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Droit Commercial ESTM 2022

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Dr LHAROUAL Mohamed

Droit Commercial & des sociétés

Partie 1 : Le commerçant
Le code de commerce s’ouvre en déclarant qu’il régit « les actes de commerce et
les commerçants », et définit les commerçants en affirmant que cette qualité
s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel d’activités appelées actes de
commerce.
I. Les actes de commerce :
De manière, à peine incroyable, le législateur marocain n’a donné aucune
définition de l’acte de commerce. Il a fallu que les commentateurs explorent
l’ensemble du Code de commerce pour trouver des éléments de réponse.
En particulier, les articles 6, 7,8 et 9 dressent une liste des actes réputés
commerciaux. L’étude de ces articles a permis d’établir une définition générale
de l’acte de commerce en distinguant entre les actes de commerce par nature, les
actes de commerce par la forme et les actes de commerce par accessoire.
A- Les actes de commerce par nature :
Ce sont des actes dont la répétition transforme la personne qui les accomplit en
commerçant.
L’article 6 du code de commerce énumère ces actes dits de commerce par nature.
L’article 7 complète la liste en ajoutant les actes de commerce maritime, tels les
affrètements, les assurances et les achats et reventes de navires.
On distingue ainsi, les activités de distribution, les activités de production, et les
activités de service :
Les activités de distribution : sont les activités d’achat pour revendre dans un
but spéculatif de biens meubles corporels ou incorporels (les créances, valeurs
mobilières, droit de propriété littéraire ou artistique, brevets d’invention, marques
et autres droits de propriété industrielle) et également des immeubles en l’état ou
après leur transformation.
Les activités de production : sont les activités industrielles ou artisanales, la
recherche de l’exploitation des mines et carrières (gisement de charbon, pétrole,
minerais, carrière..) ; l’imprimerie et l’édition ; le bâtiment et les travaux publics
: ex : les entreprises de construction immobilière, construction de ponts
Certaines activités de production échappent à la commercialité. Ainsi, les
activités agricoles ne sont pas considérées comme étant commerciales, car
l’agriculteur tire sa production du sol et non de son industrie. Il ne fait pas d’achat
pour la revente. Toutefois, s’il achète des animaux pour les revendre après les
avoir engraissés (élevage industriel) ou transforme des produits agricoles qu’ils
livrent aux consommateurs (huile, farine, beurre etc.), son activité est désormais
considérée commerciale.
Les activités de service : sont des activités où le commerçant offre à ses clients
l’usage temporaire de certaines choses, ou l’exécution à leur profit de certains
travaux. Ces activités de service peuvent être des activités de transport ; des

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activités de location de meubles ; des spectacles publics; des activités financières;


ou des activités d’intermédiaires.
Les activités dites libérales échappent au droit commercial. Selon les
définitions qu’en donnent les organisations professionnelles, elles consistent en
des services personnels de caractère principalement intellectuel rémunérés par des
honoraires. Ce sont celles qu’exercent par exemple les médecins, les chirurgiens,
les dentistes, les vétérinaires, les avocats, les notaires, les huissiers, experts
comptables, les architectes…

B- Les actes de commerce par la forme :


Il s’agit … d’actes qui n’ont aucune influence sur le statut de la personne qui les
accomplit. Ils sont toujours de nature commerciale en raison de leur forme quel
que soit la qualité de la personne qui les accomplit. Ces actes relèvent du droit
commercial.
Il y a deux types d’actes de commerce par la forme à savoir :
- La lettre de change, et le billet à ordre lorsqu'il résulte d’une transaction
commerciale (article 9 du code de Commerce) ;
- Les actes accomplis par les sociétés commerciales dans le cadre de leur objet
social (article 2 de la loi n° 5-96 sur la SNC, SCS, SCA, SARL et SP/article 1 de
la 17-95 sur la SA).
C- Les actes de commerce par accessoire
En plus des actes de commerce par nature et des actes de commerce par la forme,
il existe une troisième catégorie d’actes intitulée « actes de commerce par
accessoires ».
L’article 10 du code de commerce dispose que « sont également réputés actes de
commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son
commerce, sauf preuve contraire ».
Les actes de commerce par accessoire … sont donc des actes de nature civile et
qui deviennent commerciaux parce qu’ils sont accomplis par un commerçant dans
le cadre de l’exercice de sa profession commerciale.
Cependant, Il n’est pas toujours évident de faire le lien entre l’activité
commerciale et l’activité contractuelle. Pour éviter toute difficulté, le code a posé
une présomption simple selon laquelle tous les actes effectués par un commerçant
sont commerciaux par accessoire sauf preuve contraire qui peut être apporté par
tout moyen. Ce sera à celui qui entend démontrer le caractère civil d’un prêt, par
exemple, d’établir qu’il n’a pas été souscrit pour les besoins de son commerce.
II. Le régime des actes de commerce
Le régime juridique des actes de commerce n’est pas unitaire. Il ne joue
pleinement que pour les actes de commerce conclus entre commerçants pour les
besoins ou à l’occasion de leur commerce. En revanche, il joue de manière
partielle pour les actes mixtes ; c.-à-d. les actes pour lesquelles l’une des parties
n’est pas commerçant.
A- Le régime général des actes de commerce :

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Ce régime cherche à s’adapter aux besoins spécifiques des commerçants


notamment en termes de rapidité, de rigueur, d’efficacité et de sécurité.
- Quant à la preuve d’acte de commerce :
A la différence du droit civil, la preuve est libre en matière commerciale (principe
de liberté de la preuve).
Le rythme du droit commercial est plus rapide que le droit civil, il est incompatible
avec un système de preuve écrite, dans lequel les parties sont supposées avoir le
temps pour préconstituer la preuve de leur engagement. Il en résulte, qu’entre
commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins
qu’il ne soit autrement disposé par la loi. Des moyens tels que la correspondance,
les factures, témoignages …
L’adoption de ce principe (liberté de preuve) s’explique par trois raisons :
- par la nécessité de favoriser la conclusion rapide des actes de commerce, (et
donc la circulation rapide des richesses) ;
- par l’obligation faite aux commerçants de tenir des documents comptables
pouvant servir de moyen de preuve ;
- par l’aptitude plus grande des intéressés à mesurer les conséquences des
engagements qu’ils prennent.
Toutefois, ce principe peut recevoir exception pour certains actes qui supposent
la rédaction d’un écrit avec mentions obligatoires ; Ex : Vente d’un fonds de
commerce, lettre de change, les contrats maritimes, les contrats de bourse…
- Quant à l’exécution des actes de commerce :
Dans ce cadre, c’est le souci de sécurité qui prime dans la vie des affaires et qui
rend nécessaire la bonne exécution des obligations et le respect des échéances.
Ainsi, les codébiteurs d’une obligation commerciale sont tenus en principe
solidairement.
En matière civile, la solidarité ne se présume, elle doit être expressément stipulé
dans le contrat ou résulter de la loi. En matière commercial, on admet, au
contraire, que la solidarité se présume. Il ne s’agit bien entendu que d’une
présomption simple et les parties peuvent expressément stipuler dans un contrat
qu’ils ne s’engagent pas solidairement. Elle ne concerne que la solidarité passive
(des débiteurs) et non la solidarité active (des créanciers).
Par ailleurs, en matière commercial, l’acte de paiement est un acte spécialement
rigoureux à travers trois règles :
- Premièrement, l’acte de paiement se trouve accéléré par l’impossibilité
d’accorder un délai de grâce spécifiquement en cas de souscription d’effets de
commerce (lettre de change, billet à ordre ou d’un chèque).
- Deuxièmement, le débiteur commerçant qui se trouverait dans une situation telle
qu’il ne pourrait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible
devrait se voir appliquer le régime du redressement ou de liquidation judiciaire.
- Troisièmement, contrairement aux dispositions du DOC les intérêts peuvent être
capitalisés en matière commercial : les intérêts échus du capital produisent donc
eux-mêmes les intérêts à partir d’un terme beaucoup plus bref (l’anatocisme).

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L’application la plus connue de cette règle est le régime des intérêts du compte
courant.
Selon l’article 874 DOC : « Est nulle, entre toutes parties, la stipulation que les
intérêts non payés seront, à la fin de chaque année, capitalisés avec la somme
principale et seront productifs eux-mêmes d'intérêts ». Si l’on croit cet article,
l’anatocisme est interdit. Cependant, l’article 873 ajoute que « En matière
commerciale, les intérêts peuvent être calculés au mois, mais ne peuvent être
capitalisés, même en matière de compte courant, si ce n'est à la fin de chaque
semestre » cet aliéna permet donc la capitalisation des intérêts à la fin de chaque
semestre. Au Maroc.
- Quant au règlement des contentieux :
Les commerçants ont besoin que leurs litiges soient tranchés rapidement afin
d’éviter un blocage de leur activité. Des tribunaux de commerce ont été institués
afin de régler ces litiges (institués par la loi 53-95 de 1997)
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :
- Des actions relatives aux contrats commerciaux ;
- Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ;
- Des actions relatives aux effets de commerce ;
- Des différends entre associés d’une société commerciale ;
- Des différends relatifs aux fonds de commerce.
Ces tribunaux ne connaissent désormais que des affaires commerciales dont le
montant dépasse 20 00dhs.
À côté de cette justice publique, il existe également une justice commerciale
d’origine privée, connue sous le nom d’arbitrage. Ce sont de simples particuliers
ou des organismes privés auxquels les parties confient le soin de trancher leurs
litiges. Ils remplissent leurs fonctions de juges en vertu d’une investiture
conventionnelle (par une clause dite compromissoire incluse dans le contrat).
Par ailleurs, en matière commerciale, la prescription extinctive (la prescription qui
libère le débiteur du fait de l’inaction prolongée du créancier) est plus brève qu’en
droit civil, il est de 5ans (sauf dispositions contraires. Ex : les dispositions en
matière de la lettre de change ou de chèque : 1an ou 10 mois) alors qu’il est de
15ans en droit civil. Ce délai concerne les obligations commerçantes et entre ceux-
ci et les non commerçants.
B- Le régime des actes mixtes
Est qualifié d’acte mixte l’acte commercial pour lequel l‘une des parties et civile
pour l’autre. La qualité des intéressés n’est pas déterminante. L’acte est mixte
même s’il n’est commercial pour l’une des parties que par accessoire.
Pour ces actes, le code de commerce consacre le principe de dualité. Selon ce
principe, les règles commerciales s’appliquent à celui pour qui l’acte est
commercial, les règles civiles à celui pour qui l’acte est civil.
Cette dualité s’applique en matière de preuve et en matière de la compétence
judiciaire.
Pour certains actes, la question de mixité ne se pose jamais. Il s’agit de la lettre

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de change.
- Quant à la preuve des actes mixtes :
C’est la qualité du défendeur qui va déterminer le régime de la preuve.
Ainsi, la preuve est libre sur l’action contre un commerçant. Elle est, cependant,
soumise aux règles de droit civil sur l’action dirigé par un commerçant contre un
non commerçant.
- Quant aux contentieux des actes de commerce :
La compétence judiciaire suit, en principe la qualité du demandeur (compétence-
ratione materiae). Ainsi, si l’acte est civil pour le demandeur, il peut opter pour la
compétence du tribunal de commerce, mais il jouit aussi d’une option qui lui
permet d’opter pour une juridiction civile. Si le demandeur est commerçant, il ne
peut assigner le non commerçant que devant une juridiction civile, sauf si ce
dernier renoncer par convention à se prévaloir de l’incompétence du tribunal de
commerce.
III. L’acquisition de la qualité de commerçant :
Le commerçant peut être une personne physique ou une personne morale.
Les commerçant personnes physiques sont identifiées par leurs activités. Les
commerçants personnes morales, précisément les sociétés commerciales, sont
identifiées par leur forme.
Pour les commerçants personnes physiques, l’acquisition de la qualité du
commerçant est subordonnée à une double condition liée d’une part à l’exercice
du commerce et de l’autre part à la capacité commerciale.
A. L’exercice du commerce :
Selon le code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent à titre habituel
ou professionnel une des activités énumérées par les articles 6 et 7 ou pouvant être
assimilées à celles-ci.
La qualité de commerçant s’acquiert donc par l’exercice d’actes de commerce par
nature à titre habituel ou professionnel.
Remarque : La jurisprudence ajoute que cette activité doit être exercée à titre
personnel (c'est-à-dire au nom et pour le compte de l’intéressé).
Le caractère habituel : L’habitude à deux éléments :
- L’élément matériel : l’habitude suppose une répétition et une durée.
L’habituel s’oppose donc à l’occasionnel.
- L’élément intentionnel : quand on achète pour revendre de manière
accidentelle et involontaire, l’habitude est absente.
Le caractère professionnel : La profession suppose une organisation et une
compétence à même de procurer à celui qui l’exerce des moyens pour subvenir
aux besoins de l’existence.
Le professionnel se distingue ainsi de l’amateur, qui n’est pas qualifié
techniquement, ou du bénévole, qui agit sans percevoir une contrepartie.
Le caractère professionnel implique l’exercice habituel d’actes afin d’en tirer
profit et l’intention de se consacrer à une activité de se considérer comme un
professionnel.

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Par ailleurs, La profession habituelle n’a pas besoins d’être exclusive ; l’activité
commerciale peut être exercée parallèlement avec une autre activité.
L’exercice à titre personnel : Le commerce suppose une indépendance totale dans
l’exercice de la profession. Il suppose aussi un certain risque : le commerçant peut
faire des bénéfices mais il peut aussi subir des pertes ; d’où la règle : celui qui
exerce des activités commerciales, même s’il en fait sa profession habituelle, n’est
pas un commerçant tant qu’il le fait pour le compte d’autrui.
Certaines personnes, bien qu’elles agissent pour le compte d’autrui, sont
considérées des commerçants alors qu’elles ne remplissent pas la condition
d’indépendance corrélative au risque (ex : les commissionnaires …).
B. La capacité commerciale :
L’exercice du commerce requière, à raison des dangers qu’il comporte, une
capacité juridique spéciale.
La capacité commerciale est déterminée par les règles du code de la famille «
Moudawana ». Par conséquent, les personnes se trouvant exclues des professions
commerciales sont les mineurs et les majeurs incapables.
Est considéré comme mineur quiconque n’ayant pas atteint l’âge de la majorité :
18ans. Un mineur peut, cependant, se trouver en état de bénéficier de la capacité
commerciale soit par l’effet d’une autorisation spéciale (L’autorisation
d’expérience de la maturité) soit par celui d’une déclaration anticipée de majorité
; l’une ou l’autre doivent être inscrites au registre de commerce (article 13 du
Code de Commerce).
L’autorisation d’expérience de la maturité : L’article 226 code de la famille
dispose que le mineur doué de discernement "peut prendre possession d’une partie
de ses biens pour en assurer la gestion à titre d’essai".
Le mineur habilité ainsi à gérer une partie de ses biens, reste en principe incapable
; mais pendant la période d’expérience, qui est généralement d'une année
renouvelable, il est considéré, à l'égard des biens qui lui sont remis et qui sont
mentionnés dans son autorisation, comme ayant pleine capacité. Il peut même
ester en justice à propos des actes de sa gestion.
L’émancipation par déclaration de majorité : Cette émancipation est réglementée
par l’article 218 alinéas 3 et suivants du code de la famille qui prévoit que le
mineur qui a atteint l’âge de 16 ans, est admis à requérir son émancipation du
tribunal.
De même son représentant légal, s’il le juge apte à être émancipé, il peut en faire
la demande au tribunal.
Il résulte de l’émancipation que le mineur :
- prend possession de tous ses biens ;
- qu’il est entièrement affranchi de la tutelle,
- qu'il est relevé de son incapacité, ce qui revient à dire qu’il acquière la pleine
capacité pour la gestion et la disposition de son patrimoine ;
- quant aux droits extra patrimoniaux, notamment le droit au mariage, ils restent
soumis aux textes qui les régissent.

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Par ailleurs, à l’âge de 20ans, un étranger est réputé majeur pour exercer le
commerce même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur. A moins
de 20ans, s’il est réputé majeur par sa loi nationale, un étranger ne peut exercer le
commerce qu'après autorisation du président du tribunal (articles 15 et 16 du code
de commerce).
Finalement, depuis le nouveau code de commerce, la femme mariée peut exercer
le commerce sans autorisation de son mari (article 17 du code de commerce).
IV. Les restrictions à l’exercice du commerce
La liberté du commerce est un principe fondamental consacré par la constitution
(article 35 de la constitution 2011). Toutefois, cette liberté du commerce est
limitée par certaines restrictions.
Le non-respect de ces restrictions est puni, suivant les cas, par des sanctions
disciplinaires administratives et même, le cas échéant, pénales.
Cependant,…les opérations commerciales effectuées par le contrevenant sont
considérés valables et peuvent le soumettre aux règles du droit commercial. Cette
règle est maintenant consacrée expressément par l’article 11 du code de
commerce.
On distingue les restrictions qui concernent les personnes et d'autres qui
concernent les activités.
A- Les restrictions concernant les personnes :
L’incapacité : (cf supra : la capacité commerciale)
Les actes accomplis par les incapables, mineur doué de discernement, prodigue et
du faible d’esprit, sont soumis aux dispositions suivantes :
Ils sont valables, s’ils lui sont pleinement profitables ;
Ils sont nuls, s’ils lui sont préjudiciables ;
S’ils revêtent un caractère à la fois profitable et préjudiciable, leur validité est
subordonnée à l’approbation de son représentant légal, accordée en tenant compte
de l’intérêt prépondérant de l’interdit et dans les limites des compétences
conférées à chaque représentant légal. (article 225 du code de la famille).
Les actes du mineur âgé de moins de 12ans sont nuls et de nul effet.
Les incompatibilités : Le commerce est considéré comme incompatible avec
l’exercice de certaines activités notamment la fonction publique, la profession de
notaire, d’huissier, et l’appartenance à des professions libérales (avocat,
architecte, experts comptables). La méconnaissance des incompatibilités expose
le contrevenant à des sanctions pénales et disciplinaires (radiation du bureau). Ses
actes de demeurent cependant valables.
Le législateur estime, pour différentes raisons, que certaines professions sont
incompatibles avec l’exercice du commerce :
- Soit parce qu’il considère que l’exercice du commerce est contraire à la dignité
de la profession qu’ils exercent : exp. les médecins, les avocats, les notaires, les
adouls…
- Soit parce qu’il estime que ceux qui occupent certaines fonctions doivent rester
indépendants : c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas se compromettre par les risques

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du commerce et ne pas se laisser distraire par la recherche du profit ; exp. les


fonctionnaires (Art. 15 dahir 24/2/1958 portant statut général de la fonction
publique).
Ces personnes ne sont pas incapables ; s’elles font des actes de commerce malgré
leur statut elles pourront être passibles de sanctions disciplinaires ou pénales, mais
leurs actes seront valables.
Les déchéances : Il s’agit d’interdictions d’exercer le commerce prononcées par
les tribunaux à l’encontre de certaines personnes ayant fait preuve d’indignité
sociale ou de malhonnêteté dans les affaires (ex : escroquerie, émission de chèque
sans provision, abus de confiance, infractions fiscales ou douanières, etc). La
déchéance concerne donc les délinquants de droit commun, les frauduleux
fiscaux, les banqueroutiers…
La déchéance expose le contrevenant à des sanctions pénales, mais elles n’altèrent
pas sa capacité juridique ; les actes de commerce qu’il fait échappent donc à la
nullité.
B- Les restrictions concernant l’activité :
Les interdictions :
Certaines activités sont interdites et ne peuvent pas être exercées par les
commerçants pour des raisons de protection de l’ordre public ou parce qu’elles
relèvent de prérogatives de la puissance publiques ou des ou d’un monopole de
l’Etat. Il s’agit par exemple :
- Le commerce de la fausse monnaie (article 335 Code pénal), l’interdiction du
commerce des objets et images contraires aux mœurs (art. 59 dahir 15/11/1958
formant code de la presse), le commerce des stupéfiants….
- La recherche du pétrole et du gaz, l’exploitation et le commerce des phosphates,
le transport ferroviaire, etc.
Les autorisations :
Dans certains cas, une autorisation administrative, sous forme d’agrément ou de
licence, est nécessaire avant l’ouverture du commerce ou l’exercice de certaines
activités commerciales, par exemple :
- la vente des boissons alcoolisées (qui est soumise, suivant le cas, à une licence
ou à une autorisation) ;
- les activités cinématographiques (notamment les clubs vidéo soumis à une
autorisation du C.C.M.),
- les agences de voyages (qui doivent être autorisées par le ministère du tourisme),
- le transport public des personnes (soumis à des agréments du ministère du
transport), etc.
Dans d’autres cas, l’existence de ces autorisations s’explique par des exigences
de la profession, par exemple l’ouverture d’une pharmacie nécessite d’être
titulaire d’un diplôme de pharmacien.
Par ailleurs, certaines activités ne peuvent être exercées que par des personnes
morales, par exemple les activités bancaires.
V. Les obligations du commerçant :

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L’acquisition de la qualité de commerçant entraine des obligations spéciales pour


les commerçants dont essentiellement l’obligation de faire une publicité statutaire
au registre de commerce et l’obligation de tenir une comptabilité descriptive de
ses affaires.
A. La publicité statutaire au registre de commerce :
La publicité a pour objet de faire connaître aux tiers l’identité du commerçant, et
son domaine d’activité. Elle a lieu au registre de commerce par voie
d’immatriculation, d‘inscriptions modificatives ou de radiations.
1- Le registre de commerce :
C’est un support de publicité destiné à faire connaître l’existence, les
caractéristiques et le devenir des établissements de commerce, en fournissant tous
renseignements par voie de copie ou d’extrait certifié des inscriptions qui y sont
portées.
Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre
central :
Registre local : est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal de commerce
compétant (le tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement principal du
commerçant ou le siège de la société). Le fonctionnement de ce registre est
surveillé par le président du tribunal ou par un juge désigné par lui.
Registre central : est destiné à centraliser, pour l’ensemble du royaume, les
renseignements mentionnés dans les divers registres locaux, et à en assurer la
communication par voie de certificats. Ce registre est tenu par l’Office Marocain
de la Propriété Industrielle et Commerciale.
2- Les personnes assujetties
Toute personne physique et morale (sociétés commerciales, GIE), de droit privé
ou de droit public, marocaine ou étrangère exerçant une activité commerciale sur
le territoire marocain sont tenues de se faire immatriculer au R.C. du tribunal où
est situé leur siège (article 37 du Code de Commerce).
L’immatriculation est également obligatoire lors de l’ouverture d’une succursale
ou d’une agence d’entreprise marocaine ou étrangère.
3- Les inscriptions au registre de commerce :
Ces inscriptions sont au nombre de trois :
a- Les immatriculations :
Il existe trois sortes d’immatriculations
L’immatriculation principale
Tout commerçant, personne physique ou morale, doit se faire immatriculer au RC
dans les 3 mois de l’ouverture de l’établissement commercial ou de l’acquisition
du fonds de commerce pour les personnes physiques, de leur constitution pour les
personnes morales (Article 75 du Code de Commerce).
Mais… il ne peut y avoir qu’une seule immatriculation. Il s’agit de la première
immatriculation au R.C. qu’on appelle immatriculation principale.
Ainsi, un commerçant (personne physique ou personne morale) ne peut avoir
qu’un seul numéro d’immatriculation à titre principal car, l’immatriculation a un

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caractère personnel, c’est-à-dire qu’elle est rattachée au commerçant, non à son


activité commerciale ou à ses établissements de commerce. S’il est établi qu’un
commerçant possède des immatriculations principales dans plusieurs registres
locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros, il peut être
sanctionné et le juge peut procéder d’office aux radiations nécessaires (Article 39
du Code de Commerce).
Les inscriptions complémentaires
En cas d’ouverture d’un nouvel établissement se trouvant dans le ressort du
tribunal où la personne assujettie a son immatriculation principale, il y a lieu
seulement à inscription complémentaire, il ne s’agit pas d’une immatriculation
mais uniquement d’une inscription modificative (article 40 du Code de
Commerce).
Les immatriculations secondaires
Si le nouvel établissement se situe dans le ressort d’un autre tribunal que celui de
l’immatriculation principale, il y a lieu à demander une immatriculation
secondaire au tribunal du lieu de la succursale ou de l’agence ou de la création de
la nouvelle activité, avec indication de l’immatriculation principale. Dans ce cas,
une inscription modificative doit également être portée au R.C. de
l’immatriculation principale (article 40 du Code de Commerce).
b- Les inscriptions modificatives
Tout changement ou modification concernant les mentions qui figurent sur le R.C.
doit faire l’objet d’une demande d’inscription modificative dans le mois suivant
le changement (articles 50 du Code de Commerce).
c- Les radiations
La radiation est le fait de rayer l’immatriculation du commerçant du R.C. par
exemple en cas de cessation totale de l’activité commerciale, en cas de décès du
commerçant, en cas de dissolution d’une société, etc.
Les radiations sont faites à la demande des intéressés eux-mêmes, ou opérées
d'office par ordonnance du président du tribunal.
4- Les effets de l’immatriculation :
Le nouveau code de commerce a posé pour la première fois la règle selon
laquelle… l’immatriculation au registre de commerce de commerce constitue une
présomption simple de la qualité de commerçant.
Alors que le dahir du 1er septembre 1926 avait poussé la jurisprudence à juger
que «la seule inscription au R.C. ne suffit pas pour donner à la personne inscrite
la qualité de commerçant ». L’immatriculation au R.C. ne constituait nullement
une présomption d’être commerçant.
Désormais, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce sont
présumées, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant.
Pour les commerçant personnes morales, contrairement aux dispositions de
l’ancien code, l’immatriculation est une condition de fond pour l’acquisition de la
personnalité juridique.
Par ailleurs, toute personne assujettie est tenues de mentionner sur ses factures,

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lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et tous ses papiers de commerce


destinés aux tirs le numéro et le lieu de son immatriculation et, s’il y lieu, celui de
la déclaration sous laquelle l’agence ou la succursale a été inscrite.
5- Les sanctions sur défaut d’immatriculation :
D’une part, il se voit privé de tous les droits dont bénéficient les commerçants,
par exemples : il ne peut produire ses documents comptables en justice pour faire
preuve, ni invoquer la prescription quinquennale à l’égard des non commerçants,
ni revendiquer le droit à la propriété commerciale, etc.
D’autre part, il se trouve soumis à toutes les obligations des commerçants, par
exemple, quand c’est dans son intérêt, il ne peut invoquer le défaut
d’immatriculation pour se soustraire aux procédures de redressement ou de
liquidation judiciaires qui sont spéciales aux commerçants.
En outre, Les personnes assujetties à l’immatriculation ou leurs mandataires
encourent
1- Une amende de 1.000dhs à 5.000dhs :
- s’ils ne remettent pas la déclaration d’immatriculation, d’inscription
complémentaire ou modificative ou de radiation, à l’expiration du délai d’un mois
à compter de la mise en demeure adressée par l’administration (article 62 Code
de Commerce) ; s’ils sont immatriculés à titre principal dans plusieurs registres
locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros (article 64 du Cod
de Commerce); s’ils ne mentionnent pas sur les papiers commerciaux le numéro
et le lieu d’immatriculation de commerce (article 65 du Code de Commerce) ;
2- Une amende de 1.000dhs à 5.000dhs et une peine d’emprisonnement d’un mois
à un an :
- Si l’indication inexacte en vue de l’immatriculation ou de l’inscription au
registre du commerce est donnée de mauvaise foi (article 64 du Code de
Commerce) ;
- Si les indications fausses sont insérées dans les papiers de commerce de
mauvaise foi (article 66 du Code de Commerce).
Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les 5 années qui suivent le
prononcé de la première condamnation (article 67 du Code de Commerce).
B. La tenue d’une comptabilité commerciale
La tenue d’une comptabilité régulière est une obligation majeure et caractéristique
du statut de commençant. La comptabilité commerciale est régie par la loi 9-88 à
quoi le code du commerce ajoute des précisions sur son application.
1- Les exigences comptables :
La loi 9-88 sur les obligations comptables des commerçants énonce un certain
nombre de principes et de règles de la tenue d’une comptabilité tel que :
- L’obligation d’établir en monnaie nationale les documents comptables - qui sont
de deux sortes : les livres comptables (LJ, GL, LI) qui doivent être cotés et paraphé
sans frais et les états de synthèse (BL, CPC, ETIC, ESG, TF) – et selon les
formalités et le modèles proposés par la loi ;
- L’obligation de tenir chronologiquement le LJ et le GL sans blanc ni rature ;

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- L’obligation de faire un inventaire des éléments actifs et passif au moins tous


les 12 mois et d’en porter la transcription dans le LI;
- L’obligation de présenter les états de synthèse dans les trois mois qui suivent la
clôture de l’exercice ; Ces états de synthèse doivent donner une image fidèle du
patrimoine de l’entreprise, de sa situation financière et de ses résultats.
- L’obligation de conserver les documents comptables ainsi que les pièces
justificatives pendant dix ans ;
….
2- Portée de l’obligation comptable : la preuve comptable.
Sans reproduire les dispositions de la loi 9-88, le code de commerce impose aux
commerçants de se conformer à ces dispositions et précise la portée de cette
obligation.

Ainsi, le code de commerce précise qu’une comptabilité régulièrement tenue est


admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de
commerce, et même en faveur de celui qui la tient (article 19 du Code de
Commerce). En revanche, les tiers peuvent faire valoir contre le commerçant le
contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue (article 20 du Code de
Commerce).
Néanmoins, une comptabilité régulièrement tenue ne peut servir de preuve dans
une action dirigée contre un non commerçant (article 4 du Code de Commerce).
Une atténuation à cette règle est posée par l’article 21 du code de commerce «
lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre
les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa
faveur ».
3- La production en justice de documents comptable :
Les documents comptables peuvent donc être invoqués en justice comme preuve
soit par le commerçant qui les tient, dans ce cas il les mettra de sa propre volonté
entre les mains de la justice, soit par les tiers, et la loi met à leur disposition deux
procédés : la communication et la représentation. Mais le juge peut ordonner
d’office l’un ou l’autre de ces procédés, c’est-à-dire sans que ce soit requis par les
parties.
- La communication (article 24 du Code de Commerce) : c’est la production
intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée
qu’exceptionnellement (dans les affaires de succession, de partage, de
redressement ou de liquidation judicaire).
- La représentation (article 24 du Code de Commerce) : qui consiste à extraire
de la comptabilité les seules écritures intéressant l’affaire soumise au juge.
Il reste à signaler que si le commerçant refuse, sur injonction du juge, de produire
sa comptabilité, ou s’il déclare ne pas avoir de comptabilité, le juge peut déférer
le serment à l’autre partie pour appuyer ses prétentions
4- Sanction pour irrégularité :
L’irrégularité est constituée par plusieurs faits : tenir une comptabilité fictive ou

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Dr LHAROUAL Mohamed

incomplète ; faire disparaitre des documents comptables de l’entreprise, détourner


ou dissimuler une partie de l’actif ou augmenter frauduleusement son passif…
Les sanctions de ces irrégularités sont d’ordre fiscal et pénal
Les sanctions fiscales : Comme les documents comptables servent de base à
l’établissement des déclarations fiscales, ils peuvent faire l’objet de vérification
par les inspecteurs d’impôt. Aussi, lorsque ces documents ne respectent pas les
normes prescrites par la loi 9-88, l’article 23 de cette dernière laisse la faculté à
l’administration des impôts de les rejeter et d’établir une imposition forfaitaire.
Elle peut même appliquer, le cas échéant, des sanctions pécuniaires (majorations,
indemnités de retard, etc.)
Les sanctions pénales : Face aux irrégularités comptables, les commerçants
peuvent être déclarés en état de redressement judiciaire, ou de déchéance pendant
5ans. Les dirigeants des sociétés commerciales encourent la banqueroute avec des
peines allant d’un à cinq ans et 10 000dhs à 100 000dhs d’amende, ces peines sont
doublées lorsque le banqueroutier est un dirigeant de société dont les actions sont
côtés à la bourse.
C. Les autres obligations du commerçant :
Dans le but d’assurer un meilleur contrôle fiscal, le code de commerce a institué
de nouvelles obligations à la charge des commerçants, il s’agit de :
- L’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire, pour les
besoins de son commerce (article 18 du Code de Commerce).
- Et l’obligation de payer par chèque barré ou par virement bancaire, toute
opération entre commerçants pour faits de commerce d’une valeur supérieure à
10 000dhs. L’inobservation de cette règle est passible d’une amende qui ne peut
être inférieure à 6% de la valeur payée autrement que par chèque ou virement
bancaire ; les deux commerçants, c’est-à-dire le créancier et le débiteur, sont
responsables solidairement du paiement de cette amende (article 306 du Code de
Commerce).

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