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211 Exam Final 2020 Corrige

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SESSION 2020

UE 211 / 531 – GESTION JURIDIQUE FISCALE ET


SOCIALE

Durée de l’épreuve : 4 heures

Le corrigé comporte : 10 pages

Les numéros d’articles de loi et les références jurisprudentielles donnés à l’appui des réponses
proposées ne sont nullement exigés des candidats.
Les candidats qui n’ont pas mentionné à part les problématiques ne sont pas sanctionnés. Le
rappel des règles de droit applicables et l’application en l’espèce sont notés.

CORRIGÉ
_______________________________________________________________________________________

DOSSIER 1 : L’ENTREPRISE ET LA CONCURRENCE

1. En l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre la société INTERJARDIN


et la société TOUTMATERIEL, l’action en concurrence déloyale peut-elle être exercée ? (0,40
point)

RÈGLES APPLICABLES
L’action en concurrence déloyale peut être mise en œuvre alors même que les intéressés ne se situent
pas au même niveau économique, par exemple entre producteur et distributeur. C’est-à-dire qu’une
situation de concurrence entre les parties (demandeur et défendeur) n’est pas une condition
d’exercice de l’action en concurrence déloyale. (0,20 point)

SOLUTION
Les sociétés INTERJARDIN et TOUTMATERIEL ne sont pas des concurrents directs, l’une est
distributeur et l’autre producteur. Même en l’absence d’une situation de concurrence, la société
TOUTMATERIEL peut exercer une action en concurrence déloyale contre la société
INTERJARDIN. (0,20 point)

2. Quel est le fondement juridique de cette action ? Quels sont ses éléments constitutifs ? Analysez
notre cas. (1,60 point)

RÈGLES APPLICABLES
L’action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile extracontractuelle. L’action est
donc fondée sur la responsabilité pour faute. (0,20 point)
Pour qu’une action en concurrence déloyale prospère, la preuve des trois éléments suivants doit être
rapportée : la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La faute est caractérisée par un acte déloyal et matérialisée par un comportement. (0,20 point)

1
Le dénigrement constitue un comportement déloyal. Le dénigrement est consisté par des propos
péjoratifs tenus sur un produit, service ou la prestation d’un concurrent ou un concurrent. La
critique, même si elle repose sur des faits exacts, peut constituer un dénigrement. Le dénigrement doit
être public ou s’adresser à des clients. Tout mode d’expression peut être retenu. (0,60 point)
Le préjudice consiste dans la perte d’un avantage économique. Il peut être matériel ou moral. (0,20
point)
Le lien de causalité est notamment établi en démontrant la corrélation entre les agissements fautifs et
l’évolution du chiffre d’affaires de l’auteur et celui de la victime. (0,20 point)

SOLUTION
Dans notre cas, la société INTERJARDIN a divulgué au sein de sa clientèle une information (action en
contrefaçon dont la société TOUTMATERIEL fait l’objet) de nature de jeter le discrédit sur des
produits de la société TOUTMATERIEL. Il s’agit d’un dénigrement. A la suite de ce dénigrement,
plusieurs clients ont renoncé à commander des produits de la société TOUTMATERIEL. Le préjudice
est la perte de plusieurs commandes et le lien de causalité est évident. Ici, les trois éléments constitutifs
sont prouvés. (0,20 point)

3. Quelle est la juridiction matériellement compétente ? [Il n’est pas nécessaire d’étudier la
compétence territoriale de la juridiction.] (0,40 point)

RÈGLES APPLICABLES
L’action en concurrence déloyale obéit aux règles de droit commun. La juridiction matériellement
compétente est le tribunal de commerce lorsque l’action est dirigée contre un commerçant. (0,20
point)

SOLUTION
Une société commerciale (société TOUTMATERIEL) poursuit en justice une autre société commerciale
(société INTERJARDIN) pour des faits de concurrence déloyale, c’est le tribunal de commerce qui est
matériellement compétent. (0,20 point)

4. Quelles sont les condamnations susceptibles d’être prononcées ? (0,60 point)

Le préjudice causé par un acte de concurrence déloyale est réparé par l’attribution de dommages et
intérêts. (0,20 point)
Les juges peuvent par ailleurs ordonner la cessation des agissements déloyaux. (0,20 point)
Enfin, les juges peuvent ordonner la publication de sa décision ou la communication d’une copie de
celle-ci à des personnes désignées. (0,20 point)

DOSSIER 2 : ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

1. Vous préciserez les conditions d’ouverture (relatives à la situation financière de l’entreprise)


d’une procédure de conciliation. Comparez brièvement ces conditions avec celles requises pour
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire.
(0,80 point)

La procédure de conciliation est applicable au débiteur qui éprouve une difficulté juridique,
économique, ou financière, avérée ou prévisible et qui ne se trouve pas en cessation des paiements
depuis plus de 45 jours. (0,20 point)
2
Une procédure de sauvegarde peut être ouverte à l’encontre d’un débiteur qui, sans être en cessation
des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. (0,20 point)
La procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l’encontre d’un débiteur qui est en
cessation des paiements. (0,20 point)
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l’encontre de tout débiteur en cessation des
paiements dont le redressement est manifestement impossible. (0,20 point)

2. L’homologation de l’accord de conciliation est-elle obligatoire ? (0,40 point)

L’accord obtenu sous l’égide du conciliateur peut être soit constaté soit homologué par le juge.
L’homologation n’est donc pas obligatoire. (0,40 point)

3. Le créancier de la SARL MACARONS, Arthur Miele, peut-il poursuivre la société en paiement ?


Si c’est le cas, a-t-elle un moyen de défense ? Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? (0,80 point)

RÈGLES APPLICABLES
La procédure de conciliation n’emporte pas suspension générale des poursuites des créanciers.
Seuls les créanciers qui ont participé à l’accord de conciliation ne peuvent, pendant la durée de
l’exécution de l’accord, exercer de poursuites individuelles à l’encontre du débiteur dans le but
d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. (0,20 point)
Cependant, si au cours de l’exécution de l’accord, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un
créancier appelé à l’accord de conciliation dans le but d’obtenir le paiement d’une créance qui n’a pas fait
l’objet de l’accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur,
accorder un délai de grâce dans la limite de deux ans (art. L. 611-10-1, C. com.). (0,20 point)

SOLUTION
Arthur Miele, qui n’est pas partie à l’accord de conciliation, peut exercer une poursuite à l’encontre de la
SARL MACARONS. (0,20 point)
Arthur Miele a bien été appelé à participer à l’accord mais a refusé d’y prendre part. La SARL
MACARONS pourrait donc solliciter du juge l’obtention d’un délai de grâce. (0,20 point)

4. Le Trésor public pouvait-il pratiquer la saisie ? [Il n’est pas nécessaire d’étudier les moyens de
défense de la société MACARONS.] (0,60 point)

RÈGLES APPLICABLES
Seuls les créanciers qui ont participé à l’accord de conciliation ne peuvent, pendant la durée de
l’exécution de l’accord, exercer des poursuites individuelles à l’encontre du débiteur dans le but
d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. (0,20 point)
Cependant, la procédure de conciliation n’emporte pas suspension générale des poursuites et un
créancier peut pratiquer une saisie au regard d’une créance qui ne ferait pas l’objet de l’accord de
conciliation. (0,20 point)

SOLUTION
La poursuite est possible au regarde d’une créance qui n’a pas fait l’objet d’un accord de conciliation, par
exemple, la dette en TVA du mois d’octobre. (0,20 point)

5. Si un redressement judiciaire était ouvert, quel sort serait réservé à la banque de la société
MACARONS ? (0,60 point)

3
RÈGLES APPLICABLES
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, les personnes qui ont consenti, dans le
cadre d’une procédure de conciliation donnant lieu à un accord homologué, un nouvel apport en
trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise et sa pérennité seront
payées en priorité. Il s’agit du « privilège dit de new money ». (0,40 point)

SOLUTION
La banque a bien apporté de l’argent frais dans le cadre d’une conciliation ayant donné lieu à un accord
homologué. Elle bénéficie donc d’une priorité de paiement en cas de survenance du redressement
judiciaire de la société MACARONS. (0,20 point)

6. Définissez la notion de cessation des paiements. Madame PRALINE peut–elle trouver un appui
dans le fait que le capital souscrit par un des associés, Monsieur Millefeuille, n’a pas encore été
totalement libéré ? (0,80 point)

RÈGLES APPLICABLES
La cessation des paiements est l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
(0,20 point)
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses
créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation
des paiements.
Cependant, l’actif disponible est constitué de l’actif immédiatement réalisable et le capital non libéré
n’est pas considéré comme de l’actif disponible ni comme une réserve de crédit. (0,40 point)

SOLUTION
Madame PRALINE ne peut pas trouver un appui dans le fait que le capital souscrit par un des associés,
Monsieur Millefeuille, n’a pas encore été totalement libéré. (0,20 point)

DOSSIER 3 : TRANSMISSION D’ENTREPRISE

1. Si Madame PORTE vend sa participation, des droits d’enregistrement sont-ils exigibles à cette
occasion ? Quel en est le taux ? Quelle en est la base de calcul ? Qui en est redevable ? (0,80 point)

La cession d’actions constatée dans un acte est passible des droits d’enregistrement (plus concrètement,
droits de mutation à titre onéreux/DMTO). (0,20 point)
S’agissant des actions, le taux est de 0,1 %.(0,20 point)
Les droits d’enregistrement sont assis sur le prix indiqué dans l’acte de cession augmenté des charges
éventuelles. (0,20 point)
Les droits d’enregistrement sont à la charge de l’acquéreur. (0,20 point)

2. Toujours dans l’hypothèse d’une cession, concernant la fixation du prix, quel est le mécanisme
utilisé pour essayer de maintenir un équilibre entre les attentes du vendeur de maintenir un prix
élevé et celles de l’acquéreur de ne pas surpayer l’achat ? (0,20 point)

Il s’agit du mécanisme de complément de prix basé généralement sur les performances futures de la
cible. (0,20 point)

4
3. Quel est l’intérêt de l’interposition d’une société holding en cas de transmission d’entreprise ?
Quelle est la forme juridique la plus adaptée pour une société holding ? (0,60 point)

La création d’une holding permet d’attribuer la direction de l’entreprise aux personnes compétentes.
Elle est connue pour l’effet de levier financier qui réside dans la possibilité de financer le rachat et le
remboursement du prêt souscrit par la société holding au moyen des dividendes en provenance de la
société cible. La constitution d’une société holding peut optimiser les charges sociales applicables aux
dividendes. (0,20 point)
Cette holding est souvent créée sous la forme d’une SAS en raison de la souplesse et de la liberté dont les
fondateurs pourront bénéficier dans la gestion de l’entreprise. (0,40 point)

4. La donation des titres effectuée par Madame PORTE déclenche-t-elle pour cette dernière une
plus-value imposable ? (0,40 point)

RÈGLES APPLICABLES
La transmission à titre gratuit (par exemple, les donations) de droits sociaux dans une société
soumise à l’IS n’entraîne pas l’imposition des plus-values. (0,40 point)

SOLUTION
Le résultat de la société étant soumis à l’IS, la donation des titres sociaux effectuée par Madame PORTE
ne déclenche pas, pour elle, une plus-value imposable.

5. Joséphine doit-elle s’acquitter des droits de donation ? Madame PORTE peut-elle prendre en
charge ces droits ? (0,60 point)

RÈGLES APPLICABLES
Les droits de donation sont en principe acquittés par le donataire. (0,20 point)
Cependant, le donateur a la faculté de se substituer à ce dernier pour le paiement des droits sans que
cela ne constitue une libéralité supplémentaire soumise aux droits de mutation. (0,20 point)

SOLUTION
Joséphine, en tant que bénéficiaire de la donation, doit s’acquitter des droits de donation. Cependant,
Madame PORTE peut prendre en charge ces droits sans que cela ne soit considéré comme une libéralité
complémentaire. (0,20 point)

6. Dans l’optique de réduire le montant des droits de donation exigibles, indiquer les dispositifs
permettant la réduction de la valeur des titres transmis et les réductions d’impôt susceptibles d’être
appliquées. [Il n’est pas nécessaire de rappeler les conditions d’application des mécanismes.] (0,80
point)

RÈGLES APPLICABLES
En cas de transmission en ligne directe (par exemple entre parents et enfants), les droits sont liquidés
en appliquant un abattement de 100 000 € par donateur et par donataire. Cet abattement est
cumulable avec le régime dit du pacte Dutreil. (0,20 point)
Par ailleurs, le système dit du pacte Dutreil prévoit des exonérations partielles, puisque la valeur des
biens transmis est réduite de 75 % (art. 787 B et 787 C, CGI). (0,20 point)
Un abattement spécifique est prévu en cas de donation d’entreprise aux salariés. Cependant, le
bénéfice de cette mesure est exclusif de l’application du régime dit du pacte Dutreil. (0,20 point)

5
Les donations en pleine propriété de titres d’une société ayant une activité économique bénéficient
d’une réduction de 50 % des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), lorsque le donateur est âgé
de moins de 70 ans. Ce régime est cumulable avec le régime dit du pacte Dutreil. (0,20 point)

SOLUTION
Joséphine peut bénéficier d’un abattement de 100 000 euros.
Le pacte Dutreil peut s’appliquer si les conditions requises sont respectées.
En tant que salariée de la société, Joséphine peut bénéficier de l’abattement spécifique prévu en cas de
donation d’entreprise aux salariés, mais ce choix doit être effectué avec précaution car il est exclusif de
l’application du régime Dutreil.
Madame PORTE étant âgée de moins de 70 ans, la donation de titres étant effectuée en pleine propriété,
et l’entreprise ayant une activité commerciale, la réduction de 50% des droits de donation s’applique.

7. Afin que l’Administration fiscale ne rectifie pas ultérieurement la valeur ayant servi de base à la
perception des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) de cette donation, quelle est la mesure de
prévention à la disposition de Madame PORTE ? Est-ce que le résultat est garanti ? (0,60 point)

RÈGLES APPLICABLES
Une procédure de rescrit-valeur est prévue en cas de donation d’entreprise individuelle ou de titres d’une
société dans laquelle le donateur exerce des fonctions de direction (art. L. 18, LPF). Ainsi, le prix ayant
servi de base à la perception des DMTG ne sera pas remis en cause lorsque certaines conditions sont
remplies. (0,40 point)
L’administration n’est pas obligée de répondre à la demande de rescrit-valeur et l’absence de réponse
de l’administration ne vaut pas accord tacite. (0,20 point)

SOLUTION
Madame PORTE peut essayer la procédure de rescrit-valeur en respectant les trois conditions exigées.
Mais le résultat n’est pas garanti car l’administration fiscale n’est pas tenue de répondre et l’absence de
réponse de la part de l’administration ne vaut pas accord tacite.

DOSSIER 4 : DROIT DES CONTRATS

1. Pourquoi Monsieur CUISINE a choisi de ne pas invoquer le dol pour demander l’annulation de
la cession ? (0,60 point)

RÈGLES APPLICABLES
Parmi les éléments constitutifs du dol pouvant entraîner la nullité d’un contrat, il y a les manœuvres
dolosives du cocontractant de la victime. Il s’agit des manœuvres, des mensonges, des artifices, d’une
mise en scène ou d’une dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il
connaît le caractère déterminant pour l'autre partie. (0,40 point)

SOLUTION
Le cédant, Monsieur SPORT, a mis à disposition de Monsieur CUISINE tous les documents utiles relatifs
à la situation financière et comptable de la société. Il a indiqué en outre qu’un apport de nouveaux fonds
serait nécessaire au redressement de l’entreprise. Le prix de cent euros symbolique a été fixé en
considération des difficultés de l’entreprise. Il en résulte qu’il n’avait pas accompli de manœuvres
dolosives. C’est pour cette raison que Monsieur CUISINE a choisi de ne pas invoquer le dol pour obtenir
l’annulation de la cession. (0,20 point)

6
2. L’argument de Monsieur CUISINE peut-il être admis par le juge ? Il n’est pas nécessaire
d’examiner les caractères « excusable » et « déterminant » de l’erreur. (1 point)

RÈGLES APPLICABLES
L'erreur est un des trois vices du consentement pouvant entraîner la nullité d'un contrat si elle porte sur
les qualités essentielles de la chose ou de la prestation due. (0,20 point)
Les qualités essentielles sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en
considération desquelles les parties ont contracté. Il s’agit des qualités qui ont déterminé le
consentement de la partie cocontractante au moment où elle a conclu le contrat. (0,20 point)
Par ailleurs, l’aléa chasse l’erreur. (0,20 point)
Dans le cas d’une cession de titres de société, le cédant garantit seulement l’existence de ceux-ci, mais
pas la viabilité de la société.

SOLUTION
Le cédant, Monsieur SPORT, a mis à disposition du cessionnaire tous les documents utiles relatifs à la
situation financière et comptable de la société. Il a indiqué en outre qu’un apport de nouveaux fonds serait
nécessaire au redressement de l’entreprise. Le prix de cent euros symbolique a été fixé en considération
des difficultés de l’entreprise. Il en résulte que le cessionnaire, Monsieur CUISINE, était complètement
informé de la situation désastreuse de cette société à la date de la cession et que ces difficultés ne faisaient
pas partie des qualités essentielles de la chose ayant déterminé son consentement. Son argument ne pourra
pas être retenu par le juge. (0,40 point)

3. Avant la conclusion des actes de cession intervenus le 20 décembre, les époux SALON étaient-ils
tenus d’informer leurs coassociés-cédants (dont Monsieur CUISINE) des actes préparatoires à la
cession de 80% du patrimoine immobilier de la SCI BELAGE ? Dans la négative, justifiez votre
réponse. Dans l’affirmative, quelles seraient la/les sanction(s) encourue(s) par les époux SALON ?
(1,40 point)

RÈGLES APPLICABLES
L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Cependant, ils
doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi (art. 1112, C. civ.). (0,20 point)
Une obligation précontractuelle d’information s’impose. Ainsi, celle des parties qui connaît une
information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer
dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son
cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire
avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure cette
obligation (art. 1112-1, C. civ.). (0,40 point)
Outre la responsabilité de celui qui y était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner
l'annulation du contrat (art. 1112-1, C. civ.). Autrement dit, le manquement à ce devoir d'information
précontractuelle peut entraîner deux types de sanctions : la mise en jeu de la responsabilité
extracontractuelle et l’annulation du contrat pour vice du consentement. (0,40 point)

SOLUTION
Pendant les négociations précontractuelles, les époux SALON étaient tenus d’informer leurs
coassociés-cédants de la future vente de 80% du patrimoine immobilier de la SCI dégageant une
très importante plus-value. Leurs coassociés (dont Monsieur CUISINE) ignoraient cette information
ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat de cession de leurs parts sociales. (0,20 point)
Les époux SALON ont manqué à ce devoir d’information, ils risquent deux sanctions : annulation du
contrat pour vice du consentement et mise en jeu de leur responsabilité civile extracontractuelle.
(0,20 point)

7
DOSSIER 5 : DROIT PENAL

1. Caractérisez-la ou les infractions commises par Madame MUSCIA. (1 point)

RÈGLES APPLICABLES
Il convient d’étudier les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux.
L’élément légal de l’abus de biens sociaux, dans une société par actions (par exemple la SAS), est une
disposition du Code de commerce. Il vise les dirigeants de droit et de fait. (0,20 point)
L’élément matériel de l’abus de biens sociaux consiste dans une utilisation des biens de la société
contraire à l’intérêt social de celle-ci. (0,20 point)
L’élément moral résulte de la mauvaise foi du dirigeant. Il doit avoir conscience que l’utilisation est
contraire à l’intérêt de la société. Cependant, la constatation de la matérialité des faits suffit souvent
pour poursuivre le dirigeant. (0,20 point)

SOLUTION
Madame MUSICA, dirigeante d’une SAS française, entre dans le champ d’application du délit d’abus de
biens sociaux. Elle avait acheté, avec les fonds de la société PAROLES SAS, cent bouteilles de
champagne pour une somme de 125 000 euros, pour fêter le nouvel an avec ses amis. Cet acte d’usage de
fonds de la société était contraire à l’intérêt social de celle-ci. Madame MUSICA savait certainement que
cet acte était contraire à l’intérêt social de la société et a été réalisé à ses fins personnelles. La preuve de
l’élément moral est donc rapportée. L’infraction d’abus de biens sociaux est dès lors qualifiée à son
égard. (0,40 point)

2. Madame MELODIE est associée de la société PAROLES. Elle se demande si elle peut intenter
des actions judiciaires à l’encontre de Madame MUSICA liées à cette ou ces infractions. (0,80 point)

RÈGLES APPLICABLES
Le délit d’abus de biens sociaux commis par un dirigeant n’occasionne un dommage direct et
personnel qu’à la société elle-même, et non à chaque associé ou actionnaire. (0,20 point)
En revanche, l’associé ou l’actionnaire de la société dont le dirigeant a commis un abus de biens sociaux
peut agir au nom de la société afin de demander réparation du préjudice subi par celle-ci. Il s’agit de
l’action sociale ut singuli. (0,20 point)

SOLUTION
Madame MELODIE, associée de la société, peut intenter une action ut singuli au nom de la société
PAROLES SAS. (0,40 point)

3. Quelle est la qualification pénale susceptible d’être caractérisée à l’égard de Monsieur


CHANSON ? (1 point)

RÈGLES APPLICABLES
Le recel d’abus de biens sociaux est un délit. Comme toute infraction, il suppose la présence de trois
éléments.
D’abord, l’élément légal. Le délit de recel est réprimé par l’article 321-1 du Code pénal. (0,20 point)
Ensuite, l’élément matériel. Le texte punit le fait de bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit en
connaissance de cause. (0,20 point)

8
Enfin, l’élément moral. Le recel est une infraction intentionnelle, la preuve de la mauvaise foi doit être
rapportée. La mauvaise foi existe lorsque le receleur sait que la chose recelée provient d’un crime ou
d’un délit. (0,20 point)

SOLUTION
En l’espèce, Monsieur CHANSON a bénéficié des achats effectués par son épouse avec les fonds de la
société PAROLES. En outre, il est associé, responsable administratif de la société et l’époux de la
dirigeante de la société. Il a certainement bénéficié en connaissance de cause du train de vie de son
épouse permis par les abus de biens sociaux commis par cette dernière. Monsieur CHANSON peut être
poursuivi pour délit de recel d’abus de biens sociaux. (0,40 point)

4. De façon générale, quelles sont les conditions d’imputabilité d’une infraction à une personne
morale ? (0,40 point)

Les personnes morales (par exemple une société), à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement
des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. (0,40 point)

5. En vous aidant de la décision jointe en annexe 1, indiquez si la demande de remboursement de


Monsieur RYTHME pourra aboutir ? [Il n’est pas nécessaire d’étudier la constitution de
l’infraction d’abus de biens sociaux.] (0,80 point)

Il a été jugé dans l’arrêt joint que « la faute pénale intentionnelle commise par le dirigeant était un acte
personnel dont il devait seul assumer les conséquences, ce dont il se déduit que la dette de réparation
du préjudice causé par cette faute est une dette propre ». (0,60 point)
La demande de remboursement de Monsieur RYTHME ne pourra pas aboutir. (0,20 point)

DOSSIER 6 : DROIT FISCAL

1. Qualifiez la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). Cette procédure s’applique-t-elle tant
aux personnes physiques qu’aux personnes morales ? Peut-elle intervenir avant ou après la mise en
mouvement de l’action publique ? Emporte-t-elle déclaration de culpabilité de la personne
concernée ? (0,80 point)

La convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) est une procédure prévoyant un mécanisme
transactionnel entre le ministère public et la personne morale mise en cause, dans un souci de
traitement efficace et rapide des procédures pénales. (0,20 point)
Elle s’applique aux personnes morales. (0,20 point)
Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le Procureur de la République peut
proposer de conclure une CJIP. (0,20 point)
La CJIP n’emporte pas déclaration de culpabilité de la personne concernée. (0,20 point)

2. Qualifiez le mécanisme utilisé par l’Administration fiscale afin de conclure un accord selon lequel
Google devra s’acquitter d’un rattrapage d’impôts de 500 millions d’euros afin d’éteindre les
contentieux fiscaux ouverts en France. (0,60 point)

La transaction est une convention/accord/contrat entre l’Administration et un contribuable qui porte


atténuation des amendes fiscales et des majorations d’impôts en échange de l’abandon des recours
contentieux par le contribuable. (0,60 point)
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3. Pourquoi le PNF a-t-il voulu démontrer l’existence d’un établissement stable de Google Ireland
en France ? (0,40 point)

Les conventions internationales signées par la France retiennent la notion d’« établissement stable »
comme critère de rattachement territorial des bénéfices. Par conséquent, les entreprises étrangères
sont imposables en France sur les bénéfices provenant d’opérations effectuées dans des établissements
stables situés en France. (0,40 point)

4. Devant quelle juridiction est exercé le pourvoi de l’Etat contre les cinq arrêts de la Cour
administrative d’appel de Paris ayant confirmé l’annulation du redressement ? (0,20 point)

Le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel est exercé devant le Conseil
d’Etat. (0,20 point)

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