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Jaouad Assem
Jaouad Assem
Jaouad Assem
En octobre 1984, a été publié le dahir relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents
de la circulation. Bien qu'elle se soit voulue moderne, cette législation avait marqué tout
de même un recul par rapport aux textes qui étaient en vigueur et surtout par rapport à
celle portant sur les accidents du travail.
Pour répondre aux doléances des assureurs, le législateur avait fait joindre au dahir de
1984 un barème obligatoire que les compagnies et le juge doivent suivre pour
déterminer les bases des indemnités revenant aux victimes ou aux ayants droit. Ce
barème fixe les seuils minimums et maximums des salaires ou gains professionnels ainsi
que ceux des capitaux de référence y afférents et donne pour chaque niveau de revenu
annuel le capital de référence en fonction de l'âge de la victime au moment de l'accident.
L'indemnité quant à elle est une équation dont les principales inconnues sont: Le revenu
annuel, le revenu minimum correspondant à l'âge de la victime, le degré de
responsabilité de cette dernière dans la survenance de l'accident et son état de santé à
la suite de l'accident. Certaines dépenses, comme les frais médicaux ou chirurgicaux,
sont remboursées suivant les justificatifs présentés par les demandeurs. Le salaire ou
gains professionnels annuels servent à la fixation de l'indemnité journalière due à la suite
de l'arrêt temporaire de travail connu dans le langage médical sous
l'expression d'incapacité temporaire de travail (ITT). Les autres préjudices sont
indemnisés sur la base soit du revenu minimum soit du capital de référence. Une liberté
plus ou moins relative est laissée aux différents intervenants pour construire les derniers
fragments du puzzle. Les juges et en cas de transaction amiable les compagnies ont le
pouvoir de déterminer le degré de responsabilité de la victime dans la survenance de
l'accident, les médecins le niveau du préjudice corporel et les experts financiers lorsqu'on
leur fait appel le montant du revenu. L'indemnité est donc réglementée.
De surcroît le dahir de 1984 semble avoir été fait à la hâte. Il ne précise pas si les gains
professionnels et les salaires pris en considération sont bruts ou nets, occasionnels ou
permanents (répétitifs). Cette négligence est d'autant plus fâcheuse que les revenus et
les différentes retenues qui les frappent sont multiples et variés. Une victime qui a
réalisé exceptionnellement une grande transaction spéculative et qui a payé un impôt y
afférent sera-t-elle indemnisée sur ce revenu exceptionnel ou sur ses revenus réguliers?
Cette transaction exceptionnelle doit-elle être prise en compte pour le calcul des revenus
perdus à cause de l'accident survenu postérieurement à cette opération? Un accidenté
qui vit grâce aux dividendes, intérêts, loyers des immeubles ou rentes de ses terres
(revenus du capital) doit être indemnisé sur la base de quel montant de pertes de
revenus sachant que le capital produit ses fruits même après le décès de son
propriétaire et que seuls les revenus du travail et les profits liés aux efforts de
l'entrepreneur connaissent une baisse après l'accident? Force est de constater que la
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rigueur et le souci de precrsion de la législation sur les accidents du travail sont
exemplaires à ce niveau. Celle-ci consacre les articles 59 à 82 exclusivement aux
principes de la fixation de l'indemnité journalière, de la définition et de la délimitation du
salaire qui doit servir de base pour le calcul de cette indemnité. Ce salaire est brut, il
inclut tous les avantages en dehors des frais de déplacement, de transport et des
allocations familiales et est calculé avant déduction des prélèvements fiscaux et autres.
Pour certaines catégories sociales non soumises à l'impôt et à un système de
comptabilité régulière, la fixation du revenu est une véritable aventure truffée
d'incertitudes. Les agriculteurs qui sont exonérés d'impôt jusqu'en 2013, ne se
déclarent riches que quand ils sont victimes d'accidents de la circulation; leurs terres
deviennent fertiles, leurs cheptels rentables et leurs revenus stables et élevés.
En traitant de la preuve que doit fournir la victime pour justifier ses revenus le législateur
s'est attardé quelque peu (article 7) sur le cas de l'accidenté non salarié et dont la part
correspondant à son travail ne peut être distinguée de celle lui revenant de ses biens et
stipule que «le salaire ou les gains professionnels servant de base à la détermination de
son capital de référence seront évalués par assimilation au salaire ou aux gains
professionnels d'une personne exerçant les mêmes activités» ce qui est vague. Deux
personnes exerçant la même activité peuvent réaliser des profits très différents. Pour une
même personne des facteurs environnementaux peuvent faire varier considérablement
ses profits dans le temps: chaleur trop forte pour le vendeur de glaces. Pour les gérants
ou exploitants de leurs propres biens une autre confusion peut surgir. Les évaluateurs
des revenus peuvent confondre le revenu et le chiffre d'affaires qui comprend le
salaire du personnel et les autres charges qui sont des flux revenant aux autres agents
économiques. Certains «tribunaux au lieu d'exiger des documents irrévocables, se
contentent parfois de certaines pièces telles les attestations délivrées par les employeurs,
ou par les autorités locales voire par des adoules » (8).
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Tableau n° 1 :
ETAT COMPARTATIF DE LA VALAUR DU CAPITAL DE REFRENCE PAR RAPPORT A LA RENTE ACCIDENTS DU
TRAVAIL
âge A REVENU CAPITAL B D REVENU CAPITAL B DREVENU 1CAPITAL B D
1984 1986 1998
21 17,432 7238 123050 17,001 1,03 7980 135663 17,000 1,03 9270 1140913 15,201 1,15
22 17,361 7238 121840 16,833 1,03 7980 1134329 16,833 1,03 9270 1139532 15,052 1,15
55 11,330 7238 76000 10,500 1,08 7980 83790 10,500 1,08 9270 187035 9,389 1,21
21 17,432 500000 839375 1,679 10,38 551250 882946 1,602 10,88 640000 1958398 1,497 11,64
22 17,361 500000 830515 1,661 10,45 551250 873626 1,585 10,95 640000 1948282 1,482 11,72
55 11,330 500000 520125 1,040 10,89 551250 547124 0,993 11,42 640000 1593878 0,928 12,21
Légende:
A=prix de 1 dirham de rente fixé par le décret du 14/11/1959 pour les victimes d'accidents du travail ayant
entreîné une incapacité permanente partielle.
Revenu: salaire ou gains professionnel tels que publiés dans le tableau annexé au dahir de 1984
Capital= capital de référence du tableau annexé au dahir de 1984.
B=Capital/Revenu ou le montant du capital qui correspond à 1 dirham de revenu selon le tableau annexé au
dahir de 1984 ou par quel nombre faut il multiplier un revenu pour trouver le capital qui lui correspond.
0= A/B Ce quotient permet le calcul de la parité entre un (1) de rente 1959 et le montant du capital de
référence du dahir de 1984.
Concernant le barème annexé au dahir de 1984, il convient de signaler que depuis le 11 novembre
1998, le revenu plancher s'élève à 9 270.00 MAD et le revenu plafond est fixé à 640 000.00 MAD
et ce après avoir subi auparavant deux revalorisation : en 1986, et en 1998. Les autres revenus et
capitaux intermédiaires entre les seuils minimum et maximum sont restés inchangés.
En gros les principales augmentions qui ont touché le revenu minimum et le revenu maximum du
tableau annexé au dahir de 1984 ont été les suivantes:
Tableau n02 :
Évolution en % des revenus et capitaux pour une personne âgée de 21 ans au plus
Variation en Variation en
Année du barème 1984 1986 % 1998 %
Ce tableau montre que l'augmentation des capitaux minimums et maximums est moins
proportionnelle à celle du revenu minimum, ce qui se traduit inéluctablement par la baisse de la
valeur réelle de l'indemnité déjà entamée par la non indexation au coût de la vie. En effet, l'article
14 du dahir stipule que les revenus et capitaux minimums et maximums doivent « suivre» la
variation « de la rémunération correspondant à la valeur des 150 premiers points d'indice de la
grille de rémunération des fonctionnaires de l'État. ». On peut suivre quelqu'un au même rythme
ou à un rythme inférieur. La loi est respectée vive la loi. Le SMIG quant à lui, a plus que triplé. Il
est en effet passé de
8 137,00 MAD en 1985 à 26 557,44 MAD en 2010 (+226.38%).11 donc a été multiplié par 3.26 fois
et ce au bout de quinze revalorisations. L'écart entre le revenu minium et le SMIG s'est largement
dégradé passant de 88.95% en 1985 à 34.95% en 2010.
Tableau n03 :
Evolution du rapport entre le revenu minimum du dahir et le SMIG
La manière hâtive dont a été fait le dahir de 1984 , apparaît dès l'article 2 relatif au
remboursement des frais et dépenses engagés (transport, frais médicaux, pharmaceutiques). Ce
texte s'est tu sur l'application de la part de responsabilité imputable à l'auteur de l'accident. Il est
en est de même pour la réparation du préjudice moral. Cet oubli a donné naissance à une
jurisprudence contradictoire et instable. Certains préjudices ne sont pas réparables par ce système,
c'est le cas notamment du préjudice d'agrément qui compense« la pertes de qualité de la
vie» (10). Enfin contrairement à la législation sur les accidents du travail, le veuf survivant ne
touche pas d'indemnité pour baisse de revenu familial si son épouse décède à la suite d'un
accident même s'il ne travaille pas.
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D'autres critiques ont été formulées à l'encontre de ce dahir lors des multiples séminaires organisés
dans les facultés de droit de Casablanca, de Marrakech et de Rabat. Elles ont trait aux preuves
apportées pour les justificatifs du revenu, aux problèmes des expertises, aux jugements et à la
faiblesse de certaines indemnités: indemnités des parents à la suite de la perte à cause d'un
accident de la circulation d'un enfant.
Au niveau des entreprises d'assurances le retard dans le traitement des dossiers dits corporels nuit
beaucoup à la réputation de la profession. Ces entreprises doivent normalement privilégier les
règlements amiables et rapides en considérant les victimes et les ayants droit comme de futurs
clients ou comme d'éventuels agents qui véhiculent une bonne image sur le secteur. La baisse
des rendements des placements financiers (bons de trésors, actions, obligations, intérêts
créditeurs) en deçà du taux de 6% qui représente les intérêts de droit auxquels sont assortis les
jugements, n'a pas abouti à une réduction des dossiers litigieux. Une réforme du service chargé
du traitement des dossiers corporels est une nécessité impérieuse même s'il a la réputation d'être
animé par de bons juristes. En effet ce dernier a toujours fait pale figure devant les autres entités
chargées au sein des compagnies d'assurance des règlements des autres catégories de sinistres et
qui œuvrent pour des liquidations rapides des dossiers: services sinistres accidents du travail,
accidents matériels, risques divers, vie, maladie et sinistres maritimes. Le recours presque
systématique des entreprises d'assurance à des propositions d'arrangement qui mettent une part
de responsabilité (25% ou 33%) à la charge des victimes non responsables est devenue une
pratique presque courante (11). L'instauration d'un barème de responsabilité préétabli - respecté
spontanément par les compagnies - comparable à celui de la convention d'indemnisation directe
provoquerait un retournement de situation favorable aux victimes et mettra fin à l'un des rouages
d'un système qui en l'état actuel des choses contribue à certains égards à développer la pauvreté.
La publication périodique par le Ministère de la justice des états exhaustifs d'avancement des
procédures d'exécution des jugements concernant les accidents de la circulation permet
certainement de réduire le nombre de dossiers corporels non liquidés. Ces statistiques qui sont
ventilées par compagnie d'assurances seraient plus pertinentes si elles indiquaient le montant des
indemnités non encore réglées. Pour éviter les abus de certaines victimes il serait souhaitable que
les compagnies d'assurances instaurent une base de donnée unique accessible aux assureurs et au
juges et enregistrant tous les règlements effectués aux bénéficiaires d'indemnités et tous les actes
des prestataires de service. Certaines victimes ayant compris les rouages du système se déclarent
comme blessés dans tous les accidents dans lesquels ils sont impliqués. A ce niveau il convient de
revoir de fond en comble le système de délivrance des certificats médicaux des blessés des
accidents de la circulation surtout après l'entrée en vigueur du nouveau code de la route pour
réduire le nombre des personnes susceptible de séjourner en prison pour blessures involontaires.
Enfin une prise en charge médicochirurgicale immédiate, sans intervention extra sectorielle, par
les assureurs de tous les passagers et piétons blessés en cours d'accidents de la circulation doit
voir le jour. La réglementation permet à presque tous les passagers d'être couverts complètement
par l'assurance de celui qui les transporte même s'il n'est pas assuré (12).
Dans un pays qui se veut libéral, le fait de fixer d'une manière réglementaire les revenus et
capitaux servant de base au calcul des indemnités (13) et d'indexer leur variation sur des
données qui varient peu ou prou peut constituer une atteinte au développement de l'initiative
privée et à la liberté d'entreprendre. Normalement la réparation du préjudice doit pouvoir
permettre à l'individu correctement indemnisé après un accident dont il n'est pas l'auteur. Le
système actuel semble vouloir faire retourner les riches à l'état de dénouement auxquels certains
d'entre eux venaient d'échapper et accentuer la précarité chez les pauvres. Ce système joue le jeu
de la socialisation des pertes et de la privatisation des profits ce qui va à l'encontre de
l'amélioration de l'indice de développement humain mis en œuvre en 1990 par le Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD) et adopté par le Maroc. Hormis l'extension de la
garantie responsabilité civile aux membres de la famille transportés, le code des assurances du 3
octobre 2002 n'a apporté que quelques modifications mineures à ce texte de loi.
5
(1) Zoulikha NASRI, Le droit de l'assurance au Maroc, édition la porte, Rabat, 1984, p. 397.
(2) Zoulikha NASRI, Op.cit, p.318.
(3) 205 ua ëLa»1 y.;::t:..uJ))i.12.!LJ-,ûlL:J1 ülS'~ ~1.9-" ~ u<i!~~ ëLJLa.iJI'pl5.>~1-45W uJil9TLJ-,I))~I..Lo->I.)
In revue «Séminaires et colloques nOlO » ,1998, Faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Université Cadi
Ayyad , p205&ss.
(4) La mutuelle des transporteurs unis (MATU) a été crée en 1984.
(5) L'assurance automobile de base est déjà mal comprise par les clients. Le fait de dire que: « J'ai assuré ma voiture» ou que
« je vais assurer ma voiture» montre que beaucoup de personnes pensent à tort avoir assuré leur voiture alors qu'il n'ont
assuré que la responsabilité civile du fait de ce véhicule pour les dommages qu'il peut causer aux tiers par son utilisation. Un
grand effort de communication reste à faire pour que cette situation soit clarifiée par les entreprises d'assurances, par la presse
et surtout parles auto-écoles lors des leçons sur le code de la route.
(6)Michel MORET, Economie politique générale, Editions ISIS, Casablanca, 1992, pp.145 & ss.
(7) .87ua.2001d.a~1 )..lll '~.9~I)) ,ët,JL:JIët=b.J1'LJ-,ûlL:JI.9
u<i!~1 ~ ...sill:~1~I .La9 'LJ-'"',I~.91..Lo-:::t:.o
)
Mohamed OUGHRIS, Jurisprudence de la cour suprême en matière de réparation et d'assurance (en arabe), deuxième édition,
Casablanca, 2001, p.87.
(8) Azzeddine OUTALEB SERARFI, «Analyse de certaines difficultés qui se dégagent de l'application du dahir du 2 octobre
1984» in Actes du colloque intitulé «Séminaires et colloques nOlO » ,1998, Faculté des sciences juridiques économiques et
sociales, Université Cadi Ayyad, pAS & ss. Cet auteur a précisé la liste des seuls documents qui doivent être exigés comme
justificatifs des revenus. La loi doit normalement fixer la liste des justificatifs possibles et exclure expressément les attestations
de revenus délivrées par les autorités locales! ou les témoignages devant les adouls.
(9) ~.~~1J1 ulo..dl.9 ~I uOl.>-"~I.9
~I Ld.9-""!~I ët,J~liJl uas.a-J 1.Y'!.9.i:::t:.oJ
1..Lo->I
.b~)I.)W: .~1991 519ua. Cette table des rentes viagères a été modifiée et utilisée en 1959 pour fixer le calcul des rentes
de La Caisse Nationale de Retraites et d'Assurances (CNRA). Même ouvrage p.611 & ss. Voir aussi: Abdallah KHIAL,
« L'indemnisation de l'incapacité physique permanente et des préjudices ayant aggravé la perte économique ou le préjudice
physiologique de la victime d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur », Revue marocaine de droit et d'économie
du développement n018-1988, Faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Université Hassan II, Casablanca.
P108.
(10) Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Dalloz Delta, 10éme édition, Paris, 1998, p.609.
(11) Azzeddine OUTALEB SERARFI, Op.cit, pAS.
(12) Le Fonds de garantie des accidents de la circulation est « chargé d'assurer la réparation totale ou partielle des dommages
corporels causés par un véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée, ou par ses remorques ou semi-remorques, dans le
cas où les personnes responsables de ces accidents sont inconnues ou non assurées et incapables d'en dédommager les
victimes en raison de leur insolvabilité »(art134 du code des assurances). Pour chaque prime d'assurance responsabilité civile
émise l'assuré verse pour ce fonds 1.5 % de la prime nette comme taxe.
(13) Pour les économistes libéraux, toute intervention de l'Etat dans les mécanismes économiques notamment par la fixation
des planchers et plafonds des tarifs est anormale et ne peut se justifier qu'en cas de nécessité c'est-à-dire pendant la période
de crise aiguës. « Si de telles mesures de circonstance peuvent donner des résultats valables dans les crises de courte durée,
elles créent de plus en plus de distorsions au fur et à mesure que leur action se prolonge. ».Fixés au nom de la justice et de
l'équité ces planchers et plafonds sont faits pour « aider tel ou tel groupe considéré comme étant méritant aux dépens de tel
ou tel autre groupe considéré comme étant déjà favorisé et largement pourvu» Paul A. SAMUELSON, L'économique, t.2,
Armand Colin, Paris, 1969, pp.606 & ss.
Libération du 14 févr. 2005 ... Politique économique: les paradoxes d'une vision
uniforme. Jaouad Assem. 13 Février 2005.