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ISTICG BERRECHID Introduction au droit commercial

Chapitre I : Le droit commercial

I. Définition et domaines d’application du droit commercial :


Le droit commercial peut être défini comme la partie du droit privé constitué d’un ensemble
de règles spécifiquement applicables :
- Aux commerçants
- Aux opérations commerciales
- Aux biens commerciaux.
Cette définition appelle les précisions suivantes :
• Le droit commercial s’applique aux commerçants lors de l’exercice de leur profession
commerciale. Pour ce qui est de leur vie privée, les commerçants sont régis comme les
particuliers par le droit civil.
• Dans l’expression « droit commercial » le mot commerce a un sens très large. Il
désigne non seulement les activités de circulation et de distribution des biens mais
aussi les activités industrielles et de transformation. Le commerce s’étend aussi aux
activités de services.

II. L’intérêt du droit commercial :


L’existence du droit commercial comme discipline juridique distincte du droit civil est
justifiée par deux raisons essentielles :

- La rapidité des opérations commerciales


- La protection du crédit

A. La rapidité des opérations commerciales :


Plus les opérations commerciales sont rapides plus le commerce est fleurissant c’est pour cela
que le droit commercial chercher à faciliter la conclusion rapide des actes juridiques et à
dispenser les commerçants de certaines formalités longues et coûteuses du droit civil. Par
exemple : pour faire prévaloir son droit devant la justice, le commerçant peut utiliser tous
moyens de preuves même un témoignage ou un serment. Par contre en droit civil la preuve doit
être nécessairement fournie par écrit à chaque fois que valeur d’une obligation dépasse 250Dh.

B. La protection du crédit :

La plupart des opérations commerciales se font par crédit (soit accordé par les banques ou les
fournisseurs)

Pour protéger le crédit et obliger les débiteurs à payer leurs dettes, le droit commercial a créé
des règles rigoureuses accordant aux créanciers des garanties particulières absentes au droit
civil. Ainsi :

- Les commerçants sont soumis à une publicité au registre de commerce destinée à


renseigner les tiers sur la situation exacte du commerce, surtout sa solvabilité : c'est-à-dire
sa capacité à rembourser les crédits qu’il a empruntés.

Mme
HAJRAOUI
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- Les biens de chaque commerçant sont réunis dans un ensemble appelé fond de commerce
qui peuvent service de garanties pour les créanciers.
- Lorsqu’un commerçant est en état de cessation de paiement de ses dettes, une procédure
collective est organisée : c'est-à-dire que les créanciers se regroupent et seront représentés
par un syndic (représentant désigné par le tribunal) qui sera chargé de la liquidation des
biens du débiteur. Chaque créancier recevra une part du produit de la liquidation, part
proportionnelle au montant de la créance. Une telle procédure n’existe pas en droit civil.

III. Les sources du droit commercial


A. Les sources législatives :
Il s’agit essentiellement :
- Le Dahir du 01/08/1987 formant le code de commerce. Ce code est constitué de 736
articles et divisé en 5 livres :
o Le 1er livre traite le commerçant
o Le 2ème livre traite le fond de commerce
o Le 3ème livre traite les effets de commerce
o Le 4ème livre traite les contrats commerciaux
o Le 5ème livre traite les difficultés de l’entreprise.
- Le Dahir du 31/03/1919 formant le code de commerce maritime.
- Le Dahir du 13/08/1973 révisé en 1995 formant le Dahir des Obligations et des
Contrats (DOC). Il constitue le droit commun applicable en cas de silence du droit
commercial.
- Le Dahir du 23/06/1916 sur la propriété industrielle
- Le Dahir du 30/08/1996 sur la Société anonyme
- Le Dahir du 13/02/1997 sur la SNC, la SCS, la SARL et la SCA.
B. Les coutumes et usages commerciaux :
Ce sont des pratiques qui naissent spontanément du commerce par un consentement général
dans le cadre d’une profession donnée. Ces pratiques sont tellement fréquentes qu’elles
acquièrent la force de loi.
C. La jurisprudence :
L’ensemble des décisions rendues par les tribunaux lorsque le texte de loi n’est pas clair ou
inexistant. Les décisions ainsi prises vont servir de référence pour des cas semblables dans le
futur.
D. Les conventions internationales
Avec l’internationalisation croissante du commerce les pays à droits différents réglementent
leurs rapports commerciaux par les recours à des conventions internationales. Le Maroc a
conclu des contrats commerciaux avec de nombreux états

Mme
HAJRAOUI
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Chapitre II : Le commerçant
Pour être un commerçant il faut réunir un certain nombre de conditions posées par le législateur. Il
faut ensuite ne pas tomber sous le coup d’une interdiction d’exercer le commerce. Cependant,
l’acquisition de la qualité du commerçant soumet son titulaire à un certain nombre d’obligations.
I. Définition du commerçant :
D’après l’article 1 du code de commerce : « Le commerçant est toute personne qui exerce des
actes de commerce d’une manière habituelle et professionnelle et pour son propre compte ».
II. Les conditions pour avoir la qualité de commerçant
Deux types de conditions sont exigés pour avoir la qualité de commerçant :
• Les conditions liées à la personne : la capacité commerciale.
En principe toute personne dotée de la capacité juridique (20 ans) peut exercer le commerce
• Les conditions liées à l’activité
Pour être commerçant, il faut en plus de la capacité commerciale exercer des actes de commerce
de façon habituelle et professionnelle.
III. Les interdictions de faire le commerce
1. L’incompatibilité
Elle consiste pour un commerçant l’impossibilité d’exercer le commerce simultanément avec une
autre activité. Par exemple, les fonctionnaires publics, la plupart des officiers ministériels,
notaires… et la plupart des professions libérales ne peuvent pas exercer le commerce en raison de
leur incompatibilité.
2. La déchéance
C’est une sanction qui prive une personne du droit d’exercer un commerce. Par exemple certaines
activités commerciales comme la banque et l’assurance ne peuvent être exercées par des
personnes ayant été condamnées à des peines d’emprisonnement ou pour délits ou fautes graves
telles que le vol, l’abus de confiance ou l’escroquerie.
La déchéance prend fon suite à une décision de réhabilitation prise par le tribunal sur demande de
l’intéressé.
3. Le mineur.
Le mineur est toute personne qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité c'est-à-dire 18 ans
révolus.
Exceptionnellement un mineur peut être autorisé à exercer le commerce dans les deux cas
suivants :
- L’expérience de majorité : si le mineur arrive à l’âge de 15 ans et qu’il présente des signes de
maturité. Il peut être autorisé par le juge à gérer une partie de son patrimoine ou à exercer un
commerce à titre d’expérience. S’il s’avère que cette gestion n’a pas réussi, le juge lui enlève cette
autorisation.
- La déclaration de la majorité anticipée : le mineur peut être relevé de son incapacité par une
décision du juge. Devenu majeur émancipé, il aura la pleine capacité de gérer son patrimoine dans
le cadre d’un commerce.
4. Les incapables majeurs

Mme
HAJRAOUI
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Il s’agit des personnes qui ont plus de 18 ans mais qui sont considérées comme incapables à cause
de leur démence ou de leur prodigalité. Le dément est celui qui souffre d’une insuffisance mentale
continue ou discontinue. Le prodige est celui qui gaspille son patrimoine par des dépenses inutiles

Chapitre III : Les actes de commerce.

I. Détermination des actes de commerce


Pour être commerçant, il faut en plus de sa capacité commerciale exercer des actes de commerce
de façon habituelle et professionnelle on distingue trois types d’actes de commerce :
- Les actes de commerce par nature
- Les actes de commerce par accessoire
- Les actes de commerce par la forme
- Les actes mixtes

A. Les actes de commerce par nature


Ce sont des actes qui sont commerciaux par leur nature même et qui donne la qualité de
commerçant à la personne qui l’exerce tout en faisant une profession. Les articles 6 et 7 en
donnent la liste. On distingue généralement :
- Les activités de distribution : sont les activités d’achat pour revendre dans un but
spéculatif de biens meubles corporels ou incorporels (les créances, valeurs mobilières,
droit de propriété littéraire ou artistique, brevets d’invention, marques et autres droits
de propriété industrielle) et également des immeubles en l’état ou après leur
transformation.
- Les activités de production : sont les activités industrielles ou artisanales, la recherche
de l’exploitation des mines et carrières (gisement de charbon, pétrole, minerais,
carrière..) ; l’imprimerie et l’édition ; le bâtiment et les travaux publics : ex : les
entreprises de construction immobilière, construction de ponts etc.
- Les activités de service : sont des activités où le commerçant offre à ses clients l’usage
temporaire de certaines choses, ou l’exécution à leur profit de certains travaux. Ces
activités de service peuvent être des activités de transport; des activités de location de
meubles; des spectacles publics; des activités financières; ou des activités
d’intermédiaires.
N.B : Les activités dites libérales échappent au droit commercial. (Exemple : médecins,
notaires, avocats…)

B. Les actes de commerce par accessoire :


Ce sont des actes qui ne sont considérés commerciaux que lorsqu’ils sont accomplis par un
commerçant pour les besoins de son commerce. Par exemple : lorsqu’une entreprise achète une
camionnette pour le transport de son personnel dans ce cas on parle d’un acte de commerce par
accessoire exercé par un commerçant qu’est l’entreprise.
Pour reconnaitre un acte de commerce par accessoire il faut répondre par oui aux deux questions
suivantes :
Mme
HAJRAOUI
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- L’acte est-il fait par un commerçant ?


- L’acte est-il fait dans l’intérêt de l’activité commerciale de ce commerçant ?

C. Les actes de commerce par la forme.


Ils sont considérés comme des actes de commerce par la forme quel que soit leur objet civil ou
commercial et quelle que soit la personne qui accomplit ces actes. On distingue :
- La lettre de change ou traite
- Le billet à ordre
- Les opérations accomplies par les sociétés commerciales suivantes : SNC, SA, SARL,
SCS, SCA.
- Les opérations qui portent sur un fonds de commerce accomplies par un non
commerçant.
D. Les actes mixtes.
Un acte est mixte lorsqu’il est civil pour une partie et commercial pour une autre partie. Par
exemple : vente d’un téléviseur par un commerçant à un particulier. Pour le commerçant c’est
un acte commercial par nature car il y a un achat pour revendre et pour le particulier c’est un
acte civil car c’est un achat pour un usage personnel.

II. Utilité de la distinction entre actes commerciaux et actes civils.


La distinction entre civils et actes de commerce présente un intérêt surtout lorsque l’acte est
mixte. De ce faite lorsque l’acte est mixte, il se trouve soumis à un régime dualiste (deux
régimes : civil et mixte). Ainsi :
• Sur le plan de la compétence du tribunal, lorsque c’est le non commerçant qui est attaqué
en justice, c’est le tribunal du droit commun que le litige sera tranché. Si au contraire
c’est le commerçant qui est attaqué, le demandeur a le choix devant le tribunal de
commerce ou le tribunal d’instance (de droit commun).
• Sur le plan de la preuve : en matière commerciale la preuve est libre et peut être apportée
par n’importe quel moyen (écrite, orale ou par témoignage) alors qu’en droit civil, l’acte
écrit est nécessaire lorsque la valeur de l’opération dépasse 250 Dh.
• En matière de prescription (le délai pendant lequel on peut attaquer quelqu’un en
justice), en droit civil le délai de prescription est de 15 ans alors qu’en matière
commerciale, il est seulement de 5 ans

Mme
HAJRAOUI
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Chapitre IV : Les obligations du commerçant


I. Rappel des conditions d’acquisition de la qualité de commerçant :
1. Première condition : faire des actes de commerce
A partir du moment où une personne fait un acte qui correspond à la définition d’un acte de
commerce, elle remplit la première condition.
2. Deuxième condition : la profession habituelle.
Il faut faire de la réalisation des actes de commerce sa profession habituelle, c’est-à-dire en
faire une occupation sérieuse, continue, de manière à produire des bénéfices et à permettre de
subvenir aux besoins de l’existence.
3. Troisième condition : faire des actes de commerce en son nom et pour son compte.
Il faut réaliser des actes de commerce en son nom et pour son compte, c’est-à-dire à ses risques
et périls. Ceux qui agissent pour le compte d’autrui n’ont donc pas la qualité de commerçant.
4. Quatrième condition : être capable.
Le droit civil déclare que certaines personnes sont incapables de faire des actes de commerce,
ces personnes sont les mineurs et les incapables majeurs.
II. Les obligations du commerçant :
Pour les besoins de sa profession commerciale, le commerçant est soumis à quatre obligations :
L'inscription au registre de commerce

La tenue des livres de commerce et des correspondances


commerciales

L'ouverture d'un compte bancaire ou postal

La publicité

A. L’inscription au registre de commerce :


Dans les trois mois qui suivent la date d’ouverture de l’établissement commercial ou
l’acquisition d’un fond de commerce, le commerçant doit demander son immatriculation au
registre de commerce.
1. Le contenu de l’immatriculation
La demande de l’immatriculation est établie sur un imprimé modèle contenant tous les
renseignements sur l’identité, la nationalité, la capacité commercial, le régime matrimonial, le
nom commercial et les fonds exploités (brevet d’invention, marque de fabrique, de commerce
ou de services) ainsi que tous les autres éléments de la situation juridique et de l’activité
commerciale du commerçant dont les tiers auront besoin pour traiter avec lui en toute sécurité.
2. L’organisation du registre de commerce.
Le registre de commerce comprend deux éléments :
a. Le registre local de commerce
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HAJRAOUI
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Il est tenu auprès du secrétariat-greffe de chaque tribunal de première instance. Il reçoit toutes
les déclarations d’inscription qui lui sont faites par tous les commerçants relevant de son ressort.
Le secrétariat greffier qui reçoit les déclarations doit :
- Enregistrer sommairement et selon un numéro d’ordre toutes les déclarations et inscriptions
sur un registre chronologique
- Enregistrer le détail de la déclaration d’inscription sur un registre analytique et remettre au
commerçant un certificat d’inscription comportant son numéro d’immatriculation au
registre de commerce.
- Transmettre dans la 1ère semaine de chaque mois un exemplaire des déclarations
enregistrées du mois précédent au registre de commerce central de Casablanca.
b. Le registre central de commerce :
Ce registre est tenu par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC).
Il est formé des doubles des déclarations remises au greffier des TPI et transmises par ce dernier
à l’office. Le registre central a pour rôle de centraliser pour l’ensemble du royaume tous les
renseignements mentionnés sur les divers registres locaux et de les mettre à la disposition des
administrations et des organismes intéressés.
Remarque :
- Le commerçant est obligé de mentionner le numéro et le lieu de son immatriculation au
RC sur ses factures, lettres, bons de commande, tarifs et tous autres documents destinés
aux tiers.
- Tout changement de la situation du commerçant ou de son activité commerciale doit
faire l’objet d’une déclaration modificative au RC dans un délai d’un mois à partir de
sa réalisation sous peine de sanctions
B. La tenue des livres de commerce et la conservation des correspondances
commerciales:
Tout commerçant doit tenir une comptabilité commerciale conformément aux dispositions
légales en vigueur : « une comptabilité régulièrement tenue peut être invoquée en justice par le
commerçant comme moyen de preuve ». Les enregistrements comptables doivent figurer sur
trois livres différents : le livre journal, le grand livre et le livre d’inventaire.
Remarque : Le livre journal et le livre d’inventaire ainsi que les correspondances reçues et
envoyées sont conservées par le commerçant pendant 10 ans (moyen de preuve)
C. L’ouverture d’un compte bancaire ou postal.
Pour les besoins de son commerce, le commerçant doit ouvrir un compte bancaire ou postal. Il
est aussi obligé de payer par chèque barré non endossable par virement ou par effet de
commerce tout achat ou charge dont la valeur dépasse 10 000 Dh.
D. La publicité.
Cette publicité a pour rôle de renseigner les tiers sur tout changement dans la situation juridique
du commerçant ou de son commerce. On distingue trois moyens de publicité.
1. L’insertion par voie de presse.
Il s’agit des publications au bulletin officiel et dans les journaux d’annonces légales. Ces
publications concernent par exemple les opérations sur le fonds de commerce.
2. Le dépôt d’actes au secrétariat greffe du tribunal de première instance.

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HAJRAOUI
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Il s’agit de déposer certains actes juridiques : contrat de vente ou de nantissement d’un fonds
de commerce au secrétariat greffe du tribunal de première instance.
3. L’inscription au registre de commerce.
Tout changement dans la situation du commerçant doit faire l’objet d’une modification au
registre de commerce.
Chapitre V : Le fonds de commerce

Section 1 : Statut juridique du fonds de commerce.


I. Définition
Article 79 : « Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble
des biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales. »
II. Les éléments constitutifs du fonds de commerce :
Article 80 : « Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l’achalandage. Il
comprend aussi tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que le nom
commercial, l’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel
et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de
service, les dessins et modèles industriels et généralement tous droits de propriété industrielle,
littéraire ou artistique qui y sont attachés. »
Remarque : le fonds de commerce est composé d’éléments corporels et incorporels.
A. Les éléments corporels du fonds de commerce.
Ils comprennent :
1. Les marchandises : il s’agit de tous les meubles corporels qui sont destinés à être vendus.
Les stocks de marchandise varient quotidiennement. IL est donc difficile au commerçant de
les donner en gage pour obtenir un crédit.
2. Le matériel et outillage : ce sont des biens qui servent à l’exploitation du fonds de commerce
et qui ne sont pas destinés à être vendus.
3. Le mobilier
B. Les éléments incorporels du fonds de commerce
1. La clientèle : c’est l’élément essentiel du fonds de commerce. Elle est composée de toutes les
personnes qui ont l’habitude d’acheter chez le même commerçant grâce à sa compétence et son
savoir-faire. La clientèle est caractérisée par une certaine stabilité.
2. L’achalandage : il s’agit des clients occasionnels ou des clients de passage.
3. Le nom commercial : c’est l’appellation sous laquelle un commerçant existe son activité
commerciale. Le nom commercial est protégé contre toute concurrence.
4. Le droit au bail : appelé également droit de propriété commerciale. Le droit au bail est appelé aussi
droit de jouissance (droit d’utilisation du bien loué). Le droit au bail donne au commerçant un
véritable droit de renouveler son bail. Si le propriétaire refuse, il doit verser au commerçant une
somme d’argent appelée : indemnité d’éviction.
5. L’enseigne : c’est une indication généralement accompagnée d’une figure, d’un emblème… qu’on
place sur la façade d’une maison de commerce pour attirer l’attention des clients et pour distinguer
les produits d’un commerçant de ceux des concurrents.
6. Les droits de propriété industrielle
Ce sont :

Mme
HAJRAOUI
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a. Les brevets d’invention : ce sont des certificats délivrés par l’office marocain de propriété
industrielle à l’auteur d’une invention susceptible d’être mise en œuvre.
b. Les licences : les autorisations d’utiliser quelque chose d’autrui.
c. Les marques de fabrique de commerce et de service : c’est un nom, un signe, un dessin, un terme,
une couleur ou toute une combinaison de ces éléments permettant de reconnaitre les biens ou les
services d’une entreprise. Quand ils sont déposés à l’OMPIC, ils sont protégés.
7. Les droits de propriété littéraire ou artistique : l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique possèdent
sur celle-ci un droit de propriété exclusive pendant 20 ans.
Section 2 : La protection des éléments du fonds de commerce
D’une manière générale, la protection des éléments du fonds de commerce peut être assurée de
deux manières :
- Contre la concurrence déloyale
- Contre le bailleur des locaux (propriétaire des locaux)

I. La protection des éléments du fonds de commerce contre la concurrence


déloyale
D’une manière générale, la concurrence déloyale peut être définie comme étant : « le fait qu’un
commerçant, qui de mauvaise foie détourne ou tente de détourner la clientèle, nuit ou tente de
nuire aux intérêts d’un concurrent par des moyens contraires à la loi, aux usages et à l’honnêteté
du métier ».
A. Les conditions d’exercice d’une action contre la concurrence déloyale.
L’exercice d’une action contre la concurrence déloyale exige, pour sa mise en œuvre, la réunion
de trois conditions :
- Une faute : elle peut être commise soit par imprudence, négligence ou de façon
intentionnelle
- Un dommage : il se traduit généralement par la perte de la clientèle
- Un lien de causalité : la perte de la clientèle doit être la conséquence de la concurrence
déloyale
B. Les sanctions contre la concurrence déloyale
Le commerçant victime de la concurrence déloyale peut obtenir la condamnation du concurrent
à trois formes de sanctions:
- Le paiement des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi
- Obtenir pour l’avenir la cessation du trouble commercial
- La publication de la décision aux frais du concurrent déloyal afin d’attirer l’attention de
la clientèle sur les procédés déloyaux qui ont été utilisés.

II. La protection du fonds de commerce contre le bailleur des locaux :


A l’expiration du bail, le locataire a droit soit au renouvellement de bail soit à une indemnité
représentant le dommage appelée indemnité d’éviction.
a. Le renouvellement du bail commercial :
Ne peuvent bénéficier de ce droit que les locataires qui louent depuis 2 ans consécutifs. Ils
doivent faire leur demande 6 mois avant l’expiration du bail par lettre recommandée contre

Mme
HAJRAOUI
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accusé de réception. Le bailleur (propriétaire) dispose d’un délai de 3 mois de réponse. Passé
ce délai, le bailleur est considéré avoir accepté le renouvellement.
b. Le refus de renouvellement du bail commercial :
- Si le refus est sans motif légitime, le propriétaire doit payer une importante indemnité
d’éviction au locataire
- Le bailleur peut refuser le renouvellement sans payer d’indemnité si le refus est pour
cause légitime : un manquement du locataire à ses obligations ou si l’immeuble doit être
démoli en raison d’insécurité.

Section III : Les opérations sur le fonds de commerce


Le fonds de commerce peut faire l’objet de trois opérations juridiques. Il peut être vendu, mis
en location ou nanti.
I. La vente du fonds de commerce.
La vente du fonds de commerce est soumise à des conditions de fond, de forme et de
publicité.
a. Les conditions de fond :
Comme tout contrat la vente d’un fonds de commerce doit répondre aux conditions suivantes :
la capacité juridique des parties, le consentement libre, objet et causes licites.
b. Les conditions de forme :
La vente du fonds de commerce doit être constatée par un acte écrit. Le montant de la vente
doit être déposé soit chez un notaire ou chez une banque.
c. Les conditions de publicité :
La vente du fonds de commerce doit faire l’objet d’une inscription au registre de commerce
ainsi que d’une annonce dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel.
II. Le nantissement du fonds de commerce :
Le nantissement du fonds de commerce a pour objet de permettre au commerçant d’obtenir
des crédits et d’en garantir le remboursement en mettant en gage son fonds de commerce.
1. Les conditions de validité du nantissement :
a. Les conditions de fond :
Le nantissement porte sur les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce à
l’exclusion des marchandises à cause de leur instabilité, des créances à cause de leur
incertitude et le matériel et outillage loué
b. Les conditions de forme :
Le nantissement du fonds de commerce doit être constaté par un acte écrit.
c. Les conditions de publicité :
Le nantissement du fonds de commerce doit faire l’objet d’une inscription au registre de
commerce ainsi que d’une annonce dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel.
2. Les effets du nantissement
Le créancier nanti dispose de deux garanties :
a. Le droit de préférence : Le créancier nanti est privilégié. Il est remboursé avant les
autres créanciers qui ne disposent pas de garanties (chirographaires)

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b. Le droit de suite : le créancier nanti peut suivre l’ensemble des éléments du fonds de
commerce entre les mains de n’importe quel acquéreur (même si le fonds de
commerce est vendu plusieurs fois) pour le saisir, le faire vendre et se faire
rembourser.
III. La location gérance
1. Définition
La location-gérance est un contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce en
concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et
périls.

2. Les effets de la gérance libre


a. Pour le bailleur du fonds de commerce
- La livraison du fonds de commerce.
- Le bailleur est tenu de se faire radier du registre de commerce ou de faire modifier son
inscription
- Les dettes du bailleur deviennent exigibles dès la location du fonds de commerce.
- Le bailleur du fonds est interdit de créer ou d’exploiter pendant la durée de location un
nouveau fonds à proximité du fonds loué.
b. Pour le locataire gérant libre
- Ayant la qualité de commerçant, le gérant libre est soumis à toutes les obligations du
commerçant
- Le locataire doit payer au bailleur du fonds un loyer.
- Le gérant ne peut en principe ni changer la nature du commerce exploité ni y ajouter
une activité nouvelle, ni le céder ou le sous louer.
- Le gérant doit indiquer son numéro d’immatriculation au registre du commerce et sa
qualité de gérant libre.
- A la fin du contrat, le gérant libre doit restituer au bailleur le fonds de commerce sauf
dans le cas d’un nouvel accord.

Mme
HAJRAOUI
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