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Cours Pratiques Societaires

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PRATIQUES SOCIETAIRES

Animé par : M. Samuel Joseph W. Faye

Juriste d’affaires,

Enseignant-Chercheur en Droit Privé


Introduction

La personne qui souhaite se lancer dans une activité économique d’une manière générale et
une activité commerciale en particulier à la possibilité de l’exercer soit individuellement, soit
collectivement.

Cet exercice est soit le fait d’une personne physique (entreprise individuelle) soit le fait d’une
personne morale ou groupement d’affaires. Ce groupement peut revêtir plusieurs formes :

  Société ;
  GIE (Groupement d’Intérêt Economique) ;
 Etc

Parmi les groupements d’affaires, la forme la plus répandue est la société.

La société est la forme juridique la plus répandue de l’entreprise. Pour l’économiste,


l’entreprise est l’organisation qui combine les facteurs de production dans le but de produire
des biens et des services qu’elle vend sur le marché.

En droit, il n’existe pas de définition de l’entreprise. Toutefois la doctrine tend à la définir


comme « une organisation dont l’objet est de pourvoir à la production, à l’échange ou à la
circulation des biens et des services. Elle est l’unité économique et juridique dans laquelle
sont groupés et coordonnés les facteurs humains et matériels de l’activité économique ».

Celle-ci peut adopter diverses formes juridiques dont la plus simple est l’entreprise
individuelle. Mais cette forme juridique ne convient qu’aux très petites entreprises. En effet
l’entreprise individuelle appartient à une seule personne et ne possède pas la personnalité
morale.

Le professeur Mbodj définit la personnalité morale comme « une fiction juridique, une
invention des juristes visant à conférer à des groupements d’individus les mêmes attributs
juridiques que les personnes physiques afin de leur permettre de participer au commerce
juridique en prenant des actes ou en pouvant ester en justice ». L’entreprise du commerçant
personne physique est souvent dans la pratique une entreprise individuelle.

Ainsi, dans le but de pouvoir créer des entreprises de plus grande dimension, les
entrepreneurs ont eu très tôt l’idée de s’associer par un contrat pour créer une société,
regroupant ainsi leurs capitaux, leurs moyens de production en vue d’accomplir en commun
une activité économique.

Les sociétés sont soit civiles, soit commerciales.


Les sociétés civiles sont régies par les dispositions des articles 765 et suivants du COCC.
Elles ne peuvent effectuer que des opérations civiles. Les sociétés commerciales sont régies
par l’acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et le GIE. Le principal critère de
distinction entre les différentes sociétés réside dans l'objet de la société. Autrement dit, c’est
l'activité de la société qui permet de savoir si elle est civile ou si elle est commerciale.

Les différents types de sociétés sont régis par le droit des sociétés.

Qu’est-ce que le droit des sociétés ?

Le droit des sociétés peut être considéré comme la branche du droit privé contenant
l'ensemble des règles juridiques qui régissent la vie des sociétés de leur naissance (on parle de
création) à leur mort (liquidation), en passant par leur fonctionnement qui fait intervenir
différentes étapes telles que l’administration ou la gestion de la société, la prise des décisions
collectives ordinaires et extraordinaires, le contrôle …etc.

Ce droit s'applique aussi bien aux sociétés commerciales (exemples: société anonyme, société
à responsabilité limitée) qu'aux sociétés civiles (exemples: cabinet d'avocats associés ou
société immobilière), selon la distinction sociétés civiles et sociétés commerciales.

Le présent cours, porte sur le droit commun des sociétés commerciales. Les sociétés civiles
régies par le COCC ne feront pas l’objet de développement. La société civile est définie par le
COCC comme « le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun des
apports et constituent une personne porale pour les exploiter et se partager les profits ou les
pertes qui résulteront de cette activité. Elle se caractérise par la non-exigence d’un écrit
comme conditions de validité ». Ces sociétés font l’objet d’une étude approfondie en droit des
obligations au niveau du chapitre relatif aux contrats générateurs de personnes morales.

Qu’est-ce qu’une société commerciale ?

La société commerciale, objet du présent cours, est définie de la manière suivante « La


société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un
contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l’industrie dans
le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les
associés s’engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent acte
uniforme. La société commerciale est créée dans l’intérêt commun des associés » (art 4
AUDSCGIE).

Toutefois, une société commerciale peut être créée par une seule personne dénommée «
associé unique », précise l’acte uniforme » (art 5 AUDSCGIE).

Cette définition donnée par le législateur OHADA se rapproche de celle consacrée par le droit
français.
En effet, le code civil français, en son article 1832 code civil énonce que : « La société est
instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une
entreprise commune des biens ou leur industrie en vue d’en partager le bénéfice ou de
profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée par l’acte de volonté
d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ».

Ces définitions peuvent susciter au moins deux remarques :

Il y a des sociétés constituées avec plusieurs personnes (pluripersonnelles) et des sociétés


avec une seule personne (unipersonnel).

Que la société soit instituée par un contrat, ou par l’acte de volonté d’une seule personne, elle
va donner naissance à un groupement, à une institution.

Un débat doctrinal s’est posé, pour déterminer la nature contractuelle ou institutionnelle de la


société.

A son origine, la société était un contrat : en droit romain, elle constituait l’un des quatre
contrats consensuels (vente, louage, mandat et société) admis. La thèse contractuelle ayant
montré ses limites, une nouvelle conception a vu le jour, celle de la société- institution.
Aujourd’hui l’approche moderne fait de la société une technique d’organisation de
l’entreprise.

Quels sont les types de sociétés consacrés par l’acte uniforme ?

Selon que l’on apprécie la personne de l’associé ou le capital, on parlera de société de


personnes et de sociétés de capitaux. Selon que l’on apprécie le risque auquel les associés
sont soumis, l’on fera référence de société à risque limité et de société à risque illimité.

 Société de personnes et société de capitaux

Dans les sociétés de personnes, l’aspect contractuel est prédominant. En effet, la société de
personnes est constituée en considération de la personne des associés, elle est très marquée
par l’intuitu personae. Par conséquent, le contrat ne va pouvoir être modifié que par le
consentement unanime de tous les associés.

En revanche, la société de capitaux est constituée en considération des capitaux qui vont être
apportés. L’argent apporté importe plus que les personnes. Par conséquent, c’est la règle de la
majorité qui prime sur celle de l’unanimité.
 Sociétés à risque limités et Sociétés à risques illimités.

Par risque, il faut comprendre la responsabilité personnelle de l’associé vis à vis des tiers.

Cette responsabilité peut être limitée ou illimitée. Dans les sociétés ou les associés sont
responsables de manière indéfinie et solidaire, le risque est illimité. C’est-à-dire que chaque
associé peut être poursuivi en paiement du passif social sur son patrimoine personnel, si la
société est insolvable. Dans les sociétés ou les associés sont responsables à hauteur de leurs
apports, le risque est limité. L’associé ne peut, en principe, être poursuivi pour un montant qui
va au-delà de son apport. Ce principe connait toutefois des atténuations.

 Sociétés qui ont la personnalité morale et sociétés qui n’ont pas la personnalité
morale

Une société n’a pas nécessairement la personnalité morale. L’acte uniforme a prévu un certain
nombre de sociétés qui par défaut d’immatriculation ne pourront bénéficier de la personnalité
morale.

Les sociétés figurant au niveau de cette subdivision sont réputées commerciales. Une société
est commerciale soit par son objet (l’activité consiste à faire du commerce), soit par sa forme.
L’AUSCCGIE a limitativement énuméré les sociétés commerciales par la forme. Il s’agit de :

La SNC (Société en nom collectif) où tous les associés sont tenus solidairement et
indéfiniment des dettes sociales.

La SCS (Société en Commandite Simple) où il y a d’une part un ou plusieurs associés


indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales (commandités) et d’autre part,
un ou plusieurs associés responsables des dettes dans la limite de leurs apports
(commanditaires). Le capital est divisé en parts sociales

La SARL (Société à responsabilité limitée) où les associés ne sont responsables de la dette


sociale qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts
sociales

La SA (Société Anonyme) où les actionnaires ne sont responsables des dettes qu’à


concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des actions.

La SAS (Société par Actions Simplifiées) où les associés ne sont responsables de la dette
sociale qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des actions.
La SAS est constituée d’un ou plusieurs associés, laissant une large place à la liberté
contractuelle avec comme seul organe obligatoire, le président.
En dehors de ces quatre types de sociétés, l’AU en admet trois autres : il s’agit de la société
en participation, de la société de fait et de la société crée de fait.

La société en participation (art 854 AU) autrefois dénommée « association en participation »


a la caractéristique essentielle d’être dépourvue de la personnalité juridique puisque les
associés conviennent qu’elle ne sera pas immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit
Immobilier.

La Société de Fait (art 865 AU) est créée lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou
morales ont constitué entre elles une société reconnue par le présent Acte Uniforme mais qui
comporte un vice de formation non régularisé ou ont constitué entre elles une société non
reconnue par le présent Acte Uniforme.

La société créée de fait (art 864) : elle existe lorsque deux ou plusieurs personnes physiques
ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des
sociétés reconnues par le présent Acte Uniforme.

Pourquoi créer une société ?

Le droit des sociétés au-delà de sa fonction normative est une science d’organisation. Il édicte
des règles qui ont pour vocation d’organiser le fonctionnement des entreprises en leur
permettant de se mouvoir dans une structure adaptée à l’exercice d’une activité à caractère
économique. Il met aussi à la disposition des entrepreneurs et hommes d’affaires des outils
qui permettent une gestion administrative optimale de l’entreprise.
Créer une société répond donc à un souci d’organisation. A cet effet, pour décliner les raisons
qui peuvent motiver la création d’une société, on distinguera deux vocations possibles de la
société : la société comme une technique d’organisation du partenariat et la société comme
une technique d’exploitation de l’entreprise et de protection du patrimoine.

 La société comme une technique d’organisation d’un partenariat

La société va fournir un cadre d’organisation à des personnes qui veulent travailler ensemble.
Il faut noter toutefois que la société n’est pas le seul cadre de partenariat. En effet, d’autres
techniques contractuelles peuvent également servir de cadres de collaboration.

 La société comme une technique d’exploitation de l’entreprise et de protection du


patrimoine

Il s’agit d’un choix organisationnel. Le mot entreprise n’est pas forcément synonyme de
société (pour rappel). Certaines entreprises ne sont pas des sociétés.

Dès lors, il y a lieu de se poser la question de savoir : quels sont les avantages pour une
entreprise d’adopter la forme sociétaire ? Qu’est ce qui peut justifier l’adoption de la forme
sociétaire ?
A- L’intérêt juridique de la mise en société

La société avec sa personnalité morale va offrir à l’entreprise une structure de management


avec des organes de gestion, de direction, de contrôle permettant son fonctionnement.

La création d’une personne morale permet la séparation du patrimoine de l’associé et de


l’entreprise. Toutefois, il faut relever que même dans les sociétés de capitaux ou la
responsabilité est limitée à hauteur des apports, cet avantage ne doit pas être surestimé. Dans
certaines situations prévues par le législateur le patrimoine personnel de l’associé peut être
engagé.

La forme sociétaire favorise la transmission de l’entreprise entre vifs. Elle facilite aussi la
cession pour cause de mort. Lorsque l’entrepreneur individuel décède, son entreprise tombe
en indivision. Par contre, les titres sociaux peuvent elle faire l’objet d’une cession qui est une
opération aisée à mettre en œuvre. La société assure donc la pérennité de l’entreprise.

B- L’intérêt financier de la mise en société

La société, dotée d’un capital social, a la possibilité d’ouvrir son capital à d’autres personnes,
afin de renforcer son envergure financière. Cela favorise le développement de son activité, car
à un certain stade, la fortune d’une personne seule ne suffit plus.

C- L’intérêt fiscal de la mise en société

Dans la société, le régime fiscal est fonction du type de société. Il peut s’avérer avantageux en
fonction du régime adopté.

Ces différents motifs évoqués peuvent inspirer l’adoption de la forme sociétaire.


L’entrepreneur, l’homme d’affaires mettront en place une société pour organiser le
partenariat, exploiter de manière optimale la société, protéger le patrimoine privé et limiter le
risque émanant de toute activité à caractère économique.

it sénégalais des sociétés

Le droit sénégalais des sociétés trouve essentiellement sa source dans l’acte uniforme relatif
au droit des sociétés commerciales et du GIE(AUSCGIE) de l’OHADA (organisation pour
l’harmonisation en Afrique du droit des affaires).
Cette organisation communautaire qui édicte des règles uniformisées en matière de droit des
affaires a pour mission essentielle de promouvoir des règles souples, modernes et adaptées à
la marche des affaires. Créée en 1993 à travers le traité de Port Louis, sa raison d’être découle
de la mission qu’elle s’est assignée : pallier à l’insécurité juridique et judiciaire et favoriser
l’intégration économique en contribuant la bonne marche des affaires. C’est donc tout
naturellement qu’elle s’est intéressée à la vie des sociétés commerciales, acteurs majeurs de la
vie économique à travers l’AUSCGIE.
Cette dernière adoptée en 1997 a fait l’objet d’une révision substantielle en 2014. Comme le
relève le Professeur Aboulaye Sakho : « les exigences contemporaines de la vie des affaires,
ajoutées à celles propres aux économies africaines essayant d’attirer le plus d’investisseurs
possibles, ont rendu obsolète une bonne partie de l’Acte uniforme sur les sociétés
commerciales pris le 17 avril 1997. Il semblait ne plus donner satisfaction. Il fallait donc
procéder à sa révision » . Et le Professeur de surenchérir « Pour répondre aux exigences
d’efficacité et de compétitivité des entreprises africaines dans un contexte concurrentiel
croissant, il faut une modernisation du droit des sociétés. En effet, c’est le droit des sociétés
qui doit, non pas dresser des entraves, mais fournir à l’entreprise, les outils nécessaires à son
développement ( ….) En conséquence, un « bon droit des sociétés » ne peut ignorer l’un des
aspects la société : l’exercice de son activité économique. On ne doit pas en effet oublier que
si une société commerciale existe, c’est pour exercer une activité économique, donc pour
conduire une entreprise. Aussi même si on part de l’idée de base émanant de la définition de
l’article 4 postulant que la société est la chose des associés et qu’elle doit être soumise à leur
volonté souveraine, on ne peut ignorer l’entreprise et ses besoins. C’est la raison pour
laquelle, la révision de l’Acte uniforme a inséré diverses dispositions dont l’objet est de
fournir à la société les instruments juridiques de son financement notamment pour le
renforcement de ses fonds propres. Un autre aspect de la modernisation du droit des sociétés
OHADA est lié aux enjeux de pouvoir dans la société commerciale. Quel est le meilleur
équilibre possible des pouvoirs et des responsabilités au sein des entreprises. Comment faire,
dans ce contexte général actuel de plus grande transparence, pour que le rôle de l’associé
(qui est le propriétaire de la société par son apport au capital social) soit mieux valorisé face
au pouvoir du management ? Comment faire pour que le contrôle (notamment la mission du
commissaire aux comptes et son indépendance) soit mieux perçu ? Toute une série
d’interrogations qui évoquent le « gouvernement d’entreprise » ou « corporate governance
».

Qu’est-ce que la gouvernance d’entreprise ?

La gouvernance d’entreprise également appelée corporate governance ou gouvernement


d’entreprise est un ensemble de règles, qui organisent le contrôle, la direction et la prise de
décision dans les sociétés commerciales. Elle consiste à « mettre au point et à respecter des
règles qui guident et limitent la conduite de ceux qui agissent au nom de l’entreprise » 1(Peter
DRUCKER).
Cette doctrine d’origine anglo-saxonne, dont l’essor mondial est justifié par plusieurs
scandales impliquant les dirigeants des grands groupes (Enron, Worldcom), vient assainir la
gestion des sociétés commerciales, en formulant des règles vertueuses de direction, qui ne
revêtent pas toujours un caractère impératif.

Le droit OHADA, suite à la révision de l’acte uniforme sur le droit des sociétés OHADA
intervenue en 2014, s’est fortement imprégné de la doctrine de la gouvernance d’entreprise. A
ce titre, l’expert fiscal sénégalais Alioune DIEYE, a estimé que les nouvelles règles édictées
ont « pour socle la notion de Corporate Governance, les modifications et ajouts apportés ont
pour but de mettre en œuvre à travers le texte révisé, les bonnes pratiques de gouvernance
d’entreprise»2. Il s’agit là, d’une volonté clairement affichée par les pays membres de
l’OHADA de se mettre à l’ère de la gouvernance d’entreprise.

Dans le cadre du présent cours nous étudierons les règles spécifiques qui s’appliquent à
chaque société commerciale.

PRATIQUES SOCIETAIRES

Le séminaire de pratiques sociétaires a pour vocation de passer en revue les règles spécifiques
régissant le fonctionnement des sociétés commerciales étant entendu que les règles communes
ont fait l’objet de développement préalable lors du cours de Droit commun des sociétés. Ainsi
les différentes sociétés commerciales consacrées par l’AUDSCGIE (Acte Uniforme sur le
Droit des Sociétés Commerciales et le GIE) seront passées à la loupe dans le but de faire
ressortir la particularité et l’originalité de chacune d’entre elles.

TITRE 1: LES SOCIETES COMMERCIALES A RISQUE ILLIMITE

Les sociétés à risque illimité ou sociétés de personnes ont l’écran de la personnalité morale
qui est transparente. Dans ce type de société, la responsabilité des associés est indéfinie,
solidaire, conjointe. Cela signifie que les associés peuvent être amenés à payer le passif social
sur leur patrimoine personnel. Ils peuvent être poursuivis sur la totalité de leur patrimoine si
la société n’est pas en mesure de faire face à ses engagements. Parmi ces sociétés à risque
illimité deux doivent faire l’objet d’une immatriculation : la SNC et la SCS.

1
Peter DRUCKER, L'avenir du management, Village Mondial, Paris, 1999.
2
Alioune DIEYE, Régime juridique des sociétés commerciales et du GIE dans l’espace OHADA (AUSCGIE
révisé de 2014), quatrième édition 2014, édition cabinet Aziz DIEYE, avant-propos, P07.
CHAPITRE 1: LES SOCIETES IMMATRICULEES : LA SNC ET LA SCS

Deux types de sociétés seront étudiés dans le cadre de ce chapitre :

- La Société en Nom Collectif SNC;

- La Société en Commandite Simple SCS.

Section 1 : La Société en Nom Collectif

La société en nom collectif (SNC) est régie par les articles 270 à 292 de l’AUDSCGIE. La
SNC est la société commerciale par excellence. En effet, en plus d’être commerciale par la
forme, la qualité de commerçant est exigée pour tous ses membres. Au terme de l’article 270
de l’AUSCGIE « la SNC est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et
répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». Elle ne saurait revêtir la forme
unipersonnelle.
Paragraphe 1 : Les caractéristiques de la SNC

- La responsabilité Indéfinie et solidaire: C’est-à-dire la possibilité de poursuivre le


paiement des dettes sociales contre un associé 60 jours après avoir vainement mis en demeure
la société.
NB: la mise en demeure est faite par acte d’huissier ou par tout moyen permettant d’établir sa
réception effective. Ce délai peut être prorogé par les juridictions sans pouvoir excéder 30
jours ;

La raison sociale : elle doit être suivie des mots (société en nom collectif ou du sigle SNC);

Capital social : réparti en parts sociales d’égale valeur nominal, aucun minimum n’est exigé;

Parts sociales: cessible qu’avec le consentement unanime de tous avec possibilité de prévoir
dans les statuts le rachat de parts pour permettre le retrait de l’associé cédant. NB: la cession
doit être constatée par écrit.

Paragraphe 2 : la gérance de la SNC

A) La nomination du gérant

La gérance est organisée par les statuts. Ces derniers permettent la désignation d’un ou de
plusieurs gérants associés ou non personnes physiques ou morales. Cette désignation peut
intervenir par un acte ultérieur. En cas de gérance par une personne morale, ses représentants
encourent les mêmes sanctions civiles et pénales que s’ils étaient gérants en leur nom propre.
En cas de silence des statuts tous les associés sont réputés gérants

B) Pouvoir du gérant

Dans ses rapports entre associés et en l’absence de détermination de ses pouvoirs par les
statuts, le gérant est habilité à accomplir tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. En
cas de pluralité de gérants chacun détient les mêmes pouvoirs que s’il était gérant seul, sauf le
droit à s’opposer à un acte avant sa conclusion. Les actes du gérant engagent la société à
l’égard des tiers lorsqu’ils entrent dans l’objet social. Comme dans toutes les autres formes de
société, les clauses limitatives de pouvoir sont inopposables au tiers de bonne foi.

C) Rémunération du Gérant

Elle est fixée par les associés à la majorité en nombre et en capital. Si le gérant est associé, il
ne prend pas part au vote fixant sa rémunération.

D) Révocation du gérant

La décision de révoquer le gérant statutaire se fait à l’unanimité et elle entraine dissolution de


la société, sauf dispositions contraires des statuts, ou décision unanime des associés de
poursuivre l’activité de la société. Le gérant associé révoqué peut se retirer en demandant
remboursement de ses titres sociaux dont la valeur sera fixée à défaut d’accord entre les
parties par un expert désigné par les juridictions compétentes. Le gérant non statutaire associé
ou non peut être révoqué par un vote à la majorité en nombre et en capital des associés.

NB: S’il est associé, il ne prendra part à ce vote. Pour protéger le gérant contre une révocation
intempestive et arbitraire, l’AUSCGIE prévoit qu’une révocation décidée sans justes motifs
peut donner droit à des dommages et intérêts.

Paragraphe 3 : Les décisions collectives

Toutes les décisions excédant les pouvoirs du gérant sont prises à l’unanimité. Toutefois les
statuts peuvent fixer une majorité pour certaines décisions. Les décisions collectives sont
prises en assemblée ou par consultation écrite si la réunion d’une assemblée n’est pas
demandée par un associé. Les modalités de la consultation, le quorum et la majorité seront
définies par les statuts. Lorsque les décisions sont prises en AG, celle-ci doit être convoquée
par le ou les gérants au moins 15 jours avant sa tenue par:

- lettre recommandée avec demande d’avis de réception;

- lettre au porteur contre récépissé;

- Télécopie ou courrier électronique (si l’associé a donné son accord écrit et communiqué son
numéro de télécopie ou adresse électronique. Il peut à tout moment demander remplacement
de ce moyen électronique par envoi postale).

La convocation de l’AG doit préciser la date, le lieu de réunion et l’ordre du jour. En cas
d’irrégularité dans la convocation, elle peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité ne sera
pas recevable si tous les associés étaient présents ou représentés.

Le législateur OHADA impose au dirigeant de sociétés commerciales de convoquer


l’assemblée générale annuelle dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice. Sont
notamment soumis aux associés lors de cette assemblée des documents relatifs à la vie sociale
notamment : le rapport de gestion, l’inventaire, des états financiers.

NB: documents à envoyer au moins 15 jours avant l’AG.

Le quorum pour que l’AG puisse statuer est composé de la majorité des associés représentant
au moins la moitié du capital. L’AG présidée par l’associé ou le mandataire détenant le plus
grand nombre de parts.

Paragraphe 4 : Contrôle de la SNC par les associés

Le contrôle de la SNC est effectué par les associés ou par un commissaire aux comptes dont
la désignation est facultative sauf dans certaines situations.
L’Acte Uniforme consacre un droit de consultation des associés non gérants 2 fois par an pour
les documents, pièces comptables, PV des délibérations et décisions collectives.

Les associés doivent avertir le ou les gérants de leur intention d’exercer ce droit au moins 15
jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par lettre au
porteur contre récépissé ou télécopie. Ils peuvent se faire assister d’un expert-comptable ou
commissaire aux comptes qu’ils payent à leurs frais.

La nomination du commissaire aux comptes est facultative. Elle devient impérative pour les
SNC qui présentent à la clôture de l’exercice deux des cas suivants:

- Total du bilan supérieur à 250 000 000 (deux cent cinquante millions) de FCFA;

- Chiffre d’affaires annuel supérieur à 500 000 000 (cinq cent millions) de FCFA;

- Effectif permanent de plus de 50 personnes.

Elle est aussi exigée sur demande d’un ou de plusieurs associés détenant au moins le dixième
des parts sociales.

Paragraphe 5 : Fin de la SNC

La société prend fin au décès d’un associé sauf dispositions contraires des statuts qui peuvent
prévoir la continuation entre associés survivants ou entre associés survivants et héritiers ou
successeurs de l’associé décédé avec ou sans agrément des associés. Sauf dispositions
statutaires contraires, les associés ont la possibilité de racheter en cas de non agrément, des
successeurs ou héritiers leurs parts sociales.

En cas de continuation avec les héritiers ou successeurs mineurs non-émancipé, ceux-ci ne


répondent des dettes sociales qu’à concurrence des parts de la succession. De plus, la SNC
doit être transformée en SCS dans un délai d’un 1 an. Le mineur deviendra commanditaire.
Ce défaut de transformation entraine la dissolution de la société.

La SNC est aussi dissoute, lorsqu’un jugement de liquidation des biens, faillite ou mesures
d’incapacité ou d’interdiction d’exercer une activité commerciale est prononcé à l’égard d’un
associé sauf dispositions statutaires contraires ou décision de continuation votée à l’unanimité
des autres associés. Elle est également dissoute dans les conditions de droit commun des
sociétés commerciales.
Section 2 : La Société en Commandite Simple (SCS)

Elle est régie par les articles 293 à 308 de l’AUSCGIE. Elle est définie comme la société dans
« laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des
dettes sociales dénommés « associés commandités », avec un ou plusieurs associés
responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associés
commanditaire » ou « associés en commandite », et dont le capital est divisé en parts sociales
». Elle est caractérisée par un mariage, une dualité entre deux types d’associés.

Paragraphe 1 : Les caractéristiques de la SCS:

- Responsabilité Indéfinie et solidaire: C’est-à-dire la possibilité de poursuivre le paiement


des dettes sociales contre un associé commandité 60 jours, après avoir vainement mis en
demeure la société.

NB: la mise en demeure est faite par acte d’huissier ou par tout moyen permettant d’établir sa
réception effective. Ce délai peut être prorogé par les juridictions sans pouvoir excéder 30
jours.

- Raison sociale : suivie des mots (société en commandite simple ou du sigle SCS);

- Capital social : réparti en parts sociales d’égale valeur nominal, aucun minimum n’est
exigé;

- Parts sociales: Parts des commandités cessible qu’avec le consentement unanime de tous
avec possibilité de prévoir dans les statuts le rachat des parts pour permettre le retrait de
l’associé cédant. NB: la cession doit être constatée par écrit. Les statuts peuvent prévoir la
liberté de cession des parts des commanditaires entre associés. La cession des parts des
commanditaires ou commandités à des tiers étrangers est possible avec le consentement
unanime des commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Les
statuts peuvent stipuler la cession par un commandité d’une partie de ses parts sociales à un
associé commanditaire ou à un tiers.

Paragraphe 2 Gérance de la SCS

La SCS est gérée par tous les associés commandités. Les statuts peuvent désigner un ou
plusieurs associés parmi les commandités ou en prévoir la désignation par acte ultérieur (dans
les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que dans une SNC). Un commanditaire ne
peut être gérant ou effectuer un acte de gestion même en vertu d’une procuration. Ils peuvent
tout de même émettre des avis et conseils.

Pour les conditions de rémunération et révocation : voir dispositions SNC.

Paragraphe 3 : Décisions collectives

Voir prise de décisions dans la SNC. Toutefois la réunion d’une assemblée de tous les
associés est de droit si elle est demandée soit par un associé commandité, soit par le quart
(1/4) en nombre et en capital des associés commanditaires.
Paragraphe 4 Contrôle de la SCS (Voir règles applicables au SNC)

Paragraphe 5 : Dissolution de la SCS

Elle intervient en cas de décès d’un associé commandité, sauf si les statuts prévoient la
continuation de la société avec les héritiers qui s’ils sont mineurs non émancipés deviennent
commanditaires. Elle sera prononcée également en cas de décès de l’associé unique
commandité et donc les héritiers sont mineurs non émancipés s’il n’est pas pourvu à son
remplacement par un nouvel associé commandité ou si la société n’a pas été transformée dans
le délai d’un an à compter du décès.

Elle intervient également dans les cas de droit commun suivants :

- Décisions des associés;

- Mésentente entre les associés;

- l’arrivée du terme;

- la disparition de l’objet social;

- l’annulation du contrat de société;

- Les causes de dissolution prévues dans les statuts.

CHAPITRE 2 : LES SOCIETES NON IMMATRICULEES

Parmi les sociétés à risque illimité, certaines ne font pas l’objet d’une immatriculation. La
conséquence est que ces sociétés ne vont pas bénéficier de la personnalité juridique. Il s’agit
notamment de la Société en Participation, de la société créée de fait et de la société de fait.

Section 1 : La Société en participation

La SP est régie par les articles 854 à 863 de l’AU. Elle est définie comme la société dans
laquelle: « les associés conviennent qu’elle ne sera pas immatriculée au RCCM et qu’elle
n’aura pas la personnalité morale. Elle n’est pas soumise à publicité. L’existence de la
société en participation peut être prouvée par tous moyens». Elle est une société
pluripersonnelle.
Pour la constitution de la Société en Participation, le principe est celui de la liberté sous
réserve des règles impératives des dispositions communes aux sociétés, exception faite de
celles qui sont relatives à la personnalité morale. Les associés sont libres de déterminer l’objet
social, les règles de fonctionnement, leurs droits et obligations et les conditions de
dissolution.

Les rapports entre associés sont régis par les dispositions relatives à la SNC à moins qu’une
organisation différente n’ait été prévue. Les biens nécessaires à l’activité sociale sont mis à la
disposition du gérant de la société. Les biens apportés à la société restent sous la propriété de
l’associé propriétaire, sauf lorsque les associés mettent leur bien en indivision ou prévoient
que l’un des associés est propriétaire à l’égard des tiers de tout ou partie des biens qu’il
acquiert en vue de la réalisation de l’objet social.

Dans les rapports de la Société en Participation avec les tiers, le principe est que chaque
associé contracte en son nom propre et est seul engagé. Cependant lorsque les associés ont agi
vis-à-vis des tiers en utilisant expressément leur qualité d’associé, chacun est tenu par les
engagements de l’autre. C’est la responsabilité indéfinie et solidaire vis-à-vis des tiers. Elle ne
joue toutefois, que pour les associés qui ont agi de manière ostensible.

Dissolution de la société en participation Voir (SNC).

Section 2 : la société créée de fait

« Il y’a société créée de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se
comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues
par l’Acte Uniforme » art 864 AUSCGIE.

Ainsi pour constater l’existence d’une société créée de fait, il faut en plus des éléments
constitutifs de droit commun (consentement, capacité, objet et cause) la réunion d’un certain
nombre d’éléments qui caractérisent le contrat de société:

- Affectio societatis;

- la mise en commun d’apport;

- le partage des bénéfices;

- La contribution aux pertes.

Section 3 : la Société de fait

« Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une
société reconnue par le présent Acte uniforme mais qui comporte un vice de formation non
régularisé ou ont constitué entre elles une société non reconnue par le présent Acte uniforme,
il y’a société de fait » Art 865 AUSCGIE.
NB : L'existence d'une société créée de fait ou d'une société de fait est prouvée par tout
moyen.
Lorsque l'existence d'une société créée de fait ou d'une société de fait est reconnue par le juge,
les règles de la société en nom collectif sont applicables aux associés.

TITRE 2 : LES SOCIETES A RISQUE LIMITE

Ces sociétés sont caractérisées par le risque qui est limité. En effet, les associés ou
actionnaires de ces sociétés ne sont responsables qu’à hauteur de leurs apports. La Société à
Responsabilité Limitée (SARL), la Société Anonyme (SA) et la Société par Actions
Simplifiées (SAS) sont des sociétés à risque limitée.

CHAPITRE 1 : LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE : SARL

La SARL est définie par l’acte uniforme en son article 309 comme : « la société dans laquelle
les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont
les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être instituée par une personne
physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ».

Communément classée avec les sociétés de capitaux, la SARL demeure une structure hybride.
En effet l’intuitu personae y est souvent très développé comme dans les sociétés de personnes
et les titres sociaux ne sont pas négociables même si elles sont cessibles sous certaines
conditions.

Section 1 : Caractéristiques de la SARL

Dans les SARL, la responsabilité est limitée à hauteur des apports. La conséquence est que les
associés ne peuvent être poursuivis pour un montant supérieur à leur apport. Toutefois, ce
principe souffre de certaines exceptions. En effet, il est fréquent que les banques sollicitent un
engagement personnel des associés avant de leur octroyer un crédit. De plus, en cas de
redressement judiciaire, il peut arriver que le passif social soit étendu aux associés.

La SARL peut adopter la forme unipersonnelle: dans ce cas de figure on parle de SUARL.

Paragraphe 1 : Constitution de la SARL

A) Les conditions de fond


- Le capital social de la SARL est d’un million de FCFA sauf dispositions nationales
contraires ;
- Exigence de souscription intégrale des parts sociales ;
- Libération intégrale des apports en nature ;
- libération au moins de la moitié de la valeur nominale des parts représentant les
apports en numéraire. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois dans un
délai de 2ans à compter de l’immatriculation au RCCM ;

- Evaluation des apports en nature par les associés. Si la valeur de l’apport en nature ou
que la valeur de l’ensemble des apports en nature considérées est supérieure à 5millions,
l’intervention d’un commissaire aux apports est exigée ;
- Dépôt des fonds par la fondateur dans une banque, ou un établissement de crédit ou de
micro finance dument agrée, contre récépissé dans un compte ouvert pour le compte de la
société en formation, ou dans étude notariale. Sauf dispositions nationales contraires, la
libération et le dépôt des fonds sont constatés par un notaire du ressort du siégé social par la
déclaration Notarié de Souscription et de Versement: DNSV. Indisponibilité des fonds
jusqu’au jour de l’immatriculation au RCCM. NB: En cas de non-immatriculation au-delà de
6 mois à compter de la date du 1er versement, les associés peuvent demander à la juridiction
compétente l’autorisation de retirer le montant de leurs apports ;

- Apport en industrie possible. Avant 2014, l’associé souhaitant apporter son industrie
ne pouvait le faire que par le biais d’un apport en main d’œuvre. Avec la réforme, il y’a un
élargissement de la notion d’apport en industrie qui peut être un apport en connaissances
techniques ou professionnelles ou des services. Les statuts décrivent l’apport en industrie et
déterminent les modalités de sa libération y compris la durée des prestations qui sont fournies
par l’apporteur, le nombre de titres sociaux attribués en rémunération de ces prestations et les
droits attachés à ces titres dans le partage des bénéfices et de l’actif net. Les statuts
déterminent également les modalités de liquidation de ces titres en cas de cessation par
l’apporteur de l’activité faisant l’objet de son apport. Toutefois les apports en industrie sont
encadrés: le droit aux bénéfices et la contribution aux pertes (limité à 25%), le droit de vote
(limité à 25 %). Enfin, les titres sociaux résultant d’apport en industrie ne sont ni cessibles ni
transmissibles et n’ont aucune valeur nominale).

B) Les conditions de forme

Les statuts doivent être rédigés et les formalités de publicité accomplies. Les mentions devant
figurer dans les statuts sont énoncées par l’article 13 de l’acte uniforme. La déclaration
notariée de souscription et de versement qui est l’acte constatant le dépôt et la libération des
fonds est, sauf dispositions nationales contraires, obligatoire. La déclaration de régularité et
de conformité demeurent aussi une obligation. Les formalités de publicité doivent être
accomplies conformément aux articles 256 à 269 de l’AU.

Paragraphe 2 : Les opérations relatives aux parts sociales

La transmission des parts sociales se fait entre vifs ou pour cause décès. Pour la cession entre
vifs l’écrit est exigé.
La cession devient opposable à la société après l’accomplissement de l’une des formalités
suivantes:

- Signification de la cession à la société par exploit d’huissier ou notification par tous moyens
permettant d’établir sa réception effective par le destinataire;

- acceptation de la cession par la société dans un acte authentique;

- dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une
attestation de dépôt.

L’opposabilité de la cession aux tiers n’intervient qu’après accomplissement de l’une de ces


formalités, la modification des statuts et publicité au RCCM.

Les modalités de la cession entre associés sont organisées librement par les statuts. La cession
à des tiers est organisée par les statuts qui peuvent prévoir la libre transmissibilité des parts
sociales à titre onéreux à des tiers étrangers à la société. A défaut, elle se fait avec l’accord de
la majorité des associés non cédants représentants les ¾ des parts sociales, déduction faite des
parts de l’associé cédant. Ce dernier doit notifier la cession à la société et aux associés. A
défaut d’opposition dans un délai de 03 mois, le consentement à la cession est réputé acquis.
Ce délai peut être prorogé de trois mois supplémentaires. En cas de refus d’agrément, la
société doit racheter ou faire racheter les parts du cédant dans les 03 mois.

En matière de transmission pour cause de décès, le principe est celui de la libre


transmissibilité. Mais l’AU permet aux associés de prévoir dans les statuts qu’en cas de décès
d’un associé, un ou plusieurs héritiers ou un successeur ne peuvent devenir associés, qu’après
avoir été agréés dans les conditions qu’ils définissent. L’agrément se fait à la majorité en
nombre et ¾ des parts des coassociés du défunt. A défaut d’agrément, la procédure de rachat
doit être enclenchée.

Le nantissement des parts sociales est permis. C’est le fait pour un associé qui a besoin d’un
crédit de donner ses titres comme sûreté. Il s’agit d’une sûreté réelle, car le créancier détient
un droit de gage sur les parts sociales nanties. Il obéit au même régime que celui des cessions
de parts sociales à des tiers et doit faire l’objet d’un acte notarié ou sous seing privé signifié à
la société et publié au RCCM. L’inscription est valable 05 ans. Il est renouvelable. Le titulaire
d’un nantissement a un droit de suite et de réalisation lui permettant de vendre les titres ou se
les faire attribuer à due concurrence après évaluation faute de paiement après sommation de
payer restées sans effet.
Section 2: La gérance de la SARL

La gérance est effectuée par une ou plusieurs personnes physiques (associé ou non). La
nomination du gérant se fera à la majorité simple lors de la constitution pour 4 ans au moins,
sauf durée inférieure prévue par les statuts. Ses fonctions sont gratuites ou rémunérées.

La révocation du gérant se fait par décision collective des associés statuant à la majorité
simple. Une révocation sans juste motif donne droit à des dommages et intérêts. La démission
du gérant est libre, mais donne droit à des dommages et intérêts si elle est intervenue sans
juste motif.

Toute nomination, révocation ou démission du gérant doit faire l’objet de publicité au RCCM
pour être opposable aux tiers. Le cumul fonction de gérant et statut de salarié possible.

Paragraphe 1 : Les pouvoirs du gérant

En l’absence de détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous les
actes de gestion dans l’intérêt de la société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus par le
présent article, sauf le droit à s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers de bonne
foi.

Paragraphe 2 : La responsabilité du gérant

Les gérants d’une SARL sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas,
envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou
réglementaires applicables aux SARL, soit des fautes commises dans leur gestion. La
responsabilité du gérant est civile, pénale mais aussi personnelle.

Section 3: Les décisions collectives

La prise des décisions se fait en assemblée sauf clauses statutaires prévoyant le recours aux
consultations écrites.
La tenue d’une assemblée est requise sur demande d’un ou de plusieurs associés détenant la
moitié ½ des parts sociales, ou par le quart ¼ des associés détenant le ¼ des parts sociales.

Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer
une assemblée et de fixer son ordre du jour. L’associé peut se faire représenter par un associé
ou par son conjoint à moins que la société ne comporte que 2 associés ou 2 conjoints. Si les
statuts le prévoient, l’associé peut se faire représenter par les tiers.

La convocation des associés est faite par le gérant, le commissaire au compte ou le


mandataire judiciaire au moins 15 jours avant la tenue de l’AG par:

Numéro de télécopie ou adresse électronique. Il peut à tout moment demander remplacement


de ce moyen électronique par envoi postale).

L’AG doit délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour sauf s’il s’agit de la
révocation ou du remplacement du gérant (Tribunal régional hors classe de Dakar jugement
n°397 du 19/02/2003 affaire Pédre Diop c/Omar Seck et Bag SARL)

Paragraphe 2 : Les droits des associés

Les associés ont des droits politiques et des droits financiers. Les droits politiques
comprennent le droit à l’information et le droit de vote.

A) Le droit politique

Il se manifeste par le droit à l’information qui comprend :

Le droit de communication dans les 15 jours qui précédent l’assemblée générale portant sur
les états financiers de synthèse, le rapport de gestion du gérant, le texte des résolutions
proposées, le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions intervenues
entre la société et un gérant ou un associé.

L’associé peut aussi de manière régulière demander et obtenir copie des comptes annuels, des
rapports de gestion des PV, le tout portant sur les 03 derniers exercices. Il dispose deux fois
par an du droit de poser des questions écrites au gérant sur « tout fait de nature à
compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse du gérant est communiquée au
commissaire aux comptes s’il en existe un.

Quant au droit de vote de l’associé, il se manifeste suivant certaines règles définies par le
législateur qui prévoit que :

Le nombre de voix est égal à celui des parts sociales qu’il détient dans la société. Il n’y a pas
possibilité de créer des parts à vote double ou des parts sans droit de vote.
B) Les droits financiers

Il s’agit du droit aux dividendes, du droit aux réserves et au boni de liquidation.

Les SARL doivent constituer une réserve légale. Ainsi, à la fin de chaque exercice, il est
pratiqué sur le bénéfice de l’exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, une
dotation égale à 1/10 au moins affectée à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve
légale ». Cette dotation n’est plus obligatoire lorsque la réserve atteint 1/5 ou 20% du capital
social.

Paragraphe 3 : Les décisions ordinaires

L’Assemblée Générale Ordinaire conformément à l’article 347 de l’AUSCGIE, prend des


décisions « qui ont pour but de statuer sur les états financiers de synthèse de l’exercice
écoulé, d’autoriser la gérance à effectuer les opérations subordonnées dans les statuts à
l’accord préalable des associés, de procéder à la nomination ou au remplacement des
gérants et, le cas échéant; du commissaire aux comptes, d’approuver les conventions
intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés et plus généralement de statuer
sur toutes les questions qui n’entrainent pas modification des statuts ». L’associé unique se
substitue à l’AG pour la prise de décision dans les sociétés unipersonnelles.

Les décisions ordinaires se prennent sur première consultation à la majorité absolue et sur
seconde consultation à la majorité relative.

L’AG statue également sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants
ou associés. Ces conventions sont soit libres, réglementées ou interdites.

Les conventions libres: « conventions portant sur les opérations courantes conclues à des
conditions normales ».

Certaines conventions sont interdites. A ce titre, il est interdit aux associés, aux gérants, à
leurs conjoints, ascendants ou descendants, de se faire consentir des emprunts, cautions, avals
par la société. Cette interdiction ne touche pas les associés personnes morales.

Toutes les autres conventions (c’est-à-dire qui ne sont pas libres, ni interdites) sont soumises à
l’approbation de l’AGO.

Il s’agit des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société
et ses gérants ou associés. Il en est de même pour les conventions intervenues avec:

- Une entreprise individuelle dont le propriétaire est simultanément gérant ou associés de la


SARL;
- Une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur
général, administrateur général ou dirigeant social est simultanément gérant ou associé de la
SARL;

Nb : lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que cette convention est conclue
avec lui, il en est seulement fait mention dans le registre des délibérations

Le gérant ou le commissaire aux comptes présentent à l’AGO ou l’AG Annuelle ou joignent


aux documents communiqués aux associés, un rapport sur les conventions intervenues
directement ou par personnes interposées entre la société et ses gérants ou associés. Ce
rapport énumère les conventions, les parties concernées, la nature et l’objet des conventions,
les modalités essentielles de ces conventions.

l’AG se prononce sur les conventions, l’associé ou gérant concerné ne prend pas part au vote.

Les conventions non approuvées produisent leurs effets à charge pour le gérant ou l’associé
contractant de supporter individuellement ou solidairement selon le cas, les conséquences du
contrat préjudiciable à la société. L’action doit être intentée dans un délai de 3ans. Cet article
355 pose un principe simple, la sanction est facultative et ne s’applique pas lorsque le contrat
s’est révélé utile à la société.

Paragraphe 4 : Les décisions extraordinaires

Il s’agit des décisions « qui ont pour objet de statuer sur la modification des statuts ». Ces
décisions se prennent à une majorité des ¾ du capital social. Toute clause contraire est
réputée non écrite. Toutefois l’AU a aménagé certaines exceptions. Ainsi l’unanimité est
requise dans les cas suivants: - Augmentation des engagements des associés;

- transformation en SNC ou en SAS;

- transfert du siège social dans un état autre qu’un état partie.

La majorité de 50% est requise pour le cas suivant:

- Augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou de réserves, de primes d’apports,


d’émission ou de fusion. Toute autre augmentation de capital est décidée par les ¾.

Les décisions d’augmentation et réduction de capital sont encadrées.

A) L’augmentation de capital

Pour la réalisation de cette opération, les parts doivent être obligatoirement libérées lors de la
souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit
intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de 2ans à compter du jour ou l’augmentation
de capital est devenu définitive. L’augmentation est réalisée à partir du moment où elle est
constatée par un PV de l’assemblée.

B) La réduction du capital

Elle est soit motivée par des pertes soit par un excès de liquidité (cas rare). Elle peut être
réalisée par réduction du nominal des parts sociales ou par diminution du nombre de parts.
L’achat de ses propres parts par la société est interdit. Mais l’assemblée peut autoriser le
gérant à acheter des parts pour les annuler. Cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire
le capital à un montant inférieur au minimum légal, sauf augmentation corrélative du capital
lors de la même assemblée pour le porter à un niveau au moins égal au montant légal. Cette
réduction suivie d’une augmentation est appelée : coup d’accordéon.

Le coup d’accordéon est une technique qui permet d’apurer en tout ou partie les pertes d’une
société en procédant à une réduction du capital puis à son augmentation. En pratique, cette
technique ne concerne uniquement que les sociétés de capitaux. L’opération consiste à une
réduction du capital, suivie d’une augmentation. Elle peut être possible dans le sens inverse. Il
s’agit du coup d’accordéon à l’endroit ou à l’envers.

Le coup d’accordéon peut être facultatif ou obligatoire. Il est facultatif, quand il est imposé
par les investisseurs mais est obligatoire lorsque du fait des pertes accumulées, les capitaux
propres sont inférieurs à la moitié du Capital Social. Cette opération est soumise à une
autorisation de l’AGE suivant les conditions de majorité de 3/4

La réduction non motivée par des pertes ne saurait porter atteinte aux droits des créanciers,
ainsi l’AU permet aux créanciers dont la dette est antérieure à la date du dépôt au RCCM du
PV de délibération de former opposition à la réduction dans un délai d’un mois à compter de
la date du dépôt. L’opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire. Le président
de la juridiction rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la
constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La réduction
de capital ne peut en aucun cas porter atteinte à légalité des associés.

C- Variation des capitaux propres

Si du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la
société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant ou le cas échéant le CAC
doit dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes,
consulter les associés de l’opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution est écartée, la société est tenue dans les 02 ans qui suivent la clôture de
l’exercice déficitaire de reconstituer ses capitaux propres jusqu’à ce que ceux-ci soient à la
hauteur de la moitié au moins du capital social. A défaut elle doit réduire son capital d’un
montant au moins égal aux pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, à la condition
que le capital ne soit pas inférieur au minimum légal.

La sanction de l’absence de régularisation de la situation est que tout intéressé peut demander
à la juridiction compétente de prononcer la dissolution de la société. Il en est de même si la
reconstitution des capitaux propres n’est pas intervenue dans les délais prescrits.

L’action est éteinte lorsque cette cause a cessé d’exister au jour où la juridiction compétente
statue sur le fond.

D- La transformation de la SARL

La SARL peut être transformée en société d’une autre forme. La transformation ne donne pas
lieu à la création d’une personne morale nouvelle. La transformation d’une SARL est sous
peine de nullité encadrée de manière stricte avec deux conditions cumulatives à remplir:

- des capitaux propres d’un montant au moins égal à son capital social;

- intervention d’un commissaire aux comptes qui établit un rapport sous peine de nullité.

Section 4 : Le contrôle de la SARL

L’acte uniforme organise le contrôle de la SARL par le biais d’un organe spécifique qui est le
commissaire aux comptes CAC. Sa désignation est exigée dans les SARL présentant deux des
conditions suivantes:

- Total bilan supérieur à 125 000 000 FCFA;

- Chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 000 000FCFA;

- Effectif permanent supérieur à 50 personnes.

Elle est facultative pour les autres SARL, sauf en cas de demande formulée par un ou
plusieurs associés représentant au moins le 10% du capital social.

Hormis ce contrôle effectué par un organe indépendant, les associés d’une SARL disposent
des mécanismes de contrôle consacrés pour toutes les formes de sociétés notamment la
procédure d’alerte et l’expertise de gestion.

Section 5 : Dissolution de la SARL


La société à responsabilité limitée est dissoute pour les causes communes applicables à toutes
les sociétés.

Elle n'est pas dissoute en cas d'interdiction, faillite ou incapacité d'un associé.

Sauf clause contraire des statuts, elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé.

CHAPITRE 2 : LA SOCIETE ANONYME (SA)

La Société Anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des
dettes sociales qu’à concurrence de leur apport et dont les droits des actionnaires sont
représentés par des actions.

La SA peut ne comprendre qu’un seul actionnaire. Le capital social minimum est fixé à
10.000.000 FCFA divisé en actions dont le montant nominal est librement fixé par les statuts.
Le montant nominal est fixé en nombre entier.

Section 1 : Caractéristiques de la SA

- Société à risque limité: c’est-à-dire responsabilité limitée à hauteur des apports;

- société très hiérarchisée sur le plan organisationnel;

- Société par actions;

- société multiforme avec :

SA faisant Appel Public à l’Epargne et SA ne faisant pas Appel Public à l’Epargne

SA avec Conseil d’Administration et SA avec Administrateur Général ;

Section 2 : Les conditions de constitution d’une SA

Paragraphe 1 : Les conditions de fond

A- Les conditions ayant trait à la qualité d’actionnaire:

- Il n’est pas exigé que les actionnaires aient la qualité de commerçant;

- Aucun maximum n’est défini pour le nombre d’actionnaire.

B - Les conditions ayant trait au capital social


Les apports sont soit en nature, soit en numéraire. L’apport en industrie est interdit dans les
SA. Le capital doit être entièrement souscrit avant la signature des statuts ou la tenue de l’AG
constitutive.

Les actions représentants les apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription
d’un quart (1/4) au moins de la valeur nominale. La libération du surplus intervient dans un
délai qui ne peut excéder 03 ans à compter de l’immatriculation selon les modalités définies
par les statuts ou par une décision du CA ou de l’administrateur général. Toute augmentation
de capital ou émission d’obligations est subordonnée à la libération totale du capital à moins
que ce ne soit pas le biais d’apports en nature.

Lorsque la constitution du capital a lieu avec des apports en nature ou stipulations


d’avantages particuliers l’intervention d’un commissaire aux apports est obligatoire.

Les fonds provenant de la souscription des actions en numéraire sont déposés pour le compte
de la société en formation soit chez le notaire, soit dans un établissement de crédit ou de
micro-finance dument agrée domicilié dans l’Etat partie du siège de la société en formation
sur un compte spécial ouvert au nom de la société.

Le dépôt doit avoir lieu dans les 08 jours suivant la réception et reste indisponible jusqu’au
jour de l’immatriculation. Si dans les mois qui suivent le dépôt la société n’est pas
immatriculée, les apporteurs peuvent demander au président de la juridiction compétente
l’autorisation de retirer le montant des apports.

Paragraphe 2) Les conditions de forme

Les statuts doivent être rédigés conformément aux articles 10 et 13 de l’Acte Uniforme. Les
souscriptions des actions représentant les apports en numéraire doivent être constatées par un
bulletin de souscription établi par les fondateurs ou par l’un d’entre eux et daté et signé par le
souscripteur ou son mandataire. Ce bulletin de souscription est établi en deux exemplaires
originaux l’un pour la société et l’autre pour le notaire chargé de la déclaration de
souscription et de versement.

L’AG Constitutive est convoquée à la diligence des fondateurs après établissement de la


Déclaration Notariée de Souscription et de Versement.

Section 3) Administration et direction de la SA

Le mode d’administration est déterminé de manière non-équivoque par les statuts qui
choisissent entre la SA avec conseil d’administration et la SA avec administrateur général. La
SA peut en cours de vie sociale, à tout moment, changer de mode d’administration et de
direction. La décision doit être prise en AGE.

Paragraphe 1 : La SA avec Conseil d’administration


Composition : 3 membres au moins et 12 membres au plus actionnaires ou non. En cas de
fusion le nombre d’administrateurs pourra aller au-delà de 12 sans toutefois dépasser 24;

Les statuts peuvent prévoir que l’administrateur soit propriétaire d’un certain nombre
d’actions ;

La SA avec CA est dirigée soit par un PDG soit par un PCA et un DG;

Le cumul des mandats est organisé dans les SA. Ainsi, une personne physique administrateur
en nom propre ou représentant permanent d’une personne morale d’une personne morale
administrateur ne peut appartenir simultanément à plus de 5 CA de société ayant leur siège
sur le territoire d’un même état partie. Par dérogation à ce principe ne sont pas pris en compte
les mandats d’administrateur exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées par la
société dont elle est administrateur.
Toute personne qui accédant à un nouveau mandat se trouve en infraction dispose de 03 mois
pour se démettre de l’un de ses mandats. A l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être
démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues. Le cumul contrat
de travail et mandat d’administrateur est permis.

Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum statutaire, il est accordé un


délai de 03 mois aux membres du conseil pour régulariser. Lorsque le nombre
d’administrateurs est inférieur au minimum légal c’est-à-dire 03, les administrateurs restants
doivent convoquer immédiatement l’Assemblée Générale Ordinaire en vue de compléter le
conseil.

En cas de carence, tout intéressé peut demander au président de la juridiction compétente la


désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’AG.

Les dirigeants ont droit à une indemnité de fonction. Il s’agit d’une somme fixe annuelle
déterminée par l’AGO. Des rémunérations exceptionnelles dans le cadre de missions ou de
mandats peuvent être confiées aux administrateurs. Ces rémunération suivent le régime des
conventions réglementées et doivent faire l’objet d’un rapport spécial du commissaire aux
comptes soumis à l’approbation de l’AG. Les administrateurs sont révocables à tout moment
par l’AG.

Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à


leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et
règle dans ses délibérations les affaires qui l’a concernent. Le CA :
- exerce un contrôle permanent de la gestion;

- arrête les comptes de chaque exercice;

- Peut confier à un ou plusieurs de ses membres des mandats spéciaux pour un ou plusieurs
objets déterminés;

- décide de la création de comités composés d’administrateurs chargés d’étudier les questions


que lui-même ou son président soumet pour avis à leur examen.

NB : le CA peut décider que le comité pourra recueillir l’avis de non administrateurs.

Toute convention entre la société et l’un de ses administrateurs, DG, ou DGA doit être
soumise à l’autorisation préalable du CA. Il en est de même pour:

- Toute convention entre une société et un actionnaire détenant une participation supérieure
ou égale à 10% du capital de la société est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite
avec la société par personne imposée;

- toute convention entre une société et une entreprise ou une personne morale si l’un des
dirigeants détenant une participation supérieure ou égale à 10% du capital de la société est
propriétaire de l’entreprise ou dirigeant social de la personne morale contractante.

A ce titre, le commissaire aux comptes (CAC) est avisé par le PCA dans le délai d’un mois à
compter de la conclusion ou de la poursuite de toute convention autorisée par la CA. Le CAC
présente sur ces conventions, un rapport spécial à l’Assemblée Générale annuelle qui est
chargée de l’approbation desdites conventions. L’intéressé est exclu du vote. Les conventions
conclues sans autorisation préalable du CA peuvent être annulées en cas de conséquences
dommageables pour la société. L’action se prescrit sur 03 ans.

L’autorisation préalable du CA est également nécessaire pour les cautions, avals, garanties et
garanties autonomes, contre-garanties autonomes et autres garanties souscrits par des sociétés
autres que celles exploitant des établissements de crédit, de microfinance ou d’assurance ou
de caution dûment agrées et pour des engagements pris par des tiers. Toutefois, l’article 449
alinéa 2 prévoit une autorisation possible du CA permettant au dirigeant de consentir ces
garanties. La durée de cette autorisation est plafonnée à une année.

L’autorisation préalable du CA est également nécessaire pour les cautions, avals, garanties et
garanties autonomes, contre-garanties autonomes et autres garanties souscrits par des sociétés
autres que celles exploitant des établissements de crédit, de micro-finance ou d’assurance ou
de caution dûment agrées et pour des engagements pris par des tiers.

Toutefois, l’article 449 alinéa 2 prévoit une autorisation possible du CA permettant au


dirigeant de consentir ces garanties. La durée de cette autorisation est plafonnée à 01 an.
A peine de nullité de la convention, il est interdit aux administrateurs, directeurs généraux,
directeurs généraux adjoints, ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants ou descendants et aux
autres personnes interposées de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts
auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant, ainsi que
de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction
ne s’applique pas aux personnes morales membres du conseil d’administration, Mais elle
concerne leurs représentants permanents qui agissent à titre personnel.

Le CA a aussi compétence pour le déplacement du siège social dans les limites du territoire
d’un état partie. Il arrête les états financiers de synthèse et le rapport de gestion sur l’activité
de la société qui doit être soumis à l’AGO;

Le CA se réunit aussi souvent que nécessaire sur convocation de son Président. Les règles de
convocation sont fixées dans les statuts. Pour délibérer valablement, il faut une convocation
régulière et un quorum de la moitié de ses membres.

Le conseil délibère à la majorité des membres présents ou représentés. La participation et le


vote orale par visioconférence est possible. En cas de participation d’administrateur(s) par
visioconférence ou par d’autres moyens de communication, le conseil ne peut valablement
délibérer que si au moins 1/3 des administrateurs est physiquement présents. Les statuts
peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces
conditions.

Le CA est présidé par le PCA, en cas d’absence par l’administrateur possédant le plus grand
nombre d’actions ou en cas d’égalité par le plus âgé, sauf dispositions contraires. NB: En cas
de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Le Conseil d’administration peut être présidé par un PDG (Président Directeur Général) qui
est nommé parmi les membres du CA et doit être une personne physique pour un mandat
renouvelable. La durée de son mandat de PDG ne peut excéder celle de son mandat
d’administrateur.

Les mandats simultanés de PDG sont limités à trois et le cumul de mandat de PDG et de DG
ou d’Administrateur Général est limité à deux. Ne sont pas pris en compte : les mandats de
PDG au sein d’un groupe de société.

Le PDG assure simultanément les fonctions de PCA et DG.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus qu’il exerce dans la limite de l’objet social et sous
réserve de ceux expressément attribués aux AG ou spécialement réservés au CA par les
dispositions légales ou statutaires.

Le PDG est le représentant de la société à l’égard des tiers et a en charge la gestion


quotidienne de la société. Il peut être lié à la société par un contrat de travail. Sa rémunération
est fixée par le CA. Il est révocable ad nutum. Il peut proposer au CA, la nomination d’un ou
de plusieurs Directeurs Généraux Adjoints (DGA) personnes physiques actionnaires,
administrateurs ou non, en qualité qui seront chargés de l’assister.

Le DGA est l’assistant du PDG. La durée de ses fonctions est librement fixée par le CA à
moins qu’il ne s’agisse d’un administrateur.

Le CA de concert avec le PDG va déterminer l’étendue de ses pouvoirs ainsi que sa


rémunération. Il n’y a pas de limite quant au cumul des fonctions de DGA et dans ses rapports
avec les tiers, il a les mêmes pouvoirs que le PDG, il engage la société y compris pour les
actes qui ne relèvent pas de l’objet social. Le DGA peut être lié à la société par un contrat de
travail.

La SA peut aussi être administrée par un PCA et DG.

Le PCA (Président du Conseil d’Administration) est désigné parmi les membres du CA, il est
nécessairement une personne physique.

La durée du mandat ne peut excéder 6 ans s’il a été désigné en cours de vie sociale et 02 ans
s’il a été désigné dans les statuts. Une personne ne peut être simultanément PCA de trois
sociétés anonymes dans un état partie.

Le mandat de PCA n’est pas cumulable avec plus de deux mandats d’administrateur général
ou de DG de SA ayant leur siège dans un état partie. Le PCA peut être lié à la société par un
contrat de travail.

Le PCA (Président du Conseil d’Administration) convoque et préside les réunions du CA et


les AG.

Il est révocable Ad nutum. Sa mission essentielle est de contrôler la gestion de la société qui
est confiée au DG.

Le DG (Directeur Général) est une personne physique nommé par le CA, parmi ses membres
ou en dehors. Il n’est pas nécessairement actionnaire. Il est révocable ad nutum, mais une
révocation sans juste motif peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Le CA pourvoit à son remplacement immédiat en cas d’empêchement.

Le CA peut sur proposition du DG nommé des DGA. La rémunération et la durée des


fonctions sont librement fixées par le CA. Le DG représente la société dans ses rapports avec
les tiers et assure la gestion de la société.

Paragraphe 2 : la SA avec Administrateur Général

La SA peut aussi être administrée par un administrateur général. Il s’agit d’une possibilité qui
est offerte au SA présentant un nombre d’actionnaire inférieur ou égal à 3.
La société ainsi constituée sera administrée et dirigé par un administrateur général dont la
durée du mandat ne peut excéder 6 ans, s’il est nommé en cours de vie sociale et 2ans s’il est
nommé dans les statuts. Il est interdit de cumuler plus de 3mandats d’administrateur général
dans un état partie. Le cumul avec plus de 2mandats de PDG ou DG dans un état partie est
également interdit.

Le cumul du mandat avec un contrat salarié possible.

L’administrateur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la société. Un administrateur général adjoint révocable ad nutum
peut être nommé pour seconder l’administrateur général. En cas de vacance de poste l’adjoint
deviendra de facto Administrateur Général jusqu’à la nouvelle AGO.

Section 4 : Les décisions collectives

La prise de décision par les actionnaires s’opère en AG. L’actionnaire y participe soit
personnellement soit en se faisant représenter.

En sus des actionnaires ou mandataires, toute personne habilitée à cet effet par une disposition
légale (commissaire aux comptes, représentant du groupement des obligataires,
administrateurs non actionnaires) peut prendre part à l’AG.

L’AG est convoquée par le CA, l’administrateur général, le mandataire désigné par la
juridiction compétente ou le Commissaire aux Comptes.

La convocation est faite sur première convocation 15 jours au moins avant la réunion de l’AG
et 06 jours pour les convocations suivantes par avis inséré au niveau d’un Journal d’annonces
légales.

Toutefois, si toutes les actions sont nominatives, cette insertion peut être remplacée par une
convocation obéissant aux formes habituelles.

Un ou plusieurs actionnaires peuvent dans certaines conditions, proposer un projet de


résolution à l’ordre du jour. Il faut qu’ils détiennent:

• 5% du capital si capital inférieur à 1 milliard;

• 3% du capital si capital compris entre 1 et 2milliard;

• 0.5% si capital supérieur à 2 milliard.


Paragraphe 1 : Les droits des actionnaires

Les associés ont des droits politiques. Il s’agit notamment du droit à l’information.

Il est soit occasionnel, soit permanent. Il s’agit notamment de :

- la possibilité deux fois par exercice de poser des questions sur tout fait de nature à
compromettre la continuité de l’exploitation;(occasionnel);

- du droit durant les 15 jours qui précèdent l’AG de recueillir les états financiers de
synthèse, rapport du CAC, l’inventaire;(occasionnel);

- du droit à tout moment de prendre connaissance des documents sociaux (sur les 3
derniers exercices), des PV, feuilles de présence des réunions du CA, des conventions
réglementées.) voir article 526 AUSCGIE.

Une principale innovation consiste à la communication des PV des réunions du CA.

Les droits politiques se manifestent aussi à travers le droit de vote.

Ainsi, l’AUSCGIE prévoit des actions à droit de vote double avec une possibilité de créer des
actions privilégiées (action à dividende gonflée) etc.

En principe à chaque action est rattachée une voix.

Les actionnaires ont également des droits financiers.

Paragraphe 2 : Les décisions ordinaires

Elles sont prises en Assemblée Générale Ordinaire(AGO). Il s’agit des assemblées qui
prennent les décisions autres que celles prévues par l’article 551 aux AGE et par l’article 555
relatives aux AG Spéciales. Elle prend les résolutions qui n’entrainent pas une modification
des statuts conformément à l’article 546 qui définit ses compétences.

L’AG Annuelle se réunit dans les 06 mois qui suivent la clôture de l‘exercice sauf
prolongation accordée par le président de la juridiction compétente. L’une des innovations du
nouvel acte uniforme concerne la suppression de l’exigence de possession d’un minimum
d’actions pour pouvoir participer à l’AG et l’injonction de faire tenir l’AGO en cas de non
convocation.

Les résolutions de l’AGO suivant un vote qui obéit aux règles de quorum et de majorité
suivantes: présents ou représentés possédant au moins le quart des actions ayant le droit de
vote ( quorum ¼);

Sur deuxième convocation aucun quorum n’est requis.

Paragraphe 3 : les décisions extraordinaires


L’Assemblée Générale extraordinaire(AGE) est seule habilitée à modifier les statuts dans
toutes leurs dispositions. L’AGE est également compétente pour:

- Autoriser les fusions, scissions, transformations et apports partiels d’actifs;

- Transférer le siège social en toute autre ville de l’état partie ou il est situé ou sur le territoire
d’un autre état;

- Dissoudre par anticipation la société ou en proroger la durée;

- Elle ne peut augmenter les engagements d’un actionnaire.

Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales extraordinaires. Les délibérations
se font sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés représentent
au moins la moitié des actions. La délibération sur deuxième convocation se fait avec le quart
des actions. Une troisième convocation est possible suivant le même quorum.

L’AGE statue à la majorité des 2/3 des voix exprimées. L’unanimité est requise en cas de
transfert du siège dans le territoire d’un autre état et en cas d’augmentation des engagements
d’un actionnaire.

Paragraphe 3 : les Assemblées Spéciales

L’Assemblée Spéciale réunit les titulaires d’actions d’une catégorie bien déterminée. Elle
approuve ou désapprouve les décisions des AG lorsqu’elles modifient les droits de ses
membres. La décision d’une AG de modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions n’est
définitive qu’après approbation par l’Assemblé Spéciale des actionnaires de cette catégorie.

Elle délibère sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés
représentent au moins la moitié des actions. La délibération sur deuxième convocation
intervient avec le quart des actions. Une troisième convocation est possible suivant le même
quorum. L’AG Spéciale statue à la majorité des 2/3 des voix exprimées.

Section 4 : Contrôle de la SA

A côté des mécanismes communs de contrôle, la SA est contrôlée de manière impérative par
le Commissaire aux Comptes. Le rôle et la mission de celui-ci est défini par les articles 694 à
734 de l’AUSCGIE.

Section 5 : Dissolution de la SA

La société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés dans les
conditions et sous les effets prévus aux articles 200 à 202 de l’AUDSCGIE. La société
anonyme est également dissoute, en cas de perte partielle d'actifs.

Les associés peuvent également prononcer la dissolution anticipée de la société. La décision


est prise en assemblé générale extraordinaire.
CHAPITRE 3 : LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES

La société par actions simplifiée est définie par l’article 854 de l’AUSCGIE comme étant «
une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement
l'organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives du
présent livre.

Les associés de la société par actions simplifiée ne sont responsables des dettes sociales qu'à
concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions. » Lorsque cette
société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ».

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent livre prévoit à
une prise de décision collective. Toutes les décisions prises par cet associé unique et qui
donneraient lieu à publicité légale si elles étaient prises par une assemblée doivent être
publiées dans les mêmes formes.

Section 1 : Les caractéristiques de la SAS

ou suivie en caractères lisibles des mots « société par actions simplifiée » ou du sigle « SAS »
;

sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots
«société par actions simplifiée unipersonnelle » ou du sigle « SASU ».

La SAS est régi par certaines dispositions relatives aux Sociétés Anonymes. Comme le
prévoit le législateur OHADA : «dans la mesure où elles sont compatibles avec les
dispositions particulières prévues par le présent livre, les règles concernant les sociétés
anonymes, à l'exception des articles 387 alinéa 1er, 414 à 561, 690,751 à 753 ci-dessus, sont
applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles et à défaut de
clauses statutaires spécifiques, les attributions du conseil d'administration ou de son
président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux
de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet ».

ut faire publiquement appel à l'épargne ;


industrie. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions
;

des associés. Il en est de même en cas de fusion-absorption d'une société par une société par
actions simplifiée. Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.

Paragraphe 2 : la Direction de la SAS

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.

La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions
prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toute circonstance Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes
du président qui ne relèvent pas de l'objet social, dans les conditions et limites fixées à
l'article 122 ci-dessus. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou
plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur
général adjoint, peuvent exercer les pouvoirs au président.

Les clauses des statuts, les décisions des organes sociaux limitant les pouvoirs du président,
du directeur général ou directeur général adjoint sont inopposables aux tiers.

Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant social d'une société par
actions simplifiée, les dirigeants sociaux de ladite personne morale sont soumis aux mêmes
conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils
étaient président ou dirigeant social en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés
anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.

Paragraphe 3 : Les décisions collectives

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés
dans les formes et conditions qu'ils stipulent. Les décisions prises en violation des statuts sont
nulles.

Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des
sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de
fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, de dissolution, de transformation en une société
d'une autre forme, de nomination des commissaires aux comptes, de comptes annuels et de
bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les
associés. Les décisions prises en violation des dispositions du présent alinéa sont nulles. Elles
sont également nulles lorsqu'elles sont prises de manière collective mais en violation des
conditions stipulées aux statuts. Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport
de gestion, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés sont arrêtés par le
président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes
s'il en existe un, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé
unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises en violation du présent alinéa
peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Lorsque l'associé unique, personne
physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai au
registre du commerce et du crédit mobilier de l'inventaire et des comptes annuels dûment
signés vaut approbation des comptes.

Paragraphe 4 : le contrôle de la SAS

Les associés disposent de la procédure d’alerte et de l’expertise de gestion pour contrôler la


société.

Ils peuvent également nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes. Sont tenues de
designer au moins un (1) commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui
remplissent, à la clôture de l'exercice social, deux des conditions suivantes : - total du bilan
supérieur à cent vingt-cinq millions (125.000.000) de francs CFA ; - chiffre d'affaires annuel
supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs CFA ;

- effectif permanent supérieur à cinquante (50) personnes. La société n'est plus tenue d’en
désigner dès lors qu'elle n'a pas rempli deux des conditions ci-dessus pendant les deux
exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes. Sont également
tenues de designer au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées
qui contrôlent, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés.
La nomination d'un commissaire aux comptes peut également être demandée en justice par un
ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Le régime des conventions réglementées s’appliquent pour les SAS. En effet, le commissaire
aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un
rapport sur les conventions intervenues directement entre la société et son président, l'un de
ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix
pour cent (10%) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de
l'article 174 de l’AUSCGIE. Les associés statuent sur ce rapport. Les personnes intéressées,
directement ou indirectement, ne prennent pas part au vote et leurs actions ne sont pas prises
en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les délibérations prises en violation du
présent article sont nulles. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets,
à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres
dirigeants d'en supporter les conséquences.
Paragraphe 5 : La Dissolution de la SAS

La société à responsabilité limitée est dissoute pour les causes communes applicables à toutes
les sociétés.

Conclusion

Les sociétés naissent, vivent et meurent. Elles peuvent vivre longtemps lorsqu’elles
s’astreignent à une bonne hygiène de vie. C’est-à-dire conformer leur action aux exigences du
législateur et aux dispositions statutaires.

Le juriste, garant de cette conformité et de la sécurisation des activités de la société jouent un


rôle majeur dans ce sens. La multiplication et la complexité des normes rendent son
intervention incontournable. Il lui revient dans le contexte actuel de développer une parfaite
maitrise des règles de droit des sociétés qui subissent des évolutions liées au mouvement de la
gouvernance d’entreprise.

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