faits n’ont pas été
constatés correctement. Ainsi la décision sera erronée, car fondée elle meme sur une
premisse erronée. Le but n’est pas d’avoir une histoire vraie mais d’avoir une décision juste
et correcte, elle doit donc porter sur des faits vrais, concrets, pertinents et déterminants pour
la décision.
ð Etendue variable du contrôle judiciaire : on a des cas ou par definition le contrôle judiciaire
est difficile, si p.ex il s’agit de controler des faits en rapports avec un fait medical. Les juges
ne sont pas des experts médicaux, on devra recourir a des experts le cas échéant ; le
contrôle judiciaire doit donc se faire avec beaucoup de retenue. Autre exemple : domaine
des examens.
• Le respect du droit
ð Légalité
ð Autres principes constitutionnels, p.ex proportionnalité, intérêt public, bonne foi, etc.
• L’opportunité
ð Composante politique : si une décision est viciée pck elle est inopportune, c’est une autorité
politique qui pourra revoir ça (p.ex une autorité hiérarchique) ou alors dans le cadre d’une
opposition (la meme autorité qui a rendu la 1ere décision qui revient dessus).
ð irrégularité formelle sans effet sur l’administré p.ex dans la motivation du recours ou encore
dans l’instruction du recours. On indique la mauvaise voie de recours mais l’administré voit
l’erreur et recours dans le bon délai et dans le bon recours. La décision est viciée mais
l’intéressé a fait ce qu’il fallait. Idem p.ex si on n’a pas entendu de témoin a meme de
discupler l’intéressé mais finalement on ne prononce pas de sanction.
58
BA 2 Notes de cours
• Guérison
ð voie de droit non utilisée, meme si elle était ouverte. C’est aussi une forme d’absence de
conséquence.
ð sur recours, l’autorité dans certains cas peut réparer elle meme ce que l’autorité de base
n’avait à tort pas fait (p.ex entendre des temoins, organiser une expertise, etc). Ce n’est
possible que si l’autorité de recours a le meme pouvoir d’examen que l’autorité de base.
• Inopposabilité
ð en cas de notification irrégulière, si une décision n’a pas été notifiée ou notifiée pas
correctement, on ne pourra pas exiger de l’intéressé que tant qu’il ignore la décision qu’il la
respecte, et si les voies de recours n’ont pas été correctement indiqué, les délais ne devront
pas commencer à courir (sous reserve du principe de la bonne foi, p.ex on ne peut pas
attendre 10 ans).
• Correction, ne pas confondre avec la réparation ; quand une décision une viciée
• Nullité
ð conditions strictes. Sanction suprême. La décision est tellement viciée qu’elle est
radicalement nulle.
D. La nullité
• La notion
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BA 2 Notes de cours
ð décision « inexistante », tellement les vices dont elle est affectée sont importants.
ð pas d’effet guérisseur du passage du délai de recours, meme si les délais pour recourir sont
échus, on peut encore dire que cette décision est affectée d’un tel vice qu’on ne doit pas en
tenir compte.
ð nullité manifeste ou au moins aisément décelable, cela ne doit pas être une simple subtilité
juridique. C’est une violation crasse du droit.
ð pas de mise en danger de la sécurité du droit : puisque la décision n’existe pas, on peut par
définition invoquer ça n’importe quand. Dès lors, le risque, puisqu’il n’est plus question du
délai de recours, si on admettait trop facilement la nullité, des tiers ou d’autres personnes
touchées peuvent se voir confrontés à un gros problème.
• En pratique
ð surtout vices de forme (compétence) : Souvent en pratique c’étaient des vices de formes et
non pas des vices de fonds.
ð ne pas compter dessus, si l’avocat dit « c’est bon on a tout le temps, ca se voit que la
décision est nulle » c’est une faute professionnelle grave.
E. La constatation de la nullité
• Pas d’effet sur les autres autorités, sauf si la constatation émane de l’autorité compétente
pour la décision en cause
• En tout temps
ð décision constatatoire
ð demande de reconsidération
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BA 2 Notes de cours
ð sur recours
ð révocation
F. La casuistique de la nullité
Compétence
RDAF 2000 I 446 (TF)
ATF 114 V 319, 327
ATF 132 II 342, 348
ATAF 2008/59
ATF 127 II 32, 47/48
Vert = nullité Noir italiques = pas de nullité
Forme
ATF 106 Ib 177, 179
ATF 111 Ib 213, 219
ATF 132 II 21, 27
ATF 114 Ib 180, 184 9
Fond
10
sécurité routière
ATF 128 IV 184, 197
ATF 113 IV 123, 124
ATF 138 II 501
11
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BA 2 Notes de cours
A. REMARQUES LIMINAIRES
Lien avec la question de l’entrée en force : Il y a un moment clé ds notre système de droit
administratif. C’est le moment où il n’est plus possible de faire des recours ordinaires. La décision
est devenue défintitve ou est entrée en force (termes synonymes).
Prise en compte des intérêts en jeu : La relation de droit administratif peut être polaire ou
bipolaire. Il y a p.ex. les cas de sanctions. Dans ce cas, on prend en compte l’intérêt de l’Etat
(intérêt public) à l’application pure et stricte du droit ou intérêt privé de l’administré à la remise en
question d’une décision. Les choses se compliquent lorsqu’il y a des tiers administrés susceptiles
d’être impliqués. Le cas typique est l’autorisation de construire : éventuels voisins non en accord ac
le projet que je projette. Il y a aussi sinon d’autres sortes de tiers susceptibles d’être impliqués. Il va
y avoir une combinaison entre moment de l’entrée en force et relation d’intérêt simple (polaire) ou
multipolaire, ce qui complique les choses.
B. FOND ET PROCEDURE
1. Deux questions
La question de fond : Une décision peut-elle ou doit-elle être modifiée dans son contenu ?
Est-ce qu’au vu des faits il est autorisé voir imposé de modifier la décision ?
La question de procédure : Un administré peut-il obtenir que l’autorité examine à nouveau une
décision ?
2. Trois étapes
La saisine
= le fait pour l’autorité d’ouvrir le dossier, d’entrer en matière
è d’office, sur moyen de droit, sur demande de reconsidération
p.ex. de sa propre initative ou demande de reconsidération venant de l’administré envers
l’administration
62
BA 2 Notes de cours
3. Ne pas confondre
Entrée en matière
Obligation et/ou droit d’entrer en matière sur une demande d’un administré de modifier une
décision
Modification
Obligation et/ou droit de modidier la décision au fond
On peut avoir les deux en même temps. Modification des circonstances telles que la décision en
peut plus rester comme ça. Et administré a droit à ce qu’on rouvre le dossier. L’administration a
même l’obligation de modifier la décision.
Mais on peut aussi imaginer qu’on aille l’un, mais pas l’autre. P.ex. obligation d’entrer en matière
pour faits nouveaux, mais finalement la nouvelle situation ne modifie pas le dispositif.
On peut aussi imaginer la substitution de motif.
C. TERMINOLOGIE
1. La révocation
Au sens large
è = toute modification d’une décision par son auteur (ou par autorité supérieure s’y
substituant) ; cf. cours précédants autorité supérieure qui décide à la place de l’autoritl
inférieure
è mais pas par une autorité de recours
è la révocation est donc une question de fond : concene la modification du dispositif de la
décision
Usage recommandé
è réserver le terme de « révocation » pour la modification des décisions entrées en force :
C’est dans ce cas-là qu’on parle des conditions de révocation.
è parler de « retrait » ou de « modification » dans les autres cas
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BA 2 Notes de cours
Modification en principe possible pour tout motif (normalement) : tous les motifs conformes au
droit restent ouverts. L’autorité a la liberté de se corriger pdt le délai de recours car elle estime
qu’elle n’a pas pris la décision conforme au droit.
è meilleure application du droit, meillleur établissement des faits, opportunité
Décision ne faisant que favoriser (ou éviter de défavoriser un particulier) (Cas partiuclier) : On
en devrait pas autoiser administration à utiliser délai de recours qui n’est pas fait pour elle mais
pour administré.
è Il faudrait appliquer les mêmes règles que pour les décisions en force (pesée des intérêts)
è Pas applicable si intérêts de tiers ou intérêt public défendu par des tiers en cause : le
destinataire de la décision peut s’attendre à son éventuelle remise en cause.
Le destinataire lui-même doit attendre que sa décision soit contestée par un tiers. Si
l’autorité estime que la nouvelle décision est plus conforme au droit, elle doit pouvoir la
modifier.
Jurisprudence
Par l’autorité compétente : Dans le cas d’opposition, même autorité que celle qui a rendu
décision. Dans le cas du recours, c’est une autre autorité.
Très large pouvoir pour l’opportunité. On pourra même modifier décision au détriment de l’pposant.
Su recours, alors le pouvoir est variable. Parfois limité à l’arbitraire. Fondamentalement, elle ne doit
pas faire pesée des intérêts mais simplement bien appliquer le droit.
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BA 2 Notes de cours
Pas suffisant qu’il y ait de bons motifs de droit pour modifer décision.
Motifs de révocation
è décision viciée à l’origine
è modification du droit
è modification de l’état de fait : p.ex. personne qui ne voit plus bien et qui continue à
conduire.
è « motifs de révision » cf. Manuel n° 1290
Motif principal de révision = fait nouveau, ancien. C’est un fait qui existait à l’époque mais n’étai
pas connu ou ne pouvait pas être prouvé et qui mtn peut l’être.
65
BA 2 Notes de cours
66
BA 2 Notes de cours
de §17).
I. VOIES DE DROIT CONTRE LES DECISIONS DES AUTORITES FEDERALES
1. Principe
- Recours au TAF (31 LTAF) = autorité de recours ordinaire conter les décisions des autorités
fédérales. C’est le principe à retenir.
SAUF
67
BA 2 Notes de cours
- pas de RCS ! Le RCS n’est ouvert que contre des décisions d’autorités cantonales, mais non
pas contre les décisions du TAF.
4. Motifs de recours
Devant le TAF
Devant le TF
5. La voie de l’action
On ne va pas contester devant une autorité une décision prise par une autre mais on va directement
devant le juge pour se plaindre en demandant directement au Tribunal de statuer, d’ordonner à
l’autorité de faire ou de ne pas faire quelque chose.
1. EXIGENCES DE LA LTF
Les autorités cantonales vont rendre des décisions basées sur le droit fédéral. Mais ça reste des
décisions cantonales. Ces juridictions cantonales vont appliquer le droit fédéral. Elles dont office de
juridiction cantonale aussi lorsque l’autorité applique le droit cantonal. Exigences minimales
imposées par le droit fédéral aux juridictions cantonales.
68
BA 2 Notes de cours
- Il faut qu’un Tribunal supérieur comme dernière instance cantonale si RMDP ou RCS soit
ouvert (= en pratique quasiment toujours) (86 al. 2 LTF). Les cas dans lesquels ni RMDP ni
RCS ouvert sont peu nombreux.
- Décisions du parlement ou du gouvernement en matière de droit de vote (88 al. 2 LTF), ici il
n’est même pas obligatoire de prévoir une voie de recours, ou alors on peut en prévoir une
qui est non-judiciaire.
è opposition/réclamation
è recours hiérarchique
è recours au Tribunal administratif de première instance (TAPI – 116 al. 1 LOJ)
è recours à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire (138 LOJ) (compétence minimale)
è exceptionnellement recours au TAF (33 let. i LTAF) (p.ex. 53 al. 1 LAMal)
ou
è recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (CJCAS) (134 LOJ)
(p.ex. assurance vieillesse, maladie etc.)
Si autre voie de recours prévue (132 al. 8 LOJ) : il faut regarder la loi spéciale, si elle prévoit
que prealablement un recours hierarchique est prévu, si il doit être porté devant le TAPI ou si il
faut d’abord faire une réclamation, etc. En résumé :
69
BA 2 Notes de cours
è Recours hiérarchiques
è ensuite recours à la CJCA (d’abord il faut utiliser la voie de recours prévue)
EXCEPTIONS (SUITE)
5. MOTIFS DE RECOURS
Ici la même autorité qui statue, ou l’autorité hierarchique, a exactement les mêmes pouvoirs que
l’autorité qui statue a la base (p.ex une même liberté d’appréciation)
Les juridictions administratives genevoises ne peuvent pas controler l’opportunité sauf quelques
exceptions qui doivent être spécifiquement prévues.
70
BA 2 Notes de cours
Impôts
è recours au TAPI
è puis recours à la CJCA
è puis RMDP au TF ou RCS au TF (certaines décisions en matière de police des étrangers)
Assurances sociales
Autres domaines
8. LA VOIE DE L’ACTION
Action à la CJCA
è contrats de droit public si pas décision (art. 132 al. 3 LOJ)
Action à la CJCAS
è LPP (art. 134 al. 1 let. b LOJ)
Action au TPI (tribunal civil et non pas devant les juridictions administratives qd bien même ce
tribunal devra appliquer le droit public)
è responsabilité de l’Etat (art. 7 LREC)
Séance 15 : Le contentieux administratif (suite) – La qualité pour agir
71
BA 2 Notes de cours
(lecture de §17).
A. Le champ d’application
B. Les exigences
ð Donc pas « par ricochet » : il faut que la décision qu’on souhaite attaquer nous cause
directement une atteinte et non pas parce qu’elle va impliquer un certain comportement
d’une autre personne, qui par ricochet est susceptible de nous toucher. P.ex : futurs
locataires de construction lorsqu’une autorisation de construire est refusée au promoteur.
- Pas qualité : actionnaire (même unique !) d’une société destinataire de la décision, seule la
société a qualité pour recourir.
- Qualité : client d’un avocat interdit de représenter en raison d’un conflit d’intérêts (ATF 138
II 162, 166 ss, renversant ATF 135 II 145, cité in Manuel n° 1363)
72
BA 2 Notes de cours
gens ou interet public mais il faut que ces dispositions soient susceptibles de nous
(recourants) procurer un avantage.
o ex. SJ 2013 I 526 (sous-sol)
o ex. ATF 139 II 499, 505 (ligne électrique)
ð Le recourant doit être dans un rapport spécial digne d’attention avec l’objet du litige
ð L’admission du recours doit pouvoir procurer un avantage concret (intérêt purement idéal ne
suffit pas). Cela signifie aussi que la personne a qui « ça fait beaucoup de peine qu’on
démolisse un immeuble » ne suffit clairement pas.
ð Pour les concurrents, il faut une « relation particulièrement étroite » entre eux en raison de la
réglementation (ATF 139 II 328 : oui pour la LCart). Domaine particulier : celui des
concurrents. La jurisprudence a évolué de manière pas toujours très clair ; si p.ex un
nouveau supermarché s’installe dans le quartier, cela touchera les commerçants déjà
installés. A l’inverse si dans la petite bourgade où est deja installé un avocat notaire, et
qu’un autre arrive, cela touchera le premier. Or, selon le TF, cela ne suffit pas. Dans le cadre
de l’application de la LCart, elle met les concurrents dans cette relation étroite.
A. Le champ d’application
ð Ancien critère du recours de droit public et dans certains cantons, avant la réforme de la
juridiction fédérale. Aujourd’hui c’est le critère du RCS, car son champ est beaucoup plus
réduit que ne l’était le champ du recours de droit public avant. On peut aujourd’hui avec le
RMDP attaquer les décisions cantonales, certes dans un champ plus étroit mais avec la
qualité pour agir large.
ð Aujourd’hui, critère de la qualité pour agir en recours constituionnel subsidiaire : 115 let. b
LTF.
B. Les exigences
• Etre touché directement dans un intérêt juridique = dans ses droits ou obligations.
Distinguer, suivant que si on invoque une norme cst ou la violation d’une loi.
• Constitutionnels
=> en principe la titularité des droits constitutionnels invoqués suffit : p.ex liberté
d’expression. Mais tout seul, cela ne suffit pas ; y a-t-il réellement une violation de ce droit
(question de fond) ?
=> Mais ne vaut pas pour l’art. 9 Cst (interdiction de l’arbitraire) ni pour l’art. 8 al.1 Cst
(égalité de traitement) : il faut encore un intérêt légal.
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BA 2 Notes de cours
• Légaux
=> Il faut être « dans la sphère de protection » des dispositions invoquées : il faut pouvoir
démontrer qu’on figure parmi les personnes que le législateur a entendu proteger en
adoptant la loi en question sinon on ne sera pas habilités à recourir en RCS.
C. Exemple récent
• ATF 138 I 305 : en matière de naturalisation, normalement on n’y a pas le droit. Ici
l’intreressé invoquait une application arbitraire de la Loi sur la nationalité (qui fixe les
critères qui doivent être remplies).
• Le TF a dit que l’art. 14 LN procure une situation juridique suffisamment claire pour donner
l’intérêt juridique : donc d’une part, principe du TF qui dit que l’art. 9 Cst ne nous donne pas
la qualité pour agir en RCS par lui seul, le TF maintient cette JP mais fait en même temps
une interpretation audacieuse de l’art. 14 LN, en disant qu’il donne un interet juridique pour
se plaindre de son eventuelle application arbitraire.
• Prémices d’un assouplissement ? A suivre, très critiqué par la doctrine.
• Participation à la procédure antérieure, sauf empechement non fautif (en droit fédéral et dans
une certaine mesure dans les cantons). Le principe, c’est qu’on ait participé dès le debut a la
procédure. Si on a pas participé à la première procédure (sauf empechement non fautif), on
ne peut pas participer à la deuxième.
• Intérêt actuel, donc qu’au moment ou le Tribunal statue, qu’il y ait encore un intérêt concret
pour le recourant de voir son recours traité. Exceptions :
ð Sauf circonstances identiques reproductibles
ð Sauf acte normatif : intérêt virtuel suffit
A. Généralités
B. Conditions
ð personnalité juridique (donc p.ex un groupement sans pers. jur. ne peut pas en beneficier)
ð défense des intérêts des membres prévue dans les status
ð intérêts communs à un grand nombre de membres (pas une majorité, juste proportion
importante)
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BA 2 Notes de cours
• Dispositions spéciales :
ð 89 al.2 let. a à c LTF
ð 12g al.2 LPN, 56 al.1 LPE, 48 al.4 OAT, 24 al.2 LCR, 73 al.2 LHID
ð 12 al.1 let. a et 12g al.1 LPN, 56 al.2 LPE, 34 al.2 LAT
• Si collectivité touchée comme un particulier (p.ex une commune veut faire une construction,
le département cantonal lui refuse l’autorisation. La commune en tant que propriétaire a la
qualité pour recourir. Idem, en tant qu’employeur, p.ex avec le personnel communal,
peuvent recourir).
• Si collectivité touchée dans ses prérogatives de puissance publique et dispose d’un intérêt
propre à recourir : la JP du TF est évolutive et tend vers cette ouverture.
75
BA 2 Notes de cours
(lecture de §18).
• L’action
Provoquer une décision d’une autorité judiciaire. C’est le moyen ordinaire d’agir en droit
privé, lorsqu’on est pas content de ce qu’un particulier a fait ou n’a pas fait ; on va ainsi au
tribunal pour condamner le particulier en question. L’action existe en droit public, plutot que
de contester un acte / une décision, on va au tribunal et on lui demande de condamner l’Etat
(p.ex c’est le cas à Genève, pour les aides financières, condamnation de l’Etat à payer).
• La réclamation
Contestation d’une décision devant la même autorité, dans le délai. L’autorité est obligée
d’entrer en matière et de reprendre une telle décision (on parle d’opposition ou de
réclamation). Elle n’existe que si la loi le prévoit ; pas toutes les décisions peuvent faire
l’objet d’une opposition / réclamation.
• Le recours
Contestation d’une décision devant une autre autorité, dans le délai prévu par la loi.
• La révision
Remise en cause d’une décision judiciaire en force devant l’autorité qui l’a prononcée, dans
le délai. Voie de droit extraordinaire pour des décisions qui normalement ne peuvent plus
faire l’objet d’un recours, pour des motifs très particuliers et extraordinaires ou des vices
graves. Le délai court à partir du moment où on a découvert le motif de révision.
• Si délai écoulé pour utiliser ces moyens de droit, le contentieux n’est plus possible.
Argument qui n’est pas soumis au délai : la nullité, cas où la décision est affectée d’une vice
tellement grave qu’elle n’existe pas. La nullité est ainsi la seule porte de secours, mais en
réalité c’est plus large car il existe des moyens de saisine non contentieuse. Remarque : ces
moyens peuvent intervenir dans différents contextes (types d’occurrence).
• Types d’occurrence :
ð hors tout contentieux : lorsqu’on demande a l’autorité d’agir / de rendre de décision (saisine
en vue de décision), dans tous les cas ou il n’est pas prévu que l’autorité doit agir d’office,
il faudra une demarche de l’administré. Il n’est pas du tout écrit que cela aboutisse à un
contentieux (dans l’immense majorité des cas il y a des demandes de prise de position en
dehors de tout contentieux).
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BA 2 Notes de cours
ð suppléent le contentieux : on ne peut plus faire de contentieux parce que les délais sont
écoulés mais malgré tout il y a certaines voies qui sont données pour intervenir auprès des
autorités pour qu’elles agissent (dans certains cas il y aura un droit à ce que l’autorité se
prononce, dans certains cas non).
• La requête de décision
ð ordinaire: on demande simplement a l’autorité de prendre une décision
ð la plainte formalisée : procédure dans lesquelles le legislateur a estimé qu’il etait ncessaire
d’instituer une procedure de plainte reglée par la loi et qui aboutit a une décision (dans
certains cas particuliers).
• La dénonciation
ð en général : on signale a l’autorité qqch qui n’est pas conforme au droit et on demande à
l’autorité d’intervenir. Moyen ultra souple mais aussi très faible, car l’autorité n’intervient
que si elle estime qu’il est judicieux d’intervenir.
ð la « plainte à l’autorité de surveillance » : on ne se plaint pas simplement de qqch d’illegal
qui se passe mais on se plaint de l’action, de l’inaction ou de l’illegalité commise par une
autorité à une autorité hierarchiquement supérieure.
• Pour soi : cas le plus banal / classique, dans lequel l’autorité n’est pas censée agir d’office
mais sur demande de l’administré.
P.ex : on demande des autorisations de construire, permis de conduire, prestations, un certain
diplôme, une dérogation pour repasser encore une fois un examen alors que normalement on
y a pas le droit, etc.
• Dirigée contre autrui ou contre autorité : on a une illegalité qui s’est crée et qqn qui n’est ni
l’administration, ni le perturbateur mais qqn qui subit les conséquences de l’illegalité,
demande a l’autorité pour faire cesser cette illegalité.
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BA 2 Notes de cours
P.ex : rétablissement d’une situation conforme au droit, assainissement selon LPE (loi sur la
protection de l’environnement prévoit pour toutes sortes d’installations des limites
d’émission), mesures selon la LCart, 25a al.1 let.a et b PA
• Constatation de la violation de droits : dans certains cas il n’est pas possible, vu les
circonstances, de faire cesser l’atteinte (pck p.ex deja cessée, ou reparations en nature
difficilement envisageables) on demandera a faire constater la violation qui va permettre un
contrôle judiciaire le cas échéant et offrire une sorte de satisfaction aux lésés.
P.ex 25a al.1 let. c PA
• Si le requérant a qualité de partie : alors l’autorité droit rendre une décision. La qualité de
partie est la porte d’entrée a la procédure administrative et en même temps c’est aussi la clé
du droit à une décision. La qualité de partie est définie en droit de suisse comme la qualité
pour recourir.
• Qualité de partie = qualité pour recourir (cela résulte de l’art. 6 PA). Ceux qui ont la qualité
pour recourir sont ceux qui sont touchés directement, plus que n’importe qui dans un intérêt
digne de protection (cf. séance 17).
• Si le requérant n’a pas la qualité de partie, alors c’est une dénonciation. Le requerant
demande a l’autorité d’agir mais il n’est pas dans la situation speciale qui lui donne un droit
à une décision. L’autorité agira si elle considère cela comme opportun.
• La loi peut prévoir une plainte formalisée sans qualité de partie. Le plaignant à le droit à une
décision, mais pas les autres droits des parties. Dans certaines legislations il arrive que le
legislateur donne le droit a une certaines personnes d’obtenir des décisions, sans leur donner
les autres droits d’une décision (l’inverse n’est pas vrai).
IV. La dénonciation
1. La dénonciation en général
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BA 2 Notes de cours
• Les conséquences :
ð Ne donne pas la qualité de partie
ð Ne donne pas droit à une décision (pas de droit à l’entrée en matière). Donc le simple
dénonciateur n’a même pas le droit a ce que l’autorité lui dise : « je n’entrerai pas en
matière sur votre dénonciation).
ð La loi peut donner certains droits au dénonciateur : on trouve cela dans bcp de lois qui
traitent de la surveillance d’une catégorie de gens (p.ex travailleurs). Si l’interessé n’est pas
d’accord avec une décision, il peut « revenir a la charge » et le conseil de surveillance devra
rendre la décision : pourtant, la personne en question n’a pas la qualité pour recourir, il a
juste le droit que le legislateur lui aura donné. Une partie de la doctrine considere que
l’autorité devrait (quand elle recoit une denonciation) toujours dire ce qu’elle a fait (sans
forcement donner des details, notamment avis Moor/Pelletier), avis de fait que
l’administration devrait être ouverte. Mais il faut tenir compte du fait qu’il y a des
dénonciateurs qui sont purement et simplement malveillants et il paraît justifier de classer la
dénonciation sans suite. Mais ce qui se passe souvent, c’est que ceux qui chargent /
rechargent, une lettre leur est envoyée (avertissement).
V. La demande de reconsidération
1. Principe
• Autorité compétente
ð Celle qui a rendue la décision de base
• Délai et forme
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BA 2 Notes de cours
• Effet
ð En principe, l’autorité à la faculté, donc peut mais n’a pas l’obligation d’entrer une matière.
ð Parfois, même la faculté d’entrer en matière peut être limitée (p.ex si la configuraiton des
intérêts en présence le prévoit).
ð Réserve des cas de reconsidération obligatoire
ð Pas d’interruption des délais de recours ni d’effet suspensif
2. La reconsidération obligatoire
• En droit genevois
ð Reglé à l’art. 48 al.1 LPA
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BA 2 Notes de cours
• Il y a eu un recours
• Décision sur recours par autorité de recours
• Et cette décision sur recours est entrée en force
On distingue :
• Recours
ð dans le délai et le respect des conditions de recevabilité
• Révision
ð si cas de révision : « faits nouveaux anciens », crimes ou délits, etc.
• Reconsidération obligatoire
ð si modification notable des circonstances
• Reconsidération facultative
ð sous réserve de l’autorité de chose jugée et des droit tiers
• Reconsidération oblifatoire
ð si cas de révision : « faits nouveaux anciens », crimes ou délits, etc.
OU
ð si modification notable des circonstances
• Reconsidération facultative
ð sous réserve de l’autorité de chose jugée et des droits tiers
Séance 17-18 : La procédure administrative (lecture de §19).
81
BA 2 Notes de cours
Tension entre un mouvement pour plus de formalisation (donc une procédure plus précise, ancrée
dans la loi, avec des règles plus précises, non seulement dans son expression en règle de droit mais
aussi dans la pratique, surtout des exigences plus grandes pour les autorités). A l’inverse il y a des
exigences, des besoins importants de souplesse, pour qu’on puisse garder, dans le cadre d’activité
de l’Etat, un certain degré d’action informelle. Quels sont les éléments qui ont poussé depuis 25 ans
depuis la formalisation ?
1. Formalisation
• Art. 6 CEDH : principe strictement juridique, dans son exigence au niveau du contentieux,
du droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, a eu directement et
indirectement une influence sur le contentieux (effet direct et indirect).
• Art. 29, 29a et 30 Cst féd : dispositions constitutionnelles actuelles, mais déjà avant 2000,
l’ancien art. 4 a Cst (sur l’égalité de traitement). Aujourd’hui le droit d’être entendu est
consacré expréssement à l’art. 29.
• Art. 111 et 112 (unité de procédure) : l’unité de procédure existait déjà en developpement
avant la LTF. La jurisprudence en avait déjà posé les principes.
• Rôle des avocats : il y a un recours de plus en plus systématique aux avocats. On dira que
puisque la procédure est de plus en plus compliquée, on a besoin d’avocats ; mais on peut
aussi se demander si la procédure ne devient pas plus compliquée justement parce qu’on a
recours aux avocats (p.ex en multipliant les demandes de récusation, etc si c’est défavorable
à leurs clients). Domaine le plus envahi par les avocats : l’enseignement, notamment dans le
primaire et le secondaire. Avant, on le réglait autrement, alors qu’aujourd’hui les avocats
interviennent p.ex sur les notes ou les retenues.
Conséquences : le risque c’est l’annulation de la décision pour des motifs formel et l’irrecevabilité.
ð invalidité formelle : du point de vue de l’autorité, on a certaines règles formelles (p.ex droit
d’être entendu) qui entrainent l’annulation de la décision, quand bien même la décision était
materiellement parfaitement conforme au droit. Il faut nuancer cette conclusion, notamment
pour le droit d’être entendu, car il y a quelques possibilités de réparation.
82
BA 2 Notes de cours
2. Nécessité de souplesse
• Pour la protection de l’administré : il faut admettre qu’il faut d’une manière générale, dans
l’immense majorité des cas, que les administrés puissent agir sans avocat. Aujourd’hui
encore, même en contentieux, on a encore beaucoup d’administrés qui agissent en personne,
ce qui est évidemment exclu en droit privé (quasiment impossible d’agir sans avocats), en
droit pénal on en a même un d’office si on en a pas, mais en droit administratif c’est
parfaitement faisable. C’est pourquoi un citoyen lambda doit pouvoir le faire sans pouvoir
être sanctionné severement si il fait une erreur de procédure.
Règle tout à fait générale : si on transmet le recours à la mauvise autorité, celle-ci doit le transmettre
a la bonne autorité et le recours est réputé avoir été déposé a la date ou il a été déposé a la mauvaise
autorité. Autre règle : si la motivation n’est pas suffisante, le tribunal peut donner un délai pour
completer la motivation du recours (pas le TF car autorité supreme, devoir de motivation très strict).
1. PA
• Objet : la PA règle des « affaires administratives » réglées par décisions fondées sur le droit
public fédéral (art. 1 al.1 PA). Il faut être en présence d’une affaire administrative seulement
(pas civile ou pénale) amenant à une décision (pas a un acte matériel ou autre chose) et être
fondée sur le droit public fédéral.
• Critère fondamental de l’auteur : autorités administratives fédérales (art. 1 al.2 PA). Lorsque
c’est une autorité cantonale, alors on applique le droit cantonal (!).
ð notamment départements, commissions, entités autonomes, TAF (art. 1 al.2 PA)
ð pas le TF quand il agit comme tribunal (art. 1 al.2 let. b PA), car il appliquera la LTF
83
BA 2 Notes de cours
ð partiellement autorités cantonales de dernière instance (art. 1 al.3 PA), dans la mesure ou
leurs décisions sont en quelque sorte analysées par des autorités fédérales.
• Exceptions
ð partielles (art. 2 PA) : certaines dispositions ne s’appliquent pas à certaines procédures
ð totales (art. 3 PA)
2. LPA/GE
• Objet : décisions fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal (art. 1 al.1 et 4
LPA/GE)
• Exceptions
ð quant aux « règles de procédure » (art. 2 LPA/GE). Beaucoup de ces exceptions en réalité
sont des fausses exceptions, ce sont des exceptions déclaratoires (p.ex « Les règles de
procédures contenues dans la présente loi ne sont pas applicables : a. aux actes purement
internes ». Mais ce ne sont pas des décisions, donc elles ne sont pas visées par l’art. 1 et
donc c’est inutile de le mentionner à l’art. 2).
3. LPGA
• Système complexe : s’applique si et dans la mesure où les lois spéciales le prévoient (art. 2
LPGA) : dans le domaine des assurances sociales !
• Oui : LAMal, LAA, LAI, LAVS
• Non : LPP
• PA : ne s’applique pas si la LPGA s’applique (art. 3 let. d bis PA, donc la LPGA est une loi
spéciale par rapport à la PA) sauf a titre supplétif pour points de procédure pas réglés
exhaustivement par la LPGA (art. 55 al.1 LPGA). Difficulté : l’interprétation, savoir si c’est
un point qui n’est pas reglé de manière exhaustive de la LPGA ou si c’est un silence qualifié
• Devant TCAS cantonal : droit cantonal sous réserve de 61 LPGA (très longue liste de règles
de procédure).
1. Selon 6 PA
• Pour procédures fédérales
• Intérêt juridique
OU
• Qualité pour recourir
ð intérêt digne de protection (art. 48 al.1 let. c PA ou 89 al.1 LTF)
ð qualité pour agir spéciale (art. 48 al.2 PA ou 89 al.2 LTF)
2. En général
• Pour procédures cantonales
84
BA 2 Notes de cours
• Régime de 6 PA = minimum de procédure cantonale si RMDP ouvert (111 al.2 LTF). Les
cantons ne peuvent plus avoir une qualité plus étroite comme avant.
• En pratique régime de 6 PA généralisé
• P.ex 7 LPA/GE
• Donc pas (ou plus) de différence entre procédure contentieuse et non contentieuse
• Obligation de statuer
• Interdiction du formalisme excessif
• Compétence de l’autorité
• Composition régulière de l’autorité
• Droit d’être entendu
• Instruction d’office et devoir de collaboration des parties
• Notification et motivation
• Assistance juridique
• Coordination
• Droit de faire valoir son point de vue (de donner son avis) avant une décision
• Droit d’être informé de la procédure
• Accès au dossier, avec certaines nuances
• Droit à ce qu’il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes
• Participation à l’administration des preuves (p.ex questionner les témoins, etc)
• Droit de se déterminer sur les preuves
• Mais pas audition orale (sauf loi spéciale) : le droit d’être entendu tel qu’il est défini
n’impliquement pas une audition orale, par écrit suffit. Mais il y a des lois spéciales qui
prévoient ce droit (« oral ») dans certaines circonstances.
Aussi pour certaines actes mixtes, comme p.ex des plans. Les décisions generales, en tout cas
lorsqu’elles touchent plus particulirement une certaine categorie d’administrés donnent le droit
d’être entendu.
85
BA 2 Notes de cours
1) L’autorité de recours a un pouvoir d’examen complet = revoit les faits sans restriction, le
droit et l’opportunité ou
2) L’autorité de recours revoit les faits et le droit (mais pas l’opportunité) et
a. La question de l’opportunité ne se posait pas pour l’autorité intimée (pas de
pouvoir d’appréciation)
ou
b. Le droit d’être entendu a été violé sur un point par lequel l’autorité de recours a un
pouvoir d’examen complet
Séance 19 : Les procédures spéciales et la coordination
86
BA 2 Notes de cours
(lecture de §19).
I. Instruction d’office et devoir de collaboration des parties
1. Instruction d’office
• Ne pas confondre avec « maxime d’office » (est-ce que l’autorité doit agir d’office ou si elle
n’agit que sur demande ? p.ex immatriculation à l’Uni que si l’étudiant le demande) vs
« maxime de disposition », parfois la loi n’est pas toujours très clair : il arrive que même les
législateurs et en l’espèce le législateur genevois qui a l’art. 19, marqué « l’autorité établit
les faits d’offices (…) » et l’intitulé est « maxime d’office », risque de confusion. Maxime
inquisitoire : l’autorité est active dans l’établissement des faits.
3. Sanction
87
BA 2 Notes de cours
• Irrecevabilité (13 al.2 PA, 24 al.2 in fine LPA/GE) : p.ex pour violation crasse du devoir de
collaboration.
• Décision « en l’état » (24 al.2 LPA/GE) : ne va pas rejeter automatiquement mais va dire que
« c’est a vous de m’amener les éléments donc je vais trancher sur la base du dossier tel qu’il
est, et je pars de l’idée que les faits que vous ne m’avez pas démontré n’existent pas, tant pis
pour vous ».
• Application des règles sur le fardeau de la preuve (cf. art. 8 CC) : celui qui prétend tirer un
droit de l’existence d’un fait subit les conséquences de l’absence de preuve à cet égard.
4. Moyens d’instruction
• 12 PA et 20 LPA/GE
• Audition et renseignement des parties : on entend les parties elles-mêmes, on leur demande
de compléter soit des pièces soit l’état de fait, p.ex en expliquant quelque chose.
• Témoignage
ð pour certaines autorités (14 PA, 28 LPA/GE) : devant les tribunaux p.ex c’est normal. Mais il
faut savoir qu’en procédure administrative certaines autorités peuvent entendre des
témoins : cela veut dire que la personne comme elle a la qualité juridique de témoin, si elle
mens elle commet un faux témoignage et risque les sanctions prévues par 307 CP.
ð 307 CP pour faux témoignage : on ne fait pas preter serment aux témoins, cela n’a aucune
importance. C’est pas le « pare-jure » ! C’est parce qu’on était dans la situation d’être un
témoin et qu’on a menti qu’on est sanctionné.
• Renseignements de tiers : soit des renseignements demandés par écrit, ou bien peuvent être
donnés oralement (notamment pour des personnes qui ne peuvent pas témoigner ou peuvent
refuser de témoigner), la différence étant que si elles mentent c’est très mal (avec
éventuellement des conséquences administratives) MAIS sans conséquence pénales !
• Examen (transport sur place) : on va voir sur place l’état p.ex de la construction ou de la
parcelle, pour pouvoir prendre une décision.
• Expertise : comptable, sur un immeuble, etc. qui peut être ordonné dans la procédure
contentieuse mais aussi non contentieuse, avant la prise de décision.
88
BA 2 Notes de cours
1. Principe
• ATF 122 II 81, 87 ; 116 IB 50, 56 (Chrüzlen) : principe posé depuis plus d’une vingtaine
d’années, repris par le législateur. C’est un principe qui empreigne toute la procédure
helevetiqaue : si on a plusieurs dispos légales différentes qui sont toutes applicables dans un
cas et aboutissent à des décisions différentes et qu’il existe entre elles une telle imbrication
qu’on peut pas appliquer l’une sans l’autre, les principes de coordination s’appliquent : il
faut une coordination materielle (prendre tous les éléments en cause en considération) et une
coordination formelle.
• Si pour un projet
ð pusieurs dispositions légales différentes sont applicables (voire avec plusieurs autorisations
différentes)
ð il existe entre elles une imbrication telle qu’il est logiquement impossible de les appliquer de
façon indépendante
2. Coordination matérielle
3. Coordination formelle
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BA 2 Notes de cours
1. Principe
• L’étude n’impact n’est pas la pour vérifier tous les impacts possibles, mais vérifie la
compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement (pas seulement LPE). Il
s’agit de vérifier si le droit de l’environnement de respecter (notion large, pas seulement la
LPE mais l’ensemble du droit de l’environnement), et pas seulement le fait qu’une
installation soit p.ex bonne ou pas bonne.
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BA 2 Notes de cours
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BA 2 Notes de cours
3. Contrôle
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BA 2 Notes de cours
• Dans le cadre du recours contre la décision sur le projet. Il y a de fait deux grands domaines
de litiges, ou on voit bien que cela portre sur la substance de la procédure : le principe de
l’exigence de l’étude d’impact et la qualité de l’étude.
ð principe de l’exigence de l’étude d’impact : on se dispsute sur le fait de si il faut refaire une
étude, si il faut en faire une tout court, etc.
ð qualité de l’étude d’impact : p.ex « l’étude d’impact n’a pas examiné tel problème, il faut
refaire, etc ». Ce sont des tribunaux qui vont se prononcer la dessus pour verfiier si on a
effectivement appliqué la procedure adéquate pour le cas particulier.
93
BA 2 Notes de cours
I. Définitions et délimitations
1. Définition
2. Contrat et décision
• Critère du fondement des droits et obligations : celui-ci peut-il être trouvé dans la loi ou
seulement dans l’accord des parties ? En définitive, on dit que dans la mesure ou l’origine
des droits, on ne peut la justifier que parce qu’il y a eu un accord des parties, alors on est en
présence d’un contrat. Si tous les droits et obligations crées pouvaient être en fait déduits de
la loi (matérielle, au sens large), on est donc plus probablement dans le cas d’une décision
soumise à acceptation (critère cependant pas toujours absolument opérant).
• Si la loi n’exclut pas le contrat, l’administration est libre d’y recourir si la loi ne l’y oblige
pas.
94
BA 2 Notes de cours
• Droit public lorsque le contrat a pour objet direct l’exécution d’une tache publique ou qu’il
concerne un objet réglementé par le droit public. Parfois on utilise le critère de
subordination ; ce critère n’a rien a faire ici parce qu’il nous permet de voir si c’est un
contrat bilatéral ou unilatéral. Il arrive que le législateur tranche.
• Droit privé pour contrats par lesquels l’administration acquiert des moyens d’accomplir ses
tâches.
• La légalité
ð contrat pas exclu par la loi
ð indications sur la manière de contracter
ð indications sur la nature du contrat
• L’intérêt public
ð présent dans le but du contrat
• Préservation de l’équilibre contractuel : là, ce n’est pas non plus une spécialité du droit
public, mais ici on a la contrainte qui est le pouvoir normatif de l’Etat (qui peut imposer le
fait du Prince mais dans ce cas la les agents doivent avoir une garantie contractuelle que
l’équilibre demeure).
ð notamment en cas de « fait du Prince »
• Détient la puissance publique : cela lui permet d’une manière générale, même dans un
regime fondamentalement contractuelle d’intervenir quand même par biais de décision.
ð peut intervenir par décision ; si il a ce pouvoir dans un domaine, il va en principe le
conserver.
95
BA 2 Notes de cours
• Le contrat de droit administratif, qui concrétise la loi et poursuit l’intérêt public, ne peut être
indifférent pour les tiers. Le risque c’est que des tiers qui auraient pu recourir contre une
décision qui prévoit la même chose que le contrat, sont ainsi exclus, et il n’y a pas de
recours possible puisqu’on y échappe. Évidemment c’est une conclusion qui n’est pas
acceptable ; il faut donc trouver les moyens qui permettent aux tiers d’exercer leur droit de
recours (c’est ce qui se fait notamment par la théorie de l’acte détachable).
• Les tiers ne doivent pas être privés de protection juridique (accès à la justice) par le recours
au contrat
• Il faut trouver des formules de contestation pour les tiers touchés par un contrat
ð notamment par l’acte détachable
1. Acte détachable
96
BA 2 Notes de cours
4. Dans le contentieux
• Modèle de la décision sujette à recours : en cas de désaccord, la partie étatique rend une
décision que l’autre partie peut contester par un recours (ex : LPers)
• S’oppose au modèle de l’action : en cas de désaccord, chaque partie peut saisir le juge par le
biais d’une action (en exécution, en indemnisation ou autre), p.ex pour ordonner à l’autre
partie de la payer, de respecter le contrat, etc, c’est le régime prévu au niveau fédéral mais
aussi à Genève, mais seulement si ce n’est pas possible de rendre une décision (35 let. a
LTAF, 132 al.3 LOJ / GE).
• Mécanismes d’adaptation prévus par le contrat ou par la loi : p.ex adaptation des
subventions en cas de demande nouvelle
• Exigence de compensation pour que la modification soit admissible
• Libération des obligations « à due concurrence »
• Possibilité de résilier le contrat
97
BA 2 Notes de cours
1. Définition et principes
• Il y a marché public lorsque la collectivité publique, qui intervient sur le marché libre en tant
que demandeur, acquiert auprès d’une entreprise privée, moyennant le paiement d’un prix,
les moyens nécessaires dont elle a besoin pour exécuter ses tâches publiques (ATF 125 I
209, 212-213). Formellement, on dira que la collectivité est offreuse, mais en réalité elle
demande aussi qqch, elle fait un troc. Donc le TF a été amené a modifié sa JP, pour dire que
dans les cas ou on echange qqch qui a une valeur contre qqch que normalement la
collectivité aurait du payer, on est bien dans un marché public (même si pas d’argent en jeu).
• Règles de droit public pour assurer l’égalité de traitement des concurrents, assurer le
meilleur prix aux collectivités et éviter collusion et corruption : AIMP, LMP. Il a fallut
établir des règles essentiellement pour 3 raisons : l’Etat est un acteur économique
extrêmement important donc risque qu’il fasse de la politique économique, voire personnelle
+ risque de collusion/corruption + assurer les meilleures prix pour les collectivités pour
éviter p.ex des entités cartellaires
• Différents types de procédure : ouverte (appel d’offre), sélective, sur invitation, de gré à gré
2. Déroulement de la procédure
1. Définition
98
BA 2 Notes de cours
2. Le monopole de fait
• Résulte bien d’une situation juridique, qui est la maitrise de l’Etat sur un bien nécessaire
pour exercer une activité, donc terme « de fait » pas très bien choisi.
• P.ex : utiliser le domaine public dans une mesure plus grande que l’usage commun
• Le monopole de fait existe même sans base légale : l’Etat a le droit de reglementer l’usage
accru ou privatif de son domaine public p.ex mais sans qu’il y ait une base légale spéciale
qui le prévoit (même si le TF considère que ce serait bien d’en avoir une).
• Il faut un intérêt public et proportionnalité pour concessions exclusives
3. Le monopole de droit
• Au niveau cantonal :
ð base légale
ð intérêt public (fiscal seulement pour régales traditionnelles)
ð proportionnalité
4. Caractéristiques
• En général possibilité limitée d’attribution : dans les activités dont l’Etat s’est reservé le
monopole, il est rare qu’il s’agisse d’activités ou on peut admettre que dès qu’on remplit les
conditions on a une concession ; en général les activités en question impliquent de l’espace,
l’utilisation des hautes fréquences, etc donc on peut pas satisfaire tout le monde.
ð ex. lignes de transport
ð ex. télécommunications
ð ex. domaine public
99
BA 2 Notes de cours
5. Typologie
6. Nature juridique
7. Suivi de la concession
8. Utilité de la concession ?
100
BA 2 Notes de cours
I. Le système de la LAT
1. Buts et principes
• Utilisation judicieuse (il s’agit d’éconosimer ce bien dans un petit pays comme la suisse) et
mesurée du sol et occupation rationnelle du territoire (les différentes constructions doivent
être dans l’endroit le plus adéquat possible) (75 al.1 Cst) : il y a un objectif posé dans la
LAT.
• Compétence fédérale limitée aux principes (75 al.1 Cst) => LAT = loi cadre. Pour le reste ce
sont les cantons qui sont compétents. Dans ces principes la LAT va d’abord enumerer toutes
une série de principes et de buts.
ð Buts : art. 1
ð Principes : art. 3
Parfois on peut être surpris que certains sont classés dans les buts plutôt que dans les
principes (qui sont des instruments juridiques au service d’un but). Finalement peu importe,
dans la JP on considère que sont les éléments de references auxquels on doit faire appel p.ex
a l’occasion d’un contentieux on doit verifier si un plan est conforme, aux buts et aux
principes, sans faire de réelle distinction ; finalement on peut tout mettre dans le même sac.
L’art. 1 et 3 sont finalement des dispositions programmatiques qui doivent guider dans la
substance ce que doivent réaliser les cantons. Pour cela on passe aux methodes juridiques.
• Séparation de la zone à batir de la zone à non batir : summa divisio posée par la LAT, peut
être le mecanisme le plus important. C’est un point central, il s’agit de déterminer a l’echelle
d’un canton ou d’une commune quelles sont les parcelles concretement qui sont destinées a
être baties et les parcelles qui servent à un autre usage (notamment qui figurent en zone dite
agricole, qui est la plus importante des zones à non batir ; on peut y construire certes mais en
principe que des batiments qui servent a l’agriculture, il y a tout un régime sur ce qui est
admissible ou non en zone agricole, c’est un régime fédéral, quand bien même la LAT est
limitée aux principes, la JP du TF fait que hors de la zone a batir c’est véritablement le droit
fédéral qui régit l’affectation, il y a une place marginale pour le droit cantonal).
101
BA 2 Notes de cours
• Buts et principes = cadre juridique de la planification, les cantons disposent cependant d’une
grande marge de manœuvre dans le cadre de leurs attributions, c’est a dire s’agissant des
zones à batir.
• Révision entrant en vigueur le 1er mai 2014 : renforcement des plans directeurs et réduction
des zones a batir trop grandes
2. Plans directeurs
• Les cantons doivent en adopter un et le revoir au moins tous les 10 ans (6, 8 et 9 LAT)
• Les plans directeurs sont obligatoires pour les autorités (9 al.1 et 11 al.2 LAT)
3. Plans d’affectation
• Règlent le mode d’utilisation du sol (14 al.1 LAT) indiquent ce qui est possible de construire
ou d’installer sur les différentes parties du territoire
• Obligatoires pour chacun (21 al.1 LAT), pour les propriétaires, pour toutes les personnes qui
veulent construire, etc. Tous doivent respecter les plans d’affectation, qui nous disent
« précisement » (il y a des degrés de précision et il y a plusieurs sortes de plans
d’affectation) ce qu’on peut faire sur un territoire.
• Adaptés si circonstances sensiblement modifiées (21 al.1 2 LAT) : en principe si il n’y a pas
de changement dans l’opinion politique, une loi peut rester la même très longtemps, peut
être démodée mais si le législateur ne veut pas agir, on y reste. Or dans les plans
d’affectations, ils doivent toujours être adaptés ; a l’inverse, le plan d’affectation doit aussi
avoir une certaine stabilité. Donc si les circonstances n’ont pas changés, c’est carrément
interdit de changer le plan d’affectation.
102
BA 2 Notes de cours
• Actes sui generis et empruntent des éléments a la fois aux normes et aux décisions :
ð recours immédiat comme décisions (qu’on considère comme recours concret, pas abstrait).
ð droit d’être entendu, élément typique de la décision
ð en principe pas de contrôle préjudiciel d’un plan d’affectation, si on a loupé un délai de
recours on ne peut pas remettre en cause le plan après (sauf si il n’était pas possible de s’en
rendre compte avant ou alors si les circonstances ont changé d’une telle manière qu’on
serait en droit de réexiger un tel examen, p.ex en tant que proprio ou voisin)
ð l’adoption des plans d’affectation est souvent faite sous procédure démocratique (on peut
faire un référundum contre un plan d’affectation, rare pour les décisions)
ð publication des plans d’affectation, ce qui est plutôt l’exception pour les décisions.
• La LAT prévoit qu’il faut définir au moins trois zones (art. 14 LAT)
ð zone a batir
ð zone agricole
ð zones a protéger (qui peuvent être a la fois des zones a batir ou non a batir)
• En général compétence des communes (à Genève exception : c’est le canton qui établit le
plan de zone)
• Plans d’affectation localisés et spéciaux : localisé c’est en quelque sorte un zoom, on nous
dit eventuellement a cet endroit la exact va se situer l’immeuble, quelle sera sa hauteur, ou
va passer le chemin, ou seront les places de parc, etc. Pas exigé par le droit fédéral).
Spéciaux : plans routiers, ou preservation de sites ou de paysages, etc avec fonction
particulière.
103
BA 2 Notes de cours
1. La législation
• Loi générale sur les zones de développement industril ou d’activités mixtes : LZIAM
ð Plans directeurs des zones de développement industriel ou d’activités mixtes
2. Le plan directeur
104
BA 2 Notes de cours
Contenu :
105
BA 2 Notes de cours
• recours à la CJCA
5. L’autorisation de construire
6. Le refus provisionnel
106
BA 2 Notes de cours
I. Le contexte de l’exécution
• Création de droits et d’obligations par la loi ou par l’intermédiaire de décisions (p.ex des
plans d’affectation, etc). Ils se créent a plusieurs niveau (loi, etc).
• Principes de la légalité et de l’intérêt public pas respectées si les droits et obligations crées
ne sont pas suivis d’effets (particularité du droit administratif).
• En droit privé :
ð large place de la responsabilité contractuelle, qui vient à titre de mesure d’exécution ;
lorsque notre cocontractant n’exerce pas le contrat, la modalité classique c’est de demander
une indemnisation pour le non respect du contrat. En droit public, le contrat occupe une
place certes, mais pas centrale ; on ne pourra donc pas se rabattre systématiquement sur la
responsabilité contractuelle.
ð le créancier ne peut pas se faire justice lui-même, il ne peut pas aller se servir lui même dans
la bourse de son débiteur, même lorsqu’il s’agit de créances tout a fait concrètes (p.ex
liberer un logement).
ð le créancier peut renoncer à l’exécution : il peut y avoir quelques limites à ce principe en
droit privé, dans la mesure ou renoncer pourrait constituer p.ex une mauvaise gestion de la
société, etc. mais globalement quand ses propres intérêts sont en jeu, on les gère comme on
veut. C’est autre chose en droit public ; ce n’est pas l’humeur ni le bon vouloir de l’autorité
qui régissent l’exécution mais les droits constitutionnels, l’intérêt public, la
proportionnalité, etc.
2. L’Etat créancier
• Ne peut pas librement renoncer à l’exécution des obligations des administrés (légalité +
intérêt public)
107
BA 2 Notes de cours
• Privilège du préalable : l’Etat peut par une décision qu’il rend, si cette décision est en force,
obtenir un jugement executoire. La décision elle même vaut jugement executoire ; grande
différence avec le privé, les deux privés sont au même niveau. L’Etat peut, par une décision
dire, « vous me devenz X francs de frais pour telle intervention » et si cette décision n’est
pas attaquée, ça vaut jugement. L’Etat a donc le privilège de pouvoir décider sur une
créance, qui évidemment sera sujette à recours.
ð décision en force = jugement exécutoire (pour créances pécuniaires)
• Exécution selon les règles de la LP, l’Etat ne dispose pas de privilèges d’exécution donc en
principe traité comme un particulier ; trois différences.
• Poursuite pour dettes (et non faillite) (38 et 43 al.1 LP), l’etat ne peut pas réclamer la faillite
de quelqu’un, différence avec le droit privé.
• Commandement de payer (=commination), acte officiel transmis par l’Office des Poursuites,
par lequel le créancier exige le paiement du débiteur, ca vaut commination au sens du droit
public.
• Le débiteur peut faire opposition au commandement de payer.
• Demande de mainlevée devant le juge par l’Etat et c’est la qu’intervient le fait que dans ce
cadre la, la ou un particulier devra préalablement devoir obtenu un jugement du tribunal
civil condamnant l’autre partie à payer, l’Etat, si il a une décision en force confirmée ou qui
n’a pas été attaquée, a son titre exécution, et la poursuite suivra son cours jusqu’à la saisie.
ð décision en force = titre exécutoire pour mainlevée définitive
• Mainlevée possible par décision, si l’Etat a poursuivi avant de rendre une décision, cette
décision devra être sujette à recours mais si on ne fait pas recours, l’Etat a un titre.
108
BA 2 Notes de cours
• De manière générale il reste quand même une aucune pour les devoirs généraux, on n’a pas
en Suisse une procédure générale qui condamne l’Etat a faire telle ou telle chose (qui existe
cependant en Allemagne ou au Royaume-Uni), on a qqch qui approche avec 25a PA et 4a
LPA/GE.
• Toutes les mesures qui tendent à assurer le respect de droits et obligations de fond résultant
de la loi ou de décisions
• Mesures possibles sans base légale particulière si pur et simple rétablissement d’une
situation conforme au droit
• Visées par exemple aux articles 30 al.2 let. dPA, 43 let. b LPA/GE et 59 let. b LPA/GE.
109
BA 2 Notes de cours
• Pas de recours, ni de contrôle préjudiciel, ni de droit d’être entendu pour ces « mesures
d’exécution ». Quand on parle de mesures d’exécution, on ne vise pas ce qui est listé sous le
point 2. Quid ? Ce n’est rien d’autre que les mesures qui n’apportent rien de nouveau à une
décision antérieure en force, qui ne fait que reprendre qqch qui était juridiquement déjà
inclus dans une décision préalable. Puisqu’on a pu recourir contre la décision de base, on ne
nous donne pas le droit de recourir contre la même chose.
• Il s’agit des mesures qui n’apportent rien de nouveau à une décision antérieure en force
• Dans ce cas, sauf droit inaliénable ou imprescriptible et sauf nullité, pas de nouveau contrôle
judiciaire ni de nouvelle d’être entendu
• Ne représentent qu’une (petite) partie des mesures d’exécution au sens large
1. Définition et formes
• Toutes les mesures qui ne se contentent pas d’ordonner quelque chose à l’administré, mais
qui l’obligent directement à s’exécuter
• Poursuite pour dettes (LP)
ð pour les créances pécuniaires de l’Etat
• Contrainte directe
ð action directe contre le débiteur de l’obligation (perturbateur) : saisie, pose de scellés,
évacuation, internement, on procède dans les quelques cas qui peuvent s’imposer pour des
raisons d’urgence a des vaccinations obligatoires, etc.
• Exécution par équivalent (ou par substitution), bcp plus fréquente que la contrainte directe
ð l’autorité agit à la place et aux frais du débiteur (perturbateur)
• Titre exécutoire
Ø Loi
ou
Ø Décision
o définitive (en force)
o sujette à recours sans effet suspensif
o exécutoire nonobstant recours
• Obligation exigible, p.ex on peut très bien imaginer qu’une décision soit en force, ne peut
plus être attaquée, nous fixe un délai pour payer (60 jours). Au bout de 30 jours, la décision
est toujours en force mais l’obligation n’est pas encore exigible car les 60 jours ne sont pas
encore écoulés.
ð délai pour exécution échu
ð report par effet suspensif ? Il ne suspend pas l’exigibilité d’une créance pécuniaire. Si le
délai de recours suspendait l’exigibilité de ses créances, on pourrait recourir simplement
pour avoir du crédit gratuit. Pas la même chose pour les prestations en nature !
110
BA 2 Notes de cours
1. La contrainte indirecte
3. Les sanctions
• Sanctions administratives
ð prononcé d’une peine spécifique ou d’un retrait d’avantage
ð admonestation (punition visant d’abord à corriger) en vue du respect du droit administratif
• Sanctions pénales
ð punition et correction
111
BA 2 Notes de cours
1. L’enjeu de la distinction
• Pas de distinction « en soi », mais toujours par rapport à une norme ou un traitement
juridique particulier
• Principe ne bis in idem (on ne peut pas être poursuivi 2 fois pour les mêmes faits): pas
applicable entre sanctions de nature différente (p.ex d’une part sanction pénale et d’autre
part sanction administrative).
• Art. 6 CEDH : accès à un tribunal et garanties de procédure (6 al. 2 et 3 CEDH, garanties
supplémentaires dans le cas de sanctions pénales). C’est pourquoi il n’est pas indifférent de
savoir de quel type de sanction il s’agit.
• Règles de procédure (art. 32 Cst), qui est largement une disposition d’application / de mise
en œuvre de 6 CEDH, voire règles de procédure générales de fond, applicables.
• Une même sanction peut varier de nature suivant le contexte : p.ex retrait de permis de
conduire d’admonestation : en effet on a certaines sanctions qui ont été considérées comme
pénales sous l’angle d’un des enjeu (typiquement le retrait de permis), et d’autres pas. Le TF
a considéré qu’on était aussi en présence d’une :
ð « accusation en matière pénale » au sens de 6 CEDH, les exigences de l’art. 6 s’y appliquent
donc. Mais par ailleurs aussi :
ð sanction administrative pour ne bis in idem, principe qui ne s’applique pas dans ce cas la vu
qu’on a véritablement deux procédures différentes où on examine le même cas mais de
deux points de vues différents, c’est ce qui leur donne une nature juridique différentes.
( SJ 2012 I 201 = ATF 137 I 363)
• La procédure suivie pour aboutir à la sanction, peut être aussi un indice, (est-ce qu’on
applique le code de procédure pénale CPP ou le code de procédure administrative). Mais de
nouveau, même cas que pour l’autorité compétente.
112
BA 2 Notes de cours
On peut avoir des infractions tout à fait spécifiques dans une loi administrative qui sont p.ex
érigées en des sanctions administratives
• Le type de sanction :
ð sanctions typiquement administratives : avertissement, blâme, rétrogradation, révocation
ð sanctions typiquement pénales : privation de liberté, travail d’intérêt général
ð sanction commune : amende, c’est là que réside la grande difficulté : on trouve des amendes
pénales et des amendes administratives.
• Applicabilité des règles générales du CP, qui est de principe pour les sanctions pénales et
seulement par renvoi pour les sanctions administratives. En résumé :
ð oui pour sanctions pénales
ð par renvoi ou par analogie pour sanctions administratives
4. Les recoupements
• Sanctions dites administratives, donc présentées comme des sanctions administratives, p.ex
prises par des autorités administratives, mmais contenant une amende qui est « de nature
pénale » en raison de sa quotité (selon la JP). On peut aussi donner l’exemple du retrait de
permis de conduire.
• Sanctions pénales prononcées par une autorité administrative : DPA (loi fédérale sur le droit
pénal administratif), mais dont la poursuite est confiée a des autorités administratives.
• Les cantons ont un manque de cohérence dans le choix de la voie (pénale, administrative ou
du « droit pénal administratif »), pour déterminer dans quel type d’activité, de lois, etc on va
plutôt choisir la sanction pénale ou administrative.
ð constructions à GE : sanctions (amendes) administratives (art. 137 LCI)
ð faune à GE : sanctions pénales (+ retrait de permis administratif)
113
BA 2 Notes de cours
• Le caractère sanctionnateur : punir, éduquer et non rétablir une situation conforme au droit :
ð différence avec mesure administratives
ð cas limites : ATF 135 II 145, renversé par ATF 138 II 162, le fait d’interdire à un avocat de
représenter un client n’est plus une sanction mais une mesure administrative pour éviter le
conflit d’intérêt, le but n’est pas de punir l’avocat.
ð voir aussi le cas du retrait d’autorisation (révocation) qui peut avoir une double nature
• L’exigence de la faute : condition de punissabilité aussi bien dans le cadre pénal que pour
sanctions administratives
ð mais pas pour mesures administratives visant à rétablir une situation conforme au droit
• Le recours à l’amende, qu’on va retrouver aussi bien du coté des sanctions pénales que des
sanctions administratives.
6. Les passerelles
• Le système du DPA
ð Loi fédérale sur le dorit pénale administratif du 22 mars 1974
• C’est le cas de l’absence de passerelle, le principe ne bis in idem ne s’applique pas, car
procédures assez différenciées.
• Exemples :
ð fonctionnaire ou médecin puni pénalement et administrativement
ð circulation routière
o voies de recours différentes
Autres types : personnes soumis au droit strictement disciplinaire (p.ex médecins, banques,
fonctionnaires, etc). On peut p.ex imaginer quelqu’un acquitté du point de vue pénal (son
comportement n’est pas repréhensible pénalement) mais soit sanctionné pour les mêmes faits du
point de vue administratif, p.ex pour un fonctionnaire. Idem dans le cas d’un médecin, si p.ex le
patient se plaint de lésions corporelles, si on établit pas de rapports de causalité, le médecin ne
sera pas poursuivi pénalement mais le sera administrativement, sur la déontologie médicale
• Pour mémoire : l’administratif doit-il tenir compte du pénal ? Selon la JP, l’autorité
administrative doit attendre la décision pénale et ne pas s’en écarter sans nécessité.
114
BA 2 Notes de cours
1. Principe
• S’applique pour l’instruction et décision par autorité administrative fédérale (art. 1),
lorsqu’une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger. Comment
sait-on ? On doit regarder dans la loi spéciale (p.ex « la poursuite de l’acte X est de la
compétence de l’autorité Y »).
2. Procédure
• Si autorité qui instruit juge qu’une peine privative de liberté a lieu d’être, elle s’en dessaisi :
ð jugement par tribunal, porcédure pénale selon CPP (art. 21 al.1 et 73 al.1)
• Sinon :
ð Enquête par l’administration (art. 37 ss)
ð Première décision : mandat de répression qui va fixer la sanction (ou renvoi au tribunal
pénal si on estime que p.ex il faut une peine privative de liberté) (art. 62)
ð Opposition (art. 67)
ð Prononcé pénal (art. 70)
ð Jugement par tribunal sur demande ou sur renvoi, sans instruction selon le CPP (art. 72 et 73
al.1)
Essentiel a retenir : c’est la loi qui s’applique lorsqu’une autorité admin est chargée de l’instruction,
si on envisage une peine privative de liberté, on oublie la DPA et on part sur le CPP + règles de
forme de la procédure.
1. Principes
115
BA 2 Notes de cours
• Exceptions (2 LAO)
ð mis en danger ou blessé personnes, dommages matériels
ð pas constaté par police (sauf radars)
ð mineurs de moins de 15 ans
ð infraction pas dans la liste
2. Procédure
116
BA 2 Notes de cours
I. Les enjeux
Remarque : L’Etat en tant que tel ne commet pas d’acte illicite, ce sont toujours ses agents, des
personnes physiques qui agissent en son nom, qui en commettent. Triangle de base : Etat, tiers lésé
et agent de l’Etat. Il y a une configuration un peu plus complexe qu’en droit privé (l’auteur du
dommage + lésé).
Etat ßà Agent (dommage indirect, dans le cas où l’agent n’a pas directement porté atteinte mais
en ayant causé un dommage à un tiers et l’Etat a du, par ricochet, indemniser le tiers et a donc subi
un dommage)
Etat ßà Agent (dommage direct, l’agent a causé un dommage directement à l’Etat / à son
employeur) : ici on sort de la responsabilité de l’Etat mais c’est la responsabilité de l’agent vis-à-vis
de l’Etat.
2. Les enjeux
• La nécessité que les agents de l’Etat puissent « travailler en paix » : si un agent de l’Etat
n’ose rien faire, par crainte de devoir indemniser, l’hyperprudence peut aboutir à
l’immobilisme et l’intérêt public ne sera plus poursuivi. On aurait peur de nuire à un intérêt
particulier en prenant p.ex telles dispositions d’interdictions de construire. Il faut trouver une
réglementation qui permette à tous ceux qui prennent une décision, de les prendre et d’avoir
en tête l’intérêt publique et non la crainte de la responsabilité personnelle.
ð protection des agents
117
BA 2 Notes de cours
• La limitation des risques financiers pour les organes de surveillance étatique : l’Etat « fixe
les règles du jeu », il n’a pas hésité a recourir à des protections qui ne le concernent que lui.
ð limitation légales de la responsabilité
1. Fondements
Remarque : En ce qui concerne les cantons, cette réserve est déclaratoire. Si l’activité des cantons
est régie par le droit public, par défintion le CC et le CO, adoptés en vertu de l’art. 122 Cst féd, ne
s’appliquent pas au droit public des cantons. Évidemment la Confédération peut très bien décider de
soumettre son activité de droit publique au CC. Elle peut aussi déroger, pour ses activités privées au
CC. Pour les cantons, c’est évidemment différent : dans la mesure où ils ont des activités de droit
public, c’est de leur compétence ; et la Confédération n’a pas a empiéter. A l’inverse, si les cantons
exercent des activités de nature privée, il n’y a pas de raison qu’ils puissent déroger aux règles du
CC.
2. Droit public
• L’auteur de l’acte doit être un agent de l’Etat : indépendamment du rapport juridique avec
l’Etat, l’agent doit agir dans l’exercice de ses fonctions. Même si un agent de l’Etat excède
ses compétences, il serait paradoxal que dans ce cas là on nie la responsabilité de l’Etat. Il
suffit que la position de l’agent, comme agent de l’Etat l’ait conduite à agir dans la situation
en question (=/= faux policiers, escroquerie. Mais si c’est un vrai policier, alors
responsabilité de l’Etat, même si il viole le cadre légal dans lequel il est censé agir).
ET
• Il faut qu’on soit dans une activité de souveraineté : comprise dans un sens très large (p.ex
hopitaux). La jurisprudence a interprété cette notion très largement. En définitive, ce n’est
que quand l’Etat agit en tant qu’acteur économique privée que l’activité de l’Etat sera
considérée comme étant ne pas de souvernaineté. Dans les autres cas, elle sera soumise au
droit public. Le TF a considéré que les cantons pouvaient admettre que des consultations
privées dans les hopitaux soient soumises à un régime de droit public. Exceptions : cf. infra
3 (cas particuliers):
118
BA 2 Notes de cours
3. Droit privé
• Activités « privées » de l’Etat (cf. 61 al.2 CO), l’Etat agit comme un acteur économique
soumis à la concurrence, comme n’importe quel privé agissant comme un agent économique
ð 55 al.2 CC, 55 CO, 97 et 101 CO
• Cas particuliers
ð 58 et 73 LCR (même si usage de véhicule pour activités publiques) : responsabilité du
détenteur de véhicule, responsabilité qui s’applique à tout le monde, même si
fondamentalement de droit privé. Les dommages crées par des véhicules de pompiers ou de
police tombent également sous le coup de ces dispositions + LCR : responsabilité objective.
ð 58 CO (ouvrages), 679 CC (dommage au voisin) (même pour ouvrages dédiés à des tâches
publiques) : responsabilité du maitre d’ouvrage pour vice de construction ou dépôt
d’ouvrage. Pour ces ouvrages, ces écoles, ces batiments universitaires, ces routes, etc l’Etat
est soumis à cette responsabilité (qui est une responsabilité causale).
ð importance pratique considérable : on consacre beaucoup de littérature a commenter la
responsabilité de l’Etat, et ces deux domaines en pratique couvrent un grand nombre des
cas concrets dans lesquels l’Etat serait susceptible d’indemniser.
Dans tous les cantons aujourd’hui on a au moins une base légale, ou constitutionnelle.
1. Le système prédominant
Responsabilité exclusive de l’Etat (sans clause libératoire, sans que l’Etat puisse se liberer en
demontrant p.ex qu’il a correctement choisi et instruit son agent, etc)
ð pas d’action directe du lésé contre l’agent, il faut attaquer l’Etat.
119
BA 2 Notes de cours
• Responsabilité solidaire de l’Etat et des agents, ce qui ne préteriterait pas du tout les lésés,
puisqu’on pourrait s’adresser à choix à l’un des deux. Le problème ici cependant serait que
l’agent ne serait pas protégé.
1. Le modèle dominant
• Responsabilité causale
ð pour acte illicite des agents, sans exigence de faute. Modèle fédéral.
120
BA 2 Notes de cours
• Le cas genvois :
ð jusqu’à fin mai 2013 : responsabilité pour faute selon LREC (art. 2 et 3)
ð aujourd’hui : art. 12 al. 1 Cst/GE prime : responsabilité causale, il ne précise pas « sans
égard à la faute » mais c’est un silence qualifié selon le Prof. Il se trouve qu’il n’y a encore
aucun projet de modification à Genève (probablement personne ne s’en est rendu
comptre ?). Il faudrait préciser si l’art. 12 al.1 Cst/GE est directement applicable.
• Décisions
ð violation d’un devoir primordial de fonction
ð pas d’illicéité si entrée en force (12 LRCF)
Remarque : Si une décision est entrée en force, alors on ne peut plus la remettre en cause par le biais
d’un recours en responsabilité, que le recours contre la décision ait été rejeté ou non utilisé. En
outre, on peut très bien avoir une décision illégale déclarée par un tribunal, voire arbitraire, sans
qu’elle constitue déjà un acte illicite (TF) encore faut-il que son auteur ait commis une violation
d’un devoir primordial de fonction.
• Activités médicales
ð « faute objectivée »
En matière médicale, le médecin intervient sur des personnes : atteinte a l’intégrité, objectivement
illicites mais justifiées par l’accord du patient (consentement du patient). Mais toute la JP part de
l’idée que le patient n’a donné son accord que pour une intervention qui est « conforme aux règles
de l’art » : si ce n’est pas le cas, elle n’est plus couverte par le consentement et elle retombe sur la
responsabilité. L’ancien système genevois, formellement, n’est pas justifiée, mais en pratique
n’avait que très peu d’importance et la modification de la LREC n’est pas très fondamentale.
• FINMA (19 LFINMA), commission de haute surveillance LPP (64 al.3 LPP)
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BA 2 Notes de cours
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BA 2 Notes de cours
• Quelques clauses générales dans les cantons : équité, nature de l’action étatique (police),
urgence (cf. FR, NE, VS, BL)
ð 12 al.1 Cst./GE : renvoi à la loi (= mandat)
• Indemnisation fondée sur l’égalité de traitement (égalité devant les charges publiques) (art. 8
Cst) lorsqu’un acte licite de l’Etat leur cause un dommage, mais pas dans tous les cas.
• Pas nécessaire si :
ð atteinte légère (prix à payer pour vivre dans une société)
ð atteinte générale (principe d’égalité n’est pas violé, tout le monde est touché)
ð atteinte visant à protéger le lésé
ð action dommageable provoquée ou justifiée par le lésé
• Conditions :
Ø Restriction grave à un attribut essentiel du droit de propriété
Ø Portant sur un usage actuel ou futur proche probable, d’un point de vue objectif et
juridiquement ! Si le proprio déposait une autorisation, aurait-il une chance de l’obtenir ?
C’est tout ce qui nous intéresse. Si non, on indemnise pas.
à terrain équipé + usage autorisable
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BA 2 Notes de cours
OU
Ø Mesure moins grave mais impliquant un sacrifice particulier (on est le seul ds cette
situation), leitmotiv de la JP, quasiment jamais été utilisés (genre 2 cas).
• Pas d’expropriation matériel si :
Ø Restriction permettant un usage économique raisonnable
Ø Restriction temporaire
Ø Non-classement (sauf cas exceptionnels)
Ø Mesures de police, sauf si :
à utilisation actuelle licite
à utilisation autorisée
à objectif mixte
à sauf protection du propriétaire
• Conditions :
Ø Base légale
Ø Intérêt public (varié)
Ø Proportionnalité
à par rapport au projet
à par rapport à l’étendue de l’expropriation
Ø Pleine indemnisation
V. Droits de voisinage
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BA 2 Notes de cours
• Art. 4 LREC
à indemnisation si l’équité l’exige
VIII. Distinctions
• Expropriation formelle
à transfert ou modification de droit subjectif
à indemnisation = condition de l’expropriation formelle
• Expropriation matérielle
à restriction juridique de l’usage de la propriété
à dans le domaine de l’aménagement du territoire
à indemnisation = conséquence de l’expropriation matérielle
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