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VI) CONTRATS

A) POINTS DE LANGUE

1) Accord, entente, convention et contrat


L'on utilise les termes «accord» ou «entente» pour désigner la rencontre des volontés entre deux ou
plusieurs personnes1.

L'on utilise le terme «convention» pour désigner l'accord destiné à produire un effet juridique
quelconque2.

L'on utilise le terme «contrat» pour désigner la convention qui répond à certaines exigences
particulières sur le plan du fond et de la forme. La contrepartie constitue l'une des conditions de
fond les plus importantes à cet égard3.

Il faut donc employer les termes en cause en tenant compte de la gradation énoncée ci-dessus.

Notons enfin que la différence de sens que nous avons relevée ci-dessus en rapport avec les termes
«convention» et «contrat» est propre à la common law. En langue civiliste française, les deux
termes en cause sont considérés comme synonymes4.

2) Acte
Le terme «acte» possède trois acceptions qui sont pertinentes dans le domaine du droit :

1o son sens général d'action humaine (p. ex. : acte de rébellion);


2o manifestation de volonté qui produit des effets de droit (p. ex. : acte d'administration);
3o pièce écrite qui constate un fait, une convention ou une obligation (p. ex. : acte de vente,
acte d'accusation et acte de procédure)5.

Dans ce dernier sens, l'acte est dit instrumentaire6.

Les textes de loi constituent des actes législatifs dans les deux derniers sens relevés ci-dessus. En
effet, le Vocabulaire juridique définit comme suit l'expression «acte législatif» :
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Au sens formel, tout acte, quel que soit le caractère individuel ou général de son
contenu, adopté par le Parlement selon la procédure législative et promulgué
par le Président de la République; en ce sens, synonyme de loi. (Depuis 1958, il
ne peut porter que sur les objets limitativement énumérés par l'article 34 de la
Constitution.)

Au sens matériel, acte d'une autorité publique, quelle qu'en soit la qualité
législative ou exécutive, qui porte des normes de caractère général et
impersonnel (dans cette acception doctrinale, l'expression n'est plus guère
usitée; lorsqu'un acte général et impersonnel émane d'une autorité exécutive, il
est qualifié réglementaire, les deux notions se rejoignant du point de vue
matériel)7.

Toutefois, l'emploi du terme «acte» dans le titre d'une loi constitue un anglicisme8. Il est donc
incorrect de dire «l'Acte de la ville de...» et il faut plutôt dire «la Loi sur la ville de...».
Mentionnons par ailleurs que, du point de vue historique, l'on parle encore, par exemple, de l'Acte
de l'Amérique du Nord britannique et de l'Acte de Québec. Il faut noter que la plupart de ces lois
à caractère constitutionnel portent des titres nouveaux en vertu de l'annexe de la Loi
constitutionnelle de 1982. Ainsi, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique est par exemple devenu
la Loi constitutionnelle de 1867.

Soulignons en outre que l'anglicisme «statut9 » se retrouvait jusqu'à récemment dans le titre de
certaines lois (p. ex. : Statuts révisés* du Canada de 1970). Son emploi est maintenant disparu dans
l'ensemble des ressorts législatifs qui adoptent leurs lois en français et en anglais.

Il faut aussi signaler que le terme «acte» possède dans sa dernière acception une vocation générique
et qu'il sert, moyennant l'ajout des précisions nécessaires, à désigner des documents à caractère
spécialisé. Ainsi, on parlera d'«acte formaliste10» dans le sens de «deed» et d'«acte bilatéral
formaliste11» dans le sens d'«indenture».

Notons enfin que, bien que l'expression «poser un acte» soit très répandue dans les textes écrits au
Canada français, il est préférable d'employer les expressions «faire un acte» et «accomplir un
acte»12.

3) Fiducie et fidéicommis
Les civilistes québecois emploient souvent de manière interchangeable les termes «fiducie» et
«fidéicommis».

Toutefois, ces termes visent deux institutions fort différentes, l'une étant propre au droit civil et
l'autre à la common law.

Le Petit Robert définit comme suit le terme «fidéicommis» :

Disposition (don, legs) par laquelle une personne (le disposant) gratifie une autre
personne (le grevé de restitution) d'un bien, pour qu'elle le remette à un tiers (l'appelé
ou fidéicommissaire), à l'époque fixée par le disposant (généralement à son décès)13.
* L'usage n'est pas constant en ce qui concerne l'équivalent français de «revised statutes». On retrouve «lois révisées» dans
certains ressorts législatifs et «lois refondues» dans d'autres. Soulignons également l'existence de codifications (appelées
en anglais «consolidations»), lesquelles prennent la forme d'éditions à feuilles mobiles.
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Voir également à ce sujet la définition de l'expression «fidei-commissum» figurant dans le


dictionnaire juridique Black14.

Quant à lui, le terme «fiducie» propre à la common law est défini comme suit dans le Oxford
Companion to Law :

An arrangement for the holding and administration of property under which


property or legal rights are vested by the owner of the property or rights (truster)
in a person or persons (trustees) which they are then to hold or to exercise for or
on behalf of another (cestui que trust or beneficiary), or others, or for the
accomplishment of a particular purpose or purposes. The essence of the concept
is the separation of legal and beneficial ownership, the property being legally
vested in one or more trustees but in equity held for and belonging to others.
The obligations involved are equitable and enforceable only in a court of equity.
Trusts developed after uses were forbidden by the Statute of Uses (q.v.) and were
recognized and enforced, and the doctrines refined by the Court of Chancery
thereafter. The concept of trust is the most important contribution of English
equity to jurisprudence. It is not derived from Roman law, from such
institutions as fidei commissa, and its origin is doubtful. Significance in its
development attaches to the idea of conscience, which was treated as important
by the early chancellors, who were ecclesiastics. Statutes have only to a small
extent affected trust law, though the few statutes are important15.

(les caractères gras sont de nous)

En somme, comme l'expression «fidéicommis» est totalement étrangère à la common law, les
juristes qui exercent dans ce système devraient simplement la rayer de leur vocabulaire.

4) Exécution d'un contrat


L'exécution s'entend en français juridique de «l'acte par lequel le débiteur fournit au créancier la
prestation qui lui est due16».

L'exécution n'a rien à voir avec les formalités qui entourent la signature du contrat. Par conséquent,
l'on commet un anglicisme dans les cas où l'on emploie les mots «les parties ont exécuté le contrat»
pour transmettre l'idée qu'elles ont signé le document en cause.

Le terme français «exécution» correspond dans ce contexte au terme anglais «performance».

5) Souscription ou passation d'un document


Comme nous l'avons vu, le terme anglais «execution» possède un sens tout autre que son
homonyme français «exécution». Il s'entend dans son sens large d'accomplir toutes les formalités
nécessaires en vue de rendre valide un acte instrumentaire et, dans son sens étroit, de la signature
d'un acte instrumentaire. Dans son sens général, le terme anglais «execution» s'entend donc du fait
de signer, de sceller et de délivrer un acte.

Ainsi, on parlera en français de la «passation du document» en rapport avec le sens large et de la


«souscription du document» en rapport avec le sens étroit17.
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6) Entrepreneur et contractant
La personne qui s'engage, par contrat, à effectuer au profit d'une autre un travail matériel ou
intellectuel ou à lui fournir des services, sans lien de subordination, s'appelle «entrepreneur»18. On
a souvent tendance au Canada français à dire qu'il s'agit d'un «contracteur», terme inexistant en
français qui constitue un calque manifeste du terme anglais «contractor»19.

Par ailleurs, le terme «contractant» peut s'employer à titre d'adjectif ou de substantif pour désigner
les personnes qui s'engagent par contrat. On dira donc par exemple «les parties contractantes» ou
«les contractants». Les personnes en cause s'appellent en anglais «contracting parties».

7) Annulation, résolution, résiliation et rescision d'un contrat


Le français juridique comporte plusieurs termes possédant de fines nuances pour désigner le fait de
mettre fin à un contrat.
L'annulation d'un contrat s'entend du fait de déclarer sans effet un contrat nul ou annulable20. Elle
constitue la sanction d'un vice portant atteinte au contrat dans sa formation et dans son être21.

La résolution s'entend de l'anéantissement d'un contrat à titre de sanction du défaut par une partie
d'exécuter ses obligations ou de l'extinction rétroactive d'une obligation ou d'un droit assorti d'une
condition résolutoire par l'effet de la réalisation de cette condition. En principe, la résolution
comporte un effet rétroactif et les parties sont replacées dans leur situation de départ22.

La résiliation s'entend de l'anéantissement non rétroactif d'un contrat résultant de l'accord de volonté
des parties ou, dans certains cas, de la décision unilatérale de l'une d'elles23. La résiliation diffère
de la nullité et de la résolution en ce qu'elle n'a pas d'effet rétroactif. Elle met fin au contrat et donc
aux obligations qu'il contient pour l'avenir, sans toucher aux effets que le contrat a produits dans
le passé.

Le terme «rescision» est propre au droit civil et s'entend traditionnellement de la nullité relative
pour cause de lésion24. Notons la différence d'orthographe entre le terme français «rescision» et le
terme anglais «rescission».

L'anglais courant tend à employer le terme «cancellation» pour l'ensemble des notions visées par
les termes français indiqués ci-dessus. Toutefois, l'anglais juridique possède un équivalent pour
chacun d'entre eux, à savoir les suivants :

a) «annulation» - «avoidance» ou «abrogation»;


b) «résolution» - «rescission»;
c) «résiliation» - «termination»25.

Bien que cela puisse sembler évident, nous tenons à souligner que le terme français «rescision» et
le terme anglais «rescission» visent des notions entièrement différentes26.

8) Acomptes, arrhes et versements


Le français possède plusieurs termes qui désignent les sommes d'argent qui sont versées au moment
de la conclusion d'un contrat ou peu de temps par la suite.
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Le terme «acompte» s'entend du paiement partiel à valoir sur le montant d'une somme due27. Par
exemple, l'acheteur verse, au moment du contrat, un acompte sur le prix et paie le solde par la suite.
Notons toutefois que le terme «acompte» ne s'entend pas uniquement du paiement partiel fait au
moment de la conclusion du contrat et s'entend de tout paiement partiel peu importe le moment où
il est effectué.

Le Vocabulaire juridique définit comme suit le terme «arrhes» :

Somme d'argent (ou autre chose mobilière) qui, remise par une partie
contractante à l'autre en garantie de l'exécution d'un marché conclu
(secondairement pour preuve de l'accord) est destinée soit à s'imputer sur le
prix, comme acompte, en cas d'exécution, soit (dans les cas où le versement
d'arrhes vaut moyen de dédit) à être perdue par celui qui l'a versée, s'il se
départit de l'opération ou à lui être restituée en double par l'autre, si le dédit
vient de son fait (C. civ., a. 1590)28.

Par conséquent, les arrhes jouent un double rôle, à savoir celui d'acompte en cas d'exécution du
contrat et celui de pénalité en cas d'inexécution. En d'autres termes, l'acompte peut être
remboursable ou non, alors que les arrhes sont nécessairement non remboursables.

Comme la notion de «deposit» en common law comporte l'élément de non remboursement, ce terme
anglais possède pour équivalent «arrhes»29. Notons que, comme le terme français «dépôt» s'entend
de ce qui est confié au dépositaire pour être gardé et restitué ultérieurement, il ne peut être employé
dans le sens d'arrhes30.

Selon le Juridictionnaire, le terme «avance» s'entend, au sens général, de la somme versée à une
personne pour lui permettre d'effectuer des dépenses à justifier et, au sens commercial, de la somme
à valoir sur le prix d'un contrat de services ou de marchandises, versée avant que le contrat ne soit
exécuté, les services rendus ou les marchandises livrées31. Il ne serait donc pas apte à désigner la
somme d'argent versée au moment de la conclusion d'un contrat d'achat portant sur un bien-fonds.

Le terme «versement» possède les deux acceptions suivantes :

a) action d'effectuer la remise d'une somme d'argent;


b) paiement périodique32.

Soulignons que la seconde acception recoupe largement le sens général du terme «acompte». Ainsi,
l'on pourra utiliser soit «acompte» ou «versement» pour rendre le terme «instalment»33.
Mentionnons également que, dans le cas de versements payés à intervalles réguliers, l'on emploiera
l'expression «versements échelonnés»34.

9) Comptant et espèces
Le terme «comptant» qualifie ce que l'on compte et que l'on verse sur le champ (en espèces ou par
chèque)35. Le paiement comptant s'oppose donc au paiement à terme36.

Notons que l'emploi de la préposition «au» avant le terme «comptant» est facultatif37. Le terme
«cash» vise la même notion que le terme français «comptant»38.
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L'expression «paiement en espèces» s'entend du paiement s'effectuant en une monnaie qui a cours
légal39 , c'est-à-dire en billets de banque et en pièces de monnaie. C'est ce qu'on appelle dans la
langue familière «l'argent sonnant40 » par allusion à l'époque où l'argent existait uniquement sous
forme de pièces métalliques et donc sonnantes.

10) Chèque
Les anglophones emploient la structure «cheque in the amount of $50.00 to the order of Mr. X».

Certains rédacteurs francophones tendent à reprendre la même structure et à parler de «chèque au


montant de 50 $...», les mots «au montant» n'ajoutant absolument rien41.

Nous recommandons donc les formulations suivantes : «chèque de 50 $ établi à l'ordre de M. X»


ou «chèque de 100 $ libellé au nom de Mme Y».

11) À titre onéreux et à titre gratuit


Le français emploie l'expression «à titre onéreux42» pour qualifier ce qui se fait moyennant une
contrepartie et l'expression «à titre gratuit43» pour qualifier ce qui se fait sans contrepartie.

L'expression semblable «à titre gracieux» s'emploie dans un contexte légèrement différent. Elle vise
ce qui se fait sans obligation44 et correspond à l'expression latine «ex gratia45».

L'expression «à titre onéreux» s'emploie à titre d'équivalent des expressions anglaises «for valuable
consideration» ou «for value46 ». L'expression «à titre gratuit» s'emploie à titre d'équivalent pour les
expressions anglaises «without consideration», «without charge» et «without a fee», parmi d'autres47.

12) «Executory» et «executed»


En common law, les contrats peuvent être soit «executory» ou «executed». Le «executory contract»
s'entend du contrat dont l'exécution n'a pas encore eu lieu et le «executed contract» s'entend du
contrat dont l'exécution a déjà eu lieu48.

On parlera donc en français de «contrat à exécuter» et de «contrat exécuté» (source : Vocabulaire


de la common law, tome V - Centre de traduction et de terminologique juridiques de Moncton).

Notons que le terme français «exécutoire» possède un tout autre sens que le terme anglais
«executory». Le terme «exécutoire» est le plus souvent employé dans l'expression «force
exécutoire», laquelle s'entend de la qualité qui impose ou permet le recours à la force publique pour
assurer l'exécution d'un acte49.

13) Contrepartie et prestations


Il existe en droit des contrats une doctrine fondamentale selon laquelle chacune des parties doit
fournir à l'autre quelque chose qui possède une certaine valeur aux yeux du droit. Il s'agit de ce
qu'on appelle en anglais la «doctrine of consideration»50.

Le français emploie l'expression «contrepartie» pour désigner ce qui fait l'objet de l'échange entre
les parties51.
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Selon le Trésor de la langue française, le terme «contrepartie» s'entend notamment de ce qui, dans
un arrangement, dans un accord, est donné en échange d'autre chose52.

Par contre, le terme français «considération» possède le sens suivant selon les Difficultés du langage
du droit au Canada : «considération» signifie «examen attentif» ou, au figuré, «raison, motif, égard,
estime»53.

Notons enfin que l'on peut employer le terme français «prestation» pour désigner l'objet de
l'obligation, consistant, pour le débiteur, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose54.

14) Condition, modalité, stipulation, garantie et clause


Au cours de la négociation d'un contrat, chacune des parties fait un certain nombre de déclarations
ou d'assertions, appelées en anglais «representations»55. Une fois le contrat conclu, certaines de ces
assertions deviennent des clauses du contrat (appelées en anglais «terms») et lient les parties56.

Les clauses contractuelles se divisent en deux catégories, à savoir les conditions et les garanties.
La violation des conditions d'un contrat par une partie permet à l'autre partie de considérer que le
contrat est résilié et qu'elle n'est plus tenue de remplir ses obligations aux termes de celui-ci. La
violation des garanties d'un contrat ne permet pas à l'autre partie de considérer qu'il est résilié et lui
donne simplement ouverture à un recours en dommages-intérêts57.

À la lumière de ce qui précède, l'on peut conclure que l'expression «terms and conditions» est
constituée du mot générique «terms» qui vise à la fois les «conditions» et «warranties» et du terme
spécifique «conditions» qui vise une espèce de «terms». L'emploi du terme français «clauses» suffit
donc pour viser l'ensemble des notions véhiculées par l'expression «terms and conditions». Notons
que l'expression «terms and conditions» est souvent utilisée dans un sens non technique en dehors
du domaine des contrats et qu'elle peut alors être simplement rendue par «conditions» ou
«modalités»58.

Soulignons enfin que le terme français «stipulation» peut être employé pour désigner toute
disposition expresse d'un contrat59.

15) Recouvrement et perception


Le terme «recouvrement» s'entend du fait de recevoir le paiement d'une somme due60 et, par
extension, de l'ensemble des opérations tendant à obtenir le paiement d'une dette d'argent (on parle
en ce sens du recouvrement d'une créance, d'une pension, de l'impôt, des dépens)61.

Le terme «perception» s'entend du recouvrement des impôts et des taxes par l'État62.

L'emploi du terme «collection» dans le sens des termes «recouvrement» ou «perception» constitue
un anglicisme63. Il faut toutefois noter qu'il est correct de parler de «collecte de fonds» dans le sens
de l'action de receuillir des dons64.

16) Bail et convention de location


Le tableau qui suit illustre l'articulation qui existe en common law entre les principaux termes
employés dans le domaine de la location.
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TERMES GÉNÉRIQUES
Renting - Location
Letting - Location
Termes spécifiques visant les biens Termes spécifiques visant les biens
personnels* et les services réels*
Lien de droit Lien de droit

Hiring - louage Lease - location à bail

Tenancy - tenance à bail, location

Documents Documents

Hiring agreement - convention de louage Lease - bail

Hiring contract - contrat de louage Tenancy agreement - convention de


location
(Expression habituellement employée à
l'égard de baux résidentiels)
Source : Vocabulaire normalisé du droit des biens.

17) Rupture de contrat


Le substantif «rupture» s'entend de l'action de rompre et du résultat de cette action65. Le verbe
«rompre» s'entend du fait de cesser de respecter un engagement ou une promesse66.

L'on parle donc de «rupture de contrat» pour désigner, sur le plan de l'action, le fait de cesser de
respecter les stipulations d'un contrat67 et, sur le plan du résultat, la dissolution juridique du lien de
droit créé par le contrat68.

L'emploi du terme français «bris» dans le sens de «rupture» constitue un anglicisme calqué sur le
mot anglais «breach». En effet, le terme français «bris» s'entend dans le domaine juridique du fait
physique de briser quelque chose (p. ex. : bris de clôture, bris de scellés)69.

Notons que l'on retrouve également en français l'expression «violation de contrat» qui s'entend d'un
défaut d'exécution qui n'équivaut pas nécessairement à la rupture du contrat. Enfin, soulignons que
le terme «viol», bien qu'il possède la même racine que «violation», s'entend uniquement en droit de
«l'acte de violence par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme, contre sa
volonté70». L'infraction de viol ne fait plus partie de notre droit et a été remplacée par l'infraction
d'agression sexuelle.

* Nous employons ici les termes normalisés sans nous prononcer à l'égard de la polémique qui perdure à leur égard.
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18) Contrat d'adhésion


Le contrat d'adhésion se définit comme étant «le contrat dont les clauses sont établies d'avance par
une partie, généralement sous la forme d'un contrat type, et proposé à l'autre partie, qui ne peut
guère que les accepter en bloc ou refuser de contracter71».

Ce type de contrat porte en anglais le nom de «contract of adhesion» et les praticiens anglophones
sont généralement portés à l'assimiler au contrat type («standard form contract»). Signalons
cependant que le contrat type se distingue du contrat d'adhésion dans la mesure où il peut
simplement s'agir d'un modèle établi par un cabinet d'avocats ou une maison d'édition sans faire
entrer en jeu la notion d'inégalité des parties sur le plan de leur force de négociation72.

Mentionnons enfin que les contrats comportent souvent ce qu'on pourrait appeler, par analogie au
domaine du vêtement, à la fois des clauses «prêtes à porter» et des clauses «taillées sur mesure».
Les clauses «prêtes à porter» s'appellent en français «clauses types73» et en anglais «standard terms»
ou «boilerplate clauses»74.

19) Option
L'on retrouve dans les conventions diverses formes d'options, dont les plus fréquentes sont l'option
d'achat et l'option de renouvellement de bail.

Le domaine des options possède un vocabulaire qui lui est propre.

La personne en faveur de laquelle l'option est stipulée s'appelle le «titulaire d'option» ou «l'optant»75,
alors que la personne qui accorde l'option s'appelle le «donneur d'option»76.

Le substantif et le verbe désignant le fait de se prévaloir d'une option sont respectivement «levée
d'option» et «lever une option»77.

L'on dit que l'optant lève un option en raison du fait que son geste constitue une manifestation de
volonté destinée à lever une incertitude78.

Notons enfin que les expressions «exercice d'une option» et «exercer une option» d'usage très
courant au Canada français sont considérées comme fautives79.

20) Exonération et limitation de responsabilité


Les conventions comportent notamment en matière de responsabilité deux types de clauses : les
clauses d'exonération de responsabilité et les clauses de limitation de responsabilité.

La clause d'exonération de responsabilité se définit comme état la clause par laquelle les parties
conviennent à l'avance de supprimer la responsabilité découlant, pour le débiteur, de l'inexécution
d'une obligation80.

La clause de limitation de responsabilité se définit comme étant la clause par laquelle les parties
conviennent à l'avance de limiter la responsabilité découlant, pour le débiteur, de l'inexécution d'une
obligation81.
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Il existe donc une distinction entre la portée de ces deux clauses, la clause d'exonération supprimant
entièrement l'obligation de réparer et les clauses de limitation réduisant l'obligation en cause à la
limite fixée.

Les clauses d'exonération de responsablité et les clauses de limitation de responsabilité sont


respectivement désignées en anglais sous le nom de «exclusion clause» et «limitation clause».

L'expression «clause d'exonération de responsabilité» possède les synonymes suivants : «clause


d'exclusion de responsabilité», «clause élusive de responsabilité» et «clause exonératoire de
responsabilité»82. L'expression «clause de limitation de responsabilité» possède les synonymes
suivants: «clause limitative de responsabilité», «clause de responsabilité atténuée», «clause de
responsabilité limitée»83.

Soulignons enfin que l'expression «clause de non-responsabilité» possède un caractère équivoque


et peut s'entendre de l'un ou l'autre type des clauses à l'étude84.

B) ÉTAPES PRÉALABLES À LA RÉDACTION


En ce qui concerne les étapes préalables à la rédaction, nous renvoyons le lecteur aux pages 28 à
43 de l'ouvrage Rédiger des écrits d'ordre juridique.

C) CLAUSES PRINCIPALES D'UN CONTRAT


Nous nous limiterons aux fins du présent manuel à décrire les principales clauses qui sont
habituellement contenues dans un contrat rédigé selon le style propre à la common law.

Nous tenterons dans la mesure du possible de souligner les embûches les plus communes et de
proposer des modèles de rédaction.

1) Déclaration liminaire et désignation des parties


La déclaration liminaire indique habituellement la date de la signature de la convention ou celle à
laquelle elle devient exécutoire.

La désignation des parties vise évidemment à identifier les personnes qui passent la convention.

La déclaration liminaire est habituellement rédigée comme suit :

Convention intervenue en double exemplaire le (date) entre :

Pour ce qui est de la désignation des parties, l'on pourra utiliser la formule traditionnelle suivante
:

Armand Savard,
Partie de première part,

et

Berthe Allaire,
Partie de deuxième part.
- 111 -
- 112 -

Étant donné le caractère vieillot des expressions «partie de première part» et «partie de deuxième
part» (retenues dans le tome V du Vocabulaire normalisé du droit des biens), il est préférable dans
la mesure du possible de préciser la qualité des parties comme suit :

Armand Savard,
Vendeur,

et

Berthe Allaire,
Acheteuse.

Il est inutile de placer la mention «ci-après appelé(e)» avant la qualité des parties, mention qui est
elle-même vieillie.

2) Attendus
Il est parfois utile d'indiquer dans la convention les circonstances qui donnent lieu à sa conclusion.

On énumère alors un certain nombre d'attendus en tenant compte de la remarque suivante formulée
dans le Guide canadien de rédaction législative française :

Si le sujet n'est pas exprimé, il faut employer non pas «considérant» mais «attendu» ou
tout autre terme (par exemple : «vu» ou «étant donné») à construction absolue, c'est-à-
dire sans rattachement syntaxique; faute de quoi, il y aurait rupture de construction,
comme dans «Considérant que...», «Il est décidé de...» ou tout le passage précédent «Il
est décidé» est «en l'air»85.

Les rédacteurs anglophones débutent le premier attendu par le mot «Whereas» et chacun des
attendus suivants par les mots «And whereas». Cette répétition est tout à fait inutile en français et
nous recommandons la présentation synthétique suivante :

ATTENDU QUE :

l'entreprise XYZ ltée est une personne morale qui fournit des services de gestion;

le cabinet d'avocats ABC désire confier une partie de la gestion de ses affaires à l'entreprise
XYZ, notamment l'embauche du personnel et l'achat des fournitures de bureau;

LES PARTIES ...

3) Contrepartie
Cette partie de la convention prend généralement l'une des formes suivantes en anglais :
- 113 -

Now therefore this agreement witnesses that in consideration of the mutual covenants
herein and, subject to the terms and conditions set out in this agreement, the parties
agree as follows:86

Now therefore this agreement witnesses that, in consideration of the mutual covenants
herein contained and for valuable consideration paid by each of the parties hereto to the
other (the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged by each), the
parties hereto each agree as follows:

Nous proposons les formulations équivalentes françaises suivantes, fondées sur la terminologie
française normalisée de la common law :

Les parties à la présente, chacune en contrepartie des covenants de l'autre qui figurent à
la présente et, sous réserve des clauses qui y sont énoncées, conviennent de ce qui suit :

Les parties à la présente conviennent de ce qui suit, chacune en contrepartie des


covenants de l'autre qui figurent aux présentes et moyennant une autre forme de
contrepartie de valeur que chacune verse à l'autre et dont chacune accuse réception et
reconnaît la suffisance.

Certains rédacteurs tiennent à faire figurer au début de la phrase en cause les mots «La présente
convention atteste que». Nous sommes d'avis que ces mots sont superflus puisque, dans le contexte,
il est clair que le document a pour objet d'attester ce dont les parties conviennent. Soulignons en
outre qu'il faut absolument éviter la traduction littérale «La présente convention témoigne» que l'on
retrouve malheureusement trop souvent.

Comme indiqué, nous recommandons l'emploi du terme «clauses» pour rendre l'expression anglaise
«terms and conditions». Nous renvoyons le lecteur à ce sujet aux explications qui figurent au point
de langue consacré à cette expression.

À moins qu'il ne soit absolument nécessaire d'utiliser un équivalent français des formules
consacrées figurant ci-dessus, il est de loin préférable d'avoir recours à la formulation simple et
directe suivante : «Les parties conviennent de ce qui suit :».

Notons enfin que, dans la formule en cause, il faut toujours faire suivre le verbe «convenir» par la
préposition «de»87. Il serait en effet incorrect de dire : «Les parties conviennent ce qui suit :».

4) Définitions
Les définitions figurant dans le contrat sont rédigées selon les règles vues au chapitre des principes
généraux de rédaction juridique.

5) Date d'entrée en vigueur


Il est bon d'indiquer expréssement dans la convention la date à laquelle elle entre en vigueur.
Notons qu'à cet égard l'on peut parler de la date d'entrée en vigueur ou de la date de prise d'effet.
- 114 -

Voici un exemple de formulation :

La présente convention entre en vigueur le (date).

Dans certaines circonstances, il peut s'avérer nécessaire de préciser la portée rétroactive de la


convention. Dans pareil cas, l'on pourra utiliser une formulation semblable à la suivante :

La présente convention est réputée avoir pris effet le (date).

La question de la date d'entrée en vigueur ou de la date de prise d'effet évoque tout naturellement
celles des autres dates marquant la chronologie d'opérations immobilières ou commerciales.
Soulignons donc les expressions suivantes construites à partir des équivalents retenus dans le tome
V du Vocabulaire normalisé du droit des biens : date de clôture («closing date»), date des
rajustements («date of adjustments») et date de prise de possession («possession date»).

6) Divisibilité ou disjonction
Les rédacteurs de conventions incorporent généralement une clause visant à éviter que l'invalidité
d'une disposition donnée rende l'ensemble du document invalide. Il s'agit de ce qu'on appelle
généralement en anglais «severance clause»88.

Voici un exemple de formulation à ce sujet :

La nullité ou l'impossibilité d'exécution d'une clause de la présente convention n'a pas


d'incidence sur la validité ni sur le caractère exécutoire des autres clauses.

7) Droit applicable
Dans certains cas, il s'avère nécessaire de préciser le ressort législatif dont le droit s'applique à
l'exécution et à l'interprétation du contrat.

Dans pareil cas, l'on peut utiliser la formulation suivante :

La présente convention est régie par le droit en vigueur au Manitoba.

Notons que la formulation anglaise équivalente utilise les mots «the laws». Or, il serait incorrect
en français de dire «les lois» d'un ressort législatif donné, puisque la formulation en cause vise non
seulement le droit législatif, mais aussi le droit jurisprudentiel89.

8) Exhaustivité du contrat
Dans certains cas, les parties tiennent à préciser que le contrat renferme l'ensemble de leurs
conventions et que les engagements verbaux ne les lient pas sur le plan juridique.
- 115 -

Voici un exemple de formulation qui peut être utilisée à cet égard :

Les parties reconnaissent que le présent écrit renferme toutes les modalités de la
convention qu'elles ont conclue. Les parties ne sont pas liées par les engagements, les
assertions ou les promesses, exprès ou implicites, qui ne figurent pas au présent écrit.

9) Non-renonciation aux droits


Les parties indiquent souvent dans leurs conventions, que le fait de ne pas exiger l'application stricte
de ses clauses ne constitue pas une renonciation pour l'avenir. Il s'agit d'une clause qui vise à éviter
l'application de la préclusion.

Voici un exemple de formulation qui peut être utilisée à cet égard :


La partie qui a négligé de demander à l'autre l'exécution d'une obligation prévue par la
présente n'a pas renoncé à son droit de la demander ultérieurement. La partie qui a
renoncé à l'exécution d'une clause de la présente n'est pas réputée avoir renoncé à
l'exécution ultérieure de cette clause ni de toute autre.

10) Clause d'exigibilité immédiate


La clause d'exigibilité immédiate a pour effet, comme son nom l'indique, de rendre l'ensemble de
la dette immédiatement exigible dans certaines circonstances90.

Les civilistes emploient l'expression «clause de déchéance du terme». En droit civil, la déchéance
du terme se définit comme étant la «perte, à titre de sanction, du bénéfice du terme accordé au
débiteur, dont la dette devient alors immédiatement exigible91».

Le «terme» se définit lui-même comme étant un «événement futur et de réalisation certaine auquel
on subordonne soit l'exigibilité, soit l'extinction d'un droit ou d'une obligation92». Ainsi, dans le cas
d'une dette qui n'est pas exigible immédiatement, le mot français «terme» s'entend de la date
d'échéance, alors que le mot anglais «term» s'entend de la période qui s'écoulera avant l'échéance.
Autrement dit, le «terme» français vise la fin de la période, alors que le «term» anglais vise
l'ensemble de la période.

À la lumière de ce qui précède, l'on comprendra mieux que l'expression «déchéance du terme»
s'entend du fait de perdre l'avantage de payer au moment du terme et d'être obligé de payer
immédiatement.

Le genre de clause en question porte en anglais le nom de «acceleration clause». Notons que ce
serait un barbarisme de parler de «clause d'accélération».

Voici un exemple de formulation concernant la clause d'exigibilité immédiate :

Le défaut par (nom de la partie) de faire un versement de capital ou d'intérêts à


l'échéance rend exigible le montant total dû en vertu de la présente.
- 116 -

11) Condition suspensive


La condition suspensive est celle dont on fait dépendre la naissance d'un droit ou d'une obligation93.
Elle porte en anglais le nom de «condition precedent»94.

Voici un exemple de formulation à cet égard :

La présente est faite sous la condition suspensive suivante : (énoncé de la condition);


elle entre en vigueur une fois cette condition réalisée; dans le cas où la condition ne se
réalise pas, elle est nulle.

12) Condition résolutoire


La condition résolutoire est celle dont on fait dépendre l'extinction d'un droit ou d'une obligation95.
Elle porte en anglais le nom de «condition subsequent»96.

Voici un exemple de formulation à cet égard :

La présente convention est résolue si l'une des parties est radiée du Barreau.

13) Modifications
Il arrive souvent que les parties désirent préciser que toute modification doit être faite par écrit et
est réputée faire partie intégrante de la convention initiale.

Voici un exemple de formulation à cet égard :

Les parties peuvent au besoin modifier la présente convention au moyen d'une


convention complémentaire en faisant partie intégrante.

Notons que le terme français «amendement» n'est utilisé correctement qu'en rapport avec la
modification apportée à un texte qui en est encore à l'état de projet. Ainsi, les projets de convention
peuvent faire l'objet d'amendements, mais les conventions une fois passées ne peuvent faire l'objet
que de modifications97.

14) Frais de préparation


Les parties désirent à l'occasion indiquer laquelle d'entre elles prend à sa charge les frais de
préparation de la convention. Voici un exemple de formulation à cet égard :

AB prend à sa charge tous les frais se rapportant à la rédaction de la présente


convention.
- 117 -

15) Documents complémentaires


Il arrive souvent que les parties s'engagent à signer ultérieurement à la convention tous les
documents nécessaires en vue d'assurer la pleine réalisation des objectifs visés par la convention.

Ce genre de clause comporte ce que l'on appelle en langue technique un «covenant de translation
supplémentaire» («covenant for further assurance»)98.

Nous recommandons la formulation suivante à cet égard :

Les parties à la présente conviennent chacune de prendre ou de faire prendre, sur


demande justifiée par une autre, toutes les mesures complémentaires nécessaires, y
compris l'accomplissement de démarches, la signature d'actes et l'obtention de
promesses, pour l'exécution complète et efficace de la présente.

16) Arbitrage
Les parties conviennent fréquemment d'avoir recours à l'arbitrage dans le cas de différends
concernant l'exécution ou l'interprétation de la convention.

Voici un exemple de formulation à cet égard :

L'arbitre unique, choisi d'un commun accord par les parties, entend tout litige découlant
de la présente convention; à défaut d'accord, chaque partie nomme un arbitre; les deux
arbitres en choisissent un troisième; les trois entendent le litige. La sentence de
l'arbitre, ou des trois arbitres, à la majorité, lie les parties, leurs héritiers, représentants
successoraux et ayants droit (dans le cas d'individu); leurs successeurs et ayants droit
(dans le cas de personne morale).

17) Renvoi à un document antérieur


Dans les cas où les droits et obligations des parties sont régis par plus d'une convention, il s'avère
nécessaire de préciser le mode d'articulation applicable à l'interprétation de ces documents.

Les parties pourront notamment choisir l'une ou l'autre des formulations suivantes :

Les parties conviennent en outre que la présente prévaut sur les clauses incompatibles
de la convention qu'elles ont conclue le (date) et les lie.

La présente remplace et résilie toute convention antérieure conclue entre les parties.

18) Héritiers, représentants successoraux et ayants droit


Dans le cas des personnes physiques, il faut indiquer que la convention lie leurs héritiers, leurs
représentants successoraux et leurs ayants droit.

Dans le cas des personnes morales, il s'agit simplement de préciser que la convention lie les
successeurs et les ayants droit.
- 118 -

Il est important d'examiner le sens précis de chacun des termes utilisés :

a) «héritier» - s'entend au sens strict de celui qui recueille l'ensemble ou une partie du
patrimoine du défunt par succession ab intestat99;
b) «représentant successoral» - constitue une expression générique qui vise à la fois les
exécuteurs testamentaires et les administrateurs successoraux100;
c) «ayant droit» - s'entend de la personne qui a acquis d'une autre personne un droit de
propriété soit par transport, par transmission successorale ou par effet de la loi101;
d) «successeur» - s'entend, dans son sens général, de la personne appelée à recueillir une
succession ou de la personne qui est titulaire d'un intérêt à la suite d'une autre102 et, dans un
sens particulier, de la personne morale qui assume les droits et obligations d'une autre103.

Nous recommandons les formulations suivantes :

a) dans le cas de personnes physiques :


La présente lie et avantage104 les héritiers, les représentants successoraux et les
ayants droit respectifs des parties.

b) dans le cas de personnes morales :

La présente convention lie et avantage les successeurs et les ayants droit


respectifs des parties.

Soulignons que l'accord de l'expression «ayant droit» au pluriel constitue une exception à la règle
générale. En effet, le participe présent demeure invariable, sauf dans quelques expressions figées.
Le Dictionnaire Larousse des difficultés de la langue française fournit les explications suivantes
à ce sujet :

À noter que dans l'ancien usage, et jusque vers la fin du XVIIe siècle, le participe présent était variable,
même quand il marquait l'action. Il en reste des locutions comme : les ayants droit; les ayants cause;
les allants et venants; les tenants et aboutissants; toutes affaires cessantes; séance tenante; à la nuit
tombante; etc.105

19) Recours
Les parties estiment souvent opportun de préciser dans leurs conventions que les recours qui y sont
prévus n'excluent pas les autres recours reconnus en droit.

Voici un exemple de formulation à cet égard :

Dans les cas où l'une des parties à la présente convention fait défaut d'exécuter ses
obligations aux termes de celle-ci, l'autre partie peut exercer tous les recours dont elle
dispose en droit ou selon la présente convention.

20) Dommages-intérêts
- 119 -

Les parties désirent occasionnellement prévoir dans leurs conventions le montant des dommages-
intérêts qui devra être payé en cas d'inexécution des obligations visées par la convention. Les
dommages-intérêts en cause portent le nom de «dommages-intérêts liquidés»106.

Voici un exemple de formulation applicable à une convention passée entre un fournisseur de


marchandises et un magasin de vente au détail :

Dans les cas où il fait défaut de livrer les marchandises aux dates prévues, le
fournisseur est tenu de payer au magasin la somme de 100 $ par jour à titre de
dommages-intérêts liquidés.

Il est bon de noter l'avertissement donné dans le Dictionnaire de droit privé selon lequel il ne faut
pas confondre le ou les dommages qui constituent le préjudice subi par le créancier et les dommages
ou dommages-intérêts qui représentent l'indemnité pécuniaire réparatrice du préjudice subi107.

21) Prescription
Les parties peuvent prévoir dans leur convention un délai de prescription plus court que celui qui
est fixé par le texte législatif pertinent, soit généralement la Loi sur la prescription («Limitations
Act»). Voici un exemple de formulation à cet égard :

Les parties renoncent à leur droit d'intenter des poursuites judiciaires en rapport avec
la présente convention dans les cas où un délai de deux ans s'est écoulé depuis la
naissance de la cause d'action ou, s'il y a défaut de paiement, depuis le dernier
paiement.

22) Parties liées conjointement et individuellement


Dans les cas où deux personnes ou plus s'obligent envers une autre, la convention prévoit
généralement qu'elles sont liées conjointement et individuellement.

L'on peut même utiliser une clause passe-partout libellée comme suit :

Dans les cas où deux personnes où plus s'obligent aux termes de la présente convention
envers [nom du créancier des obligations], elles sont liées conjointement et
individuellement.
- 120 -

Notons que le Guide canadien de rédaction législative française108 et les ouvrages civilistes109
préconisent le recours à la notion de «solidarité des obligations». Toutefois, le comité de
normalisation de la terminologie française de la common law a rejeté cette solution et a retenu des
équivalents fondés sur les termes «conjoint et individuel»110.

23) Délais de rigueur


Les conventions prévoient régulièrement que les délais qui y sont prévus doivent être respectés
scrupuleusement. L'on emploie en français juridique l'expression «délai de rigueur»111 pour désigner
cette notion.

Ce genre de clause porte en anglais le nom de «time of the essence clause»112. Voici un exemple
de formulation à cet égard :
Les délais prévus à la présente convention sont de rigueur.

Notons enfin que certains rédacteurs francophones emploient la formulation «les délais prévus à la
présente convention en constituent une condition essentielle»113. Il s'agit selon nous d'un équivalent
plus ou moins littéral de la formulation anglaise, qui est inutile étant donné l'existence de
l'expression française parfaitement idiomatique «délai de rigueur».

24) Communication des avis


Les conventions indiquent généralement l'adresse à laquelle on doit faire parvenir aux parties les
avis qui y sont prévus.

Voici un exemple de formulation à cet égard :

Les avis ou autres communications à l'intention de M. X et de Mme Y qui sont visés à la


présente convention sont réputés leur être dûment fournis dans la mesure où ils sont
consignés par écrit et leur sont remis en mains propres ou envoyés par courrier
recommandé préaffranchi ou par télécopie, à leur adresse respective indiquée ci-
dessous ou à toute autre adresse qu'ils indiquent à l'autre partie par écrit :

[adresse de M. X]
[adresse de Mme Y]

Les avis fournis en application de la présente convention sont réputés être reçus par leur
destinataire :

a) en cas de remise en mains propres, le jour de la remise en cause;


b) en cas d'envoi par télécopieur, le jour de l'envoi en cause;
c) en cas d'envoi par courrier recommandé, trois jours ouvrables après la date de
mise à la poste.

En cas d'interruption du service postal, les avis doivent être remis en mains propres ou
envoyés par télécopieur.
- 121 -

25) Conseils juridiques indépendants


Il est souvent opportun d'indiquer dans la convention que chacune des parties a reçu des conseils
juridiques indépendants.

Voici un exemple de formulation à cet égard :

Les parties reconnaissent que chacune :


a) a reçu des conseils juridiques indépendamment de l'autre;
b) comprend ses droits et obligations en vertu de la présente convention;
c) a transmis à l'autre tous les renseignements pertinents relatifs à sa situation
financière et à ses biens;
d) signe la présente convention de son plein gré.

26) Signature des parties


Les conventions se terminent par une clause d'attestation de l'authenticité de la signature des parties.

Dans le cas des personnes physiques, l'on utilise la formulation suivante :

En foi de quoi, les parties ont apposé leur signature et leur sceau aux présentes le
(date).

Signé, scellé et délivré


en présence de :

[sceau]
Témoin Partie A

[sceau]
Témoin Partie B

Dans le cas de personnes morales, l'on utilisera la formulation suivante :


- 122 -

En foi de quoi, les parties ont apposé leur sceau, attesté par la signature de leurs
dirigeants dûment autorisés.

Signé, scellé et délivré


en présence de :

Pour la Société X :

Le Président - Directeur général,

Témoin

Le Secrétaire,

Témoin

Pour la Société Y :

Le Président du conseil d'administration,

Témoin

Le Trésorier,

Témoin
- 123 -

EXERCICE DE RÉDACTION

Deux oeuvres de bienfaisance qui ont l'intention de fusionner retiennent vos services pour que vous vous
occupiez des formalités se rapportant à la fusion. Veuillez rédiger la convention de fusion.

La convention portera notamment sur les éléments suivants :

a) principe de la fusion;
b) nom de l'oeuvre de bienfaisance issue de la fusion;
c) emplacement du siège social de l'oeuvre de bienfaisance issue de la fusion;
d) objet de l'oeuvre de bienfaisance issue de la fusion;
e) premiers administrateurs de l'oeuvre de bienfaisance issue de la fusion;
f) règlements de l'oeuvre de bienfaisance issue de la fusion;
g) date de la fusion.
- 124 -

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. PROGRAMME NATIONAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, Vocabulaire bilingue de


la common law -Droit des biens, tome IV, Ottawa, Association du Barreau canadien, 1990, vedette anglaise
«agreement» (1er sens).

2. Ibid., vedette anglaise «agreement» (2e sens).

3. Datinder S. SODHI, The Canadian Law Dictionary, Don Mills, Law and Business Publications
(Canada), 1980, p. 30, définition de «agreement».

4. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 144,


définition de «convention».
5. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «acte»; ASSOCIATION DES JURISTES D'EXPRESSION FRANçAISE DE L'ONTARIO,
Module de base - La plaidoirie, Ottawa, Association des juristes d'expression française de l'Ontario, 1984,
p. 15.

6. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 17,


définition de «acte instrumentaire».

7. Gérard CORNU, op. cit., p. 15, définition de «acte».

8. Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., p. 8, rubrique «acte».

9. Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., p. 168, rubrique «statut».

10. PROGRAMME NATIONAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES DEUX


LANGUES OFFICIELLES, Vocabulaire bilingue de la common law - Droits de biens, tome IV, p. 109,
vedette anglaise «deed».

11. Ibid., p. 166, vedette anglaise «indenture».

12. Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., p. 131, rubrique «poser un geste (un acte)».

13. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «fidéicommis».

14. Henry Campbell BLACK, Black's Law Dictionary, 6e édition, St. Paul, West Publishing Co. 1990,
définition de «fidei-commissum».

15. David M. WALKER, The Oxford Companion to Law, Oxford, Clarendon Press, 1980, p. 1241,
définition de «trust».

16. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 238,
définition de «exécution».

17. PROGRAMME NATIONAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES DEUX


LANGUES OFFICIELLES, Vocabulaire bilingue de la common law - Droit des biens, tome IV, p. 135,
vedette anglaise «execution» (2e et 3e sens).
- 125 -

18. David M. WALKER, op. cit., p. 286, définition de «contractor»; CENTRE DE RECHERCHE EN
DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 354, définition de «louage d'ouvrage».

19. Gérard DAGENAIS, op. cit., p. 151, rubrique «contractant, contracter».

20. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «annulation».

21. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 496,
définition de «résolution», citation de Marty et Raynaud.

22. Ibid., p. 496, définition de «résolution».

23. Ibid., p. 494, définition de «résiliation».


24. Ibid., p. 493, définition de «rescision».

25. CENTRE DE TRADUCTION ET DE TERMINOLOGIE JURIDIQUES, Vocabulaire de la common


law, tome V (contrats), Moncton, Éditions du Centre universitaire de Moncton, 1991, vedettes anglaises
«avoidance», «abrogation», «rescission» et «termination».

26. Voir de manière générale : Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., p. 43, rubrique «canceller.
cancellation».

27. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «acompte».

28. Gérard CORNU, op. cit., p. 67, définition de «arrhes».

29. PROGRAMME NATIONAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES DEUX


LANGUES OFFICIELLES, Vocabulaire bilingue de la common law - Droit des biens, tome V (à paraître),
vedette anglaise «deposit» (4e sens du substantif).

30. CENTRE DE TRADUCTION ET DE TERMINOLOGIE JURIDIQUES, Juridictionnaire, p. 51,


rubrique «acompte».

31. Ibid., p. 250, rubrique «avance».

32. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit.,p. 589,
définition de «versement».

33. PROGRAMME NATIONAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES DEUX


LANGUES OFFICIELLES, Vocabulaire bilingue de la common law - Droit des biens, tome V (à paraître),
vedette anglaise «instalment».

34. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «échelonner».

35. Gérard CORNU, op. cit., p. 169, définition de «comptant».


- 126 -

36. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «comptant».

37. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 111,
définition de «comptant».

38. Fernand SYLVAIN, op. cit., p. 82, rubrique «cash» (3e sens du substantif); CENTRE DE
TRADUCTION ET DE TERMINOLOGIE JURIDIQUES, Juridictionnaire, p. 186, rubrique «argent».

39. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 413,
définition de «paiement en espèces».

40. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «sonnant».
41. Hélène CAJOLET-LAGANIÈRE, Le français au bureau, p. 102.

42. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 12,
définition de «acte à titre onéreux».

43. Ibid., p. 11, définition de «acte à titre gratuit».

44. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «gracieux».

45. John A. YOGIS, Canadian Law Dictionary, 2e édition, Toronto, Barron's Educational Series, 1990,
p. 84, définition de «ex gratia».

46. PROGRAMME NATIONAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES DEUX


LANGUES OFFICIELLES, Vocabulaire bilingue de la common law - Droit des biens, tome V (à paraître),
vedettes anglaises «for valuable consideration» et «for value».

47. Fernand SYLVAIN, op. cit., p. 219, vedette anglaise «for free».

48. Datinder S. SODHI, op. cit., p. 91, définition de «contract».

49. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «exécutoire».

50. PROGRAMME NATIONAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES DEUX


LANGUES OFFICIELLES, Vocabulaire bilingue de la common law - Droit des biens, tome V (à paraître),
vedette anglaise «doctrine of consideration».

51. Ibid., vedette anglaise «consideration».

52. Trésor de la langue française, définition de «contrepartie».

53. Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., p. 54, rubrique «considération».

54. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 444,
définition de «prestation».
- 127 -

55. John A. YOGIS, op. cit., p. 192, définition de «representation».

56. PROGRAMME NATIONAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES DEUX


LANGUES OFFICIELLES, Vocabulaire bilingue de la common law - Droit des biens, tome IV, p. 287,
vedette anglaise «term» (2e sens).

57. Ibid., p. 58, vedette anglaise «condition» (2e sens) et p. 314, vedette anglaise «warranty» (2e sens).

58. Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., pp. 179 et 180, rubrique «termes et conditions».

59. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «stipulation»; Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., p. 48, rubrique «clause.
disposition. stipulation» et pp. 169 et 170, rubrique «stipuler».

60. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «recouvrer».

61. Gérard CORNU, op. cit., p. 680, définition de «recouvrement».

62. Fernand SYLVAIN, op. cit., p. 99, vedette anglaise «collection» (2e sens).

63. Gérard DAGENAIS, op. cit., p. 135, rubrique «collecter - collecteur - collection».

64. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «collecte».

65. Gérard CORNU, op. cit., p. 735, définition de «rupture».

66. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «rompre».

67. Ibid., définition de «rupture».

68. Gérard CORNU, op. cit., p. 735, définition de «rupture».

69. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «bris»; Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., p. 41, rubrique «bris».

70. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «viol».

71. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 132,
définition de «contrat d'adhésion».

72. Ibid., p. 142, définition de «contrat type».

73. CENTRE DE TRADUCTION ET DE TERMINOLOGIQUE JURIDIQUES, Vocabulaire de la


common law - Contrats, tome V, p. 195, vedette anglaise «standard terms».

74. Henry Campbell BLACK, op. cit., définition de «boilerplate».

75. PROGRAMME NATIONAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES DEUX


- 128 -

LANGUES OFFICIELLES, Vocabulaire bilingue de la common law - Droit des biens, tome IV, p. 207,
vedette anglaise «option - holder» et p. 209, vedette anglaise «optionee».

76. Ibid., p. 209, vedette anglaise «optionor».

77. Ibid., p. 136, vedettes anglaises «exercise(s) an option» et «exercise(s) of option».

78. Gérard CORNU, op. cit., p. 472, définition de «lever».

79. Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., p. 84, rubrique «exercice de l'option. exercer une
option».

80. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 95,
définition de «clause de non responsabilité».
81. Ibid., p. 98, définition de «clause limitative de responsabilité».

82. Ibid., p. 96, définition de «clause d'exclusion de responsabilité», p. 97, définition de «clause élusive
de responsabilité» et définition de «clause exonératoire de responsabilité».

83. Ibid., p. 96, définition de «clause de responsabilité atténuée» et définition de «clause de responsabilité
limitée» et p. 98, définition de «clause limitative de responsabilité».

84. Ibid., p. 95, définition de «clause de non responsabilité».

85. MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA, op. cit., titre «énumération verticale», p. 2.

86. O'Brien's Encyclopedia of Forms, 11e édition, Aurora, Canada Law Book, 1987, modèle général de
convention.

87. Paul ROBERT, Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
définition de «convenir».

88. John A. YOGIS, op. cit., p. 205, définition de «severance».

89. Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., p. 116, rubrique «loi. droit».

90. CENTRE DE TRADUCTION ET DE TERMINOLOGIQUE JURIDIQUES, Vocabulaire de la


common law, tome V (contrats), p. 2, vedette anglaise «acceleration clause».

91. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 158,
définition de «déchéance du terme».

92. Ibid., p. 552, définition de «terme».

93. Ibid., p. 117, définition de «condition suspensive».

94. PROGRAMME NATIONAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES DEUX


LANGUES OFFICIELLES, Vocabulaire bilingue de la common law - Droit des biens, tome I, Ottawa,
Association du Barreau canadien, 1986, p. 21, vedette anglaise «condition precedent».

95. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 116,
- 129 -

définition de «condition résolutoire».

96. PROGRAMME NATIONAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES DEUX


LANGUES OFFICIELLES, Vocabulaire bilingue de la common law - Droit des biens, tome I, p. 21,
vedette anglaise «condition subsequent».

97. Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., p. 20, rubrique «amendement».

98. PROGRAMME NATIONAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES DEUX


LANGUES OFFICIELLES, Vocabulaire bilingue de la common law - Droit des biens, tome IV, p. 100,
vedette anglaise «covenant for further assurance».

99. PROGRAMME NATIONAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES DEUX


LANGUES OFFICIELLES, Vocabulaire bilingue de la common law - Droit successoral, Ottawa,
Association du Barreau canadien, 1984, p. 170, vedette anglaise «heir».
100. Ibid., p. 210, vedette anglaise «legal representative».

101. John A. YOGIS, op. cit., p. 21, définition de «assigns»; PROGRAMME NATIONAL DE
L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES, Vocabulaire
bilingue de la common law - Droit des biens, tome IV, p. 28, vedette anglaise «assign (n.)».

102. PROGRAMME NATIONAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES DEUX


LANGUES OFFICIELLES, Vocabulaire bilingue de la common law - Droit successoral, p. 310, vedette
anglaise «successor».

103. Henry Campbell BLACK, op. cit., définition de «successor».

104. CENTRE DE TRADUCTION ET DE TERMINOLOGIE JURIDIQUES, Juridictionnaire, p. 270,


formulation employée dans les remarques figurant au paragraphe 3 sous la rubrique «ayant cause. ayants
droit».

105. Adolphe V. THOMAS, Dictionnaire des difficultés de la langue française, Paris, Librairie Larousse,
1971, p. 306, rubrique «participe présent».

106. CENTRE DE TRADUCTION ET DE TERMINOLOGIE JURIDIQUES Vocabulaire de la common


law, tome V (contrats), p. 129, vedette anglaise «liquidated damages».

107. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 190,
définition de «dommages».

108. MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA, op. cit., titre «solidarité».

109. CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, op. cit., p. 120,
définition de «conjointement et solidairement»; Jean-Claude GÉMAR et Vo HO-TUY, op. cit., p. 53,
rubrique «conjointement et solidairement».

110. PROGRAMME NATIONAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES DEUX


LANGUES OFFICIELLES, Vocabulaire bilingue de la common law - Droit des biens, tome IV, p. 173,
vedette anglaise «joint and several covenant».

111. Trésor de la langue française, volume 14, p. 1157, définition de «rigueur».


- 130 -

112. PROGRAMME NATIONAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES DEUX


LANGUES OFFICIELLES, Vocabulaire bilingue de la common law - Droit des biens, tome V (à paraître),
p. , vedette anglaise «time of the essence clause».

113. ASSOCIATION DES JURISTES D'EXPRESSION FRANÇAISE DE L'ONTARIO, Modèles d'actes


juridiques - droit commercial, modèles de conventions.

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