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Droit-Commercial Et Des Sociétés S4 (Pr. Halima)

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Droit commercial et des

sociétés
• Plan du cours
• Introduction

• Chapitre I :le statut du commerçant

• Chapitre II: les actes de commerce

• Chapitre III: le registre de commerce

• Chapitre IV: le fonds de commerce

• Chapitre V: la théorie générale du contrat des sociétés

• Chapitre VI: les sociétés de personnes

• Chapitre VII: les sociétés de capitaux

• Chapitre VIII: les groupes de sociétés


droit commercial et des
sociétés
• INTRODUCTION

• Le droit commercial regroupe l’ensemble des règles juridiques applicables aux

commerçants dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, qu’elle soit

exercé à titre individuel ou sous forme de sociétaire.

• Ainsi, le droit commercial est le droit qui s’applique spécialement à certaines personnes:

les commerçants, les personnes physiques et les sociétés et à certaines opérations

juridiques( les régimes des actes de commerce, les effets de commerce, contrats

commerciaux……etc..)
• Les objectifs du droit commercial

• Garantir la sécurité, la crédibilité et la transparence


dans le monde des affaires
Les sources du droit commercial

les textes législatifs

Les coutumes et usages

Les conventions internationales


Les lois
Le règlement
Les textes législatifs

 Les lois : règle écrite, élaboré et votée par le parlement


Ex: la loi n 15/95 formant le code de commerce.la loi n
17/95 relatives aux sociétés anonymes.

• Le règlement: tout texte provenant du pouvoir exécutif


( dahir , décret) .
Ex le Dahir 13 février 1997, dahir des obligations et
contrats, article 982 du D.O.C réglemente le contrat de
société .
Les coutumes et usages
• Se sont des sources non écrites

• les us et les coutumes restent une source fondamentale du droit commercial,

dans la mesure où elles constituent tout à la fois un complément nécessaire de

la législation.
Les coutumes commerciales contrairement aux lois commerciales ne découlent pas de
la volonté des autorités étatiques, parlementaires ou gouvernementales. Elles
naissent à l’occasion des transactions commerciales par un accord général implicite et
constant.

• Aussi, la coutume est un usage né de la répétition d’actes publics et paisibles qui


pendant longtemps n’ont reçu aucune contradiction.

• Elle repose sur le consentement du groupe et exprime qu’elle présente un caractère


obligatoire.
Deux éléments constitutifs de la coutume ont mis en évidence:

L’élément matériel constitué par une pratique ancienne ou un usage qui s’est

prolongé dans le temps.

L’élément psychologique de la coutume qui est le sentiment chez les intéressés que

cette pratique ou habitude est obligatoire. ainsi un usage dont on peut écarter

l’application n’est pas une coutume du point de vue juridique.


Les conventions
internationales
Le D.C a dû depuis toujours répondre aux exigences du commerce
international.

• Les systèmes juridiques des différents pays sont diversifiés, alors que les
relations commerciales s’internationalisent grâce aux moyens de communication et
au développement des techniques.

• pour régler des transactions de nature très diverses (depuis les échanges de produits
jusqu’au transfère de technologies), la détermination de la compétence des lois
nationales s’est révélée de plus en plus difficile et inadaptée, d’où l’importance et
l’utilité des conventions internationales nées du développement du commerce entre
États.
Les conventions
internationales
Le Maroc a conclu des conventions internationales relatives au droit commercial avec de
nombreux États.

• Ces conventions doivent être distinguées selon les techniques utilisées et les objectifs
recherchés.

• Soit de simples conventions bilatérales, à portée limitée, telles que les conventions
d’établissement, qui donnent le droit aux nationaux de chacun des États signataires de la
convention de s’établir sur le territoire de l’autre pour y exercer les activités commerciales
et industrielles au même titre que les autochtones. Ou encore telles les conventions fiscales
qui ont pour but d’éviter les doubles impositions. Le Maroc a signé des conventions dans ce
sens avec l’Algérie en 63, la Tunisie et le Sénégal en 1964.
Les conventions
internationales
les conventions d’union ,qui ont pour but de remédier à la diversité des législations d’États.
Peuvent:

• Soit poser les principes de solutions des conflits des lois (ex: l’une des 3 conventions de
Genève de 30 et 31 concernant les effets de commerce : La lettre de change, chèque et billet
à ordre);

• Soit superposer une législation nouvelle applicable seulement dans les relations
internationales (ex: convention de Berne concernant le transport ferroviaire international);

• Soit uniformiser les législations internationales et nationales(ex :la convention de


Genève du 7 Juin 30, rendue applicable au Maroc par le Dahir de 39), sur tout transport,
effets de commerce et vente internationale d’objets mobiliers
Le statut du commerçant
Chapitre 1 le statut du commerçant

• Conditions tenant à la personne

• Conditions tenant à l’activité commerciale


• I) les conditions tenant à la personne
• 1) les conditions pour protéger la personne ( capacité
commerciale.
• Selon l’article 12 du CC « Sous réserve des dispositions ci-après, la
capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut

personnel ». C’est-à-dire que La capacité commerciale est déterminée par


les règles du statut personnel, celle-ci doit être recherchée dans le code de
famille qui a d’ailleurs simplifié cette condition en fixant à 18 ans l’âge de la
majorité ( article 209 du code de la famille). Ceci dit, tout marocain qui
atteint cet âge est par conséquent en mesure d’exercer une activité
commerciale.

• Cependant il existe des dérogations (exceptions) à ce principe.


• I) les conditions tenant à personne
• 1) les conditions pour protéger la personne ( capacité
commerciale.
• A partir de 16 ans : à cet âge, si le mineur présente des signes de
maturité, il peut demander au tribunal de lui accorder l’émancipation. Il
passe de la minorité à la pleine capacité tout en ayant la faculté de gérer et
disposer de ses biens.
• L’article 13 du code de commerce a prévu l’inscription de l’autorisation
• et de la déclaration de la majorité anticipée au registre de commerce
• L’article 13 stipule que « L'autorisation d'exercer le commerce par le
mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du
statut personnel doivent être inscrites au registre du commerce ».
• I) les conditions tenant à la personne
• 1) les conditions pour protéger la personne ( capacité
commerciale.
• Les majeurs incapables.
Ce sont les personnes qui ne disposent pas du discernement suffisant soit en raison de
leur âge, soit en raison de l’altération de leur faculté mentale. Le code de la famille
considère comme incapables majeures, le prodigue et le dément.
• Le dément est celui qui a perdu la raison, que sa démence soit continue ou
intermittente, c'est-à-dire coupée de périodes de lucidité.
• Le prodigue est celui qui dilapide son patrimoine par des dépenses sans utilité ou
considérées comme futiles par les personnes raisonnables (art 215).
• Le juge prononce l’interdiction du dément et du prodigue à partir du jour où il est
établi qu’ils se sont trouvés dans cet état.
• Le juge doit à cet effet, se fonder sur l’avis d’experts et sur tous les moyens de
preuves légaux (art 219). Seul leur représentant peut agir en leur nom et à leur place.
• I) les conditions tenant à la personne
• 1) les conditions pour protéger la personne ( capacité
commerciale.
• La femme mariée.

• L’article 17 stipule que « la femme mariée peut exercer le commerce sans


autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle ».

• L’étranger:
• Un étranger doit avoir au moins 20 ans pour exercer l’activité commerciale.
• I) les conditions tenant à la personne
• 1) les conditions visant à sauvegarder l’interét
générale .
• La déchéance commerciale
• L’article 711 du code de commerce pose un principe général en stipulant que « La
déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou
contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou
artisanale, et toute société commerciale, ayant une activité économique ».

La déchéance vise les commerçants ou les postulants au commerce qui ont fait
l’objet de certaines condamnations pénales pour vol, escroquerie, abus de
confiance, infractions fiscales ou douanières , etc. ou d’une liquidation judiciaire.
• I) les conditions tenant à personne
• 1) les conditions visant à sauvegarder l’interét générale .
La déchéance commerciale
• La personne physique peut également être frappée d une déchéance commerciale en raison de fait
commis dans le cadre de son activité. Cependant, l’article 712 a prévu trois situations pouvant aboutir à
une déchéance :
 L’omission de tenir une comptabilité régulière ou le fait de faire disparaître les documents
comptables.
 Le fait pour le dirigeant de détourner ou de dissimuler tout ou partie de l’actif ou de gonfler
frauduleusement le passif.
 Le fait pour le dirigeant de continuer l’exercice de l’activité sachant que ceci devait conduire de
manière certaine à une cessation de paiement.
• I) les conditions tenant à la personne
• 1) les conditions visant à sauvegarder l’interét
générale .
• L’incompatibilité:
• La profession commerciale a toujours été considérée incompatible avec une fonction
publique. La profession de commerçant empêcherait la réalisation de l’autre. Il en est
ainsi des professions libérales réglementées (notaire, avocat, médecin…), et de la
fonction publique.

• L’article 16 du dahir du 24 février 1958 portant statut de la fonction publique pose le


principe de l’incompatibilité de la profession commerciale avec la fonction publique.
• I) les conditions tenant à l’activité
• D’apres l’article 6 du code de commerce «est commerçant celui qui, ayant
la capacité nécessaire d’exercer le commerce fait en son nom et pour son
compte les actes de commerce à titre habituel ou professionnel ».

• Donc : il y a trois conditions à retenir :

1. L’accomplissement des actes de commerce

2. L’exercice habituel ou professionnel du commerce

3. L’exercice de l’activité en son nom et pour son compte


• I ) l’accomplissement des actes de commerce
• Les actes de commerce en nature
• Ce sont des actes de commerce en eux même, à raison de son objet, c'est à

dire ce qui tiennent à la nature. Selon l’article 6 du CC « la qualité de


commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des
activités suivantes:
• 1) l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre
soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de
les louer;
• 2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous
location;
• 3) l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après
transformation;
4) la recherche et l'exploitation des mines et carrières;
• 5) l'activité industrielle ou artisanale;
• 6) le transport;
• 7) la banque, le crédit et les transactions financières;
• 8) les opérations d'assurances à primes fixes;
• 9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entremise;
• 10) l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux;
• 11) l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support;
• 12) le bâtiment et les travaux publics;
• 13) les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de
publicité;
• 14) la fourniture de produits et services;
• 15) l'organisation des spectacles publics:
• 16) la vente aux enchères publiques;
• 17) la distribution d'eau, d'électricité et de gaz;
• 18) les postes et télécommunications.»
• S’ajoutent par ailleurs à cette liste toutes les opérations « portant » sur les
• navires et aéronefs et leurs accessoires on « se rattachant » à leur
exploitation ou au commerce maritime et aérien (article 7).
• I ) l’accomplissement des actes de commerce
• Les actes de commerce par accessoire
• Conformément au principe qui dit que l’accessoire suit le principale, sont considérés
des actes de commerce, toutes les obligations du commerçant nées pour les besoins
et à l’occasion de son commerce.

• Les actes civils par nature accomplis par le commerçant dans l’exploitation de son
commerce.

• Exemple : l’achat d’une véhicule pour la livraison des marchandises n’est pas un acte
de commerce par nature mais l’acte est considéré comme commerciale car il est
conclu pour les besoins du commerce.
• I ) l’accomplissement des actes de commerce
• Les actes de commerce par la forme
• Ce sont des actes commerciaux en raisons de leur forme quels que soit l’objet et le
but de l’acte et quelle que soit la personne qui les accomplit .

• Il s’agit d’une commercialité formelle. Elle concerne 2 domaines importants:

 La lettre de change

 Les sociétés commerciales par la forme


• selon l’Article 9 du code de commerce « Indépendamment des dispositions des
articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce:
• - la lettre de change ;
• - le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d'une
transaction commerciale ».
• I ) l’accomplissement des actes de commerce
• Les actes de commerce par la forme
 La lettre de change

 Est un instrument de paiement et de crédit qui n’a pas longtemps utilisé que par les
commerçants.

 Selon l’article 9 du code de commerce est un acte commerciale quelque soit la


personne qui le signe( tireur, tiré acceptant , endosseur………) cette dernière se
soumet aux règles du droit commerciale et notamment les compétences tribunaux .
• I ) l’accomplissement des actes de commerce
• Les actes de commerce par la forme
 Les societes commerciale par la forme

 Il s’agit des sociétés qui sont expressément déclarées commerciales à raison de leur

forme et indépendamment de leur activité: c’est d’ailleurs le cas de SARL ,SNC,SC,

SA.
• I ) l’accomplissement des actes de commerce
• Les actes de commerce mixte

• Ce sont ceux qui présentent un caractère commercial pour une partie et un


caractère civil pour l’autre partie.
• Le code de commerce à travers son article 4 énoncé en disant que « les
règles du code de commerce s’appliquent à la partie pour ce qui est l’acte
commerciale »
• I ) l’accomplissement des actes de commerce
• Les actes de commerce mixte
• Exemple :
• Un détaillant vend un produit a un consommateur qui l’achète pour le
revendre. L’acte est civil pour le consommateur alors que l’acte est
commercial pour le détaillant.
• En cas contestation, le détaillant ne pourra citer le consommateur que devant
la juridiction civil, tandis que le consommateur , pourra citer le détaillant a
son choix : le tribunal commercial ou civil .
• II) l’exercice habituel ou professionnel du commerce
 Au Maroc l’habitude ou la profession suffit pour l’auteur d’un statut commercial.

 L’habitude

 L’habitude se caractérise d’abord par un élément matériel, c’est à dire la répétition


d’actes du même genre, prolongée dans le temps. Ainsi la personne qui accomplit
d’actes de commerce occasionnel ( de façon isolé ou de temps en temps)

 Sans se préoccupé u nombre et du rythme dans lequel, elle est effectué ne devient pas
un commerçant.

 L’habitude suppose également un élément intentionnel.


Le statut du commerçant
• I ) l’exercice habituel ou professionnel du commerce
 La profession

 La profession implique une activité déployée d’une façon continue, régulière et


indépendante.

 si l’activité commerciale est le complément nécessaire d’une profession non


commerciale, l’interessé ne devient pas pour autant commerçant.
Le statut du commerçant
• II ) l’exercice de l’activité en son nolm et pour son
compte
 Les actes de commerce doivent être effectués par le commerçant en son nom et pour son
compte.

 A cet effet, n’ont pas la qualité de commerçant

 Les salariés lies a un commerçant par un contrat de travail.

 Les voyageurs du commerces, représentants et placiers ne se pas des commerçants.

 Le conjoint d’un commerçant qui l’assiste dans l’exercice de ses activités commerciale

 Les dirigeants des sociétés commerciales , qui en tant que representant legaux, donc mandataire,
accomplissent les actes de commerce en nom et pour le compte de la personne morale
Le statut du commerçant

Les conditions tenant Les conditions tenant à


à la personne l’activité

Pour protéger Pour sauvegarder L’accomplissement L’exercice L’exercice


la personne l’interet général des actes de habituel ou l’activité e
commerces professionnel son nom e
Les actes de
du commerce pour son
compte
•Être majeur La déchéance commerce par
•Le mineur commerciale nature
•Les majeurs L’incompatibilité Les actes de
commerce par
incapables
accessoire
Les actes de
commerce par la
forme
Les obligations du commerçants

• L’acquisition de la qualité de commerçant entraîne des


obligations spéciales pour les commerçants dont
essentiellement l’obligation de faire une publicité statutaire au
registre de commerce et l’obligation de tenir une comptabilité
descriptive de ses affaires.
A. La publicité statutaire au registre de
commerce :
• La publicité a pour objet de faire connaître aux tiers l’identité du
commerçant, et son domaine d’activité. Elle a lieu au registre de commerce
par voie d’immatriculation, d‘inscriptions modificatives ou de radiations.

• 1- Le registre de commerce :
• C’est un support de publicité destiné à faire connaître
l’existence, les caractéristiques et le devenir des
établissements de commerce, en fournissant tous
renseignements par voie de copie ou d’extrait certifié des
inscriptions qui y sont portées.
• Il y a deux registres :
• Local
• Central
• 1) le registre local

il est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal de commerce


compétant (le tribunal dans le ressort duquel se situe
l’établissement principal du commerçant ou le siège de la
société). Le fonctionnement de ce registre est surveillé par le
président du tribunal ou par un juge désigné par lui.
Article 28 du code de commerce
Le greffe chargé de la tenue du registre, doit transmettre au registre
central les renseignements prescrits.
• 2) registre central
• Le registre central est destiné à :
• 1) à centraliser, pour l'ensemble du Royaume, les renseignements
mentionnés dans les divers registres locaux ;

• 2) à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de


commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les
certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées ;

• 3) à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous


renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations

commerciales et les enseignes qui lui sont transmis. Article 33


• remarque
• « Les deux registres chronologique et analytique, sont cotés, paraphés et
vérifiés à la fin de chaque mois par le président du tribunal compétent ou par
le magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce.

• Mention de cette vérification est faite sous le sceau du tribunal et la


signature du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce.

• Si le président ou le magistrat chargé de la surveillance du registre du


commerce présume qu'une déclaration tombe sous le coup de l'article 64 de
la loi n° 15-95 précitée, il doit dénoncer le fait au ministère public »
• article 11 du décret n° 2-96-906
• 2- Les personnes assujetties
• Toute personne physique et morale (sociétés commerciales, GIE),
marocaine ou étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire
marocain sont tenues de se faire immatriculer au R.C. du tribunal où est
situé leur siège (article 37 du Code de Commerce).

• L’immatriculation est également obligatoire lors de l’ouverture d’une

succursale ou d’une agence d’entreprise marocaine ou étrangère.


3- Les inscriptions au registre de commerce :
a- Les immatriculations :
• Il existe trois sortes d’immatriculations
 Immatriculation principale
 inscriptions secondaires
 inscriptions complémentaires
Immatriculation principale
• Tout commerçant, personne physique ou morale, doit se faire immatriculer
au RC dans les 3 mois de l’ouverture de l’établissement commercial ou de
l’acquisition du fonds de commerce pour les personnes physiques, de leur
constitution pour les personnes morales (Article 75 du Code de Commerce).

• Mais… il ne peut y avoir qu’une seule immatriculation. Il s’agit de la


première immatriculation au R.C. qu’on appelle immatriculation principale.
• Ainsi, un commerçant (personne physique ou personne morale) ne peut
avoir qu’un seul numéro d’immatriculation à titre principal car,
l’immatriculation a un caractère personnel, c’est-à-dire qu’elle est
rattachée au commerçant, non à son activité commerciale ou à ses
établissements de commerce. S’il est établi qu’un commerçant possède des
immatriculations principales dans plusieurs registres locaux ou dans un
même registre local sous plusieurs numéros, il peut être sanctionné et le juge
peut procéder d’office aux radiations nécessaires (Article 39 du Code de
Commerce).
Les inscriptions complémentaires
• En cas d’ouverture d’un nouvel établissement se trouvant dans le ressort du
tribunal où la personne assujettie a son immatriculation principale, il y a
lieu seulement à inscription complémentaire, il ne s’agit pas d’une
immatriculation mais uniquement d’une inscription modificative (article
40 du Code de Commerce).
Les immatriculations secondaires
• Si le nouvel établissement se situe dans le ressort d’un autre tribunal que
celui de l’immatriculation principale, il y a lieu à demander une
immatriculation secondaire au tribunal du lieu de la succursale ou de
l’agence ou de la création de la nouvelle activité, avec indication de
l’immatriculation principale. Dans ce cas, une inscription modificative doit
également être portée au R.C. de l’immatriculation principale (article 40 du
Code de Commerce).
• b Les inscriptions modificatives
• Tout changement ou modification concernant les mentions qui figurent sur

le R.C. doit faire l’objet d’une demande d’inscription modificative dans le

mois suivant le changement (articles 50 du Code de Commerce).


• C) Les radiations
• La radiation est le fait de rayer l’immatriculation du commerçant du R.C.
par exemple en cas de cessation totale de l’activité commerciale, en cas de
décès du commerçant, en cas de dissolution d’une société, etc.

• Les radiations sont faites à la demande des intéressés eux-mêmes, ou


opérées d'office par ordonnance du président du tribunal.
• La radiation peut être requise par le commerçant, ou par ses héritiers, ou par
le liquidateur, ou par les gérants ou les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion de la société en fonction au
moment de sa dissolution.

• L'assujetti ne peut être rayé des rôles d'imposition à l'impôt des patentes
afférents à l'activité pour laquelle il est immatriculé, qu'en justifiant au
préalable de la radiation du registre du commerce.

• Préalablement à toute radiation, les inscriptions doivent être apurées et les


créanciers gagistes informés.
• Est radié d'office tout commerçant:

• 1) frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu


d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ;

• 2) décédé depuis plus d'un an ;

• 3) s'il est établi que la personne immatriculée a cessé effectivement depuis


plus de trois ans l'exercice de l'activité pour laquelle elle a été inscrite.
Article 54
• 4) à compter de la clôture d'une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire ;
• 5) au terme d'un délai de trois ans courant à compter de la date de la mention
de la dissolution ;
• Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation
par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette
prorogation est valable un an, sauf renouvellement d'année en année.
Article 55
• 4) Les sanctions
• Les personnes assujetties à l’immatriculation ou leurs mandataires
encourent

• 1- Une amende de 1.000dhs à 5.000dhs :

• s’ils ne remettent pas la déclaration d’immatriculation, d’inscription


complémentaire ou modificative ou de radiation, à l’expiration du délai
d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par l’administration
(article 62 Code de Commerce) ; s’ils sont immatriculés à titre principal
dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous
plusieurs numéros (article 64 du Cod de Commerce); s’ils ne mentionnent
pas sur les papiers commerciaux le numéro et le lieu d’immatriculation de
commerce (article 65 du Code de Commerce) ;
• 2- Une amende de 1.000dhs à 5.000dhs et une peine d’emprisonnement
d’un mois à un an :

 Si l’indication inexacte en vue de l’immatriculation ou de l’inscription au


registre du commerce est donnée de mauvaise foi (article 64 du Code de
Commerce) ;

 Si les indications fausses sont insérées dans les papiers de commerce de


mauvaise fois (article 66 du Code de Commerce).
B. La tenue d’une comptabilité commerciale

La tenue d’une comptabilité régulière est une obligation majeure et


caractéristique du statut de commençant. La comptabilité commerciale est
régie par la loi 9-88 à quoi le code du commerce ajoute des précisions sur
son application.
1- Les exigences comptables :

La loi 9-88 sur les obligations comptables des commerçants énonce un certain nombre
de principes et de règles de la tenue d’une comptabilité tel que :
 L’obligation d’établir en monnaie nationale les documents comptables - qui sont de
deux sortes : les livres comptables (LJ, GL, LI) qui doivent être cotés et paraphé sans
frais et les états de synthèse (BL, CPC, ETIC, ESG, TF) – et selon les formalités et
le modèles proposés par la loi ;

 L’obligation de tenir chronologiquement le LJ et le GL sans blanc ni rature ;


 L’obligation de faire un inventaire des éléments actifs et passif au moins tous les 12
mois et d’en porter la transcription dans le LI;

 L’obligation de présenter les états de synthèse dans les trois mois qui suivent la
clôture de l’exercice ; Ces états de synthèse doivent donner une image fidèle du
patrimoine de l’entreprise, de sa situation financière et de ses résultats.

 L’obligation de conserver les documents comptables ainsi que les pièces justificatifs
pendant dix ans ;
2- Portée de l’obligation comptable : la preuve comptable.

• Sans reproduire les dispositions de la loi 9-88, le code de commerce impose aux
commerçants de se conformer à ces dispositions et précise la portée de cette
obligation.

• Ainsi, le code de commerce précise qu’une comptabilité régulièrement tenue est


admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de
commerce, et même en faveur de celui qui la tient (article 19 du Code de Commerce).
En revanche, les tiers peuvent faire valoir contre le commerçant le contenu de sa
comptabilité même irrégulièrement tenue (article 20 du Code de Commerce).

• Néanmoins, une comptabilité régulièrement tenue ne peut servir de preuve dans une
action dirigée contre un non commerçant (article 4 du Code de Commerce).
La production en justice de documents comptable :
Au cours d'une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d'office ou à la
requête de l'une des parties, la représentation ou la communication des
documents comptables.
 La communication
(article 24 du Code de Commerce) : c’est la production intégrale des
documents comptables. Elle ne peut être ordonnée qu’exceptionnellement
(dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de
liquidation judicaire).

 La représentation
(article 24 du Code de Commerce) : qui consiste à extraire de la
comptabilité les seules écritures intéressant l’affaire soumise au juge.
• C. Les autres obligations du commerçant :
• Dans le but d’assurer un meilleur contrôle fiscal, le code de commerce a institué de
nouvelles obligations à la charge des commerçants, il s’agit de :

• - L’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire, pour les besoins


de son commerce (article 18 du Code de Commerce).

• - Et l’obligation de payer par chèque barré ou par virement bancaire, toute


opération entre commerçants pour faits de commerce d’une valeur supérieure
à 10 000dhs. L’inobservation de cette règle est passible d’une amende qui ne
peut être inférieure à 6% de la valeur payée autrement que par chèque ou
virement bancaire ; les deux commerçants, c’est-à-dire le créancier et le
débiteur, sont responsables solidairement du paiement de cette amende (article
306 du Code de Commerce).
Chapitre III: le fond de commerce

Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué

par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou

de plusieurs activités commerciales.


• I) les éléments constitutifs du fond de commerce
• a- Les éléments incorporels :
• La clientèle et l’achalandage :
• La clientèle désigne l’ensemble des personnes avec lesquelles le
commerçant entretient des relations contractuelles. La notion de clientèle
n’est pas définie en droit marocain, aussi illustrerons-nous cette notion
importante à travers certaines des nombreuses décisions de la
jurisprudence française. Celle-ci considère par exemple que le nombre de
clients est indifférent pour constituer une clientèle. Il a été jugé que seize
clients suffisent à constituer une clientèle voire un seul. C’est le cas
notamment des entreprises de sous-traitance.
• A côté de la clientèle fidèle, chaque fonds de commerce dispose d’une
capacité d’attirer des clients de passage ou occasionnels, cette capacité est
conditionnée généralement par sa situation géographique, c’est ce qu’on
appelle l’achalandage.
• Le nom commercial et l’enseigne :
• L’expression nom commercial désigne de façon générale toute appellation
sous laquelle un commerçant, personne physique ou morale, exerce son
commerce.
• L'enseigne est un signe extérieur qui permet d'individualiser un établissement
et le signaler aux tiers.
• Le nom commercial comme l’enseigne sont protégés par l’action en
concurrence déloyale. Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner
lieu qu’à une action civile en cessation des actes qui constituent et en
dommages et intérêts.
• Le droit au bail:
• Droit de propriété commerciale ou encore droit au bail est un
droit reconnu au commerçant locataire des locaux dans lesquels
il exerce le commerce. Ce droit au bail constitue un élément
très important du fonds et parfois même l’élément le plus
important. Il peut d’ailleurs le céder contre le gré du
propriétaire.
• b - Les éléments corporels :
• Le matériel et l’outillage :

• Ces deux mots ont le même sens. Par matériels on vise l’outillage comme
les appareils de manutention ou les véhicules. Ce matériel désigne les
objets mobiliers servant à l’exploitation. Il a plus d’importance dans
l’industrie que dans le commerce.
• lorsque le propriétaire est seulement locataire du matériel considéré c’est
l’hypothèse du leasing ou crédit bail, le matériel n’est pas un élément du
fonds du commerce. Il est utilisé à l’occasion de l’exploitation de ce fonds,
mais les créanciers du commerçant ou l’industriel pourraient être abusés
sur la surface financière de celui-ci, d’où la mesure utile de publicité mise
en place qui prend la forme d’une publication au greffe du tribunal de
commerce.
• Les marchandises :
• Les marchandises concernent la matière première destinée à la
transformation (entreprise industrielle) d’une part, et d’autre part les
produits et les marchandises destinés à la vente.

• En effet, d’un côté, la propriété du bien fabriqué peut avoir été transférée
alors que ce bien est encore dans les locaux du commerçant en attendant
que l’acheteur vienne en prendre livraison. D’un autre côté, les matières
premières peuvent appartenir encore à leur vendeur si celui-ci a inséré dans
le contrat de vente une clause de réserve de propriété. Aux termes de
cette clause, le vendeur demeure propriétaire jusqu'à l’entier paiement du
prix.
• En cas de faillite de l’acheteur, le propriétaire pourra récupérer la propriété de
ces marchandises, mais à condition que ces marchandises n’aient pas été
travaillées et incorporées à d’autres matières et que la clause de réserve ait été
convenue et établie par écrit au moment de la livraison.

• Il existe des cas où l’entreprise ne dispose pas de marchandises dans son


fonds de commerce, c’est notamment le cas des entreprises de services, vu
l’intangibilité de ses produits, (ex : agences de voyage, assurance…), mais la
clientèle et l’achalandage reste les éléments indispensables pour constituer un
fonds de commerce.
L’exploitation du fond de commerce
• Exploitation du fond par le propriétaire
• Elle peut être le fait d’un entrepreneur individuel, qui doit posséder a ce titre
la qualité de commerçant . S’il s’agit d’une société, possède la qualité du
commerçant a raison de sa forme, ce sont les organes sociaux: gérant dans la
société en nom collectif et dans la SARL. Pluripersonnelle ou
unipersonnelle, conseil d’administration directoire dans société anonyme .

• L’exploitation reste personnelle et directe lorsque le propriétaire la confie à


un tiers, tel un gérant salarié auquel il est lié par un contrat de travail ou
même un gérant mandataire. Dans ces deux hypothèses le gérant n’a pas la
qualité de commerçant; il agit au nom et pour le compte du propriétaire du
fond, lequel court des risques et recueille les profits de l’activité commerciale
• Décès de l’exploitant et situation des héritiers
• Lorsque le fond est exploité par une personne physique, le décès de
l’exploitant peut entraîner la disparation du fond. Cependant les héritiers
peuvent décider de continuer le commerce; ils prennent la qualité du
commerçant. lorsque les héritiers n’aient pas la capacité voulue pour être
commerçant, leur tuteur peut avoir recours à la location.
• 2) l’exploitation du fond de commerce par le gérant
• C’est-à-dire qu’il y a un gérant qui exploite le fonds: cette gérance porte le
nom de gérance libre.

• A la différence du gérant salarié, qui n’est qu'un simple employé, le gérant


libre est un locataire qui exploite le fonds pour son compte moyennant un
loyer versé au propriétaire du fonds.

• Tout contrat de gérance libre est publié dans les quinzaine de sa date, sous
forme d’extrait, au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales (
art 153 ).
• B) Les effets de la gérance libre
• D’abord, le loueur dans la plupart des cas était commerçant et il cesse de l’étre
du fait de la mise en gérance libre. Son rôle est devenu passif, il perçoit des
loyers et ne participe plus à l’exploitation du fonds. Quant au locataire gérant, il
exploite le fonds à ses risques et périls ainsi que le précise (l’art .152). c’est
donc lui qui supporte les évolutions défavorables du chiffre d’affaires, voire la
cessation des paiements.

• Effets sur les dettes d’exploitation

• Au moment de la location , les dettes du bailleur afférentes à l’exploitation du


fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal du ressort
du fonds, s’il estime que la location met en péril leur recouvrement (art 152)
Les opérations relatives au fonds de commerce
• Le fond de commerce peut être l’objet d’autres opérations: la
vente, l’apport et le nantissement .
1) la vente du fonds de commerce
• le fond de commerce étant souvent le seul bien important du commerçant, sa
vente clandestine ou rapide priverait les créanciers de leur gage .
• Le législateur a donc organisé les conditions de la vente et la protection des
créanciers du vendeur.
a - Condition de formation du contrat :
• Conditions de forme :
• Vu le particularisme du contrat de vente du fonds de commerce, le législateur
impose l’écrit pour la preuve du contrat. Cet écrit doit être rédigé pour
permettre la publicité et l’inscription du privilège du vendeur, si le prix n’est
pas payé au comptant.
• En effet l’article 81 impose l’insertion dans l’acte de vente certaines mentions
• obligatoires qui sont :
 La date de l’acte.
 Les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de l’acheteur.
 Le prix distinctivement déterminé pour les éléments incorporels, le
matériel et les marchandises.
 L’état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds.
 S’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le nom du bailleur et du cèdeur, le
chiffre d’affaire, les bénéfices commerciaux.
 L’origine de la propriété du fonds de commerce, où on doit énoncer le nom
du précédant vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix
de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le
matériel.
• Cette prescription est bien entendu inopérante si le vendeur du fonds a crée
celui-ci, dans ce cas il lui suffit alors de l’indiquer.
• Conditions de fond :
• La vente est une convention transférant un droit réel. C’est un contrat qui, en dépit
de son caractère particulier, répond aux conditions de fond des contrats au sens
global du terme ; à savoir le consentement, l’objet la cause et la capacité. A ces
conditions on ajoute une condition concernent le prix de vente du fond.

La capacité : L’acquéreur du fonds va avoir le statut de commerçant, de ce fait,


toute personne n’ayant pas la capacité d’exercer le commerce ne peut donc acquérir
un fonds sauf dans les conditions posées par l’article qui 14 du code de commerce.
L ’objet : On rappelle que l’objet du contrat est ce sur quoi il porte. Dans ce cas de
figure il s’agit de deux éléments à savoir le fonds et le prix.

La loi n’indique pas quels sont les éléments nécessairement compris dans la vente,
mais lorsqu’ils existent, ils doivent être mentionnés avec leurs prix d’acquisition.

La cause : La cause est la réponse à la question « pourquoi ? ».

C’est le motif de la vente. Ce motif doit être conforme à l’ordre public. Par exemple
il est interdit d’acheter un fond de commerce pour y vendre des softwares piratés.

Le consentement : Le consentement est la manifestation de la volonté de

contracter. C’est l’élément primordial des contrats de ventes des fonds de commerce.
En plus de son existence, le consentement ne doit être altéré par aucun vice le
rendant inefficace.
• le prix de vente : Il résulte de la négociation entre les parties il doit être
réel et correspondre à la valeur réelle du fonds de commerce. En général on
doit fixer un prix pour les éléments incorporels, un prix pour le matériel et
outillage et un troisième pour les marchandises. La dissimulation d’une
partie du prix est souvent pratiquée dans la vente des fonds de commerce
tant pour diminuer le montant des droits de mutation (transfert de propriété)
que pour soustraire une partie du prix aux créanciers du vendeur insolvable.
• 1) la protection des parties de la vente
• Outre l’obligation de délivrance du fonds, qui résulte comme on le verra de la
publicité des mutations, le vendeur a des obligations de garanties:

• Garantie du fait personnel . Clause de non rétablissement cette garantie consiste a


ne rie, faire qui puisse troubler l’acquereur dans l’exercice des droits qui lui ont été
transmis. comme il s’agit du droit de clientèle du fonds. Le vendeur ne peut pas
détourner la clientèle du fonds. Il est cependant de lui interdire toute activité
commerciale . C’est pourquoi il est nécessaire de déterminer l’étendue dans le temps
et dans l’espace .

• Pour cela les parties insèrent souvent dans le contrat une clause de non rétablissement
qui est valable s’il est limité dans secteur d’activité .


• Garantie d’eviction
• La garantie d’éviction interdit au vendeur d’entraver la jouissance de l’acquereur et
notamment de vendre une seconde fois le même fonds ou de le mettre en location.

• Mais il y a fort d’application pratique. Il faudrait qu’un tiers prétende avoir un droit
sur le fonds vendu ou sur l’élément essentiel du fonds, dont l’éviction entraînerait la
disparition du fonds.
• 1) Paiement du prix par l’acquereur:
• Le législateur accorde au vendeur des garantis pour le paiement de son prix. Il
bénéficie d’un privilège sur le fonds sui suppose une formalité, a savoir son
inscription dans les 15 jours de la vente ( art 92).
le privilège du vendeur : C’est la sûreté du paiement de sa créance, ce privilège
que le fond soit revendu par l’acheteur ou saisi et vendu judiciairement par les
créanciers nantis de ce dernier, le vendeur initial, qui n’a pas été intégralement payé
du prix, récupéra la valeur de sa créance sur le prix de vente du fonds, et ce, avant les
autres créanciers. Le privilège dûment inscrit confère au vendeur un droit de
préférence et un droit de suite. ce privilège est particulièrement efficace puisqu’il
vaut même en cas de faillite du débiteur.

• Mais le privilège ne porte pas sur tous les éléments du fonds de commerce. Le code
organise ce privilège par le sectionnement du prix de vente en trois parties. Ils couvre
la partie du prix représentative des marchandises, puis celle du matériel et enfin les
éléments incorporels.
• Remarque : signalons que extinction du privilège du vendeur entraînera
l’extinction de l’action résolutoire qui ne pourra plus alors être exercée au
préjudice des tiers.

• L’action résolutoire : L’exercice du privilège par l vendeur aboutit à ce que


le fonds soit mis en vente forcée, le vendeur peut donc préférer l’action
résolutoire pour redevenir propriétaire du fonds.

• L’action résolutoire quand elle aboutit a ses inconvénients. En ce sens que le


vendeur sera astreint à redémarrer son fonds de commerce. C’est pour cela
que le vendeur à crédit exige d’autres sûretés tel un cautionnement bancaire
ou une hypothèque sur un immeuble appartenant à l’acquéreur.
• Ses conditions :

• - L’action résolutoire doit être mentionnée dans l’inscription du privilège.

• - Le vendeur qui entend exercer l’action résolutoire doit le notifier aux autres

• créanciers inscrits sur le fonds.

• - Le tribunal ne peut prononcer la résolution que 30jours après la notification.

• Ses effets :

• L’effet principal est l’anéantissement rétroactif de la cession. Ce qui implique que


le vendeur reprendra la propriété de tous les éléments compris dans la vente
résolue.
• 2) La protection des tiers
• L’acte de vente doit au préalable être enregistré pour avoir date certaine, il doit être
ensuite déposé dans les 15 jours de sa date au secrétariat greffe du tribunal dans le
ressort duquel est situé le fonds de commerce. Cette publicité a pour objet la
protection des créanciers du vendeur, notamment ceux qui ne disposent d’aucune
garantie de leur créance en leur permettant de faire opposition pour empêcher le
vendeur de toucher le prix.(art 83)

• A) opposition et surenchère des créanciers

• Les créanciers du vendeur ont un droit exceptionnel. Lorsqu’ils sont avertis par la
publicité, ils possèdent un double droit:

• Faire opposition pour empêcher le vendeur de toucher le prix . Cette opposition


doit être faite soit par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au
secrétariat greffe du tribunal soit par le dépôt de l’opposition auprès dudit
secrétariat contre récépissé dans les 15 jours de la seconde insertion faite par
l’acquereur au BO ou JAL . C’est surtout pour les créanciers chirographaires.
• Les effets de l’opposition
• Pendant le délai de 15 jours donné aux créanciers, l’acquereur ne peut payer son prix
au vendeur. Le vendeur ne peut pas attendre que le tribunal se prononce sur les
oppositions pour toucher son prix, il peut donc de pourvoir en référé dans un délais
de 10 jours après le délai fixé pour les oppositions.

• Le droit de surenchère

• Faire une surenchère du 1/6 du prix s’il estiment que le fonds a été vendu à un prix
trop bas. La surenchère se calcule seulement sur la valeur des éléments incorporels
(art 94). Pendant un délai de 30 jours suivant la dernière en date des publications, une
expédition de l’acte de vente est tenue au domicile élu, c’est-à-dire le secrétariat
greffe du tribunal qui a reçu l’acte, à la disposition de tous les créanciers opposants
ou inscrits. Comme le délai d’opposition est de 15 jours, l’opposant qui a attendu le
dernier jour a encore 15 jours pour surenchérir. tous les créanciers inscrits ou qui ont
fait opposition ont le droit de demander que le fond soit vendu en justice sur leur
surenchère.
• 2) l’apport à la société d’un fond de commerce
• Il existe des différences: elle portent sur le paiement d’un prix alors que l’apport est
rémunéré par l’attribution de parts sociales ou d’actions au profit de l’apporteur. De
l’absence de versement d’un prix découle tout l’intérêt de cette étude.

• A) l’évaluation de l’apport
les biens doivent être susceptibles d’une évaluation pécuniaire et doivent pouvoir
être exploités commercialement.les apporteurs doivent prévoir l’insertion des
dispositions des dits apports dans les statuts. La loi prévoit l’intervention de
commissaires aux apport chargés d’établir le rapport sur l’évaluation des apports:
procédure obligatoire dans la société anonyme et facultative, sauf les exceptions,
dans la SARL pluripersonnelle ( art 53).

• Si le propriétaire du fonds n’est pas propriétaire du local, l’apport est constitué par
un droit au bail, mais a condition que ce droit existe juridiquement: la location doit
être d’une durée de 2 ans lorsque le contrat est à durée déterminée et deb 4 ans pour
le contrat à durée indéterminée.
• B) Régime juridique de l’opération

• Il relève à la fois du droit des sociétés et des règles régissant le fonds de


commerce. En effet les intérêts à protéger sont nombreux: ceux de la société et
ceux des créanciers du fonds. Ainsi pour éviter toute surévaluation qui léserait les
apporteurs en argent ou induirait les tiers en erreur sur la surface financière de
l’entreprise, on appliquera les règles du droit des sociétés relatives aux apports en
nature (art 53 pour la SARL, et art 24 et 25 de SA).

• La publication légale

• L’acte doit contenir les même mentions que l’acte de vente( art 81) pour protéger
les associés. L’apport en fond de commerce doit être publié dans les conditions
définis à l’art 83: dépôt de l’acte au greffe dans les 15 jours de sa date; un extrait
de cet acte doit être inscrit au RC, cet extrait doit être publié au BO et JAL .
Publication qui doit être renouvelé par l’acquereur entre le huitième et le
quinzième jours de la première insertion.
• L’option des associés
• Les associé ont une option en application de l’art 105. ils peuvent accepter ou refuser
la reprise du passif déclaré. Ils on 30 jours pour se prononcer. S’ils ne disent rien, la
société sera tenu solidairement avec l’apporteur pour les créances commerciales et
civiles.

• Aussi les associés peuvent former dans le délai de 30 jours qui suivent la seconde
insertion, une demande d’annulation de l’apport du fonds ( s’il a été fait à une société
déjà constituée) ou de la société ( si le fonds est apporté à une société qui se
constitue). Si satisfaction leur est donnée, la dette demeure alors personnelle au
propriétaire du fonds de commerce.

• Dans le cas d’un apport fait à une société unipersonnelle, il y moins de danger pour les
créanciers de l’apporteur. Tout créancier non inscrit peut déclarer sa créance pendant
les 15 jours après la seconde publicité faite par le commerçant acquéreur .
• 3 ) le nantissement du fonds de commerce
• Le nantissement du fonds de commerce a été crée comme une hypothèque mobilière,
c ’est a dire, un gage sans dépossession du débiteur. Cette garantie confère au
banquier préteur un privilège sur le fonds. C’est une sûreté réelle organisée sur le
modèle de l’hypothèque grâce à la publicité que la stabilité relative du fonds rend
possible. Le nantissement permet au commerçant d’obtenir plus facilement des
crédits, des fournisseurs ou du banquier, et ces derniers protègent leur créance par la
sûreté qui leur est consentie.

• Le débiteur propriétaire du fonds continue d’exploiter celui-ci et sa gestion n’est pas


entravée par l’existence du nantissement, le créancier n’a aucun regard sur
l’exploitation .
• A) Les conditions
• La première étant l’existence d’un fond appartenant au débiteur.

• La deuxième condition concerne l’objet du nantissement. Retenons d’abord que tous


les éléments du fonds ne sont pas affectés par le nantissement; sont ainsi exclus les
marchandises.

• A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte, le nantissement ne comprend


que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage (art
107) . Certains élément doivent faire l’objet d’une stipulation expresse pour être
compris dans le nantissement . Il s’agit du matériel et l’outillage .

• Le nantissement constitué par un acte écrit, car il est nécessaire de déposer l’acte au
greffe du tribunal.

• Il doit être inscrit dans les 15 jours de sa date au registre de commerce. Cette
inscription doit être faite par les soins du créanciers gagistes et elle n’est pas soumise
a une publication dans les journaux .
• B) les effets du nantissement
• Droit des créances à l’égard des créanciers chirographiques antérieurs du
commerçant, l’article 111 de la loi dispose que l’inscription du nantissement peut
rendre exigible leurs créances qu'ont pour cause l’exploitation du fonds. Quant aux
créanciers nantis le législateur a du prendre des mesure contre l’action nocive du
débiteur, par laquelle il peut détruire le gage en déplaçant le fonds ou en en
dispersant les éléments ou en résiliant le bail.

• Deplacement du fonds. Il est certes impossible d’interdir tout deplacement de fonds


car le commercant peut avoir interet à changer de local. Mais le debiteur peut
eloigner son fonds pour le disperser hors de la survaillance de ses creanciers .

• La loi l’oblige dans ce cas à faire connaitre aux creanciers son projet de deplacement
15jours avant de le realiser et d’obtenir le consentement . Si les creanciers ne sont
pas informés, les creanciers inscrites deviennent exigibles. S’ils sont informés et
refisent leur consentement, le deplacement peut rendre leur creance exigible.
• La resiliation du bail

le proprietaire qui demande la resiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité
un FC grvé d’inscription, doit notifier sa demande aux creanciers anterieurement
inscrits au domicile par eux elu dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut etre
rendu qu’apres 30 jours de notification. A defaut de notification,les creanciers
peuvent agir en dommages et interets.

Droit de preference

Les creanciers privilegiés peuvent grever le fond obeissant à un classement legal, cad un
ordre de priorité

Pour les premiers : il s’agit notamment des privileges : les parts insaisissables des
salaires , les frais de justices, les creanciers du tresor .

Pour les seconds: il peut exister des creanciers inscrits du chef du vendeur anvant la
vente du fonds ainsi que le privilege du vendeur
• Droit de suite
• Meme si le fond a été vendu, les creanciers
inscrits anterieurement peuvent donc le
saisir et le faire vendre judiciarement pour
se payer sur le prix.
Le fond de commerce
(FDC)

Les éléments constituants le FDC L’exploitation du FDC Les opérations sur le FDC

Les éléments corporels


Matériels
Gérant Gérant Gérance
( la location : droit au bail)
libre La vente L’apport du Le nantissement
Marchandises propriétaire salarié FDC à une
( la clause de réserve de société Les conditions
Protection des
propriété)
parties du contrat
Les éléments incorporels
Il doit avoir Il agit au Il agit en L’acheteur L’évaluation de
La clientèle La clause de non
Droit au bail
la qualité de nom et pour son nom et l’apport
rétablissement
Le nom commercial commerçant le compte pour son
Non éviction La publication
Enseigne du compte Le vendeur
propriétaire Le privilège L’option des
L’action associés
résolutoire
La protection des
tiers
L’opposition
Chapitre V: la théorie générale du
contrat des sociétés
• Introduction dans le langage des affaires, l’expression « la société « désigne
quasiment une personne physique ou morale qui possède et fait vivre une entreprise,
c’est a dore un groupe de salariés qui, sous l’autorité d’un employeur, exploite les
matériels et matières premières en vue de mettre sur le marché des produits ou des
service.

• Cette assimilation est excessive au regard du droit. C’est pourquoi, il faut


immédiatement bien assimiler les règles juridiques utilisant le mot « société » .

C’est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes dites associées conviennent
de mettre quelque chose en commun en vue de se partager le bénéfice ou de profiter
de l’economie qui pourra en résulte; c’est l’acte constitutif de la société,
exceptionnellement par n° 5-96 dahir n° 1-97-49 du 13 février 1997 art 44, une
SARL peut etre constitué par une seule personne
Droit des societe
Chapitre V: la théorie générale du
contrat des sociétés
• Introduction dans le langage des affaires, l’expression « la société « désigne
quasiment une personne physique ou morale qui possède et fait vivre une entreprise,
c’est a dire un groupe de salariés qui, sous l’autorité d’un employeur, exploite les
matériels et matières premières en vue de mettre sur le marché des produits ou des
service.
• Cette assimilation est excessive au regard du droit. C’est pourquoi, il faut
immédiatement bien assimiler les règles juridiques utilisant le mot « société » .
C’est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes dites associées conviennent
de mettre quelque chose en commun en vue de se partager le bénéfice ou de profiter
de l’economie qui pourra en résulte; c’est l’acte constitutif de la société,
exceptionnellement par n° 5-96 dahir n° 1-97-49 du 13 février 1997 art 44, une
SARL peut etre constitué par une seule personne
• I) le contrat de société
 Pour que le contrat de société soit régulier, il faut

 Respecter les règles de validité des contrats en


général;

 Réunir les éléments spécifiques qui caractérisent la


société et sans lequel l’acte conclu ne peut être
qualifié de société;

 Accomplir les formalités imposées par la loi


• Section 1: validité du contrat de société
• Conformément à l’article é du DOC, le contrat de société est soumis aux quatre conditions
de validité suivantes: consentement des parties à l’acte, capacité juridique, objet et
cause licite.
• I) consentement des associés
• Le consentement doit être réel et libre.
• A) réalité du consentement
• Pour être certain le consentement doit émaner d’une personne saine d’esprit: si un aliéné
sans protection légale, donnait son accord à un contrat de société il pourrait en obtenir
sans certain cas , la nullité.
• Le consentement ne doit pas, ensuite, n’etre qu’apparent, autrement dit simulé. Il arrive en
effet, dans la vie des affaires , que l’on cherche à dissimuler aux yeux des tiers l’acte que
l’on veut en réalité conclure , exemple on constate ^parfois l’existence d’un acte de société
apparent qui masque entre les parties d’une vente, d’une donation , d’un prêt ou d’un
contrat de travail.
B) La liberté du consentement
Le consentement n’est pas libre s’il est entaché d’un vice du consentement, erreur, dol ou
violence. Un tel vice est susceptible d’entrainer l’annulation du contrat de société sauf
s’il s’agit d’une SARL ou d’une SA. Mais l’existence d’un vice du consentement est
très rare dans la pratique des sociétés. Seuls l’erreur et le dol se rencontrent souvent.

L’erreur peur porter sur l’appreciation de la qualité d’un apport par exemple ou un bien
apporté ne permet pas de réaliser le but poursuivi.

Le dol suppose qu’une partie au contrat a usé d’un artifice ou d’une manœuvre pour
induire une personne en erreur et la déterminer ainsi a faire partie d’une société .

Pour qu’il ait le dol, il faut :

Des manœuvres frauduleuses: par exemple, déclarations mensongères, dissimulation


tendant à donner des idées fausses de la société en exagérant son importance es ses
chances de succès.
• II ) capacité des associés
• La capacité est l’aptitude d’une personne physique ou morale a participer a la vie
juridque. Le defaut de capacité d’un associé est une cause de nullité de la societe sauf
dans les SARL ou SOCIETE PAR ACTION .
pour déterminer la capacité requise pour entrer dans une société, on doit , dans le
silence de la loi sur les sociétés commerciales, se référer aux regèles du droit commun,
ces règles se trouvent dans le statut personnel, le DOC , le code de commerce .
Mineurs
il faut distinguer deux situations: celles du mineur émancipé et celle du mineur non
émancipé
 Mineur émancipé
Même s’il émancipé, le mineur ne peut pas être commerçant. Il s’ensuit qu’il ne peut
pas être associé dans une société en non collectif, ou commandite dans une société en
commandite simple ou par action même avec l’autorisation de son père et mère.
• En revanche, on admet que le mineur émancipé peut être librement membre d’une
société ou les associés n’ont pas la qualité de commerçant( SA , 0SARL )
 Mineur non émancipé.
• L’exercice d’une activité commerciale étant interdite à un mineur non émancipé, ce
dernier ne peut pas être associé dans une SNC ou commandite simple.
• S’il s’agit d’une société pour laquelle la capacité de faire le commerce n’est pas
requise ( SA et SARL ) , le mineur peut, en principe être associé.
• Cependant, même dans les sociétés auxquelles il peut participer, le mineur n’agit pas
personnellement. Les parts sociales ou actions sont en son nom par son représentant
légal: administrateur légal si le mineur est sous le l’administration légale( pur et si
• simple ou sous contrôle judicaire) tuteur s’il est en tutelle.
• Majeurs incapable
• Majeur aliéné sans aucune prtection
• Si l’intéressé conclut un acte de société, la nullité peut être demandé dans un délai de
5 ans a compter de cet acte. Il appartient au demandeur de prouver l’existence d’un
trouble mental au moment de l’acte.
• Toutefois la nullité ne peut pas être demandé si la société est SARL ou SA
• Personnes morales
• Les personnes morales de droit privé ( société civile ou commerciale association
déclaré et reconnue d’utilité publique, syndicat GIE° et les personnes morales de droit
public ( l’ETAT , les collectivité locale soit les régions , le département , les
établissements publics) peuvent souscrir des parts sociales ou des actions dans la
mesure de leur capacité.
• Époux
• En principe , chaque époux peut librement devenir membre d’une société (l’article 7
du CC)
• Société entre époux
• Deux époux peuvent, seuls ou avec des tiers, être associés dans une société même s’il
s’agit d’une société en nom collectif
• III) objet de la société
• En l’absence de définition légale, on s’accorde unanimement à considérer que l’objet
de la société est le genre d’activité que la société se propose d’exercer pour obtenir
les bénéfices escomptés .
• IV ) la cause:
• C’est la raison pour laquelle la société est constitué.
• les conditions de forme
• Les sociétés civiles peuvent être constituées sans qu’il soit nécessaire d’établir un
acte écrit, en revanche, la constitution d’une société commerciale doit être constatée
par la rédaction d’un acte écrit qui prend le nom de « statut ». Ces statuts
mentionnent notamment la forme de la société, sa dénomination, son objet, son siège
social, sa durée qui ne doit pas dépasser 99 ans, le montant du capital, la répartition
de ce capital entre les associés, ainsi que les règles de fonctionnement de la société.
• La rédaction des statuts peut se faire soit par un acte notarié soit par un acte sous
seing privé (ssé). L’exigence de l’écrit est une dérogation au principe de la liberté de
la preuve en droit commercial, cette dérogation s’explique par deux motifs :
• En premier lieu : les clauses du contrat de sociétés sont complexes dans la mesure où
elles sont appelées à régir une situation qui doit durer longtemps. En second lieu : la
constitution d’une société commerciale donne lieu à publicité, or cette publicité ne
peut pas se concevoir sans qu’il y ait un support écrit.
• conditions de publicité
• Ces conditions ne concernent que les sociétés commerciales à l’exclusion des
sociétés civiles. La publicité consiste dans l’accomplissement de trois formalités :
1- le dépôt au greffe du tribunal d’un exemplaire des statuts

• Ce dépôt permet à toute personne intéressée de prendre connaissance des statuts


ou de se faire délivrer une copie.

• 2- la publication d’un extrait dans un journal d’annonces légales et au bulletin


officiel Toute modification apportée à un statut, doit être soumise aux mêmes
formalités de dépôt et de publication.

• 3- l’immatriculation au registre du commerce Toute société commerciale doit être


immatriculée au registre du commerce.
• Section 2 : les éléments spécifiques du contrat de
société

Les éléments caractérisant le contrat de société sont en nombre de 4:


 Pluralité d’associés;
 Apports;
 Participation aux résultats
 Volonté de se comporter en associé( affectio societatis)
• I ) pluralité des associé
En principe, hormis SARL unipersonnelle, la société ne peut exister que si deux
associés au moins décident de s’associer.
a) définition de l’associé
En principe , a seule qualité d’associé la personne physique ou morale qui reunit en
elle, meme les trois elements caracteristiques du contrat de societe, c’est-à-dire qui a
fait un apport , qui participe au benefice et aux pertes et qui a eu la volonté de
s’associer .la determination de cette qualité souleve des difficultés.
• C’est pourquoi lorsqu’un associé au cours de la vie sociale réunit entre ses mains la
totalité des parts ou des actions d’une société, celle-ci se trouve automatiquement
dissoute.

• A cette règle générale, la loi a apporté une exception et une atténuation :

• D’une part, il est permis de constituer une SARL d’associé unique.

• D’autre part, lorsque le nombre des actionnaires d’une SA est réduit à moins de
cinq, jusqu’à atteindre un actionnaire, la dissolution ne peut être demandée en
justice par tout intéressé que si cette situation s’est prolongée depuis plus d’un an.

• Le tribunal saisi de la demande en dissolution peut accorder à la société un délai


maximum de six mois pour régulariser sa situation.
• Si la loi a fixé un nombre minimum d’associés, il n’y a pas en principe de

nombre maximum. Ainsi, les SA peuvent comporter une multitude

d’actionnaires qui peuvent se compter par milliers voire même par

millions. Ex : l’introduction en bourse de I.A.M a été souscrite par 120 000

actionnaires marocains.

• Ex : en France, la privatisation de France Telecom s’est soldée par la

souscription de 3 800 000 actionnaires. Toutefois, la SARL ne peut pas

comporter plus de 50 associés. Au-delà de ce chiffre, la société doit être

transformée en S.A.
• 2) Les apports
• les apports Chaque associé doit faire un apport à la société, cet apport peut revêtir trois
formes :
• 1- un apport en numéraire
• C’est-à-dire en argent
• 2- un apport en nature
C’est-à-dire des biens autres que l’argent, il peut s’agir de biens mobiliers ou immobiliers,
de biens corporels ou incorporels.
• 3- un apport en industrie
• C’est-à-dire un apport de service tel que la force du travail, les connaissances techniques,
l’expérience professionnelle. L’ensemble des apports en numéraire et en nature forme le
capital social
• Les apports en industrie ne peuvent pas figurer à l’actif social parce qu’il s’agit de biens
insaisissables.
• Le capital social est une notion comptable qui doit être exprimée
en chiffres, deux conséquences en résultent :

• 1- il faut procéder à l’évaluation des biens en nature et éviter que


ces biens ne soient surévalués au préjudice des associés qui ont
fait des apports en numéraire, ou au préjudice des créanciers
sociaux.

• 2- une société ne peut être constituée sans capital social. Une


société qui ne serait constituée que par des apports en industrie
est une société nulle.
• Sur le plan comptable, le capital social est porté au passif du bilan parce qu’il est

considéré comme une dette de la société à l’égard de ses associés, mais cette dette

n’est remboursable que lors de la dissolution de la société.

• Autrement dit, un associé ne peut au cours de la vie sociale demander la

restitution de l’apport qu’il a effectué au moment de la constitution de la société.

Sur le plan juridique, le capital social constitue le gage des créanciers sociaux.

En conséquence, les associés ne peuvent effectuer à leur profit des prélèvements sur

le capital.
• les bénéfices
• Toute société doit avoir pour but la réalisation et le partage des bénéfices. C’est cette
notion de bénéfice qui sert de critère à la distinction entre société et association. Les
associations poursuivent un but non lucratif c’est-à-dire qui ne procure pas de gains.

• l’affectio societatis

• Il faut que les associés aient la volonté commune de collaborer activement à la


réalisation de l’objet social. Autrement dit, les associés doivent être animés d’un
esprit sociétaire. Dans le cadre de cette collaboration, les associés sont placés sur un
même pied d’égalité.

• Ce quatrième élément a pour conséquence de permettre à chaque associé d’avoir un


droit de regard sur la marche de la société, et peut à tout moment en contrôler la
gestion.
• Le droit des sociétés est une
branche de droit. C'est un
ensemble des règles juridiques
qui régissent la constitution, le
fonctionnement et la dissolution
des sociétés.
• Les sociétés sont régies au
Maroc par la loi n° 17-1995 du
1996 relative aux sociétés
anonymes et la loi n° 5-1996
sur la SNC, SCS, SCA, SARL et
Sociétés commerciales

Sociétés de personnes Sociétés de


capitaux
Société en Société anonyme
non collectif Société en
Société en commandite par action
commandite
simple
société en
participation Sociétés hybrides

SARL
Les sociétés de capitaux
• La société anonyme
1) Définition
Est une société commerciale à raison de sa forme et quel que
soit son objet
2) formalités
 Demande de certificat négatif
 Signature des statuts soit par les actionnaires , soit par un
mandataire
 Enregistrement des statuts
 Demande de patente
 Blocage du capital
 Dépôt d’acte au greffe du tribunal
 Établissement des demandes d’inscription au RC . Les sociétés
anonyme jouissent de la personnalité morale à la date de leur
inscription au RC
 Déclaration d’existence IS
 Demande d’identification de TVA
 Formalité social CNSS
• 3) L’administration des sociétés anonymes
• Les associes on le choix entre
 Conseil d’administration
 Directoire et conseil de surveillance
A) La société anonyme à conseil d’administration
L’administration de 3 membre au moins et 12 au plus en max, ou 15 si la
société est inscrit à la cote de la bourse .en cas de fusion ce nombre
doit être dépassé pour atteindre le nombre des administrateurs
dans les sociétés fusionnés sans dépassé 24, cette limite peut
atteindre 27 dans le cas d’une société SA cotée en bourse avec une
autre qui ne l’est pas et même 30 membre si les deux SA sont coté
en bourses.
 La nomination des administrateurs
Ils sont nommés par l’assemblé générale ordinaires (AGO), les premiers
associés sont nommés par les statuts , ils sont soumis aux règles de
capacité et d’incompatibilité. Une personne morale peut être
administrateur au même titre qu’une personne physique .
Les administrateurs doivent propriétaire d’une nombre d’action,
déterminé par les statuts, ces actionnaires peuvent être de
différentes natures soit ordinaire soit privilégié.
Un salarié de la société ne peut être nommé d’administrateur que si son
contrat de travail est effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce
contrat de travail. Le nombre d’administrateur salarié ne doit pas
dépassé le 1/3 du nombre du conseil d’administration. Si un jour de
sa nomination , administrateur n’est pas propriétaire du nombre
d’action requise ou si en cours de mandat , il cesse d’en être
propriétaire , il est réputé démissionnaire de plein droit s’il n’a pas
• La durée des fonctions des administrateurs
• est déterminée par les statuts sans excéder 6 ans s’ils sont nommé
par l’AGO et 3 ans s’ils sont nommés par les statuts.
• Lorsque le nombre des administrateur est devenu inferieur au
minimum légal, les administrateurs restant doivent convoquer l’AGO
dans un délai de max de 30 jours ou se produit la vacance en vue de
compléter l’effectif du conseil.
• La délibération du conseil
• Le conseil ne délibère que si la moitié au moins de ses membres
sont effectivement présents. Un administrateur ne peut représenter
qu’un seul administrateur cela se fait par écrit. (procuration)
• Les décisions sont prises à la majorité 50 +1 des voix des membres
présents sauf majorité plus forte prévue dans les statut, les décisions
doivent être consignés dans le PV.
• Le président et directeur générale
• Le conseil d’administration peut donner mandant a une ou plusieurs
personnes d’assister le président à titre de directeur. Le CA détermine
leur rémunération , si un DG est nommé administrateur la durée de
mandat ne peut excéder celle de son mandant. Le DG peut nommer
sur proposition du CA le PDG, les deux sont révocables a tout
moment avec motif , sans motif donnera lieu a des dommages et
intérêts. Par dérogation le DG peut donner des cautions , des
garanties, avales cautionné au nom de la société .
• Dans le silence des statuts, la direction générale est assurée par le
président du conseil, les administrateurs peuvent se mettre d’accord
de donner ce pouvoir au président. La durée de ses fonctions ne peut
excéder son mandat.la révocation ne donnera pas lieu a des
dommages et intérêts.
• B) Société anonyme à directoire et conseil
de surveillance
• 1) le directoire
• Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de
surveillance.
• Le choix du D et Cs doit être suivi de la nomination social de la
société dans les statuts.
• Le directoire doit contenir des membres dont le nombre
n’excedent pas 5 et 7 pour la société coté en bourse. Mais les
sociétés anonymes dont le capital est inferieur à 1500000 , les
fonctions du directoire peuvent attribués à une seule personne.
• Les membres du directoire peuvent être révoqué par l’assemblé
générale sous la proposition du conseil de surveillance.
• La révocation est décidé avec juste motif peut donner à des
dommages et intérêts.
• Le contrat de travail du membre du D révoqué, qui se trouve en
même temps salarié de la société , n’est pas résilié du seul fait
de révocation.
• Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire
dans les limites comprises entre 2 et 6 ans. A défaut de
dispositions statutaire la durée est 4 ans.
• Les pouvoirs du directoire
• Le directoire est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir
en toutes circonstances au nom de la société, il les exerce dans la
limite de l’objet social et sous réserves de ceux qui sont
expressément attribué par la loi au conseil de surveillance et
aux assemblés générales.
• Le directoire prend ses décisions dans les conditions fixés par les
statuts sauf clause contraire des statuts. Les membres du D
repartir la direction entre eux avec l’autorisation du CS.
• 2) Le conseil de surveillance
• Est composé de 3 membre au moins et 12 au plus en max, ou 15
si la société est inscrit à la cote de la bourse .en cas de fusion ce
nombre doit être dépassé pour atteindre le nombre des
membres du CS dans les sociétés fusionnés en fonction depuis
plus de 6 mois sans dépassé 24, cette limite peut atteindre 27
dans le cas d’une société SA cotée en bourse avec une autre qui
ne l’est pas et même 30 membre si les deux SA sont coté en
bourses.
Société anonyme

Conseil Directoire et conseil


d’administration de surveillance
Nomination :
Les premiers admin sont nommés par
les statuts pour une durée de 3ans La nomination
Au cours de l’existence c’est l’AGO Le directoire doit contenir des
qui nomme les admin pour une durée membres dont le nombre n’excedent
de 6 ans pas 5 et 7 pour la société coté en
Les conditions de nomination bourse. Mais les sociétés anonymes
Il doit detenir un nombre d’action dont le capital est inferieur à
designé par les statuts . 1500000 , les fonctions du directoire
Un salarié peut devenir un admini peuvent attribués à une seule
La délibération personne.
la moitié des admini doit être La durée est entre 2 et 6 . En cas
présente d’absence de clauses
Un admini peut remplacer qu’un seul
admini absent mais par écrit.
les decisions sont prises à la majorité
simple de 50%+1.
Société en commandite par action
• Définition

• La société en commandite par actions dont le capital est divisé en


actions est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont
la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et
solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont
la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à
concurrence de leurs apports. La société en commandite par
actions est désignée par une dénomination ou le nom d’un ou de
plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être
précédé ou suivi immédiatement de la mention « société en
commandite par actions »
• Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois
(3) ;
• Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils
accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les
fondateurs de sociétés anonymes ;
• Au cours de l’existence de la société (sauf clause contraire des statuts) , le
ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités ;
• L’assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme un conseil
de surveillance, composé de 3 actionnaires au moins ;
• Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance;
et les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer
à la désignation des membres de ce conseil ;
• L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs
commissaires aux comptes ;
• Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toute circonstance au nom de la société.
• Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de
la société. Il dispose à cet effet , des mêmes pouvoirs que les
commissaires aux comptes ;
• La transformation de la société en commandite par actions en société
anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des
deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne
fixent un autre quorum

Les sociétés de personnes
• Société en non collective
• Définition
• La société en nom collectif est une société de personne
dont les associés ont tous la qualité de commerçant et
répondent indéfiniment et solidairement des dettes
sociales.
• La SNC est une société commerciale à raison de sa forme et
n'acquiert la personnalité morale qu'à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce. Selon l'article 1er
de la loi n' 5-96.
• C’est une société à responsabilité illimitée pour les associés.
• Ceux-ci vont être personnellement exposés au paiement des
dettes de la société.
• La personnalité des associés est déterminante et en particulier
leur solvabilité. C’est donc une société qui est marquée par
l’emprunte de l’intuitu personae. Ceci se voit par le régime des
parts sociales (règles très contraignantes), le décès ou
l’incapacité d’un associé entraîne normalement la
• Les formalités de constitution

• Tout d’abord, l’acte constitutif doit être fait par écrit


authentique
• ou sous seing privé, ensuite cet acte doit être daté et
contenir
• certaines mentions obligatoires en vertu de l’article 5 de la
loi 5-96
• qui stipule que les statuts doivent, à peine de nullité de la
société,
• être datés et indiquer :
• les prénoms, nom, domicile de chacun des associés ou,
s’il
• s’agit d’une personne morale, ses dénomination, forme et
• siège ;
• la constitution en forme de la société en nom collectif ;
• l’objet de la société ;
• la dénomination sociale ;
• l’apport de chaque associé et, s’il s’agit d’un apport
en nature,
• l’évaluation qui lui a été donnée ;
• le nombre et la valeur des parts attribuées à
chaque associé ;
• la durée pour laquelle la société a été constituée ;
• les, nom, prénom, domicile des associés ou des
tiers pouvant
• engager la société, le cas échéant ;
• le greffe du tribunal où les statuts sont déposés ;
• la signature de tous les associés.
• Il va sans dire que le défaut de ces indications
entraîne la nullité
• de la société en nom collectif. L’acte écrit doit être
déposé au greffe
• du tribunal de commerce du lieu du siège social, et
pour être porté à
• la connaissance des tiers, il doit être inscrit au
• II) Fonctionnement de la société en non collectif
• 1- gérance de la société
• Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des
statuts, qui
• peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non,
ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.
• Vis-à-vis des tiers, le gérant engage la société pour tous ces
actes faits dans le cadre de l’objet social.
• Vis-à-vis des associes, les pouvoirs du gérant peuvent être
limites par les
• statuts. Les actes interdits au gérant seul doivent être
autorises par l’assemblée des associes, a l’unanimité, sauf
clause contraire des statuts.
• Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis-à-vis des

• associés des actes accomplis contrairement à la loi ou aux statuts de la SNC.

• Le gérant non associé peut être révoqué soit dans les conditions fixées par les

• statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité. Dans

• tous les cas, la révocation décidée sans juste motif peut donner lieu à des

• dommages et intérêts.

• Si tous les associés sont gérants ou si 1 ou plusieurs gérants associés sont

• désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux ne peut être décidée qu’à

• l’unanimité des autres associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la

• SNC.

• Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés dans les

• statuts, chacun d’eux peut être révoqué soit dans les conditions fixées par les

• statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise

• à l’unanimité.
• 2- Régime des parts sociales
• La SNC est une société à responsabilité illimitée. Afin d’éviter que
par le biais
• d’une cession ou d’une donation un associés solvable ne soit
remplacé par un autre qui n’offre pas les mêmes garanties, la loi
réglemente très strictement le régime des parts sociales.
• 2.1 Cession :
• Les parts ne peuvent être vendues qu’avec l’accord de tous les
associés. C’est une règle d’ordre public. Cette unanimité est
exigée pour toutes les cessions quel que soit le bénéficiaire (y
compris entre associés). Il n’existe pas de disposition de sécurité,
il suffit qu’un associé s’y oppose pour que la cession ne puisse
être réalisée.
• La rédaction d’un écrit est nécessaire (comme SARL et SA). La
société est avertie par un dépôt de l’original du contrat de cession
au siège de la société. Les statuts doivent être modifiés pour
indiquer la nouvelle répartition des parts. La cession doit être
mentionnée au RCS.
• 3- Le contrôle de la société en nom collectif
• La nomination d'un ou des commissaires aux comptes n'est pas
obligatoire pour la SNC sauf dans les sociétés dont le chiffre
d'affaire à la clôture de l'exercice social, dépasse le
montant de cinquante (50) millions de dirhams hors taxe.
Si ce seuil n'est pas atteint, la nomination d'un CAC peut être
demandée par un associé au président du TBL statuant en référé.
• La nomination est faite par les associes à la majorité simple
(50%+1).
• Toutes les dispositions de la loi 17-95 sur le CAC relatives à la SA
sont valables pour la SNC en cas de nomination d'un CAC
notamment en ce qui concerne les incompatibilités, les pouvoirs,
les obligations, les responsabilités, les récusations, les révocations
et rémunérations.
• 4- L’assemblée générale des associés

• Les associés se réunissent en assemblée au moins une fois


par an. Les décisions
• sont prises à l'unanimité, sauf clause contraire des statuts
(qui sont fréquentes).
• L'assemblée autorise les actes que le gérant ne peut faire
seul ou ceux qu'il
• souhaite lui soumettre. Elle délibère et statue sur les
comptes de l'exercice, et affecte le résultat.
• Comme pour la SARL Les gérants doivent présenter à
l'approbation de l'assemblée générale des associés
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice
comptable (soit au plus le 30 juin) le rapport de
gestion, l'inventaire et les états de synthèse. Ces
documents en plus des projets de résolutions et du rapport
du commissaire aux comptes, s'il en existe un, doivent être
adressés aux associés 15 jours avant la réunion de la dite
assemblée.
• Les associés non gérants ont le droit, 2 fois par an :
• De prendre connaissance au siège des livres, de
l'inventaire, des états de
• synthèses, du rapport de gestion, le cas échéant du rapport
• III- Dissolution de la Société en Nom Collectif (SNC) :
• La SNC est dissoute en principe par le décès de l'un des associés.
Cependant, les Statuts peuvent toujours stipuler la continuation
de la SNC avec les héritiers de l'associé décédé, et prévoir un
agrément pour permettre à l'héritier, enfants ou conjoints de
l'associé survivant, d'être accepté par les autres associés
survivants. Car quand la SNC continue avec les survivants, ces
derniers ne sont que créanciers.

• Si certains héritiers sont encore mineurs non émancipés. Ces


derniers ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des
parts de chacun dans l'héritage .

• Dans ce cas, la SNC à un délai d'une année pour se


transformer en une société en commandite simple dans
laquelle les mineurs vont devenir commanditaires. A défaut,
la SNC est dissoute.
Société en commandite simple
• Définition

• La société en commandite simple est constituée d’associés


commandités et d’associés commanditaires.
• Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut
être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités
et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la
mention « Société en commandite simple »
• Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont
applicables aux sociétés en commandite simple (sous réserve
des règles prévues au premier chapitre de la loi sur les
sociétés en commandite simple / voir BO n° 4478 du 1- 5-97 /
page 485).

• Les Commandités
• Les associés commandités sont tenus indéfiniment et
solidairement des dettes sociales.

• Les Commanditaires
• Les associés commanditaires répondent des dettes sociales
seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut
être un apport en industrie ;
• L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de
gestion engageant la société vis à vis des tiers , même en
vertu d’une procuration ;
• Toute modification des statuts est décidée avec le
consentement de tous les commandités et de la
majorité en nombre et en capital des commanditaires
;
• La société continue malgré le décès d’un commanditaire.

Société en participation
• Définition
• La société en participation n’existe que dans
les rapports entre associés et n’est pas
destinée à être connue des tiers.
• Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est
soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune
formalité de publicité et son existence peut
être prouvée par tous les moyens.
• Les associés conviennent librement de l’objet
social, de leurs droits et obligations respectifs
et des conditions de fonctionnement de la
société.
• Si la société a un caractère commercial, les
rapports des associés sont régis par les
• Caractéristiques
• A l’égard des tiers, chaque
associé contracte en son nom
personnel. Il est seul engagé
même dans le cas ou il révèle le
nom des autres associés sans
leur accord ;
• Toutefois, si les participants
agissent en qualité d’associés,
ils sont tenus à l’égard des tiers
comme des associés en nom
Société à responsabilité
limité
• Une SARL est une société
commerciale où la responsabilité
est limitée aux apports. Avec un
gérant tenu de rendre des
comptes au moins une fois par
an à une assemblée générale
des associés, le fonctionnement
d'une SARL est plus simple que
celui d'une SA. Elle présente
certaines des caractéristiques de
la société de personnes,
Les caractéristiques

Les apports Le capital Les associés

Les Le capital social de la SARL La SARL peut


Les Les n'est plus soumis à un
apports apports en apports comporter une seule
en minimum, il est fixé librement
nature en personne, dans ce
numéraire par les associés, en fonction
industrie de la taille, de l'activité et des cas elle est appelée
besoins financiers de la SARL à associé
société. Il est divisé en parts unique ou
sociales, dont la répartition est unipersonnel et elle
précisée dans les statuts de la peut être désignée
société. Ces parts sont soit par une raison
cessibles moyennant l'accord
sociale, soit par une
des associés.
La répartition est capitale puis dénomination
qu'elle attribue les pouvoirs sociale.
au sein de la société: les
associés majoritaire ont un
poids déterminant dans le Minimum 2 Maximum 50
vote des décisions. associés associés
• La constitution d’une SARL
• les statuts doivent être rédigés, datés et
porter les indications suivantes:
• Conditions de fond:
• 1°les prénom, nom, domicile ou, le cas échéant, s'il
• s'agit de personnes morales les dénomination, forme
• et siège de chacun des associés ;
• 2°la constitution en forme de S.A.R.L. ;
• 3°l'objet social ;
• 4°la dénomination sociale
• 5°le siège social ;
• 6°le montant du capital social ;
• 7°l'apport de chaque associé et, s'il s'agit d'un apport en nature ;
• 8°la répartition des parts entre les associés et leur libération intégrale ;
• 9°la durée pour laquelle la société a été constituée ;
• 10°les prénom, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager
la société, le cas échéant ;
• 11°le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ;
• 12°la signature de tous les associés.
La gestion de la SARL
• La société à responsabilité limitée est gérée par une
ou plusieurs personnes physiques. Les gérants
peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont
nommés et la durée de leur mandat fixée par les
associés dans les statuts ou par un acte postérieur.
• Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des
gérants sont déterminés par les statuts, et dans le
silence de ceux-ci, chaque associé peut effectuer tout
acte de gestion dans l'intérêt de la société. Dans les
rapports avec les tiers, le gérant est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société, sous réserve des
pouvoirs que la loi attribue expressément aux
associés.
• Le gérant ou, le cas échéant, le ou les commissaires
aux comptes, présentent à l'assemblée générale ou
joignent aux documents communiqués aux associés
en cas de consultation écrite, un rapport sur les
• Le gérant est révocable par décision
des associés représentant au moins
trois quarts des parts sociales. Toute
clause contraire est réputée non écrite.
Si la révocation est décidée sans juste
motif, elle peut donner lieu à dommages-
intérêts. En outre, le gérant est
révocable par les tribunaux pour
cause légitime, à la demande de tout
associé.
• Le rapport de gestion, l'inventaire et les
états de synthèse établis par les gérants,
sont soumis à l'approbation des
associés réunis en assemblée, dans
le délai de six mois à compter de la
clôture de l'exercice. A cette fin, les
documents visés à l'alinéa précédent, le
texte des résolutions proposées ainsi
• 5) la prise de décision
• Les décisions sont prises par le nombre d’associés représentant plus de la
moitié du capital.

• Et si cette majorité n’est pas atteinte, et si les statuts le permettent ?

• Une autre réunion (ou une autre consultation écrite) est convoquée (ou
organisée) au cours de laquelle une simple majorité des voix exprimées est
suffisante.
• 6) l’assemblé générale ordinaire

• L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an.
• Les décisions sont prises en assemblées générales. Les associés sont convoqués
aux assemblées générales, 15 jours au moins avant leur réunion, par lettre
recommandée avec accusé de réception qui indique l’ordre du jour.
• Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de
voix égal à celui des parts sociales qu’il possède.
• Un associé ne peut se faire représenter par une autre personne, que si les statuts le
permettent.
• Les pouvoirs de l’ AGO
• Modification des statuts ( par la majorité de ¾ du capital au moins, sauf s’il s’agit
d’augmentation par incorporation des bénéfices où seule la moitié du capital suffit
);
 Octroi des autorisations;
 Nomination et révocation du ou des gérants;
 Réception des rapports de gestion, de l’inventaire, des états de synthèses établis par
le ou les gérants, etc.
• Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs
commissaires aux comptes si le chiffre d'affaire dépasse 50
millions de dirhams.
• Dissolution de la SARL:
• La liquidation judiciaire, la peine d'interdiction ou d'incapacité de
gérer ou même Le décès de l'un des associés ne mettent pas fin à
la société.

• La SARL peut être dissoute en cas de pertes et que la


situation nette devient inférieure au quart du capital, les
associés doivent décider à la majorité des trois quart du
capital, s'il y a lieu à une dissolution anticipée de la SARL et, ce,
dans les 3 mois suivant l'approbation des comptes. Si la
dissolution n'est pas décidée, la SARL a une année de réduire son
capital d'un montant au moins égal à celui des pertes.
Les groupes de sociétés
• I) le contrat de société
 Pour que le contrat de société soit régulier, il faut

 Respecter les règles de validité des contrats en


général;

 Réunir les éléments spécifiques qui caractérisent la


société et sans lequel l’acte conclu ne peut être
qualifié de société;

 Accomplir les formalités imposées par la loi


• Section 1: validité du contrat de société
• Conformément à l’article é du DOC, le contrat de société est soumis aux quatre
conditions de validité suivantes: consentement des parties à l’acte, capacité
juridique, objet et cause licite.

• I) consentement des associés


• Le consentement doit etre reel et libre.

• A) réalité du consentement

• Pour être certain le consentement doit émaner d’une personne saine d’esprit: si un
aliéné sans protection légale, donnait son accord à un contrat de société il pourrait
en obtenir sans certain cas , la nullité.

• Le consentement ne doit pas, ensuite, n’etre qu’apparent, autrement dit simulé. Il


arrive en effet, dans la vie des affaires , que l’on cherche à dissimuler aux yeux des
tiers l’acte que l’on veut en réalité conclure , exemple on constate ^parfois
l’existence d’un acte de société apparent qui masque entre les parties d’une vente,
d’une donation , d’un prêt ou d’un contrat de travail.
B) La liberté du consentement
Le consentement n’est pas libre s’il est entaché d’un vice du consentement, erreur,
dol ou violence. Un tel vice est susceptible d’entrainer l’annulation du contrat de
société sauf s’il s’agit d’une SARL ou d’une SA. Mais l’existence d’un vice du
consentement est très rare dans la pratique des sociétés. Seuls l’erreur et le dol se
rencontrent souvent.

L’erreur peur porter sur l’appreciation de la qualité d’un apport par exemple ou un
bien apporté ne permet pas de réaliser le but poursuivi.

Le dol suppose qu’une partie au contrat a usé d’un artifice ou d’une manœuvre
pour induire une personne en erreur et la déterminer ainsi a faire partie d’une
société .

Pour qu’il ait le dol, il faut :

Des manœuvres frauduleuses: par exemple, déclarations mensongères,


dissimulation tendant à donner des idées fausses de la société en exagérant son
importance es ses chances de succès.
• II ) capacité des associés
• La capacité est l’aptitude d’une personne physique ou morale a participer a la vie
juridque. Le defaut de capacité d’un associé est une cause de nullité de la societe sauf
dans les SARL ou SOCIETE PAR ACTION .

pour déterminer la capacité requise pour entrer dans une société, on doit , dans le
silence de la loi sur les sociétés commerciales, se référer aux regèles du droit commun,
ces règles se trouvent dans le statut personnel, le DOC , le code de commerce .

Mineurs

il faut distinguer deux situations: celles du mineur émancipé et celle du mineur non
émancipé

 Mineur émancipé

Même s’il émancipé, le mineur ne peut pas être commerçant. Il s’ensuit qu’il ne peut
pas être associé dans une société en non collectif, ou commandite dans une société en
commandite simple ou par action même avec l’autorisation de son père et mère.
• En revanche, on admet que le mineur émancipé peut être librement membre d’une
société ou les associés n’ont pas la qualité de commerçant( SA , 0SARL )
 Mineur non émancipé.
• L’exercice d’une activité commerciale étant interdite à un mineur non émancipé, ce
dernier ne peut pas être associé dans une SNC ou commandite simple.
• S’il s’agit d’une société pour laquelle la capacité de faire le commerce n’est pas
requise ( SA et SARL ) , le mineur peut, en principe être associé.
• Cependant, même dans les sociétés auxquelles il peut participer, le mineur n’agit pas
personnellement. Les parts sociales ou actions sont en son nom par son représentant
légal: administrateur légal si le mineur est sous le l’administration légale( pur et si
• simple ou sous contrôle judicaire) tuteur s’il est en tutelle.
• Majeurs incapable
• Majeur aliéné sans aucune prtection
• Si l’intéressé conclut un acte de société, la nullité peut être demandé dans un délai de
5 ans a compter de cet acte. Il appartient au demandeur de prouver l’existence d’un
trouble mental au moment de l’acte.
• Toutefois la nullité ne peut pas être demandé si la société est SARL ou SA
• Personnes morales
• Les personnes morales de droit privé ( société civile ou commerciale association
déclaré et reconnue d’utilité publique, syndicat GIE° et les personnes morales de droit
public ( l’ETAT , les collectivité locale soit les régions , le département , les
établissements publics) peuvent souscrir des parts sociales ou des actions dans la
mesure de leur capacité.
• Époux
• En principe , chaque époux peut librement devenir membre d’une société (l’article 7
du CC)
• Société entre époux
• Deux époux peuvent, seuls ou avec des tiers, être associés dans une société même s’il
s’agit d’une société en nom collectif
• III) objet de la société
• En l’absence de définition légale, on s’accorde unanimement à considérer que l’objet
de la société est le genre d’activité que la société se propose d’exercer pour obtenir
les bénéfices escomptés .
• IV ) la cause:
• C’est la raison pour laquelle la société est constitué.
• Section 2 : les éléments spécifiques du contrat de
société

Les éléments caractérisant le contrat de société sont en nombre de 4:


 Pluralité d’associés;
 Apports;
 Participation aux résultats
 Volonté de se comporter en associé( affectio societatis)
• I ) pluralité des associé
En principe, hormis SARL unipersonnelle, la société ne peut exister que si deux
associés au moins décident de s’associer.
a) définition de l’associé
En principe , a seule qualité d’associé la personne physique ou morale qui reunit en
elle, meme les trois elements caracteristiques du contrat de societe, c’est-à-dire qui a
fait un apport , qui participe au benefice et aux pertes et qui a eu la volonté de
s’associer .la determination de cette qualité souleve des difficultés.

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