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Collaboration Liberale - Contrat Type - CNOMK - 13 12 2017

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CONTRAT-TYPE DE COLLABORATION LIBERALE

Le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a élaboré un contrat-type de


collaboration libérale.

Les clauses figurant en violet dans ce contrat-type constituent des clauses essentielles. Elles
présentent un caractère réputé réglementaire et doivent ainsi obligatoirement figurer dans le
contrat signé.

Quelles que soient les modalités d’exercice en commun de la profession, il est rappelé que
la masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce et qu’il est interdit
au masseur-kinésithérapeute (et dans ce prolongement, à la société d’exercice) de mettre en
gérance son cabinet (articles R. 4321-132 et R. 4321-67 du code de la santé publique).

Le contrat de collaboration libérale fixe des droits et des obligations. Comme tout contrat
légalement formé, il tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait (article 1103 du code civil) et doit être
négocié, formé et exécuté de bonne foi (article 1104 du code civil).

La signature d’un contrat engage ses parties dans toutes ses clauses. Il est donc très
important de le lire attentivement avant de le signer, et de consulter au besoin un conseiller
juridique qui sera à même d’orienter les parties en fonction de leur situation particulière.

Contrat-type de collaboration libérale - CNOMK - Version du 13/12/2017


ENTRE :

Madame X ou Monsieur X, masseur-kinésithérapeute,


Né(e) le (…) à (…),
Inscrit (e) au tableau du Conseil départemental de l’ordre de (…) sous le numéro (…),1
Adresse professionnelle :
Adresse électronique :

Ci après dénommé : « le titulaire »

D’UNE PART,

ET

Madame Y ou Monsieur Y, masseur-kinésithérapeute,


Né(e) le (…) à (…),
Inscrit(e) au tableau du Conseil départemental de l’ordre de (…) sous le numéro (…),2
Demeurant (…)
Adresse électronique :
Ci après dénommé : « le collaborateur libéral»

D’AUTRE PART,

1
Dans l’hypothèse où le masseur-kinésithérapeute a présenté une demande d’inscription pour cause de transfert
de sa résidence professionnelle hors du département où il était originellement inscrit, les parties remplacent la
phrase : « Inscrit (e) au tableau du Conseil départemental de l’ordre de (…) sous le numéro (…) », par la
phrase : « Ayant présenté au Conseil départemental de l’ordre de (...) une demande d’inscription dans le cadre
d’un transfert de résidence professionnelle et s’engageant à tenir informé son cocontractant de la décision y
afférant dès qu’elle sera portée à sa connaissance ».
Il est rappelé qu’en pareille situation, la demande d’inscription permet au masseur-kinésithérapeute d’exercer
provisoirement dans le département de sa nouvelle résidence professionnelle jusqu’à ce que le conseil
départemental de l’ordre ait statué sur sa demande par une décision explicite (article L. 4112-5 du code de la
santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 de ce code), soit
pendant une période de trois mois à compter de la réception de la demande d’inscription, période qui peut être
prorogée par le conseil départemental d'une durée qui ne peut excéder deux mois lorsqu'une expertise a été
ordonnée (article R. 4112-3 du même code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article
R. 4323-1).
La demande d’inscription pour cause de transfert de résidence professionnelle n’ouvre pas droit à la délivrance
d’une nouvelle carte de professionnel de santé, celle-ci ne pouvant résulter que de l’inscription définitive au
tableau de l’ordre par le conseil départemental compétent.
Dans un souci de bonne confraternité et afin de prévenir tout éventuel différend, le masseur-kinésithérapeute
concerné devra ensuite tenir informé son cocontractant de la décision du conseil départemental sur sa demande
d’inscription.
2
Même observation que la précédente.

Contrat-type de collaboration libérale - CNOMK - Version du 13/12/2017


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - Objet :

Le titulaire et le collaborateur, masseurs-kinésithérapeutes, ont décidé d'exercer ensemble


leur profession de masseur-kinésithérapeute, au titre d’une collaboration libérale exclusive
de tout lien de subordination, au sein du local sis (…), dont le titulaire est propriétaire /
locataire.3

L’objet principal du contrat est de permettre au collaborateur libéral d’exercer la profession


de masseur-kinésithérapeute auprès du titulaire, afin d’assister ce dernier pour satisfaire les
besoins de sa clientèle.4

Article 2 - Développement de la clientèle personnelle

Conformément à l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et


moyennes entreprises, le collaborateur libéral a la possibilité de se constituer une clientèle
personnelle, dans le respect de la déontologie professionnelle, et notamment dans le respect
des principes de moralité, probité et responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-
kinésithérapie, ainsi que dans le respect du libre choix de son praticien par le patient (articles
R.4321-54 et R.4321-57 du code de la santé publique).5

Progressivement et en complément de la prise en charge de la clientèle du titulaire, le


collaborateur libéral pourra ainsi satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle.

Article 3 - Mise à disposition des moyens du titulaire :

Le titulaire met à la disposition du collaborateur libéral l’ensemble des moyens et installations


dont le cabinet dispose à la signature du contrat, nécessaires notamment à la constitution et
au développement de la clientèle personnelle du collaborateur.6

3
Il convient de rayer la mention inutile.
4
Les parties peuvent également prévoir :
- la possibilité pour le collaborateur d’exercer pour le compte d’un autre titulaire du cabinet.
- la possibilité pour le collaborateur d’exercer au sein d’un autre cabinet.
5
Il est nécessaire de préciser en annexe les modalités précises de développement de la clientèle personnelle par
le collaborateur.
6
Il est possible de prévoir que ce matériel ne peut-être utilisé qu’à des fins professionnelles (notamment
s’agissant de la mise à disposition des moyens de communication (internet…)) et qu’en dehors de la vétusté, il
devra être restitué en « bon état » une fois le contrat résilié.
Il est également possible d’exclure de ces moyens le véhicule du titulaire.

Contrat-type de collaboration libérale - CNOMK - Version du 13/12/2017


Article 4 - Obligations du collaborateur :

Le collaborateur s’organise, en fonction de la clientèle du titulaire, de sa clientèle


personnelle, et de ses obligations de formation, afin de prodiguer avec conscience ses soins
aux patients.

Article 5 - Formation :

Le collaborateur et le titulaire s’engagent mutuellement à se prévenir au moins trois


semaines à l’avance lorsqu’ils souhaitent suivre une formation. A cet effet, ils s’entendent
afin d’assurer la continuité des soins.

Article 6 - Recensement de clientèle :

Les parties procèdent tous régulièrement au recensement de leur clientèle respective sur la
base de critères qu’ils auront préalablement et conjointement arrêtés.7

Article 7 – Date d’effet / durée8 :

La présente convention entrera en vigueur le (…) pour une durée de (…), les trois premiers
mois constituant une période d’essai.9

Article 8 – Renégociation des conditions de la collaboration

Conformément aux dispositions de l’article R.4321-131 du code de la santé publique, les


modalités de la collaboration libérale devront être renégociées au terme d’un délai de quatre
ans.

Article 9 - Respect des règles professionnelles :

Les signataires s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires


relatives à l'exercice de leur profession, notamment le code de déontologie et à maintenir
leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins consciencieux,
éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données acquises de la science.
Ils doivent se garder de toute mesure qui entraverait le libre choix du praticien par le malade.

7
Il est conseillé de le faire chaque année.
8
Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.
9
Les parties ont la possibilité de préciser le caractère renouvelable ou prorogeable de la période d’essai ainsi
que, le cas échéant, les modalités du renouvellement ou de la prorogation de cette période d’essai.

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Article 10 - Indépendance :

Chacune des parties se présente à la clientèle sous son nom personnel, ne porte sur les
documents de l’assurance maladie que son propre cachet, exerce son art en toute
indépendance, notamment quant au choix de ses actes et techniques.

Article 11 - Plaque :

Chacune des parties peut apposer sa plaque professionnelle à l'entrée de l'immeuble


abritant le cabinet.

Article 12 - Assurance / responsabilité :

Le collaborateur et le titulaire sont seuls responsables des actes professionnels qu’ils


effectuent et doivent à ce titre chacun être assurés en matière de responsabilité civile
professionnelle auprès d’une compagnie notoirement solvable.

Ils apportent chacun la preuve de cette assurance.10

Article 13 - Frais :

Tous les frais incombant au fonctionnement de l'installation technique de kinésithérapie


(réparation, assurance, entretien…) ainsi que les frais afférents aux locaux susmentionnés
(loyer, charges, chauffage, eau, électricité, gaz, entretien et réparations…) sont à la charge
du titulaire, à l’exclusion des frais afférents au matériel personnel du collaborateur s’il y a
lieu.

Article 14 - Impôts et charges :

Le collaborateur déclare être immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de


l’URSSAF sous le n°(…).

Le collaborateur et le titulaire acquittent chacun les impôts et charges découlant de leur


propre exercice professionnel. La taxe foncière demeure entièrement à la charge du titulaire
lorsqu’il est propriétaire du local.

Article 15 - Honoraires / Redevance / Indemnités de déplacement :

Le collaborateur et le titulaire reçoivent chacun les honoraires qui leur sont personnellement
dus par les patients qu'ils ont soignés.

10
Il est possible de prévoir que ce dépôt de preuve sera renouvelé chaque année.

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Le collaborateur verse au titulaire une redevance égale à (…) % des honoraires qu'il a
personnellement encaissés, correspondant au loyer, à l’évaluation des frais de
fonctionnement du cabinet, à l’utilisation du matériel et à la mise à disposition de sa
patientèle par le titulaire. Le versement du montant total de cette redevance devra intervenir
avant le (…) de chaque mois11.

Ce pourcentage des honoraires est révisé en début d’année civile.12

Le collaborateur conserve l'intégralité des indemnités de déplacement lorsqu’il utilise son


véhicule.

Les parties conviennent de la perception des aides financières à la télétransmission selon


les modalités suivantes (option au choix) :

Option 1 : le collaborateur reverse au titulaire à hauteur de (…) % les aides financières
à la télétransmission qu’il perçoit de l’assurance maladie.

Option 2 : le collaborateur conserve l’intégralité des aides financières à la


télétransmission qu’il perçoit de l’assurance maladie.

Article 16 - Continuité des soins :

Chacune des parties s’engage à assurer la continuité des soins.

- Congés :

Les cocontractants déterminent d’un commun accord les périodes de congés et de repos de
chacun.

- Absence / Maladie :

En cas d’absence, pour cause, notamment, de maladie, de l’une ou l’autre des parties, le
praticien disponible a le devoir de répondre aux besoins urgents de la clientèle.
En cas d’absence prolongée du collaborateur, il appartient à celui-ci de s’organiser afin que
la continuité des soins soit assurée.

Le remplaçant qu’il choisit doit alors être agréé par le titulaire. Après (…) refus successifs du
titulaire, le collaborateur pourra librement choisir son remplaçant. Le collaborateur continuera
alors à verser ses redevances au titulaire.

11
Pour prévenir tout litige, il est recommandé que les parties fixent une date butoir pour le versement de la
redevance.
12
Il est conseillé de préciser les modalités de la réévaluation de ce pourcentage (d’un commun accord ou de
manière unilatérale), les limites qui peuvent être fixées, ainsi que la procédure à suivre en cas de refus du
collaborateur.

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Article 17 - Suspension de la collaboration pour accueil d’un enfant :

En cas de suspension de la collaboration pour accueil d’un enfant, le collaborateur devra tout
mettre en œuvre afin de pourvoir à son remplacement.

Le remplaçant alors choisi doit préalablement être agréé par le titulaire. Après (…) refus
successifs du titulaire, le collaborateur pourra librement choisir son remplaçant. Le
collaborateur continuera à verser ses redevances au titulaire.

- Maternité :

La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de


suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de
l'accouchement.

A compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à


l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut
être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques
ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse.

- Paternité / Congé d’accueil de l’enfant :

Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la
mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant
maritalement avec elle ont le droit de suspendre leur collaboration pendant onze jours
consécutifs suivant la naissance de l'enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas
de naissances multiples.

A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat
de collaboration après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit
semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale
ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles
déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à la paternité.

Le collaborateur libéral qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en fait part au
titulaire au moins un mois avant le début de la suspension.

- Adoption :

Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration


pendant une durée de dix semaines à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer lorsque
l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant
en vue de son adoption.

A compter de l'annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de


suspendre son contrat de collaboration et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à
l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut
être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques
ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à l'adoption.

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Article 18 - Cessation d’activité du titulaire :

En cas de cessation d’activité du titulaire, celui-ci s’engage à proposer en priorité au


collaborateur de lui succéder.

Article 19 - Association du titulaire :

Le titulaire désirant s’associer s’engage à proposer prioritairement cette association au


collaborateur.

Article 20 - Résiliation :

Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat à tout moment sans avoir à justifier
d’aucun motif, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines dans les trois premiers
mois de la date d’effet du contrat mentionnée à l’article 7 et de trois mois une fois écoulée
cette période.

Le préavis doit être porté à la connaissance du cocontractant par lettre recommandée avec
accusé de réception.

Le respect de cette période de préavis n’est pas imposé en cas de résiliation pour
condamnation à raison d’un manquement grave de l’une ou l’autre des parties aux règles
professionnelles et déontologiques, lorsque ce manquement a été sanctionné par une
décision devenue définitive d’interdiction d’exercer ou de délivrer des soins aux assurés
sociaux.13

Article 21 - Interdiction de concurrence déloyale :

Les cocontractants s’interdisent toute pratique de concurrence déloyale directe ou indirecte


ou de détournement de clientèle.

Article 22 - Liberté d’établissement :

Après la cessation de la collaboration, une interdiction d’exercice libéral ou en salariat du


collaborateur dans un rayon de (…) kilomètres pendant une durée de (…) ne peut être
imposée qu’en cas de rachat de la clientèle du collaborateur par le titulaire.

La valeur de la clientèle personnelle du collaborateur libéral est alors appréciée en fonction


du dernier recensement effectué par les parties.

Article 23 - Conciliation :
13
La durée de la sanction peut être précisée.
Il est également possible de prévoir une clause pénale qui s’appliquera en cas de non respect par l’une des parties
du préavis.

Contrat-type de collaboration libérale - CNOMK - Version du 13/12/2017


En cas de difficultés soulevées par l'application ou l'interprétation du présent acte et
conformément à l’article R.4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique, les parties
s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, et sans pour autant sacrifier aux
délais interruptifs d’introduction et/ ou de reprise d’instance, à soumettre leur différend à une
tentative de conciliation confiée au besoin au conseil départemental de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes de (…).

La procédure de conciliation ici présentée en application de l’article R.4321-99 alinéa 2 du


code de la santé publique se distingue de la conciliation préalable à l’action disciplinaire sur
dépôt de plainte.

Article 24 - Contentieux :

En cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation,


l’exécution du présent contrat peuvent être soumis la juridiction compétente. 14 

Article 25 - Absence de contre-lettre :

Les cocontractants certifient sur l'honneur qu'il n'existe aucune contre-lettre au présent
contrat.

Article 26 - Communication à l’Ordre :

Conformément aux articles L.4113-9 et R.4321-134 du code de la santé publique, le présent


contrat ainsi que tout avenant sera communiqué au conseil départemental de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes de (…) dans le délai d’un mois à compter de sa signature.

Fait le (…)

A (…)

En deux exemplaires :

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » :

14
Les parties peuvent également choisir de soumettre leur litige à un tribunal arbitral, lequel sera composé :
- soit d’un arbitre unique. Les parties désigneront d'un commun accord l'arbitre unique appelé à trancher
le différend. En cas de désaccord des parties, celui-ci sera désigné selon les modalités prévues par
l’article 1452 du code de procédure civile.
- soit de trois arbitres dont deux désignés chacun par l’une et l’autre partie, et le troisième choisi par les
deux arbitres désignés.

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