PHPXX 7 L 7 I 1545247879
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VI) CONTRATS
A) POINTS DE LANGUE
L'on utilise le terme «convention» pour désigner l'accord destiné à produire un effet juridique
quelconque2.
L'on utilise le terme «contrat» pour désigner la convention qui répond à certaines exigences
particulières sur le plan du fond et de la forme. La contrepartie constitue l'une des conditions de
fond les plus importantes à cet égard3.
Il faut donc employer les termes en cause en tenant compte de la gradation énoncée ci-dessus.
Notons enfin que la différence de sens que nous avons relevée ci-dessus en rapport avec les termes
«convention» et «contrat» est propre à la common law. En langue civiliste française, les deux
termes en cause sont considérés comme synonymes4.
2) Acte
Le terme «acte» possède trois acceptions qui sont pertinentes dans le domaine du droit :
Les textes de loi constituent des actes législatifs dans les deux derniers sens relevés ci-dessus. En
effet, le Vocabulaire juridique définit comme suit l'expression «acte législatif» :
- 101 -
Au sens formel, tout acte, quel que soit le caractère individuel ou général de son
contenu, adopté par le Parlement selon la procédure législative et promulgué
par le Président de la République; en ce sens, synonyme de loi. (Depuis 1958, il
ne peut porter que sur les objets limitativement énumérés par l'article 34 de la
Constitution.)
Au sens matériel, acte d'une autorité publique, quelle qu'en soit la qualité
législative ou exécutive, qui porte des normes de caractère général et
impersonnel (dans cette acception doctrinale, l'expression n'est plus guère
usitée; lorsqu'un acte général et impersonnel émane d'une autorité exécutive, il
est qualifié réglementaire, les deux notions se rejoignant du point de vue
matériel)7.
Toutefois, l'emploi du terme «acte» dans le titre d'une loi constitue un anglicisme8. Il est donc
incorrect de dire «l'Acte de la ville de...» et il faut plutôt dire «la Loi sur la ville de...».
Mentionnons par ailleurs que, du point de vue historique, l'on parle encore, par exemple, de l'Acte
de l'Amérique du Nord britannique et de l'Acte de Québec. Il faut noter que la plupart de ces lois
à caractère constitutionnel portent des titres nouveaux en vertu de l'annexe de la Loi
constitutionnelle de 1982. Ainsi, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique est par exemple devenu
la Loi constitutionnelle de 1867.
Soulignons en outre que l'anglicisme «statut9 » se retrouvait jusqu'à récemment dans le titre de
certaines lois (p. ex. : Statuts révisés* du Canada de 1970). Son emploi est maintenant disparu dans
l'ensemble des ressorts législatifs qui adoptent leurs lois en français et en anglais.
Il faut aussi signaler que le terme «acte» possède dans sa dernière acception une vocation générique
et qu'il sert, moyennant l'ajout des précisions nécessaires, à désigner des documents à caractère
spécialisé. Ainsi, on parlera d'«acte formaliste10» dans le sens de «deed» et d'«acte bilatéral
formaliste11» dans le sens d'«indenture».
Notons enfin que, bien que l'expression «poser un acte» soit très répandue dans les textes écrits au
Canada français, il est préférable d'employer les expressions «faire un acte» et «accomplir un
acte»12.
3) Fiducie et fidéicommis
Les civilistes québecois emploient souvent de manière interchangeable les termes «fiducie» et
«fidéicommis».
Toutefois, ces termes visent deux institutions fort différentes, l'une étant propre au droit civil et
l'autre à la common law.
Disposition (don, legs) par laquelle une personne (le disposant) gratifie une autre
personne (le grevé de restitution) d'un bien, pour qu'elle le remette à un tiers (l'appelé
ou fidéicommissaire), à l'époque fixée par le disposant (généralement à son décès)13.
* L'usage n'est pas constant en ce qui concerne l'équivalent français de «revised statutes». On retrouve «lois révisées» dans
certains ressorts législatifs et «lois refondues» dans d'autres. Soulignons également l'existence de codifications (appelées
en anglais «consolidations»), lesquelles prennent la forme d'éditions à feuilles mobiles.
- 102 -
- 103 -
Quant à lui, le terme «fiducie» propre à la common law est défini comme suit dans le Oxford
Companion to Law :
En somme, comme l'expression «fidéicommis» est totalement étrangère à la common law, les
juristes qui exercent dans ce système devraient simplement la rayer de leur vocabulaire.
L'exécution n'a rien à voir avec les formalités qui entourent la signature du contrat. Par conséquent,
l'on commet un anglicisme dans les cas où l'on emploie les mots «les parties ont exécuté le contrat»
pour transmettre l'idée qu'elles ont signé le document en cause.
6) Entrepreneur et contractant
La personne qui s'engage, par contrat, à effectuer au profit d'une autre un travail matériel ou
intellectuel ou à lui fournir des services, sans lien de subordination, s'appelle «entrepreneur»18. On
a souvent tendance au Canada français à dire qu'il s'agit d'un «contracteur», terme inexistant en
français qui constitue un calque manifeste du terme anglais «contractor»19.
Par ailleurs, le terme «contractant» peut s'employer à titre d'adjectif ou de substantif pour désigner
les personnes qui s'engagent par contrat. On dira donc par exemple «les parties contractantes» ou
«les contractants». Les personnes en cause s'appellent en anglais «contracting parties».
La résolution s'entend de l'anéantissement d'un contrat à titre de sanction du défaut par une partie
d'exécuter ses obligations ou de l'extinction rétroactive d'une obligation ou d'un droit assorti d'une
condition résolutoire par l'effet de la réalisation de cette condition. En principe, la résolution
comporte un effet rétroactif et les parties sont replacées dans leur situation de départ22.
La résiliation s'entend de l'anéantissement non rétroactif d'un contrat résultant de l'accord de volonté
des parties ou, dans certains cas, de la décision unilatérale de l'une d'elles23. La résiliation diffère
de la nullité et de la résolution en ce qu'elle n'a pas d'effet rétroactif. Elle met fin au contrat et donc
aux obligations qu'il contient pour l'avenir, sans toucher aux effets que le contrat a produits dans
le passé.
Le terme «rescision» est propre au droit civil et s'entend traditionnellement de la nullité relative
pour cause de lésion24. Notons la différence d'orthographe entre le terme français «rescision» et le
terme anglais «rescission».
L'anglais courant tend à employer le terme «cancellation» pour l'ensemble des notions visées par
les termes français indiqués ci-dessus. Toutefois, l'anglais juridique possède un équivalent pour
chacun d'entre eux, à savoir les suivants :
Bien que cela puisse sembler évident, nous tenons à souligner que le terme français «rescision» et
le terme anglais «rescission» visent des notions entièrement différentes26.
Le terme «acompte» s'entend du paiement partiel à valoir sur le montant d'une somme due27. Par
exemple, l'acheteur verse, au moment du contrat, un acompte sur le prix et paie le solde par la suite.
Notons toutefois que le terme «acompte» ne s'entend pas uniquement du paiement partiel fait au
moment de la conclusion du contrat et s'entend de tout paiement partiel peu importe le moment où
il est effectué.
Somme d'argent (ou autre chose mobilière) qui, remise par une partie
contractante à l'autre en garantie de l'exécution d'un marché conclu
(secondairement pour preuve de l'accord) est destinée soit à s'imputer sur le
prix, comme acompte, en cas d'exécution, soit (dans les cas où le versement
d'arrhes vaut moyen de dédit) à être perdue par celui qui l'a versée, s'il se
départit de l'opération ou à lui être restituée en double par l'autre, si le dédit
vient de son fait (C. civ., a. 1590)28.
Par conséquent, les arrhes jouent un double rôle, à savoir celui d'acompte en cas d'exécution du
contrat et celui de pénalité en cas d'inexécution. En d'autres termes, l'acompte peut être
remboursable ou non, alors que les arrhes sont nécessairement non remboursables.
Comme la notion de «deposit» en common law comporte l'élément de non remboursement, ce terme
anglais possède pour équivalent «arrhes»29. Notons que, comme le terme français «dépôt» s'entend
de ce qui est confié au dépositaire pour être gardé et restitué ultérieurement, il ne peut être employé
dans le sens d'arrhes30.
Selon le Juridictionnaire, le terme «avance» s'entend, au sens général, de la somme versée à une
personne pour lui permettre d'effectuer des dépenses à justifier et, au sens commercial, de la somme
à valoir sur le prix d'un contrat de services ou de marchandises, versée avant que le contrat ne soit
exécuté, les services rendus ou les marchandises livrées31. Il ne serait donc pas apte à désigner la
somme d'argent versée au moment de la conclusion d'un contrat d'achat portant sur un bien-fonds.
Soulignons que la seconde acception recoupe largement le sens général du terme «acompte». Ainsi,
l'on pourra utiliser soit «acompte» ou «versement» pour rendre le terme «instalment»33.
Mentionnons également que, dans le cas de versements payés à intervalles réguliers, l'on emploiera
l'expression «versements échelonnés»34.
9) Comptant et espèces
Le terme «comptant» qualifie ce que l'on compte et que l'on verse sur le champ (en espèces ou par
chèque)35. Le paiement comptant s'oppose donc au paiement à terme36.
Notons que l'emploi de la préposition «au» avant le terme «comptant» est facultatif37. Le terme
«cash» vise la même notion que le terme français «comptant»38.
- 106 -
L'expression «paiement en espèces» s'entend du paiement s'effectuant en une monnaie qui a cours
légal39 , c'est-à-dire en billets de banque et en pièces de monnaie. C'est ce qu'on appelle dans la
langue familière «l'argent sonnant40 » par allusion à l'époque où l'argent existait uniquement sous
forme de pièces métalliques et donc sonnantes.
10) Chèque
Les anglophones emploient la structure «cheque in the amount of $50.00 to the order of Mr. X».
L'expression semblable «à titre gracieux» s'emploie dans un contexte légèrement différent. Elle vise
ce qui se fait sans obligation44 et correspond à l'expression latine «ex gratia45».
L'expression «à titre onéreux» s'emploie à titre d'équivalent des expressions anglaises «for valuable
consideration» ou «for value46 ». L'expression «à titre gratuit» s'emploie à titre d'équivalent pour les
expressions anglaises «without consideration», «without charge» et «without a fee», parmi d'autres47.
Notons que le terme français «exécutoire» possède un tout autre sens que le terme anglais
«executory». Le terme «exécutoire» est le plus souvent employé dans l'expression «force
exécutoire», laquelle s'entend de la qualité qui impose ou permet le recours à la force publique pour
assurer l'exécution d'un acte49.
Le français emploie l'expression «contrepartie» pour désigner ce qui fait l'objet de l'échange entre
les parties51.
- 107 -
Selon le Trésor de la langue française, le terme «contrepartie» s'entend notamment de ce qui, dans
un arrangement, dans un accord, est donné en échange d'autre chose52.
Par contre, le terme français «considération» possède le sens suivant selon les Difficultés du langage
du droit au Canada : «considération» signifie «examen attentif» ou, au figuré, «raison, motif, égard,
estime»53.
Notons enfin que l'on peut employer le terme français «prestation» pour désigner l'objet de
l'obligation, consistant, pour le débiteur, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose54.
Les clauses contractuelles se divisent en deux catégories, à savoir les conditions et les garanties.
La violation des conditions d'un contrat par une partie permet à l'autre partie de considérer que le
contrat est résilié et qu'elle n'est plus tenue de remplir ses obligations aux termes de celui-ci. La
violation des garanties d'un contrat ne permet pas à l'autre partie de considérer qu'il est résilié et lui
donne simplement ouverture à un recours en dommages-intérêts57.
À la lumière de ce qui précède, l'on peut conclure que l'expression «terms and conditions» est
constituée du mot générique «terms» qui vise à la fois les «conditions» et «warranties» et du terme
spécifique «conditions» qui vise une espèce de «terms». L'emploi du terme français «clauses» suffit
donc pour viser l'ensemble des notions véhiculées par l'expression «terms and conditions». Notons
que l'expression «terms and conditions» est souvent utilisée dans un sens non technique en dehors
du domaine des contrats et qu'elle peut alors être simplement rendue par «conditions» ou
«modalités»58.
Soulignons enfin que le terme français «stipulation» peut être employé pour désigner toute
disposition expresse d'un contrat59.
Le terme «perception» s'entend du recouvrement des impôts et des taxes par l'État62.
L'emploi du terme «collection» dans le sens des termes «recouvrement» ou «perception» constitue
un anglicisme63. Il faut toutefois noter qu'il est correct de parler de «collecte de fonds» dans le sens
de l'action de receuillir des dons64.
TERMES GÉNÉRIQUES
Renting - Location
Letting - Location
Termes spécifiques visant les biens Termes spécifiques visant les biens
personnels* et les services réels*
Lien de droit Lien de droit
Documents Documents
L'on parle donc de «rupture de contrat» pour désigner, sur le plan de l'action, le fait de cesser de
respecter les stipulations d'un contrat67 et, sur le plan du résultat, la dissolution juridique du lien de
droit créé par le contrat68.
L'emploi du terme français «bris» dans le sens de «rupture» constitue un anglicisme calqué sur le
mot anglais «breach». En effet, le terme français «bris» s'entend dans le domaine juridique du fait
physique de briser quelque chose (p. ex. : bris de clôture, bris de scellés)69.
Notons que l'on retrouve également en français l'expression «violation de contrat» qui s'entend d'un
défaut d'exécution qui n'équivaut pas nécessairement à la rupture du contrat. Enfin, soulignons que
le terme «viol», bien qu'il possède la même racine que «violation», s'entend uniquement en droit de
«l'acte de violence par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme, contre sa
volonté70». L'infraction de viol ne fait plus partie de notre droit et a été remplacée par l'infraction
d'agression sexuelle.
* Nous employons ici les termes normalisés sans nous prononcer à l'égard de la polémique qui perdure à leur égard.
- 109 -
Ce type de contrat porte en anglais le nom de «contract of adhesion» et les praticiens anglophones
sont généralement portés à l'assimiler au contrat type («standard form contract»). Signalons
cependant que le contrat type se distingue du contrat d'adhésion dans la mesure où il peut
simplement s'agir d'un modèle établi par un cabinet d'avocats ou une maison d'édition sans faire
entrer en jeu la notion d'inégalité des parties sur le plan de leur force de négociation72.
Mentionnons enfin que les contrats comportent souvent ce qu'on pourrait appeler, par analogie au
domaine du vêtement, à la fois des clauses «prêtes à porter» et des clauses «taillées sur mesure».
Les clauses «prêtes à porter» s'appellent en français «clauses types73» et en anglais «standard terms»
ou «boilerplate clauses»74.
19) Option
L'on retrouve dans les conventions diverses formes d'options, dont les plus fréquentes sont l'option
d'achat et l'option de renouvellement de bail.
La personne en faveur de laquelle l'option est stipulée s'appelle le «titulaire d'option» ou «l'optant»75,
alors que la personne qui accorde l'option s'appelle le «donneur d'option»76.
Le substantif et le verbe désignant le fait de se prévaloir d'une option sont respectivement «levée
d'option» et «lever une option»77.
L'on dit que l'optant lève un option en raison du fait que son geste constitue une manifestation de
volonté destinée à lever une incertitude78.
Notons enfin que les expressions «exercice d'une option» et «exercer une option» d'usage très
courant au Canada français sont considérées comme fautives79.
La clause d'exonération de responsabilité se définit comme état la clause par laquelle les parties
conviennent à l'avance de supprimer la responsabilité découlant, pour le débiteur, de l'inexécution
d'une obligation80.
La clause de limitation de responsabilité se définit comme étant la clause par laquelle les parties
conviennent à l'avance de limiter la responsabilité découlant, pour le débiteur, de l'inexécution d'une
obligation81.
- 110 -
Il existe donc une distinction entre la portée de ces deux clauses, la clause d'exonération supprimant
entièrement l'obligation de réparer et les clauses de limitation réduisant l'obligation en cause à la
limite fixée.
Nous tenterons dans la mesure du possible de souligner les embûches les plus communes et de
proposer des modèles de rédaction.
La désignation des parties vise évidemment à identifier les personnes qui passent la convention.
Pour ce qui est de la désignation des parties, l'on pourra utiliser la formule traditionnelle suivante
:
Armand Savard,
Partie de première part,
et
Berthe Allaire,
Partie de deuxième part.
- 111 -
- 112 -
Étant donné le caractère vieillot des expressions «partie de première part» et «partie de deuxième
part» (retenues dans le tome V du Vocabulaire normalisé du droit des biens), il est préférable dans
la mesure du possible de préciser la qualité des parties comme suit :
Armand Savard,
Vendeur,
et
Berthe Allaire,
Acheteuse.
Il est inutile de placer la mention «ci-après appelé(e)» avant la qualité des parties, mention qui est
elle-même vieillie.
2) Attendus
Il est parfois utile d'indiquer dans la convention les circonstances qui donnent lieu à sa conclusion.
On énumère alors un certain nombre d'attendus en tenant compte de la remarque suivante formulée
dans le Guide canadien de rédaction législative française :
Si le sujet n'est pas exprimé, il faut employer non pas «considérant» mais «attendu» ou
tout autre terme (par exemple : «vu» ou «étant donné») à construction absolue, c'est-à-
dire sans rattachement syntaxique; faute de quoi, il y aurait rupture de construction,
comme dans «Considérant que...», «Il est décidé de...» ou tout le passage précédent «Il
est décidé» est «en l'air»85.
Les rédacteurs anglophones débutent le premier attendu par le mot «Whereas» et chacun des
attendus suivants par les mots «And whereas». Cette répétition est tout à fait inutile en français et
nous recommandons la présentation synthétique suivante :
ATTENDU QUE :
l'entreprise XYZ ltée est une personne morale qui fournit des services de gestion;
le cabinet d'avocats ABC désire confier une partie de la gestion de ses affaires à l'entreprise
XYZ, notamment l'embauche du personnel et l'achat des fournitures de bureau;
3) Contrepartie
Cette partie de la convention prend généralement l'une des formes suivantes en anglais :
- 113 -
Now therefore this agreement witnesses that in consideration of the mutual covenants
herein and, subject to the terms and conditions set out in this agreement, the parties
agree as follows:86
Now therefore this agreement witnesses that, in consideration of the mutual covenants
herein contained and for valuable consideration paid by each of the parties hereto to the
other (the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged by each), the
parties hereto each agree as follows:
Nous proposons les formulations équivalentes françaises suivantes, fondées sur la terminologie
française normalisée de la common law :
Les parties à la présente, chacune en contrepartie des covenants de l'autre qui figurent à
la présente et, sous réserve des clauses qui y sont énoncées, conviennent de ce qui suit :
Certains rédacteurs tiennent à faire figurer au début de la phrase en cause les mots «La présente
convention atteste que». Nous sommes d'avis que ces mots sont superflus puisque, dans le contexte,
il est clair que le document a pour objet d'attester ce dont les parties conviennent. Soulignons en
outre qu'il faut absolument éviter la traduction littérale «La présente convention témoigne» que l'on
retrouve malheureusement trop souvent.
Comme indiqué, nous recommandons l'emploi du terme «clauses» pour rendre l'expression anglaise
«terms and conditions». Nous renvoyons le lecteur à ce sujet aux explications qui figurent au point
de langue consacré à cette expression.
À moins qu'il ne soit absolument nécessaire d'utiliser un équivalent français des formules
consacrées figurant ci-dessus, il est de loin préférable d'avoir recours à la formulation simple et
directe suivante : «Les parties conviennent de ce qui suit :».
Notons enfin que, dans la formule en cause, il faut toujours faire suivre le verbe «convenir» par la
préposition «de»87. Il serait en effet incorrect de dire : «Les parties conviennent ce qui suit :».
4) Définitions
Les définitions figurant dans le contrat sont rédigées selon les règles vues au chapitre des principes
généraux de rédaction juridique.
La question de la date d'entrée en vigueur ou de la date de prise d'effet évoque tout naturellement
celles des autres dates marquant la chronologie d'opérations immobilières ou commerciales.
Soulignons donc les expressions suivantes construites à partir des équivalents retenus dans le tome
V du Vocabulaire normalisé du droit des biens : date de clôture («closing date»), date des
rajustements («date of adjustments») et date de prise de possession («possession date»).
6) Divisibilité ou disjonction
Les rédacteurs de conventions incorporent généralement une clause visant à éviter que l'invalidité
d'une disposition donnée rende l'ensemble du document invalide. Il s'agit de ce qu'on appelle
généralement en anglais «severance clause»88.
7) Droit applicable
Dans certains cas, il s'avère nécessaire de préciser le ressort législatif dont le droit s'applique à
l'exécution et à l'interprétation du contrat.
Notons que la formulation anglaise équivalente utilise les mots «the laws». Or, il serait incorrect
en français de dire «les lois» d'un ressort législatif donné, puisque la formulation en cause vise non
seulement le droit législatif, mais aussi le droit jurisprudentiel89.
8) Exhaustivité du contrat
Dans certains cas, les parties tiennent à préciser que le contrat renferme l'ensemble de leurs
conventions et que les engagements verbaux ne les lient pas sur le plan juridique.
- 115 -
Les parties reconnaissent que le présent écrit renferme toutes les modalités de la
convention qu'elles ont conclue. Les parties ne sont pas liées par les engagements, les
assertions ou les promesses, exprès ou implicites, qui ne figurent pas au présent écrit.
Les civilistes emploient l'expression «clause de déchéance du terme». En droit civil, la déchéance
du terme se définit comme étant la «perte, à titre de sanction, du bénéfice du terme accordé au
débiteur, dont la dette devient alors immédiatement exigible91».
Le «terme» se définit lui-même comme étant un «événement futur et de réalisation certaine auquel
on subordonne soit l'exigibilité, soit l'extinction d'un droit ou d'une obligation92». Ainsi, dans le cas
d'une dette qui n'est pas exigible immédiatement, le mot français «terme» s'entend de la date
d'échéance, alors que le mot anglais «term» s'entend de la période qui s'écoulera avant l'échéance.
Autrement dit, le «terme» français vise la fin de la période, alors que le «term» anglais vise
l'ensemble de la période.
À la lumière de ce qui précède, l'on comprendra mieux que l'expression «déchéance du terme»
s'entend du fait de perdre l'avantage de payer au moment du terme et d'être obligé de payer
immédiatement.
Le genre de clause en question porte en anglais le nom de «acceleration clause». Notons que ce
serait un barbarisme de parler de «clause d'accélération».
La présente convention est résolue si l'une des parties est radiée du Barreau.
13) Modifications
Il arrive souvent que les parties désirent préciser que toute modification doit être faite par écrit et
est réputée faire partie intégrante de la convention initiale.
Notons que le terme français «amendement» n'est utilisé correctement qu'en rapport avec la
modification apportée à un texte qui en est encore à l'état de projet. Ainsi, les projets de convention
peuvent faire l'objet d'amendements, mais les conventions une fois passées ne peuvent faire l'objet
que de modifications97.
Ce genre de clause comporte ce que l'on appelle en langue technique un «covenant de translation
supplémentaire» («covenant for further assurance»)98.
16) Arbitrage
Les parties conviennent fréquemment d'avoir recours à l'arbitrage dans le cas de différends
concernant l'exécution ou l'interprétation de la convention.
L'arbitre unique, choisi d'un commun accord par les parties, entend tout litige découlant
de la présente convention; à défaut d'accord, chaque partie nomme un arbitre; les deux
arbitres en choisissent un troisième; les trois entendent le litige. La sentence de
l'arbitre, ou des trois arbitres, à la majorité, lie les parties, leurs héritiers, représentants
successoraux et ayants droit (dans le cas d'individu); leurs successeurs et ayants droit
(dans le cas de personne morale).
Les parties pourront notamment choisir l'une ou l'autre des formulations suivantes :
Les parties conviennent en outre que la présente prévaut sur les clauses incompatibles
de la convention qu'elles ont conclue le (date) et les lie.
La présente remplace et résilie toute convention antérieure conclue entre les parties.
Dans le cas des personnes morales, il s'agit simplement de préciser que la convention lie les
successeurs et les ayants droit.
- 118 -
a) «héritier» - s'entend au sens strict de celui qui recueille l'ensemble ou une partie du
patrimoine du défunt par succession ab intestat99;
b) «représentant successoral» - constitue une expression générique qui vise à la fois les
exécuteurs testamentaires et les administrateurs successoraux100;
c) «ayant droit» - s'entend de la personne qui a acquis d'une autre personne un droit de
propriété soit par transport, par transmission successorale ou par effet de la loi101;
d) «successeur» - s'entend, dans son sens général, de la personne appelée à recueillir une
succession ou de la personne qui est titulaire d'un intérêt à la suite d'une autre102 et, dans un
sens particulier, de la personne morale qui assume les droits et obligations d'une autre103.
Soulignons que l'accord de l'expression «ayant droit» au pluriel constitue une exception à la règle
générale. En effet, le participe présent demeure invariable, sauf dans quelques expressions figées.
Le Dictionnaire Larousse des difficultés de la langue française fournit les explications suivantes
à ce sujet :
À noter que dans l'ancien usage, et jusque vers la fin du XVIIe siècle, le participe présent était variable,
même quand il marquait l'action. Il en reste des locutions comme : les ayants droit; les ayants cause;
les allants et venants; les tenants et aboutissants; toutes affaires cessantes; séance tenante; à la nuit
tombante; etc.105
19) Recours
Les parties estiment souvent opportun de préciser dans leurs conventions que les recours qui y sont
prévus n'excluent pas les autres recours reconnus en droit.
Dans les cas où l'une des parties à la présente convention fait défaut d'exécuter ses
obligations aux termes de celle-ci, l'autre partie peut exercer tous les recours dont elle
dispose en droit ou selon la présente convention.
20) Dommages-intérêts
- 119 -
Les parties désirent occasionnellement prévoir dans leurs conventions le montant des dommages-
intérêts qui devra être payé en cas d'inexécution des obligations visées par la convention. Les
dommages-intérêts en cause portent le nom de «dommages-intérêts liquidés»106.
Dans les cas où il fait défaut de livrer les marchandises aux dates prévues, le
fournisseur est tenu de payer au magasin la somme de 100 $ par jour à titre de
dommages-intérêts liquidés.
Il est bon de noter l'avertissement donné dans le Dictionnaire de droit privé selon lequel il ne faut
pas confondre le ou les dommages qui constituent le préjudice subi par le créancier et les dommages
ou dommages-intérêts qui représentent l'indemnité pécuniaire réparatrice du préjudice subi107.
21) Prescription
Les parties peuvent prévoir dans leur convention un délai de prescription plus court que celui qui
est fixé par le texte législatif pertinent, soit généralement la Loi sur la prescription («Limitations
Act»). Voici un exemple de formulation à cet égard :
Les parties renoncent à leur droit d'intenter des poursuites judiciaires en rapport avec
la présente convention dans les cas où un délai de deux ans s'est écoulé depuis la
naissance de la cause d'action ou, s'il y a défaut de paiement, depuis le dernier
paiement.
L'on peut même utiliser une clause passe-partout libellée comme suit :
Dans les cas où deux personnes où plus s'obligent aux termes de la présente convention
envers [nom du créancier des obligations], elles sont liées conjointement et
individuellement.
- 120 -
Notons que le Guide canadien de rédaction législative française108 et les ouvrages civilistes109
préconisent le recours à la notion de «solidarité des obligations». Toutefois, le comité de
normalisation de la terminologie française de la common law a rejeté cette solution et a retenu des
équivalents fondés sur les termes «conjoint et individuel»110.
Ce genre de clause porte en anglais le nom de «time of the essence clause»112. Voici un exemple
de formulation à cet égard :
Les délais prévus à la présente convention sont de rigueur.
Notons enfin que certains rédacteurs francophones emploient la formulation «les délais prévus à la
présente convention en constituent une condition essentielle»113. Il s'agit selon nous d'un équivalent
plus ou moins littéral de la formulation anglaise, qui est inutile étant donné l'existence de
l'expression française parfaitement idiomatique «délai de rigueur».
[adresse de M. X]
[adresse de Mme Y]
Les avis fournis en application de la présente convention sont réputés être reçus par leur
destinataire :
En cas d'interruption du service postal, les avis doivent être remis en mains propres ou
envoyés par télécopieur.
- 121 -
En foi de quoi, les parties ont apposé leur signature et leur sceau aux présentes le
(date).
[sceau]
Témoin Partie A
[sceau]
Témoin Partie B
En foi de quoi, les parties ont apposé leur sceau, attesté par la signature de leurs
dirigeants dûment autorisés.
Pour la Société X :
Témoin
Le Secrétaire,
Témoin
Pour la Société Y :
Témoin
Le Trésorier,
Témoin
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EXERCICE DE RÉDACTION
Deux oeuvres de bienfaisance qui ont l'intention de fusionner retiennent vos services pour que vous vous
occupiez des formalités se rapportant à la fusion. Veuillez rédiger la convention de fusion.
a) principe de la fusion;
b) nom de l'oeuvre de bienfaisance issue de la fusion;
c) emplacement du siège social de l'oeuvre de bienfaisance issue de la fusion;
d) objet de l'oeuvre de bienfaisance issue de la fusion;
e) premiers administrateurs de l'oeuvre de bienfaisance issue de la fusion;
f) règlements de l'oeuvre de bienfaisance issue de la fusion;
g) date de la fusion.
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
3. Datinder S. SODHI, The Canadian Law Dictionary, Don Mills, Law and Business Publications
(Canada), 1980, p. 30, définition de «agreement».
12. Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., p. 131, rubrique «poser un geste (un acte)».
13. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «fidéicommis».
14. Henry Campbell BLACK, Black's Law Dictionary, 6e édition, St. Paul, West Publishing Co. 1990,
définition de «fidei-commissum».
15. David M. WALKER, The Oxford Companion to Law, Oxford, Clarendon Press, 1980, p. 1241,
définition de «trust».
16. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 238,
définition de «exécution».
18. David M. WALKER, op. cit., p. 286, définition de «contractor»; CENTRE DE RECHERCHE EN
DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 354, définition de «louage d'ouvrage».
20. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «annulation».
21. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 496,
définition de «résolution», citation de Marty et Raynaud.
26. Voir de manière générale : Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., p. 43, rubrique «canceller.
cancellation».
27. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «acompte».
32. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit.,p. 589,
définition de «versement».
34. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «échelonner».
36. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «comptant».
37. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 111,
définition de «comptant».
38. Fernand SYLVAIN, op. cit., p. 82, rubrique «cash» (3e sens du substantif); CENTRE DE
TRADUCTION ET DE TERMINOLOGIE JURIDIQUES, Juridictionnaire, p. 186, rubrique «argent».
39. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 413,
définition de «paiement en espèces».
40. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «sonnant».
41. Hélène CAJOLET-LAGANIÈRE, Le français au bureau, p. 102.
42. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 12,
définition de «acte à titre onéreux».
44. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «gracieux».
45. John A. YOGIS, Canadian Law Dictionary, 2e édition, Toronto, Barron's Educational Series, 1990,
p. 84, définition de «ex gratia».
47. Fernand SYLVAIN, op. cit., p. 219, vedette anglaise «for free».
49. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «exécutoire».
54. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 444,
définition de «prestation».
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57. Ibid., p. 58, vedette anglaise «condition» (2e sens) et p. 314, vedette anglaise «warranty» (2e sens).
58. Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., pp. 179 et 180, rubrique «termes et conditions».
59. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «stipulation»; Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., p. 48, rubrique «clause.
disposition. stipulation» et pp. 169 et 170, rubrique «stipuler».
60. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «recouvrer».
62. Fernand SYLVAIN, op. cit., p. 99, vedette anglaise «collection» (2e sens).
63. Gérard DAGENAIS, op. cit., p. 135, rubrique «collecter - collecteur - collection».
64. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «collecte».
66. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «rompre».
69. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «bris»; Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., p. 41, rubrique «bris».
70. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «viol».
71. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 132,
définition de «contrat d'adhésion».
LANGUES OFFICIELLES, Vocabulaire bilingue de la common law - Droit des biens, tome IV, p. 207,
vedette anglaise «option - holder» et p. 209, vedette anglaise «optionee».
79. Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., p. 84, rubrique «exercice de l'option. exercer une
option».
80. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 95,
définition de «clause de non responsabilité».
81. Ibid., p. 98, définition de «clause limitative de responsabilité».
82. Ibid., p. 96, définition de «clause d'exclusion de responsabilité», p. 97, définition de «clause élusive
de responsabilité» et définition de «clause exonératoire de responsabilité».
83. Ibid., p. 96, définition de «clause de responsabilité atténuée» et définition de «clause de responsabilité
limitée» et p. 98, définition de «clause limitative de responsabilité».
86. O'Brien's Encyclopedia of Forms, 11e édition, Aurora, Canada Law Book, 1987, modèle général de
convention.
87. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «convenir».
89. Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., p. 116, rubrique «loi. droit».
91. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 158,
définition de «déchéance du terme».
95. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 116,
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101. John A. YOGIS, op. cit., p. 21, définition de «assigns»; PROGRAMME NATIONAL DE
L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES, Vocabulaire
bilingue de la common law - Droit des biens, tome IV, p. 28, vedette anglaise «assign (n.)».
105. Adolphe V. THOMAS, Dictionnaire des difficultés de la langue française, Paris, Librairie Larousse,
1971, p. 306, rubrique «participe présent».
107. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 190,
définition de «dommages».
109. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 120,
définition de «conjointement et solidairement»; Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., p. 53,
rubrique «conjointement et solidairement».