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Résumé Action Administrative S3
Résumé Action Administrative S3
Résumé Action Administrative S3
1/ Le décentralisation:
=transfert d’attribution de l’Etat à des institutions juridiquement distinctes (personnalités morales) et
bénéficiant, sous surveillance de l’Etat, d’une certaine autonomie de gestion.
- pouvoir de tutelle = corollaire de…
Pour la décentralisation territoriale, on a une tutelle allégée. Elle prend la forme d’un déféré préfectoral
(contrôle en deux temps) modifié par la loi Defferre en Mars 1982. C’est un contrôle du préfet qui
s’exerce à posteriori:
Si l’acte contrôlé est illégal, il transmet/défère au tribunal administratif plutôt que d’annuler
lui même l’acte (contrôle en deux temps). Le contrôle peut être spontané ou demandé par une
administration.
+ Le principe de libre administration des collectivités territoriale face à l’Etat:
L’art 34 de la Constitution: libre administration des collectivités locales, leurs compétences
et ressources sont définies par la loi.
L’art 72-1 de la Constitution: les collectivités locales s’administrent librement par des
conseils élus (et non nommés) mais le législateur prévoit de pouvoir nommer le Président des conseils.
L’art 72-5 de la Constitution: le représentant de l’Etat, représentant chacun des membres du
gouvernement à la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois (d’où
l’existence du déféré préfectoral).
2/ La déconcentration:
C’est une modalité d’exercice de la décentralisation construit dans la délégation de compétences du
pouvoir central au bénéfice de l’un de ses agents. Le Préfet dans le cadre du département et de la
région, le recteur dans l’académie, exercent des compétences déléguées en tant qu’autorités
déconcentrées.
La déconcentration a pour corollaire le pouvoir hiérarchique.
Relance de la déconcentration: loi du 06/02/1992 dite ATR charte de la déconcentration réaffirme la
déconcentration comme une fonction nécessaire d’un Etat unitaire décentralisé. Car elle garantie la
continuité des services publics sur le territoire donc l’égalité des citoyens et en plus, elle assure
l’efficacité de l’Etat par une administration de proximité et permet à l’Etat de mettre en œuvre sa
politique d’aménagement du territoire. Elle assure l’efficacité de la décentralisation.
Il y a rationalisation des structures déconcentrées le département est le cadre commun des droits de
l’Etat et la région devient une circonscription spécialisée et le principe de subsidiarité s’applique au
niveau qu’il faut.
Ces différentes normes sont des outils pour contrôler les administrations. Les sanctions sont des
annulations des actes et/ou l’engagement de la responsabilité de l’administration concernée.
+ La constitution:
Il y a la constitution elle même et le préambule.
Le préambule: - principes généraux
- principes plus particulièrement nécessaires à notre temps
Dans le droit international, deux conceptions s’affrontent sur les rapport entre droit interne et droit
externe:
- le monisme: un seul ordre juridique supériorité du droit international sur le droit interne
- le dualisme: il existe une barrière entre le droit interne et le droit externe pas de hiérarchie
car aucun rapport. Cela revient à dire que le droit international ne vaut rien.
La conception française est mixte: art 55 de la Constitution qui prévoit que « les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des
lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par l’autres partie.
La force des traités dépend de cet article conception un peu dualiste.
Les traités ont une autorités selon le réserve conception moniste.
Avant 1989, était considéré supérieur aux lois, les traités antérieurs aux lois.
Dès 1975, la cour de cassation dans un arrêt « Jacques Vabre » considère que les traités sont
supérieurs à la loi même à la loi postérieure.
En 1975 aussi, le Conseil constitutionnel s’était écarté de l’examen de la conventionnalité des lois et
traités et donc laissait cette tâche au juge ( arrêt « Nicolo »).
Cette supériorité des traités sur la loi est sanctionnée de deux manière:
- la loi est écarté par le juge administratif et donc il applique la convention
- engagement de la responsabilité de l’Etat législateur (arrêt « Rothmann » de 1992).
ATTENTION: les traités ont une valeur supérieure aux lois mais pas à la Constitution (arrêt
« Koné »).
+ Le droit communautaire:
- originel: ex: le traité de Rome, de Maastricht… traités fondamentaux qui crées les
institutions européenne ( Parlement, Conseil des ministres ou de l’Union, Commission et Cour de
justice européenne).
- dérivé: normes particulières:
* les directives: édictées par les organes communs aux États européens (soit le
Conseil des ministres soit le Parlement et le conseil).
L’art 249 du traité de Rome: la directive lie tout Etat membre destinataire quant aux résultats à
atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétences quant à la forme et aux moyens dans
un délai déterminé.
Pour les jugements, les directives posent quelques problèmes car il y a le délai d’application. De plus,
l’Etat a peut être pu mal atteindre les objectifs. De plus, le contenu des directives se confond parfois
avec les règlements le Conseil d’Etat a donc refusé de donner un effet direct aux directives (elles ne
créent pas de droit aux individus, ces derniers ne peuvent s’en prévaloir s’ils sont touchés
individuellement acte administratif individuel).
On distingue les actes administratifs réglementaires qui sont de caractère général et ne visent pas tel
individu ou groupes d’individus en particulier. Ils ont un caractère collectif.
Et les actes administratifs non réglementaires (sont dans les actes administratifs individuels). Ils se
distinguent par leur portée individuelle (individus ou groupe d’individus).
L’arrêt « Cohn Bendit » de 1978: à l’époque il était allemand, menacé d’expulsion pour troubles. Il a
invoqué la directive européenne face à cet arrêt administratif individuel refus
L’exception d’incompatibilité permet d’annuler l’acte administratif individuel en passant au dessus.
(l’exception est un mécanisme qui consiste à prendre en contre l’acte sur lequel l’acte administratif a
été prit)
(l’incompatibilité dénote le degrés de contrôle moins fort que la conformité).
Dons si la loi est incompatible avec la directive, l’acte administratif individuel peut être annulé.
Cohn Bendit aurait pu faire ça car on ne peut pas invoquer une directive face à un acte administratif
individuel mais on peut l’invoquer face à la loi dont découle cette acte individuel.
L’arrêt « fédération nationale des sociétés de protection de la nature » en 1984 e t l’arrêt
« rothmann » de 1992 ont fait prévaloir ce mécanisme.
Dans un arrêt « alitalia » de 1989, le Conseil d’Etat a considéré que le pouvoir réglementaire avait
l’obligation d’abroger des règlements incompatibles avec les objectifs d’une directive après
l’expiration du délai de mise en application de cette dernière.
La position du Conseil d’Etat qui refuse l’effet direct des directives est en opposition avec la Cour de
justice européenne arrêt « Van Duyn » en 1974 qui confirme la position de la Cour européenne de
justice.
(Annulation: on fait comme si l’acte n’avait jamais existé, il faut effacer toutes traces et conséquences.
Abrogation: n’a d’effet que dans le futur. Les conséquences restent).
* les règlements: le Traité de Rome dans l’art 49 dit que les règlements ont une
portée générale. Ils sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tous les
Etats membres.
Ces règlements s’imposent à l’administration en général donc tout administré peut s’en prévaloir.
Les lois ne peuvent faire obstacle à son application.
Il y a des services publics obligatoires: ils s’imposent à le personne publique chargée de les gérer (ex:
services publics d’aide sociale pour le département…)
Et il y a des services publics facultatifs (ex: crèches, école de musique) cela dépend des choix
politiques.
Les services publics peuvent être administratifs (SPA) ou industriels et commerciaux (SPIC).
Pour les SPIC, il y a risque d’atteinte à la concurrence des personnes privées création de conflits que le
juge devra trancher.
Les enjeux:
- politique: la détermination du contenu et les orientations dépendent des choix politiques
- juridiques: en terme de compétences. Quelles sont les règles applicables ? Le degrés de
dérogation accordé aux personnes gèrent les services publics.
-Deux points:
+ Qu’est ce que le service public ?
+ Les modes de gestion des services publics.
Les trois critères traditionnels de définition d’un service public (dégagés par la jurisprudence):
+ critère de la fiscalité: but de l’activité à intérêt général
+ critère organique: rattachement direct ou indirect de l’activité à une personne publique
+ critère matériel (ou du régime): vérification si les règles appliquées sont publiques ou
privées
MAIS une évolution de ces critères traduit la crise des services publics:
+ critère de l’intérêt général: on constate l’expansion de cela dans plein de domaines (social,
culture, loisirs, sport, commerce…). Ex: création d’un théâtre municipal: en 1916, l’arrêt « Astruc »
considérant que ce n’était pas d’intérêt général mais ensuite, l’arrêt « Gucusi » en 1923 considère que
c’est une action d’intérêt général. Un arrêt de 1959 a conclu la même chose pour le cinéma.
( Pour ce qui est du domaine industriel et commercial, il faut une défaillance de l’initiative privée).
+ critère organique: dilution car de plus en plus de personnes privées gèrent des services
publics. L’arrêt « Canal de Gignac » de 1899 (tribunal des conflits), l’arrêt « Caisse primaire » de
1938 et l’arrêt « Magnier » de 1961: les personnes publiques peuvent gérer de manière privée, passer
des contrats de droit privée donc le critère organique n’est pas opératoire.
Par contre, elles restent des personnes publiques indirectement pour la gestion donc cela renforce le
critère organique + obligation de création d’un service public par une personne publique.
+ critère matériel: procédé de gestion privée: la personne publique va opter pour une
comptabilité privée, une gestion privée car c’est plus souple nuance entre SPIC (gestion privée) et SPA
(gestion publique).
Un arrêt du tribunal des conflits »Bacs Délocats » de 1921 a décidé que cette activité était publique
mais gérée comme une activité privée apparition de la notion de SPIC.
La différence entre SPIC et SPA s’est fait par le Conseil d’Etat: arrêt « Union syndicale des
constructeurs et des industries aéronautiques.
Selon le juge administratif, il y a trois critères:
- l’objet: l’activité est-elle purement administrative ou y a t-il production de biens et services ?
- les ressources: leur origine est le critère déterminant: sont-elle publiques (fiscales) ou
parafiscales ? Si elles sont parafiscales (ex: redevance pour le pont de l’île de Ré), c’est un SPIC.
- le fonctionnement: il faut savoir si la personne a le statut de droit privé ou public ? La
gestion est-elle soumise à une gestion privée ou publique ?
Si elle correspond plus à du privée SPIC
Si elle correspond plus à de public SPA
Il faut que les trois critères soient remplis pour déterminer si SPIC (droit mixte: privé et public) ou SPA
(droit administratif).
Les relations entre SPIC et leurs usagers, fournisseurs et personnels sont régies par le droit privé. Par
contre la direction et l’agent comptable du SPIC se voient appliquer le droit public.
Les SPIC peuvent gérer des ouvrages publics.
A/ Auteur:
En principe, c’est l’administration (personne publique investie d’une compétence régie par la loi ou la
Constitution).
Des personnes privées se sont investies de rédiger des actes administratifs unilatéraux dans un souci de
souplesses, on les a laissée faire car ces personnes privées géraient des services publiques.
Toutes les personnes publiques peuvent rédiger des actes administratifs unilatéraux.
Arrêt « Magnier » de 1961 lorsque l’acte en question est fait par une personne privée qui gère un
service public et qu’il comporte une obligation de force publique, il doit être considéré comme
administratif. C’est pareil lorsque cela concerne l’organisation des services publics.
+ Normativité de l’acte ?
On distingue: - les actes exécutoires: ce sont ceux qui modifient l’ordre juridique (trucs en plus).
Cela concerne la plupart des actes. L’acte crée des droits et/ou des obligations possibilité de l’attaquer
(l’acte fait grief). S’il n’y a pas création d’obligation, il n’y a pas de possibilité de l’attaquer.
- les actes non exécutoires: ils prennent la forme de directives, de circulaires, de
règlements internes de l’administration.
Les circulaires sont des mesures édictées par les chefs de services des administrations pour régir le
comportement des subordonnés (leur rappeler le droit en vigueur en l’expliquant) cela n’ajoute pas du
droit mais l’explique. Mais parfois, les circulaires rajoutent du droit cela accorde donc un recours
(arrêt de 1950, précisé en 2002 par l’arrêt « Duvignières ») car le juge prend en compte le caractère
impératif de la circulaire pour pouvoir autoriser un recours. Si la circulaire est illégale, elle est annulée
(ex: chef de service incompétent pour créer du droit).
Les directives sont des actes des supérieurs hiérarchiques qui énumèrent les critères d’appréciation à
prendre en compte en vue de prendre des décisions par les agent (ex: attribution d’aides sociales). Le
juge refuse de les considérer comme des actes administratifs donc il n’y a pas de possibilité de recours.
Un décret de 1983 oblige que les directives doivent être publiées. On ne peut pas attaquer directement
la directive mais on peut attaquer la décision de l’agent s’il n’a pas appliqué la directive (recours contre
la décision en vertu de la directive); l’arrêt de principe est l’arrêt « Crédit foncier de France » de
1970.
Les mesures d’ordre intérieur (règlements internes d’établissements scolaires, pénitenciaires…). Elles
touchent la vie intérieur d’un service et ne sont pas censées être attaquées. Mais le juge prévoit qu’on
puisse en attaquer certaines (de plus en plus d’ailleurs maintenant) car il y a impact sur les libertés.
Par contre, restent inattaquables les punitions scolaires, corvée de balayage à l’armée, changement de
cellules dans les prisons.
Sont devenues attaquables, les arboration d’insignes religieux en lycée, les placements en quartier de
plus haute sécurité dans les prisons, la tenue vestimentaire au collège (arrêt « Keroua » de 1992 sur le
foulard qui est un signe religieux mais en même temps cela porte atteinte aux conditions de la femme
le juge s’est exclamé sur le caractère trop énorme du signe religieux, trop gênant pour les autres
(imposition aux autres): s’il n’y a pas réunion de tout cela, le juge ne se prononce pas.
+ La portée de l’acte ?
On distingue: - les actes réglementaires: portée générale, sans destinataire précis.
- les actes individuels: destinataire nommément désigné. Cela concerne les actes qui
sont soumis à autorisation (ex: attribution de bourse).
+l’application forcée:
L’administration peut avoir recours à la force pour imposer sa décision.
C’est une exception, elle n’est possible que dans certaines conditions (arrêt du tribunal des conflits
du 02/12/1902 « Société immobilière St Juste »: l’urgence à faire appliquer le décision
si pas de procédure légale pour l’application de
cette décision)
Il y a pas de cas où l’administration a recours à l’exécution forcée c’est une voie de fait ( n’emprunte
plus la voie de droit mais de fait).
L’entrée en vigueur:
+Pour les actes réglementaires, ils entrent en vigueur dès leur publication. La publication peut être faite
dans les publications officielles par affichage mais aussi dans le bulletin municipal.
+Pour les actes administratifs individuels, il entre en vigueur dès la notification de l’acte au destinataire
par recommandé avec accusé de réception ou par lettre simple.
Il y a un principe de non rétroactivité des actes administratifs, principe dégagé par arrêt « Journal de
l’ aurore » en 1928.
La fin:
+ L’auteur de l’acte met fin lui même à l’acte:
- L’abrogation: (a des effets pour l’avenir)
* pour les actes réglementaires irréguliers: l’administration peut les abroger mais en
plus doit obligatoirement les abroger directement (décision du 11/83). Si l’acte est régulier,
l’administration le fait quand elle veut.
* pour les actes non réglementaires: L’acte est créateur de droit: l’abrogation est
impossible sauf si la loi le prévoit.
L’acte n’est pas créateur de droit, c’est possible
de l’abroger
- Le retrait (on fait comme si l’acte n’avait jamais existé): il n’est possible qu’à certaines
conditions: Pour les actes réguliers (ou légaux) le juge émet deux hypothèses:
* l’acte est créateur de droit, on considère que le retrait est impossible
* l’acte n’est pas créateur de droit, le retrait est possible
Pour les actes irréguliers (donc illégaux) le Conseil d’Etat distingue:
* l’acte est créateur de droits, le retrait est possible à conditions de le retirer dans les
quatre mois après l’entrée en vigueur (arrêt « Ternon » de 2001)
Pour les décision implicites, l’acte n’est pas retirable.
* l’acte n’est pas créateur de droit, il est retirable n’importe quand.
Le contrat administratif se distingue par son régime d’un contrat normal donc il a un contentieux
spécifique.
Le juge des contrats administratifs à plus de pouvoir que le juge administratif des actes.
La présence d’une personne publique est indispensable pour que le contrat soit qualifié d’administratif.
Par contre l’administration peut contracter des contrats de droit privé.
les règles de passation des contrats administratifs sont différentes de celles des contrats privés: il faut
un appel d’offre de mise en concurrence: cela concerne:
- les délégations de services publics
- les marchés publics
- les partenariats public-privé
La procédure: on fait une requête (ou mémoire): exposition des moyens et pourquoi ces moyens
doivent entraîner l’annulation de l’acte. Elle est présentée en 1 ère instance. Ensuite à la cour d’appel
administrative et enfin en cour de cassation.
REQUÊTE
1ère instance
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
exception pour
les actes qui ont
apel
une portée nationale
exception
COUR D'APPEL
ADMINISTRATIVE
cassation
CONSEIL D'ETAT
On distingue différents types de contentieux: suivant le type de contentieux, le juge a plus ou moins
de pouvoir.
+ contentieux de la pleine juridiction: le juge a plus de pouvoir pour régler le litige. Cela
concerne le contentieux des contrats et le contentieux de la responsabilité.
+ contentieux d’interprétation
Le déroulement du recours:
Plusieurs éléments sont appréciés par le juge pour accepter le recours:
- il vérifie s’il est compétent (soit juge administratif soit juge judiciaire)
- si le litige est administratif, est ce que c’est lui qui doit être saisi ou alors le Conseil d’Etat ?
c’est la vérification de la compétence territorial.
- est ce un recours en 1ère instance, appel ou cassation ?
- il vérifie le contenu de la requête (est-elle complète)
* nom et domicile du requèrant et de l’attaqué
* l’intérêt à agir
* s’il y a ministère d’avocat ou dispense de ministère d’avocat
* l’exposé des faits et des moyens invoqués
* l’énoncé des conclusions (annulation, dommages et intérêts…)
* présence de la décision préalable de l’administration (refus d’indemniser le
requèrant)
* il vérifie les délais de recours (si expirés, pas de recours possible). Le délai varie
selon le type de contentieux (ex: 2 mois pour excès de pouvoir). L’expiration du délai entraîne la
cristallisation du débat, on ne peut plus invoquer d’autres moyens.
Les moyens figurent dans la requête et sont examinés par le juge: on distingue:
- les moyens de légalité externes: ce sont les premiers examinés par la juge
Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir:
* l’incompétence de l’auteur de l’acte
* les vices de procédure (mauvaise consultation des avis obligatoires ou non prise en
compte des avis)
* les vices de forme (signature manquante, motivation de l’acte…)
Le juge a l’obligation de répondre/d’examiner tous ces moyens présentés sauf pour les moyens d’ordre
public.
2/ La procédure administrative:
A/ La rapidité de la justice:
Il y a le principe du privilège du préalable (l’administration à la priorité, dès la publication de l’acte, il
s’applique (même s’il est illégal) car il y a risque de paralysie administrative si on peut attaquer l’acte
avant sa publication et de plus il y a présomption de légalité: on doit apporter la preuve du contraire
après sa publication.
Le législateur a mis en place des mécanismes de rééquilibrage pour éviter les abus de l’administration:
ce sont les procédures de référés administratifs (loi du 30/06/2000). Elles permettent d’avoir recours à
un juge unique (évite le débat collégial) plus rapide, pas de débat entre les juge (collège).
Le juge ne se prononce pas sur le fond de l’acte mais il essaie d’éviter que l’acte ait des conséquences
(il ne règle pas l’affaire mais prend des mesures pour éviter les conséquences).
Il y a plusieurs référés:
* le référé de suspension: le but est de suspendre la décision de l’administration. Il faut
remplir deux conditions: - l’urgence: il faut prouver le caractère urgent
- un doute sérieux quant à la légalité de la décision
si ces deux conditions sont remplies, le juge prononce la suspension de l’acte. Parallèlement au référé,
il faut faire un recours pour excès de pouvoir, le référé ne peut que suspendre l’acte et le recours pour
abus de pouvoir peut l’annuler.
* le sursis à exécution du Préfet (ou déféré préfectoral): c’est le Préfet qui suspend l’acte (soit
on lui demande soit il le fait de lui même car il juge l’acte illégal). Il faut remplir une condition:
- l’un des moyen invoqué doit apparaître propre quant à un doute sérieux sur la
légalité de l’acte.
* le référé pré-contractuel: il intéresse les entreprises susceptibles de passer des contrats pour
des marchés publics avec les collectivités locales. Si elles sont confrontées à des violations de règles
d’appel d’offre, le juge peut éviter que le marché soit attribuer, que le contrat soit signé. Il faut quatre
conditions:
- référé pré-contractuel: agir au moment de la passation du marché, avant la
conclusion du contrat.
- il faut que le contrat soit un marché public ou une délégation de service public.
- la personne qui demande ce référé doit avoir un avantage dans le contrat ( car elle
est susceptible d’être lésée par la passation du contrat).
- il faut invoquer des violations des règles de passation de marchés publics.
L’intérêt de cela permet de suspendre la signature du contrat même après à condition qu’il soit saisi
avant. Il peut ainsi annuler le contrat, annuler des clauses et demander des injonctions à
l’administration (ex: refaire la procédure d’appel d’offre).
* le référé conservatoire (ex: mise en provision d’argent pour rembourser le dommage causé
par l’administration).
* le référé d’expertise
Ces deux procédures dispensent d’avocat et ne nécessite pas de recours pour excès de pouvoir.
B/ L’équité de la justice: