AFFAIRE ROUILLAN C. FRANCE
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AFFAIRE ROUILLAN C. FRANCE
(Requête no 28000/19)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2022
INTRODUCTION
1. La présente requête concerne, au regard de l’article 10 de la
Convention, la condamnation pénale du requérant pour complicité d’apologie
publique d’actes de terrorisme.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1952 et réside à Tourrenquets. Il est représenté
par Me C. Etelin, avocat.
3. Le Gouvernement est représenté par son agent, M. F. Alabrune,
directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères.
4. Le 23 février 2016, le requérant accorda un entretien à deux
journalistes. Il fut diffusé le jour même dans l’émission politique « La grande
tchatche » réalisée par le magazine « Le Ravi », mensuel paraissant dans la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec la radio locale
« Grenouille ». L’entretien fut également mis en ligne sur le site internet du
magazine « Le Ravi » le soir même.
5. Au début de l’entretien, les journalistes présentèrent le requérant
comme un ancien membre d’Action directe, groupe terroriste d’extrême
gauche actif en France dans les années 1980, qui fut condamné à la réclusion
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et doit tenir compte du contexte dans lequel les propos ou gestes sont
effectués et de la personnalité de l’auteur.
10. Le tribunal releva ensuite qu’à aucun moment de l’entretien, le
requérant n’avait exprimé d’admiration ou de sympathie pour l’organisation
État islamique.
11. Toutefois, il jugea qu’eu égard au contexte, notamment aux récents
attentats perpétrés en France en 2015, et à la personnalité du requérant, les
propos qu’il avait tenus justifiaient une forme de violence et portaient atteinte
à la dignité des victimes.
12. Dans ses motifs, le tribunal correctionnel se référa en particulier au
passé du requérant, ancien membre d’Action directe, groupe terroriste
d’extrême gauche actif en France dans les années 1980, qui fut notamment
condamné à deux reprises à la réclusion criminelle à perpétuité en 1989 et
1994, avec des peines de sûreté de dix-huit ans pour chaque condamnation,
pour des faits d’assassinat à caractère terroriste, complicité d’assassinat à
caractère terroriste, participation à une association de malfaiteurs, recel,
détention et fabrication d’armes ou de munitions, destruction du bien d’autrui
par un moyen dangereux et complicité de meurtre. Il releva également que le
requérant bénéficiait, depuis le 15 mai 2012, d’une mesure de libération
conditionnelle assortie de plusieurs obligations, notamment celle de
s’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait
l’auteur ou le co-auteur et qui porterait en tout ou partie sur l’infraction
commise, et s’abstenir également de toute intervention publique relative à
cette infraction.
13. Les extraits pertinents du jugement sont les suivants :
« Dans le contexte actuel qui est celui d’un pays plusieurs fois victime d’attaques
terroristes d’ampleur massive en 2015, ayant eu à déplorer de très nombreuses victimes,
le fait de qualifier de courageux les individus ayant commis ces actes et de les présenter
sous un jour favorable en insistant sur le fait qu’ils tiennent tête à des policiers – alors
même que ces affrontements entre les terroristes et les policiers ont lieu après la
commission des attentats contre des victimes désarmées – n’est pas tolérable. Ces
propos ne sauraient être justifiés par la liberté d’expression car ils portent
nécessairement atteinte à la dignité des victimes et justifient une forme de violence qui
n’est pas acceptable dans une société démocratique. »
14. Le requérant, le ministère public et les parties civiles interjetèrent
appel.
15. Par un arrêt du 16 mai 2017, la cour d’appel de Paris infirma le
jugement du tribunal correctionnel en tant qu’il avait déclaré le requérant
coupable d’apologie publique d’un acte de terrorisme et le déclara coupable
de complicité de ce délit. Elle fixa par ailleurs la peine du requérant à dix-
huit mois d’emprisonnement, dont dix mois de sursis probatoire. Elle
confirma enfin la condamnation au versement d’un EUR à l’Association
française des victimes de terrorisme et ordonna la réouverture des débats
concernant les autres parties civiles afin que celles-ci apportent la
démonstration de l’étendue de leur préjudice direct et personnel.
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16. La cour d’appel adopta les motifs retenus par le tribunal correctionnel
tout en apportant les précisions suivantes :
« l’apologie d’un acte de terrorisme résulte de la glorification du crime ou des actes
commis par ce terroriste mais aussi dans la défense du terroriste lui-même ; (...) le
courage ne peut être circonscrit au fait de risquer sa vie dans une action mais est regardé
comme étant une des principales vertus de l’homme, vertu qui est indispensable à celui
qui sera considéré comme un héros ; les propos retenus dans l’acte de poursuite
s’inscrivent dans le contexte général de l’interview que Jean-Marc Rouillan a
accordé[e] ; que celui-ci s’est appliqué tout au long de cet interview [à tenter] de
justifier l’action des terroristes islamistes en la comparant à sa propre action (...) »
17. Elle considéra néanmoins qu’en application des dispositions des
articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse modifiée,
qui régissent la détermination des personnes responsables des crimes et délits
commis par voie de presse, le requérant ne pouvait être poursuivi qu’en
qualité de complice :
« La cour constate que l’article 421-2-5 du code pénal dispose, notamment « lorsque
les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication
au public en ligne, les dispositions particulières qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables » ; qu’en
l’espèce doivent ainsi trouver application les dispositions des articles 42 et 43 de la loi
du 29 juillet 1881 modifiée qui trouvent application tant pour les émissions qui passent
à la radio en différé que pour la publication du lien de ladite émission sur internet. La
cour considère, en conséquence de ces dispositions légales, que Jean-Marc Rouillan ne
pouvait être poursuivi qu’en qualité de complice. Il importe peu, à cet égard, que les
auteurs principaux n’aient pas fait l’objet de poursuites. »
18. Enfin, s’agissant de la peine, elle justifia son aggravation en se fondant
sur les motifs suivants :
« La cour infirmera en répression dans le sens de l’aggravation ainsi que précisé au
dispositif, pour mieux tenir compte des circonstances de la cause, considérant en effet
que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le
prévenu rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme afin de
sanctionner de façon appropriée le délit commis à l’exclusion de toute autre sanction
qui serait manifestement inadéquate dès lors que les faits reprochés à Jean-Marc
Rouillan sont d’une particulière gravité s’agissant d’apologie d’actes de terrorisme
visant les attentats commis en France en janvier et novembre 2015 ; que celui-ci avait
été particulièrement alerté de la prudence avec laquelle il devait ou pouvait répondre
aux sollicitations de journalistes ; que les journalistes qui ont réalisé l’interview ont
tenté à plusieurs reprises de lui faire rectifier ses propos ; qu’au regard de la notoriété
dont jouit Jean-Marc Rouillan la portée des propos prononcés s’en trouve renforcée ;
qu’à l’audience, il n’a pas évolué sur les positions défendues au cours de cette
interview ; que la peine prononcée sera assortie, pour partie, d’un sursis avec mise à
l’épreuve afin de s’assurer, au-delà de la période de la libération conditionnelle, du non-
renouvellement des infractions reprochées ; de la parfait insertion de celui-ci dans la
société et de l’indemnisation des victimes. »
19. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. À cette occasion,
il posa une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») portant sur
l’article 421-2-5 du code pénal qui réprime l’apologie publique d’actes de
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I. LE DROIT INTERNE
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Article 42
« Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression
des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir :
1o Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou
leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, les
codirecteurs de la publication ;
2o A leur défaut, les auteurs ;
3o A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4o A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. (...) »
Article 43
« Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en
cause, les auteurs seront poursuivis comme complices. (...) »
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C. L’individualisation de la peine
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA
CONVENTION
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2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être
soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la
réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations
confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
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des référés pour trouble manifestement illicite afin d’obtenir le retrait des
propos incriminés.
b) Le Gouvernement
43. Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation du requérant
constitue une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Toutefois, il
considère que cette ingérence était « prévue par la loi », poursuivait un « but
légitime » et était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de
l’article 10 § 2 de la Convention.
44. Il fait tout d’abord valoir que l’ingérence était prévue par
l’article 421-2-5 du code pénal, qui réprime le délit d’apologie publique
d’actes de terrorisme. Il précise que ce délit a été défini par la Cour de
cassation et le Conseil constitutionnel comme le fait d’inciter publiquement
à porter, sur les infractions terroristes ou leurs auteurs, un jugement favorable.
Il rappelle également que, dans sa décision no 2018-706 QPC du 18 mai 2018,
le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions de l’article 421-2-5 du
code pénal relatives à l’apologie d’un acte de terrorisme étaient suffisamment
précises et claires pour prévenir le risque d’arbitraire.
45. Il soutient ensuite que l’ingérence avait pour but légitime la défense
de l’ordre et la prévention des infractions pénales.
46. Enfin, il fait valoir que la condamnation pénale du requérant repose
sur des motifs suffisants et pertinents et n’outrepasse pas la marge
d’appréciation dont disposaient les autorités françaises en l’espèce. En
premier lieu, le Gouvernement considère que le requérant ne bénéficie pas
d’une protection renforcée au sens de l’article 10 de la Convention, n’étant ni
élu, ni journaliste, ni avocat. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que
les propos incriminés du requérant ne constituaient pas l’expression d’une
opinion constructive venant alimenter un débat d’idées. Ces propos
constituaient des jugements de valeur plutôt que des déclarations factuelles.
Il estime que le fait de présenter les terroristes comme courageux parce qu’ils
sont morts les armes à la main les valorise et justifie la violence de leurs actes.
En troisième lieu, le Gouvernement fait valoir que les juridictions internes
ont pris en compte la personnalité du requérant ainsi que le contexte de
l’entretien. À cet égard, le Gouvernement souligne que les propos du
requérant ont été tenus moins de quatre mois après les attentats terroristes
perpétrés à Paris en novembre 2015. Il observe par ailleurs que le requérant
n’a pas été provoqué par les journalistes à proférer les propos litigieux. En
dernier lieu, le Gouvernement estime que la peine de dix-huit mois
d’emprisonnement, dont dix mois avec sursis, est modérée dans la mesure où
l’article 421-2-5 du code pénal prévoit une peine pouvant aller jusqu’à
sept ans d’emprisonnement et jusqu’à 100 000 EUR d’amende.
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2. Appréciation de la Cour
47. La Cour considère, à l’instar des parties qui s’accordent sur ce point,
que la condamnation pénale du requérant a constitué une ingérence dans
l’exercice de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 § 1 de
la Convention. Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle est
« prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du
paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les
atteindre.
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53. À titre liminaire, la Cour précise qu’il découle des principes rappelés
ci-dessus que la question essentielle qui se pose à ce stade est celle de savoir
si, lorsqu’il a tenu les propos pour lesquels il a été condamné, le requérant
savait ou aurait dû savoir – en s’entourant au besoin de conseils éclairés –
qu’ils étaient de nature à engager sa responsabilité pénale sur le fondement
de l’article 421-2-5 du code pénal (Perinçek, précité, § 137).
54. Il est vrai que l’article 421-2-5 du code pénal ne définit pas la notion
d’apologie et qu’à la date des propos litigieux tenus par le requérant, la
jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’application de cette
disposition était encore relativement limitée, compte tenu de sa récente entrée
en vigueur.
55. Toutefois, la Cour rappelle que l’article 421-2-5 du code pénal résulte
d’un transfert du délit d’apologie d’actes de terrorisme de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse au code pénal (paragraphe 27 ci-dessus). Elle
relève par ailleurs que la notion d’apologie figure dans le droit interne depuis
1893 et qu’elle est interprétée, en vertu d’une jurisprudence constante de la
Cour de cassation, comme consistant en la « glorification d’un ou plusieurs
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b) But légitime
60. La Cour considère, à l’instar du Gouvernement, qu’eu égard au
caractère sensible de la lutte contre le terrorisme ainsi qu’à la nécessité pour
les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître
la violence, la condamnation du requérant pour complicité d’apologie d’actes
de terrorisme avait pour but la défense de l’ordre et la prévention des
infractions pénales (voir en ce sens, Leroy c. France, no 36109/03, § 36,
2 octobre 2008).
61. Reste donc à savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société
démocratique ».
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Lors de cette émission, il a été interrogé sur divers sujets annoncés par les
journalistes dès le début de l’entretien, notamment sur l’état d’urgence
instauré en France après les attentats terroristes de novembre 2015, les
libertés publiques et la sécurité. La Cour considère que ces questions étaient,
dans le contexte de l’époque, susceptibles d’intéresser le public, d’éveiller
son attention ou de le préoccuper sensiblement et en conclut que les propos
du requérant ont été tenus dans le cadre d’un débat d’intérêt général, ce qu’a
d’ailleurs relevé la Cour de cassation (Satakunnan Markkinapörssi Oy
et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 171, 27 juin 2017).
68. En deuxième lieu, la Cour relève que, par des décisions concordantes,
le tribunal correctionnel, la cour d’appel et la Cour de cassation ont estimé
que le fait de qualifier les auteurs des attentats terroristes de Paris de
« courageux » et d’affirmer qu’ils « se sont battus courageusement »
constituait une incitation à porter un jugement favorable sur les auteurs
d’infractions terroristes. La Cour note en particulier que le tribunal
correctionnel, dont les motifs de la décision ont été repris par la cour d’appel
et la Cour de cassation, a apprécié ces propos à la lumière de la tonalité
générale de l’entretien, de la personnalité du requérant et du contexte
prévalant en France à la période des faits, après les attentats terroristes
perpétrés en janvier puis en novembre 2015.
69. Le tribunal correctionnel a ainsi considéré que, même s’il n’a pas
exprimé d’adhésion pour l’idéologie islamiste, le requérant a présenté le
mode d’action terroriste, pour lequel il a lui-même été condamné à deux
reprises à la réclusion à perpétuité, sous un jour romanesque en utilisant des
images positives et glorieuses à l’égard des auteurs des attentats de Paris. Le
tribunal correctionnel a également souligné que les propos du requérant
avaient été tenus environ un an après les attentats commis à Paris en
janvier 2015 et moins de quatre mois après ceux perpétrés à Paris et en Seine-
Saint-Denis en novembre 2015. En outre, le tribunal a estimé qu’au regard de
son engagement passé au sein d’une organisation terroriste, de ses
condamnations et de sa médiatisation, le requérant ne pouvait ignorer que la
façon dont il s’exprimerait au sujet des attentats terroristes serait analysée
minutieusement. Enfin, le tribunal a souligné que le requérant avait lui-même
reconnu que la radio diffusant son entretien était écoutée par beaucoup de
jeunes de quartiers populaires de Marseille et que même si son intention était
de provoquer des adhésions vers les cercles d’extrême gauche, il admettait
que ces auditeurs constituaient un public fragile facilement séduit par le
discours de partisans d’un islamisme radical pouvant dériver vers des actions
terroristes.
70. La Cour reconnaît que même si les propos du requérant ne
constituaient pas une incitation directe à la violence, ils véhiculaient une
image positive des auteurs d’attentats terroristes et ont été prononcés alors
que l’émoi provoqué par les attentats meurtriers de 2015 était encore présent
dans la société française et que le niveau de la menace terroriste demeurait
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A. Dommage
B. Frais et dépens
82. Le requérant réclame 15 000 EUR au titre des frais et dépens qu’il a
engagés dans le cadre des procédures menées devant les juridictions internes
et devant la Cour.
83. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
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C. Intérêts moratoires
85. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur
le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne majoré de trois points de pourcentage.
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de
trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de
15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû
sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce
montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
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