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Cours de la séquence 1:Les notions sur le droit des sociétés

1 LES NOTIONS SUR LE DROIT DS SOCIETES

I : INTRODUCTION

La tendance actuelle, est à l’accroissement des activités commerciales. Ce qui implique


normalement la nécessité de moyens de plus en plus importants aussi bien humains, matériels que
financiers. Dans le monde des affaires actuelles, il y a intervention de commerçants personnes
physiques et personnes morales (notamment sous forme de société) : les premiers constituent, en
nombre la partie la plus importante des acteurs de la vie commerciale, par rapport aux
commerçants personne morale, c’est-à-dire des sociétés.

Pourquoi a-t-on besoin des sociétés ?

Toutefois, les sociétés, même minoritaires, occupent une place non moins influente puisque :

 cette forme permet de répondre efficacement à un besoin considérable de fonds ;


 elle permet en principe de faire face avec succès à la concurrence ;
 elle permet d’étendre le champ d’activité ;
 elle garantit le partage des risques ;
 elle permet une limitation des risques.

Autrement, les sociétés commerciales possèdent une puissance beaucoup plus grande que les
simples commerçants individuels ; elles détiennent la plupart des moyens et grandes exploitations
industrielles et commerciales.

Comment se forme les sociétés ?

En général, quel que soit la forme de sociétés, elles se forment presque toujours à la suite de la
volonté d’une ou de plusieurs personnes (associés).

II° - LA DÉFINITION DE SOCIETE

La définition de la société est donnée de l’article 1er de la loi n°2003-036 sur les sociétés
commerciales (malgache) au terme duquel : « La société commerciale est instituée par deux ou
plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat d’affecter à une entreprise commune des
biens en numéraire, en nature ou en industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter
de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes dans les
conditions prévues par la présente loi.
La société commerciale doit être créée dans l’intérêt commun des associés »

Et dans son article 2, cette même loi dispose que : « La société commerciale peut être
également instituée, dans les cas prévus par la présente loi, par une seule personne, physique ou
personne morale, dénommée “ associé unique ”, par un acte écrit ».

Alors que le code civil français définit la société dans une seule et même disposition dans son
article 1832, dont le contenu est presque le même.

Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Selon l’article
3 de la loi précitée « Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les
sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par
actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes. »

En combien des catégories peuvent être classées les sociétés ?

Selon, la (nouvelle) loi précitée sur les sociétés commerciales et son décret d’application
n°2004-453 du 30/01/04(droit malgache) ; les sociétés peuvent être catégorisées en deux
groupes principaux : selon l’importance de la personnalité de l’associé et selon l’étendue de la
responsabilité sur les dettes.

 Les sociétés de personnes (ou sociétés par intérêt) : il s’agit ici des sociétés où l’intuitu
personae (en considération de la personne) joue un rôle prépondérant car il est exigé de
chacun des associés. La conséquence en est que les titres sociaux dits parts sociales ne
sont pas librement cessibles entre vifs ou ne le sont pas que sous certaines conditions très
strictes. => exemple type : Société en Nom Collectif (SNC) régie par les articles 285 à 307
de la loi n°2003-036.
 Les sociétés de capitaux (ou sociétés par actions) : ici on n’attache pas beaucoup
d’intérêt à la personne des actionnaires. Au contraire, on fait prévaloir l’intuitu pecuniae.
Par conséquent les titres sociaux dits actions sont librement négociables. => exemple
type : Société Anonyme (SA) prévue par les articles 407 à 875.

N.B. : on signale l’existence d’une société mixte (hybride) en ce sens qu’elle présente à la fois
des caractères des sociétés de personnes (intuitu personae, incessibilité des parts sociales…) et
des aspects des sociétés de capitaux (responsabilité limitée quant aux dettes sociales…). Il s’agit
de Société A Responsabilité Limitée (SARL) des articles 325 à 406.

En combien de type peut-on aussi classer les sociétés ?

Une autre classification a été également apportée par cette loi sur les sociétés précitée, elle a
prévu deux types, selon nombre des associés, à savoir :

 les Sociétés de Type Classique (STC) constituées par au moins deux


personnes

(art.1°) et où il y a mise en commun de capitaux et d’efforts.


 les Sociétés Unipersonnelles (SUP) ne comportant qu’une seule personne, appelée
« associé unique » (cf.art.2) et qu’on retrouve sous la forme de SA et en SARL.

Outre la classification classique entre les sociétés des personnes et les sociétés des capitaux,
précédemment cité, il existe d’autres formes de sociétés. Nous examinerons successivement ces
différentes formes de sociétés d’une manière succincte, afin de donner aux apprenants une vue
globale sur la notion de société, sans pour autant donner une liste exhaustive à ces différentes
formes de sociétés.

III° - LES SOCIETES DES PERSONNES

Elles sont composées de deux formes de sociétés dont, d’une part la société en nom collectif et
d’autre part la société en commandite simple

A° - LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF

La société en nom collectif (SNC) est celle dans laquelle tous les associés ont la qualité de
commerçants et ils répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Elle fait partie de
société des personnes. (cf.art.285)

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un
associé que 60 jours au moins après avoir vainement mis en demeure la société par acte
extrajudiciaire.

Ce délai peut être prorogé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur
requête sans que la prorogation puisse excéder 30 jours. (cf. Art 286)

1° - Spécificité de la SNC

La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale qui doit être
immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots “ société en nom collectif ” ou
du sigle “ S.N.C. ”.

Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur nominale qui ne peuvent être cédées
qu’avec l’accord unanimes de tous les associés.

2° - Gérance de la SNC

La société est dirigée par un ou plusieurs gérants associés ou non, personnes physiques ou
morales conformément aux dispositions des statuts.
Si une personne morale est gérante, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et
obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en
leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils
dirigent.

A défaut d'organisation de la gérance par les statuts, tous les associés sont réputés être gérants.

Le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de pluralité de
gérants, chacun détient les mêmes pouvoirs que s'il était seul gérant de la société, sauf le droit
pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social

Le gérant est rémunéré dont le montant est fixé par les associés, à la majorité en nombre et en
capital des associés, sauf clause contraire des statuts ou de la délibération des associés.

En cas ou tous les associés sont gérants ou l’un d’eux est gérant désigné par les statuts, la
révocation de l’un d’eux ne peut être faite qu’à l’unanimité des autres associés.

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises à l’unanimité ou à la majorité
fixée par les statuts.

3° - L’Assemblée Générale de la SNC

L’assemblée générale des associés est tenue chaque année dans les six mois de la clôture de
l’exercice au cours de laquelle le rapport de gestion, l'inventaire et les états financiers de synthèse
établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

Enfin, les associés non gérants ont le droit de consulter, au siège social, deux fois par an, tous les
documents et pièces comptables ainsi que les procès-verbaux des délibérations et des décisions
collectives. Ils ont le droit d'en prendre copie à leurs frais.

4° - Fin de la société SNC

Dans le cas normal, la société prend fin à l’arrivée du terme de la société. Elle prend fin
également par le décès de l’un des associés, à moins que les statuts n’en prévoient la continuation
avec les autres associés survivants.

Enfin, la société, prend fin lorsqu'un jugement de liquidation des biens, de faillite personnelle ou
des mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale sont prononcés à
l'égard d'un associé à moins que les statuts de la société ne prévoient la continuation, ou que les
autres associés ne le décident à l'unanimité.
B° - LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

La société en commandite simple (SCS) est une forme de société dans laquelle coexistent un ou
plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés
“ associés commandités ”, avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la
limite de leurs apports dénommés “ associés commanditaires ” ou “ associés en commandite ”, et
dont le capital est divisé en parts sociales.

1° - Spécificité de la SCS

Elle est désignée par une dénomination sociale laquelle est précédée ou suivie des mots société en
commandite simple ou du sigle SCS.

Le nom d’un associé commanditaire ne peut pas être incorporé à la dénomination sociale, sinon il
deviendra un associé indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales.

Les statuts de la société doivent contenir certaines informations obligatoires telles que :

 Le montant des apports de tous les associés


 La part de ce montant de chaque associé commandité ou commanditaire
 la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans
la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés : sauf
stipulation contraire

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Pour être opposable à la société, cette
cession doit respecter l’une des formalités suivantes :

1° signification à la société de la cession par exploit d'huissier ;

2° acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;

3° dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une
attestation de dépôt.

Et pour être opposable aux tiers cette cession doit être déposée et enregistrée au registre de
commerce et des sociétés.
2° - Gérance de la SCS

La gérance de la société est en principe assurée par tous les associés commandités ou par l’un
d’eux si les statuts l’ont prévu. En aucun cas un ou des associés commanditaires ne peuvent être
gérant, sinon, en violation de cette disposition, l’associé commanditaire est devenu responsable
indéfiniment et solidairement des dettes avec les autres associés commandités engagés dans cette
opération.

Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par la collectivité des
associés conformément aux dispositions des statuts de la société.

3° - L’Assemblée Générale de la SCS

Dans les six mois de la clôture de l’exercice l’assemblée générale des associés est tenue pour
approuver les comptes et les états financiers de synthèse (art 321).

Tous les associés non gérants ont le droit de consulter au siège de la société deux fois par an et
poser des questions écrites sur la gestion sociale de la société lesquelles devraient être répondues
par écrit également.

4° - Fin de la société SCS

La société en commandite prend fin, normalement au terme de la société.

Elle prend fin également, lorsque la société ne dispose qu’un seul associé commandité et que
décédé celui-ci n’a que des héritiers mineurs non émancipés. Et si dans un an cet associé n’est
pas remplacé ou la société transformée la société est de plein droit dissoute.

Enfin, la société prend fin en cas de liquidation des biens, de faillite personnelle d’un des associés
commandités, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou d’incapacité frappant l’un
des associés commandités, à moins que, s’il existe un ou plusieurs autres associés commandités,
la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que les associés ne la décident à
l’unanimité.
III° - LES SOCIETES DES CAPITAUX

Cette forme des sociétés concerne, en droit malgache, les sociétés anonymes d’une part et d’autre
part les sociétés en commandite par action (SCA).

L’étude des sociétés anonymes sera effectuée ultérieurement et fera l’objet d’un chapitre à part.
On va aborder l’étude succincte de la société en commandite par action.

A°- La Société en commandite par action

1°- Définition

C’est une forme de société dont le capital est divisé en actions, elle est composée de deux
catégories d’associé, d’une part l’associé commandité et d’autre part l’associé commanditaire.

L’associé commandité peut être un ou plusieurs, ils ont la qualité de commerçant et sont
responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société, alors que, les associés
commanditaires ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs
apports. En plus, ils ne peuvent être inférieurs à trois.

1° - Spécificité de la SCA

Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en
caractères lisibles des mots “ société en commandite par actions ” ou du sigle “S.C.A. ”

Les dispositions concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes leurs
sont applicables dans la mesure où ces règles sont compatibles.

2° - Gérance de la SCA

En principe, le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts ; ils accomplissent les
formalités de constitution de la société à la place des fondateurs dans la société anonyme.
(cf.art.879)

Au cours de la vie de la société le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire
avec l'accord de tous les associés commandités, sauf clauses contraires des statuts.

Le gérant, associé ou non, peut être révoqué conformément aux dispositions des statuts. En outre,
il peut être révoqué par le tribunal de commerce pour toute cause légitime.
Le gérant dispose les pouvoirs les plus étendus pour agir pour le compte de la société. Dans ses
rapports avec les tiers, la société est engagée pour tous les actes du gérant même pour ceux qui
sont en dehors de son objet social.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers.

En cas de pluralité des gérants, ils détiennent respectivement et séparément leurs pouvoirs prévus
par le texte. (cf.art.882)

3° - L’Assemblée Générale de la SCA

L’assemblée générale ordinaire des associés nomme un conseil de surveillance composé de trois
actionnaires au moins dès lors que la société est constituée et avant toute son activité.

Les actionnaires commandités ne peuvent en tout cas participer à l’élection des membres de ce
conseil de surveillance. (cf. art 880 al.2).

La désignation et la durée de leur (conseil de surveillance) mandat sont les mêmes que celle des
administrateurs dans les sociétés anonymes sauf disposition contraire des statuts.

L’assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes.

4°- L’organe de contrôle

Ce rôle est assuré par deux institutions, le conseil de surveillance d’une part, et à ce titre il
assume le contrôle permanent de la gestion de la société et d’autre part il a les mêmes pouvoirs
que le commissaire aux comptes

Il effectue un rapport annuel à l'assemblée générale ordinaire dans lequel il signale, notamment,
les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes
consolidés de l'exercice.

Il peut convoquer l’assemblée générale des actionnaires

Les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de
gestion et de leur résultat. Cependant, ils peuvent être déclarés responsables en cas des délits
commis par les gérants s’ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Ils sont responsables
des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat.
B° - LA SOCIETE EN PARTICIPATION

1° - Définition

La société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu'elle ne sera pas
immatriculée au registre du commerce et des sociétés et qu'elle n'aura pas la personnalité morale.
Elle n'est pas soumise à publicité.

L'existence de la société en participation peut être prouvée par tous moyens. (cf.art.892)

Les associés conviennent librement de l'objet, de la durée, des conditions du fonctionnement, des
droits des associés, de la fin de la société en participation sous réserve de ne pas déroger aux
règles impératives des dispositions communes aux sociétés, exception faite de celles qui sont
relatives à la personnalité morale. (cf.art.893)

2° - Rapports entre associés (Art 895 et Suivants)

Les rapports entre associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom
collectif.

3° - Rapports avec les tiers (Art.899)

Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers

Toutefois, si les associés agissent expressément en leur qualité d'associé auprès des tiers, chacun
de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres.

Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indéfiniment et solidairement.

Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il
entendait s'engager à son égard et dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit.

4° - Dissolution de la société (ART. 900.- 901)

La société en participation est dissoute par les mêmes événements qui mettent fin à la société en
nom collectif.

Les associés peuvent toutefois convenir dans les statuts ou dans un acte ultérieur que la
société continuera en dépit de ces événements.
Lorsque la société est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une
notification, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite adressé par l'un
d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à
contretemps.

C ° - LA SOCIETE DE FAIT (Art.902 à 904)

1° - Définition :

Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent


comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par la présente
loi.

Lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société
reconnue par la présente loi mais n'ont pas accompli les formalités légales constitutives ou ont
constitué entre elles une société non reconnue par la présente loi, il y a également société de fait.

Quiconque y ayant un intérêt peut demander au tribunal de commerce du lieu principal de


l'activité d'une société de fait, la reconnaissance de la société de fait entre deux ou plusieurs
personnes dont il lui appartient d'apporter l'identité ou la dénomination sociale.

L'existence d'une société de fait est prouvée par tout moyen.

Lorsque l'existence d'une société de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en nom
collectif sont applicables aux associés.

Après avoir vu les caractéristiques de ces différents types des sociétés, nous allons entamer
maintenant à l’étude des règles communes à toute les sociétés dans la première partie de notre
cours ; et dans la seconde partie de règles spécifiques selon la forme (nature) juridique de la
société. C’est le cas de la Société Anonyme et de la Société A Responsabilité Limitée (S.A.R.L) et
enfin, en troisième partie, l’étude de la structuration de la société, cas de la fusion et de la
succion.

En dernier lieu, il est à noter que l’étude la société anonyme avec directoire et conseil de
surveillance n’est cependant pas abordée dans ce cours.

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