Droitsociete 1
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Droitsociete 1
CYCLE DE BTS
DISPENSE PAR :
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Introduction
Les sociétés apparaissent de nos jours comme les acteurs privilégiés de la vie
économique aux cotés des commerçants personnes physiques et entreprenants. Il n’y a qu’à
considérer le rôle important qu’elles jouent dans l’économie et le développement de nos pays.
Mais en réalité qu’est-ce une société ? Etymologiquement, le mot société évoque une
pluralité de personnes telles que les associations, les syndicats, les partis politiques et
congrégations. Mais la société commerciale n’est pas un groupement ordinaire. Elle se
caractérise par ses spécificités, ce qui permet de la distinguer des autres formes de groupement.
Traditionnellement, elle est définie comme un contrat par lequel plusieurs personnes
conviennent d’affecter un ensemble de biens à une exploitation commerciale dans le but de
partager les bénéfices qui pourraient en résulter (art. 1832 du Code civil). Cette définition est
reprise par l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales en ces termes : « La société
commerciale est créée par deux (2) ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat,
d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l'industrie, dans le but de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui peut en résulter. Les associés s'engagent à
contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme. (Article 4 de
l’AUSC). La société commerciale est créée dans l'intérêt commun des associés ». Cette
définition pose les critères d’identification ou de définition d’une société commerciale.
Le premier critère est celui de la pluralité la société commerciale est, en principe, créée
par deux ou plusieurs personnes. Toutefois la possibilité de créer une société commerciale avec
une seule personne, dénommée « associé unique » existe (article 5 de l’AUSC). On distingue
ainsi, aux côtés des sociétés pluripersonnelles les sociétés unipersonnelles.
Le second critère qui permet de définir une société commerciale est qu’elle relève de la
catégorie des contrats. Cela reste vrai uniquement dans le cas des sociétés pluripersonnelles. En
tant que tel, les conditions de validité des contrats doivent être réunies à savoir le consentement,
l’objet, la capacité et la cause.
Plus caractéristique encore, est le critère de la mise en commun des biens. En effet, les
associés conviennent d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de
l'industrie. Le code civil en son article 1832 parlait plutôt « d’affecter un ensemble de biens à
une exploitation commerciale ». Ainsi, la société commerciale est créée en vue de l’exploitation
d’une activité commerciale. Pour ce faire, la mise en commun des biens s’avère indispensable.
Enfin, la société commerciale se caractérise par une finalité bien définie. Il s’agit de la
vocation au partage des bénéfices ou au profit de l'économie qui peut en résulter.
Exceptionnellement, les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Mais, plus spécifiquement, le contrat de société comprend trois éléments spécifiques :
La mise en commun des biens; La participation aux résultats et l'affectio societatis : c'est-à-
dire l'élément moral du contrat de société, la volonté commune de plusieurs personnes
physiques ou morales de s'associer pour créer une société.
Ces critères posés permettent de distinguer la société commerciale ainsi des autres
groupements, notamment de l’association, de la société civile et même des sociétés
coopératives.
II- distinction société commerciale des autres groupements
A- Société commerciale et société civile
Le lexique des termes juridiques définit la société civile comme celle dont l’objet
constitue une activité non commerciale et qui n’a pas adopté la forme anonyme, à responsabilité
limitée, en nom collectif…Ces sociétés n’exercent que des activités de nature civile par exemple
agricole, intellectuelle, libérale, immobilière, par opposition aux sociétés commerciales. Pour
leur constitution, les sociétés civiles sont soumises aux mêmes conditions de validité que toutes
les autres sociétés (consentement, capacité, objet, cause). Les associés qui doivent être au moins
deux n’ont pas la qualité de commerçant doivent faire des apports dont l’ensemble constituant
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le capital social lequel est divisé en parts sociales d’égale valeur. Sur le plan de la forme, elle
doit avoir un statut et être publiée au RCCM.
Il existe une diversité des sociétés civiles qui répondent à divers objectifs. On distingue
ainsi :
1. Les sociétés civiles de gestion
Ces sociétés ont pour objet la propriété et la gestion de portefeuilles de titres ou de
valeurs mobilières. Les valeurs mobilières sont des titres émis par des personnes morales
publiques ou privées (cotées en bourse ou non), conférant des droits identiques par catégorie
(actions, obligations…). Ces valeurs mobilières permettent d’accéder au capital de la société
émettrice ou d'obtenir un droit de créance sur son patrimoine . Elles sont représentées par une
inscription dans un compte titres ouvert au nom de leur propriétaire.
2. Les sociétés civiles particulières du secteur immobilier
Ces sociétés civiles ont vocation à détenir des biens immobiliers. Une SCI peut être
propriétaire d’un (ou plusieurs) immeuble (s) qu’elle achète ou qui lui est (ou sont) apporté(s)
par les associés. Ces sociétés sont constituées afin de faciliter la gestion du patrimoine , de
permettre sa répartition et d'optimiser sa transmission.
3. Les sociétés civiles du secteur professionnel
Il s'agit notamment :
- Des sociétés civiles de moyens (SCM):
Elles ont pour objet la mise en commun de prestations de services (secrétariat, services
comptables…) ou la fourniture de moyens matériels (personnel, locaux…) à ses membres, afin
de faciliter l’exercice de leur activité professionnelle. Elles n'ont pas pour objet l'exercice d'une
profession.
- Des sociétés civiles professionnelles (SCP)
Elles ont pour but de permettre à des personnes physiques d’exercer en commun une
même profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire, ou dont l’exercice est
protégé (notaires, avocats, médecins…).
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l'OHADA, est venu remplacer l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique, entré en vigueur le 1er janvier 1998. Il
institue une nouvelle forme de société, la SAS, tout en prévoyant comme par le passé le droit
commun (première partie) et le droit spécial (deuxième partie) des sociétés commerciales.
a) Le consentement
Le consentement est une adhésion d’une partie à la proposition faite par l’autre. C’est
un accord de volonté qui lie les parties. La volonté de s’associer doit exister au moment de la
constitution de la société. Il doit être sérieux et exempt de vices. Selon le droit commun, les
vices de consentements sont le dol, la violence et l’erreur. Le consentement ne doit donc pas
avoir été obtenu par violence, erreur ou dol. Il doit être sérieux en ce sens qu’il ne doit pas être
simulé.
b) La capacité
La capacité est l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations et à pouvoir les exercer
soi-même c'est-à-dire les mettre en œuvre. Selon l’article 7 de l’acte uniforme nouveau : « Une
personne physique parmi celles prévues par le présent Acte uniforme ou morale ne peut être
associée dans une société commerciale lorsqu'elle fait l'objet d'une interdiction, incapacité ou
incompatibilité prévue par une disposition légale ou réglementaire ». L’exigence d’une capacité
spéciale pour les parties à un contrat de société dépend non seulement du type de société mais
de la qualité de l’associé.
La capacité commerciale est requise de tous les associés tenus personnellement et
solidairement des dettes sociales parce qu’ils ont la qualité de commerçant. C’est notamment
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le cas des sociétés de personnes (SNC, SCS…) dans lesquelles le mineur non émancipé et les
majeurs incapables ne peut être associé parce qu’ils auront la qualité de commerçant et tenus
au-delà de leurs apport (Cf. art. 8 AUSC). De même, l’acte uniforme dans son article 9 dispose
que : « Des époux ne peuvent être associés d'une société dans laquelle ils seraient tenus des
dettes sociales indéfiniment ou solidairement ». Toutefois, ils peuvent être actionnaires dans
une SAS, une SA ou une SARL tout comme ils peuvent être l’un commandité et l’autre
commanditaire dans une SCS, ou encore les deux commanditaires. C’est dire que dans les
sociétés où la qualité de commerçant n’est pas reconnue à ses associés, les règles de capacité
n’ont aucune influence.
c) L’objet
Le genre d’activité
L’objet social peut désigner l’activité que poursuit la société. C’est ce qui ressort de
l’article 19 de l’acte uniforme qui dispose : « Toute société a un objet qui est constitué par
l'activité qu'elle entreprend et qui doit être déterminé et décrite dans ses statuts ». Cet objet doit
être licite et morale c'est-à-dire qu’il ne doit pas s’agir d’une activité et ne pas être contraire
aux bonnes mœurs. L’objet doit être limité et précisé car c’est lui qui fixe le cadre des pouvoirs
des dirigeants et qui détermine les rapports de la société avec les tiers ou avec les associés. Cette
limitation de l’objet, et donc de la capacité des sociétés est l’application du principe de la
spécialité statutaire.
d) La cause.
Le contrat de société doit avoir une cause. Il s’agit de la raison pour laquelle deux ou
plusieurs personnes s’associent ou une seule personne s’engage à créer une société. C’est la
raison d’être de la société. La cause doit être licite et morale et exister.
Pour être valable, le contrat de société doit remplir les conditions de l’article 4 à
savoir l’existence des apports, la recherche des bénéfices en vue de leur partage, la création de
la société dans l’intérêt commun des associés. Ces trois conditions constituent les
caractéristiques essentiels du contrat de société. Toutefois, il existe une exception s’agissant de
conditions spécifiques pour la création d’une société unipersonnelle par l’acte de volonté de
l’associé unique. Cette exception s’applique uniquement à la société anonyme, à la SARL et à
la SAS. Toutes les autres formes de sociétés nécessitent une pluralité d’associés et cette
exigence doit être considérée comme une condition de validité. Aussi, lorsqu’une société
pluripersonnelle à l’origine se retrouve à un moment donné avec un seul associé, la dissolution
ne peut être évitée que si la pluralité est rétablie dans le délai d’un an à défaut d’une telle
régularisation, la société doit être transformée en une société unipersonnelle.
a) Les apports.
L’apport est bien que l’associé s’engage à mettre à la disposition de la société en vue
d’une exploitation commune. Chaque associé est tenu de faire un apport (article 37, al. 1 de
l’acte uniforme), lequel représente la mesure de son engagement envers la société. L’associé
qui s’est engagé à faire un apport est constitué débiteur envers la société de tout ce qu'il s'est
obligé à lui apporter en numéraire, en nature ou en industrie. Juridiquement, l’opération
d’apport se déroule en deux étapes à savoir la souscription au capital social par l’associé qui
traduit son engagement de participer à la constitution de la société et la libération de l’apport
qui est la mise à disposition effective de ce que l’associé a promis d’apporter. Il existe plusieurs
types d’apports auxquels certains effets sont attachés et qui constituent le capital social.
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1. Les différents types d’apports
Selon l’article 40 de l’acte uniforme, il existe 03 types d’apports à savoir les apports en
numéraire, les apports en nature et les apports en industrie.
L’apport en numéraire est réalisé par le versement d’une somme d’argent promise par
l’associé. Le versement doit se faire intégralement lors de la constitution de la société sauf
disposition contraire. En cas de retard dans le versement, les sommes restant dues à la société
portent de plein droit intérêt au taux légal à compter du jour où le versement devait être effectué,
sans préjudice de dommages et intérêts, s'il y a lieu (art. 43). Les apports en numéraire sont
réalisés par le transfert à la société de la propriété des sommes d'argent que l'associé s'est engagé
à lui apporter (art. 41).
Les apports en nature (art. 45-50 AUSC). Ils correspondent en un transfert des droits
réels ou personnels correspondant aux biens apportés et par la mise à la disposition effective de
la société des biens sur lesquels portent ces droits. En pratique, cela se traduit généralement par
la remise effective à la société des biens sur lesquels portent ces droits. Les apports en nature
portent nécessairement sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers ; corporels ou
incorporels. Ils doivent cependant faire l’objet d’une évaluation par les associés sous le contrôle
d’un commissaire aux apports (art. 49 AUSC). Comme les apports en numéraire, les apports en
nature doivent être intégralement libérés lors de la constitution de la société. L’apport en nature
peut se faire selon deux modalités à savoir en propriété ou en jouissance.
L’apport est en propriété consiste pour l'apporteur en une obligation de donner. Dès lors,
il ya transfert la propriété du bien ainsi que les risques de la chose à la société de l’apporteur à
la société, et, l’apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.
Quant à l’apport en jouissance, il s’agit d’une simple mise à disposition du bien à la
société qui acquiert l’usage et pour lequel l’associé s’est réservé le droit de propriété. Ce qui
signifie qu’en cas de dissolution de la société sous réserve des droits des créanciers sociaux,
l’associé a le droit de reprendre le bien apporté en jouissance. Pendant la durée de la société,
l’apporteur en jouissance est garant envers la société comme le bailleur envers son preneur. Il
convient toutefois de distinguer entre apport en jouissance et apport de jouissance qui
correspond en réalité à un usufruit dans lequel l’apporteur perd le droit réel sur la chose apportée
au profit de la société qui peut l’utiliser elle-même ou la donner en location. Ici, l’apporteur
n’est pas tenu de faire en permanence des diligences nécessaires pour que la société puisse jouir
paisiblement du bien apporté.
Enfin, nous avons l’apport en industrie (art. 50-1 à 50-4). L’apport en industrie consiste
aux termes de l’article 40, al. 3 en des connaissances techniques ou professionnelles ou des
services. Les apports en industrie sont réalisés par la mise à disposition effective de la société
desdites connaissances techniques ou professionnelles ou de services. Ils sont interdits dans les
sociétés anonymes. L'apporteur en industrie doit rendre à la société la contribution promise et
lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.
Les modalités de libération de l’apport en industrie, la durée des prestations fournies par
l'apporteur, le nombre de titres sociaux attribués en rémunération de ces prestations et les droits
attachés à ces titres dans le partage des bénéfices et de l'actif net sont déterminés par les statuts.
Ceux-ci déterminent également les modalités de liquidation de ces titres en cas de cessation par
l'apporteur de l'activité faisant l'objet de son apport.
Les apports en industrie sont interdits dans les sociétés anonymes (art. 50-1). Il en est
de même de la SARL. Ils restent possibles uniquement dans la SNC, la SCS et
exceptionnellement dans la SAS. Ils ne concourent non plus à la formation du capital social
mais donnent lieu à l'attribution de titres sociaux ouvrant droit au vote et au partage des
bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. Selon l’article 50-3 de l’AUSC les
droits de vote attachés aux titres sociaux résultant d'apports en industrie ne peuvent être
supérieurs à vingt-cinq pour cent (25%) de l'ensemble des droits de vote. De même, la part
totale attachée à ces titres sociaux ne peut excéder vingt-cinq pour cent (25%) des bénéfices, de
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l'actif net et des pertes de la société.
Enfin, les titres sociaux résultant d'apports en industrie ne sont ni cessibles ni
transmissibles. Ils n'ont pas de valeur nominale (art. 50-4).
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d'apports, d'émission ou de fusion.
Il est réduit par remboursement aux associés d'une partie de leurs apports soit en
numéraire, soit par attribution d'actifs, ou par imputation des pertes de la société (art. 67 AUSC).
À l’égard des créanciers sociaux, il faut dire qu’en plus de leur droit de gage général sur
le capital social, ils ont le droit d’agir au nom de la société par la voie de l’action oblique (action
intentée par un créancier au nom et pour le compte de son débiteur négligent et insolvable), afin
de contraindre tout associé récalcitrant à libérer son apport.
c) L’affectio societatis
L’affectio societatis ou état d’esprit d’associé définit l’élément intentionnel du contrat
de société. Il s’agit de la volonté de s’associer. La doctrine le perçoit tantôt comme une
collaboration volontaire, active, intéressée et égalitaire, tantôt comme une convergence d’union
ou la convergence d’intérêts entre contractants.
Quoiqu’il en soi, l’affectio societatis présente une certaine utilité et varie d’intensité
selon le type de société. Il n’est pas le même pour l’associé majoritaire ou l’associé minoritaire ;
pour l’associé en nom collectif ou l’actionnaire, et serait ainsi plus marquée dans les sociétés
de personnes que dans les sociétés de capitaux.
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L’acte créateur de la société constitue ce qu’on appelle les statuts. Sur la forme, les
statuts peuvent être établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d’authenticité
dans l'État du siège de la société déposé avec reconnaissance d'écritures et de signatures par
toutes les parties au rang des minutes d'un notaire. Toutefois, les statuts établis par acte sous-
seing privé reste valable à condition qu’il soit établi en autant d’originaux qu’il est nécessaire
pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises par
les textes en vigueur et notamment les formalités légales de publicité.
Un exemplaire original doit être remis à chaque associé dans les sociétés en nom
collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés à responsabilité limitée. Pour les
autres sociétés, à ceux des associés qui en ont fait la demande à la signature des statuts ou le
cas échéant, lors de l'assemblée générale constitutive. Il est noter que les statuts peuvent être
modifiés, dans les conditions prévues pour chaque forme de société (art. 72 AUSC).
Sur le fond, les statuts doivent comporter 13 mentions obligatoires dont (art. 13 AUSC):
Une fois rédigés et signés, ils doivent faire l’objet de publicité au RCCM et d’une
insertion dans un journal d’annonce légale.
Le patrimoine social
La société a un patrimoine propre distinct de celui de ses associés et qui est géré de
façon autonome par elle. Trois conséquences en découlent.
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1- C’est que chaque associé a un droit sur le patrimoine social. Il s’agit en réalité
d’un droit de créance qui porte sur les dividendes, sur la valeur de son apport et sur le boni de
liquidation (c’est un excédant d’actif qui apparait après la liquidation d’une société, lorsque les
créanciers ont été payés et les associés remboursés de leurs apports. Ce boni de liquidation est
partagé entre les associés).
Le domicile
Le domicile de la société est son siège social. Celui-ci est distinct du domicile des
associés. Il doit être mentionné dans les statuts et bien localisé. Il faut alors une adresse ou une
indication géographique précise. Le siège social peut être situé au choix des associés soit au
lieu du principal établissement, soit à son centre de direction administrative et financière. C’est
à ce lieu qu’elle doit être assignée lors d’un procès mais il est également admis que les tiers
puissent assigner la société ailleurs qu’à son siège social en vertu de la théorie des gares
principales. Le siège social peut être transféré d’un endroit à un autre de la même ville par
simple décision des organes administratifs. Il peut être transféré en dehors de la ville ou même
du pays sous certaines conditions.
La nationalité
La société commerciale a une nationalité. Celle-ci peut être déterminée en fonction de
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deux critères principaux. Le premier est celui du siège social et la société aura alors la
nationalité de l’Etat dont la loi gouverne le fonctionnement parce qu’elle y a fixé son siège.
Deuxièmement, le critère du contrôle permet également de déterminer la nationalité de la
société. La société serait étrangère bien qu’ayant son siège au Cameroun si elle est composée
d’associés étrangers ou si elle est contrôlée par les étrangers. Mais en général, la jurisprudence
retient le critère du siège social pour la détermination de la nationalité des sociétés
commerciales.
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moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. Lue a contrario, elles peuvent
entrainer la nullité des sociétés de personnes. Cette nullité est également encourue pour illicéité
de l'objet social ; il en va de même dans les sociétés en commandite simple, ou en nom
collectif, lorsque l'accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité
de la société, de l'acte, de la décision, ou de la délibération, n’a pas été accomplie. Outre
ces hypothèses très restreintes de la nullité, le législateur a aménagé un régime très
souple.
2. La régularisation de la nullité
Le législateur accorde aux associés la possibilité de couvrir la nullité en régularisant la
cause objet de nullité. La régularisation peut être demandée par toute personne ayant un intérêt
qui met alors en demeure l’associé dont le consentement a été vicié ou l’associé incapable de
régulariser.
Les actions en nullité de la société, se prescrivent par trois (3) ans à compter de
l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts sauf si la
nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social. Les actions en nullité des actes, décisions ou
délibérations de la société, se prescrivent par trois (3) ans à compter du jour où la nullité est
encourue sauf si la nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social. Toutefois, l'action en
nullité d'une fusion ou d'une scission se prescrit par six (6) mois à compter de la date de la
dernière inscription au registre du commerce et du crédit mobilier rendue nécessaire par
l'opération de fusion ou de scission (art. 251 AUSC).
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vice de consentement ou incapacité, ni les associés, ni la société ne saurait se prévaloir à l’égard
des tiers de bonnes foi de la nullité de la société pour se soustraire à leurs obligations.
La nullité a pour conséquences de mettre en œuvre, selon l’article 256, la responsabilité
des dirigeants sociaux auxquels la nullité est imputable. Ils peuvent en effet être déclarés
solidairement responsables du dommage résultant pour les tiers de l'annulation de la société.
Au-delà de cette solution traditionnelle au droit des sociétés, l’acte uniforme consacre
la société de fait afin de garantir la sécurité juridique des transactions. Par cette solution, les
associés seront tenus, chaque fois qu’ils auront constitués irrégulièrement une société
commerciale, de tous les effets produits par celle-ci au régime de responsabilité des associés
d’une SNC. Cela veut dire qu’ils répondront solidairement et indéfiniment du passif de la
société irrégulièrement constituée. L’article 867 prévoit que la société de fait entre associés peut
être prouvé par tous moyens. Cette preuve résultant dans le cas particulier de l’annulation d’une
société de la décision même du tribunal.
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fait sans justes motifs, la société peut être condamnée à payer au dirigeant des dommages-
intérêts. Dans les SA par contre, les dirigeants ont un statut précaire étant donné qu’ils sont
révocables ad nutum c'est-à-dire à tout moment, sans justification et sans préavis.
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dissimulé, de sa révélation. L'action individuelle se prescrit par dix (10) ans pour les crimes.
En cas de succès, les dommages sont alloués à la victime tiers ou associé.
2) l’action sociale
De même, la société commerciale victime d’une faute de gestion du fait de son dirigeant
pourra agir en responsabilité contre ce dernier en vue de la réparation du préjudice subit. Cette
responsabilité est mise en œuvre au moyen de l’action sociale laquelle abouti en cas de succès
à l’octroi des dommages et intérêts à la société. Aux termes de l’article 166 : « L'action sociale
est l'action en réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par le ou
les dirigeants sociaux dans l'exercice de leurs fonctions ».
Cette action doit en principe être exercée par le dirigeant social seul représentant de la
société. Mais, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale après une mise en
demeure des organes de compétent non suivit d’effets dans un délai 30 jours. Lorsque l’action
est intentée par les associés, elle est dite UT SINGULI. Les statuts ne peuvent subordonner
l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, d'un
organe de gestion, de direction ou d'administration ou comporter par avance renonciation à
l'exercice de cette action. De même, aucune décision de l'assemblée des associés, d'un organe
de gestion, de direction ou d'administration ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en
responsabilité contre les dirigeants sociaux pour la faute commise dans l'accomplissement de
leurs fonctions.
La juridiction compétente pour connaître de l'action sociale est celle dans le ressort de
laquelle est situé le siège de la société. L'action sociale se prescrit par trois (3) ans à compter
du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Si c’est un crime, elle se prescrit
par dix (10) ans.
Il existe toutefois la possibilité pour un dirigeant de s’exonérer de sa responsabilité. I
peut à cet effet faire usage de son droit d’opposition qui est la faculté qui lui est accordée, en
cas de gestion collégiale, de s’opposer, par écrit, à une décision à prendre avant que celle-ci ne
soit prise. De même, la possibilité est accordée de conclure une transaction avec le ou les
dirigeants contre lequel ou contre lesquels l'action est intentée pour mettre fin au litige (art. 168
AUSC).
Paragraphe 2- L’assemblée générale
L’assemblée générale regroupe tous les associés de la société commerciale. Elle assure
une double fonction d’organe de délibération et d’organe de contrôle.
A- La notion d’associé
La qualité d’associé est tirée de la possession des titres sociaux lesquels leur confèrent
des droits et obligations.
1. Les titres sociaux
Un associé est un participant à la société commerciale. Il faut être titulaire de titres
sociaux pour avoir la qualité d’associé. Pour cela, il faut avoir fait des apports. Dans les sociétés
de personnes, on parle d’associés en nom dans les SNC, de commandités et de commanditaires
dans la SCS et de participants dans la société en participation. Dans les SARL on parle de
porteurs de parts et d’actionnaires dans les SA et SAS.
Les titres sociaux représentent la contrepartie des apports faits par les associés. Ces titres
représentent les droits des associés et sont dénommés actions dans les sociétés par actions et
parts sociales dans les autres sociétés. Ils ont une valeur nominale déterminée et qui doit être la
même pour une société. Dans les sociétés de personnes, la valeur nominale des parts sociales
est librement fixée. Par contre, elle est de 5.000 FCFA dans les SARL et de 10.000 FCFA dans
les SA. Ces titres confèrent à leur titulaire des droits et obligations.
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Les droits pécuniaires sont ceux qui sont susceptibles d’une évaluation en argent. Il
s’agit :
Du droit aux bénéfices mis en réserve
Du droit de reprise de son apport initial en cas de liquidation de la société doublé du
droit au boni de liquidation
Du droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation du capital.
S’agissant des droits extra pécuniaires, on a :
Le droit de faire partir de la société
Le droit de participer aux assemblées
Le droit de vote
Le droit à l’information qui permet aux associés d’exercer un contrôle sur la gestion de
la société.
L’exercice de ces droits doit se faire proportionnellement au montant des apports et les
clauses léonines sont interdites (il s’agit clauses attribuant à un associé la totalité du profit
procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles excluant un associé
totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes).
b) Les obligations
Les associés ont deux principales obligations à savoir contribuer aux pertes sociales et
libérer leurs apports. L’obligation de contribuer aux pertes sociales s’effectue dans les
conditions prévues pour chaque forme de société. Dans les sociétés de personnes, les associés
sont tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Par contre, dans les SA et les SARL
et SAS, ils ne sont tenus qu’à concurrence du montant de leur apports.
L’article 137 de l’acte uniforme prescrit aux dirigeants sociaux à la clôture de chaque
exercice d’établir les états financiers de synthèses c'est-à-dire les comptes sociaux comprenant
le bilan, l’inventaire, le compte résultat et de dresser le rapport de gestion. Ces documents seront
après leur certification par le commissaire aux comptes dans les sociétés ou il en existe, soumis
au vote de l’assemblée générale annuelle. Celle-ci devra se réunir au plus tard dans les 06 mois
qui suivent la clôture de l’exercice. Les documents soumis au vote étant tenus à la disposition
des associés au siège social 15 jours au moins avant la date de l’assemblée.
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Section 2- la gestion de crises dans les sociétés commerciales
La vie d’une société commerciale n’est pas un long fleuve tranquille. La succession de
mauvais résultats peut conduire au dépôt du bilan. Certaines procédures sont alors prévues à cet
effet, il s’agit du redressement judiciaire et de la liquidation des biens. Ces procédures ne sont
envisagées que lorsque la situation de la société est désespérée. Par contre, si la situation n’est
pas compromise, on doit mettre en œuvre des procédures de traitements pour remédier aux
mauvais résultats. Le législateur OHADA a institué deux procédures, l’alerte et l’expertise de
gestion pour remédier aux difficultés de la société.
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une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées.
À défaut de réponse ou si celle-ci n'est pas satisfaisante, le commissaire aux comptes
invite, selon le cas, le président du conseil d'administration ou le président-directeur général
à faire délibérer le conseil d'administration, l'administrateur général ou le président à se
prononcer sur les faits relevés.
L'invitation prévue à l'alinéa précédent est formée par lettre au porteur contre récépissé
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze (15) jours qui
suivent la réception de la réponse du président du conseil d'administration, du président-
directeur général, de l'administrateur général ou du président, selon le cas, ou la constatation de
l'absence de réponse dans les délais prévus à l'article précédent.
Dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux
comptes, le président du conseil d'administration ou le président-directeur général, selon le cas,
convoque le conseil d'administration, en vue de le faire délibérer sur les faits relevés, dans le
mois qui suit la réception de cette lettre. Le commissaire aux comptes est convoqué à la séance
du conseil.
Lorsque l'administration et la direction générale de la société sont assurées par un
administrateur général ou un président, celui-ci, dans les mêmes délais, convoque le
commissaire aux comptes à la séance au cours de laquelle il se prononce sur les faits relevés.
Un extrait du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration ou de la
décision de l'administrateur général ou du président, selon le cas, est adressé au commissaire
aux comptes et à la juridiction compétente dans le mois qui suit la délibération ou la décision.
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Chapitre 3- La dissolution des sociétés commerciales.
L’article 200 de l’acte uniforme retient 06 causes différentes de dissolution des sociétés
commerciales et laissant le choix aux associés de compléter l’énumération par une disposition
particulière des statuts. On classe traditionnellement ces causes en causes de dissolution de
plein droit, volontaire ou anticipée et en causes judiciaires pour justes motifs.
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qualifiée de dissolution anticipée peu être directe, lorsqu’elle émane d’une décision de
l’assemblée générale ou survient en application d’une clause des statuts. Elle est indirecte
lorsqu’elle est la conséquence nécessaire d’une autre décision collective, par exemple la
décision de se faire absorber.
Par contre, ne correspond pas à un cas de dissolution le fait pour toute société dont
l’objet correspond à la définition du GIE de se transformer en GIE. Une telle transformation
n’entraine pas dissolution ni même création d’une personne morale nouvelle.
L’article 201 de l’AUSC qui détermine les effets de la dissolution des sociétés
commerciales distingue le cas de la société unipersonnelle de celui de la société
pluripersonnelle. La dissolution de la société unipersonnelle entraine la transmission universelle
de son patrimoine à l’associé unique sans qu’il y ait lieu à liquidation. Tandis que celle de la
société pluripersonnelle entraine de plein droit la mise en liquidation de la société. De manière
générale, la dissolution entraine des effets à l’égard des associés et ne sera opposable aux tiers
qu’à compter de sa publication au RCCM. Mais deux principaux effets doivent être étudiés à
savoir la liquidation du patrimoine social et le partage entre associés.
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La liquidation dans laquelle les actifs sociaux ont suffi pour l’apurement total du passif
permet à chaque associé de reprendre la valeur de son apport. Le partage des capitaux propres
qui se dégageraient après le remboursement du capital des associés se fera conformément aux
clauses des statuts et à défaut proportionnellement aux apports de chaque associé. Si aucun boni
de liquidation (excédant d’actifs net) après déduction des apports ne subsiste et au contraire la
liquidation laisse plutôt apparaitre des pertes d’exploitation, leur répartition sera également faite
conformément aux clauses des statuts ou proportionnellement aux apports des associés. Des
contributions aux pertes marquent le cas échéant la fin des opérations de liquidation qui doit
être suivie de la convocation de la dernière assemblée générale des associés appelés à statuer
sur les comptes définitifs et à donner ou non au liquidateur quitus de sa gestion et décharge de
son mandat. En cas de refus d’approuver les comptes du liquidateur ou d’impossibilité de
délibérer au cours de l’assemblée de clôture faute de majorité, le liquidateur ou tout intéressé
pourra demander à la juridiction compétente de statuer en lieu et place de ladite assemblée.
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Selon l'article 175, une personne détient le pouvoir de décision au sein d’une autre
société lorsqu’elle détient directement ou indirectement ou par personne interposée plus de la
moitié des droits de vote ;
2°) lorsqu'elle dispose de plus de la moitié des droits de vote en vertu d'un accord ou
d'accords conclus avec d'autres associés.
Or, le droit de vote s’exerce en fonction de la participation au capital de la société. II est
donc lié à la proportion des titres sociaux détenus: celui qui justifie d’une participation
importante lui conférant plus de la moitie des droits de vote de la société s’assure le contrôle de
celle-ci.
Une société est société mère d'une autre société quand elle possède dans la seconde plus
de la moitié du capital. La seconde société est la filiale de la première.
Il peut même arrivé qu’une société soit une filiale commune de plusieurs sociétés mères
lorsque son capital est possédé par lesdites sociétés mères, qui doivent :
1°) posséder dans la société filiale commune, séparément, directement ou indirectement
par l'intermédiaire de personnes morales, une participation financière suffisante pour qu'aucune
décision extraordinaire ne puisse être prise sans leur accord ;
2°) participer à la gestion de la société filiale commune
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La forme d’une société est son vêtement. Une société peut donc en changer et adopter
une autre forme, en considération des avantages et des inconvénients liés à chaque type de
société et de ses nouveaux besoins. Assez souvent une société de personnes ou une S.A.R.L. se
transforme en société anonyme, pour accroitre sa surface financière. L’inverse étant possible si
une S.A. trouve sa structure trop lourde à gérer par exemple. Le mécanisme de la transformation
(Paragraphe I) emporte un certain nombre d’effets (Paragraphe II).
Paragraphe I- Les conditions de la transformation.
La transformation de la société qui est l'opération par laquelle une société change de
forme juridique par décision des associes. Parfois, l’unanimité peut être requise lorsqu’il s’agit
de la transformation d'une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée à leurs
apports en une société dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée. Cela revient à
dire qu’une transformation peut se faire d’une société à risque limité vers une société à risque
illimité est vis-versa. L’intérêt pratique de la transformation est d’éviter à la société une
dissolution suivie de la création d’une nouvelle société.
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disposition des associés.
Enfin, il peut arrives qu’à la suite d’une transformation la société perd sa personnalité
juridique si elle n'a plus l'une des formes sociales prévues par le présent Acte uniforme.
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2°) soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais
pour le compte de cette société.
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commandite simple) et la SP (société en participation).
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Les pouvoirs du gérant sont organisés de façon différente selon qu’il s’agit des rapports
avec les tiers ou des rapports avec les associés.
Dans ses rapports avec les tiers, le gérant engage la société par tous les actes entrant
dans l’objet social.
Dans ses rapports avec les associés, les limitations statutaires des pouvoirs du gérant
sont variables. Celui-ci engagera sa responsabilité à l’égard des associés s’il outrepasse ses
pouvoirs. L’intérêt social étant ici le critère d’appréciation de sa faute de gestion. En cas de
gérance collégiale, chacun des gérants est considéré comme ayant tout pouvoir pour agir en
toute circonstance au nom de la société. Toutefois, la possibilité est offerte à chacun des gérants
de s’opposer à toute opération projetée par l’autre avant sa conclusion lorsqu’il estime contraire
à l’intérêt social.
Le gérant a droit à une rémunération fixée par les associés. Sa révocation tout comme
sa désignation doit être décidée par les associés et l’unanimité sera requise pour tout gérant
statutaire ou en cas de gérance collégiale. Même non statutaire, la révocation d’un gérant a pour
conséquence la modification des statuts.
Les associés non gérants ont le droit de consulter, au siège social, deux (2) fois par an,
tous les documents et pièces comptables ainsi que les procès-verbaux des délibérations et des
décisions collectives. Ils ont le droit d'en prendre copie à leurs frais. Ils doivent avertir les
gérants de leur intention d'exercer ce droit au moins quinze (15) jours à l'avance, par lettre au
porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
télécopie. Ils ont le droit de se faire assister par un expert-comptable ou un commissaire aux
comptes à leurs frais.
L’assemblée générale de la SNC
L’assemblée générale est constituée de l’ensemble des associés.
L’assemblée générale est l’organe compétent pour la prise des décisions collectives qui
excèdent les pouvoirs des dirigeants sociaux. Ces décisions sont prises ici à l’unanimité des
associés. Toutefois, les l’acte uniforme autorise les associés à prévoir dans les statuts que
certaines décisions collectives peuvent être prises à la majorité fixée. La même liberté est laissée
aux associés s’agissant de la détermination des modalités de consultations, des règles de quorum
et de majorités générales (art. 285 AUSC).
L’initiative de la convocation d’une assemblée générale appartient au gérant qui est
maitre de l’ordre du jour et qui détermine la date et le lieu de l’assemblée. L’article 286 exige
cependant le respect d’un délai minimum de 15 jours entre la convocation et la tenue de
l’assemblée. Les modes de convocations sont nombreux allant de la lettre au porteur contre
récépissé, en passant par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par télécopie
ou courrier électronique. Dans ce dernier cas, la convocation n’est valable que si la société a
préalablement donné son accord écrit et communiqué son numéro de télécopie ou son adresse
électronique. La sanction d’une assemblée irrégulièrement convoquée est la nullité. Il y aurait
irrégularité en cas d’absence d’indication de la date ou du lieu, ainsi que l’ordre du jour de
l’assemblée ou du non respect du délai de convocation.
La SNC tient une assemblée générale annuelle dans les six (6) mois qui suivent la clôture
de l'exercice en vue de l’approbation des comptes annuels. A cet effet, certains documents sont
mis à la disposition des associés pendant le délai de 15 jours à savoir, le rapport de gestion,
l'inventaire et les états financiers de synthèse, le texte des résolutions proposées ainsi que, le
cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes. En marge de cette assemblée générale
ordinaire, la SNC peut tenir une assemblée générale extraordinaire en vue d’une modification
des statuts.
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nous dit l’article 289-1 lorsque la société remplit au moins deux des trois conditions suivantes :
1°) total du bilan supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs CFA ;
2°) chiffre d'affaires annuel supérieur à cinq cents millions (500.000.000) de francs CFA ;
3°) effectif permanent supérieur à 50 personnes.
Toutefois, cette obligation cesse dès lors qu'elle n'a pas rempli deux (2) des conditions
fixées ci-dessus pendant les deux (2) exercices précédant l'expiration du mandat du
commissaire aux comptes.
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La qualité des associés des SCS
On distingue dans la SCS deux groupes d’associés. Les associés commandités et les
associés commanditaires. Les premiers ont un statut identique à celui des associés de la SNC.
Ils sont commerçants et leur obligation au passif social est solidaire et indéfinie.
Les commanditaires quant à eux ne sont pas commerçants et ne répondent des dettes
sociales que dans la limite de leurs apports. En principe, les parts sociales détenues par les uns
et les autres ne peuvent être cédées qu’avec le consentement unanime de tous. Mais compte
tenu de la différence de statut juridique, l’acte uniforme autorise de prévoir dans les statuts que
les parts des commanditaires peuvent être cédées librement entre associés commandités ou
commanditaires ou au profit des tiers avec le consentement unanime des associés commandités
et la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires.
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la SNC ne pourra pas être retenue. La scs se transformera alors soit en une SA soit en une SARL
soit en une SAS. Le défaut de transformation ou de régularisation de la société entrainant sa
dissolution de plein droit.
Paragraphe 1- La constitution de la SP
La société est constituée par la conclusion d’un véritable contrat dont la particularité est
de ne faire l’objet d’aucune publicité. Ceci confère à la société un caractère occulte.
Le contrat de société
L’idée de contrat apparait clairement lorsque l’article 855 dispose : « Les associés
conviennent librement de l'objet, de la durée, des conditions du fonctionnement, des droits des
associés, de la fin de la société en participation sous réserve de ne pas déroger aux règles
impératives des dispositions communes aux sociétés, exception faite de celles qui sont relatives
à la personnalité morale ». Il ressort de ce texte que la société en participation est un contrat
soumis au principe de la liberté dont la limite est le respect des dispositions d’ordre public de
l’acte uniforme.
Comme toute société, les associés doivent effectuer chacun un apport, lequel demeure
la propriété de chaque associé, et qui est simplement mis à la disposition de la société. Ils
doivent en plus manifester leur volonté de s’associer dans le but de partager les bénéfices ou de
profiter de l’économie résultant de leur société.
Le caractère occulte de la SP
Ce caractère ne doit pas être confondue avec la clandestinité ou encore l’illicéité. Il
résulte uniquement de la dispense légale de publicité et de l’absence subséquente de la
personnalité morale. C’est une société qui demeure inconnue du public et seul l’associé gérant
apparait aux yeux du public comme un commerçant exploitant une entreprise individuelle.
Paragraphe 2- Le fonctionnement de la SP
Il faut ici distinguer le fonctionnement de la société dans ses rapports avec les associés
et d’autre part dans ses rapports avec les tiers.
Dans les rapports entre associés, les dispositions applicables sont celles de la SNC si le
contrat de société ne prévoit aucune organisation différente.
Dans les rapports des associés avec les tiers, lorsque les statuts prévoient une gérance
collégiale ou même en l’absence d’une telle stipulation, chacun des associés est censé contracter
en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. Toutefois, tout associé qui révèlerait
l’existence de la société aux tiers sera tenu des engagements des autres à l’égard des tiers, cette
responsabilité étant indéfinie et solidaire.
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Paragraphe 3- La dissolution de la SP
Outre les causes communes, la SP sera dissoute pour les mêmes évènements mettant fin
à la SNC. La possibilité est néanmoins offerte aux associés de stipuler dans les statuts ou dans
un acte ultérieur que de tels évènements seraient sans incidence sur la continuation de leur
exploitation.
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Ainsi, à peine de nullité l'associé ou les associés doivent tous intervenir à l'acte instituant
la société, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, les premiers gérants et
les associés auxquels la nullité de la société serait imputable sont solidairement responsables
envers les autres associés et les tiers du dommage résultant de l'annulation. L'action en nullité
se prescrit par trois (3) ans à compter du jour ou la décision d'annulation est passée en force de
chose jugée.
À ces conditions spécifiques, il faut ajouter les conditions générales à savoir : l’insertion
d’un extrait de statuts sous forme d’avis dans un journal d’annonce légale, le dépôt d’un
exemplaire de statuts au greffe du TPI du siège social ; le dépôt de la déclaration de régularité
et de conformité du RCCM et de l’immatriculation de la société au RCCM.
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gérant, qui en cas de défaillance peut être supplée par un ou plusieurs associés représentant soit
le ¼ en nombre des associés, soit le ¼ des parts sociales. Si aucun de ces seuils n’est atteint,
l’associé qui sollicite la convocation d’une assemblée générale peut recourir à la faculté que lui
offre l’article 337, al.2 en demandant en justice la désignation d’un mandataire ad hoc dont la
mission sera de convoquer l’assemblée et d’en proposer un ordre du jour. Il est même prévu la
possibilité, dans les SARL où il existe un commissaire aux comptes, que celui-ci peut également
prendre l’initiative de la convocation et d’en fixer l’ordre du jour en établissant préalablement
qu’il a vraiment requis une telle convocation auprès du gérant par lettre au porteur contre avis
de réception ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Quelqu’un soit l’auteur, la convocation d’une assemblée générale obéit à certaines
règles dont le non respect est sanctionné par l’action en nullité de l’assemblée irrégulièrement
convoquée, l'action en nullité n'étant pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou
représentés. En ce qui concerne les modalités de la convocation, celle-ci à lieu quinze (15) jours
au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie ou courrier électronique. La
convocation indique la date, lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Les délibérations de l’assemblée doivent être constatées par les procès verbaux qui
indiquent la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms des associés, les documents et
rapports soumis à la discussion, le résumé des débats, le texte de résolutions proposées et les
résultats des votes. Ces procès verbaux devront être signés par tous les associés présents.
L’acte uniforme distingue clairement le droit d’information permanent des associés sur
les affaires sociales et le droit de communication qui s’exerce préalablement à la tenue de
l’assemblée générale annuelle. Dans le premier cas, l’associé peut s’informer en se rendant au
siège social 2fois par an ou plus pour y consulter les documents sociaux essentiellement liés à
la comptabilité. Il peut à l’occasion se faire accompagner d’un expert. Toujours dans l’exercice
de se droit, il peut poser par écrit des questions au gérant sur tout faits de nature à compromettre
la continuité de l’exploitation.
S’agissant du droit de communication, des documents sont mis à la disposition de
l’associé au siège social 15 jours durant, avant la tenue de l’assemblée générale. L’associé qui
les consulte peut à l’occasion poser par écrit des questions au gérant qui devra y répondre au
cours de l’assemblée.
Les conventions réglementées
Afin de prévenir les conflits d’intérêts préjudiciables à la société, l’article 350 de l’acte
uniforme prévoit l’approbation par l’assemblée générale ordinaire que toutes les conventions
liant directement ou par personnes interposées la SARL et l’un de ses gérants ou associés, le
commissaire aux comptes s’il en existe un présentera préalablement à l’assemblée un rapport
spécial dans lequel il fera ressortir le gain et le cas échéant le manque à gagner qu’une telle
convention procure ou occasionne à la société.
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La désignation d’un commissaire aux comptes est facultative dans la SARL sauf lorsque
deux des trois conditions de l’article 376 sont remplies. Il s’agit :
1°) total du bilan supérieur à cent vingt cinq millions (125.000.000) de francs CFA ;
2°) chiffre d'affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000) de
francs CFA ;
3°) effectif permanent supérieur à cinquante (50) personnes ; sont tenues de designer au
moins un (1) commissaire aux comptes.
La société n'est plus tenue de designer un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a
pas rempli deux (2) des conditions fixées ci-dessus pendant les deux (2) exercices précédant
l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes est une personne physique ou morale chargée de contrôler
de façon très stricte la régularité de la gestion comptable des sociétés et de tenir informer les
organes de gestion des faits dont il a eu connaissance et des irrégularités qu’il a relevés dans la
gestion comptable de la société. Le commissaire aux comptes est désigné par l’assemblée
générale des associés pour trois (03) exercices sociaux. Leurs honoraires sont à la charge de la
société et ils demeurent civilement responsable tant à l’égard de la société que des tiers des
conséquences dommageables des fautes et négligences qu’il commet dans l’exercice de ses
fonctions.
Paragraphe 4- Les opérations relatives aux parts sociales.
Les parts sociales représentent les droits des associés sur la société. Ils peuvent faire
l’objet de trois types d’opérations la cession, la transmission et le nantissement.
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parts sociales nanties de la procédure d’agreement en cas de réalisation forcée du nantissement.
Toutefois, la société peut aussi s’opposer au nantissement et dans ce cas, elle optera pour le
rachat des parts en question dans une perspective de réduction de son capital.
Pour sa validité et son opposabilité aux tiers, l’acte de nantissement doit se faire sous
forme notarié ou sous-seing privé, il doit être signifié à la société par exploit d’huissier et faire
l’objet d’une publication au RCCM.
Paragraphe 5- La dissolution de la SARL
Les causes de dissolution de la SARL sont prévues par l’article 384 de l’acte uniforme
qui renvoie aux causes communes. Ce texte exclut la dissolution de la société pour les
évènements affectant personnellement un associé tel que l’interdiction, la faillite ou
l’incapacité.
Section 1- La constitution de la SA
Les conditions de fond et forme sont à distinguer.
Paragraphe 1- Les conditions de fond
La SA est constituée des personnes dont la capacité est indifférente. Ils peuvent être
commerçants ou non, mineurs non émancipés, majeurs… son capital minimum est de
10.000.000 lorsqu’elle est constituée sans appel public à l’épargne et 100million dans le cas
contraire. Ce capital peut être variable pour les SA ne faisant pas appel public à l’épargne c'est-
à-dire susceptible d’augmentation par versement successifs des associés ou admission de
nouveaux associés ; soit de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.
Ce capital est divisé en actions dont la valeur minimale est de 10.000 francs, le capital devant
être entièrement souscrit avant la signature des statuts.
Paragraphe 2- Les conditions de forme
Sur le plan de la forme, il convient de distinguer selon que la SA est constituée avec ou
sans appel public à l’épargne. Lorsqu’elle est constituée avec appel public à l’épargne, les
fondateurs doivent, avant le début des opérations de souscription des actions, publier une notice
d’information dans un journal d’annonce légale. Cette notice est destinée à présenter la future
société au public et doit revêtir la signature des fondateurs. Ensuite, ils doivent émettre des
bulletins de souscription afin de recueillir l’engagement personnel de chaque actionnaire de
faire soit un apport en nature, soit un apport en numéraire.
Pour la constitution d’une SA ne faisant pas appel public à l’épargne, en plus de
l’émission des bulletins de souscription, il faut distinguer selon que le capital est entièrement
souscrit en numéraire ou partie en numéraire et partie en nature. En cas de souscription totale
en numéraire, les apporteurs sont tenus au moment de la souscription de libérer au moins le ¼
de l’apport promis. Un délai de 03 ans leur étant accordé à compter de l’immatriculation de la
société pour la libération du surplus. Lorsque le capital social est souscrit pour partie en
numéraire et partie en nature, toutes les règles précédentes s’agissant la souscription en
numéraire s’appliquent. En ce qui concerne les apports en nature, ils doivent être intégralement
libérés au moment de la souscription du capital et l’intervention d’un commissaire aux apports
est nécessaire pour leur évaluation. Les associés peuvent également retenir une valeur différente
de celle proposée par ce professionnel et dans ce cas ils demeurent responsables solidairement
à l’égard des tiers pendant un délai de 05 ans.
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La souscription du capital conduit à la rédaction des statuts suivie de la convocation
d’une assemblée générale constitutive en vue de l’approbation et de la signature de l’acte de
société. La constitution s’achève par l’insertion d’un extrait des statuts dans un journal
d’annonce légale, le dépôt d’un exemplaire au greffe du TPI du siège social et l’immatriculation
au RCCM qui confère à la société sa personnalité juridique.
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autre que le président du conseil. Dans ce cas, il importera de distinguer nettement les
attributions respectives de PCA et du DG. Cela signifie que seul le DG aura pour mission de
représenter la société dans ses rapports avec les tiers et il sera pour cela investi des pouvoirs les
plus étendus qu’il doit exercer dans les limites de l’objet social. Sa responsabilité personnelle
devant être engagée s’il outrepasse ses pouvoirs.
La SA avec administration générale
La SA ne peut opter pour cette forme que si elle comprend un nombre d’actionnaires
égal ou inférieur à trois (03). C’est du moins ce que dit l’article 494 de l’AU lorsqu’il dispose :
« les sociétés anonymes comprenant un nombre d’actionnaires égal ou inférieur à 3 ont la
faculté de ne pas constituer un conseil d’administration et peuvent désigner un administrateur
général qui assume sous sa responsabilité les fonctions d’administrateur et de direction de la
société ». Dans cette hypothèse, l’administrateur général cumule à la fois les fonctions de
direction et d’administration. Le premier administrateur est désigné dans les statuts tandis que
qu’en cours de vie sociale, il est désigné par l’assemblée générale ordinaire.
L’administrateur général est choisi parmi les actionnaires ou en dehors d’eux, la durée
de son mandat dépendant du mode désignation. Ce mandat est de 02 ans en cas de nomination
par les statuts et 06 ans lorsqu’il est désigné par l’AGO, ce mandat étant renouvelable.
L’administrateur général est investi de tous les pouvoirs pour agir en toutes circonstances au
nom de la société dans la limite de l’objet social dans les rapports internes à la société. En
revanche, la société sera engagée pour les actes ne relevant pas de l’objet social à l’égard des
tiers. L’AG reçoit une rémunération, peut être lié à la société par un contrat de travail.
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pour prendre toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées par l'article
551 ci-après, aux assemblées générales extraordinaires, et par l'article 555 ci-après aux
assemblées spéciales. Notamment :
1°) statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice ;
2°) décider de l'affectation du résultat ; à peine de nullité de toute délibération contraire,
il est constitué sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, une
dotation égale à un dixième au moins affectée à la réserve légale. Cette dotation cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social ;
3°) nommer les membres du conseil d'administration ou l'administrateur général et, le
cas échéant, l'administrateur général adjoint, ainsi que le commissaire aux comptes ;
4°) statuer sur le rapport du commissaire aux comptes prévu par les dispositions de
l'article 440 ci-dessus et approuver ou refuser d'approuver les conventions conclues entre les
dirigeants sociaux ou un actionnaire détenant une participation supérieure à dix pour cent (10%)
du capital de la société et la société ;
5°) émettre des obligations ;
6°) approuver le rapport du commissaire aux comptes prévu par les dispositions de
l'article 547 ci-après.
Ces décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.
Les assemblées générales extraordinaires (articles 551 à 554)
Elle est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes ses dispositions. Elle est
également compétente pour :
1°) autoriser les fusions, scissions, transformations et apports partiels d'actif ;
2°) transférer le siège social en toute autre ville de l'État partie où il est situé, ou sur le
territoire d'un autre État ;
3°) dissoudre par anticipation la société ou en proroger la durée.
L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions sur première convocation et
le ¼ des actions sur deuxième convocation. Lorsque le quorum n'est pas réuni, l'assemblée peut
être une troisième fois convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux (2) mois à compter
de la date fixée par la deuxième convocation, le quorum restant fixé au quart des actions.
L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Lorsqu'il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.
Dans le cas de transfert du siège de la société sur le territoire d'un autre État, la décision
est prise à l'unanimité des membres présents ou représentés.
L’assemblée spéciale (articles 555 à 557)
L’assemblée spéciale réunit les titulaires d’une catégorie d’action déterminée pour
approuver ou désapprouver les décisions des assemblées générales lorsque celles-ci modifient
les droits de ses membres.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent
au moins la moitié des actions, sur première convocation, et le quart des actions, sur deuxième
convocation. À défaut de ce dernier quorum, l'assemblée doit se tenir dans un délai de deux (2)
mois à compter de la date fixée par la deuxième convocation. Le quorum reste fixé au quart des
actionnaires présents ou représentés possédant au moins le quart des actions. L'assemblée
spéciale statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
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deux et deux suppléant si elle fait appel public à l’épargne. Ils sont nommés par l’assemblée
générale et révocable pour juste motif. La durée de leur fonction est de deux exercices sociaux
lorsqu’il est désigné par les statuts ou par l’assemblée générale constitutive. Elle est de 06
exercices lorsqu’il est désigné par l’assemblée générale ordinaire.
Le commissaire aux comptes a deux principales missions :
Contrôler de manière permanente la situation comptable et financière de la société ;
Déclencher la procédure d’alerte par laquelle il porte à l’assemblée générale les faits de
nature à compromettre l’exploitation de la société.
Dans l’exercice de ses fonctions, sa responsabilité peut être engagée tant à l’égard des
tiers que de la société pour fautes et négligences commises. L’action en responsabilité contre le
commissaire aux comptes se prescrit par 03 ans à compter de la date du fait dommageable ou,
s’il a été dissimulé, de sa révélation. Lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit
par 10 ans.
Section 3- La dissolution de la SA
En plus des causes de dissolution communes à toutes les autres sociétés, la SA est
également dissoute en cas de perte partielle d’actifs dans les conditions fixées aux articles 664
à 668 de l’acte uniforme. Il en est ainsi en cas de perte de la moitié du capital social et la
réduction de ce capital au dessous du minimum légal
Chapitre 5.- La société par actions simplifiée (SAS articles 853 et ss)
La société par actions simplifiée est la dernière née des sociétés commerciales dans
l’espace OHADA. Elle a été créée en faveur de la révision de l’acte uniforme intervenue le 30
janvier 2014. Elle est définie comme une société instituée par un ou plusieurs associés et dont
les statuts prévoient librement l'organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des
règles impératives et dont les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence
de leurs apports et dont leurs droits sont représentés par des actions.
Il convient dès lors de voir sa constitution, son fonctionnement et sa dissolution.
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commissaire aux comptes peut être obligatoire.
Paragraphe 1- Les dirigeants de la SAS
La SAS est dirigée par un président, personne physique ou morale, sauf disposition
contraire des statuts de prévoir une ou plusieurs personnes portant le titre de directeur général
ou de directeur général adjoint. Le président représente la société à l’égard des tiers et a les
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. À l’égard des
associés par contre, ses pouvoirs sont limités par l’objet social.
Le président de la SAS est soumis au même régime de responsabilité que les
administrateurs des SA.
Paragraphe 2- L’assemblée générale
L’assemblée générale est constituée de l’ensemble des actionnaires de la société. Les
statuts déterminent librement les questions relevant de sa compétence ainsi que les règles de
quorum et de majorité. Toutes décisions prises en violation des statuts étant frappée de nullité.
Les assemblées des SAS se regroupent en assemblée extraordinaire et ordinaire ayant le
même objet que dans les SA.
Conclusion générale
Les sociétés commerciales naissent, vivent et meurent. Les règles de constitution, en
dépit de quelques particularités propres à chaque type de sociétés, sont les mêmes. Elles
fonctionnent également selon le même schéma, par les organes de direction, l’assemblée
générale et le commissariat aux comptes. Pour les mêmes causes, elles sont également
dissoutes.
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