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Objet : Traitement fiscal des redevances de crédit-bail relatives aux
véhicules de transport de personnes.
Réponse de la DGI n° 140 du 19 Mars 2015
Par lettre ci-dessus référencée, vous avez demandé à savoir s’il
serait possible, dans le cadre de contrat de crédit-bail dont la durée est inférieure à cinq (5) ans, de déduire extra-comptablement le complément du plafond de la redevance admise en déduction fixée à 300 000DH et résultant de la différence entre la limite de cinq (5) ans et la durée du contrat de crédit- bail.
En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler qu’en vertu des
dispositions de l’article 10-I-F-b du code général des impôts, lorsque les véhicules de transport de personnes, hormis ceux visés à l’alinéa 11 de l’article 10-I- F-b précité, sont utilisés par les entreprises dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location supportée par l’utilisateur et correspondant à l’amortissement au taux de 20% par an sur la partie du prix du véhicule excédant trois cent mille (300 000) dirhams, taxe sur la valeur ajoutée comprise, n’est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l’utilisateur. En effet, le montant de la redevance annuelle admise en déduction est limitée à 20% du prix du véhicule plafonné à 300 000 DH soit 60 000 DH, par an sur une période ne dépassant pas cinq (5) ans.
Par conséquent, le montant de la redevance annuelle supportée
par la société et qui dépasse le seuil de 60 000DH doit être réintégré de façon extra-comptable dans les produits imposables de l’année concernée.
Declaration Des Revenus Fonciers Verses A Des Personnes Physiques دﺎﻤﻟا ة 154 ةرﺮﻜﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻧوﺪﻤﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺐﺋاﺮﻀﻠﻟ Article 154 bis du code général des impôts «CGI»