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I SOURCES ET MÉTHODES
5. De façon générale, le droit international privé peut être défini comme l’ensemble
des règles applicables aux personnes privées impliquées dans des relations juridiques
internationales. Le droit international privé permet donc d’apporter une réponse aux
litiges présentant un élément d’extranéité : domicile des parties, nationalité des intéressés,
lieu de situation d’un bien ou encore lieu d’exécution d’une obligation.
très peu codifiée1. Le Code civil français ne propose en effet que quelques dispositions
éparses, intéressant essentiellement la filiation2, l’adoption3 et la validité des mariages
internationaux4.
11. Deux types de sources doivent ici être mentionnés, les traités également appelés
conventions et les instruments européens, règlements et directives7.
1. De nombreux États ont codifié leur droit international privé. Citons, à titre d’exemple, la Belgique (loi
portant Code de droit international privé du 16 juillet 2004), l’Italie (loi du 31 mai 1995), ou encore la
Suisse (loi fédérale du 18 décembre 1987).
2. Art. 311-14, 311-15 et 311-17 du Code civil.
3. Art. 370-3 à 370-5 du Code civil.
4. Art. 202-1 et 202-2 du Code civil.
5. En vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés
ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord
ou traité, de son application par l’autre partie ».
6. Cet article dispose en effet : « La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi
librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre
2007. »
7. Il convient de préciser ici que le règlement constitue l’instrument privilégié de création de normes harmo-
nisées de droit international privé. Il ne suppose en effet pas de transposition préalable dans les ordres
juridiques des États membres de l’Union européenne.
Chapitre I. Droit international privé, sources et méthodes 9
deux États, présentent moins d’intérêt coordinateur que les traités liant plusieurs États.
Ces derniers permettent seuls d’arriver à une harmonisation de vaste ampleur des règles
de droit international privé dans un secteur donné. Historiquement, la Conférence de
La Haye de droit international privé constitue la première enceinte ayant fédéré les États
autour du projet d’harmoniser les règles de conflit de lois et de conflit de juridictions1.
Cette institution regroupe aujourd’hui 81 membres, 80 États et l’Union européenne, au
titre d’organisation régionale d’intégration économique. Plusieurs conventions issues des
travaux de La Haye ont été ratifiées par la France et sont entrées en vigueur. La plupart
d’entre elles intéressent le notariat français2. Elles seront recensées dans le tableau ci-dessous.
14. Deux importantes conventions ont également vu le jour dans le cadre de l’espace
communautaire. Elles ont été adoptées d’après la classique technique de coopération
intergouvernementale. Ces deux textes sont respectivement, la Convention de Bruxelles
du 27 septembre 1968 sur la compétence du juge, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale et la convention de Rome de 1980 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles. Ces deux textes, reformatés en règlement à la
1. La conférence de La Haye a vu le jour, à la fin du xixe siècle sous l’influence conjuguée de deux hommes,
l’italien Mancini et le néerlandais TM Asser.
2. Les conventions de La Haye requièrent en général un minimum de trois ratifications pour pouvoir entrer
en vigueur.
10 I. Présentation du droit international privé et statut personnel
17. À la faveur du traité d’Amsterdam, en vigueur depuis le 1er mai 2000, de nouveaux
fondements textuels (art. 61 et s.) ont posé les bases d’un véritable droit international
privé communautaire. Les textes ainsi adoptés revêtent la forme de règlements et sont
d’application uniforme dans les États de l’Union à la date convenue.
18. Trois États disposent cependant d’un régime dérogatoire dans le domaine parti-
culier de la coopération judiciaire européenne.
Deux d’entre eux, le Royaume-Uni et l’Irlande, participent à la négociation des règle-
ments mais ne sont liés par ces textes que s’ils les acceptent expressément. Ils disposent
d’une faculté dite « d’opt-in2 ».
Le Danemark, quant à lui, ne participe pas au processus de coopération judiciaire
civile. Les règlements intéressant cette question ne lui sont applicables que s’il conclut
des accords spécifiques avec l’Union européenne3.
1. Avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, le concept de droit communautaire
a été remplacé par celui de droit européen donc de droit de l’Union européenne.
2. Cette faculté d’opt-in n’a, notamment, pas été utilisée dans le cadre du règlement 650/2012 relatif aux
successions internationales ou encore pour le règlement 4/2009 relatif aux obligations alimentaires. Le
Royaume-Uni et l’Irlande ne sont donc pas des États membres liés par ces textes.
3. Le Danemark a conclu ce type d’accord pour appliquer le règlement Bruxelles I.
Chapitre I. Droit international privé, sources et méthodes 11
19. À la faveur du Traité d’Amsterdam, une nouvelle technique d’adoption des règle-
ments portant règles de coopération judiciaire civile en matière familiale a été consacrée.
Cette technique spécifique fait l’objet de l’encart ci-dessous.
21. Deux hypothèses doivent ici être envisagées. La première, aisée dans sa mise
en œuvre, concerne la coordination entre les normes supranationales et les normes de
source interne (I).
La seconde, plus délicate, car trouvant sa réponse dans des articles précis des conven-
tions ou des règlements, intéresse la question de la coordination des conventions entre
elles ou, plus fréquemment aujourd’hui, de la coordination des règlements européens
et des conventions ratifiées antérieurement, au premier rang desquelles les conventions
de La Haye (II).
23. Plus délicate est la question de la hiérarchie des normes supranationales entre
elles. La réponse apportée par les conventions ou les règlements ne s’avère pas uniforme.
Il n’est donc pas possible d’apporter un système unique de solution permettant de régler
définitivement la question du conflit de normes.
14 I. Présentation du droit international privé et statut personnel
Il convient donc, face à des textes ayant un domaine matériel identique, de s’intéresser
aux dispositions spéciales qu’ils prévoient. Dans le cas particulier des conflits pouvant
naître entre les conventions de La Haye et les règlements européens, ces derniers prévoient
des règles explicites permettant de déterminer le texte qui primera. Fréquemment, la
règle permettant de déterminer la norme supranationale à appliquer se trouve dans les
dispositions finales.