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Cours de Droit de La Construction 2020-2021
Cours de Droit de La Construction 2020-2021
Cours de Droit de La Construction 2020-2021
UFR /SJP
Master 1 Droit Public 2020-2021
COURS
DROIT DE LA CONSTRUCTION
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Introduction :
L’objet de notre cour prend un intérêt certain dans un contexte Sénégalais marqué par l’anarchie
dans le secteur de la construction et du bâtiment. La prolifération incontrôlée des constructions
anarchiques a déterminé l’Etat du Sénégal à mettre en place une nouvelle réglementation en
2009.
En guise de propos introductifs, on essayera d’étudier successivement la notion de construction
(1), l’objet du droit de la construction (2) et la séparation entre droit de la construction et droit
de l’urbanisme (3).
1. La notion de construction
Dans un premier sens la construction est l’action de construire, par exemple la construction
d’une maison. Dans ce sens elle a comme synonyme assemblage, édification. Dans un second
sens, la construction renvoie à ce qui est construit. Elle correspond alors à l’édifice, à
l’immeuble, au bâtiment. Dans un sens moins habituel, la construction renvoie à un ensemble
de technique mise en œuvre en vue de bâtir
La construction est aussi une action et/ou une manière de construire d’en agencer ces divers
éléments. Elle est un secteur d’activité qui a pour objet de bâtir, tel est le sens dans l’expression
matériaux de construction.
L’article 1er de la loi 2009-23 du 08 juillet 2009 portant code de la construction l’a définie
comme suit : « la construction est la partie de l’architecture qui concerne l’exécution d’un
projet d’ouvrage dans le respect de la stabilité, la solidité et la fiabilité ». L’avocat français
Laurent Sombret défini la notion de construction comme recouvrant « tout ouvrage façonné
par l’homme indépendamment de son caractère immobilier ou mobilier ou de sa destination,
de son implantation au sol ou en sous-sol ».
DROIT DE LA CONSTRUCTION 1
Ainsi, L’idée de construction appel d’autres notions comme le bâtiment, l’immeuble, l’édifice,
l’architecture, le génie civil etc.
Un bâtiment est une construction immobilière exécutée à travers une intervention humaine
pour des besoins d’habitation, pour se mettre à l’abri des intempéries et pour assurer sa sécurité.
Le bâtiment est ainsi donc la construction bâtie.
L’immeuble est ce qui ne peut pas être déplacé. Il remplit des fonctions sociales, politiques et
culturelles.
L’édifice est un ensemble architectural ou industriel constitué d’un ou de plusieurs bâtiments
jointifs ou non ayant la même destination.
L’architecture quant à elle correspond à l’art de penser, de concevoir, de dessiner des
constructions dans leurs formes comme dans leur intérieur.
Le Génie civil consiste en une science de conception et de construction des édifices. Les corps
de métiers qui interviennent en construction sont appelés corps d’état. Souvent les constructions
sont divisées en gros œuvres qui donnent la partie édifiée en structures résistante c’est-à-dire la
bâtissent. Le second œuvre qui concerne l’habillage de la construction.
Au plan des sources, beaucoup de lois interviennent en matière de construction. On peut citer
principalement la loi 2009-23 du 08 juillet 2009 portant code de la construction ; la loi 2008-
43 du 20 aout 2008 portant code de l’urbanisme ; le décret 2009-1450 du 30 Déc 2009 portant
partie réglementaire du code de l’urbanisme. Le décret 2010-99 du 27 Janvier 2010 portant
application du code de la construction.
DROIT DE LA CONSTRUCTION 3
L’article 68 du code de l’urbanisme, l’article L2 de la loi 2009-23 du 08 juillet 2009 portant
code de la construction ainsi que le décret 2010-399 du 23 mars 2010 portant application du
code de la construction pose l’obligation en ces termes : « Nul ne peut entreprendre sans
autorisation administrative une construction de quelques natures que ce soit sur le
territoire des communes ainsi que dans les agglomérations désignées par arrêté du
ministre de l’urbanisme ».
Les collectivités territoriales jouent un rôle de 1er plan pour l’octroi de cette autorisation. En
effet l’autorisation est délivrée par les mairies en collaboration avec les services du ministère
de l’urbanisme. Elle est soumise au régime de l’approbation du représentant de l’Etat. Les
collectivités détiennent aussi un pouvoir consultatif, leur avis est requis pour certaines
constructions entreprises sur leurs territoires. En outre l’article 31 du CGCT de 2013 donne au
conseil municipal la compétence de délibérer sur le Plan Général d’occupation les projets
d’aménagement de lotissement d’équipement des périmètres destiné à l’habitation ainsi que les
servitudes de passages, les clôtures de défenses protégeant les fonds et les récoltes pendantes,
l’autorisation d’installation d’habitation ou de campement, les acquisitions immobilières et
mobilières, les projets, plans, devis, contrat de construction, de reconstruction, de grosses
opérations et de tout autres investissements.
Enfin, les collectivités territoriales disposent d’un pouvoir de police administrative sur les
constructions. En effet, les articles 118 et suivant du CGCT donne des prérogatives aux maires
pour la police des bâtiments.
c- Le contentieux de l’autorisation
L’autorisation de construire est un acte administratif susceptible de recours administratif, de
recours pour excès de pouvoir et de recours de pleines juridictions.
Pour le 1er (Recours administratif) on peut évoquer l’arrêt Cour Suprême Roland Saïd contre
Ville de DAKAR de 2015. Dans cet arrêt, c’est l’autorisation de construire donnée par la mairie
de Dakar portant sur la construction d’un bâtiment qui faisait l’objet d’un recours gracieux
tenant au retrait de cet acte d’autorisation.
Pour le 2nd, on peut évoquer l’arrêt de la Chambre administrative de la Cour Suprême du 10
Décembre 2015 Babacar Kébé c/ Mairie de Dakar. Dans cette affaire, par arrêté portant
autorisation de construire, la ville de Dakar avait autorisé à Mr Kébé à effectuer des travaux de
construction d’un immeuble de quatre étages à usage d’habitation. Se rendant compte de
l’illégalité de l’autorisation, le Maire a rapporté l’arrêté portant autorisation de construire pour
le motif que la construction doit être dressée dans une zone où il y a une limitation de 08 mètres
de hauteur pour les constructions. Le retrait a eu lieu au bout de 19 mois, la cour prononce
l’illégalité de la décision du maire. En effet, selon la cour, le retrait ne peut avoir lieu au bout
de 19 mois.
Pour le 3ème, le contentieux de pleine juridiction, le recours est aussi possible. On peut évoquer
l’arrêt de la chambre administrative de la CS du 23Avril 2015 Société de développement et
de distribution sénégalaise contre mairie de la ville de Mbour. Dans cet arrêt, la Cour estime
que le recours en annulation de l’arrêté du maire qui accorde une autorisation de construire sur
la base de la violation des clauses du bail et sur le préjudice qui en résulte ne relève pas du juge
de l’excès de pouvoir mais du contrat. Ainsi, il relève du plein contentieux.
DROIT DE LA CONSTRUCTION 5
constructions existantes sur le territoire des communes ainsi que dans les agglomérations
désignées par arrêté du ministre de l’urbanisme ». L’obligation pèse sur les départements,
les communes, les personnes privées, sur les services publics et les concessionnaires de services
publics de l’État, de même les établissements recevant du public, les établissements
industrielles, les ateliers d’artisanats, les établissements classés, les constructions sur un site
classé sont soumises à l’obligation d’une autorisation. Il faut noter que les constructions légères
sont permises sans autorisation.
DROIT DE LA CONSTRUCTION 6
de clôture à condition de ne pas entraver la jouissance de la servitude et à condition qu’il soit
propriétaire de droit réel sur le fond voisin. Ainsi l’arrêté du sous-préfet, outre qu’il porte
atteinte à la liberté individuelle, aux droits de propriété, n’est fondé sur aucun texte législatif
ou réglementaire. De même, on peut évoquer l’arrêt CS Nº61 du 24 Novembre 2016
collectivité Lébou c/préfecture de Dakar. Dans cette affaire, le préfet du département de
Dakar avait pris un arrêté prononçant la suspension jusqu’à nouvel ordre de toutes opérations
sur un terrain appelé super plateau. S’estimant lésée, la collectivité Lébou propriétaire de ce
terrain a introduit un recours en annulation contre le dit arrêté pour atteinte au droit de la
propriété garantit par l’article 15 de la constitution Sénégalaise. Pour sa part, l’État soutient que
la mesure contestée a été prise pour assurer la sécurité des personnes et des biens, préserver la
paix et la tranquillité publique et restaurer l’autorité de l’État dans le village traditionnel de
Ouakam, objet de fréquente tension sociale. La cour annule l’arrêté du préfet de Dakar portant
suspension jusqu’à nouvel ordre de toutes opérations sur le terrain super plateau. Pour le juge
administratif, l’arrêté ne respecte pas le droit de jouissance qui est inhérent à la propriété
DROIT DE LA CONSTRUCTION 7
Cependant, en cas de nécessité extrême, la construction peut être autorisées sous réserve d’un
strict encadrement. Il n’est pas permis de construire sur des terrains non desservis par des voies
publiques ou privées.
DROIT DE LA CONSTRUCTION 8
Le maitre d’ouvrage délégué assiste le maitre d’ouvrage ; il est le mandataire à qui le maitre
d’ouvrage confie l’exercice en son nom et pour son compte de la totalité ou d’une partie de ces
pouvoirs relatif à la maitrise d’ouvrage. Il peut lui déléguer le choix du maitre d’œuvre, la
détermination des clauses techniques et administratives du contrat de construction, la signature
de ce contrat, l’approbation des programmes à exécuter, le versement des redevances et autres
rémunérations.
Un texte fixe la délégation. C’est ainsi que l’article 2 du décret 2004-678 du 7 juin 2004 portant
création de l’agence national de l’Organisation de la Conférence Islamique précise que « l’objet
de l’agence de l’OCI est d’assurer pour le compte de l’État les fonctions de maitre d’ouvrage
délégué et d’agence d’exécution pour la citée de l’OCI ». La compétence justifie la délégation.
A titre d’exemple, le décret relatif aux marchés publics réglemente la délégation de la
commande publique en matière de construction. L’article 31 de ce code dispose qu’une autorité
contractante peut déléguer tout ou partie de ces attributions relative à la passation et à
l’exécution de marché pour réaliser des ouvrages, des bâtiments, des infrastructures ainsi que
la fourniture de matériel et d’équipement nécessaire à l’exploitation de ces ouvrages ou pour
réaliser des programmes d’intérêt public ou des projets inclus dans ces programmes comportant
un ensemble de travaux, de fournitures et de services. L’idée de mandat apparait ici, en effet,
l’article 32 précise que sous réserve du reste du programme et de l’enveloppe financière
prévisionnel arrêté par elle. L’autorité contractante est autorisée à confier à un maitre d’ouvrage
délégué à travers une convention régie par le régime de mandat conclu selon la procédure des
marchés de prestation intellectuelle. L’exercice en son nom et pour son compte totalement ou
partiellement de la définition des conditions administratives et technique selon lesquelles
l’ouvrage ou le projet sera exécuté. Il peut lui confier également l’organisation de la conduite,
de la procédure de passation des marchés nécessaire à la réalisation de l’ouvrage. Il peut lui
confier les autorisations de paiement au profit des titulaires de marchés. Il peut enfin lui donner
l’autorisation de réceptionner l’ouvrage.
DROIT DE LA CONSTRUCTION 9
morales privées ou publiques autres que les établissements publics, les société nationales ; les
sociétés anonymes à participation publique majoritaire dont l’activité est financé
majoritairement par l’État ou par une collectivité territoriale ; les personnes publiques ou
privées qui sont chargées de réaliser des programmes ou des projets financés par l’aide
extérieures ou agréer par arrêté du ministre des finances après avis de l’organe de régulation
des marchés publiques. Pour toutes ces personnes, la délégation donne des compétences.
Néanmoins le maitre d’ouvrage délégué est responsable devant l’autorité contractante que pour
la bonne exécution des attributions dont il a reçu délégation. Pour cela, il représente l’autorité
auprès des tiers dans l’exercice de ces missions jusqu’à la fin de son mandat.
C’est l’activité qui consiste à conduire les travaux de construction. Elle passe par un contrat
avec un cahier des charges (le cahier des charges définit l’ensemble des droits et obligations
des parties). La maitrise d’œuvre vise à assurer la conception du projet, à concevoir les cahiers
des clauses techniques particulières, à charger un tiers du contrôle de la bonne exécution des
travaux, à jouer un rôle d’intermédiaire entre les clients et les entreprises chargés d’exécuter les
travaux. Elle est assurée par un maitre d’œuvre. Celui-ci est la personne physique ou morale
désigné par le maitre d’ouvrage pour la conduite opérationnelle des travaux compte tenu des
coûts, des délais et des choix techniques.
DROIT DE LA CONSTRUCTION 10
D’après le lexique des termes juridiques, le maitre d’œuvre est « la personne, l’entreprise qui
est chargée de réaliser un ouvrage ou des travaux immobilier pour le compte du maitre de
l’ouvrage ou d’en diriger la réalisation ». Dans la même logique définitionnelle, l’exposé des
motifs du décret 2010-99 du 27 janvier 2010 portant partie réglementaire du code de la
construction dispose que le maitre d’œuvre a pour rôle de concevoir, de coordonner et de
contrôler la bonne exécution des travaux. La maitrise d’œuvre est donnée par un texte. On peut
citer, par exemple, l’arrêté ministériel Nº53-42 en date du 30 juin 2003 fixant les modalités de
suivi du contrat de prestation de service entre la république du Sénégal et la société Alcyon/sa.
Ce texte donne la maitrise d’œuvre à l’agence pour la propreté de Dakar APRODAK.
La maitrise d’œuvre donne des droits et des obligations. On va essayer de les aborder en
pouvoir, ici.
A- Le pouvoir de contrôle
Le maitre d’œuvre contrôle les travaux de construction. Il contrôle le personnel également.
Ainsi, il a le droit de contrôler le titulaire par un personnel placé sous son autorité. De façons
plus large, il contrôle les prestations, l’exécution du contrat de concession, la mise en œuvre
des plans de construction, les installations, le matériel, les équipements, les personnels
d’exécution, il contrôle également la certification des services faits etc.
B- Le pouvoir d’approbation
Le maitre d’œuvre jouit d’un pouvoir d’approbation. L’approbation permet d’effectuer un
contrôle sur les travaux. Pour ce faire, le maitre d’œuvre approuve le planning d’exécution des
travaux, les taches à exécuter et les moyens à déployer. Sur un autre plan, il assure l’approbation
des programmes et autres actes prévisionnels d’exécution des travaux.
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D- Le devoir d’information du public
Pour des raisons à la fois de transparence et d’efficacité, le public doit être tenu informer de
l’existence et de l’avancement des travaux de construction. A cette fin, le maitre d’œuvre, en
collaboration avec le titulaire est chargé de définir des stratégies de communication à mettre en
œuvre. Il est chargé de porter à l’attention du grand public, l’évolution des constructions. Le
titulaire est tenu de répondre aux sollicitations du maitre d’œuvre pour les missions de
formation, d’information, d’éducation et de communication.
Les pouvoirs du maitre d’œuvre s’étendent en matière d’information à des études et recherches.
Ainsi, il est habilité à effectuer toutes études ou recherches opérationnelles utiles pour la
conduite des constructions. Là aussi, le titulaire doit lui fournir toutes les informations jugées
utiles.
E- Le pouvoir de coordination
Le maitre d’œuvre assure des missions de coordination de l’activité constructive. Dans certains
cas, des instances de coordination collaborent avec les maitres d’œuvre pour assurer une bonne
coordination des travaux de construction. La loi 2021-01 relative au partenariat public privé
crée une unité d’appui au partenariat public privé. Cette unité a pour rôle, entre autres, de
collaborer avec les maitres d’œuvre pour coordonner les contrats de partenariats public-privé
relatifs aux constructions.
A- Le contrat d’entreprise
Selon l’exposé des motifs du décret 2010-99 du 27 janvier 2010 portant partie règlementaire du
code de la construction, c’est le contrat liant l’entrepreneur de construction au maitre d’ouvrage.
Le contrat d’entreprise est un contrat à travers lequel une personne se charge de réaliser un
ouvrage pour une autre personne avec une rémunération en contrepartie. Il régit la situation de
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tout ce qui se sont engagés à l’égard de leurs clients à réaliser un travail indépendant contre une
rémunération. De ce fait, il suppose une activité de conseil et d’assistance dans le choix des
matériaux de construction. Par extension, le gardiennage de bâtiment a été considéré comme
un contrat d’entreprise par la jurisprudence administrative sénégalaise. C’est ainsi pour la cour
d’appel de Dakar à travers son arrêt Cours d’Appel Dakar Nº45 du 04 février 1977 Seas c/ Asa
à juger que « le contrat par lequel une personne morale s’engage à assurer la surveillance et
le gardiennage des locaux d’autres personnes s’analyse en un contrat d’entreprise créant à la
charge de l’entreprise de gardiennage des obligations de moyens qui l’invite à mettre en œuvre
toute mesure propre à écarter les risques relatifs à la sécurité ».
DROIT DE LA CONSTRUCTION 13
la conception des financements, la construction, l’exploitation et l’entretient de l’autoroute à
péage entre Patte-d’oie et Diamniadio. On peut citer, aussi, le décret 2013-1438 du 10
Novembre 2013 autorisant la passation de contrat complémentaire relatif à l’extension de
l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio.
Ainsi, Le promoteur immobilier doit veiller à réaliser toutes les opérations juridiques,
financières et administratives utiles pour l’exécution du contrat. Il doit assurer l’exécution des
obligations mise à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maitre
d’ouvrage. Le promoteur pourra se permettre de passer des contrats, de recevoir des travaux,
de liquider les marchés, de remplir au nom du maitre de l’ouvrage tous les actes nécessaires à
l’exécution du programme de construction. Les actes du promoteur relatifs aux emprunts et les
actes de dispositions qui n’engagent pas le maitre de l’ouvrage ne sont exécutés cependant que
s’il y’a un mandat spécial dans ce sens. Mandat prévu par le contrat ou négocié ultérieurement.
Le maitre de l’ouvrage doit exécuter les actes pris en son nom par le promoteur si ces actes sont
prévus par la loi ou la convention qui les lies.
D- Le bail à construction
C’est un contrat de longue durée à travers lequel le preneur s’engage à édifier des constructions
sur le terrain dont il a jouissance en bénéficiant d’un droit de superficie.
DROIT DE LA CONSTRUCTION 14
Le code de la construction le défini comme « le bail par lequel le preneur s’engage à titre
principal à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état
d’entretien pendant toute la durée du bail ». Il est procédé par celui qui a le droit d’aliéner.
Le bail donne au preneur un droit réel immobilier. Ce droit comme les immeubles édifiés sur
le terrain loué peuvent être hypothéquer. Le preneur est responsable de la bonne tenue des
immeubles. Il peut démolir, reconstruire les bâtiments existant sauf stipulation contraire. Le
preneur est tenu de toutes les charges, taxes et des impôts, en raison du terrain ou des
constructions. Le preneur peut céder intégralement ou en partie ses droits ou les apportés en
société.
E- Le bail à réhabilitation
Il est un contrat qui permet un organisme d’Habitation à Loyer Modérée (HLM) ou à une société
d’économie mixte de s’engager à réaliser des travaux d’amélioration sur l’immeuble du bailleur
dans le but de le louer à usage d’habitation durant la validité du bail.
Le preneur jouit de droits réels qui peuvent être hypothéquer ou saisi. L’article 119 du code de
la construction précise que le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques
techniques et leurs délais d’exécution. Il est consenti par celui qui a le droit d’aliéner. Le preneur
bénéficie d’un doit réel immobilier, ce droit est susceptible d’hypothèque et il peut être saisi,
sauf stipulation contraire. Ce droit peut être céder à condition que la cession porte sur la totalité
de l’immeuble loué. Le cédant a la responsabilité de veiller sur l’exécution du bail par le
cessionnaire.
DROIT DE LA CONSTRUCTION 15
G- Les contrats d’assurances
Les contrats d’assurances occupent une place importante en matière de construction. On
distingue souvent les assurances tout risque et les assurances décennales.
L’assurance tout risque couvre les chantiers valablement pendant la phase de chantier et
pendant les opérations de maintenance, garantit pendant les travaux les dommages matériels
causés accidentellement à l’ouvrage en construction et les biens qui se trouvent sur le chantier
appartenant au maître de l’ouvrage. Les assurances décennales durent, elles, dix ans.
En tout état de cause la souscription à une police d’assurance est obligatoire. Il implique un
certain contrôle des bâtiments. C’est ainsi que, l’obligation d’assurance s’applique aux
bâtiments neuf recevant du public, aux bâtiments anciens ou neuf qui nécessitent des reprises
en sous œuvre ou des travaux de soutènement d’ouvrage voisin sur une hauteur supérieure à 5
mètres. Les opérations de construction d’ouvrage sont soumises à un contrôle technique.
A l’absence d’assurance la responsabilité du constructeur peut être engagée. La responsabilité
peut être administrative, civile ou pénale. L’article 30 du code dispose que toute personne
physique ou morale qui agit comme propriétaire de l’ouvrage, vendeur ou mandataire du
propriétaire, s’il réalise des travaux de bâtiment doit souscrire à une police d’assurance avant
l’ouverture des chantiers par lui pour les propriétaires pour couvrir, le cas échéant, les
dommages résultants de la construction faute de quoi sa responsabilité est engagée. Le contrat
d’assurance permet de couvrir les éventuelles responsabilités. Par exemple, en matière pénale,
celui qui contrevient aux dispositions pertinentes relatives à l’assurance est sanctionné. La non
souscription a une police d’assurance peut amener son auteur à écoper de 2 à 3 mois de prisons
et d’une amende de 500 000 à 1 Million ou de l’une de ces deux peines.
DROIT DE LA CONSTRUCTION 16
L’accessibilité prend une dimension particulière pour les personnes à mobilité réduite. L’article
R24 du décret portant application du code de la construction définie les conditions
d’accessibilité des constructions à ses personnes. Ainsi, « est réputé accessible aux personnes
handicapées, tout établissement ou installation offrant à ses personnes notamment à celles qui
se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité dans des conditions normales de fonctionnement,
de pénétrer dans l’établissement ou l’installation, d’y circuler, d’en sortir et de bénéficier de
toute prestation offerte aux publics en vue des quelles cette établissement ou cette installation
est conçue ». Le législateur sénégalais semble lui accorder une certaine importance. C’est pour
cela que l’articlez 32 de la loi d’orientation sociale de 2010 conditionne la délivrance d’une
autorisation de construire, de rénover, ou de réhabiliter un édifice recevant du public à la prise
en charge de l’accessibilité des bâtiments aux handicapés. L’article 31 de la loi d’orientation
sociale ajoute que « l’État, les collectivités locales, les organismes publics et privées ouvert au
public adaptent chacun dans son domaine et selon les critères internationaux d’accessibilité.
Les édifices les routes, les trottoirs, les espaces extérieures, les moyens de transport et de
communication de manière à permettre aux personnes handicapées d’y accéder, de s’y déplacer,
d’utiliser leurs services et bénéficier de leurs prestations ».
Pour les habitations collectives, pour les constructions qui abrite des lieux de travails, celles
destinées à l’enseignement scolaires et universitaires, à la formation, aux établissements
sanitaires ; l’état des personnes frappées d’handicap doit être pris en compte dans le but de
faciliter l’accessibilité. Le manquement à ses obligations est pénalement sanctionné. Il est
infligé une peine d’un million à deux millions aux constructeurs qui ne respecte pas
l’accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments aux autorités qui délivrent un permis
de construire qui ne respecte la règlementation en matière d’accessibilité des bâtiments recevant
du public aux handicapés.
DROIT DE LA CONSTRUCTION 17
décret prévoit que les bâtiments à usage d’habitation doivent nécessairement comporter une
installation d’alimentation en eau potable, un lieu de toilette avec douche, une baignoire et un
lavabo, un cabinet d’aisance sans communication avec la cuisine ou les salles de séjour, un
aménagement pour recevoir des appareils de cuissons, un local clôt et ventilé pour le dépôt des
ordures. A titre préventif, la construction des fosses septiques est règlementée. Les toitures, les
terrasses, les cours de passages doivent être aménager convenablement pour éviter les
stagnations des eaux de pluies ou des eaux d’infiltration. Les eaux de lavages des pièces,
vérandas, celles pour l’arrosage ne doivent pas être évacuées sur la voie publique.
Des dispositions spéciales doivent prises pour empêcher la remontée des odeurs, de même que
les constructions doivent être équipées des conduites de fumée, le renouvellement de l’air doit
être assuré afin de prévenir les dangers à la santé dans les constructions.
La praticabilité appelle aussi le respect des précautions d’environnement. Les pollutions
sonores sont réprimées, la construction doit être isolée des sons. Le bruit causé par les
équipements ne doit pas être excessif.
DROIT DE LA CONSTRUCTION 19
B- La solidité des constructions
Relativement aux aléas de la nature et à son emploi, la construction doit être faite de telle sorte
qu’elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ces éléments à l’effet combiné de son propre
poids des charges climatiques extrêmes et les surcharges correspondant à son usage normal.
Pour assurer la solidité, un dispositif est aménagé. On se limite ici aux dispositifs de contrôle.
Plusieurs contrôles existent sur la solidité de la construction du bâtiment. Il y a le contrôle
technique qui vise à assurer la solidité des bâtiments, il vise à empêcher les activités d’entente
douteuse dans les opérations de construction. Son efficacité repose sur la sincérité, l’honnêteté
et l’impartialité des contrôleurs.
Pour le contrôle administratif, des pouvoirs de polices administratives de bâtiments sont
accordées pour des soucis de sécurité publique. La jurisprudence administrative Sénégalaise
fournit des exemples en confirmant ou en censurant l’autorité administrative compétente. On
peut citer l’arrêt CE Bada Diouf et autres c/Etat du Sénégal de 2000 à travers lequel le préfet
de Dakar avait ordonné l’évacuation puis la démolition d’un immeuble menacé d’effondrement.
On peut rappeler aussi l’arrêt CS Zahira Zallé c/Etat Sénégal de 2012.
DROIT DE LA CONSTRUCTION 20