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Les Problemes Souleves Par Les Documents

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LES PROBLEMES SOULEVES PAR LES DOCUMENTS

D’ASSURANCE TRANSPORT MARITIME*1


PAR MAITRE LOTFI CHEMLI
Avocat Près La Cour De Cassation
Consultant International
FORMATEUR ISPA / IMTM / ECOLES DE LA MARINE

A l’instar des différentes catégories d’assurances énumérées par l’arrêté du


ministre des finances du 2 Janvier 1993, l’assurance transport maritime a une faible
contribution au financement de l’économie Tunisienne et un rôle limité dans la
mobilisation de l’épargne dûe principalement au faible tonnage de jauge brute de la
flotte de commerce maritime.
Pourtant, l’assurance maritime est historiquement la plus ancienne catégorie
de couverture ayant existé dans le monde. il suffit de citer l’ordonnance de Barcelone
ainsi que l’Ordonnance de « Colbert » laquelle a réglementé en (1681), les contrats
d’assurances et certains aspects de l’assurance maritime
Actuellement, le marché international des assurances maritimes est dominé
par deux grands systèmes coexistant en une cohérence presque parfaite en
l’occurrence le modèle Anglais (lloyd’s standard policy) et le modèle marché
Française
Sur le plan international, les assurances maritimes occupent une place de
choix dans le marché mondial du transport maritime en raison du fait qu’environ 85
% des échéances commerciaux a l’import et a l’export des biens et des
marchandises sont réalisés par voie de transport maritime ce qui par conséquent
confère aux contrats d’assurances maritimes une importance visant a garantir les
divers opérateurs tels que les armateurs, les affréteurs et transporteurs maritimes
contre les risques de mer éventuels auxquels les navires et les marchandises sont
exposés du fait des aléas de la navigation et de la densité du trafic maritimes
aggravés à l’heure actuelle par les menaces des actes illicites, de piraterie maritime
et de terrorisme.

1
Contribution de maitre Lotfi Chemli au colloque organisé par l’ATDA le 12 Juillet 2014 en sa qualité de
panéliste transport maritime et relatif aux problématiques liées à la documentation contractuelle en matière
d’assurance

1
Dans cet environnement international caractérisé par des risques
technologiques majeurs, des risques de guerre et de terrorisme, il est inconcevable
que les navires, les marchandises et les marins qui sillonnent les océans et qui
représentent des intérêts importants en matière de coûts et de valeurs en risques
ne puissent pas être couverts convenablement par des polices ou contrats
d’assurances adéquats.
Aussi, toutes les opérations commerciales internationales entre les
exportateurs (chargeurs ou vendeurs) et les importateurs (destinataires de la
marchandise ou acheteurs) se font toujours à travers un contrat international de
vente soit CAF (coût, assurance et fret) soit CF (coût et fret, l’assurance reste à la
charge de l’acheteur) soit FOB (fret on board, le fret et l’assurance restant a la
charge de l’acheteur). Les incoterms ajoutent d’autres formules spécifiques détaillant
les diverses modalités des ventes internationales FAS (fret alongside ship) ou
EXW ex works (… named place) à l’usine (lieu conveu …) etc.
Les incoterms, contraction des termes « international commercial terms »
représentent un ensemble de règles internationales codifiées progressivement par la
chambre de commerce internationale (CCI) ayant pour objet de fixer dans les
transactions commerciales internationales les obligations réciproques des parties à
un triple niveau : risques, frais et documents en délimitant les obligations du vendeur
et de l’acheteur notamment au niveau de la prise en charge des risques encourus
par la marchandise durant son transport maritime intermodal.
En cas de survenance d’un sinistre soit au navire lui-même ou à la
marchandise ou bien à l’équipage, soit en cas de perte totale du navire corps,
marchandises et vies humaines, l’assurance maritime intervient activement pour
jouer un rôle auxiliaire du commerce à tous les niveaux.
L’assureur se substitue à l’assuré pour supporter une partie des risques
pertes, avaries et pour régler les indemnisations correspondant au préjudice
réellement subi.
En effet les risques de la navigation maritimes sont si variés (collision,
abordage, incendie, échouage, échouement, assistance, avaries communes,
immobilisations, déroutement, relâche forcée, avarie commune) que tous les
transporteurs maritimes, et opérateurs assurent leurs marchandises à l’import ou à
l’export, couvrent, leur navires, ainsi que leur personnel navigant par le biais d’une
variété de documents d’assurance allant d’une police sur facultés, à une police

2
d’assurance sur corps et une assurance responsabilité civile ou protection ou et
indemnité des avenants de banque ou à des certificats d’assurances lesquelles par
ailleurs sont exigées comme étant des pièces incontournables pour l’ouverture de
crédits documentaires.
Le fonctionnement de l’assurance maritime repose sur des principes
fondamentaux dégagés par les experts de la conférence des Nations Unies pour le
Commerce et le Développement (CNUCED) lesquels affirment « qu’en théorie, le but
de toute forme d’assurance est de remplacer ce qui a été perdu, l’assurance ne vise
pas à ce que l’assuré tire profit d’un sinistre mais simplement à ce que sa situation
ne soit pas aggravée par le sinistre …
On ne saurait attendre de l’assureur qu’il remplace l’objet même qui a été
perdu ni qu’il fasse disparaître toute trace du dommage en restituant l’objet en
dommage dans son intégrité primitive. A titre de compromis, c’est une compensation
financière qui est accordée et ce système de dédommagement qualifié
« d’indemnisation » selon l’expression citée par RH brown (marine insurance -the
principles, Londres 1970
Aussi, convient-t-il de traiter des problèmes particuliers rattachés aux contrats
d’assurances maritimes proprement dits pour en dégager les difficultés liées aux
documents contractuels la protection de l’assuré sur le plan international et national,
la compétence et la prescription au niveau des contrats succédanés et leur impact
sur la qualité des services.
Dans son rapport introductif du 12 juin 2014, élaboré a l’occasion de la
journée organisée par l’ATDA, son président Me Abdellatif Mamoughli a mis en
exergue les problèmes spécifiques relatifs a certaines catégories de contrats
notamment en matière d’assurance du transport maritime et ce, compte tenu, des
dispositions pertinentes du code de commerce maritimes. Il a cité notamment à juste
titre, le problème de l’omission de l’indication de la date du contrat et de celle de sa
prise d’effet ainsi que l’absence d’adjonction d’une copie des polices types pour les
contrats d’assurances facultés, ou l’omission de mentionner la date de mise à jour de
la police-type de référence ainsi que le manque de précision de le date de référence
des incoterms pris en compte comme référence dans les transactions commerciales
sans oublier les difficultés pratiques nées dans les polices transport multimodal
particulièrement, en cas de déroutement du navire vers un lieu très éloigné de
l’itinéraire prévu par les parties contractantes. Dans ce cas, l’assureur est-il en droit

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de demander une majoration de la prime ? Tous ces cas de figure donnent
effectivement lieu à un contentieux compliqué et à des conflits d’intérêt pointus en
raison des lacunes constatées.
Autant d’interrogations pertinentes sur ces difficultés d’ordre pratique dues a
des imprécisions, omissions ou survenances d’évènements imprévisible lors du
l’expédition maritime. A ces inquiétudes soulevées par Me Mamoughli, il convient
d’ajouter l’interprétation juridique de certains concepts juridiques en matière
d’assurances maritime tel que le concept « d’événement » (event) non défini par les
codes, ou le concept de « collision », ou d’avaries ainsi que la référence au jargon
technique parfois hermétique des incoterms afin de délimiter les responsabilité de
chacun des opérateurs
Les difficultés sont rattachées d’une part aux contrats d’assurances proprement dits
(I) mais affectent également les multiples documents voisins (II) à l’instar des ordres
de placement, des notes de couvertures, des avenants des annexes, des
attestations d’assurances ainsi que de tous autres documents succédanés et
complémentaires tels que les échanges de courrier, les différentes notices et
documents qui doivent expliciter ou compléter certains aspects contractuels telles
que les conditions générales qui précédent et les conditions particulières qui suivent
ainsi que les intercalaires annexes relatifs au mode de calcul de la prime, les taux
appliqués, les droits et frais.

I- LES LACUNES LIEES AUX POLICES D’ASSURANCES PROPREMENT


DITES

Les assurances maritimes généralement ont pour objectif initial de couvrir les
risque de mer pouvant survenir au cours d’une expédition maritime, soit au navire en
tant que structure flottante (police d’assurance sur corps) soit aux marchandises
transportées « police d’assurances sur facultés » soit à l’équipage ou le milieu marin
(responsabilité civile et protection indemnités).
Cette catégorie d’assurance est soumise à une réglementation nationale et
internationale spécifique qui se retrouve dans un cadre juridique approprié.

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A- Les problèmes rattachés au cadre juridique des assurances maritimes :

1- L’originalité de l’assurance maritime : provient de sa diversité d’une


part, de sa complexité et de sa technicité dûs à l’existence d’un marché international
très étendu qui a tendance a réguler voire a standardiser les contrats d’assurances
et les documents similaires
En effet, ce marché régit les assurances maritimes sur corps pour les navires de
commerce de pêche et de commerce, les plateformes et tous les autres engins
maritimes ainsi que l’assurance maritime des marchandises ou « sur facultés »
lesquelles représentent la quote-part la plus importante par rapport aux autres
catégories d’assurance de transport terrestre ou aérien
Par ailleurs un régime unique d’assurances garantit l’intégralité du transport de
« bout en dout » (warehouse to warehouse, door to door) et permet aux opérateurs
d’avoir en face un seul et unique assureur. Il revient a celui ci, un fois qu »il est
subrogé dans les droits de son assuré en vertu de l’article 326 CCM de se retourner
contre les tiers responsables du dommage subi en exerçant tous les droits et recours
à raison des pertes et avaries dont il a procédé au remboursement par le règlement
de l’indemnité (article 17 des Conditions Générales de la Police Française- CGPF)
Ces aspects sont régis par les dispositions pertinentes du CCM (loi du 24 avril
1962 dans son livre VI particuliement les articles 297 a 365.
2- L’article 297 CCM définit le champ d’application des assurances
maritimes qui revêtent un aspect libéral et consensuel « Les dispositions du présent
livre ont pour objet de définir et de préciser les droits et les obligations des parties
concourant aux conventions d’assurances, pour le cas uniquement ou il serait
nécessaire de suppléer aux lacunes, ambiguïtés ou obscurités de celles-ci ou de
celles auxquelles les parties se seront référées ».
D’autre part, ce même article souligne que « les parties sont libres, sous
réserves des restrictions et interdictions édictées par le présent code de régler leurs
conventions d’assurances comme elles l’entendent, notamment en se référant a
toutes les lois étrangères a toutes conventions types ou en créant de nouvelles ».
Il s’avère donc que la majorité des dispositions du CCM revêtent un caractère
supplétif qui trouve sa justification dans les normes internationales mouvantes
régissant les transactions commerciales entre les divers partenaires économiques

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afin de contourner l’application de lois internes légèrement ou parfois foncièrement
différentes, d’éviter les conflits stériles entre les parties contractantes et d’assurer la
sécurité et la transparence des échanges maritimes commerciaux mondiaux.

3- Le Formalisme Scriptural :
Est exigé par l’article 301 CCM qui dispose que les polices d’assurances,
leurs avenants et leurs ajouts doivent être signés.
Il en est de même, de la date du jour ou le contrat est signé qui est
obligatoire, selon les termes de l’article 302 CCM
4- Les omissions ou ambiguïtés émergent dans la pratique et sont dus
principalement soit à des lacunes soit a une omission involontaire de
l’indication de la date de signature du contrat ou celle de sa prise d’effet.
La date peut éventuellement être décalée alors même que l’assure est en
possession d’une quittance de prime en bonne et due forme avant l’entrée
en vigueur du contrat.
Cette éventualité est une réalité car les assureurs ont recours conformément a
l’esprit libéral et au caractère supplétif des dispositions du CCMT aux imprimés des
conditions générales Françaises d’assurances maritimes sur facultés ou sur corps,
qui sont en incohérence avec le CCM. .
Des incertitudes d’interprétation peuvent survenir et conduire a un imbroglio
juridique dans l’hypothèse ou le sinistre se réalise plus de deux mois après la date
de remise de la quittance de paiement de la prime ce qui heurte le principe impératif
souligné par Me Mamoughli que « l’assurance ne produit aucun effet lorsque les
risques n’ont pas commencé a courir dans les deux mois de sa conclusion ou de la
date qui a été fixée pour la prise des risques… »
5- L’impact des ambiguïtés en pratique entraine les implications juridiques
d’une telle situation est lourde de conséquence pour un transporteur
maritime qui voit son navire ou ses marchandises non couvertes durant ce
laps de temps alors même qu’il a signé un contrat entaché d’une omission
formelle. Les conséquences dues a des interprétations des textes risquent
d’être fort préjudiciables a ses intérêts compte tenu de la valeur du navire
et celle de la marchandise.
Quelle est la solution fort emblématique a prendre dans de situations
rocambolesques, pour quel critère opter, tel est le dilemme ?

6
6- La date de la quittance de règlement de la prime est elle suffisante pour
couvrir un sinistre survenu une semaine après sa délivrance en cas d’absence de la
date de conclusion du contrat ou d’omission d’indiquer sa date de prise d’effet ?
Une telle impasse rendrait les parties dans l’obligation de recourir aux
courriers de négociations et pour parlers précédant le paiement de la prime qui
généralement sont constitués par les échanges, de mailing ou de télex ou de
correspondances de discussion des différentes clauses du contrat d’assurance et
des taux de prime ainsi que l’échange de mémorandums et de procès verbaux
réunions et de négociations avec les courtiers et l’assurance pour tenter de retrouver
un accord écrit fixant la date de conclusion du contrat ou la date de prise d’effet de la
couverture des risques. En pratique, l’utilisation par toutes les compagnies
d’assurances de l’imprimé français (C.G.P.F- CPPF) dont la validité a été reconnue
par les tribunaux Tunisiens comme étant conforme aux dispositions du CCM et
permet d’éluder beaucoup de lacunes et de résoudre les conflits.
En effet, cet imprimé qui date d’août 1968 et qui a subi plusieurs modifications
(1970,1978 …) est en réalité un contrat type utilisé comme cadre juridique général
qui définit les obligations et les droits respectifs des parties contractantes.
D’autre part, les polices d’assurances corps et facultés sont constituées
concrètement de conditions générales suivies de conditions particulières précisant
d’une part la prime calcules à des taux indiqués dans les intercalaires annexes et
numérotés (ex : I a XV) et d’autre part l’indication des droits et frais, ainsi que la liste
des sociétés d’assurances co-apéritrices agissant sans solidarité entre elles et
chacune pour sa quote-part
Ex : STAR ( 49 %) GAT (15 %) ASTRA (8 %) MGA (7 %) COMAR (7 %)
MAGHREBIA (4%) CARTE (3%) LLOYD TUNISIEN (3 %) DHAMEN (1%)
Ces conditions particulières sont fondamentales pour éviter toutes obscurités
ou lacunes lourdes de conséquences du fait qu’elle contient des intercalaires
annexés. En outre elles déterminent avec précision pour l’assurance corps les
détails de la police.
7- Le contenu des polices d’assurances doit être complet. Toute omission
doit être sanctionnée
- La nature des garanties
- Les conditions d’assurance (ex : tous risques)

7
- La durée de l’assurance : qui mentionne expressément qu’elle prend effet
à compter du 1er janvier 2014 à zéro heure et qu’elle se prolongera
jusqu’au 31/12 de la même année a 24 heures
- Les primes nettes selon les n° x a n° y en fonction du nombre de navires
assures, avec indication du nom du navire, de la prime nette, de la prime
nette globale, du coût de la police et des taxes (ex : 6,9 %)
- Le mode de règlement : dans cette rubrique, la police précise le décompte
primes figurant dans les conditions particulières et le bénéfice d’un
escompte de 2 % en cas de paiement au comptant
- La ristourne accordée a l’assuré qui aura payé la prime à chaque
échéance trimestrielle fixée le 01/01/2014, le 01/04/2014, le 01/07/2014 et
le 01/10/2014
- La signature de l’assuré qui est obligatoire
- La date de conclusion des conditions particulières : EX 15/01/2014
Justement, le décalage entre la signature du contrat d’assurances et les
conditions particulières généralement après la prise d’effet risque de
soulever des incertitudes en cas de survenance d’un accident de mer. Que
faire dans ce cas ? Autant de problèmes qui risquent d’entraîner des
interprétations fastidieuses et des moyens de preuve complémentaires.
- Les Annexes et les Intercalaires : Contiennent les caractéristiques du navire,
sa valeur assurée et agréée, l’assurance bonne arrivée, les limites de
navigation, le montant de la franchise, les risques de guerre, le taux de la
prime, le décompte de la prime selon un mode de calcul mathématique et
l’escompte
8- les limites de navigation :Une lacune concernant les limites de navigation
en cas de déroutement du navire ou d’une relâche forcée ou d’un arrêt technique en
mer ou dans un port en dehors de limites indiquées risque de poser des problèmes
juridiques faut-il que l’assuré informe.
L’assureur de la position nouvelle du navire (déroutement, immobilisation
changement des limites de navigation) pour établir un avenant de surprime ?
9- Concernant, la police de l’assurance facultés, un imprimé est utilisé en tant
que moule juridique il est une fois signé garant de toute paille. Il défini les obligations
et les droits mutuels des parties. Les conditions particulières fixent avec concision la
nature des garanties, les facultés assurées, les taux applicables, le cas échant les

8
franchises, les taxes et généralement toutes les informations servant a éclairer
l’opinion de l’assurance sur le risque a couvrir ainsi sur les garanties que l’assuré
souhaiterait afin de se prémunir contre les aléas des expéditions maritimes réalisées
pour son compte personnel ou celles dont il est mandaté pour le bénéfice d’autrui.
D’une façon générale, dans les deux types de police standard, l’assurance maritime
peut poser des problèmes d’ordre pratique assez aigus combien même, elle reposé
sur le principe fondamental selon lequel, pour obtenir le bénéfice d’une couverture, il
faut qu’il y ait en droit ou en fait un lien de connexité entre le bénéficiaire assuré
(navire ou marchandises) cette relation est qualifiée par les experts de « d’intérêt
assurable »
10- Des conflits d’interprétation de la notion d’intérêt assurable : peuvent surgir et en
règle générale la pratique l’interprète de manière libérale, de telle sorte que l’on
considère qu’il existe un intérêt assurable dès lors qu’une personne puisse tirer profit
de l’arrivée a bon port soit du navire soit des marchandises soit des deux ensemble
ou encore puisse subir un préjudice quelconque du fait de leur perte ou de leur
avarie.
11- Le problème se pose avec acuité concernant la période sur laquelle s’étend
l’assurance des marchandises en cours de transport par mer proprement dit et
comprend l’acheminement terrestre des marchandises depuis leur point de départ
jusqu'à a leur arrivée or, le contrat ou la police d’assurance maritime est censé être
un arrangement ou une convention selon lesquels une personne, dénommée
l’assureur, consent, aux conditions particulières du contrat, a indemniser une autre
personne dénommée l’assure des pertes ou dommages subis par des biens, navires,
marchandises ou autres biens mobilière engagés précisément dans une aventure
maritime. La question qui mérite d’être posée est de savoir quand commence
l’expédition se termine ?
Si l’on se réfère a la vente maritime tel que définie par l’article 227 du CCM
elle est une vente de marchandises a transporter, ou en coups de transport par mer,
dans laquelle le vendeur s’engage a livrer une marchandise d’une nature et d’une
quantité déterminée, dans des délais fixes, soit au port d’embarquement, soit à celui
de débarquement.
Or, une omission de la mention des termes de la vente ou du lieu de livraison
dans les documents d’assurance risque de générer des conflits.

9
En outre, la vente maritime comporté l’obligation de délivrer les documents
prévus, par la loi ou l’usage ainsi une simple omission de la liste de ces documents
ou de l’un d’entre eux ou une méconnaissance des parties de nécessite de certains
documents exigés par les usages maritimes, la pratique ou la réglementation
nationale ou internationale en vigueur peut poser des difficultés particulières en cas
de sinistres.
L’article 228 du CCM est significatif a ce sujet puisqu’il dispose que « le
transfert des risques s’opére au moment de la délivrance et ce sauf convention
contraire.
12- Le caractère floue de la notion de délivrance :
Des ambiguïtés juridiques sont apparues au niveau des notions proches de
délivrance et de livraison quand l’opération de délivrance se réalisé-t –elle. Un débat
doctrinal et jurisprudentiel fort intéressant est apparu à ce sujet.
Les Dispositions Du CCM Considèrent Que La Délivrance a lieu :
- Dans le ventes a l’embarquement au port de départ a quai, le long du bord
en principe elle peut également avoir lieu a bord du navire ou sous hangar
dans l’enceinte portuaire ou sur wagon ou camion.
Comment est constatée matériellement et juridiquement l’opération de
délivrance ? peut- il y avoir des omissions, des lacunes ou des erreurs ?
Par contre, dans les ventes au débarquement, la délivrance a lieu au port
d’arrivé soit a quai, soit le long du bord elle peut par extension avoir lieu a bord du
navire, sous hangar et également sur wagon ou camion.
Or, ces notions techniques ne sont pas souvent mentionnées dans les
contrats d’assurance avec la précision nécessaire, ce qui ouvre la porte à des
conflits interminables d’intérêts ainsi, en ce qui concerne la vente dite CIF (cost.,
insurance freight)prévue par l’article 231 du CCM, elle peut poser des difficultés
lorsque le vendeur ne prend pas soin de respecter son obligation légale, selon les
cas d’individualiser, ou de spécialiser la marchandise vendue et manque a son
obligation de prendre des soins raisonnables en ce qui concerne le fret et les
conditions d’expédition au niveau des assurances, des difficultés risquent de se
poser compte tenu du fait que la vente CIF est une vente a l’embarquement d’une
marchandise dont la nature est déterminée d’avance, qui est libre de toutes charges
et qui doit nécessairement être couverte par une assurance maritime ainsi que par
un contrat de transport au port de débarquement.

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En d’autre termes, dans ces divers cas, l’assureur garantie ou souscrit « le
risque de l’assuré » .
13- Le concept de risque :
Le vocable « risque » est utilisé dans notre contexte pour désigner « le risque
de perte » afférant aux biens assurés.
Ce risque peut non seulement comprendre la perte du bien ne lui-même mais
doit également couvrir les pertes financières, telle que perte du fret, du prix du
voyage, des commissions ou des gains ainsi que certains types de dommages
causes aux tiers.
Or, la problématique est accentuée lorsque le contrat d’assurance n’est pas
suffisamment clair, ce qui entraine une tendance de l’assureur et de les rejeter.
14- Les incertitudes relatives aux risques ou périls assurés :
Ce type de difficultés surgit en raison du fait que le contrat d’assurance
maritime prend soin généralement les types d’éventualité du sort donnant lieu a une
indemnisation de la part de l’assureur.
Or, techniquement, ces éventualités sont qualifiées dans les contrats
d’assurances de « risques ou périls assurés »
Les conflits peuvent survenir lorsque la police d’assurance manque de
précision et spécifie seulement certaines risques maritimes ou « fortunes de mer »
pour les assurer.
Or, les termes de fortunes de mer ou de risques maritimes ont une
consistance spécifique et extensive en droit maritime et désigne une multitude
d’évènements de mer tels que l’abordage, le heurt, l’assistance.

B- Les Problèmes Inhérents Aux Risques De Mer Assurables :


On constate une diversité des risques de mer assurables. Certaines incidents
ou sinistres peuvent surgir en cours de navigation maritime et poser certains
problèmes.

1- Les évènements de Mer :

Ils ont des caractères exceptionnels et spécifiques au droit maritime. La


législation spéciale qui leur est réservée marque leur originalité et met en relief
l’autonomie du droit des assurances maritimes par rapport aux assurances terrestres

11
ou aériennes. Ces sinistres que le code de commerce maritime Tunisien qualifie de
« risques de mer » et que certains maritimistes désignent sous le vocable
« d’évènements de mer » occupent une place pratique considérable. Ils sont
essentiellement au nombre de 4, cité par le CCMT, mais plus nombreux dans la
pratique.

1.1- L’abordage maritime :

Il suppose une collision entre des bâtiments de navigation. A titre d’exemples,


on peut citer quelques cas pratiques et jurisprudentiels importants concernant un
sinistre survenu à un transporteur maritime étranger qui a causé des dégâts très
importants (AFFAIRE DU NAVIRE JAPONAIS FUYOH MARU ET GREC VITORIA
23 juin DMF N° 476).

1.2- L’assistance et le Sauvetage en mer :


Cet événement se traduit concrètement par une assistance ou un sauvetage fournis
a un navire en détresse. Ex : avarie de barre du navire japonais cité qui aborde un
pétrolier grec Vitoria en France.

1.3- Les avaries communes :

Lesquelles sont la conséquence directe et normale d’un sacrifice volontaire


décidé par le capitaine d’un navire sinistré dans l’intérêt de l’expédition maritime. Le
législateur Tunisien leur consacre le titre III du CCM :
Toutefois, la où se posent des problèmes, c’est lorsque des recours sont
exercés entre les parties contractantes, suite à la naissance de litiges dûs à certains
incidents de mer. Cette situation est en général réglée par la couverture des
conséquences des incidents par les assurances maritimes par le biais d’un
règlement entre assureurs. Ceux-ci interviennent même si les intérêts assurés
appartiennent au même propriétaire.
C’est ainsi le cas, lorsque les bâtiments de mer impliqués dans l’abordage
maritime sont la propriété de la même société maritime ou bien quand le navire
assisté et le navire assistant appartiennent à la même compagnie. Les recours

12
auront lieu entre les assureurs pour le règlement de la responsabilité encourue ou de
la rémunération d’assistance.
Bien que ce point soit controversé en général, un règlement d’avaries
communes intervient, même lorsque la cargaison transportée appartient au même
armateur.

1.4- Les autres évènements De Mer :

Certains évènements de mer n’ont pas toujours suscité l’intérêt du législateur.


Toutefois, ils ne doivent pas être éclipsés ni ignorés lors de la discussion du contrat.
Ainsi en est-il des accidents mineurs entre bâtiments de mer et engins de
pêche ou de plaisance (jetski, ski nautique, catamaran, scooters de mer, barges
flottantes, pêcheries fixes ou flottantes, plates-formes, épaves maritimes). Ces cas
doivent être traités sur la base des règles du droit commun. Le contrat d’assurance
doit le préciser.

1.5- Le Cas Du Naufrage :

A l’instar de l’affaire célèbre du navire AMIRA appartenant au groupe Poulina,


ce cas se pose partout dans le monde.
En réalité, cet évènement pose d’innombrables problèmes dûs à l’obscurité
des clauses d’assurances. Le naufrage se ramène à une perte totale ou partielle du
navire qui coule à fond, souvent dans des profondeurs impénétrables.
Un tel évènement a soulevé de multiples problèmes d’interprétation des
contrats d’assurances corps, facultés, protection et indemnités. (38 I)
Il s’agit en face d’une telle situation de qualifier l’incident. Est-ce qu’il répond à
la définition du naufrage ? L’événement est-il soumis au droit Tunisien ? Ou à la loi
désignée par le contrat d’assurances ?
L’affaire EMIRA est significative à ce sujet. Les chambres civiles de la cour de la
cassation ont prononcé des décisions contestées et contradictoires ( cour de
cassation chambre civile n° 12129/2007)

13
1.6- L’échouement et la procédure de délaissement :

Ce genre d’incidents est fréquent en Tunisie aussi bien pour les navires
étrangers échoués sur les bancs de Kerkennah ou de Menzel Abderrahmene (Hydra,
Tarpon Sentinel) que pour les navires Tunisiens échoués lors des essais techniques
a proximité de Bizerte ( navire Gafsa).
L’échouement se réalise quand le navire s’immobilise sur des bancs de sable
ou s’enlise a proximité des rivages ou bien il est pris entre les rochers suite à une
tempête ou un mauvais temps et s’est trouvé bloqué sur des hauts fonds. La
question technique et juridique qui se pose alors est de savoir si un tel événement de
mer peut donner le droit a l’armateur assuré à la procédure du délaissement. Plus
encore est-ce qu’il impose au capitaine de déposer son rapport de mer. A-t-il le droit
d’appeler en garantie son assureur ? Autant de questions qui n’ont pas été élucidées
par la doctrine ni tranchées par la jurisprudence, ni par les contrats d’assurances.

1.6- L’incendie :

Des problèmes insurmontables en matière d’assurances se posent en cas


d’incendie. Cet événement suppose que la cargaison du navire prend feu soit
spontanément soit suite a un abordage ou collision ou encore que le feu atteint des
compartiments du navire autres que ceux destinées a la marchandise. DANS
L’AFFAIRE DU NAVIRE LE KEF DE LA CTN, un incendie s’est déclaré dans la salle
des machines et il a entrainé le décès d’un marin il y a une vingtaine d’années au
port de Marseille en France. Une enquête a été déclenchée qui a abouti à non-lieu.
Les ayants -droits de la victime ont introduit une action en réparation qui a abouti à
un arrêt de la cour de cassation en 2011 d’indemnisation des héritiers.
La problématique dés lors est de savoir si un tel cas constitue une cause
légale d’exonération de la responsabilité du transporteur maritime eu égard au droit
maritime Tunisien et aux dispositions pertinentes de la convention de Hambourg de
1978 ou alors s’il rentre dans le champ d’application des risques couverts par
l’assureur en vertu des polices d’assurances « corps » facultés et P&I ou RC
conclues ?

14
1.8- L’explosion : la responsabilité et la notion de garde
Elle se distingue de l’incendie par son caractère soudain et son écho sans
combustion. Des questions aiguës peuvent se poser aux juristes et aux praticiens de
l’assurance : c’est ainsi qu’un navire qui cause des accidents portant atteinte aux
intérêts des tiers, comme le cas du navire objet d’une explosion dûs a un sinistre
dans sa cale chargée de nitrate d’ammonium ayant entraîné par les débris de sa
coque des dommages matériels et des décès parmi des personnes présentes au
port (Affaire Texas city, civ, 1er juin 1959, DMF 1959, 654)
Ou le décès de passagers bénévoles d’un yacht de plaisance par gaz
dégagés par le moteur (CIV, 5 mars 1969, DMF 1969,395)
Dans de tels cas, l’action sera fondée sur la responsabilité du fait des choses
inanimées selon l’article 96 COC et 1384 alinéa 1er du code civil Français. La
question qui mérite d’être posée est de savoir qui de l’armateur ou du capitaine doit-
on considérer comme gardien du navire ?
La doctrine suivie par la jurisprudence (Affaire de Lamoricière 1951, 717) et
(Affaire du Champollion D 1956, 685) a considéré que le gardien du navire ne peut
être que le capitaine du fait qu’il est seul maître a bord.
Néanmoins, en règle générale, la jurisprudence a optée pour la solution
suivant laquelle l’armateur est le gardien du navire comme l’atteste la célèbre affaire
du Paquebot FRANCE qui a jugé que l’armateur ne perd pas son pouvoir d’usage de
contrôle et de direction qui caractérisent la garde (CASS,FR chambre mixte, 4 Dec
1981 AFF du France, DMF 1982, 140)
Or, on constate que les contrats d’assurances proprement dits sont imprécis,
parfois ambigus et flous. Dans certaines clauses, des restrictions peuvent être
prévues quant aux types de pertes qui donneront lieu à une indemnisation. A titre
d’exemple, la police d’assurance peut prévoir que seules les pertes totales seront
couvertes. Or le problème est de savoir quelle est la signification exacte de « perte
totale ». Ce vocable implique-t-il que les objets assurés soient détruits ou sont
irrémédiablement perdus pour l’assuré ? Quelle est la solution lorsque le navire ou la
marchandise subissent des dégâts très importants mais restent récupérables
partiellement en tant qu’épaves ou marchandise avariée gardant une certaine valeur
commerciale sur le marché moyennant certaines mesures d’enlèvement, ou de
récupération.

15
Certaines polices d’assurances prévoient la couverture de tous les types de
pertes partielles appelées « avaries » sans préciser clairement a l’assurée profane
ou non professionnel, s’il s’agit « d’avaries communes » ou d’avaries particulières.
Un tel flou, donne lieu à interprétation. Or, l’impact d’une exclusion de l’une ou de
l’autre catégorie par l’assureur est une catastrophe pour un armateur. En effet
l’avarie commune est un événement possible et l’armateur doit dans son intérêt et
dans l’intérêt de l’assureur faire un choix du moindre mal. Il provoque, en cas de
péril une avarie causée volontairement pour sauver le navire et éviter une perte
totale plus grave dans l’intérêt de tous les intervenants : transporteur, destinataire ou
acheteur et surtout assureur. Il préserve ainsi d’une perte totale les intérêts financiers
de tous les participants a l’expédition. Par ce geste de sacrifice, le capitaine du
navire sauvegarde les intérêts les plus juteux.
Cette notion d’avarie commune est peu comprise par les assureurs ou pas
suffisamment. Elle est une institution très ancienne de droit maritime selon laquelle
en cas de jet de marchandises a la mer, pour alléger le navire et éviter le naufrage,
la perte consentie pour le salut commun du navire, équipage et vie humaines ou
passagers le capitaine fait son choix. Cet accident doit être réparé par l’assureur par
la contribution de tous, y compris la contribution de l’armateur et des chargeurs
(exportateurs et vendeurs).
Or, des imprécisions se retrouvent dans les contrats d’assurances. Il serait
souhaitable que lors des pourparlers et négociations des polices d’assurances que
les parties contractantes procèdent en premier lieu à une définition des concepts
maritimes d’évènements exceptés avec le maximum de rigueur juridique.
A titre d’exemple, certains contrats d’assurances excluent de leur champ de
couverture, « les avaries particulières » sans en délimiter la signification. Or
paradoxalement, ces avaries sont causées accidentellement par des risques assurés
et sont la conséquence soit de périls de mer tels que les tempêtes, les ouragans, les
vents, les vagues soit ils sont dus parfois à un incendie ou heurt d’un objet.
Ces vicissitudes dues à l’imprécision des polices d’assurances fait naître des
conflits d’intérêts pointus qui pourraient être dilués et évités par un contrat clair,
transparent et bien négocié juridiquement, commercialement et financièrement.
Parfois, l’obscurité des clauses contractuelles de la police d’assurances,
entraîne des malentendus surtout lorsqu’il s’agit de « perte réputée totale » difficile à
classer : dans ce cas, l’assure délaisse l’objet assuré ou l’abandonne à l’assureur ce

16
qui est fort logique cas il est probable qu’une perte totale est inévitable tôt ou coût
du sauvetage du navire, de la marchandise est plus élèvé que la valeur des objets
sauvés.

II EME PARTIE :
Les Conflits Liés aux Documents Succédanés aux Contrats D’assurances :
Ce sont en quelque sorte les documents antérieurs, concomitants ou
postérieurs aux contrats d’assurances. La question juridique qui se pose est de
savoir si ces documents substituts utilisés dans la pratique des assurances ont une
valeur juridique proche ou égale ou inférieure a celle des polices d’assurances ?
Peuvent-ils être invoqués comme moyens de preuve au lieu et place de la
convention d’assurance ?
Ces documents possèdent-ils les caractéristiques, les mentions et les
conditions leur permettant de remplacer les contrats d’assurances ?
la diversité documents d’assurances est évidente :Ainsi, le livre VI du CCM intitule
« des assurances maritimes » se divise en titres :
- Le premier régit les assurances maritimes en général
- Le second titre : règlement les différentes formes d’assurances maritimes
(assurances corps de navires, assurance maritime des marchandises ou
facultés, les polices flottantes, les autres assurances maritimes, la
réassurance
- Le troisième titre concerne la prescription annale et la compétence en
matière d’assurances.
Il s’agit a travers ces diverses polices de mettre en relief les conflits ou
problèmes pouvant surgir entre les parties liés a la valeur des documents
utilisés et leur force probatoire
Deux types de problèmes se posent :
- La valeur des documents (A)
- La compétence, la prescription et la preuve (B)

A-La valeur juridique des divers documents d’assurances :

D’une manière générale, les assureurs ont tendance a assurer des risques
relativement faibles mais assez nombreux afin de bénéficier financièrement de la

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probabilité que ces risque ne se réaliseront que dans certaines proportions déduites.
Des statistiques mondiales et régionales. Un des principes fondamentaux de base de
l’assurance est « la réparation des risques » l’indemnisation est largement pratiquée
par les assureurs du marché afin de comprimer l’étendue de la perte financiers en
cas de perte ou de destruction des objets assurés suite a un péril assuré.
1) La technique utilisée par les assureurs est de préférer assurer deux ou
plusieurs objets à 50 % ou parfois a 25 % seulement plutôt que d’assurer un seul
objet à 100 % et ce afin d’éviter de supporter une lourde perte financière.
2) L’astuce est constituée par le procédé de « répartition des risques » au
moyen du quel l’assureur maritime n’accepte de garantir qu’une parties uniquement
d’un risque qui lui est soumis. Ainsi, les polices d’assurances n’acceptent de garantir
le risque de perte d’un navire que jusqu'à concurrence d’un pourcentage déterminé a
l’avance du bien en question.
Cet état de fait, oblige des armateurs ou opérateurs du transport maritime à
recourir à d’autres assureurs ou autres modes complémentaires existant sur le
marché existant sur le marché mondial de l’assurance qui couvrent la partie restante
du risque en Tunisie et partout dans le monde, les assureurs amortissent le risque
en faisant recours à ce procédé.
3) La co-assurance dans laquelle le premier assureur dénomme « Apériteur »
s’oblige avec plusieurs autres assureurs chacun pour partie de couvrir le risque.
Un autre mode la réassurance consiste pour les assureurs a accepter pour
les du risque en s’adressant ensuite a un autre assureur pour garantir la tranche du
risque restant.
Il faut souligner que les contrat de réassurance conclu entre l’assureur
principal et les assureurs subséquents ne modifient en rien la relation contractuelle.

4) Le traite de réassurance :

La réassurance en matière maritime peut s’opérer par un contrat particulier ou


« réassurance facultative » ce qui veut dire que le réassureur est libre d’accepter ou
de refuser un risque proposé. Elle consiste en la réassurance d’un risque particulier
sur la base d’un contrat unique valable uniquement pour ce risque.
Toutefois, l’assureur principal et son réassureur peuvent conclure à l’avance
un « traité général » qui est destiné à couvrir toutes les opérations ultérieures de

18
réassurance ou alors une catégorie donnée de ces opérations, entre les deux
parties contractantes par lequel celles-ci s’obligent à céder et à accepter la
réassurance.
Le traité de réassurance est aménagé de telle sorte que la réassurance et le
règlement des sinistres s’effectuent aux mêmes conditions que celles qui sont
prévues dans l’assurance initiale.
5- Lors de la journée de sensibilisation sur les problèmes liés aux documents
contractuels d’assurances, les professionnels de ce secteur, avocats, magistrats,
assureurs, associations professionnelles ont insisté sur l’importance d’échanger les
points de vue concernant les lacunes soulevées par les intervenants à travers la
pratique quotidienne de résolution des litiges compte tenu du fait qu’une grande
parties des assurés sont des non professionnels considérés sur le plan de la relation
contractuelle comme des parties faibles. Cette analyse permettra de déceler les
zones d’obscurité et d’éviter dans l’avenir les erreurs surtout que la tendance des
tribunaux va dans le sens de la protection de la partie profane réputée faible.

B/ Les mesures protectrices des parties aux documents d’assurances:

Ces mesures concernent aussi bien les contrats d’assurances proprement dits
internationaux et nationaux que les avenants, note de couvertures, notices,
intercalaires, annexes ou notices.
Les problèmes se posent à plusieurs niveau en raison de la technicité et de la
complexité des clauses contractuelles.
1– Tout d’abord sur le plan international les particularités de l’assurance
maritime résident dans son caractère éminemment international. Ainsi, la plupart
des polices d’assurance sur faculté sont par nature internationales en raison du fait
que le secteur des transports par mer est à 90% un transport international,
transfrontières
En effet, l’expéditeur/vendeur des marchandises et le destinataire/ acheteur
sont souvent des personnes physiques ou morales différentes qui ne sont pas régies
par les mêmes lois, qui ne parlent pas la même langue et qui ne sont pas soumis au
même modèle ou système juridique (latin, Common Law ou autre).

19
De même, l’assureur des marchandises ou du navire peut avoir son siège
social dans le pays de l’expéditeur, ou dans l’état du destinataire ou bien dans un
territoire tiers n’ayant d’autre relation avec le transport que le contrat d’assurance.
L’assurance corps du navire est, elle aussi, internationale par essence du fait
que les pertes, avaries ou incidents subis par les navires se produisent probablement
à l’étranger.
De même, la tendance générale de plusieurs armateurs et transporteurs
maritimes est de s’assurer totalement ou partiellement dans un pays étranger
(Royaume- Unis, Hollande, France, Japon, Usa, Norvège) et de fait, il y a une
délocalisation du lieu de l’assurance par rapport à leur siège social.
Cette mesure d’auto- protection voulue par les armateurs s’explique surtout
pour les pays en développement par le fait que ces derniers n’ont pas la capacité
financière ni la solvabilité et l’assise nécessaires pour être en mesure d’assurer par
moyens propres du pays leur flotte commerciale.
Ceci, conduit un grand nombre d’opérateurs maritimes à s’adresser au
marché international des assurances pour s’intégrer sous leur parapluie en
contractant une assurance maritime auprès de compagnies étrangères des pays
développés à économie de marché à l’instar du Royaume-Uni d’Amérique ou des
pays scandinaves.
Par conséquent, leur souci de protection délibéré les incite a assurer tout ou
partie de la valeur de leurs navires dans un Etat tiers qui devient le lieu de
conclusion du contrat.
Afin d’assurer une bonne couverture de leurs biens, les armateurs s’adressent
au marché national, au marché étranger réputé être le premier pôle international de
l’assurance maritime à côté des grands marchés comme celui des Pays-bas, la
France, le Japon ou la Norvège qui généralement s’en tiennent aux risques locaux
mais qui s’ouvrent progressivement à des opérations internationales directes.
Cette protection est assurée, par la répartition internationale des risques
favorisée par l’émergence de puissants organismes internationaux spécialisés dans
la réassurance. Ce sont en quelque sorte des assureurs « grossistes » qui achètent
les risques aux assureurs « détaillants ». Ces derniers traitent directement avec le
public, prennent en charge les risques se situant dans toutes les parties du monde.

20
D’autre part le régime juridique de l’assurance maritime qui désigne
l’ensemble des règles et des procédures régissant les relations contractuelles entre
l’assureur maritime, et l’assuré englobe plusieurs aspects as savoir :
- Les clauses des polices
- Les dispositions législatives
- Les décisions juridiques
- Les pratiques du marché

2- Sur le plan Régional : les règlements internes d’assurances maritimes :


A l’heure actuelle, il n’existe pas de convention internationale applicable à
l’assurance maritime toutefois, la communauté Européenne à élaborer des directives
du conseil sur la coordination de la loi, des règlements et des dispositions
administratives relatives aux contrats d’assurance en général.
C’est ainsi que la France a adopté la Loi n° 89-101 du 31 décembre 1989
portant adaptation du code des assurances à l’ouverture du marché Européenne
(J.O.R.F 3/01/1990 P 63 à 75)
C’est ainsi que les dispositions nouvelles de l’art L. 351-4 classent comme
« grands risques, l’assurance corps de véhicules maritimes, aériens ferroviaires,
lacustres et fluviaux ainsi que les marchandises transportées.
Cette loi protége les assurés et reconnaît aux parties le libre choix de la loi
régissant leurs conventions d’assurances, sous réserve cependant de respecter
l’ordre public » de l’Etat ou les éléments du contrat sont localisés.
Mieux encore un nouvel article L 172-10-1 est ajouté dans le titre VII du code
des assurances disposant que lorsque un contrat d’assurance est conclu en libre
prestation de services (L.P.S) le contrat ou la note de couverture doivent pour
protéger l’assuré, indiquer l’adresse de l’établissement ainsi que l’adresse du siège
social de la société d’assurances qui accepte la couverture. Plusieurs garanties ont
été reconnues aux parties notamment :
- En cas de vol du bien assuré, l’assuré dispose d’un délai de deux jours
ouvrables pour donner avis à l’assureur
- L’assureur qui prend l’initiative d’un procès intenté à l’assuré est présumé
avoir renoncé à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a
pris la direction du procès

21
- L’assuré et l’assureur ont dorénavant le droit de résilier le contrat a
l’expiration d’un délai d’un an
3- Sur le plan national : la Tunisie et de nombreux pays ont adopté un code
des assurances ou des dispositions spéciales contenues dans leurs codes de
commerce maritime qui réglementent les contrats d’assurances maritime.
La Tunisie a adopté des dispositions législatives spéciales qui réglementent
dans une certaine mesure certains types de contrats d’assurance maritimes mais
pas tous et ce sous la forme d’une loi particulièrement consacrée à l’assurance
maritime. Ce sont les articles 297 à 365 du CCM qui ont défini la forme et l’objet du
contrat d’assurance maritime, les principes qui les régissent (garantie des risques
d’un voyage maritime, contrat d’indemnité, intérêt direct ou indirect, assurance pour
le compte d’une personne déterminée, ou assurance pour le compte de qui il
appartiendra, aspect scriptural d’assurance.

4- Les documents complémentaires ou avenants :

L’article 301 al 2 dispose à cet effet que les additions au contrat d’assurance
initial doivent être rédigées en respectant le principe du parallélisme des formes et
constituent ce que l’on appelle « avenants »
D’autre part, outre l’importance de l’écrit et son caractère obligatoire, la signature
de la police est-elle une formalité nécessaire et obligatoire pour la validité du contrat
d’assurance ?
Toutefois, l’alinéa 3 de l’art 301 admet l’acceptation d’un engagement mutuel
des parties à la convention d’assurance, même avant la signature de contrat ou des
avenants par le biais d’un document d’assurance dénommé « note couverture » qui
doit être remise à l’assuré. Il est bien entendu qu’à partir de la date d’enregistrement
et de réception de la note de couverture, le contrat produit des effets et engage
mutuellement l’assureur et l’assuré.
5- les mentions substantielles du contrat d’assurance : sont destinées à protéger les
parties notamment l’assuré. Aucune omission ne doit être permise concernant les
détails suivants :
 La date de souscription de la police d’assurance qui risque de poser des
problèmes en cas d’omission pour ce qui est du point de départ de la
relation contractuelle couverture des risques assurés.

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 Le lieu de souscription ne doit pas être mis ou élude car il est déterminant
pour fixer les règles de compétence et la loi applicable le cas échéant
 L’identité et le domicile des parties contractante est décisif également dans
le même sens
 L’objet ou l’intérêt assuré doit être désigné avec le maximum de précision
pour ce qui est du navire objet de la couverture. Aucune lacune n’est
acceptée ayant trait à ses caractéristiques techniques qui sont l’assiette de
calcul des taux de prime ainsi le nom du navire, sa longueur hors tout, sa
largeur, son creux, son type, sa capacité, sa vitesse et surtout sa valeur
doivent répondre à la réalité et aux normes des bureaux de classifications
(Veritas, Lloyd’s Register ….). Toute fraude est de nature à avoir des
répercussions sur l’assuré.
 La valeur assurée et agrée doit être fixée d’un commun accord et
dispatchée correctement
Ex : Le navires « X » a pour valeur assurée 450.000.000 d sur corps et
machines et 100.000.000 d portant sur la bonne arrivée.
 Le temps et le lieu des risques ne doivent en aucun cas être négligées. Le
temps concerne la date d’effet et la durée exacte de la couverture du
risque
Quant au lieu, il concerne la limite de navigation ainsi les car-ferries de la CTN
sont couverts par des polices d’assurance dans la limite du bassin méditerranéen.
 La somme assurée et la prime : est primordiale pour la détermination de la
franchise et des risques de guerre en valeur ainsi que pour la fixation des
taux des prime (risques ordinaire, bonne arrivée, risques de guerre) et pour
le décompte de la prime et de l’escompte le cas échéant
 La clause à ordre ou au porteur lorsqu’elle a été convenue doit figurer. Son
omission entraînerait des problèmes.
6- La date d’effet du contrat d’assurance doit être expressément indiquée sans
risques d’interprétation car l’article 304 CCMT est catégorique. Il pénalise tout effet
juridique à la police d’assurance lorsque les risques n’ont pas commencé à courir
dans les 2 mois de la date de conclusion du contrat ou à partir de la date fixée pour
la prise des risques. La Tunisie utilise, outre le CCMT, les polices Françaises types
corps et facultés.

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Par contre, de nombreux pays utilisent la loi sur l’assurance maritime de 1906
du royaume uni comme texte de référence régissant le contrat d’assurance maritime
soit intégralement soit légèrement remanié, (Inde, Australie, Kenya)
En effet des clauses de police et des pratiques prévalent sur le marché des
assurances maritimes ainsi que des lois et clauses généralement britanniques sont
le plus souvent utilisées et appliquées dans les contrats d’assurance conclus dans le
monde entier en raison de la bonne réputation du système britannique d’assurances
maritimes.
7- La passation des contrats, sont généralement l’œuvre des armateurs ou les
propriétaires des marchandises transportées (chargeurs) en vente (CAF ou FOB) ou
(réceptionnaire) qui doivent assurer eux-mêmes les marchandises achetées, par
exemple, FOB. Le courtier est largement motivé pour bien négocier le contrat
puisqu’il est rémunéré de ses services par une commission qui est déduite de la
prime encaissée par l’assureur.
* Parmi les pièges à éviter et qui risquent de poser des problèmes, c’est l’imprécision
dans la description du risque. Celle-ci doit être complète et doit indiquer :
- L’objet à assurer (navire, marchandise, type, caractéristiques)
- La valeur
- La destination
- L’écrit, les signatures, les caractères apparents la typographie, la date des
documents contractuels, les références aux textes législatifs et règlements
succédanés sont autant d’éléments qui sont déterminants
8- Le courtage :
Ainsi pour souscrire une assurance garantissant leurs biens d’une valeur non
négligeable, ils doivent nécessairement s’adresser soit directement à un assureur
soit à un courtier d’assurance maritime qui est un fin connaisseur des secrets ficelles
et réseaux du marché mondial.
Généralement, les courtiers britanniques sont les meilleurs conseillers pour
réaliser un bon contrat d’assurance maritime. Ce sont des intermédiaires
indépendants qui constituent l’interface entre l’assuré et l’assureur. Leur rôle est de
faciliter la conclusion du contrat d’assurance ainsi que, à un stade ultérieur, de
stimuler le règlement des sinistres.
Le courtier est choisi par l’assuré et en sa qualité de mandataire de ce dernier,
donne ses recommandations des conseils et des avis sur le type d’assurance

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adéquat. Son rôle est primordial pour éviter les lacunes et il s’efforce de défendre au
mieux les intérêts de ses clients.
9- Le problème des primes dans les polices d’assurances facultés au voyage :
Afin de faire face aux impératifs du commerce international, les assureurs ont
conçu trois sortes de police type consistant dans des modèles de contrat standard à
savoir la police au voyage, la police a alimenter, la police tiers- chargeur
- Concernant la police au voyage, elle est utilisée pour des opérations dont les
expéditions à l’import ou à l’export sont relativement peu fréquentes voire même
occasionnelles. Il s’agit généralement d’une transaction d’achat en raison de
l’obligation d’assurance en Tunisie pour des valeurs supérieures à 3000 DT.
L’entreprise ou le commerçant a recours à un assureur pour souscrire ce type de
police valable exclusivement pour un voyage désigné (port d’embarquement, port de
destination) Ex : Hambourg-Rades, port. La police s’éteint de facto à l’arrivée finale
au port de débarquement. Les inconvénients de ce mécanisme d’assurance ont trait
à la mise en risque qui doit se faire dans les 2 mois de la souscription du contrat : Or,
si dans l’intervalle, l’importateur ne réussit pas à expédier sa marchandise, il doit en
aviser son assureur avant l’expiration du délai de 2 mois et demander une
prorogation, sans payer de période car le risque n’est pas réalisé.
Une omission de sa part lui fait perdre le bénéfice de la police et de la garantie
et se trouverait en position de non assuré (à 28 CG police facultés)
10- D’autre part un vendeur sera pénalisé s’il expédie la marchandise alors
que le réceptionnaire n’est pas informé à temps de cette expédition afin de souscrire
le contrat d’assurance. Le refus des assureurs de couvrir une telle marchandise peut
le pénaliser si des avaries surviennent à la marchandise déjà débarquée au port de
destination. L’assureur ne les prendra jamais en charge car le risque s’est réalisé
avant le commencement de la garantie. Seul le recours contre le transporteur
maritime ou l’acconier sera possible avec limitation légale de responsabilité pour le
transporteur (A 147 CCMT).
Une négligence ou des erreurs humaines d’omission de conclure la
souscription du contrat avant le départ du navire transporteur ou un simple oubli
entraînent des préjudices financiers importants pour l’opérateur pour absence
d’assurance.
11- Dans le cadre du transport multimodal un problème se pose parfois en cas
de relâche, ou déroutement vers un lieu non désigné par les limites de

25
navigation de la police d’assurance. L’article 346 CCMT octroie le droit à
l’assureur dans ce cas d’espèce de demander une majoration de la prime
d’assurance. Parfois des contentieux naissent au sujet des critères de
détermination de cette majoration de prime réclamée à juste titre par
l’assurance. Afin de prévenir de tels litiges, il convient de prévoir à l’avance
dans la police, la réalisation de telles situations et fixer les majorations en
fonction de critères objectifs.
12- Une mauvaise organisation de certaines entreprises et une division
excessive des tâches sans coordination peut faire traîner la décision de
conclure une police d’assurances en temps voulu et un sinistre survient sans
remboursement. Afin d’éviter ce risque un système de coordination d’audit et
d’information instantané doit être mis en place au sein des entreprises car la
négligence a un coût.
- Concernant la police à alimenter elle couvre l’entreprise généralement dans
le cadre de l’exécution des contrats commerciaux comportant des expéditions
échelonnées sur une période désignée (3 mois, 1 an, 3 ans)
13- Le problème se pose en cas d’évènement exceptionnel, de retard ou de
changement des circonstances. L’assuré est tenu sans faute d’aviser l’assureur au
moins 24 heures avant le départ du navire transporteur, à défaut, l’assuré payera sur
ses fonds propres pour le quantum excèdent le montant convenu par voyage.
Le recours à ce mode de police existe pour des marchés importants de
fourniture de montage d’une usine ou de marchandises homogènes.
Pour ce qui est de la police d’abonnement flottante, l’assuré qui souscrit un
contrat global s’adaptant à la totalité de ses importations pour simplifier la tarification
de la gestion. Toutefois, les problèmes naissent du non-respect par l’assuré de ses
obligations. Dans ce cas, l’assureur peut résilier sans délai des expéditions par
exemple non déclarées.
- D’autre part, la police tiers-chargeur est établie au nom des transporteurs ou
des intermédiaires du transport tels que les transitaires, consignataires de
marchandises ou commissionnaires multimodaux. Le problème, c’est que la garantie
n’est pas automatique.
En effet l’omission de déclarer toutes les expéditions n’entraîne pas la nullité
du contrat mais seules les expéditions déclarées sont couvertes.

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Lors de la journée d’étude sur les assurances, le juge Nabil Rachdi a formulé
une réflexion très intéressante sur l’ambiguïté des documents contractuels
d’assurance, de leur caractère scriptural obligatoire. Il a mis en relief les
contradictions et les incertitudes de cette avalanche de documents d’assurances
rattachés au contrat lui-même.
Il a proposé à juste titre de mettre de l’ordre dans ce désordre ou cette
myriade de documents équivoques, diversifiés qui posent des problèmes au niveau
du contentieux auprès des tribunaux Tunisiens. Un autre aspect non moins important
concerne la résolution des conflits en cas de sinistre

14- Les conflits de compétence et de prescription :

En cas de litiges, les tribunaux doivent se prononcer sur le problème de leur


compétence pour déterminer la loi applicable et le lieu du contrat.
Le problème concerne le point de départ du délai annal de prescription. Selon
l’article 364 CCMT plusieurs situations se présentent :
1- Délai de prescription de l’action en paiement de la prime.
Le délai court à compter de la date d’exigibilité de cette prime qui doit être
précisée dans la police
2- Le délai de prescription de l’action d’avarie
La loi distingué 2 situations :
- pour le navire et le délai est décompté à partir de la date de l’événement
de mer survenu qui donne lieu à l’action
- pour soit à la date d’arrivée du navire ou à défaut, de la date prévue
d’arrivée des difficultés peuvent apparaître au niveau de la compétence
des tribunaux, de la loi applicable et de la prescription.
La compétence annale en cas de sinistre, des conflits de compétence peuvent
naître le titre III du CCMT régit ces aspects.
En effet l’article 364 CCMT prévoit « que nonobstant toutes clauses contraires qui
seront réputées non écrites (ordre public) toutes les actions dérivant du contrat
d’assurances se prescrivant par un an.
- Le premier problème soulève est la contradiction entre les dispositions d’ordre
public du CCM et les dis positions contractuelles des diverses et multiples polices

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d’assurances types, généralement étrangers qui peuvent prévoir d’autres délais si
l’évènement est postérieur à la date de cet avènement.
3- L’action en délaissement : le délai court à la date de l’événement ou à la date
d’expiration de ce délai.
4- L’action de l’assuré contre l’assureur pour avarie commune ou rémunération
d’assistance : le délai court de la date du paiement fait par l’assuré
5- L’action de l’assuré contre l’assureur pour le recours d’un tiers : le délai court de
la date où ce tiers a obtenu une décision judiciaire contre l’assuré ou a été indemnisé
par ce dernier.
6- L’action en répétition des sommes payées en vertu du contrat d’assurance court à
compter de la date du paiement indu.
En général, il est dans l’intérêt des parties de prévoir dans le contrat d’assurance les
délais légaux de prescription de l’action pour éviter les conflits d’application soit du
code de commerce maritime soit de la convention de Hambourg.

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