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Sûreté Logistique

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La sûreté

« La prévention des accidents et de la pollution »


Cours

Col Maj. Mohamed Jalel GHEDIRA


D.G. de l’Observatoire National
d’Information, de Formation, de Documentation et d’Etudes sur la 2011-2012
Sécurité Routière
PREAMBULE
LE BUT DU COURS:
- Développer davantage les connaissances, des futurs
responsables, dans le domaine de la sûreté logistique.
- Donner les méthodes utiles pour optimiser les
performances du responsable du dossier sûreté : au niveau
de la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation.

ORGANISATION DU COURS:
Durée: 21 heures / Samedi
Déroulement du cours:
- Cours Théorique
- Dossiers et présentations à réaliser par les étudiants
- Remise progressive du cours 3
Remarque

A propos de ce cours:
- Ce document peut servir comme support
de cours,
- Ce cours n’est pas totalement achevé et
mérite d’être complété et mieux structuré,

3
La sûreté est une notion qui intègre d’autres notions dont
essentiellement: La Prévention, L’assistance et la protection.
L’assistance est une action:
- Déterminée dans le temps et l’espace.
- Précise.
- Quantifiable (coût et qualité de service ).

La Prévention du risque est une action:


- Continue dans le temps et l’espace.
- Dépend des facteurs internes et externes.
- Dépend des moyens dont on dispose
Sûreté Assistance ou Prévention ?
Pour des raisons pédagogiques, considérons la
sûreté et les mesures préventives y afférentes
comme un tout indissociable.
4
PLAN
La sûreté
La Prévention
L’assistance
Les bases légales:
Le Code du Travail La Loi N° 66-27 du 30 avril
La nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
L’Arrête du 15/11/2005
Le décret N°2006-2687 relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements dangereux,
insalubres ou incommodes
Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre de l'industrie et de la technologie du
20 février 2010, fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie

5
La sûreté

Définition: La sûreté est de façon


générale un état de protection contre le
danger ou les menaces.
C'est une notion qui se focalise
essentiellement sur la protection contre
les dangers qui viennent de l'extérieur.
6
La sûreté
Comment réaliser La sûreté?
La sûreté implique l’existence d’un
ensemble de normes qui garantissent:
- la qualité d'un système ou d'une
organisation.
- l'absence de vice dans un système ou
une organisation.
7
La sûreté

Pourquoi instaurer la sûreté?


La sûreté est utilisée pour s'assurer que
le système ou l'organisation fera
correctement ce pour quoi ils sont faits.
La sûreté est l'état de ce qui est sûr.

8
La sûreté
Les difficultés de la sûreté?
Souvent, La logistique implique des
méthodes de management verticales
portants sur des opérations se faisant en x
lieux (donc soumises à des législations
différentes et des normes éloignées). D’ou
la nécessite d’adapter les méthodes pour
atteindre une qualité totale identique et
un état de sûreté global identique.
9
La sûreté
La sûreté de fonctionnement: est
l'aptitude d'une entité à satisfaire à une
ou plusieurs fonctions requises dans des
conditions données.
La sûreté de fonctionnement traduit la
confiance qu'on peut accorder à un
système.
10
La sûreté
La sûreté de fonctionnement désigne
L'aptitude d'une entité (organisation,
système, produit, moyen, etc.) à disposer
de ses performances fonctionnelles
(fiabilité, maintenabilité, disponibilité, la
durabilité, la testabilité et la sécurité)
sans engendrer de risques majeurs
(humains, environnementaux, financiers,
etc.). 11
La sûreté
Les Composantes de la sûreté de fonctionnement:

la fiabilité est l'aptitude d'une entité à


accomplir une fonction requise, dans des
conditions données, durant un intervalle de
temps donné.
Le terme fiabilité désigne aussi la probabilité
pour qu’une entité puisse accomplir une
fonction requise, dans des conditions
données, pendant un intervalle de temps
donné. On parle aussi de taux de défaillances.
12
La sûreté
Les Composantes de la sûreté de fonctionnement:
La maintenabilité est l'aptitude d'un
composant, d'un système ou d'une entité à
être maintenue ou rétablie dans un état ou
elle peut accomplir une fonction requise,
lorsque la maintenance est accomplie dans
des conditions données, en utilisant des
procédures et des moyens prescrits (la
maintenabilité relève du domaine du soutien
logistique intégré - SLI).
13
La sûreté
Les Composantes de la sûreté de fonctionnement:

La disponibilité est l'aptitude d’une


entité à être en état d’accomplir une
fonction requise (à être en état de
marche ) dans des conditions données, à
un instant donné, en supposant que la
fourniture des moyens nécessaires est
assurée.
14
La sûreté
Les Composantes de la sûreté de fonctionnement:
La testabilité est l'aptitude d'une entité à
être déclarée défaillante dans des limites de
temps spécifiées, selon des procédures
prescrites et dans des conditions données.
La testabilité correspond à la capacité de
détection et de localisation des pannes et de
défaillances.
La testabilité contribue à la maintenabilité
et à la disponibilité. 15
La sûreté
Les Composantes de la sûreté de fonctionnement:

La durabilité est l'aptitude d'une


entité à accomplir une fonction
requise dans des conditions
données d'utilisation et de
maintenance, jusqu'à ce qu'un
état limite soit atteint.
16
La sûreté
Les Composantes de la sûreté de fonctionnement:

La sécurité est l'aptitude d'une


entité à ne pas conduire à des
accidents inacceptables.
la sécurité est donc l'aptitude d'un
produit à garder (pendant toutes les
phases de vie) un niveau acceptable
de risques d'accident.
17
La sécurité
Définition: la sécurité est la condition
de protection contre des défauts, des
dommages, des erreurs, dangers, à
caractère physique, financier, politique,
émotionnel, psychologique etc.
La protection implique à la fois la cause
et l'exposition. Elle inclue la protection
physique et la protection des biens
18
La sûreté
Les Études probabilistes de sûreté
sont des méthodes d’évaluation des
risques fondée sur une investigation
systématique des scénarios accidentels.
Elles se composent d’un ensemble
d’analyses techniques permettant
d’apprécier les risques liés à un système
industriel complexe en termes de
fréquence des événements redoutés et
de leurs conséquences 19
La sûreté
La conception de sûreté (conception sécuritaire)
est un principe de conception prenant en
considération, dès les premières phases de la
planification, le plus grand nombre possible
de contingences prévisibles.
Ce principe découle de la loi de Murphy.
Domaines d’application: L’aéronautique, la
conception de jouets, l’industrie automobile,
le génie logiciel la sécurité routière etc.….
20
La sûreté
Le principe de la loi de Murphy :
Si dans un système (un élément, un composant
ou un procède)il existe le moindre risque de
danger ou de risque d’accident;
Il ne faut pas compter sur la possibilité que
cet accident ne se produise pas.
Il faut essentiellement tenir compte de ce
risque et considérer que l’accident va
certainement se produire.
21
La sûreté
Aspect statistique de la loi de Murphy :
si beaucoup de personnes actionnent un
appareil et qu'il existe ne serait-ce qu’une
façon de se tromper, il existera
statistiquement des gens qui le feront. Et
c'est d'eux seuls que le service après-vente
entendra parler.
Cette forme de la loi est confirmée par
l'expérience et a conduit à l'utilisation
généralisée de la conception de sureté. 22
La sûreté
Le But de La conception de sûreté
La conception de sûreté préconise de
concevoir les objets pour qu'ils présentent la
plus faible probabilité de mauvaise utilisation,
par exemple en lui adjoignant un détrompeur.
La conception sécuritaire n'est qu'une
application concrète du principe de
précaution.
23
La sûreté

Le système détrompeur:
L'idée est de concevoir un outil qui empêche
l'erreur de se produire.
Mieux vaut prévenir que guérir.

24
La sûreté
On distingue trois sortes de détrompeur :
Le détrompeur de contact : la présence de ce
dernier lors de l'opération oblige l'opérateur à
ne pas faire d'erreur. L'exemple de la ceinture
de sécurité non bouclée qui empêche la
voiture de démarrer.
Le détrompeur de signalement:
Le détrompeur chronologique:
25
La sûreté
On distingue trois sortes de détrompeur :
Le détrompeur de contact 
Le détrompeur de signalement qui indique
lors d'une procédure si une des opérations n'a
pas été effectuée. C'est le signal sonore
permanent qui se met en place lorsqu'une
opération est manquante dans une procédure
et qui ne s'arrêtera que lors de l'exécution de
cette opération.
Le détrompeur chronologique
26
La sûreté
On distingue trois sortes de détrompeur :
Le détrompeur de contact :
Le détrompeur de signalement:
Le détrompeur chronologique: qui est une
suite d'opérations à caractère obligatoire à
réaliser chronologiquement pour mettre en
route une machine : c'est la vérification
effectuée par un pilote d'avion lors de la prise
des commandes.
27
La sûreté
Le système « anti-erreur » :
Il permet d'éviter une erreur involontaire.
Le cas typique est le code couleur : le fil
rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le
bouton bleu.
Le système « anti-erreur » est utilisé pour
empêcher l'opérateur de faire une erreur : les
prises de courant 2 phases + terre ne
permettent qu'une seule position (la bonne)
même si on veut créer un court-circuit.
28
La sûreté
Exemples de système « anti-erreur » :
Connectique électrique :Prise avec fiche de terre.
Connectique électronique :Prise Péritel ,Prise
USB, Port parallèle, Port série.
Les robinetteries de gaz sont soumises à des
normes strictes, pour ne pas se tromper dans les
branchements .
Autres exemples à la page
suivante

29
La sûreté
Exemple de système « anti-erreur » :
Dans les hôpitaux, les prise de vide et de
dioxygène dans les chambres, de dioxygène et de
protoxyde d’azote pour l’anesthésie sont
différentes.
De nombreux supports enregistrables ont des
formes comprenant un détrompeur. exemple les
disquettes.
Le bouchon de certains stylos sont perforés pour
éviter les asphyxies en cas de transit accidentel
dans les voix respiratoires.
30
La Prévention définition
Prévention :
- Action destinée à empêcher le
développement ou la réalisation d'un mal,
d'une chose fâcheuse.
-Est l’ensemble d’activités, mesures et
opérations cohérentes et nécessaires liées à
des objectifs précis suivant des méthodes
rationnelles permettant d’éviter ou de
surmonter un problème. 31
La Prévention quand ?
Avant: Est l’ensemble d’activités, mesures et opérations
cohérentes et nécessaires liées à des objectifs précis suivant des
méthodes rationnelles permettant d’éviter ou de surmonter
un problème.
Pendant:Est l’ensemble d’activités, mesures et opérations
cohérentes et nécessaires liées à des objectifs précis suivant des
méthodes rationnelles permettant d’éviter ou de
surmonter un problème.
Après :Est l’ensemble d’activités, mesures et opérations
cohérentes et nécessaires liées à des objectifs précis suivant des
méthodes rationnelles permettant d’éviter ou de surmonter un
problème semblable, En tenant compte de l’expérience vécue.
32
La Prévention Pourquoi?

Outre les contraintes socio-économiques qui


obligent les entreprises à donner de
l’importance à (la sureté, la prévention, et à
l’assistance) à cause des Couts élèves des
pertes en cas d’accidents;
Les entreprises, les établissements, ……
sont soumis à un ensemble d’obligations
légales qui les incitent à prendre les mesures
nécessaires en matière de prévention.
33
La Prévention Consiste en quoi?

Elle consiste :
1- à limiter le risque, c'est la prévention
proprement dite : mesures visant à prévenir un
risque en supprimant ou en réduisant la
probabilité d'occurrence du phénomène dangereux;
2- à prévoir des mesures pour combattre le
« sinistre » si celui-ci survient, c'est la prévision ;
on parle également de protection : mesures visant à
limiter l’étendue ou/et la gravité des conséquences
d’un phénomène dangereux, sans en modifier la
probabilité d'occurrence.
34
La Prévention Consiste en quoi?

La science qui étudie le risque est:


la Cindynique.
La science est l’ensemble de
connaissances, d'études d'une valeur
universelle, caractérisées par un objet
(domaine) et une méthode déterminés,
et fondées sur des relations objectives
vérifiables
35
Les cindyniques Définition et but
- Les cindyniques (du grec danger) regroupent les
sciences qui étudient les risques. Appelées aussi
« sciences du danger » ou encore «Riscologie ».
- Elles s'intéressent plus particulièrement au risques
industriels et plus spécifiquement aux risques
majeurs.
- Le but de l'étude scientifique des risques est de
répondre aux questions  suivantes: Comment
identifier le risque ? Comment le mesurer ?
Quelles en sont les conséquences? Comment le
contourner ?
36
Les cindyniques Domaines d’applications
- Les cindyniques combinent des aspects de
géologie, météorologie, chimie, physique,
psychologie, urbanisme, économie.
- Elles s'appliquent aux risques industriels, aux
risques naturels, aux risques humains, urbains, etc.
Les cindyniques utilisent souvent la notion
d’événement non souhaité (ENS), et d‘effet pervers.
- Au final, il s'agit de construire des méthodes de
prévention et de les réviser continuellement grâce à
un apprentissage par la catastrophe ou par
l'accident.
37
La Prévention C’est précis

La prévention doit être bien étudiée, « la juste


mesure et au bon moment », elle est donc bien définie:
-l'action la plus efficace est a priori celle qui limite
le risque qu'il y ait des dégâts. (cas précis et ponctuel)
-Aussi une vision à long terme est nécessaire, car
une prévention qui semble pertinente et efficace à court
terme peut avoir à long terme un effet inverse de celui
qui était recherché (ainsi « trop de procédures de
sécurité » ne permettant plus à l'individu d‘être efficace
dans l’entreprise ou d’avoir suffisamment d’initiative
pour évoluer).
38
La Prévention
La prévention:
Stratégie de groupe (et/ou) comportement individuel
Dans le cas d'accidents susceptibles d'avoir des
conséquences en chaîne (« effet domino » ou
« boule de neige »), le comportement individuel
(mesures de sécurité, réduction de la prise de
risque) a souvent autant d'importance que la
stratégie du groupe. C'est le cas pour la
manipulation de matières dangereuses, ou
l’utilisation de produits périmés, ou l’installation
de matériels défectueux…
39
La Prévention
La prévention: En agissant sur les facteurs d’Accident.
Un accident est toujours la rencontre de plusieurs
facteurs, dont souvent le hasard et/ou une négligence. En
effet, s'il n'y a pas de négligence ou de hasard, il s'agit
alors d'un crime, au sens large du terme : une action
délibérément nuisible, malveillance, sabotage... Lorsqu'il
n'y a pas de négligence mais seulement un hasard, on
parle de calamite ou de catastrophe naturelle.
La prévention consiste donc d'abord à essayer de
prévoir les facteurs pouvant conduire à l'accident.
Lorsqu'un accident se produit, il faut analyser ces facteurs
(arbre des causes) afin d'éviter qu'un accident similaire ne
se reproduise (capitalisation de l’expérience). 40
La Prévention
La prévention des Accidents par La sensibilisation

Un des principaux moyens de prévenir les accidents


consiste à informer les personnes soumises au risque.
En effet, puisqu'il y a toujours au moins une
négligence, il faut tenter d'influer sur les
comportements afin de réduire ce facteur.
La première étape de l'information est en général la
sensibilisation : faire comprendre aux personnes
quel est le risque et pourquoi il est nécessaire de
changer (ou de maîtriser) son comportement.
41
La Prévention
Prévenir quoi?: Un accident, un danger ou un risque

Définition de l’Accident:
L’Accident peut être défini comme un
événement soudain, dommageable et
non désiré, ayant pour conséquence
des dégâts sur les personnes, les biens
ou l'environnement.
42
La Prévention
Prévenir quoi?: Un accident, un danger ou un risque

Définition du danger: L'accident étant la conséquence de


plusieurs facteurs, si on supprime un seul facteur, on peut
éviter l'accident, mais celui-ci reste toujours probable: c’est
une situation de danger.
On peut définir un danger comme une situation dans
laquelle il ne manque qu'un seul facteur pour qu'il y ait un
accident.
Par exemple, pour qu'il y ait une explosion de gaz, il faut un
mélange explosif et une source d'énergie (étincelle,
flamme...). Si on est en présence d'un mélange explosif qui
n'a pas encore explosé, il n'y a pas encore d'accident, mais
il y a un danger. 43
La Prévention
Prévenir quoi?: Un accident, un danger ou un risque

Définition du Risque:
Le Risque pourrait être défini comme une
action pouvant mener à un danger, c'est-à-dire
que l'action est un facteur pouvant mener à
l'accident, en effectuant l'action, on s'approche
de l'accident ; mais on n'est pas sûr que cela va
déboucher sur l'accident : le comportement à
risque ne débouche que rarement sur un
accident, on a donc fréquemment l'impression
que ce comportement est inoffensif.
Exemple : page suivante. 44
La Prévention
Prévenir quoi?: Un accident, un danger ou un risque

Exemple de Risque: Sur une route à deux voies ( circulation


à double sens ) en côte, il y’a une voiture doublant une autre
voiture en montant la côte. Si une voiture circule en sens
inverse, on a un danger qui n'est pas vu, donc un danger qui
peut se transformer en accident, mais qui peut aussi se
résoudre sans dégât. Si aucune voiture ne vient en face, il n'y
a alors pas de danger, mais le conducteur doublant n'a aucun
moyen de le savoir, il prend un risque. Le risque n'est
souvent pas perçu comme tel, mais il peut mener à
l'accident. C'est là toute la difficulté de la sensibilisation...
« Le risque de danger » signifie donc:« la probabilité de
survenance d'un événement dommageable ». 45
La Prévention
Analyse: bénéfice/risque et protection/contrainte

Les comportements humains font suite à une prise


de décision (si l'on excepte les réflexes). Cette
prise de décision s'appuie en général sur une
analyse plus ou moins consciente de type
« coût/gain » (dans le sens large et non pas
financier), ou plutôt coût estimé / gain attendu, le
coût estimé et le gain attendu étant plus ou moins
éloignés des coût et gain réels.
Suite: Page suivante

46
La Prévention
Analyse: bénéfice/risque et protection/contrainte
Hors comportements « illogique », la personne
qui décide de prendre le risque le fait car à son
avis le bénéfice (gain) vaut le risque encouru (le
coût étant ici la probabilité et la gravité de
l'éventuel accident). Si le comportement est à
risque, c'est précisément que l'estimation faite par
la personne est fausse, il ne s'agit pas d'une
analyse rationnelle mais d’a priori, d'idées reçues,
d'impressions.
Exemple d’un conducteur qui a l'impression qu'en accélérant au-
delà de la limite de vitesse, il arrivera plus tôt à sa destination tout
en n'augmentant pas le risque d'accident. L'estimation du gain (de 47
temps) et du coût (risque d'accident) est fausse.
La Prévention
Analyse: bénéfice/risque et protection/contrainte

De même, le respect d'une mesure de sécurité est


une contrainte (un coût) qui apporte une
protection (gain). Si une personne ne respecte pas
une consigne de sécurité, c'est qu'à son avis, la
protection apportée ne justifie pas la contrainte.
Exemple de l’ouvrier qui a l'impression que le port du
casque est contraignant (chaleur) et n'est pas nécessaire
(Il est prudent, il sait éviter de se blesser la tête.. ). Là
encore, l'estimation du gain (protection contre les
blessures et les traumatismes crâniens) et du coût (casque
supposé inconfortable) sont faussés. 48
La Prévention
Analyse: bénéfice/risque et protection/contrainte

Pour amener les gens à respecter un règlement de


sécurité, on peut donc :
1- diminuer le coût de la mesure de prudence
2- augmenter le bénéfice perçu de la mesure de
prudence
3- augmenter le coût et diminuer le gain de
l'attitude imprudente
4- favoriser la réflexion sur l'analyse coût/gain
49
La Prévention
Analyse: bénéfice/risque et protection/contrainte
Pour amener les gens à respecter un règlement de sécurité, on peut
 :
1- diminuer le coût de la mesure de prudence:
diminuer la contrainte (pression exercée pour obliger
(quelqu'un) à faire (quelque chose contre son gré) ), par
exemple en soutenant financièrement l'acquisition du
dispositif de sécurité ou en étudiant un dispositif plus
confortable (ergonomie: étude scientifique des conditions
de travail, visant à leur amélioration et à l'accroissement
de la productivité ) ;
2- augmenter le bénéfice perçu de la mesure de prudence
3- augmenter le coût et diminuer le gain de l'attitude
imprudente
4-favoriser la réflexion sur l'analyse coût/gain 50
La Prévention
Analyse: bénéfice/risque et protection/contrainte

Pour amener les gens à respecter un règlement de sécurité, on peut:


1- diminuer le coût de la mesure de prudence
2- augmenter le bénéfice perçu de la mesure de prudence
par exemple en valorisant l'attitude responsable
(estime de soi), en accompagnant l'acquisition d'un
« cadeau » (par exemple diminution de la prime
d'assurance), gagner un bonus…
3- augmenter le coût et diminuer le gain de l'attitude
imprudente
4-favoriser la réflexion sur l'analyse coût/gain

51
La Prévention
Analyse: bénéfice/risque et protection/contrainte

Pour amener les gens à respecter un règlement de sécurité, on peut:


1- diminuer le coût de la mesure de prudence
2- augmenter le bénéfice perçu de la mesure de prudence
3- augmenter le coût et diminuer le gain de l'attitude imprudente
sanctionner les manquements aux obligations de prudence (par
exemple amende et suspension du permis en cas de dépassement
des limitations de vitesse ou oubli du port du casque, malus sur la
prime d'assurance en cas de responsabilité dans un sinistre) ;
rendre les produits néfastes moins disponibles ou plus chers (par
exemple augmentation du prix des cigarettes, suppression des
distributeurs de friandises dans les écoles);
Diminuer le gain de l’attitude imprudente ( Expl: Fournir le
matériel de sécurité gratuitement: Gilet et canot de sauvetage )
4-favoriser la réflexion sur l'analyse coût/gain 52
La Prévention
Analyse: bénéfice/risque et protection/contrainte

Pour amener les gens à respecter un règlement de sécurité, on peut


donc :
1- diminuer le coût de la mesure de prudence
2- augmenter le bénéfice perçu de la mesure de prudence
3- augmenter le coût et diminuer le gain de l'attitude
imprudente
4-favoriser la réflexion sur l'analyse coût/gain
sensibiliser, éduquer afin de montrer les erreurs
d'analyse, et que la mesure proposée/imposée est
justifiée.

53
La Prévention
Estimation du risque /1

L'estimation du risque est souvent faussée par des idées


reçues. Ce décalage entre l'estimation et la réalité peut
avoir plusieurs causes, notamment :
la gravité perçue d'un accident ; l'horreur ressentie d'une
situation va augmenter l'importance réelle du risque ; par
exemple, les accidents d'avion apparaissent
particulièrement mortels et d'autant plus choquants
qu'on s'identifie aux victimes ; pourtant, le risque est
faible (le nombre de morts dans des accidents d’avion
dans le monde est dix fois inférieur au nombre de morts
sur la route en France ) 54
La Prévention
Estimation du risque /2

L'estimation du risque est souvent faussée par


l’importance de la médiatisation.
Ce décalage entre l'estimation et la réalité peut avoir
pour cause le renforcement du sentiment d’insécurité
par la résonance des medias qui peuvent par
exemple renforcer l'impression d'insécurité quand ils
relatent des vols à main armée, alors que ceux-ci ne
représentent pas la grande part de la criminalité.

55
La Prévention
Le risque acceptable

D’abord le risque zéro n'existe pas, et d'autre part un


bénéfice ne peut s'acquérir qu'en courant un risque:
Donc on évalue implicitement un risque acceptable, qui est le
danger qu’on accepte de courir, l'accident qu’on trouve normal de
subir. Par exemple, les accidents de la route sont acceptables alors
qu'ils causent de nombreux morts et sur lesquels on peut agir par un
comportement individuel ; à l'inverse, une inondation sur laquelle
on ne peut agir et qui fait peu de victimes paraît inacceptable.
Cette double source d'irrationalité interfère avec la prise de
risque : irrationalité de l'estimation du risque, et irrationalité de
la référence (risque acceptable).
Pour estimer de manière plus précise les risques sans a priori, il
faut donc se reporter aux statistiques.
56
La Prévention
Diagramme de causes et effets

Le Diagramme de causes et effets =


Le Diagramme d'Ishikawa =
Le Diagramme en arêtes de poisson

Cet outil graphique issu d'un « Brainstorming «, recense les


causes aboutissant à un effet. Son analyse permet une aide à la
décision pour soit corriger un fait existant, soit la mise en place
d'un projet.

57
La Prévention
Diagramme de causes et effets

Les causes sont réparties dans les cinq catégories appelées 5M :
Matières: Les matières premières, et plus généralement les inputs
du processus.
Matériel:
Méthode:
Main d'œuvre:
Milieu:
Matière Matériel

Effet
Méthodes Milieu Main d’œuvre
58
La Prévention
Diagramme de causes et effets

Les causes sont réparties dans les cinq catégories appelées 5M :
Matières:
Matériel: Concerne l’équipement, les machines, le matériel
informatique, les logiciels, et les technologies.
Méthode:
Main d'œuvre:
Milieu:
Matière Matériel

Effet
Méthodes Milieu Main d’œuvre
59
La Prévention
Diagramme de causes et effets

Les causes sont réparties dans les cinq catégories appelées 5M :
Matières:
Matériel:
Méthode: Le mode opératoire et la recherche et développement
Main d'œuvre:
Milieu:
Matière Matériel

Effet
Méthodes Milieu Main d’œuvre
60
La Prévention
Diagramme de causes et effets

Les causes sont réparties dans les cinq catégories appelées 5M :
Matières:
Matériel:
Méthode:
Main d'œuvre: Tout ce qui concerne les ressources humaines.
Milieu:
Matière Matériel

Effet
Méthodes Milieu Main d’œuvre
61
La Prévention
Diagramme de causes et effets

Les causes sont réparties dans les cinq catégories appelées 5M :
Matières:
Matériel:
Méthode:
Main d'œuvre:
Milieu: L‘environnement, le positionnement, le contexte.

Matière Matériel

Effet
Méthodes Milieu Main d’œuvre
62
La Prévention
Diagramme de causes et effets

Les causes sont réparties dans les cinq catégories appelées 5M :

Matière Matériel
Matières:
Matériel:
Méthode: Effet
Main d'œuvre:
Milieu: Méthodes Milieu Main d’œuvre

Chaque branche reçoit d'autres causes ou catégories hiérarchisées


selon leur niveau d'importance ou de détail.
Le classement doit aussi mettre en évidence les causes les plus
directes. Ce sont celles les plus proches de l'arête de poisson. 63
La Prévention
Diagramme de causes et effets
La variante la plus intéressante du diagramme 5M est le
diagramme 6M qui ajoute aux 5 domaines précédents celui de la
Mesure: les causes correspondant à des biais ou erreurs liés aux
indicateurs utilisés pour chiffrer le phénomène à analyser.
Les entreprises de services utilisent une version étendue : c'est le
diagramme 7M qui rajoute les catégories Management (que l'on
pourrait considérer comme redondante avec la catégorie main-
d'œuvre) et Moyens financiers.
Mesure Matière Matériel Management

Effet
Méthodes Milieu Main d’œuvre
64
La Prévention
Diagramme de causes et effets

Apres recensement des causes aboutissant à un effet indésirable,


Son analyse permet une aide à la décision pour soit corriger un fait
existant, soit la mise en place d'un projet. Par la suite se référer au
REX ( Retour d’expérience) pour évaluer la fiabilité du système.
Le Retour d'expérience est une expression terme issue du monde
du travail en entreprise : elle exprime l'enrichissement des
connaissances de l’organisation apparente (l'entreprise) grâce à ses
employés qui ont analysé et formalisé leurs expériences pour en
faire profiter toutes les unités de l'entreprise.
Dans le langage courant de l'entreprise, il est exprimé de manière
abrégée par REX, à l'écrit ou à l'oral.
Le retour d'expérience vise à capitaliser les connaissances en
tenant compte des réussites ou des échecs.
L'équivalent en anglais peut-être: feedback from past experience65
La Prévention
Qui se charge du dossier prévention

La prévention n’est pas une action ponctuelle ou


occasionnelle, elle est considérée comme une tache
continue et permanente.
Il est donc préférable ( souvent nécessaire) de charger un
responsable pour gérer le dossier Prévention;
Le mieux adapté pour assurer cette mission est:
l’Assistant Logistique

66
La logistique
La logistique est l'activité qui a pour objet de
gérer les flux physiques d'une organisation,
mettant ainsi à disposition des
ressources correspondant aux besoins, aux
conditions économiques et pour une qualité de
service  déterminée, dans des conditions de
sécurité  et de sûreté  satisfaisantes.
La logistique représente donc l'ensemble des
activités qui permettent de mettre à disposition
la bonne quantité de produits à moindre coût au
moment et à l'endroit où une demande existe. 67
L'Assistance logistique

L’Assistance logistique (Mission):


Mettre en place et assurer le fonctionnement
de la logistique d’un ou plusieurs sites :
surveillance sécuritaire, accueil, gardiennage,
courrier, nettoyage des locaux… afin d’assurer la
sûreté logistique du système

68
L'Assistance logistique
L’Assistance logistique (Objectifs):
Pour réaliser cette mission, il faut atteindre les objectifs
suivants :
- Comprendre ce qu'est la logistique dans une Entreprise de
production et de distribution et l’appréhender dans tout ses
aspects.
- Organiser l'acheminement des marchandises
- Assurer l'entreposage (magasin et gestion des stocks) 
- Connaître les techniques de production en flux tendu:
1. Limitation des stocks d'approvisionnement tendant
à leur suppression (la mise en place de flux tendus).
2. Limitation de la production pour éviter les
stocks (produire à flux tendus) 
- Maîtriser les outils informatiques de gestion. 69
L'Assistance logistique
Activités principales:
. Contrôler l’application de procédures ou
réglementations
. Planifier l’activité des équipes techniques en
charge de la logistique.
. Estimer le coût d’une opération.
. Contrôler et réceptionner les prestations des
équipes techniques ou des entreprises
intervenant sur le site.
Activités associées:
70
L'Assistance logistique
Activités principales:
Activités associées:
. Gérer les marchés, les contrats, les conventions
de fournitures et de prestations
. Assurer la gestion technique des dispositifs de
contrôle d’accès.
. Respecter et faire respecter la mise en
application des règles, normes, et lois concernant
les établissements publics.
. Appliquer et faire appliquer les dispositions de
sécurité des personnes et des biens sur le site.
71
L'Assistance logistique
Compétences principales ( de l’assistant logistique )

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 


. Connaissance générale de la règlementation en matière
d’hygiène et de sécurité du travail,
. Connaissance générale des techniques utilisées par les
différentes équipes logistiques,
. Notions de base en gestion financière et comptable.
Savoirs sur l'environnement professionnel (diapos
suivant)  
Savoir-faire opérationnels (diapos suivant)
Compétences linguistiques (diapos suivant)
72
L'Assistance logistique
Compétences principales ( de l’assistant logistique )

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 


(diapos suivant)
Savoirs sur l'environnement professionnel 
. Les structures, le fonctionnement et l’organisation de
l’établissement,
. Les modalités de recours à l’autorité publique.
Savoir-faire opérationnels (diapos suivant)
Compétences linguistiques (diapos suivant)

73
L'Assistance logistique
Compétences principales ( de l’assistant logistique )
Compétences
Savoirs généraux,principales
théoriques ou
( dedisciplinaires 
l’assistant logistique (diapos
) précédent)
Savoirs sur l'environnement professionnel  (diapos précédent)
Savoir-faire opérationnels 
. Maîtriser l’ensemble des procédures spécifiques et les
techniques des domaines d’activités couverts (gardiennage,
accueil, ménage, gestion du parc auto…),
. Concevoir et mettre en œuvre des procédures et méthodes
de travail,
. Mobiliser et motiver une équipe autour d’un projet commun,
. Anticiper et prévenir les conflits au sein d’une équipe,
. Mettre en œuvre les techniques d’animation de réunion,
. Effectuer des calculs de coûts et de rentabilité,
. Gérer des situations d’urgence,
. Utiliser les logiciels du domaine .
Compétences linguistiques ( écrites et verbales ) 74
L'Assistance logistique
Compétences associées ( de l’assistant logistique )

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :


. Connaissance générale de la réglementation en
matière de marchés publics et des modalités d’achats
Savoir-faire opérationnels
. Utiliser les matériels de gestion des alarmes (incendie,
technique et intrusion)
. Planifier les activités de l’équipe en fonction des
priorités
Environnement professionnel
Formations et expérience professionnelle souhaitables
75
L'Assistance logistique
Compétences associées ( de l’assistant logistique )
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :
Savoir-faire opérationnels:
Environnement professionnel:
. Bien connaître le lieux d’exercice: L’activité s’exerce
généralement au sein d’un service logistique d’un
établissement
. Astreintes et conditions d’exercice: L’activité peut
entraîner des contraintes horaires
Formations et expérience professionnelle souhaitables:
. Filières de formation : logistique, gestion et comptabilité 
. Expérience souhaitable en management d’équipe et
gestion du temps. 76
L'Assistance en tant que telle
Définition du mot ASSISTANCE:
- Fait d’assister, de secourir quelqu’un.
- Désigne un appui extérieur destiné à lever un obstacle.
Cet appui peut être fourni par une structure ou une
personne.
SYNONYMES DE ASSISTANCE
aide, appui, charité, concours, protection, réconfort,
renfort, rescousse, secours, soutien, subvention
ANTONYMES DE ASSISTANCE
abandon, désaveu, éloignement
Définition de S.O.S.: (nom - masculin ; invariable),
Save Our Souls = Sauvez Nos Âmes
77
Les règles de conduite dans le domaine de la sûreté
logistique, de l’assistance et de la prévention

la sûreté logistique doit se distinguer par un


ensemble de règles et de caractéristiques qui
lui confèrent la dynamique de maitriser la
situation dans son ensemble, d’évoluer en
fonction de toutes les éventualités, de gérer
les événements afin de garantir la bonne
qualité des prestations et accomplir les
différentes taches dans les règles de l’art.
78
Les règles de conduite dans le domaine de la sûreté
logistique, de l’assistance et de la prévention
• Les aptitudes intellectuelles,
• La Promptitude,
• La prévoyance,
• La Communication,
• La coordination,
• Unité d’action,
• Cohérence,
• Modulable,
• Flexibilité,
• Anticipation 79
Les règles de conduite dans le domaine de la sûreté
logistique, de l’assistance et de la prévention
Les aptitudes intellectuelles - La Promptitude - La prévoyance -
La Communication - La coordination. Unité d’action – Cohérence –
Modulable - Flexibilité - Anticipation

Les aptitudes intellectuelles sont constituées


par l’ensemble de connaissances acquises par :
Les études; L’éducation; La pratique;
L’expérience; La culture professionnelle; La
spécialisation; Les capacités d’assimilation de
nouvelles connaissances; La connaissance des
procédures et règlements.
80
Les règles de conduite dans le domaine de la sûreté
logistique, de l’assistance et de la prévention
Les aptitudes intellectuelles - La Promptitude - La prévoyance -
La Communication - La coordination. Unité d’action – Cohérence –
Modulable - Flexibilité - Anticipation

Les aptitudes intellectuelles permettent


d’Etablir des méthodes rationnelles; de Mettre
en place des mécanismes d’action efficaces; de
Définir des procédures de travail fiables; de
Concevoir les solutions nécessaires.

81
Les règles de conduite dans le domaine de la sûreté
logistique, de l’assistance et de la prévention
Les aptitudes intellectuelles - La Promptitude - La
prévoyance - La Communication - La coordination. Unité d’action –
Cohérence – Modulable - Flexibilité - Anticipation

Les aptitudes intellectuelles permettent de


développer de bons réflexes qui donnent des
réactions rapides dans la clairvoyance et la
perspicacité.
La Rapidité fait gagner du temps; Toute action ne
peut être accomplie avec succès que si elle est
réalisée dans les délais impartis.
82
Les règles de conduite dans le domaine de la sûreté
logistique, de l’assistance et de la prévention
Les aptitudes intellectuelles - La Promptitude - La prévoyance - La
Communication - La coordination. Unité d’action – Cohérence – Modulable -
Flexibilité - Anticipation
Les aptitudes intellectuelles permettent de développer de bons réflexes qui donnent des réactions
rapides dans la clairvoyance et la perspicacité.
La Rapidité fait gagner du temps; Toute action ne peut être accomplie avec succès que si elle est réalisée dans les
délais impartis.

La rapidité implique:
- Être informé rapidement; Informer les parties
concernés Rapidement; Analyser la situation
rapidement; Réagir rapidement; Intervenir
rapidement; S’adapter rapidement à la nouvelle
situation; Assurer le suivi et le contrôle rapide de la
situation. 83
Les règles de conduite dans le domaine de la sûreté
logistique, de l’assistance et de la prévention
Les aptitudes intellectuelles - La Promptitude - La prévoyance - La
Communication - La coordination. Unité d’action – Cohérence – Modulable -
Flexibilité - Anticipation

La Promptitude: Est la Qualité d’agir ou de se


manifester sans tarder ou rapidement.
Synonyme: célérité, vivacité, rapidité; antonyme:
lenteur.

84
Les règles de conduite dans le domaine de la sûreté
logistique, de l’assistance et de la prévention
Les aptitudes intellectuelles - La Promptitude - La prévoyance - La
Communication - La coordination. Unité d’action – Cohérence – Modulable -
Flexibilité - Anticipation

Pour garantir la Promptitude tout en gardant un degrés élevé


d’efficacité, il est nécessaire de se préparer à l’avance:
- Identifier à l’avance les risques éventuels ( Panne, accident,
Problème de santé d’un personnel, Problème réglementaire,
et toute autre difficulté … )- Connaître à l’avance les
caractéristiques des itinéraires ; Connaître à l’avance les
caractéristiques de la zone d’intervention;- Élaborer des
mécanismes d’action préconçus;
- Préparer les solutions à l’avance; Au besoin, faire de la
simulation.
85
Les règles de conduite dans le domaine de la sûreté
logistique, de l’assistance et de la prévention
Les aptitudes intellectuelles - La Promptitude - La prévoyance -
La Communication - La coordination. Unité d’action – Cohérence – Modulable -
Flexibilité - Anticipation
Malgré la préparation minutieuse d’une activité, nul n’est à l’abris
d’une surprise (si minime soit elle) qui pourrait faire échouer la
mission.
Pour limiter les risques et réduire au maximum les imprévus, il faut
se préparer à l’avance.
Cette préparation consiste essentiellement à:
- Consulter les antécédents pour étudier les causes des incidents
précédents; Faire des reconnaissances; Faire des simulations;
Consulter les personnes expérimentées; Consulter les données
disponibles (bulletin météo, études, témoignages,….) 86
Les règles de conduite dans le domaine de la sûreté
logistique, de l’assistance et de la prévention
Les aptitudes intellectuelles - La Promptitude - La prévoyance -
La Communication - La coordination. Unité d’action – Cohérence –
Modulable - Flexibilité - Anticipation

La communication est un atout qui s’inscrit dans le


cadre du ‘’ savoir faire ‘’ professionnel.
En cas d’incidents, beaucoup de tensions apparaissent et
de nouvelles difficultés surgissent.
La communication est la clef de la réussite.
La communication consiste à: Savoir tenir compte des
conflits d’intérêts, Garder le secret professionnel,
Consolider le comportement civilisé, Savoir s’exprimer et
écouter les autres. 87
Les règles de conduite dans le domaine de la sûreté
logistique, de l’assistance et de la prévention
Les aptitudes intellectuelles - La Promptitude - La prévoyance - La
Communication - La coordination. Unité d’action – Cohérence –
Modulable - Flexibilité - Anticipation

La bonne coordination entre les différents acteurs permet:


D’optimiser les résultats, D’éviter la redondance, De
diminuer sensiblement les couts, D’économiser les efforts.
Pour assurer une bonne coordination nous avons besoin
de: Connaître les possibilités de chaque acteur; Faciliter
l’intégration de chaque action dans l’opération globale;
Bien répartir les taches; Renforcer la coopération entre les
différents intervenants; L'établissement de relations de
solidarité fondées sur le respect; Instaurer une relation
objective et harmonieuse entre les participants. 88
Les règles de conduite dans le domaine de la sûreté
logistique, de l’assistance et de la prévention
Les aptitudes intellectuelles - La Promptitude - La prévoyance - La
Communication - La coordination. Unité d’action – Cohérence –
Modulable - Flexibilité - Anticipation

L’unité d’action signifie:


- Une Conception centralisée: La conception est la phase initiale avant
la mise en œuvre. Elle doit être établie a l’échelle centrale afin de
rationaliser les choix, de déterminer les moyens et surtout d’accepter
l’incidence budgétaire.
- Une Conduite déconcentrée: Il est nécessaire de transférer une part
d’initiative au chef d’opération sur le terrain qui reste soumis à
l'autorité centrale
- Une Exécution selon la logique du métier: Afin d’optimaliser le
rendement.
89
Les règles de conduite dans le domaine de la sûreté
logistique, de l’assistance et de la prévention
Les aptitudes intellectuelles - La Promptitude - La prévoyance - La
Communication - La coordination. Unité d’action – Cohérence –
Modulable - Flexibilité - Anticipation

Il faut assurer la cohérence avec:


- Les moyens: les moyens doivent être adaptés à la mission.
- Les délais: Les choix du personnel, des moyens et de l’action elle-
même dépendent des délais impartis.
- Les disponibilités: Ne compter que sur le personnel et les moyens
disponibles ( A la limite il existe des exercices pour tester les
disponibilités ).
- Les caractéristiques: Personnel et moyens doivent être cohérents du
point de vue: nombre, compétences, gabarit…..
- Les couts.
90
Les règles de conduite dans le domaine de la sûreté
logistique, de l’assistance et de la prévention
Les aptitudes intellectuelles - La Promptitude - La prévoyance - La
Communication - La coordination. Unité d’action – Cohérence –
Modulable - Flexibilité - Anticipation

La modulabilité consiste à:
Avoir des structures capables d'exécuter des tâches de
façon autonome.
Etre en mesure de s'adapter aux besoins et d’évoluer
en fonction des circonstances.
De pouvoir passer d’une situation initiale à une
nouvelle situation avec aisance.
91
Les règles de conduite dans le domaine de la sûreté
logistique, de l’assistance et de la prévention
Les aptitudes intellectuelles - La Promptitude - La prévoyance - La
Communication - La coordination. Unité d’action – Cohérence – Modulable -
Flexibilité - Anticipation
La flexibilité et la souplesse consistent à:
Acquérir une bonne aptitude à s'adapter facilement aux
circonstances.
Essayer de donner des points communs ( au niveau des
moyens, du personnel, des mécanismes… ) avec les
autres actions malgré leurs différences inévitables.
Avoir des points communs avec les activités courantes
de l’entreprise.
92
Les règles de conduite dans le domaine de la sûreté
logistique, de l’assistance et de la prévention
Les aptitudes intellectuelles - La Promptitude - La prévoyance - La
Communication - La coordination. Unité d’action – Cohérence – Modulable -
Flexibilité - Anticipation

L’anticipation consiste en une projection dans l’avenir d’une


action en prévision d'une situation en vue d'y faire face le moment
venu.
L’anticipation est l’activation d’un mécanisme avant le
moment prévu.
L’anticipation est rendue de plus en plus facile à réaliser par
les nouveaux moyens technologiques ( Télésurveillance, prévisions
météo, Etudes de cas similaires …)
93
Le cadre légal

La mise en place de procèdes qui garantissent


la sûreté du système (Prévention et assistance)
implique des dépenses souvent indésirables ( parce que
non rentables en termes économiques ).
Pour inciter les chefs d’entreprise à prendre les
précautions nécessaires, plusieurs textes de loi constituent
le cadre légal à respecter par toutes les entreprises qui
présentent un caractère Dangereux, Insalubre ou
incommode.

94
Bases légales en matière de sûreté

La Loi N° 66-27 du 30 avril 1966, promulguant le Code du


Travail.
L’Arrête du 15/11/2005, fixant la nomenclature des
établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Le décret N°2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux
procédures d’ouverture et d’exploitation des
établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Il
instaure de nouvelles obligations légales en la matière.
Arrêté du 20 février 2010, fixant les termes de référence
de l'étude de dangers et du plan d'opération interne
relatives aux établissements dangereux, insalubres ou
incommodes de première et de deuxième catégorie.
95
le Code du Travail La Loi N° 66-27 du 30 avril

Chapitre VI. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes


Section I. Classification des établissements dangereux insalubres ou incommodes

Art. 293 - Les manufactures, ateliers, usines, magasins,


chantiers et d'une manière générale, tous les établissements qui
présentent des causes de danger ou des inconvénients soit pour la
sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la
sécurité, la salubrité ou la santé du personnel qui est occupé, soit
pour la santé publique, soit encore pour l'agriculture, sont soumis
à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions
fixées par le présent chapitre.

96
le Code du Travail La Loi N° 66-27 du 30 avril

Chapitre VI. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes


Section I. Classification des établissements dangereux insalubres ou incommodes

Art. 294 - Ces établissements sont classés en trois catégories, suivant


les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation.
La première catégorie comprend les établissements qui doivent être
éloignés des centres urbains et des habitations particulières.
La deuxième catégorie comprend ceux dont l'éloignement des
habitations n'est pas rigoureusement nécessaire. mais dont l'exploitation
ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises
pour prévenir les dangers ou les incommodités.
Dans la troisième catégorie, sont placés les établissements qui, ne
présentent pas d'inconvénients graves, ni pour la santé publique, ni pour
le voisinage, sont seulement soumis, sous la surveillance administrative,
à des prescriptions générales édictées, dans l'intérêt du voisinage, ou de
la santé publique.
97
le Code du Travail La Loi N° 66-27 du 30 avril

Chapitre VI. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes


Section I. Classification des établissements dangereux insalubres ou incommodes

Art. 295 - La nomenclature des établissements dangereux,


insalubres ou incommodes détermine, suivant les activités
auxquelles s'applique le présent chapitre, le classement de ces
dernières dans les différentes catégories prévues à l'article 294.
Cette nomenclature est établie par arrêté du secrétaire d'Etat
au Plan et à l'Economie nationale, après avis d'un comité spécial
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,
constitué par décret.

98
le Code du Travail La Loi N° 66-27 du 30 avril

Chapitre VI. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes


Section II - Dispositions générales relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 296 - Les établissements classés, à quelque


catégorie qu'ils appartiennent, ne peuvent être ouverts
que sur autorisation accordée par arrêté du secrétaire
d'Etat au Plan et à l'Economie nationale dans les
conditions déterminées par décret.

99
le Code du Travail La Loi N° 66-27 du 30 avril

Chapitre VI. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes


Section II - Dispositions générales relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 297 - Des arrêtés ultérieurs peuvent toujours intervenir,


soit pour atténuer certaines prescriptions des autorisations, soit
pour en imposer de nouvelles au cas où des mesures
complémentaires seraient jugées nécessaires pour la sauvegarde
des intérêts mentionnés à l'article 293.

100
le Code du Travail La Loi N° 66-27 du 30 avril

Chapitre VI. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes


Section II - Dispositions générales relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 298 - Dans le cas où il s'agit d'une industrie nouvelle ou


de procédés nouveaux, ou d'un établissement à ouvrir sur un
terrain dans le voisinage duquel des transformations sont à prévoir
relativement aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation
des emplacements, l'arrêté d'autorisation n'est accordé qu'avec
limitation de durée.

101
le Code du Travail La Loi N° 66-27 du 30 avril

Chapitre VI. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes


Section II - Dispositions générales relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 299 - Tout transfert d'un établissement classé sur un


autre emplacement, toute transformation dans l'état des lieux,
dans la nature de l'outillage ou du travail, toute extension de
l'exploitation entraînant une modification notable des dispositions
intérieures ou extérieures, doit faire l'objet d'une autorisation
préalable, délivrée dans les conditions prévues à l'article 296.

102
le Code du Travail La Loi N° 66-27 du 30 avril

Chapitre VI. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes


Section II - Dispositions générales relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 300 - Lorsqu'un chef d'établissement veut ajouter à son


exploitation première, quelle que soit la classe dans laquelle elle
rentre, une autre activité classée, même d'une catégorie
inférieure, il est tenu de se pourvoir d'une nouvelle autorisation.
Art. 301 - L'arrêté autorisant l'ouverture ou la transformation
d'un établissement classé cessera de produire effet quand
l'établissement n'aura pas été ouvert ou la transformation
effectuée dans le délai de deux ans, ou n'aura pas été exploité
pendant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

103
le Code du Travail La Loi N° 66-27 du 30 avril

Chapitre VI. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes


Section II - Dispositions générales relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 303 : La surveillance des établissements dangereux,


insalubres ou incommodes classés ou non est exercée par des
agents spécialisés relevant des ministères chargés de l'Industrie,
de la Santé publique, de l'Environnement et de l'Aménagement du
territoire et par les inspecteurs du travail et les médecins
inspecteurs du travail.
Les propriétaires, directeurs ou gérants des établissements sus-
indiqués sont tenus de permettre à tout moment aux agents
précités de faire, en leur présence ou après avoir été dûment
requis, les constatations nécessaires ou de prendre connaissance à
toute réquisition, des arrêtés d'autorisation des établissements ou
des titres en tenant lieu.
104
le Code du Travail La Loi N° 66-27 du 30 avril

Chapitre VI. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes


Section II - Dispositions générales relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 304 - A défaut par le propriétaire d'un établissement


classé de se conformer, après mise en demeure, aux mesures à lui
prescrites en conformité des dispositions du présent chapitre ou
des textes pris pour son application, le secrétaire d'Etat au Plan et
à l'Economie nationale peut suspendre provisoirement le
fonctionnement de l'établissement. sans préjudice des peines
prévues à la section V de ce chapitre.

105
le Code du Travail La Loi N° 66-27 du 30 avril

Chapitre VI. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes


Section II - Dispositions générales relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 305 : Lorsque l'exploitation d'un établissement non


compris dans la nomenclature des établissements classés risque
d'engendrer un danger ou un préjudice à la sécurité, à la santé, au
bien-être des travailleurs ou du voisinage ou à la santé publique, le
ministre chargé de l'industrie peut, après avis du comité spécial
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, mettre
le chef de cet établissement en demeure pour faire disparaître les
dangers ou les préjudices dûment constatés.
Faute par le chef de l'établissement de se conformer à cette
mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de
l'industrie peut suspendre provisoirement le fonctionnement de
l'établissement, sans préjudice des sanctions prévues à la section 5
du présent chapitre.
106
le Code du Travail La Loi N° 66-27 du 30 avril

Chapitre VI. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes


Section II - Dispositions générales relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 306 - En cas de danger imminent, les agents chargés de la


surveillance des établissements dangereux, insalubres ou
incommodes prennent immédiatement les mesures nécessaires
pour faire cesser le danger. Ils peuvent, s'il y a lieu, adresser, à cet
effet, toutes les réquisitions aux autorités locales, qui sont tenues
de leur prêter aide sans délai.

107
le Code du Travail La Loi N° 66-27 du 30 avril

Chapitre VI. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes


Section II - Dispositions générales relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 307 - Tout établissement classé, maintenu en chômage


pendant quatre semestres consécutifs, sans justifications
suffisantes, est considéré comme abandonné. Il ne peut être remis
en activité qu'après obtention d'une autorisation nouvelle dans les
conditions prévues à l'article 296.
Art. 308 - Lorsque, par suite d'un incendie, d'une explosion ou
de tout autre accident résultant des travaux techniques
d'exploitation d'un établissement classé, celui-ci a été détruit et
mis momentanément hors d'usage, une nouvelle autorisation est
nécessaire pour rétablir et remettre en activité cet établissement.

108
le Code du Travail La Loi N° 66-27 du 30 avril

Chapitre VI. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes


Section II - Dispositions générales relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 309 - Aucune indemnité n'est due aux propriétaires des


établissements faisant l'objet du présent chapitre pour tout
préjudice résultant de l'exécution de mesures ordonnées par
l'administration en conformité des dispositions du présent
chapitre et des textes pris pour son application.

109
le Code du Travail La Loi N° 66-27 du 30 avril

Chapitre VI. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes


Section II - Dispositions générales relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 310 : Dans le cas où le fonctionnement d'établissements


industriels dûment autorisés, d'établissements dont l'existence est
antérieure au classement de l'industrie à laquelle ils appartiennent
ou d'établissements industriels non compris dans la nomenclature
des établissements classés, présente un préjudice ou un danger
graves pour les travailleurs ou le voisinage ou pour la santé
publique, que les mesures prévues au présent chapitre et aux
textes pris pour son application ne seraient pas susceptibles de
faire disparaître, ces établissements peuvent être fermés
définitivement par arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris
après avis du comité spécial des établissements dangereux,
insalubres ou incommodes.
110
La nomenclature
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
L’Arrête du 15/11/2005

L’Arrête du 15/11/2005, fixant la nomenclature des


établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Il définit la classification ( en concordance avec les différentes
catégories prévues à l’article 294 du code du travail ) de chaque
établissement.
chaque établissement, selon son activité, les substances et les
quantités qu’il utilise, manufacture ou stocke est classifié comme
de première catégorie, deuxième catégorie ou troisième
catégorie.

111
La nomenclature
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
L’Arrête du 15/11/2005

47 Diapos suivantes:
Tableau contenant la désignation des activités et substances
(23 pages du jort N° 94 du25 Novembre 2005. Page3301)

112
La nomenclature
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
L’Arrête du 15/11/2005
La nomenclature
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
L’Arrête du 15/11/2005
La nomenclature
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
L’Arrête du 15/11/2005
La nomenclature
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
L’Arrête du 15/11/2005
La nomenclature
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
L’Arrête du 15/11/2005
La nomenclature
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
L’Arrête du 15/11/2005
La nomenclature
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
L’Arrête du 15/11/2005
La nomenclature
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
L’Arrête du 15/11/2005
La nomenclature
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
L’Arrête du 15/11/2005
La nomenclature
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
L’Arrête du 15/11/2005
La nomenclature
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
L’Arrête du 15/11/2005
La nomenclature
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
L’Arrête du 15/11/2005
La nomenclature
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
L’Arrête du 15/11/2005
La nomenclature
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
L’Arrête du 15/11/2005
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des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
L’Arrête du 15/11/2005
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 2.
§1 - Toute demande d’ouverture d’un établissement classé de
1ère ou de 2ème catégorie doit être adressée au ministre chargé des
établissements classés, contre récépissé. Elle doit être rédigée sur papier timbré et comporter
les informations suivantes :
1)
2) L’emplacement précis sur lequel l’établissement sera
installé,

160
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 2.
§ 1 - Toute demande d’ouverture d’un établissement classé de
1ère ou de 2ème catégorie doit être adressée au ministre chargé des
établissements classés, contre récépissé. Elle doit être rédigée sur papier timbré et comporter
les informations suivantes :
1)
2)

3) La nature et le volume des activités que le pétitionnaire


se propose d’exercer et la catégorie à laquelle l’établissement
appartient avec l’indication des matières qu’il se propose d’utiliser,
des produits qu’il compte fabriquer et des procédés de fabrication
qu’il se propose de mettre en œuvre.
161
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 2.
§ 2 - Les documents suivants doivent être annexés à la
demande :
1) Un plan d’ensemble en sept exemplaires à l’échelle de 1/200 présentant
l’aménagement intérieur de l’établissement et indiquant les lieux
d’emplacement des machines, des équipements, des réservoirs,
des installations de toutes natures, des équipements de sécurité,
des moyens de lutte contre l’incendie, des issues de secours, des
moyens de premiers secours et d’une manière générale de tous
les moyens nécessaires à la production. Le plan d’ensemble doit
indiquer également l’affectation des constructions avoisinantes
jusqu’à 35 mètres au moins autour de l’établissement ainsi que le
tracé des égouts existants. Il lui est annexé les informations et les
rapports descriptifs nécessaires et éventuellement des photos, 162
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 2.
§ 2 - Les documents suivants doivent être annexés à la
demande :
2)- Un plan de situation de l’établissement en sept exemplaires à l’échelle de
1/1000 indiquant les abords jusqu’à une distance de 700 mètres au

moins pour les établissements de 1ère catégorie, et de 200 mètres


au moins pour les établissements de 2ème catégorie.
Il sera indiqué sur ce plan de situation, tous les bâtiments avec
leur affectation, ainsi que les voies de chemin de fer, les voies
publiques, les points d’eau et les canaux et cours d’eau.
Seront également indiqués, tous les bâtiments recevant le
public et notamment les hôpitaux, les écoles, les gares, les dépôts,
les aéroports et les ports,
163
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 2.
§ 2 - Les documents suivants doivent être annexés à la
demande :
3) - Un extrait de la carte de la Tunisie à l’échelle de 1/25000
ou de 1/50000 indiquant l’emplacement de l’établissement
projeté,

164
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 2.
§ 2 - Les documents suivants doivent être annexés à la
demande :
4)- Une étude des dangers en quatre exemplaires exposant les
éventuels dangers et fixant les mesures et les moyens de
prévention contre les risques d’incendie, d’explosion, de panique
et des accidents industriels majeurs.
L’étude des dangers est réalisée sous la responsabilité de
l’exploitant et doit contenir les éléments indispensables pour
l’élaboration d’un plan d’opération interne qui doit être achevé au
commencement de l’exploitation de l’établissement,
165
Le décret N°2006-2687

relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements


dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 2.
§ 2 - Les documents suivants doivent être annexés à la
demande :
5)- Deux copies de l’étude d’impact sur l’environnement
approuvée par l’agence nationale de protection de
l’environnement ou deux copies du cahier des charges en
application du décret N° 2005-1991 du 11 juillet 2005,

166
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 2.
§ 2 - Les documents suivants doivent être annexés à la
demande :
6)- Une note relative aux mesures prises pour se conformer
aux dispositions législatives et réglementaires concernant
l’hygiène et la sécurité du personnel,

167
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 2.
§ 3 - Les études et documents prévus au présent article
doivent englober l’ensemble des installations et équipements
exploités ou programmés par le pétitionnaire qui, par leur
proximité ou leur connexité à l’établissement objet de la demande
d’autorisation, sont de nature à en modifier le degré de danger ou
d’incommodité.

168
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 3. - Les termes de référence de l’étude des dangers et du


plan d’opération interne prévues à l’article 2 du présent décret
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des
établissements classés et du ministre de l’intérieur et du
développement local.

169
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 4. - S’il s’avère que la demande ou les documents qui sont


annexés sont incomplets ou irréguliers ou que la nature des
activités que le pétitionnaire se propose d’exercer nécessite le
classement de l’établissement dans une catégorie autre que celle
prévue dans la demande d’autorisation ou que l’activité projetée
n’existe pas dans la nomenclature des établissements classés,
le pétitionnaire est avisé par écrit dans un délai ne dépassant
pas les deux mois à partir de la date de dépôt de la demande en
vue de la retirer, de la régulariser ou de la compléter.

170
Le décret N°2006-2687

relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements


dangereux, insalubres ou incommodes

Art .5. - Si un établissement comprend plusieurs activités


classées, le pétitionnaire peut présenter une seule demande
d’autorisation pour l’ensemble des activités.
L’établissement est soumis à une seule enquête publique et
l’autorisation est accordée par un seul arrêté

171
Le décret N°2006-2687

relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements


dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 11. – L’autorisation d’ouverture d’un établissement classé


est accordée par arrêté du ministre chargé des établissements
classés: C’est L’arrêté d’autorisation.

172
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 12. –
§ 1- L’arrêté d’autorisation fixe les règles relatives à
l’aménagement et à l’exploitation de l’établissement. Ces règles
tiennent compte de l’efficacité des techniques disponibles, de
l’économie de l’énergie et de l’eau et de la protection de
l’environnant et des ressources naturelles.
Si l’établissement est soumis à des conditions techniques
spécifiques régies par d’autres textes réglementaires, l’arrêté
d’autorisation peut fixer des modalités particulières pour leur
application.

173
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 12. –
§ 2- Sur proposition des services chargés du contrôle des
établissements classés ou des services de la protection civile, des
arrêtés complémentaires peuvent être pris sur avis des
organismes concernés pour fixer des prescriptions additionnelles
en vue de protéger les intérêts prévus à l’article 293 du code de
travail ou pour atténuer la portée des prescriptions initiales dont
le maintien n’est plus justifié. Ces arrêtés peuvent exiger
notamment la mise à jour des informations prévues à l’article 2 du
présent décret.

174
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 15. - Les études des dangers relatives aux établissements


de 1ère catégorie sont actualisées tous les cinq ans.
Le plan d’opérations interne sera actualisé chaque fois que
l’étude des dangers est actualisée et dans tous les cas tous les
trois ans.

175
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 16.
§1 - Toute demande d’ouverture d’un établissement de 3ème
catégorie doit être adressée au gouverneur territorialement
concerné. Elle doit comporter les informations suivantes :
1)
2)
3) La nature de l’activité que le pétitionnaire se propose
d’exercer et la catégorie de l’établissement avec l’indication des
matières utilisées, des produits fabriqués et des procédés de
fabrication.

176
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 16.
§2 -Les documents suivants doivent être annexés à la demande
:
1) Un plan d’ensemble en trois exemplaires à l’échelle de 1/200 présentant
l’aménagement intérieur de l’établissement et indiquant
l’emplacement des machines, des équipements, des réservoirs,
des installations de toutes natures, des équipements de sécurité,
des moyens de lutte contre l’incendie, des issues de secours, des
moyens de premiers secours et d’une manière générale de tous
les moyens nécessaires à la production,

177
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 16.
§2 -Les documents suivants doivent être annexés à la demande
:
1)
2) Un plan de situation de l’établissement en trois exemplaires
à l’échelle de 1/1000 indiquant tous les bâtiments contigus avec
leur affectation jusqu’à une distance de 50 mètres au moins,

178
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 16.
§2 -Les documents suivants doivent être annexés à la demande
:
1)
2)
3) Deux copies de l’étude d’impact sur l’environnement
approuvée par l’agence nationale de protection de
l’environnement ou deux copies du cahier des charges en
application du décret N° 2005-1991 du 11 juillet 2005,

179
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 17. - Si le gouverneur estime que l’activité projetée n’est


pas comprise dans la nomenclature des établissements classés ou
relève de la 1ère ou de la 2ème catégorie ou si la demande ou les
documents qui lui sont annexés sont incomplets ou irréguliers, il
en avise le pétitionnaire par écrit dans un délai ne dépassant pas
un mois à partir de la date du dépôt de la demande et l’invite à
retirer la demande, à la régulariser ou à la compléter.
Le pétitionnaire doit régulariser sa demande dans un délai ne
dépassant pas un mois à partir de la date de sa notification. Passé
ce délai sans réponse, la demande est réputée nulle.

180
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 18.
§ 1- Si la demande comporte les informations et les documents
prévus à l’article 16 du présent décret, le gouverneur accorde au
pétitionnaire une autorisation d’ouverture d’un établissement
classé de la 3ème catégorie par un arrêté qui doit indiquer les
prescriptions générales relatives aux conditions d’aménagement et
d’exploitation de l’établissement dans le but de protéger les
intérêts prévus à l’article 293 du code du travail.

181
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 18.
§ 2-Les prescriptions générales prévues au premier paragraphe
du présent article sont fixées sur la base des arrêtés-types pris par
le ministre chargé des établissements classés sur avis du comité
spécial des établissements classés.
Le gouverneur peut adapter ces prescriptions aux conditions
spécifiques de l’exploitation de chaque établissement.

182
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 20. - Les tiers qui estiment que l’application des


prescriptions générales contenues dans l’arrêté d’autorisation est
insuffisante pour protéger le voisinage des dangers inhérents à
l’exploitation d’un établissement de 3ème catégorie, peuvent
porter plainte auprès du gouverneur concerné qui instruit la
demande et invite l’exploitant à prendre, le cas échéant, des
mesures supplémentaires pour protéger le voisinage.

183
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 22. - Lorsqu’un établissement autorisé conformément aux


dispositions du présent décret cesse l’activité, son exploitant doit
en informer la direction de la sécurité dans le mois qui suit la
cessation.
Si l’établissement appartient à la 3ème catégorie, l’exploitant
informe le gouverneur concerné de la cessation d’activité,

184
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 23. - L’exploitant doit remettre le site de l’établissement en


cessation d’activité dans l’état où il a était avant la réalisation du
projet de façon à ce qu’il ne présente aucun danger pour les
intérêts prévus à l’article 293 du code du travail.

185
Le décret N°2006-2687

relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements


dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 24. - L’exploitant d’un établissement classé autorisé doit


informer la direction de la sécurité de tous les accidents ou
incidents qui surviennent dans son établissement et qui sont de
nature à porter atteinte aux intérêts prévus à l’article 293 du code
du travail.

186
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 25. - Tout exploitant d’un établissement ayant fait l’objet


d’une mesure de fermeture ou de suspension provisoire d’activité
est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la
surveillance de l’établissement, la conservation des stocks et
l’enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes
ainsi que des animaux se trouvant dans l’établissement.

187
Le décret N°2006-2687
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 26. - Le ministre chargé des établissements classés peut,


par arrêté pris après consultation du comité spécial des
établissements classés, fixer une liste des laboratoires et des
organismes habilités à réaliser les analyses et les contrôles qui
peuvent être prescrits par l’administration en vue de protéger les
intérêts prévus à l’article 293 du code du travail. Ces analyses et
contrôles sont réalisés aux frais de l’exploitant.

188
Arrêté du 20 février 2010

Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du développement


local et du ministre de l'industrie et de la technologie du 20
février 2010, fixant les termes de référence de l'étude de dangers
et du plan d'opération interne relatives aux établissements
dangereux, insalubres ou incommodes de première et de
deuxième catégorie..

189
Arrêté du 20 février 2010
fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.

Article premier: Le présent arrêté fixe les termes de référence de


l'étude de dangers et du plan d'opération interne qui doivent être
annexés à la demande d'ouverture d'un établissement classé de
première et de deuxième catégorie, et ce, conformément à
l'article 3 du décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006 relatif aux
procédures d'ouverture et d'exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes.

190
Arrêté du 20 février 2010
fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.

Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par :


- étude de dangers : une étude technique réalisée par l'exploitant
et sous sa responsabilité qui détermine les éventuels dangers de
l'activité de l'établissement et qui fixe les mesures et les moyens
de prévention contre les risques d'incendie, d'explosion, de
panique et des accidents industriels majeurs.
- plan d'opération interne : un document qui a pour objectif de
maîtriser les accidents lorsqu'ils surviennent et d'atténuer leurs
effets et conséquences sur les personnes, les biens et
l'environnement et ce, en appliquant un ensemble de mesures et
de démarches nécessaires à cet effet de la part de l'exploitant et
sous sa responsabilité.
191
Arrêté du 20 février 2010
fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.

L'étude de dangers
Art. 3 - Le contenu de l'étude de dangers doit être en concordance
avec le volume et l'importance des risques engendrés par
l'établissement et son impact éventuel sur la sécurité, la santé et
la salubrité des voisins et aussi de son personnel, sur la santé
publique et sur l'environnement ainsi que la vulnérabilité des
intérêts prévus à l'article 293 du code du travail.

192
Arrêté du 20 février 2010
fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.

L'étude de dangers
Art. 4 - L'étude de dangers doit exposer les risques éventuels
générés par l'activité de l'établissement y compris l'analyse et
l'évaluation des ces risques. Elle doit présenter une description
détaillée des accidents pouvant survenir et leurs causes internes ou
externes ainsi qu'une description détaillée de la nature, de la
typologie et de l'étendue des effets que peut engendrer tout
éventuel accident. L'étude de dangers doit être appuyée par les
plans, les plans descriptifs, les paragraphes de calcul nécessaires et
par des scénarios clairs et précis. L'étude de dangers doit exposer et
justifier les mesures préventives et les démarches que l'exploitant
prendra sous sa responsabilité pour réduire la probabilité
d'occurrence des accidents et limiter leurs éventuelles
conséquences sur les personnes, les biens et l'environnement. 193
Arrêté du 20 février 2010
fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.

L'étude de dangers
Art. 6 - L'étude de dangers doit comporter au moins une analyse
détaillée des éléments prévus en annexe du présent arrêté.
Toutefois, l'étude de dangers des établissements classés de
deuxième catégorie peut ne pas comporter les éléments prévus
aux paragraphes suivants de ladite annexe : 2.1.3 - 2.1.4 - 2.2 -
2.3.3 - 2.3.4 - 2.3.5 - 3.1.3 - 3.1.4 - 3.2.3 - 3.2.6 - 3.3.3 - 4.2.4 - 4.3.3
- 4.4 - 5.10 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 - 5.15 - 5.16 - 5.17 - 6 - 7.3 -
7.4 - 7.5 - 7.6.

194
Arrêté du 20 février 2010
fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.

Le plan d'opération interne


Art. 7 - Le plan d'opération interne doit être établi sur la base de
l'étude de dangers et notamment le paragraphe 4.4 de l'annexe du
présent arrêté relatif à l'analyse des scénarios des éventuels
accidents et leurs conséquences les plus intenses et graves. Le
plan d'opération interne doit définir également les ressources et
les moyens matériels et humains nécessaires pour faire face aux
dits accidents.

195
Arrêté du 20 février 2010
fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.

Le plan d'opération interne


Art. 8 - Le plan d'opération interne doit être achevé et visé par la
direction de la sécurité du ministère de l'industrie et de la
technologie ainsi que l'office national de la protection civile, et ce,
avant le démarrage de l'exploitation de l'établissement.

196
Arrêté du 20 février 2010
fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.

Le plan d'opération interne


Art. 9 - Les établissements classés de première catégorie doivent
réaliser au moins un exercice à blanc par an du plan d'opération
interne et ce, en coordination avec les services de la direction de
la sécurité au ministère de l'industrie et de la technologie et
l'office national de la protection civile.

197
Arrêté du 20 février 2010
fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.

Le plan d'opération interne


Art. 10 - En cas de survenance d'un accident, seules les autorités
compétentes peuvent prendre les mesures suivantes :
- les moyens et les mécanismes d'alerte du public et des
organismes concernés,
- l'isolation de l'établissement ou la zone touchée par un accident
et l'évacuation des personnes,
- l'arrêt de la circulation sur les voies et les routes importantes qui
peuvent être touchées par l'accident,
- l'arrêt des différents réseaux publics pour éviter l'extension de
certains impacts.
198
Arrêté du 20 février 2010
fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.

Art. 11 - Le plan d'opération interne doit inclure au moins une analyse


détaillée des éléments suivants :
1. description générale de l'établissement et de son fonctionnement,
2. nom, fonction et adresse du responsable de
sécurité et de l'exécution du plan d'opération interne,
3. liste des membres de l'équipe de sécurité, leurs compétences et
leurs adresses,
4. organisation de l'établissement pendant les accidents et répartition
des missions,
5. schéma de l'alarme et de l'alerte,
6.
7.
8.
9.
199
Arrêté du 20 février 2010
fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.

Art. 11 - Le plan d'opération interne doit inclure au moins une analyse


détaillée des éléments suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6. les scénarios des principaux accidents possibles et les besoins pour
y faire face en termes de moyens matériels et humains et les mesures
de sécurité et de protection,
7. inventaire des moyens d'extinction des incendies et de lutte contre
les accidents, les outils de secours et leurs emplacements,
8. formation et qualification spécialisées dans le domaine de la
sécurité,
9. programmes des exercices à blancs périodiques. 200
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fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.

Le plan d'opération interne


Art. 11 - Le plan d'opération interne doit inclure au moins une
analyse détaillée des éléments suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Toutefois, le plan d'opération interne des établissements classés de
deuxième catégorie peut ne pas comporter les éléments prévus aux
points 4, 6, 8 et 9 du premier alinéa du présent article.
201
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établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.

ANNEXE
Les éléments minima que doit comporter l'étude de dangers

202
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1. présentation générale de l'étude et résumé non technique.

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ANNEXE: Les éléments minima que doit comporter l'étude de dangers

2. description de l'environnement de l'établissement.


2.1. Environnement et conditions naturelles:
2.1.1. Données climatiques (météorologie, température, vents,
précipitations, etc. ..).
2.1.2. Orographie - topographie.
2.1.3. Données hydrologiques et hydrogéologiques.
2.1.4. Données géologiques.
2.1.5. Sismicité.
2.1.6. Classement de la zone dans le plan d'aménagement urbain.

204
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ANNEXE: Les éléments minima que doit comporter l'étude de dangers

2. description de l'environnement de l'établissement.


2.2. Proximités dangereuses :
2.2.1. Etablissements industriels voisins.
2.2.2. Routes, voies de circulation et infrastructures.
2.2.3. Réseaux publics voisins.

205
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ANNEXE: Les éléments minima que doit comporter l'étude de dangers

2. description de l'environnement de l'établissement.


2.3. Les zones et les services voisins susceptibles d'être affectés par
un accident :
2.3.1. Zones habitées.
2.3.2. Établissements recevant du public.
2.3.3. Point de captage d'eau.
2.3.4. Monuments historiques classés et zones d'intérêt touristique
particulier.
2.3.5. Autres activités et établissements.

206
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établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.
ANNEXE: Les éléments minima que doit comporter l'étude de dangers

3. description de l'établissement, de ses installations et des


procédés d'activités et de fonctionnement :
3.1. Description de l'établissement :
3.1.1. Implantation de l'établissement et les voies qui le desservent.
3.1.2. Description approfondie et détaillée de l'établissement, de ses
installations, de ses services, de ses unités de production, de son
organisation et de l'énergie utilisée.
3.1.3. Aperçu sur les établissements similaires quant aux procédés de
production ou des produits utilisés et sur les accidents survenus.
3.1.4. Choix des procédés de travail et de Production.

207
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établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.

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3. description de l'établissement, de ses installations et des


procédés d'activités et de fonctionnement :
3.2. Mode de fonctionnement de l'établissement :
3.2.1. Circulation des matières.
3.2.2. Réactions chimiques (normales, permanentes, transitoires,
parasites, rapide, lente, exothermique, endothermique, ...).
3.2.3. Bilan des matières.
3.2.4. Conditions opératoires.
3.2.5. Organisation des ateliers et des unités de production.
3.2.6. Schéma de régulation.

208
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3. description de l'établissement, de ses installations et des


procédés d'activités et de fonctionnement :
3.3. Produits utilisés, stockés, produits finis et déchets :
3.3.1. Volume des stocks et des flux.
3.3.2. Caractéristiques des produits.
3.3.3. Les impuretés.
3.3.4. Conditions de stockage.
3.4. Les œuvres et les infrastructures importantes et dangereuses
comme les réservoirs, les cuvettes de rétention et les stations
d'épuration et de traitement.
3.5. Classement des activités selon la nomenclature des
établissements dangereux, insalubres et Incommodes. 209
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ANNEXE: Les éléments minima que doit comporter l'étude de dangers

4. Identification des dangers et analyse des risques :


4.1. Méthodes utilisées pour l'identification des dangers et l'analyse
des risques:
L'exploitant est libre dans le choix de la méthodologie utilisée pour
l'identification des dangers et l'analyse des risques à condition qu'elle
réponde aux exigences du titre premier du présent arrêté.

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établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.
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4. Identification des dangers et analyse des risques :


4.2. Classification des risques selon leurs causes directes :
4.2.1. Les risques liés aux produits manipulés :
- pendant l'exploitation de routine (fiches produits).
- en cas de circonstances exceptionnelles (réaction chimique, mélange
de produit, fuite, ...).
4.2.2. Les risques liés aux moyens et aux procédures de travail :
- matériels, équipements et réseaux. - processus et modes de travail.
- infrastructures et œuvres spéciales. - les erreurs humaines. - autres
dangers.
4.2.3. Les risques liés aux éléments extérieurs :
- les réseaux de communication, d'électricité et les autres réseaux publics. - les établissements avoisinants. - les atteintes diverses.

4.2.4. Les risques liés aux éléments naturels :


- inondations. - foudres. - séismes. - autres éléments naturels (glissement de terrain, humidité, chaleur, grand froid).
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fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.
ANNEXE: Les éléments minima que doit comporter l'étude de dangers

4. Identification des dangers et analyse des risques :


4.2. Classification des risques selon leurs causes directes :
4.2.1. Les risques liés aux produits manipulés :
- pendant l'exploitation de routine (fiches produits).
- en cas de circonstances exceptionnelles (réaction chimique, mélange de produit, fuite, ...).

4.2.2. Les risques liés aux moyens et aux procédures de travail :


- matériels, équipements et réseaux. - processus et modes de travail.
- infrastructures et œuvres spéciales. - les erreurs humaines. - autres dangers.

4.2.3. Les risques liés aux éléments extérieurs :


- les réseaux de communication, d'électricité et les autres réseaux
publics. - les établissements avoisinants. - les atteintes diverses.
4.2.4. Les risques liés aux éléments naturels :
- inondations. - foudres. - séismes. - autres éléments naturels
(glissement de terrain, humidité, chaleur, grand froid).
212
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fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.

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4. Identification des dangers et analyse des risques :


4.3. Récapitulation des résultats, identification des accidents les plus
probables et estimation des impacts :
4.3.1. Identification des dangers et estimation de leurs impacts.
4.3.2. Combinaisons probables entre les risques.
4.3.3. Identifications des accidents les plus probables.
4.3.4. Synthèse des résultats.
4.4. Identification et analyse quantitative détaillées des scénarios des
accidents les plus importants :
4.4.1. Justification du choix des scénarios d'accidents importants.
4.4.2. Description détaillée de chaque accident.
4.4.3. Estimation des conséquences de chaque accident et de ses
effets possibles.
4.4.4. Analyses des résultats. 213
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établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.
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5. Les mesures à prendre pour limiter les éventuelles conséquences :


Les mesures à prendre concernant les points suivants sont
déterminées et justifiées sur la base des données et résultats prévus
aux paragraphes précédents:
5.1. Nature des constructions et les conditions de leur exécution.
5.2. Compartimentage interne de l'établissement et isolements de ses
différentes sections, unités et réseaux.
5.3. Volume de stockage des produits utilisés.
5.4. Conditions et règles d'exploitation.
5.5. Procédures de travail et de production et améliorations adoptées
5.6. Les barrières de prévention et de sécurité.
5.7. Système de détection automatique des fuites de gaz, d'incendie et des matières dangereuses.
5.8. Les équipements et les moyens d'intervention.
5.9. Prévention des foudres.
5.10. Prévention des séismes.
5.11. Programmes d'entretiens et de contrôles.
5.12. Exercices périodiques et essais.
5.13. Périodes d'interruption temporaire.
5.14. Organisation interne et gestion.
5.15. Qualification et formation du personnel.
5.16. Procédures de contrôle et de surveillance.
214
5.17. Procédures de contrôle requises suite aux Accidents.
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établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.
ANNEXE: Les éléments minima que doit comporter l'étude de dangers

5. Les mesures à prendre pour limiter les éventuelles conséquences :


Les mesures à prendre concernant les points suivants sont
déterminées et justifiées sur la base des données et résultats prévus
aux paragraphes précédents:
5.1. Nature des constructions et les conditions de leur exécution.
5.2. Compartimentage interne de l'établissement et isolements de ses différentes sections, unités et réseaux.
5.3. Volume de stockage des produits utilisés.
5.4. Conditions et règles d'exploitation.
5.5. Procédures de travail et de production et améliorations adoptées

5.6. Les barrières de prévention et de sécurité.


5.7. Système de détection automatique des fuites de gaz, d'incendie
et des matières dangereuses.
5.8. Les équipements et les moyens d'intervention.
5.9. Prévention des foudres.
5.10. Prévention des séismes.
5.11. Programmes d'entretiens et de contrôles.
5.12. Exercices périodiques et essais.
5.13. Périodes d'interruption temporaire.
5.14. Organisation interne et gestion.
5.15. Qualification et formation du personnel.
5.16. Procédures de contrôle et de surveillance.
215
5.17. Procédures de contrôle requises suite aux Accidents.
Arrêté du 20 février 2010
fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.
ANNEXE: Les éléments minima que doit comporter l'étude de dangers

5. Les mesures à prendre pour limiter les éventuelles conséquences :


Les mesures à prendre concernant les points suivants sont
déterminées et justifiées sur la base des données et résultats prévus
aux paragraphes précédents:
5.1. Nature des constructions et les conditions de leur exécution.
5.2. Compartimentage interne de l'établissement et isolements de ses différentes sections, unités et réseaux.
5.3. Volume de stockage des produits utilisés.
5.4. Conditions et règles d'exploitation.
5.5. Procédures de travail et de production et améliorations adoptées
5.6. Les barrières de prévention et de sécurité.
5.7. Système de détection automatique des fuites de gaz, d'incendie et des matières dangereuses.
5.8. Les équipements et les moyens d'intervention.
5.9. Prévention des foudres.
5.10. Prévention des séismes.

5.11. Programmes d'entretiens et de contrôles.


5.12. Exercices périodiques et essais.
5.13. Périodes d'interruption temporaire.
5.14. Organisation interne et gestion.
5.15. Qualification et formation du personnel.
5.16. Procédures de contrôle et de surveillance.
5.17. Procédures de contrôle requises suite aux Accidents. 216
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6. Répercutions sur l'environnement :


Répercutions de l'établissement sur l'environnement :
récapitulatif de l'étude d'impact sur l'environnement.

217
Arrêté du 20 février 2010
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établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.
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7. Procédures et moyens d'intervention face aux accidents :


7.1. Les moyens matériels :
7.1.1. Les moyens et matériels (spécifications techniques,
dimensionnement ou nombre, disponibilité, distance, ...).
7.1.2. Les moyens spéciaux (eau d'extinction, produit émulseur,
produit de neutralisation, ...).
7.2. Les moyens humains :
7.2.1. Qualifications.
7.2.2. Compétences.
7.3. Les moyens de secours extérieurs :
7.3.1. Les moyens des organismes publics (type, disponibilité, distance, ..).
7.3.2. Compétences.
7.4. L'alerte :
7.4.1. Les moyens et les procédés.
7.4.2. Démarches et procédures.
7.5. Les éléments nécessaires pour l’élaboration du plan d'opération interne.

7.6. Alerte et information du voisinage.

218
Arrêté du 20 février 2010
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établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.
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7. Procédures et moyens d'intervention face aux accidents :


7.1. Les moyens matériels :
7.1.1. Les moyens et matériels (spécifications techniques, dimensionnement ou nombre, disponibilité, distance, ...).
7.1.2. Les moyens spéciaux (eau d'extinction, produit émulseur, produit de neutralisation, ...).
7.2. Les moyens humains :
7.2.1. Qualifications.
7.2.2. Compétences.

7.3. Les moyens de secours extérieurs :


7.3.1. Les moyens des organismes publics (type, disponibilité,
distance, ..).
7.3.2. Compétences.
7.4. L'alerte :
7.4.1. Les moyens et les procédés.
7.4.2. Démarches et procédures.
7.5. Les éléments nécessaires pour l’élaboration du plan d'opération
interne.
7.6. Alerte et information du voisinage. 219
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établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie.
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8. Les éléments importants pour la sécurité.


9. Références bibliographiques.
10. Annexes (plans, cartes, caractéristiques techniques ....)

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