Collaboration Liberale - Contrat Type - CNOMK - 13 12 2017
Collaboration Liberale - Contrat Type - CNOMK - 13 12 2017
Collaboration Liberale - Contrat Type - CNOMK - 13 12 2017
Les clauses figurant en violet dans ce contrat-type constituent des clauses essentielles. Elles
présentent un caractère réputé réglementaire et doivent ainsi obligatoirement figurer dans le
contrat signé.
Quelles que soient les modalités d’exercice en commun de la profession, il est rappelé que
la masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce et qu’il est interdit
au masseur-kinésithérapeute (et dans ce prolongement, à la société d’exercice) de mettre en
gérance son cabinet (articles R. 4321-132 et R. 4321-67 du code de la santé publique).
Le contrat de collaboration libérale fixe des droits et des obligations. Comme tout contrat
légalement formé, il tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait (article 1103 du code civil) et doit être
négocié, formé et exécuté de bonne foi (article 1104 du code civil).
La signature d’un contrat engage ses parties dans toutes ses clauses. Il est donc très
important de le lire attentivement avant de le signer, et de consulter au besoin un conseiller
juridique qui sera à même d’orienter les parties en fonction de leur situation particulière.
D’UNE PART,
ET
D’AUTRE PART,
1
Dans l’hypothèse où le masseur-kinésithérapeute a présenté une demande d’inscription pour cause de transfert
de sa résidence professionnelle hors du département où il était originellement inscrit, les parties remplacent la
phrase : « Inscrit (e) au tableau du Conseil départemental de l’ordre de (…) sous le numéro (…) », par la
phrase : « Ayant présenté au Conseil départemental de l’ordre de (...) une demande d’inscription dans le cadre
d’un transfert de résidence professionnelle et s’engageant à tenir informé son cocontractant de la décision y
afférant dès qu’elle sera portée à sa connaissance ».
Il est rappelé qu’en pareille situation, la demande d’inscription permet au masseur-kinésithérapeute d’exercer
provisoirement dans le département de sa nouvelle résidence professionnelle jusqu’à ce que le conseil
départemental de l’ordre ait statué sur sa demande par une décision explicite (article L. 4112-5 du code de la
santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 de ce code), soit
pendant une période de trois mois à compter de la réception de la demande d’inscription, période qui peut être
prorogée par le conseil départemental d'une durée qui ne peut excéder deux mois lorsqu'une expertise a été
ordonnée (article R. 4112-3 du même code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article
R. 4323-1).
La demande d’inscription pour cause de transfert de résidence professionnelle n’ouvre pas droit à la délivrance
d’une nouvelle carte de professionnel de santé, celle-ci ne pouvant résulter que de l’inscription définitive au
tableau de l’ordre par le conseil départemental compétent.
Dans un souci de bonne confraternité et afin de prévenir tout éventuel différend, le masseur-kinésithérapeute
concerné devra ensuite tenir informé son cocontractant de la décision du conseil départemental sur sa demande
d’inscription.
2
Même observation que la précédente.
3
Il convient de rayer la mention inutile.
4
Les parties peuvent également prévoir :
- la possibilité pour le collaborateur d’exercer pour le compte d’un autre titulaire du cabinet.
- la possibilité pour le collaborateur d’exercer au sein d’un autre cabinet.
5
Il est nécessaire de préciser en annexe les modalités précises de développement de la clientèle personnelle par
le collaborateur.
6
Il est possible de prévoir que ce matériel ne peut-être utilisé qu’à des fins professionnelles (notamment
s’agissant de la mise à disposition des moyens de communication (internet…)) et qu’en dehors de la vétusté, il
devra être restitué en « bon état » une fois le contrat résilié.
Il est également possible d’exclure de ces moyens le véhicule du titulaire.
Article 5 - Formation :
Les parties procèdent tous régulièrement au recensement de leur clientèle respective sur la
base de critères qu’ils auront préalablement et conjointement arrêtés.7
La présente convention entrera en vigueur le (…) pour une durée de (…), les trois premiers
mois constituant une période d’essai.9
7
Il est conseillé de le faire chaque année.
8
Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.
9
Les parties ont la possibilité de préciser le caractère renouvelable ou prorogeable de la période d’essai ainsi
que, le cas échéant, les modalités du renouvellement ou de la prorogation de cette période d’essai.
Chacune des parties se présente à la clientèle sous son nom personnel, ne porte sur les
documents de l’assurance maladie que son propre cachet, exerce son art en toute
indépendance, notamment quant au choix de ses actes et techniques.
Article 13 - Frais :
Le collaborateur et le titulaire reçoivent chacun les honoraires qui leur sont personnellement
dus par les patients qu'ils ont soignés.
10
Il est possible de prévoir que ce dépôt de preuve sera renouvelé chaque année.
Option 1 : le collaborateur reverse au titulaire à hauteur de (…) % les aides financières
à la télétransmission qu’il perçoit de l’assurance maladie.
- Congés :
Les cocontractants déterminent d’un commun accord les périodes de congés et de repos de
chacun.
- Absence / Maladie :
En cas d’absence, pour cause, notamment, de maladie, de l’une ou l’autre des parties, le
praticien disponible a le devoir de répondre aux besoins urgents de la clientèle.
En cas d’absence prolongée du collaborateur, il appartient à celui-ci de s’organiser afin que
la continuité des soins soit assurée.
Le remplaçant qu’il choisit doit alors être agréé par le titulaire. Après (…) refus successifs du
titulaire, le collaborateur pourra librement choisir son remplaçant. Le collaborateur continuera
alors à verser ses redevances au titulaire.
11
Pour prévenir tout litige, il est recommandé que les parties fixent une date butoir pour le versement de la
redevance.
12
Il est conseillé de préciser les modalités de la réévaluation de ce pourcentage (d’un commun accord ou de
manière unilatérale), les limites qui peuvent être fixées, ainsi que la procédure à suivre en cas de refus du
collaborateur.
En cas de suspension de la collaboration pour accueil d’un enfant, le collaborateur devra tout
mettre en œuvre afin de pourvoir à son remplacement.
Le remplaçant alors choisi doit préalablement être agréé par le titulaire. Après (…) refus
successifs du titulaire, le collaborateur pourra librement choisir son remplaçant. Le
collaborateur continuera à verser ses redevances au titulaire.
- Maternité :
Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la
mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant
maritalement avec elle ont le droit de suspendre leur collaboration pendant onze jours
consécutifs suivant la naissance de l'enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas
de naissances multiples.
A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat
de collaboration après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit
semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale
ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles
déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à la paternité.
Le collaborateur libéral qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en fait part au
titulaire au moins un mois avant le début de la suspension.
- Adoption :
Article 20 - Résiliation :
Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat à tout moment sans avoir à justifier
d’aucun motif, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines dans les trois premiers
mois de la date d’effet du contrat mentionnée à l’article 7 et de trois mois une fois écoulée
cette période.
Le préavis doit être porté à la connaissance du cocontractant par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Le respect de cette période de préavis n’est pas imposé en cas de résiliation pour
condamnation à raison d’un manquement grave de l’une ou l’autre des parties aux règles
professionnelles et déontologiques, lorsque ce manquement a été sanctionné par une
décision devenue définitive d’interdiction d’exercer ou de délivrer des soins aux assurés
sociaux.13
Article 23 - Conciliation :
13
La durée de la sanction peut être précisée.
Il est également possible de prévoir une clause pénale qui s’appliquera en cas de non respect par l’une des parties
du préavis.
Article 24 - Contentieux :
Les cocontractants certifient sur l'honneur qu'il n'existe aucune contre-lettre au présent
contrat.
Fait le (…)
A (…)
En deux exemplaires :
14
Les parties peuvent également choisir de soumettre leur litige à un tribunal arbitral, lequel sera composé :
- soit d’un arbitre unique. Les parties désigneront d'un commun accord l'arbitre unique appelé à trancher
le différend. En cas de désaccord des parties, celui-ci sera désigné selon les modalités prévues par
l’article 1452 du code de procédure civile.
- soit de trois arbitres dont deux désignés chacun par l’une et l’autre partie, et le troisième choisi par les
deux arbitres désignés.