Arbitration">
Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Association Sans Mise en Commun Des Honoraires

Télécharger au format doc, pdf ou txt
Télécharger au format doc, pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 6

CONTRAT D'ASSOCIATION ENTRE MEDECINS DE MEME DISCIPLINE

(sans mise en commun des honoraires)

Entre

- le Dr X… (indiquer ici la discipline commune ou la qualité d'omnipraticien, l'adresse et le


numéro d'inscription au Tableau)
d'une part,

Et

- le Dr Y… (indiquer ici la discipline commune ou la qualité d'omnipraticien, l'adresse et le


numéro d'inscription au Tableau)
1
d'autre part

Article 1 :
Dans le but de faciliter l'exercice de leur profession et par là même de se mettre en
mesure de mieux assurer les soins dus à leurs malades, les Drs X… et Y… ont décidé de
s'associer dans les conditions du présent contrat.

Article 2 :
Variante A (cas où les associés ne disposent encore d'aucun local professionnel)

« Les deux associés procéderont d'accord à l'achat ou à la location en commun des


locaux où ils auront soit leurs cabinets respectifs, soit le cabinet unique où ils exerceront
alternativement leur activité. De même, ils procéderont d'accord à l'achat ou à la location
en commun du mobilier, du matériel professionnel et généralement de tous objets
nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice de la profession ».

Variante B (cas où l'un des associés dispose déjà d'un local dont l'utilisation en commun
est envisagée).

« Les deux associés utiliseront en commun des locaux dont le Dr … dispose déjà (indiquer
l'adresse, éventuellement en donner le descriptif). Ils procéderont d'accord aux opérations
d'achat ou de location en commun portant sur le mobilier, le matériel professionnel, et
2

généralement tous les objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice
de la profession 2 ».

Ils s'entendront en outre pour l'embauchage du personnel commun et pour la prise en


charge commune des dépenses diverses entraînées par le fonctionnement de leurs
cabinets.

Seront notamment réputées dépenses communes celles concernant les consommations


d'eau, de gaz, d'électricité, le téléphone, les assurances des biens mobiliers et immobiliers
et du personnel, le loyer des locaux loués en commun ou du moins utilisés en commun,
les salaires du personnel attaché aux locaux professionnels…

Toutes ces dépenses formeront un total qui sera supporté par le Dr … à concurrence de
% et par le Dr à concurrence de %, répartition qui est censée tenir compte forfaitairement
par avance de l'importance respective de l'activité des deux praticiens et de l'utilisation
qu'ils feront des appareils.

Jusqu'à concurrence de … euros, toute dépense faite dans l'intérêt de l'association pourra
indifféremment être engagée par l'un ou l'autre des associés 3.

Au-dessus de la somme précitée, toute dépense ne pourra être engagée qu'avec l'accord
des deux associés.

Les comptes devront être liquidés trimestriellement, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et
31 décembre. Le débit qu'ils feront ressortir sera payé dans les quinze jours suivants 4.

Article 3 :
Les contractants demeurent entièrement soumis aux principes formulés par le Code de
déontologie.

En particulier, ils continueront à exercer leur profession en pleine indépendance. Chacun


conservera sa clientèle propre dont il percevra directement et pour son compte les
honoraires. Ils devront se garder de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par
le malade.

Chacun des contractants gardera la charge de sa responsabilité professionnelle pour


laquelle il devra s'être assuré à ses frais auprès de la compagnie d'assurances de son
choix.

Article 4 :
Au cours d'une année, chacun des associés indépendamment de périodes imposées par
les circonstances telles que :

- obligation résultant du service national ou d'une réquisition d'une certaine durée,


maladies, événements de famille, pourra suspendre son activité professionnelle pendant
une durée qui sera précisée d'un commun accord 5.

Ils s'entendront sur l'époque de leurs vacances respectives, les dates choisies devant être
telles que l'un des deux associés soit toujours présent pour répondre aux demandes de la
clientèle et que celle-ci souffre le moins possible de l'absence de l'un des deux médecins.
3

Pendant les vacances de l'un d'eux, de même que pendant les périodes où il ne pourrait
exercer son activité en raison d'une maladie ou pour tout autre motif, l'autre associé aura
seul le droit d'offrir ses soins aux clients du confrère absent ou empêché, à moins que les
deux associés ne se mettent d'accord pour le remplacement du médecin indisponible par
un confrère étranger à la présente association ou par un étudiant en médecine remplissant
les conditions légales.

Le médecin indisponible devra de toute façon indiquer la durée, ou du moins la durée


probable, de cette absence ou de cet empêchement.

Dans les périodes où un seul des associés exercera, il supportera seul la totalité des
dépenses correspondant à la période en cause (cette somme étant alors calculée prorata
temporis). En outre, si l'interruption d'activité du co-associé est imputable à des
circonstances indépendantes de sa volonté, il lui remettra en qualité de remplaçant une
somme égale à … % 6 du montant brut des honoraires perçus pendant le temps de ladite
interruption.

Article 5 :
Les gardes des dimanches et jours fériés ainsi que les gardes de nuit seront organisées
d'un commun accord par les deux associés. Le roulement, si l'organisation en comporte
un, sera précisé au début de chaque trimestre par un calendrier qui tiendra compte des
obligations résultant de l'institution éventuelle d'un tour de garde officiel.

Article 6 :
Variante A 7
: Le présent contrat est prévu pour une durée de … à compter de la
notification de l'avis du conseil départemental de l'Ordre. Le décès, l'obstacle à l'exercice
de la profession ou tout autre empêchement frappant l'un des associés entraînera
résiliation du présent contrat 8.

Toutefois, les trois premiers mois 9 sont considérés comme une période d'essai à laquelle
il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l'un ou de l'autre des contractants. En
ce cas, la résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de l'association.

A l'expiration de la durée de … années prévues par l'alinéa 1, le contrat se reconduira


tacitement par période de … sauf dénonciation par lettre recommandée notifiée par l'un
des contractants six mois avant l'expiration de la période en cours.

Variante B : Le présent contrat est prévu pour une durée indéterminée à compter de la
notification de l'avis du conseil départemental de l'Ordre. Le décès, l'obstacle à l'exercice
de la profession ou tout autre empêchement frappant l'un des associés entraînera
résiliation du présent contrat.

Toutefois, les trois premiers mois sont considérés comme une période d'essai à laquelle il
peut être mis fin à tout moment par la volonté de l'un ou de l'autre des contractants. En ce
cas, la résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de l'association 10.

Il pourra d'autre part être mis fin au contrat à tout moment moyennant respect d'un temps
de préavis fixé d'un commun accord par les parties à 6 mois 11.
4

Le contrat sera résolu de plein droit soit en cas de décès de l'un des associés, soit en cas
d'obstacle définitif à la continuation de son activité professionnelle (radiation du Tableau,
retraite, incapacité permanente…), soit encore en cas de suspension de cette activité par
l'effet d'une mesure pénale ou disciplinaire, soit enfin en cas de suspension de cette
activité procédant d'autre motif et se prolongeant au-delà de … mois.

Article 7 :
L'associé qui, par le libre exercice de son droit de dénonciation ou par l'effet d'une mesure
pénale ou disciplinaire ou encore par suite d'une suspension d'activité prolongée au-delà
de … mois, aura amené la résolution du contrat, devra s'abstenir d'exercer sa profession
pendant les deux années suivant cette résolution dans un rayon de … kilomètres.

Variante : pour le cas où les associés exercent dans une grande ville, telle que Paris ou
Lyon, divisée en arrondissements : « dans le même arrondissement et dans les
arrondissements limitrophes ».

Variante : pour les cas où les associés exercent dans la banlieue d'une grande ville :
« dans la même commune ou dans les communes limitrophes ».

Article 8 :
A l'expiration du contrat, soit par suite de sa non-reconduction (art. 6, variante A, al. 3),
soit par l'effet d'une résolution (art. 6, variantes A et B, al. 3 et 4), le partage des biens
acquis en indivision par les associés se fait selon la proportion des mises de fonds
opérées par eux lors de l'acquisition.

Toutefois, s'il y a lieu à l'application de la clause de non-réinstallation figurant à l'article 7,


l'associé soumis à cette clause est tenu de céder à l'autre associé sa part indivise de
cabinet, moyennant un prix fixé d'un commun accord, ou, à défaut, à dire d'experts 12.

Article 9 : Conciliation
Tous les litiges ou différends relatifs notamment à la validité, l’interprétation, l’exécution ou
la résolution du présent contrat, seront soumis avant tout recours à une conciliation
confiée au Conseil départemental de l’Ordre des médecins, en application de l’article
R.4127-56 du code de la santé publique (article 56 du code de déontologie médicale).

Article 10 : Arbitrage 13
En cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité,
l’interprétation, l’exécution du présent contrat, seront soumis à l’arbitrage conformément
au règlement d’arbitrage de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins .

1ère option :
Dès à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à un arbitre unique.
Le tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur. 14
Les parties peuvent faire appel de la sentence arbitrale.

2ème option :
5

Dès à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à trois arbitres
désignés selon les modalités définies à l’article 4 du règlement d’arbitrage de la
Chambre nationale d’Arbitrage des médecins.
Le tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur. 14
Les parties renoncent à la possibilité de faire appel.

Le siège de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins est fixé à PARIS 17 ème, 4 rue
Léon JOST.

Article 11 :
Les associés affirment sur l'honneur n'avoir passé aucune contre-lettre ni avenant relatif
au présent contrat qui ne soit soumis au conseil départemental.

Article 12 :
Le présent contrat est communiqué pour avis, préalablement à son entrée en vigueur, au
conseil départemental, conformément aux dispositions du Code de la santé publique 14.

Article 13 :
Les parties conviennent de ne mettre en application le présent contrat qu'après avoir reçu
l'avis du conseil départemental 15.
_____________________

1- Bien entendu, ce type de contrat peut être adopté pour des associations groupant plus de deux praticiens. Il
suffit alors d'aménager la rédaction en conséquence.
2 - Dans le cas particulier où les associés disposent déjà chacun d'un local professionnel, l'alinéa 1 de l'article
2 peut être rédigé de la manière suivante, à condition que le conseil départemental ait donné son autorisation
à cet égard : " Les deux associés continueront à exercer leur activité dans les locaux dont ils disposent déjà
respectivement. Mais, pour l'utilisation de certains appareils et bien qu'ils aient des locaux séparés, ils pourront
procéder d'accord aux opérations d'achat ou de location en commun portant sur le mobilier, le matériel
professionnel, et généralement tous objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice de la
profession. "
3 - Les médecins ne doivent pas oublier de prévoir une limite dans le temps.
4 - Bien entendu les médecins peuvent choisir d'autres dates d'échéance.
5 - Il est préférable de déterminer dans le contrat le nombre de jours de vacances envisagé que les associés
s'autorisent à prendre.
6 - A remplir par les intéressés, le pourcentage devant toutefois demeurer dans des limites très modérées.
7 - Les médecins ont le choix entre deux solutions (durée déterminée ou indéterminée). Adapter en
conséquence le texte en supprimant celle non adaptée.
8 - L'attention des médecins est attirée sur le fait que la durée déterminée choisie par eux peut être
fractionnée en périodes au bout desquelles la dénonciation unilatérale du contrat est possible. Par contre, il est
impossible dans un contrat de durée déterminée de prévoir une telle résiliation à tous moments.
9 - La période d'essai n'est pas obligatoire, elle dépend de la volonté des parties au contrat : elle peut aller
jusqu'à six mois mais ne devrait pas excéder ce délai. Le cas échéant supprimer cet alinéa.
10 - Voir note n° 8.
11 - Ce délai ne peut en tout cas être inférieur à 3 mois, mais par contre, en cas d'association se poursuivant
pendant une longue durée, il est possible de prévoir un allongement du délai de préavis.
12 - L'article 7 et l'alinéa 2 de l'article 8 peuvent être modifiés ou même supprimés si ces dispositions sont
jugées impropres à l'espèce ou ne sont pas acceptées par les parties. La clause de non-installation est en
effet souhaitable mais elle dépend de la volonté des associés. Elle ne doit pas en outre imposer des conditions
abusives et c'est aux conseils départementaux qu'il appartient d'apprécier ces conditions. Cette clause est
donc à formuler selon chaque cas particulier.
13 – La clause d’arbitrage (clause compromissoire) est facultative et les parties peuvent décider de ne pas y
recourir ou encore y recourir dans des conditions différentes de celles proposées ci-dessus.
14 – les parties peuvent renoncer à cette modalité de l’arbitrage et, dans ce cas, il suffit de supprimer la
mention de l’amiable composition.
15 - Voir art. L. 4113-9, L. 4113-11 et L. 4113-12 du Code de la santé publique.
6

16 - Clause qui dépend de la volonté des parties contractantes (à supprimer le cas échéant).

Vous aimerez peut-être aussi