Easa 2011 00010000 FR Tra
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AVIS n° 01/2011
du 18 mars 2011
ET
Résumé
Le présent avis affecte principalement l’aviation générale et aborde les questions suivantes:
Il introduit une procédure de certification simplifiée et plus adaptée visant les aéronefs légers
européens (European Light Aircraft, ELA). Un postulant à un certificat de type pour un
aéronef ELA1 (p.ex., des avions d’une masse inférieure à 1 200 kg) peut recourir à un
programme de certification pour démontrer sa capacité de conception. Cette mesure
permettra aux petites entreprises de ne plus passer par la procédure administrative lourde et
fastidieuse d’obtention d’agrément d’organisme de conception (DOA), et d’accomplir
simultanément la procédure de certification. Cette évolution sera bénéfique aux nouveaux
postulants à un certificat de type d’aéronef ELA1.
Il introduit le concept de «modifications standard et réparations standard». Grâce à ce
nouveau concept, la procédure d’approbation de conception n’est plus nécessaire lorsque les
modifications et réparations sont considérées comme standard. À cette fin, une nouvelle
spécification de certification (CS) inclura un catalogue de modifications et réparations
standard. Le nouveau concept réduira la charge administrative tout en maintenant un niveau
élevé de sécurité. Cette règle peut présenter des avantages pour tous les
propriétaires/exploitants de petits aéronefs.
En vertu des règles actuelles, le formulaire 1 de l’EASA est une condition préalable pour
l’installation de toute pièce de rechange dans un aéronef. Toutefois, certaines pièces et
équipements utilisés dans les aéronefs ELA sont produits par des industries non soumises à
la réglementation aéronautique. Les fabricants non soumis à la réglementation ne peuvent
donc certifier ces pièces à l’aide d’un formulaire 1 de l’EASA. Pour les nouveaux aéronefs,
ceci ne pose pas problème parce que l’acceptation des pièces est couverte par l’organisme
de production agréé du constructeur de l’aéronef. Toutefois, les pièces de rechange sont en
général obtenues directement à la source. Afin de satisfaire à l’obligation de la présence d’un
formulaire 1 de l’EASA, ces pièces devront néanmoins être certifiées par des organismes de
production agréés, dont la valeur ajoutée n’est pas toujours évidente de prime abord. Le
présent avis permet aux propriétaires d’aéronefs ELA d’accepter certaines pièces non
critiques en termes de sécurité et de les installer sans formulaire 1 de l’EASA. Cette
évolution vise à ramener la charge réglementaire à un niveau proportionnel aux risques de
sécurité.
Généralités
1. Le présent avis vise à proposer à la Commission de modifier le règlement (CE) n° 1702/2003
de la Commission 1 (ci-après dénommé «Partie 21») et, en particulier, d’introduire une
procédure simplifiée et plus adaptée de certification visant les aéronefs légers européens
(European Light Aircraft, ELA). Afin de préserver la cohérence avec la Partie 21, il est
également suggéré à la Commission de modifier le règlement (CE) n° 2042/2003 de la
Commission 2 et les Parties M et 145 de l’annexe.
2. L’avis a été adopté, suivant la procédure spécifiée par le conseil d’administration de l’Agence
européenne de la sécurité aérienne (l’Agence) 3 , conformément aux dispositions de l’article
19 du règlement (CE) n° 216/2008 4 (ci-après dénommé «règlement de base»).
II. Consultation
3. Ces dernières années, l’activité de l’aviation de loisirs «classique» et le développement du
mouvement des aéronefs micro-légers ont subi un ralentissement en Europe. Les réactions
de l’industrie et des exploitants suggèrent que le cadre réglementaire appliqué aux aéronefs
de loisirs est devenu progressivement trop lourd pour la nature des activités en cause et
impose une charge réglementaire importante aux concepteurs et constructeurs de ces types
d’aéronefs.
4. L’Agence a créé la tâche de règlementation MDM.032 pour répondre à ces inquiétudes. En
raison de l’étendue du champ d’application de la tâche, l’Agence a émis, en 2006, un NPA
préalable pour examiner un concept permettant d’améliorer la réglementation de l’aviation
générale. Les retours d’information sur ce NPA préalable ont été utilisés par le groupe
MDM.032 pour élaborer un concept permettant d’améliorer la réglementation dans l’aviation
générale. Ce concept abordait la navigabilité initiale et le maintien de la navigabilité,
l’exploitation et l’octroi de licences dans le cadre de l’aviation générale.
5. L’Agence a également pris en considération l’introduction de la règle relative aux aéronefs
légers de sport (Light Sport Aircraft, LSA) de la FAA (Federal Aviation Administration), ce qui
a fait apparaître une diminution de l’harmonisation entre les réglementations de l’Agence et
de la FAA en termes d’aviation de loisirs. La majorité des types de LSA aux États-Unis sont
d’origine européenne, mais ne peuvent être exploités légalement dans l’UE que si leur masse
au décollage est inférieure à 450 kg (ils relèvent alors de l’annexe II du règlement de base)
ou qu’ils ont été certifiés conformément au CS-VLA (Very Light Aeroplane, avion très léger)
ou à un code d’un niveau supérieur.
1
Le règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour
la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipement associés ainsi que
pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 243 du 27.9.2003, p. 6). Règlement
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1194/2009 du 30 novembre 2009 (JO L 321 du 6.12.2009, p. 5).
2
Règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003, relatif au maintien de la navigabilité des
aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des
personnels participant à ces tâches (JO L 315 du 28.11.2003, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n° 962/2010 de la Commission, du 27 octobre 2010 (JO L 281 du 27.10.2010, p. 78).
3
Décision du Conseil d’administration concernant la procédure à appliquer par l’Agence pour l’émission des avis,
spécifications de certification et documents d’orientation. CA EASA 08-2007 du 11.06.2007 («Procédure de
réglementation»).
4
Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles
communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et
abrogeant la Directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) nº 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79
du 19.3.2008, p.1). Règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1108/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO L 309 du 24.11.2009, p. 51).
Tâche de réglementation
MDM.032(e) ELA 1 et ELA 2
Phase 1
Assouplissement de la règle IR
Partie 21 (Le présent avis)
Tâche de réglementation
MDM.032(d) ELA 1 et ELA 2
AMC servant à démontrer plus
facilement la conformité
ELA 1 uniquement
Exploration d’un assouplissement
supplémentaire du règlement de base
11. L’Agence a décidé de scinder la publication du DRC relatif au NPA 2008-07 aux fins de
clarifier cette approche en deux phases et de fournir un récapitulatif complet des
discussions, conclusions et du texte proposé à la suite des modifications apportées à la
Partie 211 en vue de la simplification de la procédure de certification existante. L’Agence a
estimé que, en dépit des réactions négatives envers ce découpage, qui sont également
exprimées dans la pièce jointe au présent avis, ce mode de travail a amélioré le processus
de consultation sur la stratégie adoptée et a également permis de mettre en place une
procédure plus rapide de traitement des modifications à apporter à la Partie 21, énoncées
dans le présent avis.
12. Une Partie II séparée du DRC relatif au NPA 2008-07 a été publiée le 25 novembre 2010, où
figurent l’ensemble des 843 commentaires, des réponses ainsi que le texte qui en découle,
portant sur les nouvelles spécifications de certification proposées pour les avions ELA1
n’excédant pas 600 kg (CS-LSA). La publication de ces nouvelles spécifications CS-LSA, qui
reposent sur des normes industrielles également utilisées dans les règles LSA de la FAA, est
prévue pour le début 2011.
13. En préparation de la phase 2 (tâche BR.010) proposée par l’Agence, une étude a été menée
sur des systèmes de réglementation nationaux visant les aéronefs micro-légers dans un
certain nombre d’États membres et sur des données liées à la sécurité. L’objectif est de voir
si des leçons peuvent être tirées de ces systèmes de réglementation appliqués à des
catégories d’aéronefs proches des avions ELA1. Les résultats de cette étude seront utilisés
pour explorer des options dans la tâche BR.010.
14. Les avantages et inconvénients de la direction choisie par l’Agence pour faire progresser les
modifications à la Partie 21 proposée dans le présent avis sont les suivants:
19. 1702/2003
Une définition des aéronefs ELA1 et ELA2 est introduite à l’article 1 afin d’améliorer la
lisibilité des exigences de la Partie 21.
20. Partie 21
22. Partie M
P. GOUDOU
Directeur exécutif
Question: Pourquoi une approbation est-elle nécessaire pour installer des équipements agréés
lorsque ces derniers comportent également des consignes d’installation? La procédure et les coûts
d’approbation d’installation freinent la mise en œuvre d’équipements modernes, comme le FLARM,
qui pourraient améliorer la sécurité. Combien d’accidents sont-ils encore dus à des raisons
techniques?
Réponse: L’Agence remercie le commentateur du soutien qu’il apporte à la proposition.
L’installation de «modifications standard» devrait clairement être facilitée pour les organismes
d’aviation générale. C’est pourquoi ce point est inclus dans la présente proposition (voir
paragraphe suivant). L’Agence reconnaît que la majorité des accidents d’aviation générale sont
liés à des raisons opérationnelles.
Modifications et réparations standard. Le principe de cette évolution remporte
l’adhésion. Par contre, la manière dont il est mis en œuvre semble déboucher sur une solution
administrative. L’AC 43-13 de la FAA est un document pragmatique et nous ne soutenons pas le
besoin de créer une nouvelle CS.
Réponse: L’Agence propose d’introduire une nouvelle CS qui couvre les modifications et
réparations standard, dont le contenu repose sur les données de l’AC 43-13 de la FAA. Le statut
juridique diverge toutefois de celui de l’Advisory Circular de la FAA, car la CS contiendra des
réparations et modifications détaillées qui ne demandent pas de procédure d’agrément. Le
processus d’élaboration et de publication de cette CS peut sembler administratif; il permet
toutefois à l’Agence de publier des conceptions agréées qui sont dans le domaine de compétence
de l’Agence, et qui peuvent être mises en œuvre sans qu’une approbation soit nécessaire pour
chacune des réparations ou modifications standard.
(2) La «British Gliding Association» et l’Union européenne des vélivoles ont réagi de la même
manière:
Modifications et réparations standard. La Partie 21, même telle que modifiée pour les
aéronefs légers de sport (Light Sport Aircraft, LSA), adopte le point de vue juridique simpliste que
TOUTE modification intégrée dans un aéronef, aussi petit soit-il, a un impact sur la certification de
type selon laquelle la navigabilité de l’aéronef est établie. L’ensemble de la procédure, y compris
le DOA, s’applique à l’intégration d’équipements de sport, ce qui est coûteux et inadapté au vu
des implications de sécurité extrêmement minimes. La mesure avancée dans le NPA par le biais
de la CS proposée, relative aux réparations et modifications standard, est plus que bienvenue,
mais pourrait être envisagée en parallèle avec d’autres mesures, notamment:
o une redéfinition dans le cadre des ELA qui permette d’exécuter une catégorie définie et
limitée de modifications, laissée à l’appréciation du propriétaire, du responsable de
l’entretien, d’une association locale ou de l’Autorité aéronautique nationale (NAA).
o davantage de latitude dans la Partie 21 - principalement au moyen de matériel d’orientation
AMC.
o fournir des conseils d’orientation supplémentaires et plus adéquats aux NAA par le biais de
règles «MB» dans la Partie 21.
o proposer une option minimaliste de nouvelle habilitation DOA aux fins d’intégrer de tels
changements de manière économique et proportionnée.
o reconnaître que cette activité est davantage liée au «maintien de la navigabilité» visé à la
Partie M et que les privilèges d’un organisme visé par la Partie M pourraient être considérés
comme acceptables dans ce type de cas.
o l’adoption en bloc de documents d’orientation existants dans la nouvelle CS – Réparations et
modifications standard
La principale préoccupation concerne les modifications de moindre importance qui entraînent une
demande de modification. À l’heure actuelle, une demande de modification mineure est
nécessaire, même pour déplacer un instrument sur sa planche de bord. La définition actuelle du
niveau auquel une «installation révisée» justifie un statut de modification «mineure» reste à
examiner.
Réponse: L’Agence reconnaît que la modification proposée de la Partie 21 et l’introduction d’une
nouvelle CS portant sur les modifications et réparations standard sont soumises à des restrictions,
parce qu’elles restent sous le coup du principe d’approbation de tous les changements. Ceci est
toutefois dû au règlement de base actuel. La phase 2 visant à «une meilleure réglementation de
l’aviation générale», associée à la tâche BR.010, prévoit l’examen des possibilités évoquées par le
commentateur. Par ailleurs, l’adaptation proposée de la Partie 21 et l’introduction de la notion de
modifications et réparations standard constituent un outil qui, dans le cadre des modifications
soumises à approbation, est censé appuyer l’introduction commune et normalisée de modifications
selon une procédure moins lourde.
Démonstration de compétence pour l’agrément (DOA, POA et DOA/POA). La séparation
réglementaire en catégories relatives à la conception, la navigabilité initiale, le maintien de la
navigabilité, la réparation et l’entretien a entraîné la multiplication des agréments qui, s’ils sont
adaptés aux aéronefs lourds et aux grandes entreprises, sont totalement inadaptés lorsqu’il s’agit
d’associations, de PME et d’entreprises artisanales de sport/aviation générale. Le NPA propose les
mesures suivantes qui ne répondent pas aux besoins élémentaires simples, mais suivent par
contre plusieurs directions.
Programme de certification personnalisé - cette mesure semble permettre aux concepteurs
de commencer par concevoir, puis d’espérer obtenir rétrospectivement l’agrément une fois que
l’état d’avancement est suffisant et que la confiance est établie. La souplesse de cette mesure
semble n’affecter que l’ordre dans lequel les demandes d’agrément sont introduites, sans que cela
ait d’impact sur la charge de travail globale. Il est regrettable que le «concept alternatif» ne soit
pas retenu pour les modifications apportées au certificat de type.
Démonstration des capacités de production. Le DRC énonce des généralités en termes de
simplification du processus, sans indiquer aucune mesure de simplification spécifique.
Réponse: Aucune simplification de la règle n’est applicable aux POA, mais l’Agence élaborera un
AMC pour faciliter la démonstration de conformité des aéronefs ELA 1 et ELA 2.
DOA/POA combinés. Il s’agit de la plus prometteuse de toutes les mesures de «démonstration
de capacité». Les bénéfices pourraient toutefois en être facilement perdus par un manque de
coopération d’une NAA avec l’EASA. Comment les rôles des NAA et de l’EASA seront-ils répartis
dans la procédure «simplifiée»?
Il convient de noter que de nombreuses entreprises européennes de planeurs, qui s’étaient vu
octroyer un agrément national complet précédemment, n’ont pu obtenir depuis lors l’agrément en
vertu de la Partie 21, probablement en raison de la complexité et des frais liés au système de la
Partie 21. Est-il prévu que l’une ou plusieurs des options ci-dessus puissent leur permettre
d’obtenir rapidement un agrément? Du point de vue de cette fédération sportive, nous estimons
que la procédure combinée DOA/POA semble être la solution la plus porteuse.
Réponse: L’idée sous-jacente du programme de certification est de permettre la certification de
type sans avoir à recourir à un DOA ou AP-DOA pour les aéronefs ELA1. Il est vrai que de prime
abord, cette mesure ne simplifiera que la certification de type initiale et ne permettra pas de
disposer des privilèges du DOA qui amèneraient une réduction de la charge liée au soutien continu
du TC. C’est pourquoi un AMC simplifié est en cours d’élaboration, portant sur l’obtention d’un
DOA.
(d) Cette partie peut être supprimée parce que déjà soumise à réglementation au paragraphe
21A.47.
Réponse: Au vu des réactions au DRC et des réactions internes découlant du processus de
consultation du présent avis, l’Agence a conclu que la nouvelle sous-partie L, relative à l’agrément
combiné d’organisme de conception et de production, devrait être retirée. Elle est arrivée à la
conclusion qu’aucun avantage ne semble pouvoir en être retiré. Par ailleurs, l’Agence pouvait déjà
délivrer des agréments POA et DOA, lorsque les États membres appliquent l’article 20, paragraphe
2, point b) ii) du règlement de base.
21A.383 Privilèges de production
(c) La réf. au paragraphe 21A.307 doit être supprimée comme au paragraphe 21A.163(c).
(e) Ce point doit également inclure les privilèges de délivrer un PtF. Le texte doit être modifié
pour être en conformité avec le paragraphe 21A.163(e). Ceci entraîne également une modification
du paragraphe 21A711 pour inclure une réf. à ce paragraphe.
Réponse: Au vu des réactions au DRC et des réactions internes découlant du processus de
consultation du présent avis, l’Agence a conclu que la nouvelle sous-partie L, relative à l’agrément
combiné d’organisme de conception et de production, devrait être retirée. Elle est arrivée à la
conclusion qu’aucun avantage ne semble pouvoir en être retiré. Par ailleurs, l’Agence pouvait déjà
délivrer des agréments POA et DOA, lorsque les États membres appliquent l’article 20, paragraphe
2, point b) ii) du règlement de base.
21A.385 Obligations du titulaire
(j)1 Veuillez modifier le début comme suit: Le système visé au point (i) doit comprendre tous les
cas où …… Comme l’organisme est à la fois le titulaire d’un agrément de conception et l’organisme
de production, il s’agit d’une question interne.
(j)2 à partir de «Lorsque le titulaire de l’agrément combiné……» ceci ne peut être le cas, donc cet
agrément est uniquement applicable aux organismes détenant ou ayant demandé un agrément de
conception. Veuillez supprimer le texte.
(k) veuillez supprimer, impossible.
(n) la réf. au paragraphe 21A383(f) est incorrecte, le point (f) n’existe pas.
(o) veuillez insérer le texte du paragraphe 21A165(k) actuel. Ceci est nécessaire avant de pouvoir
délivrer un PtF.
Réponse: Au vu des réactions au DRC et des réactions internes découlant du processus de
consultation du présent avis, l’Agence a conclu que la nouvelle sous-partie L, relative à l’agrément
combiné d’organisme de conception et de production, devrait être retirée. Elle est arrivée à la
conclusion qu’aucun avantage ne semble pouvoir en être retiré. Par ailleurs, l’Agence pouvait déjà
délivrer des agréments POA et DOA, lorsque les États membres appliquent l’article 20, paragraphe
2, point b) ii) du règlement de base.
21A.436 Réparations standard
Voir la remarque reprise au paragraphe 21A.98.
Réponse: N’est pas accepté. Voir la réponse concernant le paragraphe 21A.98.
21A.711(b) et (c)
Une réf. au paragraphe 21A.381 et 21A.385 doit être incluse.
L’EFLEVA se rallie au concept des entités qualifiées auxquelles sont attribuées des tâches de
certification spécifiques. L’EFLEVA exprime toutefois son inquiétude quant à l’inadéquation de la
procédure d’appels d’offres par notification sur le site Web de l’EASA; d’autres moyens seront
nécessaires pour informer les postulants potentiels.
L’EFLEVA soutient l’intention de l’Agence d’harmoniser la réglementation avec celle des États-Unis
en ce qui concerne les exigences de navigabilité de base pour les avions légers de sport. Toutefois,
les propositions reprises dans le DRC montrent que le parcours des avions destinés à l’exportation
vers les États-Unis est relativement simple, alors que les avions en provenance des États-Unis
seront soumis à des exigences de certification supplémentaires lors de leur exportation vers l’UE.
Ceci entraînera des coûts supplémentaires pour les constructeurs américains et constituera une
barrière inutile aux ventes d’avions américains dans l’UE.
L’EFLEVA salue la proposition d’introduire une nouvelle CS visant les modifications et réparations,
basée sur (AC)43-13. Une fois encore, l’EFLEVA demande avec instance à l’Agence d’introduire
cette CS rapidement, car cela contribuera à réduire/éliminer les coûts d’agrément pour les
modifications et réparations.
Réponse: L’Agence remercie le commentateur de son soutien et a proposé les différentes tâches
de suivi (p.ex., MDM.032(d) et BR.010) conformément au plan de réglementation publié. Nous
explorons des moyens d’accélérer ces tâches dans la mesure du possible.
(6) Constructeurs européens de planeurs
Les constructeurs européens de planeurs expriment leur déception à l’égard de la proposition
actuelle de changement consécutive à la tâche MDM.032, qui a pris trop de temps et n’atteint pas
l’objectif final dont l’aviation générale a désespérément besoin.
A nouveau, le besoin d’agir est exprimé en ce qui concerne la réglementation relative aux taxes et
commissions applicable à l’aviation générale, parce qu’elle nuit à ses activités.
Démonstration de capacité de conception. Les options actuelles, à savoir le programme de
certification, les procédures alternatives au DOA (APDOA) et le DOA complet ne sont pas modifiés
par la présente proposition et ne procurent donc aucun allègement à l’industrie. Un DOA complet
est toujours considéré comme inabordable. C’est pourquoi la proposition est avancée de transférer
certains privilèges à l’APDOA qui inciteront à commencer par un APDOA et peut-être passer
ultérieurement par une mise à niveau correspondant à un DOA complet.
Réponse: L’Agence reconnaît que la mise en œuvre actuelle des exigences relatives aux
organismes de conception peut s’avérer trop contraignante pour un organisme de l’aviation
générale. L’Agence propose donc dans le DRC 2008-07 d’élaborer des moyens acceptables de
conformité (AMC) pour les DOA qui faciliteraient la démonstration de conformité. L’avantage
résiderait dans le fait que l’organisme de conception agréé disposerait alors de la totalité des
privilèges.
Modifications et réparations standard. L’introduction du concept de modifications et
réparations standard est soutenue, mais le besoin d’une nouvelle CS n’est pas parfaitement
comprise. L’introduction devrait être pragmatique et aussi rapide que possible. Les constructeurs
européens de planeurs proposent leur assistance pour ces travaux.
Réponse: L’Agence propose l’introduction d’une nouvelle CS qui couvre les modifications et
réparations standard, sur la base des données de l’AC 43-13 de la FAA. Le statut juridique diverge
toutefois de celui de l’Advisory Circular de la FAA, car la CS contiendra des réparations et
modifications détaillées qui ne demandent pas de procédure d’agrément. Le processus
d’élaboration et de publication de cette CS peut sembler administratif; il permet toutefois à
l’Agence de publier des conceptions agréées qui sont dans le domaine de compétence de l’Agence,
et qui peuvent être mises en œuvre sans qu’une approbation soit nécessaire pour chacune des
réparations ou modifications standard. L’Agence estime que la mise en œuvre en serait facilitée.
Modifications apportées à la CS-LSA. L’introduction d’une CS spécifique reposant sur les
normes ASTM pour les aéronefs LSA est soutenue. Ce nouveau code doit être clairement
applicable à ces aéronefs et ne pas créer d’ambiguïté en ce qui concerne l’applicabilité d’autres
codes de navigabilité existants comme le CS-VLA ou le CS-22.
Réponse: La CS-LSA n’est applicable qu’aux avions et donc pas aux planeurs. Les avions sont par
nature des avions motorisés qui disposent peut-être de bonnes caractéristiques de plané, mais ne
sont pas conçus à cet effet.
Entités qualifiées. Une récrimination prédominante et récurrente des constructeurs de planeurs
porte sur l’absence au sein de l’EASA et des NAA agréées de personnel disposant d’une
connaissance approfondie de la petite aviation.
Les problèmes que rencontrent les constructeurs dans notre communauté sont rarement liés à
une mauvaise réglementation, mais résultent plutôt d’une mauvaise application des
réglementations. Les QE constituent une solution potentielle à ce manque de sensibilité envers la
petite aviation et de connaissance de ce secteur. Les exigences applicables à une QE devraient
être les suivantes:
cet organisme doit connaître la petite aviation et avoir des antécédents dans ce domaine
si nécessaire, la langue devrait être la même que la langue maternelle du postulant
la tendance à la hausse dans la production de documents et de procédures administratives
doit être inversée
la séparation des tâches et des agréments doit être contrée
en situation idéale, l’organisme pourrait superviser tous les produits et les organismes au
sein de la même entreprise
si possible, le postulant devrait avoir le droit de choisir l’endroit où ces tâches doivent être
effectuées
et enfin et surtout, ses prix doivent être abordables par rapport aux prix types des produits
Réponse: Nous admettons l’incertitude de l’Agence face au processus de QE et proposons donc
d’utiliser l’AMC simplifié pour la structure réglementaire actuelle des DOA à titre de solution
simple. Les exigences mentionnées ci-dessus sont semblables à la justification prévue dans le NPA
et mettent en évidence les avantages potentiels offerts par l’utilisation des QE.
Pièces sans formulaire 1. Les constructeurs devraient saluer la souplesse accrue prévue par ce
concept. Toutefois, tout repose sur l’AMC, qui détaille la manière dont la conformité est démontrée
par rapport à des données approuvées. Les constructeurs européens de planeurs soutiennent
l’élaboration de cet AMC.
Réponse: L’offre de soutenir l’Agence est appréciée.
Un planeur n’est pas un avion. Les constructeurs de planeurs estiment qu’une explication
qu’un planeur n’est pas un avion et qu’il n’appartient donc pas au groupe des «aéronefs à
motorisation complexe» doit être incluse dans le présent avis au lieu de modifier la définition dans
le BR.
Réponse: Nous comprenons la possibilité de cette interprétation pour les planeurs à propulsion par
réaction et envisageons une clarification dans l’AMC portant sur la Partie 21. (Consulter la tâche
MDM.032(d)).
b) Les paragraphes 21A.14(b) et 21A.14(c) proposés spécifient l’applicabilité aux avions ayant
une MTOM inférieure à 2 000 kg / 1 200 kg non classés comme «aéronefs à motorisation
complexe». Toutefois, sur la base du BR Art. 3(j), les avions ayant une MTOM inférieure à
2 000 kg / 1 200 kg sont automatiquement classés comme aéronefs à motorisation non-
complexe. L’OFAC propose de supprimer le texte «qui n’est pas classé comme aéronef à
motorisation complexe» dans les paragraphes 21A.14(b) et 21A.14(c).
Réponse: La référence aux aéronefs à motorisation complexe doit être conservée, car la
propulsion par réaction seule est suffisante pour qualifier un aéronef de «complexe».
c) Le paragraphe 21A.14(c) proposé comprend:
7. un moteur à pistons;
9. une hélice
Il s’agit d’un assouplissement significatif de l’exigence actuelle puisqu’il semble que la
démonstration de capacité pour la certification de ces produits serait limitée à l’agrément d’un
programme de certification, quels que soient la puissance du moteur ou le type de construction de
l’hélice (il semble qu’un moteur à pistons puisse être certifié en vertu des dispositions du
paragraphe 21A.14(c), puis monté dans un aéronef d’une MTOM > 1 200 kg). Nous considérons
que cette mesure n’est pas appropriée et que l’applicabilité du paragraphe 21A.14(c) 7. et 9. doit
être limitée.
Réponse: Accepté.
21A.307 (b) et (c)
a) Les paragraphes 21A.307 (b) et (c) semblent contradictoires: le texte doit être modifié ou
clarifié.
b) Le texte proposé spécifie que l’exigence est limitée aux cas «sous la responsabilité du
propriétaire de l’aéronef lorsque monté dans son aéronef». Cet énoncé pose différentes questions.
Cette condition impose-t-elle des limitations en ce qui concerne les personnes autorisées à piloter
l’aéronef?
Quelle serait l’exigence applicable à un aéronef d’une MTOM n’excédant pas 1 200 kg piloté dans
une école de pilotage? 21A.307(a)?
Si c’est le cas, ce point est considéré comme inapproprié, parce que l’intention doit être de
disposer de moyens de déclarer qu’un élément «a été fabriqué conformément à des données de
conception approuvées et est dans un état permettant une exploitation en toute sécurité» sans
imposer les lourdes démarches préalables liées à la délivrance d’un formulaire 1 de l’EASA.
Le paragraphe 21A.307 (c) proposé permettrait que toutes les pièces (y compris les pièces et
équipements à durée de vie limitée, les pièces de la structure primaire et des commandes de vol)
«soient produites conformément à des données de conception approuvées sous la responsabilité
du propriétaire de l’aéronef lorsque celles-ci sont installées dans son aéronef». Même si nous
comprenons l’intention sous-jacente à cette exigence, nous considérons que, sous cette forme,
elle va au-delà de l’intention initiale d’apporter un certain assouplissement. L’approche proposée
est considérée comme disproportionnée, parce que soit le paragraphe 21A.307(a) s’applique
(dans certains cas, l’exigence est alors trop restrictive) soit c’est le paragraphe 21A.307(c), qui
permet un niveau très bas de conformité sur la base de la notion de «responsabilité du
propriétaire». On risque alors de déboucher sur un système qui semble juridiquement correct
(responsabilité du propriétaire), mais sujet à caution du point de vue de la sécurité: dans ce
contexte, l’efficacité des examens de navigabilité à des fins de conformité peut être mise en
question, car, par exemple, l’examen peut être réalisé un certain temps après l’installation des
pièces et la portée de la vérification sera donc restreinte au cours de l’examen.
La proposition est la suivante:
— définir des assouplissements à apporter au paragraphe 21A.307 (a) qui ne soient pas limités à
des pièces «produites conformément à des données de conception approuvées sous la
responsabilité du propriétaire de l’aéronef lorsque celles-ci sont montées dans son aéronef»;
— en ce qui concerne les pièces et équipements à durée de vie limitée, les pièces de structure
primaire et de commandes de vol «produites conformément à des données de conception
approuvées sous la responsabilité du propriétaire de l’aéronef lorsque celles-ci sont montées dans
son aéronef», l’Agence/Entité qualifiée doit être impliquée dans la procédure de conformité. Dans
ce contexte, nous proposons d’adopter la définition de la FAA relative aux pièces produites par le
propriétaire/exploitant, telle que prévue par l’AC 20-62:
Un propriétaire/exploitant est considéré comme producteur d’une pièce, si le propriétaire a
participé au contrôle de la conception, de la fabrication ou de la qualité de la pièce. La
participation à la conception d’une pièce peut couvrir la supervision de sa fabrication ou la
fourniture des éléments suivants au fabricant: données de conception, matériaux destinés à
produire la pièce, procédés de fabrication, méthodes d’assemblage ou procédures de contrôle
qualité.
— En ce qui concerne les équipements IFR dont la fonction peut être classée comme critique
(conditions de défaillance classées comme dangereuses ou catastrophiques), il convient
d’appliquer le même principe que celui utilisé pour les pièces et équipements à durée de vie
limitée, les pièces de structure primaire et de commandes de vol.
— Il faut tirer parti des agréments d’organismes nationaux de production/maintenance, pour
autant que le fabricant dispose d’un système d’assurance qualité disponible (voir également
21A.439), ou des assouplissements peuvent être accordés en cas de production en quantité
limitée, à condition que des données approuvées soient utilisées pour la fabrication et que la
conformité aux données de conception approuvées soit établie d’une manière acceptable pour
l’Agence/Entité qualifiée, laquelle doit être informée du processus de production pour pouvoir
déterminer un niveau adéquat d’implication (p.ex., besoin d’effectuer des inspections de
conformité).
— Le paragraphe 21A.307 doit tenir compte d’assouplissements possibles applicables aux
aéronefs orphelins (consulter le commentaire supplémentaire à la fin du présent document).
Réponse: Le paragraphe 21A.307 a été remanié pour en faire ressortir plus clairement l’intention.
Changer la philosophie et définir le propriétaire comme étant le producteur de la pièce n’est pas
acceptable. C’est aux propriétaires de décider s’il est admissible d’installer une pièce sans
formulaire 1 de l’EASA lorsque les critères mentionnés sont remplis. Ils doivent également
comprendre que ceci n’est possible que lorsque des pièces sont identifiées et montées dans leur
propre aéronef.
En ce qui concerne le point relatif aux équipements IFR, une référence aux équipements requis
par les règles opérationnelles et la GTA sera envisagée dans la tâche de réglementation 21.026
«Nouvelles catégories de pièces pour lesquelles le formulaire 1 n’est pas requis» qui commence
début 2011.
Modifications standard
Il est recommandé d’également envisager le document d’orientation contenu dans l’AC 23-27 de
la FAA «Remplacement de pièces et matériaux sur les aéronefs historiques»: ceci est
particulièrement utile pour les aéronefs orphelins.
Réponse: Les aéronefs historiques ou d’époque ne font pas partie du mandat de l’EASA. Les
aéronefs orphelins ne font pas l’objet du présent NPA.
Le DRC indique que «Les réparations et modifications standard reprises dans la CS sont en fait
des données approuvées qu’un organisme de maintenance peut utiliser conformément à la Partie
M». Pour quelle raison l’utilisation de réparations standard est-elle limitée à un «organisme de
maintenance»? L’objectif devrait être d’également disposer de tâches sélectionnées qui peuvent
être réalisées par les propriétaires/pilotes.
Réponse: Nous convenons que cet énoncé était trop restrictif. Les exigences de la Partie M et de
la Partie 145 ont été vérifiées et modifiées (voir le projet de modification de la réglementation
2042/2003 rattaché au présent avis) lorsque nécessaire, aux fins d’indiquer qu’il s’agit également
de données approuvées à utiliser conformément aux exigences de la Partie M ou de la Partie 145.
AFM/AFMS et ICA
L’AMC/GM est considéré comme nécessaire pour garantir qu’une norme minimale est appliquée
pour la délivrance initiale et les révisions. Des instructions doivent également être prévues en ce
qui concerne la classification des modifications AFM, en particulier pour les postulants qui décident
de démontrer la conformité au paragraphe 21A.14(b) et (c). Des instructions doivent également
être prévues en ce qui concerne le paragraphe 21A.381(c) 4 et 5.
Réponse: Les ICA font l’objet d’une tâche spécifique en cours (MDM.056). A noter que l’avis n°
01/2010 a introduit pour tous les DOA la possibilité d’approuver certaines modifications relatives à
l’AFM. Le GM relatif à la classification des modifications apportées à l’AFM sera publié avec une
décision résultant du NPA16-2006.
21A.307(a)
Le document d’orientation est nécessaire pour définir clairement ce qui est considéré comme étant
une modification importante.
Réponse: L’Agence a décidé de retirer la proposition de la sous-partie L. Le commentaire n’est
donc plus pertinent.
21A.377(c)2
La durée impartie pour les actions correctives ne correspond pas aux exigences du règlement (CE)
n° 1194/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009.
Réponse: L’Agence a décidé de retirer la proposition de la sous-partie L. Le commentaire n’est
donc plus pertinent.
21A.381(d)
Cette exigence est-elle nécessaire? Ce point n’est-il pas déjà couvert par les exigences relatives
au transfert TC/STC?
Réponse: L’Agence a décidé de retirer la proposition de la sous-partie L. Le commentaire n’est
donc plus pertinent.
21A.439 et 21A.441
Les assouplissements pour les pièces produites par les propriétaires doivent être définis au moins
pour les cas relevant des modifications standard.
Réponse: N’est pas accepté. La production et la certification de pièces ne sont pas liées. Les
pièces acceptables sans un formulaire 1 de l’EASA conformément au paragraphe 21A.307(b) ou
plus précisément les pièces associées à une réparation ou modification standard ne peuvent, par
définition, être produites par le propriétaire. Les exigences existantes prévues dans la Partie M et
la Partie 145 restent applicables.
Aéronefs orphelins
Même si à l’origine, l’objectif du NPA n’était pas de couvrir les questions concernant les aéronefs
orphelins, la présente activité de réglementation pourrait être utilisée pour définir des instructions
spécifiques visant ces aéronefs. Certaines des questions à aborder sont les suivantes:
— Des instructions pour identifier le remplacement de pièces et de matériaux (consulter l’AC 23-
27 de la FAA «Remplacement de pièces et matériaux sur les aéronefs historiques»);
— Les remplacements de pièces/matériaux ont pu être approuvés antérieurement sur des
aéronefs d’un type similaire. Si l’installation (et, le cas échéant, la fabrication) est réalisée d’une
manière conforme à une approbation antérieure, ladite approbation peut être utilisée comme base
pour des aéronefs similaires. Toutefois, le postulant doit disposer dans ce cas de toutes les
données de l’approbation antérieure, y compris toute instruction applicable pour le maintien de la
navigabilité, ou établir toute donnée manquante avec le soutien d’une entité reconnue (p.ex.,
entité qualifiée, DOA/ADOA, etc.). Comme alternative, l’Agence/Entité qualifiée évaluera la
compétence du postulant, en établissant qu’il/elle dispose d’une bonne connaissance des principes
de conception applicables au type d’aéronef modifié ou réparé.
— Les pièces de rechange conformes au TC sont difficiles à trouver de prime abord (petites
quantités, longs délais d’exécution, problèmes d’obsolescence, etc.) sans oublier les pièces
nécessitant un formulaire 1. ou les instructions d’’installation de pièces anciennes ou usagées
(pièces restaurées, reconditionnées ou recertifiées). Il faut prendre en compte que des pièces
dans le TC risquent d’être obsolètes et que d’autres pièces technologiquement plus avancées et
plus fiables peuvent être disponibles.
Réponse: L’Agence remercie le commentateur de sa proposition, mais estime qu’elle n’entre pas
dans le cadre de la présente tâche.
(10) Une personne privée a envoyé les commentaires suivants:
21A.14(b) et (c)
La question est posée de savoir si les planeurs n’excédant pas 2 000 kg doivent être inclus dans le
paragraphe 21A.14(b). Une certaine inquiétude est suscitée par la mise en œuvre de l’option de
programme de certification visée au paragraphe 21A.14(c). Un soutien important est exprimé
envers L’AMC simplifié pour la démonstration de conformité au DOA complet applicable aux
aéronefs ELA.
Réponse: Voir la réponse donnée à CAA-NL (paragraphe 21A.98) pour les planeurs n’excédant pas
2 000 kg. Le programme de certification a été introduit comme exigence fondamentale pour la
certification par l’avis n° 01/2010 (prière de consulter le paragraphe 21A.20): le paragraphe
21A.20 (b) le considère clairement comme un document de travail pendant toute la procédure de
certification. En outre, dans le cas spécifique des aéronefs visés au paragraphe 21A.14 (c), le
programme de certification doit être approuvé par l’Agence. L’Agence remercie le commentateur
de son soutien concernant l’AMC simplifié pour le DOA.
Modifications et réparations standard. Aucun commentaire ne peut être émis car cette CS
n’est pas encore disponible.
Réponse: L’avis aborde le principe. La CS sera soumise à consultation dans le cadre de la tâche
MDM.048.
21A.112B Démonstration de capacité Une certaine inquiétude est suscitée par la mise en
œuvre de l’option de programme de certification visée au paragraphe 21A.1112B.
Selon nous, la seconde partie du présent DRC doit être publiée immédiatement et le délai pour les
commentaires sur la Partie 1 doit être prolongé en conséquence.
Réponse: La publication d’un DRC en deux parties n’est pas une procédure habituelle de l’Agence,
mais offrait l’avantage de contribuer à rattraper une partie du retard. L’Agence a particulièrement
veillé à offrir une représentation fidèle des principaux commentaires émis et à ajouter la version
préliminaire de l’avis découlant de notre examen de tous les commentaires. La partie I constitue
donc une base valable pour obtenir des réactions sur l’avis et est probablement un document plus
facile à lire que les 500 pages de la Partie II du DRC.
La Partie II est publiée et contient la version préliminaire de la CS-LSA qui sera adoptée par
l’Agence début 2011.
L’Agence reconnaît qu’il a fallu du temps pour avancer dans cette question, en raison
principalement de problèmes de ressources, mais nous avons également exploité le retard pour
préparer la tâche BR.010 (lancement d’une étude sur les leçons tirées de l’examen des
réglementations nationales relatives aux micro-légers dans le cadre de l’ELA1) et renforcer la
coopération avec la FAA dans ce domaine, ainsi que pour recueillir davantage d’informations sur
l’expérience aux États-Unis en termes de règles LSA. L’Agence souhaite également souligner que
le retard n’est pas lié au manque de compréhension de l’importance et de la priorité que
représente l’aviation générale, comme le démontrent l’assouplissement de la Partie M, l’avis
couvrant la licence L et l’avis visant le FCL, qui inclut une LAPL.
Page 4 (a) Commentaire général (LAMA EUROPE)
LA PETITE AVIATION (DE LOISIRS) EST À LA BASE DE TOUTE RÉUSSITE DANS L’INDUSTRIE
AÉRONAUTIQUE.
Tous les pilotes commencent par voler sur un petit avion, pas sur un Airbus, un Boeing, voire un
Eurofighter. La source de 600 000 pilotes de loisirs (d’après Europe Air Sports), notamment des
parachutistes, des pilotes de deltaplanes, d’ultralégers, de planeurs, de ballons à air chaud, voire
même d’aéronefs légers motorisés constitue une vaste clientèle pour les industries aéronautiques
européenne et américaine. Pour comprendre l’aérodynamique, la mécanique de vol, la mécanique,
l’économie et l’impact environnemental d’un avion, il faut avoir de l’expérience et l’expérience
s’acquiert par le biais de la petite aviation de loisirs. Pour exercer un travail avec enthousiasme
dans le domaine de l’aviation, il faut pouvoir le vivre et acquérir de l’expérience. Pour être à
même de concevoir un aéronef lourd qui soit utile, il faut pouvoir tirer les enseignements de sa
propre expérience, comprendre les fondements et savoir ce dont il faut tenir compte en
aéronautique.
Cela fait des années que les responsables l’ont compris aux États-Unis. Ils ont constaté les
problèmes importants que posait le recrutement de personnel suffisamment et correctement
qualifié dans les grandes entreprises aéronautiques. Ils ont admis que la stagnation de la
croissance dans la petite aviation (nombre d’aéronefs et de pilotes) était directement liée à
l’augmentation du coût d’achat et d’exploitation de petits aéronefs.
Au vu de la situation, le programme LSA (Light-sport Aircraft, aéronefs légers de sport) a été
lancé aux États-Unis en 2004, avec l’objectif annoncé de réduire nettement le coût de base pour
l’aviation privée et de loisirs. Ce but a été atteint en définissant une catégorie d’aéronefs non
complexes, qui permet d’immatriculer des aéronefs sur la base d’une déclaration volontaire du
constructeur par rapport à une norme industrielle acceptée (norme ASTM). Ce système permet à
quiconque de voler en étant soumis à des exigences d’un niveau raisonnable en termes de
formation et de suivi médical.
Nous sommes conscients que ceci nécessiterait une modification du règlement de base.
La LAA CR est disposée à participer aux travaux de préparation d’une telle modification.
Réponse: L’offre d’assister l’EASA dans la tâche BR.010 est appréciée. Les modifications
proposées suite à la tâche MDM.032(e), qui s’inscrivent dans le cadre des règles de la Partie 21,
n’atteignent en effet pas l’objectif souhaité par la LAA CR. Le champ d’application de la règle LSA
de la FAA constitue toutefois un sous-ensemble par rapport à celui de la tâche MDM.032 et n’est
pas adapté à l’ensemble de la gamme d’aéronefs ayant une masse maximale de 2 000 kg.
Page 4 Taxes et commissions de l’EASA
Les associations LAA CR et LAMA EUROPE sont heureuses que l’EASA déclare vouloir attirer
l’attention de la Commission... mais craignent qu’il ne soit trop tard, car le niveau actuel de taxes
et de commissions pose déjà un gros problème aux petites entreprises. La base des taxes et
commissions de l’EASA repose sur la réglementation selon laquelle l’EASA doit être totalement
autofinancée par les taxes et commissions qu’elle est en droit de déterminer. Les commissions
existantes constituent une charge importante pour les petites entreprises. Ces entreprises
produisent généralement quelque 10 à 150 aéronefs par an, avec un chiffre d’affaires
s’échelonnant de 1 à 30 millions d’euros. La survie est pour ainsi dire impossible au vu des taxes
et commissions actuelles.
Les taxes et commissions sont un problème connu depuis des années, une décision doit être prise
au niveau politique = la Commission, dès que possible.
Réponse: Noté.
Pages 4 et 7 CS-23 Léger d’une MTOM n’excédant pas 1 200 kg
La LAA CZ et la LAMA EUROPE jugent la création de ce code superflue. En fait, la CS-VLA pourrait
être étendue à 4 personnes et à une MTOM de 1 200 kg. Selon nous, l’explication selon laquelle
nous avons besoin d’un tel code, car ....une grande majorité d’aéronefs existants... n’est pas
valable, dans la mesure où le système ELA en cours d’élaboration s’appliquerait à de nouveaux
aéronefs, et pas à des aéronefs existants.
Quoi qu’il en soit, la catégorie des aéronefs ayant une MTOM de 1 200 kg dispose déjà de tant de
codes applicables, qu’il est souhaitable de réduire leur nombre plutôt que de l’augmenter!
En revanche, l’EASA devrait plutôt créer un système LSA correct basé sur l’ASTM. Il est notoire
que la FAA envisage de créer un système fondé sur l’ASTM, y compris le FAR-23. Cette mesure
pourrait constituer une avancée et plutôt que créer une CS-23 Léger, il serait judicieux de
collaborer avec la FAA dans le cadre du système ASTM afin de disposer de normes aéronautiques
mondiales.
Réponse: A ce jour, l’Agence estime que le FAR Partie 23 Modification 7 constitue une norme
éprouvée et appropriée pour des avions spécifiques. À plus long terme, l’Agence envisage de
réexaminer les différentes normes en étroite collaboration avec la FAA qui a réalisé en parallèle
une étude de procédure de certification (CPS) sur la Partie 23.
Page 9 et 10 Entités qualifiées
Certains constructeurs de LSA et micro-légers ainsi que la LAA CZ ont participé à «l’étude de
l’EASA sur la sous-traitance des tâches de certification» réalisée par Steria Mummert Consulting.
Les résultats de cette étude ont-ils été utilisés dans le présent DRC?
Pourquoi l’étude n’a-t-elle pas été publiée?
Réponse: L’Agence vous remercie, ainsi que les autres membres participants du secteur, pour
votre contribution à cette étude.
Il s’agit d’un rapport interne utilisé par l’Agence aux fins de mieux connaître leurs possibilités de
sous-traitance. Comme mentionné ci-dessus, l’Agence prépare une mise à jour de la décision du
conseil d’administration relative à la sous-traitance. Le rapport n’a pas été publié en raison des
discussions délicates en cours.
L’étude n’a pas été utilisée pour le présent DRC, car ce dernier se contente d’en référer au travail
de l’Agence pour mettre à jour la politique de sous-traitance du conseil d’administration.
Page 10-11 7. Pièces qui ne nécessitent pas de formulaire 1 de l’EASA.
Sans la publication des commentaires, il est impossible de vérifier la présente proposition. La LAA
CZ et la LAMA EUROPE ne sont pas d’accord avec la solution proposée.
Nous proposons de ne pas exiger l’utilisation du formulaire 1, au moins pour les aéronefs ELA1.
Réponse: Les commentaires reçus ont abouti à une proposition moins libérale pour la
réglementation ELA1, qui calme les discussions relatives à l’utilisation commerciale ou non
commerciale de ces pièces. Elle constitue un compromis acceptable qui diffère de votre
proposition, en ce qu’elle restreint davantage encore les exigences relatives à l’utilisation d’un
formulaire 1 de l’EASA. La phase suivante prévue par la tâche BR.010 fournirait des options pour
différentes approches.
Page 11 Modifications en termes de marquage des pièces et de la traçabilité –
La LAA CZ et la LAMA EUROPE pensaient que les modifications initiales étaient conformes à l’effort
visant à réduire la charge imposée aux constructeurs, alors que c’est l’inverse.
Comme nous n’avons pas accès aux commentaires de la Partie II, nous marquons notre désaccord
avec les modifications proposées aux paragraphes 21A.804 et 21A.805.
Réponse: La Partie II du DRC a été publiée entretemps et montre que le marquage des pièces doit
être conservé pour des raisons de traçabilité et de lien avec les données de conception
approuvées.
Page 11 8. Modifications apportées à la CS-LSA
La LAA CZ et la LAMA EUROPE accueillent favorablement la création de spécifications de
certification fondées sur l’ASTM F2245, pour les avions légers de sport.
Malheureusement, nous ne pouvons ajouter d’autres commentaires sur ce point, car la CS-LSA
sera reprise dans la Partie II dont la date de publication n’est pas encore connue.
Réponse: La CS-LSA pourra faire l’objet de commentaires après la publication de la Partie II du
DRC. Ces commentaires seront examinés avant la publication de la CS-LSA début 2011.
Page 13 9. Modifications et réparations standard
La LAA CZ et la LAMA EUROPE accueillent favorablement la présente annonce, mais craignent
toutefois que la création de cette CS spécifique reposant sur l’AC 43-13 1B et 2B de la FAA ne
prenne trop de temps.
Réponse: L’Agence vous remercie pour votre soutien. La tâche MDM.048 devrait commencer en
2011, pour se terminer au second trimestre 2013. Nous explorons des moyens d’accélérer ces
tâches dans la mesure du possible.
Page 13-14 10.Harmonisation avec la FAA
Les associations LAA CZ et LAMA EUROPE sont satisfaites de cette déclaration. Nous pensons qu’il
serait idéal de créer un système LSA mondial avec des normes techniques communes à l’échelle
mondiale reposant sur l’ASTM.
Réponse: L’Agence vous remercie de soutenir la déclaration de l’EASA quant à son intention
d’établir une harmonisation à long terme avec la FAA (et d’autres autorités) en matière de LSA,
par le biais d’une étroite collaboration avec la FAA dans le suivi de son étude CPS FAR-23 CPS et
dans le processus ASTM.
(13) Light Aircraft Association UK (association des aéronefs légers Royaume-Uni)
Note explicative III. (p2)
Comme la Partie II du présent DRC n’a pas encore été publiée, le tableau est incomplet et ne nous
permet pas de fournir une réponse complète.
Réponse: La publication d’un DRC en deux parties n’est pas une procédure habituelle de l’Agence,
mais offrait l’avantage de contribuer à rattraper une partie du retard. L’Agence a particulièrement
veillé à offrir une représentation fidèle des principaux commentaires émis et d’ajouter la version
préliminaire de l’avis découlant de l’examen de tous les commentaires. La partie I constitue donc
une base valable pour obtenir des réactions sur l’avis et est probablement un document plus facile
à lire que les 500 pages de la Partie II du DRC.
Section a) 2) (p. 5)
La LAA soutient globalement la proposition de lancer une nouvelle consultation pour modifier le
règlement de base, mais cette consultation doit être réalisée très rapidement: après tout, l’A-NPA
14-2006 a été publiée il y a quatre ans et s’est soldée par une demande de modification du
règlement de base. Afin de favoriser l’innovation indispensable dans le secteur, l’EASA doit agir
rapidement et fournir un environnement aux concepteurs et constructeurs d’aéronefs très légers,
qui leur permette d’agir sans les contraintes de dépenses et de ressources inhérentes aux
systèmes DOA/POA existants, ainsi que d’assurer à l’utilisateur final des coûts et des avantages
d’exploitation proportionnés.
Section b) (p6+)
La LAA soutient globalement les modifications apportées par rapport au NPA 2008-07. Encore une
fois, l’industrie doit disposer de toute urgence de ces propositions. Les nouvelles spécifications CS-
LSA, CS-23Léger, CS-«Modifications et réparations standard», ainsi que CS-VLA et CS-22 révisées
doivent être publiées de toute urgence (au plus tard au moment de la publication des
modifications de la Partie 21).
Réponse: L’Agence remercie le commentateur de son soutien et propose d’accélérer les
différentes tâches de suivi (p.ex., MDM.032(d) et BR.010) conformément au plan de
réglementation publié. Nous explorons des moyens d’accélérer ces tâches dans la mesure du
possible. La première norme, CS-LSA, sera déjà publiée début 2011. D’autres «normes» sont en
cours d’application par le biais de conditions particulières.
Section b) 6) (p. 9) (Entités qualifiées)
Il serait appréciable que les «appels d’offres» dans ce cas fassent l’objet d’une annonce plus large.
La publication d’un appel d’offres sur votre site Internet, sans qu’elle soit annoncée, n’est
d’aucune utilité. Pourrait-on envisager de disposer d’un service d’abonnement par courrier
électronique, consistant à envoyer un courriel à tous les abonnés au moment de la publication
d’un appel d’offres?
Réponse: Les appels d’offres ouverts sont publiés par le bureau de publication du Journal officiel
de l’UE et sont, au moment de leur publication, ajoutés sur la page suivante: EASA procurement
webpage. Un abonnement à une notification par courrier électronique renvoyant vers la page
Internet de l’EASA n’est pas possible.
Il est toutefois possible de s’abonner à TED (Tenders Electronic Database), une base de données
électronique reprenant tous les appels d’offres de l’Union européenne dans les langues officielles
de l’UE. Les informations et consignes d’accès et de notification sur la base de profils de recherche
spécifiques sont disponibles à l’adresse suivante: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do.
(14) Luftfahrt-Bundesamt
Généralités
Plusieurs paragraphes font référence à 21A.14 (b) ou (c) par le biais de la formulation «aéronef
défini au paragraphe 21A.14(b) et (c)». Doit-on comprendre que cette formulation définit la
catégorie d’aéronefs et n’implique pas que la conception de l’aéronef a réellement été approuvée
en vertu du paragraphe 21A.14 (b) ou (c)? La réponse à cette question permettra de comprendre
si les avantages du nouveau système (p.ex., la production en vertu de la sous-partie L, pièces
produites par le propriétaire) sont également applicables aux types d’aéronefs dont la conception
a été approuvée avant cette évolution de la règle ou dans le cadre de la norme supérieure que
constitue un DOA pleinement approuvé.
Réponse: Lorsque les exigences font référence aux «aéronefs définis aux paragraphes 21A.14(b)
ou (c)», il s’agit d’une catégorie de produits relevant de ce paragraphe. La référence s’étendrait
dès lors également aux produits déjà approuvés conformément aux règles actuelles. Dans l’avis,
la référence est désormais, le cas échéant, remplacée par les termes ELA1 et ELA2 pour lesquels
le présent avis propose des définitions en vue de modifier la réglementation 1702/2003.
21A.14 (b) et (c)
Ce paragraphe aborde également les moteurs et hélices. Comment sont-ils liés à la sous-partie L
et aux paragraphes 21A.307 (b) et (c) si la conception est incluse dans l’aéronef ou si la
conception a déjà été approuvée par un DO en conformité avec la sous-partie J? Est-il, par
exemple, possible de produire un moteur pour un aéronef conformément au paragraphe 21A.14,
point (b) ou (c) en vertu de la sous-partie L? Des pièces pour ce moteur peuvent-elles également
être produites sous la responsabilité du propriétaire de l’aéronef?
Réponse: L’Agence a décidé de retirer la proposition de la sous-partie L. Une partie du
commentaire n’est donc plus applicable.
En ce qui concerne la certification de pièces sans formulaire 1 de l’EASA, il est en effet prévu de
permettre l’installation de ces pièces lorsqu’elles sont conformes à la conception approuvée. Ainsi,
des pièces de moteurs automobiles, approuvées avec l’aéronef, peuvent être installées sous la
responsabilité du propriétaire de l’aéronef.
21A.377 (b) et (c)
Dans la section B - Matériaux pour la sous-partie G, le niveau de recherche 3 a été supprimé
récemment, or, il apparaît à nouveau dans ce paragraphe.
Réponse: L’Agence a décidé de retirer la proposition de la sous-partie L. Le commentaire n’est
donc plus pertinent.
21A.353 (b)
Réponse: Nous convenons que l’impact sur la sécurité doit être réexaminé dans le cadre de cette
tâche. L’harmonisation avec la TCCA et FAA et l’expérience de ces organismes constitueront un
aspect important.
Page 7 paragraphe n°: (b) Sous-paragraphe 2, remarque sous le titre «CS-23» (troisième puce)
Commentaire: CS-23 Léger, FAR-23 modification 7 est une norme publiée par le gouvernement
américain le 14 septembre 1969. Nous convenons que de nombreux aéronefs ont été conçus et
construits en fonction de cette norme et que certains disposent toujours des «droits du grand-
père». Certaines modifications de conception s’en réfèrent d’ailleurs toujours à ces exigences
antérieures. Toutefois, tout aéronef ayant subi des modifications importantes ou tout nouvel
aéronef fabriqué depuis lors aura été conçu selon des normes plus récentes. Ceci permet au
constructeur de tenir compte de problèmes de conception dont une version antérieure de FAR-23
ne tiendrait pas suffisamment compte, notamment la tolérance des structures composites à la
fatigue ou aux dégâts. Les normes JAR-23 et CS-23 étaient fondées sur la FAR 23-42 du 4 février
1991. Toute proposition visant à créer une norme de certificat de navigabilité, CS-23 Léger,
devrait reposer sur les normes CS-23 les plus récentes, qui sont en grande partie harmonisées
par rapport à la FAR-23.
Réponse: Les avions conçus et certifiés en fonction de la FAR Partie 23 modification 7 n’ont pas
été remis en question et représentent la grande majorité de la flotte actuelle. Nous pensons donc
qu’il peut s’agir d’une norme de navigabilité applicable aux avions de conception similaire, pour
autant que la base de certification soit modifiée lorsque les exigences ne sont pas adaptées
(notamment pour les structures en composite).
Page 7 paragraphe n°: (b) Sous-paragraphe 2, remarque sous le titre «CS-22» (quatrième puce)
Commentaire: La CAA estime que, pour des raisons d’efficacité, toute démarche visant à
rationaliser les normes de conception de la CS-VLA et de la CS-23 Léger proposée doit aboutir
avant de créer une nouvelle norme telle que la CS-23 Léger. L’harmonisation doit se poursuivre
dans le cadre des activités avec la FAA et Transport Canada.
Réponse: L’introduction d’une norme CS-23 Léger reposant sur la FAR Partie 23 modification 7 est
vue comme une approche pragmatique, qui, à un stade ultérieur, doit être réexaminée et peut-
être fusionnée conformément aux idées exprimées dans le DRC.
Page 8 paragraphe n°: 3
Commentaire: À quel stade les données du DOA simplifié seraient-elles requises? Pourraient-elles
l’être avant la délivrance d’un certificat de navigabilité ou d’une autorisation de vol?
Réponse: Le DOA ne constituerait en aucun cas une exigence. Le scénario décrit illustre le cas
dans lequel une entreprise peut commencer sans DOA et, en fonction de son activité, passer à un
DOA permettant davantage d’efficacité dans le maintien de la navigabilité.
Page 10 paragraphe n°: 6 «Entités qualifiées», (seconde puce): «le postulant doit être en mesure
de proposer une entité qualifiée qu’il a sélectionnée, à soumettre à l’approbation de l’Agence».
Commentaire: Nous remarquons que le conseil d’administration de l’EASA n’a pas encore adopté
de stratégie en termes d’utilisation des QE. La CAA suggère que l’un des facteurs à envisager
consiste à ce que les postulants puissent choisir le parcours de moindre difficulté pour obtenir
l’agrément. Dans quelle mesure l’Agence ne devrait-elle pas affecter une entité qualifiée habilitée
en fonction du lieu géographique pour pouvoir disposer des avantages linguistiques et culturels?
La question de la normalisation sera également cruciale.
Réponse: La stratégie d’utilisation des entités qualifiées demanderait des règles du jeu équitables
qui, grâce à la normalisation, permettraient d’éviter l’utilisation du «maillon faible» pour obtenir
une certification.
Page 11 paragraphe n°: (b) Sous-paragraphe 7
Commentaire: La proposition révisée ne demande qu’un formulaire 1 de l’EASA pour les
commandes de vol de la structure primaire ou les pièces à durée de vie limitée et exige des
propriétaires d’aéronefs ELA 1 de fournir une attestation de conformité reposant sur une
conception approuvée. Tout aéronef susceptible d’obtenir un certificat de navigabilité OACI doit
utiliser des pièces soumises à une certification par formulaire 1 de l’EASA, la production limitée
par des organismes de maintenance dûment agréés étant autorisée. Lorsque des propriétaires
produisent une attestation de conformité, les responsabilités ne sont pas clairement établies. Les
aéronefs ainsi modifiés devraient être limités à une autorisation de vol et ne devraient pas être
utilisés en exploitation commerciale.
Réponse: La proposition révisée reprend la proposition initiale relative à l’ELA2 et a renforcé les
restrictions associées à l’ELA1. Le propriétaire produira une attestation de conformité et sera
responsable de l’acceptation des pièces dans son aéronef.
Page 14 paragraphe n°: (b) Sous-paragraphe 10, Harmonisation avec la FAA
Commentaire: La CAA convient que, sauf dispositions spéciales prises par des postulants se
trouvant en dehors de l’EASA, il serait impossible pour l’EASA d’agir en tant qu’État de conception.
Ceci concerne en particulier les produits qui sont approuvés aux États-Unis comme aéronefs sous
LSA de l’OACI pouvant prétendre à un certificat de navigabilité EASA OACI.
Réponse: Noté. Cette question mérite d’être examinée plus en détail.
Page 14 paragraphe n°: 2, dernière phrase
Commentaire: L’énoncé selon lequel «L’approche européenne du RTC ou TC pour les LSA
n’empêchera pas l’exportation de LSA européens aux États-Unis, s’ils ne disposent pas d’un
certificat de navigabilité individuel» n’est pas parfaitement compris. Un complément d’information
est nécessaire.
Réponse: Cette déclaration est liée aux citations de l’ordonnance 8130.2F présentées dans ce
paragraphe de la partie I du DRC. Comme le type d’aéronef satisfait aux conditions de
certification, voire dispose d’un certificat de type (restreint) de l’EASA, cette mesure
représenterait la «certification similaire dans son pays d’origine».
Donc, l’aéronef pourrait obtenir un certificat de navigabilité spécial dans la catégorie LSA.
(16) Un membre autrichien du comité de l’EASA
Commentaire général/justification:
Le DRC n’ayant pas été publié dans son intégralité - la partie reprenant les commentaires et les
réponses de l’EASA manque toujours (non disponible sur la page d’accueil de l’EASA) - le délai
imparti pour soumettre des commentaires est trop court.
Proposition:
Prolonger le délai imparti pour soumettre des commentaires sur le présent DRC, car la partie du
DRC comprenant les commentaires des parties prenantes ainsi que les réponses de l’EASA n’est
toujours pas publiée.
Réponse: N’est pas accepté. La publication d’un DRC en deux parties n’est pas une procédure
habituelle de l’Agence, mais offrait l’avantage de contribuer à rattraper une partie du retard.
L’Agence a particulièrement veillé à offrir une représentation fidèle des principaux commentaires
émis et d’ajouter la version préliminaire de l’avis découlant de l’examen de tous les
commentaires. La partie I constitue donc une base valable pour obtenir des réactions sur l’avis et
est probablement un document plus facile à lire que les 500 pages de la Partie II du DRC.
Sous-partie B
21A.14
Commentaire/justification/proposition:
Les définitions mentionnées dans ce paragraphe doivent correspondre à celles appliquées dans
toutes les autres Parties pertinentes des règles de mise en œuvre.
La définition de l’ELA1 dans la Partie M doit être conforme à celle de la Partie 21
Réponse: La proposition de modification de la Partie M est introduite dans le présent avis.
(c) 7. un moteur à pistons
Commentaire: En ce qui concerne les moteurs à pistons de tous types, même ceux qui ne sont
pas utilisés pour des produits du paragraphe 21A14(c), la procédure de certification ELA peut-elle
être envisagée, y compris pour des moteurs très complexes équipés d’un système FADEC et d’un
turbocompresseur?
Réponse: Accepté. Le paragraphe 21A.14(c) a été corrigé pour n’autoriser que les moteurs et
hélices installés sur les aéronefs définis au paragraphe 21A.14(c)
21A.47
Il faut clarifier si le transfert de TC est possible pour un aéronef, lorsque l’Agence a approuvé un
programme de certification, dans le cas où les exigences de qualification relatives à l’admissibilité
visées au paragraphe 21A.14 ne sont pas satisfaites et où le nouveau titulaire de TC ne détient
pas d’AP relatif au DOA ou POA. (Voir également le paragraphe 21A.116)
Réponse: Lorsque l’Agence approuve un programme de certification, les exigences d’admissibilité
sont satisfaites. Ce point est couvert par la modification apportée au paragraphe 21A.14.
Un transfert ne serait toutefois possible que lorsque la personne physique ou morale est en
mesure de répondre aux obligations définies par la modification proposée du paragraphe 21A.47
(voir DRC 2008-06).
Sous-partie D
21A.98 (a)
Commentaire/justification:
Ce sous-paragraphe n’est pas clair. L’applicabilité - telle qu’elle est mentionnée - est équivoque et
risque d’être sujette à différentes interprétations. La lecture de ce paragraphe en parallèle avec le
paragraphe 21A.14 risque de dérouter les postulants.
Proposition:
Nous suggérons l’utilisation de puces pour le paragraphe d’applicabilité.
Réponse: Partiellement accepté. Le paragraphe a été remanié pour améliorer la lisibilité.
Sous-partie D
21A.98 (b) et (c)
Commentaire
Nous aimerions ajouter un commentaire général selon lequel l’utilisation des spécifications de
certification pour les agréments généraux mentionnés dans ce sous-paragraphe n’est pas
conforme au règlement de base 216/2010 et dépasse le cadre du mandat et des responsabilités
de l’EASA.
Réponse: La CS proposée pour les réparations standard englobera des réparations ou
modifications spécifiques, pas des agréments généraux. Il relève de la responsabilité de l’EASA
d’élaborer des spécifications de certification et des méthodes acceptables de conformité à utiliser
dans la procédure de certification. (Article 19 du règlement de base). Cette nouvelle norme CS
sera donc élaborée pour la certification des modifications standard.
Sous-partie L
Commentaire/justification:
Nous n’appuyons pas cette sous-partie, parce qu’elle accroît la charge administrative pour la
communauté aéronautique concernée par ces exigences.
La sous-partie L doit uniquement aborder l’objet, l’admissibilité, l’application, la délivrance et le
transfert d’agrément.
La sous-partie L ne doit pas couvrir les exigences détaillées relatives à l’agrément de DOA et POA.
Elle doit uniquement comporter des références à la sous-partie F, G ou J.
La procédure d’agrément ne doit pas être différente de cette sous-partie et doit permettre des
agréments d’organismes moins complexes conformément à la sous-partie F en ce qui concerne la
production, ainsi que des procédures alternatives au DOA. Seules des exigences moins restrictives
que celles mentionnées à la sous-partie F, G ou J doivent être stipulées dans la sous-partie L.
Réponse: L’Agence reconnaît que la sous-partie L proposée n’apporte pas de différences
significatives aux exigences individuelles des DOA et POA. L’article 20, paragraphe 2, point b) ii)
du règlement de base permet déjà de transférer la responsabilité relative à un POA à l’Agence.
L’Agence conclut donc que la sous-partie L n’offre pas suffisamment d’avantages et complique
trop les règles, comme le formule la présente réaction. L’Agence a décidé de retirer la proposition
de sous-partie L.
21A.436 Réparations standard
Applicabilité: Voir le commentaire concernant le paragraphe 21a.98.
Réponse: Partiellement accepté. Le paragraphe a été remanié pour améliorer la lisibilité.
CS-23 Léger:
Commentaire: Il faudrait clarifier si l’applicabilité proposée et le contenu technique sont conformes
à l’annexe 8 de l’OACI.
Réponse: Le CS-23 Léger serait conforme à l’annexe 8 de l’OACI.