AirCrew Français
AirCrew Français
AirCrew Français
001 — 1
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent
toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles
qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent
être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
Modifié par:
Journal officiel
no page date
►M1 Règlement (UE) no
290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 L 100 1 5.4.2012
►M2 o
Règlement (UE) n 70/2014 de la Commission du 27 janvier 2014 L 23 25 28.1.2014
►M3 Règlement (UE) no 245/2014 de la Commission du 13 mars 2014 L 74 33 14.3.2014
►M4 Règlement (UE) 2015/445 de la Commission du 17 mars 2015 L 74 1 18.3.2015
►M5 Règlement (UE) 2016/539 de la Commission du 6 avril 2016 L 91 1 7.4.2016
►M6 Règlement (UE) 2018/1065 de la Commission du 27 juillet 2018 L 192 31 30.7.2018
►M7 Règlement (UE) 2018/1119 de la Commission du 31 juillet 2018 L 204 13 13.8.2018
►M8 Règlement d'exécution (UE) 2018/1974 de la Commission du L 326 1 20.12.2018
14 décembre 2018
►M9 Règlement d'exécution (UE) 2019/27 de la Commission du L 8 1 10.1.2019
19 décembre 2018
►M10 Règlement d'exécution (UE) 2019/430 de la Commission du 18 mars L 75 66 19.3.2019
2019
►M11 Règlement d’exécution (UE) 2019/1747 de la Commission du L 268 23 22.10.2019
15 octobre 2019
►M12 Règlement d’exécution (UE) 2020/359 de la Commission du 4 mars L 67 82 5.3.2020
2020
►M13 Règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission du 4 mars 2020 L 170 1 2.6.2020
►M14 Règlement d’exécution (UE) 2020/2193 de la Commission du L 434 13 23.12.2020
16 décembre 2020
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 2
▼B
RÈGLEMENT (UE) No 1178/2011 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2011
déterminant les exigences techniques et les procédures
administratives applicables au personnel navigant de l'aviation
civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement
européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
▼M12
Article premier
Objet
▼M12
2. Les articles 11 ter et 11 quater du présent règlement ainsi que
l’annexe IV (partie MED), l’annexe VI (partie ARA), l’annexe VII
(partie ORA) et l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement s’ap
pliquent aux licences de pilote de ballons et de planeurs.
▼B
Article 2
Définitions
▼M11
__________
▼B
5) «licence non conforme aux JAR», la licence de pilote qui a
été délivrée ou reconnue par un États membre conformément
à la législation nationale et dont la reconnaissance mutuelle
n'a pas été recommandée au regard des JAR en question;
▼M11
__________
▼M1
11) «membre d’équipage de cabine», un membre d’équipage
disposant de qualifications appropriées, autre qu’un
membre d’équipage de conduite ou qu’un membre d’équi
page technique, à qui un exploitant confie des tâches liées à
la sécurité des passagers et du vol pendant l’exploitation;
▼M11
__________
▼M7
14) «moyens acceptables de conformité (acceptable means of
compliance — AMC)», des normes non contraignantes
adoptées par l'Agence pour illustrer des méthodes permettant
d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008
et ses modalités d'exécution;
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 4
▼M7
15) «moyens alternatifs de conformité (alternative means of
compliance — AltMOC)», les moyens de conformité qui
constituent une alternative à un AMC existant ou proposent
de nouvelles méthodes permettant d'établir la conformité
avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exé
cution, pour lesquelles aucun AMC associé n'a été adopté
par l'Agence;
16) «organisme de formation agréé (approved training organi
sation — ATO)», un organisme qualifié pour dispenser une
formation aux pilotes sur la base d'un agrément délivré
conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, premier
alinéa;
17) «système basique d'entraînement au vol aux instruments
(Basic Instrument Training Device — BITD)», un système
d'entraînement au sol des pilotes représentant le poste de
pilotage d'une classe d'avions, qui peut être constitué d'une
planche de bord reproduite sur écran et de commandes de
vol actionnées par ressorts, et offrant une plateforme d'en
traînement qui couvre au moins les aspects liés aux procé
dures de vol aux instruments;
18) «spécifications de certification (certification specifications —
CS)», des normes techniques adoptées par l'Agence qui indi
quent des moyens à utiliser par un organisme à des fins de
certification;
▼M12
19) “instructeur de vol (flight instructor — FI)”, un instructeur
disposant des privilèges pour dispenser une formation dans
un aéronef conformément à la sous-partie J de l’annexe I
(partie FCL) du présent règlement, à la sous-partie FI de
l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 (1),
ou à la sous-partie FI de l’annexe III (partie SFCL) du
règlement d’exécution (UE) 2018/1976 (2);
▼M7
20) «simulateur d'entraînement au vol (flight simulation training
device — FSTD)», un dispositif pour l'entraînement des
pilotes qui:
a) dans le cas d'avions, désigne un simulateur de vol (full
flight simulator — FFS), un système d'entraînement au
vol (flight training device — FTD), un système d'entraî
nement aux procédures de vol et de navigation (flight and
navigation procédures trainer — FNPT) ou un système
basique d'entraînement au vol aux instruments
(basic instrument training device — BITD);
b) dans le cas d'hélicoptères, désigne un simulateur de vol
(FFS), un système d'entraînement au vol (FTD) ou un
système d'entraînement aux procédures de vol et de navi
gation (FNPT);
21) «qualification FSTD», le niveau d'aptitude technique d'un
FSTD, tel que défini dans les spécifications de certification
relatives au FSTD en question;
22) «établissement principal» d'un organisme, le siège social ou
le siège principal de l'organisme, au sein duquel sont exer
cées les principales fonctions financières, ainsi que le
contrôle opérationnel des activités visées par le présent
règlement;
▼M9
22 bis) «ARO.RAMP», la sous-partie RAMP de l'annexe II du
règlement sur les opérations aériennes;
▼M7
23) «guide d'essai de qualification (qualification test guide —
QTG)», un document élaboré pour démontrer que les perfor
mances et les qualités de maniement d'un FSTD sont iden
tiques à celles de l'aéronef, d'une classe d'avion ou d'un type
d'hélicoptère, simulées dans les limites prévues et que toutes
les exigences applicables ont été satisfaites. Le QTG inclut
tant les données de l'aéronef, d'une classe d'avion ou d'un
type d'hélicoptère, que les données du FSTD utilisées pour
appuyer la validation;
▼M3
Article 3
Octroi des licences de pilote et certification médicale
▼B
Article 4
Licences nationales de pilote existantes
▼M11
__________
▼B
2. Les licences non conformes aux JAR, ainsi que toute qualification,
certificat ou autorisation associés, qui ont été délivrées ou reconnues par
un État membre avant la mise en application du présent règlement, sont
converties en licences «partie FCL» par l'État membre ayant délivré la
licence.
4. Le rapport de conversion:
▼M11
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les titulaires d’un
certificat d’instructeur de qualification de classe ou d’un certificat d’exa
minateur qui possèdent des privilèges pour avions complexes hautes
performances monopilotes obtiennent la conversion de ces privilèges
en un certificat d’instructeur de qualification de type ou un certificat
d’examinateur pour avions monopilotes.
▼M10
7. Un État membre peut autoriser des élèves pilotes qui suivent une
formation en vue d'une licence de pilote d'aéronefs légers (LAPL) à
exercer des privilèges limités sans supervision avant de s'être conformés
à toutes les exigences requises pour la délivrance d'une LAPL, sous les
conditions suivantes:
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 7
▼M10
a) le cadre des privilèges se fonde sur une analyse des risques en
matière de sécurité effectuée par l'État membre, en tenant compte
de l'ampleur de la formation requise pour atteindre le niveau de
compétence de pilotage visé;
iii) les avions et les hélicoptères qui sont des aéronefs monomoteur à
pistons dont la masse maximale au décollage ne dépasse pas
2 000 kg, les planeurs et les ballons;
▼M3
8. Jusqu'au ►M12 8 septembre 2021 ◄, un État membre peut déli
vrer à un pilote l'autorisation d'exercer des privilèges limités spécifiés en
vue de piloter des avions selon les règles du vol aux instruments avant
de s'être conformé à toutes les exigences requises pour la délivrance
d’une qualification de vol aux instruments conformément au présent
règlement, moyennant le respect des conditions suivantes:
a) l’État membre ne délivre ces autorisations que si cela est justifié par
un besoin local spécifique qui ne peut être couvert par les qualifi
cations établies au titre du présent règlement;
▼M3
f) l’État membre contrôle les activités liées à l’autorisation afin de
garantir un niveau acceptable de sécurité et prend des mesures appro
priées en cas de détection d'un risque accru ou d'un problème de
sécurité;
▼M6
9. Pour les licences délivrées avant le 19 août 2018, les États
membres se conforment aux exigences prévues au deuxième alinéa du
point a) du paragraphe ARA.FCL.200, tel que modifié par le règlement
(UE) 2018/1065 de la Commission (1) au plus tard le 31 décembre
2022.
▼M5
Article 4 bis
Privilèges de qualification de vol aux instruments pour la navigation
fondée sur les performances
▼M5
5. Les pilotes titulaires d'une IR sans privilèges PBN ne peuvent
voler que sur les routes ne requérant pas de privilèges PBN et n'effec
tuer que des approches ne requérant pas de privilèges PBN, et aucune
mention PNB n'est requise pour le renouvellement de leur IR jusqu'au
25 août 2020; après cette date, des privilèges PNB sont requis pour
chaque IR.
▼M8
Article 4 ter
Formation à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte
de contrôle
▼M12
Article 4 quater
Mesures transitoires pour les titulaires d’une qualification de vol
aux instruments en route
▼M12
b) obtiendront la prorogation ou le renouvellement de leur EIR, confor
mément au paragraphe FCL.825, point g), du règlement délégué
(UE) de la Commission (1);
3. Les candidats à une BIR qui sont titulaires d’une EIR ou qui ont
réussi l’examen théorique en vue de l’obtention d’une EIR conformé
ment au paragraphe FCL.825, point d), avant le 8 septembre 2021
recevront l’intégralité des crédits correspondant aux exigences en
matière d’instruction théorique et d’examen théorique en vue de la BIR.
▼M11
__________
▼B
Article 6
Conversion des qualifications pour les essais en vol
1. Les qualifications pour les essais en vol des pilotes qui ont
effectué avant la mise en application du présent règlement des essais
en vol de catégorie 1 et 2 au sens de l'annexe du règlement (CE)
no 1702/2003 de la Commission (2) ou qui ont dispensé une instruction
à des pilotes d'essai en vol sont converties en qualifications d'essais en
vol conformément à l'annexe I du présent règlement et, le cas échéant,
en certificats d'instructeur d'essais en vol par l'État membre ayant délivré
les qualifications pour les essais en vol.
Article 7
Licences de mécanicien navigant nationales existantes
(1) Règlement délégué (UE) de la Commission du 4 mars 2020 (non encore paru
au Journal officiel).
(2) JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 11
▼B
3. Si la demande porte sur une licence de pilote de ligne, les dispo
sitions de l'annexe I, FCL.510.A, point c)(2), relatives au crédit sont
respectées.
▼M13
__________
▼B
Article 9
Crédit relatif aux formations entamées avant la mise en application
du présent règlement
▼M11
1. En ce qui concerne la délivrance des licences «partie FCL»
conformément à l’annexe I, les formations entamées avant la mise en
application du présent règlement conformément aux JAR et procédures,
sous la surveillance réglementaire d’un État membre dont la reconnais
sance mutuelle a été recommandée au sein du système des autorités
conjointes de l’aviation («JAA») au regard des JAR concernés, sont
intégralement portées en crédit, à condition que les formations et les
contrôles aient pris fin au plus tard le 8 avril 2016 et qu’une licence
«partie FCL» soit délivrée au plus tard le 1er avril 2020.
▼B
2. Les formations entamées avant la mise en application du présent
règlement conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago sont
intégralement portées en crédit aux fins de la délivrance des licences
«partie FCL» sur la base d'un rapport de crédit établi par l'État membre
en consultation avec l'Agence.
▼M2
Article 9 bis
Formation de qualification de type et données d’adéquation
opérationnelle
▼B
Article 10
Crédit relatif aux licences de pilote obtenues dans le cadre
d'activités militaires
3. Le rapport de crédit:
a) décrit les exigences nationales sur la base desquelles les licences, les
qualifications, les certificats, les autorisations et/ou les approbations
militaires ont été délivrés;
▼M1
Article 10 bis
Organismes de formation des pilotes
▼M11
1. Les organismes sont autorisés, conformément à l’article 24, para
graphe 2, du règlement (UE) 2018/1139, à dispenser une formation aux
pilotes participant à l’exploitation des aéronefs visés à l’article 2, para
graphe 1, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2018/1139, uniquement
s’ils se sont vu délivrer par l’autorité compétente un agrément confir
mant qu’ils satisfont aux exigences essentielles définies à l’annexe IV
du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences de l’annexe VII du
présent règlement.
▼M11
__________
▼M5
5. Les organismes de formation des pilotes veillent à ce que, le
25 août 2020 au plus tard, les cours de formation qu'ils dispensent
pour l'obtention d'une IR comprennent une formation pour l'obtention
de privilèges PBN conforme aux exigences de l'annexe I (partie FCL).
▼M1
Article 10 ter
Simulateurs d’entraînement au vol
▼M11
__________
▼M1
Article 10 quater
Centres aéromédicaux
▼M11
__________
▼B
Article 11
Aptitude médicale de l'équipage de cabine
▼M11
__________
▼M1
Article 11 bis
Qualifications des équipages de cabine et certificats associés
▼M11
__________
▼M1
4. Les membres d’équipage de cabine qui participent à l’exploitation
commerciale d’hélicoptères à la date d’application du présent règlement:
Article 11 ter
Capacités de surveillance
b) une coordination est assurée entre lesdites entités pour assurer l’ef
ficacité de la surveillance de tous les organismes et de toutes les
personnes visés par le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités
d’exécution, dans le cadre de leur mandat respectif.
▼M1
4. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité
compétente n’effectue pas d’activité de surveillance s’il est avéré que
cela pourrait entraîner directement ou indirectement un conflit d’intérêts,
notamment lorsqu’il s’agit d’intérêts familiaux ou financiers.
a) examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre docu
ment utile pour l’exécution de la tâche de certification et/ou de
surveillance;
▼M12
Article 11 quater
Mesures de transition
▼B
Article 12
Entrée en vigueur et mise en application
▼M11
__________
▼M12
__________
▼M11
__________
▼M8
4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent
décider de ne pas appliquer les dispositions du présent règlement aux
pilotes titulaires d'une licence et d'un certificat médical associé délivrés
par un pays tiers participant à l'exploitation non commerciale d'aéronefs
visés à l'article 2, paragraphe 1, point b) i) ou ii), du règlement (UE)
2018/1139 jusqu'au ►M14 20 juin 2022 ◄. Les États membres
rendent ces décisions publiques.
▼M11
__________
7. Lorsqu’un État membre fait usage des exigences prévues aux para
graphes 2 bis et 4, il en informe la Commission et l’Agence. La noti
fication décrit les motifs de cette dérogation et le programme de mise en
œuvre contenant les actions prévues et le calendrier qui s’y rapporte.
▼M8
8. Par dérogation au paragraphe 1, le paragraphe FCL.315.A, la
deuxième phrase du point a) du paragraphe FCL.410.A et le point c)
du paragraphe FCL.725.A de l'annexe I (partie FCL) s'appliquent à
partir du 20 décembre 2019.
▼B
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directe
ment applicable dans tout État membre.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 17
▼B
ANNEXE I
[«PARTIE FCL»]
SOUS-PARTIE A
EXIGENCES GÉNÉRALES
FCL.010 Définitions
▼M8
Aux fins de la présente annexe (partie FCL), les définitions suivantes s'appli
quent:
▼B
Un «avion» désigne un aéronef motopropulsé à voilure fixe et plus lourd que
l’air, sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur la voilure.
Un «avion qui doit être exploité avec un copilote» désigne un type d’avion
pour l’exploitation duquel un copilote est nécessaire, comme défini dans le
manuel de vol ou par le certificat de transporteur aérien.
▼M8
La «formation à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de
contrôle d'un avion» (UPRT) désigne une formation comprenant:
▼B
Un «aéronef» désigne tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère
grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface
de la terre.
▼M12
Un «dirigeable» désigne un aéronef motorisé plus léger que l’air, à l’exception
des dirigeables à air chaud, qui sont considérés comme des ballons conformé
ment à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/395 de la Commis
sion.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 18
▼M8
Un «simulateur d'entraînement au vol (FSTD) disponible» désigne tout simu
lateur d'entraînement au vol (FSTD) disponible pour une utilisation par l'orga
nisme exploitant le FSTD ou par le client, sans aucune considération de temps.
▼M5
Une «exploitation angulaire» désigne une opération d'approche aux instruments
lors de laquelle l'erreur/la déviation maximale admissible par rapport à la
trajectoire définie est exprimée en déviation des aiguilles sur la barre de dévia
tion (CDI) ou sur un écran équivalent dans le poste de pilotage.
▼M11
Une «évaluation des compétences» désigne la démonstration des aptitudes, des
connaissances et des attitudes pour la délivrance initiale, la prorogation ou le
renouvellement d’une qualification d’instructeur ou d’un certificat d’examina
teur.
▼B
Un «ballon» désigne un aéronef non motorisé plus léger que l’air et capable de
voler grâce à l’utilisation soit de gaz, soit d’un brûleur embarqué. Aux fins de
la présente partie, un dirigeable à air chaud, bien qu’il soit motorisé, est
également considéré comme un ballon.
▼M7
__________
▼B
Une «catégorie d’aéronef» désigne une classification des aéronefs selon des
caractéristiques de base définies, par exemple avion, aéronef à sustentation
motorisée, hélicoptère, dirigeable, planeur ou ballon libre.
Une «classe d’avion» désigne une classification des avions monopilotes qui ne
demandent pas de qualification de type.
▼M12
__________
▼B
Le «transport aérien commercial» désigne le transport de passagers, de fret ou
de courrier contre rémunération ou effectué en vertu d’un contrat de location.
▼B
Le «simulateur de vol (“Full Flight Simulator” — FFS)» désigne une réplique
grandeur nature du poste de pilotage d’un aéronef d’un type, d’un modèle et
d’une série spécifiques, comprenant tous les équipements et les programmes
informatiques nécessaires à la représentation de l’aéronef en utilisation au sol et
en vol, un système de visualisation offrant une vue de l’extérieur et un système
de mouvement reproduisant les forces.
▼M12
Le «temps de vol»:
dans le cas des avions, des motoplaneurs et des aéronefs à sustentation moto
risée, ce terme désigne le temps total depuis le moment où l’aéronef commence
à se déplacer en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du
vol;
dans le cas des hélicoptères, ce terme désigne le temps total depuis le moment
où les pales du rotor de l’hélicoptère commencent à tourner jusqu’au moment
où l’hélicoptère s’immobilise à la fin du vol et où les pales du rotor s’arrêtent;
dans le cas des dirigeables, ce terme désigne le temps total depuis le moment
où le dirigeable est détaché du mât en vue du décollage jusqu’au moment où le
dirigeable s’immobilise à la fin du vol et est amarré au mât.
▼B
Le «temps de vol en IFR (“Instrument Flight Rules”)» fait référence au temps
pendant lequel l’aéronef est exploité en régime de vol IFR.
▼M11
«Piloté par seule référence aux instruments» signifie que les pilotes pilotent
l’aéronef sans références visuelles extérieures, dans des conditions météorolo
giques de vol aux instruments (IMC) simulées ou réelles.
▼M12
__________
▼B
Un «hélicoptère» désigne un aéronef plus lourd que l’air dont la sustentation en
vol est obtenue principalement par la réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors
qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d’axes essentiellement
verticaux.
▼M5
Une «exploitation linéaire» désigne une opération d'approche aux instruments
lors de laquelle l'erreur/la déviation maximale admissible par rapport à la
trajectoire définie est exprimée en unités de longueur, par exemple en milles
marins, pour la déviation latérale transversale à la trajectoire.
▼M11
Un «vol de ligne sous supervision (“Line flying under supervision” —
LIFUS)» désigne un vol de ligne effectué après un cours de formation de
qualification de type sans vol approuvé ou le vol de ligne requis par un
rapport de données d’adéquation opérationnelle (OSD).
▼M5
La «LNAV» désigne la navigation transversale.
▼B
«L’exploitation multipilote»:
dans le cas des avions, ce terme désigne une exploitation qui exige au moins 2
pilotes travaillant en équipage sur avions multipilotes ou monopilotes;
dans le cas des hélicoptères, ce terme désigne une exploitation qui exige au
moins 2 pilotes travaillant en équipage sur hélicoptères multipilotes.
«Aéronef multipilote»:
dans le cas des avions, ce terme désigne les avions certifiés pour être exploités
avec un équipage minimal de conduite de 2 pilotes;
▼M11
La «nuit» désigne la période située entre la fin du crépuscule civil et le début
de l’aube civile ou toute autre période entre le coucher et le lever du soleil, tel
que prescrit par l’autorité adéquate.
▼M5
Une «navigation fondée sur les performances» (PBN) désigne une navigation
de surface fondée sur les exigences en matière de performances applicables aux
aéronefs exploités sur une route ATS, conformément à une procédure d'ap
proche aux instruments ou dans un espace aérien désigné.
▼B
Les «critères de performance» désignent des indications simples permettant
d’évaluer le résultat à produire pour l’élément de compétence considéré, avec
une description des critères utilisés pour juger si le niveau de performance
requis a été atteint.
▼M12
Un «planeur motorisé» désigne un planeur équipé d’un ou de plusieurs moteurs
et qui, avec son ou ses moteurs à l’arrêt, possède les caractéristiques d’un
planeur.
▼B
Un «pilote privé» désigne un pilote détenteur d’une licence ne permettant pas
le pilotage d’aéronefs lors de vols exploités contre rémunération, à l’exclusion
des activités d’instruction ou d’examen, comme établi dans la présente partie.
▼M11
Un «contrôle de compétences» désigne une épreuve pratique d’aptitude, effec
tuée en vue de proroger ou de renouveler des qualifications ou des privilèges et
comportant tout examen oral susceptible d’être exigé.
▼B
Un «renouvellement» (par exemple, d’une qualification ou d’une autorisation)
désigne un acte administratif effectué après qu’une qualification ou autorisation
est arrivée en fin de validité et qui a pour effet de renouveler les privilèges de
cette qualification ou autorisation pour une nouvelle période donnée, sous
réserve de satisfaire aux exigences spécifiées.
▼M5
Une «RNP APCH» désigne une spécification reposant sur une PBN, utilisée
pour les opérations d'approche aux instruments.
Une «opération RNP APCH jusqu'au minimum LNAV» désigne une opération
d'approche aux instruments 2D pour laquelle le guidage latéral repose sur le
positionnement GNSS.
Une «opération RNP APCH jusqu'au minimum LPV» désigne une opération
d'approche aux instruments 3D pour laquelle le guidage latéral et le guidage
vertical reposent sur le positionnement GNSS complété par le SBAS.
▼B
Une «étape» désigne un vol comprenant des phases de décollage, de départ, de
vol de croisière d’au moins 15 minutes, d’arrivée, d’approche et d’atterrissage.
Un «planeur» désigne un aéronef plus lourd que l’air sustenté en vol par des
réactions aérodynamiques sur sa voilure et dont le vol libre ne dépend d’aucun
moteur.
Le «temps de vol en solo» désigne le temps de vol pendant lequel l’élève pilote
est le seul occupant d’un aéronef.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 22
▼B
L’«élève pilote-commandant de bord (“Student Pilot-in-Command” — SPIC)»
désigne un élève pilote remplissant les tâches et fonctions d’un pilote comman
dant de bord sous la supervision d’un instructeur, qui se limitera à observer
l’élève pilote et ne devra pas influencer ou commander le vol de l’aéronef.
Une «menace» désigne des événements ou des erreurs qui se produisent en
dehors de l’influence de l’équipage de conduite, qui augmentent la complexité
opérationnelle et qu’il faut gérer pour maintenir la marge de sécurité.
La «gestion des menaces» désigne le processus consistant à déceler les menaces
et à y remédier en prenant des mesures qui permettent d’en réduire les consé
quences ou de les éviter, ainsi que d’atténuer la probabilité d’erreurs ou de
situations indésirables de l’aéronef.
▼M5
Une «opération d'approche aux instruments tridimensionnelle (3D)» désigne
une opération d'approche aux instruments utilisant à la fois le guidage latéral
et le guidage vertical.
▼M12
Un «motoplaneur (Touring motor glider — TMG)» désigne, sauf indication
contraire à la suite du processus de certification conformément à l’annexe I
(partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, une classe spécifique de planeurs
motorisés pourvus d’un moteur intégré et non rétractable et d’une hélice non
rétractable. Il doit être capable de décoller et de s’élever grâce à la puissance de
son moteur conformément à son manuel de vol.
▼M5
Une «opération d'approche aux instruments bidimensionnelle (2D)» désigne
une opération d'approche aux instruments n'utilisant que le guidage latéral.
▼B
Le «type d’aéronef» désigne une classification d’aéronefs qui exige une quali
fication de type, comme défini dans les données d’adéquation opérationnelle
établies conformément à la partie 21 et qui inclut l’ensemble des aéronefs
offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les
modifications qui y sont apportées, à l’exception de celles qui entraînent un
changement dans le maniement ou les caractéristiques de vol.
▼M11
Une «liste des qualifications de type et des mentions de licence» désigne une
liste publiée par l’Agence sur la base des résultats de l’évaluation des OSD et
contenant les classes d’avions et les types d’aéronefs aux fins de la délivrance
de licences aux membres d’équipage de conduite.
▼M5
La «VNAV» désigne la navigation verticale.
▼M14
Un «exploitant EBT (formation basée sur des données probantes)» désigne un
organisme qui est titulaire d’un certificat de transporteur aérien (CTA) confor
mément à l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 et qui a
mis en œuvre un programme EBT approuvé par l’autorité compétente, confor
mément aux dispositions dudit règlement.
L’«évaluation pratique EBT» désigne une méthode d’évaluation des perfor
mances qui sert à vérifier la performance intégrée des compétences. Elle s’ef
fectue soit dans un environnement simulé, soit dans un environnement d’ex
ploitation.
Le «programme EBT» désigne un programme d’évaluation et de formation des
pilotes conformément au point ORO.FC.231 de l’annexe III (partie ORO) du
règlement (UE) no 965/2012.
Un «programme mixte EBT» désigne un programme de l’exploitant en matière
de formation de maintien des compétences et de contrôle conformément au
point ORO.FC.230 de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE)
no 965/2012, dont une partie est consacrée à la mise en œuvre de l’EBT,
mais qui ne remplace pas les contrôles de compétences prévus à l’appendice
9 de la présente annexe.
▼M3
FCL.015 Demande et délivrance, prorogation et renouvellement de licences,
de qualifications et d'autorisations
▼M12
a) Les demandes de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de licences
de pilote et de leurs qualifications et autorisations associées, ainsi que toutes
les modifications qui y sont apportées, seront soumises à l’autorité compétente
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 23
▼M12
selon la forme et la manière établies par ladite autorité. Elles devront être
accompagnées de la preuve que les candidats satisfont aux exigences de
délivrance, de prorogation ou de renouvellement de licences ou d’autorisa
tions, ainsi que des qualifications ou mentions associées, établies dans la
présente annexe (partie FCL) et dans l’annexe IV (partie MED).
▼B
c) Une personne ne pourra détenir à aucun moment plus d’une licence par
catégorie d’aéronef, délivrée conformément à la présente partie.
▼M12
d) Le titulaire d’une licence soumettra les demandes conformément au point a) à
l’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel sa licence a été
délivrée conformément à la présente annexe (partie FCL), à l’annexe III
(partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou à l’annexe
III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commis
sion, selon le cas.
▼M14
g) La formation effectuée à bord d’un aéronef ou dans un FSTD conformément à
l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 sera prise en
compte pour les exigences en matière d’expérience et de prorogation établies
dans la présente annexe (partie FCL).
▼M3
FCL.020 Élève pilote
a) Un élève pilote ne volera pas en solo sauf s’il est autorisé à le faire et est
supervisé par un instructeur de vol.
▼M12
b) Avant son premier vol solo, un élève pilote devra avoir au moins 16 ans
révolus.
▼M3
FCL.025 Examens théoriques pour la délivrance de licences et de qualifi
cations
▼B
a) Obligations du candidat
▼M11
1) Les candidats présenteront la totalité des examens théoriques en vue de
l’obtention d’une licence ou d’une qualification spécifique sous la respon
sabilité de l’autorité compétente du même État membre.
▼M7
2) Les candidats ne présenteront l'examen théorique que sur recommandation
de l'organisme de formation déclaré (DTO) ou de l'organisme de forma
tion agréé (ATO) responsable de leur formation, une fois qu'ils auront
suivi de manière satisfaisante les parties appropriées du cours théorique.
▼M11
b) Standards de réussite
1) Un candidat sera reçu à un sujet d’examen théorique s’il atteint au moins
75 % des points alloués à ce sujet. Aucune notation négative ne sera appli
quée.
▼M14
4) Si les candidats à la délivrance d’une licence de pilote d’aéronef léger (LAPL)
ou d’une licence de pilote privé (PPL) ont échoué à l’un des sujets d’examen
théorique après quatre tentatives ou ont échoué à tous les sujets au cours de la
période mentionnée au point b) 2), ils devront présenter à nouveau la totalité
des sujets d’examen théorique.
▼M11
5) Avant de présenter à nouveau les examens théoriques, les candidats devront
suivre une formation complémentaire auprès d’un DTO ou d’un ATO. La
durée et le champ d’application de la formation nécessaire devront être déter
minés par le DTO ou l’ATO sur la base des besoins des candidats.
▼B
c) Durée de validité
1) La réussite aux examens théoriques sera valide:
▼M12
i) dans le cadre de la délivrance d’une licence de pilote d’aéronef léger
ou d’une licence de pilote privé, pour une durée de 24 mois;
▼M3
ii) dans le cadre de la délivrance d'une licence de pilote commercial,
d'une qualification de vol aux instruments (IR) ou d'une qualification
de vol aux instruments en route (EIR), pour une durée de 36 mois;
▼B
iii) les périodes indiquées aux points i) et ii) débuteront à partir du jour de
réussite de l’examen théorique par le pilote, conformément au point
b), 2).
▼B
Dans tous les cas, l’instruction théorique devra toujours avoir été accomplie
avant de pouvoir présenter les épreuves pratiques.
2) PIC ou en instruction
▼B
i) Un candidat à une licence, une qualification ou une autorisation béné
ficiera de crédit pour la totalité du temps de vol effectué en solo, en
instruction en double commande ou en tant que commandant de bord
pour atteindre le temps de vol total requis pour la licence, qualifica
tion ou autorisation.
▼M3
3) Temps de vol en tant que copilote ou PICUS. Sauf spécification contraire
dans la présente partie, le titulaire d’une licence de pilote, lorsqu’il agit en
tant que copilote ou PICUS, peut bénéficier de crédits pour l’ensemble du
temps de vol accompli en tant que copilote pour atteindre le temps de vol
total nécessaire à l’obtention d’un grade supérieur de licence de pilote.
▼M14
4) Toutes les heures de vol effectuées à bord d’un avion ou d’un TMG qui
font l’objet d’une décision d’un État membre prise conformément à l’ar
ticle 2, paragraphe 8, point a) ou c), du règlement (UE) 2018/1139 ou qui
relèvent du champ d’application de l’annexe I dudit règlement seront
intégralement portées en crédit pour satisfaire aux exigences en matière
de temps de vol énoncées au point FCL.140.A a) 1) et au point
FCL.740.A b) 1) ii) de la présente annexe, pour autant que les conditions
suivantes soient remplies:
▼M14
ii) dans le cas de vols d’entraînement avec un instructeur, l’avion ou le
TMG utilisé est soumis à une autorisation prévue au point
ORA.ATO.135 de l’annexe VII (partie ORA) ou au point
DTO.GEN.240 de l’annexe VIII (partie DTO).
▼B
b) Obtention de crédits de connaissances théoriques
▼M3
1) Un candidat qui a été reçu à l'examen théorique pour une licence de pilote
de ligne bénéficiera des crédits correspondant à toutes les exigences de
connaissances théoriques applicables à la licence de pilote d'aéronef léger,
la licence de pilote privé, la licence de pilote commercial et, à l'exception
du cas des hélicoptères, l'IR et l'EIR dans la même catégorie d’aéronef.
▼B
2) Un candidat qui a été reçu à l’examen théorique pour une licence de pilote
commercial bénéficiera des crédits correspondant aux exigences de
connaissances théoriques applicables à une licence de pilote d’aéronef
léger ou une licence de pilote privé dans la même catégorie d’aéronef.
▼M3
5) Nonobstant le point b) 3), le titulaire d’une IR(A) ayant validé un cours
modulaire IR(A) reposant sur les compétences, ou le titulaire d'une EIR,
bénéficiera intégralement des crédits correspondant aux exigences en
termes d’instruction et d’examen théoriques, en vue d’obtenir une IR
dans une autre catégorie d’aéronef, uniquement lorsqu'il aura validé l'ins
truction et l'examen théoriques pour la partie IFR du cours requis en
application du paragraphe ►M14 FCL.720.A. a) 2) ii) A) ◄.
▼B
Ce crédit s’applique également aux candidats à une licence de pilote qui ont
déjà été reçus aux examens théoriques pour la délivrance de ladite licence
dans une autre catégorie d’aéronef, tant que la période de validité spécifiée au
paragraphe FCL.025, sous c), n’est pas échue.
▼M11
FCL.040 Exercice des privilèges de licences
L’exercice des privilèges octroyés par une licence dépendra de la validité des
qualifications qu’elle contient, le cas échéant, et de l’attestation médicale néces
saire aux privilèges exercés.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 27
▼B
FCL.045 Obligation de porter et de présenter des documents
a) Le pilote devra toujours être muni de sa licence et de son attestation médicale
valides lorsqu’il exerce les privilèges de cette licence.
d) Lors de tous ses vols en campagne en solo, un élève pilote devra être muni
de la preuve qu’il est autorisé à voler, comme exigé au point FCL.020 a).
▼M6
e) Tout pilote souhaitant effectuer un vol à l'extérieur du territoire de l'Union à
bord d'un aéronef immatriculé dans un État membre autre que celui qui lui a
délivré sa licence de membre d'équipage de conduite devra être muni de la
version la plus récente, imprimée ou au format électronique, du supplément
de l'OACI, qui fait référence au numéro d'enregistrement auprès de l'OACI de
l'accord qui prévoit la validation automatique des licences, et qui contient la
liste des États parties audit accord.
▼B
FCL.050 Enregistrement du temps de vol
Le pilote devra enregistrer de manière fiable les détails de tous les vols effectués
selon une forme et une méthode établies par l’autorité compétente.
▼M11
FCL.055 Compétences linguistiques
a) Généralités. Les pilotes d’avions, d’hélicoptères, d’aéronefs à sustentation
motorisée et de dirigeables qui doivent utiliser un radiotéléphone ne pourront
exercer les privilèges de leur licence et de leurs qualifications que si leurs
compétences linguistiques sont validées sur leur licence, soit pour l’anglais,
soit pour la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques effec
tuées pendant le vol. La mention indiquera la langue, le niveau de compé
tences et la date de validité et elle sera obtenue conformément à une procé
dure établie par une autorité compétente. Le niveau de compétences minimal
admissible est le niveau opérationnel (niveau 4) conformément à l’appendice
2 de la présente annexe.
▼M11
c) À l’exception des pilotes qui ont démontré une compétence linguistique d’un
niveau expert (niveau 6), conformément à l’appendice 2 de la présente
annexe, la mention de compétences linguistiques sera réévaluée:
2) tous les six ans, si le niveau démontré est un niveau avancé (niveau 5).
▼B
FCL.060 Expérience récente
▼M12
__________
▼B
1) en tant que PIC ou copilote, que s’il a effectué, au cours des 90 jours qui
précèdent, au moins 3 décollages, approches et atterrissages sur un aéronef
de même type ou classe ou dans un FFS qui représente ce type ou cette
classe. Les 3 décollages et atterrissages seront effectués en exploitations
multipilotes ou monopilotes, en fonction des privilèges détenus par le
pilote et
▼M3
3) en tant que copilote de relève en croisière que s’il:
▼B
4) Lorsqu’un pilote possède le privilège d’exploiter plus d’un type d’avion
présentant des caractéristiques de maniement et d’exploitation similaires,
les 3 décollages, approches et atterrissages exigés au point 1) peuvent être
effectués comme défini dans les données d’adéquation opérationnelle
établies selon la partie 21.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 29
▼B
5) Lorsqu’un pilote possède le privilège d’exploiter plus d’un type d’hélicop
tère non complexe présentant des caractéristiques de maniement et d’ex
ploitation similaires, comme défini dans les données d’adéquation opéra
tionnelle établies selon la partie 21, les 3 décollages, approches et atter
rissages exigés au point 1) peuvent être effectués dans un seul des types,
pour autant que le pilote ait effectué au moins 2 heures de vol dans chacun
des types d’hélicoptère au cours des 6 mois qui précèdent.
▼M11
2) Si le pilote ne satisfait pas aux exigences du point 1), il effectuera un vol
de formation avec un instructeur qualifié conformément à la sous-partie J
pour être formé à ce type d’aéronef. Le vol de formation sera effectué à
bord de l’aéronef ou d’un FFS représentant le type aéronef à utiliser, et
devra au moins inclure les exigences décrites aux points b) 1) et b) 2)
avant qu’il ne puisse exercer ses privilèges.
▼M4
FCL.065 Restrictions des privilèges des titulaires d'une licence âgés de 60
ans ou plus pour le transport aérien commercial
a) 60-64 ans. Avions et hélicoptères. Le titulaire d'une licence de pilote qui a
atteint l'âge de 60 ans ne pourra agir en tant que pilote d'un aéronef exploité
pour le transport aérien commercial que s'il fait partie d'un équipage multi
pilote.
▼M12
b) 65 ans. Le titulaire d’une licence de pilote qui a atteint l’âge de 65 ans ne
pourra agir en tant que pilote d’un aéronef exploité pour le transport aérien
commercial.
__________
▼B
FCL.070 Retrait, suspension et limitation de licences, qualifications et auto
risations
a) Les licences, qualifications et autorisations délivrées conformément à la
présente partie peuvent être limitées, suspendues ou retirées par l’autorité
compétente lorsque le pilote ne satisfait pas aux exigences de la présente
partie, de la partie médicale ou aux exigences opérationnelles applicables,
conformément aux conditions et procédures énoncées à la partie ARA.
SOUS-PARTIE B
LICENCE DE PILOTE D’AÉRONEF LÉGER — LAPL
SECTION 1
Exigences communes
▼M12
FCL.100 LAPL — Âge minimum
Les candidats à une LAPL pour les avions ou les hélicoptères devront avoir au
moins 17 ans révolus.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 30
▼B
FCL.105 LAPL — Privilèges et conditions
a) Généralités. Les privilèges du titulaire d’une LAPL permettent d’agir sans
rémunération en tant que PIC en exploitations non commerciales, dans la
catégorie appropriée d’aéronef.
▼M7
FCL.115 LAPL — Cours de formation
a) Les candidats à une LAPL devront suivre un cours de formation auprès d'un
DTO ou d'un ATO.
▼M11
d) Pour la formation au privilège de classe d’avion monomoteur à pistons (mer),
les éléments de l’appendice 9 de la présente annexe, point 7 (Qualification de
classe – mer) de la section B (Exigences particulières pour la catégorie
d’avion) seront pris en considération.
▼M12
FCL.120 LAPL — Examen théorique
Les candidats à une LAPL devront démontrer un niveau de connaissances théo
riques correspondant aux privilèges octroyés, au moyen d’examens portant sur:
a) sujets communs:
— droit aérien,
— performance humaine,
— météorologie,
— communications, et
— navigation.
— principes du vol,
— procédures opérationnelles,
▼B
FCL.125 LAPL — Examen pratique
a) Les candidats à une LAPL devront démontrer au travers d’un examen
pratique leur aptitude à exécuter en tant que PIC, sur la catégorie appropriée
d’aéronef, les procédures et manœuvres applicables avec une compétence qui
correspond aux privilèges octroyés.
b) Les candidats à l’examen pratique devront avoir suivi une instruction au vol
sur la même classe ou le même type d’aéronef que celui qui sera utilisé pour
l’examen pratique. Les privilèges seront limités à la classe ou au type utilisé
pour l’examen pratique jusqu’à ce que des extensions supplémentaires soient
annotées sur la licence, conformément à la présente sous-partie.
c) Critères de réussite
1) L’examen pratique devra être divisé en différentes sections, représentant
les différentes phases de vol correspondant à la catégorie d’aéronef utili
sée.
SECTION 2
Exigences particulières pour la LAPL pour avions — LAPL(A)
▼M11
FCL.105.À LAPL(A) Privilèges et conditions
a) Privilèges
Les privilèges d’un titulaire d’une LAPL pour avion permettent d’agir en tant
que PIC sur des avions monomoteurs à pistons (terre), des avions monomo
teurs à pistons (mer) ou des TMG ayant une masse maximale certifiée au
décollage ne dépassant pas 2 000 kg, transportant 3 passagers au maximum,
de manière que le nombre maximum de personnes à bord soit toujours de 4.
b) Conditions
▼B
FCL.110.A LAPL(A) — Exigences en termes d’expérience et obtention de
crédits
a) Les candidats à une LAPL(A) devront avoir effectué au moins 30 heures
d’instruction au vol sur des avions ou des TMG, comportant au moins:
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 32
▼B
1) 15 heures d’instruction au vol en double commande dans la classe dans
laquelle l’examen pratique sera présenté;
▼M7
c) Obtention de crédits. Les candidats ayant une expérience antérieure en tant
que PIC peuvent obtenir les crédits correspondant aux exigences du point a).
L'étendue du crédit sera décidée par le DTO ou l'ATO auprès duquel le pilote
suit le cours de formation, sur la base d'un vol d'appréciation, mais en aucun
cas:
▼B
FCL.135.A LAPL(A) — Extension des privilèges à une autre classe ou
variante d’avion
a) Les privilèges d’une LAPL(A) seront limités à la classe et à la variante de
l’avion ou du TMG utilisé pour présenter l’examen pratique. Cette restriction
peut être levée lorsque le pilote a rempli dans une autre classe les exigences
suivantes:
i) procédures opérationnelles;
▼M11
b) Afin d’étendre les privilèges à une autre variante au sein d’une classe, le
pilote devra suivre une formation traitant des différences ou une formation
de familiarisation. La formation traitant des différences sera inscrite dans le
carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent, et sera signée par
l’instructeur.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 33
▼M12
c) Les candidats à l’extension des privilèges de la LAPL(A) aux TMG qui sont
également titulaires d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du
règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les
privilèges de piloter des TMG, bénéficieront de l’intégralité des crédits corres
pondant aux exigences du point a).
▼M11
FCL.140.À LAPL(A) Exigences en matière d’expérience récente
a) Les titulaires d’une LAPL(A) n’exerceront les privilèges de leur licence que
si, au cours des 2 dernières années, ils ont rempli l’une des conditions
suivantes en tant que pilotes sur avions ou TMG:
— 12 décollages et atterrissages,
b) Si les titulaires d’une LAPL(A) sont titulaires à la fois d’un privilège d’avion
monomoteur à pistons (terre) et d’un privilège d’avion monomoteur à pistons
(mer), ils peuvent satisfaire aux exigences du point a) 1) dans l’une des
classes ou une association des deux qui sera valable pour les deux privilèges.
À cette fin, au moins 1 heure du temps de vol requis et 6 des 12 décollages et
atterrissages requis devront être effectués dans chaque classe.
▼B
SECTION 3
Exigences particulières pour la LAPL pour hélicoptères — LAPL(H)
FCL.105.H LAPL(H) — Privilèges
Les privilèges du titulaire d’une LAPL pour hélicoptères permettent d’agir en tant
que PIC sur hélicoptères monomoteurs à pistons ayant une masse maximale
certifiée au décollage ne dépassant pas 2 000 kg, voire moins, transportant 3
passagers au maximum, de manière à ce qu’il n’y ait jamais plus de 4 personnes
à bord de l’appareil.
▼M7
b) Obtention de crédits. Les candidats ayant une expérience antérieure en tant
que PIC peuvent obtenir les crédits correspondant aux exigences figurant au
point a).
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 34
▼M7
L'étendue du crédit sera décidée par le DTO ou l'ATO auprès duquel le pilote
suit le cours de formation, sur la base d'un vol d'appréciation, mais en aucun
cas:
▼B
FCL.135.H LAPL(H) — Extension des privilèges à une autre classe ou
variante d’hélicoptère
a) Les privilèges d’une LAPL(H) seront limités au type spécifique et à la
variante d’hélicoptère utilisés pour présenter l’examen pratique. Cette restric
tion peut être levée lorsque le pilote a accompli:
— procédures opérationnelles,
▼M11
FCL.140.H LAPL(H) Exigences en matière d’expérience récente
Les titulaires d’une LAPL(H) n’exerceront les privilèges de leur licence sur un
type spécifique que si, au cours des 12 derniers mois, ils ont, soit:
a) effectué au moins 6 heures de vol sur des hélicoptères de ce type en tant que
PIC ou volé en double commande ou en solo sous la supervision d’un
instructeur, y compris 6 décollages, approches et atterrissages, et effectué
une formation de remise à niveau d’au moins 1 heure du temps de vol
total avec un instructeur;
▼M12
__________
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 35
▼B
SOUS-PARTIE C
▼M12
LICENCE DE PILOTE PRIVÉ (PPL)
▼B
SECTION 1
Exigences communes
▼M12
FCL.200 Âge minimum
Les candidats à une PPL doivent avoir au moins 17 ans révolus.
▼B
FCL.205 Conditions
Les candidats à la délivrance d’une PPL devront avoir satisfait aux exigences
pour la qualification de classe ou de type applicable à l’aéronef utilisé lors de
l’examen pratique, comme défini dans la sous-partie H.
▼M7
FCL.210 Cours de formation
▼M12
a) Les candidats à une PPL devront suivre un cours de formation auprès d’un
ATO ou d’un DTO.
▼M7
c) L'instruction théorique et l'instruction au vol peuvent être achevées auprès
d'un DTO ou d'un ATO différent de celui avec lequel les candidats ont
commencé leur formation.
▼M12
FCL.215 Examen théorique
Les candidats à une PPL devront démontrer un niveau de connaissances théo
riques correspondant aux privilèges octroyés, au moyen d’examens portant sur les
sujets suivants:
a) sujets communs:
— droit aérien,
— performance humaine,
— météorologie,
— communications, et
— navigation.
— principes du vol,
— procédures opérationnelles,
▼B
FCL.235 Examen pratique
▼M14
a) Les candidats à une PPL devront démontrer, au moyen d’un examen pratique,
leur aptitude à exécuter, en tant que PIC sur la catégorie appropriée d’aéronef,
les procédures et manœuvres pertinentes avec la compétence correspondant
aux privilèges accordés.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 36
▼M12
b) Les candidats à l’examen pratique devront avoir suivi une instruction au vol
sur la même classe ou le même type d’aéronef que celui qui sera utilisé pour
l’examen pratique.
▼B
c) Critères de réussite
1) L’examen pratique devra être divisé en différentes sections, représentant
les différentes phases de vol correspondant à la catégorie d’aéronef utili
sée.
▼M3
2) L’échec à l’une des rubriques de la section entraînera l’échec du candidat à
la totalité de la section. Si le candidat n’échoue qu’à une section, il ne
devra représenter que ladite section. L’échec à plus d’une section entraî
nera l’échec du candidat à la totalité de l’examen pratique.
▼B
3) Lorsque l’examen doit être représenté conformément au paragraphe 2,
l’échec à l’une des sections, y compris celles qui ont été réussies lors
d’une tentative précédente, provoquera l’échec du candidat à la totalité
l’examen.
SECTION 2
Exigences particulières pour la PPL avions — PPL(A)
FCL.205.A PPL(A) — Privilèges
▼M11
a) Les privilèges des titulaires d’une PPL(A) permettent d’agir sans rémunération
en tant que PIC ou copilotes sur des avions ou des TMG utilisés en exploi
tation non commerciale et d’exercer tous les privilèges des titulaires d’une
LAPL(A).
▼B
b) Nonobstant le paragraphe précédent, le titulaire d’une PPL(A) qui possède des
privilèges d’instructeur ou d’examinateur peut être rémunéré pour:
▼M3
3) la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux qualifications et autori
sations liées à ces licences.
▼B
FCL.210.A PPL(A) — Exigences en termes d’expérience et obtention de
crédits
▼M4
a) Les candidats à une PPL(A) devront avoir effectué au moins 45 heures d'ins
truction au vol sur avions ou TMG, dont 5 heures peuvent avoir été effec
tuées sur un FSTD, avec au moins:
▼M7
b) Exigences particulières pour les candidats titulaires d'une LAPL(A). Les
candidats à une PPL(A) qui sont titulaires d'une LAPL(A) devront avoir
effectué au moins 15 heures de vol sur avions après la délivrance de la
LAPL(A), dont au moins 10 heures d'instruction au vol, accomplies dans
le cadre d'un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO. Cette
formation devra inclure au moins quatre heures de vol en solo supervisé,
avec au minimum deux heures de vol en campagne en solo dont au moins un
vol en campagne d'un minimum de 270 km (150 NM), au cours duquel un
atterrissage avec arrêt complet doit être effectué sur deux aérodromes autres
que l'aérodrome de départ.
▼M12
c) Exigences spécifiques pour les candidats qui sont titulaires d’une SPL déli
vrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution
(UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les privilèges pour piloter des
TMG. Les candidats à une PPL(A) qui sont titulaires d’une SPL ayant les
privilèges de piloter des TMG devront avoir à leur actif:
▼M7
2. au moins 15 heures d'instruction au vol sur avions dans le cadre d'un cours
de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, comprenant au moins les
exigences figurant au point a) 2).
▼B
d) Obtention de crédits. Les titulaires d’une licence de pilote pour une autre
catégorie d’aéronef, à l’exception des ballons, recevront les crédits corres
pondant à 10 % du temps de vol total en tant que PIC sur de tels aéronefs, à
concurrence de 10 heures. L’étendue des crédits octroyés n’inclura en aucun
cas les exigences figurant au point a) 2).
SECTION 3
Exigences particulières pour la PPL hélicoptères — PPL(H)
FCL.205.H PPL(H) — Privilèges
▼M11
a) Les privilèges des titulaires d’une PPL(H) permettent d’agir sans rémunération
en tant que PIC ou copilote sur des hélicoptères utilisés en exploitation non
commerciale et d’exercer tous les privilèges des titulaires d’une LAPL (H).
▼B
b) Nonobstant le paragraphe précédent, le titulaire d’une PPL(H) qui a des
privilèges d’instructeur ou d’examinateur peut être rémunéré pour:
▼M3
3) la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux qualifications et autori
sations liées à ces licences.
▼B
FCL.210.H PPL(H) — Exigences en termes d’expérience et obtention de
crédits
a) Les candidats à une PPL(H) devront avoir à leur actif au moins 45 heures
d’instruction au vol sur hélicoptères, dont 5 heures peuvent avoir été accom
plies dans un FNPT ou un FFS, avec au moins:
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 38
▼B
1) 25 heures d’instruction au vol en double commande et
▼M7
b) Exigences particulières pour les candidats titulaires d'une LAPL(H). Les
candidats à une PPL(H) qui sont titulaires d'une LAPL(H) devront suivre
un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO. La formation devra
inclure au minimum cinq heures de temps d'instruction au vol en double
commande et au moins un vol en campagne en solo supervisé d'un
minimum de 185 km (100 NM) au cours duquel un atterrissage avec arrêt
complet doit être effectué sur deux aérodromes autres que l'aérodrome de
départ.
▼B
c) Les titulaires d’une licence de pilote pour une autre catégorie d’aéronef, à
l’exception des ballons, recevront les crédits correspondant à 10 % du temps
de vol total en tant que PIC sur de tels aéronefs, à concurrence de 6 heures.
L’étendue des crédits octroyés n’inclura en aucun cas les exigences figurant
au point a), 2).
SECTION 4
Exigences particulières pour la PPL dirigeables — PPL(As)
FCL.205.As PPL(As) — Privilèges
a) Les privilèges du titulaire d’une PPL(As) permettent d’agir sans rémunération
comme PIC ou copilote sur des dirigeables utilisés en exploitations non
commerciales.
▼M3
3) la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux qualifications et autori
sations liées à ladite licence.
▼B
FCL.210.As PPL(As) — Exigences en termes d’expérience et obtention de
crédits
a) Les candidats à une PPL(As) devront avoir à leur actif au moins 35 heures
d’instruction au vol sur dirigeables, dont 5 heures peuvent avoir été accom
plies dans un FSTD, avec au moins:
▼M12
b) Les candidats qui sont titulaires d’une BPL délivrée conformément à l’annexe
III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et sont
qualifiés pour le vol sur dirigeables à air chaud recevront un crédit corres
pondant à 10 % de leur temps de vol total en tant que PIC sur de tels
dirigeables, jusqu’à un maximum de 5 heures.
__________
▼B
SOUS-PARTIE D
LICENCE DE PILOTE COMMERCIAL — CPL
SECTION 1
Exigences communes
FCL.300 CPL — Âge minimum
Les candidats à une CPL devront avoir au moins 18 ans révolus.
2) agir en tant que PIC ou copilote sur tout aéronef exploité pour des opéra
tions autres que le transport aérien commercial;
3) agir en tant que PIC pour le transport aérien commercial avec tout aéronef
monopilote soumis aux restrictions spécifiées au paragraphe FCL.060 et
dans la présente sous-partie;
4) agir en tant que copilote lors de transport aérien commercial soumis aux
restrictions spécifiées au paragraphe FCL.060.
— réglementation,
— masse et centrage,
— performance,
— performance humaine,
— météorologie,
— navigation générale,
— radionavigation,
— procédures opérationnelles,
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 40
▼B
— principes du vol,
SECTION 2
Exigences particulières pour la catégorie d’avions — CPL(A)
▼M4
FCL.315.À CPL — Cours de formation
L'instruction théorique et l'instruction au vol pour la délivrance d'une CPL(A)
devront comprendre une formation à la prévention et à la récupération à la suite
d'une perte de contrôle.
▼B
FCL.325.A CPL(A) — Conditions particulières pour les titulaires d’une
MPL
Avant d’exercer les privilèges d’une CPL(A), le titulaire d’une MPL devra avoir
effectué, sur des avions:
a) 70 heures de vol:
SOUS-PARTIE E
LICENCE DE PILOTE EN ÉQUIPAGE MULTIPLE — MPL
FCL.400.A MPL — Âge minimum
Les candidats à une MPL devront avoir au moins 18 ans révolus.
▼B
2) d’une CPL(A) pour autant que les exigences spécifiées au paragraphe
FCL.325.A soient satisfaites.
c) Le titulaire d’une MPL verra les privilèges de son IR(A) limités aux avions
qui doivent être exploités avec un copilote. Les privilèges de l’IR(A) peuvent
être étendus aux exploitations monopilotes sur avion, pour autant que le
titulaire de la licence ait effectué la formation additionnelle pour agir en
tant que PIC lors d’opérations monopilotes exécutées par seule référence
aux instruments et qu’il ait réussi l’examen pratique de l’IR(A) en tant que
pilote unique.
▼M8
FCL.410.A MPL — Cours de formation et examens théoriques
a) Cours
Les candidats à la délivrance d'une MPL devront avoir suivi une instruction
théorique et une instruction au vol auprès d'un ATO, conformément à l'ap
pendice 5 de la présente annexe (partie FCL).
b) Examen
Les candidats à la délivrance d'une MPL devront avoir démontré un niveau de
connaissances théoriques correspondant à celui d'un titulaire d'une ATPL(A),
conformément au paragraphe FCL.515 et à une qualification de type multi
pilote.
▼B
FCL.415.A MPL — Aptitudes pratiques
a) Les candidats à une MPL devront avoir démontré, dans le cadre d’une
évaluation continue, les aptitudes nécessaires pour satisfaire à toutes les
unités de compétence spécifiées dans l’appendice 5 à la présente partie, en
tant que pilote aux commandes et pilote n’étant pas aux commandes, dans un
avion à turbine multimoteur et multipilote, en VFR et IFR.
SOUS-PARTIE F
LICENCE DE PILOTE DE LIGNE — ATPL
SECTION 1
Exigences communes
FCL.500 ATPL — Âge minimum
Les candidats à une ATPL devront avoir au moins 21 ans révolus.
1) exercer tous les privilèges du titulaire d’une LAPL, d’une PPL et d’une
CPL;
2) agir en tant que PIC sur des aéronefs utilisés pour le transport aérien
commercial.
▼B
FCL.515 ATPL — Cours de formation et examens théoriques
a) Cours. Les candidats à une ATPL devront avoir suivi un cours de formation
auprès d’un ATO. Le cours sera soit un cours de formation intégré, soit un
cours modulaire, conformément à l’appendice 3 à la présente partie.
b) Examen. Les candidats à une ATPL devront démontrer, dans les sujets
suivants, un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés:
— réglementation,
— masse et centrage,
— performance,
— performance humaine,
— météorologie,
— navigation générale,
— radionavigation,
— procédures opérationnelles,
— principes du vol,
— communications en VFR,
— communications en IFR.
SECTION 2
Exigences particulières pour la catégorie des avions — ATPL(A)
FCL.505.A ATPL(A) — Restriction des privilèges pour les pilotes précé
demment titulaires d’une MPL
Lorsque le titulaire d’une ATPL(A) n’était précédemment détenteur que d’une
MPL, les privilèges seront restreints aux exploitations multipilotes, sauf si le
titulaire satisfait au paragraphe FCL.405.A, point b), 2) c), relatif aux exploita
tions monopilotes.
1) d’une MPL; ou
▼B
iii) 250 heures, dont au moins 70 heures en tant que PIC, et le reste en
tant que PIC sous supervision;
3) 200 heures de vol en campagne, dont au moins 100 heures en tant que
PIC ou PIC sous supervision;
Dans les 1 500 heures de vol, jusqu’à 100 heures de vol peuvent avoir été
accomplies dans un FFS et un FNPT. Sur ces 100 heures, seul un maximum
de 25 heures peut être effectué dans un FNPT.
c) Obtention de crédits.
i) pour les TMG ou les planeurs, 30 heures de vol en tant que PIC;
▼M3
2) Les titulaires d’une licence de mécanicien navigant octroyée conformé
ment aux règles nationales applicables recevront les crédits correspondant
à 50 % des heures effectuées comme mécanicien navigant, à concurrence
de 250 heures. Ces 250 heures peuvent être portées en crédit pour satis
faire à l’exigence de 1 500 heures du point b) et à celle de 500 heures du
point b) 1), pour autant que le crédit total octroyé pour satisfaire à l’un de
ces points ne dépasse pas 250 heures.
▼B
d) L’expérience requise au point b) sera acquise avant de présenter l’examen
pratique pour l’ATPL(A).
SECTION 3
Exigences particulières pour la catégorie des hélicoptères — ATPL(H)
FCL.510.H ATPL(H) — Prérequis, expérience et obtention de crédits
Les candidats à une ATPL(H) devront:
a) être titulaires d’une CPL(H), ainsi que d’une qualification de type d’hélicop
tère multipilote et avoir reçu une formation au MCC;
b) avoir à leur actif un minimum de 1 000 heures de vol en tant que pilotes
d’hélicoptères, avec au moins:
▼B
ii) 100 heures en tant que PIC et 150 heures en tant que PIC sous
supervision; ou encore
iii) 250 heures en tant que PIC sous supervision dans des hélicoptères
multipilotes. Dans ce cas, les privilèges de l’ATPL(H) seront limités
aux exploitations multipilotes, jusqu’à ce que 100 heures aient été
accomplies en tant que PIC;
3) 200 heures de vol en campagne, dont au moins 100 heures en tant que PIC
ou PIC sous supervision;
Au cours de ces 1 000 heures, un FSTD peut être utilisé pour accomplir un
maximum de 100 heures, dont 25 heures tout au plus peuvent être effectuées
dans un FNPT.
SOUS-PARTIE G
QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS — IR
SECTION 1
Exigences communes
▼M12
FCL.600 IR — General
Sauf exception prévue au paragraphe FCL.835, les opérations en IFR à bord d’un
avion, d’un hélicoptère, d’un dirigeable ou d’un aéronef à sustentation motorisée
ne pourront être effectuées que par les titulaires d’une PPL, CPL, MPL et ATPL
qui détiennent une IR correspondant à la catégorie d’aéronef ou, si une IR
correspondant à la catégorie d’aéronef n’est pas disponible, uniquement lors
d’examens pratiques ou d’une instruction en double commande.
▼B
FCL.605 IR — Privilèges
▼M5
a) Les privilèges du titulaire d'une IR permettent de piloter un aéronef en régime
IFR, y compris en exploitation PBN, avec une hauteur minimale de décision
de 200 pieds au moins (60 m).
▼B
b) Dans le cas d’une IR multimoteur, ces privilèges peuvent être étendus à des
hauteurs de décision plus basses que 200 pieds (60 m) lorsque le candidat a
suivi une formation spécifique auprès d’un ATO et a réussi, dans un aéronef
multipilote, la section 6 de l’examen pratique établi à l’appendice 9 à la
présente partie.
▼B
d) Hélicoptères exclusivement. Pour exercer des privilèges en tant que PIC en
IFR dans des hélicoptères multipilotes, le titulaire d’une IR(H) devra avoir
effectué au moins 70 heures de temps aux instruments, dont un maximum de
30 heures peut être du temps aux instruments au sol.
▼M3
i) des privilèges de voler de nuit conformément au paragraphe FCL.810,
s'il est prévu d'exercer les privilèges IR de nuit; ou
▼B
ii) d’une ATPL dans une autre catégorie d’aéronef; ou encore
▼M3
b) devront avoir effectué au moins 50 heures de vol en campagne en tant que
PIC sur avions, TMG, hélicoptères ou dirigeables, dont au moins 10 heures
ou, dans le cas des dirigeables, 20 heures auront été accomplies dans la
catégorie d’aéronef pertinente.
▼B
c) Hélicoptères exclusivement. Les candidats qui auront suivi un cours de forma
tion intégré ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR ou CPL(H) seront exemptés de
l’exigence du point b).
▼M3
b) Examen. Les candidats devront démontrer, dans les sujets suivants, un niveau
de connaissances théoriques correspondant aux privilèges octroyés:
— droit aérien,
— performance humaine,
— météorologie,
— radionavigation,
— communications en IFR.
▼B
FCL.620 IR — Examen pratique
a) Les candidats à une IR devront être reçus à un examen pratique conforme à
l’appendice 7 à la présente partie, afin de démontrer leur aptitude à exécuter
les procédures et manœuvres pertinentes, avec un degré de compétence
correspondant aux privilèges octroyés.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 46
▼B
b) Pour une IR multimoteur, l’examen pratique sera présenté sur un aéronef
multimoteur. Pour une IR monomoteur, l’examen pratique sera présenté sur
un aéronef monomoteur. Un avion multimoteur à traction centrale sera réputé
être un avion monomoteur aux fins du présent paragraphe.
▼M12
c) Les candidats qui ont réussi un examen pratique pour une IR multimoteur à
bord d’un avion monopilote multimoteur pour lequel une qualification de
classe est exigée devront également obtenir une IR monomoteur pour les
qualifications de la classe ou du type d’avion monomoteur qu’ils détiennent.
▼M11
FCL.625 IR Validité, prorogation et renouvellement
a) Validité
b) Prorogation
1) Une IR devra être prorogée dans les 3 mois qui précèdent directement sa
date d’expiration en respectant les critères de prorogation pour la catégorie
d’aéronef concernée.
3) Les candidats qui n’ont pas réussi la section pertinente d’un contrôle de
compétences d’une IR avant la date d’expiration de l’IR n’exerceront les
privilèges de l’IR que s’ils réussissent le contrôle de compétences IR.
▼M14
4) Les candidats à la prorogation d’une IR bénéficieront de l’intégralité des
crédits correspondant au contrôle de compétences, comme requis dans la
présente sous-partie, lorsqu’ils auront achevé l’évaluation pratique EBT
conformément à l’appendice 10 relative à l’IR obtenue auprès d’un exploi
tant EBT.
c) Renouvellement
i) un ATO;
3) après avoir satisfait aux dispositions du point 1) et, le cas échéant, du point
2), ils devront réussir un contrôle de compétences conformément à l’ap
pendice 9 ou effectuer une évaluation pratique EBT conformément à l’ap
pendice 10 dans la catégorie d’aéronef concernée. L’évaluation pratique
EBT peut être combinée avec la formation de remise à niveau prévue au
point 2);
▼M11
d) Si l’IR n’a pas été prorogée ou renouvelée dans les 7 ans qui précèdent, les
candidats à une IR devront à nouveau satisfaire aux examens théorique et
pratique de l’IR.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 47
▼M14
e) Les titulaires d’une IR valide sur une licence de pilote délivrée par un pays
tiers conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago seront dispensés
de se conformer aux exigences définies aux points c) 1), c) 2) et d) lors du
renouvellement des privilèges IR contenus dans les licences délivrées confor
mément à la présente annexe.
▼B
SECTION 2
Exigences particulières pour la catégorie des avions
FCL.625.A IR(A) — Prorogation
▼M11
a) Prorogation.
▼M14
2) réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9, ou
effectuer une évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10,
si la prorogation de l’IR est combinée avec la prorogation d’une qualifi
cation de classe ou de type;
▼M11
3) si la prorogation de l’IR n’est pas combinée avec la prorogation d’une
qualification de classe ou de type:
▼M14
4) Un FNPT II ou un FFS représentant la classe ou le type pertinent d’avion
peut être utilisé pour la prorogation conformément au point 3), à condition
qu’au moins chaque contrôle de compétences suivant visant la prorogation
d’une IR(A) soit accompli dans un avion.
▼B
b) Des crédits croisés seront octroyés conformément à l’appendice 8 à la
présente partie.
SECTION 3
Exigences particulières pour la catégorie des hélicoptères
▼M11
FCL.625.H IR(H) Prorogation
a) Pour proroger une IR(H), les candidats devront:
▼M11
2) réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 de la
présente annexe pour le type d’hélicoptère concerné, si la prorogation de
l’IR est combinée avec la prorogation d’une qualification de type;
▼B
FCL.630.H IR(H) — Extension aux hélicoptères multimoteurs des privilèges
applicables aux hélicoptères monomoteurs
Les titulaires d’une IR(H) valide pour les hélicoptères monomoteurs qui souhai
tent étendre pour la première fois leur qualification aux hélicoptères multimoteurs
devront:
SECTION 4
Exigences particulières pour la catégorie des dirigeables
FCL.625.As IR(As) — Prorogation
Les candidats à la prorogation d’une IR(As):
SOUS-PARTIE H
QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE
SECTION 1
Exigences communes
FCL.700 Circonstances dans lesquelles des qualifications de classe ou de
type sont exigées
▼M12
a) Les titulaires d’une licence de pilote ne pourront agir en tant que pilote d’un
aéronef que s’ils possèdent une qualification de classe ou de type en cours de
validité et appropriée, sauf si l’un des cas suivants s’applique:
▼M12
2) ils passent des examens pratiques ou des contrôles de compétences visant
à renouveler des qualifications de classe ou de type;
4) ils sont titulaires d’une qualification pour les essais en vol délivrée confor
mément au paragraphe FCL.820.
▼B
b) Nonobstant les dispositions du point a), dans le cas de vols liés à l’introduc
tion ou à la modification de types d’aéronefs, les pilotes peuvent détenir un
certificat spécial délivré par l’autorité compétente, qui les autorise à effectuer
ces vols. Cette autorisation aura une validité limitée aux vols spécifiques.
▼M5
__________
▼B
FCL.705 Privilèges du titulaire d’une qualification de classe ou de type
Les privilèges du titulaire d’une qualification de classe ou de type permettent
d’agir en tant que pilote sur une classe ou un type d’aéronef défini dans la
qualification.
▼M11
FCL.710 Qualifications de classe et de type — variantes
a) Les pilotes devront accomplir une formation traitant des différences ou une
formation de familiarisation afin d’étendre leurs privilèges à une autre variante
d’aéronef au sein d’une qualification de classe ou de type. Dans le cas de
variantes au sein d’une qualification de classe ou de type, la formation traitant
des différences ou la formation de familiarisation devra inclure les éléments
pertinents définis dans les OSD, le cas échéant.
1) dans un ATO;
d) Si les pilotes n’ont pas piloté la variante dans les deux ans suivant la forma
tion visée au point b), une autre formation traitant des différences ou un
contrôle de compétences dans cette variante sera accompli, sauf pour les
types ou les variantes appartenant aux qualifications de classes avions mono
moteurs à pistons et TMG.
▼B
FCL.725 Exigences pour la délivrance de qualifications de classe et de type
▼M7
a) Cours de formation. Un candidat à une qualification de classe ou de type
devra suivre un cours de formation auprès d'un ATO. Un candidat à une
qualification de classe d'avion monomoteur à pistons ne présentant pas de
hautes performances, à une qualification de classe de TMG ou à une quali
fication de type d'hélicoptère monomoteur visé au point DTO.GEN.110 a) 2)
c) de l'annexe VIII (partie DTO) pourra suivre le cours de formation auprès
d'un DTO. Le cours de formation de qualification de type devra inclure les
éléments de formation obligatoires pour le type concerné, comme défini dans
les données d'adéquation opérationnelle établies selon l'annexe I (partie 21) du
règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 50
▼B
b) Examen théorique. Le candidat à une qualification de classe ou de type devra
être reçu à un examen théorique organisé par un ATO afin de démontrer le
niveau de connaissances théoriques requises pour utiliser le type ou la classe
d’aéronef applicable en toute sécurité.
1) Dans le cas des aéronefs multipilotes, l’examen théorique sera une épreuve
écrite et contiendra au moins 100 questions à choix multiple, réparties de
manière appropriée entre les sujets principaux du programme.
▼M3
4) Dans le cas des avions monopilotes qui sont classés comme avions hautes
performances, l’examen théorique sera une épreuve écrite et contiendra au
moins 100 questions à choix multiple, réparties de manière appropriée
entre les sujets du programme.
▼M11
5) Dans le cas des avions monopilotes monomoteurs et monopilotes multi
moteurs (mer), l’examen sera une épreuve écrite et contiendra au moins 30
questions à choix multiple.
▼B
c) Examen pratique. Un candidat à une qualification de classe ou de type devra
être reçu à un examen pratique conforme à l’appendice 9 à la présente partie,
afin de démontrer l’aptitude requise pour exploiter la classe ou le type d’aé
ronef applicable, en toute sécurité.
Le candidat devra réussir l’examen pratique dans les 6 mois qui suivent le
début du cours de formation relatif à la qualification de classe ou de type, et
dans les 6 mois qui précèdent l’introduction de la demande de délivrance
d’une qualification de classe ou de type.
▼M8
d) Un candidat qui est déjà titulaire d'une qualification de type pour un type
d'aéronef, ayant des privilèges pour l'exploitation monopilote ou multipilote,
sera réputé avoir déjà satisfait aux exigences théoriques lorsqu'il introduira la
demande d'ajout de privilèges pour une autre forme d'exploitation sur le
même type d'aéronef. Ce candidat devra suivre une formation en vol supplé
mentaire pour l'autre forme d'exploitation auprès d'un ATO ou d'un titulaire
de CTA spécifiquement autorisé par l'autorité compétente à dispenser cette
formation. La forme d'exploitation devra être inscrite sur la licence.
▼B
e) Nonobstant les paragraphes précédents, les pilotes détenteurs d’une qualifica
tion d’essais en vol délivrée conformément au paragraphe FCL.820, qui
étaient impliqués dans les essais en vol de développement, de certification
ou de production pour un type d’aéronef, et qui ont à leur actif soit 50 heures
de vol total, soit 10 heures de vol en tant que PIC pour des vols d’essai sur
ledit type d’aéronef, peuvent demander la délivrance de qualification du type
pertinent, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences relatives à l’expérience,
ainsi qu’aux prérequis pour la délivrance de ladite qualification de type,
comme établi dans la présente sous-partie pour la catégorie d’aéronef perti
nente.
▼M12
f) Les candidats à l’obtention d’une qualification de classe pour les TMG qui
sont également titulaires d’une SPL conformément à l’annexe III (partie
SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y
compris les privilèges pour piloter des TMG, bénéficieront de l’intégralité
des crédits correspondant aux exigences des points a), b) et c).
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 51
▼M14
FCL.740 Validité et renouvellement de qualifications de classe et de type
a) Validité
b) Renouvellement
i) un ATO;
3) après avoir satisfait aux dispositions du point 1) et, le cas échéant, du point
2), ils devront réussir un contrôle de compétences conformément à l’ap
pendice 9 ou effectuer une évaluation pratique EBT conformément à l’ap
pendice 10. L’évaluation pratique EBT peut être combinée avec la forma
tion de remise à niveau prévue au point 2).
▼M14
Les candidats seront exemptés des exigences énoncées aux points b) 1) et b)
2) s’ils sont titulaires d’une qualification valide pour la même classe ou le
même type d’aéronef sur une licence de pilote délivrée par un pays tiers
conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago et s’ils sont habilités
à exercer les privilèges de cette qualification.
c) Les pilotes qui quittent le programme EBT d’un exploitant sans avoir
démontré un niveau de compétence acceptable conformément à ce programme
EBT ne pourront exercer les privilèges de cette qualification de type qu’après
s’être conformés à l’une des conditions suivantes:
▼B
SECTION 2
Exigences particulières pour la catégorie des avions
▼M8
FCL.720.A Exigences en termes d'expérience et prérequis pour la délivrance
de qualifications de classe ou de type — avions
Sauf spécification contraire dans les données d'adéquation opérationnelle établies
conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 (OSD), les
candidats à la délivrance d'une qualification de classe ou de type devront satis
faire aux exigences relatives à l'expérience et aux prérequis suivants pour la
délivrance de la qualification concernée:
a) Avions monopilotes
▼M14
Les candidats à la délivrance initiale de privilèges pour l’exploitation d’un
avion monopilote en exploitation multipilote, soit lors de la demande de
délivrance d’une qualification de classe ou de type, soit lors de l’extension
des privilèges d’une qualification de classe ou de type déjà détenue en exploi
tation multipilote, devront satisfaire aux exigences du point b) 4) et, avant de
commencer le cours de formation correspondant, au point b) 5).
▼M8
De plus, pour:
▼M8
C) en plus d'une licence délivrée conformément à la présente annexe
(partie FCL), être titulaires d'une ATPL(A) ou d'une CPL(A)/IR
avec un crédit de connaissances théoriques pour l'ATPL(A), déli
vrée conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago;
▼M14
3. les avions complexes hautes performances monopilotes
▼M8
b) Avions multipilotes
▼M14
Les candidats à la délivrance de la première qualification de type pour un
avion multipilote seront des élèves pilotes en train de suivre une formation
dans un cours MPL ou devront, avant de commencer le cours de formation à
la qualification de type, satisfaire aux exigences suivantes:
▼M8
1. avoir effectué au moins 70 heures d'expérience de vol en tant que PIC à
bord d'avions;
i) être titulaires d'un certificat attestant qu'ils ont suivi de manière satis
faisante un cours sur le MCC à bord d'avions; ou
ii) être titulaires d'un certificat attestant qu'ils ont suivi de manière satis
faisante une formation sur le MCC sur hélicoptère et avoir à leur actif
une expérience de plus de 100 heures de vol en tant que pilotes sur
des hélicoptères multipilotes; ou
iii) avoir à leur actif au moins 500 heures en tant que pilotes sur des
hélicoptères multipilotes; ou
iv) avoir à leur actif au moins 500 heures en tant que pilotes en exploi
tations multipilotes sur des avions monopilotes multimoteurs, en trans
port aérien commercial, conformément aux exigences d'exploitation
aérienne applicables; et
▼M14
5. avoir suivi le cours de formation visé au point FCL.745.A, à moins qu’ils
ne satisfassent à l’une des conditions suivantes:
▼M8
c) Nonobstant les dispositions du point b), un État membre peut délivrer une
qualification de type avec des privilèges limités pour un avion multipilote qui
permet aux titulaires de cette qualification d'agir en tant que copilotes de
relève en croisière au-dessus du niveau de vol. 200, à condition que deux
autres membres d'équipage possèdent une qualification de type conformément
au point b).
d) Lorsque défini dans les OSD, l'exercice des privilèges d'une qualification de
type peut être initialement restreint au vol sous la supervision d'un instructeur.
Les heures de vol sous supervision seront consignées dans le carnet de vol
des pilotes ou dans un document équivalent, et seront validées par la signature
de l'instructeur. Cette limitation sera supprimée lorsque les pilotes pourront
démontrer que les heures de vol sous supervision exigées par les OSD ont été
accomplies.
c) pour les avions complexes non hautes performances monopilotes, les avions
complexes hautes performances monopilotes et les avions multipilotes: les
cours de formation devront inclure une instruction théorique à l'UPRT et
une instruction au vol adaptées aux spécificités de la classe ou du type
concerné.
▼B
FCL.730.A Exigences particulières pour les pilotes suivant un cours de
qualification de type sans vol (ZFTT) — avions
a) Un pilote qui suit une instruction dans un cours ZFTT devra avoir accompli,
sur un avion multipilote à turboréacteurs, certifié selon les normes du CS-25
ou un code de navigabilité équivalent, ou sur un avion multipilote à turbo
propulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est d’au moins 10
tonnes ou dispose d’une configuration approuvée en sièges passagers supé
rieure à 19 sièges, au moins:
1) 1 500 heures de vol ou 250 étapes si un FFS qualifié pour le niveau CG,
C ou C intermédiaire est utilisé pendant le cours; ou
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 55
▼B
2) 500 heures de vol ou 100 étapes si un FFS qualifié pour le niveau DG ou
D est utilisé pendant le cours.
b) Le cours de formation au MCC sera accompli dans les 6 mois auprès d’un
ATO.
c) À moins que le cours sur le MCC n’ait été combiné avec un cours de
qualification de type, le candidat se verra attribuer, à l’issue du cours de
formation au MCC, un certificat attestant qu’il l’a suivi.
▼M14
1) réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 ou
effectuer une évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10
dans la classe ou le type pertinent d’avion ou un FSTD représentant
cette classe ou ce type, dans les 3 mois précédant immédiatement la
date d’expiration de la qualification; et
▼B
2) accomplir au cours de la période de validité de la qualification, au moins:
▼M12
4) La prorogation d’une BIR ou d’une IR(A), si une telle qualification est
détenue, peut être combinée avec un contrôle de compétences pour la
prorogation d’une qualification de classe ou de type.
▼M4
b) Prorogation des qualifications de classe monopilote monomoteur.
▼M12
1) Qualifications de classe d’avion monomoteur à pistons et qualifications de
classe de TMG. Aux fins de la prorogation des qualifications de classe
d’avion monopilote monomoteur à pistons ou des qualifications de classe
de TMG, les candidats devront:
▼M4
i) au cours des 3 mois précédant la date d'expiration de la qualification,
réussir, avec un examinateur, un contrôle de compétences dans la
classe concernée, conformément à l'appendice 9 de la présente
partie; ou
— 12 décollages et 12 atterrissages, et
▼M12
5) Le contrôle de compétences en vue de la prorogation d’une qualification
de classe d’avion monopilote monomoteur peut être combiné avec le
contrôle de compétences en vue de la prorogation d’une BIR, conformé
ment au paragraphe FCL.835, point g) 8).
▼B
c) Les candidats qui ne sont pas reçus à toutes les sections d’un contrôle de
compétences avant la date d’expiration de la qualification de classe ou de
type ne pourront pas exercer les privilèges de cette qualification tant qu’ils
n’ont pas réussi le contrôle de compétences.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 57
▼M8
FCL.745.À Cours avancé sur l'UPRT — avions
a) Le cours avancé sur l'UPRT sera suivi auprès d'un ATO et comprendra au
moins:
▼B
SECTION 3
Exigences particulières pour la catégorie des hélicoptères
FCL.720.H Exigences en termes d’expérience et prérequis pour la déli
vrance de qualifications de classe ou de type — hélicoptères
Sauf spécification contraire dans les données d’adéquation opérationnelle établies
conformément à la partie 21, un candidat à la délivrance d’une première quali
fication de type d’hélicoptère devra satisfaire aux exigences relatives à l’expé
rience et aux prérequis suivants pour la délivrance de la qualification concernée:
1) avoir effectué au moins 70 heures de vol en tant que PIC sur hélicoptère;
i) être titulaires d’un certificat attestant qu’ils ont suivi de manière satis
faisante un cours relatif au MCC sur hélicoptères; ou
ii) avoir effectué au moins 500 heures en tant que pilotes sur des avions
multipilotes; ou
iii) avoir effectué au moins 500 heures en tant que pilotes en exploitations
multipilotes d’hélicoptères multimoteurs;
2) réussi l’examen pratique multipilote en tant que PIC sur le type d’hélicop
tère correspondant;
▼B
ii) être titulaires d’un certificat attestant du suivi d’un cours préliminaire
auprès d’un ATO. Ce cours devra couvrir les sujets suivants du cours
théorique de l’ATPL(H):
2) dans le cas de candidats qui n’ont pas suivi de cours de formation intégré
ATP(H)/IR, ATP(H), ou CPL(H)/IR, avoir effectué au moins 70 heures en
tant que PIC sur hélicoptères.
1) pour la MCC/IR:
2) pour le MCC/VFR:
b) le cours de formation au MCC sera accompli dans les 6 mois auprès d’un
ATO.
Un FNPT II ou III agréé pour le MCC, un FTD II/III ou un FFS sera utilisé;
c) à moins que le cours sur le MCC ait été combiné avec un cours de qualifi
cation de type multipilote, le candidat se verra attribuer, à l’issue du cours de
formation au MCC, un certificat attestant qu’ils l’ont suivi;
▼B
e) le candidat à une formation MCC/IR qui a suivi une formation MCC/VFR
seront exempté de remplir l’exigence du point a) 1) i) et devront effectuer 5
heures de formation pratique MCC/IR.
ii) 15 heures sur chacun des types pour lesquels ils sont titulaires d’une
qualification et
iii) au moins 2 heures de vol en tant que PIC sur chacun des autres types
au cours de la période de validité.
b) Un candidat qui n’est pas reçu à toutes les sections d’un contrôle de compé
tences avant la date d’expiration de la qualification de type ne pourra pas
exercer les privilèges de cette qualification tant qu’il n’aura pas réussi le
contrôle de compétences. Dans le cas des points a) 3) et a) 4), le candidat
n’exercera ses privilèges dans aucun des types.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 60
▼B
SECTION 4
Exigences particulières pour la catégorie des aéronefs à sustentation motorisée
FCL.720.PL Exigence en termes d’expérience et prérequis pour la déli
vrance de qualifications de type — aéronefs à sustentation
motorisée
Sauf spécification contraire dans les données d’adéquation opérationnelle établies
conformément à la partie 21, un candidat à la première qualification de type
d’aéronef à sustentation motorisée devra satisfaire aux exigences relatives à
l’expérience et aux prérequis suivants:
2) être titulaire d’un certificat attestant qu’il a suivi un cours sur le MCC;
3) avoir à son actif plus de 100 heures de vol en tant que pilote sur des
avions multipilotes;
2) être titulaire d’un certificat attestant qu’il a suivi un cours sur le MCC;
3) avoir à son actif plus de 100 heures de vol en tant que pilote sur des
hélicoptères multipilotes;
c) dans le cas de pilotes qualifiés pour piloter tant des avions que des hélicop
tères:
3) être titulaire d’un certificat attestant le suivi d’un cours sur le MCC sur
hélicoptères ou sur avions;
4) avoir à son actif au moins 100 heures de vol en tant que pilote sur des
hélicoptères ou avions multipilotes;
5) avoir accompli une instruction au vol de 40 heures sur des avions ou des
hélicoptères, selon le cas, si le pilote n’a pas l’expérience de niveau ATPL
ou pas d’expérience sur des aéronefs multipilotes.
▼B
1) réussir un contrôle de compétences, conformément à l’appendice 9 à la
présente partie sur le type d’aéronef à sustentation motorisée concerné
dans les 3 mois qui précèdent directement la date d’expiration de la
qualification;
b) Un candidat qui n’est pas reçu à toutes les sections d’un contrôle de compé
tences avant la date d’expiration de la qualification de type ne pourra pas
exercer les privilèges de cette qualification tant qu’il n’aura pas réussi le
contrôle de compétences.
SECTION 5
Exigences particulières pour la catégorie des dirigeables
FCL.720.As Prérequis pour la délivrance de qualifications de type — diri
geables
Sauf spécification contraire dans les données d’adéquation opérationnelle établies
conformément à la partie 21, un candidat à une première qualification de type de
dirigeable devra satisfaire aux exigences et aux prérequis suivants en termes
d’expérience:
1) avoir à son actif 70 heures de vol en tant que PIC sur dirigeables;
un FNPT II ou III agréé pour le MCC, un FTD 2/3 ou un FFS sera utilisé.
▼B
b) Le cours de formation au MCC sera accompli dans les 6 mois auprès d’un
ATO.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 62
▼B
c) À moins que le cours sur le MCC n’ait été combiné avec un cours de
qualification de type multipilote, le candidat se verra attribuer, à l’issue du
cours de formation au MCC, un certificat attestant qu’il l’a suivi.
b) Un candidat qui n’est pas reçu à toutes les sections d’un contrôle de compé
tences avant la date d’expiration de la qualification de type ne pourra pas
exercer les privilèges de cette qualification tant qu’il n’aura pas réussi le
contrôle de compétences.
SOUS-PARTIE I
QUALIFICATIONS ADDITIONNELLES
FCL.800 Qualification de vol acrobatique
▼M12
a) Les titulaires d’une licence de pilote ayant des privilèges pour piloter des
avions ou des TMG devront effectuer des vols acrobatiques uniquement s’ils
sont titulaires d’une qualification de vol acrobatique conformément au présent
point.
▼B
b) Les candidats à une qualification de vol acrobatique devront avoir effectué:
▼M12
1) après la délivrance de la licence, au moins 30 heures de vol en tant que
PIC sur avions ou TMG;
▼M7
2) un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, incluant:
▼B
i) 1 instruction théorique correspondant à la qualification;
▼M12
ii) au moins 5 heures d’instruction de vol acrobatique sur des avions ou
des TMG pilotés avec le moteur en fonctionnement.
▼M12
d) Les candidats à l’obtention d’une qualification de vol acrobatique qui possè
dent également une qualification de classe de TMG ainsi que des privilèges
pour le vol acrobatique avancé pour planeurs avec les privilèges spécifiés au
paragraphe SFC.200, point d), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement
d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission devront:
▼B
FCL.805 Qualifications pour le remorquage de planeurs et le remorquage
de banderoles
a) Les titulaires d’une licence de pilote ayant des privilèges pour piloter des
avions ou des TMG ne pourront remorquer des planeurs ou des banderoles
que lorsqu’ils seront titulaires de la qualification appropriée pour remorquer
des planeurs ou des banderoles.
▼M7
2) un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, incluant:
▼B
i) 1 instruction théorique sur les opérations et les procédures de remor
quage;
▼M12
iii) sauf pour les titulaires d’une SPL conformément à l’annexe III (partie
SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission,
5 vols de familiarisation dans un planeur lancé par un aéronef.
▼B
c) Les candidats à une qualification pour le remorquage de banderoles devront
avoir effectué:
▼M7
2) un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, incluant:
▼B
i) 1 instruction théorique sur les opérations et les procédures de remor
quage;
▼M11
d) Les privilèges liés aux qualifications de remorquage de planeurs et de bande
roles seront limités aux avions ou aux TMG, de manière appropriée selon
l’aéronef sur lequel l’instruction au vol a été accomplie. Pour le remorquage
de banderoles, les privilèges seront limités à la méthode de remorquage
utilisée pour l’instruction en vol. Les privilèges seront étendus si les
pilotes ont accompli avec succès au moins 3 vols de formation en double
commande couvrant la totalité du programme de formation au remorquage
sur l’aéronef pertinent et de la méthode de remorquage pour le remorquage
de banderoles.
▼B
e) Pour pouvoir continuer à exercer les privilèges des qualifications de remor
quage de planeurs ou de banderoles, le titulaire de la qualification devra
avoir accompli au moins 5 remorquages au cours des derniers 24 mois.
▼M12
g) Les candidats à l’obtention d’une qualification de remorquage de planeurs ou
de banderoles sur des TMG conformément au présent point recevront l’inté
gralité des crédits correspondant aux exigences du point b) ou c), selon le
cas, s’ils sont titulaires d’une qualification de remorquage de planeurs ou de
banderoles conformément au paragraphe SFCL.205 de l’annexe III (partie
SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon
le cas, ou s’ils ont satisfait à toutes les exigences relatives à la délivrance de
cette qualification.
▼B
FCL.810 Qualification de vol de nuit
a) Avions, TMG, dirigeables
▼M12
1) Les candidats devront avoir suivi un cours de formation dans un délai
maximal de six mois auprès d’un DTO ou d’un ATO pour exercer les
privilèges d’une LAPL ou d’une PPL pour les avions, les TMG ou les
dirigeables en conditions VFR de nuit. Le cours devra inclure:
▼B
i) 1 instruction théorique;
▼M3
ii) au moins 5 heures de vol de nuit dans la catégorie appropriée d’aéro
nef, dont au moins 3 heures d’instruction en double commande,
incluant au moins 1 heure de navigation en campagne avec au
minimum 1 vol en campagne en double commande d’au moins
50 km (27 NM), ainsi que 5 décollages en solo et 5 atterrissages
avec arrêt complet en solo.
▼B
2) Avant d’effectuer la formation de nuit, les titulaires d’une LAPL devront
avoir effectué la formation de base au vol aux instruments nécessaire pour
la délivrance d’une PPL.
▼M12
4) Les candidats à une qualification de vol de nuit sur avions ou TMG
conformément au présent point recevront l’intégralité des crédits corres
pondant aux exigences des points 1) et 2) s’ils sont titulaires d’une quali
fication de vol de nuit sur TMG conformément au paragraphe SFCL.210
de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976
de la Commission, ou s’ils ont satisfait à toutes les exigences pour la
délivrance de cette qualification.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 65
▼B
b) Hélicoptères. Si les privilèges d’une PPL pour hélicoptères doivent être
exercés en condition VFR de nuit, le candidat devra avoir:
▼M7
2) suivi un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO. Le cours
devra être accompli en six mois et comporter:
▼B
i) 5 heures d’instruction théorique;
▼M12
__________
▼B
FCL.815 Qualification de vol en montagne
▼M12
a) Privilèges. Les privilèges du titulaire d’une qualification de vol en montagne
permettent de piloter des avions ou des TMG vers et au départ de surfaces
pour lesquelles les autorités appropriées désignées par les États membres
jugent qu’une telle qualification est nécessaire.
Les titulaires d’une LAPL ou d’une PPL leur octroyant des privilèges pour
piloter des avions ou des TMG peuvent obtenir la qualification initiale de vol
en montagne soit sur:
▼B
1) roues, pour exercer le privilège de voler vers et au départ desdites surfaces
lorsqu’elles ne sont pas couvertes de neige; ou
▼M7
b) Cours de formation. Les candidats à une qualification de vol en montagne
devront avoir suivi, au cours d'une période de 24 mois, un cours théorique et
une formation en vol auprès d'un DTO ou d'un ATO. Le contenu du cours
correspondra aux privilèges de la qualification de vol en montagne demandée.
▼B
c) Examen pratique. À l’issue de la formation, le candidat devra réussir un
examen pratique avec un FE qualifié à cet effet. L’examen pratique devra
inclure:
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 66
▼B
1) un examen oral portant sur les connaissances théoriques;
▼M11
e) Prorogation
▼B
f) Renouvellement. Si la qualification est arrivée à échéance, le candidat devra
satisfaire à l’exigence du point e) 2).
c) Les privilèges du titulaire d’une qualification pour les essais en vol permet
tent, dans la catégorie d’aéronef concernée, de:
i) mener des essais en vol de catégorie 1, comme défini dans la partie 21:
— en tant que PIC, dans le cas d’avions auxquels le point b), 2), ii),
fait référence, à l’exception de ceux qui entrent dans la catégorie
des avions de transport régional ou dans la catégorie des avions
dont la vitesse de conception en piqué est supérieure à mach 0,6 ou
dont le plafond maximum est supérieur à 25 000 pieds;
ii) mener toutes les autres catégories d’essais en vol, comme établi dans la
partie 21, soit comme PIC soit comme copilote.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 67
▼M5
3) conduire des vols sans détenir de qualification de type ou de classe définie
à la sous-partie H; toutefois, la qualification pour les essais en vol ne peut
être utilisée pour les activités de transport aérien commercial.
▼B
d) Les candidats à une première délivrance de qualification pour les essais en
vol devront:
1) être titulaires d’au moins une CPL et d’une IR dans la catégorie appro
priée d’aéronef;
2) avoir à leur actif au moins 1 000 heures de vol dans la catégorie appro
priée d’aéronef, dont au moins 400 heures en tant que PIC;
3) avoir suivi un cours de formation auprès d’un ATO, approprié aux aéro
nefs et à la catégorie de vols visés. La formation couvrira au moins les
sujets suivants:
— performance,
— systèmes,
e) Les privilèges des titulaires d’une qualification pour les essais en vol peuvent
être étendus à une autre catégorie d’essais en vol et à une autre catégorie
d’aéronef lorsque les titulaires ont suivi un cours de formation additionnel
auprès d’un ATO.
▼M3
FCL.825 Qualification de vol aux instruments en route (EIR)
a) Privilèges et conditions
c) Cours de formation. Les candidats à une EIR devront avoir suivi, sur une
période de 36 mois et auprès d'un ATO:
▼M3
2) une instruction de vol aux instruments, au cours de laquelle:
f) Par dérogation aux points c) et d), le titulaire d’une EIR monomoteur, égale
ment titulaire d’une qualification de classe ou de type multimoteur, qui
souhaite obtenir une EIR multimoteur pour la première fois devra suivre un
cours auprès d’un ATO comportant au moins 2 heures de vol aux instruments
en instruction pendant la phase en route du vol à bord d'avions multimoteurs,
et devra réussir l'examen pratique mentionné au point e).
3) Pour les prorogations ultérieures, une fois sur deux, le titulaire de l'EIR
devra réussir un contrôle de compétence conformément aux termes du
point g) 2) i).
4) Si une EIR a expiré, les candidats devront, pour renouveler leurs privi
lèges:
5) Si l’EIR n’a pas été prorogée ou renouvelée dans les 7 ans qui suivent la
dernière date de validité, le titulaire sera tenu d'être à nouveau reçu
aux examens théoriques de l'EIR, conformément au paragraphe FCL.615,
point b).
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 69
▼M4
6) Pour une EIR multimoteur, le contrôle de compétences avant prorogation
ou renouvellement et le vol d'entraînement requis en vertu du point g) 2)
ii) doivent avoir été effectués à bord d'un avion multimoteur. Si le pilote
est également titulaire d'une EIR monomoteur, ce contrôle de compétences
permettra également d'obtenir la prorogation ou le renouvellement de l'EIR
monomoteur. Le vol d'entraînement effectué à bord d'un avion multimoteur
devra aussi satisfaire aux exigences du vol d'entraînement prévu pour une
EIR monomoteur.
▼M3
h) Lorsque le candidat à l'EIR a effectué le temps de vol aux instruments dans le
cadre d'une instruction en présence d'un IRI(A) ou d'un FI(A) détenteur des
privilèges requis pour dispenser une formation au vol IR ou EIR, ces heures
de vol peuvent être créditées en vue d'obtenir les heures requises au point c)
2) i) et ii) dans les limites respectives de 5 et 6 heures maximum. Les 4
heures d'instruction de vol aux instruments à bord d'avions multimoteurs
requises au point c) 2) ii) ne pourront pas être intégrées à ce crédit.
i) Les candidats à l'EIR qui sont titulaires d'une PPL ou d'une CPL «partie
FCL» et d'une IR(A) valide délivrées par un pays tiers en application des
exigences de l'annexe 2 de la Convention de Chicago peuvent bénéficier
intégralement des crédits requis pour valider le cours de formation mentionné
au point c). Pour se voir délivrer l'EIR, le candidat devra:
▼M12
__________
▼B
SOUS-PARTIE J
INSTRUCTEURS
SECTION 1
Exigences communes
FCL.900 Qualifications d’instructeur
a) Généralités. Une personne ne pourra dispenser:
▼B
2) 1 instruction sur entraîneur synthétique de vol ou 1 instruction au MCC
que lorsqu’il est titulaire d’une qualification d’instructeur appropriée à
l’instruction dispensée, délivrée conformément à la présente sous-partie.
b) Conditions particulières
▼M8
1) L'autorité compétente peut délivrer une qualification spécifique octroyant
des privilèges pour l'instruction au vol lorsque la conformité avec les
exigences établies dans la présente sous-partie n'est pas possible du fait
de l'introduction:
i) d'un aéronef nouveau dans les États membres ou dans la flotte d'un
transporteur; ou
▼B
2) Les titulaires d’une qualification délivrée conformément au point b) 1)
qui présentent une demande de qualification d’instructeur devront satis
faire aux prérequis et aux exigences de prorogation établis pour cette
qualification d’instructeur. Nonobstant le paragraphe FCL.905.TRI, point
b), une qualification TRI délivrée conformément au présent point
comprendra le privilège de dispenser une instruction pour la délivrance
d’une qualification TRI ou SFI pour le type pertinent.
▼M11
c) Instruction dispensée hors du territoire des États membres
1) Par dérogation aux dispositions du point a), dans le cas d’une instruction
au vol dispensée pendant un cours de formation approuvé conformément à
la présente annexe en dehors des territoires relevant de la responsabilité
des États membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité
compétente délivrera une qualification d’instructeur aux candidats qui:
i) sont titulaires d’une licence de pilote qui satisfait à tous les critères
suivants:
ii) il est dispensé à des élèves pilotes qui ont une connaissance suffisante
de la langue dans laquelle l’instruction au vol est dispensée.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 71
▼M8
FCL.915 Conditions préalables et exigences générales applicables aux
instructeurs
a) Généralités
Les candidats à l'obtention d'une qualification d'instructeur auront au moins
18 ans révolus.
4. être autorisés à agir en tant que PIC à bord de l'aéronef au cours d'une
telle instruction au vol.
▼M12
c) Crédit pour l’obtention de qualifications d’instructeur additionnelles et à des
fins de prorogation
1. L’intégralité des crédits correspondant aux aptitudes d’enseignement et
d’apprentissage peut être accordée:
▼M8
2. Les heures de vol accomplies en tant qu'examinateur au cours des épreuves
d'aptitude ou des contrôles de compétences seront portées en crédit pour
satisfaire aux exigences relatives à la prorogation, dans le cas de toutes les
qualifications d'instructeur détenues.
d) Les crédits pour l'extension à d'autres types devront tenir compte des éléments
pertinents définis dans les données d'adéquation opérationnelle établies
conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 (OSD).
▼M8
i) avoir à leur actif au moins 500 heures de vol en tant que pilotes
d'avions, dont 200 heures d'instruction au vol;
ii) après avoir satisfait aux exigences d'expérience du point e) 1) i), avoir
suivi un cours de formation d'instructeur pour l'UPRT auprès d'un
ATO, au cours duquel la compétence des candidats devra avoir été
évaluée en continu; et
▼B
FCL.920 Compétences d’instructeur et évaluation
Tous les instructeurs seront formés pour atteindre les compétences suivantes:
— faciliter l’apprentissage,
▼B
2) en outre, pour les phases de base, intermédiaire et avancée du cours de
formation intégrée de la MPL:
ii) avoir suivi une formation initiale en gestion des équipages auprès d’un
transporteur aérien commercial conformément aux exigences applica
bles en termes d’exploitation aérienne.
c) Pour exercer ses privilèges, l’instructeur devra avoir, au cours des 12 derniers
mois, effectué dans le cadre d’un cours de formation MPL:
d) Si l’instructeur n’a pas satisfait aux exigences du point c), avant d’exercer les
privilèges liés à l’instruction au vol pour la MPL, il devra:
1) suivre une formation de remise à niveau auprès d’un ATO afin d’atteindre
le niveau de compétences nécessaire pour réussir l’évaluation des compé
tences d’instructeur et
▼M7
FCL.930 Cours de formation
a) Un candidat à un certificat d'instructeur devra avoir suivi un cours théorique
et une instruction au vol auprès d'un ATO. Un candidat à un certificat d'ins
tructeur pour planeurs ou ballons peut avoir suivi un cours théorique et une
instruction au vol auprès d'un DTO.
b) Outre les éléments spécifiques décrits dans la présente annexe (partie FCL)
pour chaque catégorie d'instructeur, le cours de formation contiendra les
éléments requis au point FCL.920.
▼B
FCL.935 Évaluation des compétences
▼M11
a) Sauf dans le cas d’un instructeur au travail en équipage (MCCI), d’un instruc
teur sur entraîneur synthétique de vol (STI), d’un instructeur de vol en
montagne (MI) et d’un instructeur d’essais en vol (FTI), un candidat à une
qualification d’instructeur devra réussir une évaluation de compétences dans
la catégorie appropriée d’aéronef, dans la classe ou le type concerné ou dans
un FSTD approprié, afin de démontrer à un examinateur qualifié selon la
sous-partie K de la présente annexe son aptitude à instruire un élève pilote
pour l’amener au niveau requis pour la délivrance de la licence, de la quali
fication ou de l’autorisation considérée.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 74
▼B
b) Cette évaluation devra inclure:
2) des examens théoriques oraux au sol, des exposés avant le vol et après le
vol, ainsi que les démonstrations en vol sur la classe, le type ou le FSTD
d’aéronef approprié;
▼M11
FCL.940 Validité des qualifications d’instructeur
À l’exception du MI et sans préjudice du paragraphe FCL.900, point b) 1), et du
paragraphe FCL.915, point e) 2), les qualifications d’instructeur seront valides
pour une durée de 3 ans.
▼M4
FCL.945 Obligations des instructeurs
Une fois effectué le vol d'entraînement pour la prorogation d'une qualification de
classe d'avion monomoteur à pistons ou de TMG conformément au paragraphe
FCL.740.A, point b) 1), et seulement au cas où tous les autres critères de
prorogation requis audit paragraphe sont remplis, l'instructeur mentionne sur la
licence du candidat la nouvelle date d'expiration de la classification ou de l'au
torisation, s'il est expressément autorisé à le faire par l'autorité compétente
responsable de la licence.
▼B
SECTION 2
Exigences particulières pour l’instructeur de vol — FI
▼M11
FCL.905.FI FI — Privilèges et conditions
Les privilèges des FI permettent de dispenser une instruction au vol pour la
délivrance, la prorogation ou le renouvellement:
▼M12
a) d’une PPL et d’une LAPL dans la catégorie appropriée d’aéronef;
▼M11
c) de qualifications de classe et de type pour les avions monopilotes, à l’excep
tion des avions complexes hautes performances monopilotes en exploitation
multipilotes, à condition que les FI satisfassent à l’une des conditions
suivantes:
1) être ou avoir été titulaires d’une qualification TRI pour des avions multi
pilotes;
▼M11
d) de qualifications de type pour les dirigeables monopilotes ou multipilotes;
e) d’une CPL dans la catégorie d’aéronef appropriée, à condition que les FI aient
effectué au moins 200 heures d’instruction au vol dans cette catégorie d’aé
ronef;
▼M12
g) d’une qualification pour le remorquage ou le vol acrobatique, pour autant que
le FI possède de tels privilèges et ait démontré son aptitude à dispenser une
instruction pour cette qualification à un FI qui est qualifié conformément au
point j);
▼M11
h) d’une EIR ou une d’IR dans la catégorie appropriée d’aéronef, pour autant
que les FI remplissent toutes les conditions suivantes:
1) avoir à leur actif au moins 200 heures de vol en IFR, dont 50 heures au
maximum peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FFS, un
FTD 2/3 ou un FNPT II;
1) dans le cas des avions, respecter les paragraphes FCL.915.CRI, point a),
FCL.930.CRI et FCL.935;
j) d’une qualification FI, IRI, CRI, STI ou MI, à condition qu’ils remplissent
toutes les conditions suivantes:
▼M12
1) ait à son actif au moins 500 heures d’instruction au vol dans la catégorie
appropriée d’aéronef;
▼M11
2) avoir réussi une évaluation de compétences, conformément au paragraphe
FCL.935 dans la catégorie appropriée d’aéronef aux fins de démontrer à
un examinateur d’instructeur de vol (FIE) leur aptitude à dispenser une
instruction dans le cadre de la qualification concernée;
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 76
▼M11
k) d’une MPL, pour autant que les FI remplissent toutes les conditions suivantes:
3) dans le cas de FI déjà qualifiés pour dispenser une instruction lors de cours
intégrés ATP(A) ou CPL(A)/IR, l’exigence du point 2) ii) peut être
remplacée par l’exécution d’un cours structuré de formation constitué:
Dans ce cas, les FI devront conduire leurs 5 premières sessions en tant qu’ins
tructeur sous la supervision d’un TRI(A), d’un MCCI(A) ou d’un SFI(A) qualifié
pour l’instruction au vol de la MPL.
▼B
FCL.910.FI FI — Privilèges restreints
▼M7
a) Un FI verra ses privilèges limités à ne dispenser une instruction au vol que
sous la supervision d'un FI pour la même catégorie d'aéronef, désigné par le
DTO ou l'ATO à cet effet, dans les cas suivants:
▼M12
1) pour la délivrance des PPL et LAPL;
▼B
2) dans tous les cours intégrés au niveau PPL, dans le cas d’avions et héli
coptères;
▼M12
3) pour les qualifications de classe et de type pour les aéronefs monopilotes
monomoteurs, à l’exception des avions complexes hautes performances
monopilotes;
▼B
4) pour les qualifications de vol de nuit, de remorquage ou de vol acroba
tique.
▼B
c) Les limitations des points a) et b) seront levées lorsque le FI aura au moins
effectué:
1) dans le cas du FI(A), 100 heures d’instruction au vol sur des avions ou des
TMG et a en outre supervisé au moins 25 vols solo d’élèves pilotes;
2) dans le cas du FI(H), 100 heures d’instruction au vol sur des hélicoptères
et a en outre supervisé au moins 25 exercices en vol solo d’élèves pilotes;
▼M12
3) dans le cas des FI(As), 15 heures ou 50 décollages en instruction au vol
couvrant la totalité du programme d’entraînement pour la délivrance d’une
PPL(As).
▼B
FCL.915.FI FI — Prérequis
Un candidat à une qualification FI devra:
2) avoir effectué 20 heures de vol en campagne VFR en tant que PIC sur la
catégorie appropriée d’aéronef; et
▼M11
i) sauf dans le cas de FI(A) dispensant une formation pour la LAPL(A)
uniquement, réussi l’examen de connaissances théoriques pour la CPL,
qui peut être passé sans avoir suivi un cours de formation théorique à
la CPL et qui ne sera pas valable pour la délivrance d’une CPL; et
▼B
ii) effectué au moins 200 heures de vol sur avions ou TMG dont 150
heures en tant que PIC;
4) avoir effectué 1 vol en VFR en campagne en tant que PIC, incluant 1 vol
d’au moins 540 km (300 NM) au cours duquel des atterrissages avec arrêt
complet doivent être effectués sur 2 aérodromes différents;
c) en outre, pour la FI(H), avoir accompli un temps de vol total de 250 heures
en tant que pilote sur hélicoptères dont:
1) au moins 100 heures en tant que PIC, si le candidat est titulaire d’au moins
une CPL(H); ou
▼M11
2) au moins 200 heures en tant que PIC, si le candidat est titulaire d’au moins
une PPL(H) et a réussi l’examen de connaissances théoriques pour la CPL,
qui peut être passé sans avoir suivi un cours de formation théorique à la
CPL et qui ne sera pas valable pour la délivrance d’une CPL;
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 78
▼B
d) dans le cas d’une FI(As), avoir effectué 500 heures de vol sur dirigeables en
tant que PIC, dont 400 heures en tant que PIC titulaire d’une CPL(As);
▼M12
__________
▼B
FCL.930.FI FI — Cours de formation
a) Les candidats à la qualification FI devront avoir réussi une épreuve spécifique
en vol de pré-admission avec un FI qualifié conformément au paragraphe
FCL.905.FI, point i), au cours des 6 mois qui précèdent le début du cours,
afin d’évaluer leur aptitude à suivre le cours. Ladite épreuve reposera sur le
contrôle de compétences pour les qualifications de classe et de type comme
prévu dans l’appendice 9 à la présente partie.
▼M12
2) au moins 100 heures d’instruction théorique, incluant les épreuves inter
médiaires d’évaluation;
▼B
3) i) dans le cas d’une qualification FI (A) et (H), au moins 30 heures
d’instruction au vol, dont 25 heures consisteront en une instruction
au vol en double commande, avec 5 heures qui peuvent être accom
plies dans un FFS, un FNPT I ou II ou un FTD II/III;
▼M12
ii) dans le cas d’une qualification FI(As), au moins 20 heures d’instruc
tion au vol dont 15 heures consisteront en une instruction au vol en
double commande.
__________
▼M11
c) Les candidats à la qualification FI qui sont ou ont été titulaires de toute autre
qualification d’instructeur délivrée conformément à la présente annexe seront
réputés satisfaire aux exigences énoncées au point b) 1).
1) Pour proroger une qualification FI, les titulaires devront satisfaire au moins
à 2 des 3 exigences suivantes avant la date d’expiration de la qualification
FI:
i) avoir effectué:
▼M11
b) dans le cas d’une qualification FI(As), au moins 20 heures d’ins
truction en vol sur des dirigeables en tant que FI, IRI ou exami
nateurs. Si les privilèges pour dispenser une instruction pour l’IR
doivent être prorogés, 10 de ces heures devront consister en de
l’instruction au vol pour une IR et devront avoir été effectuées
dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’ex
piration de la qualification FI;
▼M12
__________
▼M11
ii) avoir suivi une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que
FI auprès d’un ATO ou de l’autorité compétente. Les FI(B) et les
FI(S) peuvent suivre cette formation de remise à niveau d’instructeur
auprès d’un DTO;
▼M12
2) Au minimum toutes les 2 prorogations dans le cas des FI(A) ou FI(H), ou
toutes les 3 prorogations dans le cas des FI(As), les titulaires de la quali
fication FI appropriée devront valider une évaluation de compétences,
conformément au paragraphe FCL.935.
▼M11
b) Renouvellement.
▼B
SECTION 4
Exigences particulières pour l’instructeur de qualification de type — TRI
▼M14
FCL.905.TRI TRI — Privilèges et conditions
a) Les privilèges d’un TRI permettent de dispenser une instruction pour:
▼M14
Les privilèges du TRI(SPA) peuvent être étendus à l’instruction au vol
pour les qualifications de type d’avions complexes hautes performances
monopilotes dans des exploitations multipilotes, pour autant que le TRI
remplisse l’une des conditions suivantes:
A) être ou avoir été titulaire d’une qualification TRI pour des avions
multipilotes;
B) avoir effectué au moins 500 heures de vol sur des avions en exploi
tation multipilotes et avoir accompli un cours de formation MCCI
conformément au point FCL.930.MCCI;
ii) la phase «de base» du cours MPL, pour autant qu’il dispose de privi
lèges étendus aux opérations multipilotes et soit ou ait été titulaire
d’une qualification FI(A) ou d’IRI(A);
iii) les phases de base, intermédiaire et avancée du cours MPL pour autant
que, pour la phase de base, il soit ou ait été titulaire d’une qualification
FI(A) ou IRI(A);
ii) la formation au MCC, pour autant qu’il soit titulaire d’une qualifica
tion de type pour hélicoptères multipilotes;
b) Les privilèges d’un TRI incluent les privilèges pour effectuer une évaluation
pratique EBT auprès d’un exploitant EBT, à condition que l’instructeur satis
fasse aux exigences de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE)
no 965/2012 en ce qui concerne la standardisation de l’instructeur EBT
auprès de cet exploitant EBT.
▼M11
FCL.910.TRI TRI — Privilèges restreints
a) Généralités. Si la formation TRI est effectuée exclusivement dans des FSTD,
les privilèges des qualifications TRI seront restreints à la formation dans des
FSTD. Cette restriction devra toutefois inclure les privilèges suivants pour la
conduite à bord de l’aéronef:
▼M11
3) le vol de formation visé au paragraphe FCL.060, point c) 2), à condition
que le cours de formation TRI ait inclus la formation visée aux points a) 1)
ou a) 2).
La restriction au FSTD sera supprimée si les TRI ont validé une évaluation
des compétences à bord de l’aéronef.
Les privilèges des TRI seront étendus à d’autres variantes conformément aux
OSD si les TRI ont effectué les parties pertinentes de la formation technique
et de l’instruction au vol qui font partie du cours TRI applicable.
1) Les privilèges des TRI(H) sont restreints au type d’hélicoptère dans lequel
l’évaluation de compétences a été passée pour la délivrance de la qualifi
cation TRI. Sauf disposition contraire dans les OSD, les privilèges des TRI
seront étendus à d’autres types si les TRI ont:
▼M11
2) Avant que les privilèges monopilotes d’un TRI(H) ne soient étendus à des
privilèges multipilotes sur le même type d’hélicoptères, le titulaire devra
avoir accompli au moins 100 heures de vol en exploitations multipilotes
sur ledit type.
d) Nonobstant les points ci-dessus, les titulaires d’une qualification TRI qui ont
obtenu une qualification de type conformément au paragraphe FCL.725, point
e), seront autorisés à voir leurs privilèges TRI étendus à ce nouveau type
d’aéronef.
▼B
FCL.915.TRI TRI — Prérequis
Un candidat à une qualification TRI devra:
a) être titulaire d’une licence de pilote de type CPL, MPL ou ATPL dans la
catégorie d’aéronef applicable;
1) avoir à son actif 1 500 heures de vol en tant que pilote sur des avions
multipilotes et
▼M11
c) pour une qualification TRI(SPA):
▼B
2) i) avoir effectué au moins 500 heures de vol en tant que pilote sur avion,
dont 30 heures en tant que PIC sur le type d’avion applicable; ou
ii) être ou avoir été titulaire d’une qualification FI pour des avions multi
moteurs avec des privilèges IR(A);
ii) dans le cas de candidats déjà titulaires d’une qualification TRI(H) pour
des hélicoptères monopilotes multimoteurs, 100 heures en tant que
pilote sur ce type dans des exploitations multipilotes;
1) avoir à son actif 1 500 heures de vol en tant que pilote sur des avions
multipilotes, des aéronefs à sustentation motorisée ou des hélicoptères
multipilotes et
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 83
▼B
2) avoir effectué au cours des 12 mois qui précèdent l’introduction de la
demande, 30 étapes avec décollages et atterrissages, en tant que PIC ou
copilote sur le type applicable d’aéronef à sustentation motorisée, dont 15
étapes peuvent avoir été effectuées dans un FFS qui représente ledit type.
▼B
1) 25 heures d’enseignement et d’apprentissage;
▼M11
3) 5 heures d’instruction en vol sur l’aéronef approprié ou dans un FSTD
représentant ledit aéronef pour un aéronef monopilote et 10 heures pour les
aéronefs multipilotes ou dans un FSTD représentant ledit aéronef;
▼B
b) Les candidats qui sont ou étaient titulaires d’une qualification d’instructeur
recevront les crédits correspondant à l’exigence du point a) 1);
c) Un candidat à une qualification TRI qui est titulaire d’une qualification SFI
pour le type pertinent recevra les crédits correspondant à l’ensemble des
exigences du présent paragraphe en vue de la délivrance d’une qualification
TRI restreinte à l’instruction au vol sur simulateur.
▼M11
FCL.935.TRI TRI — Évaluation des compétences
a) L’évaluation des compétences d’un TRI pour MPA et PL sera effectuée dans
un FFS. Si aucun FFS n’est disponible ou accessible, un aéronef sera utilisé.
b) L’évaluation des compétences d’un TRI pour les avions complexes hautes
performances monopilotes et les hélicoptères sera effectuée:
▼M11
FCL.940.TRI TRI — Prorogation et renouvellement
a) Prorogation
1) Avions
4) Si des TRI sont titulaires d’une qualification pour plus d’un type d’aéronef
au sein de la même catégorie, l’évaluation de compétences, effectuée sur
l’un de ces types d’aéronefs, prorogera la qualification TRI pour les autres
types détenus dans la même catégorie d’aéronef, sauf disposition contraire
dans les OSD.
b) Renouvellement
Pour renouveler une qualification TRI, les candidats devront, dans les 12 mois
précédant immédiatement la date d’introduction de la demande, réussir l’éva
luation de compétences conformément au paragraphe FCL.935 et avoir
accompli ce qui suit:
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 85
▼M11
1) pour les avions:
ii) une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que TRI auprès
d’un ATO, qui devra couvrir les éléments pertinents du cours de
formation TRI;
ii) une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que TRI auprès
d’un ATO, qui devra couvrir les éléments pertinents du cours de
formation TRI;
3) si des candidats sont titulaires d’une qualification pour plus d’un type
d’aéronef au sein de la même catégorie, l’évaluation de compétences
effectuée sur l’un de ces types d’aéronefs renouvellera la qualification
TRI pour les autres types détenus dans la même catégorie d’aéronef,
sauf disposition contraire dans les OSD.
▼B
SECTION 5
Exigences particulières pour l’instructeur de qualification de type — CRI
FCL.905.CRI CRI — Privilèges et conditions
a) Les privilèges d’un CRI consistent à dispenser une instruction pour:
▼M3
1) la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d’une qualification
de classe ou de type pour des avions monopilotes, à l'exception des
avions complexes hautes performances monopilotes, lorsque les privi
lèges souhaités par le candidat permettent de voler dans des conditions
d’exploitation monopilote;
▼B
2) une qualification de remorquage ou de vol acrobatique pour les avions,
pour autant que le CRI soit titulaire de la qualification pertinente et ait fait
la preuve de l’aptitude à dispenser une instruction pour ladite qualifica
tion à un FI qualifié conformément au paragraphe FCL.905.FI, point i);
▼M4
3) l'extension de privilèges LAPL(A) à une autre classe ou variante
d'avion.
▼B
b) Les privilèges d’un CRI sont limités à la classe ou au type d’avion dans
lequel l’évaluation des compétences de l’instructeur a été effectuée. Les
privilèges du CRI seront étendus à d’autres classes ou type lorsque le CRI
aura effectué au cours des 12 derniers mois:
▼M11
b bis) Les privilèges des CRI consistent à dispenser une instruction pour les
qualifications de classe et de type pour les avions monopilotes, à l’excep
tion des avions complexes hautes performances monopilotes en exploita
tions multipilotes, à condition que les CRI remplissent au moins l’une des
conditions suivantes:
1) être ou avoir été titulaires d’une qualification TRI pour des avions
multipilotes;
2) avoir effectué au moins 500 heures de vol sur des avions en exploi
tation multipilotes et avoir suivi un cours de formation de MCCI
conformément au paragraphe FCL.930.MCCI.
▼M3
c) les candidats à une qualification CRI pour avions multimoteurs qui sont
titulaires d'une qualification CRI pour avions monomoteurs devront avoir
satisfait aux prérequis pour la formation CRI établis au paragraphe
FCL.915.CRI, point a) ainsi qu'aux exigences du paragraphe
FCL.930.CRI, point a) 3) et du paragraphe FCL.935.
▼B
FCL.915.CRI CRI — Prérequis
Un candidat à une qualification CRI devra avoir effectué au moins:
▼M11
3) 5 heures d’instruction au vol sur des avions multimoteurs ou dans un
FSTD représentant cette classe ou ce type d’avion, dont au moins 3
heures sur l’avion, ou au moins 3 heures d’instruction au vol sur des
avions monomoteurs dispensées par un FI(A) qualifié conformément au
paragraphe FCL.905.FI, point j).
▼B
b) Les candidats qui sont ou étaient titulaires d’une qualification d’instructeur
recevront les crédits correspondant à l’exigence du point a) 1).
▼M11
FCL.940.CRI CRI — Prorogation et renouvellement
a) Pour proroger une qualification CRI, les candidats devront, pendant la période
de validité de la qualification CRI, satisfaire à au moins 2 des 3 exigences
suivantes:
▼M11
2) accomplir une formation de remise à niveau en tant que CRI auprès d’un
ATO ou d’une autorité compétente;
c) Renouvellement
1) ont accompli une formation de remise à niveau en tant que CRI auprès
d’un ATO ou d’une autorité compétente;
▼B
SECTION 6
Exigences particulières pour l’instructeur de qualification de vol aux
instruments — IRI
FCL.905.IRI IRI — Privilèges et conditions
▼M3
a) Les privilèges d’un IRI permettent de dispenser une instruction pour la déli
vrance, la prorogation et le renouvellement d’une EIR ou d'une IR sur la
catégorie appropriée d’aéronef.
▼B
b) Exigences particulières pour le cours MPL. Pour dispenser une instruction sur
les phases «de base» de la formation MPL, l’IRI(A) devra:
3) dans le cas d’un IRI déjà qualifié pour dispenser une instruction lors de
cours ATP(A) ou CPL(A)/IR intégrés, l’exigence du point b) 2), peut être
remplacée par l’exécution d’un cours décrit au paragraphe FCL.905.FI,
point j) 3).
▼M12
FCL.915.IRI IRI – Edellytykset
Les candidats à une qualification IRI devront:
1) pour dispenser une formation dans des FSTD pendant un cours de forma
tion approuvé suivi auprès d’un ATO, avoir effectué au moins 200 heures
de vol en IFR après la délivrance de la BIR ou de l’IR, dont au moins 50
heures devront être effectuées à bord d’avions;
2) pour dispenser une formation à bord d’un avion, avoir effectué au moins
800 heures de vol en IFR, dont au moins 400 heures devront être effec
tuées à bord d’avions;
▼M12
b) dans le cas d’une IRI(H):
1) pour dispenser une formation dans des FSTD pendant un cours de forma
tion approuvé suivi auprès d’un ATO, avoir effectué au moins 125 heures
de vol en IFR après la délivrance de l’IR, dont au moins 65 heures devront
être du temps de vol aux instruments à bord d’hélicoptères;
▼B
FCL.930.IRI IRI — Cours de formation
a) Le cours de formation pour une IRI devra au moins inclure:
▼M11
ii) pour la qualification IRI(H), au moins 10 heures d’instruction au vol
sur hélicoptère, sur FFS, FTD 2/3 ou FPNT II/III. Dans le cas de
candidats titulaires d’une qualification FI(H), ces heures sont ramenées
à au moins 5;
▼B
iii) pour la qualification IRI(As), au moins 10 heures d’instruction au vol
sur dirigeable, sur FFS, FTD II/III ou FPNT II.
SECTION 7
Exigences particulières pour l’instructeur sur entraîneur synthétique de
vol — SFI
▼M11
FCL.905.SFI SFI — Privilèges et conditions
a) Les privilèges des SFI consistent à dispenser une instruction au vol sur
entraîneur synthétique de vol, dans la catégorie d’aéronef concernée, pour:
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 89
▼M11
1) la prorogation et le renouvellement d’une IR, pour autant qu’ils soient ou
aient été titulaires d’une IR dans la catégorie correspondante d’aéronef;
2) la délivrance d’une IR, pour autant qu’ils soient ou aient été titulaires
d’une IR dans la catégorie correspondante d’aéronef et aient suivi un
cours de formation IRI.
b) Les privilèges des SFI pour les avions monopilotes consistent à dispenser une
instruction au vol sur entraîneur synthétique de vol pour:
Les privilèges des SFI pour les avions monopilotes peuvent être étendus à
l’instruction au vol pour les qualifications de type d’avions complexes
hautes performances monopilotes dans des exploitations multipilotes, à
condition qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:
i) être ou avoir été titulaires d’une qualification TRI pour des avions
multipilotes;
ii) avoir effectué au moins 500 heures de vol sur des avions en exploita
tions multipilotes et avoir suivi un cours de formation de MCCI confor
mément au paragraphe FCL.930.MCCI;
2) les cours de formation MCC et MPL sur la phase «de base», pour autant
que les privilèges des SFI(SPA) aient été étendus aux opérations multipi
lotes conformément au point 1).
c) Les privilèges des SFI pour les avions multipilotes consistent à dispenser
l’instruction au vol sur entraîneur synthétique de vol pour:
d) Les privilèges des SFI pour les hélicoptères consistent à dispenser l’instruc
tion au vol sur entraîneur synthétique de vol pour:
2) une formation MCC si les SFI disposent de privilèges pour dispenser une
instruction pour des hélicoptères multipilotes.
▼M14
e) Les privilèges d’un SFI incluent les privilèges pour effectuer une évaluation
pratique EBT auprès d’un exploitant EBT, à condition que l’instructeur satis
fasse aux exigences de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE)
no 965/2012 en ce qui concerne la standardisation de l’instructeur EBT
auprès de cet exploitant EBT.
▼M11
FCL.910.SFI SFI — Privilèges restreints
Les privilèges des SFI seront restreints au FTD 2/3 ou FFS du type d’aéronef
dans lequel le cours de formation de SFI a été effectué.
Les privilèges peuvent être étendus à d’autres FSTD représentant d’autres types
de la même catégorie d’aéronef si les titulaires ont:
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 90
▼M11
a) accompli la partie relative au simulateur de vol du cours de qualification de
type pertinent;
Les privilèges du SFI seront étendus à d’autres variantes conformément aux OSD
si le SFI a suivi les parties pertinentes de la formation technique relatives au type
et le contenu FSTD du programme d’instruction au vol qui font partie du cours
TRI applicable.
▼B
FCL.915.SFI SFI — Prérequis
Un candidat à une qualification SFI devra:
a) être ou avoir été titulaire d’une CPL, MPL ou ATPL dans la catégorie
appropriée d’aéronef;
c) de surcroît, dans le cas d’une qualification SFI(A) pour des avions multipi
lotes ou d’une SFI(PL), avoir:
1) au moins 1 500 heures de vol en tant que pilote sur des avions multipilotes
ou des aéronefs à sustentation motorisée, selon le cas;
d) par ailleurs, dans le cas d’une qualification SFI(A) pour des avions complexes
hautes performances monopilotes:
1) avoir effectué au moins 500 heures de vol en tant que PIC sur avions
monopilotes;
▼B
2) dans le cas d’hélicoptères multipilotes, au moins 1 000 heures d’expérience
de vol en tant que pilote sur hélicoptères, dont au moins 350 heures en
tant que pilote sur des hélicoptères multipilotes;
▼B
b) Un candidat à une qualification SFI titulaire d’une qualification TRI pour le
type pertinent, recevra les crédits correspondant à l’ensemble des exigences du
présent paragraphe.
▼M11
FCL.940.SFI SFI — Prorogation et renouvellement
a) Prorogation
Pour proroger une qualification SFI, les candidats devront, avant la date
d’expiration de la qualification SFI, satisfaire à au moins 2 des 3 exigences
suivantes:
d) Si un SFI est titulaire d’une qualification sur plus d’un type d’aéronef au sein
de la même catégorie, l’évaluation de compétences, effectuée sur l’un de ces
types, prorogera la qualification SFI pour les autres types détenus dans la
même catégorie d’aéronef, sauf disposition contraire prévue dans les OSD.
e) Renouvellement
▼M11
2) avoir réussi une évaluation de compétences, conformément au paragraphe
FCL.935;
▼B
SECTION 8
Exigences particulières pour l’instructeur de travail en équipage — MCCI
FCL.905.MCCI MCCI — Privilèges et conditions
a) Les privilèges d’un MCCI consistent à dispenser une instruction au vol
pendant:
1) la partie pratique du cours portant sur le MCC lorsqu’il n’est pas combiné
avec une formation de qualification de type et
Les privilèges peuvent être étendus à d’autres FSTD représentant d’autres types
d’aéronefs lorsque le titulaire à accompli l’entraînement pratique du cours MCCI
sur ledit type de FNPT II/III MCC, FTD II/III ou FFS.
a) être ou avoir été titulaire d’une CPL, MPL ou ATPL dans la catégorie
appropriée d’aéronef;
b) avoir au moins:
▼M3
1) dans le cas d’avions, de dirigeables et d’aéronefs à sustentation motorisée,
1 500 heures d’expérience de vol en tant que pilote en exploitations multi
pilotes;
▼B
2) dans le cas d’hélicoptères, 1 000 heures d’expérience de vol en tant que
pilote dans des opérations en équipage multiple, dont au moins 350 heures
sur des hélicoptères multipilotes.
▼B
3) 3 heures d’instruction pratique, qui peuvent être une instruction au vol ou
une instruction au MCC sur le FNPT II/III MCC, FTD II/III ou FFS
pertinent, sous la supervision d’un TRI, SFI ou MCCI désigné par
l’ATO à cet effet. Lesdites heures d’instruction au vol sous supervision
devront inclure l’évaluation des compétences du candidat comme décrit au
paragraphe FCL.920.
b) Les candidats qui sont ou étaient titulaires d’une qualification FI, TRI, CRI,
IRI ou SFI recevront les crédits correspondant à la totalité de l’exigence du
point a) 1).
SECTION 9
Exigences particulières pour l’instructeur pour la formation sur entraîneur
synthétique — STI
FCL.905.STI STI — Privilèges et conditions
a) Les privilèges d’un STI permettent de dispenser une instruction au vol sur
système synthétique de vol, dans la catégorie appropriée d’aéronef, pour:
▼M11
FCL.910.STI STI — Privilèges restreints
Les privilèges des STI seront restreints au FSTD dans lequel le cours de forma
tion STI a été effectué.
Les privilèges peuvent être étendus à d’autres FSTD représentant d’autres types
d’aéronefs si, dans la période de 12 mois précédant immédiatement l’introduction
de la demande, les titulaires ont:
b) réussi, dans le FSTD sur lequel l’instruction au vol doit être dispensée, la
section applicable du contrôle de compétences conformément à l’appendice 9
de la présente annexe pour les types ou classes appropriés d’aéronefs;
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 94
▼M11
Dans le cas des STI(A) pour une instruction sur BITD exclusivement, le
contrôle de compétences n’inclura que les exercices appropriés à l’examen
pratique pour la délivrance d’une PPL(A);
b) En plus des exigences prévues au point a), les candidats à la délivrance d’une
qualification STI(H) devront avoir effectué au moins 1 heure de vol en tant
qu’observateurs dans le poste de pilotage du type d’hélicoptères applicable, au
cours de la période de 12 mois précédant l’introduction de la demande.
▼B
FCL.930.STI STI — Cours de formation
a) Le cours de formation pour la qualification STI inclura au moins 3 heures
d’instruction au vol portant sur les tâches d’un STI, dans un FFS, FTD II/III
ou un FNPT II/III, sous la supervision d’un FIE. Lesdites heures d’instruction
au vol sous supervision devront inclure l’évaluation des compétences du
candidat comme décrit au paragraphe FCL.920.
b) Dans le cas des candidats à une qualification STI(H), le cours devra égale
ment inclure le contenu FFS du cours TRI applicable.
▼M11
FCL.940.STI STI — Prorogation et renouvellement de la qualification STI
a) Prorogation
2) avoir réussi dans le FSTD sur lequel l’instruction au vol doit être dispen
sée, les sections applicables du contrôle de compétences conformément à
l’appendice 9 de la présente annexe pour les types ou classes appropriés
d’aéronefs.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 95
▼M11
Dans le cas des STI(A) qui dispensent une instruction sur BITD exclusive
ment, le contrôle de compétences inclura les exercices appropriés à un
examen pratique pour la délivrance d’une PPL(A) uniquement.
b) Renouvellement
1) suivre une formation de remise à niveau en tant que STI auprès d’un ATO;
2) réussir dans le FSTD sur lequel l’instruction au vol est dispensée, les
sections applicables du contrôle de compétences conformément à l’appen
dice 9 de la présente annexe pour les types ou classes appropriés d’aéro
nefs.
Dans le cas d’une qualification STI(A) pour une instruction sur BITD
exclusivement, le contrôle de compétences inclura les exercices appropriés
à un examen pratique pour la délivrance d’une PPL(A) uniquement;
▼B
SECTION 10
Instructeur de qualification de vol en montagne — MI
FCL.905.MI MI — Privilèges et conditions
Les privilèges d’un MI permettent de dispenser une instruction en vol pour la
délivrance d’une qualification de vol en montagne.
FCL.915.MI MI — Prérequis
Un candidat à une qualification MI devra être titulaire:
a) d’une qualification FI, CRI, ou TRI avec des privilèges pour les avions
monopilotes;
b) Avant d’entrer en formation, les candidats devront avoir réussi 1 vol de pré-
admission avec un MI titulaire d’une qualification FI, aux fins d’évaluer leur
expérience et leur capacité à suivre la formation.
▼M3
FCL.940.MI Validité de la qualification MI
La qualification MI est valide tant que la qualification FI, TRI ou CRI l’est aussi.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 96
▼B
SECTION 11
Exigences particulières pour l’instructeur d’essais en vol — FTI
FCL.905.FTI FTI — Privilèges et conditions
a) Les privilèges d’un instructeur d’essais en vol (FTI) consistent, dans la caté
gorie d’aéronef concernée, à:
b) Les privilèges d’un FTI titulaire d’une qualification pour les essais en vol de
catégorie 1 comprennent le privilège de dispenser une instruction au vol liée
aux qualifications pour les essais en vol de catégorie 2.
a) être titulaire d’une qualification pour les essais en vol délivrée conformément
au paragraphe FCL.820;
b) Obtention de crédits.
1) effectuer au moins:
ii) 5 heures d’instruction au vol pour les essais en vol, au cours des 12
mois qui précèdent la date d’expiration de la qualification FTI; ou
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 97
▼B
2) suivre une formation de remise à niveau en tant que FTI auprès d’un
ATO. La formation de remise à niveau portera sur la partie pratique de
l’instruction au vol du cours de formation FTI, conformément au para
graphe FCL.930.FTI, point a), 3) et inclura au moins 1 instruction au vol
sous la supervision d’un FTI qualifié conformément au paragraphe
FCL.905.FTI, point b).
SOUS-PARTIE K
EXAMINATEURS
SECTION 1
Exigences communes
▼M11
FCL.1000 Autorisations d’examinateur
a) Généralités
2) être qualifiés pour agir en tant que PIC dans un aéronef pendant un
examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compé
tences si celui-ci ou celle-ci est accompli(e) sur l’aéronef.
b) Conditions particulières:
▼M11
i) soient titulaires au moins d’une licence, d’une qualification ou d’une
autorisation équivalente à celle pour laquelle ils sont habilités à faire
passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des
évaluations de compétences et, dans tous les cas, au moins d’une CPL;
ii) soient qualifiés pour agir en tant que PIC sur un aéronef pendant un
examen pratique ou un contrôle de compétences réalisé à bord de
l’aéronef;
ii) à des pilotes qui ont une connaissance suffisante de la langue dans
laquelle l’examen ou le contrôle est effectué.
▼B
FCL.1010 Prérequis pour les examinateurs
Les candidats à une autorisation d’examinateur devront faire la preuve:
b) qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction au cours des 3 dernières années, et
notamment d’aucune suspension, limitation ou retrait d’aucune de leurs
licences, qualifications ou autorisations délivrées conformément à la présente
partie, pour défaut de conformité avec le règlement de base et de ses règles de
mise en œuvre.
▼B
b) Le cours de standardisation comportera une instruction théorique et pratique et
devra au moins inclure:
▼B
2) 1 instruction sur les exigences applicables de la présente partie, ainsi que
les exigences applicables en termes d’exploitation aérienne, sur la conduite
d’examens pratiques, de contrôles de compétences et d’évaluations de
compétences et leur documentation, ainsi que sur la préparation de
rapports;
3) 1 séance d’information portant sur les procédures administratives natio
nales, les exigences en termes de protection des données personnelles,
de responsabilité, d’assurances contre les accidents et de redevances;
▼M3
4) un briefing sur la nécessité de revoir et appliquer les éléments du point 3)
lorsqu'on fait passer un examen pratique, un contrôle de compétences ou
une évaluation de compétences à un candidat qui dépend d'une autorité
compétente autre que celle qui a délivré l'autorisation de l'examinateur; et
5) une instruction sur la manière d'obtenir l'accès à ces procédures et
exigences nationales d'autres autorités compétentes en tant que de besoin.
c) Les titulaires d’une autorisation d’examinateur ne pourront faire passer des
examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de
compétences à un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que
celle qui a délivré l’autorisation de l’examinateur, sauf s'ils ont revu les
informations disponibles les plus récentes décrivant les procédures nationales
pertinentes de l'autorité compétente dont dépend le candidat.
▼B
FCL.1020 Évaluation des compétences des examinateurs
Les candidats à une autorisation d’examinateur devront faire la preuve de leur
compétence à un inspecteur de l’autorité compétente ou à un examinateur expé
rimenté ayant reçu de l’autorité compétente responsable de l’autorisation d’exa
minateur l’autorisation expresse de le faire, en faisant passer un examen pratique,
un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences dans le rôle
d’examinateur, pour lequel ils souhaitent obtenir des privilèges. Cela inclura la
séance d’information, la conduite de l’examen pratique, du contrôle de compé
tences ou de l’évaluation de compétences, ainsi que l’évaluation de la personne à
laquelle ils font passer l’épreuve, le contrôle ou l’évaluation, le débriefing et
l’enregistrement des données dans la documentation.
▼M11
FCL.1025 Validité, prorogation et renouvellement des autorisations d’exa
minateur
a) Validité
Une autorisation d’examinateur sera valide pendant 3 ans.
b) Prorogation
Pour proroger une autorisation d’examinateur, les titulaires satisferont à toutes
les conditions suivantes:
▼M14
1) avant la date d’expiration du certificat, avoir conduit au moins six
examens pratiques, contrôles de compétences, évaluations de compétences
ou phases d’évaluation EBT au cours d’un module EBT visé au point
ORO.FC.231 de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE)
no 965/2012;
2) au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement la date
d’expiration de l’autorisation, avoir suivi un cours de remise à niveau
d’examinateur dispensé par l’autorité compétente ou par un ATO et
agréé par l’autorité compétente.
3) l’un des examens pratiques, l’un des contrôles de compétences, l’une des
évaluations de compétences ou l’une des phases d’évaluation EBT effec
tués conformément au point 1) devra avoir lieu au cours de la période de
12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de l’autorisation
d’examinateur et devra:
▼M11
i) avoir été évalué(e) par un inspecteur de l’autorité compétente ou par un
examinateur expérimenté ayant reçu de l’autorité compétente respon
sable de l’autorisation d’examinateur l’autorisation expresse de le faire;
ou
ii) satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.1020.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 100
▼M11
Si les candidats à la prorogation sont titulaires de privilèges pour plus
d’une catégorie d’examinateurs, tous les privilèges d’examinateur
peuvent être prorogés si les candidats satisfont aux exigences fixées aux
points b) 1) et 2) et au paragraphe FCL.1020 pour l’une des catégories
d’autorisations d’examinateur qu’ils détiennent, en accord avec l’autorité
compétente.
c) Renouvellement
▼B
FCL.1030 Conduite des examens pratiques, des contrôles de compétences et
des évaluations de compétences
a) Lorsqu’ils conduisent des examens pratiques, des contrôles de compétences et
des évaluations de compétences, les examinateurs doivent:
ii) une confirmation que toutes les manœuvres et tous les exercices requis
ont été effectués, ainsi qu’une information relative à l’examen oral de
connaissances théoriques, si applicable; En cas d’échec à l’une des
rubriques, l’examinateur indiquera les raisons;
▼M3
iv) une déclaration selon laquelle l'examinateur a revu et appliqué les
procédures et exigences nationales de l'autorité compétente dont
relève le candidat si l'autorité compétente responsable de la licence
du candidat n'est pas la même que celle qui a délivré l'autorisation de
l'examinateur;
▼B
c) Les examinateurs devront conserver pendant 5 ans des dossiers reprenant le
détail de tous les examens pratiques, contrôles de compétences et évaluations
de compétences effectués, ainsi que leurs résultats.
SECTION 2
Exigences particulières pour les examinateurs de vol — FE
FCL.1005.FE FE — Privilèges et conditions
a) FE(A). Les privilèges d’un FE pour avions permettent de conduire:
1) des examens pratiques pour la délivrance d’une PPL(A), ainsi que des
examens pratiques et des contrôles de compétences pour les qualifications
associées de classe et de type monopilote, à l’exception des avions
complexes hautes performances monopilotes, pour autant que l’examina
teur ait effectué au moins 1 000 heures de vol en tant que pilote sur avion
ou TMG, dont au moins 250 heures d’instruction en vol;
2) des examens pratiques pour la délivrance d’une CPL(A), ainsi que des
examens pratiques et des contrôles de compétences pour les qualifications
associées de classe et de type monopilote, à l’exception des avions
complexes hautes performances monopilotes, pour autant que l’examina
teur ait effectué au moins 2 000 heures de vol en tant que pilote sur avion
ou TMG, dont au moins 250 heures d’instruction en vol;
▼M3
5) des contrôles de compétence en vue de la prorogation et du renouvelle
ment des EIR, pour autant que le FE ait effectué au moins 1 500 heures en
tant que pilote à bord d'avions et satisfasse aux exigences du paragraphe
FCL.1010.IRE, point a) 2).
▼B
b) FE(H). Les privilèges d’un FE pour hélicoptères permettent de conduire:
1) des examens pratiques pour la délivrance d’une PPL(H), ainsi que des
examens pratiques et des contrôles de compétences pour les qualifications
de type d’hélicoptères monopilotes monomoteurs intégrées à une PPL(H),
pour autant que l’examinateur ait accompli 1 000 heures de vol en tant
que pilote sur hélicoptères, dont au moins 250 heures d’instruction en vol;
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 102
▼B
2) des examens pratiques pour la délivrance d’une CPL(H), ainsi que des
examens pratiques et des contrôles de compétences pour les qualifications
de type d’hélicoptères monopilotes monomoteurs intégrées à une CPL(H),
pour autant que l’examinateur ait accompli 2 000 heures de vol en tant
que pilote sur hélicoptères, dont au moins 250 heures d’instruction en vol;
▼M12
__________
▼B
FCL.1010.FE FE — Prérequis
Un candidat à une autorisation FE devra être titulaire d’une qualification FI dans
la catégorie appropriée d’aéronef.
SECTION 3
Exigences particulières pour les examinateurs de qualification de type — TRE
FCL.1005.TRE TRE — Privilèges et conditions
a) TRE(A) et TRE(PL). Les privilèges d’un TRE pour avions ou aéronefs à
sustentation motorisée permettent de conduire:
▼M3
2) des contrôles de compétences pour la prorogation ou le renouvellement de
qualifications de type, d'EIR et d’IR;
▼B
3) des examens pratiques pour la délivrance d’une ATPL(A);
4) des examens pratiques pour la délivrance d’une MPL, pour autant que
l’examinateur ait satisfait à l’exigence du paragraphe FCL.925;
▼M11
5) des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le
renouvellement de qualifications TRI ou SFI dans la catégorie applicable
d’aéronef, pour autant qu’ils aient exercé au moins 3 ans en tant que TRE
et qu’ils aient suivi une formation spécifique pour l’évaluation de compé
tences conformément au paragraphe FCL.1015, point b).
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 103
▼B
b) TRE(H). Les privilèges d’un TRE(H) permettent de conduire:
▼M11
4) des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le
renouvellement de qualifications TRI(H) ou SFI(H), pour autant qu’ils
aient exercé au moins 3 ans en tant que TRE et qu’ils aient suivi une
formation spécifique pour l’évaluation de compétences conformément au
paragraphe FCL.1015, point b).
▼B
FCL.1010.TRE TRE — Prérequis
a) TRE(A) et TRE(PL). Les candidats à une autorisation TRE pour avions et
aéronefs à sustentation motorisée devront:
3) être titulaires d’une CPL ou ATPL et d’une qualification TRI pour le type
applicable;
i) avoir accompli au moins 1 000 heures de vol en tant que pilotes sur
hélicoptères, dont au moins 500 heures en tant que PIC;
ii) être titulaires d’une CPL(H) ou ATPL(H) et, le cas échéant, d’une
IR(H) valide;
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 104
▼B
5) dans le cas d’hélicoptères monopilotes monomoteurs:
i) avoir accompli 750 heures de vol en tant que pilotes sur hélicoptères,
dont au moins 500 heures en tant que PIC;
▼M3
ii) être titulaires d’une CPL(H) ou d'une ATPL(H).
▼B
6) avant que des privilèges monopilotes multimoteurs d’un TRE(H) soient
étendus à des privilèges multipilotes multimoteurs sur le même type d’hé
licoptères, le titulaire devra avoir à son actif au moins 100 heures en
exploitations multipilotes sur ledit type;
SECTION 4
Exigences particulières pour l’examinateur de qualification de classe — CRE
FCL.1005.CRE CRE — Privilèges
Les privilèges d’un CRE permettent de conduire, pour des avions monopilotes, à
l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes:
▼M11
b) des contrôles de compétences pour:
▼M4
c) des examens pratiques pour l'extension de privilèges LAPL(A) à une autre
classe ou variante d'avion.
▼B
FCL.1010.CRE CRE — Prérequis
Les candidats à une autorisation CRE devront:
a) être ou avoir été titulaires d’une CPL(A), MPL(A) ou ATPL(A) avec des
privilèges monopilotes, ainsi que d’une PPL(A);
▼M11
b) être titulaire d’une qualification CRI ou FI avec des privilèges d’instruction
pour la classe ou le type applicable;
▼B
c) avoir à leur actif 500 heures de vol en tant que pilotes sur avions.
SECTION 5
Exigences particulières pour l’examinateur de qualification de vol aux
instruments — IRE
▼M3
FCL.1005.IRE IRE — Privilèges
Les privilèges du titulaire d’une autorisation IRE consistent à conduire des
examens pratiques pour la délivrance d'EIR ou d'IR, et des contrôles de compé
tences pour leur prorogation ou leur renouvellement.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 105
▼M11
FCL.1010.IRE IRE — Prérequis
a) IRE(A)
Les candidats à une autorisation IRE pour avions devront être titulaires d’une
IRI(A) ou d’une FI(A) avec le privilège de dispenser une instruction pour
l’IR(A) et avoir accompli:
b) IRE(H)
Les candidats à une autorisation IRE pour hélicoptères devront être titulaires
d’une IRI(H) ou d’une FI(H) avec le privilège de dispenser une instruction
pour l’IR(H) et avoir accompli:
2) 300 heures de vol aux instruments sur hélicoptères dont 200 heures en tant
qu’instructeur.
c) IRE(As)
Les candidats à une autorisation IRE pour dirigeables devront être titulaires
d’une IRI(A) ou d’une FI(A) avec le privilège de dispenser une instruction
pour l’IR(A) et avoir accompli:
2) 100 heures de vol aux instruments sur dirigeables dont 50 heures en tant
qu’instructeur.
▼B
SECTION 6
Exigences particulières pour l’examinateur sur système synthétique de vol —
SFE
▼M11
FCL.1005.SFE SFE — Privilèges et conditions
a) SFE pour avions [SFE(A)] et SFE pour aéronefs à sustentation motorisée
[SFE(PL)]
4) des examens pratiques pour la délivrance d’une MPL, pour autant qu’ils
aient satisfait aux exigences du paragraphe FCL.925; et
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 106
▼M11
5) des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le
renouvellement d’une qualification SFI dans la catégorie applicable d’aé
ronef, pour autant qu’ils aient exercé au moins 3 ans en tant que SFE(A) et
qu’ils aient suivi une formation spécifique pour l’évaluation de compé
tences conformément au paragraphe FCL.1015, point b).
Les privilèges des SFE(H) consistent à conduire dans un FFS ou pour les
évaluations visées au point 4) dans le FSTD applicable:
▼M12
a) SFE(A)
Les candidats à une autorisation SFE(A) devront satisfaire à toutes les condi
tions suivantes:
▼M14
ii) être titulaires d’une qualification SFI(A) pour le type applicable
d’avion; et
▼M12
iii) avoir à leur actif au moins 1 500 heures de vol en tant que pilotes sur
des avions multipilotes;
▼M14
ii) être titulaires d’une qualification SFI(A) pour la classe ou le type
applicable d’avion; et
▼M12
iii) avoir à leur actif au moins 500 heures de vol en tant que pilotes sur
des avions monopilotes;
▼M11
3) pour la délivrance initiale d’une autorisation SFE, avoir à leur actif au
moins 50 heures d’instruction au vol dans un système de vol synthétique
en tant que TRI(A) ou SFI(A) sur le type applicable.
b) SFE(H)
Les candidats à une qualification SFE(H) devront satisfaire à toutes les condi
tions suivantes:
▼M11
3) avoir à leur actif au moins 1000 heures de vol en tant que pilotes sur des
hélicoptères multipilotes;
▼B
SECTION 7
Exigences particulières pour l’examinateur d’instructeur de vol — FIE
FCL.1005.FIE FIE — Privilèges et conditions
a) FIE(A). Les privilèges d’un FIE sur avions consistent à conduire des évalua
tions de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement
de qualifications de FI(A), CRI(A), IRI(A) et TRI(A) sur avions monopilotes,
pour autant qu’il soit titulaire de la qualification d’instructeur pertinente.
b) FIE(H). Les privilèges d’un FIE sur hélicoptères consistent à conduire des
évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renou
vellement de qualifications de FI(H), IRI(H) et TRI(H) sur hélicoptères
monopilotes, pour autant qu’il soit titulaire de la qualification d’instructeur
pertinente.
▼M12
c) FIE(As). Les privilèges d’un FIE sur dirigeables consistent à procéder à des
évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renou
vellement de qualifications d’instructeur sur dirigeables, pour autant qu’il soit
titulaire de la qualification d’instructeur pertinente.
▼B
FCL.1010.FIE FIE — Prérequis
a) FIE(A). Les candidats à une autorisation FIE pour avions devront,
2) avoir à leur actif 2 000 heures de vol en tant que pilotes sur avions ou
TMG et
3) avoir dispensé une instruction d’au moins 100 heures de vol, à des candi
dats à une qualification d’instructeur.
2) avoir accompli 2 000 heures de vol sur hélicoptères en tant que pilotes;
3) avoir dispensé une instruction d’au moins 100 heures de vol, à des candi
dats à une qualification d’instructeur;
1) avoir à leur actif 500 heures de vol en tant que pilotes sur dirigeables;
2) avoir dispensé une instruction d’au moins 20 heures de vol, à des candi
dats à une qualification FI(As);
▼M12
__________
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 108
▼B
Appendice 1
1.2. Dans le cas de la délivrance d’une LAPL ou d’une PPL, les titulaires d’une
PPL, d’une CPL ou d’une ATPL dans une autre catégorie d’aéronef rece
vront les crédits correspondant aux exigences en matière de connaissances
théoriques dans les sujets communs établis au paragraphe FCL.215, point a).
Ces crédits seront également octroyés aux candidats à une LAPL ou à une
PPL qui sont titulaires d’une BPL délivrée conformément à l’annexe III
(partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou d’une
SPL délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement
d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, à l’exception du sujet
«navigation» pour lequel il ne sera pas accordé de crédit.
__________
1.3. Dans le cas de la délivrance d’une PPL, le titulaire d’une LAPL dans la
même catégorie d’aéronef recevra l’intégralité des crédits correspondant aux
exigences en matière d’instruction et d’examen théoriques.
1.4. Par dérogation au paragraphe 1.2, pour l’obtention d’une LAPL(A), le titu
laire d’une SPL délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du
règlement d’exécution (UE) 2018/1976 ayant des privilèges pour piloter
des TMG devra démontrer un niveau suffisant de connaissances théoriques
pour la classe d’avion monomoteur à pistons (terre) conformément au para
graphe FCL.135.A, point a) 2).
▼B
2. CPL
2.1. Un candidat à une CPL titulaire d’une CPL dans une autre catégorie d’aé
ronef aura bénéficié d’une passerelle de connaissances théoriques sur un
cours agréé, en fonction des différences identifiées entre les programmes
de la CPL pour différentes catégories d’aéronefs.
2.2. Le candidat devra réussir les examens théoriques, tels que définis dans la
présente partie portant sur les sujets suivants, dans la catégorie appropriée
d’aéronef:
2.3. Les candidats à une CPL qui ont réussi les examens théoriques pertinents
pour une IR dans la même catégorie d’aéronef reçoivent les crédits corres
pondant aux exigences en termes de connaissances théoriques dans les sujets
suivants:
— performance humaine,
— météorologie.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 109
▼B
3. ATPL
3.1. Un candidat à une ATPL, titulaire d’une ATPL dans une autre catégorie
d’aéronef, aura bénéficié d’une passerelle de connaissances théoriques
auprès d’un ATO en fonction des différences identifiées entre les
programmes de l’ATPL pour différentes catégories d’aéronefs.
▼M3
3.2. Le candidat devra être reçu aux examens théoriques définis dans la présente
partie pour les sujets suivants, dans la catégorie appropriée d'aéronef:
▼B
3.3. Un candidat à une ATPL(A) qui a réussi les examens théoriques pertinents
pour une CPL(A) reçoit les crédits correspondant aux exigences en termes
de connaissances théoriques sur les communications en VFR.
3.4. Un candidat à une ATPL(H) qui a réussi les examens théoriques pertinents
pour une CPL(H) reçoit les crédits correspondant aux exigences en termes
de connaissances théoriques dans les sujets suivants:
— réglementation,
— communications en VFR.
3.5. Un candidat à une ATPL(A) qui a réussi les examens théoriques pertinents
pour une IR(A) reçoit les crédits correspondant aux exigences en termes de
connaissances théoriques sur les communications en IFR.
3.6. Un candidat à une ATPL(H) avec une IR(H), qui a réussi les examens
théoriques pertinents pour une CPL(H), reçoit les crédits correspondant
aux exigences en termes de connaissances théoriques dans les sujets
suivants:
— communications en VFR.
4. IR
▼M3
4.1. Un candidat à une IR ou à une EIR qui a réussi les examens théoriques
pertinents pour une CPL dans la même catégorie d’aéronef reçoit les crédits
correspondant aux exigences en termes de connaissances théoriques dans les
sujets suivants:
— performance humaine,
— météorologie.
▼B
4.2. Un candidat à une IR(H) qui a réussi les examens théoriques pertinents pour
une ATPL(H) VFR doit réussir l’examen portant sur les sujets suivants:
— réglementation,
— radioguidage,
— communications en IFR.
▼B
Appendice 2
Expert La prononciation, l’accen Les structures grammati L’étendue et la précision du Est capable de parler long La compréhension et inva Interagit avec aisance dans
(Niveau 6) tuation, le rythme et l’into cales et la construction de vocabulaire sont suffisantes temps avec un débit naturel riablement précise dans presque toutes les situations.
nation, même s’ils sont phrases, tant élémentaires pour communiquer de et sans effort. Fait varier presque tous les contextes Est sensible aux signaux
éventuellement influencés que complexes, sont inva manière efficace dans une son débit d’élocution pour et inclut une compréhension verbaux et non verbaux et y
par la langue maternelle riablement bien maîtrisées. grande diversité de sujets des effets de style, par des subtilités linguistiques réagit de manière appropriée.
ou par une variation régio connus et inconnus. Le exemple pour souligner un et culturelles.
nale, n’interfèrent presque vocabulaire est idiomatique, point.
jamais avec la facilité de nuancé et adapté au registre. Utilise de manière spon
compréhension. tanée des marqueurs et des
conjonctions appropriés
dans son discours.
Opérationnel La prononciation, l’accen Les structures grammati L’étendue et la précision du Produit des parties de La compréhension est géné Ses réactions sont générale
(Niveau 4) tuation, le rythme et l’into cales de base et la construc vocabulaire sont générale discours selon un tempo ralement précise dans des ment immédiates, appro
nation, sont influencés par tion de phrases élémentaires ment suffisantes pour approprié sujets courants, concrets et priées et informatives.
la langue maternelle ou sont utilisées de manière communiquer de manière Une perte d’aisance d’élo professionnels lorsque l’ac Engage et maintient des
une variation régionale, créative et sont générale efficace sur des sujets cution peut se produire de cent ou la variété utilisée échanges même lorsqu’il fait
mais n’interfèrent qu’occa ment bien maîtrisées. Des courants, concrets et profes manière occasionnelle lors est suffisamment compré face à une évolution inat
sionnellement avec la faci erreurs peuvent se produire, sionnels. de la transition d’un hensible pour une commu tendue de la situation. Traite
lité de compréhension. en particulier dans des Est souvent capable de discours répété ou de nauté internationale d’utili correctement les malentendus
circonstances inhabituelles paraphraser correctement formules vers un discours sateurs. apparents en vérifiant, confir
ou imprévues, mais inter lorsque le vocabulaire fait spontané, mais cela n’em Lorsque la personne qui mant ou clarifiant.
fèrent rarement avec la défaut, en particulier dans pêche pas une communica s’exprime est confrontée à
signification. des circonstances inhabi tion efficace. Est capable une complication linguis
tuelles ou inattendues. d’utiliser de manière tique ou situationnelle ou à
restreinte les marqueurs ou une évolution imprévue
conjonctions dans un d’une situation, la compré
discours. Les interruptions hension peut être plus lente
ne sont pas gênantes. voire demander des tech
niques de clarification.
▼B
Appendice 3
3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab
initio, soit en tant que titulaire d’une PPL(A) ou PPL(H) délivrée conformé
ment à l’annexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d’un participant
titulaire d’une PPL(A) ou PPL(H), 50 % des heures de vol accomplies avant
le cours donneront droit à des crédits, à concurrence de 40 heures d’expé
rience de vol, voire 45 heures si une qualification de vol de nuit sur avions a
été obtenue, dont 20 heures au maximum peuvent contribuer à satisfaire
l’exigence de temps de vol en instruction en double commande.
▼M8
4. Le cours devra inclure:
▼B
CONNAISSANCES THÉORIQUES
6. Un cours théorique ATP(A) comprendra au moins 750 heures d’instruction.
▼M8
7.2. L'instruction théorique à l'UPRT devra être menée conformément au para
graphe FCL.745.A.
▼B
EXAMEN THÉORIQUE
8. Un candidat devra démonter un niveau de connaissance correspondant aux
privilèges octroyés au titulaire d’une ATPL(A).
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 113
▼B
FORMATION EN VOL
▼M8
9. La formation en vol, à l'exclusion de la formation de qualification de type,
comprendra au moins 195 heures au total, toutes les épreuves intermédiaires
d'évaluation comprises, dont un maximum de 55 heures sur l'ensemble du
cours peut être du temps aux instruments au sol. Au cours des 195 heures, les
candidats devront au moins accomplir:
▼M11
b) 70 heures en tant que PIC, dont 55 heures, au plus, peuvent être effectuées
en tant que SPIC. Le temps de vol aux instruments en tant que SPIC ne
sera comptabilisé comme du temps de vol PIC qu’à concurrence de 20
heures;
▼M8
c) 50 heures de vol en campagne en tant que PIC, dont 1 vol en VFR en
campagne d'au moins 540 km (300 NM) au cours duquel des atterrissages
avec arrêt complet seront effectués sur 2 aérodromes autres que l'aéro
drome de départ; et
2. 5 décollages en solo; et
2. est doté d'une hélice à pas variable et d'un train d'atterrissage escamo
table.
▼B
EXAMEN PRATIQUE
10. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera
l’examen pratique pour la CPL(A), soit sur un avion monomoteur, soit sur
un multimoteur et l’examen pratique pour la qualification IR sur un avion
multimoteur.
▼B
a) être titulaires d’au moins une PPL(A) délivrée conformément à l’annexe 1
de la convention de Chicago et
3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab
initio, soit en tant que titulaire d’une PPL(A) ou PPL(H) délivrée conformé
ment à l’annexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d’un participant
titulaire d’une PPL(A) ou PPL(H), 50 % des heures de vol accomplies avant
le cours donneront droit à des crédits, à concurrence de 40 heures d’expé
rience de vol, voire 45 heures si une qualification de vol de nuit sur avions a
été obtenue, dont 20 heures au maximum peuvent contribuer à satisfaire
l’exigence de temps de vol en instruction en double commande.
CONNAISSANCES THÉORIQUES
6. Un cours théorique CPL(A)/IR comprendra au moins 500 heures d’instruc
tion.
EXAMEN THÉORIQUE
7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux
privilèges octroyés au titulaire d’une CPL(A) et d’une IR.
FORMATION EN VOL
8. La formation en vol, à l’exclusion de la formation de qualification de type,
comprendra au moins 180 heures au total, toutes les épreuves intermédiaires
d’évaluation comprises, dont un maximum de 40 heures sur l’ensemble du
cours peut être du temps aux instruments au sol. Au cours de la totalité des
180 heures, les candidats devront au moins effectuer:
▼M11
b) 70 heures en tant que PIC, dont 55 heures, au plus, peuvent être effectuées
en tant que SPIC. Le temps de vol aux instruments en tant que SPIC ne
sera comptabilisé comme du temps de vol PIC qu’à concurrence de 20
heures;
▼B
c) 50 heures de vol en campagne en tant que PIC, dont 1 vol en VFR en
campagne d’au moins 540 km (300 NM) au cours duquel des atterrissages
avec arrêt complet seront effectués sur 2 aérodromes autres que l’aéro
drome de départ;
EXAMENS PRATIQUES
9. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera
l’examen pratique pour la CPL(A) et celui pour la qualification IR soit sur
un avion multimoteur, soit sur un monomoteur.
3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab
initio, soit en tant que titulaire d’une PPL(A) ou PPL(H) délivrée conformé
ment à l’annexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d’un participant
titulaire d’une PPL(A) ou PPL(H), 50 % des heures de vol accomplies avant
le cours donneront droit à des crédits, à concurrence de 40 heures d’expé
rience de vol, voire 45 heures si une qualification de vol de nuit sur avions a
été obtenue, dont 20 heures au maximum peuvent contribuer à satisfaire
l’exigence de temps de vol en instruction en double commande.
▼B
CONNAISSANCES THÉORIQUES
6. Un cours théorique CPL(A) comprendra au moins 350 heures d’instruction.
EXAMEN THÉORIQUE
7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux
privilèges octroyés aux titulaires d’une CPL(A).
FORMATION EN VOL
8. La formation en vol, à l’exclusion de la formation de qualification de type,
comprendra au moins 150 heures au total, toutes les épreuves intermédiaires
d’évaluation comprises, dont un maximum de 5 heures sur l’ensemble du
cours peut être du temps aux instruments au sol. Au cours de la totalité
des 150 heures, les candidats devront au moins effectuer:
▼M11
b) 70 heures en tant que PIC, dont 55 heures, au plus, peuvent être effectuées
en tant que SPIC;
▼B
c) 20 heures de vol en campagne en tant que PIC, dont 1 vol en VFR en
campagne d’au moins 540 km (300 NM) au cours duquel des atterrissages
avec arrêt complet seront effectués sur 2 aérodromes autres que l’aéro
drome de départ;
EXAMEN PRATIQUE
9. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera
l’examen pratique pour la CPL(A), soit sur un avion multimoteur, soit sur
un monomoteur.
▼B
3. Avant d’entamer la formation en vol, le candidat devra:
▼M12
a) avoir à son actif 150 heures de vol, dont 50 heures en tant que PIC à bord
d’avions, comportant 10 heures de vol en campagne.
À l’exception de l’exigence de 50 heures en tant que PIC sur avions, les
heures en tant que PIC sur d’autres catégories d’aéronefs peuvent être
comptabilisées dans les 150 heures de vol sur avions dans l’un des cas
suivants:
1) 20 heures sur hélicoptères, si les candidats sont titulaires d’une PPL(H);
2) 50 heures sur hélicoptères, si les candidats sont titulaires d’une
CPL(H);
3) 10 heures sur TMG ou planeurs;
4) 20 heures sur dirigeables, si les candidats sont titulaires d’une PPL(As);
5) 50 heures sur dirigeables, si les candidats sont titulaires d’une
CPL(As).
▼B
b) avoir satisfait aux prérequis pour la délivrance d’une qualification de
classe ou de type pour les avions multimoteurs conformément à la sous-
partie H, si un avion multimoteur doit être utilisé lors de l’examen
pratique.
4. Un candidat qui souhaite suivre un cours modulaire CPL(A) devra effectuer
toutes les étapes d’instruction au vol en un seul cours continu de formation,
organisé par un ATO. L’instruction théorique peut être dispensée par un ATO
chargé exclusivement de la formation théorique.
5. Le cours devra inclure:
a) 1 formation théorique pour atteindre le niveau de connaissance requis pour
la CPL(A); et
b) 1 formation au vol à vue et aux instruments.
CONNAISSANCES THÉORIQUES
6. Un cours théorique CPL(A) agréé comprendra au moins 250 heures d’ins
truction.
EXAMEN THÉORIQUE
7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux
privilèges octroyés aux titulaires d’une CPL(A).
FORMATION EN VOL
8. Les candidats ne détenant pas de qualification IR devront suivre au moins 25
heures d’instruction au vol en double commande, dont 10 heures d’instruction
aux instruments. Un maximum de 5 heures sur ces 10 heures peut être du
temps aux instruments au sol dans un BITD, un FNPT I ou II, un FTD 2 ou
un FFS.
9. Les candidats titulaires d’une qualification IR(A) valide recevront les crédits
correspondant à la totalité de l’exigence portant sur le temps d’instruction aux
instruments en double commande. Les candidats titulaires d’une qualification
IR(H) valide recevront les crédits à concurrence de 5 heures de temps d’ins
truction aux instruments en double commande, auquel cas au moins 5 heures
de temps d’instruction aux instruments en double commande seront effectuées
dans un avion. Un candidat détenteur d’un certificat attestant qu’il a accompli
le module de base de vol aux instruments recevra un crédit de 10 heures
maximum correspondant au temps d’instruction aux instruments exigé.
10. a) Les candidats titulaires d’une qualification IR valide recevront au moins 15
heures d’instruction au vol à vue en double commande.
b) Les candidats ne disposant pas d’une qualification de vol de nuit sur avion
suivront en outre au moins 5 heures d’instruction au vol de nuit, dont 3
heures d’instruction au vol en double commande. Ces 3 heures incluront
au moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 décollages en
solo et 5 atterrissages avec arrêt complet en solo;
11. Au moins 5 heures de l’instruction au vol seront effectuées dans un avion
certifié pour le transport d’au moins 4 personnes, doté d’une hélice à pas
variable et d’un train d’atterrissage escamotable.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 118
▼B
EXPÉRIENCE.
12. Le candidat à une CPL(A) devra avoir effectué au moins 200 heures de vol,
comprenant au moins:
a) 100 heures en tant que PIC, dont 20 heures de vol en campagne en tant
que PIC, comportant 1 vol en VFR en campagne d’au moins 540 km
(300 NM) au cours duquel des atterrissages avec arrêt complet seront
effectués sur 2 aérodromes différents de l’aérodrome de départ;
▼M3
d) 6 heures de vol devront être accomplies dans un avion multimoteur, si un
avion multimoteur est utilisé pour l'examen pratique;
▼B
e) des heures en tant que PIC pour d’autres catégories d’aéronefs peuvent
être prises en compte pour atteindre les 200 heures de vol, dans les cas
suivants:
ii) 100 heures sur hélicoptères, si le candidat est titulaire d’une CPL(H);
ou
EXAMEN PRATIQUE
13. À l’issue de la formation en vol correspondante et s’il satisfait aux exigences
pertinentes en matière d’expérience, le candidat présentera l’examen pratique
pour la CPL(A) soit sur un avion monomoteur, soit sur un multimoteur.
3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab
initio, soit en tant que titulaire d’une PPL(H) délivrée conformément à l’an
nexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d’un participant titulaire
d’une PPL H, 50 % de l’expérience pertinente sera comptabilisée comme
crédit, à concurrence de:
▼B
4. Le cours devra inclure:
CONNAISSANCES THÉORIQUES
6. Un cours théorique ATP(H)/IR comprendra au moins 750 heures d’instruc
tion.
EXAMEN THÉORIQUE
8. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux
privilèges octroyés au titulaire d’une ATPL(H) et d’une IR.
FORMATION EN VOL
9. La formation en vol comprendra un total d’au moins 195 heures, incluant
toutes les épreuves intermédiaires d’évaluation. Au cours des 195 heures, les
candidats devront au moins accomplir:
b) 55 heures en tant que PIC, dont 40 heures peuvent être accomplies en tant
que SPIC. Au moins 14 heures de vol de jour en solo et 1 heure de vol de
nuit en solo seront effectuées;
▼B
d) 5 heures de vol sur hélicoptères seront accomplies de nuit, dont 3 heures
d’instruction au vol en double commande incluant au moins 1 heure de
navigation en campagne, ainsi que 5 circuits de nuit en solo. Chaque
circuit devra inclure 1 décollage et 1 atterrissage;
EXAMENS PRATIQUES
10. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera
l’examen pratique pour la CPL(H) sur un hélicoptère multimoteur et l’examen
pratique pour la qualification IR sur un hélicoptère multimoteur certifié IFR. Il
devra satisfaire aux exigences pour la formation au MCC.
3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab
initio, soit en tant que titulaire d’une PPL(H) délivrée conformément à l’an
nexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d’un participant titulaire
d’une PPL H, 50 % de l’expérience pertinente sera comptabilisé comme
crédit, à concurrence de:
CONNAISSANCES THÉORIQUES
6. Un cours théorique ATP(H) comprendra au moins 650 heures d’instruction.
▼B
EXAMEN THÉORIQUE
8. Un candidat devra démonter un niveau de connaissance correspondant aux
privilèges octroyés au titulaire d’une ATPL(H).
FORMATION EN VOL
9. La formation en vol comprendra un total d’au moins 150 heures, incluant
toutes les épreuves intermédiaires d’évaluation. Au cours des 150 heures, les
candidats devront au moins accomplir:
b) 55 heures en tant que PIC, dont 40 heures peuvent être accomplies en tant
que SPIC. Au moins 14 heures de vol de jour en solo et 1 heure de vol de
nuit en solo devront être accomplies.
EXAMENS PRATIQUES
10. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat devra présenter
l’examen pratique pour la CPL(H) sur un hélicoptère multimoteur et satisfaire
aux exigences du MCC.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 122
▼B
H. Cours modulaire ATP — Hélicoptères
1. Les candidats à une ATPL(H) qui suivent leur formation théorique sous la
forme d’un cours modulaire devront être titulaires d’au moins une PPL(H) et
effectuer au moins les heures d’instruction suivantes en 18 mois:
a) dans le cas des candidats titulaires d’au moins une PPL(H) délivrée
conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago: 550 heures;
2. Les candidats à une ATPL(H) qui suivent leur formation théorique sous la
forme d’un cours modulaire devront être titulaires d’au moins une PPL(H) et
effectuer au moins les heures d’instruction suivantes:
3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab
initio, soit en tant que titulaire d’une PPL(H) délivrée conformément à l’an
nexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d’un participant titulaire
d’une PPL(H), 50 % de l’expérience pertinente sera comptabilisée comme
crédit, à concurrence de:
▼B
5. Un candidat qui ne termine pas ou ne peut assister à la totalité du cours
CPL(H)/IR peut introduire une demande auprès de l’autorité compétente
pour présenter un examen théorique et une épreuve pratique en vue d’une
licence ayant des privilèges moindres, ainsi qu’une qualification IR si les
exigences applicables sont satisfaites.
CONNAISSANCES THÉORIQUES
6. Un cours théorique CPL(H)/IR comprendra au moins 500 heures d’instruc
tion.
EXAMEN THÉORIQUE
7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux
privilèges octroyés au titulaire d’une CPL(H) et d’une IR.
FORMATION EN VOL
8. La formation en vol comprendra un total d’au moins 180 heures, incluant
toutes les épreuves intermédiaires d’évaluation. Au cours des 180 heures, les
candidats devront au moins effectuer:
b) 55 heures en tant que PIC, dont 40 heures peuvent être accomplies en tant
que SPIC. Au moins 14 heures de vol de jour en solo et 1 heure de vol de
nuit en solo devront être accomplies;
▼B
f) 50 heures de temps aux instruments en double commande comprenant:
EXAMEN PRATIQUE
9. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera
l’examen pratique pour la CPL(H) soit sur un hélicoptère monomoteur, soit
sur un multimoteur et l’examen pratique pour la qualification IR sur un
hélicoptère multimoteur certifié IFR.
3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab
initio, soit en tant que titulaire d’une PPL(H) délivrée conformément à l’an
nexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d’un participant titulaire
d’une PPL(H), 50 % de l’expérience pertinente sera comptabilisée comme
crédit, à concurrence de:
CONNAISSANCES THÉORIQUES
6. Un cours théorique CPL(H) agréé comprendra au moins 350 heures d’ins
truction ou 200 heures si le candidat est titulaire d’une PPL.
EXAMEN THÉORIQUE
7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux
privilèges octroyés au titulaire d’une CPL(H).
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 125
▼B
FORMATION EN VOL
8. La formation en vol comprendra au moins 135 heures au total, toutes les
épreuves intermédiaires d’évaluation comprises, dont un maximum de 5
heures peut être du temps aux instruments au sol. Au cours des 135
heures, les candidats devront au moins effectuer:
b) 50 heures en tant que PIC, dont 35 heures peuvent être accomplies en tant
que SPIC. Au moins 14 heures de vol de jour en solo et 1 heure de vol de
nuit en solo devront être accomplies.
EXAMEN PRATIQUE
9. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera
l’examen pratique pour la CPL(H).
▼B
2. Avant d’entreprendre un cours modulaire CPL(H), un candidat devra être
titulaire d’une PPL(H) délivrée conformément à l’annexe 1 de la convention
de Chicago.
▼M11
a) avoir accompli 155 heures de vol, dont 50 heures en tant que PIC à bord
d’hélicoptères, comportant 10 heures de vol en campagne.
▼B
b) s’être conformé aux paragraphes FCL.725 et FCL.720.H si un hélicoptère
multimoteur doit être utilisé lors de l’examen pratique.
CONNAISSANCES THÉORIQUES
6. Un cours théorique CPL(H) agréé comptera au moins 250 heures d’instruc
tion.
EXAMEN THÉORIQUE
7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux
privilèges octroyés au titulaire d’une CPL(H).
FORMATION EN VOL
8. Les candidats ne détenant pas de qualification IR recevront au moins 30
heures d’instruction au vol en double commande:
9. Les candidats titulaires d’une qualification IR(H) valide recevront les crédits
correspondant à la totalité de l’exigence portant sur le temps d’instruction aux
instruments en double commande. Les candidats titulaires d’une qualification
IR(A) devront accomplir dans un hélicoptère au moins 5 heures du temps
d’instruction aux instruments en double commande.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 127
▼B
10. Les candidats ne disposant pas d’une qualification de vol de nuit sur hélicop
tères suivront en outre au moins 5 heures d’instruction au vol de nuit, dont 3
heures d’instruction au vol en double commande. Ces 3 heures incluront au
moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 circuits de nuit en solo.
Chaque circuit devra inclure 1 décollage et 1 atterrissage.
EXPÉRIENCE
11. Le candidat à une CPL(H) devra avoir à son actif au moins 185 heures de vol,
dont 50 heures en tant que PIC, comportant 10 heures de vol en campagne en
tant que PIC, dont 1 vol en VFR en campagne d’au moins 185 km (100 NM)
au cours duquel des atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur 2
aérodromes différents de l’aérodrome de départ.
Des heures en tant que PIC pour d’autres catégories d’aéronefs peuvent être
prises en compte pour atteindre les 185 heures de vol, dans les cas suivants:
EXAMEN PRATIQUE
12. À l’issue de la formation en vol correspondante et une fois l’expérience
pertinente acquise, le candidat présentera l’examen pratique pour la CPL(H).
3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab
initio, soit en tant que titulaire d’une PPL(As), PPL(A) ou PPL(H) délivrée
conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d’un
participant titulaire d’une PPL(As), PPL(A) ou PPL(H), il bénéficiera de
crédits à concurrence de:
▼B
5. Un candidat qui ne termine pas ou ne peut assister à la totalité du cours
CPL/IR(As) peut introduire une demande auprès de l’autorité compétente
pour présenter un examen théorique et une épreuve pratique en vue d’une
licence ayant des privilèges moindres, ainsi qu’une qualification IR si les
exigences applicables sont satisfaites.
CONNAISSANCES THÉORIQUES
6. Un cours théorique CPL(As)/IR comprendra au moins 500 heures d’instruc
tion.
EXAMEN THÉORIQUE
7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux
privilèges octroyés au titulaire d’une CPL(As) et d’une IR.
FORMATION EN VOL
8. La formation en vol comprendra un total d’au moins 80 heures, incluant
toutes les épreuves intermédiaires d’évaluation. Au cours des 80 heures, les
candidats devront au moins effectuer:
b) 20 heures en tant que PIC, dont 5 heures peuvent être effectuées en tant
que SPIC. Au moins 14 heures de vol de jour en solo et 1 heure de vol de
nuit en solo devront être accomplies;
▼B
EXAMEN PRATIQUE
9. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera
l’examen pratique pour la CPL(As), soit sur un dirigeable monomoteur, soit
sur un multimoteur et l’examen pratique pour la qualification IR sur un
dirigeable multimoteur certifié IFR.
3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab
initio, soit en tant que titulaire d’une PPL(As), PPL(A) ou PPL(H) délivrée
conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d’un
participant titulaire d’une PPL(As), PPL(A) ou PPL(H), il bénéficiera de
crédits à concurrence de:
CONNAISSANCES THÉORIQUES
6. Un cours théorique CPL(As) agréé comprendra au moins 350 heures d’ins
truction ou 200 heures si le candidat est titulaire d’une PPL.
EXAMEN THÉORIQUE
7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux
privilèges octroyés aux titulaires d’une CPL(As).
FORMATION EN VOL
8. La formation en vol comprendra au moins 50 heures au total, toutes les
épreuves intermédiaires d’évaluation comprises, dont un maximum de 5
heures peut être du temps aux instruments au sol. Au cours des 50 heures,
les candidats devront au moins effectuer:
▼B
e) 5 heures de vol en dirigeables seront accomplies de nuit, dont 3 heures
d’instruction au vol en double commande incluant au moins 1 heure de
navigation en campagne, ainsi que 5 circuits de nuit en solo. Chaque
circuit devra inclure 1 décollage et 1 atterrissage;
EXAMEN PRATIQUE
9. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera
l’examen pratique pour la CPL(As).
b) avoir accompli 200 heures de vol en tant que pilote sur dirigeables, dont
100 heures en tant que PIC, incluant 50 heures de vol en campagne.
CONNAISSANCES THÉORIQUES
5. Un cours théorique CPL(As) agréé comprendra au moins 250 heures d’ins
truction.
EXAMEN THÉORIQUE
6. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux
privilèges octroyés aux titulaires d’une CPL(As).
FORMATION EN VOL
7. Les candidats ne détenant pas de qualification IR recevront au moins 20
heures d’instruction au vol en double commande, dont:
▼B
8. Les candidats titulaires d’une qualification IR(As) valide recevront les crédits
correspondant à la totalité de l’exigence portant sur le temps d’instruction aux
instruments en double commande. Les candidats titulaires d’une qualification
IR valide dans une autre catégorie d’aéronef devront effectuer au moins 5
heures du temps d’instruction aux instruments en double commande dans un
dirigeable.
9. Les candidats ne disposant pas d’une qualification de vol de nuit sur dirigea
bles suivront en outre au moins 5 heures d’instruction au vol de nuit, dont 3
heures d’instruction au vol en double commande. Ces 3 heures incluront au
moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 circuits de nuit en solo.
Chaque circuit devra inclure 1 décollage et 1 atterrissage.
EXPÉRIENCE
10. Le candidat à une CPL(As) devra avoir à son actif au moins 250 heures de
vol en dirigeables, dont 125 heures en tant que PIC, incluant 50 heures de vol
en campagne en tant que PIC, dont 1 vol en VFR en campagne d’au moins
90 km (50 NM) au cours duquel 1 atterrissage avec arrêt complet sera
effectué sur l’aérodrome de destination.
Des heures en tant que PIC pour d’autres catégories d’aéronefs peuvent être
prises en compte pour atteindre les 185 heures de vol, dans les cas suivants:
a) 30 heures sur avions ou hélicoptères, si le candidat est titulaire d’une
PPL(A) ou PPL(H); ou
b) 60 heures sur avions ou hélicoptères, si le candidat est titulaire d’une
CPL(A) ou CPL(H) respectivement; ou
c) 10 heures sur TMG ou planeurs; ou
d) 10 heures en ballons.
EXAMEN PRATIQUE
11. À l’issue de la formation en vol correspondante et une fois l’expérience
pertinente acquise, le candidat présentera l’examen pratique de la CPL(As).
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 132
▼B
Appendice 4
CONDUITE DE L’EXAMEN
4. Si un candidat décidait d’interrompre un examen pratique pour des raisons
jugées inadéquates par l’examinateur de vol (FE), le candidat devrait repré
senter la totalité de l’examen pratique. Si l’examen est interrompu pour des
raisons jugées adéquates par l’examinateur, seules les sections inachevées
devront être testées au cours d’un vol ultérieur.
▼B
3. Le candidat devra démontrer son aptitude à:
Hauteur
Cap
Vitesse
CONTENU DE L’EXAMEN
5. Les rubriques de la section 2, points c) et e), iv), ainsi que la totalité des
sections 5 et 6, peuvent être accomplies dans un FNPT II ou un FFS.
Prévol, y compris:
a Préparation du plan de vol, documentation, devis masse et
centrage, bulletin météo, NOTAMS
c Roulage et décollage
▼B
h Actions après-vol
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 135
▼B
e Questions orales
g Questions orales
▼B
TOLERANCES DE L’EXAMEN PRATIQUE EN VOL
4. Les limites suivantes seront applicables, éventuellement corrigées pour tenir
compte de conditions turbulentes et des qualités de vol, ainsi que des perfor
mances de l’hélicoptère utilisé.
Hauteur
Cap
Vitesse
Dérive sol
CONTENU DE L’EXAMEN
5. Les rubriques de la section 4 peuvent être accomplies dans un FNPT ou un
FFS d’hélicoptère. L’utilisation des listes de vérification de l’hélicoptère, du
sens de l’air, de la maîtrise de l’hélicoptère par référence visuelle extérieure,
des procédures antigivrage/de dégivrage, ainsi que des principes de gestion
des menaces et des erreurs est applicable à toutes les sections.
a Décollage et atterrissage.
b Roulage, translation.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 137
▼B
o Atterrissage en autorotation.
▼B
2. La zone à survoler et la route de vol seront choisies par le FE. Les routes
utilisées pour la section 3 peuvent se terminer à l’aérodrome de départ ou à un
autre aérodrome, et l’une des destinations devra être un aérodrome contrôlé.
L’épreuve pratique peut être conduite en 2 vols. La durée totale du/des vols
sera d’au moins 60 minutes.
▼B
Hauteur
Prévol, y compris:
a préparation du plan de vol, documentation, devis masse et centrage,
bulletin météo, NOTAMS.
b Vol à l’altitude-pression.
c Virages.
▼B
d Atterrissage normal.
h Actions après-vol.
e Questions orales.
▼B
g Questions orales.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 142
▼B
Appendice 5
▼M5
2. L'agrément d'un cours de formation MPL ne sera accordé qu'à un ATO
qui dépend d'un transporteur aérien commercial certifié conformément à la
partie ORO ou qui bénéficie d'un arrangement spécifique avec un tel
transporteur.
▼B
3. Un candidat qui souhaite suivre un cours intégré MPL devra effectuer
toutes les étapes d’instruction en un seul cours continu de formation
auprès d’un ATO. La formation sera fondée sur la compétence et effectuée
dans un environnement d’opérations en équipage multiple.
CONNAISSANCES THÉORIQUES
▼M8
7. Un cours théorique MPL agréé devra comprendre au moins 750 heures
d'instruction pour atteindre le niveau de connaissance de l'ATPL(A), ainsi
que les heures requises pour:
▼B
FORMATION EN VOL
▼M8
8. La formation en vol comprendra un total d'au moins 240 heures, compo
sées d'heures en tant que PF et PM, en vol réel et simulé, et couvrant les 4
phases de formation suivantes:
▼M8
c) phase 3 — intermédiaire
application des opérations en équipage multiple à un avion à turbine
multimoteur certifié comme avion hautes performances, conformément à
l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012
d) phase 4 — avancé
formation à la qualification de type dans un environnement orienté compa
gnie aérienne
Des exigences en matière de MCC seront incluses dans les phases perti
nentes précitées.
d) le vol de nuit;
▼B
9. Chaque phase de formation du programme d’instruction au vol sera
composée tant d’une instruction aux connaissances fondamentales que
de périodes de formation pratique.
▼M6
11. Le cours de formation inclura au moins 12 décollages et atterrissages pour
garantir la compétence. Le nombre de décollages et d'atterrissages peut être
réduit à un minimum de six pour autant que, avant que la formation ne soit
dispensée, l'ATO et le transporteur fassent en sorte que soient mis en place:
▼B
NIVEAU D’APPRÉCIATION
12. Le candidat à la MPL devra avoir démontré un accomplissement dans les 9
unités de compétence établies au paragraphe 13 ci-dessous, au niveau avancé
de compétences requis pour agir et interagir en tant que copilote dans un
avion à turbine multipilote, en conditions de vol à vue et aux instruments.
L’appréciation devra confirmer que la maîtrise de l’avion ou de la situation
est gardée en permanence, aux fins de s’assurer du résultat concluant d’une
procédure ou d’une manœuvre. Le candidat devra invariablement faire
preuve des connaissances, aptitudes et attitudes requises pour l’utilisation
en toute sécurité du type d’avion applicable, conformément aux critères de
performance de la MPL.
UNITÉS DE COMPÉTENCE
13. Le candidat devra démontrer sa compétence dans les 9 unités de compétence
suivantes:
1) appliquer les principes de performance humaine, y compris les principes
de gestion des menaces et des erreurs;
2) effectuer les opérations au sol de l’avion;
3) effectuer 1 décollage;
4) effectuer 1 montée;
5) effectuer 1 vol de croisière;
6) effectuer 1 descente;
7) effectuer 1 approche;
8) effectuer 1 atterrissage et
9) effectuer les opérations après l’atterrissage et les actions après le vol de
l’avion.
VOL SIMULÉ
14. Exigences minimales pour les FSTD:
a) phase 1 — aptitudes de vol élémentaires:
la formation par Internet et les dispositifs d’entraînement partiels agréés
par l’autorité compétente, présentant les caractéristiques suivantes:
— inclure des accessoires autres que ceux habituellement associés aux
ordinateurs de bureau, tels que des répliques fonctionnelles d’un bloc-
manette, d’un mini-manche latéral ou d’un clavier FMS, et
— impliquer une activité psychomotrice avec retour d’effort et temps de
réaction appropriés;
b) phase 2 — élémentaire;
FNPT II MCC qui représente un avion générique à turbine multimoteur;
c) phase 3 — intermédiaire:
FSTD qui représente un avion à turbine multimoteur qui doit être exploité
avec un copilote et qualifié selon une norme équivalente au niveau B,
comportant également:
— système de vol à vue diurne/crépusculaire/nocturne avec image colli
matée continue à la largeur du cockpit qui assure à chaque pilote un
champ de vision de 180° à l’horizontale et de 40° à la verticale, et
— simulation d’un environnement ATC;
d) phase 4 — avancé:
FFS totalement équivalent à un niveau D ou niveau C avec un système de
vol à vue de jour amélioré, ainsi qu’une simulation d’un environnement
ATC.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 145
▼B
Appendice 6
▼M3
2. Un candidat à un cours modulaire IR(A) devra être titulaire d’une PPL(A)
ou d’une CPL(A). Un candidat au module des procédures de vol aux
instruments qui n'est pas titulaire d'une CPL(A) devra avoir obtenu le
certificat attestant du suivi du cours «module de vol aux instruments de
base».
▼B
3. Un candidat qui souhaite suivre le module des procédures de vol aux
instruments d’un cours modulaire IR(A) devra effectuer toutes les étapes
d’instruction au vol en un seul cours continu de formation agréé. Avant de
commencer le module des procédures de vol aux instruments, l’ATO devra
s’assurer de la compétence du candidat en termes d’aptitude au vol aux
instruments de base. Une formation de remise à niveau sera dispensée si
nécessaire.
CONNAISSANCES THÉORIQUES
6. Un cours modulaire IR(A) agréé comprendra au moins 150 heures d’ins
truction théorique.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 146
▼B
FORMATION EN VOL
7. Un cours IR(A) monomoteur devra comprendre au moins 50 heures de vol
aux instruments en instruction, dont un maximum de 20 heures peut être du
temps aux instruments au sol dans un FNPT I ou jusqu’à 35 heures dans
un FFS ou un FNPT II. Un maximum de 10 heures du temps aux instru
ments au sol dans un FNPT II ou un FFS peut être effectué dans un
FNPT I.
10.1. Le titulaire d’une CPL(A) ou d’un certificat attestant le suivi du cours pour
le module de vol aux instruments de base peut voir la totalité de la forma
tion exigée aux paragraphes 7 ou 8 précités réduite de 10 heures.
▼M3
10.2. Le titulaire d’une IR(H) peut voir les heures de la formation requise aux
points 7 ou 8 ci-dessus réduites à 10 heures.
▼B
10.3. La totalité de l’instruction au vol aux instruments devra se conformer au
paragraphe 7 ou 8, selon le cas.
11. Les exercices en vol jusqu’à l’examen pratique de l’IR(A) devront compor
ter:
— vol horizontal,
— montée,
— descente,
virage serré;
radioguidage;
▼B
— la transition entre le vol à vue et le vol aux instruments lors du
décollage,
— procédures d’attente,
▼M3
A bis IR(A) — Cours modulaire de formation en vol fondé sur les
compétences
GÉNÉRALITÉS
▼M4
1. L'objectif du cours modulaire de formation au vol fondé sur les compétences
consiste à former des titulaires de PPL ou de CPL en vue de la qualification
de vol aux instruments, en tenant compte des instructions au vol aux instru
ments qu'ils ont précédemment reçues et de leur expérience en la matière. Il
est conçu pour fournir le niveau de compétences nécessaire pour exploiter
des aéronefs en IFR et en IMC. Le cours est dispensé au sein d'un ATO ou
consiste en l'association d'une instruction au vol aux instruments dispensée
par un IRI(A) ou un FI(A) détenteur des privilèges requis pour dispenser une
formation à l'IR et d'une instruction au vol dispensée au sein d'un ATO.
▼M3
2. Un candidat à un cours modulaire IR(A) fondé sur les compétences devra
être titulaire d’une PPL(A) ou d’une CPL(A).
3. Le cours théorique sera accompli dans un délai de 18 mois. L’instruction de
vol aux instruments et l’examen pratique devront être clôturés avant la fin de
la période de validité de la note de réussite aux examens théoriques.
4. Le cours devra inclure:
FORMATION EN VOL
6. La méthode d'obtention d'une IR(A) en suivant ce cours modulaire est
fondée sur les compétences. Toutefois, les conditions minimales ci-après
devront être remplies par le candidat. Une formation complémentaire peut
se révéler nécessaire pour acquérir les compétences requises.
▼M3
i) Lorsque le candidat a:
▼M4
B) acquis au préalable une expérience du vol aux instruments en tant
que PIC à bord d'avions, en vertu d'une qualification lui conférant
les privilèges requis pour voler en IFR et en IMC,
▼M3
ces heures peuvent être créditées en vue d'acquérir les 40 heures
précitées, dans la limite maximale de 30 heures.
iii) Dans tous les cas, la formation en vol devra comprendre au moins 10
heures de vol aux instruments en instruction à bord d'un avion, auprès
d'un ATO.
i) Lorsque le candidat a:
▼M4
B) acquis au préalable une expérience du vol aux instruments en tant
que PIC à bord d'avions, en vertu d'une qualification lui conférant
les privilèges requis pour voler en IFR et en IMC,
▼M3
ces heures peuvent être créditées en vue d'acquérir les 45 heures
précitées, dans la limite maximale de 35 heures.
iii) Dans tous les cas, la formation en vol devra comprendre au moins 10
heures de vol aux instruments en instruction à bord d'un avion multi
moteur, auprès d'un ATO.
7. L'instruction en vol pour l'IR(A) modulaire fondée sur les compétences devra
comporter:
▼M3
i) vol aux instruments de base, sans aides visuelles externes:
iii) montée;
iv) descente;
viii) radionavigation;
ii) arrêt et redémarrage du moteur (ce dernier exercice doit être effectué à
une altitude sûre sauf s’il est exécuté dans un FFS ou un FNPT II).
8. Les candidats à l'IR(A) modulaire fondée sur les compétences qui sont
titulaires d'une PPL ou d'une CPL «partie FCL» et d'une IR(A) valide
délivrées par un pays tiers en application des exigences de l'annexe 1 de
la Convention de Chicago peuvent bénéficier intégralement des crédits requis
pour valider le cours de formation mentionné au point 4. Pour se voir
délivrer l'IR(A), le candidat devra:
ÉVALUATION D'APPRÉCIATION
9. Le contenu et la durée de l'évaluation d'appréciation seront déterminés par
l'ATO en fonction de l'expérience du candidat en matière de vol aux instru
ments.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 150
▼M3
MULTIMOTEUR
10. Le titulaire d’une IR(A) monomoteur, également titulaire d’une qualification
de classe ou de type multimoteur et qui souhaite obtenir une IR(A) multi
moteur pour la première fois devra suivre un cours auprès d’un ATO,
comportant au moins 5 heures d’instruction au vol aux instruments sur des
avions multimoteurs, dont 3 heures peuvent être effectuées dans un FFS ou
un FNPT II, et devra réussir un examen pratique.
▼B
B. IR(H) — Cours modulaire de formation en vol
1. L’objectif du cours modulaire de formation en vol IR(H) consiste à former
des pilotes pour qu’ils atteignent le niveau de compétences nécessaire pour
exploiter des hélicoptères en IFR et en IMC.
▼M3
2. Un candidat à un cours modulaire IR(H) devra être titulaire d’une PPL(H),
ou d'une CPL(H), ou d’une ATPL(H). Avant d'entamer la phase d'instruc
tion sur aéronef du cours IR(H), le candidat devra être titulaire de la quali
fication du type d'hélicoptère utilisé pour l'examen pratique de l'IR(H), ou
avoir effectué une formation agréée de qualification de type sur ledit type.
Le candidat devra détenir un certificat attestant le suivi satisfaisant de la
formation au MCC si l’examen pratique doit être conduit dans des condi
tions multipilotes.
▼B
3. Un candidat qui souhaite suivre un cours modulaire IR(H) devra effectuer
toutes les étapes d’instruction au vol en un seul cours continu de formation
agréé.
CONNAISSANCES THÉORIQUES
6. Un cours modulaire IR(H) agréé comprendra au moins 150 heures d’ins
truction.
FORMATION EN VOL
7. Un cours modulaire monomoteur IR(H) comprendra au moins 50 heures de
temps aux instruments en instruction, dont:
▼B
a) jusqu’à 20 heures peuvent être du temps aux instruments au sol dans un
FNPT I (H) ou (A). Ces 20 heures de temps d’instruction dans un FNPT
I (H) ou (A) peuvent être substituées par 20 heures d’instruction pour
l’IR(H) dans un avion agréé pour ledit cours; ou
9.1. Les titulaires d’une ATPL(H) verront leurs heures de formation théorique
réduites de 50 heures.
▼M3
9.2. Le titulaire d’une IR(A) peut voir les heures de la formation requise réduites
à 10 heures.
9.3. Le titulaire d'une PPL(H) avec qualification de vol de nuit sur hélicoptère ou
d'une CPL(H) peut voir les heures de vol aux instruments en instruction
requises réduites de 5 heures.
▼B
10. Les exercices en vol jusqu’à l’examen pratique de l’IR(H) devront compor
ter:
procédures d’attente;
▼B
FNPT I ou II, ou un FFS. Au terme du module de vol aux instruments
de base, le candidat recevra un certificat attestant du suivi du cours;
CONNAISSANCES THÉORIQUES
6. Un cours modulaire IR(As) agréé comprendra au moins 150 heures d’ins
truction théorique.
FORMATION EN VOL
7. Un cours IR(As) devra comprendre au moins 35 heures de temps de vol aux
instruments en instruction, dont un maximum de 15 heures peut être du
temps aux instruments au sol dans un FNPT I ou jusqu’à 20 heures dans un
FFS ou un FNPT II. Un maximum de 5 heures du temps aux instruments au
sol dans un FNPT II ou un FFS peut être effectué dans un FNPT I.
10. Les exercices en vol jusqu’à l’examen pratique de l’IR(As) devront compor
ter:
▼B
vol aux instruments de base, sans aides visuelles externes:
— vol horizontal,
— montée,
— descente,
radioguidage;
— procédures d’attente,
▼B
Appendice 7
▼B
2. Un candidat devra être reçu à toutes les sections pertinentes de l’épreuve
pratique. S’il échoue à l’une des rubriques d’une section, le candidat échoue
à ladite section. L’échec à plus d’une section impliquera que le candidat
doive représenter la totalité de l’examen. Un candidat qui n’échoue qu’à une
section ne devra représenter que la section en question. L’échec à l’une des
sections lorsque l’examen est représenté, notamment à celles qui avaient été
réussies lors d’une tentative précédente, provoquera à nouveau l’échec du
candidat à la totalité l’examen. Toutes les sections pertinentes de l’examen
pratique seront présentées dans un délai de 6 mois. À défaut d’être reçu à
toutes les sections de l’examen en 2 tentatives, une formation additionnelle
sera requise.
CONDUITE DE L’EXAMEN
4. L’examen a pour but de simuler un vol réel. La route de vol sera choisie par
l’examinateur. La capacité du candidat à préparer le plan de vol et à conduire
le vol sur la base des informations habituellement fournies constitue un point
essentiel à vérifier. Le candidat sera responsable de la préparation du plan du
vol et devra s’assurer que tous les équipements et la documentation néces
saires à l’exécution du vol sont à bord. Le vol devra durer au moins 1 heure.
▼B
TOLÉRANCES DE L’EXAMEN PRATIQUE EN VOL
10. Le candidat devra démontrer son aptitude à:
exploiter l’aéronef dans ses limites d’utilisation;
effectuer toutes les manœuvres avec souplesse et précision;
faire preuve de discernement et d’un sens de l’air;
mettre en pratique ses connaissances aéronautiques et
garder la maîtrise de l’aéronef à tout instant de manière à ce que la réussite
d’une procédure ou d’une manœuvre ne soit jamais sérieusement remise en
question.
▼M5
11. Les limites suivantes seront applicables, et corrigées pour tenir compte de
conditions turbulentes et des qualités de vol, ainsi que des performances de
l'aéronef utilisé:
Hauteur
En général ± 100 pieds
Démarrer une remise des gaz à la hauteur/alti + 50 pieds/– 0 pied
tude de décision
Hauteur/MAP/altitude de descente minimale + 50 pieds/– 0 pied
Tenue d'axe
Sur radioguidage ± 5°
Pour les déviations angulaires Déviation à moitié de l'échelle, azimut
et alignement de descente (ex.: LPV,
ILS, MLS, GLS)
Déviations latérales «linéaires» 2D (LNAV) et L'erreur/la déviation transversale est
3D (LNAV/VNAV) normalement limitée à ± de la valeur
de la RNP associée à la procédure. Une
brève déviation par rapport à la norme
jusqu'à un maximum de 1 fois la valeur
de la RNP est autorisée.
Déviations verticales linéaires 3D [ex.: RNP Au maximum – 75 pieds sous le profil
APCH (LNAV/VNAV) reposant sur la BARO vertical à tout moment, et au
VNAV] maximum + 75 pieds au-dessus du
profil vertical à ou sous 1 000 pieds
au-dessus du niveau de l'aérodrome.
Cap
Tous les moteurs opérationnels ± 5°
Avec panne moteur simulée ± 10°
Vitesse
Tous les moteurs opérationnels ± 5 nœuds
Avec panne moteur simulée + 10 nœuds/– 5 nœuds,
CONTENU DE L'EXAMEN
▼M11
Avions
▼M11
e Visite prévol
f Minima météorologiques
g Roulage
d Réglages de l’altimètre
▼M11
e Planification de l’approche
e Planification de l’approche
▼M11
▼M5
Hélicoptères
SECTION 1 — DÉPART
e Visite prévol
f Minima météorologiques
▼M5
b Utilisation du radioguidage
d Réglages de l'altimètre
▼M5
e Planification de l'approche
e Planification de l'approche
Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 5. L'examen portera sur
la maîtrise de l'hélicoptère, l'identification du moteur en panne, les actions
immédiates (exercices de posé), les actions et vérifications subséquentes et la
précision en vol, dans les situations suivantes:
▼M5
e Opérations 3D manuelles sans directeur de vol (***)
Opérations 3D manuelles avec directeur de vol (***)
►M12 (+) Pour établir des privilèges PBN, une approche dans la section 4 ou dans la
section 5 est une RNP APCH. Lorsqu’une RNP APCH n’est pas réalisable, elle
est effectuée sur un FSTD correctement équipé. ◄
(*) À effectuer dans la section 4 ou la section 5.
(**) Hélicoptère multimoteur exclusivement.
(***) Seulement un élément à tester.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 162
▼M11
Appendice 8
(*) Pour autant qu’au cours des 12 mois qui précèdent, les candidats aient accompli au
moins 3 départs et approches en IFR en exerçant les privilèges PBN, y compris au
moins 1 approche RNP APCH sur un avion de classe ou de type SP en exploi
tation SP ou, pour les avions multimoteurs, autres que les avions complexes hautes
performances, aient réussi la section 6 de l’examen pratique pour des avions SP,
autres que les avions complexes hautes performances, pilotés par seule référence
aux instruments en exploitation SP.
B. Hélicoptères
Des crédits ne seront octroyés que si les titulaires prorogent leurs privilèges
IR pour les hélicoptères monomoteurs et monopilotes multimoteurs, selon le
cas.
▼M11
qualification de type hélicoptère qualification de type SE (*); et
multipilote (MPH)
qualification de type SP ME (*).
(*) Pour autant qu’au cours des 12 mois qui précèdent au moins 3 départs et
approches en IFR en exerçant les privilèges PBN, y compris 1 approche RNP
APCH [peut être une approche vers un point dans l’espace (PinS)], aient été
accomplis sur un hélicoptère de type SP, en exploitation SP.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 164
▼M8
Appendice 9
▼M8
8. Si des candidats décidaient d'interrompre un examen pratique pour des
raisons jugées inadéquates par l'examinateur, ils devraient représenter la
totalité de l'examen pratique. Si l'examen est interrompu pour des raisons
jugées adéquates par l'examinateur, seules les sections inachevées devront
être testées au cours d'un vol ultérieur.
10. Les candidats devront piloter l'aéronef depuis une position permettant de
remplir des fonctions de PIC ou de copilote, selon le cas. Dans le cas où
l'examen est présenté dans des conditions monopilotes, il sera réalisé comme
si aucun autre membre d'équipage n'était présent.
14. Les candidats devront agir en tant que pilote aux commandes (PF) pendant
toutes les sections de l'examen pratique, à l'exception des procédures inhabi
tuelles et d'urgence, qui peuvent être conduites en tant que PF ou PM,
conformément au MCC. Les candidats à la délivrance initiale d'une qualifi
cation de type d'aéronef multipilote ou d'une ATPL devront également
démontrer leur aptitude à agir en tant que PM. Les candidats peuvent
choisir soit le siège gauche, soit le siège droit pour l'examen pratique si
toutes les rubriques peuvent être accomplies depuis le siège sélectionné.
▼M8
16. L'examen ou le contrôle devrait être effectué en IFR, si la qualification IR est
incluse, et autant que possible être accompli dans un environnement simulé
de transport aérien commercial. La capacité des candidats à préparer le plan
de vol et à conduire le vol sur la base des informations habituellement
fournies constitue un point essentiel à vérifier.
La formation en vol agréée devra être réalisée par un instructeur qualifié sous
la responsabilité:
a) d'un ATO; ou
▼M8
TOLÉRANCES DE L'EXAMEN PRATIQUE EN VOL
3. Les candidats devront démontrer leur aptitude à:
Hauteur
Tenue d'axe
Sur radioguidage ± 5°
Pour les déviations «angulaires» Déviation à moitié de l'échelle, azimut
et alignement de descente (ex.: LPV,
ILS, MLS, GLS)
Déviations latérales «linéaires» 2D (LNAV) et 3D L'erreur/la déviation transversale est
(LNAV/VNAV) normalement limitée à ± 12 de la valeur
de la RNP associée à la procédure. Une
brève déviation par rapport à la norme
jusqu'à un maximum d'une fois la
valeur de la RNP est autorisée.
Déviations verticales linéaires 3D [ex.: RNP APCH Au maximum – 75 pieds sous le profil
(LNAV/VNAV) reposant sur la BARO VNAV] vertical à tout moment, et au maximum
+ 75 pieds au-dessus du profil vertical à
ou sous 1 000 pieds au-dessus du
niveau de l'aérodrome.
Cap
Vitesse
▼M8
CONTENU DE LA FORMATION/DE L'EXAMEN PRATIQUE/DU
CONTRÔLE DE COMPÉTENCES
5. Avions monopilotes, à l'exception des avions complexes hautes performances
X = un FFS sera utilisé pour cet exercice; sinon un avion sera utilisé
si approprié pour la manœuvre ou la procédure
A = avion
c) Les rubriques marquées d'un astérisque (*) dans la section 3B et, pour les
aéronefs multimoteurs, dans la section 6, seront accomplies par seule
référence aux instruments si la prorogation/le renouvellement d'une IR
est inclus dans l'examen pratique ou le contrôle de compétences. Si les
rubriques marquées d'un (*) ne sont pas accomplies par seule référence
aux instruments au cours de l'examen pratique ou du contrôle de compé
tences et lorsqu'il n'existe aucun crédit de privilèges IR, la qualification
de type ou de classe sera restreinte au vol en VFR exclusivement.
▼M8
g) Lors d'une première tentative d'obtention de privilèges pour exploitations
multipilotes, les pilotes titulaires de privilèges pour exploitations mono
pilotes devront:
(1) pour les avions monomoteurs, 1.6, 4.5, 4.6, 5.2 et, si applicable, une
approche de la section 3.B; et
(2) pour les avions multimoteurs, 1.6, Section 6 et, si applicable, une
approche de la section 3.B.
(5) Formation auprès d'un ATO et exigences de contrôle pour une proro
gation et un renouvellement combinés de privilèges mono- et multi
pilotes
▼M14
(1) (2) (3) (4) (5)
Type d’exploitation
Délivrance initiale
Prorogation
MPO: MPO:
Sections 1-7 Sections 1-7
Renouvellement
Formation: Formation:
FCL.740 FCL.740
Sections Sections
Tous FCL.740 FCL.740 s.o. s.o. s.o. s.o. Contrôle: comme Contrôle: comme
1-6 1-6
pour la proroga pour la proroga
tion tion
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 171
▼M12
l) Pour établir ou maintenir des privilèges PBN, une approche est une RNP
APCH. Lorsqu’une RNP APCH n’est pas réalisable, elle est effectuée sur
un FSTD correctement équipé.
Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les cas où un contrôle de
compétences pour la prorogation des privilèges PBN ne comporte pas
d’exercice RNP APCH, les privilèges PBN du pilote n’incluront pas de
RNP APCH. La restriction sera levée si le pilote a effectué un contrôle de
compétences comprenant un exercice RNP APCH.
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
CONTRÔLE DE COMPÉ
TMG ET AVIONS MONOPILOTES, À L'EXCEPTION DES
FORMATION PRATIQUE TENCES POUR LA QUALI
AVIONS COMPLEXES HAUTES PERFORMANCES
FICATION DE CLASSE OU
DE TYPE
SECTION 1
1 Départ OTD
1.1 Prévol, y compris:
— documentation;
— masse et centrage;
— bulletin météo; et
— NOTAM.
SECTION 2
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
CONTRÔLE DE COMPÉ
TMG ET AVIONS MONOPILOTES, À L'EXCEPTION DES
FORMATION PRATIQUE TENCES POUR LA QUALI
AVIONS COMPLEXES HAUTES PERFORMANCES
FICATION DE CLASSE OU
DE TYPE
SECTION 3 A
SECTION 3B
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
CONTRÔLE DE COMPÉ
TMG ET AVIONS MONOPILOTES, À L'EXCEPTION DES
FORMATION PRATIQUE TENCES POUR LA QUALI
AVIONS COMPLEXES HAUTES PERFORMANCES
FICATION DE CLASSE OU
DE TYPE
SECTION 4
SECTION 5
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
CONTRÔLE DE COMPÉ
TMG ET AVIONS MONOPILOTES, À L'EXCEPTION DES
FORMATION PRATIQUE TENCES POUR LA QUALI
AVIONS COMPLEXES HAUTES PERFORMANCES
FICATION DE CLASSE OU
DE TYPE
SECTION 6
SECTION 7
7 UPRT
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
CONTRÔLE DE COMPÉ
TMG ET AVIONS MONOPILOTES, À L'EXCEPTION DES
FORMATION PRATIQUE TENCES POUR LA QUALI
AVIONS COMPLEXES HAUTES PERFORMANCES
FICATION DE CLASSE OU
DE TYPE
▼M14
▼M8
7.3 Remise des gaz avec tous les moteurs en P—> ———>
fonctionnement* à différents paliers
pendant une approche aux instruments
▼M8
6. Avions multipilotes et avions complexes hautes performances monopilotes
A = avion
FFS = simulateur de vol
FSTD = simulateur d'entraînement au vol
c) Les rubriques marquées d'un (*) devront être accomplies par seule réfé
rence aux instruments.
▼M12
d) Lorsque la lettre «M» apparaît dans la colonne d’examen pratique ou de
contrôle de compétences, elle indique qu’un exercice est obligatoire ou
qu’il existe un choix lorsque plusieurs exercices apparaissent.
▼M8
e) Un FFS sera utilisé pour la formation et l'examen pratiques si le FFS fait
partie d'un cours de qualification de type agréé. Les considérations
suivantes seront applicables pour l'agrément du cours:
▼M12
j) Pour établir ou maintenir des privilèges PBN, une approche est une RNP
APCH. Lorsqu’une RNP APCH n’est pas réalisable, elle est effectuée sur
un FSTD correctement équipé.
Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les cas où un contrôle de
compétences pour la prorogation des privilèges PBN ne comporte pas
d’exercice RNP APCH, les privilèges PBN du pilote n’incluront pas de
RNP APCH. La restriction sera levée si le pilote a effectué un contrôle de
compétences comprenant un exercice RNP APCH.
▼M8
EXAMEN PRATIQUE/CONTRÔLE
AVIONS MULTIPILOTES ET AVIONS COMPLEXES DE COMPÉTENCES POUR
FORMATION PRATIQUE
HAUTES PERFORMANCES MONOPILOTES L'ATPL/LA MPL/LA QUALIFICA
TION DE TYPE
SECTION 1
SECTION 2
▼M8
EXAMEN PRATIQUE/CONTRÔLE
AVIONS MULTIPILOTES ET AVIONS COMPLEXES DE COMPÉTENCES POUR
FORMATION PRATIQUE
HAUTES PERFORMANCES MONOPILOTES L'ATPL/LA MPL/LA QUALIFICA
TION DE TYPE
SECTION 3
▼M8
EXAMEN PRATIQUE/CONTRÔLE
AVIONS MULTIPILOTES ET AVIONS COMPLEXES DE COMPÉTENCES POUR
FORMATION PRATIQUE
HAUTES PERFORMANCES MONOPILOTES L'ATPL/LA MPL/LA QUALIFICA
TION DE TYPE
▼M8
EXAMEN PRATIQUE/CONTRÔLE
AVIONS MULTIPILOTES ET AVIONS COMPLEXES DE COMPÉTENCES POUR
FORMATION PRATIQUE
HAUTES PERFORMANCES MONOPILOTES L'ATPL/LA MPL/LA QUALIFICA
TION DE TYPE
▼M8
EXAMEN PRATIQUE/CONTRÔLE
AVIONS MULTIPILOTES ET AVIONS COMPLEXES DE COMPÉTENCES POUR
FORMATION PRATIQUE
HAUTES PERFORMANCES MONOPILOTES L'ATPL/LA MPL/LA QUALIFICA
TION DE TYPE
Remarque: Conformément à l'AFM, les procédures RNP APCH peuvent exiger l'utilisation du pilote automatique ou du directeur de
vol. La procédure à exécuter manuellement est sélectionnée en tenant compte de ces limitations (par exemple, sélectionner un ILS
pour 3.8.3.1 en cas de limitation de l'AFM).
▼M8
EXAMEN PRATIQUE/CONTRÔLE
AVIONS MULTIPILOTES ET AVIONS COMPLEXES DE COMPÉTENCES POUR
FORMATION PRATIQUE
HAUTES PERFORMANCES MONOPILOTES L'ATPL/LA MPL/LA QUALIFICA
TION DE TYPE
▼M12
__________
▼M8
▼M8
EXAMEN PRATIQUE/CONTRÔLE
AVIONS MULTIPILOTES ET AVIONS COMPLEXES DE COMPÉTENCES POUR
FORMATION PRATIQUE
HAUTES PERFORMANCES MONOPILOTES L'ATPL/LA MPL/LA QUALIFICA
TION DE TYPE
SECTION 4
4.1. Remise des gaz avec tous les moteurs P*—> ———>
en fonctionnement* pendant une opéra
tion 3D lorsque la hauteur de décision
est atteinte
4.2. Remise des gaz avec tous les moteurs P*—> ———>
en fonctionnement* à différents paliers
pendant une approche aux instruments
▼M8
EXAMEN PRATIQUE/CONTRÔLE
AVIONS MULTIPILOTES ET AVIONS COMPLEXES DE COMPÉTENCES POUR
FORMATION PRATIQUE
HAUTES PERFORMANCES MONOPILOTES L'ATPL/LA MPL/LA QUALIFICA
TION DE TYPE
SECTION 5
5 Atterrissages P
5.1. Atterrissages normaux* avec référence
visuelle établie une fois atteinte la DA/
H à la suite d'une opération d'approche
aux instruments
Remarques générales:
Exigences particulières pour l'extension d'une qualification de type pour l'approche aux instruments jusqu'à une hauteur de décision
inférieure à 200 pieds (60 m), c.-à-d. opérations CAT II/III.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 185
▼M8
EXAMEN PRATIQUE/CONTRÔLE
AVIONS MULTIPILOTES ET AVIONS COMPLEXES DE COMPÉTENCES POUR
FORMATION PRATIQUE
HAUTES PERFORMANCES MONOPILOTES L'ATPL/LA MPL/LA QUALIFICA
TION DE TYPE
SECTION 6
▼M8
EXAMEN PRATIQUE/CONTRÔLE
AVIONS MULTIPILOTES ET AVIONS COMPLEXES DE COMPÉTENCES POUR
FORMATION PRATIQUE
HAUTES PERFORMANCES MONOPILOTES L'ATPL/LA MPL/LA QUALIFICA
TION DE TYPE
NOTE: Des opérations CAT II/III seront exécutées conformément aux exigences
applicables en matière d'exploitation aérienne.
EXAMEN PRATIQUE
OU CONTRÔLE DE
FORMATION
QUALIFICATION DE CLASSE – MER COMPÉTENCES POUR
PRATIQUE
LA QUALIFICATION
DE CLASSE
SECTION 1
1 Départ
1.1. Prévol, y compris:
— documentation;
— masse et centrage;
— bulletin météo; et
— NOTAM.
1.4. Roulage
▼M8
EXAMEN PRATIQUE
OU CONTRÔLE DE
FORMATION
QUALIFICATION DE CLASSE – MER COMPÉTENCES POUR
PRATIQUE
LA QUALIFICATION
DE CLASSE
1.10. Montée:
— virages sur cap
— mise en palier
SECTION 2
SECTION 3
▼M8
EXAMEN PRATIQUE
OU CONTRÔLE DE
FORMATION
QUALIFICATION DE CLASSE – MER COMPÉTENCES POUR
PRATIQUE
LA QUALIFICATION
DE CLASSE
SECTION 4
4 Arrivée et atterrissage
4.1. Procédure d'arrivée sur l'aérodrome (avions amphibies
uniquement)
SECTION 5
▼M8
EXAMEN PRATIQUE
OU CONTRÔLE DE
FORMATION
QUALIFICATION DE CLASSE – MER COMPÉTENCES POUR
PRATIQUE
LA QUALIFICATION
DE CLASSE
SECTION 6
▼M8
TOLÉRANCES DE L'EXAMEN PRATIQUE EN VOL
3. Les candidats devront démontrer leur aptitude à:
Hauteur
Tenue d'axe
Sur radioguidage ± 5°
Pour les déviations «angulaires» Déviation à moitié de l'échelle, azimut et
alignement de descente (ex.: LPV, ILS, MLS,
GLS)
Déviations latérales «linéaires» 2D L'erreur/la déviation transversale est normale
(LNAV) et 3D (LNAV/VNAV) ment limitée à ± 12 de la valeur de la RNP
associée à la procédure. Une brève déviation
par rapport à la norme jusqu'à un maximum
d'une fois la valeur de la RNP est autorisée.
Déviations verticales linéaires 3D [ex.: Au maximum – 75 pieds sous le profil vertical
RNP APCH (LNAV/VNAV) reposant à tout moment, et au maximum + 75 pieds au-
sur la BARO VNAV] dessus du profil vertical à ou sous 1 000 pieds
au-dessus du niveau de l'aérodrome.
Cap
Vitesse
▼M8
b) Limites du vol en VFR
Hauteur
En général ± 100 pieds
Cap
Opérations normales ± 5°
Opérations inhabituelles/d'urgence ± 10°
Vitesse
En général ± 10 nœuds
Avec simulation de panne moteur + 10 nœuds/– 5 nœuds
Dérive au sol
Mise en vol stationnaire dans l'effet de ± 3 pieds
sol (IGE)
Atterrissage ± 2 pieds (avec 0 pied vers l'arrière ou en vol
latéral)
7. Les éléments marqués d'un (*) devront être pilotés en conditions IMC réelles
ou simulées, exclusivement par des candidats qui souhaitent renouveler ou
proroger une IR(H), voire étendre les privilèges de ladite qualification à un
autre type.
▼M12
8 a. Pour établir ou maintenir des privilèges PBN, une approche est une RNP
APCH. Lorsqu’une RNP APCH n’est pas réalisable, elle est effectuée sur un
FSTD correctement équipé.
▼M8
9. Lorsque la lettre «M» apparaît dans la colonne d'examen pratique ou de
contrôle de compétences, elle indique que l'exercice est obligatoire.
10. Un FSTD sera utilisé pour la formation et l'examen pratiques si le FSTD fait
partie d'un cours de qualification de type. Les considérations suivantes seront
applicables au cours:
HÉLICOPTÈRES MULTIPILOTES
11. Les candidats à l'examen pratique pour la délivrance d'une qualification de
type d'hélicoptère multipilote et d'une ATPL(H) ne devront réussir que les
sections 1 à 4 et, si applicable, la section 6.
EXAMEN PRATIQUE OU
HÉLICOPTÈRES MONO/MULTIPILOTES FORMATION PRATIQUE CONTRÔLE DE COMPÉ
TENCES
Initiales de Initiales de
l'instructeur à Contrôle sur l'examinateur
Manœuvres/procédures FSTD H
l'issue de la FSTD ou H à l'issue de
formation l'examen.
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
HÉLICOPTÈRES MONO/MULTIPILOTES FORMATION PRATIQUE CONTRÔLE DE COMPÉ
TENCES
Initiales de Initiales de
l'instructeur à Contrôle sur l'examinateur
Manœuvres/procédures FSTD H
l'issue de la FSTD ou H à l'issue de
formation l'examen.
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
HÉLICOPTÈRES MONO/MULTIPILOTES FORMATION PRATIQUE CONTRÔLE DE COMPÉ
TENCES
Initiales de Initiales de
l'instructeur à Contrôle sur l'examinateur
Manœuvres/procédures FSTD H
l'issue de la FSTD ou H à l'issue de
formation l'examen.
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
HÉLICOPTÈRES MONO/MULTIPILOTES FORMATION PRATIQUE CONTRÔLE DE COMPÉ
TENCES
Initiales de Initiales de
l'instructeur à Contrôle sur l'examinateur
Manœuvres/procédures FSTD H
l'issue de la FSTD ou H à l'issue de
formation l'examen.
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
HÉLICOPTÈRES MONO/MULTIPILOTES FORMATION PRATIQUE CONTRÔLE DE COMPÉ
TENCES
Initiales de Initiales de
l'instructeur à Contrôle sur l'examinateur
Manœuvres/procédures FSTD H
l'issue de la FSTD ou H à l'issue de
formation l'examen.
▼M8
e) garder la maîtrise de l'aéronef à sustentation motorisée à tout instant de
manière que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre ne soit
jamais remise en question;
Hauteur
En général ± 100 pieds
Démarrer une remise des gaz à la + 50 pieds/– 0 pied
hauteur/altitude de décision
Hauteur/altitude minimale de descente + 50 pieds/– 0 pied
Tenue d'axe
Sur radioguidage ± 5°
Approche de précision déviation à moitié de l'échelle, azimut et
alignement de descente
Cap
Opérations normales ± 5°
Opérations inhabituelles/d'urgence ± 10°
Vitesse
En général ± 10 nœuds
Avec simulation de panne moteur + 10 nœuds/– 5 nœuds
Hauteur
En général ± 100 pieds
Cap
Opérations normales ± 5°
Opérations inhabituelles/d'urgence ± 10°
Vitesse
En général ± 10 nœuds
Avec simulation de panne moteur + 10 nœuds/– 5 nœuds
Dérive au sol
Mise en vol stationnaire dans l'effet de ± 3 pieds
sol (IGE)
Atterrissage ± 2 pieds (avec 0 pied vers l'arrière ou en vol
latéral)
▼M8
6. Les abréviations suivantes sont utilisées pour indiquer l'équipement de
formation utilisé:
c) Les rubriques marquées d'un (*) devront être accomplies par seule réfé
rence aux instruments. Si cette condition n'est pas remplie au cours de
l'examen pratique ou du contrôle de compétences, la qualification de type
sera restreinte au VFR uniquement.
8. Des FSTD seront utilisés pour la formation et l'examen pratiques s'ils font
partie d'un cours de qualification de type agréé. Les considérations suivantes
seront applicables pour l'agrément du cours:
a) la qualification des FSTD telle que définie par les exigences applicables
de l'annexe VI (partie ARA) et de l'annexe VII (partie ORA); et
EXAMEN PRATIQUE OU
CATÉGORIE DES AÉRONEFS À SUSTENTATION
FORMATION PRATIQUE CONTRÔLE DE COMPÉ
MOTORISÉE
TENCES
Initiales de Initiales de
Contrôle
l'instructeur l'examinateur à
Manœuvres/procédures sur FFS
à l'issue de l'issue de l'exa
OTD FTD FFS PL PL
la formation men
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
CATÉGORIE DES AÉRONEFS À SUSTENTATION
FORMATION PRATIQUE CONTRÔLE DE COMPÉ
MOTORISÉE
TENCES
Initiales de Initiales de
Contrôle
l'instructeur l'examinateur à
Manœuvres/procédures sur FFS
à l'issue de l'issue de l'exa
OTD FTD FFS PL PL
la formation men
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
CATÉGORIE DES AÉRONEFS À SUSTENTATION
FORMATION PRATIQUE CONTRÔLE DE COMPÉ
MOTORISÉE
TENCES
Initiales de Initiales de
Contrôle
l'instructeur l'examinateur à
Manœuvres/procédures sur FFS
à l'issue de l'issue de l'exa
OTD FTD FFS PL PL
la formation men
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
CATÉGORIE DES AÉRONEFS À SUSTENTATION
FORMATION PRATIQUE CONTRÔLE DE COMPÉ
MOTORISÉE
TENCES
Initiales de Initiales de
Contrôle
l'instructeur l'examinateur à
Manœuvres/procédures sur FFS
à l'issue de l'issue de l'exa
OTD FTD FFS PL PL
la formation men
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
CATÉGORIE DES AÉRONEFS À SUSTENTATION
FORMATION PRATIQUE CONTRÔLE DE COMPÉ
MOTORISÉE
TENCES
Initiales de Initiales de
Contrôle
l'instructeur l'examinateur à
Manœuvres/procédures sur FFS
à l'issue de l'issue de l'exa
OTD FTD FFS PL PL
la formation men
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
CATÉGORIE DES AÉRONEFS À SUSTENTATION
FORMATION PRATIQUE CONTRÔLE DE COMPÉ
MOTORISÉE
TENCES
Initiales de Initiales de
Contrôle
l'instructeur l'examinateur à
Manœuvres/procédures sur FFS
à l'issue de l'issue de l'exa
OTD FTD FFS PL PL
la formation men
5.6 Remise des gaz avec tous les moteurs en P* ——>* ——>*
fonctionnement lorsque la DA/H ou la
MDA/MDH est atteinte
SECTION 6 – Agrément additionnel sur une qualification de type pour les approches aux instruments jusqu'à une hauteur de
décision inférieure à 60 m (200 pieds) (CAT II/III)
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
CATÉGORIE DES AÉRONEFS À SUSTENTATION
FORMATION PRATIQUE CONTRÔLE DE COMPÉ
MOTORISÉE
TENCES
Initiales de Initiales de
Contrôle
l'instructeur l'examinateur à
Manœuvres/procédures sur FFS
à l'issue de l'issue de l'exa
OTD FTD FFS PL PL
la formation men
▼M8
b) effectuer toutes les manœuvres avec souplesse et précision;
Hauteur
En général ± 100 pieds
Démarrer une remise des gaz à la + 50 pieds/– 0 pied
hauteur/altitude de décision
Hauteur/altitude minimale de descente + 50 pieds/– 0 pied
Tenue d'axe
Sur radioguidage ± 5°
Approche de précision déviation à moitié de l'échelle, azimut et
alignement de descente
Cap
Opérations normales ± 5°
Opérations inhabituelles/d'urgence ± 10°
Hauteur
En général ± 100 pieds
Cap
Opérations normales ± 5°
Opérations inhabituelles/d'urgence ± 10°
▼M8
a) Les candidats à l'examen pratique pour la délivrance d'une qualification
de type de dirigeable devront réussir les sections 1 à 5 et, si applicable, la
section 6.
c) Les rubriques marquées d'un (*) devront être accomplies par seule réfé
rence aux instruments. Si cette condition n'est pas remplie au cours de
l'examen pratique ou du contrôle de compétences, la qualification de type
sera restreinte au VFR uniquement.
8. Des FSTD seront utilisés pour la formation et l'examen pratiques s'ils font
partie d'un cours de qualification de type agréé. Les considérations suivantes
seront applicables au cours:
a) la qualification des FSTD telle que définie par les exigences applicables
de l'annexe VI (partie ARA) et de l'annexe VII (partie ORA); et
EXAMEN PRATIQUE OU
CATÉGORIE DE DIRIGEABLE FORMATION PRATIQUE CONTRÔLE DE COMPÉ
TENCES
Contrôle
Initiales de Initiales de
sur
l'instructeur l'examinateur à
Manœuvres/procédures
à l'issue de l'issue de l'exa
la formation men
OTD FTD FFS As FFS As
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
CATÉGORIE DE DIRIGEABLE FORMATION PRATIQUE CONTRÔLE DE COMPÉ
TENCES
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
CATÉGORIE DE DIRIGEABLE FORMATION PRATIQUE CONTRÔLE DE COMPÉ
TENCES
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
CATÉGORIE DE DIRIGEABLE FORMATION PRATIQUE CONTRÔLE DE COMPÉ
TENCES
5.6 Remise des gaz avec tous les moteurs en P* ——>* ——>* ——>*
fonctionnement lorsque la DA/H ou la
MDA/MDH est atteinte
▼M8
EXAMEN PRATIQUE OU
CATÉGORIE DE DIRIGEABLE FORMATION PRATIQUE CONTRÔLE DE COMPÉ
TENCES
SECTION 6 – Agrément additionnel sur une qualification de type pour les approches aux instruments jusqu'à une hauteur de
décision inférieure à 60 m (200 pieds) (CAT II/III)
▼M14
Appendice 10
▼B
ANNEXE II
▼M3
b) démontrer la connaissance des sections pertinentes des exigences opéra
tionnelles et de la partie FCL;
▼B
c) démontrer une compétence linguistique conformément au paragraphe
FCL.055;
▼M4
d) satisfaire aux exigences présentées dans le tableau ci-dessous:
ATPL(A) > 500 sur avions Démontrer une ATPL(A), avec Démontrer une c)
multipilotes connaissance de la qualification de aptitude à agir en
préparation du vol type restreinte aux tant que PIC
et des perfor privilèges de comme requis par
mances comme copilote l'appendice 9 de
exigé au para la partie FCL
graphe FCL.515
▼M4
CPL/IR(A) > 500 sur des i) être reçu à un CPL/IR(A) crédit Sans objet e)
avions multipi examen de pour la partie
lotes, ou en connaissances théorique de
exploitations ATPL(A) dans l'ATPL
multipilotes sur l'État membre
des avions mono qui a délivré la
pilotes CS-23 licence (*);
commuter ou équi
ii) satisfaire aux
valents conformé
autres exigences
ment aux
du paragraphe
exigences applica
FCL.720.A,
bles de la partie
point c)
CAT et de la
partie ORO rela
tives au transport
aérien commercial
CPL/IR(A) > 500 en tant que Aucune CPL/IR(A), avec Obtenir une quali f)
PIC sur avions qualifications de fication de type
monopilotes classe et multipilote confor
qualifications de mément à la partie
type restreintes FCL
aux avions
monopilotes
CPL/IR(A) < 500 en tant que Démontrer une Comme au point Comme au point g)
PIC sur avions connaissance de la 4) f) 5) f)
monopilotes préparation du vol
et des perfor
mances correspon
dant au niveau
CPL/IR
▼M4
(*) Les titulaires d'une CPL(A) déjà détenteurs d'une qualification de type pour un avion multipilote ne sont pas astreints à
donner la preuve de l'examen théorique ATPL(A) tant qu'ils continuent à voler sur ledit type d'avion, mais ils ne recevront
aucun crédit pour la partie théorique de l'ATPL(A) dans le cadre d'une licence «partie FCL». S'ils ont besoin d'une autre
qualification de type pour un avion multipilote différent, ils doivent remplir les conditions de la colonne 3), ligne e), point i),
du tableau ci-dessus.
▼B
2. Qualifications d’instructeur
Une qualification d’instructeur délivrée par un État membre conformément
aux exigences nationales sera convertie en une qualification «partie FCL»,
pour autant que le candidat satisfasse aux exigences suivantes:
3. Qualification SFI
Une qualification SFI délivrée par un État membre conformément aux
exigences nationales sera convertie en une qualification «partie FCL», pour
autant que le titulaire satisfasse aux exigences suivantes:
SFI(A) > 1 500 heures en tant i) Être ou avoir été titulaire d’une SFI(A)
que pilote de MPA CPL, MPL ou ATPL dans la caté
gorie d’avion, délivrée par un État
membre;
ii) avoir effectué la partie relative au
simulateur de vol du cours de quali
fication, y compris le MCC
▼B
4. Qualification STI
Une qualification STI délivrée par un État membre conformément aux
exigences nationales dudit État sera convertie en une qualification «partie
FCL», pour autant que le titulaire satisfasse aux exigences présentées dans
le tableau ci-dessous:
STI(A) > 500 heures en tant i) Être ou avoir été titulaire d’une STI(A)
que pilote de SPA licence de pilote délivrée par un
État membre;
ii) avoir passé un contrôle de compé
tences, conformément à l’appendice
9 à la «partie FCL», dans un FSTD
approprié au type d’instruction
souhaité
B. HÉLICOPTÈRES
1. Licences de pilote
▼M3
b) démontrer la connaissance des sections pertinentes des exigences opéra
tionnelles et de la partie FCL;
▼B
c) démontrer une compétence linguistique conformément au paragraphe
FCL.055;
▼M3
d) satisfaire aux exigences présentées dans le tableau ci-dessous:
▼M3
Licence «partie FCL»
Nombre total d’heures
Licence nationale Exigences addition de remplacement et Suppression de condi
de vol
détenue nelles conditions (le cas tions
d’expérience
échéant)
▼M3
Licence «partie FCL»
Nombre total d’heures
Licence nationale Exigences addition de remplacement et Suppression de condi
de vol
détenue nelles conditions (le cas tions
d’expérience
échéant)
CPL (H) sans quali > 500 en tant que Comme au point Obtenir une quali m)
fication de vol de PIC sur hélicop 4) k) et restreint fication de type
nuit tères monopilotes aux opérations en multipilote confor
VFR de jour mément à la partie
FCL, ainsi qu’une
qualification de
CPL (H) sans quali < 500 en tant que Démontrer une Comme au point vol de nuit n)
fication de vol de PIC sur hélicop connaissance de la 4) k) et restreint
nuit tères monopilotes préparation du vol aux opérations en
et des perfor VFR de jour
mances en vol
comme exigé au
paragraphe
FCL.310
(*) Les titulaires d’une CPL déjà détenteurs d’une qualification de type pour un hélicoptère multipilote ne doivent pas avoir
réussi d’examen théorique pour l’ATPL(H) tant qu’ils continuent à exploiter ledit type d’hélicoptère, mais ils ne recevront
aucun crédit pour la partie théorique de l’ATPL(H) dans le cadre d’une licence «partie FCL». S’ils ont besoin d’une autre
qualification de type pour un hélicoptère multipilote différent, ils doivent remplir les conditions de la colonne 3), ligne h),
point i) du tableau.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 218
▼B
2. Qualifications d’instructeur
Une qualification d’instructeur délivrée par un État membre conformément
aux exigences nationales sera convertie en une qualification «partie FCL»,
pour autant que le candidat satisfasse aux exigences suivantes:
3. Qualification SFI
Une qualification SFI délivrée par un État membre conformément aux
exigences nationales sera convertie en une qualification «partie FCL», pour
autant que le titulaire satisfasse aux exigences suivantes:
SFI(H) > 1 000 heures en i) Être ou avoir été titulaire d’une CPL, SFI(H)
tant que pilote de MPL ou ATPL délivrée par un État
MPH membre;
ii) avoir effectué la partie relative au
simulateur de vol du cours de quali
fication, y compris le MCC
4. Qualification STI
Une qualification STI délivrée par un État membre conformément aux
exigences nationales dudit État sera convertie en une qualification «partie
FCL», pour autant que le titulaire satisfasse aux exigences présentées dans
le tableau ci-dessous:
Qualification de
Qualification nationale
Expérience Exigences additionnelles remplacement
détenue
STI(H) > 500 heures en tant i) Être ou avoir été titulaire d’une STI(H)
que pilote de SPH licence de pilote délivrée par un
État membre;
ii) avoir passé un contrôle de compé
tences, conformément à l’appendice
9 à la «partie FCL», dans un FSTD
approprié au type d’instruction
souhaité
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 219
▼B
Qualification de
Qualification nationale
Expérience Exigences additionnelles remplacement
détenue
▼M13
__________
▼B
ANNEXE IV
[PART-MED]
▼M9
SOUS-PARTIE A
EXIGENCES GÉNÉRALES
SECTION 1
Généralités
MED.A.001 Autorité compétente
Aux fins de la présente annexe (partie-MED), l'autorité compétente est:
1) l'autorité désignée par l'État membre dans lequel l'AME a son principal
lieu d'activité;
2) si le principal lieu d'activité d'un AME se situe dans un pays tiers, l'au
torité désignée par l'État membre à laquelle l'AME s'adresse pour la déli
vrance du certificat d'AME;
c) pour les médecins généralistes (GMP), l'autorité désignée par l'État membre à
laquelle le GMP notifie ses activités;
d) pour les médecins du travail (OHMP) qui évaluent l'aptitude médicale des
membres d'un équipage de cabine, l'autorité désignée par l'État membre
auquel l'OHMP notifie ses activités.
MED.A.010 Définitions
Aux fins de la présente annexe (partie-MED), on entend par:
▼M9
— «évaluation aéromédicale», la conclusion sur l'aptitude médicale d'un deman
deur, basée sur l'évaluation dudit demandeur requise en vertu de la présente
annexe (partie-MED), ainsi que sur d'autres examens et tests médicaux
lorsque la situation clinique l'exige;
— «grave», l'intensité d'une affection médicale dont les effets sont susceptibles
de compromettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence ou
des fonctions de l'équipage de cabine en matière de sécurité;
▼M9
1) ont connaissance d'une quelconque diminution de leur aptitude médicale
susceptible de les rendre incapables d'exercer ces privilèges en toute sécu
rité;
b) En outre, les titulaires d'un certificat médical sont tenus d'obtenir auprès de
l'AeMC, de l'AME ou du GMP, sans délai et avant d'exercer les privilèges de
leur licence, un avis aéromédical lorsqu'ils/elles:
5) sont enceintes;
e) En outre, s'il présente une des affections médicales énoncées points b) 1) à 5),
un membre de l'équipage de cabine doit obtenir, sans retard indu, l'avis d'un
AME, d'un AeMC ou d'un OHMP, selon le cas. Dans ce cas, l'AME, l'AeMC
ou l'OHMP évalue l'aptitude médicale du membre de l'équipage de cabine et
décide s'il est apte à reprendre ses tâches en matière de sécurité.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 223
▼M9
MED.A.025 Obligations des AeMC, des AME, des GMP et des OHMP
a) En réalisant les examens et évaluations à caractère aéromédical requis en
vertu de la présente annexe (partie-MED), les AeMC, les AME, les GMP
et les OHMP:
3) informent l'autorité de délivrance des licences ou, pour les titulaires d'un
certificat de membre de l'équipage de cabine, informent l'autorité compé
tente lorsque le demandeur produit une déclaration incomplète, imprécise
ou fausse concernant ses antécédents médicaux;
1) déclare au demandeur s'il est apte, inapte ou s'il doit être réorienté vers
l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences, l'AeMC ou
l'AME, selon le cas;
d) Les AeMC, les AME, les GMP et les OHMP conservent les dossiers conte
nant les détails des examens et évaluations à caractère aéromédical effectués
conformément à la présente annexe (partie-MED), ainsi que leurs résultats,
pendant au moins dix ans ou pendant une période plus longue déterminée par
la législation nationale.
e) Les AeMC, les AME, les GMP et les OHMP soumettent sur demande tous les
dossiers et rapports aéromédicaux ainsi que toute autre information pertinente
à l'évaluateur médical de l'autorité compétente, quand ils sont sollicités à des
fins de:
1) certification médicale;
2) supervision.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 224
▼M9
f) Les AeMC et AME introduisent ou mettent à jour les données figurant dans le
répertoire aéromédical européen conformément au point d) du point
ARA.MED.160.
SECTION 2
Exigences relatives aux certificats médicaux
MED.A.030 Certificats médicaux
a) Un élève-pilote ne peut voler en solo à moins de posséder un certificat
médical tel que requis pour la licence correspondante.
▼M12
c) Lors de l’exercice des privilèges:
4) d’une SPL pour les besoins d’opérations commerciales effectuées avec des
planeurs autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement
d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, le pilote détient au moins
un certificat médical de classe 2 valide;
▼M9
d) Si une qualification de vol de nuit est ajoutée à une PPL ou à une LAPL, le
titulaire de la licence doit avoir une vision sûre des couleurs.
▼M9
b) Le demandeur d'un certificat médical fournit à l'AeMC, à l'AME ou au GMP,
selon le cas:
b) Délivrance initiale
c) Prorogation et renouvellement
▼M9
2) l'AeMC, l'AME ou le GMP a effectué l'évaluation aéromédicale sur la base
des examens et tests médicaux requis pour le certificat médical concerné
afin de vérifier que le demandeur satisfait à toutes les exigences perti
nentes de la présente annexe (partie-MED).
3) Les certificats médicaux de classe 2 sont valables pendant une période de:
iii) douze mois pour les titulaires de licence âgés de plus de 50 ans.
4) Les certificats médicaux pour LAPL sont valables pendant une période de:
ii) vingt-quatre mois pour les titulaires de licence âgés de plus de 40 ans.
b) Prorogation
▼M9
c) Renouvellement
ii) si le certificat médical a expiré depuis plus de deux ans mais moins de
cinq ans, l'AeMC ou l'AME n'effectue l'examen aéromédical de renou
vellement qu'après l'évaluation du dossier aéromédical du demandeur;
iii) si le certificat médical a expiré depuis plus de cinq ans, les exigences
d'examen aéromédical pour une délivrance initiale s'appliquent et l'éva
luation se fonde sur les exigences de prorogation.
MED.A.050 Renvoi
a) Si le demandeur d'un certificat médical de classe 1 ou 2 est renvoyé vers
l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences en application du
point MED.B.001, l'AeMC ou l'AME doit transmettre à l'autorité les docu
ments médicaux pertinents.
b) Si le demandeur d'un certificat médical pour LAPL est renvoyé vers un AME
ou un AeMC conformément au point MED.B.001, le GMP transfère les
documents médicaux pertinents à l'AeMC ou à l'AME.
SOUS-PARTIE B
EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS MÉDICAUX DE
PILOTE
SECTION 1
Généralités
MED.B.001 Limitations des certificats médicaux
a) Limitations des certificats médicaux de classe 1 ou 2
▼M9
i) dans le cas d'un demandeur de certificat médical de classe 1, il renvoie
la décision sur l'aptitude du demandeur à l'évaluateur médical de l'au
torité de délivrance des licences, comme indiqué dans la présente sous-
partie;
2) Si le demandeur d'un certificat médical pour LAPL fait l'objet d'un renvoi
conformément au point 1), l'AeMC ou l'AME prend dûment en considé
ration les points MED.B.005 et MED.B.095, détermine si le demandeur est
capable d'exécuter ses tâches en toute sécurité en observant une ou
plusieurs limitations portées sur le certificat médical, et délivre le certificat
médical assorti, le cas échéant, de la ou des limitations. L'AeMC ou
l'AME prend toujours en considération la nécessité d'interdire au deman
deur de transporter des passagers (limitation opérationnelle passagers —
OPL).
▼M9
d) Codes des limitations opérationnelles
ii) La limitation OSL pour les certificats médicaux de classe 2 peut être
imposée et retirée par l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance
des licences, ou par un AeMC ou un AME, en concertation avec
l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.
iii) La limitation OSL pour les certificats médicaux pour LAPL peut être
imposée et retirée par l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance
des licences, ou par un AeMC ou un AME.
ii) La limitation OPL pour les certificats médicaux de classe 2 peut être
imposée et retirée par l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance
des licences, ou par un AeMC ou un AME, en concertation avec
l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.
iii) La limitation OPL pour les certificats médicaux pour LAPL peut être
imposée et retirée par l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance
des licences, ou par un AeMC ou un AME.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 230
▼M9
4) Limitation opérationnelle avec restriction pilote (ORL — classe 2 et privi
lèges LAPL)
ii) La limitation ORL pour les certificats médicaux de classe 2 peut être
imposée et retirée par l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance
des licences, ou par un AeMC ou un AME, en concertation avec
l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.
iii) La limitation ORL pour les certificats médicaux pour LAPL peut être
imposée et retirée par l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance
des licences, ou par un AeMC ou un AME.
La restriction SSL sur un certificat médical doit être suivie d'une descrip
tion de la limitation.
e) Toute autre limitation peut être imposée au titulaire d'un certificat médical par
l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences, l'AeMC, l'AME
ou le GMP, selon le cas, si cela est nécessaire pour assurer la sécurité des
vols.
f) Toute limitation imposée au titulaire d'un certificat médical doit figurer sur
ledit certificat.
Il est, en outre, déclaré inapte lorsqu'il présente l'une des affections médicales
suivantes qui implique un degré d'incapacité fonctionnelle susceptible d'interférer
avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée ou de
rendre le demandeur brusquement incapable d'exercer ces privilèges:
SECTION 2
Exigences médicales afférentes aux certificats médicaux de classe 1 ou 2
MED.B.010 Système cardiovasculaire
a) Examen
▼M9
i) pour un certificat médical de classe 1, lors de l'examen initial, puis tous
les cinq ans jusqu'à l'âge de 30 ans, tous les deux ans jusqu'à l'âge de
40 ans, tous les ans jusqu'à l'âge de 50 ans, et à chaque examen de
prorogation ou de renouvellement par la suite;
x) embolie pulmonaire;
▼M9
4) Un demandeur présentant des troubles cardiaques autres que ceux visés
aux points 1) et 2) peut être déclaré apte sous réserve d'une évaluation
cardiologique satisfaisante.
c) Pression artérielle
2) Le demandeur dont la pression artérielle n'est pas comprise dans les limites
normales doit encore être évalué du point de vue de son affection cardio
vasculaire et de son traitement médicamenteux en vue de déterminer s'il
doit être déclaré inapte conformément aux points 3) et 4).
i) hypotension symptomatique;
d) Coronaropathie
i) ischémie myocardique;
4) Dans le cas d'une délivrance initiale d'un certificat médical de classe 1, est
déclaré inapte le demandeur présentant des antécédents ou un diagnostic
de l'une quelconque des affections médicales suivantes:
i) ischémie myocardique;
▼M9
e) Troubles de conduction/du rythme
v) pré-excitation ventriculaire;
▼M9
S'il demande un certificat médical de classe 1, ce demandeur est renvoyé à
l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. S'il demande
un certificat médical de classe 2, ce demandeur fait l'objet d'une évaluation
en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des
licences.
3) sarcoïdose évolutive;
4) pneumothorax;
7) pneumonectomie;
Pour que sa demande soit recevable, le demandeur chez qui a été diagnosti
quée l'une des affections médicales décrites aux points 3) et 5) doit faire
l'objet d'une évaluation cardiologique satisfaisante.
e) Évaluation aéromédicale
▼M9
c) Le demandeur présentant l'un des troubles suivants de l'appareil gastro-intes
tinal peut être déclaré apte sous réserve d'une évaluation gastro-intestinale
satisfaisante après un traitement réussi ou une guérison complète après chirur
gie:
2) pancréatite;
d) Évaluation aéromédicale
b) Diabète sucré
c) Évaluation aéromédicale
MED.B.030 Hématologie
a) Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 doit se soumettre à un
contrôle de l'hémoglobine à chaque examen aéromédical.
▼M9
c) Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 présentant l'une des affec
tions hématologiques suivantes est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité
de délivrance des licences:
3) hypertrophie de la rate;
5) leucémie.
1) maladies rénales;
b) Le demandeur qui est positif au VIH peut être déclaré apte sous réserve d'une
évaluation aéromédicale satisfaisante. S'il demande un certificat médical de
classe 1, ce demandeur est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de
délivrance des licences.
▼M9
b) Grossesse
2) Pour les titulaires d'un certificat médical de classe 1 qui sont enceintes,
une limitation OML s'applique. Nonobstant le point MED. B.001, dans ce
cas, la limitation OML peut être imposée et retirée par l'AeMC ou l'AME.
c) En cas de doute dans le cadre des évaluations mentionnées aux points a) et b),
les demandeurs d'un certificat médical de classe 1 sont renvoyés à l'évaluateur
médical de l'autorité de délivrance des licences et les demandeurs d'un certi
ficat médical de classe 2 font l'objet d'une évaluation en concertation avec
l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.
1) troubles thymiques;
2) troubles névrotiques;
3) troubles de la personnalité;
▼M9
e) Le demandeur présentant des antécédents médicaux avérés d'actes isolés ou
répétés d'automutilation délibérée ou de tentative de suicide est déclaré inapte.
Il peut toutefois être déclaré apte après une évaluation psychiatrique satisfai
sante.
f) Évaluation aéromédicale
MED.B.065 Neurologie
a) Le demandeur présentant un diagnostic clinique ou des antécédents médicaux
avérés pour l'une des affections médicales suivantes est déclaré inapte:
6) migraine;
▼M9
MED.B.070 Ophtalmologie
a) Examen
ii) un examen ophtalmologique standard doit être pratiqué lors de tous les
examens pour prorogation et renouvellement.
b) Acuité visuelle
i) L'acuité visuelle de loin, avec ou sans correction, doit être d'au moins
6/9 (0,7) pour chaque œil pris séparément et l'acuité visuelle avec les
deux yeux d'au moins 6/6 (1,0).
ii) Lors de l'examen initial, le demandeur ayant une vision inférieure aux
normes pour un œil est déclaré inapte.
i) L'acuité visuelle de loin, avec ou sans correction, doit être d'au moins
6/12 (0,5) pour chaque œil pris séparément et l'acuité visuelle avec les
deux yeux d'au moins 6/9 (0,7).
▼M9
3) Nonobstant le point c) 1), le demandeur d'un certificat médical de classe 1
présentant une hypermétromie supérieure à + 5,0 dioptries est renvoyé à
l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences et peut être
déclaré apte sous réserve d'une évaluation ophtalmologique satisfaisante,
pour autant que les réserves fusionnelles soient adéquates, que les pres
sions intraoculaires et les angles des segments antérieurs soient normaux et
qu'aucune pathologie grave n'ait été établie. Nonobstant le point b) 1) i),
l'acuité visuelle corrigée doit être d'au moins 6/6 pour chaque œil.
d) Fonction binoculaire
1) Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 est déclaré inapte s'il n'a
pas une fonction binoculaire normale et si cette affection médicale est
susceptible de compromettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de
la licence, compte tenu des mesures correctives appropriées qui pourraient,
le cas échéant, être prises.
e) Champs visuels
Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 est déclaré inapte s'il n'a pas
des champs visuels normaux et si cette affection médicale est susceptible de
compromettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence, compte
tenu des mesures correctives appropriées qui pourraient, le cas échéant, être
prises.
2) Une seule paire de lunettes doit suffire à satisfaire aux exigences visuelles
pendant l'exercice des privilèges de la ou des licences en question.
▼M9
b) Examen et évaluation
iii) le demandeur qui échoue aux tests plus approfondis de perception des
couleurs est déclaré inapte.
ii) le demandeur n'ayant pas une perception satisfaisante des couleurs est
limité dans l'exercice des privilèges de la licence en question aux
prestations de jour uniquement.
MED.B.080 Oto-rhino-laryngologie
a) Examen
ii) Lors du test à l'aide d'un audiomètre à sons purs, le demandeur faisant
une demande initiale ne doit pas présenter, chaque oreille étant testée
séparément, de perte d'audition supérieure à 35 dB aux fréquences
de 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 50 dB à la fréquence de
3 000 Hz. Lors d'un examen pour prorogation ou renouvellement, le
demandeur présentant une perte d'audition supérieure à ces valeurs doit
démontrer une capacité auditive fonctionnelle satisfaisante.
1) hypoacousie;
▼M9
8) malformation grave ou infection grave de la cavité buccale ou des voies
aériennes supérieures;
c) Évaluation aéromédicale
MED.B.085 Dermatologie
Le demandeur est déclaré inapte s'il présente une affection dermatologique avérée
susceptible de compromettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la
licence.
MED.B.090 Oncologie
a) Pour que sa demande soit recevable, le demandeur présentant une pathologie
maligne primitive ou secondaire doit faire l'objet d'une évaluation oncologique
satisfaisante. S'il demande un certificat médical de classe 1, ce demandeur est
renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. S'il
demande un certificat médical de classe 2, ce demandeur fait l'objet d'une
évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance
des licences.
SECTION 3
Exigences spécifiques relatives aux certificats médicaux pour licences LAPL
MED.B.095 Examen et évaluation médicaux des demandeurs d'un certificat
médical pour licence LAPL
a) Le demandeur d'un certificat médical pour licence LAPL est évalué sur la
base des meilleures pratiques aéromédicales.
1) examen clinique;
2) pression artérielle;
3) analyse d'urine;
4) vision;
5) capacité auditive.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 243
▼M9
d) Après l'évaluation initiale, les réévaluations ultérieures jusqu'à ce que le titu
laire de la licence atteigne l'âge de 50 ans comportent au moins les deux
éléments suivants:
▼B
SOUS-PARTIE C
EXIGENCES D’APTITUDE MÉDICALE DES ÉQUIPAGES DE CABINE
SECTION 1
Exigences générales
MED.C.001 Généralités
Les membres de l’équipage de cabine ne peuvent assumer les tâches et respon
sabilités à bord d’un aéronef requises par les règles de sécurité aérienne que s’ils
satisfont aux exigences applicables énoncées dans la présente partie.
SECTION 2
Exigences pour l’évaluation aéromédicale des équipages de cabine
MED.C.020 Généralités
Les membres de l’équipage de cabine doivent être exempts:
▼B
2) un examen clinique des domaines suivants:
i) appareil cardiovasculaire;
iv) oto-rhino-laryngologie;
v) système visuel; et
c) Aux fins des dispositions des points a) et b), en cas de doute ou si clinique
ment justifié, l’évaluation aéromédicale du membre de l’équipage de cabine
comporte également tout examen, analyse ou investigation supplémentaire
d’ordre médical jugé nécessaire par l’AME, le AeMC ou le OHMP.
SECTION 3
Exigences supplémentaires pour les demandeurs ou titulaires d’un certificat de
membre d’équipage de cabine
MED.D.030 Rapport médical sur l’équipage de cabine
a) Après chaque évaluation aéromédicale, le demandeur ou titulaire d’un certi
ficat de membre d’équipage de cabine:
MED.D.035 Limitations
a) Si le titulaire d’un certificat de membre d’équipage de cabine ne satisfait pas
entièrement aux exigences médicales présentées à la section 2, il appartient à
l’AME, au AeMC ou au OHMP de déterminer si la personne en question est
capable d’exécuter en toute sécurité ses tâches d’équipage de cabine en
respectant une ou plusieurs limitations.
▼M9
SOUS-PARTIE D
EXAMINATEURS AÉROMÉDICAUX, MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET
MÉDECINS DU TRAVAIL
SECTION 1
Examinateurs aéromédicaux
MED.D.001 Privilèges
a) Les privilèges du titulaire d'un certificat d'examinateur aéromédical (AME)
consistent à délivrer, proroger et renouveler les certificats médicaux de classe 2
et les certificats médicaux pour licence LAPL, ainsi qu'à réaliser les évalua
tions et examens médicaux y afférents.
MED.D.005 Demande
a) Les demandes de certificat d'AME ou d'extension des privilèges accordés par
un certificat d'AME sont à établir dans le format et selon les modalités
prescrits par l'autorité compétente.
▼M9
c) Si l'AME effectue des examens aéromédicaux dans plusieurs lieux, il fournit à
l'autorité compétente les informations relatives à tous les sites et installations
de pratique médicale.
d) il a achevé avec succès une formation pratique d'une durée d'au moins deux
jours, soit dans un AeMC, soit sous la supervision de l'autorité compétente.
▼M9
b) Sauf dans le cas de cours de recyclage, les cours s'achèvent par un examen
écrit sur les matières contenues dans le programme d'études.
b) est renouvelé, pour autant que le titulaire satisfasse soit aux exigences de
prorogation énoncées au point a) soit à l'ensemble des exigences suivantes:
▼M9
4) continue à satisfaire aux exigences énoncées sous MED.D.010;
SECTION 2
Médecins généralistes
MED.D.035 Exigences applicables aux médecins généralistes
Un médecin généraliste (GMP) peut agir en tant qu'AME pour délivrer des
certificats médicaux pour licence LAPL s'il remplit l'ensemble des conditions
suivantes:
a) il exerce son activité dans un État membre où les GMP disposent d'un accès
aux dossiers médicaux complets des demandeurs;
SECTION 3
Médecins du travail
MED.D.040 Exigences applicables aux médecins du travail
Dans les États membres où l'autorité compétente a constaté que les exigences
applicables aux médecins du travail (OHMP) en vertu du système national de
santé sont à même d'assurer le respect des exigences énoncées dans la présente
annexe (partie-MED) concernant les OHMP, un OHMP peut réaliser des évalua
tions aéromédicales de l'équipage de cabine, pour autant que:
▼M1
ANNEXE V
SOUS-PARTIE CCA
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU CERTIFICAT DE
MEMBRE D’ÉQUIPAGE DE CABINE
CC.CCA.100 Délivrance du certificat de membre d’équipage de cabine
a) Les certificats de membre d’équipage de cabine ne sont délivrés qu’aux
candidats qui ont réussi l’examen au terme de la formation initiale, confor
mément à la présente partie.
▼M1
2) par un organisme agréé pour ce faire par l’autorité compétente.
b) si son titulaire n’a pas exercé les privilèges associés sur au moins un type
d’aéronef au cours des 60 mois qui précèdent.
1) sont informés par écrit de cette décision et de leur droit de faire appel,
conformément à la loi nationale en vigueur;
2) n’exercent pas les privilèges que leur donne leur certificat de membre
d’équipage de cabine;
3) en informent sans délai le/les exploitant(s) qui ont recours à leurs services;
et
SOUS-PARTIE TRA
EXIGENCES EN TERMES DE FORMATION APPLICABLES AUX
CANDIDATS À L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT DE MEMBRE
D’ÉQUIPAGE DE CABINE ET AUX TITULAIRES D’UN TEL
CERTIFICAT
CC.TRA.215 Dispositif de formation
La formation exigée par la présente partie:
▼M1
CC.TRA.225 Qualification(s) de type ou de variante d’aéronef
a) Les titulaires d’un certificat de membre d’équipage de cabine valide n’exer
cent leurs activités sur un aéronef que s’ils sont qualifiés conformément aux
exigences applicables de la partie-ORO.
2) a exercé son activité sur le type d’aéronef au cours des six mois précé
dents, ou a accompli le stage de remise à niveau pertinent et passé le
contrôle correspondant avant d’exercer à nouveau sur ce type d'aéronef.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 252
▼M1
Appendice 1 à la partie-CC
1.4. une compétence et une aptitude physique permanentes pour exercer des
fonctions de membre d’équipage de cabine, notamment en ce qui concerne
les limitations de temps de vol et de service et les exigences en matière de
repos;
1.6. l’importance que revêt l’exécution des tâches par l’équipage de cabine
conformément au manuel d’exploitation de l’exploitant;
2. Communication
Au cours de la formation, l’accent est mis sur l’importance que revêt une
communication efficace entre l’équipage de cabine et l’équipage de
conduite, notamment en matière technique, et concernant l’utilisation
d’une langue et d’une terminologie communes.
▼M1
4.2. règles relatives à l’arrimage adéquat des bagages de cabine et des éléments
nécessaires au service de cabine, ainsi que le danger qu’ils peuvent
comporter pour les occupants de la cabine, ou qu’ils peuvent entraîner en
obstruant ou endommageant l’équipement de secours ou les sorties de l’aé
ronef;
4.4. précautions à prendre lorsque des animaux vivants sont transportés dans la
cabine;
a) le mal de l’air;
c) l’hyperventilation;
d) les brûlures;
e) les plaies;
5.4. les urgences médicales en vol et les premiers secours associés, couvrant au
moins:
a) l’asthme;
d) le diabète;
e) l’étouffement;
f) l’épilepsie;
g) l’accouchement;
h) les attaques; et
▼M1
5.6. formation pratique de réanimation cardio-pulmonaire pour chaque membre
d’équipage de cabine, à l’aide d’un mannequin prévu à cet effet et en
prenant en compte les caractéristiques de l’environnement d’un aéronef; et
a) l’hygiène à bord;
8.4. la classification des incendies, ainsi que des agents d’extinction et des
procédures appropriés à des situations d’incendie spécifiques;
8.5. les techniques de mise en œuvre des agents d’extinction, les conséquences
d’une utilisation inadéquate et leur utilisation dans un espace confiné y
compris une formation pratique pour la lutte contre le feu et pour la mise
et l’utilisation des équipements de protection contre la fumée employés dans
l’aviation; et
8.6. les procédures générales des services d’urgence au sol dans les aérodromes.
9. Formation à la survie:
9.1. les principes de survie en environnements hostiles (par exemple, région
polaire, désert, jungle, mer); et
▼M1
ANNEXE VI
▼M1
ARA.GEN.115 Documentation de surveillance
L’autorité compétente fournit tout acte légal, norme, règle, publication technique
et document associé au personnel concerné aux fins de lui permettre de s’ac
quitter de ses tâches et d’exercer ses responsabilités.
▼M14
ARA.GEN.125 Informations fournies à l’Agence
a) L’autorité compétente notifiera à l’Agence tout problème important lié à la
mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exé
cution adoptés sur la base de celui-ci dans un délai de 30 jours à compter de
la date à laquelle l’autorité a eu connaissance du problème.
▼M1
ARA.GEN.135 Réaction immédiate à un problème de sécurité
▼M14
a) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et des actes délégués et
d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, l’autorité compétente mettra en
œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser de manière
appropriée les informations relatives à la sécurité.
▼M1
c) Dès la réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a)
et b), l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour traiter le
problème lié à la sécurité.
▼M14
d) Les mesures prises au titre du point c) seront immédiatement notifiées à
l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer
en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution
adoptés sur la base de celui-ci. L’autorité compétente notifiera également
lesdites mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire,
aux autres États membres concernés.
▼M1
SECTION II
Gestion
ARA.GEN.200 Système de gestion
a) L’autorité compétente établit et maintient un système de gestion, comportant
au moins:
▼M14
1) des politiques et procédures documentées décrivant son organisation, les
moyens et les méthodes pour se conformer au règlement (UE) 2018/1139
et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.
Lesdites procédures sont tenues à jour et servent de documents de
travail de base au sein de ladite autorité compétente pour toutes les
tâches concernées;
▼M1
2) un nombre suffisant de personnel pour exécuter ces tâches et s’acquitter
des responsabilités correspondantes. Le personnel est qualifié pour
exécuter les tâches qui lui sont attribuées et dispose des connaissances
et de l’expérience nécessaires, ainsi que d’une formation initiale et de
remise à niveau qui lui assure une compétence constante. Un système
est mis en place pour planifier la disponibilité du personnel, aux fins de
s’assurer de l’exécution correcte de toutes les tâches;
3) des installations adéquates et des bureaux pour effectuer les tâches attri
buées;
▼M14
c) L’autorité compétente, qu’elle appartienne à l’État membre en question ou à
d’autres États membres, établit des procédures visant à partager dans un
échange mutuel toute information et toute assistance requise avec d’autres
autorités compétentes impliquées, notamment les informations suivantes:
▼M1
d) Une copie des procédures liées au système de gestion, ainsi que leurs mises à
jour sont mises à la disposition de l’Agence en vue d’une normalisation.
▼M1
1) d’un système établi pour évaluer initialement et de manière continue que
l’entité qualifiée satisfait à l’annexe V du règlement (CE) no 216/2008.
▼M14
ARA.GEN.210 Modifications apportées au système de gestion
a) L’autorité compétente a mis en place un système permettant d’identifier les
modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches
et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et des
actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. Ce système lui
permet de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que son système
de gestion reste adéquat et efficace.
c) L’autorité compétente notifie l’Agence des modifications qui ont une inci
dence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabi
lités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécu
tion adoptés sur la base de celui-ci.
▼M1
ARA.GEN.220 Archivage
a) L’autorité compétente établit un système d’archivage assurant un stockage et
une accessibilité adéquats, ainsi qu’une traçabilité fiable, concernant:
▼M7
4) les processus de certification et de déclaration, ainsi que la supervision
des organismes certifiés et déclarés;
▼M1
5) les processus permettant la délivrance au personnel des licences, qualifi
cations, certificats et attestations, ainsi que la supervision continue des
titulaires de ces licences, qualifications, certificats et attestations;
▼M11
11) les informations relatives à la sécurité et les mesures de suivi;
▼M12
b) L’autorité compétente établit et tient à jour une liste de tous les certificats
d’organisme, des certificats de qualification FSTD et des licences, certificats
et attestations qu’elle a délivrés, des déclarations des DTO qu’elle a reçues et
des programmes de formation des DTO qu’elle a vérifiés ou approuvés
conformément à l’annexe I (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du
règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou à l’annexe III (partie
SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.
▼M1
c) Tous les dossiers sont conservés pour la durée minimale spécifiée dans le
présent règlement. En l’absence de disposition dans le présent règlement, les
dossiers sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans dans le
respect du droit applicable à la protection des données.
SECTION III
Surveillance, certification et mise en application
ARA.GEN.300 Surveillance
a) L’autorité compétente vérifie:
▼M7
2) la conformité continue avec les exigences applicables aux personnes titu
laires de licences, qualifications et certificats, aux organismes qu'elle a
certifiés, aux titulaires d'un certificat de qualification FSTD et aux orga
nismes dont elle a reçu une déclaration;
▼M1
3) la mise en œuvre des mesures de sécurité appropriées prescrites par l’au
torité compétente, comme prévu à l’ARA.GEN.135, points c) et d).
b) Cette vérification:
3) repose sur des audits, des inspections, y compris des inspections au sol et
des inspections non systématiques; et
(1) des audits et des inspections, y compris des inspections au sol et des
inspections inopinées si nécessaire; et
▼M1
Le cycle de planification de la surveillance peut être réduit s’il est avéré
que le niveau de performance de l’organisme ou du titulaire de la quali
fication FSTD a diminué du point de vue de la sécurité.
Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu’à un
maximum de 36 mois si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24
mois précédents:
(1) l’organisme a démontré son efficacité dans l’identification de dangers
pour la sécurité aéronautique et dans la gestion des risques associés;
(2) l’organisme a démontré de manière continue comme prévu à
l’ORA.GEN.30 qu’il maîtrise totalement tous les changements;
(3) aucune constatation de niveau 1 n’a été émise; et
(4) toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le délai
imparti par l’autorité compétente, comme prévu à l’ARA.GEN.350,
point d) 2).
Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu’à 48
mois maximum si, outre le point mentionné ci-dessus, l’organisme a établi
un système qui lui permet de rapporter à l’autorité compétente d’une
manière continue et efficace ses performances en termes de sécurité et
sa conformité réglementaire, système que l’autorité compétente a
approuvé.
▼M4
c bis) Nonobstant le point c), pour les organismes qui dispensent uniquement
une formation en vue de la délivrance d'une LAPL, PPL, SPL ou BPL et
des qualifications et autorisations associées, il est appliqué un cycle de
planification de la surveillance de 48 mois au maximum. Le cycle de
planification de la surveillance est écourté s'il est prouvé que le niveau
de performance de l'organisme en matière de sécurité a baissé.
Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu'à 72
mois au maximum si l'autorité compétente a établi que, au cours des 48
mois précédents:
1) l'organisme a démontré son efficacité en matière d'identification des
dangers pour la sécurité aéronautique et de gestion des risques asso
ciés, comme le prouvent les conclusions du bilan annuel effectué
conformément au paragraphe ORA.GEN.200, point c);
2) l'organisme a constamment maîtrisé toutes les modifications conformé
ment au paragraphe ORA.GEN.130, comme le prouvent les conclu
sions du bilan annuel effectué conformément au paragraphe
ORA.GEN.200, point c);
3) aucune constatation de niveau 1 n'a été émise; et
4) toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le laps de
temps imparti ou prolongé par l'autorité compétente, tel que défini au
paragraphe ARA.GEN.350, point d) 2).
▼M1
d) Pour les personnes titulaires d’une licence, d’une attestation, d’une quali
fication ou d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente, le
programme de surveillance inclut des inspections, notamment des inspec
tions inopinées, si nécessaires.
e) Le programme de surveillance inclut l’enregistrement des dates auxquelles
des audits, des inspections et des réunions sont prévues, ainsi que les dates
auxquelles ces audits, inspections et réunions ont eu lieu.
▼M7
f) Nonobstant les points b), c) et c bis), le programme de surveillance des
DTO est élaboré en prenant en compte la nature spécifique de l'organisme,
la complexité de ses activités et les résultats d'activités passées de surveil
lance et est fondé sur l'évaluation des risques associés au type de forma
tion dispensé. Les activités de surveillance comprennent des inspections, y
compris des inspections inopinées, et peuvent, si l'autorité compétente le
juge nécessaire, inclure des audits.
▼M1
ARA.GEN.310 Procédure initiale de certification – organismes
a) Dès la réception d’une demande de délivrance initiale d’un certificat à un
organisme, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux
exigences applicables.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 262
▼M1
b) Lorsque l’autorité compétente est assurée de la conformité de l’organisme avec les
exigences applicables, elle délivre le ou les certificats, comme défini à l’appendice
III et l’appendice V de la présente partie. Le ou les certificats sont délivrés pour
une durée illimitée. Les privilèges et la nature des activités pour lesquelles l’or
ganisme est agréé sont définis dans les conditions d’agrément jointes au(x) certi
ficat(s).
b) Lorsque l’autorité compétente est assurée que le candidat satisfait aux exigences
applicables, elle délivre, proroge, renouvelle ou modifie la licence, l’attestation, la
qualification ou l’autorisation.
▼M7
d) Nonobstant les points a), b) et c), en cas de modification des informations
contenues dans les déclarations reçues d'un DTO ou du programme de forma
tion utilisé par le DTO, dont elle a reçu notification conformément au point
DTO.GEN.116 de l'annexe VIII (partie DTO), l'autorité compétente agit
conformément aux exigences figurant aux points ARA.DTO.105 et
ARA.DTO.110, le cas échéant.
▼M1
ARA.GEN.350 Constatations et actions correctives – organismes
a) L’autorité compétente responsable de la supervision conformément à
l’ARA.GEN.300, point a), dispose d’un système destiné à analyser les consta
tations pour déterminer leur importance du point de vue de la sécurité.
▼M1
Les constatations de niveau 1 comprennent:
▼M12
d bis) Par dérogation aux points a) à d), s’agissant des DTO, si, au cours des
activités de surveillance ou par tout autre moyen, l’autorité compétente
établit la preuve d’une non-conformité, de la part d’un DTO, aux
exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE)
2018/1139, aux exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe
VIII (partie DTO) du présent règlement, ou aux exigences de l’annexe
III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de
l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de
la Commission, l’autorité compétente:
▼M7
1) établit une constatation, l'enregistre et la communique par écrit au
représentant du DTO et fixe un délai raisonnable dans lequel le
DTO est tenu de prendre les mesures indiquées au point
DTO.GEN.150 de l'annexe VIII (partie DTO);
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 264
▼M7
2) prend des mesures immédiates et appropriées pour limiter ou interdire
les activités de formation touchées par la non-conformité, jusqu'à ce
que le DTO ait appliqué l'action corrective mentionnée au point 1),
lorsque l'une des situations suivantes se présente:
▼M12
e) Sans préjudice de toute autre mesure exécutoire, si l’autorité d’un État
membre, agissant conformément au paragraphe ARA.GEN.300, point d),
détecte une non-conformité aux exigences essentielles énoncées à l’annexe
IV du règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de l’annexe I (partie
FCL), de l’annexe VII (partie ORA) et de l’annexe VIII (partie DTO)
du présent règlement, ou aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du
règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie
SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, de
la part d’un organisme qui a été certifié ou dont la déclaration a été reçue
par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence, elle
informe cette autorité compétente de la non-conformité en question.
▼M1
ARA.GEN.355 Constatations et actions correctives –personnes
a) Si, dans le cadre d’une supervision ou par tout autre moyen, la preuve est
établie par l’autorité compétente responsable de la surveillance conformément
à l’ARA.GEN.300, point a), qu’il y a non-conformité par rapport aux
exigences applicables de la part d’une personne titulaire d’une licence,
d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée conformé
ment au règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre, l’autorité
compétente établit une constatation, l’enregistre et la communique par écrit au
titulaire de la licence, de l’attestation, de la qualification ou de l’autorisation.
e) Si, dans le cadre de la supervision, ou par tout autre moyen, la preuve est
établie d’une non-conformité par rapport aux exigences applicables de la part
d’une personne soumise aux exigences établies au règlement (CE) no 216/2008
et ses règles de mise en œuvre et que la personne n’est pas titulaire d’une
licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée
conformément à ce règlement et ses règles de mise en œuvre, l’autorité
compétente qui a identifié la non-conformité prend toutes les mesures néces
saires de mise en application afin d’éviter que la non-conformité ne perdure.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 265
▼M11
ARA.GEN.360 Changement d’autorité compétente
▼M12
a) Dès réception d’une demande de changement d’autorité compétente introduite
par un titulaire de licence conformément au paragraphe FCL.015, point e), de
l’annexe I (partie FCL), au paragraphe BFCL.015, point f), de l’annexe III
(partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission, ou au para
graphe SFCL.015, point f), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exé
cution (UE) 2018/1976 de la Commission, l’autorité compétente réceptrice
demande, sans délai, à l’autorité compétente du titulaire de licence de lui
transférer, sans délai, tous les documents suivants:
1) la vérification de la licence;
2) les copies des dossiers médicaux du titulaire de licence conservés par cette
autorité compétente conformément aux paragraphes ARA.GEN.220 et
ARA.MED.150. Les dossiers médicaux sont transférés conformément au
paragraphe MED.A.015 de l’annexe IV (partie MED) et comprennent un
résumé des antécédents médicaux pertinents du demandeur, vérifié et signé
par l’évaluateur médical.
▼M11
b) L’autorité compétente effectuant le transfert conserve les originaux des
dossiers médicaux et des dossiers de licence du titulaire de licence confor
mément aux paragraphes ARA.GEN.220, ARA.FCL.120 et ARA.MED.150.
▼M1
SOUS-PARTIE FCL
EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’OCTROI DE LICENCES
AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE
SECTION I
Généralités
ARA.FCL.120 Archivage
Outre les dossiers requis à l’ARA.GEN.220, point a), l’autorité compétente doit
pouvoir disposer dans son système d’archivage des résultats relatifs aux examens
théoriques et aux évaluations des compétences des pilotes.
SECTION II
Licences, qualifications et autorisations
ARA.FCL.200 Procédure de délivrance, prorogation ou renouvellement
d’une licence, qualification ou autorisation
▼M6
a) Délivrance de licences et de qualifications. L'autorité compétente délivre une
licence de membre d'équipage de conduite et ses qualifications associées à
l'aide du formulaire établi à l'appendice I de la présente partie.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 266
▼M6
Si un pilote souhaite effectuer un vol à l'extérieur du territoire de l'Union à
bord d'un aéronef immatriculé dans un État membre autre que celui qui lui a
délivré sa licence de membre d'équipage de conduite, l'autorité compétente
1. fait figurer, au point XIII de la licence de membre de l'équipage de
conduite, l'annotation suivante: «La présente licence est automatiquement
validée conformément au supplément OACI qui lui est joint»; et
2. met le supplément OACI à la disposition du pilote, en version imprimée ou
au format électronique.
▼M1
b) Délivrance d’un certificat d’instructeurs et d’examinateurs. L’autorité compé
tente délivre un certificat d’instructeur ou d’examinateur sous la forme:
1) d’une mention de validation des privilèges correspondants sur la licence de
pilote, tel qu’établi à l’appendice I de la présente partie; ou
2) d’un document séparé, selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité
compétente.
▼M14
c) Mentions de validation portées sur les licences par des examinateurs. Avant
d’autoriser spécifiquement un examinateur à proroger ou renouveler des quali
fications ou des autorisations, l’autorité compétente élabore des procédures
adéquates.
▼M4
d) Mentions de validation portées sur les licences par des instructeurs. Avant
d'autoriser spécifiquement certains instructeurs à proroger une qualification de
classe monomoteur à pistons ou TMG, l'autorité compétente élabore des
procédures adéquates.
▼M12
e) Instructeurs pour les qualifications FI(B) ou FI(S): L’autorité compétente
élabore des procédures adéquates pour l’exécution des vols de formation
sous supervision spécifiés dans:
▼M14
1) les points BFCL.315 a) 4) ii) et BFCL.360 a) 2) de l’annexe III (partie
BFCL) du règlement (UE) 2018/395; et
▼M12
2) les paragraphes SFCL.315, point a) 7) ii), et SFCL.360, point a) 2), de
l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la
Commission.
▼M1
ARA.FCL.205 Contrôle des examinateurs
a) L’autorité compétente établit un programme de supervision afin de contrôler
la conduite et les performances des examinateurs en tenant compte:
1) du nombre d’examinateurs qu’elle a certifiés; et
2) du nombre d’examinateurs certifiés par d’autres autorités compétentes qui
exercent leurs privilèges sur un territoire soumis à la supervision de l’au
torité compétente.
▼M3
b) L’autorité compétente conserve une liste des examinateurs qu’elle a certifiés.
La liste énonce les privilèges des examinateurs et est publiée et tenue à jour
par l’autorité compétente.
▼M1
c) L’autorité compétente établit des procédures permettant de désigner les exami
nateurs qui font passer les examens pratiques.
▼M3
ARA.FCL.210 Informations pour les examinateurs
a) L'autorité compétente notifie à l’Agence les procédures administratives natio
nales, les exigences en termes de protection des données personnelles, de
responsabilité, d’assurances contre les accidents et de redevances applicables
sur son territoire, qui sont utilisées par les examinateurs lorsqu'ils font passer
des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de
compétences à un candidat qui dépend d'une autorité compétente autre que
celle qui a délivré l'autorisation de l'examinateur.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 267
▼M3
b) Pour faciliter la diffusion des informations reçues des autorités compétentes
au titre du point a) et l'accès à celles-ci, l'Agence publie ces informations sous
une forme qu'elle impose.
▼M1
ARA.FCL.215 Durée de validité
a) Lors de la délivrance ou du renouvellement d’une qualification ou d’un
certificat, l’autorité compétente ou, dans le cas d’un renouvellement, un
examinateur ayant reçu l’autorisation spécifique de la part de l’autorité
compétente, étend la période de validité jusqu’à la fin du mois au cours
duquel cette qualification ou ce certificat doit expirer.
▼M12
3) le titulaire de la licence ne satisfait plus aux exigences applicables de
l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement
(UE) 2018/395 de la Commission ou de l’annexe III (partie SFCL) du
règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission;
▼M1
4) l’exercice des privilèges d’une licence, d’une qualification ou d’une auto
risation sous l’emprise de l’alcool ou de drogue;
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 268
▼M1
5) la non-conformité avec les exigences opérationnelles applicables;
6) une preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation fraudu
leuse de l’autorisation; ou
7) l’accomplissement, dans des conditions inacceptables, des tâches ou des
responsabilités qui sont celles de l’examinateur de vol pendant toute phase
du vol.
b) L’autorité compétente peut également limiter, suspendre ou retirer une licence,
qualification ou autorisation sur demande écrite du titulaire de la licence ou de
l’autorisation.
c) Tous les examens pratiques, les contrôles de compétence ou les évaluations de
compétence accomplis pendant la période de suspension ou après la révoca
tion d’une autorisation d’examinateur ne seront pas valides.
SECTION III
Examens théoriques
ARA.FCL.300 Procédures d’examen
▼M12
a) L’autorité compétente met en place les mesures et procédures requises pour
permettre aux candidats de passer les examens théoriques conformément aux
exigences applicables de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie
BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou de l’annexe III
(partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.
▼M1
b) Dans le cas d’une licence de pilote de ligne (ATPL), d’une licence de pilote
d’avion multipilote (MPL) ou d’une licence de pilote commercial (CPL), et de
qualifications de vol aux instruments, lesdites procédures satisfont à tous les
points suivants:
1) les examens sont faits par écrit ou sur un formulaire informatique;
2) les questions d’un examen sont sélectionnées par l’autorité compétente au
sein de la banque centrale européenne de questions (ECQB), selon une
méthode commune qui permet de couvrir la totalité du programme dans
chaque domaine. L’ECQB est une base de données de questions à choix
multiple tenue par l’Agence;
3) l’examen portant sur les communications peut être passé séparément de
ceux portant sur d’autres sujets. Un candidat qui a déjà passé l’examen sur
les communications en VFR (règles du vol à vue) ou celui sur les commu
nications en IFR (règles du vol aux instruments), voire les deux, n’est pas
réinterrogé sur les sections correspondantes.
c) L’autorité compétente informe les candidats des langues dans lesquelles les
examens peuvent être passés.
d) L’autorité compétente établit les procédures appropriées aux fins de s’assurer
de l’intégrité des examens.
e) Si l’autorité compétente estime que le candidat ne respecte pas les procédures
d’examen au cours de l’épreuve, elle apprécie si le candidat doit être mis en
échec, soit pour un seul sujet de l’examen ou pour la totalité de ce dernier.
f) L’autorité compétente interdit aux candidats, pour lesquels il est avéré qu’ils
ont triché, de passer tout autre examen pendant une période d’au moins 12
mois à dater de l’examen pendant lequel ils ont été pris à tricher.
SOUS-PARTIE CC
EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE
DE CABINE
SECTION I
Certificats de membre d’équipage de cabine
ARA.CC.100 Procédures relatives aux certificats de membre d’équipage de
cabine
a) L’autorité compétente élabore les procédures visant à la délivrance, l’archi
vage et la supervision des certificats de membre d’équipage de cabine confor
mément aux ARA.GEN.315, ARA.GEN.220 et ARA.GEN.300 respective
ment.
b) Les certificats de membre d’équipage de cabine sont délivrés, selon le modèle
et les spécifications établis à l’appendice II de la présente partie,
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 269
▼M1
soit
SECTION II
Organismes dispensant une formation de membre d’équipage de cabine ou
délivrant des certificats de membre d’équipage de cabine
ARA.CC.200 Agrément des organismes pour dispenser une formation de
membre d’équipage de cabine ou pour délivrer des certificats
de membre d’équipage de cabine
a) Avant de délivrer un agrément à un organisme de formation ou à un exploi
tant de transport aérien commercial aux fins de dispenser une formation de
membre d’équipage de cabine, l’autorité compétente vérifie que:
b) Si, dans un État membre, des organismes peuvent être agréés pour délivrer
des certificats de membre d’équipage de cabine, l’autorité compétente ne
délivre ces agréments qu’aux organismes qui respectent les exigences énon
cées au point a). Avant de délivrer un tel agrément, l’autorité compétente:
▼M1
3) exige de l’organisme qu’il fournisse les informations et la documentation
relatives aux certificats de membre d’équipage de cabine qu’elle délivre et
à leurs titulaires, tel que requis par l’autorité compétente pour exécuter ses
tâches d’archivage, de surveillance et de mise en application.
SOUS-PARTIE ATO
EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ORGANISMES DE
FORMATION AGRÉÉS (ATO)
SECTION I
Généralités
ARA.ATO.105 Programme de surveillance
Le programme de surveillance pour les ATO inclut la surveillance des normes de
cours, notamment l’échantillonnage de vols d’entraînement avec des étudiants,
pour l’aéronef utilisé, le cas échéant.
▼M12
ARA.ATO.110 Approbation des listes minimales d’équipements
Lorsque l’autorité compétente reçoit une demande d’approbation d’une liste
minimale d’équipements en vertu des paragraphes ORO.MLR.105 de l’annexe
III (partie ORO) et NCC.GEN.101 de l’annexe VI (partie NCC) du règlement
(UE) no 965/2012, elle agit conformément au paragraphe ARO.OPS.205 de
l’annexe II (partie ARO) dudit règlement.
▼M1
ARA.ATO.120 Archivage
Outre les dossiers requis par l’ARA.GEN.220, l’autorité compétente inclut dans
son système d’archivage des détails relatifs aux cours dispensés par l’ATO et, le
cas échéant, des dossiers relatifs aux FSTD utilisés pour la formation.
SOUS-PARTIE FSTD
EXIGENCES SPÉCIFIQUES LIÉES À LA QUALIFICATION DES
SIMULATEURS D’ENTRAÎNEMENT AU VOL (FSTD)
SECTION I
Généralités
ARA.FSTD.100 Procédure d’évaluation initiale
a) Dès la réception d’une demande de certificat de qualification d’un FSTD,
l’autorité compétente:
1) évalue le FSTD soumis pour évaluation initiale ou pour mise à niveau par
rapport à la base de qualification applicable;
▼M1
c) Base de qualification et conditions particulières.
2) Lorsque l’autorité compétente, si elle est autre que l’Agence, a établi des
conditions particulières pour la base de qualification d’un FSTD, elle en
informe l’Agence sans délai. La notification est accompagnée d’une
description complète des conditions particulières recommandées, ainsi
que d’une évaluation de sécurité démontrant qu’un niveau de sécurité
équivalent à celui établi dans la spécification de certification applicable
est respecté.
▼M1
1) chaque année, dans le cas d’un simulateur de vol (FFS), d’un système
d’entraînement au vol (FTD), ou d’un système d’entraînement aux procé
dures de vol et de navigation (FNPT); chaque période de 12 mois
commence à la date anniversaire de la qualification initiale. La réévalua
tion du FSTD a lieu dans les 60 jours qui précèdent le terme de la période
de réévaluation de 12 mois;
ARA.FSTD.130 Modifications
a) Dès la réception d’une demande de modification à apporter au certificat de
qualification FSTD, l’autorité compétente se conforme aux éléments applica
bles des exigences de la procédure d’évaluation initiale, en vertu de
l’ARA.FSTD.100, points a) et b).
c) le fait que l’organisme qui exploite le FSTD ne satisfait plus aux exigences
applicables de la partie-ORA.
ARA.FSTD.140 Archivage
Outre les dossiers prévus à l’ARA.GEN.220, l’autorité compétente conserve et
tient à jour une liste des FSTD qualifiés sous sa surveillance, les dates auxquelles
des évaluations sont prévues et les dates auxquelles de telles évaluations ont été
effectuées.
▼M1
SOUS PARTIE MED
EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA CERTIFICATION
AÉROMÉDICALE
SECTION I
Généralités
ARA.MED.120 Évaluateurs médicaux
L’autorité compétente désigne un ou plusieurs évaluateurs médicaux pour
exécuter les tâches décrites dans la présente section. L’évaluateur médical est
diplômé en médecine, dispose des qualifications requises et possède:
▼M3
ARA.MED.130 Modèle du certificat médical
Le certificat médical est conforme aux spécifications suivantes:
a) Contenu
8) Limitation(s) (XIII)
iii) Classe 2,
iv) LAPL
▼M3
12) Date du dernier audiogramme
b) Support: sauf dans le cas d’une LAPL délivrée par un médecin généraliste, le
papier ou tout autre support utilisé prévient toute altération ou suppression, ou
les fait apparaître clairement. Tout élément ajouté sur le formulaire ou
supprimé de celui-ci est validé d’une manière claire par l’autorité compétente.
d) Toutes les dates présentes sur le certificat médical sont écrites selon le format
jj/mm/aaaa.
▼M1
ARA.MED.135 Formulaires aéromédicaux
L’autorité compétente utilise des formulaires pour:
ARA.MED.150 Archivage
a) En plus des dossiers requis à l’ARA.GEN.220, l’autorité compétente inclut
dans son système d’archivage les éléments relatifs aux examens et évaluations
aéromédicaux transmis par les AME, AeMC ou GMP.
b) Tous les dossiers aéromédicaux des titulaires d’une licence sont conservés
pendant au moins 10 ans après l’expiration de leur dernier certificat médical.
2) d’un comité d’examen médical qui peut être établi par l’autorité compé
tente pour effectuer un réexamen du dossier médical dans des cas limites;
▼M1
d) L’autorité compétente peut mettre les dossiers aéromédicaux à disposition à
d’autres fins que celles visées au point c) conformément à la directive
95/46/CE telle que mise en œuvre dans le droit national.
1) de tous les AME qui détiennent un certificat valable délivré par cette
autorité; et
2) le cas échéant, de tous les GMP agissant en tant qu’AME sur leur terri
toire.
Ces listes sont fournies, sur leur demande, aux autres États membres et à
l’Agence.
▼M9
ARA.MED.160 Échange d'informations concernant les certificats médicaux
par l'intermédiaire d'un répertoire central
a) L'Agence crée et gère un répertoire central, le répertoire aéromédical européen
(EAMR).
c) Aux fins du point b), les personnes suivantes ont accès à l'EAMR et aux
informations qu'il contient:
2) les AME ainsi que tout agent dûment autorisé d'un AeMC, à qui ce
demandeur ou ce titulaire a fourni une déclaration conformément au
point b) 2) sous MED.A.035;
▼M9
d) Immédiatement après chaque examen d'un demandeur ou d'un titulaire d'un
certificat médical de classe 1, les autorités de délivrance des licences, les
AME et les AeMC visés au point c) saisissent les données visées au point b)
dans l'EAMR ou mettent à jour ces données si nécessaire.
▼M1
SECTION II
Examinateurs aéromédicaux (AME)
ARA.MED.200 Procédure de délivrance, prorogation ou renouvellement ou
modification d’un certificat d’AME
a) La procédure de certification d’un AME est conforme aux dispositions
établies à l’ARA.GEN.315. Avant de délivrer le certificat, l’autorité compé
tente s’assure que le cabinet de l’AME dispose de tout l’équipement néces
saire aux examens aéromédicaux dans le champ d’application du certificat
AME sollicité.
▼M3
b) Lorsque l’autorité compétente est assurée que l’AME satisfait aux exigences
applicables, elle délivre, proroge, renouvelle ou modifie le certificat d’AME
pour une période ne dépassant pas trois ans, en utilisant le formulaire établi à
l’appendice VII de la présente partie.
▼M1
ARA.MED.240 Médecin généraliste (GMP) agissant en tant qu’AME
L’autorité compétente d’un État membre informe l’Agence et les autorités
compétentes d’autres États membres si des examens aéromédicaux effectués en
vue de l’obtention d’une LAPL peuvent être effectués par des GMP sur son
territoire.
▼M1
ARA.MED.250 Limitation, suspension ou retrait d’un certificat AME
a) L’autorité compétente limite, suspend ou retire un certificat d’AME dans les
cas suivants:
b) Le certificat d’un AME est automatiquement retiré dans l’un des cas suivants:
SECTION III
Certification médicale
ARA.MED.315 Revue des rapports d’examen
L’autorité responsable de la délivrance des licences met en place des procédures
visant à:
b) assister les AME et AeMC, à leur demande, pour prendre leur décision dans
des cas litigieux quant à l’examen de l’aptitude aéromédicale d’un candidat.
▼M4
ARA.MED.330 Circonstances médicales particulières
a) Lorsque sont identifiés des techniques, traitements ou procédés médicaux
nouveaux qui peuvent justifier de soumettre à une évaluation d'aptitude des
candidats qui, autrement, ne satisferaient pas aux exigences, des recherches
peuvent être effectuées en vue de réunir des preuves de l'exercice en toute
sécurité des privilèges de la licence.
▼M4
c) Les AeMC et AME ne peuvent délivrer de certificats médicaux sur la base
d'un protocole de recherche que s'ils en ont reçu l'instruction de l'autorité
compétente.
d) Le protocole doit faire l'objet d'un accord entre les autorités compétentes
concernées et comprendre au minimum:
f) L'exercice des privilèges de la licence par les titulaires disposant d'un certi
ficat médical délivré sur la base du protocole est limité aux vols effectués à
bord d'aéronefs enregistrés dans les États membres participant au protocole de
recherche. Cette limitation doit être mentionnée sur le certificat médical.
1) fournissent à l'Agence
▼M7
SOUS-PARTIE DTO
EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ORGANISMES DE
FORMATION DÉCLARÉS (DTO)
ARA.DTO.100 Déclaration à l'autorité compétente
a) Lorsqu'elle reçoit la déclaration d'un DTO, l'autorité compétente vérifie que
cette déclaration contient toutes les informations indiquées au point
DTO.GEN.115 de l'annexe VIII (partie DTO) et accuse réception de la décla
ration, notamment en attribuant un numéro de référence DTO individuel au
représentant du DTO.
▼M12
b) Si la déclaration ne contient pas toutes les informations requises, ou si elle
contient des informations qui indiquent une non-conformité aux exigences
essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, aux
exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe VIII (partie DTO) du
présent règlement, ou aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règle
ment (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du
règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, l’autorité compé
tente agit conformément au point ARA.GEN.350, point d bis).
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 279
▼M7
ARA.DTO.105 Modifications apportées aux déclarations
Lorsqu'elle reçoit notification de modifications apportées aux informations conte
nues dans la déclaration d'un DTO, l'autorité compétente agit conformément au
point ARA.DTO.100.
▼M7
b) Lorsqu'elle a constaté que le programme de formation du DTO, et toute
modification ultérieure, sont conformes à ces exigences, l'autorité compétente
en informe le représentant du DTO par écrit ou, dans le cas visé au point
DTO.GEN.230 c) de l'annexe VIII (partie DTO), approuve le programme de
formation. Elle utilise aux fins de cette approbation le formulaire figurant à
l'appendice VIII de la présente annexe (partie ARA).
▼M4
Appendice I
▼M12
La licence de membre d’équipage de conduite délivrée par un État membre
conformément à l’annexe I (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règle
ment (UE) 2018/395 de la Commission et à l’annexe III (partie SFCL) du
règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, est conforme aux
spécifications suivantes:
▼M4
a) Contenu. Le numéro de rubrique indiqué est toujours imprimé avec l'en-tête
de la rubrique. Les rubriques I à XI sont «permanentes» et les rubriques XII à
XIV sont «variables» et peuvent apparaître sur une partie séparée ou déta
chable du formulaire principal. Toute partie séparée ou détachable est claire
ment identifiable comme faisant partie de la licence.
1) Rubriques permanentes:
I) état de délivrance de la licence;
II) titre de la licence;
▼M12
III) numéro de série de la licence commençant par le code de pays
UN de l’État qui a délivré la licence, suivi par «FCL», «BFCL»
ou «SFCL», selon le cas, et une séquence de numéros et/ou de
lettres, en chiffres arabes et caractères latins;
▼M4
IV) nom du titulaire (en caractères latins, même si les caractères de la
langue nationale ne sont pas latins);
IV bis) date de naissance;
V) adresse du titulaire;
VI) nationalité du titulaire;
VII) signature du titulaire;
VIII) autorité compétente et, le cas échéant, conditions dans lesquelles
la licence a été délivrée;
IX) certification de la validité et autorisation pour les privilèges accor
dés;
X) signature de la personne qui délivre la licence et date de déli
vrance; et
XI) sceau ou cachet de l'autorité compétente.
2) Rubriques variables:
▼M12
XII) qualifications, autorisations et, dans le cas des ballons et des
planeurs, privilèges: classe, type, autorisation d’instructeur, etc.
avec dates d’expiration, selon le cas. Des privilèges liés à la
radiotéléphonie (R/T) peuvent figurer sur la licence ou sur une
autorisation séparée;
▼M6
XIII) remarques: c.-à-d. validations spéciales liées à des limitations et
validations de privilèges, notamment en termes de compétences
linguistiques, annotations concernant la validation automatique de
la licence et qualifications pour des aéronefs relevant de l'an
nexe II lorsqu'ils sont utilisés aux fins du transport aérien
commercial; et
▼M4
XIV) tout autre détail requis par l'autorité compétente (par exemple lieu
de naissance/lieu d'origine).
b) Matériau. Le papier ou tout autre matériau utilisé doit prévenir toute altération
ou suppression, ou les faire apparaître clairement. Tout élément ajouté sur le
formulaire ou supprimé de celui-ci sera validé de façon claire par l'autorité
compétente.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 281
▼M4
c) Langue. Les licences sont établies dans la/les langue(s) nationale(s) et en
anglais, ainsi que dans toute autre langue que l'autorité compétente juge
appropriée.
Page de couverture
►(1) M12
Page 2
►(1) M12
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 282
▼M4
Page 3
▼M1
Appendice II de L’ANNEXE VI (PART-ARA)
Instructions:
▼M3
a) Le certificat de membre d’équipage de cabine inclut toutes les rubriques
spécifiées dans le formulaire 142 de l’EASA conformément aux rubriques 1
à 12 énumérées et décrites ci-dessous.
▼M1
c) Le document est imprimé en anglais et dans toute autre langue jugée utile par
l’autorité compétente.
e) Le certificat de membre d’équipage de cabine est reconnu dans tous les États
membres et il n’est pas nécessaire d’échanger le document pour travailler dans
un autre État membre.
▼M1
Rubriques 5 et 6: Date et lieu de naissance, ainsi que la nationalité, tels qu’in
diqués sur le document officiel d’identité du titulaire.
Rubrique 7: La signature du titulaire.
▼M3
Rubrique 8: Des détails relatifs à l’identification de l’autorité compétente
de l’État membre dans lequel le certificat est délivré sont
indiqués, et comportent le nom complet de l’autorité compé
tente, son adresse postale et son sceau, cachet ou logo offi
ciel, selon le cas.
▼M4
Rubrique 9: Si l'autorité compétente est l'organisme de délivrance, l'ex
pression «autorité compétente» ainsi qu'un sceau, cachet ou
logo officiel sont repris. Dans ce cas uniquement, l'autorité
compétente peut décider si son sceau, cachet ou logo officiel
doit aussi être repris sous la rubrique 8.
▼M1
Rubrique 10: La signature de la personne agissant au nom de l’organisme
de délivrance.
Rubrique 11: C'est-à-dire format complet jour/mois/année (par exemple
22/2/2008).
Rubrique 12: La même phrase en anglais, ainsi que sa traduction précise et
complète dans toute autre langue jugée appropriée par l’au
torité compétente.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 285
▼M12
Appendice III de L’ANNEXE VI (PART-ARA)
en tant qu’organisme de formation certifié selon la partie ORA disposant du privilège de dispenser
des cours de formation conformes à la partie FCL, notamment l’utilisation de FSTD, comme
indiqué dans l’agrément de cours de formation joint/des cours formation conformes à la partie
BFCL/des cours de formation conformes à la partie SFCL [ADAPTER SELON LE CAS].
CONDITIONS
Les privilèges et le champ d’application du présent certificat sont limités à la dispense de cours de
formation, notamment l’utilisation de FSTD, comme indiqué dans l’agrément de cours de formation
joint.
Le présent certificat est valable tant que l’organisme agréé respecte les exigences de la partie ORA,
de la partie FCL, de la partie BFCL, de la partie SFCL [ADAPTER SELON LE CAS] et d’autres
règlements applicables.
Sous réserve de conformité avec les conditions citées précédemment, le présent certificat reste
valable sauf s’il a été restitué, annulé et remplacé, limité, suspendu ou révoqué.
Date de délivrance:
Signé:
[Autorité compétente]
* «Union européenne» à effacer pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne
▼M12
CERTIFICAT D’ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ
AGRÉMENT DU COURS DE FORMATION
Pièce jointe au numéro de certificat ATO:
[NUMÉRO/RÉFÉRENCE DU CERTIFICAT]
a) le certificat ATO n’a pas été restitué, annulé et remplacé, limité, suspendu ou révoqué; et
b) toutes les opérations sont effectuées conformément à la partie ORA, la partie FCL, la partie
BFCL, la partie SFCL [ADAPTER SELON LE CAS], à d’autres règlements applicables et, le
cas échéant, aux procédures figurant dans la documentation de l’organisme, comme requis par la
partie ORA.
Date de délivrance:
Signé:[Autorité compétente]
▼M1
Appendice IV de L’ANNEXE VI (PART-ARA)
▼M1
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 289
▼M1
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 290
▼M3
Appendice V de L’ANNEXE VI (PARTIE ARA)
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 291
▼M1
Appendice VI de L’ANNEXE VI (PART-ARA)
▼M3
(PAGE VIERGE)
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 292
▼M1
Appendice VII de L’ANNEXE VI (PART-ARA)
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 293
▼M1
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 294
▼M12
Appendice VIII de l'ANNEXE VI (partie ARA)
Autorité compétente
Autorité de délivrance:
Nom du DTO:
Le ou les programmes de formation susmentionnés ont été vérifiés par l’autorité compétente
susmentionnée et jugés conformes aux exigences de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE)
no 1178/2011 de la Commission, de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la
Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la
Commission.
Date de délivrance:
(*) «Union européenne» à effacer pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne.
(**) À adapter selon le cas.
►M14 Formulaire 157 de l’EASA — 2e édition ◄ — Page 1/1
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 295
▼M1
ANNEXE VII
ii) les FSTD se trouvant sur le territoire d’un État membre et exploités par
des organismes dont le principal établissement est dans un État
membre, l’autorité désignée par l’État membre dans lequel l’organisme
qui exploite le FSTD a son principal établissement, ou l’Agence, si tel
est le souhait de l’État membre concerné.
b) Lorsque le FSTD situé hors du territoire des États membres est exploité par
un organisme certifié par un État membre, l’Agence qualifie le FSTD en
coordination avec l’État membre qui a certifié l’organisme exploitant ledit
FSTD.
▼M1
b) Lorsqu’un organisme souhaite utiliser un moyen alternatif de conformité, il
fournit à l’autorité compétente, avant sa mise en œuvre, une description
complète de ce moyen de conformité. La description inclut toute mise à
jour des manuels ou des procédures susceptibles d’être pertinents, ainsi
qu’une évaluation démontrant que les dispositions du règlement (CE)
no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre sont satisfaites.
L’organisme exerce son activité dans les conditions établies par l’autorité
compétente au cours de telles modifications, le cas échéant.
c) Toutes les modifications qui n’exigent pas d’approbation préalable sont gérées
et notifiées à l’autorité compétente comme défini dans la procédure approuvée
par l’autorité compétente conformément à l’ARA.GEN.310, point c).
▼M1
ORA.GEN.140 Accès
Aux fins de déterminer la conformité avec les exigences applicables du règlement
(CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, l’organisme autorise l’accès
à toutes les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou
tout autre matériel liés à son activité soumise à certification, qu’elle soit sous-
traitée ou pas, à toute personne habilitée par:
ORA.GEN.150 Constatations
Dès la réception d’une notification relative à des constatations, l’organisme:
▼M14
ORA.GEN.160 Compte rendu d’événement
a) Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme met en place et tient à
jour un système de comptes rendus d’événements, notamment pour les
comptes rendus obligatoires et volontaires. Pour les organismes ayant leur
principal établissement dans un État membre, ce système satisfait aux
exigences du règlement (UE) no 376/2014 et du règlement (UE) 2018/1139,
ainsi qu’aux actes délégués et aux actes d’exécution adoptés sur la base de ces
règlements.
▼M14
1) sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures qui
suivent l’identification par l’organisme de l’événement ou des circons
tances faisant l’objet du compte rendu, sauf si des événements exception
nels l’en empêchent;
2) sont établis sous une forme et selon des modalités définies par l’autorité
compétente, telle qu’elle est définie au point ORA.GEN.105;
e) Pour les organismes n’ayant pas leur principal établissement dans un État
membre:
ii) sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures
à partir du moment où l’organisme a eu connaissance de l’événement,
sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent;
iii) sont rédigés dans les formes et selon les modalités établies par
l’Agence;
ii) sont rédigés dans les formes et selon les modalités établies par
l’Agence.
▼M1
SECTION II
Gestion
ORA.GEN.200 Système de gestion
a) L’organisme établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui
comprend:
▼M1
5) une documentation relative aux processus principaux du système de
gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses
responsabilités et la procédure relative aux modifications de ladite docu
mentation;
▼M14
7) toute exigence supplémentaire pertinente prévue par le règlement (UE)
2018/1139 et le règlement (UE) no 376/2014, ainsi que par les actes
délégués et d’exécution adoptés sur la base de ces derniers.
▼M1
b) Le système de gestion est adapté à la taille de l’organisme, ainsi qu’à la
nature et à la complexité de ses activités, et prend en compte les dangers
et les risques associés qui sont inhérents à ces activités.
▼M4
c) Nonobstant le point a), dans un organisme qui dispense une formation unique
ment en vue de la délivrance d'une LAPL, PPL, SPL ou BPL et des quali
fications ou autorisations associées, la gestion des risques pour la sécurité et le
contrôle de conformité définis aux points a) 3) et a) 6) peuvent être réalisés au
moyen d'un bilan organisationnel devant être effectué au moins une fois par
année civile. L'organisme notifie sans délai les conclusions de ce bilan à
l'autorité compétente.
▼M1
ORA.GEN.205 Activités sous-traitées
a) Doivent être considérées comme activités sous-traitées, toutes les activités
faisant partie du champ d’application de l’agrément de l’organisme qui sont
effectuées par un autre organisme, soit lui-même certifié pour mener à bien
l’activité soit, s’il n’est pas certifié, qui travaille sous couvert de l’agrément de
l’organisme donneur d’ordre. L’organisme veille à ce que, dans le cadre de la
sous-traitance ou de l’achat de toute partie de son activité, le produit ou
service sous-traité ou acheté soit conforme aux exigences applicables.
▼M1
c) L’organisme dispose de suffisamment de personnels qualifiés pour que les
tâches et les activités planifiées soient exécutées conformément aux exigences
applicables.
ORA.GEN.220 Archivage
a) L’organisme établit un système d’archivage permettant un stockage adéquat et
une traçabilité fiable de toutes les activités élaborées, couvrant plus particu
lièrement tous les éléments de l’ORA.GEN.200.
SOUS-PARTIE ATO
ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS
SECTION I
Généralités
ORA.ATO.100 Champ d’application
La présente sous-partie établit les exigences auxquelles doivent satisfaire les
organismes qui dispensent une formation en vue de l’obtention de licences de
pilote et des qualifications et autorisations associées.
ORA.ATO.105 Demande
a) Les candidats à la délivrance d’un certificat d’organisme de formation agréé
(ATO) fournissent à l’autorité compétente:
vi) une liste des simulateurs d’entraînement au vol (FSTD) que l’orga
nisme de formation a l’intention d’utiliser, selon le cas;
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 301
▼M1
vii) le type de formation que l’organisme de formation souhaite dispenser,
ainsi que le programme de formation correspondant; et
2) une liste des types ou catégories d’aéronefs qui sont utilisés pour la
formation aux essais en vol.
▼M12
1) veiller à ce que la formation dispensée soit conforme à l’annexe I (partie
FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la
Commission, à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE)
2018/1976 de la Commission, selon le cas, et, dans le cas d’une formation
aux essais en vol, que les exigences pertinentes de l’annexe I (partie 21)
du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission et le programme de
formation aient été établis;
▼M1
2) veiller à une bonne intégration de l’enseignement pratique au vol sur un
aéronef ou un simulateur d’entraînement au vol (FSTD) ainsi que de
l’enseignement théorique; et
▼M12
d) Les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateur d’entraînement au vol
possèdent les qualifications requises par l’annexe I (partie FCL), l’annexe III
(partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et l’annexe III
(partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission
pour le type de formation qu’ils dispensent.
▼M1
ORA.ATO.120 Archivage
▼M7
Les dossiers suivants sont conservés tout au long du cours et pendant une période
de trois ans après la fin de la formation:
▼M1
a) les détails des formations au sol, en vol et sur simulateur d’entraînement de
vol dispensées à chaque stagiaire;
b) les comptes rendus détaillés et réguliers d’avancement établis par les instruc
teurs et comportant des évaluations, ainsi que les contrôles réguliers en vol
visant à estimer les progrès, ainsi que les examens au sol; et
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 302
▼M1
c) les informations relatives aux licences des stagiaires et à leurs qualifications et
autorisations associées, notamment les dates d’expiration des certificats médi
caux et des qualifications.
▼M12
b) Le programme de formation doit être conforme aux exigences énoncées à
l’annexe I (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE)
2018/395 de la Commission, à l’annexe III (partie SFCL) du règlement
d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas, et, en cas de
formation aux essais en vol, aux exigences pertinentes de l’annexe I (partie
21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.
▼M1
ORA.ATO.130 Manuel de formation et manuel d’exploitation
a) L’ATO établit et maintient un manuel de formation et un manuel d’exploita
tion contenant les informations et instructions permettant aux membres du
personnel de s’acquitter de leurs tâches et d’orienter les stagiaires dans la
manière de satisfaire aux exigences du cours.
c) Dans le cas d’ATO qui proposent une formation aux essais en vol, le manuel
d’exploitation est conforme aux exigences relatives au manuel d’exploitation
d’essais en vol, comme établi dans la partie-21.
▼M1
b) L’ATO ne dispense la formation dans un FSTD que lorsqu’il a démontré à
l’autorité compétente:
▼M1
4) qu’il a établi un système permettant de surveiller correctement les modi
fications apportées au FSTD et de garantir que ces modifications n’ont
aucun impact sur l’adéquation du programme de formation.
c) Si l’aéronef utilisé pour l’examen pratique est d’un type différent de celui
représenté par le FFS utilisé pour l’entraînement au vol à vue, le crédit
maximal est limité à celui attribué pour un système d’entraînement aux procé
dures de vol et de navigation de type II (FNPT II) pour avion et FNPT II/III
pour hélicoptère dans le programme de formation en vol correspondant.
d) Un aéronef utilisé pour une formation aux essais en vol est équipé des
instruments d’essais en vol adéquats, conformément à l’objectif poursuivi
par la formation.
▼M2
ORA.ATO.145 Prérequis pour la formation
a) L’ATO veille à ce que les étudiants satisfassent à toutes les conditions préa
lables pour la formation établies dans la partie-MED, la partie-FCL et, le cas
échéant, à ceux définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation
opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.
b) Dans le cas d’ATO fournissant une formation aux essais en vol, les étudiants
répondent à toutes les conditions préalables relatives à la formation, établies
conformément au règlement (UE) no 748/2012.
▼M1
ORA.ATO.150 Formation dans des pays tiers
Lorsque l’ATO est agréé pour fournir une formation en vue de l’obtention d’une
qualification de vol aux instruments (IR) dans des pays tiers:
SECTION II
Exigences additionnelles applicables aux ATO qui dispensent une formation
pour l’obtention d’une CPL, MPL et ATPL, et de leurs qualifications et
autorisations associées
ORA.ATO.210 Exigences en termes de personnel
a) Responsable pédagogique (HT). Sauf dans le cas d’ATO qui dispensent une
formation aux essais en vol, le responsable de formation désigné dispose
d’une vaste expérience de formation en tant qu’instructeur pour les licences
de pilote professionnel et les qualifications et autorisations associées.
b) Chef instructeur de vol (CFI). L’ATO qui dispense une instruction en vol
nomme un CFI responsable de superviser les instructeurs de vol et les instruc
teurs sur simulateurs d’entraînement au vol, ainsi que de normaliser toutes les
instructions applicables au vol et à la simulation du vol. Le CFI est titulaire de
la licence de pilote professionnel la plus élevée ainsi que des qualifications
associées correspondant au cours de formation en vol dispensé et est titulaire
d’une autorisation d’instructeur avec le privilège d’instruire au moins un des
cours de formation dispensés.
▼M1
ORA.ATO.225 Programme de formation
a) Le programme de formation comporte le découpage de l’instruction en vol et
théorique, sous la forme d’une présentation par semaine ou par phase, une
liste des exercices standard et un résumé du cours.
— le plan de formation,
— l’instruction théorique.
SECTION III
Exigences additionnelles applicables aux ATO qui dispensent des formations
d’un type spécifique
Chapitre 1
Cours d’apprentissage à distance
ORA.ATO.300 Généralités
L’ATO peut-être agréé pour dispenser des programmes de cours modulaires dans
le cadre d’un apprentissage à distance, dans les cas suivants:
c) À cette fin, une salle de cours est disponible soit au principal établissement de
l’ATO, soit dans des installations appropriées situées à un autre endroit.
ORA.ATO.310 Instructeurs
Tous les instructeurs sont familiarisés avec les exigences du programme de cours
d’apprentissage à distance.
Chapitre 2
Formation sans temps de vol
ORA.ATO.330 Généralités
a) Un agrément pour une formation sans temps de vol (ZFTT), telle que définie
dans la partie-FCL, n’est délivré qu’aux ATO qui disposent également des
privilèges d’effectuer des exploitations à des fins de transport aérien commer
cial ou aux ATO disposant d’accords spécifiques avec des exploitants de
transport aérien commercial.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 305
▼M1
b) Un agrément pour des ZFTT n’est délivré que si l’exploitant dispose d’au
moins 90 jours d’expérience opérationnelle sur le type d’avion.
c) Dans le cas de ZFTT fournies par un ATO disposant d’un accord spécifique
avec un exploitant, l’exigence consistant à avoir une expérience opérationnelle
de 90 jours ne s’applique pas si l’instructeur de qualification de type (TRI(A)]
qui participe aux activités de décollages et d’atterrissages additionnels, tel
qu’exigé à la partie-ORO dispose de l’expérience opérationnelle sur le type
avion.
Chapitre 3
Cours pour la licence de pilote en équipage multiple
(MPL)
ORA.ATO.350 Généralités
Les privilèges de dispenser des cours de formation intégrés MPL et des cours
d’instructeur MPL ne sont délivrés à l’ATO que s’il dispose également du
privilège d’effectuer des exploitations à des fins de transport aérien commercial
ou d’un accord spécifique avec un exploitant de transport aérien commercial.
Chapitre 4
Formation aux essais en vol
ORA.ATO.355 Organismes de formation aux essais en vol
a) L’ATO agréé pour dispenser une formation aux essais en vol en vue de la
délivrance d’une qualification d’essais en vol de catégorie 1 ou 2 conformé
ment à la partie-FCL peut voir ses privilèges étendus à la dispense d’une
formation pour d’autres catégories d’essais en vol et d’autres catégories de
personnel d’essais en vol, pour autant que:
b) les dossiers de formation comportent des comptes rendus écrits établis par
l’étudiant, conformément au programme de formation, et notamment, le cas
échéant, le traitement des données et l’analyse des paramètres enregistrés
applicables aux types d’essais en vol.
SOUS-PARTIE FSTD
EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES EXPLOITANT DES
SIMULATEURS D’ENTRAÎNEMENT AU VOL (FSTD) ET À LA QUALIFI
CATION DES FSTD
SECTION I
Exigences applicables aux organismes exploitant des FSTD
ORA.FSTD.100 Généralités
a) Le candidat à l’obtention d’un certificat de qualification FSTD démontre à
l’autorité compétente qu’il a établi un système de gestion conformément à
l’ORA.GEN.200 section II. Cette démonstration permet de garantir que le
candidat dispose, directement ou par le biais de la sous-traitance, de la capa
cité de maintenir les performances, fonctions et autres caractéristiques définies
pour le niveau de qualification FSTD, ainsi que de contrôler l’installation du
FSTD.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 306
▼M1
b) Si le candidat est titulaire d’un certificat de qualification établi conformément
à la présente partie, les spécifications du FSTD sont détaillées:
ORA.FSTD.110 Modifications
a) Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD établit et maintient un
système permettant d’identifier, d’évaluer et d’incorporer toute modification
importante dans les FSTD qu’il exploite, en particulier:
ORA.FSTD.115 Installations
a) Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD s’assure que:
1) le FSTD est installé dans un environnement adapté qui permet une exploi
tation fiable et en toute sécurité;
▼M1
3) le FSTD et ses installations sont conformes aux règlements locaux relatifs
à la santé et à la sécurité.
SECTION II
Exigences applicables à la qualification des FSTD
ORA.FSTD.200 Demande de qualification FSTD
a) La demande de certificat de qualification FSTD est introduite selon la forme
et la manière établies par l’autorité compétente:
2) dans tous les autres cas, par l’organisme qui a l’intention d’exploiter le
FSTD.
▼M2
2) des données de validation de l’aéronef définies par la partie obligatoire des
données d’adéquation opérationnelle approuvées en vertu du règlement
(UE) no 748/2012, selon le cas; et
▼M1
3) de toute condition particulière recommandée par l’autorité compétente si
les spécifications de certification correspondantes ne contiennent pas de
normes adéquates ou appropriées au FSTD en raison de caractéristiques
nouvelles ou différentes qu’il comporterait par rapport à celles sur
lesquelles reposent les spécifications de certification applicables.
▼M1
ORA.FSTD.225 Durée et maintien de la validité
a) La qualification portant sur le simulateur de vol (FFS), le système d’entraî
nement au vol (FTD) ou le système d’entraînement aux procédures de vol et
de navigation (FNPT) reste valide pour autant que:
c) Une qualification BITD reste valide pour sous réserve d’une évaluation régu
lière de la conformité avec la base de qualification applicable, effectuée par
l’autorité compétente conformément à l’ARA.FSTD.120.
2) un déménagement du FSTD; et
▼M1
c) Lorsqu’un FSTD est déplacé vers un autre endroit, l’organisme en informe au
préalable l’autorité compétente et lui communique le planning des événements
relatifs à ce déménagement.
L’autorité compétente peut effectuer une évaluation du FSTD après son dépla
cement. L’évaluation est conforme à la base de qualification initiale du FSTD.
ORA.FSTD.240 Archivage
Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD archive:
b) tous les documents et comptes rendus des activités récurrentes liées à chaque
FSTD et aux activités de contrôle de la conformité pendant au moins cinq
ans.
SOUS-PARTIE AeMC
CENTRE AÉROMÉDICAUX
SECTION I
Généralités
ORA.AeMC.105 Champ d’application
La présente partie établit les exigences additionnelles auxquelles doit satisfaire un
organisme aux fins de se qualifier pour la délivrance ou le maintien d’un agré
ment de centre aéromédical (AeMC), en vue de délivrer des certificats médicaux,
y compris des certificats médicaux initiaux de classe 1.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 310
▼M1
ORA.AeMC.115 Demande
Les candidats à l’obtention d’un certificat AeMC:
a) satisfont au MED.D.005; et
a) satisfassent au MED.D.030; et
SECTION II
Gestion
ORA.AeMC.200 Système de gestion
L’AeMC établit et maintient un système de gestion qui comporte les éléments
abordés à l’ORA.GEN.200, ainsi que les procédures:
ORA.AeMC.220 Archivage
En plus des dossiers exigés à l’ORA.GEN.220, l’AeMC:
a) conserve les dossiers reprenant les éléments des examens et évaluations médi
caux effectués en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement
certificats médicaux, ainsi que leurs résultats, pendant au moins 10 ans après
la dernière date d’examen; et
▼M7
ANNEXE VIII
1) pour avions:
2) pour hélicoptères:
▼M12
3) pour planeurs, conformément aux exigences de l’annexe III (partie SFCL)
du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission:
▼M12
f) une formation en vue de l’obtention d’une qualification d’instructeur de
vol pour planeurs [FI(S)];
c) une formation en vue d’une extension des privilèges à une autre classe
ou un autre groupe conformément au paragraphe BFCL.150;
b) Un DTO peut dispenser également les cours d’examinateur visés aux para
graphes BFCL.430 et BFCL.460, point b) 1), de l’annexe III (partie BFCL)
du règlement (UE) 2018/395 de la Commission pour les FE(B), ainsi qu’aux
paragraphes SFC.430 et SFCL.460, point b) 1), de l’annexe III (partie SFCL)
du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission pour les FE(S),
pour autant que le DTO ait présenté une déclaration conformément au para
graphe DTO.GEN.115 et que l’autorité compétente ait approuvé le programme
de formation conformément au paragraphe DTO.GEN.230, point c).
▼M7
DTO.GEN.115 Déclaration
a) Avant de pouvoir dispenser l'une quelconque des formations visées au point
DTO.GEN.110, l'organisme qui entend s'en charger doit présenter une décla
ration à l'autorité compétente. Cette déclaration contient au moins les infor
mations suivantes:
1) le nom du DTO;
i) le représentant du DTO;
5) une liste de tous les aéronefs et FSTD qui seront utilisés pour la formation,
le cas échéant;
▼M12
8) une déclaration qui confirme que le DTO respecte et continuera de respec
ter, tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration, les
exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE)
2018/1139, les exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe VIII
(partie DTO) du présent règlement, et les exigences de l’annexe III (partie
BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III
(partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commis
sion.
▼M7
b) La déclaration, et toute modification ultérieure, est faite au moyen du formu
laire figurant à l'appendice 1.
DTO.GEN.140 Accès
Afin qu'il puisse être déterminé si un DTO agit conformément à sa déclaration,
celui-ci doit donner accès aux installations, aéronefs, documents, dossiers,
données, procédures ou autre matériel utiles à ses activités de formation
couvertes par la déclaration, à toute personne autorisée par l'autorité compétente
et à tout moment.
DTO.GEN.150 Constatations
Après que l'autorité compétente a transmis une constatation à un DTO confor
mément au point ARA.GEN.350, d bis) 1), le DTO prend les mesures suivantes
dans le délai fixé par l'autorité compétente:
▼M7
DTO.GEN.155 Réaction à un problème de sécurité
En réaction à un problème de sécurité, un DTO met en œuvre:
▼M12
i) veiller à ce que la formation dispensée soit conforme aux exigences de
l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement
(UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du
règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission et au
programme de formation du DTO;
▼M7
ii) veiller à une bonne intégration de la formation au vol sur un aéronef
ou un simulateur d'entraînement au vol (FSTD) et de l'instruction
théorique;
iv) dans les cas visés au point DTO.GEN.250 b), superviser l'adjoint (ou
les adjoints) au responsable pédagogique.
b) Un DTO peut désigner une seule et même personne en tant que représentant
et responsable pédagogique.
▼M7
d) Un DTO veille à ce que, s'agissant de leurs qualifications, ses instructeurs
dispensant une instruction théorique se trouvent dans l'une des situations
suivantes:
▼M12
e) Les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateur d’entraînement au vol
disposent des qualifications requises par l’annexe I (partie FCL), l’annexe III
(partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et l’annexe III
(partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission
pour le type de formation qu’ils dispensent.
▼M7
DTO.GEN.215 Exigences en matière d'installations
Un DTO doit disposer d'installations lui permettant d'exécuter et de gérer l'en
semble de ses activités conformément aux exigences essentielles énoncées à
l'annexe III du règlement (CE) no 216/2008 et aux exigences figurant à la
présente annexe (partie DTO).
DTO.GEN.220 Archivage
a) Le DTO conserve, pour chaque stagiaire, les dossiers suivants tout au long du
cours et pendant une période de trois ans après la fin de la formation:
▼M12
b) Les programmes de formation satisfont aux exigences de l’annexe I (partie
FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la
Commission ou de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution
(UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 316
▼M12
c) Le DTO n’est autorisé à dispenser la formation visée au paragraphe
DTO.GEN.110, point b), que si le programme qu’il envisage pour cette
formation, ainsi que toute modification ultérieure, a reçu de l’autorité compé
tente, à la demande du DTO, une approbation, conformément au paragraphe
ARA.DTO.110, confirmant que le programme de formation et ses modifica
tions éventuelles sont conformes aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de
l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et
de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la
Commission, selon le cas. Le DTO demande cette approbation lorsqu’il
présente sa déclaration conformément au paragraphe DTO.GEN.115.
▼M7
d) Le point c) ne s'applique pas à un organisme également titulaire d'un agré
ment délivré conformément à la sous-partie ATO de l'annexe VII (partie
ORA) qui comporte des privilèges en lien avec cette formation.
▼M7
b) Le DTO établit et tient à jour une liste de tous les aéronefs, y compris leur
marque d'immatriculation, qui seront utilisés pour la formation qu'il dispense.
b) Le DTO suit et consigne les progrès de chaque étudiant à qui est dispensée
une instruction théorique.
02011R1178 — FR — 12.01.2021 — 015.001 — 317
▼M7
DTO.GEN.270 Bilan interne annuel et rapport d'activité annuel
Le DTO prend les mesures suivantes:
▼M7
Appendice 1 de l'annexe VIII (partie DTO)
DÉCLARATION
conformément au règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission
□ Déclaration initiale
□ Notification de modifications (1) — Numéro de référence DTO:
1. Organisme de formation déclaré (DTO)
Nom:
2. Établissement(s)
Coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) de l'établissement principal du DTO:
3. Personnel
Nom et coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) du représentant du DTO:
Nom et coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) du responsable pédagogique et, le cas
échéant, du ou des responsables pédagogiques adjoints du DTO:
4. Champ d'application de la formation
Liste de toutes les formations proposées:
Liste de tous les programmes de formation utilisés pour dispenser la formation (documents à joindre à la présente
déclaration) ou, dans le cas visé au point DTO.GEN.230 d) de l'annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE)
no 1178/2011, référence à tous les manuels de formation approuvés utilisés pour dispenser la formation:
5. Aéronefs d'entraînement et FSTD
Liste des aéronefs utilisés pour la formation:
Liste des FSTD qualifiés utilisés pour la formation (y compris, le cas échéant, le code littéral indiqué sur le
certificat de qualification):
6. Aérodrome(s) et site(s) d'exploitation
Coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) de tous les aérodromes et sites d'exploitation
utilisés par le DTO pour dispenser la formation:
7 Date prévue du début de la formation:
8. Demande d'approbation de cours de standardisation et de stages de remise à niveau pour les examinateurs
(le cas échéant)
□ Le DTO demande, par la présente, à ce que soi(en)t approuvé(s) le(s) programme(s) de formation susmen
tionné(s) pour des cours destinés aux examinateurs pour planeurs ou ballons, conformément aux
points DTO.GEN.110 b) et DTO.GEN.230 c) de l'annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011.
▼M12
9. Déclaration
Le DTO a élaboré une politique de sécurité conformément à l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE)
no 1178/2011 de la Commission, et en particulier au paragraphe DTO.GEN.210, point a) 1) ii), et appliquera cette
politique tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration.
Le DTO respecte et continuera de respecter, tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration,
les exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, les exigences de l’annexe I
(partie FCL) et de l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, et les
exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III
(partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.
Nous confirmons que toutes les informations figurant dans la présente déclaration, y compris ses annexes (le cas
échéant), sont complètes et exactes.
Nom, date et signature du représentant du DTO.
Nom, date et signature du responsable pédagogique du DTO.
▼M7
(1) En cas de modifications, seuls le point 1 et les champs contenant des modifications doivent être complétés.