Toutes Seances
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Introduction
4 points à envisager à titre liminaire :
• Définition de la société (section 1)
• Histoire et évolution du cadre juridique (section 2)
• Fonctions de la société (section 3)
• Formes concurrentes de la société (section 4)
Depuis ces deux grandes lois, le droit des sociétés a été très régulièrement
réformé mais par des textes d’ampleur beaucoup plus modestes qui se contentent
de modifier des règles techniques particulières
D’un point de vue formel aujourd’hui, l’essentiel des règles de droit des sociétés
se trouve partagé entre 2 codes :
➢ Code civil :
Comme l’a souligné la majorité des auteurs, ce code n’est en réalité qu’une
compilation à droit constant de lois existantes, sans qu’elles n’aient été
réorganisées
De nombreuses autres dispositions spéciales n’ont pas été intégrées dans les
codes historiques : c’est le cas notamment du droit boursier qui est aujourd’hui
placé au sein du Code monétaire et financier ou du droit des sociétés de
promotion immobilière qui est intégré au Code de la construction et de
l’habitation.
C'est pourquoi, l'entreprise se moule dans la structure sociétaire qui lui procure
la capacité juridique qui lui manque.
Elle peut également inviter les actionnaires et les tiers à souscrire à une
augmentation de capital, ou solliciter les épargnants pour qu'ils lui prêtent de
l'argent dans le cadre d'un emprunt obligataire contre versement d'un intérêt
annuel
Par ailleurs, depuis quelques années, des lois d’inspiration libérale ont visé à
faciliter la création de sociétés sans apport :
C’est une universalité de droit, qui comprend tous les biens présents et futurs de
la personne. Il s’agit d’un tout, d’un ensemble de tous les biens et de tous les
rapports de droits qui ont une valeur pécuniaire.
Dans cette analyse, toute personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine.
♠2e raison : Quel que soit le type de société choisi, le ou les dirigeants
sont garants de la bonne gestion de l'entreprise à l'égard de leurs associés et des
tiers. Si ces derniers sont en mesure de prouver qu'ils ont commis des fautes de
gestion se révélant être à l'origine des difficultés financières de l'entreprise, ils
pourront rechercher leur responsabilité et intenter à leur encontre une action en
comblement de passif ou en faillite personnelle.
En pratique, le choix de créer une société est fréquemment affecté par deux
facteurs
En effet, certains créateurs n'hésitaient pas à constituer des sociétés fictives pour
être rattachés, en tant que dirigeant, au régime général des salariés.
Les motifs fiscaux influent souvent sur le choix de la forme sociétaire et, plus
généralement, sur les montages en droit des sociétés.
Dans l'entreprise exploitée sous forme de société, le régime fiscal varie suivant
le type de société adopté et selon la structure choisie, les bénéfices de
l'entreprise seront assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
• SNC,
• Sociétés civiles,
Elles ont le même statut fiscal que l'entreprise individuelle et les bénéfices
réalisés sont directement imposés entre les mains des associés selon la quote-
part qui doit leur revenir.
Cela ne signifie pas pour autant que tout aspect financier soit exclu du domaine
de l’association.
Incontestablement, la loi du 1er juillet 1901 qui régit l’association ne
l'empêche pas, afin de réaliser son objet, de se procurer les ressources
nécessaires par l'exercice d'activités lucratives : organisation de kermesses,
prestations de services, ventes d’articles.
Il faut donc bien faire la distinction entre, d'une part l'autorisation de réaliser
des bénéfices, et d'autre part la prohibition de partager des bénéfices.
D’un point de vue formel, la SCOP est bel et bien une société puisqu’elle peut
prendre la forme :
Par ailleurs, il est admis qu’une association puisse, pour remplir son objet,
faire appel à une ou plusieurs sociétés.
Elle se définit comme l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou
morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à
la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif.
§ 3- La société et l'indivision
L’indivision est une institution de droit civil régie par les articles 815 à 815-18
c. civ.
A l’inverse, la société, ayant pour objet une gestion dynamique, obéit par
principe à la loi de la majorité.
La fiducie a été consacrée par la loi du 19 février 2007 dont les apports ont été
codifiés au sein des articles 2011 et s.du C. civ.
La fiducie est légalement définie comme l'opération par laquelle un ou plusieurs
constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de
biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires
qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but
déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.
Cette institution est la transposition en droit français d’une institution majeure
des droits anglo-saxons : le Trust.
Le principe est le même : il s’agit d’une opération tripartite dans laquelle les
biens qui sont confiés temporairement au fiduciaire sortent du patrimoine du
constituant, mais n'entrent pas totalement dans celui du fiduciaire, car il
doit les rétrocéder ou retransmettre ultérieurement.
➢ la fiducie-sûreté
➢ la fiducie-gestion
1° Existence du consentement
Le contrat de société n'est valide que si les parties ont la volonté de
s'engager.
Celle-ci se matérialise par la signature des statuts par les associés qui
marque l'échange des consentements.
Néanmoins, le contrat de société se forme rarement de façon
instantanée.
La formation de la société est en pratique toujours précédée d'une
période de gestation plus ou moins longue : c'est un projet qui
germe dans l'esprit de l'un ou de quelques-uns des fondateurs, qui peu
à peu prend corps et se traduit par des pourparlers visant à préciser les
contours et caractéristiques de la future société.
D'où l'importance de savoir à quel moment se forme le contrat de
société.
Les tribunaux distinguent en ce domaine 2 situations :
➢ 1re situation : le projet de société
Il y a projet de société lorsqu'un élément essentiel de la société
n'est pas déterminé.
Tel est le cas :
♦quand il reste d'« importantes questions à régler » (CA Versailles,
5 mars 1992)
♦que les parties envisagent d'affecter à leur entreprise commune des
apports pour l'instant « insuffisamment déterminés » (CA Paris,
21 mars 1989)
♦quand la convention ne comporte aucune précision sur l'objet
social ni sur les apports respectifs à fournir par les futurs associés,
(Cass. req. 15 déc. 1920)
Le principe est alors que le projet, parce que fait défaut un élément
essentiel, est dénué de toute valeur contraignante.
En effet, le projet ne lie pas définitivement les parties ; il se borne à
constater l'éventuelle création d'une société et ne fait donc pas état des
modalités nécessaires à l'établissement d'un contrat de société
2° Intégrité du consentement
a) Erreur
b) Dol
L'article 1137 du Code civil considère comme cause de nullité
d'une convention :
♠ d'une part, des manœuvres ou des mensonges de l'un des
contractants pour obtenir le consentement de l'autre ;
♠ d'autre part, la dissimulation intentionnelle par l'un d'eux,
d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre
(réticence dolosive).
Selon la jurisprudence, le dol suppose l'existence de manœuvres
frauduleuses, en particulier d'agissements trompeurs, de
déclarations mensongères, de dissimulations destinées à donner une
vision positive de la situation sociale et, par conséquent, à faire
croire aux chances de succès de la société.
Conformément au droit commun, les manœuvres doivent présenter
deux caractéristiques :
• 1re caractéristique : les manœuvres doivent avoir été
déterminantes du consentement de l'autre partie, de sorte qu'en leur
absence, la victime n'aurait pas contracté.
Le caractère déterminant doit s'apprécier en fonction des
personnes et des circonstances dans lesquelles le consentement a été
donné (appréciation in concreto).
• 2e caractéristique : les manœuvres doivent émaner du
cocontractant de la victime.
Cela implique que l'associé dont le consentement a été vicié par
le dol ne peut l'invoquer qu'à l'égard de ses cocontractants, c'est-
à-dire les autres associés, et non à l'encontre des tiers tels que les
créanciers de la société.
Outre l'annulation du contrat de société, la victime d'un dol peut
mettre en cause la responsabilité extracontractuelle de son auteur
(C. civ., art. 1240) et lui réclamer des dommages-intérêts, sous réserve
de démontrer que le dol se situe bien à l'origine du préjudice invoqué
par elle.
c) Violence
Bien que très peu fréquente dans le droit commun des contrats et en
droit des sociétés, on l'évoque traditionnellement sous la forme de
l'état de nécessité qui peut amener un individu à donner son accord à
un contrat de société afin d'échapper à une menace.
Est également l'auteur d'une violence, la partie qui abuse de l'état de
dépendance, notamment économique, dans lequel se trouve
l'autre afin d'obtenir d'elle un engagement qu'elle n'aurait pas souscrit
en l'absence d'une pareille contrainte et d'en tirer un avantage excessif
(C. civ., art. 1143 ).
§2- Capacité des associés
Avant toute chose, il convient de souligner que les règles énoncées ci-
dessous ne concernent que les personnes physiques ou morales
françaises.
La capacité de l'étranger personne physique dépend de sa loi
nationale et non de la loi française.
Ainsi, pour savoir si une personne de nationalité
allemande peut être membre d'une société régie par le
droit français, c'est à la loi allemande qu'il convient de se
reporter pour déceler les éventuelles incapacités faisant échec à
son acquisition de la qualité d'associé.
En droit interne, le principe est que toute personne qui n'est pas
déclarée incapable par la loi est apte à contracter ; elle bénéficie
donc de la capacité juridique (C. civ., art. 1145).
En revanche, le législateur considère comme incapables les mineurs
non émancipés (a) et les majeurs protégés au sens de l'article 425 du
Code civil(b) (C. civ., art. 1146).
a) Mineurs
Le mineur est d’un point de vue civil frappé d’une incapacité générale
d’exercice : il détient des droits mais ne peut pas les utiliser lui-
même : c’est son représentant légal ou judiciaire qui agit à sa place.
Par ailleurs, le mineur est également frappé en droit commercial d’une
incapacité spéciale de jouissance : les articles 413-8 du Code civil et
L. 121-2 du Code de commerce font défense à tout mineur d'être
commerçant.
En instaurant cette interdiction, le législateur a voulu soustraire les
personnes sans expérience aux risques générés par une telle activité.
b) Majeurs incapables
a) notion
b) Fonctions
c) caractères
a) notion
b) Fonctions
c) Caractères
1- Objet déterminé
L'objet social doit être déterminé dans les statuts (C. civ., art. 1835.
– C. com., art. L. 210-2)
2- Objet possible
3- Objet licite
L'objet social doit être licite (C. civ., art. 1833), c'est-à-dire être
conforme aux lois, aux bonnes mœurs et à l'ordre public.
Cette exigence résulte de l'application au contrat de société de la règle
générale posée par l'article 6 du Code civil.
Toute activité qui serait illicite pour une personne physique l'est
également pour une société.
Est illicite toute activité prohibée par une loi impérative, par
l'ordre public ou les bonnes mœurs.
Tel est le cas d'une société constituée :
- pour l'exploitation d'une maison de tolérance (Cass. req.
16 août 1864, S. 1865.1.23)
- pour la gestion d’une maison de jeux non autorisée (Cass.
req. 24 mars 1913, DP 1916.1.264),
- pour la contrebande (Cass. req. 25 août 1834,
S. 1835.1.673 ; CA Douai, 11 nov. 1907, DP 1908.2.15)
Il est à noter que des activités, bien que licites, ont pu être interdites
sous forme de sociétés.
C'était le cas des professions de notaire ou d'avoué, qui
traditionnellement, devaient être exercées à titre individuel
(aujourd’hui elles peuvent être exercées sous la forme de sociétés
civiles professionnelles ou de sociétés d'exercice libéral).
S’agissant de la forme des apports, le principe est que peut être mis en
société, tout bien ou droit susceptible d'être l'objet d'une obligation, dès
lors que peut lui être conférée une valeur économique.
De manière classique, depuis 1804, le Code civil distingue 3 grandes
catégories d’apports
Les apports en numéraire
Les apports en nature
Les apports en industrie
• Parfois elles relèvent de la loi mais ici encore avec des solutions
diverses :
Celui qui réalise un apport en nature est donc tenu envers la société de
deux garanties, celle d'éviction et celle des vices cachés :
• La garantie d'éviction a comme rôle de préserver la société de
tout fait ou acte nuisible à la possession paisible du bien apporté (C.
civ., art. 1626). L’apporteur doit garantir la société contre toute
revendication de propriété de la part d’un tiers, notamment lorsqu'un
associé a apporté un bien qui ne lui appartient pas ou plus (T. com.
Lyon, 3 févr. 1949)
• La garantie des vices cachés protège la société contre les défauts
qui rendent le bien impropre à l'usage auquel il était destiné ou
diminuent tellement cet usage que la société ne l'aurait pas accepté ou
n'en aurait donné qu'une moindre rémunération si elle les avait connus
(C. civ., art. 1641). Comme en matière de vente, la garantie des vices
cachés peut être contractuellement écartée. Mais si l’apporteur est de
mauvaise foi (il connaissait le vice de la chose apportée), il ne peut pas
se prévaloir de cette exonération contractuelle. A noter que le vendeur
professionnel est réputé irréfragablement (sans possibilité de rapporter
la preuve contraire) être de mauvaise foi.
Le Code civil prévoit que ces clauses sont réputées non écrites, cette
sanction n'entraînant pas pour autant la nullité du contrat de
société.
La clause réputée non écrite étant dépourvue d'effet et la société
conservant sa validité, la répartition des bénéfices va s'opérer selon les
modalités supplétives de l'article 1844-1 du Code civil,
§ 3 L’intention de s’associer
L'article 1835 pose une règle générale valable dans toutes les sociétés
civiles ou commerciales (sauf la société en participation) :
« Les statuts doivent être établis par écrit »
Cet article énumère ensuite les mentions obligatoires :
• apports de chaque associé,
• forme de la société
• objet social
• appellation
• siège
• capital
• modalités de fonctionnement
• durée
La durée de la société, qui doit apparaître dans les statuts, ne
peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans (C. civ., art. 1835)
La durée de la société peut également dépendre d’un terme
incertain (en fonction de l’objet social ou d’un évènement
extérieur), sans que ce terme puisse avoir pour effet de donner à
la société une durée supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans
La durée posée par les statuts court à compter de
l’immatriculation de la société et non pas à compter de la
signature des statuts
Cette durée est modifiable dans un sens ou dans l’autre :
La durée initialement choisie peut être prorogée grâce à la
procédure applicable aux modifications statutaires. En sens
contraire une modification statutaire peut réduire la durée d’une
société sans être pour autant une décision de dissolution (Cass.
com., 28 nov. 2018, n° 16-29.053)
Le greffier doit rejeter toute demande d'immatriculation considérée
comme irrecevable, en l'absence de statuts ou en présence de statuts
ne contenant pas toutes les mentions exigées.
Si l’exigence d’un écrit n’est pas respectée, le groupement n’est qu’une
société créée de fait.
Privée de personnalité morale parce que non immatriculée, la
société « verbale » n'est pas nulle pour autant.
La sanction du défaut d’écrit réside en effet dans une
action spécifique : l'action en régularisation qui est ouverte à
tout intéressé, comme au ministère public (C. civ., art. 1839)
Les futurs associés doivent signer l'acte original des statuts. Leur
signature révèle l'accord donné à la création de la société.
Le contrat de société qui révèle l'échange de consentement entre les
associés, est conclu au jour de la signature des statuts.
C'est donc à cette date qu'il faut se référer pour se prononcer sur
l'existence des conditions de validité du pacte social et des éléments
constitutifs du contrat de société.
Cet avis est signé par l'un des fondateurs ou premiers associés ayant
reçu pouvoir spécial.
Il n'est pas imparti de délai pour accomplir cette formalité (pas plus que
pour la demande d'immatriculation et pour les mêmes raisons). L'intérêt
évident de la société est de hâter la formalité, source de la personnalité
morale.
Le rôle de cet avis est essentiellement de prévenir les tiers de la
naissance à venir de la société
Section 3- L’immatriculation
Il est acquis que la société qui n’est pas encore immatriculée n’a
pas la personnalité morale (Cass. com., 21 févr. 2012, n° 10-
27.630)
Ainsi que le prévoit l’article 1842 du Code civil, jusqu'à
l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le
contrat de société.
Pour autant, avant que la société soit définitivement constituée et ait
acquis la personnalité morale par l'immatriculation, diverses
opérations peuvent avoir été accomplies pour le compte de la
société en formation :
• acquisition ou prise en location d'un local, de matériel,
• mise sur pied d'un secrétariat,
• frais de publicité etc..
Comme tout acte juridique mal formé, le contrat de société peut être
frappé de nullité.
Mais l’application de cette sanction classique fait l’objet d’importants
aménagement en droit des sociétés où
1rement les nullités sont encadrées (Section 1)
et
2ement leurs effets sont tempérés (Section 2).
Les droits dits politiques des associés sont ceux qui leur permettent de
participer aux décisions collectives (I) et d’intervenir dans la vie du
groupement (II).
Les tribunaux ont précisé que dès lors que les expertises de gestion et
celles in futurum n’ont pas la même finalité (l’une a une finalité
informationnelle et l’autre une finalité contentieuse), elles peuvent être
employées alternativement, successivement ou cumulativement par les
associés.
B- Droit d’engager la responsabilité des dirigeants
➢ L’action sociale
Elle vise à faire réparer le préjudice subi par la société en la
faisant bénéficier des dommages et intérêts auxquels seront
condamnés les dirigeants.
Cette action sociale peut être exercée de 2 manières :
♦l'action sociale exercée ut universi : l’action
appartenant à la société, elle est normalement exercée par les
dirigeants qui sont ses représentants légaux.
Son usage ne fait pas de difficulté lorsqu’il s’agit pour de
nouveaux dirigeants d’engager la responsabilité de leur
prédécesseur. Mais il est bien évident que ceux-ci ne prendront
pas l'initiative d'engager une telle action s'ils sont en place.
♦l’action sociale exercée ut singuli :
Dans cette hypothèse, un associé porte l’action au nom
de la société contre ses propres représentants.
L'article 1843-5 du Code civil reconnaît aux associés le bénéfice de
l'action sociale contre les gérants de la société, indépendamment d'une
action en réparation d'un préjudice personnel.
Elle a comme finalité de vaincre l’inertie des dirigeants qui,
bien évidemment, ne sont pas portés à rechercher leur propre
responsabilité.
L'action peut être introduite par un associé seul, peu importe la
fraction de capital qu'il détient.
Est réputée non écrite, toute clause des statuts qui subordonne la
mise en œuvre de l'action sociale à l'avis préalable ou à
l'autorisation de l'assemblée ou qui comporte par avance
renonciation à l'exercice de cette action (C. civ., art. 1843-5, al. 2).
De plus, aucune décision de l'assemblée des associés ne peut
avoir pour conséquence d'éteindre une action en responsabilité
contre les gérants, administrateurs, directeur général, ou membres du
directoire, pour la faute commise dans l'exercice de leur mandat (C.
civ., art. 1843-5, al. 3).
Le quitus de gestion n’a donc pas par principe d’effet
exonératoire de responsabilité en matière d’action ut singuli.
Ce type d’action est relativement peu fréquent car l’action
ut singuli cumule trois inconvénients qui dissuadent d’y
recourir :
• Tout d’abord, elle impose à son auteur de
supporter les frais de l’action.
• Ensuite, elle l’expose personnellement à engager sa
responsabilité civile en cas d’action abusive.
• Enfin, et c’est là le principal, le produit de
l’action bénéficie à la personne morale et non à celui
qui a porté la demande.
2) Action en réparation d'un préjudice personnel
Cette action est intentée par l'associé qui s'estime victime d'un
préjudice personnel, indépendamment de celui éventuellement
supporté par la société.
C'est dire que l'action individuelle peut être entreprise isolément
ou conjointement à l'action sociale, mais en aucun cas être
confondue avec elle.
L’action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à
l’encontre des dirigeants sociaux ne peut tendre qu’à la réparation
d’un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne
morale, ce préjudice pouvant être moral (Cass. 3e civ., 22 sept. 2009,
n° 08-18.785)
Dans le cadre de cette action individuelle, les dommages et intérêts
sont personnellement alloués aux associés.
L'associé demandeur doit prouver l'existence du préjudice ainsi
que le lien de causalité entre ce préjudice et la faute des
dirigeants.
À défaut d'apporter la preuve d'un préjudice personnel, le préjudice
social ne constitue jamais un préjudice personnel et direct de l'associé,
il n’est donc pas susceptible d'être réparé par l'action personnelle.
A- Le droit de révoquer les dirigeants
Participation aux bénéfices aux pertes : questions déjà traitées dans les
conditions de constitution
Reste seule alors à envisager l'obligation aux dettes.
L’obligation aux dettes détermine la mesure dans laquelle les
créanciers sociaux peuvent poursuivre un associé en paiement des
sommes qui leur sont dues par la société à laquelle il appartient
L’obligation aux dettes sociales varie selon que la société est à
risque limité (SARL, sociétés par actions) ou illimité (sociétés de
personnes).
➢ Dans la société à risque limité : l'associé n'est
responsable et ne subit la perte que dans la limite de son
apport.
§ 2- Le retrait de l’associé
§ 3 L’exclusion de l’associé
I- L’exclusion légale
Plusieurs critères sont utilisés par le droit pour régir l’accès aux
fonctions de dirigeants, avec des combinaisons entre eux en fonction
de la nature de la société.
Bien évidemment, il est interdit d'écarter un candidat au poste de
dirigeant pour des raisons discriminatoires.
➢ Associé ou non :
Quelle que soit la forme de la société, la qualité
d'associé n'est requise que si les statuts l'imposent.
➢ Condition de sexe :
II-Modalités de nomination
- en cas de décès ;
- d'interdiction de gérer.
I- La démission
II- La révocation
Il faut distinguer les pouvoirs dans les sociétés à risque limité (§1) et
dans celles à risque illimité (§2)
§1- Les pouvoirs dans les sociétés à risque limité : sociétés par
actions et SARL
Ils doivent agir dans le cadre de l'objet social défini par les statuts
et respecter les pouvoirs reconnus par la loi à d'autres organes tels
l'assemblée des associés ou le conseil d’administration.
La violation des limitations statutaires constitue de la part des
dirigeants une faute qui peut justifier leur révocation et permettre, le
cas échéant, d'engager leur responsabilité civile.
➢ Pouvoirs dans l'ordre externe
Dans les rapports avec les tiers, les dirigeants sont investis des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom
de la société.
Les clauses statutaires restrictives de leurs pouvoirs sont
inopposables aux tiers, peu importe que ceux-ci en aient eu ou non
connaissance.
Comme dans les sociétés à risque limité, les gérants effectuent tous
actes de gestion dans l'intérêt de la société, sous réserve des actes
relevant de la compétence exclusive d'un autre organe social.
Les statuts peuvent restreindre leurs pouvoirs. Ces limitations sont
valables dans les rapports entre associés mais sont inopposables
aux tiers.
➢ Pouvoirs dans l'ordre externe
Dans les rapports avec les tiers, les gérants n'engagent la société
que par les actes entrant dans l'objet social.
▪ L’action individuelle :
Dans les SARL et les sociétés par actions, quelle que soit l'action
exercée contre le dirigeant, action sociale ou individuelle, le délai de
prescription est de 3 ans à compter du fait dommageable ou de sa
révélation s'il a été dissimulé.
§ 2 Responsabilité pénale
Dans les SARL et les sociétés par actions, il existe des délits
spécifiques susceptibles d'être commis par les dirigeants
personnellement. Il en est ainsi, par exemple, du délit d'abus de
biens sociaux.
Dans les autres sociétés, les dirigeants ne sont responsables que dans
les conditions de droit commun. Ils peuvent être condamnés
notamment dans les cas suivants : abus de confiance, escroquerie, faux
et usage de faux, etc.
Tout au long de leur vie, les sociétés sont confrontées à des situations
de croissance, de développement et de crise.
Ces événements vont conduire à procéder à des restructurations de
toutes sortes, qu’elles revêtent un caractère interne telles que la
transformation de la société (Chapitre 1) ou, présentent un aspect
externe telles que les fusions et scissions (Chapitre 2).
Par ailleurs, une société peut se trouver confronter à la dissolution qui
met fin à son existence (Chapitre 3)
Chapitre 1 La transformation
La transformation d'une société est l'opération qui consiste à changer
sa forme juridique, en maintenant inchangée sa personnalité
morale.
Elle implique une modification des statuts, sans entraîner la
création d'un être moral nouveau (C. civ., art. 1844-3)
Section 1: conditions
Section 2 : Effets
§ 1 Contexte de la transformation
§ 2 Modalités de la transformation
§ 1 Contexte de la transformation
§ 2 Modalités de la transformation
§ 1 À l'égard de la société
§ 1 Notions
➢ Fusion
La fusion est l'opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés se
réunissent pour n'en former qu'une seule (C. civ., art. 1844-4, al. 1er ).
Il en existe deux variantes :
• Fusion création : elle aboutit à la création d'une société
nouvelle par plusieurs sociétés existantes.
Elle implique la disparition des sociétés fusionnées et
l'apport de leurs patrimoines respectifs à une société créée pour la
circonstance.
• Fusion absorption ou fusion-annexion: une société, souvent la
plus prospère, absorbe une ou plusieurs autres sociétés.
En pratique, ces opérations sont fréquemment longues et complexes,
impliquant un processus d’échange mutuel d’informations sous la
forme de « data rooms » ( lieux virtuels d’échange de pièces et
documents juridiques, financiers et comptables permettant aux
spécialistes (avocats, comptables) de chacune des parties d’expertiser
la situation des autres sociétés participant à l’opération).
➢ Scission
Il y a scission lorsque le patrimoine d'une société est partagé en
plusieurs fractions simultanément transmises à plusieurs sociétés
existantes ou nouvelles (C. civ., art. 1844-4, al. 2).
Quand l'opération a lieu au profit de sociétés existantes, la
société scindée disparaît sans liquidation et fait apport de son
patrimoine à deux ou plusieurs sociétés déjà nées.
La différence de forme entre les sociétés participantes n'empêche pas
la réalisation d'une fusion ou d'une scission (C. civ., art. 1844-4, al. 3)
Section 2 Effets
À l'arrivée du terme fixé par les statuts, dans la limite de 99 ans (C.
civ., art. 1838), la société est dissoute (C. civ., art. 1844-7, 1°).
Le point de départ de cette durée est la date d’immatriculation de
la société au RCS et la dissolution de la société survient
automatiquement à l’arrivée du terme.
Ce principe ne s’applique cependant que sous réserve d’une
prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 du Code
civil.
Un an au moins avant l'arrivée du terme, les associés
doivent être consultés sur le point de savoir s'ils entendent que la
société soit prorogée.
À défaut de consultation à l'initiative du gérant, tout associé peut
demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation
d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation
(C. civ., art. 1844 ).
➢ Réalisation de l’objet :
➢ Extinction de l’objet :
Il y a extinction de l'objet, lorsque l'activité pour
laquelle la société a été constituée est devenue impossible.
Cette impossibilité peut résulter d’un cas de force
majeure (événement imprévisible, irrésistible et extérieur) ou
d’un fait du prince (mesure prise par les pouvoirs publics
venant contrarier l’exécution d’un contrat ou d’une opération
juridique).
Ainsi, la cessation définitive de l’exploitation d’un fonds
de commerce alimentaire par une société, seule activité
admise par la clause définissant son objet social, entraînant
l’extinction de cet objet, implique la dissolution de cette
société (Cass. com. 30 mars 2016).
D- Liquidation judiciaire
§ 1 Publicité de la dissolution
§ 2 La liquidation
Il est possible d'insérer dans les statuts d'une SARL une clause de
variabilité du capital.
Le capital social peut être constitué par :
- des apports en numéraire,
- des apports en nature
- depuis la loi NRE du 15 mai 2001, des apports en industrie.
La libération des apports en numéraire est, depuis cette même loi,
d'1/5e lors de la souscription, le surplus devant être libéré à la
demande du gérant dans un délai de 5 ans.
Les apports en nature sont soumis à l'obligation de libération intégrale
et immédiate et doivent faire l'objet d'une évaluation par un
commissaire aux apports.
Cependant, les associés peuvent décider, à l'unanimité, de ne pas
recourir à un commissaire aux apports si aucun apport en nature n'a
une valeur supérieure à 30 000 euros.
Les statuts de la SARL doivent être établis par écrit, sous signature
privée ou notarié.
Les statuts doivent être signés par tous les associés en personne ou
par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.
Outre les mentions habituellement exigées (forme, objet,
dénomination, siège, durée, etc.), les statuts doivent indiquer :
- la répartition des parts sociales entre les associés,
- l'évaluation des apports en nature
- leur libération et le dépôt des fonds des apports en
numéraire
Une fois les statuts signés, il doit être procédé aux formalités de
publicité.
Par ailleurs, depuis le 1er avril 2018, les associés détenant au moins
5 % des parts sociales ont la possibilité de faire inscrire à l'ordre du
jour de l'assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés
à la connaissance des autres associés.
Aucune limite d'âge n'est prévue par les textes. Mais les statuts
peuvent en instituer une.
Les gérants sont désignés dans les statuts ou par une décision
d’assemblée postérieure par un ou plusieurs associés
représentant plus de la 1/2 des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas atteinte, les associés sont consultés
une seconde fois.
Dans ce cas, la décision est prise à la majorité des votes
émis, quel que soit le nombre de votants, sauf stipulation
contraire des statuts
La désignation fait l'objet de mesures de publicité, en particulier au
RCS.
La principale question qui s’est posée a été de savoir si, lorsqu'il est
associé, le gérant pouvait participer au vote de sa
rémunération.
La réponse suppose de déterminer si la décision de rémunération
du gérant est ou non une convention réglementée au sens de l'article
L. 223-19 du Code de commerce :
• si on l'admet, le gérant est exclu du vote.
• si l'on considère, à l'inverse, que la fixation de sa
rémunération n'est pas une convention, il peut prendre part au
vote.
Après des controverses, c'est cette dernière solution
que la Cour de cassation a retenue (Cass. com., 4 mai 2010,
n° 09-13.205).
Section 1 la constitution
Section 2 le fonctionnement
Section 3 la dissolution
Section 1 Constitution
L'EURL peut être constituée ab initio par une seule personne. Elle
peut également résulter de la réunion de toutes les parts d'une SARL
en une même main
§1 conditions de fond
§ 2 conditions de forme
§ 1- Conditions de fond
§ 2- Conditions de forme
Les statuts de l'EURL doivent être établis par écrit et contenir les
mentions exigées de toute société commerciale.
Le passage de la forme unipersonnelle à la forme
pluripersonnelle ou inversement, exige une modification des
statuts, sauf si la société est dotée de statuts polyvalents.
Les formalités de constitution de l'EURL sont celles de la SARL, à
savoir :
• insertion dans un journal d'annonces légales ;
• dépôt au greffe du tribunal de commerce et immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ;
• insertion au BODACC à l'initiative du greffier.
Section 2 Le fonctionnement de l'EURL
La gérance (§ 1)
L’associé unique (§2)
§ 1 La gérance
La gérance peut être assurée soit par l'associé unique, soit par un
tiers.
Lorsque l'associé unique est une personne morale, la gérance doit
obligatoirement être exercée par un tiers, puisque seule une
personne physique peut exercer cette fonction
Le gérant est désigné soit par les statuts, soit par une décision
ultérieure.
Rien ne s'oppose à la désignation de plusieurs gérants.
Le gérant non associé est révocable par l'associé unique, avec
dommages et intérêts si cette révocation est décidée sans juste motif.
Les fonctions de gérant peuvent être rémunérées ou gratuites.
Le gérant est investi à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la société.
§ 2 L’associé unique
Section 3 La dissolution
Section 1 la direction
Section 2 le commissaire aux comptes
Section 1 La direction
Dans les rapports internes, il est fréquent que les statuts limitent les
pouvoirs du président. Ces clauses sont valides et le président
qui excède ses pouvoirs statutaires s’expose à des sanctions
(révocation et / ou engagement de sa responsabilité civile).
Chapitre 1 Constitution
2 formes de SA :
SA de type classique avec conseil d’administration, dit à la
française (Section 1)
SA de type nouveau avec directoire et conseil de surveillance, dite
à l’allemande (Section 2)
§ 1 Conseil d’administration
I- Composition et statut
§ 2- Direction générale
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la société.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les
actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à
moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet
ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu
que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
§ 1 Directoire
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à
dommages-intérêts
§ 2 Le Conseil de surveillance
C’est ce qui explique que, dans la mesure où ils ne sont pas des
dirigeants de droit, ses membres ne peuvent ni être rendus
responsables du passif social, ni être soumis à la faillite
personnelle et autres mesures d'interdiction, sauf s'ils se
comportent comme des dirigeants de fait