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Cours de Legislation Industrielle

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COURS DE LEGISLATION INDUSTRIELLE

Le cours de législation industrielle vise à apprendre à l’étudiant les principales règles


de droit qui s’appliquent à l’activité industrielle.

Selon le dictionnaire français LAROUSSE, l’industrie est un ensemble des activités


économiques qui produisent des biens matériels par la transformation et la mise en
œuvre de matières premières.

L’activité industrielle consiste aujourd’hui à concevoir des produits, à en assurer ou en


transférer la production tout en en conservant la propriété intellectuelle, à organiser la
chaîne de valeur, à contrôler les marques et l’accès au consommateur, enfin de
s’approprier les retours sur investissement.

D’emblée, il s’avère indispensable de mentionner que la législation burundaise ne


prévoit pas un bloc des dispositions légales ou réglementaires qui s’appliquent
exclusivement sur l’activité industrielle.

Pendant 30 heures, nous allons faire le tour des différentes branches du droit privé et
du droit public pour y puiser les principales normes légales, qui réglementent l’activité
industrielle au Burundi. Il sera question notamment du droit civil, du droit commercial,
du droit des sociétés, du droit du travail, du droit de la propriété industrielle,…

Ce cours permettra à l’étudiant d’avoir un paquet des règles juridiques qui s’appliquent
à la vie d’une entreprise notamment les conditions requises pour créer une entreprise
industrielle, les différentes sortes de sociétés, les différents contrats liés à l’activité
industrielle, les normes sociales organisées dans la vie d’une entreprise,….

Néanmoins, avant d’entamer l’objet principal de ce cours, nous nous arrêterons un


moment sur quelques généralités sur la notion de droit pour permettre à l’étudiant
d’avoir une compréhension globale des notions de base de droit.

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Chap. I : Généralités sur la notion de « droit »

La société humaine diffère des autres espèces animales par sa faculté d’inventer des
normes d’organisation sociales variées. Le droit est l’une des catégories normatives les
plus importantes, que l’homme ait inventées depuis sa création. Le droit régit la vie
des hommes. Il surgit dans tous les rapports humains. Il est présent dans la vie
familiale de l’homme, dans la vie professionnelle de l’homme, il est aussi présent dans
la vie privée de l’homme.
L’absence d’une règle, ou le vide juridique n’est pas forcément le signe de l’absence
du droit. Selon un principe général de droit, ce qui n’est pas interdit est permis. Pour
un comportement, « être permis » est une façon d’être juridique, selon la maxime
romaine ubi societas, ibi jus. C'est à dire, dés qu’il y a une société, il y a du droit.

Au cours de ce premier chapitre, nous analyserons les différents éléments que contient
la notion de droit.

Section 1 : La définition du « droit »

Le droit appartient à la famille assez large de notions qui ne sont pas claires et qui
cherchent encore leur définition. D’une manière générale, on définit le droit comme
étant un «ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui
s’imposent aux membres de la société », ou « destinées à organiser la vie en société».

Mais le concept de « droit » couvre deux autres aspects plus complexes que traduit
l’opposition entre le droit « objectif » et le « droit subjectif »

§1. Le droit objectif

C’est l’ensemble des règles qui régissent une communauté telle qu’un Etat ou une
communauté d’Etats. Ces règles sont établies par l’Etat ou les communautés d’Etats
afin de régir leur propre fonctionnement dans un but de maintien de l’ordre et de la
sécurité. Ces règles sont générales et s’appliquent à tous.
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Elles ont un caractère obligatoire et ne peuvent être remises en question autrement que
par voie légale et démocratique. Il s’agit à titre d’exemple du droit administratif, du
droit constitutionnel, du droit fiscal,…

§2. Le droit subjectif

Le droit subjectif désigne l’ensemble des prérogatives, dont le droit objectif reconnaît
individuellement ou parfois collectivement. Ce sont les prérogatives dont jouit une
personne dans ses relations avec autrui, sous la protection de l’Etat.

Il ne faut pas perdre de vue que le droit a pour but d'organiser la vie en société, donc
de régir des personnes qu'on appelle sujets de droit. Dans ce second sens, le droit est
envisagé de façon plus concrète et particulière. On examine les droits dont une
personne est titulaire, les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à
puiser dans le corps de règles constituées par le droit objectif.

Exemple : le droit de propriété, le droit de vote.

Section 2 : Les sources de droit

Le terme « source du droit » désigne tout ce qui contribue, ou a contribué, à créer


l'ensemble des règles juridiques applicables dans un Etat à un moment donné.

Les sources du droit sont les éléments de référence qui constituent l’ensemble des
règles juridiques dont le juge fait appel au cas où un litige se présente devant lui. Elles
peuvent être soit formelles ou matérielles

On distingue les sources formelles et les sources informelles

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§1. Les sources matérielles

Elles sont constituées de l’héritage historique, idéologique et religieux, que ce soit


juridique ou extra-juridiques et qui a une influence directe ou indirecte sur le contenu
des règles juridiques applicables. Autrement dit, il s’agit des causes profondes qui ont
influencé la formation de la règle de droit.

Ex. La Charia islamique est une source matérielle du droit iranien, tunisien,…
Ex. Le droit romain est une source matérielle du droit burundais, belge, français,…

§2. Les sources formelles

Ce sont les règles juridiques qui se forment sur la base des sources matérielles (usage,
morale, religion…) et qui ont été consacrées par le législateur en tant que droit
objectif, positif, sanctionné par les tribunaux. Ex. Le droit pénal, le droit civil, la
constitution,…

Section 3 : Les caractéristiques de la règle de droit

La règle de droit se distingue des autres normes de conduite sociale, par trois
caractéristiques : une disposition générale, permanente et obligatoire. Nous allons
examiner successivement les trois éléments.

§1. Une disposition générale

Le caractère général veut dire que la règle a vocation à s'appliquer à toutes les
personnes qui forment le corps social. Cela explique qu'elle soit toujours formulée de
manière générale et impersonnelle. On rencontre souvent les formules :
"Quiconque..." ; "Toute personne »
Exemple : Article 13 de la Constitution de la République du Burundi : Tous les
burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissant des
mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun burundais ne sera
exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de
sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique.
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Toutefois, l’égalité devant la loi ne peut pas empêcher certaines catégories de
personnes de bénéficier d’un certain nombre d’avantages, au détriment des autres

(Ex. les députés, les diplomates…etc.), sans que cet avantage ne soit octroyé
personnellement ou nominativement : il s’agit d’un ensemble d’avantages fonctionnels
et non personnels.

§ 2 : Le caractère permanent de la règle de droit.

Une règle juridique est dite permanente, c'est-à-dire qu’elle est édictée afin d’être
appliquée pour une durée indéterminée. Elle a vocation à régir l'avenir, à durer un
certain temps.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la règle de droit soit éternelle : elle a un début et
une fin. Cependant pendant le temps où elle est en vigueur, elle a toujours vocation à
s'appliquer. Une fois née, la règle de droit s'applique avec constance et de façon
uniforme à toutes les situations qu'elle réglemente jusqu’à ce qu’elle soit abrogée par
l’autorité compétente (en principe, la même que celle qui l’a fait naître).

§3. Le caractère obligatoire de la règle juridique

La règle de droit est un commandement : elle a un caractère obligatoire. Si elle était


dépourvue de ce caractère, elle ne serait qu'un conseil laissé à la discrétion de chacun
et non un ordre. La règle de droit doit être respectée pour pouvoir jouer son rôle
d'organisation de la société. S'il n'y avait plus de règle obligatoire, ce serait le règne de
l'anarchie.
En vertu de ce caractère obligatoire il est possible d’imposer la règle juridique par la
force de l’Etat : C’est l’Etat à travers ses différents pouvoirs, qui détient en principe le
monopole de la sanction. La règle de droit ordonne, défend, récompense ou punit.

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Section 4 : La distinction entre le droit privé et le droit public

La distinction entre le droit public et le droit privé domine l’ensemble du droit. Cette
distinction remonte à l’époque romaine ; lorsque le droit public était d’origine royale,
alors que le droit privé était d’origine populaire, basé essentiellement sur la coutume.
Le droit est divisé en différentes branches en fonction de son objet ou de son domaine.
Plusieurs classifications existent. Mais, la plus importante classification concerne
l’opposition entre le droit public et le droit privé.

§1. Le droit public

Le droit public comprend l’ensemble des règles qui, dans un Etat donné, président à
l’organisation même de cet Etat et gouvernent les rapports de l’Etat et de ses agents et
organes avec les particuliers.

Le droit public se subdivise aussi en plusieurs branches. Il comprend principalement le


droit constitutionnel qui fixe les règles de base d'organisation de l'Etat, le droit
administratif qui réglemente la structure de l'Administration et ses rapports avec les
particuliers, les finances publiques et le droit fiscal qui réunissent les règles
gouvernant les dépenses et les recettes des collectivités publiques.

§2. Le droit privé

Le droit privé est celui qui régit les rapports entre particuliers ou avec les collectivités
privées, telles que les sociétés et qui assurent prioritairement la sauvegarde des intérêts
individuels. Ces particuliers peuvent être des personnes physiques ou des personnes
morales.

Le droit privé comprend deux matières principales : le droit civil et le droit


commercial. Nous y reviendrons.

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Section 5 : L’entrée en vigueur de la règle de droit

L’entrée en vigueur de la règle juridique est la situation qui commence à exister à


partir de la signature ou la promulgation et la publication de la règle jusqu’à son
abrogation, pendant laquelle la règle de droit jouit d’une force obligatoire.

L’idée de la force obligatoire de la règle juridique pose des questions quant aux
conditions de l’entrée en vigueur de la loi, ainsi qu’aux problèmes de conflits de lois.

§1 : Les conditions d’entrée en vigueur de la loi

Lorsqu’une loi est définitivement adoptée par le Parlement, elle ne s’impose aux sujets
de droit qu’après l’achèvement de deux étapes essentielles : la promulgation et la
publication.
La promulgation est un acte qui relève des compétences du Chef de l’Etat, par lequel
il atteste que la loi a bel et bien été adoptée par l’organe compétent, selon les
procédures et modalités requises, et qu’elle devra, en conséquence, être obéie à
compter de son entrée en vigueur.

La promulgation est effectuée par voie de décret (décret de promulgation), contresigné


par le premier ou deuxième vice président, éventuellement par le ministre qui a dans
ses attributions le domaine d’application de la loi promulguée.

La publication est l’insertion dans un exemplaire du Bulletin Officiel du Burundi


(BOB), du texte de loi dans l’ordre juridique positif. Une loi qui est régulièrement
adoptée et promulguée, mais qui n’a pas été publiée, est dépourvue de force
obligatoire.
§2. Les conséquences liées à l’entrée en vigueur de la loi

L’entrée en vigueur de la règle juridique, a comme conséquence essentielle, d’attribuer


au texte adopté une force obligatoire. Ainsi, la règle devient applicable d’une manière
égale vis-à-vis de tous.

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La règle de droit demeure obligatoire jusqu’à son abrogation. L’abrogation est l’acte
par lequel on met fin à la force obligatoire d’une règle de droit, marquant ainsi son
abolition.

Chap. II : Les principaux aspects de droit qui régissent les activités des
ingénieurs.

Devenues de plus en plus puissantes, les techniques apportent de grandes innovations


dans la vie quotidienne, dans le devenir de notre société et de son environnement.
Cependant, elles sont aussi porteuses de risques de fortes nuisances à la vie humaine.

Les ingénieurs sont ainsi appelés à assumer un rôle essentiel et double dans la société,
d’abord dans la maitrise de ces techniques au service de la communauté humaine, et
aussi dans la diffusion d’informations sur leurs possibilités réelles et leurs limites, et
dans l’évaluation des avantages et des risques qu’elles produisent.

Section 1 : Les devoirs et obligations des ingénieurs envers le public

Dans tous les aspects de son travail, l'ingénieur doit respecter ses obligations envers
l'homme et tenir compte des conséquences de l'exécution de ses travaux sur
l'environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne. Il doit appuyer
toute mesure susceptible d'améliorer la qualité et la disponibilité de ses services
professionnels. Il est aussi appelé à favoriser les mesures d'éducation et d'information
dans le domaine où il exerce. C’est un citoyen responsable, assurant le lien entre les
sciences, les technologies et la communauté humaine. Il s’implique dans les actions
civiques visant le bien commun.

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Section 2 : Les devoirs et obligations des ingénieurs envers les clients

L’ingénieur utilise pleinement ses compétences tout ayant conscience de leurs limites.
Il respecte loyalement la culture et les valeurs de l’entreprise et celles de ses
partenaires et de ses clients.

Il ne saurait agir contrairement à sa conscience professionnelle. Il respecte les opinions


de ses partenaires professionnels et est ouvert et disponible dans les confrontations qui
en découlent. Enfin, il doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec
intégrité.

NB : Au Burundi, le métier des ingénier n’est pas encore réglementé. Mais des
décrets présidentiels régissant la profession d’ingénieur et portant création de
l’ordre des ingénieurs sont en cours d’analyse par les services compétents.

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Chap. III : Le droit civil

Le droit civil est une branche du droit privé qui règle les rapports entre les personnes,
qu’il s’agisse des personnes morales ou physiques.

Il comprend trois livres à savoir:

- Le droit civil livre I qui contient les dispositions légales relatives aux droits des
personnes et de la famille,
- Le droit civil livre II qui à son tour contient les normes légales relatives aux
biens et différentes modifications de la propriété,
- Enfin, le droit civil livre III qui régit les contrats ou les obligations
contractuelles.

Dans ce chapitre, nous n’allons étudier que le droit civil livre III (contrats ou
obligations contractuelles) car il est au cœur de l’activité industrielle.

Section 1 : Notion de contrat

L’article 1 du Code du droit civil livre III définit le contrat comme suit : « Le contrat
est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou
plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. ».

L’obligation de donner est l’obligation par laquelle, le débiteur s’engage à transférer


au créancier la propriété d’une chose ou à constituer à son profit un droit réel sur cette
chose, c'est-à-dire de transférer la propriété au créancier.

L’obligation de faire est l’obligation par laquelle le débiteur s’engage à faire pour le
créancier un fait positif, à exécuter pour lui une prestation positive autre que le
transfert d’un droit réel, y compris le droit de livrer un corps certain.

L’obligation de ne pas faire est une obligation par laquelle le débiteur s’engage à
s’abstenir de tels agissements qu’il aurait le droit d’accomplir en dehors du contrat,
c’est une obligation négative : obligation de non concurrence par exemple.

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Section 2 : Classification des contrats

Le code civil livre III classe les contrats de la manière suivante :


Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent
réciproquement les uns envers les autres.

Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou


plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement.

Il est commutatif lorsque des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est
regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’il fait pour elle. Ex.
Contrat de travail : salaire proportionnel

Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des
partes, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un
avantage purement gratuit.
Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à
faire quelque chose.

Section 3 : Les conditions essentielles pour la validité du contrat

L’article 8 du code civil livre III prévoit quatre conditions essentielles pour la validité
d’une convention. Il s’agit :
- du consentement de la partie qui s’oblige ;

- de la capacité de contracter ;

- d’un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;

- d’une cause licite dans l’obligation.

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§1 : Le consentement

Le consentement est le fait de donner son accord. Le consentement de la partie qui


s’oblige doit être libre et éclairé. Il n’y a point de consentement valable, si le
consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou
surpris par dol.

L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tomme sur la
substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec
laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne
ne soit la cause principale de la convention.

La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité,
encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention
a été faite.

Il y’a la violence lorsqu’elle est de nature à faire pression sur une personne
raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à
un mal considérable et présent.

La violence est une cause de nullité du contrat non seulement lorsqu’elle a été exercée
sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son
épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par
l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie
n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

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§2 : La capacité de parties contractantes

Selon l’article 23 du code civil livre III, « Toute personne peut contracter, si elle n’est
pas déclarée incapable par la loi. ». Ainsi donc, la partie contractante doit être capable,
c’est-à-dire être titulaire de certains droits, et en mesure de les exercer.

La capacité juridique d'une personne physique est l'aptitude de cette personne à


exercer ses droits et obligations. La capacité juridique englobe d'une part la capacité
d'exercice, et d'une autre part la capacité de jouissance.

1. La capacité de jouissance

La capacité de jouissance est l'aptitude à être titulaire d'un ou plusieurs droits.


L'attribution de la personnalité juridique pose la question de savoir si la personne est
elle-même capable d'exercer ses droits. On doit justement admettre pour les personnes
physiques, que l'acquisition de la personnalité juridique ne conduit pas dans un
premier temps, à reconnaître la capacité de jouissance.

Ainsi, les mineurs sont bien sujets de droit, et ce depuis leur naissance, mais on les dit
incapables parce qu'ils n'ont pas durant le temps de leur minorité, l'aptitude juridique à
exercer eux-mêmes les droits qu'ils détiennent.

2. La capacité d’exercice

La capacité d'exercice est l'aptitude à exercer soi-même un droit que l'on détient, sans
avoir besoin d'être représenté ni assisté par un tiers. Cette capacité d'exercice suppose
d'avoir la personnalité juridique. L'inverse n'est pas vrai.

La reconnaissance de la personnalité juridique ne conduit pas à reconnaître


automatiquement la capacité d'exercer soi-même des droits qu'on est apte à détenir. Il
se peut qu'une personne dotée de la capacité d'exercice se la voie retirer, sans qu'elle
perde pour autant la personnalité juridique.

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§3 : L’objet et la matière des contrats

L’article 28 du code civil livre III stipule que « Tout contrat a pour objet une chose
qu’une partie s’oblige à donner ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire. »
L’objet du contrat permet donc de déterminer ce à quoi le débiteur s’est engagé.

Toutefois, il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet
des conventions.

§ 4 : La cause

Selon l’article 30 du code civil livre III, « L’obligation sans cause, ou sur une fausse
cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. ». La cause permet de
déterminer pourquoi le débiteur s’est engagé. Elle doit exister et être licite.

La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux
bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Section 4 : Les effets des conventions

Selon l’article 33 du code civil livre III, « Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de
leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être
exécutées de bonne foi. »

Cela signifie d’une part que les parties doivent respecter la loi du contrat (le contrat est
la loi des parties, celles-ci se sont engagées à respecter les termes du contrat) et d’autre
part, le contrat doit respecter la loi proprement dit.

Comme nous l’avons mentionné ci haut, par la convention, une ou plusieurs personnes
s’engagent envers une ou plusieurs autres personnes, à donner, à faire ou à ne pas
faire quelque chose.

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§ 1 : L’obligation de donner

D’après l’article 35 du code civil, l’obligation de donner emporter celle de livrer la


chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages-intérêts envers le
créancier.

L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties
contractantes. Elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques dès
l’instant où elle a dû être livrée.

§ 2 : L’obligation de faire ou de ne pas faire

L’article 40 du code civil livre III stipule que « Toute obligation de faire ou de ne pas
faire se résout en dommages-intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur. »

Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages- intérêts
par le seul fait de la contravention.

§ 3 : Les dommages et intérêts résultant de l’inexécution de

l’obligation.

Selon l’article 44 du code civil « les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le
débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose
que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que
dans un certain temps qu’il a laissé passer. »

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à


raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, sauf si
l’inexécution ou le retard proviennent d’une cause étrangère qui ne peut lui être
imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

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Chap. IV : Le droit commercial

Le droit commercial est une branche du droit privé et spécifiquement du droit des
affaires, régissant l'exercice de la profession de commerçant et définissant le régime
juridique applicable aux actes de commerce.

Section 1 : Le champ d’application

Le droit commercial régit les commerçants, les actes de commerce et le contentieux


commercial

§ 1 : Les commerçants

D’après l’article 11 de la loi No 1/01 du 16 janvier 2015 portant révision de la loi No


1/07 du 26 avril 2010 portant Code du commerce « Est commerçante, toute personne
physique ou morale qui, ayant la capacité juridique d’exercice et agissant en son nom
et pour son compte, accomplit des actes de commerce et en fait sa profession
habituelle. »

Néanmoins, la capacité pour exercer le commerce n’est entièrement reconnue que pour
une personne âgée d’au moins dix huit ans. L’autorisation d’exercer le commerce pour
le mineur de moins de dix huit ans est accordée par ordonnance du Président du
tribunal de grande instance du lieu du domicile du mineur.

Enfin, chacun des époux peut exercer le commerce sans autorisation de son conjoint.
Toute convention contraire est réputée nulle.

Toutefois, l’autre époux dispose d’un droit de recours pour obliger son conjoint à
renoncer à son commerce si celui-ci est de nature à porter un préjudice sérieux aux
intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants

§ 2 : Les actes de commerce

Selon l’article 16 du Code du commerce, sont réputés les actes de commerce :

1. Tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre soit en nature, soit
après les voir travailler et mises en œuvre, ou même pour en louer tout
simplement l’usage ;

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2. Toute entreprise de construction et tous achats, ventes ou reventes volontaire
des bâtiments pour la navigation intérieure,
3. Toute opération d’achat ou de vente des services ou des biens par e-commerce.

§ 3 : Le contentieux commercial

Le contentieux commercial est statué en matière commerciale conformément aux lois,


aux coutumes et aux usages du commerce ou au droit civil dans la mesure où il ne
contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.

Section 2 : Les livres de commerce

Selon l’article 26 du Code du commerce, tout commerçant, pour les besoins de son
commerce, à l’obligation d’ouvrir un compte à cet effet dans un établissement bancaire
ou dans toute autre institution habilitée à procéder à des opérations de dépôts et/ou de
crédit de son choix.

A ce titre, le commerçant tient notamment les livres de commerce suivant :

- Un livre journal qui comprend les livres d’achats et les livres des recettes avec
toutes les pièces justificatives,
- Un livre des inventaires qui retrace sa situation patrimoniale.
-

Section 3 : Le registre de commerce et le registre d’identification fiscale

L’article 34 du Code de commerce stipule qu’il est tenu à l’Agence de Promotion des
Investissements un Registre de commerce et des Sociétés ainsi qu’un registre
d’identification fiscale.

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Le registre de commerce et des Sociétés a pour objet de recevoir l’immatriculation :

- des personnes physiques ayant la qualité du commerce au sens du Code de


commerce,
- des sociétés commerciales et des autres personnes morales assujetties à
l’immatriculation ainsi que les succursales des sociétés étrangères exerçant au
Burundi.

Il reçoit également les inscriptions et les mentions constant les modifications


survenues après leur immatriculation dans l’état et la capacité juridique des personnes
physiques et morales inscrites.

Le registre d’identification fiscale a pour objet de recevoir les inscriptions aux


numéros d’identification fiscale des personnes physiques et morales immatriculées au
registre de commerce et des sociétés. (art.36)

Section 4 : Le fond de commerce

D’après l’article 80 du Code de commerce, le fond de commerce est un bien meuble


incorporel constitué par un ensemble des biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou
de plusieurs activités commerciales.

Le fond de commerce comprend obligatoirement la clientèle, l’enseigne et le nom


commercial (art.81)

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Chap. V : Le droit des sociétés

Le droit des sociétés est la branche du droit privé qui réglemente les activités des
sociétés commerciales. Les règles du droit des sociétés prévoient un ensemble des
dispositions nécessaires à la création, au fonctionnement ainsi qu'à l'éventuelle
liquidation de la société.

Egalement, cette branche du droit régit les relations entre les différentes parties
prenantes de la société notamment les actionnaires, les dirigeants et les
administrateurs. Il s’intéresse aussi aux relations que la société entretient avec les tiers.

Section 1 : Définition de la notion de « Société »

Article 1de la loi No 1/09 du 30 mai 2011 portant code des sociétés privées et à
participation publique stipule qu’une Société est créée par un contrat réunissant deux
ou plusieurs personnes qui se conviennent de mettre en commun une partie de leurs
biens et de leur industrie pour exercer une ou plusieurs activités déterminées, en vue
de partager les bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les
Associés s’engagent également à contribuer aux pertes.

Cependant, par dérogation à l’article premier, l’article 2 de la même loi dit que la
Société peut être créée par un acte juridique émanant de la volonté d’une seule
personne qui affecte des biens à l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées.

Section 2 : Les Associés

Article 4 de la loi No 1/09 du 30 mai 2011 portant code des sociétés privées et à
participation publique stipule que toute personne physique ou morale, nationale ou
étrangère de droit privé ou public peut être Associée dès lors qu’elle remplit les
conditions de capacité prescrites par la loi et les règlements et qu’elle ne fait pas
l’objet d’interdiction ou d’incompatibilité édictée dans des lois particulières.

Lorsqu’une Personne morale est Associée, elle doit nommer une personne physique
pour la représenter auprès des organes de la Société.

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Section 3 : Les mentions obligatoires des statuts.

Article 3 de la loi No 1/09 du 30 mai 2011 portant code des sociétés privées et à
participation publique atteste que le contrat de Société est matérialisé par des Statuts
écrits qui peuvent être modifiés ultérieurement par la volonté des Associés et selon des
modalités librement définies par eux, dans le respect de la loi et des règlements.

Ainsi, selon l’article 7 du code des sociétés, les mentions essentielles requises sont :

- la forme de la Société;
- l’objet social
- la dénomination sociale
- le siège social
- la durée de la Société si elle est limitée par les Associés, ainsi que les
conséquences de l’arrivée du terme et les conditions de prorogation;
- le capital social
- l’identité des apporteurs en numéraire avec, pour chacun d’eux, le montant des
apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de
chaque apport;
- l’identité des apporteurs en nature, la nature et l’évaluation de l’apport effectué
par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie
de chaque apport;
- l’identité des apporteurs en industrie et celle des bénéficiaires d’avantages
particuliers, ainsi que la nature et la cause de ceux-ci;
- le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les
différentes catégories de titres créées;
- les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution des
réserves et à la répartition du boni de liquidation;
- les modalités de fonctionnement, de transformation, de dissolution et de
liquidation de la Société.

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Section 4 : La constitution de la société1

Notre pays a mis en place une Agence de Promotion des Investissements, API en
sigle. Au sein de cette Agence, il a été créé un Guichet Unique de création des
sociétés.

§ 1 : Présentation du Guichet unique

Le Guichet Unique de création des sociétés a été créé pour faciliter les formalités dans
le processus de création des sociétés. Il est fonctionnel depuis Mars 2012 et est
composé de représentants de différentes institutions étatiques qui travaillent en
synergie dans la délivrance des documents de création d’entreprises au Burundi.

Alors qu’avant la création du Guichet Unique de création des sociétés, les créateurs
des sociétés devraient se rendre dans plusieurs lieux pour effectuer les formalités
d’enregistrement d’une société et l’opération durait 30 jours tandis que le coût pouvait
atteindre 300.000 BIF, actuellement, toutes les institutions concernées par la création
d’une société ont été regroupées en un seul et même lieu et l’opération dure moins
d’un jour au coût de 40.000 BIF.
Le Guichet Unique est composé des représentants de l’Agence de Promotion des
Investissements (API), du Tribunal de Commerce, de l’Office Burundais des Recettes
(OBR), de l’Institut National de la Sécurité Sociale (INSS). Au même Guichet Unique,
la Banque Commerciale du Burundi (BANCOBU) a ouvert une agence pour faciliter le
paiement des frais du Registre de Commerce sur le compte du receveur des impôts.

§ 2 : La procédure de création d’une société

La procédure de création d’une société est la suivante :


• Le créateur de société remplit les formulaires de création d’entreprise,
d’immatriculation de la société, d’immatriculation des associés, et des représentants, le
cas échéant et le service de l’API lui confectionne les statuts sur base de la nature

1
Données fournies par l’Agence de la Promotion des Investissements et tirées du Site web de la Chambre
fédérale du Commerce et d’Industrie du Burundi : http://www.cfcib.bi/index.php/actualites-economiques/194-
guichet-unique-de-creation-des-societes-de-l-agence-de-promotion-des-investissements-api.

21
juridique de la société à créer (Société Unipersonnelle, Société des Personnes à
Responsabilité Limitée, Société par Actions, Société Coopérative, Société Mixte,…)

• Une fois les statuts signés par tous les actionnaires, le dossier est acheminé vers le
Service du Tribunal de commerce pour l’obtention du Registre de Commerce et des
sociétés. Le représentant de la société doit se présenter physiquement pour signature
au Registre de Commerce et des sociétés muni de l’original de sa carte nationale
d’identité ou de son passeport. A défaut, il faut présenter une procuration notariée. Le
coût s’élève à une somme de 40 000 de francs burundais payable au guichet de la
BANCOBU se trouvant au même guichet;

• Avec les statuts et le Registre de Commerce signés, le dossier est transmis au Service
de l’OBR pour la délivrance du Numéro d’Identification Fiscale;

• Le créateur de société remplit enfin une déclaration de création de société qui est
transmise à l’inspection du travail.
C’est possible de créer sa société au Burundi en moins de 24 heures et le coût n’est
que de quarante mille de francs burundais (40 000 F bu). C’est rapide et pas cher.

Section 5 : Les différentes formes de sociétés

Selon l’article de la loi No 1/09 du 30 mai 2011 portant code des sociétés privées et à
participation publique, les différentes catégories de sociétés sont les suivantes :

A. Les Sociétés Privées dont le capital appartient intégralement aux personnes


physiques et morales privées :

- la Société Civile ;

- la Société en Nom Collectif ;

- la Société de Personnes à Responsabilité Limitée ;

- la Société Unipersonnelle ;

- la Société Coopérative ;

22
- la Société Anonyme.

B. Les Sociétés à participation publique de l’Etat, des Communes et/ou des


autres personnes morales de droit public ainsi que de tout Organisme Public
étranger :

- la Société Publique ;

- la Société Mixte.

Elles sont toutes dotées de la personnalité morale.

§ 1 : Les Sociétés privées

1. La société civile

Selon le code des sociétés privées et à participation publique, en son article 165, la
Société Civile est constituée par deux Associés au moins, personnes physiques ou
morales. Les Associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur
part dans le capital social.

Le capital social est librement fixé par les Statuts. Il est divisé en parts égales qui sont
nominatives et réparties entre les Associés en proportion de leurs apports (art.166)

2. La société en nom collectif

D’après l’article 191 du code des sociétés privées et à participation publique, la


Société en nom collectif est celle que créent deux ou plusieurs personnes physiques ou
morales qui ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et
solidairement des dettes sociales.

Les créanciers de la Société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales


contre un Associé que soixante jours au moins après avoir vainement mis en demeure
la Société par acte extrajudiciaire.

Ce délai peut être prorogé par Ordonnance du Président de la juridiction compétente


statuant à bref délai sans que la prorogation puisse excéder trente jours.

23
3. La société des personnes à responsabilité limitée

L’article 225 du Code des sociétés privées et à participation publique stipule que la
Société de Personnes à Responsabilité Limitée est constituée entre deux personnes
physiques ou morales au moins et cinquante au plus qui ne sont tenues des dettes de la
Société qu’à concurrence de leurs apports.

Si la Société vient à comprendre plus de cinquante Associés, elle doit, dans un délai
d’un an, être transformée en Société Anonyme.

A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des Associés ne
soit devenu égal ou inférieur à cinquante. (art.226)

4. La société unipersonnelle

L’article 270 du Code des sociétés privées et à participation publique définit la Société
Unipersonnelle comme une Société à Responsabilité Limitée créée par une personne
physique ou morale.

Une personne physique ou morale peut être Associée unique d’une ou plusieurs
Sociétés Unipersonnelles. Une Société Unipersonnelle ne peut créer une autre Société
Unipersonnelle. (art.271)

Enfin, les parts sociales doivent être souscrites en totalité par l’Associé et
intégralement libérées. (art.272)

5. La société coopérative

La Société coopérative est, selon l’article 292 du Code des sociétés privées et à
participation publique, une Société fondée sur l’idée d’union, de solidarité et
d’entraide mutuelle, dont les adhérents se sont volontairement groupés pour atteindre
un but économique et social commun et ont accepté d’assumer les responsabilités
particulières à leur qualité de membres.

Les Sociétés Coopératives peuvent constituer entre elles des unions, fédérations et
confédérations pour la gestion et la défense de leurs intérêts communs.

24
Les unions, fédérations et confédérations jouent à l’égard des Sociétés adhérentes, le
même rôle que les Sociétés Coopératives vis-à-vis de leurs adhérents individuels. Elles
peuvent entretenir les relations avec d’autres institutions similaires tant sur le plan
national que sur le plan international (art.293)

La Société Coopérative est créée par au moins deux personnes physiques ou morales
qui ne supportent les dettes qu’à concurrence de leur apport. Les unions, fédérations et
confédérations peuvent être respectivement constituées par un minimum de deux
Coopératives, deux unions et deux fédérations. (art.295)

6. La société anonyme

L’article 333 du Code des sociétés privées et à participation publique stipule que la
Société Anonyme est une Société dont le capital est divisé en actions et qui est
constitué par trois personnes physiques ou morales au minimum qui ne supportent les
dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports.

Le capital social est divisé en actions nominatives ou au porteur, librement négociables


et cessibles.

Le montant du capital, librement fixé par les actionnaires ainsi que sa répartition
doivent être mentionnés dans les Statuts.

Il peut être fait appel public à l’épargne.

Tant que le capital social n’est pas entièrement libéré, la Société ne peut ni augmenter
ce capital, sauf si cette augmentation est réalisée par des apports en nature, ni émettre
des obligations. (art.334)

§ 2 : Les sociétés à participation publique

Lorsque l’Etat, la Commune ou d’autres personnes morales de droit public créent seuls
ou en association, une Entreprise qui a pour objet des activités industrielles,
commerciales, financières et agricoles, ils empruntent la forme d’une Société Publique
ou d’une Société Mixte. (art.499)

25
1. La société publique

La Société Publique est une personne morale créée exclusivement par l’Etat, la
commune, une ou plusieurs personnes morales de droit public, seuls ou en association.
Elle est dotée d’un patrimoine propre, d’une autonomie financière et organique.
(art.500)

2. La société mixte

La Société Mixte est une personne morale créée par l’Etat, la Commune, une ou
plusieurs personnes morales de droit public en association avec une ou plusieurs autres
personnes physiques ou morales de droit privé. Elle est dotée d’un patrimoine propre,
d’une autonomie financière et organique. (art.501)

Section 6 : La dissolution et la liquidation d’une société.

Selon l’article 101 du Code des sociétés privées et à participation publique, la société
prend fin par :

- l’expiration de sa durée, sous réserve de sa prorogation;

- la réalisation ou l’extinction de son objet social;

- l’annulation du contrat de Société;

- la dissolution anticipée décidée par les Associés ou prononcée par le tribunal


sur la demande d’un Associé, pour juste motif;
- le jugement de mise en liquidation de la Société;

- la cession de tous ses Actifs;

- toute autre cause prévue par les Statuts;

La réunion de toutes les parts en une seule main n’entraîne pas la dissolution de droit
de la Société, sauf si la Société n’a pas régularisé sa situation dans un délai d’un an,
soit en reconstituant le nombre des Associés, soit en se transformant en Société
Unipersonnelle.

26
Chap. VI : Le droit du travail

Le droit du travail est une branche du droit social. C’est un ensemble des normes
juridiques qui régissent les relations entre un employeur et un employé. Le droit du
travail encadre notamment la formation, l'exécution, la suspension et la rupture du
contrat de travail. Il garantit également le respect des libertés syndicales, des normes
de sécurité au travail et la protection des travailleurs vulnérables.

Section 1 : Le champ d’application

Selon l’article 16 du code du travail, le code du travail s’applique, sauf hypothèse


particulière, aux entreprises dont l’activité s’exerce sur le territoire de la République
du Burundi et régit les relations de celles-ci et leur personnel lorsque le lieu de travail
est situé au Burundi.

Le présent code s’applique aux entreprises tant publiques que privées et aux
exploitations agricoles du secteur moderne, même là où le personnel est régi par un
statut, et indépendamment de leur forme juridique. Il est applicable, y compris dans ses
dispositions relatives à la compétence des juridictions du travail, aux personnels liés
par un simple contrat de travail à l’Etat et aux collectivités locales, aux personnels des
services industriels et commerciaux et entreprises d’économie mixte, et plus
généralement aux travailleurs régis par des dispositions spécifiques, lorsque celles-ci
ont besoin d’être interprétées ou complétées.

En demeurent seuls exclus : le personnel fonctionnaire de l’Etat, les magistrats, le


personnel des forces armées et le personnel des différents corps de police.

Section 2 : Le contrat de travail

§ 1 : Définitions

L’article 15 du code de travail définit le contrat de travail comme toute convention,


écrite ou verbale, par laquelle une personne, le travailleur, s’engage à fournir à une
autre personne, l’employeur, un travail manuel ou intellectuel, sous la direction et
l’autorité directe ou indirecte de celui-ci et moyennant salaire ou toute autre
rémunération.

27
Par travailleur, il faut entendre toute personne physique, quels que soient son âge, son
sexe et sa nationalité, qui s’est engagée, auprès d’un employeur, dans les liens d’un
contrat de travail.

Par employeur, toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé,
qui utilise les services d’un ou de plusieurs travailleurs en vertu d’un contrat de travail.
Le terme employeur s’entend tant de l’actuel employeur que de l’employeur auquel
l’actuel employeur a été substitué en vertu du contrat ou en vertu de la loi.

Le code du travail prévoit aussi un contrat d’essaie qui est un contrat écrit ayant pour
objet de permettre à l’employeur et au travailleur de s’assurer mutuellement par la
pratique s’ils vont s’engager dans des liens plus durables.

§ 2 : La formation du contrat de travail

Selon l’article 16 du code de travail, le contrat de travail est conclu librement sans
formalités et sans autorisation.

Une ordonnance du Ministre ayant le Travail dans ses attributions, après avis du
Conseil National du Travail, fixe les conditions d’embauchage de la main-d’œuvre
étrangère. Il est illicite d’embaucher un travailleur étranger sans permis de travail.

Si le travailleur étranger est régulièrement embauché, il jouit des mêmes droits que le
travailleur national, et est soumis au présent code.

Notez que tout contrat de travail doit comprendre notamment les éléments suivants :

1) les noms ou raison sociale et adresse de l’employeur, et, éventuellement, le


nom du directeur ou du gérant de l’entreprise ou de l’établissement ;
2) les noms et prénoms des travailleurs ;
3) la date et le lieu de naissance du travailleur ;
4) la nationalité du travailleur ;
5) la composition de la famille du travailleur ;
6) le métier ou la profession du travailleur ;
7) le lieu et la résidence du travailleur au moment de la conclusion du contrat,

28
8) la date de l’engagement ;
9) la durée de l’emploi ;
10) la nature du travail à exécuter ;
11) le lieu ou les lieux d’exécution du travail ;
12) le classement du travailleur dans la hiérarchie professionnelle;
13) le montant du salaire, détaillé, éventuellement, en salaire de base, primes et
indemnités diverses, avantages familiaux, avantages en nature ;
14) les conditions spéciales au contrat ;
15) les signatures des parties.

§ 3 : La durée du contrat de travail

L’article 25 du code du travail stipule que le contrat de travail peut être à durée
déterminée ou indéterminée : le contrat sans clause expresse de durée est présumé à
durée indéterminée.

1. Le contrat à durée déterminée

D’après l’article 26 du code de travail, sont considérés notamment comme contrats à


durée déterminée :

a) les contrats dont la durée ou l’échéance sont convenues avec précision,


b) les contrats conclus pour l’exécution d’un ouvrage déterminé,
c) les contrats conclus pour le remplacement d’un travailleur absent ou à
l’occasion d’un surcroît exceptionnel ou inhabituel de travail,
d) les contrats dont le terme est subordonné à un événement futur et certain qui
ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties, mais qui est indiqué
avec précision.
La continuation des services au-delà de l’échéance convenue constitue de plein droit
l’exécution d’un contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé plus de deux fois sauf
en ce qui concerne les travailleurs temporaires.

29
2. Le contrat à durée indéterminée

Selon l’article 29 du code de travail, tout contrat de travail qui ne répond pas aux
définitions du contrat à durée déterminée fixées à l’article 26 ci-dessus doit être
considéré comme un contrat à durée indéterminée.

Le contrat à durée indéterminée peut comporter une clause d’essai qui doit à peine de
nullité être constatée par écrit.

Section 3 : Les obligations des parties

Les articles 34 et 35 du code de travail prévoient les obligations des parties au contrat
de travail

Le travailleur a notamment l’obligation :

1°. d’exécuter personnellement son travail ou service au temps, au lieu et dans les
conditions convenus ;
2°. d’agir conformément aux ordres qui lui sont donnés par l’employeur ou ses
préposés, en vue de l’exécution du travail ;
3°. de s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité, soit à celle
de ses compagnons ou de tiers ;
4°. de respecter les règlements édictés pour l’atelier, l’établissement ou le lieu
dans lequel l’engagé doit fournir son travail ;
5°. de restituer en bon état, à l’employeur, les outils et les matières premières
restés sans emploi qui lui ont été confiés, sauf les détériorations ou l’usure
dues à l’usage normal de la chose ou la perte qui arrive par cas fortuit ;
6°. de respecter le secret professionnel ;
7°. de respecter les convenances et les bonnes mœurs ;
8°. d’éviter dans sa vie publique ou privée tout ce qui peut nuire à son entreprise.

30
L’employeur a notamment les obligations suivantes envers le travailleur :

1°) lui faire connaître, préalablement à la conclusion du contrat, les conditions


du contrat proposé ;
2°) lui délivrer dès la formation du contrat, un exemplaire dudit contrat, établi
conformément aux dispositions de l’article 18 du présent code ;
3°) lui fournir le travail convenu, dans les conditions, au temps et au lieu
convenus;
4°) lui payer la rémunération convenue, avec régularité et ponctualité ;
5°) lui fournir, dans les cas déterminés par la réglementation en la matière, le
logement et le ravitaillement convenables;
6°) lui accorder les congés et les allocations de congé auxquels il a droit ;
7°) lui accorder les frais de voyage déterminés conformément aux dispositions
de l’article 139 ;
8°) en l’absence d’une assurance maladie, lui assurer les prestations requises en
cas de maladie ou d’accident ;
9°) lui délivrer, le jour où le contrat prend fin, le certificat de travail prévu à
l’article 61 ;
10°) faire respecter et respecter les convenances et les bonnes mœurs pendant
l’exécution du contrat ;
11°) éviter, en dehors de l’entreprise, tout ce qui peut nuire à la vie de
l’entreprise et à ses travailleurs;
12°) veiller à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables
tant au point de vue de la sécurité que de la dignité et de la santé des
travailleurs compte tenu de la réglementation en vigueur et de la nature du
travail exécuté ;
13°) tenir les documents réglementaires.

31
Section 4 : La modification, la suspension et la résiliation du contrat

§1 : La modification

L’article 36 du code du travail dit qu’aucune des parties au contrat ne peut imposer
unilatéralement des modifications du contrat en cours. Les modifications se font avec
l’accord des parties

§2 : La suspension

Selon l’article 41 du code du travail, sont suspensifs du contrat :

1) l’indisponibilité du travailleur résultant d’une maladie dûment constatée ou


d’un accident ;
2) l’indisponibilité du travailleur résultant d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle
3) le congé de maternité de la femme salariée bénéficiaire des dispositions de
l’article 123 du présent code ;
4) l’engagement volontaire dans les forces armées du Burundi ou d’un Etat allié en
temps de guerre ;
5) les services prestés en exécution des mesures de réquisition militaire ou
d’intérêt public prises par le Gouvernement du Burundi ;
6) l’exécution d’un mandat public ou d’obligations civiques ;
7) la force majeure, telle que l’impossibilité de fournir le travail convenu, le
manque de travail pour cause économique ou l’impossibilité matérielle pour le
travailleur de se présenter sur les lieux de travail lorsqu’elle a pour effet
d’empêcher de façon temporaire l’une ou l’autre des parties de remplir ses
obligations ;
8) la détention du travailleur ;
9) la mise à pied disciplinaire ou conservatoire du travailleur ;
10) l’absence du travailleur autorisée par l’employeur ;
11) l’enquête menée contre le travailleur par l’employeur lui-même ou par les
autorités judiciaires dans la mesure où celle-ci suspend l’activité du travailleur ;

32
12) la grève ou lock-out, si ceux-ci ont été déclenchés dans le respect de la
procédure de règlement des conflits collectifs du travail, définie aux articles 211
à 224 du présent Code ;
13) la durée des congés, augmentée éventuellement des délais d’attente et de la
durée des voyages se situant entre deux périodes de service ;
14) la mise en chômage technique du travailleur.

§3 : La résiliation du contrat de travail

1. La rupture du contrat de travail à durée déterminée

D’après l’article 46 du code de travail, le contrat à durée déterminée ne peut cesser


avant terme par la volonté d’une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou
dans celui de faute lourde prévue à l’article 56 ou par le règlement d’entreprise.

Sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent ou en cas de force majeure, la rupture du
contrat par l’une des parties ouvre droit aux dommages - intérêts pour l’autre partie.

2. La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée

Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de
l’une des parties dans le respect des dispositions du code de travail (art.47).

La résiliation du contrat de travail du fait du travailleur doit être précédée du préavis


d’usage, sauf manquement de l’employeur à ses obligations visées à l’article 35
(art.48).

La résiliation du contrat à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur est un


licenciement. Tout contrat de travail peut être résilié avec préavis, indemnités de
préavis ou de licenciement sauf en cas de faute lourde (art.50)

33
Chap. VII : Les différentes juridictions.

L’article 2 du la loi No 1/08 du 17 mars 2005 portant code de l’Organisation et de la


compétence judiciaire stipule que l’organisation judiciaire comporte des juridictions
ordinaires et des juridictions spécialisées.

Section 1 : Les juridictions ordinaires

Les juridictions ordinaires ou de droit commun ont la compétence générale pour


statuer sur tous types de litiges, dans toutes les matières, sauf lorsqu'une compétence
spéciale est expressément attribuée à une autre juridiction.

§1 : Les tribunaux de résidence

1. L’organisation judiciaire des tribunaux de résidence

Chaque tribunal de résidence est composé d’un président, d’un vice-président et


d’autant de juges et de greffiers que de besoin. (art.4). Quant au siège du Tribunal de
Résidence, il est composé d’un Président et de deux juges assistés d’un greffier.
(art.5)
2. La compétence des tribunaux de résidence

A. La compétence répressive

Selon l’article 6 du la loi No 1/08 du 17 mars 2005 portant code de l’Organisation et de


la compétence judiciaire, les tribunaux de résidence connaissent des infractions
punissables au maximum de deux ans de servitude pénale indépendamment du
montant de l’amende. Ils statuent par un seul et même jugement sur les intérêts civils
quel que soit le montant des dommages et intérêts à allouer d’office ou après
constitution de la partie civile. Ils peuvent prononcer la contrainte par corps pour une
durée ne dépassant pas deux mois

34
B. La compétence civile

Sans préjudice de dispositions particulières, les tribunaux de résidence connaissent:


a) des contestations entre personnes privées dont la valeur du litige n’excède pas
1.000.000 francs;
b) des actions relatives aux propriétés foncières non enregistrées;
c) des actions relatives à la liquidation des successions sous réserve des dispositions du
littéra a);
d) des questions relatives au droit des personnes et de la famille dont la connaissance
n’est pas attribuée à une autre juridiction;
e) des actions relatives à l’expulsion du locataire défaillant ou de tous ceux qui
occupent les lieux sans titre ni droit.

Toutefois, le Tribunal de Résidence n’est pas compétent si l’action en déguerpissement


est relative à un bail commercial. (art.12)

Article 14 stipule que les jugements civils rendus par les tribunaux de résidence sont
susceptibles d’opposition et d’appel.

§2 : Les tribunaux de grande instance

1. L’organisation judiciaire

Chaque tribunal de grande instance comprend un président, un vice-président, autant


de juges et de greffiers que de besoin. (art.16)
Le siège du Tribunal de Grande Instance est composé d’un Président et de deux juges,
assistés d’un officier du Ministère Public et d’un greffier. (art.17)

2. La compétence judiciaire

A. La compétence répressive

Les tribunaux de grande instance connaissent de toutes les infractions dont la


compétence matérielle ou territoriale n’est pas attribuée à une autre juridiction.

35
B. La compétence civile

Les jugements civils rendus par les tribunaux de grande instance sont susceptibles
d’opposition, d’appel et de cassation.

§3 : Les Cours d’Appel

1. L’organisation judiciaire

Selon l’article 28 de la loi No 1/08 du 17 mars 2005 portant code de l’Organisation et


de la compétence judiciaire, la Cour d’Appel est composée d’un président, d’un vice-
président, d’autant de conseillers et de greffiers que de besoin tandis que le siège est
composé d’un Président et de deux conseillers assistés d’un officier du Ministère
Public et d’un greffier.
2. La compétence judiciaire
A. La compétence répressive

Le siège des Cours d’appel en matière criminelle pour les infractions passibles de
servitude pénale à perpétuité comprend un président et quatre conseillers de la Cour
dans le respect des équilibres ethnique et de genre. Ils sont assistés d’un officier du
Ministère Public et d’un greffier. En cas de besoin, le Président de la Cour assume des
juges des tribunaux de grande instance du ressort de la Cour pour compléter le siège.
(art.30)
Les Cours d’appel connaissent de l’appel des jugements rendus au premier degré par
les tribunaux de grande instance (art.31)
Les Cours d’appel connaissent au premier degré des infractions commises par les
personnes ci-après:
1° un magistrat de carrière autre qu’un magistrat de la Cour Suprême ou de la Cour
Constitutionnelle, du Parquet Général de la République, de la Cour d’Appel, de la
Cour Administrative ou du Parquet Général près la Cour d’Appel;
2° un administrateur communal;
3° tout fonctionnaire public nommé par décret.

36
B. La compétence civile

Les Cours d’appel connaissent de l’appel des jugements rendus au premier degré par
les tribunaux de grande instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce
de leur ressort (art.35)

Section 2 : Les juridictions spécialisées

Les juridictions spécialisées désignent les tribunaux dont un texte spécial prévoit la
répartition des compétences.

§1 : Les tribunaux de travail

1. L’organisation judiciaire

Chaque tribunal du travail comprend un président, un vice-président et autant de juges,


d’assesseurs et de greffiers que de besoin. (art.39)

Le siège du Tribunal du Travail se compose d’un président, magistrat de carrière, d’un


assesseur Travailleur et d’un assesseur employeur assistés d’un greffier et avec le
concours d’un officier du Ministère Public, s’il est expressément requis par le
Président de la juridiction. (art.40)
2. La compétence judiciaire

D’après l’article 42 de la loi No 1/08 du 17 mars 2005 portant code de l’Organisation


et de la compétence judiciaire, les tribunaux du travail connaissent:
a) des contestations individuelles ou collectives nées à l’occasion du travail entre les
travailleurs et leurs employeurs relatives aux contrats de travail ou d’apprentissage,
aux conventions collectives ou aux décisions administratives qui en tiennent lieu;
b) des contestations nées entre les établissements de sécurité sociale, les travailleurs et
les employeurs, concernant l’exécution de la législation sur la sécurité sociale sans
préjudice, toutefois, des dispositions de cette législation en ce qu’elles portent
d’institution de commissions spécialement compétentes pour connaître de certaines
catégories particulières de contestations.

37
Les jugements rendus par les tribunaux du travail sont susceptibles d’appel devant la
Cour d’Appel de leur ressort. (art.43)

§2 : Les tribunaux du commerce

1. L’organisation judiciaire

Le Tribunal de Commerce se compose d’un président, d’un vice-président, d’autant de


juges, d’assesseurs et de greffiers que de besoin. (art.46)
Le siège du Tribunal de Commerce est composé d’un président, magistrat de carrière
et de deux assesseurs, assistés d’un greffier et d’un officier du Ministère Public près le
Tribunal de Grande Instance s’il est expressément requis par le Président de la
juridiction (art.47)
2. La compétence judiciaire

Selon l’article 53 de la loi No 1/08 du 17 mars 2005 portant code de l’Organisation et


de la compétence judiciaire, le Tribunal de Commerce connaît en premier ressort:
1. des contestations entre commerçants relatives aux actes commerciaux ou réputés
commerciaux par la loi et qui ne sont pas de la compétence d’autres tribunaux;
2. des contestations relatives aux effets de commerce

§ 3 : Les juridictions administratives

1. L’organisation judiciaire

Chaque juridiction administrative comprend un président, un vice-président, autant de


conseillers et de greffiers que de besoin. (art.58). Le siège de la juridiction
administrative se compose d’un président, de deux conseillers assistés d’un officier du
Ministère Public près la Cour d’Appel et d’un greffier. (art.59)
2. La compétence judiciaire

Les juridictions administratives connaissent:


a) des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des
autorités administratives;
b) des recours en interprétation, en appréciation de la légalité des décisions, des
conventions ou actes de l’administration qui leur sont déférés dans le cadre de leur

38
compétence telle que définie au littéra précédent. Elles peuvent éventuellement
annuler ou accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en a
résulté;
c) des recours en validité, exécution, nullité, résolution ou résiliation des contrats
administratifs;
d) des recours contre les notations des fonctionnaires et les sanctions disciplinaires
prévues par le statut de la fonction publique;
e) des actions en réintégration ou en dommages et intérêts résultant de la violation du
statut de la fonction publique;
f) des recours contre les décisions prises en matière fiscale et douanière dans les
conditions fixées par la réglementation en la matière;
g) des actions relatives aux incompatibilités attachées aux fonctions et mandats
publics.

En conclusion, la Cour Suprême et la Cour Constitutionnelle sont régies par des lois
spécifiques.
Selon l’article1 de la No 1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême, la Cour
Suprême est la plus haute juridiction ordinaire de la République du Burundi. Elle
constitue à ce titre la référence pour la place du pouvoir judiciaire au sein des
institutions de la République. Elle veille à la bonne application de la loi par les cours et
tribunaux. Son ressort s’étend sur tout le territoire de la République et son siège
ordinaire est à Bujumbura. Il peut être néanmoins fixé par décret en tout autre endroit
de la République.

La Cour Suprême est constituée d’une chambre judiciaire, d’une chambre


administrative et d’une chambre de cassation.
Sous le contrôle du Président de la Cour, la Chambre judiciaire reçoit la déclaration
écrite des biens et patrimoine du Président de la République, du Vice-président de la
République, des membres des bureaux du Gouvernement et des membres des bureaux
de l’Assemblée nationale et du Senat et ce, aussi bien lors de l’entrée en fonction qu’à
la fin de celle-ci.

39
La chambre judiciaire statue aussi sur les poursuites pénales dirigées contre un Député,
un Sénateur, un membre du Gouvernement,...(art.32)

La chambre judiciaire comporte deux sections: la section de premier degré et la section


d’appel. (art.2).
La Chambre Administrative de la Cour statue en appel sur les recours contre les
décisions rendues par les Cours Administratives et les Cours d’Appel siégeant en
matière administrative (art.34).
La Chambre Administrative connait au premier et dernier ressort des recours dirigés
contre les actes réglementaires et individuels du Président de la République. Elle statue
sur les autres recours prévus par des lois particulières notamment sur les lois
politiques. (art.32)

La Cour Suprême siégeant en chambre de cassation, connait des pourvois formés


contre les jugements et arrêts ou contre toutes autres décisions à caractère
juridictionnel rendus en dernier ressort par les Cours et Tribunaux et les autres
Chambres instituées en son sein et statuant au fond ou en jugement (art.37)

Lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour Suprême ne connait pas du
fond de l’affaire. En tout état de cause, elle s’assure que le juge de fond a correctement
et juridiquement qualifiés les faits.

Quant à la Cour Constitutionnelle, l’article 225 de la constitution stipule que c’est une
juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité
des lois et interprète la Constitution.

La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres. Ils sont nommés par le
Président de la République et après approbation par le Sénat. Ils ont un mandat de six
ans non renouvelable

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Chap. VIII : Les droits de propriété intellectuelle

Selon l’article 1 de la loi No 1/13 du 28 juillet 2009 relatif à la propriété industrielle au


Burundi, les droits de propriété industrielle ont objet l'organisation et la protection de
la propriété industrielle. Elle régit particulièrement les droits relatifs aux brevets
d'invention, aux certificats de modèle d'utilité, aux dessins et modèles industriels, aux
schémas de configuration de circuits intégrés, aux savoirs traditionnels, aux objets
artisanaux et aux signes distinctifs.

Section 1 : Quelques définitions

Aux termes de la loi ci haut mentionnée, on entend par :

- Brevet : le titre délivré pour protéger une invention. Le brevet établit une
présomption de la validité et de la possibilité de faire appliquer le droit
d'interdire aux tiers d'exploiter l'invention revendiquée au Burundi;
- Certificat : le titre délivré pour protéger un modèle d'utilité, un dessin ou
modèle industriel, un schéma de configuration ou topographie de circuit intégré
ou une marque. Il établit une présomption de la validité et de la possibilité de
faire appliquer le droit d'interdire aux tiers d'exploiter le droit enregistré au
Burundi. Les certificats sont délivrés par le Ministre ayant le commerce dans
ses attributions sans engager la responsabilité du Gouvernement du Burundi
quant aux conditions d'enregistrabilité et au droit aux titres;
- Invention : une idée d'un inventeur qui permet dans la pratique la solution d'un
problème particulier dans le domaine de la technique. Une invention peut
consister en un produit ou un procédé ou s’y apporter.
- Marque : tout signe susceptible d'être spécifiquement représenté
graphiquement et permettant de distinguer les produits ou la marque de produit,
les services ou la marque de service d'une entreprise de ceux des autres
entreprises. Une marque peut en particulier être constituée par des mots y
compris des noms de personne, des motifs, des lettres, des couleurs ou des
combinaisons de couleurs, des chiffres ou par la forme des produits ou leur

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emballage, par des hologrammes, des sons, des odeurs et des saveurs. Les
slogans, lorsqu'ils ne sont pas suffisamment longs pour être protégés par le droit
d'auteur, sont protégés en tant que marques;

Signalons que selon l’article no 2 de la n° 1/021 , du 30 décembre 2005 sur la


Protection du Droit d’auteur et des Droits Voisins au Burundi, le droit d’auteur est le
droit exclusif de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique, ou de son ayant droit, qui
comporte des attributs d’ordre moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial,
déterminés par la présente loi.

La loi ci haut citée est également applicable aux œuvres littéraires et artistiques (ci-
après dénommées «œuvres») qui sont des créations intellectuelles originales du
domaine littéraire et artistique, quels que soient le genre, la valeur, la destination, le
mode ou la forme d’expression.

Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques originales ont qualité pour bénéficier de
la protection de leurs œuvres conformément aux dispositions de loi évoquée ci haut.
La protection prévue par la présente loi n’est assujettie à aucune formalité. (art.3)

Section 2 : Les normes fondamentales de protection des droits de propriété


intellectuelle.

§1 : La protection contre la concurrence déloyale

L’article 360 de la loi No 1/13 du 28 juillet 2009 relatif à la propriété industrielle au


Burundi stipule que « constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique
qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, est contraire aux usages
honnêtes.» Au sens de la présente loi, constitue un acte ou une pratique contraire aux
usages honnêtes la rupture de contrat, l'abus de confiance et l'incitation à commettre
l'un des deux actes précités ainsi que l'acquisition d'informations non divulguées par
un tiers qui savait que cette acquisition impliquait ce type d'usage ou dont l'ignorance à
cet égard résultait d'une négligence grave.

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Constitue également un acte ou une pratique contraire aux usages honnêtes toute
violation d'obligation juridique en général en vue d'obtenir des avantages illicites sur
les concurrents ou dont la conséquence a été l'obtention de tels avantages, comme par
exemple une violation de la législation sur l'environnement ou sur le travail.

§2 : Les actions pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle

A la demande du titulaire du brevet, de l’invention, le tribunal peut prononcer une


injonction pour empêcher l'atteinte ou prévenir une atteinte imminente et, si l'auteur de
l'atteinte a agi en connaissance de cause ou en ayant des raisons valables de savoir ce
que cet acte va entraîner, accorder des dommages-intérêts ou toute autre mesure
corrective prévue dans la législation sur les droits de propriété intellectuelle.

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Chap. VIII : L’éthique des professions

L’éthique professionnelle, est une réflexion qui porte sur les valeurs qui motivent les
conduites des professionnels et qui sont actualisées dans les codes de déontologie.

Les valeurs des ingénieurs définissent un idéal général de pratique. Le bon ingénieur
se distingue, entre autres, par sa compétence, son sens des responsabilités, son
engagement social. Ce que cela signifie dans la pratique quotidienne, le code de
déontologie aide à le comprendre en énonçant les devoirs et obligations découlant de
l’idéal du groupe.

L’idéal de pratique justifie l’imposition de règles contraignantes et motive à les


respecter. La déontologie, comme tous les systèmes de règles, a cependant des limites.

La pratique du génie est diverse et complexe. L’évolution économique et technique


fait apparaître des problèmes éthiques nouveaux. Les ingénieurs, en outre, travaillent
majoritairement dans des organisations qui ont des valeurs différentes des leurs. Au
niveau particulier de la pratique professionnelle, la réflexion éthique redevient donc
nécessaire pour résoudre les cas complexes et les conflits de valeurs.

Le but de la réflexion éthique est de déterminer non pas les valeurs les plus
motivantes, sur le plan subjectif, mais celles qui peuvent justifier rationnellement notre
action, celles qui constituent de bonnes raisons d’agir dans un sens ou dans l’autre.
Dans le domaine éthique comme dans le domaine technique, les ingénieurs ne sont pas
guidés par leurs préférences personnelles. Ils font des choix rationnels et sont capables
de les justifier en donnant des raisons telles que l’intérêt du client, la qualité de
l’environnement, la sécurité du public.

La réflexion éthique permet de déterminer les valeurs qui constituent des raisons d’agir
acceptables par l’ensemble de la société, par les personnes qui partagent l’idéal de
pratique et, au niveau particulier, par les personnes et les groupes touchés par une
décision.

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Chap. IX : Régime des retraites complémentaires

La retraite complémentaire est une retraite qui complète la retraite de base accordée
par l’Institut National de la Sécurité sociale ou de l’Office Nationale des Pensions et
Risques Professionnels. La retraite complémentaire est une caisse de retraite qui vient,
comme son nom l'indique, compléter la retraite de base.

Elle est donc la pension accordée en plus des retraites normales prévues par le régime
de la sécurité sociale.
Elle est disponible auprès des Sociétés privées d’assurance notamment la SOCABU,
BICOR, JUBILEE.

L’objectif de la retraite complémentaire est de permettre à l’assuré de se constituer un


complément de retraite ou un capital de fin de carrière tout en étant garanti en cas de
décès prématuré ou d’invalidité absolue et définitive d’un capital fixe prévu d’avance.

Les caisses de retraite de base sont des retraites par répartition contrairement aux
retraites de pension complémentaire qui sont des retraites par capitalisation.

Section 1 : La retraite par répartition

La retraite par répartition a pour but de demander aux travailleurs (salariés,


indépendants, fonctionnaires, employeurs) de donner une part de leurs revenus
d'activité à ceux qui ne travaillent plus. Le versement s'effectue en temps réel et est
donc redistribué immédiatement aux retraités.
Ce qui veut dire que, contrairement à la retraire par capitalisation, les cotisations des
actifs sont produites pour devenir les revenus des retraités.
C'est donc un système de solidarité entre générations, ce qui aboutit au partage des
revenus entre actifs et inactifs.

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Section 2 : La retraite par répartition

La retraite par capitalisation est une technique financière qui est différente de la
retraite par répartition. L'accumulation de l'épargne, est placée pour constituer un
capital (placement) qui est le fruit des revenus versés aux retraités.

Enfin, pour la retraite de base, l'employeur et l'actif cotisent, mais c'est l'employeur qui
se charge de verser les cotisations requises à la caisse de retraite complémentaire
concernée.

Les retraites complémentaires fonctionnent comme le régime de base et elles


s'évaluent donc en fonction du nombre de trimestres de cotisation

Chap. X : Assurance chômage

C’est une assurance qui permet aux salariés d'obtenir un dédommagement en cas de
chômage.

Elle n’existe pas encore au Burundi.

FIN

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