001 DIPé - 2014 - 2015 - Partie II ( (SF) - Done
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Le 3/10, le cercle organise une runion de crise. Il sagit de dresser un plan de bataille pour
obtenir rparation du dommage subi la suite du fiasco de la semaine allemande
Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
On analysera dabord les rgles gnrales, telles que celles relatives au contrat de vente. Plus
tard, on analysera les rgles spciales, spcifiques certains contrats (ex. : contrat de
consommation).
Le Cercle de Droit demandera des dommages et intrts pour inexcution du contrat car ils
ont engag beaucoup de frais pour lorganisation de lvnement.
2. Il faut commencer par identifier le juge comptent selon les rgles de conflit de
juridiction. Le fait que le juge soit belge ou allemand aura une influence sur
lensemble du litige.
5. Le droit applicable ensuite doit tre appliqu. Si le droit applicable est le droit
tranger, le maniement dun droit qui nest pas le ntre pose cependant parfois des
questions spcifiques. Cela peut donner lieu des difficults caractristiques en droit
international priv, comme le soulvement de lexception dordre public en cas
dincompatibilit grave.
6. Lon aboutit enfin une solution : le cercle de droit peut recevoir des dommages et
intrts ou non. La dcision judiciaire, en fonction de l o on a agit, a t obtenue en
Belgique ou en Allemagne. Si on la obtenue en Belgique, et quelle condamne la
brasserie verser des dommages et intrts, la brasserie ne va pas ncessairement
payer (aprs que lon ait envoy le jugement ltranger selon une procdure
spcifique). Si la brasserie nobtempre pas, il faudra faire excuter le jugement
pour pouvoir saisir un compte en banque ou dautres biens meubles. Cest nouveau
une question de nature spcifique en droit international priv : quand on doit faire
excuter une dcision trangre en Allemagne, lhuissier belge ne connait pas le juge
allemand, et inversement. LAllemagne est un autre systme juridique, les dcisions
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
trangres nont pas de force obligatoires. Il faudra nouveau remplir des conditions
spcifiques pour obtenir lexcution du jugement.
Lon va tenir ce raisonnement pour les contrats en gnral, ainsi que pour les
contrats spciaux (contrat de travail, de consommation, relatifs la reprsentation
commerciale). Pour les contrats spciaux, on trouvera des rgles spciales.
Avant de se demander ce que lon fait, il faut valuer ce qui nous est le plus
favorable entre agir en Belgique et en Allemagne. Il peut tre plus facile dagir en Belgique,
mais lon obtient alors une dcision belge. Cela vaut la peine si le droit est plus favorable.
Mais si la rgle de conflit de loi allemande dsigne un droit plus favorable, cela vaut la peine
dagir en Allemagne si lon en a la possibilit. Pour chacune de ces questions, lide est
didentifier la rgle.
Rglement 44/2001, dit Bruxelles I (applicable aux actions introduites aprs le 1er
mars 2002, art. 66 et 76) : les institutions europennes ont reu une nouvelle
comptence en matire de droit international priv. Elles ont donc repris la
Convention de Bruxelles pour leur compte, lont modernis et en ont fait un
rglement, avec une appellation tire de la Convention de Bruxelles : cela a donn la
rglement dit Bruxelles I. Bruxelles II est le pendant de Bruxelles I en matire
familiale.
et Convention de Lugano bis du 30 oct. 2007 (applicable aux actions introduites aprs
le 1 janv. 2010) : comme les institutions europennes ont revu la Convention de
Bruxelles, elles ont galement revu la Convention de Lugano.
Rglement 1215/2012, dit Bruxelles I bis (la refonte): applicable aux actions
introduites aprs le 10 janv. 2015 (art. 66 et 81) : Les institutions europennes ont
entrepris une rforme de Bruxelles I. Ce nouveau rglement est appel le rglement
Bruxelles Ibis. On lappelle galement la refonte ou the Recast en anglais. Il a
t adopt en dcembre 2012 et est applicable aux actions introduites aprs le 10
janvier 2015.
Remarques :
Nous tudierons essentiellement le rglement Bruxelles Ibis car cest celui qui sera
applicable la sortie de nos tudes.
Les EM ont donn la comptence la CJUE dinterprter la Convention de Bruxelles,
via un protocole additionnel. Les arrts que nous tudierons seront parfois trs anciens
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
En lespce : Dans le cadre de notre exemple, cest le rglement Bruxelles 1 qui nous
intresse puisque laction est introduite en octobre 2013 (postrieur au 1er mars 2002 et
antrieur au 10 janvier 2015). Quon agisse en Allemagne ou en Belgique, le texte de
rfrence sera le mme (norme internationale > norme nationale).
En matire de comptence interne : Cest dans le Code judiciaire que lon trouve la
rgle de comptence interne, qui rpartit la comptence au sein dun ordre juridique.
Avant de faire cela, il faut donc dabord se demander si lon peut agir dans cet ordre
juridique spcifique.
Il arrive que la rgle de comptence internationale fasse les deux dun coup : par
exemple si elle prvoit que lon peut agir devant le tribunal du domicile du dfendeur.
Cependant, ce nest pas le cas dans la majorit des situations.
Dfinition : Les clauses de juridiction sont des clauses par lesquelles les parties dsignent les
juridictions de lEtat o elles souhaitent quun litige ventuel se droule.
La loi applicable : Dans le contrat, on peut trouver non seulement des clauses de juridiction
mais aussi des clauses de choix de loi. Lautonomie de la volont en droit international va
beaucoup plus loin que celle de droit interne puisquici, les parties choisissent carrment le
tribunal comptent et la loi applicable.
Cela vaut vraiment la peine de fixer ce genre de clause, parce que cela vacue une bonne
partie du litige mais a nest pas toujours vident faire au moment de la conclusion du
contrat. Il arrive ce moment que lon choisisse un juge ou un droit neutre .
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Sources considres :
- Bruxelles I, art. 5, 1 & 2 (5, 5)
- Bruxelles Ibis, art. 7, 1 & 4 (7, 5)
Ds que lon a vu quil y avait une source internationale, il faut vrifier si lhypothse
en cause rentre bien dans son champ dapplication. Le juge allemand, ou belge, va se
rfrer au rglement, qui est obligatoire mais il ne lest que dans son champ matriel
dapplication. Si le litige oppose un Japonais et un Amricain, est-ce que le rglement sy
applique ? On parle dapplicabilit de linstrument international. Dans le cas contraire, on
retombe sur les rgles subsidiaires du CoDIP.
Temporel: art. 66, 1 + 81 Bx I bis : Le rglement Bxl 1bis est applicable aux actions
introduites aprs le 10 janvier 2015. Ce qui importe est la date dintroduction de
laction, peu importe la date de conclusion du contrat !
Spatial: art. 6 Bx I bis : Cf. notion de litige europen et son volution historique. Pour
savoir si le rglement est applicable dans lespace, il faut utiliser le critre du domicile
du dfendeur : le dfendeur doit tre domicili sur le territoire dun EM.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
1. Sous rserve du prsent rglement, les personnes domicilies sur le territoire dun Etat
membre sont attraites, quelle que soit leur nationalit , devant les juridictions de cet tat
membre.
2. Les personnes qui ne possdent pas la nationalit de ltat membre dans lequel elles sont
domicilies sont soumises aux rgles de comptence applicables aux ressortissants de cet
tat membre.
En lespce : Dans notre exemple, le Cercle de droit peut choisir entre larticle 4 et 7. Deux
possibilits :
1) Art. 4 : Action dans lEtat du domicile du dfendeur, qui est lAllemagne. Cela
prsente un intrt au niveau de la force excutoire. Mais cela suppose de contacter un
avocat allemand.
2) Art. 7, 1 : cf. infra.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Une personne domicilie sur le territoire d'un tat membre peut tre attraite, dans un autre
tat membre:
1) a) en matire contractuelle, devant le tribunal du lieu o l'obligation qui sert de base
la demande a t ou doit tre excute;
b) aux fins de l'application de la prsente disposition, et sauf convention contraire, le lieu
d'excution de l'obligation qui sert de base la demande est:
pour la vente de marchandises, le lieu d'un tat membre o, en vertu du
contrat, les marchandises ont t ou auraient d tre livres,
Le texte est totalement similaire la. 7 de Bruxelles I bis, cest pour cela que nous
analyserons ce dernier.
5. Application de la. 7 Bx I bis : critre du lieu dexcution
Une personne domicilie sur le territoire d'un tat membre (= dfendeur) peut tre
attraite, dans un autre tat membre:
1) a) en matire contractuelle, devant le tribunal du lieu o l'obligation qui sert de base
la demande a t ou doit tre excute;
b) aux fins de l'application de la prsente disposition, et sauf convention contraire, le lieu
d'excution de l'obligation qui sert de base la demande est:
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un tat membre o, en vertu du contrat,
les marchandises ont t ou auraient d tre livres,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un tat membre o, en vertu du contrat,
les services ont t ou auraient d tre fournis;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas;
Une application correcte de larticle 7, 1), a) Bxl 1bis suppose trois oprations, savoir une
qualification correcte de laction, la dtermination de lobligation localiser et la localisation
mme de lexcution de cette obligation.
1) matire contractuelle
2) obligation
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
3) lieu dexcution
La ligne de dmarcation entre les deux matires nest pas la mme dans tous les Etats.
Pour cette raison, une srie de questions prjudicielles ont t poses la CJUE pour savoir si
on se situait en matire contractuelle ou non.
1. Arrt Effer du 4 mars 1982: Dans le cas de notre exemple avec la brasserie, sommes-nous
vraiment en matire contractuelle bien que la brasserie estime quil ny a pas de contrat ?!
Dans le cas o lexistence-mme du contrat est conteste : la CJUE a tranch la
question : lorsque lobjet du litige porte sur lexistence mme du contrat, on part de
lide quon est bien en matire contractuelle. En effet, si on raisonnait autrement, le
dfendeur pourrait toujours contester le juge saisi de manire artificielle et cela ferait
recommencer toute laction. Dans larrt Effer, la Cour de justice en a dcid ainsi
propos de lexception de nullit mais il devrait en aller de mme pour laction
principale en nullit.
En conclusion : une contestation portant sur la formation du lien contractuel,
cest--dire lexistence des lments constitutifs du contrat ou la nullit de celui-
ci, entre dans le domaine de larticle 7, 1). Cela arrange dj le cercle de droit, parce
que lon peut invoquer cette disposition.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
6. Dans laffaire Engler du 20 janvier 2005 : laction est qualifie de contractuelle car elle
repose sur lidentification dune obligation qui trouve son origine dans la seule volont de son
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
auteur (engagement unilatral), telle une promesse de gain qui a t accepte ; il existe alors
un engagement qui lie son auteur comme en matire contractuelle .
Non seulement les rgles de comptence internationale ne sont pas les mmes selon
quil sagit dun contrat ou non, mais les rgles de conflits de loi ne sont pas les mmes non
plus.
Les rgles de conflit de loi pour la matire contractuelle sont rgles par le Rglement
Rome I, et en matire extracontractuelle par le rglement Rome II.
Notion d Obligation (art. 7, 1, a) : Lobligation en cause est lobligation qui sert de base
la demande. Cest la raison pour laquelle jintroduis mon action. Je reproche quelqu'un de
ne pas avoir respect une obligation contractuelle. Lobligation qui sert de base la demande
nest pas forcment lobligation principale du contrat, cest celle qui est en litige.
Lobligation qui sert de base la demande dpend du contentieux...Dans notre exemple, on
reproche la Brasserie un dfaut de livraison et non de conformit.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Que fait-on si lon reproche plusieurs choses au cocontractant ? Il y a des cas o plusieurs
obligations litigieuses sont en cause = pluralit :
CJUE, affaire MSG du 20 fvrier 1997 : Si les parties ont localis elles-mmes lobligation
et que celle-ci est raliste, on prend a en considration.
Les parties peuvent parfaitement convenir de la localisation de lexcution, pourvu
que laccord soit valable selon le droit national. Les parties risquent de crer ainsi de
fausses clauses de juridiction !
Pour cette raison, on applique la clause que si elle a un lien avec la ralit
contractuelle. La localisation conventionnellement fixe doit correspondre une
effectivit, faute de quoi laccord sanalyse en une clause de juridiction, qui doit alors
obir certaines conditions spcifiques.
CJUE affaire Tessili du 4 octobre 1976 : Si les parties nont rien prvu, la Cour aurait pu
dcider dtablir des rgles relatives chaque obligation mais cela revenait crire un Code
civil.
Elle sest donc garde de donner une dfinition autonome de la localisation et a donc plutt
opt pour la mthode Tessili : au lieu dtablir une rgle elle-mme, elle va regarder dans le
droit applicable au litige comment on localise lobligation. Le lieu dexcution est dtermin
conformment la loi qui rgit lobligation litigieuse selon les rgles de conflit de lois de la
juridiction saisie.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Pour identifier le juge saisi, il va falloir identifier le droit applicable au contrat alors
mme que lon na pas encore saisi le juge.
Ce raisonnement est tonnant car on se situe encore au stade de la comptence ! Pourtant,
il faut dj faire le raisonnement de la dsignation du droit applicable. On constate que la
dtermination de la comptence internationale devient ainsi fonction de la loi dclare
applicable au fond du litige.
En lespce : Dans le cas du cercle, on a un problme de livraison. Est-ce que cela signifie
que lon peut la localiser au cercle ? Cest trs embarrassant pour la CJUE. En effet, chaque
Code civil contient des dispositions sur la localisation des obligations.
Lobligation de payer le prix est localise dans le Code civil belge est qurable : cest
au crancier daller la chercher chez le dbiteur.
En Allemagne, cest linverse, lobligation est portable : cest au dbiteur daller
payer au lieu du crancier. Mais il y a plein dobligations contractuelles diffrentes.
Pour la Cour, cette diversit est rellement problmatique, parce que cest sexposer
devoir dfinir des rgles de droit civil pour chaque cas particulier. La Cour dcide alors de
laisser le problme au droit applicable au contrat. Est-ce que le droit applicable au contrat
relatif la livraison de bire et au paiement du prix est le droit belge ? Lobligation est alors
qurable. Si cest le droit allemand, lobligation est portable.
2) Article 7, 1), b)
Le point a) est historiquement le point le plus ancien. Cest un peu ennuyeux que la
dtermination de la comptence internationale soit si complique, alors quon ne se situe
encore qu la premire tape du raisonnement. Le point b) va donc essayer de rsoudre ce
problme - du moins pour les contrats les plus courants.
Comment ? Il identifie les deux types de contrats les plus frquents : contrat de vente
et contrat de service. Le point b) va alors essayer dviter le problme de localisation de
lobligation qui sert de base la demande et le problme dclatement du litige en localisant
directement le lieu dexcution de lobligation, quelle que soit lobligation en litige ! Cela
permet galement dviter la difficult de la mthode Tessili puisque le lieu de livraison ou de
fourniture pourra se dterminer sans le dtour par une rgle de localisation issue du droit qui
rgit le contrat. La localisation relvera dune recherche purement factuelle, en fonction de
lconomie gnrale du contrat.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Larticle 7, 1), b), dit quil prcise le lieu dexcution de lobligation qui sert de base la
demande mais en ralit, il triche un peu pour viter les difficults. En effet, le lieu de
livraison ou de fourniture nest pas ncessairement le lieu dexcution de lobligation qui sert
de base la demande.
On vite le problme de lparpillement car, en ralit, on localise une seule obligation, cest-
-dire lobligation de vente de marchandises ou de fourniture de services et on agira en ce
lieu dexcution quelle que soit lobligation en litige. La prestation caractristique est la
livraison de marchandises ou la fourniture de services au sein de lUE mme si ce nest pas
lobligation en litige. On ne sinquite plus didentifier lobligation qui sert de base la
demande, mme si larticle soutient le contraire !
comptence judiciaire unique valant pour toutes les prtentions fondes sur le
contrat (CJ, 3.05.07, C-386/05, Color Drack; CJ, 9.07.09, C-204/08, Air Baltic)
Ce raisonnement de la Cour est assez tonnant car, en droit primaire, la licence intellectuelle
est bien considre comme une prestation de service. La Cour justifie sa position en disant
que les objectifs des deux textes diffrent. En droit primaire, les services sont interprts de
manire extrmement larges car il sagit dune catgorie rsiduaire.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Plusieurs problmes :
Si on se situe dans un contrat de vente ou de service, on agit soit au lieu de livraison, soit au
lieu de fourniture du service, condition que ce lieu se situe dans un EM de lUE. Si on se
situe hors UE, le rglement nest pas utilisable ; il ne peut pas dterminer la comptence
internationale dun Etat tiers.
2) Localisation multiple
CJUE, 3 mai 2007, affaire Color Drack : Livraisons multiples de marchandises au sein dun
mme Etat :
Faits : lentreprise Color Drack se fait livrer des combinaisons de ski. Le contrat
contenait une clause de reprise des invendus. Malheureusement le contractant a refus
de reprendre les invendus. Dans le cadre de ce contrat, la livraison seffectuait dans
tous les points de vente de Color Drack en Autriche. Il y a donc plusieurs lieux de
livraison. Or, la disposition ne concerne que le lieu. Ds lors, la question tait de
savoir si le point b) est utilisable lorsquil y a plusieurs lieux de livraison.
Raisonnement de la Cour : La Cour estime que lon reste dans le point b) car lobjectif
du point b) tait de rassembler le litige au mme endroit (objectif de prvisibilit).
Dans le cas dune livraison multiple, on agit donc au lieu de livraison principale,
dtermin en vertu de critres conomiques. Gnralement, il sagira du lieu o le
plus de marchandises ont t livres. Mais cela devient plus compliqus sil y a des
objets de valeurs diffrentes (faut-il se rfrer au lieu o les marchandises sont le plus
chers ou au lieu o les marchandises sont les plus nombreuses ?). A dfaut de lieu
principal, le demandeur choisit.
Contrat de transport : CJUE, 9 juillet 2009, affaire Air Baltic : il faut se rfrer au
lieu principal. Cependant, un contrat de transport sexcute de manire identique
ncessairement en deux lieux diffrents : le lieu de dpart et le lieu darrive. Le lieu
principal est donc la fois le lieu de dpart et le lieu darrive. Entre les deux, le
demandeur choisit.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Contrat dagence : CJUE, 11 mars 2010, affaire Wood Floor : La Cour rappelle quil
faut isoler le lieu principal de fourniture de service.
Le principe pour localiser la prestation caractristique est de se rfrer ce qui est indiqu
ce propos dans le contrat ( en vertu du contrat ). Par ailleurs, le contrat pourrait trs bien
prvoir un lieu autre que celui prvu par larticle 7 du rglement ( sauf convention
contraire ). Mais comment ce lieu doit-il tre indiqu dans le contrat ?
Vente distance : CJUE, 25 fvrier 2010, affaire Car Trim : La Cour a considr quon peut
agir au lieu de la remise matrielle de la marchandise.
On voit que la Cour agit de manire tout fait diffrente de lpoque Tessili, o
elle renvoyait tous les problmes dinterprtation la loi applicable au contrat. De
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
fil en aiguilles, la Cour donne des rgles sur le lieu dexcution dune vente de
marchandises ou dune prestation de services. La Cour fait tout a pour viter le
retour au point a) !
SYNTHESE
Que faire si Bxl 1bis nest pas applicable, cest--dire si le dfendeur est domicili dans un
Etat tiers ? On retourne au Codip, art. 5 et 96. Les rgles qui sy trouvent sont trs
similaires celles tablies au niveau europen.
Deux rgimes :
1) Rglement 1215/2012 Bruxelles Ibis ou rglement 44/2001 Bruxelles I (en fonction de
la date dintroduction de laction
2) Droit commun (p. 777 du Prcis de droit international priv).
1. Rglement 1215/2012 Bruxelles I bis ou rglement 44/2001 Bruxelles I (en
fonction de la date dintroduction de laction)
Article 23 de Bxl 1 :
1. Si les parties, dont lune au moins a son domicile sur le territoire dun tat membre,
sont convenues dun tribunal ou de tribunaux dun tat membre pour connatre des
diffrends ns ou natre loccasion dun rapport de droit dtermin, ce tribunal ou les
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
tribunaux de cet tat membre sont comptents. Cette comptence est exclusive, sauf
convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par crit ou verbalement avec confirmation crite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont tablies entre
elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme un usage dont
les parties avaient connaissance ou taient censes avoir connaissance et qui est
largement connu et rgulirement observ dans ce type de commerce par les parties
des contrats du mme type dans la branche commerciale considre.
2. Toute transmission par voie lectronique qui permet de consigner durablement la
convention est considre comme revtant une forme crite.
3. (...)
Article 25 de Bxl1bis
1. Si les parties, sans considration de leur domicile, sont convenues dune juridiction ou
de juridictions dun tat membre pour connatre des diffrends ns ou natre
loccasion dun rapport de droit dtermin, ces juridiction sont comptentes, sauf si la
validit de la convention attributive de juridiction est entache de nullit quant au fond
selon le droit de cet Etat membre. Cette comptence est exclusive, sauf convention
contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:
a) par crit ou verbalement avec confirmation crite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont tablies entre
elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme un usage dont
les parties avaient connaissance ou taient censes avoir connaissance et qui est
largement connu et rgulirement observ dans ce type de commerce par les parties
des contrats du mme type dans la branche commerciale considre.
2. Toute transmission par voie lectronique qui permet de consigner durablement la
convention est considre comme revtant une forme crite.
3. (...)
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Exemple 2 : contrat entre un allemand et un belge et les tribunaux dsigns sont amricains.
Le rglement nest pas applicable ! Mme si les deux parties sont domicilies dans un EM, ce
nest pas le cas des tribunaux dsigns. Il faudra alors chercher une autre source applicable :
le Codip.
Mais la Cour de justice est venue perturber cette solution ! En effet, elle dclare dans un avis
que si les conditions ne sont pas remplies, la clause de juridiction doit tre carte. Cela
signifie que lon ne retournerait pas vers le droit commun mais plutt vers larticle 2. Elle
laisse donc entendre que ces conditions sont en ralit, non pas des conditions dapplicabilit,
mais de validit !
Conditions dapplicabilit => retour au droit commun
Conditions de validit => application de larticle 2 (Bxl1) / article 4 (Bxl1bis) (ou 7)
CJUE, avis Lugano 1/03 : la question pose est de savoir qui est comptent pour ngocier la
Convention Lugano bis. Pour rappel, la comptence des institutions europennes devient
exclusive lorsque le droit europen a tellement occup un terrain de droit que toute action des
EM viendrait perturber larsenal europen. A loccasion de cette question, la Cour estime que
la Convention de Lugano perturbe le fonctionnement de Bxl et quil sagit donc dune
comptence exclusive de lUE. Elle estime que sil ny avait pas la Convention de Lugano, on
retournerait larticle 2. Cela signifie que ds que lon dsigne un Etat tiers, il faudrait faire
comme sil ny avait pas de clause et appliquer larticle 2.
La Cour laisse entendre que ces deux conditions sont des conditions de
validit, et non dapplicabilit !
Illustration : Cela a pour consquence que, si un contrat est conclu entre un Franais et un
Amricain et dsigne les tribunaux amricains, plutt que de se dire que le rglement nest
pas applicable et dapprcier la clause sur le fondement du droit commun, il faudrait se dire
que lune des deux conditions de validit nest pas remplie. Il convient alors dcarter la
clause et de voir si on peut utiliser dautres dispositions du rglement.
Idem en cas de contrat entre un Belge et un Allemand, dsignant les tribunaux amricains.
Cela a cr une grande incertitude quant au sort quil convient de rserver aux clauses de
juridiction dsignant un Etat tiers ! Cest la situation qui tait encore prsente au moment de
la ngociation de la rdaction de Bxl 1bis, pourtant le rglement Bxl 1bis na pas rsolu le
problme... La seule chose faite par le rglement Bxl 1bis est de supprimer une des deux
conditions. On a conserv la condition relative la dsignation dune juridiction dun EM et
supprim la condition relative au domicile. Mais le rglement Bxl 1bis na pas rgl la
question de la nature de ces conditions (conditions de validit ou dapplicabilit ?).
CJUE, 7 fvrier 2013, affaire Refcomb : Pourtant, en 2013, la Cour voque ces deux
conditions comme des conditions dapplicabilit. La question nest pas pour autant rgle car
cela se situait dans un orbiter dictum et pour un arrt qui ntait pas rendu en sance plnire.
A lheure actuelle :
Prolongation de ltat dincertitude sur le sort de ces clauses de juridiction
dsignant un Etat tiers.
Tendance apprcier ces clauses sur le fondement du droit commun.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
b. Domaine temporel
Concernant le domaine matriel, quest-ce quune clause de juridiction ? Cest une clause par
laquelle les parties dsignent le tribunal comptent en cas de litige. Des cas sont plus
compliqus.
CJCE, 10 mars 1992, affaire Duffryn : Concernant les statuts des socits :
o Faits : cette affaire traitait de la question de savoir si lorsque, dans les statuts
dune socit, il y a une clause de juridiction, elle peut tre opposable aux
actionnaires. Cela sest pos entre deux socits, dont lune a fait faillite, et
dont le curateur voulait rcuprer les dividendes dus par lautre socit : le
curateur devait-il respecter la clause de juridiction ?
o Raisonnement : La CJUE a considr que cette clause tait opposable tous
ceux qui se sont soumis au statut. Ainsi, la Cour de justice a tendu la notion
de convention attributive de juridiction une clause insre dans les statuts
dune socit anonyme et couvrant les diffrends qui opposent la socit ses
actionnaires.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Il y a de nombreux cas o on se demande qui est partie la clause car les conditions de
validit sapprcient en fonction des seules parties. Larrt Tilly-Russ 16.06.1984 est relatif
la matire maritime, qui est trs intressante. Larrt porte sur le contrat de connaissement,
lettre qui dcrit la marchandise que reoit le transporteur du vendeur, et qui vaut titre de
proprit. Une clause de juridiction insre dans cette lettre est-elle opposable lacheteur
qui na jamais sign ce contrat ? On opre un renvoi au droit national.
2) Validit de la clause
a. Rglement Bxl 1
CJUE, 14 dcembre 1976, affaire Estasis Salotti : Cas des conditions gnrales :
Faits : On demande un crit. A partir de quand cette condition est-elle remplie ? Le cas
prsent concerne les clauses de juridictions introduites dans des conditions gnrales
de vente. Les commerants insrent souvent de telles clauses dans leurs conditions
gnrales. En lespce, elles se trouvaient au verso du contrat comme cest souvent
le cas en gris clair. La question tait de savoir si ces clauses taient opposables.
Raisonnement de la Cour : La Cour a prcis quelles taient opposables uniquement
dans la mesure o le contrat lui-mme attirait lattention sur les clauses gnrales.
La Cour veut sassurer que les parties se soient mises daccord sur ces conditions de
forme. Elle estime que les conditions gnrales sont opposables dans la mesure o le
contrat sign renvoie explicitement aux conditions gnrales contenant une clause
attributive de juridiction. Le cocontractant est cens les avoir lues.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
v Forme
Exceptions :
Habitudes ou usages : de quoi sagit-il ?
Habitudes : Si depuis toujours, il est clair que la confirmation du contrat se rfre
un contexte contractuel dans lequel il y a une clause de juridiction, on est bien dans
le cas dhabitudes, conformes aux exigences de validit. On prsume une
acceptation de la clause en cas de relations continues. Exemple : relations
habituelles entre les mmes contractants : 3x par semaine, des parties concluent le
mme contrat avec une clause de juridiction en son sein.
Usages : usages connus de manire gnrale et rgulirement observs dans un
secteur commercial. Il y a lieu de vrifier dans lusage en particulier les conditions
concernant la prsentation matrielle de la clause. Il sagit de secteurs
commerciaux trs strotyps. Exemples : le commerce de bl se passe dans des
bourses spcifiques o tout le monde sait que le contrat est soumis certaines
clauses spcifiques ; il en va de mme pour le commerce de diamant ou le secteur
des assurances et rassurances.
Voie lectronique : art. 25, 2 : Toute transmission par voie lectronique qui
permet de consigner durablement la convention est considre comme revtant une
forme crite .
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Bxl 1bis, pour rgler le problme des vices de consentement ajoute une nouvelle condition.
La juridiction est comptente SAUF si sauf si la validit de la convention attributive de
juridiction est entache de nullit quant au fond selon le droit de cet Etat membre (Bxl
1bis, art. 25).
v Dsignation
Ds lors, pour examiner cette problmatique de validit quant au fond (ex. : invocation
dun vice de consentement), la juridiction non dsigne doit se rfrer au droit applicable
dans lEtat de la juridiction dsigne. Cest dj difficile car il faut connatre les rgles
applicables dans lEtat de la juridiction dsigne.
Par ailleurs, les choses se complexifient encore avec le considrant 20 de Bxl1 bis :
conformment au droit de lEtat membre de la ou des juridictions dsignes dans laccord, y
compris conformment aux RCL de cet Etat membre : lorsquon parle du droit de lEtat de
la juridiction dsigne, on ne vise pas que les rgles matrielles mais aussi les RCL (technique
du renvoi). Il faut se rfrer aux RCL de lEtat dsign !
Cest une figure du renvoi : invention du juge pour rpondre des problmes concrets. La
RR au lieu de dsigner le droit matriel applicable dans lordre juridique, dans la figure du
renvoi, on utilise la RCL de cet tat et on fait ce quelle nous dit.
Exemple : on se dispute en Belgique sur une clause de juridiction qui dsigne les tribunaux
allemands. Je suis en Belgique et je dis que cette clause est nulle pour un problme de validit
quant au fond. Le juge belge, saisi de la question de la validit, devrait appliquer le droit
allemand. Mais il nappliquera pas le Code civil mais les RCL allemandes qui dsigneront le
droit applicable dans cette matire. Cela pourra tre le droit allemand mais aussi le droit
franais.
De manire gnrale, la RCL est le rglement Rome 1 qui dsigne la loi applicable
aux contrats. Le problme, cest que Rome 1 exclut de son domaine matriel les clauses de
juridiction. Il faut alors aller rechercher dans le droit national des EM les RCL relatives la
validit dune clause de juridiction. Si on est en Belgique pour la dtermination de la RCL, la
RCL se situe dans le Codip, art. 98 et cet article dit quil faut appliquer le rglement Rome 1,
mme si cela est exclu du domaine matriel de Rome 1 !
Cette rforme soulve galement un deuxime problme. On a ajout une rgle sur la validit
au fond de la clause. Mais quest-ce ?
Vision troite : Ce serait uniquement les vices de consentements.
Vision large : on range souvent dans le problme de la validit la question de
ladmissibilit dune clause de juridiction. Ces questions l nexistaient pas sous Bxl
1 on sen tenait des conditions de formes. Or, maintenant, on va devoir dfinir ce
que cela veut dire.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Il peut arriver que le rglement 1bis ne soit pas applicable. Lorsque la clause de juridiction
dsigne les tribunaux dun tat tiers, Bx 1 nest pas applicable. Puisque la source
internationale nest pas applicable, la rgle utiliser se situe dans le droit commun, dans le
droit national (a. 6-7 Codip).
1) Introduction
a. En droit commun, on distingue deux situations
Art. 6 : vise la prorogation de comptence des juridictions belges : hypothse o les parties
dsignent les tribunaux belges :
Rgime Bx 1bis : A priori, Bx 1bis rgle entirement cette question-l. A priori, Bx
1bis se voit appliquer ds quon dsigne les tribunaux dun tat membre. Lorsquon
dsigne les tribunaux belges, on dsigne effectivement les tribunaux dun tat
membre. Comme la source internationale a priorit sur la source nationale, on naura
plus vraiment loccasion darticle la. 6.
Rgime Bx 1 : Mais la. 6 reste utilis pour la priode du rgime de Bx 1. En effet, si
aucune des parties nest domicilie dans un EM mais quon dsigne les tribunaux dun
EM (en loccurrence la Belgique), Bx 1 nest pas applicable car une des conditions
nest pas remplie.
b. Les clauses de juridiction ont une double nature et une
double fonction
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Si les parties font un contrat et quelles se mettent daccord, on va analyser cela comme un
contrat. Il faut en premier lieu dterminer la loi applicable, pour dterminer sil est valable.
La validit du contrat est soumise la loi applicable au contrat.
Quand on parle de loi contractuelle, duquel des deux contrats sagit-il ? La question
est dautant plus pertinente quen termes thoriques, la clause de juridiction peut tre analyse
comme un contrat autonome, mme si elle est dans le contrat de base. Si la fin, ce contrat
nest pas valide, mais que lon a analys la clause de juridiction comme un contrat autonome,
malgr la nullit du contrat de base, la saisine du juge restera valable. Si le contrat sur le
fondement duquel jai saisi le juge est nul, sa saisine ne sera plus valable.
Cest un dbat qui puise ses racines dans la thorie du droit, dans la manire dont on
considre lautonomie de la volont. Cest aussi un dbat pratique qui veut savoir comment
on va analyser la clause.
On va avoir une certaine rgulation du pouvoir donn aux parties. Ce pouvoir est-il
donn en toute matire ? En matire familiale ? En matire de contrats de travail ?
Lintrt de montrer la liste des arrts principaux sur le sujet devant les juridictions
belges est de dmontrer que la question a t souvent aborde, et quelle a volu. Il y a deux
possibilits pour la question de ladmissibilit : cest la question de savoir si lon donne aux
parties la possibilit de choisir leur juge.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Cest la solution (admissibilit = loi du for) qui a t retenue dans un arrt de la Cour
de cassation de 2006, qui est pratiquement illisible ce qui explique que la question nest
toujours pas tranche.
Cette question est sensible en Belgique, elle a t souvent pose dans le cas des
contrats de concession de vente, contrats dans lesquels le concessionnaire est dans une
position peu agrable, parce quil est compltement dpendant de la socit concdante.
Le lgislateur belge a tabli une protection trs spcifique du concessionnaire en cas de
rupture unilatrale du contrat. Dans cette lgislation, on trouve une rgle de comptence
exclusive en faveur des tribunaux belges : ds lors que le contrat est partiellement ou
totalement localis en Belgique, le concessionnaire, mme sil y a une clause de juridiction,
peut toujours saisir les tribunaux belges. Le lgislateur a voulu une protection du
concessionnaire qui passe par une comptence exclusive.
Dans tous les contrats de concession, il y a une clause de juridiction parce que les
concdants veulent chapper la loi belge. Le concessionnaire, au moment de la
ngociation du contrat, nest pas en position de refuser cette clause.
Cest propos de ce type de contrat que lon a eu des affaires qui sont montes en
Cassation : malgr la prsence de la clause dans le contrat, le concessionnaire voulait saisir les
juridictions belges, en vertu du droit belge selon lequel la clause tait invalide. Cest comme
cela que lon a fait la distinction entre ladmissibilit et la validit de la clause (qui reste de la
comptence du juge du for).
La clause peut trs bien tre considre comme valide dun point de vue
contractuel, mais inadmissible au regard du droit du for.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Quand on a rdig le Code, les choses taient relativement claires en Belgique. Ces articles 6
et 7 sont parmi les plus modernes en droit compar. La Chine est en train dadopter un Code,
et sinspire du Code belge, qui sest lui-mme inspir du modle suisse.
v Contenu de larticle 6
On utilise cet article lorsque les parties ont dsign les tribunaux dun Etat tiers.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Lon comprend que les parties peuvent rdiger des clauses de juridictions, et que dans
les deux cas, on va se poser deux questions :
1. Question de validit : Est-ce que les parties sont convenues valablement (loi du
contrat)?
2. Question de ladmissibilit : Est-ce que les parties ont convenu dans une matire dans
laquelle elles disposent librement de leurs droits ? Comment apprcier si elles
disposent librement de leurs droits ?
On lapprcie au regard du droit belge : Est-ce que les parties disposent du pouvoir de
faire une clause de juridiction ? Dans les hypothses des articles 6 et 7, le droit belge
est celui du for saisi, soit parce que lon proroge sa comptence soit parce que lon
essaye dy chapper mais quune des deux parties a quand mme saisi un tribunal
belge.
Ex : si la concession est faite en Belgique et que les parties ont fait une clause de
juridiction dsignant les USA, ce nest pas possible et la clause sera carte.
v Divergences entre les deux dispositions : procdure
Si une clause de juridiction dsigne les juridictions belges, et que la validit et ladmissibilit
sont assures, le juge va se dclarer comptent. Lon agit de mme lorsque le dfendeur
comparait volontairement devant le juge belge, mme en labsence de clause cest une sorte
de clause implicite.
Le juge peut nanmoins dcliner sa comptence (2), dans le cas o il estime que ce litige ne
prsente aucun lien significatif avec le territoire belge a nest cependant pas une
obligation. Cette disposition est inspire dune thorie anglo-saxonne : le forum non
conveniens. Cest une thorie fondamentale pour les Anglais, au moment de lapprciation de
la comptence internationale. Elle na jamais t utilise dans aucun des droits continentaux,
cest trs original.
Lon sest ici inspir de cette thorie pour rdiger la dernire disposition. Il y a des cas dans
lesquels cela peut tre utile. Administrer coute de largent : chaque fois que lon accepte de
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
traiter un litige qui na aucun lien de rattachement, cela cote de largent pour des personnes
qui ne contribuent pas.
Cest le cas o lon dsigne un tribunal dun Etat tiers lUE, mais o nanmoins une des
parties saisit un tribunal belge. La disposition anticipe deux problmes classiques.
2. Le second problme est celui o lon veut faire reconnaitre une dcision
trangre en Belgique, mais quelle ne peut pas ltre. A nouveau, les
parties ont perdu du temps.
Le rgime prvu est le suivant : Le juge commence par surseoir statuer (laffaire reste au
rle et on ne recommence pas toute la procdure), il renvoie donc les parties au juge trange
et attend la dcision du juge tranger pour se dessaisir.
Pourquoi attendre ce moment-l ? Car tant quon est en sursance, laffaire reste au rle. Si la
procdure ltranger naboutit pas (guerre civile, problme de procdure, etc), les parties
peuvent revenir en Belgique et ressusciter laction pour ne pas tout recommencer. On
minimise le risque de faire perdre du temps et de largent aux parties
Lorsque le litige ltranger est termin et que lon a obtenu une dcision, le juge belge va
dcliner sa comptence, si la dcision trangre est susceptible de reconnaissance. Cela ne
veut pas dire que lon doit avoir fait le processus de reconnaissance en Belgique. Il ne doit pas
avoir de motif vident de refuser lexcution ou lexquatur. On est sr que les parties
nauront plus besoin de revenir devant les juridictions belges.
Ce systme est plus sophistiqu que le systme de Bruxelles I. Les cocontractants prfrent le
systme de Bruxelles I, qui est plus souple et qui ne contient que des conditions de forme.
Lon termine ainsi la question de lanalyse de la clause de juridiction.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
1. Sil ny a pas de clause de juridiction dans le contrat, il peut agir devant le tribunal
allemand ou devant le tribunal belge.
2. Sil y a une clause de juridiction, elle sera normalement analyse sur le fondement de
larticle 23 du rglement, parce que les parties sont tablies dans lUnion europenne
et que le tribunal dsign est celui dun Etat membre.
Il sagirait alors de la confirmation crite par lune des parties dun accord oral, et si lautre ne
ragit pas, la clause peut tre admise comme valide. Larticle 23 conduirait alors les parties
agir devant les juridictions belges.
v Conflit transitoire
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Pour identifier la loi applicable, il faut identifier la source. Comme au stade de la comptence,
les sources internationales priment les sources nationales. Si la source internationale nest pas
applicable, on retombe sur le droit commun.
Ici, le rglement applicable est Rome I : cest la question de la source. Le premier rflexe est
de se demander sil y a une clause de choix de la loi.
Son domaine dapplication est trs vaste, cest la source principale mme sil y a dautres
conventions et autres sources qui peuvent tre pertinentes (cfr. CVIM).
Domaine spatial : cest universel (a. 2). Il ny a aucun critre dapplicabilit spatial
restreint. Le rglement sapplique indpendamment de la configuration gographique
de la situation. Peu importe quil ny ait aucun lien avec lUE. Cependant, il ne faut
pas oublier que le rglement Rome 1 na force obligatoire quentre EM.
En dessous de cela, on retrouve une srie dexclusion. Parmi ces exclusions, certaines
sexpliquent car elles sont soumis dautres textes internationaux applicables (a. 1,
2, d) : chque, lettre de change, billet ordre, etc). Il y a une Convention de Genve
de 1930 et de La Haye de 1931 qui soccupent de ces situations.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Le rglement Rome 1 nest pas une source exclusive. En droit europen, il peut y
avoir des rgles spciales de conflit de lois qui drogent au droit gnral. Cest
particulirement dans le domaine de protection des consommateurs que lon trouve
cela. Cela peut aussi se trouver pour les contrats dagence commerciale.
On doit aussi savoir si le TFUE a une incidence sur la question de la loi applicable en
matire contractuelle : incidence de reconnaissance mutuelle. La question est de
savoir : Dans le cadre o un tat peut imposer ses lois de police (=tat daccueil), si
une situation lui est soumise et que cette situation a dj t soumise un autre tat
membre et que le droit de cet autre tat membre est quivalent celui de ltat
daccueil, quid ?
Parfois lEtat peut maintenir une entrave sous deux conditions : lentrave doit reposer
sur un juste motif (accept en droit de lUE) et lentrave doit tre proportionne.
La reconnaissance mutuelle est en dbat depuis des annes. On va galement voir que
le droit de lUE se mle du raisonnement du droit international priv. En effet, le droit
matriel de lUE ne fait que sassurer de la circulation des personnes malgr la
diffrence entre les systmes juridiques. Dans le fond, les objectifs du lgislateur
europen sont trs proches des objectifs du dipe.
2. La CVIM
Autre source : Au-del des rgles de lUE, il existe lune ou lautre convention internationale
dont la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises qui est importante.
Cette convention comporte des rgles matrielles, qui disent ce que les parties doivent faire
(contrairement Rome 1 qui dsigne la loi applicable).
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
La CVIM a priorit sur Rome 1 si ses conditions dapplicabilit sont rencontres. Deux
raisons :
Cest une convention internationale qui prexistait et qui lie les EM aux tats tiers.
Rome 1 prvoit galement quelle a priorit (a. 25, 1 Rome 1).
Quand la CVIM est applicable ? On sinterroge sur le domaine matriel, temporel et spatial.
Domaine temporel : applicable tous les contrats conclus ou offerts son entre en
vigueur (1997). Attention, si cest un vieux contrat !
Domaine spatial : la CVIM limite son applicabilit dans lespace de deux manires :
o Art. 1, 1, a) : la CVIM est applicable lorsque les deux parties sont tablies
dans des tats diffrents et ces deux tats doivent tre des tats contractants. Il
y a de fortes chances que ce soit le cas tant donn quil y a eu 80 ratifications
de la convention.
o Art. 1, 1, b) : dans lhypothse o les parties ne sont pas toutes les deux
domicilies dans deux tats contractants (ex : R-U et Portugal ne sont pas
parties la CVIM). La CVIM peut tre applicable si la RCL du for dsigne le
droit dun tat contractant. Ex : vendeur belge et acheteur portugais : Si on est
devant le juge belge, on trouve la RCL dans Rome 1 qui dit que la loi
applicable est la loi du vendeur et donc la loi belge. La Belgique est un tat
contractant. Ds lors, le juge belge sera donc oblig dappliquer la CVIM.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Si les parties ne veulent pas soumises la CVIM, elles peuvent le noter dans
leur contrat. Cest prvu dans la CVIM.
Concernant le Cercle de droit, on na pas identifi le choix de loi dans ce vague mail.
Nanmoins, la clause de choix de loi est une clause relativement frquente en matire
contractuelle.
Sens interne : Lautonomie de la volont est un principe que lon connat au sens du droit
interne (a. 1134Cc) : elle permet aux parties, lorsquelles se situent sous lempire du droit
belge, de choisir comment sappliquent les dispositions non impratives.
Au sens du Dipe : lautonomie de la volont est autre chose que notre a. 1134 Cc. En effet,
ici, pour toutes les questions relatives au contrat, on peut placer le contrat sous lorbite dune
autre loi pour toutes les questions impratives et suppltives. Cest donner normment de
pouvoir aux parties. On peut chapper aux rgles impratives du droit interne. Il y a donc
deux mcanismes qui ont t mis en place :
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Intgration : cest ce dont on vient de parler. Les parties dcident de soumettre leur
contrat un ordre juridique quelles choisissent et elles lui soumettent toutes les
questions contractuelles, quelles soient impratives ou suppltives.
Entre ces deux figures, dans les instruments internationaux, on a clairement pench en
faveur de lintgration. Cest un outil trs puissant qui permet de sextraire de lordre
juridique normal de la relation et de se soumettre un autre ordre juridique qui peut tre
choisi de manire absolument alatoire.
2. Forme : comment rdiger la clause de choix de loi ?
Exprs ou certain :
o Il suffit que la clause soit formule de manire exprs.
o On estime aussi que cette clause de choix peut galement rsult de manire
certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. On peut
conclure lexistence dun choix de loi mme sil ny a pas de disposition dans
le contrat.
Exemple : dans un contrat, si lentiret du contrat est rgi en application
dune loi donne et foisonne de rfrence lgard de cette loi (ex code civil
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
franais 10 fois mentionn), on peut se dire quen ralit les parties ont eu
lide de se soumettre la loi franaise. Il faut quil y ait suffisamment
dlments concordants.
Ce qui est frquent est que les parties plaident toutes les deux en application
dune mme loi. On considre quon va appliquer la loi avec laquelle il plaide.
La nature de ce choix est discute mais le rsultat est quon les laisse plaider. Il
faut toutefois en tant que magistrat sassurer que les parties aient vu que le
contrat concern est international. Il doit soulever la question. Parfois, cela ne
se fait pas mais on laisse les parties procder.
A tout moment ? : Quand le choix de loi doit tre fait ? Si on laisse les parties plaider,
on remarque bien que OUI, les parties peuvent faire le choix de loi tout moment, du
moment quelles soient daccord. Cela comprend donc bien le dpt des premires
conclusions.
Modification du choix ? : OUI. Les parties peuvent donc galement modifier leur
choix de loi.
3. Objet du choix : puis-je choisir tout et nimporte quoi ?
Le droit doit tre tatique ? OUI. On peut choisir un droit qui na aucun lien mais il
faut choisir le droit dun tat.
En effet, on sest pos la question de savoir si les parties pourraient choisir au sens de
lautonomie de la volont en Dipe un droit qui nest pas un droit tatique.
o Exemple 1 : lex mercatoria : ensemble de rgles et principes suffisamment
connu dans le commerce international que pour tre identifi par tous les
acteurs et suivi par eux.
o Exemple 2 : la CVIM
o Exemple 3 : Les rgles dUnidroit en matire de droit des contrats. Cest un
peu comme la CVIM, on voit clairement de quoi il sagit.
o Exemple 4 : la Shariah : finance islamique. Il y a beaucoup de dbats.
La possibilit de choisir un droit non tatique a t refuse. Comme on na pas russi
se mettre daccord, on a mis dans un considrant (Considrant 13) qui dit que les
parties peuvent choisir dincorporer dans leur contrat des rgles non tatique.
Pourquoi est-on rticent ? Cest ouvrir la porte pas mal de dbats.
o Le premier problme est un problme de lgitimit dmocratique pour se
positionner en tant que source de droit.
o Le deuxime problme est celui de lidentification du contenu. Cest par
exemple difficile de savoir ce que la Shariah dit en matire de finance
islamique. Mme chose pour la lex mercatoria.
o Le troisime problme est celui de la lacune. Par exemple, la CVIM ne rgle
pas tous les problmes comme la validit du contrat.
Le dpeage ? : Il est limit. Le rsultat dans cette disposition est que les parties
peuvent conclure une clause de choix de loi qui ne concernerait quune partie du
contrat ou elles pourraient conclure plusieurs clauses de choix de loi pour les
diffrentes parties du contrat. Mme si on autorise les parties choisir la loi
applicable, il faut que cela demeure cohrent. Exemple : soumettre dans un contrat
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
synallagmatique les obligations dune partie une loi et les obligations de lautre
une autre loi, cela na pas beaucoup de sens.
Propres aux contrats internes: art. 3, 3 : Ces contrats purement internes sont des
contrats o tous les lments se concentrent dans un seul tat membre. Nanmoins, les
parties peuvent choisir le droit dun tat tiers mais cette possibilit de choix a t
restreinte tel point que ce nest plus un vrai choix au sens du Dipe.
En effet, la disposition prvoit que toutes les rgles impratives du territoire de ltat
o se localisent les lments du contrat seront applicables au contrat. Cela signifie que
lon fait de lincorporation. Ce choix ne porte ds lors que les dispositions suppltives.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Remarque : LUE est un degr de dveloppement suffisant que pour tre considr
comme un tat. Cela embraie une rflexion intressante en terme de nature de lordre
juridique europen.
Lois de police/ordre public (infra): art. 9 et 21 : on y reviendra par la suite. Ces deux
limites simposent dans tous les cas de figure (quon ait choisi la loi applicable ou
quon ne lait pas choisie). Cest la grande limite.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Le troisime rattachement utilis est le lieu indtermin qui est celui de ltat qui
prsente les liens les plus troits avec la situation. On retrouve cela aujourdhui. Le
juge apprcie sur lensemble des lments de faits ce principe de proximit. Ctait le
grand principe de Rome I. Cependant, bien que cela tait moderne lpoque, ctait
beaucoup dinscurit juridique. Avant de se retrouver face au juge, on ne connaissait
pas la loi applicable au contrat ce qui tait problmatique.
Localisation objective de contrat types (1) : Cest une liste de contrats types sans
prsomptions. Lorsque la convention est passe en rglement, dans le 1, il y a eu une
identification du dbiteur de la prestation caractristique pour tous les contrats les plus
simples. Cest utile car pour un certain nombre de contrat, il tait difficile didentifier
le dbiteur. Exemple : les contrats de distribution : est-ce Volvo ou le distributeur
(concessionnaire Volvo) le dbiteur ? Ils apportent tous les deux une partie majeure
dans le contrat. Cela ne fonctionne que pour les cas simples.
Qualification des contrats : On utilise des termes de droit priv interne (contrat de service,
de vente, de distribution, de franchise). On soulve alors des problmes de qualification.
Exemple : a. 7 Bx 1bis.
Heureusement, les arrts de la CJ rendus dans le cadre de Bx 1 et 1bis sont pertinents pour
nous aider dans la qualification. On aura srement dautres arrts notamment sur les contrats
de distribution.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
1. Une loi de police est une disposition imprative dont le respect est jug crucial par un
pays pour la sauvegarde de ses intrts publics, tels que son organisation politique, sociale
ou conomique au point den exiger lapplication toute situation entrant dans son champ
dapplication, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat daprs le prsent
rglement.
2. Les dispositions du prsent rglement ne pourront porter atteinte lapplication des lois
de police du juge saisi.
3. Il pourra galement tre donn effet aux lois de police du pays dans lequel les
obligations dcoulant du contrat doivent tre ou ont t excutes, dans la mesure o
lesdites lois de police rendent lexcution du contrat illgale. Pour dcider si effet doit tre
donn ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des
consquences de leur application ou de leur non-application.
Remarque :
En matire contractuelle, on aura souvent affaire aux lois de police. On aura trs
rarement largument de lordre public.
Attention, en droit de la famille, lexception sera beaucoup plus lordre public que les
lois de police.
1) Notion (a. 91)
Dfinition : Le 1 nous apporte la dfinition de la loi de police. Les lois de police est un
concept qui a t remis lhonneur dans les annes 60 et cela correspond lpoque o
lautonomie de la volont a t fortement dvelopp. Ds lors, on lui remet des limites
galement. Le rglement Rome I ont piqu la dfinition la cour de justice qui elle-mme avait
piqu la dfinition un auteur (Fossion Francescakis). Si on reprend la. 30 Codip, on
retrouve des lments tout fait similaires la. 9 Rome I.
Dtermine son domaine dapplication (RA) : elle nonce elle-mme les situations
quelle entend viser. Lexemple typique en Belgique est la loi de protection des
concessionnaires. Dans cette loi, on trouve un article qui prvoit que la loi est
applicable ds lors que le contrat est excut en tout ou en partie en Belgique. Elle
nonce sa rgle dapplicabilit.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Cette rgle dapplicabilit est parfois implicite, parfois explicite. Implicite veut
dire que cela dcoule de lobjectif de protection poursuivi par la loi. Ex : en droit du
travail, les rgles belges de protection du travailleur nnoncent pas une RA explicite
mais on estime que cest implicite qui prvoit quelles sont applicables ds lors que le
travail est excut habituellement sur le territoire belge.
Ces trois lments-l, on les retrouve dans le vocabulaire qui entoure les lois de police.
Rgles spciales dapplicabilit : on met en avant le fait quil y ait une disposition
spcifique relative la loi de police.
Rgles directes dapplicabilit : on met en lumire laspect drogatoire : on est
oblig de sintresser la loi de police.
Loi de police : on met sous ce terme les lois qui poursuivent un objectif de
protection suffisamment important que pour droger aux lois normalement
applicables.
2) Loi de police du for (a. 92)
Principe : Le texte du rglement Rome I prvoit que les dispositions ne portent pas atteintes
aux lois de police du juge saisi. A priori, le juge saisi applique toujours ses lois de police.
Deux conditions :
Application inconditionnelle selon 2 ? Oui, mais il est ncessaire de vrifier que la
loi de police vise la situation. Il faut tre dans un cas vis par la loi de police invoque.
Ex : dans un contrat de travail, si le travail nest pas sur le territoire belge, on ne peut
pas invoquer la loi de police.
La question de la reconnaissance mutuelle : drive-t-il du TFUE des limites
lapplication des lois de police du for ? Une loi de police peut constituer une entrave
aux grandes liberts. Si tel est le cas et si on sinterroge sur lexistence dune entrave,
on va faire les vrifications habituelles relatives aux entraves (application peut-elle
tre maintenue ? juste motif ? proportionne ?) mais de manire gnrale, on va
considrer que lapplication de la loi de police ne va pas tre proportionne si
lobjectif de protection par la loi de police du for a dj t atteint par ailleurs.
Mazzoleni : on en reparlera.
3) Loi de police trangre (a. 93)
Pour reprendre lexemple de la loi de police belges sur les concessions : La concession est en
Belgique et lautre partie est allemande mais les parties choisissent le juge franais. Le
concessionnaire belge sait quil a une loi de police va demander au juge franais dappliquer
la loi de police belge. Le juge franais se demande sil peut appliquer une loi de police
trangre. Ce nest pas la loi de police du for ni celle applicable au contrat.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Application:
Facultative : Le juge saisi na pas la mme libert que le juge qui sinterroge sur la loi
de police du for. Lorsquil sagit dune loi de police trangre, la disposition prvoit
quil pourra donner effet. Il nest pas oblig. Cest une facult.
En outre, il est prvu quil peut donner effet : sagit-il l dappliquer la loi
trangre ou la situation de la prise en considration (= il applique la loi trangre
en tant que loi ou juste en tant que fait que la loi trangre prvoit a et a) ? En
ralit, cest volontairement ambigu car les tats ne voulaient pas dobligation.
Conditions :
Identit : Les lois de police concernes sont uniquement celles du lieu dexcution du
contrat.
Objet : La loi de police nest prise en considration que dans la mesure o elle rend
lexcution du contrat illgale.
o Ex 1 : dans le cas dun oloduc construit en Irak : a priori cest la loi
irakienne. Si la loi irakienne impose des dommages et intrts trs particulier
en cas dinexcution du contrat, le contrat ne rend pas lexcution du contrat
illgale. Par contre, si la loi irakienne interdit de construire des
infrastructures sur le territoire dans la mesure o cela nest pas gr par une
entreprise irakienne, lexcution du contrat est rendue illgale. La loi interdit
lexcution du contrat. Donc cette loi pourrait rentrer en considration au titre
du 3 de la. 9.
o Ex 2 : contrat de concession : le juge franais qui la partie demande
lapplication de la loi belge va a priori appliquer la loi belge. Mais lobjet de
la loi de police nest pas de rendre lexcution du contrat mais seulement de
prvoir des conditions en cas de rupture du contrat et dapporter une
protection au concessionnaire. Elle ninterdit pas lexcution du contrat. On
peut dbattre de cette question-l. Peut-tre quon pourrait considrer que
cette loi rend illgal une formalit de rupture.
Nature de la loi en cause : condition de bon sens : on autorise au juge de tenir compte
de la nature de la loi ainsi que des consquences quelle produirait. Le juge se
demande quel est lobjectif poursuivit par la loi en cause et si lobjectif est lgitime
dans son ordre juridique. a lui permet de refuser de donner effet une loi de police
qui incorporerait une discrimination fonde sur la race, le sexe, etc. Cest une
valuation de lacceptabilit des objectifs de la loi trangre.
2. Lordre public (a. 21)
Art. 21 : Lapplication dune disposition de la loi dsigne par le prsent rglement ne peut
tre carte que si cette application est manifestement incompatible avec lordre public du
for .
42
Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Cest trs rare en matire contractuelle : en effet, la plupart des cas, o on pouvait
se trouver face une valeur, ont t reprise dans des lois de police. Ex : la loi sur la
discrimination homme femme en terme de salaire, daccs au travail, interdiction des
discriminations raciales, etc. Avant, on utilisait cette conception en terme de
concurrence mais aujourdhui, cest galement repris dans des lois de police.
Remarque : Ces deux drogations gnrales sont gnrales . Cela signifie que mme
lorsquon dsigne la loi applicable via une loi spciale, les drogations gnrales existent
toujours. Les lois de police et lordre public peuvent continuer jouer. Elles jouent pour
lensemble des contrats, mme au-del de la. 3 et 4.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Raisons :
Protection de la partie faible au contrat : On a cherch viter le dsquilibre qui
existe dans les positions du contrat. On adapte les rgles de Dip pour viter que la
partie dominante dans le contrat puisse imposer la partie faible des dispositions qui
lui soient tout fait dfavorables. Le travailleur est parfois faible mais ce nest pas
toujours vrai quand le travailleur a une expertise trs forte. Mais peu importe, il fera
lobjet de la mme protection que les lautre.
En ralit, ce sont des domaines dans lesquels on a surdvelopp les lois de police. On
a cherch ce que la rgle gnrale de rattachement permette de dsigner la loi dont
les lois de police rclament application. On a essay de faire une correspondance
idale entre la volont dapplication des lois de police et ce quon va trouver comme
dans dsignation dans la loi dapplication.
Les dispositions actuelles sont relativement claires. Les deux seules difficults sont
aujourd'hui le cas des personnes dont le contrat de travail implique quelles soient
constamment en dplacement (pilote davion, chauffeur, reprsentation commerciale), et
limpact des rgles de droit europen (march intrieur, TFUE et droit driv).
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Depuis la refonte: cela a rendu le rglement universel lorsque le litige est introduit
par le travailleur (=demandeur), indpendamment de la question de savoir si
lemployeur/dfendeur est domicili dans un tat membre ou non. On a fait cela dans
un objectif de protection : supprimer cette rgle dapplicabilit dans lespace li au
domicile du dfendeur. On a rendu applicable cette protection pour les travailleurs et
les consommateurs.
o Quand le travailleur est le demandeur et quand lemployeur est domicili dans
un Etat tiers: Le rglement est applicable dans deux cas :
Art. 21, 2 : le travailleur a la possibilit dutiliser les fors prvus art.
20, sauf ceux prvus pour le domicile du dfendeur.
Art. 20, 2 : lorsque lemployeur domicili dans un tat tiers mais que
le litige est relatif lexploitation dun tablissement secondaire
localis dans lEU, on opre une assimilation de ltablissement au
domicile. On peut donc utiliser le critre du domicile et on peut donc
agir au lieu de cet tablissement. Cela ajoute un for possible. Cet article
nest pas utilisable dans toute situation.
o Lorsque lemployeur est le demandeur : le rglement est applicable
uniquement si le travailleur est domicili dans lEU. La rgle spatiale du
domicile du dfendeur reste applicable.
3) Autonomie de la section 5
Principe : Une fois quon a bien affaire un contrat de travail, seul la section 5 est
applicable. On est oblig dutiliser les dispositions de la section 5. A priori cela signifie que
lon ne peut pas utiliser dautres dispositions prvues dans le rglement sauf si la section 5
elle-mme nous autorise le faire.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Refonte: sans prjudice de lart. 8, point 1) : On a rajout une rfrence la. 6 qui est
devenu la. 8. Lorsque le travailleur agit au lieu du domicile dun de ses employeurs, il peut
attraire les autres employeurs au lieu du domicile de ce premier employeur. Cest important
car les carrires aujourdhui sont plus complexes. En effet, dans le cas ici, le travailleur est
pass au sein dun groupe plusieurs endroits et cest un cas classique actuellement.
2. Comptence sans clause de juridiction (Bx Ibis)
Art. 21:
1. Un employeur domicili sur le territoire dun Etat membre peut tre attrait:
a) devant les juridictions de lEtat membre o il a son domicile, ou
b) dans un autre Etat membre:
i) devant la juridiction du lieu o ou partir duquel le travailleur accomplit
habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu o il a
accompli habituellement son travail; ou
ii) lorsque le travailleur naccomplit pas ou na pas accompli habituellement
son travail dans un mme pays, devant la juridiction du lieu o se trouve ou
se trouvait ltablissement qui a embauch le travailleur
2. Un employeur qui nest pas domicili sur le territoire dun Etat membre peut tre attrait
devant les juridictions dun Etat membre conformment au paragraphe 1, point b).
Art. 22:
1. Laction de lemployeur ne peut tre porte que devant les juridictions de lEtat
membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
2. Les dispositions de la prsente section ne portent pas atteinte au droit dintroduire
une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire
conformment la prsente section.
1) En rsum
Lorsque lemployeur est le demandeur : il ne peut agir que devant les juridictions du
domicile du travailleur.
2) Le Fruit dune longue volution
a. Comparaison avec la Convention de Bruxelles
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Art. 19, 2), a) Bx I: devant le tribunal du lieu o le travailleur accomplit habituellement son
travail .
Cependant, ce critre connat des exceptions lorsquil existe un lien plus troit avec la
localisation la plus rcente :
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
une clause qui dit que la signature de contrat se fait Dublin. De temps
autre, des pilotes saisissent des juridictions belges. On se posait donc
la question de savoir si en fonction du lieu habituel du travail, le
personnel peut agir en Belgique.
En premire instance : le tribunal a considr quil devait identifier un
lieu dexcution habituel : le pilote reoit des instructions au sol, une
partie de son travail consiste tre disponible en Belgique, il accueille
les passagers en Belgique, etc.
La Cour du travail de Mons : rforme cette dcision et considre quil
nexiste pas de lieu de travail habituel, et quil convient de
sintresser au lieu dembauche, c'est--dire lIrlande.
Jurisprudence de la CJCE : Cependant, si la Cour du travail avait
examin la jurisprudence de la CJUE, elle aurait vu que lon sintresse
au lieu partir duquel le contrat est excut.
En effet, les arrts Koelzsch et Voogsgeerd influencent linterprtation
Bx I : si le lieu partir duquel il effectue ses missions de transport et
reoit ses instructions est toujours le mme, ce lieu doit tre considr
comme le lieu dexcution habituel du travail .
Principe de base : Le for dsign est celui du lieu dexcution et non celui du dtachement.
Bxl I et Ibis nautorise pas lemploy dtach de saisir les juridictions du pays o il est
dtach. A priori, la loi applicable est celle du lieu dexcution.
Ajout : Pour contrer ces situations-l car parfois les lois du lieu de dtachement sont
beaucoup plus favorables la protection du travailleur, on a adopt une directive europenne
(96/71, a. 6) qui donne au travailleur dtach la possibilit dagir devant les juridictions du
lieu du dtachement.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Bx I et Bx Ibis ne permettent pas de dsigner les tribunaux dun tat tiers. A priori, le lieu
dexcution habituel est prioritaire. On retombe donc sur le critre subsidiaire du lieu
dembauche, o lon choisit entre lieu dembauche et lieu du domicile du dfendeur mme
si souvent cest la mme chose, parce que la socit fait souvent signer le contrat au lieu o
elle est tablie.
v Interprtation du lieu dembauche ?
Art. 23: Il ne peut tre drog aux dispositions de la prsente section que par des conventions:
1) postrieures la naissance du diffrend; ou
2) qui permettent au travailleur de saisir dautres juridictions que celles indiques la
prsente section.
Les clauses de juridictions font lobjet dune approche restrictive. A priori la clause est
inopposable quand elle est introduite dans un contrat de travail sauf dans certaines
circonstances. Ces circonstances sont celles qui permettent au travailleur de trouver un intrt
cette clause :
Hypothse 2 : trs rare en pratique : clause de juridiction qui nest pas exclusive :
quand on formule une clause on donne une comptence exclusive la juridiction
dsigne. Quand la clause est formule comme une alternative favorable au travailleur
(sajoute au for potentiel prvu dans le rglement), sans pour autant empcher le
travailleur dutiliser les autres dispositions gnrales, cette clause est accepte. Il peut
sagir dune clause de juridiction dans le cadre dun contrat de travail qui rglemente
le dtachement par exemple et permet au travailleur de saisir les juridictions du pays
de dtachement.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
vertu de la loi qui, dfaut de choix, aurait t applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du
prsent article.
2. dfaut de choix (...), le contrat (...) est rgi par la loi du pays dans lequel ou, dfaut,
partir duquel le travailleur en excution du contrat accomplit habituellement son travail. Le
pays dans lequel le travail est habituellement accompli nest pas rput changer lorsque le
travailleur accomplit son travail de faon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut tre dtermine sur la base du paragraphe 2, le contrat est rgi
par la loi du pays dans lequel est situ ltablissement qui a embauch le travailleur.
4. Sil rsulte de lensemble des circonstances que le contrat prsente des liens plus troits
avec un autre pays que celui vis au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays sapplique.
Cette opration de comparaison qui ne doit pas se faire point par point mais cest ce qui
sappelle une comparaison fonctionnelle : mme sil ny a pas la mme structure, il faut
une quivalence de protection.
On ne veut pas entirement priver les parties de la possibilit de choisir la loi applicable. Il est
possible que leur choix soit plus favorable au travailleur que la loi de son lieu dexcution
habituel. Ex : gdf suez : contrat de travail sur lexcution dun barrage en Angola. Le lieu
dexcution habituel donne la loi angolaise mais avec la clause de juridiction, on peut
dsigner la loi belge. Cela fait donc du sens dautoriser lautonomie de la volont.
Lautonomie de la volont est donc en ralit trs limite : elle ne permet que dagir sur ce qui
est rgl de manire suppltive dans la loi normalement applicable (cest la mme chose
que ce que lon a vu dans larticle 3 de Rome I). Si la loi normalement applicable est plus
favorable, toutes les dispositions impratives de cette loi sont applicables au contrat malgr le
choix dune autre loi. Or, en matire de contrat de travail, la plupart des dispositions sont
impratives. Lencadrement de lautonomie de la volont est donc relativement strict.
3. Rle du lieu dexcution
1) Excution habituelle vs. embauche
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
souvent retourner vers le critre subsidiaire du lieu dembauche. Cela a un impact dans de
nombreuses affaires.
Dans les affaires Ryanair, cest ce qui fait toute la diffrence : si on peut se rfrer au lieu
partir duquel on excute les prestations, le pilote peut se rfrer la loi belge. Sans cela, le
pilote peut se retrouver obliger dintenter son action au lieu dembauche.
C. Travail Anvers : construction daroport : la personne devait travailleur sur des aroports
en Afrique puis en Turquie et aux USA avec chaque fois des aller-retour en Belgique. Sans ce
petit terme partir de , on ne parvenait pas identifier le lieu dexcution habituel. On a
du retourner sur son lieu dembauche (loi californienne).
Laffaire avec lentreprise est puise, le chauffeur a t jusquen Cassation, les dlais sont
couls. Il peut cependant obtenir des dommages et intrts de lEtat luxembourgeois pour
les dommages causs. Cest intressant du point de vue du droit international priv pour voir
comment la Cour dgage un esprit commun propos de tous ces instruments, et comment elle
nhsite pas se rfrer au texte de Rome I qui est postrieur la Convention. Le souci
deffectivit et de protection du travailleur justifie cet alignement des instruments.
2) Dtachement
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
excution provisoire dans un autre tat. Il ne trouve donc pas de disposition dans Rome I lui
permettant de bnficier de la loi plus protectrice du travailleur dans ltat dans lequel il
travaille. Ex : le travailleur portugais ne bnficie pas en Belgique des mmes conditions que
les travailleurs belges.
On a donc adopt la directive 96/71 : pour une srie de points spcifiques, ltat daccueil (du
lieu du dtachement) peut appliquer sa propre loi.
Donc, cette directive est une manire de contourner la difficult pose par Rome I et de faire
bnficier le travailleur dtach de la loi du lieu de dtachement qui serait plus favorable.
Cest aussi une manire pour ltat daccueil de sassurer que toutes les personnes qui
travaillent sur son territoire sont soumises aux mmes conditions de travail. Si notre
travailleur portugais gagne beaucoup moins que louvrier belge, lentrepreneur portugais est
moins cher que le belge. On craignait donc une concurrence dloyale. Cela galise les
conditions de concurrence.
Arrt interprtatif : Voogsgeerd : il est intressant car sans trancher vraiment le problme,
il porte sur les situations o on a un doute sur lidentit relle de lemployeur.
Faits : travail sur les bateaux : il signe un contrat de travail Anvers mais avec un
employeur localis au Luxembourg, considr comme le lieu dembauche. Sauf que le
travailleur na pour seul contact rel quune socit tablie Anvers. On na jamais
trs bien compris les rapports entre la socit anversoise et luxembourgeoise. Il reoit
toutes ses instructions Anvers. Mais cest un marin. Quand le contrat est rompu, il
rclame lapplication du droit belge mais lemployeur dit que cest la loi
luxembourgeoise qui est applicable.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Principe : La clause dexception permet de favoriser le principe de proximit : les liens les
plus troits avec un autre tat (a. 84). On fait primer le facteur de proximit.
Cest difficile dimaginer une telle clause dexception en matire de contrat de travail, parce
que tout leffort de la disposition est prcisment de trouver la loi qui prsente des liens
particuliers avec le contrat de travail. Lhypothse de la clause dexception est celle o une
loi prsente des liens encore plus troits avec la situation.
C.Trav.Bx.25.05.2005 :
Faits : deux dames belges, elles vivent Rome et sont recrutes Rome par
lambassade de Belgique. Lambassade met fin leur contrat. Le dlai de pravis
italien est plus court que le belge. Elles invoquent le fait quelles sont belges et que
cest pour lambassade de Belgique. En plus, dans le contrat il est prvu que le
prcompte professionnel et une partie des droits sociaux sont calculs conformment
au droit belge. Or la Belgique dit que non et que cest lendroit dexcution habituel.
Raisonnement du juge : Le juge a fait jouer la clause dexception : le contrat se
rattache par toute une srie dlment la Belgique et donc il prsente des liens
beaucoup plus troits avec la Belgique quavec lItalie.
Le juge aurait pu aller en plus en invoquant que lambassade de Belgique fait en
ralit partie du territoire belge.
5. Rle des lois de police (a. 9)
Principe : On applique normalement systmatiquement les lois de police du for. Pour cela, il
faut que les lois de police du for visent la situation en cause. Assez naturellement, des lois de
police souhaitent sappliquer lorsque le travail sexcute habituellement en Belgique
Cour de Travail dAnvers : Le travail tait excut en Californie donc il ny avait pas
dapplication possible de la loi de police belge mme si le travailleur est belge.
Le problme (// les contrats de consommation) : est savoir si cela fait du sens dappliquer une
protection supplmentaire via larticle 9 alors quon a des dispositions spcifiques qui tendent
assurer la protection du travailleur au sein du rglement (a. 8). Cet article est clairement une
disposition qui assure la protection du travailleur et met en place un mcanisme protecteur et
exprime ce que lon a jug utile de faire pour cette protection en dsignant le lieu dexcution
habituel. Le lgislateur a dj dit ce quil avait dire. Si le travailleur bnficie en plus de la
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
possibilit dinvoquer la. 9, on rajoute une couche de protection ce qui existe dj dans la.
8. Donc, beaucoup dauteurs doutent de la possibilit dappliquer la. 9 (lois de police du for)
dans le cas du contrat de travail et de consommation parce que dans ce cas, on a dj un
systme de protection tabli dans la disposition gnrale de rattachement.
En rajoutant cette protection, droge-t-on leffet utile de la. 8 ? Est-ce quon contourne
lquilibre mis en place dans la. 8 ? Ce qui est particulirement ennuyeux est que cette
question nest pas tranche bien que la convention soit passe en rglement. La controverse
concerne deux coles :
Ecole belge : pro lois de police : Le prof a tendance dire que rien dans le texte
nexclut lapplication cumulative des a. 8 et 9. La. 9 ne prvoit pas que son
application est impossible face un contrat de travail.
Ecole anglaise : considre que cela nest pas possible. Le juge anglais ne connat pas
la. 9.
La question est ouverte et il faut savoir quoi plaider.
Les personnes, services et marchandises peuvent circuler librement et les tats ne peuvent pas
faire dentrave cette circulation (art. 45 TFUE; art. 56 TFUE pour lemployeur). Cela porte
videmment sur les travailleurs. Un des piliers du TFUE est la libre circulation des
travailleurs. Lentrave est donc interdite sil ny a pas de justification et de proportion (cfr.
Reconnaissance mutuelle).
2) Reconnaissance mutuelle
Principe : Lide est que, si une situation est cre conformment la loi de ltat A, cette
situation doit a priori pouvoir voyager dans ltat B et tre accepte dans ltat B. Si les
travailleurs disposent dun permis de travail dans ltat A, on doit pouvoir venir en Belgique
sans quon redemande un second permis de travail.
Il y a des conditions dans lesquelles on peut imposer la loi de lEtat B mme si cest une
entrave :
Il faut rpondre dun motif acceptable : list dans le trait et dvelopp par la cour de
juste.
Lentrave doit tre proportionne : il y a trois aspects :
o Ladquation : est-ce que la mesure permet datteindre lobjectif ?
o Linterchangeabilit : on vrifie si on peut atteindre le mme objectif avec une
mesure moins contraignante/attentatoire la libert de circulation.
o Lquivalence : cest le test le plus important : on vrifie si la protection
poursuivie par la loi constitutive dentrave (= loi daccueil) nest pas dj
atteinte de manire quivalente par la loi trangre. Si cest le cas et que la loi
trangre est quivalente, cela ne fait aucun sens dappliquer en plus la loi de
police belge. Lorsquil y a quivalence entre les lgislations en prsence, on
estime quil y a une obligation de reconnaissance mutuelle.
LEtat daccueil ne peut pas imposer en toute circonstance ses lois de police.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Les arrts phares de la cour ont t prononcs dans des cas de travail international.
Dans le cadre de cette directive, pour ce qui est prvu dans la directive, ltat daccueil peut
toujours appliquer sa loi de police. La directive sert a. Pour les points viss dans la
directive, cest un droit pour ltat daccueil.
En labsence de la directive, non seulement la loi du lieu de dtachement nest pas dsigne
mais en plus, on peut douter de la possibilit dappliquer la loi du lieu daccueil en raison du
test des entraves.
Malgr le test des entraves, la directive prvoit un mcanisme trs particulier pour le
travailleur dtach : la loi de ltat daccueil est toujours disposition en dpit de la
reconnaissance mutuelle.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Cela poursuit un objectif dquilibre des conditions de concurrence. Cela sest fort ressenti
dans le domaine la construction notamment.
Remarque : il y a plein de dtachement qui nont rien voir avec ce qui a t prvu par la
directive. Ex : employ de GDF Suez en Angola, cest un dtachement.
La directive est a priori applicable en cas de dtachement dune entreprise tablie dans un
Etat membre destination dun autre Etat membre. La loi de transposition belge a t plus
loin : elle sapplique aux dtachements de travailleurs dune entreprise dun Etat tiers vers
un Etat membre.
Le droit international priv ne peut donc pas sentendre tout seul : il ne se limite pas
Bruxelles I et Rome I. Des mcanismes interviennent comme ceux imposs par le droit
primaire et le droit driv. Cela clt lanalyse de la situation des travailleurs.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
b) lorsquil sagit dun prt temprament ou dune autre opration de crdit lis au
financement dune vente de tels objets; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a t conclu avec une personne qui exerce des
activits commerciales ou professionnelles dans ltat membre sur le territoire duquel le
consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activits vers cet tat
membre ou vers plusieurs tats, dont cet tat membre, et que le contrat entre dans le cadre de
ces activits.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur nest pas domicili sur le territoire dun tat
membre mais possde une succursale, une agence ou tout autre tablissement dans un tat
membre, il est considr pour les contestations relatives leur exploitation comme ayant son
domicile sur le territoire de cet tat membre.
3. La prsente section ne sapplique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un
prix forfaitaire, combinent voyage et hbergement.
Art. 19. Il ne peut tre drog aux dispositions de la prsente section que par des conventions:
1) postrieures la naissance du diffrend
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
On estime que le consommateur qui achte des biens crdit (achat temprament) est un
consommateur fragilis. Il dispose dune protection systmatique indpendamment des
circonstances du contrat.
1. Domaine de la section 4 (a. 17 19)
1) Domaine spatial
On retrouve la mme spcificit que ce que nous avons observ pour le contrat de travail.
Il faut quil y ait un contrat : cela comprend lengagement unilatral si loffre est ferme et
prcise, accepte.
CJCE, 20.01. 05, Engler, C-27/02 (Cv Bx); CJCE, 14.05.09, C-180/06, Ilsinger (Bx I) :
Faits : dans les deux cas, on vise des situations de promesses de gain. Ici, Engler et
Ilsinger ont donc rclam les gains car en Autriche, une fois quil y a de tels situations,
les consommateurs peuvent recevoir le gain promis.
Dans le cas dEngler, ctait encore sous la convention de Bruxelles et ne visait que
les contrats synallagmatiques donc on na pas pu appliquer les dispositions
protectrices du consommateur.
Dans le cas dIlsinger, ce qui est toujours le cas sous Bx Ibis, on a considr que
lorsque loffre de gain est suffisamment claire et ferme et que le consommateur a
accept cette offre, cest un engagement unilatral pouvant bnficier des dispositions
de Bx I et rclamer largent promis.
Le contrat de transport nest pas vis en tant que tel : on ne bnficie pas de la protection
relative au consommateur sauf si cest un package (voyage forfait : a. 17.3).
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Le consommateur : cela vise la personne qui achte un bien pour un usage tranger son
activit professionnelle. Ce nest pas li au degr de comptence dans le domaine concern.
Il y a videmment des cas limites :
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Ncessit dun lien de causalit entre moyens utiliss pour diriger les
activits et la conclusion du contrat? Non, mais cest un indice de la
direction de lactivit. La manire dont on a pris connaissance de
lexistence du professionnel est-elle importante ?
o Contrat entre dans le cadre de ces activits : faut-il entendre cela au sens
large ou troit ? Ce sera la prochaine question prjudicielle.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Les clauses de juridictions : elles sont inopposables a priori au consommateur sauf dans 3
cas (a. 19) :
Si elles sont ngocies aprs la naissance du diffrend.
La clause non exclusive (//contrat de travail) : qui est favorable au travailleur, ici
consommateur, en ce quelle rajoute une possibilit sans enfermer le contentieux. Elle
nexclut pas lutilisation des rgles gnrales.
Spcifique au contrat de consommation : elle vise lhypothse o le contrat de
consommation est purement interne : conclu entre un professionnel et un
consommateur tous les deux domicilis sur le territoire dun mme tat. Si le
consommateur dmnage et que l, le bien explose. Dans ce cas-l, le contrat est la
base purement interne et il est trs probable quil y ait une clause dsignant les
tribunaux des pays. L, la clause est accepte car le professionnel navait aucune ide
quil sengageait dans un contrat international. Cest uniquement si en Belgique ce
type de contrat est accept videmment.
Pour les baux immobiliers (a. 24.1) : il y a des rgles de comptence exclusive qui dsigne
le lieu de situation de limmeuble. Le contrat immobilier est hors de la protection de la. 17 et
dans la sphre de la. 24, lexception de deux cas :
La location de vacances : cest lhypothse o le locataire et le propritaire sont tous
deux des personnes physiques domicilies dans le mme tat et la location porte sur un
usage personnel. La location est de maximum 6 mois. On vise donc vraiment la
location de vacances. Dans ce cas-l on retombe dans la protection du consommateur.
Contrat de services par agence de voyages : location de vacances faite avec une
agence. A priori on est dans la. 24 sauf si lagence preste sur tout un service de
voyage : ils organisent les excursions, le transport, les draps, etc. Il y a tout un contrat
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Contrat dassurance (a. 10 16) : il y a des rgles spciales mme si cest un consommateur
qui agit, on nest pas dans la sphre de protection.
La convention de Rome offre une protection plus limite que le rglement Rome I et cest
pour cela quon a modifi cela quand la convention est devenue un rglement.
Problmes rcurrents :
Contrat lectronique ?
Cest propos de la convention de Rome que lon a vraiment vu que a nallait pas.
En effet, les professionnels rivalisaient dimagination pour viter cette protection. Ex :
affaire de la Grande Canarie :
o Faits : ce sont des consommateurs allemands en vacances en Espagne. Ils font
une excursion en bateau organis par leur tour oprateur. Sur le bateau, une
socit allemande leur propose dacheter des lainages, des grandes
couvertures. Rentrs chez eux, ils veulent rsilier le contrat.
o Litige : Il y a une directive europenne ( dmarchage ) qui protge le
consommateur et donne un dlai de minimum 7 jours de rsiliation en dehors
de ltablissement. Cependant, la directive nest pas transpose en Espagne. Le
contrat prcise que la loi espagnole est applicable. Ces gens-l tombent en
dehors de la protection prvue par la convention de Rome. Comme on avait
senti les pratiques commerciales voluer, on avait prvu quun contrat de
consommation conclu dans le cadre dun voyage organis par un professionnel
organisateur tait vis. Ici, cest bien dans le cadre dun voyage mais la
conclusion est avec un professionnel qui nest pas lorganisateur.
o Extension : on a donc tendu la protection au consommateur semi-passif.
(voire section suivante)
2. Loi applicable au contrat de consommation selon Rome I
1. Sans prjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-aprs
le consommateur), pour un usage pouvant tre considr comme tranger son activit
professionnelle, avec une autre personne (ci-aprs le professionnel ) agissant dans
lexercice de son activit professionnelle, est rgi par la loi du pays o le consommateur a
sa rsidence, condition que le professionnel:
a) exerce son activit professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa
rsidence habituelle, ou
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
b) par tout moyen, dirige cette activit vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activit
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable
un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformment larticle 3. Ce
choix ne peut avoir pour rsultat de priver le consommateur de la protection que lui
assurent les dispositions auxquelles il ne peut tre drog par accord en vertu de la loi qui
aurait t applicable, en labsence de choix, sur la base du paragraphe 1.
3. Si les conditions tablies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi
applicable un contrat entre un consommateur et un professionnel est dtermine
conformment aux articles 3 et 4.
Ds lors, il y a une facult de choix de loi mais si et seulement si elle est favorable au
consommateur (a. 6.2). Il faut faire une dmarche en deux tapes :
1. identifier la loi choisie par les parties. On regarde si le choix est conforme la. 3.
2. examiner si elle offre un seuil de protection quivalent la loi normalement
applicable. La meilleure protection lemporte !
2) Rattachement objectif : la de RH consommateur
Dfinitions :
Consommateur : personne physique qui agit dans un cadre tranger son activit
professionnelle.
Professionnel : personne physique ou morale qui agit dans le cadre de son activit
professionnel.
Une spcificit de Rome I par rapport Bruxelles I est que certains contrats de
consommation sont exclus du cadre de la protection (a. 64) : quand bien mme le
professionnel dirigerait ses activits vers lEtat du consommateur, en raison de la nature du
contrat, on ne tombe pas dans la protection.
Il sagit par exemple dun contrat de fourniture de service entirement prest en-
dehors de lEtat dtablissement du consommateur. Ce contrat ne pourra pas tomber
dans la sphre de protection de la section sur les consommateurs.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Sont galement exclus les contrats de transports, comme lachat dun billet davion
sauf le voyage forfait, qui combine transport et hbergement. On est dans ce cas
protg autrement (cfr infra).
Sont encore exclus les contrats portant sur un droit rel immobilier lexclusion du
contrat de time sharing, contrat qui porte sur lutilisation partage dun bien
immeuble :
o soit on a droit un droit de ponction sur une semaine par an. Est-on
propritaire, locataire, bnficiaire dun service offert par la socit qui gre
lappartement ?
o soit lon a un droit de ponction sur un bien prsent dans une liste pour une
priode dtermine chaque anne.
Cest un contrat qui pose de graves problmes de protection des consommateurs. Une
des affaires de la Grande Canarie concernait des contrats de time sharing extorqus
des consommateurs. Ctait au dbut des annes 90 assez mal rgul. Ce contrat
demeure couvert par la. 6, mais aucun autre contrat relatif un immeuble.
Les contrats financiers : La disposition est complique, parce que lon na pas russi
se mettre daccord sur ce que lon conservait en la matire dans la sphre de protection
de la. 6.
Pour les circonstances, ce sont les mmes que dans Bruxelles I. Cest une
amlioration par rapport la protection du consommateur passif, mais cela pose encore des
questions.
b. Nanmoins Quelques difficults
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
3. Rle des lois de police art. 9 et effet utile de art. 6 : il y a deux manires de voir les
choses :
a. Premire vision : Art. 9 est une disposition gnrale et ne prvoit pas quelle
ne sapplique pas un contrat de consommation ou de travail.
b. Vision des tribunaux allemands : le rglement a dfini les circonstances dans
lesquelles une protection doit tre accorde au consommateur ou au travailleur.
En dehors de ces circonstances l on ne peut pas apporter de protection
supplmentaire via les lois de police.
Dans les affaires de Grande Canarie, les tribunaux allemands ont agi comme
cela. Les consommateurs allemands nont donc pas pu utiliser la transposition
de la directive.
Les rgles dapplicabilit sont des rgles qui dfinissent de manire unilatrale et autonome
le champ dapplication dans lespace dune autre rgle. Cest une sorte de rgle de conflit de
loi. Bien souvent la prsence dune rgle dapplicabilit qualifie la loi de police. Elles
dfinissent leur champ dapplication dans lespace. En gnral, elles fonctionnent comme des
rgles impratives auxquelles les parties ne peuvent pas droger.
Voil quen droit europen, il y a dans bon nombre de directives des rgles dapplicabilit, et
cela soulve toute une srie de questions.
Exemples du phnomne :
Directive contrat de voyage : Directive 90/314, 13.06.1990: elle prvoir quelle
sapplique tout voyage vendu ou offert la vente sur le territoire de la
Communaut (art. 1)
Surrservation dans le transport arien : Rgle dapplicabilit (art. 3): elle prvoit
quelle sapplique tout transport au dpart dun aroport de lUnion europenne,
dans la mesure o le transporteur est un transporteur communautaire (c'est--dire qui a
son tablissement dans lUnion) et si et seulement si il ny a pas de protection
quivalente en droit tranger
Directive clauses abusives : Directive 93/13.
Directive sur le contrat de crdit aux consommateurs : affiche son caractre loi de
police : elle droge la loi normalement applicable et sapplique ds que le contrat
prsente un lien troit avec lunion europenne. Art. 22, 4: Les tats membres
prennent les mesures ncessaires pour faire en sorte que le consommateur ne soit pas
priv de la protection accorde par la prsente directive du fait que la loi choisie pour
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
rgir le contrat de crdit serait celle d'un pays tiers, si le contrat de crdit prsente un
lien troit avec le territoire d'un ou plusieurs tats membres
Cela pose des questions pour le lgislateur national quand il transpose. Souvent il
transpose par rapport son propre territoire. Doit-il sen tenir la formulation de la
directive ? Doit-il prciser ce que sont des liens troits ?
Ces questions ont t accentues par lintervention dun arrt de la CJUE : lEspagne,
pour traduire une disposition quivalente ( lien troit ) dans la directive clause abusive,
prvoyait quil y avait des liens troits ds lors que la Convention de Rome dsigne en
labsence dautonomie de la volont la loi dun Etat membre, dans le cas du rattachement
objectif. Alors lapplication de la disposition sapplique de manire imprative. LEspagne
voulait simplifier la tche du juge en faisant un dtour par la Convention de Rome. La CJUE
dans un arrt en manquement (la Commission agit contre un Etat lorsquelle estime que lEtat
a failli ses obligations) a condamn lEspagne parce que le lgislateur europen voulait
justement viter des critres limitatifs comme ceux de la Convention de Rome. Le but est
davoir des critres ouverts et de donner lieu une apprciation in concreto au moment de
lapprciation judiciaire. Cet arrt a conscientis et accentu le problme : il a augment le
seuil dincertitude des Etats par rapport lutilisation des rgles dapplicabilit au moment de
la transposition. Ces directives posent donc galement problme aux juges.
2) Quand rencontre-t-on ces directives ?
On les rencontre car elles fonctionnement au minimum comme des lois impratives du
droit de lUE et au maximum comme des lois de police. Si elles prvoient quelles visent le
contrat, les parties ne peuvent pas y chapper en dsignant le droit des tats tiers.
Si la loi applicable au contrat est la loi dun tat tiers et quon a une directive
imprative : dans ce cas l on peut utiliser la voie de la. 9. On est par hypothse devant un
juge dun EM et la. 9 autorise le juge appliquer les lois de police du for. Or ces directives
auront t transposes dans la loi de lEM sous forme de loi de police (sinon c que la
transposition est mal faite).
Enfin, il y a une disposition de sauvetage (a. 23) : lorsquil y a en droit driv des
rgles spciales de conflit de loi, elles ont priorit sur la rgle gnrale. Cest une rgle de
hirarchie des normes. Le spcial droge au gnral. Cet article nous rappelle que cette
directive qui comporte une rgle dapplicabilit spciale peut avoir priorit sur les rgles
gnrales du rglement.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Tout cela nous montre toutes les voies dentre pour arriver lapplication de ces
directives. Cela explique aussi pourquoi le prof pense que le tribunal allemand dans laffaire
Grande Canarie sest tromp car la situation tait clairement vise par la directive. Le juge
allemand aurait du arriver lapplication de la directive dmarchage, notamment via la. 23
ou a. 9.
3) Actes des CE explicites
Ces rgles dapplicabilit ne sont pas toujours explicites. Cela a beaucoup perturb.
Laffaire Ingmar : directive sur la protection de lagent commercial : Angleterre-USA, la loi
applicable tait la loi USA et lagent rclamait la protection de la directive. Comme le contrat
est excut sur le territoire de lUnion, il y a un lien troit.
4) Nouveau systme pour assurer lapplicabilit
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Diffrence :
Le concessionnaire est un indpendant et agit en son nom et pour son compte (art. 1,
2 de la loi de 1961). Il se paie sur les produits de sa vente. Le bnfice vient chez lui.
Lagent agit pour le compte de son commettant. Il est pay par une rmunration fixe
ou un pourcentage de son chiffre.
Ils ont en commun dtre en situation de dpendance par rapport leur concdant ou
commettant. En effet, en gnral, ils ne travaillent que pour une seule personne (caractre
dexclusivit) ce qui pose des problmes au niveau du droit de la concurrence, etc. Si tout
coup le concdant ou commettant dit que cest termin, ils sont vraiment en situation de
difficult. De plus, dans les deux cas, ils ont gnralement un territoire propre, sur lequel le
concessionnaire a lassurance dune certaine exclusivit, et sur lequel lagent va exercer ses
oprations. Enfin, le contrat de concession et dagence commerciale sont deux contrats de
distribution, cest--dire des contrats par lesquels les parties sengagent limiter leurs
oprations de vente ou dachat, de manire exclusive ou slective (ex. : secteur automobile o
le distributeur sengage ne vendre au dtail que des produits fournis par le contractant).
Une loi belge de 1961 nonce dans son a. 12 une dfinition de la concession. Pour
lagent commercial, la directive 86/653 et donc sa transposition prvoit galement une
dfinition de lagent. Dans les deux cas, les dispositions apportent une protection
supplmentaire par rapport ce qui existe dans Bruxelles I et Rome I. Le schma est le
mme, les sources divergent.
Concdant allemand
Concessionnaire pour le sud de la Belgique et le Luxembourg
Contrat qui contient:
Une clause de juridiction dsignant
a) les tribunaux londoniens
b) les tribunaux de New York
Une clause de choix de loi dsignant
a) la loi allemande
b) la loi amricaine
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Rupture du contrat sur base de la loi allemande ou amricaine qui ne sont pas trs
favorables au concessionnaire. Les concdants esprent en effet chapper la loi belge de
1961 qui prvoit loctroi dun long dlai de pravis et des ddommagements importants en cas
de non-respect de ce pravis.
Cet article est complt par la. 6 qui prvoit que toute clause de juridiction contraire
introduite avant la naissance dun litige relatif la rsiliation du contrat est inopposable au
concessionnaire.
En vertu de cet article, quand le contrat est excut en tout ou en partie en Belgique,
on peut assigner le concdant en Belgique et on applique la loi belge. Cest une rgle qui tend
considrer que les clauses de juridictions seront cartes. La loi se comporte exactement
comme une loi de police : elle prvoit son application, peu importe lexistence de clauses
contraires.
La question est de savoir si les dispositions prvues par la loi belge sont utiles, car on
a un rglement europen en la matire ! Or, il y a un principe de primaut du droit europen
sur le droit interne. Ds lors, les rgles de comptence communautaire lemportent sur la
disposition exorbitante du droit commun que contient la. 4 al. 1 de la loi prcite.
1. Comptence judiciaire
1) Loi de 1961 : relation avec Bx I/Bx Ibis
a. Applicabilit du rglement en prsence dune clause de
juridiction
En prsence dune clause de juridiction, il faut aller voir la. 23 du Rglement Bxl 1
ou la. 25 du rglement Bxl 1bis qui autorisent les clauses de juridictions moyennant le
respect de certaines conditions. Cet article dispose notamment quil faut que les tribunaux
dsigns soient ceux dun Etat membre. Si le rglement est applicable, et partir du moment
o les conditions de forme sont remplies, il faut donner effet la clause en vertu du
rglement. Si le rglement nest pas applicable, on apprciera la clause en fonction du droit
commun, c..d. en fonction des a. 6 et 7 du CODIP.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Bxl 1bis ajoute une condition sur la validit en disant que lon peut sinterroger sur
la validit au fond de la clause en fonction de la loi dont les tribunaux sont dsigns.
En lespce, la loi dsigne est la loi allemande ou amricaine. Or quon prenne lune
ou lautre, cela ne permet pas de jouir dune protection excluant la clause de juridiction. Si la
clause dsigne les tribunaux anglais, je suis donc coinc. Les tribunaux londoniens seront bien
comptents.
Le meilleur systme pour chapper la loi belge est une clause de juridiction
dsignant un EM ! Quand la clause satisfait aux conditions poses par la. 25 du
rglement, les tribunaux belges doivent dcliner leur comptence, nonobstant le
prescrit de la loi du 27 juillet 1961. Cest le cas chaque fois que la dsignation
porte sur le tribunal dun Etat li par le rglement et que lune des parties est
domicilie dans un tel Etat, condition que la clause ait t valablement accepte.
b. Applicabilit du rglement en labsence dune clause de
juridiction
La. 2 qui dit que le rglement est applicable si le dfendeur est domicili dans un EM
et lart. 7, 1 du rglement Bxl 1bis qui prvoit des rgles particulires en matire de contrat.
Pour appliquer larticle 7, 1, b), il faut que le contrat de concession puisse tre qualifi soit
de contrat de vente de marchandises, soit de contrat de service. Les contrats de concession
sont des contrats dune nature diverse et varie et ne sont donc ncessairement pas un simple
contrat de vente. Est-ce un contrat de service ? Entre les EM, il y a une jurisprudence tout
fait divergente.
La Cour de cassation franaise estime quil ne sagit pas dun contrat de service
(Cass. fr., 23 janvier 2007).
Le juge belge estime quant lui quil sagit bien dun contrat de service (Trib.
commerce de Bruxelles, 17 novembre 2008). La CJUE a tranch la question mais en
matire de contrat dagence et non de contrat de concession. Elle a estim quil
sagissait bien dun contrat de service (CJUE, arrt Wood Floor du 11 mars 2010).
Les juges belges ont ainsi dcid de raisonner par analogie. Comme le contrat de
concession est similaire, on peut raisonner de la mme manire.
Si on estime quil sagit dun contrat de service : il faut encore localiser le lieu de
lexcution du service. En ralit, dans ce contrat, les deux prestent quelque chose. Par
analogie avec ce qui est prvu dans le rglement Rome 1, on a tendance considrer que ce
service est excut principalement au lieu dtablissement du concessionnaire.
Si on estime quil ne sagit pas dun contrat de service : Si la Cour estime quil ne
sagit pas dun contrat de service, on retombe dans le point a) de larticle 7 avec la mthode
TESSILI. Dans ce cas, il faut localiser lobligation qui sert de base la demande. Ici,
lobligation qui sert de base la demande est lobligation de donner un pravis (CJUE, arrt
De Bloos).
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Dans notre exemple, sil ny avait pas eu de clause de juridiction, lobligation qui sert
de base la demande est localise en Belgique. En effet, si on cherche la loi applicable, la loi
applicable devant le juge belge est la loi de 1961 qui localise toutes les obligations au lieu
dtablissement du concessionnaire. On retombe donc bien sur la comptence du juge belge.
Dans le cas o la clause de juridiction dsigne le tribunal dun Etat tiers, Bxl 1 bis
nest pas applicable ! Dans ce cas, il faut valuer la validit de la clause sur le fondement du
droit commun (Codip, art. 6 et 7) (cf. interprtation avis Lugano bis).
Article 6 : on apprcie la validit de la clause au regard de la loi du contrat.
Article 7 : on apprcie ladmissibilit de la clause au regard de la loi du for. Cet article
renvoie donc la loi de 1961 concernant la question de ladmissibilit et la clause sera
trs probablement carte.
Attention, ce nest pas pour autant que Bxl 1 nest plus applicable ! On a cart la
clause mais il faut encore rechercher des rgles de comptence. On retombe sur les rgles
applicables dans la situation dun contrat sans clause de juridiction. Une fois la clause carte,
on applique les dispositions gnrales de Bxl 1 concernant la comptence.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Admettons quon soit devant le juge belge, sil y a une clause de choix de loi qui
dsigne la loi allemande ou amricaine (a ne change rien quon dsigne un tat tiers), a
priori il faut respecter la clause selon lautonomie de la volont. Mais en Belgique, il y a une
loi de police de 61 qui demande sapplique (loi de police du for). Donc le juge belge tout en
respectant le choix effectu par les parties pourra avoir recours la loi de police belge qui
entend bien sappliquer la situation grce la. 42 de la loi de 1961.
Admettons que les parties aient choisi la loi belge dans ce contrat de concession,
la loi belge sapplique au contrat dans toutes ses composantes ds lors y compris sa loi de
police ds lors que le contrat de concession est vis par la loi (excution en tout ou en partie
du contrat en Belgique).
Admettons maintenant que le contrat ne soit pas excut en Belgique mais quon
ait choisi la loi belge, devons-nous appliquer la loi de police belge alors mme que la
situation nest pas vise par la loi belge ? La cour de Cassation considre que le choix des
parties ne force pas lapplication de la loi. Ds lors que le contrat nest pas excut sur le
territoire belge, la loi belge nest pas applicable sauf si les parties ont choisi la loi belge et ont
expressment vis la loi de 1961 dans le contrat. Ce qui est forcment extrmement rare car
un concdant na pas davantage cette loi. Cela na pas beaucoup de sens selon le prof. (la
figure derrire est lincorporation).
3) En prsence choix de loi : devant le juge anglais
Admettons quon soit devant le juge anglais, le juge va voir quil y a une clause de
choix de loi, il devra donc respecter Rome I et il devra dsigner la loi applicable choisie, que
ce soit la loi allemande ou amricaine. Pour lui, se pose la question de savoir sil va prendre
en considration la loi de police belge, donc trangre, qui est invoque par le concessionnaire
belge. Cest le cas vis par la. 93 Rome I.
Cest compliqu car les conditions pour la prise en considration dune loi de police
sont assez restrictives lorsquelle est trangre. On ne sintresse qu la loi de police du lieu
dexcution du contrat et dans la mesure o elle rend lexcution du contrat invalide. On
arrivera plaider que oui, cest la loi de police du lieu dexcution du contrat en Belgique.
Mais rend-t-elle lexcution du contrat invalide ? Il y a une controverse sur la notion dune loi
qui rend lexcution du contrat invalide. Cette disposition rend beaucoup de controverse. Elle
est tire dune pratique anglaise assez ancien. On a cherch trouver un compromis avec les
anglais qui voulaient supprimer la possibilit dappliquer une loi de police trangre mais
alors leur condition, ce qui est encore plus compliqu. Cette disposition est trs ennuyeuse
pour le concessionnaire belge.
4) Absence de choix: RR subsidiaire (art. 4. Rome I/Cv Ro)
Sil ny a pas de clause de choix de loi, on retombe sur la. 4 Rome I. Le premier
paragraphe de cette disposition vise des contrats types. Dans ces contrats types on vise le
contrat de distribution au point f en considrant que pour ces contrats on applique la loi du
lieu dtablissement du distributeur. On dsigne donc la loi belge dans le cas du
concessionnaire belge qui est le distributeur. Donc, cela emporte lapplication de la loi de
police en tant que loi contractuelle dans la mesure o le contrat est bien excut en Belgique.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
A priori simple:
Bx I bis :
Art. 7, 1, b): consensus: agence = ct de service
Art. 25: rgime autonome
Rome I:
Art. 4, 1, f) ou b) : RH agent
Cv Rome: Prestation caractristique: celle de lagent (Com.Anvers 15.02.02)
Art. 3: choix de loi possible
1) Comptence
Cest un contrat de service et tout le monde est daccord pour cette appellation.
Si, par contre, il y a une clause dans le contrat, si elle est vise par Bx I, on doit
donner efficacit la clause. Les conditions de la. 25 sont autonomes.
2) Loi applicable
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Mais:
Loi transpo.13.04.1995: cette loi contient la comptence internationale et la rgle
dapplicabilit: partir du moment o lagent est tabli en Belgique, il peut toujours
saisir les tribunaux belges et bnficier de la loi de police tablissement principal
en BEL (art.27). On a t plus loin que dans la directive. En effet, la rgle
dapplicabilit nest pas explicit il et il ny a pas de rgle de conflit de juridiction.
Cela tant, la cour de justice a quand mme ajout des prcisions sur la protection de
lagent commercial. Ainsi, concernant le conflit entre lois dEtat membre et dEtat
tiers: CJCE 09.11.00, Ingmar :
o Faits : agent ENG, commettant US, choix de loi US:
o Questions : dir. 86/653 < 43CE -> rgle = imprative -> application si lien
troit avec CE cd exercice dactivit in CE : On posait la question de savoir
si la directive fonctionnait comme une loi de police avec une rgle
dapplicabilit. Et est-ce que cette rgle justifie quon droge au choix de loi ?
La rponse positive ces deux questions suppose que la directive poursuive un
objectif particulirement important. On retrouve l exactement les
caractristiques de la loi de police.
o Raisonnement : La Cour de Justice a rpondu oui sur toute la ligne en disant
que la directive tablit une protection particulirement importante qui doit tre
appliqu ds quil y a un lien troit avec lUnion Europenne et ce lien est
prouv car lagent est tabli sur le territoire dun tat membre, le R-U. Cest la
validation a posteriori du raisonnement du juge belge qui avait inclus cela dans
sa loi de 1995. Cela rgle le conflit.
Conflit entre lois dEtats membres? CJ, 17.10.2013, C-184/12, Unamar : cet arrt
vient dtre tranch. Cela rgle le problme entre les transpositions entre tats
membres dont lune est plus favorable que lautre. On verra cela plus tard.
3. Application
1) Rgle de Conflit de Juridiction (RCJ) (Bx I bis) (= Rgle de comptence
internationale)
Art. 7, 1, b) : Il y a un consensus sur le fait que le contrat dagence est un contrat de service.
On obtient le mme rsultat par le rglement que par la loi de police, soumise la priorit du
texte europen.
Laction se fera devant le juge belge car la loi belge de transposition est satisfaite.
o Sil y a une clause de juridiction, si elle dsigne les tribunaux dun EM, a
priori, cest le rgime autonome qui sapplique et il faut agir devant les
juridictions dsignes par la clause.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
o Si la clause dsigne les tribunaux dun EM, on est en ralit mal parti car peu
de pays ont adopt une loi similaire la loi belge.
Cependant, est-il possible de considrer que loi belge de transposition porte sur la
validit au fond? Cfr Unamar.
2) Rgle concernant le Choix de Loi (Rome I)
Que lon soit devant les juridictions londoniennes ou devant le juge belge, on va dans
les deux cas utiliser Rome I pour dsigner la loi applicable.
Soit on na pas de clause de choix de loi dans le contrat : via la. 41, f) qui dsigne
toujours la loi du distributeur dans un contrat de distribution, on retombe donc sur la loi belge
puisque le distributeur est tabli en Belgique. On retrouve la concordance entre le facteur
bilatral et le facteur unilatral de la loi de police.
Soit on a une clause de choix de loi dans le contrat : a priori la. 3 Rome I conduit
appliquer la loi choisie. Mais on a la thmatique de la loi de police origine europenne.
Soit on a choisi la loi dun tat tiers : ex : loi amricaine : mais le contrat est
entirement europen (situation intra-europenne). La. 3 4 Rome I conduit
appliquer la loi choisie mais pour les situations purement intra-europennes, cette
disposition a indiqu quil tait impossible dchapper lapplication du droit
impratif europen. On a beau choisir la loi dun tat tiers si la situation est
entirement circonscrite sur le territoire europen, la directive et la loi de transposition
sappliqueront au contrat.
Soit on a choisi la loi dun tat tiers mais la situation nest plus intra-europenne: cest
le raisonnement de larrt Ingmar : la directive est une loi de police et donc on peut
lgitimement invoquer la. 92 Rome I pour obtenir lapplication de la transposition
belge. Simplement, larrt Ingmar confirme que cest bien une loi de police et que le
juge ne sest pas tromp dans sa transposition.
Soit on a choisi la loi dun tat membre : mais ce nest pas favorable car sa
transposition est moins avantageuse que la transposition belge. Peut-on invoquer la
transposition belge (a. 92) ? ou sommes-nous empchs de faire cette invocation
cause de la reconnaissance mutuelle (il y a une quivalence entre les lgislations en
prsence) ? Cest larrt Unamar
3) CJ, 17.10.2013, C- 184/12, Unamar : exception de reconnaissance
mutuelle dans le cadre de lapplication de la loi de police du for
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
dsignant la loi bulgare et on est devant le juge belge avec un concessionnaire qui rclame
lapplication de la loi belge.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Dans ce genre de situation, on passe souvent devant un juge. Soit les parties font
intervenir leurs assureurs, soit les parties agissent directement lune contre lautre.
Le rglement est applicable en matire civile et commerciale (art. 1). Quest-ce qui
sort de la sphre civile pour entrer dans la sphre publique ?
Ces deux premiers arrts mettent en avant le critre de lexercice de la puissance publique.
Le critre de base est donc que, lorsque lautorit publique agit dans lexercice de la puissance
publique, on se situe en dehors de la matire civile ou commerciale.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Dernire affaire : The Commissioners for Her Majestys Revenus and Customs c.
Sunico :
Faits : ladministration fiscale est victime dune fraude la TVA. Elle agit ltranger
car les dfendeurs sont dans un autre tat membre et elle rclame non pas le
remboursement de la TVA due mais des dommages et intrts en se clamant victime
dune fraude dassociation de malfaiteur dont le montant est le mme que la somme de
TVA due.
Raisonnement de la cour : La base lgale de cette action est au R-U celle-l. Elle ne
dispose donc pas de pouvoirs exorbitants. elle considre que l on est bien sur le plan
extracontractuel car le fondement lgal est extracontractuel au R-U et cest bien de la
matire civile et commerciale.
Critique : tudier le fondement lgal pour voir si on est bien en matire civile ou
commerciale nest pas un bon critre car en Belgique, le fondement lgal est bien
lexercice de la puissance publique et non extracontractuel. Donc est-ce quon serait
dans BxI ? Cela pose pas mal de question.
Ces deux derniers arrts ajoutent le critre de savoir si le pouvoir publique dispose de
pouvoir exorbitant.
2. Domaine spatial
La premire question qui se pose est : laction devait-elle tre introduite sur le
fondement de Bruxelles I ou sur base du droit anglais ? Pour les Anglais, il semblait
compltement absurde dappliquer Bruxelles I un litige dont les parties tait anglaises toutes
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
les deux, et dont les seuls lments dextranit se situaient en dehors de lEurope. Ils
considraient que a ntait pas une situation communautaire.
Raisonnement : La Cour a rappel au Royaume-Uni que le seul critre du rglement
tait le domicile du dfendeur, quand bien mme les deux parties rsideraient dans le
mme Etat et que les seuls lments dextranit se situaient dans un Etat tiers
lUnion europenne. Cest trs tonnant pour les Anglais pour lesquels ctait
totalement improbable.
Importance de larrt : la cour utilise cet argument pour justifier que les institutions
europennes disposent dune comptence externe exclusive leur permettant de
ngocier des conventions avec les tats tiers. Elle dit que BxI vise des situations dans
des tats tiers via le critre de loccupation du terrain.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
La Cour a prcis que toute hypothse de responsabilit non contractuelle tombe sous
le champ de larticle 7, 2. Cest une catgorie rsiduelle.
Ds lors quon est hors dun engagement librement assum dune partie envers
lautre, la question de la responsabilit tombe dans le domaine de la responsabilit
extracontractuelle.
Dans larticle 7, 2, on traite un nombre important de situations. Tout ce qui nest pas
contractuel revient dans 7, 2. Les situations qui y seront abordes seront extrmement
varies.
Dans laffaire Tacconi, qui concernait une rupture de relation prcontractuelle dans
un contrat de leasing, la Cour avait dit que lon est en ngociation prcontractuelle : le critre
de larticle 7, 1 nest pas rempli et lon retombe dans le domaine de larticle 7, 2. Il y a le
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Certains tats autorisent de saisir un juge pour quil confirme de manire prventive
que le comportement nest pas illicite et ne cause pas de dommage. Cest une constatation
ngative de responsabilit. Cela augmente le degr de scurit juridique car le contentieux est
termin. Cest avantageux lorsquil y a des socits qui sont en passe dtre vendues, etc.
En loccurrence, la socit Folien Fischer (CJUE 25/10/12) a fait cela car elle
sattendait ce quun de ses concurrent agissent contre elles concernant son comportement
concurrentiel. La Cour a considr que lon pouvait estimer que cela relevait de la. 7, 2. Ce
nest pas une action en responsabilit mais tout juste linverse : dclaration quon nest pas
responsable.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
En matire de brevet, il y a une rgle qui prvoit que laction doit tre introduite au
lieu denregistrement du brevet. En matire de bien immobilier, laction doit tre introduite au
lieu de limmeuble. Ce sont des questions sur la comptence exclusive.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Dans laffaire Zuid-Chemie, cela porte sur une responsabilit des produits
dfectueux.
Faits : Entreprise des Pays-Bas qui achte en Belgique des produits chimiques
dengrais. Elle achte cela auprs dune entreprise belge qui mlange diffrents
produits dans les composants de lengrais. Un de ceux-ci est dfectueux. Mais ce nest
pas la socit belge qui a produit ce produit dfectueux. Elle ne fait que le mlange.
Raisonnement : Pour la cour, le dommage se localise au lieu dutilisation de lengrais
(lendroit o on se rend compte que lengrais cause des dommages aux terrains et
produits). Par contre, le fait gnrateur est bien la composition du produit dfectueux
(le fait donc de mlanger). Ds lors, il est en Belgique.
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Droit international priv : Partie II (Stphanie Franck)
Le dommage direct est celui qui survient tout de suite, ce qui se passe au moment o
le fait gnrateur produit un dommage. Il sentend par exclusion du dommage indirect, c'est-
-dire des consquences du dommage.
Si lon est bless dans un accident de voiture, le dommage direct est la blessure, qui se
localise au lieu de la blessure, et non pas au lieu o lon subit les consquences de la blessure
(hospitalisation, immobilisation, etc).
Lexclusion du dommage indirect implique aussi que le seul dommage qui compte est
celui subi par la premire victime : le dommage moral des parents de la victime est un
dommage indirect, et ils doivent introduire leur action en rparation du dommage indirect au
lieu du dommage direct.
Laffaire Dumez concernait la perte subie par une socit mre franaise pour la
faillite de sa filiale en Allemagne.
Faits : Cette filiale fait faillite parce que la banque allemande de la filiale rompt une
ligne de crdit : la filiale ne peut pas rpondre une nouvelle demande de contrat, et
fait faillite. La socit mre estime que la dcision de la banque tait disproportionne,
et introduit une action contractuelle en dommages et intrts pour la perte subie par
elle en raison de la faillite de la filiale.
La question : tait de savoir o se localise le dommage ? La socit mre considrait
que ctait en France l o est install le patrimoine de la socit.
Raisonnement : La Cour considre que dans ce contexte de responsabilit, le
dommage direct nest pas celui subi par la socit mre dans son propre capital, mais
celui qui est subi par la filiale au moment de la rupture de crdit. Cest donc un
dommage indirect. Le dommage initial est donc bien la faillite de la filiale qui se
localise en Allemagne. Pour demander la rparation de son dommage indirect, la
socit mre doit agir au lieu du dommage direct. Cest une manire de limiter la
porte de larticle 7, 2 pour limiter les possibilits de for comptent.
Cela ne signifie pas que la socit franaise na pas subi de dommage mais au
stade de lidentification de la comptence, cest le dommage direct qui peut tre pris
en considration.
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b. Objectif
Lide qui est derrire est dviter un parpillement du contentieux, mais aussi dviter
de permettre au demandeur dutiliser indument larticle 7, 2 pour agir au lieu de son propre
domicile.
Ce que lon veut faire avec cet article est de promouvoir la proximit dans lide de
bonne administration de la justice. Le juge du dommage indirect na pas un accs ais aux
preuves (cest du moins la logique de la Cour).
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Dans les deux affaires, les demandeurs veulent agir au lieu de leur rsidence pour
le tout. Pour agir au lieu du fait gnrateur (devant les juridictions anglaises), lacteur est
dfavoris, parce quau Royaume-Uni la conception du droit limage et de la libert de la
presse nest pas du tout la mme quen France, et le degr de protection de la vie priv est
bien plus lev en droit franais. Au Royaume-Uni, on trouve toutes des rgles
constitutionnelles sur la libert dexpression y compris par rapport aux lments de la vie
prive des people. Cest un des enjeux trs importants de Rome II.
La Cour est saisie de cette question, et dans les deux cas, les particuliers souhaitent
intenter une action pour le tout au lieu du dommage. La Cour estime que le particulier qui
met un contenu en ligne vise le monde entier, et que lon sait trs bien ce que lon fait.
Lapplication de la jurisprudence Shevill est tout fait malaise dans ce cas, parce que
demander aux gens dagir au lieu du dommage, revient leur demander dagir partout dans
le monde. Par ailleurs, quantifier le dommage est trs dlicat (avec les magasines il suffit
de compter le nombre dexemplaires).
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un cd avec toutes les chansons et que le cd est commercialis en ligne par une socit
anglaise. Il dcide alors dagir en France.
Difficult pour les juges : quelle affaire doivent-ils se rfrer ?
o Doit-on sinspirer de Wintersteiger (droit des marques - atteinte via internet:
dommage = lieu de protection du droit intellectuel/enregistrement)?
o Ou de E-Date (droit de la personnalit atteinte via internet: pays o contenu
accessible, pour portion dommage + pays centre des intrts pour le tout, car
juridiction mieux mme apprcier) ?
o Ou encore de Pammer/Alpenhof (conso) : critre de direction de lactivit
permettrait de considrer que dommage se ralise au lieu vers lequel lactivit
est dirige?
Raisonnement : La cour rejette compltement le critre utilis en matire de
consommation (direction des activits) car cest trop restrictif. De plus, elle fait un
mix entre Wintersteiger et E-Date en disant que sagissant dun droit intellectuel, le
dommage se localise au lieu o ce droit est protg et o le site est accessible. Un
droit intellectuel fiat toujours lobjet dune protection territoriale, l o on la demande.
Pinckney est protg en France et le site y est accessible, ainsi le dommage peut tre
localis en France. Cependant, lorsquon agit au lieu du dommage, cest toujours pour
la portion du dommage subie dans cet tat.
Ces affaires se multiplient dannes en annes et on sent quil faut une volution
concernant ces notions de dommages, etc.
3) Dommage dlictuel et contractuel : chacun sa rgle de comptence
En premier lieu, il naffecte pas les conventions antrieures conclues par les Etats
membres. Pour la Belgique, la convention principale est la Convention de La Haye de 1971
sur les accidents de la circulation. Rome II en Belgique nest pas applicable aux accidents de
la circulation routire. En France au contraire, Rome II est applicables ces accidents. Il faut
donc voir dans chaque Etat quelles conventions ont t ratifies. En France, on a ratifi une
convention de La Haye sur la responsabilit du fait des produits, que lon na jamais ratifie
en Belgique.
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Ensuite lorsque lon est en-dehors du champ dapplication de Rome II ou dune autre
convention internationale, on retombe sur le CoDIP. Il y a beaucoup de conventions
internationales : la Convention de La Haye, et toute une srie de textes spcifiques ngocis
notamment dans le cadre des Nations Unies, ou des rglements europens, qui interviennent
en matire de dommages environnementaux.
A ct des sources internationales, on trouve encore des lois de police sur certaines
questions. On se souvient du raisonnement des lois de police : si lon a une loi de police
nationale mais une rgle de rattachement internationale, celle-ci a priorit, et lon ne peut
envisager la loi de police nationale que si la rgle de rattachement internationale
lautorise. Les lois de police en question sont souvent assez particulires, et sont adopte par
rapport des dommages spcifiques. En Belgique, une loi de police souvent utilise est celle
de lindemnisation automatique des usagers faibles dans les accidents de la circulation. On
trouve une telle loi en France pour les victimes de transfusions sanguines contamines, qui
dterminait son domaine dapplication : il faut que la transfusion ait eu lieu en France.
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En Belgique avant le CoDIP, le seul critre tait celui du fait gnrateur, et la Cour
de cassation na jamais voulu voluer par rapport ce critre. Ce sont donc les juridictions
de fond qui ont fait cette volution en dveloppant la technique du renvoi, des critres de
proximit, etc. Aprs la codification en ralit, ce que lon a fait, cest reprendre les acquis de
la jurisprudence du fond, qui avait montr tout ce qui tait inacceptable dans le critre rigide.
Cela provient de laffaire Couchettes, Avers 30.06.98 :
Faits : Deux filles belges dans un train en couchette et celle du dessus est tombe
du lit en cassant le bras ou la jambe de son amie qui dpassait au moment de la
chute.
Le problme : appliquer le critre de localisation du fait gnrateur qui est la chute
comportait donc un critre artificiel et navait aucun sens.
Les juridictions du fond ont dvelopp alors un arsenal de possibilits pour viter
cela.
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est-ce que lEtat veut appliquer sa propre loi ? Cette matire a donc toujours t porteuse des
grandes modifications de la pense du DIP.
Le champ dapplication matriel est la matire civile (qui exclut la rclamation des
ressortissants grecs).
Dans la dfinition ngative, on trouve une srie dexclusions : cette liste comporte
notamment les atteintes la personnalit. Ces problmes ne sont pas rgls dans Rome II,
parce quil est impossible de mettre les dlgations franaises et anglaises daccord sur ce
point. Sortir cette matire du rglement est trs illogique, parce que rien ne distingue ce
contentieux des autres contentieux de la responsabilit extracontractuelle. On avait trop peur
de cette problmatique de la conception des atteintes la vie prive.
2) Domaine spatial
Sur le plan temporel, llment pertinent est la survenance du fait gnrateur, qui
doit survenir aprs lentre en vigueur du rglement (le 11 janvier 2009). Les juridictions
nationales ont encore peu dexprience par rapport ce rglement, et en labsence de
Convention pralable, lacquis jurisprudentiel europen est limit.
Cest important car on peut avoir des situations qui trainent. Par exemple, concernant
les produits, le fait gnrateur de production et le moment du dommage peuvent tre dcals
dune dizaine dannes.
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2. Dispositions
Et maintenant? Rome II
Il existe dans le rglement toute une srie dautres dispositions qui portent sur des
points particuliers (environnement, attentes loyales). Elles sont trs faciles lire. On trouve
encore des dispositions spciales sur les quasi-contrats, ainsi que des rgles gnrales qui
sappliquent de manire transversale sur lordre public, sur les lois de police, sur linterdiction
du renvoi.
3. Rgles gnrales
1) Larticle 4
Art. 4 :
1. Sauf disposition contraire du prsent rglement, la loi applicable (...) est celle du pays o
le dommage survient, quel que soit le pays o le fait gnrateur du dommage se produit et
quels que soient le ou les pays dans lesquels des consquences indirectes de ce fait
surviennent.
2. Toutefois lorsque la personne dont la responsabilit est invoque et la personne lse ont
leur rsidence habituelle dans le mme pays au moment de la survenance du dommage, la
loi de ce pays sapplique.
3. Sil rsulte de lensemble des circonstances que le fait dommageable prsente des liens
manifestement plus troits avec un pays autre que celui vis aux paragraphes 1 ou 2, la loi
de cet autre pays sapplique. Un lien manifestement plus troit avec un autre pays pourrait
se fonder, notamment, sur une relation prexistante entre les parties, telle quun contrat,
prsentant un lien troit avec le fait dommageable en question.
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Raisonnement:
RH de victime et auteur dans le mme tat
Subsidiaire: lieu de survenance du
dommage direct
Clause dexception: liens manifestement
plus troits (indice: relation prexistante)
La premire rgle gnrale est reprise larticle 4 : le lieu du dommage est celui
quel que soit le lieu o le fait gnrateur du dommage survient, et quel que soit le lieu o les
consquences indirectes surviennent du dommage direct.
Le 2 prvoit cependant que lorsque les parties ont leur rsidence dans le mme
pays, on applique la loi de ce pays. Il faut donc commencer par analyser ce second
paragraphe, et sil nest pas applicable, il faut retomber dans la rgle gnrale.
Le 3 prvoit que la situation prsente un lien plus troit avec un autre pays, on
appliquera la loi de ce pays (par exemple un contrat) : il sagit dune clause dexception.
Prenons un exemple : imaginons que Lily et Tommy sont membres dune association
belge, et ils partent dans un voyage aux USA.
Raisonnement:
RH de victime et auteur dans le mme tat
Notion de RH: art. 23
Subsidiaire: lieu de survenance du dommage direct
Tony et Lili rsident dans tats diffrents
Notion de Dommage direct: Considrant 17 ; Lieu o dommage
effectif initial se manifeste CJCE, 11.01.1990, C-220/88, Dumez
Par ex.: accident = blessure, perte financire = localisation compte
Clause dexception: liens manifestement plus
troits (indice: relation prexistante)
Liens avec la Belgique ?
Lily est blesse au cours de ce voyage et introduit une action en Europe contre
lauteur du dommage, aprs avoir t hospitalise aux USA, puis hospitalise et opre, et
rduque en Belgique.
Est-ce que tous les deux rsident dans le mme Etat ? Si cest le cas, on applique la
loi de rsidence habituelle de lauteur et de la victime. Dans ce cas, il y a de fortes chances
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que a soit le cas. Cest trs simple : on applique la loi belge, mme si le fait gnrateur et le
dommage se sont produits aux USA.
Est-ce que la clause dexception peut jouer ici ? Cest envisageable, parce que les
deux parties ont une relation prexistante : ils font partie dune association, qui organise le
voyage. Le lieu de survenance du dommage est fortuit, tous les contacts de la relation se
trouvent en Belgique.
2) Larticle 14
Si les parties ne sont pas commerantes, le choix ne peut survenir quaprs le fait
gnrateur. Est-ce que cette rgle est raliste ? Il y a peu de chances que ce choix survienne
frquemment parce que les parties ne se connaissent pas avant laccident et quelles sont en
plein litige. Cela arrive dans les cas o les deux parties plaident toutes les deux pour
lapplication de la loi belge.
Par contre entre commerants, ce choix peut survenir lavance : les relations
commerciales de longue dure peuvent donner lieu des dommages extracontractuels. Si les
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parties ont choisi une loi applicable aux dommages contractuels et extracontractuels, cette loi
est valable.
b. Exigences concernant la validit
Pour le reste, il faut un choix exprs ou qui rsulte de faon certaine des
circonstances et du comportement des parties. Le plus probable est qu laudience elles
plaident toutes les deux en application du mme droit.
Lhypothse o les deux parties plaident pour la loi belge, on peut considrer que cest
un choix de fait. Si on est juge, mieux vaut rouvrir les dbats pour sassurer que les parties ont
rellement effectus ce choix.
c. Limites apportes lautonomie de la volont
Le premier lment est que ce choix ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers.
Qui sont ces tiers ? Il sagit essentiellement de lassureur, qui na pas envie que son assur
accepte que dans le litige on applique une loi qui impliquerait des ddommagements bien plus
importants que ce qui pourrait normalement tre assur. On veut viter une fraude
lassureur. Cest une manire dviter que le choix de loi porte atteinte de manire
malhonnte au droit de lassureur.
Dans les cas purement internes, mme si lon a fait le choix de la loi applicable, on
ne peut pas chapper lapplication des rgles impratives.
De mme dans les situations communautaires, le choix de la loi dun pays tiers ne
permet pas dchapper aux rgles impratives de lUE (voire un caractre de loi de police),
notamment en matire de transport des passagers, directive RC produits, etc.
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Ce sont les deux dispositions fondamentales de Rome II, et lon aura plus souvent
affaire larticle 4 qu larticle 14.
Autour de ces dispositions, on trouve une disposition qui exclut le renvoi, et des
dispositions sur le domaine de la loi applicable. Est-ce quelle va aussi couvrir lvaluation
du dommage ? Entre Etats membres, les manires de quantifier le dommage sont trs
diffrentes (les chefs de ddommagement sont assez similaires). Certains voulaient faire une
rgle spcifique sur les dommages et intrts et renvoyer toujours sur cette question la
rsidence de la victime. Lon a finalement soumis cette question la loi normalement
applicable (article 15). Toutes les questions relatives lvaluation du dommage est donc du
domaine de cet article.
5. Drogations lapplication de la loi dsigne (Rome II : rgles gnrales)
1) Rgle de scurit et de comportement du lieu de survenance et du fait
gnrateur (a. 17)
Pour valuer le comportement de la personne dont la responsabilit est invoque, il est tenu
compte, en tant qulment de fait et pour autant que de besoin des rgles de scurit et de
comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entran la
responsabilit.
Exemples concerns : Rouler gauche ou droite, accs zone chantier, port dun
casque pour une activit etc.
Les dispositions du prsent rglement ne portent pas atteinte l'application des dispositions
de la loi du for qui rgissent imprativement la situation, quelle que soit la loi applicable
l'obligation non contractuelle.
La seule spcificit est que lon se rfre exclusivement aux lois de police du for. En
matire extracontractuelle la possibilit de viser la loi trangre a t supprime.
Toutes les lois qui mettent en place des fonds dindemnisation fonctionnement comme
des lois de police (critre dapplicabilit) et donc on ne doit pas passer par la loi applicable
pour savoir si on peut solliciter ces possibilit.
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L'application d'une disposition de la loi d'un pays dsigne par le prsent rglement ne peut
tre carte que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du
for.
Le seul exemple connu est une question de prescription. Cest vraiment trs rare. Si on
a une discrimination raciale ou par rapport au sexe, on utiliserait lordre public.
Par ailleurs, on trouve des rgles spciales dans le rglement. On trouve dans les slides
un rsum des rgles de rattachement de ces rgles spciales.
3 RC Produits: art. 5 Ro II
chelle: (rsidence vict/lieu achat/dommage)
- Ssi commercialisation dans ce pays
- + clause imprvision + clause dexception
Comp. Codip: art. 99, 2, 4: loi rsidence victime
4 Droit de proprit intellectuelle: art. 8 Ro II
lex loci protectionis
5 Grve: art. 9 Ro II
lieu de la grve
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On retombe sur le CoDIP (cest le seul cas o on lutilise) qui contient une disposition
spcifique pour les atteintes aux droits de la personnalit : le demandeur peut choisir :
soit la loi du lieu du fait gnrateur.
soit la loi du dommage.
Sil invoque la loi du lieu du dommage, cela mne un effet mosaque on doit
appliquer plusieurs lois. Donc cest probable que cela soit plus favorable dinvoquer la loi du
lieu du fait gnrateur. Cependant, si on est face un tablod anglais, ce nest pas favorable
car la conception de la vie prive au R-U est vraiment diffrente et la protection de la vie
prive est plus restreinte que dans beaucoup de pays comme la France, la Belgique, etc.
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