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Circulaire LF 2008

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

PAIX - TRAVAIL - PATRIE PEACE - WORK - FATHERLAND


-------------- -------------
MINISTERE DES FINANCES MINISTRY OF FINANCE
--------------- -------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION
---------------- -------------
DIVISION DE LA LEGISLATION, DU CONTENTIEUX
ET DES RELATIONS FISCALES INTERNATIONALES
------------------
CELLULE DE LA LEGISLATION FISCALE
----------------

CIRCULAIRE N° 0002/MINFI/DGI/LC/L du 11 janvier 2008


Précisant les modalités d’application des dispositions fiscales de la loi n°2007/005 du 26 décembre 2007
portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2008.

A - Monsieur le Chef de l’Inspection Nationale des Services ;


- Madame et Messieurs les Chefs de Divisions ;
- Madame et Messieurs les Chefs de Centres Principaux des Impôts ;
- Mesdames et Messieurs les Sous-Directeurs et Assimilés ;
- Mesdames et Messieurs les Chefs de Services et Assimilés.

La loi de finances pour l’exercice 2008 a été élaborée en ses dispositions fiscales
conformément aux prescriptions du Chef de l’Etat contenues dans sa circulaire n°001/CAB/PR du 17
octobre 2007 relative à la préparation du budget de l’Etat.
Dans cet important texte, le Président de la République invitait le Gouvernement à maintenir
les efforts de mobilisation des recettes non pétrolières grâce à l’élargissement de l’assiette, une
meilleure administration de l’impôt et un partenariat constructif avec les opérateurs économiques.
Mais il insistait aussi sur la nécessité de trouver un point d’équilibre entre l’augmentation des
recettes et la mise en place d’un dispositif légal maîtrisé d’accompagnement fiscal des
investissements structurants, ainsi que de ceux réalisés par les PME.
En droite ligne de ces grandes orientations, les modifications apportées à la législation fiscale
dans le cadre de la loi de finances pour l’exercice 2008 empruntent trois principales trajectoires : la
simplification des procédures dans l’optique de l’amélioration du climat des affaires, le soutien à
l’investissement et le renforcement de la fonction de gestion et de suivi.
S’agissant de la simplification des procédures et de l’amélioration du climat des affaires, elles
sont notamment matérialisées par la dispense de la contribution des patentes au titre des deux
premières années pour les entreprises nouvelles, l’abaissement du montant de crédits de TVA
éligibles au remboursement, la suppression de l’exigence de caution dans le cadre des requêtes à
objet fiscal introduites devant la Cour Suprême et, surtout, l’institution de la procédure du rescrit
fiscal dans notre corpus législatif.
En ce qui concerne le soutien à l’investissement, un régime spécialement applicable aux
projets structurants a été institué, en même temps que les incitations au secteur boursier ont été
renforcées.
Pour ce qui est enfin de la gestion et du suivi, les innovations majeures auront consisté en la
suppression définitive de la retenue à la source pour les entreprises privées et celles publiques et
parapubliques et en pénalisation de la fraude en matière de remboursement des crédits de TVA.
La présente circulaire apporte les précisions nécessaires à l’interprétation et à l’application de
ces différentes dispositions.
1
I - IMPOT SUR LES SOCIETES ET IMPOT SUR LE REVENU
DES PERSONNES PHYSIQUES

1) Article 4 (10) – Régime fiscal des activités lucratives des clubs et cercles privés au
regard de l’impôt sur les sociétés.

Les clubs et cercles privés s’entendent des cadres généralement ludiques, organisés soit en
appendice par les entreprises, dans le cadre de leur politique sociale, soit par des associations ou
des établissements publics. Ces clubs et cercles privés offrent à cet égard de nombreuses prestations,
destinées aux employés et/ou au grand public, à l’instar de la restauration, des prestations sportives,
de la location des salles, des chaises, des tables et ou des couverts.

Jusqu’au 31 décembre 2007, les clubs et cercles privés étaient exonérés de l’impôt sur les
sociétés pour leurs activités autres que le bar et la restauration. Cette restriction est désormais levée,
la totalité des activités lucratives de ces structures étant dorénavant soumise à l’IS.

A cet effet, je vous demande de veiller dorénavant à ce que les acomptes mensuels de ces
entreprises soient calculés sur la base d’un chiffre d’affaires comprenant l’ensemble des revenus
afférents à ces activités, à compter du 1er janvier 2008.

Dans la même perspective, vous vous assurerez que les produits réalisés dans le cadre de
l’exploitation desdits cercles et clubs privés sont pris en compte pour la détermination du résultat
des entreprises pour l’exercice 2008.

Pour le cas particulier des clubs et cercles privés faisant l’objet d’une gestion externalisée,
c’est-à-dire indépendante de celle de l’entreprise qui les promeut, vous voudrez bien vous assurer
que les charges afférentes à ces structures ne sont pas comptabilisées par l’entreprise promotrice.
Au demeurant, l’examen attentif de la convention liant l’entreprise promotrice à l’adjudicataire du
club ou du cercle devrait faciliter cette vérification.

2) Article 7 – Petits matériels et outillages de faible valeur et notion de créances


irrécouvrables

a) Petits matériels et outillages de faible valeur.

Les petits matériels et outillages s’entendent de ceux dont la valeur HT est inférieure à
FCFA quatre cent mille (400 000). Seuls les petits matériels et outillages correspondant à ce critère
font l’objet d’inscription directe dans un compte de charge.

Vous veillerez donc à ce que les entreprises n’inscrivent plus directement, parmi leurs
charges immédiatement déductibles, l’acquisition de matériels et outillages dont le montant est
supérieur ou égal à FCFA quatre cent mille (400 000). Lesdits biens devront être inscrits à l’actif du
bilan, conformément au droit comptable OHADA, pour être déduits par voie d’amortissements.

Je précise que le montant sus mentionné est entendu hors taxe et qu’il s’agit de la valeur du
bien pris en unité, et non du montant total des acquisitions.

J’attire en outre votre attention sur le fait que cette mesure s’applique pour compter des
Déclarations Statistiques et Fiscales que vous recevrez jusqu’au 15 mars 2008 au titre de l’exercice
fiscal 2007.

2
Par ailleurs, vous noterez que les biens concernés sont répertoriés notamment dans les
comptes 604, 605 et 608 du plan comptable OHADA.

b) Conditions et sort des créances irrécouvrables

Au sens de la loi de finances pour l’exercice 2008, les créances commerciales ne sont
passées en charges déductibles que si le créancier apporte la preuve que l’ensemble des voies et
moyens de recouvrement amiable ou forcé prévus par l’Acte Uniforme OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ont été
vainement mises en œuvre.

Concrètement, il s’agit de s’assurer que les poursuites ont été accomplies sans succès. Au
demeurant, les étapes suivantes doivent pouvoir être vérifiées :

- une mise en demeure en bonne et due forme ;


- la saisie des biens ou le cas échéant, un procès verbal de carence ;
- la vente des biens, sans que cette vente ne permette de réaliser la créance.

Le créancier peut également passer en charges la créance d’un débiteur déclaré en faillite
par une décision du juge, à l’issue des procédures de redressement et/ou de liquidation
judiciaires, lorsque la réalisation des actifs n’a pas permis le règlement.

Lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, les services procèdent aux
réintégrations nécessaires de toutes les créances passées en charges dont les preuves
d’irrécouvrabilité ne sont pas fournies.

3) Articles 21 et 92 – Précisions sur la retenue à la source de l’acompte IR et sur le


précompte sur achats

La retenue à la source de l’acompte de 1,1 % a été circonscrite dans sa mise en œuvre.

En effet, les entreprises du secteur privé ne sont plus habilitées à procéder à la retenue à
la source de l’acompte de l’IR. De même, s’agissant du secteur public, seuls sont dorénavant
concernés par la retenue, l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les établissements
publics administratifs à l’occasion des règlements effectués sur leurs budgets respectifs. Sont en
conséquence exclus de l’exercice de la retenue les entreprises du secteur public et parapublic.

Toutefois, la retenue continuera à être valablement opérée sur les factures émises avant le
1er janvier 2008, date de prise d’effet de la suppression.

Je rappelle qu’au sens de la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des
établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, il faut entendre par :

- établissements publics administratifs, les personnes morales de droit public dotées de


l’autonomie financière et de la personnalité juridique, mais n’ayant pas la qualité de
commerçant. C’est le cas notamment du FEICOM, des Hôpitaux généraux de Douala
et de Yaoundé, de l’ENAM, des universités d’Etat… ;
- sociétés à capital public, dites entreprises publiques, les personnes morales de droit
privé dotées de l’autonomie financière et d’un capital-actions intégralement détenu par
une personne morale de droit public ou par une ou plusieurs autres sociétés à capital
public. Il en est ainsi du PAD (Port Autonome de Douala), de la CAMPOST, de
CAMTEL, de la CRTV, de la CAMWATER, de la SNH, de la SNI, de la SOPECAM… ;
3
- sociétés d’économie mixte ou entreprises parapubliques, les personnes morales de
droit privé dotées de l’autonomie financière et d’un capital-actions détenu
partiellement, d’une part, par une personne morale de droit public ou par des sociétés
à capital public et, d’autre part, par les personnes morales ou physiques de droit privé.
C’est le cas de la CAMAIRCO, du CNIC (Chantier Naval et Industriel du Cameroun),
de la SCDP, de la SIC, de la SODECOTON, de la SONARA…

Au demeurant, pour l’application de ces nouvelles dispositions, je vous invite à vous


référer systématiquement aux actes de création et aux statuts des organismes précités afin d’en
saisir la véritable nature juridique.

En ce qui concerne le précompte sur achats, il s’impute dorénavant sur les acomptes
mensuels ou trimestriels d’IS ou d’IRPP, et non plus sur l’impôt définitivement dû comme cela
était le cas jusqu’à la loi de finances pour l’exercice 2007. Les entreprises ont donc désormais le
droit de déduire de leurs acomptes les précomptes retenus à la source par leurs grossistes ou
fournisseurs.

4) Article 101 – Délai de déclaration des sommes versées par les Chefs d’entreprises
au cours de l’année fiscale écoulée.

La loi de finances pour l’exercice 2008 a modifié le délai de déclaration des sommes versées
aux personnels salariés ou à des tiers, et le listing des achats par fournisseur. Ce délai est ainsi
passé du 31 janvier au 15 mars, coïncidant avec le délai de dépôt de la Déclaration Statistique et
Fiscale (DSF).

Plus que par le passé, vous devrez veiller à la stricte application de ces dispositions en
exploitant systématiquement les renseignements fournis par les entreprises et en procédant aux
redressements nécessaires, en application des dispositions du Livre des Procédures Fiscales et de
l’article 103 du Code Général des Impôts. Bien plus, au plus tard le 30 avril de chaque année, vous
devrez transmettre systématiquement à la Division chargée des enquêtes fiscales et aux centres des
impôts concernés, les renseignements ainsi obtenus.

5) Article 103 – Sanction de l’obligation déclarative de l’article 101.

Jusqu’au 31 décembre 2007, seul le manquement à l’obligation de déclaration des sommes


versées aux tiers était sanctionné par le rejet de déduction des sommes en cause.

Désormais, cette sanction s’étend à toutes les obligations déclaratives énumérées à l’article
101 du CGI. En conséquence, en cas de non-respect de ces obligations, il vous revient de rejeter
comme charges déductibles les montants y afférents. Il s’agit notamment :

a) des appointements et leurs accessoires de toutes sortes versés à chacun des membres du
personnel salarié ;
b) des sommes diverses dépassant deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA versées à
des tiers à titre de commissions, courtage, ristournes, honoraires, loyers, vacations, droits d'auteurs
ou d'inventeurs et autres rémunérations occasionnelles ou non ;
c) du listing des achats par fournisseur avec mention de leur numéro d'identification et le
montant des achats de l'exercice.

4
Il reste entendu que pour la mise en œuvre de ces sanctions, vous veillerez à vous conformer
aux dispositions de l’article L3 du Livre des Procédures Fiscales, notamment en mettant au
préalable les entreprises en demeure de déclarer les rémunérations sus-visées, et en précisant la
sanction encourue en cas de défaillance.

Je précise que ces nouvelles dispositions sont opérantes pour compter de la réception des
Déclarations Statistiques et Fiscales qui vous parviendront jusqu’au 15 mars 2008 pour le compte de
l’exercice fiscal 2007.

II- MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT

A – Régime du réinvestissement

Article 107 – Encadrement du régime du réinvestissement pour les entreprises du


secteur des Technologies de l’Information et de la Communication

Depuis la restauration du régime du réinvestissement par la loi de finances pour l’exercice


2007, toutes les entreprises éligibles audit régime bénéficiaient d’une réduction d’impôt sur la base
de 50 % de leurs réinvestissements admis, sans dépasser la moitié du bénéfice fiscal par elles déclaré
au cours de l’année fiscale considérée.

La loi de finances pour l’exercice 2008 a réduit la base de déduction notamment pour le cas
particulier des entreprises relevant du secteur des Technologies de l’Information et de la
Communication. Ainsi, la réduction appliquée à ces dernières sera dorénavant calculée sur la base,
non plus de 50 %, mais de 25 % de leurs réinvestissements admis, sans dépasser le quart du bénéfice
fiscal déclaré.

Vous voudrez bien noter que l’application de ce nouveau dispositif a pour point de départ les
demandes de réduction d’impôts introduites par ces entreprises en 2008, pour le compte des
réinvestissements réalisés au titre de l’exercice 2007.

Par ailleurs, je tiens à rappeler que conformément à la circulaire n°0004/MINEFI/DGI/LC/L


du 25 janvier 2007 précisant les modalités d’application des dispositions fiscales de la loi de
finances pour l’exercice 2007, le régime du réinvestissement est cumulable avec le régime du secteur
boursier. Pour la mise en œuvre de ce cumul, la réduction de base prévue pour le régime du
réinvestissement devra précéder l’application du taux réduit retenu au titre du régime boursier.

En revanche, le régime du réinvestissement n’est pas cumulable avec les autres régimes du
Code des investissements. Il s’agit du régime de base, du régime des petites et moyennes entreprises
et du régime des entreprises stratégiques. En conséquence, lorsqu’une entreprise bénéficie déjà de
l’un quelconque de ces régimes, elle ne peut prétendre en plus au bénéfice du régime du
réinvestissement.

La Division de la législation veillera au respect scrupuleux de ces nouvelles orientations à


l’occasion de ses missions de contrôle des réinvestissements.

5
B – Régime du secteur boursier

Articles 108, 109 et 111 – Amélioration du régime fiscal des opérations boursières
sur la Douala Stock Exchange

La Loi de finances pour 2008 a renforcé les avantages concédés aux entreprises réalisant des
opérations sur la place boursière nationale. Ces avantages bénéficient aussi bien aux émetteurs
qu’aux souscripteurs.

1. Du côté des émetteurs

La réduction du taux de l’IS au profit des entreprises admises à la cote de la bourse des
valeurs du Cameroun intègre dorénavant une logique de progressivité. En effet, les taux réduits sont
de :

- 20% pour les augmentations de capital représentant au moins 20% dudit capital ;
- 25% pour les cessions d’actions à hauteur de 20% du capital social ;
- 28% pour les augmentations de capital ou cessions d’actions inférieures au seuil de 20%
du capital social.

Toutefois, le bénéfice des réductions ci-dessus est conditionné par l’admission à la cote de la
bourse dans un délai de trois (03) ans à compter du 1er janvier 2008, soit au plus tard le 31
décembre 2010.

Il demeure entendu que les sociétés dont le taux d’augmentation ou de cession est inférieur
aux seuils requis, bénéficient des réductions sus rappelées lorsque par des ouvertures additionnelles
intervenues dans le délai de trois ans précité, elles atteignent les taux sus indiqués.

Je précise que pour le cas des sociétés dont l’admission à la cote de la bourse au seuil requis
n’intervient qu’après des ouvertures additionnelles, le bénéfice des taux de faveur prévus ne
s’applique que sur la période résiduelle restant à courir avant l’expiration des trois (03) années de
réduction accordées.

A titre d’illustration :
Une société de la place dénommée FAY SA et cotée à la DSX décide d’augmenter son capital
par l’émission de 100 nouvelles actions représentant 10% de son capital social. Les 100 actions sont
admises à la cote le 1er juillet 2008. Le 1er janvier 2010, elle fait une ouverture additionnelle à
hauteur de 7% de son capital social. Le 1er juillet 2010, une ouverture supplémentaire de l’ordre de
5% porte l’augmentation de son capital à 22%.

Le traitement fiscal applicable à ces différentes opérations sera le suivant :

9 au 1er juillet 2008, date d’augmentation du capital, la société est éligible au bénéfice du
taux réduit de 28%. Cette réduction est prise en compte dans sa déclaration annuelle au
titre de cet exercice au 15 mars 2009 ;

9 l’ouverture additionnelle au 1er janvier 2010 n’entraîne aucune réduction


supplémentaire, le seuil de 20% requis n’étant pas jusque-là atteint ;

9 au 1er juillet 2010, date à laquelle l’augmentation passe à 22% du capital, la société
devient éligible à la réduction au taux de 20% ; réduction qui sera prise en compte au 15
mars 2011 pour le compte de l’exercice 2010.

6
Je précise que les augmentations successives de capital s’apprécient dans leurs taux sur la
base du capital initial. Par exemple, la référence pour l’illustration qui précède est le capital avant
la première augmentation de 10% admise à la cote de la bourse le 1er juillet 2008.

Par ailleurs, vous voudrez bien noter que pour le cas spécifique du marché obligataire, les
sociétés qui y émettent des titres entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, bénéficient d’un
taux réduit d’IS de 30% pendant trois (03) ans à compter de la date d’émission. Celle-ci doit
s’entendre de la date à compter de laquelle lesdits titres sont ouverts à la souscription sur le marché.

2. Du côté des souscripteurs

Au même titre que l’émetteur d’actions ou d’obligations, le souscripteur de ces titres


bénéficie de l’application d’un taux d’imposition réduit de 10% sur les plus-values, dividendes,
intérêts des obligations à moins de 05 ans de maturité et autres rémunérations des valeurs mobilières
admises à la cote de la bourse nationale.

Ce taux est de 5% pour les rémunérations des obligations émises par les sociétés privées ou
publiques à plus de 05 ans de maturité.

Je précise que la maturité d’une obligation s’entend de l’échéance de son remboursement qui
court à compter de sa date de souscription.

Toutefois, vous voudrez bien noter que les intérêts des obligations de l’Etat et des
collectivités territoriales décentralisées sont exonérés de l’IRCM et de tous autres prélèvements
assimilés. Cette exonération s’applique également aux plus-values nettes réalisées par les personnes
physiques et morales sur le marché des valeurs mobilières du Cameroun.

Pour les entreprises qui bénéficient déjà de l’un des régimes incitatifs du Code des
Investissements, à l’instar du régime des entreprises dites « stratégiques » dont le taux de l’IS est
réduit de moitié, et qui sont par ailleurs éligibles au régime du secteur boursier, le taux de l’IS
applicable est la moitié de celui retenu pour ce dernier régime. Autrement dit, la réduction de moitié
du taux de l’IS s’applique dans ce cas, non au taux de droit commun, mais plutôt, selon les cas, au
taux de 30, 28, 25 ou de 20 %. Ainsi, selon la situation de l’entreprise dans le marché boursier, le
cumul entre le régime des entreprises stratégiques et celui du secteur boursier aura pour effet de
ramener le taux de l’IS à 15, 14, 12,5 ou à 10 %.

Je tiens à préciser que les avantages accordés par le CGI aux entreprises cotées sur la place
boursière nationale ne sont pas cumulables avec ceux prévus par le règlement CEMAC pour la
BVMAC.

Je vous demande de faire tenir à la Division de la Législation, structure chargée du suivi des
régimes particuliers, au plus tard le 30 avril de chaque année, l’évaluation des dépenses fiscales
inhérentes à l’application desdites mesures au profit des contribuables relevant des structures dont
vous avez la charge.

7
C – Régime fiscal particulier des projet structurants
La loi de finances pour l’exercice 2008 apporte une innovation majeure en instituant un régime
fiscal particulier au bénéfice des projets dits « structurants ». Ce régime vise aussi bien les grandes
que les petites et moyennes entreprises.

Je précise que le régime des projets structurants est cumulable avec les régimes du
réinvestissement et du secteur boursier.

Les conditions d’application de ce régime seront précisées par voie règlementaire, tel que prévu
par la loi, et je vous engage à vous y conformer strictement.

Au demeurant, des indications précises, relatives aux modalités pratiques de mise en œuvre de
ce nouveau dispositif vous seront données en temps opportun.

III – TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

1) Article 128 (6) – Exonération des intrants d’engrais, des intrants agricoles, d’élevage et de
pêche

La loi de finances pour l’exercice 2008 a consacré le principe de l’exonération des intrants
d’engrais, des autres intrants agricoles, d’élevage et de pêche.

Pour la mise en œuvre de ce dispositif, vous voudrez bien noter que l’exonération ainsi
consacrée concerne aussi bien les produits finis que leurs différents intrants. Il s’agit donc autant
des produits, petits matériels d’agriculture, d’élevage et de pêche, que de tous les intrants d’engrais,
ainsi que des intrants agricoles, d’élevage et de pêche.

Au demeurant, je vous invite à vous en référer à chaque fois à la circulaire


n°06/631/MINEFI/CAB du 28 mai 2006 relative à l’application de l’article 128 (6) du Code Général
des Impôts, et à ses modificatifs subséquents.

J’appelle votre attention sur le fait que la TVA ne devra être exigée ni sur les ventes et
importations des produits finis ni sur celles des intrants desdits produits.

2) Article 142 – Minimum de perception du droit d’accises sur les tabacs

La loi de finances pour l’exercice 2008 a institué un minimum de perception du droit


d’accises sur les tabacs dont le tarif est fixé à 2 600 F CFA pour 1 000 tiges de cigarettes.

Je tiens à rappeler qu’il s’agit d’un minimum de perception du droit d’accises ad valorem sur
les tabacs qui s’applique aussi bien à l’importation qu’à la sortie de l’usine, pour les livraisons de
biens ou les mises à la consommation à compter du 1er janvier 2008.

A cet effet, le minimum de perception ne sera perçu que sur les tabacs dont le montant de
l’impôt dû, obtenu par application du taux de 25%, s’avère inférieur à 2 600 F CFA pour 1 000 tiges
de cigarettes. L’impôt devra être acquitté pour le montant réel, lorsque ce montant sera supérieur au
minimum de perception de 2 600 F CFA susvisé.

8
Je précise que les modalités de détermination de la base d’imposition du droit d’accises
telles que définies aux articles 135 et 138 du Code Général des Impôts restent inchangées.

3) Article 149 – Précisions sur la retenue à la source et baisse du seuil des crédits de TVA
remboursables

a) Précisions sur la retenue à la source

La loi de finances pour l’exercice 2008 consacre la suppression du mécanisme de retenue à la


source pour les entreprises du secteur privé.

Sur le plan pratique, cela signifie que lesdites entreprises ne sont plus tenues d’opérer la
retenue à la source de la TVA et de l’acompte de l’Impôt sur le Revenu lors du règlement des
factures de leurs fournisseurs. En conséquence, les services opérationnels ne sont plus autorisés à
réclamer le reversement desdites retenues lors des déclarations périodiques.

Toutefois, je précise que l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les


établissements publics administratifs demeurent concernés par la retenue à la source. Ils sont donc,
comme par le passé, tenus de retenir à la source la TVA et l’acompte de l’Impôt sur le Revenu lors
du règlement des factures de leurs fournisseurs.

S’agissant du cas particulier des entreprises parapubliques et d’économie mixte, elles sont
déchargées de l’obligation de retenir à la source les impôts et taxes au même titre que les
entreprises privées. Ainsi, aucun versement au titre des retenues à la source ne devra leur être
dorénavant réclamé.

Toutefois, la retenue continuera à être valablement opérée sur les factures émises avant le 1er
janvier 2008, date de prise d’effet de la suppression.

Les services veilleront au bon suivi de cette période transitoire afin d’éviter des retenues à la
source non conformes et de s’assurer du reversement effectif de toute retenue effectuée avant le 1er
janvier 2008.

Par ailleurs, je vous invite à procéder aux recoupements nécessaires auprès des entreprises
qui, jusqu’ici, effectuaient ladite retenue. En particulier, dans le cadre du droit de communication,
vous pourrez solliciter l’obtention de la liste des entreprises sur lesquelles cette retenue était
anciennement opérée afin de suivre leur comportement déclaratif.

b) baisse du seuil de crédits de TVA éligibles au remboursement

Le législateur a revu à la baisse le seuil de crédits trimestriels cumulés requis pour


l’introduction d’une demande de remboursement. A compter de la loi de finances pour 2008, les
crédits trimestriels cumulés qui n’ont pu être résorbés par le mécanisme normal de l’imputation
pourront faire l’objet d’une validation en vue de leur remboursement, à la demande du
contribuable, lorsqu’ils atteignent le seuil de dix (10) millions et non plus 25 millions comme par le
passé.

Je précise que cette nouvelle mesure n’est applicable qu’aux dossiers de remboursement
introduits à partir du 1er janvier 2008. Il en résulte que ceux introduits jusqu’au 31 décembre 2007
continueront à être traités conformément aux dispositions légales en vigueur à cette date.

9
En rappel, sont éligibles au remboursement des crédits de TVA :

- les entreprises en situation de crédits structurels du fait des retenues à la source ;


- les industriels et les établissements de crédit-bail, pour les crédits sur investissements ;
- les exportateurs ;
- les missions diplomatiques et consulaires ;
- les organismes sans but lucratif reconnus d’utilité publique.

En conséquence, vous êtes tenus de procéder à la validation des crédits atteignant le seuil
précité, en usant au besoin des droits de communication et d’enquête prévus par le législateur, et de
transmettre à la Cellule de validation des crédits d’impôts ceux remplissant les conditions
d’éligibilité au remboursement.

Vous veillerez particulièrement au respect et à l’application de cette mesure dans vos


différentes circonscriptions fiscales.

4) Articles L 45, L 49, L 102, L 104, L 106 et L 107 – Renforcement du dispositif de contrôle
et de sanctions en matière de remboursement des crédits de TVA

a- Le renforcement du dispositif de contrôle : droits de communication et d’enquête

La loi de finances pour l’exercice 2008 renforce les pouvoirs d’investigation de


l’administration en matière de contrôle de crédits de TVA, objets d’une demande de remboursement.

Concrètement cela signifie que vous avez dorénavant le droit, dans le cadre d’un contrôle de
crédits de TVA, d’user du droit de communication. Vous pourrez ainsi vous faire communiquer
toutes informations détenues par des tiers et qui peuvent s’avérer utiles dans la détermination du
montant exact de crédits remboursables.

Vous veillerez à ce que la formule de certification de l’exactitude des informations produites


prévue par la loi soit insérée dans la lettre de réponse du contribuable sollicité dans le cadre de
l’exercice de ce droit. Il s’agit de la formule : « Je déclare sur l’honneur exactes les informations ci-
après communiquées, faute de quoi, je m’expose aux sanctions prévues à l’article L 104 du Livre des
Procédures Fiscales ».

Je vous invite à appliquer systématiquement les sanctions instituées par le législateur à


l’encontre de toute personne qui tenterait de s’opposer ou de différer l’exécution de ce droit ou
encore communiquerait de fausses informations à l’administration, dans le cadre du contrôle des
crédits de TVA. Je rappelle qu’il s’agit des sanctions prévues à l’article L 104 du LPF à savoir, une
amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à cinq (05) millions de F CFA et une astreinte de cent mille
(100 000) F CFA par jour de retard au-delà de délais indiqués sur la demande.

Par ailleurs, grâce au droit d’enquête, vos investigations pourront être étendues à tous
documents produits par le contribuable sollicitant le remboursement, afin d’en vérifier l’authenticité
et de statuer sur l’existence et l’éligibilité des crédits au remboursement.

L’amélioration du climat des affaires constituant actuellement une préoccupation forte du


gouvernement, je vous demande de veiller à ce que les droits de communication et d’enquête soient
exercés dans le strict respect des délais prévus dans le manuel de procédure de remboursement des
crédits de TVA. Dans tous les cas, la mise en œuvre de ces procédures ne devra en aucun cas aboutir
à une rallonge de ces délais qui sont impératifs.

10
b- Le renforcement du dispositif de sanctions

Le remboursement des crédits de TVA obtenu sur la base de fausses factures est dorénavant
sanctionné par la restitution des sommes indûment perçues, assorties de pénalités de 100 % et
d’intérêts de retard, sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L 107. J’attire votre
attention sur le caractère non transactionnel de ces différentes sanctions.

Les dossiers frauduleux répertoriés par les services d’assiette à l’occasion de la procédure de
remboursement devront impérativement être transmis par voie hiérarchique à la Cellule de
répression des infractions fiscales. Cette dernière se chargera à son tour, de concert avec la Division
des Affaires Juridiques du MINFI, de diligenter les procédures liées à la saisine des tribunaux
compétents.

IV- CONTRIBUTION DES PATENTES


1) Article 162 bis Exonération de la contribution des patentes pour les entreprises nouvelles

La Loi de finances pour l’exercice 2008 exonère de la contribution des patentes les
entreprises nouvelles au titre des deux (02) premières années de leur exploitation.

Pour la mise en œuvre de cette mesure, j’entends par « entreprise nouvelle » celle qui est
immatriculée au registre de commerce l’année considérée et qui se présente au service des impôts
pour une première immatriculation.

Sur la base d’une demande introduite par cette catégorie d’entreprises, et sur rapport du
Centre divisionnaire compétent confirmant la nouveauté, le Chef de Centre Principal du ressort leur
délivrent des attestations d’exonération de patente qu’elles peuvent faire valoir dans leurs
différentes transactions.

Je précise toutefois que ne sont pas considérées comme entreprises nouvelles pour le
bénéfice de cette mesure, les entreprises relevant anciennement de l’impôt libératoire et reclassées à
la patente, les entreprises disposant déjà d’un identifiant et changeant simplement de lieu de
déclaration ou encore, celles immatriculées au registre de commerce et changeant de gérance.

Par ailleurs, je précise que les entreprises nouvelles demeurent soumises aux autres
formalités entourant la création d’un dossier fiscal dans leur centre de rattachement, notamment la
localisation, l’immatriculation, l’acquittement de divers droits…

Enfin, vous voudrez bien noter que pour la computation du délai de deux (02) ans pendant
lequel l’exonération est valable, toute année entamée compte pour un exercice entier.

2) Articles 174 et 177 – Compétence exclusive de l’Administration fiscale pour la délivrance


des titres de patente

La loi de finances pour l’exercice 2008 a réaffirmé la compétence exclusive de


l’Administration fiscale en ce qui concerne la délivrance des titres de patente.

Sur le plan pratique, cela signifie que seuls sont valables les titres de patente délivrés par les
services compétents de l’Administration fiscale. Aussi, je vous invite lors des opérations de
renouvellement des titres de patente, à rejeter systématiquement les titres de l’exercice 2007 qui

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auraient été établis par des administrations autres que fiscale et de procéder à un rappel des droits
ainsi éludés.

Vous veillerez particulièrement au respect et à l’application de cette mesure dans vos


différentes circonscriptions fiscales.

V- CENTIMES ADDITIONNELS CONSULAIRES

Article 195 BIS – Régularisation du dispositif relatif aux centimes additionnels au profit
des chambres consulaires

Le législateur a restauré et précisé, les dispositions relatives aux centimes additionnels au


profit des chambres consulaires.

Je précise qu’il ne s’agit pas d’un nouveau prélèvement mais de la simple réparation d’une
omission de pure forme. En fait, cette réparation confirme simplement que lesdits centimes
additionnels consulaires continuent d’être perçus comme par le passé.

Sur le plan matériel, la majoration de 3% de centimes additionnels sur les contributions de


patente et de licence continuera d’être prélevée. Toutefois, j’attire votre attention sur le fait que
contrairement à ce qui était fait jusqu’ici, la répartition de ce prélèvement est dorénavant fonction
de la nature de l’activité assujettie au paiement des droits de patente ou de la licence.

Ainsi, lorsque les droits de patente ou de licence sont acquittés par des entreprises
commerciales ou industrielles, les centimes additionnels sus mentionnés doivent être reversés à la
Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat.

A l’inverse, lorsque les centimes additionnels sont acquittés par des entreprises forestières et
celles agricoles, ils doivent être rétrocédés à la Chambre d’Agriculture, d’Elevage et des Forêts.

VI – TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS

Article 234 - Répartition des recettes de la TSPP

Le législateur a revu à la hausse la quote-part des recettes de la TSPP à reverser au Fonds


Routier au titre de la Redevance d’Usage de la Route.

Pour la mise en œuvre de cette disposition, j’attire votre attention sur le respect scrupuleux
des dispositions de l’article 236 relatif à la liquidation et à l’affectation des recettes de la Taxe
Spéciale sur les Produits Pétroliers.

A cet égard, je demande aux services d’émettre systématiquement, pour les opérations
réalisées à compter du 1er janvier 2008 dont les déclarations doivent intervenir au plus tard le 15 du
mois suivant, deux bulletins de liquidation, destinés l’un au paiement de la part due au Trésor,
l’autre au paiement de la quote-part due au Fonds Routier. Dans cet ordre d’idées, les Receveurs
des impôts doivent procéder à la même affectation avant tout reversement des recettes collectées au
Trésor Public.

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Je rappelle que les nouveaux tarifs de la Redevance d’Usage de la Route se présentent de la
manière suivante :

- 70 francs à prélever sur le litre de super ;


- 60 francs à prélever sur le litre de gasoil.

VII – LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

1) Article L 33 bis - Consécration du rescrit fiscal

La loi de finances pour l’exercice 2008 a formellement consacré dans notre dispositif la
procédure du rescrit fiscal. Ce nouveau dispositif a pour objet de prévenir la répression en donnant
au contribuable, préalablement à la conclusion d’un contrat, d’un acte juridique ou d’un projet
quelconque, la possibilité de solliciter l’avis de l’Administration sur le régime fiscal qui lui est
applicable. La réponse donnée par cette dernière garantit le contribuable contre les changements
d’interprétation ultérieurs.

Comme vous le savez, les investisseurs ont pour principale récrimination à notre encontre,
l’incertitude du régime fiscal qui leur est applicable. De fait, en dépit de l’existence du Code Général
des Impôts et du Livre des Procédures Fiscales, l’instabilité des interprétations que nous avons
souvent faites des dispositions fiscales, notamment dans le cadre des contrôles, n’était pas de nature
à rassurer. Par cette consécration, le législateur a donc voulu renforcer la sécurité juridique au
profit des investisseurs et, partant, améliorer le climat des affaires dans notre pays.

Je précise que la demande de rescrit se distingue d’une simple demande d’éclaircissements


ou de renseignements. La première ne peut intervenir que préalablement à un projet à réaliser, ou à
un contrat à conclure, et a vocation à solliciter de l’administration une position formelle qui engage
cette dernière à l’égard du seul demandeur. La seconde peut intervenir à tout moment et est sous-
tendue par la simple volonté de s’assurer une bonne compréhension d’une disposition fiscale
donnée. La réponse donnée par l’administration dans cette dernière hypothèse vaut à l’égard de
tous.

Je demande à la Division de la législation de traiter les demandes de rescrit dans un délai


d’un (01) mois à compter de leur réception.

Je précise que seul l’accusé de réception délivré par l’Administration confirme la


recevabilité de la demande, et la date de son établissement est le point de départ de la computation
du délai de traitement de la requête.

Par ailleurs, lorsque la requête du contribuable se révèle incomplète, l’Administration fiscale


retourne le dossier au requérant. Il revient donc à ce dernier de le compléter. En tout état de cause,
l’accusé de réception n’est délivré que si le dossier est complet et donc recevable.

Pour le bénéfice de cette garantie dont il convient de préciser la portée, trois conditions
cumulatives doivent être remplies.

a- les conditions de la garantie

- une demande, avec indication précise de l’objet, c’est-à-dire le rescrit, doit être adressée
par écrit au Directeur Général des Impôts ou au Ministre des finances ;

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- la consultation doit être préalable à la conclusion du contrat, de l’acte juridique ou à la
réalisation du projet ou de l’opération ;
- la demande doit comporter tous les éléments utiles à l’appréciation de la portée
véritable de l’opération projetée. En particulier, le demandeur doit :
• fournir un exposé clair, complet et sincère de l’opération envisagée ;
• désigner très exactement toutes les parties au contrat ainsi que les liens existant entre
elles ;
• produire une copie de tous les projets de documents utiles à l’appréciation de la
portée de l’opération (actes, contrats, conventions, protocoles d’accords, statuts…).

Le requérant peut cependant donner dans sa requête l’interprétation que lui-même fait de
l’opération objet du rescrit.

b- la portée de la garantie

Dans l’hypothèse où les conditions précitées sont réunies et le dossier complet, et que
l’Administration ne répond pas dans le délai de un (01) mois sus indiqué, aucun redressement ne
peut être mis en œuvre à l’encontre du contribuable sur la base de l’interprétation qu’il a faite des
dispositions fiscales. Cette garantie n’est pas valable si l’opération effectivement réalisée par le
contribuable et contrôlée par l’Administration ne correspond pas à celle décrite dans la demande. Il
en est de même lorsqu’il est avéré que les éléments produits par le contribuable sont frauduleux.

Lorsque l’Administration répond dans les délais, deux situations peuvent se présenter :

- soit elle ne fait aucune objection à l’analyse du contribuable, dans ce cas elle se trouve
engagée par sa position et pourra le cas échéant se voir opposer les dispositions de
l’article L 33 bis du LPF ;
- soit elle ne partage pas l’analyse du contribuable, ce dernier conserve alors la faculté de
réaliser l’opération soit dans les conditions présentées à l’Administration, soit dans
d’autres conditions. Mais dans ce cas, l’Administration a toute latitude de procéder le
cas échéant à des redressements dans les conditions de droit commun.

Dans tous les cas, la portée de la garantie offerte par le rescrit est limitée aux seules parties
à l’opération envisagée et aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur au moment de la
saisine de l’Administration.

Je précise que seule la position formelle du Ministre des Finances ou du Directeur Général
des Impôts est opposable à l’Administration fiscale.

2) Article L 96 – Allègement des pénalités de bonne foi

La loi de finances a allégé le taux des pénalités de bonne foi. Ce dernier passe ainsi de
50 à 30 %.

Pour l’application de ces pénalités, je précise que la bonne foi étant toujours présumée, il
vous appartient d’établir la preuve de la mauvaise foi du contribuable à travers les critères
suivants :

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- le motif des redressements (Exemple : non-reversement des retenues à la
source, déduction de charges non liées à l’exploitation, dissimulation de produits
imposables…) ;
- la récidive, lorsque des erreurs répétées de la part du contribuable sont telles que la
bonne foi ne puisse être retenue.
La mauvaise foi continue quant à elle à être sanctionnée au taux de 100 %. Il en est de même
des manœuvres frauduleuses dont le taux de sanction reste fixé à 150 %.

La réduction du taux des pénalités de bonne foi entraînant une réduction substantielle de la
charge fiscale supplémentaire sur les contribuables, je vous recommande plus de rigueur dans
l’octroi des remises et modérations sur lesdites pénalités.

Pour les contrôles arrivés à terme au 31 décembre 2007 et matérialisés par l’envoi d’une
notification définitive et de l’AMR, le taux de pénalités de bonne foi applicable est celui de 50%. Il
s’ensuit a contrario que pour les contrôles entamés avant le 1er janvier 2008 et dont la procédure
contradictoire est encore en cours, le taux de pénalités de bonne foi applicable est de 30%.

Vous veillerez à la stricte application de ce nouveau dispositif à l’occasion de vos différents


contrôles.

3) Article L 99 – Sanction du non dépôt d’une déclaration « néant »

La loi fiscale établit l’obligation déclarative à la charge du contribuable au terme de la


période de référence suivant son régime d’imposition. Il s’est néanmoins avéré que les contribuables
devant effectuer des déclarations « néant » avaient tendance à se soustraire à cette obligation. Afin
de contraindre les contribuables à déposer spontanément ce type de déclaration, le législateur
prévoyait, jusqu’au 31 décembre 2007, une amende forfaitaire de 100 000 francs CFA à titre de
sanction.

La loi de finances pour l’exercice 2008 a réorienté cette sanction en l’appliquant dorénavant,
non plus au non dépôt d’une déclaration « néant », mais au dépôt, après mise en demeure, d’une
telle déclaration.

J’attire particulièrement l’attention des services en charge de la gestion et du suivi des


contribuables pour l’application sans complaisance de cette amende dont le recouvrement se fera
selon les procédures et les règles de droit commun. Je rappelle par ailleurs que les mises en demeure
à l’adresse des contribuables défaillants doivent être systématiquement établies le 1er jour ouvrable
après le 15 du mois.

Il reste entendu que le non dépôt de la déclaration après mise en demeure doit faire l’objet
d’une taxation d’office et tous les recouvrements poursuivis par tous les moyens de droit.

4) Article L 104 – Renforcement de la répression des entraves au droit de


communication et à l’Avis à Tiers Détenteur

Dans l’exercice du contrôle fiscal, la législation en vigueur reconnaît à l’Administration le


droit de communication. L’avis à tiers détenteur permet la mise en œuvre de l’action en
recouvrement. L’exercice de ces prérogatives est parfois entravé par la réticence et la mauvaise foi
des personnes concernées. Jusqu’au 31 décembre 2007, ce manquement était sanctionné par une
amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à 5 000 000 FCFA, assortie d’une astreinte de 100 000
FCFA par jour de retard au- delà du délai indiqué sur la demande de l’Administration.

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Afin de faire face à cette difficulté majeure et permettre incidemment l’exercice harmonieux
de ces prérogatives, la Loi de Finances pour l’exercice 2008 a institué une amende forfaitaire fixe de
5 000 000 FCFA assortie d’une astreinte de 100 000 FCFA par jour de retard dès lors qu’au terme
du délai imparti pour agir, la mauvaise foi persiste. Celle-ci est caractérisée dès lors que le
comportement de la personne tenue de coopérer en vertu des dispositions légales est de nature à
entraver l’effectivité du droit de communication ou de la mise en œuvre de l’avis à tiers détenteur. Il
en est ainsi notamment en cas de soustraction, communication de fausses informations, opposition,
ou de toute tentative de différer l’exécution du droit de communication.

Je demande aux différents services en charge du contrôle et du recouvrement fiscal de veiller


à l’application rigoureuse de la présente mesure dans l’accomplissement de leur mission.

5) Articles L 116 et L 118 – Suppression de l’exigence de consultation en matière de


dégrèvement

Jusqu’au 31 décembre 2007, l’exercice des compétences de dégrèvement du Chef de Centre


Principal des Impôts ou du Chef de la structure en charge des grandes entreprises d’une part et,
d’autre part, du Ministre en charge des Finances, était respectivement subordonné à l’avis des
Commissions provinciale et Centrale des Impôts.

La loi de finances pour l’exercice 2008 supprime cette exigence de consultation préalable et
donne dorénavant pleine compétence aux responsables précités pour prononcer eux-mêmes
directement les dégrèvements.

En vous rappelant que les dégrèvements ne sont justifiés que lorsque les arguments du
contribuable sont reconnus fondés en droit, je vous recommande de vous abstenir de tout
dégrèvement fantaisiste et complaisant en faveur des contribuables et de vous en tenir à la lettre de
la loi.

6) Article L 129 – Suppression de la caution dans le cadre des requêtes devant la Cour
Suprême

La loi de finances pour l’exercice 2008 a supprimé l’exigence de caution dans le cadre des
requêtes contentieuses à objet fiscal introduites devant la Chambre Administrative de la Cour
Suprême. Celle-ci ne constitue donc plus une condition pour bénéficier du sursis de paiement déjà
appliqué au stade de la réclamation.

Dorénavant, le requérant qui entend bénéficier, devant ladite Chambre, dudit sursis devra
simplement en renouveler expressément la demande dans sa requête introductive d’instance. L’accès
au juge se trouve donc grandement simplifié pour les contribuables.

J’invite les services en charge du contrôle et du contentieux à tirer les conséquences d’une
telle simplification dans leur travail quotidien. En particulier, ils devront, plus que par le passé,
s’assurer que les redressements retenus sont irréfutables et que les requêtes contentieuses ont été
traitées, à tous les niveaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, et dans le strict
respect des règles de procédure.

Je tiens la main ferme au respect scrupuleux des présentes prescriptions dont toute difficulté
de compréhension ou d’application devra m’être signalée.

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