Revue Emile-Mengue-Mboue Cameroun c8398b
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République
du Bénin
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Cour Cour
Constitutionnelle
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C O NCSOT N
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ET L’ÉTAT DE
DES LIBERTÉS
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ET L’ÉTAT
DROIT, DE
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DE DROIT,
LA DÉMOCRATIE
DES FONDAMENTALES
DE LA DÉMOCRATIE
LIBERTÉS FONDAMENTALES
EN AFRIQUE
ET
EN AFRIQUE
ET
DOCTRINE
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CHRONIQUES
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JURISPRUDENCE
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CONSTITUTIONNELLE
CONSTITUTIONNELLE
Cour constitutionnelle ACTUALITÉ
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DES JURIDICTIONS
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CONSTITUTIONNELLES
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2020
2019 N° 0013N°
2019 s
/N° 200
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Semestriel Semestriel
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Cotonou : 1840-9687
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Dépot légal : n° 11573 du 30 août 2019
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3ème trimestre Bibliothèque Nationale
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en République du Benin)
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« La juridiction constitutionnelle et la construction de l’État
de droit en Afrique noire francophone : l’exemple du Conseil
constitutionnel camerounais »
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« La juridiction constitutionnelle et la construction de l’État de droit en Afrique noire
francophone : l’exemple du Conseil constitutionnel camerounais »
4-
OMBALLA (M.), « Les bailleurs de fonds bilatéraux et la conditionnalité démocratique : Analyse des actions
Française et canadienne en Afrique noire francophone », RAEPS, n° 2, 2014, FSJP, Université de Yaoundé II-
Soa, p. 85. ; NGATTI (E. B.), La contribution du conseil constitutionnel à la consolidation de l’Etat de droit au
Cameroun, Mémoire de Master recherche en droit public, FSJP, Université de Dschang, 2018, pp. 2-3.
5-
GICQUEL (J.), « Le présidentialisme négro-africain. Le cas camerounais », Mélanges Georges Burdeau,
LGDJ, 1977, p. 701 et s.
6-
KONTCHOU KOUOMEGNI (A.), « Vers un nouveau modèle de contrôle de la constitutionnalité des lois
au Cameroun », in CONAC (G.) (dir.), Les cours suprêmes en Afrique, Paris, Economia, 1989, pp. 44-63;
MBOME (F.), « Le contrôle de la constitutionnalité des lois au Cameroun », RCD, 1977, pp. 30-43.
7-
CHEVALIER (J.), L’État de droit, 5ème éd., Paris, Montchrestien, 2010, p. 9.
8-
GOYARD (C.), « État de droit et démocratie » in Mélanges René CHAPUS, Paris, Montchrestien, 1992, p. 301.
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9-
KELSEN (H.), Théorie générale du droit et de l’Etat, suivie de la doctrine du droit naturel et le positivisme
juridique. LGDJ, 1997, pp. 178-180.
10-
Le principe de la hiérarchie des normes prévoit que les actes du pouvoir étant hiérarchisés, chaque acte puisse
être contrôlé en étant rapporté aux actes qui lui sont supérieurs dans la hiérarchie. Il suppose, d’une part, que
chaque organe du pouvoir exerce une compétence à l’effet d’édicter telle ou telle catégorie d’actes en respectant
des règles de procédure et d’autre part, qu’il y ait des juges, indépendants, pour sanctionner les violations de
cette hiérarchie. Le principe de la hiérarchie des normes peut se décliner sur les trois plans de la constitutionna-
lité, de la conventionalité et de la légalité.
11-
BOURGI (A.), « L’évolution du constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », RFDC,
n°52, 2002, p. 721.
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« La juridiction constitutionnelle et la construction de l’État de droit en Afrique noire
francophone : l’exemple du Conseil constitutionnel camerounais »
12-
CONAC (G.), « Le juge constitutionnel en Afrique, censeur ou pédagogue ? », in CONAC (G.) (dir.), Les
cours suprêmes en Afrique, Tome 2, Economica, 1989, p. VI.
13-
Les pays d’Afrique noire francophone ont opté soit pour un Conseil constitutionnel : Burkina Faso, loi or-
ganique du 27 avril 2000 ; Cameroun loi du 21 avril 2004; Côte d’Ivoire, loi du 06 juillet 1995; Tchad, loi
organique du 02 novembre 1998 ; soit en faveur d’une Cour constitutionnelle : Bénin, loi de mise en conformité
du 11 juillet 2000 ; Congo, loi du 17 janvier 2003 ; Gabon, loi organique du 17 septembre 1994 ; Mali, loi du 11
janvier 1997. Voir : http://www.accpuf.org, site consulté en décembre 2019.
14-
MENY (Y.), Les politiques du mimétisme institutionnel. La greffe et le rejet, Paris, L’Harmattan, 1993.
15-
Réserve faite de la gestion des décisions du conseil. V. NGUELE ABADA (M.), « Commentaire de la déci-
sion n° 001/CC/02-03 du 28 novembre 2002 à propos du Règlement de l’Assemblée nationale », Petites Affiches,
n° 154, 2004, pp. 15-22.
16-
L’élection présidentielle inaugurant le premier septennat au Cameroun s’est tenue en octobre 1997. La ré-
vision constitutionnelle adoptant le septennat a été rendu publique le 18 janvier 1996. La loi adoptée en 2004,
intervient donc huit (8) ans après la révision constitutionnelle et à quelques mois de l’échéance du mandat.
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17-
Alors ministre d’État chargé de la communication et porte-parole du gouvernement camerounais.
18-
KONTCHOU KOUOMEGNI (A.), « Vers un nouveau modèle de contrôle de la constitutionnalité des lois au
Cameroun », in CONAC (G.) (dir.), Les Cours suprêmes en Afrique, op. cit., p. 55.
19-
ATANGANA AMOUGOU (J. L.), « La Constitutionnalisation du droit en Afrique : L’exemple de la création du
Conseil constitutionnel camerounais », in Annuaire international de justice constitutionnelle, 2003-2004, pp. 45-63.
20-
Cette défaillance se traduit par la transcendance du pouvoir présidentiel. Lire à cet effet, MONEMBOU (C.),
« Vers la fin de la transcendance du pouvoir présidentiel au Cameroun », RASJ, n°10, 2013, pp. 253-281.
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« La juridiction constitutionnelle et la construction de l’État de droit en Afrique noire
francophone : l’exemple du Conseil constitutionnel camerounais »
Suivant les dispositions de l’article 67 alinéa 4 de la loi constitutionnelle n° 96-06 du 18 janvier 1996 portant
21-
révision de la Constitution du 02 juin 1972 aux termes duquel, « la Cour suprême exerce les attributions du
Conseil constitutionnel jusqu›à la mise en place de celui- ci », cette juridiction a été durant des décennies, juge
constitutionnel transitoire.
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22-
Art. 48 alinéa 1 de la loi fondamentale du 18 janvier 1996 : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité
des élections présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il proclame les
résultats ».
23-
ROZÈS (S.), « Un profil nouveau pour les juges », Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? Mélanges en l’hon-
neur de Roger Perrot, Paris, Dalloz, 1996, p. 435-441.
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francophone : l’exemple du Conseil constitutionnel camerounais »
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25-
CHEVALIER (J.), L’État de droit, op. cit., p. 88.
26-
MONEMBOU (C.), « Vers la fin de la transcendance du pouvoir présidentiel au Cameroun », art. cité,
pp. 258-260.
27-
L’examen de plein droit par le parlement au cours de la session ordinaire suivante d’une proposition de loi qui
n’a pu l’être à l’issue de deux session ordinaire porte, arrête le juge, sur une proposition de loi déjà examinée par
la conférence des présidents et déclarée recevable par celle-ci.
28-
ABA’A OYONO (J. C.), « L’insécurité juridique en matière constitutionnelle. Questionnement sélectif sur
l’articulation et la pratique constitutionnelle au Cameroun », RASJ, n°10, 2013, pp. 88-122.
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30-
ABA’A OYONO (J. C.), « L’insécurité juridique en matière constitutionnelle. Questionnement sélectif sur
l’articulation et la pratique constitutionnelle au Cameroun », art. cité, p. 118.
31-
« Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet, s’ils sont adoptés, soit
une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques sans reconductions à due
concurrences d’autres dépenses ou création de recette nouvelle d’égale importance » ABA’A OYONO (J. C.),
« L’insécurité juridique en matière constitutionnelle. Questionnement sélectif sur l’articulation et la pratique
constitutionnelle au Cameroun », art. cité, p. 119.
32-
Ibid.
33-
KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « Note sous la décision n°001/CC/02-03 du 28 novembre 2002 rendue par la
Cour suprême », Juridis périodique, n°53, 2003, pp. 61-66.
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36-
Article 15 alinéa 3 de la loi n°2004/004.
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39-
FAVOREU (L.), « L’application des décisions du Conseil constitutionnel par le Conseil d’État et le Tribunal
des conflits », RFDA, 1987, pp. 264-280.
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43-
DEBBASCH (Ch.), Droit constitutionnel et institutions politiques, 4 éd., Paris, Economica, 2001, p. 99.
44-
DONFACK SOKEN (L.), « Cameroun : contrôle de constitutionnalité des lois, hier et aujourd’hui : réflexion
sur certains aspects de la réception du constitutionnalisme moderne en droit camerounais », in la réforme
constitutionnelle du 18 janvier 1996, RJPIC, n°3, 1996, p.382.
45-
MONEMBOU (C.), La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais, Contribution à
l’étude de l’évolution constitutionnelle, Thèse de doctorat en droit public, Université de Yaoundé II, 2011, 489p.
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francophone : l’exemple du Conseil constitutionnel camerounais »
46-
CFJ/CAY, arrêt n°178 du 29 mars 1972, MOUELLE KOULA Eitel c/RFC et 194 du 25 mai 1972, NANA
TCHANA Daniel c/RFC.
47-
CFJ/CAY, arrêt n°4 du 28 octobre 1970, Société des Grands Travaux de l’Est c/ État du Cameroun : le juge
affirme : « qu’à supposer même que le principe de non-rétroactivité des lois soit une règle constitutionnelle et
que la loi pour l’avoir méconnue soit inconstitutionnelle, il n’appartient pas à la Chambre administrative de la
Cour Fédérale de Justice de l’annuler, ni même d’en écarter l’application ».
48-
Cour d’appel de Garoua, Chambre criminelle, Arrêt n°9 du 5 mai 1973 : « En tout état de cause, la juridiction
répressive n’est pas au Cameroun juge de la constitutionnalité des lois ».
49-
LUCHAIRE (F.), Le Conseil constitutionnel, 2e éd., Paris, Economica, 1997, p. 21.
50-
Idem.
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80-
BARBONSOU (A. B.), Le Conseil constitutionnel, juge du contentieux des élections politiques nationales au
Tchad : Les élections présidentielles et législatives de 1996 à 2011, Mémoire de Master en droit public, FSJP,
UDS, 2012-2013, p. 235.
81-
Le juge vérifie que les électeurs ont été à l’abri de toute pression extérieure pouvant influencer le choix des
candidats. A ce titre, lire la décision n°10/CE/CC/2018, du 03 Avril 2018, affaire, Jean Delors MBEM, président
du parti politique E.S.D.C c/ ELECAM, RDPC, SDF, UNDP, UDC, FSNC, UPC, UMS, ANDP et UDP.
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85-
Décision n°06/ADD/CE/CC/2018, du 19 mars 2018, affaire, TCHATCHOUANG Paul (Sénateur SDF) c/
Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) et Elections Cameroon (ELECAM).
86-
RENOUX (T.), Le Conseil constitutionnel et l’autorité judiciaire, Paris, Economica, 1984, p. 28.
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87-
« Union Nationale pour la Démocratie et le progrès ».
88-
« Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais ».
89-
« Social Democratic Front ».
90-
« Union des Forces Démocratiques du Cameroun ».
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