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Magistère Droit des affaires – Paris II – 2006/2007

LA CAUSE

Adrien Perrot
10 octobre 2006
L’article 1108 du Code civil exige une cause licite comme condition de validité des
conventions créatrices d’obligations. L’article 1131 du même Code précise que
« l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur cause illicite, ne peut avoir
aucun effet ». Ces deux textes fondent l’exigence de la cause au stade de la formation du
contrat en droit français.

Cependant, si quatre articles visent expressément la cause dans le Code civil, aucun ne
nous en donne une définition.

La cause peut prendre deux sens distincts. En effet, la cause fait à la fois référence à
l’idée de justification et à l’idée de production. Ainsi, deux sens se détachent de la notion
de cause : cause efficiente et cause finale.

Quelle cause retient alors le droit positif français ? En matière de responsabilité civile, la
causalité répond au besoin de rechercher la cause du dommage et ainsi la causalité se
rattache à la cause efficiente. En droit des contrats en revanche, il apparaît que c’est la
cause finale qui rayonne.

Notion « subtile »1, «l’une des plus incertaines du Code civil »2, « ambiguë »3, « délicate »4,
la cause peine à être définie et systématisée. Il suffit de constater l’inflation doctrinale
qu’elle a engendré pour s’en rendre compte. La plupart des grands auteurs en ont
proposé une définition originale : Capitant, Ripert et Boulanger, Maury, Louis-Lucas,
Rouhette et très récemment Ghestin pour ne citer que les principaux courants.
Aujourd’hui encore, la cause est à l’origine de nombreux travaux doctrinaux et thèses5.
Un tel acharnement amène certains auteurs6 à fustiger le caractère « essentiellement
académique » de ces débats.

Se pose alors la question de sa pérennité. En effet, si l’avant-projet de réforme du droit


des obligations lui consacre six articles (art. 1124 à 1125-2), on ne peut que constater son

1
Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, Defrénois, 2004
2
J. Flour, J-L. Aubert, E. Savaux, Droit civil, Les obligations, Armand Colin, 2005
3
Ph. Malinvaud, Droit des obligations, Litec, 2001
4
F. Chabas, Leçons de droit civil, T. II, Vol. I, 1998
5
J. Rochfled, Cause et type de contrat, LGDJ, 1999 ; Ph. Reigné, La cause efficiente dans le droit
des contrats, LGDJ ; G. Piette, La correction du contrat, th. PUAM, 2004
6
A. Bénabent, Les obligations, Montchrestien, 2005 / D. Mazeaud, Le Code civil : passé, présent,
avenir, 2004

2
absence dans les grandes codifications privées internationales et dans les projets
d’harmonisation du droit européen des contrats. En effet, ni les principes Unidroit, ni la
Convention de Vienne, ni l’avant-projet de code européen des contrats, ni les Principes
du droit européen du contrat ne reprennent explicitement cette notion. Au-delà, il
convient de remarquer que la France est l’un des rares pays à exiger une cause comme
condition de validité des contrats. En effet, seuls l’Italie, l’Espagne, le Liban, le Québec
et la Louisiane l’ont repris dans leur Code civil.

Cependant, l’activité jurisprudentielle récente démontre un net regain d’intérêt, signe de


la vitalité de cette notion.

Afin d’étudier sa place dans le droit français, il convient au préalable d’en retracer
l’histoire.

Il semble que le droit romain ne faisait pas de la cause une condition de validité des
conventions. En réalité, il faut nuancer ce propos car le droit romain utilise le terme
causa mais dans le sens de cause efficiente. En effet, « la causa était la formalité, la
remise de la chose ou l’accomplissement du factum nécessaire pour la naissance du
contrat formaliste, réel ou innomé »7. Cependant, on peut noter que la cause jouait un
rôle secondaire. En effet, le droit romain avait prévu certaines actions spécifiques en cas
d’absence de contrepartie (condictio sine causa), de défaut de remise de la chose dans le
prêt (querela non numerae pecuniae) ou encore en cas de but illicite ou immoral
(condictio ob turpem vel injustam causam). Ainsi, comme le fait remarquer un auteur8,
« le droit romain effleure le concept sans le dégager vraiment ».

La théorie de la cause ne s’est donc véritablement dégagée qu’à partir du droit


canonique. On retrouve ainsi la cause dès le XIIème siècle dans les Sentences de Pierre
Lombard et dans la Concordance des Canons de Gratien. Ses auteurs rappellent la
valeur des actes humains et la gravité des engagements. Ainsi, le simple respect de la
forme, s’il reste une condition de validité du contrat, n’est plus suffisant. Le contrat doit
également avoir une cause naturelle, définie comme le « but économique que recherchait
le promettant en s’obligeant ». Au XIIIème siècle, on retrouve l’idée de cause dans les

7
F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 9ème éd., 2005, p. 345
8
R-M. Rampelberg, Le contrat et sa cause : aperçus historique et comparatif sur un couple
controversé, Les concepts contractuels français à l’heure des PDEC, 2004

3
contrats synallagmatiques dans la formule : « Non servandi fidem, non est fides
servanda » (on n’a pas à tenir sa parole à l’égard de celui qui ne tient pas la sienne).
Comme le remarquent F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, « c’est de ce principe qu’a été
tirée toute notre conception moderne de la cause dans les contrats synallagmatiques »9.

À la fin du XVIIème siècle, Domat a présenté une première ébauche de la notion. Il


distingua alors entre les conventions à titre onéreux et les conventions à titre gratuit.
S’agissant des premières, il écrit qu’il « se fait un commerce où rien n’est gratuit, et
l’engagement de l’un est le fondement de celui de l’autre ». S’agissant des conventions à
titre gratuit, il affirme que « l’engagement de celui qui donne à son fondement sur
quelque motif raisonnable et juste, comme un service rendu, ou quelque autre mérite du
donataire, ou le seul plaisir de faire du bien ». Il ajoute que ce motif « tient lieu de cause
de la part de celui qui reçoit et ne donne rien ». Ainsi, sauf pour les contrats à titre
gratuit, Domat fonde l’existence de la cause dans les données objectives de la convention.
Pothier, au XVIIIème siècle, reprendra cette analyse puis les rédacteurs du Code civil de
1804 reprendront les formules de ces deux auteurs.

À partir des articles 1108 et 1131 du Code civil, la jurisprudence a mené une analyse
dualiste de la notion de cause. En effet, il est possible de distinguer deux causes : la
cause de l’obligation et la cause du contrat, la première se rapportant à l’existence de la
cause, la seconde à sa licéité. Cette distinction classique est aujourd’hui encore appliquée
par la Cour de cassation comme le prouve cet arrêt de la 1ère chambre civile du 12 juillet
1989 où la Cour juge que « si la cause de l’obligation de l’acheteur réside bien dans le
transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du
contrat consiste dans le mobile déterminant, c’est-à-dire celui en l’absence duquel
l’acquéreur ne se serait pas engagé ». Cet arrêt permet de comprendre que certains
auteurs appellent cause objective la cause de l’obligation et cause subjective la cause du
contrat, celle-ci prenant en compte les mobiles déterminants du contractant.

Cependant, cette distinction classique, si elle n’est nullement remise en question, tend
aujourd’hui à être nuancée par une approche plus moderne, traversant l’ensemble du
droit des contrats, soutenue par une doctrine militante, qui fait de la cause un
instrument de contrôle de l’équilibre des conventions, un instrument de justice
contractuelle. En effet, comme certains l’ont fait remarquer, la cause objective se

9
F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, précité, p.346

4
subjectivise et la cause subjective s’objectivise. Les deux définitions classiques ne sont
donc plus hermétiques.

Ainsi, il convient de s’interroger sur la portée de cette théorie moderne de la cause. En


analysant la jurisprudence, il ressort qu’aujourd’hui la cause oscille entre des éléments
objectifs et subjectifs. De ce mouvement de balancier, faut-il en déduire une nouvelle
définition de la cause ou simplement considérer que les solutions modernes viennent
tempérer une théorie classique trop rigide pour satisfaire les exigences modernes de
justice contractuelle ?

Afin de mieux comprendre la notion de cause et d’en dégager les principales


composantes, il conviendra d’étudier en premier lieu la théorie classique (I) avant
d’analyser les développements récents dont elle a fait l’objet (II).

5
I. LA DUALITE CLASSIQUE DE LA NOTION

Comme l’a rappelé l’arrêt de la 1ère chambre civile du 12 juillet 1989, il convient de
distinguer entre la cause de l’obligation (A) et la cause du contrat (B).

A. LA CAUSE DE L’OBLIGATION (CAUSE OBJECTIVE)

Comme nous l’avons dit en introduction, la cause, en droit français, s’entend de la cause
finale. Ainsi, si l’article 1131 du Code civil dispose que « l’obligation sans cause (…) ne
peut avoir aucun effet », il s’agit de permettre d’annuler des conventions dont le but
qu’elles poursuivaient ne serait pas réalisable. Il s’agit ici d’assurer une protection
individuelle des contractants. Cependant, une telle protection doit être conciliée avec
l’exigence classique de sécurité juridique. Ainsi, la jurisprudence a donné de la cause de
l’obligation une définition abstraite, toujours identique pour une même catégorie de
contrats. Il convient alors d’étudier successivement chaque type de contrats afin de
donner pour chacun une définition de la cause de l’obligation (1) puis d’étudier les règles
gouvernant la preuve de l’existence de la cause (2).

1. La cause de l’obligation par types de contrats

Dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation de chacune des parties réside
dans l’obligation de l’autre 10. Ainsi, la cause de l’obligation de l’un des contractants est
l’objet de l’obligation de l’autre. L’exemple typique est celui de la vente : l’obligation de
livrer la chose vendue a pour cause l’obligation de payer le prix et réciproquement. Henri
Capitant préférait définir la cause de l’obligation dans de tels contrats comme l’exécution
de l’obligation du co-contractant. Si cette définition est réaliste, elle déplace la cause au
stade de l’exécution du contrat. Or le Code civil n’envisage l’appréhension de la cause
qu’au stade de la formation du contrat. Ainsi, nous retiendrons que dans les contrats
synallagmatiques les obligations réciproques se servent mutuellement de cause. Au
stade de l’exécution, si la cause disparaît, la sanction ne sera pas la nullité mais la
résolution ou la résiliation.

10
Cass. Civ. 3° décembre 1941 : « l’obligation de chaque contractant trouve sa cause dans
l’obligation envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée par l’autre contractant »

6
S’agissant des contrats aléatoires, les obligations des parties dépendent d’évènements
futurs et incertains. Ainsi, la cause sera inexistante si l’aléa fait défaut. Cependant, il
convient de savoir si l’aléa doit exister objectivement ou si la simple croyance des parties
suffit à conclure sur son existence. S’agissant des contrats d’assurance, l’article L.121-15
du Code des assurances dispose que « l’assurance est nulle si, au moment du contrat, la
chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques ». Dans ce cas, l’aléa
doit exister objectivement. Cependant, dans certaines hypothèses, la jurisprudence
admet que la simple croyance des parties puisse suffire. Ainsi, la première chambre
civile a jugé dans un arrêt du 2 mars 1977 que « le contrat de constitution de rente
viagère créée sur la tête d’une personne décédée un peu plus de vingt jours après la
conclusion de celui-ci est valable à moins que l’acquéreur n’ait su, au jour de la
conclusion, que le décès de celle-ci était imminent ».

Pour les contrats unilatéraux, l’existence de la cause ne peut s’apprécier qu’en fonction
d’éléments intrinsèques au contrat. Ainsi, pour les contrats réels, la Cour de cassation a
jugé que « la cause de l’obligation de l’emprunteur réside dans la mise à sa disposition
des fonds nécessaires à l’acquisition qu’il avait effectuée » (Cass. Civ. 1ère 20 novembre
1974). L’avant-projet Catala, dans son article 1125-1, dispose que « l’engagement de
restituer une chose ou une somme d’argent à pour cause la remise de la chose ou des
fonds à celui qui s’oblige » ce qui vient confirmer la solution jurisprudentielle. Dans le
cas de la promesse de payer une dette préexistante, la cause de la promesse réside dans
la dette à acquitter. Enfin, s’agissant du contrat de cautionnement, la chambre
commerciale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 8 novembre 1972 que la
cause du cautionnement consistait « dans la considération de l'obligation prise
corrélativement par le créancier, à savoir l'ouverture de crédit ». Cette solution est
confirmée par l’article 1125-2 de l’avant-projet Catala11.

Enfin, il convient d’étudier la cause dans les contrats à titre gratuit. Dans un tel contrat,
il n’y a pas, volontairement, de contrepartie. Ainsi, la cause de l’obligation réside dans
l’intention libérale, l’animus donandi. Comme le remarque Carbonnier, il s’agit de « la
satisfaction psychologique, l’intérêt moral que l’on éprouve à être bon »12.

11
Art. 1125-2 : « L’engagement pris en contrepartie d’un avantage convenu au profit d’un tiers a
pour cause cet avantage, indépendamment de l’intérêt moral ou matériel que celui qui s’oblige
peut y trouver pour lui-même »
12
J. Carbonnier, Droit civil, T. IV, Les obligations

7
On voit à travers cette analyse que la cause peut également servir d’instrument de
qualification du contrat. Ainsi, Maury a pu écrire que « la cause sert, au moins dans un
large mesure et peut-être même de façon complète, à distinguer les contrats à titre
onéreux des contrats à titre gratuit. C’est elle qui, dans les contrats à titre onéreux,
fournit le critère d’une division nouvelle en contrats commutatifs et aléatoires, rend
possible la compréhension, l’individualisation des différents types : vente, louage, rente
viagère, transaction, assurance… »13.

2. La preuve de l’existence de la cause de l’obligation

La preuve de l’existence de la cause pose principalement le problème de l’acte abstrait.


En effet, comme le font remarquer F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, « le plus souvent,
le titre qui constate l’obligation du débiteur en indique en même temps la cause (…). La
cause est alors établie par la seule production du titre. Il appartiendra au débiteur de
démontrer que la cause n’existe pas »14.

Cependant, il est possible que la cause ne soit pas exprimée dans l’acte. L’article 1132 du
Code Civil dispose alors que « la convention n’en est pas moins valable, quoique la cause
n’en soit pas exprimée ». Une telle hypothèse concerne en pratique les contrats
unilatéraux et plus particulièrement les promesses de payer. Ainsi, il est fréquent de
rencontrer des billets non causés, indiquant exclusivement qu’une personne reconnaît
devoir telle somme à telle autre personne, sans aucune autre indication.

La jurisprudence a déduit de l’article 1132 que l’existence de la cause dans les billets non
causés était présumée. Cependant, la présomption est simple. Une solution contraire
aurait dépourvu d’effet l’article 1131 qui prohibe les actes abstraits. Ainsi, il convient
d’interpréter le texte comme ne s’attachant qu’à l’instrumentum et non au negotium.

La preuve contraire étant admise, elle peut être faite par tous moyens. L’article 1341 du
Code civil est en effet inapplicable, aucun écrit ne rapportant la cause de l’obligation. Il
ne n’agit pas ici de prouver contre un écrit.

13
J. Maury, Le concept et le rôle de la cause des obligations dans la jurisprudence, Rev. internat.
dr. comp., 1951
14
F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, précité, p.366

8
Notons cependant que le droit français admet dans certaines circonstances particulières
la validité d’actes abstraits. Il s’agit essentiellement des titres à ordre, au porteur ou
nominatifs. Cependant, il faut nuancer l’analyse faite de l’abstraction de ces actes car les
rapports entre le créancier et le débiteur de l’une des obligations ayant donné naissance
à un effet de commerce restent subordonnés à l’existence et à la validité de la cause de
cette obligation. Enfin, plusieurs auteurs ont pu considérer que la garantie autonome
était également un acte abstrait. Cependant, dans un arrêt du 19 avril 2005, la chambre
commerciale a jugé que « l’engagement d’un garant à première demande est causé dès
lors que le donneur d’ordre a un intérêt économique à la conclusion du contrat de base
peu important qu’il n’y soit pas partie ».

B. LA CAUSE DU CONTRAT (CAUSE SUBJECTIVE)

L’article 6 du Code civil dispose que « l’on ne peut déroger par des conventions
particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Afin de
permettre au juge de contrôler la conformité des conventions à ses normes, le Code civil
prévoit deux instruments : l’objet et la cause, les deux devant être licites. L’article 1133
reprend ainsi les termes de l’article 6 en disposant que « la cause est illicite, quand elle
est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ».
Contrairement à la cause de l’obligation visant à préserver l’intérêt individuel, la cause
du contrat permet de protéger l’intérêt général, de défendre l’ordre social. On revient ici
aux préceptes du droit canonique qui moralisait les relations contractuelles en
permettant au juge de se livrer à un contrôle subjectif des motifs poursuivis par les
contractants lors de la conclusion du contrat. Cependant, un tel contrôle doit être limité
au risque de compromettre la stabilité contractuelle et la sécurité juridique. Ainsi, nous
étudierons tout d’abord la notion de cause du contrat (1) avant de s’attacher aux règles
de preuves et aux sanctions découlant du caractère illicite de la cause (2).

1. La notion de cause illicite

La cause peut s’apprécier à des degrés différents. On distingue classiquement la causa


proxima (cause proche) et la causae remotae (cause lointaine). S’agissant de l’analyse de
la cause du contrat, on apprécie la causae remotae, les motifs lointains qui ont poussé les
parties à s’engager. Une recherche purement superficielle serait en effet impuissante à
révéler le caractère illicite de la cause.

9
Il convient ici de remarquer que l’exigence de cause illicite peut sembler faire double
emploi avec d’autres dispositions en particulier avec l’exigence d’objet licite. En effet, il
est possible de penser que si l’objet illicite, la cause est nécessairement illicite.
Cependant, une telle analyse est erronée. En effet, il est fréquent que l’objet de la
convention soit licite sans pourtant que la cause soit licite. L’exemple classique donné
par la majorité des auteurs est celui d’une vente d’immeuble dans lequel l’acheteur
souhaite ouvrir une maison de tolérance. L’objet d’une telle convention est licite (un
immeuble). Pourtant, la cause du contrat est illicite. Par ailleurs, à s’en tenir à une
approche purement objective de la cause, on observe que la nullité ne peut être obtenue,
la cause de l’obligation de payer le prix étant la considération du transfert de la propriété
de l’immeuble.

L’exigence de sécurité juridique a conduit la jurisprudence a encadré la notion de cause


du contrat. Plusieurs questions se sont ainsi posées. Nous les étudierons successivement.

En premier lieu, il convient de savoir à quel moment doit s’apprécier l’illicéité de la


cause. Dans un arrêt du 10 février 1998, la première chambre civile de la Cour de
cassation a jugé qu’il fallait se placer au jour de la conclusion du contrat pour apprécier
sa licéité. En l’espèce, il s’agissait de savoir si un texte réglementaire prohibant le métier
d’astrologue et abrogé ultérieurement au contrat devait s’appliquer. La Cour de
cassation, en constatant que le texte était en vigueur au jour de la formation du contrat,
en déduit que le contrat est illicite. Comme l’ont justement fait remarquer F. Terré, Ph.
Simler et Y. Lequette 15, cette solution est surprenante et on ne comprend pas pourquoi la
règle de la rétroactivité in mitius ne s’applique pas, spécialement quand la définition de
l’ordre public résulte de la seule référence à une disposition pénale.

Par ailleurs, la Cour de cassation, soucieuse de la protection de la sécurité juridique, a


été amenée à restreindre les motifs pris en compte pour caractériser l’illicéité de la
cause. En effet, elle ne prend en compte que les motifs déterminants, qualifiés de « cause
impulsive et déterminante » ou encore de « mobile déterminant » (Cass. Civ. 1ère 12 juillet
1989). J. Flour, J-L. Aubert et E. Savaux16 voient dans cette jurisprudence « une forte
part de verbalisme, si même il n’y a pas que cela ». Cette remarque a été reprise par F.

15
F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, précité, p.374
16
J. Flour, J-L. Aubert, E. Savaux, précité, p.196

10
Terré, Ph. Simler et Y. Lequette17. En effet, les auteurs relèvent à juste titre que le fait
générateur d’une action résulte d’une somme de motifs. Vouloir n’en retenir qu’un,
primant sur les autres et emportant la décision de l’individu à agir, semble alors
arbitraire. Ainsi, dès lors que les juges auront découvert un motif illicite ils le
qualifieront de déterminant. Partant, l’exigence de motif déterminant semble inutile, le
juge renversant la logique et opérant un raccourci anéantissant le raisonnement binaire
que l’on déduit du critère posé : le motif est-il déterminant ? Si oui, est-il illicite ?

Enfin, il convient de savoir si le motif doit être entré dans le champ contractuel, s’il doit
être connu de l’autre partie. Pendant longtemps, la Cour de cassation exigeait que le
motif soit entré dans le champ contractuel, tout au moins qu’il ait été connu de l’autre
partie. Cependant, une telle solution avait été vivement critiquée car elle rendait difficile
l’annulation de la convention dont la cause était illicite. En effet, il est rare que celui qui
poursuit un but illicite ou immoral le porte à la connaissance de son co-contractant et si
les deux poursuivent un tel but, il est souvent commun et ici encore il reste dissimulé.

Ainsi, dans un arrêt du 7 octobre 1998, la première chambre civile a décidé qu’un
« contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale même lorsque l’une des parties
n’a pas eu connaissance du motif illicite ou immoral déterminant de la conclusion du
contrat ».

2. La preuve et la sanction de la cause illicite

La cause subjective est présumée licite. Dans un arrêt du 14 juin 1988, la première
chambre civile a en effet jugé que « l'article 1132 du Code civil constitue une présomption
que la cause de l'obligation invoquée existe et n'est pas illicite ». Il incombe alors au
demandeur en nullité de prouver que la « cause déterminante et impulsive » du contrat
était illicite ou immorale. Cependant, une telle preuve peut s’avérer difficile à rapporter.
Par conséquent, la Cour de cassation admet que la preuve peut se faire par tous moyens,
aux moyens donc d’éléments extrinsèques. Ce système s’applique aux actes à titre
onéreux mais également aux libéralités. S’agissant de cette dernière convention, la
jurisprudence retenait autrefois le système de la preuve intrinsèque. Une telle exigence
a cependant été écartée dans un arrêt du 2 janvier 1907.

17
F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, précité, p.374

11
S’agissant de la sanction, il s’agit d’une nullité absolue. En effet, comme nous l’avons fait
remarquer, la cause du contrat vise à protéger l’intérêt général. Or, selon la théorie
moderne de la nullité, une telle protection nécessite une nullité absolue.

La principale difficulté réside alors dans les restitutions. En effet, la nullité du contrat
entraîne son anéantissement ab initio et partant oblige les parties à rétablir le statu quo
ante. Ce rétablissement s’opère par le jeu des restitutions. Cependant, en cas de cause
immorale, la jurisprudence fait jouer l’adage nemo auditur propriam turpitudinem
allegans (et in pari causa). Cette règle est issue du droit canonique et fut formulée pour
la première fois dans une décrétale du Pape Innocent III à la fin du XIIème siècle. Le
Code civil de 1804 ne l’a pas explicitement consacrée. Il convient alors de savoir quelle
force à cet adage dans le droit positif. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt « Sté Éts Février »
du 28 juin 1968, l’a implicitement consacrée en tant que principe général du droit.
S’agissant de la Cour de cassation, on retrouve de nombreux pourvois se fondant sur cet
adage. La doctrine est divisée sur le point de savoir si un adage peut fonder un pourvoi
en cassation. Cependant, comme le note un auteur18, l’article 604 NCPC autorise le
pourvoi en cas de violation « aux règles de droit ». Selon cet auteur, l’expression est large
et englobe la coutume. La question finalement est de savoir dans quels cas l’adage nemo
auditur s’applique. Faut-il l’appliquer en cas de cause illicite ou immorale ou simplement
le confiner aux cas de cause immorale ? Dans un arrêt du 11 juillet 2006, la chambre
commerciale de la Cour de cassation a jugé que « l’objet illicite d’une société ne fait pas
obstacle aux opérations d’apurement des comptes entre les associés, consécutives à sa
dissolution ». Cette décision confirme que l’adage nemo auditur ne joue qu’en cas de
cause immorale et non en cas de cause illicite.

Cette conception classique de la cause, héritée de l’interprétation doctrinale majoritaire


depuis 1804, est aujourd’hui complétée par une courant jurisprudentiel qui irrigue
l’ensemble du droit contractuel.

18
Ph. Le Tourneau, Art. 1131 à 1133, Contrats et Obligation, Juris-Classeur Civil

12
II. LES DEVELOPPEMENTS RECENTS DE LA NOTION

Les fondements traditionnels de la cause, s’ils s’appliquent encore, sont aujourd’hui


complétés par une théorie plus moderne visant à établir une certaine justice
contractuelle. Deux mouvements se distinguent alors. D’une part, on observe un
élargissement du contrôle de la cause (A), d’autre part ce contrôle subit un net
assouplissement (B).

A. LA SUBJECTIVISATION DE LA NOTION

Si la cause objective, comme nous l’avons défini en première partie, reste le fondement
de la notion, on observe aujourd’hui un mouvement de subjectivisation qui se traduit par
une prise en considération à la fois des mobiles individuels des parties (1) et de l’intérêt
du contrat (2).

1. La prise en considération des mobiles individuels des parties

La cause objective du contrat est définie abstraitement. Ainsi, elle prend en


considération la causa proxima. Cependant, il semble que la jurisprudence est
aujourd’hui encline à élargir son champ d’appréciation et cherche alors à prendre en
compte la causae remotae.

Ainsi, dans un arrêt de la première chambre civile du 3 juillet 1996, la Cour de cassation
a décidé que « l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties étant
impossible, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de
cause ». En l’espèce, un commerçant avait décidé d’ouvrir un commerce de location de
cassettes vidéo dans un village de 1314 habitants. Cependant, il ne réussit pas à trouver
des clients et son aventure se solda par un échec.

Denis Mazeaud a écrit à propos de cet arrêt qu’il s’agit de « l’un des deux arrêts
emblématiques de la rénovation de la cause, qui illustre à merveille le phénomène de
subjectivisation de la cause »19. Cependant, et l’auteur le relève, cet arrêt a suscité de
nombreuses critiques, la première étant de porter atteinte à la sécurité juridique. Ainsi,

19
D. Mazeaud, Les nouveaux instruments de l’équilibre contractuel, Ne risque-t-on pas d’aller trop
loin ?, La nouvelle crise du contrat, Dalloz 2003

13
J. Mestre dira que cette solution « sacrifie à l’air et au langage du temps l’impératif si
fondamental de la sécurité contractuelle, en ouvrant la porte aux solutions les plus
inattendues »20.

Cependant, J. Ghestin21 a donné une interprétation de cet arrêt plus nuancée qu’il
convient de rapporter dans le cadre de la présente étude. En effet, il remarque que dans
cet arrêt la Cour de cassation a rejeté la première branche du moyen qui faisait valoir
que « dans un contrat synallagmatique la cause de l’obligation d’une partie réside dans
l’obligation de l’autre partie » en constatant « le défaut de toute contrepartie réelle ». En
l’espèce, l’objet de la contrepartie était les cassettes vidéo destinées à la location. Afin
d’apprécier si la contrepartie était « réelle », la Cour de cassation s’est placée dans le
cadre de la convention créant le commerce. Ainsi, elle s’est placée dans un cadre plus
large que le seul cadre la location de cassettes. L’auteur remarque qu’ici il ne s’agissait
pas de se prononcer sur une quelconque responsabilité pour mauvaise appréciation du
marché mais sur « la faisabilité de la création et de l’exploitation du point club vidéo ».

Cette analyse reprend celle développée par M. Delebecque. En effet, cet auteur observe
qu’en « raisonnant en termes de contrepartie réelle, la Cour de cassation lie, d’une
certaine manière, les deux conceptions, objective et subjective, de la cause ». Ainsi, on
peut parler d’une subjectivisation de la cause objective.

Dans un arrêt de la troisième chambre civile du 29 mars 2006, la Cour de cassation


reprend l’idée d’économie voulue par les parties. En effet, la Cour de cassation parle dans
cet arrêt « de défaut de cause tenant à l’impossibilité de réaliser un profit ».

Pour autant, il ne faut pas donner à ces arrêts une portée trop générale. En effet, la
référence à l’économie voulue par les parties montre que l’objectif économique doit être
intégré dans la contrepartie. À défaut, il ne pourrait être retenu comme critère justifiant
l’annulation du contrat pour absence de cause. Ainsi, dans un arrêt de la troisième
chambre civile du 15 décembre 1999, la Cour de cassation a refusé de prendre en
considération l’objectif économique poursuivi par l’un des contractants dès lors qu’il était
extérieur à la contrepartie convenue. En l’espèce, un bail avait été conclu entre deux
personnes physiques. La cour d’appel s’était fondée sur des « indices » afin d’en déduire

20
J. Mestre in J. Ghestin, Cause de l’engagement et validité du contrat, LGDJ 2006
21
J. Ghestin, ouvrage précité p.259 et suiv.

14
que le preneur devait reprendre l’exploitation du bailleur et de conclure que le non
respect de cette obligation entraînait la nullité du contrat pour absence de cause.
Cependant, la Cour de cassation juge qu’en « statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses
propres constatations que le bail, conforme à la législation des baux ruraux, prévoyait les
obligations réciproques des parties et ne comportait aucune réserve ou condition
afférente à une reprise globale de l’exploitation, et en particulier aux opérations de vente
et d’achat par l’intermédiaire de la SAFER, la cour d’appel a violé l’article 1131 du Code
civil ». Cet arrêt illustre donc bien les limites posées par la Cour de cassation en ce qui
concerne la prise en compte de l’économie du contrat. Ainsi, la Cour de cassation ne
distingue pas entre une cause purement objective et une cause purement subjective mais
colore la cause objective de subjectivisme, élargie son contrôle sans remettre en cause la
sécurité contractuelle. Il ne s’agit pas de sonder les motivations les plus profondes des
contractants mais bien d’établir une certaine justice contractuelle.

2. La prise en considération de l’intérêt du contrat

La question de la prise en considération de l’intérêt du contrat peut être analysée tant


du point de vue d’un contrat unique que du point de vue d’un ensemble contractuel.

Tout d’abord, la Cour de cassation a jugé que le manquement à une obligation essentielle
du contrat permettait d’écarter une clause limitative de responsabilité. Cette
jurisprudence, amorcée par sept arrêts de la première chambre civile rendus le 19
décembre 1990 sur les clauses dites « de réclamation de la victime », a été consacrée par
un arrêt du 22 octobre 1996 de la chambre commerciale. En l’espèce, une société avait
confié à Chronopost un pli contenant une soumission à une adjudication. Le pli n’était
parvenu à son destinataire qu’après la date butoir de réception des offres. La société
avait donc subi un préjudice résultant de la perte de chance de remporter l’appel d’offre.
Cependant, une clause du contrat prévoyait qu’en cas de non respect des délais de
livraison Chronopost s’engageait à rembourser le prix du transport mais uniquement ce
prix.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel au motif qu’en « raison du


manquement à l’obligation essentielle reposant sur Chronopost, la clause limitative de
responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être
réputée non écrite ». En l’espèce, il ne s’agit pas d’une application de l’art. L.132-1 du

15
Code de la consommation qui ne s’étend pas aux relations entre professionnels. La
solution de la Cour de cassation est rendue au visa de l’article 1131 du Code civil. La
solution aurait pu également être rendue sur le fondement de la faute lourde comme le
préconisait le second moyen de cassation mais la Cour suprême a préféré ne retenir que
l’article 1131.

Cette référence a été vivement critiquée par de nombreux auteurs. Daniel Cohen a
qualifié le recours à la théorie de la cause « d’artificiel »22, Sériaux quant à lui y a vu un
« véritable tour de passe-passe »23, Larroumet espère lui que cet arrêt ne sera « qu’une
bavure sans conséquences pour l’avenir »24. En effet, pour ces auteurs, la cause ne doit
pas permettre au juge de contrôler l’équivalence des prestations réciproques. Ainsi, la
définition classique de la cause objective (cause de l’obligation) doit suffire pour que
l’obligation de chaque partie ait une cause. Chacun des auteurs rappelle en effet qu’en
l’espèce, la cause, entendue comme l’obligation réciproque, existait. Il existait bien une
contrepartie. D’autres auteurs25 au contraire ont souligné l’importance de cet arrêt,
comme s’inscrivant dans un mouvement de subjectivisation de la cause qu’ils
approuvent.

Quelle que soit l’interprétation retenue, il convient de noter que cet arrêt s’inscrit
clairement dans un mouvement de subjectivisation de la cause et permet à la cause de
jouer un rôle de l’intérêt du contrat. En effet, on peut penser qu’en l’espèce, la clause
limitative de responsabilité fait dégénérer l’obligation essentielle du contrat et partant
ruine l’économie du contrat. Cette solution a été reprise par un arrêt de la chambre
commerciale du 9 juillet 2002 et plus récemment encore par un arrêt de la même
chambre rendu le 30 mai 2006.

Il reste à évoquer ici la jurisprudence relative aux contrats indivisibles. En effet, les
opérations économiques se complexifient et impliquent une pluralité d’acteurs. La
question de la cause trouve ici une application originale. En effet, classiquement, la
cause s’analyse contrat par contrat. Or dans certaines hypothèses, une telle analyse peut
conduire à maintenir des contrats dépourvus de tout intérêt en cas de disparition d’un

22
D. Cohen, note sous Cass. Com. 22 octobre 1996, JCP G 1997, II, 22881
23
A. Sériaux, note sous Cass. Com. 22 octobre 1996, D. 1997, p.121
24
C. Larroumet, Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité, D. 1997, chr.145
25
D. Mazeaud, La protection par le droit commun in Les clauses abusives entre professionnels,
1998

16
autre élément de l’opération. Cependant, ici encore se pose la délicate question du
maintien de la sécurité juridique.

La jurisprudence reconnaît donc parfois l’existence d’un lien d’indivisibilité entre


plusieurs contrats en se fondant sur l’économie générale du contrat. Il convient ici de
remarquer que nous sommes aux frontières du sujet. En effet, si l’indivisibilité entre
plusieurs conventions est retenue par la Cour de cassation, les conséquences de la
rupture du lien ne sont pas uniquement fondées sur la cause. Ainsi, la Cour de cassation
a pu juger que la résolution du contrat de vente entraînait celle du crédit-bail (Cass. Ch.
Mixte 23 novembre 1990). Mais certains arrêts se fondent sur la cause pour annuler un
contrat quand celui auquel il est lié est annulé pour une autre raison (Cass. Com. 24 mai
1994). Dans un arrêt récent du 4 avril 2006, la première chambre civile a jugé que
« lorsque deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible, la résiliation de
l’un des contrats entraîne la caducité de l’autre et libère le débiteur des stipulations que
celui-ci contenait ». Comme le fait remarquer un auteur26, « la chambre commerciale
confirme l’idée selon laquelle la cause ne peut plus être simplement appréhendée comme
une simple garantie abstraite destinées à protéger un contractant contre l’absence de
contrepartie. Désormais, la cause est aussi conçue comme un instrument de contrôle de
l’intérêt du contrat ».

De telles solutions conduisent à assigner à la cause un rôle plus large. Dans le même
esprit, la jurisprudence a assoupli le régime de la cause.

B. L’ASSOUPLISSEMENT DU CONTROLE DE LA CAUSE

La cause est désormais tournée vers les contractants et son appréciation dépasse le
caractère abstrait de la théorie classique. Ainsi on observe à la fois un assouplissement
de son appréciation judiciaire (1) et de sa sanction (2).

1. Assouplissement de l’appréciation judiciaire

En premier lieu, s’agissant de la cause du contrat, on observe un net relâchement des


exigences de conformité aux bonnes mœurs. En effet, dans un arrêt d’assemblée plénière
du 29 octobre 2004, la Cour de cassation a jugé que « n’est pas nulle comme ayant une

26
D. Mazeaud, note sous Cass. Civ. 1ère, 4 avril 2006, RDC 2006 n°3, p.700

17
cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation
adultère ». Le revirement est intervenu en réalité le 3 février 1999. En effet, la première
chambre civile avait alors jugé que « n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause
d’une libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec
le bénéficiaire ». Cette solution avait été ultérieurement confirmée par un arrêt de la
première chambre civile du 25 janvier 2000. La solution que l’arrêt de 2004 vient
confirmer a été, à juste titre d’un point de vue strictement moral mais également
juridique (l’article 212 du Code civil n’impose-t-il pas une obligation de fidélité ?),
unanimement critiquée par la doctrine. Cependant, il faut admettre que la notion de
bonne mœurs est définie par la Cour de cassation et on ne saurait lui reprocher de lui
donner le contenu qu’elle souhaite. Quoi qu’il en soit, ces arrêts marquent un
infléchissement certain de l’appréciation judiciaire de la cause illicite et immorale.

Cette tendance se retrouve en matière de contrôle de la cause de l’obligation. Tout


d’abord la Cour de cassation admet dorénavant qu’une contrepartie dérisoire justifie
l’annulation du contrat pour absence de cause. Dans un arrêt du 14 octobre 1997, la
chambre commerciale a jugé « qu’ayant souverainement estimé qu’au regard de
l’engagement de l’exploitant de la brasserie l’avantage procuré par la société GBN
apparaît dérisoire, la cour d’appel en avait justement déduit que le contrat litigieux était
nul pour absence de cause ». Cette solution a été confirmée récemment par un arrêt de la
chambre commerciale du 8 février 2005. Dans les deux arrêts, il s’agissait de personnes
s’étant portées caution d’exploitants de fonds de commerce pour l’exécution de contrats
d’approvisionnement. Comme le note un auteur27, cet arrêt marque l’émergence d’un
principe de proportionnalité qui permettrait d’annuler pour absence de cause un contrat
révélant une disproportion économique des prestations réciproques. Cette solution est
confirmée par l’avant-projet Catala28.

La Cour de cassation a continué ces dernières années à utiliser toutes les ressources de
la cause pour parvenir à instaurer une certaine justice contractuelle. Ainsi, dans un
arrêt du 11 mars 2003, la première chambre civile a accepté de prendre en considération
l’absence partielle de cause, plus précisément sa fausseté partielle. En effet, la Cour de

27
D. Mazeaud, Le principe de proportionnalité et la formation du contrat, Colloque de droit des
affaires et de gestion de la Faculté de droit de Paris V du 28 mars 1998, Les Petites Affiches, 30
septembre 1998.
28
Art. 1125 al.1 : « L’engagement est sans justification, faute de cause réelle, lorsque dès l’origine,
la contrepartie convenue est illusoire ou dérisoire ». Le terme « convenue » comprend la référence
au contenu du contrat (son économie).

18
cassation a posé le principe selon lequel « la fausseté partielle de la cause n’entraîne pas
l’annulation de l’obligation mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante ». Il
s’agit ici d’un revirement. En effet, dans un arrêt du 9 octobre 1991, la première chambre
civile avait refusé de prendre en considération une absence partielle de cause.
Cependant, la solution posée en 2003 reste encore isolée mais marque clairement une
volonté d’assigner à la cause un rôle d’une garantie de l’équivalence économique des
prestations.

2. Assouplissement de la sanction judiciaire

Classiquement, l’absence de cause entraîne la nullité du contrat. S’agissant de la cause


illicite, elle est sanctionnée par une nullité absolue. Cela s’explique par le fait qu’une
telle cause porte atteinte à l’intérêt général. La question s’est posée de savoir si l’absence
de cause devait être sanctionnée par une nullité relative ou par une nullité absolue.
L’analyse classique de la théorie de la nullité entraînait une nullité absolue en cas
d’absence de cause. La théorie moderne distingue quant à elle entre l’atteinte aux
intérêts privés et l’atteinte à l’intérêt général, la première entraînant une nullité
relative, la seconde une nullité absolue. Si une telle doctrine est ancienne, la
jurisprudence a pendant longtemps considéré que l’absence de cause entraînait une
nullité absolue du contrat. La justification essentielle était qu’un contrat dépourvu de
cause ne remplit pas sa fonction sociale d’échange et partant porte atteinte à l’intérêt
général.

Cependant, dans un arrêt du 9 novembre 1999, la première chambre civile a opéré un


revirement en jugeant que « la nullité du contrat d’assurance pour absence d’aléa est une
nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue
tendait à assurer la protection ». Cette solution a été confirmée à plusieurs reprises, en
particulier par des arrêts du 20 février 2001 et du 29 septembre 2004 de la même
chambre. Plus récemment, la troisième chambre civile s’est ralliée à cette solution dans
un arrêt du 29 mars 2006. Ces arrêts ont permis de déterminer le régime de la nullité en
cas d’absence de cause. Ainsi, on retiendra que l’absence de cause entraîne une nullité
relative est soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 du Code civil, le
délai commençant à courir à compter de la conclusion de l’acte. Finalement, cette
jurisprudence a pour but essentiel de protéger l’équilibre du contrat, protégeant ainsi
indirectement l’intérêt général économique. On peut également noter que l’article 1124-1

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de l’avant-projet Catala confirme la jurisprudence en disposant que « l’absence de cause
est sanctionnée par une nullité relative de la convention. L’illicéité de la cause entache
celle-ci de nullité absolue ».

Si la nullité reste la sanction « classique », on voit apparaître de nouvelles sanctions.


Ainsi, la jurisprudence répute non écrites les clauses qui portent atteinte à l’obligation
essentielle du contrat (Cass. Com. 22 octobre 1996, cf. supra). Une telle sanction permet
donc de préserver l’utilité du contrat. L’article 1125 al.2 de l’avant-projet Catala
confirme cette solution en disposant qu’est « réputée non écrite toute clause inconciliable
avec la réalité de la cause ». Par ailleurs, comme nous l’avons vu, en cas de fausseté
partielle de la cause, la Cour de cassation admet une réduction du prix (Cass. Civ. 1ère 11
mars 2003). Une telle solution est innovante. En effet, nous savons qu’en dehors de
certaines hypothèses particulières, les juges demeurent réticents à l’idée de s’immiscer
au cœur de l’équilibre prévu par les parties. Cependant, il convient de rester prudent et
il ne semble pas que la Cour de cassation soit prête à admettre une généralisation d’une
telle sanction qui impliquerait une véritable révolution de la notion de cause.

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