Droit-Commercial Et Des Sociétés S4 (Pr. Halima)
Droit-Commercial Et Des Sociétés S4 (Pr. Halima)
Droit-Commercial Et Des Sociétés S4 (Pr. Halima)
sociétés
• Plan du cours
• Introduction
• Ainsi, le droit commercial est le droit qui s’applique spécialement à certaines personnes:
juridiques( les régimes des actes de commerce, les effets de commerce, contrats
commerciaux……etc..)
• Les objectifs du droit commercial
la législation.
Les coutumes commerciales contrairement aux lois commerciales ne découlent pas de
la volonté des autorités étatiques, parlementaires ou gouvernementales. Elles
naissent à l’occasion des transactions commerciales par un accord général implicite et
constant.
L’élément matériel constitué par une pratique ancienne ou un usage qui s’est
L’élément psychologique de la coutume qui est le sentiment chez les intéressés que
cette pratique ou habitude est obligatoire. ainsi un usage dont on peut écarter
• Les systèmes juridiques des différents pays sont diversifiés, alors que les
relations commerciales s’internationalisent grâce aux moyens de communication et
au développement des techniques.
• pour régler des transactions de nature très diverses (depuis les échanges de produits
jusqu’au transfère de technologies), la détermination de la compétence des lois
nationales s’est révélée de plus en plus difficile et inadaptée, d’où l’importance et
l’utilité des conventions internationales nées du développement du commerce entre
États.
Les conventions
internationales
Le Maroc a conclu des conventions internationales relatives au droit commercial avec de
nombreux États.
• Ces conventions doivent être distinguées selon les techniques utilisées et les objectifs
recherchés.
• Soit de simples conventions bilatérales, à portée limitée, telles que les conventions
d’établissement, qui donnent le droit aux nationaux de chacun des États signataires de la
convention de s’établir sur le territoire de l’autre pour y exercer les activités commerciales
et industrielles au même titre que les autochtones. Ou encore telles les conventions fiscales
qui ont pour but d’éviter les doubles impositions. Le Maroc a signé des conventions dans ce
sens avec l’Algérie en 63, la Tunisie et le Sénégal en 1964.
Les conventions
internationales
les conventions d’union ,qui ont pour but de remédier à la diversité des législations d’États.
Peuvent:
• Soit poser les principes de solutions des conflits des lois (ex: l’une des 3 conventions de
Genève de 30 et 31 concernant les effets de commerce : La lettre de change, chèque et billet
à ordre);
• Soit superposer une législation nouvelle applicable seulement dans les relations
internationales (ex: convention de Berne concernant le transport ferroviaire international);
La déchéance vise les commerçants ou les postulants au commerce qui ont fait
l’objet de certaines condamnations pénales pour vol, escroquerie, abus de
confiance, infractions fiscales ou douanières , etc. ou d’une liquidation judiciaire.
• I) les conditions tenant à personne
• 1) les conditions visant à sauvegarder l’interét générale .
La déchéance commerciale
• La personne physique peut également être frappée d une déchéance commerciale en raison de fait
commis dans le cadre de son activité. Cependant, l’article 712 a prévu trois situations pouvant aboutir à
une déchéance :
L’omission de tenir une comptabilité régulière ou le fait de faire disparaître les documents
comptables.
Le fait pour le dirigeant de détourner ou de dissimuler tout ou partie de l’actif ou de gonfler
frauduleusement le passif.
Le fait pour le dirigeant de continuer l’exercice de l’activité sachant que ceci devait conduire de
manière certaine à une cessation de paiement.
• I) les conditions tenant à la personne
• 1) les conditions visant à sauvegarder l’interét
générale .
• L’incompatibilité:
• La profession commerciale a toujours été considérée incompatible avec une fonction
publique. La profession de commerçant empêcherait la réalisation de l’autre. Il en est
ainsi des professions libérales réglementées (notaire, avocat, médecin…), et de la
fonction publique.
• Les actes civils par nature accomplis par le commerçant dans l’exploitation de son
commerce.
• Exemple : l’achat d’une véhicule pour la livraison des marchandises n’est pas un acte
de commerce par nature mais l’acte est considéré comme commerciale car il est
conclu pour les besoins du commerce.
• I ) l’accomplissement des actes de commerce
• Les actes de commerce par la forme
• Ce sont des actes commerciaux en raisons de leur forme quels que soit l’objet et le
but de l’acte et quelle que soit la personne qui les accomplit .
La lettre de change
Est un instrument de paiement et de crédit qui n’a pas longtemps utilisé que par les
commerçants.
Il s’agit des sociétés qui sont expressément déclarées commerciales à raison de leur
SA.
• I ) l’accomplissement des actes de commerce
• Les actes de commerce mixte
L’habitude
Sans se préoccupé u nombre et du rythme dans lequel, elle est effectué ne devient pas
un commerçant.
Le conjoint d’un commerçant qui l’assiste dans l’exercice de ses activités commerciale
Les dirigeants des sociétés commerciales , qui en tant que representant legaux, donc mandataire,
accomplissent les actes de commerce en nom et pour le compte de la personne morale
Le statut du commerçant
• L'assujetti ne peut être rayé des rôles d'imposition à l'impôt des patentes
afférents à l'activité pour laquelle il est immatriculé, qu'en justifiant au
préalable de la radiation du registre du commerce.
La loi 9-88 sur les obligations comptables des commerçants énonce un certain nombre
de principes et de règles de la tenue d’une comptabilité tel que :
L’obligation d’établir en monnaie nationale les documents comptables - qui sont de
deux sortes : les livres comptables (LJ, GL, LI) qui doivent être cotés et paraphé sans
frais et les états de synthèse (BL, CPC, ETIC, ESG, TF) – et selon les formalités et
le modèles proposés par la loi ;
L’obligation de présenter les états de synthèse dans les trois mois qui suivent la
clôture de l’exercice ; Ces états de synthèse doivent donner une image fidèle du
patrimoine de l’entreprise, de sa situation financière et de ses résultats.
L’obligation de conserver les documents comptables ainsi que les pièces justificatifs
pendant dix ans ;
2- Portée de l’obligation comptable : la preuve comptable.
• Sans reproduire les dispositions de la loi 9-88, le code de commerce impose aux
commerçants de se conformer à ces dispositions et précise la portée de cette
obligation.
• Néanmoins, une comptabilité régulièrement tenue ne peut servir de preuve dans une
action dirigée contre un non commerçant (article 4 du Code de Commerce).
La production en justice de documents comptable :
Au cours d'une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d'office ou à la
requête de l'une des parties, la représentation ou la communication des
documents comptables.
La communication
(article 24 du Code de Commerce) : c’est la production intégrale des
documents comptables. Elle ne peut être ordonnée qu’exceptionnellement
(dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de
liquidation judicaire).
La représentation
(article 24 du Code de Commerce) : qui consiste à extraire de la
comptabilité les seules écritures intéressant l’affaire soumise au juge.
• C. Les autres obligations du commerçant :
• Dans le but d’assurer un meilleur contrôle fiscal, le code de commerce a institué de
nouvelles obligations à la charge des commerçants, il s’agit de :
• Ces deux mots ont le même sens. Par matériels on vise l’outillage comme
les appareils de manutention ou les véhicules. Ce matériel désigne les
objets mobiliers servant à l’exploitation. Il a plus d’importance dans
l’industrie que dans le commerce.
• lorsque le propriétaire est seulement locataire du matériel considéré c’est
l’hypothèse du leasing ou crédit bail, le matériel n’est pas un élément du
fonds du commerce. Il est utilisé à l’occasion de l’exploitation de ce fonds,
mais les créanciers du commerçant ou l’industriel pourraient être abusés
sur la surface financière de celui-ci, d’où la mesure utile de publicité mise
en place qui prend la forme d’une publication au greffe du tribunal de
commerce.
• Les marchandises :
• Les marchandises concernent la matière première destinée à la
transformation (entreprise industrielle) d’une part, et d’autre part les
produits et les marchandises destinés à la vente.
• En effet, d’un côté, la propriété du bien fabriqué peut avoir été transférée
alors que ce bien est encore dans les locaux du commerçant en attendant
que l’acheteur vienne en prendre livraison. D’un autre côté, les matières
premières peuvent appartenir encore à leur vendeur si celui-ci a inséré dans
le contrat de vente une clause de réserve de propriété. Aux termes de
cette clause, le vendeur demeure propriétaire jusqu'à l’entier paiement du
prix.
• En cas de faillite de l’acheteur, le propriétaire pourra récupérer la propriété de
ces marchandises, mais à condition que ces marchandises n’aient pas été
travaillées et incorporées à d’autres matières et que la clause de réserve ait été
convenue et établie par écrit au moment de la livraison.
• Tout contrat de gérance libre est publié dans les quinzaine de sa date, sous
forme d’extrait, au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales (
art 153 ).
• B) Les effets de la gérance libre
• D’abord, le loueur dans la plupart des cas était commerçant et il cesse de l’étre
du fait de la mise en gérance libre. Son rôle est devenu passif, il perçoit des
loyers et ne participe plus à l’exploitation du fonds. Quant au locataire gérant, il
exploite le fonds à ses risques et périls ainsi que le précise (l’art .152). c’est
donc lui qui supporte les évolutions défavorables du chiffre d’affaires, voire la
cessation des paiements.
La loi n’indique pas quels sont les éléments nécessairement compris dans la vente,
mais lorsqu’ils existent, ils doivent être mentionnés avec leurs prix d’acquisition.
C’est le motif de la vente. Ce motif doit être conforme à l’ordre public. Par exemple
il est interdit d’acheter un fond de commerce pour y vendre des softwares piratés.
contracter. C’est l’élément primordial des contrats de ventes des fonds de commerce.
En plus de son existence, le consentement ne doit être altéré par aucun vice le
rendant inefficace.
• le prix de vente : Il résulte de la négociation entre les parties il doit être
réel et correspondre à la valeur réelle du fonds de commerce. En général on
doit fixer un prix pour les éléments incorporels, un prix pour le matériel et
outillage et un troisième pour les marchandises. La dissimulation d’une
partie du prix est souvent pratiquée dans la vente des fonds de commerce
tant pour diminuer le montant des droits de mutation (transfert de propriété)
que pour soustraire une partie du prix aux créanciers du vendeur insolvable.
• 1) la protection des parties de la vente
• Outre l’obligation de délivrance du fonds, qui résulte comme on le verra de la
publicité des mutations, le vendeur a des obligations de garanties:
• Pour cela les parties insèrent souvent dans le contrat une clause de non rétablissement
qui est valable s’il est limité dans secteur d’activité .
•
• Garantie d’eviction
• La garantie d’éviction interdit au vendeur d’entraver la jouissance de l’acquereur et
notamment de vendre une seconde fois le même fonds ou de le mettre en location.
• Mais il y a fort d’application pratique. Il faudrait qu’un tiers prétende avoir un droit
sur le fonds vendu ou sur l’élément essentiel du fonds, dont l’éviction entraînerait la
disparition du fonds.
• 1) Paiement du prix par l’acquereur:
• Le législateur accorde au vendeur des garantis pour le paiement de son prix. Il
bénéficie d’un privilège sur le fonds sui suppose une formalité, a savoir son
inscription dans les 15 jours de la vente ( art 92).
le privilège du vendeur : C’est la sûreté du paiement de sa créance, ce privilège
que le fond soit revendu par l’acheteur ou saisi et vendu judiciairement par les
créanciers nantis de ce dernier, le vendeur initial, qui n’a pas été intégralement payé
du prix, récupéra la valeur de sa créance sur le prix de vente du fonds, et ce, avant les
autres créanciers. Le privilège dûment inscrit confère au vendeur un droit de
préférence et un droit de suite. ce privilège est particulièrement efficace puisqu’il
vaut même en cas de faillite du débiteur.
• Mais le privilège ne porte pas sur tous les éléments du fonds de commerce. Le code
organise ce privilège par le sectionnement du prix de vente en trois parties. Ils couvre
la partie du prix représentative des marchandises, puis celle du matériel et enfin les
éléments incorporels.
• Remarque : signalons que extinction du privilège du vendeur entraînera
l’extinction de l’action résolutoire qui ne pourra plus alors être exercée au
préjudice des tiers.
• - Le vendeur qui entend exercer l’action résolutoire doit le notifier aux autres
• Ses effets :
• Les créanciers du vendeur ont un droit exceptionnel. Lorsqu’ils sont avertis par la
publicité, ils possèdent un double droit:
• Le droit de surenchère
• Faire une surenchère du 1/6 du prix s’il estiment que le fonds a été vendu à un prix
trop bas. La surenchère se calcule seulement sur la valeur des éléments incorporels
(art 94). Pendant un délai de 30 jours suivant la dernière en date des publications, une
expédition de l’acte de vente est tenue au domicile élu, c’est-à-dire le secrétariat
greffe du tribunal qui a reçu l’acte, à la disposition de tous les créanciers opposants
ou inscrits. Comme le délai d’opposition est de 15 jours, l’opposant qui a attendu le
dernier jour a encore 15 jours pour surenchérir. tous les créanciers inscrits ou qui ont
fait opposition ont le droit de demander que le fond soit vendu en justice sur leur
surenchère.
• 2) l’apport à la société d’un fond de commerce
• Il existe des différences: elle portent sur le paiement d’un prix alors que l’apport est
rémunéré par l’attribution de parts sociales ou d’actions au profit de l’apporteur. De
l’absence de versement d’un prix découle tout l’intérêt de cette étude.
• A) l’évaluation de l’apport
les biens doivent être susceptibles d’une évaluation pécuniaire et doivent pouvoir
être exploités commercialement.les apporteurs doivent prévoir l’insertion des
dispositions des dits apports dans les statuts. La loi prévoit l’intervention de
commissaires aux apport chargés d’établir le rapport sur l’évaluation des apports:
procédure obligatoire dans la société anonyme et facultative, sauf les exceptions,
dans la SARL pluripersonnelle ( art 53).
• Si le propriétaire du fonds n’est pas propriétaire du local, l’apport est constitué par
un droit au bail, mais a condition que ce droit existe juridiquement: la location doit
être d’une durée de 2 ans lorsque le contrat est à durée déterminée et deb 4 ans pour
le contrat à durée indéterminée.
• B) Régime juridique de l’opération
• La publication légale
• L’acte doit contenir les même mentions que l’acte de vente( art 81) pour protéger
les associés. L’apport en fond de commerce doit être publié dans les conditions
définis à l’art 83: dépôt de l’acte au greffe dans les 15 jours de sa date; un extrait
de cet acte doit être inscrit au RC, cet extrait doit être publié au BO et JAL .
Publication qui doit être renouvelé par l’acquereur entre le huitième et le
quinzième jours de la première insertion.
• L’option des associés
• Les associé ont une option en application de l’art 105. ils peuvent accepter ou refuser
la reprise du passif déclaré. Ils on 30 jours pour se prononcer. S’ils ne disent rien, la
société sera tenu solidairement avec l’apporteur pour les créances commerciales et
civiles.
• Aussi les associés peuvent former dans le délai de 30 jours qui suivent la seconde
insertion, une demande d’annulation de l’apport du fonds ( s’il a été fait à une société
déjà constituée) ou de la société ( si le fonds est apporté à une société qui se
constitue). Si satisfaction leur est donnée, la dette demeure alors personnelle au
propriétaire du fonds de commerce.
• Dans le cas d’un apport fait à une société unipersonnelle, il y moins de danger pour les
créanciers de l’apporteur. Tout créancier non inscrit peut déclarer sa créance pendant
les 15 jours après la seconde publicité faite par le commerçant acquéreur .
• 3 ) le nantissement du fonds de commerce
• Le nantissement du fonds de commerce a été crée comme une hypothèque mobilière,
c ’est a dire, un gage sans dépossession du débiteur. Cette garantie confère au
banquier préteur un privilège sur le fonds. C’est une sûreté réelle organisée sur le
modèle de l’hypothèque grâce à la publicité que la stabilité relative du fonds rend
possible. Le nantissement permet au commerçant d’obtenir plus facilement des
crédits, des fournisseurs ou du banquier, et ces derniers protègent leur créance par la
sûreté qui leur est consentie.
• Le nantissement constitué par un acte écrit, car il est nécessaire de déposer l’acte au
greffe du tribunal.
• Il doit être inscrit dans les 15 jours de sa date au registre de commerce. Cette
inscription doit être faite par les soins du créanciers gagistes et elle n’est pas soumise
a une publication dans les journaux .
• B) les effets du nantissement
• Droit des créances à l’égard des créanciers chirographiques antérieurs du
commerçant, l’article 111 de la loi dispose que l’inscription du nantissement peut
rendre exigible leurs créances qu'ont pour cause l’exploitation du fonds. Quant aux
créanciers nantis le législateur a du prendre des mesure contre l’action nocive du
débiteur, par laquelle il peut détruire le gage en déplaçant le fonds ou en en
dispersant les éléments ou en résiliant le bail.
• La loi l’oblige dans ce cas à faire connaitre aux creanciers son projet de deplacement
15jours avant de le realiser et d’obtenir le consentement . Si les creanciers ne sont
pas informés, les creanciers inscrites deviennent exigibles. S’ils sont informés et
refisent leur consentement, le deplacement peut rendre leur creance exigible.
• La resiliation du bail
le proprietaire qui demande la resiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité
un FC grvé d’inscription, doit notifier sa demande aux creanciers anterieurement
inscrits au domicile par eux elu dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut etre
rendu qu’apres 30 jours de notification. A defaut de notification,les creanciers
peuvent agir en dommages et interets.
Droit de preference
Les creanciers privilegiés peuvent grever le fond obeissant à un classement legal, cad un
ordre de priorité
Pour les premiers : il s’agit notamment des privileges : les parts insaisissables des
salaires , les frais de justices, les creanciers du tresor .
Pour les seconds: il peut exister des creanciers inscrits du chef du vendeur anvant la
vente du fonds ainsi que le privilege du vendeur
• Droit de suite
• Meme si le fond a été vendu, les creanciers
inscrits anterieurement peuvent donc le
saisir et le faire vendre judiciarement pour
se payer sur le prix.
Le fond de commerce
(FDC)
Les éléments constituants le FDC L’exploitation du FDC Les opérations sur le FDC
C’est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes dites associées conviennent
de mettre quelque chose en commun en vue de se partager le bénéfice ou de profiter
de l’economie qui pourra en résulte; c’est l’acte constitutif de la société,
exceptionnellement par n° 5-96 dahir n° 1-97-49 du 13 février 1997 art 44, une
SARL peut etre constitué par une seule personne
Droit des societe
Chapitre V: la théorie générale du
contrat des sociétés
• Introduction dans le langage des affaires, l’expression « la société « désigne
quasiment une personne physique ou morale qui possède et fait vivre une entreprise,
c’est a dire un groupe de salariés qui, sous l’autorité d’un employeur, exploite les
matériels et matières premières en vue de mettre sur le marché des produits ou des
service.
• Cette assimilation est excessive au regard du droit. C’est pourquoi, il faut
immédiatement bien assimiler les règles juridiques utilisant le mot « société » .
C’est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes dites associées conviennent
de mettre quelque chose en commun en vue de se partager le bénéfice ou de profiter
de l’economie qui pourra en résulte; c’est l’acte constitutif de la société,
exceptionnellement par n° 5-96 dahir n° 1-97-49 du 13 février 1997 art 44, une
SARL peut etre constitué par une seule personne
• I) le contrat de société
Pour que le contrat de société soit régulier, il faut
L’erreur peur porter sur l’appreciation de la qualité d’un apport par exemple ou un bien
apporté ne permet pas de réaliser le but poursuivi.
Le dol suppose qu’une partie au contrat a usé d’un artifice ou d’une manœuvre pour
induire une personne en erreur et la déterminer ainsi a faire partie d’une société .
• D’autre part, lorsque le nombre des actionnaires d’une SA est réduit à moins de
cinq, jusqu’à atteindre un actionnaire, la dissolution ne peut être demandée en
justice par tout intéressé que si cette situation s’est prolongée depuis plus d’un an.
actionnaires marocains.
transformée en S.A.
• 2) Les apports
• les apports Chaque associé doit faire un apport à la société, cet apport peut revêtir trois
formes :
• 1- un apport en numéraire
• C’est-à-dire en argent
• 2- un apport en nature
C’est-à-dire des biens autres que l’argent, il peut s’agir de biens mobiliers ou immobiliers,
de biens corporels ou incorporels.
• 3- un apport en industrie
• C’est-à-dire un apport de service tel que la force du travail, les connaissances techniques,
l’expérience professionnelle. L’ensemble des apports en numéraire et en nature forme le
capital social
• Les apports en industrie ne peuvent pas figurer à l’actif social parce qu’il s’agit de biens
insaisissables.
• Le capital social est une notion comptable qui doit être exprimée
en chiffres, deux conséquences en résultent :
considéré comme une dette de la société à l’égard de ses associés, mais cette dette
Sur le plan juridique, le capital social constitue le gage des créanciers sociaux.
En conséquence, les associés ne peuvent effectuer à leur profit des prélèvements sur
le capital.
• les bénéfices
• Toute société doit avoir pour but la réalisation et le partage des bénéfices. C’est cette
notion de bénéfice qui sert de critère à la distinction entre société et association. Les
associations poursuivent un but non lucratif c’est-à-dire qui ne procure pas de gains.
• l’affectio societatis
SARL
Les sociétés de capitaux
• La société anonyme
1) Définition
Est une société commerciale à raison de sa forme et quel que
soit son objet
2) formalités
Demande de certificat négatif
Signature des statuts soit par les actionnaires , soit par un
mandataire
Enregistrement des statuts
Demande de patente
Blocage du capital
Dépôt d’acte au greffe du tribunal
Établissement des demandes d’inscription au RC . Les sociétés
anonyme jouissent de la personnalité morale à la date de leur
inscription au RC
Déclaration d’existence IS
Demande d’identification de TVA
Formalité social CNSS
• 3) L’administration des sociétés anonymes
• Les associes on le choix entre
Conseil d’administration
Directoire et conseil de surveillance
A) La société anonyme à conseil d’administration
L’administration de 3 membre au moins et 12 au plus en max, ou 15 si la
société est inscrit à la cote de la bourse .en cas de fusion ce nombre
doit être dépassé pour atteindre le nombre des administrateurs
dans les sociétés fusionnés sans dépassé 24, cette limite peut
atteindre 27 dans le cas d’une société SA cotée en bourse avec une
autre qui ne l’est pas et même 30 membre si les deux SA sont coté
en bourses.
La nomination des administrateurs
Ils sont nommés par l’assemblé générale ordinaires (AGO), les premiers
associés sont nommés par les statuts , ils sont soumis aux règles de
capacité et d’incompatibilité. Une personne morale peut être
administrateur au même titre qu’une personne physique .
Les administrateurs doivent propriétaire d’une nombre d’action,
déterminé par les statuts, ces actionnaires peuvent être de
différentes natures soit ordinaire soit privilégié.
Un salarié de la société ne peut être nommé d’administrateur que si son
contrat de travail est effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce
contrat de travail. Le nombre d’administrateur salarié ne doit pas
dépassé le 1/3 du nombre du conseil d’administration. Si un jour de
sa nomination , administrateur n’est pas propriétaire du nombre
d’action requise ou si en cours de mandat , il cesse d’en être
propriétaire , il est réputé démissionnaire de plein droit s’il n’a pas
• La durée des fonctions des administrateurs
• est déterminée par les statuts sans excéder 6 ans s’ils sont nommé
par l’AGO et 3 ans s’ils sont nommés par les statuts.
• Lorsque le nombre des administrateur est devenu inferieur au
minimum légal, les administrateurs restant doivent convoquer l’AGO
dans un délai de max de 30 jours ou se produit la vacance en vue de
compléter l’effectif du conseil.
• La délibération du conseil
• Le conseil ne délibère que si la moitié au moins de ses membres
sont effectivement présents. Un administrateur ne peut représenter
qu’un seul administrateur cela se fait par écrit. (procuration)
• Les décisions sont prises à la majorité 50 +1 des voix des membres
présents sauf majorité plus forte prévue dans les statut, les décisions
doivent être consignés dans le PV.
• Le président et directeur générale
• Le conseil d’administration peut donner mandant a une ou plusieurs
personnes d’assister le président à titre de directeur. Le CA détermine
leur rémunération , si un DG est nommé administrateur la durée de
mandat ne peut excéder celle de son mandant. Le DG peut nommer
sur proposition du CA le PDG, les deux sont révocables a tout
moment avec motif , sans motif donnera lieu a des dommages et
intérêts. Par dérogation le DG peut donner des cautions , des
garanties, avales cautionné au nom de la société .
• Dans le silence des statuts, la direction générale est assurée par le
président du conseil, les administrateurs peuvent se mettre d’accord
de donner ce pouvoir au président. La durée de ses fonctions ne peut
excéder son mandat.la révocation ne donnera pas lieu a des
dommages et intérêts.
• B) Société anonyme à directoire et conseil
de surveillance
• 1) le directoire
• Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de
surveillance.
• Le choix du D et Cs doit être suivi de la nomination social de la
société dans les statuts.
• Le directoire doit contenir des membres dont le nombre
n’excedent pas 5 et 7 pour la société coté en bourse. Mais les
sociétés anonymes dont le capital est inferieur à 1500000 , les
fonctions du directoire peuvent attribués à une seule personne.
• Les membres du directoire peuvent être révoqué par l’assemblé
générale sous la proposition du conseil de surveillance.
• La révocation est décidé avec juste motif peut donner à des
dommages et intérêts.
• Le contrat de travail du membre du D révoqué, qui se trouve en
même temps salarié de la société , n’est pas résilié du seul fait
de révocation.
• Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire
dans les limites comprises entre 2 et 6 ans. A défaut de
dispositions statutaire la durée est 4 ans.
• Les pouvoirs du directoire
• Le directoire est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir
en toutes circonstances au nom de la société, il les exerce dans la
limite de l’objet social et sous réserves de ceux qui sont
expressément attribué par la loi au conseil de surveillance et
aux assemblés générales.
• Le directoire prend ses décisions dans les conditions fixés par les
statuts sauf clause contraire des statuts. Les membres du D
repartir la direction entre eux avec l’autorisation du CS.
• 2) Le conseil de surveillance
• Est composé de 3 membre au moins et 12 au plus en max, ou 15
si la société est inscrit à la cote de la bourse .en cas de fusion ce
nombre doit être dépassé pour atteindre le nombre des
membres du CS dans les sociétés fusionnés en fonction depuis
plus de 6 mois sans dépassé 24, cette limite peut atteindre 27
dans le cas d’une société SA cotée en bourse avec une autre qui
ne l’est pas et même 30 membre si les deux SA sont coté en
bourses.
Société anonyme
• Le gérant non associé peut être révoqué soit dans les conditions fixées par les
• statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité. Dans
• tous les cas, la révocation décidée sans juste motif peut donner lieu à des
• dommages et intérêts.
• désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux ne peut être décidée qu’à
• SNC.
• statuts, chacun d’eux peut être révoqué soit dans les conditions fixées par les
• statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise
• à l’unanimité.
• 2- Régime des parts sociales
• La SNC est une société à responsabilité illimitée. Afin d’éviter que
par le biais
• d’une cession ou d’une donation un associés solvable ne soit
remplacé par un autre qui n’offre pas les mêmes garanties, la loi
réglemente très strictement le régime des parts sociales.
• 2.1 Cession :
• Les parts ne peuvent être vendues qu’avec l’accord de tous les
associés. C’est une règle d’ordre public. Cette unanimité est
exigée pour toutes les cessions quel que soit le bénéficiaire (y
compris entre associés). Il n’existe pas de disposition de sécurité,
il suffit qu’un associé s’y oppose pour que la cession ne puisse
être réalisée.
• La rédaction d’un écrit est nécessaire (comme SARL et SA). La
société est avertie par un dépôt de l’original du contrat de cession
au siège de la société. Les statuts doivent être modifiés pour
indiquer la nouvelle répartition des parts. La cession doit être
mentionnée au RCS.
• 3- Le contrôle de la société en nom collectif
• La nomination d'un ou des commissaires aux comptes n'est pas
obligatoire pour la SNC sauf dans les sociétés dont le chiffre
d'affaire à la clôture de l'exercice social, dépasse le
montant de cinquante (50) millions de dirhams hors taxe.
Si ce seuil n'est pas atteint, la nomination d'un CAC peut être
demandée par un associé au président du TBL statuant en référé.
• La nomination est faite par les associes à la majorité simple
(50%+1).
• Toutes les dispositions de la loi 17-95 sur le CAC relatives à la SA
sont valables pour la SNC en cas de nomination d'un CAC
notamment en ce qui concerne les incompatibilités, les pouvoirs,
les obligations, les responsabilités, les récusations, les révocations
et rémunérations.
• 4- L’assemblée générale des associés
• Les Commanditaires
• Les associés commanditaires répondent des dettes sociales
seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut
être un apport en industrie ;
• L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de
gestion engageant la société vis à vis des tiers , même en
vertu d’une procuration ;
• Toute modification des statuts est décidée avec le
consentement de tous les commandités et de la
majorité en nombre et en capital des commanditaires
;
• La société continue malgré le décès d’un commanditaire.
•
Société en participation
• Définition
• La société en participation n’existe que dans
les rapports entre associés et n’est pas
destinée à être connue des tiers.
• Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est
soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune
formalité de publicité et son existence peut
être prouvée par tous les moyens.
• Les associés conviennent librement de l’objet
social, de leurs droits et obligations respectifs
et des conditions de fonctionnement de la
société.
• Si la société a un caractère commercial, les
rapports des associés sont régis par les
• Caractéristiques
• A l’égard des tiers, chaque
associé contracte en son nom
personnel. Il est seul engagé
même dans le cas ou il révèle le
nom des autres associés sans
leur accord ;
• Toutefois, si les participants
agissent en qualité d’associés,
ils sont tenus à l’égard des tiers
comme des associés en nom
Société à responsabilité
limité
• Une SARL est une société
commerciale où la responsabilité
est limitée aux apports. Avec un
gérant tenu de rendre des
comptes au moins une fois par
an à une assemblée générale
des associés, le fonctionnement
d'une SARL est plus simple que
celui d'une SA. Elle présente
certaines des caractéristiques de
la société de personnes,
Les caractéristiques
• Une autre réunion (ou une autre consultation écrite) est convoquée (ou
organisée) au cours de laquelle une simple majorité des voix exprimées est
suffisante.
• 6) l’assemblé générale ordinaire
• L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an.
• Les décisions sont prises en assemblées générales. Les associés sont convoqués
aux assemblées générales, 15 jours au moins avant leur réunion, par lettre
recommandée avec accusé de réception qui indique l’ordre du jour.
• Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de
voix égal à celui des parts sociales qu’il possède.
• Un associé ne peut se faire représenter par une autre personne, que si les statuts le
permettent.
• Les pouvoirs de l’ AGO
• Modification des statuts ( par la majorité de ¾ du capital au moins, sauf s’il s’agit
d’augmentation par incorporation des bénéfices où seule la moitié du capital suffit
);
Octroi des autorisations;
Nomination et révocation du ou des gérants;
Réception des rapports de gestion, de l’inventaire, des états de synthèses établis par
le ou les gérants, etc.
• Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs
commissaires aux comptes si le chiffre d'affaire dépasse 50
millions de dirhams.
• Dissolution de la SARL:
• La liquidation judiciaire, la peine d'interdiction ou d'incapacité de
gérer ou même Le décès de l'un des associés ne mettent pas fin à
la société.
• A) réalité du consentement
• Pour être certain le consentement doit émaner d’une personne saine d’esprit: si un
aliéné sans protection légale, donnait son accord à un contrat de société il pourrait
en obtenir sans certain cas , la nullité.
L’erreur peur porter sur l’appreciation de la qualité d’un apport par exemple ou un
bien apporté ne permet pas de réaliser le but poursuivi.
Le dol suppose qu’une partie au contrat a usé d’un artifice ou d’une manœuvre
pour induire une personne en erreur et la déterminer ainsi a faire partie d’une
société .
pour déterminer la capacité requise pour entrer dans une société, on doit , dans le
silence de la loi sur les sociétés commerciales, se référer aux regèles du droit commun,
ces règles se trouvent dans le statut personnel, le DOC , le code de commerce .
Mineurs
il faut distinguer deux situations: celles du mineur émancipé et celle du mineur non
émancipé
Mineur émancipé
Même s’il émancipé, le mineur ne peut pas être commerçant. Il s’ensuit qu’il ne peut
pas être associé dans une société en non collectif, ou commandite dans une société en
commandite simple ou par action même avec l’autorisation de son père et mère.
• En revanche, on admet que le mineur émancipé peut être librement membre d’une
société ou les associés n’ont pas la qualité de commerçant( SA , 0SARL )
Mineur non émancipé.
• L’exercice d’une activité commerciale étant interdite à un mineur non émancipé, ce
dernier ne peut pas être associé dans une SNC ou commandite simple.
• S’il s’agit d’une société pour laquelle la capacité de faire le commerce n’est pas
requise ( SA et SARL ) , le mineur peut, en principe être associé.
• Cependant, même dans les sociétés auxquelles il peut participer, le mineur n’agit pas
personnellement. Les parts sociales ou actions sont en son nom par son représentant
légal: administrateur légal si le mineur est sous le l’administration légale( pur et si
• simple ou sous contrôle judicaire) tuteur s’il est en tutelle.
• Majeurs incapable
• Majeur aliéné sans aucune prtection
• Si l’intéressé conclut un acte de société, la nullité peut être demandé dans un délai de
5 ans a compter de cet acte. Il appartient au demandeur de prouver l’existence d’un
trouble mental au moment de l’acte.
• Toutefois la nullité ne peut pas être demandé si la société est SARL ou SA
• Personnes morales
• Les personnes morales de droit privé ( société civile ou commerciale association
déclaré et reconnue d’utilité publique, syndicat GIE° et les personnes morales de droit
public ( l’ETAT , les collectivité locale soit les régions , le département , les
établissements publics) peuvent souscrir des parts sociales ou des actions dans la
mesure de leur capacité.
• Époux
• En principe , chaque époux peut librement devenir membre d’une société (l’article 7
du CC)
• Société entre époux
• Deux époux peuvent, seuls ou avec des tiers, être associés dans une société même s’il
s’agit d’une société en nom collectif
• III) objet de la société
• En l’absence de définition légale, on s’accorde unanimement à considérer que l’objet
de la société est le genre d’activité que la société se propose d’exercer pour obtenir
les bénéfices escomptés .
• IV ) la cause:
• C’est la raison pour laquelle la société est constitué.
• Section 2 : les éléments spécifiques du contrat de
société